‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 184 sur 203 · I -ui lO · texte numérisé non relu

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étaient . par la

MANDAT. — Chap. 5.

Il l'appuie, et qui conviendrai! au mandat civil aussi bien qu'au mandat commercial. — Du reste, M. Troplong cite Casaregis. dise. 55, n« 3 el 3, suivant lequel la provision que perçoivent les banquiers pour les opérations de change auxquelles ils se livrent, n'enlève pas an change les éléments du mandat qui s'y trouvent mêlé». — V. Banquier, nM 52, 49.

78 Ce qu'on a dit n' 71 des personnes qui font profession de gérer les affaires d'autrni, n'est pas tellement absolu qu'on ne puisse admettre aucune exception ; et si, par exemple, une d'elles s'était chargée de donner quelques soins aux intérêts d'un parent ou d'un ami, rien ne s'opposerait à ce qu'on rentrât dans les principes généraux, et à ce que le mandat fût alors considéré comme gratuit.

14. Au surplus, la gratuité dans le mandat n'est pas exclusive du droit qu'a le mandataire de se faire indemniser des frais et des avance: qu'il a pu faire dans l'intérêt du mandant. — C'est ainsi qu'il a été décidé : 1* que l'individu qui a chargé un de ses amis de faire des démarches auprès du ministre de la guerre, pendant son séjour à Paris, pour obtenir le congé de l'un de ses parents, ne peut lui refuser une indemnité de frais pour la prolongation du séjour qu'il a faite dans cette ville, alors qu'elle a eu lieu sur son invitation lormeile et qu'elle a été entièrement employée à remplir la mission dont il l'avait chargé (Req. 9 germ. an 1 1) (I); — 2* Que bien qu'un acte de société Imposât au survivant desassociés l'obligation de liquider ono/uiiemen/ la société, on a pu lui accorder le remboursement de ses trais et avances (Req. 22 juin 1620} (2).

eible avoir éprouvé des obstacles indépendants de sa volonté ; qu'il ne serail pas con-équemroeot juste de faire dépendre le pavement de la commission qui lui est due du résultat et de la redilmon du compte; que pour mettre a couvert les intérêts éventuels de l'intimé , il suffira qu'lmbaull donne caution de la somme qui lui sera payée pour sa commotion ; — Par ces motifs... , dit mal jugé, etc.

Du 9 avril I827.-C. de Rennes, l™ cb.-M. Dupont des Loges, 1« pr.

(1) ffijuc»; — (Malbay C. Manent.) — Malbay avait mis à la disposition de Manent 500 Ir. near dépendes secrètes, el l'avait autorisé, sur sa demande, a tirer sur lui une traite de 840 fr. qu'il avaitpayéeel qui avait le même objet. — A son retour, à défaut de succès, Manent a liquidé a t,!O0 (r. les sommes qu'il avait reçues et a souscrit une traite à Malbay. A l'échéance, refus de payement.*— Assignation ; Manent oppose que Malbay est comptable envers loi des frais qu'il a fait pour prolonger ton séjour à Pans, et que, comme sa demanda se rattache à ce séjour, cette exception est recevante. — Jugement, et sur l'appel, notre jugement qui condamne Malbay i tenir compte 4 Manent de sa prolongation de séjour pendant nouante dix-sept jours a raison de 12 fr. par jour. — Pourvoi pour violation de la gratuite du mandat. — Jugement.

Le triujkal; — Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des déclarations el aveux du demandeur consignés dans le jugement attaqué que, dés le mois de ventôse, Malbay invita Manent a prolonger son séjour i Paris jusqu'à ce qu'il eût terminé la mission dont il l'avait chargé, el qu'il lui promit de lui faire compte de* frais que celte prolongation de séjour lui occasionnait; à quoi le même ajoute que les juges ont cru *oir une preuve de ce fait dérivant encore de l'empressement qu'a montré Malbay à acquitter la lettre de change de 810 fr. tirée de Paris sur lui par Manent, le 4 germ. an 7 ; — Qu'en concluant de ces déclarations cl aveux qu'il était juste d'accorder à Manenl une somme suffisante pour le rembourser des dépenses qu'il a faites pendant la prolongation de «on séjour a Paris, pour l'indemniser de celles qu'il a dû faire pour faciliter l'effet de ses démarches el de l'emploi de son temps, le tribunal, loin de violer la loi protectrice des contrais, a donné a celui formé entre les parties l\ tendue qu'elles-mêmes lui avaient reconnue; — Attendu que le tiibun.il, en décidant en fait qu'il y avait preuve contraire i ce que le mandat dut être gratuit, n'a pas violé la loi romaine qui décide que le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire ; — Rejette.

Du9 germ. an 11. -C. C.,scet. req .-MM. Gandon, pr.-Delacoslé, r.

i 2) ( Femme Villars C. Bernard.) — La cocu ; — Attendu , sur le ano)en résultant de la prétendue violation de l'art. 1986 c. cit., sur la gratuité du mandat, qu'il n'a été accordé au liquidateur que les justes indemnité» des Irais el impenses faites par lui pour le compte de la société el déterminées avec équité: d'où il résulte que ledit art. 1986 n'a pas été violé el que l'art. 1999 a été sainement appliqué; — Rejette.

Du 32 juin ISiO.-C. C, cb. req. -MM. Lasaudade, pr.-Lefessier, rap.

(3) Kfta.- — ( Isart C. héritiers Descentes. )— Le « mars 1822, Jagcmcnt du tribunal civil de Meaux qui, c attendu qu'lsarl s'est chargé de la procuration des héritiers Desgardes, en sa qualité d'agent d'affaire* patenté; — Attendu que, suivant la convention du 28 juill. 1820, ledit Isart a stipulé qu'il lui serait payé pour salaire 5 cent, par franc, aoa-sculemenl du montant des créances à recouvrer, nais encore

13. On verra (n- 324Ï que le salaire convenu, expressément ou tacitement, est dû, quoique l'affaire n'ait pas réusai. Toutefois, il peut être réduit par le juge.el cela même en cas de clause contraire. —C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsque des héritiers chargent un agent d'affaires de recouvrer les créances de la succession, de composer .a masse héréditaire et delà partager entre les héritiers, moyennant un salaire de cinq pour cent, tant sur les sommes recouvrées que sur les rapports des héritiers entre eux, et ce, nonobstant toute révocation du mandataire avant d'avoir terminé les opérations dont 11 est chargé, s'il arrive que les héritiers révoquent l'agent avant que la plus grande partie des recouvrements soit faite, les juges peuvent, tout en lui allouant les salaires convenus pour les recettes effectuées, les réduire quant aux sommes non encore recouvrées, s'ils leur paraissent disproportionnés (Req. 11 mars 1824 (tvj. — Conf. Bordeaux, 22 décembre 1856, an*. Soulié, V. Arbitrage, n* 1 35 '2 : Honoraire, n* 5). — Il a été jugé même : I* que le (ail, de U part de plusieurs individus à qui les forces d'une succession sont connues, d'avoir, soit en raison de leur prolession (avoué, notaire, percepteur), soit à la faveur de l'opinion communiquée par eux aux héritiers légitime* , sur la prétendue difficulté de faire reconnaître leurs droits, obtenu de ceux-ci, à cet effet, un mandai par lequel 11 leur est alloué un salaire excessif et en disproportion énorme avec les soins qu'exige l'affaire, un tel fait peut être déclaré constituer lo dol el la fraude, et entacher le mandat de nullité (Req. ; août 185-;) (4); — 2* Qu'il n'est point dù de salaire pour l'exécution donnée à des

du montant des rapports dus par les héritiers, et de plus qu'en cas da révocation el en considération des travaux déjà prétendus faits, U sérail payé comme s'il eût déjà (ail la recette ; — Attendu qu'il Dé s'agit pas ici d'un marché i forfait avec un entrepreneur, mais d'un mandat salarié donné * un agent d'affaires patenté; — Attendu que le salaire eiigè par Isart par la procuration du 28 juill. 1810, pour ce travail bien plus mécanique qu'intellectuel , est en disproportion évidente avec le salaire qii lui serait légitimement dû ; — Attendu que la procuration ayant été révoquée avant que la plus grande partie des recouvrements ail été faite, il y a lieu d'apprécier 4 sa juste valeur l'allocation a faire au sieur Isart pour le prix du travail par lui commencé ; — Attendu que les conventions ne tiennent lieu de loi à ceux qui lèsent faites que quand elles Mot légalement formées ; — Attendu que les stipulations relatives au salaire du sieor Isart, insérées dans la procuration, sont exorbitantes et même illicites, puisqu'elles auraient pour effet d'imposer aux héritiers Desgardes l'obligation de paver «ans cause 5 pour 100 des créances non recouvrées el non recouvrables, même des rapports dus par les héritiers; — Attendu qu'il est du devoir du tribunal d'apprécier à leur juste valeur da semblables stipulations et de réduire 4 son taux légitime le salaire qu'elles ont pour objet; le tribunal nomme un juge devnnt lequel les comptes seront établis, et ordonne qu'indépendamment des déboursés utiles laits par Isart, il loi sera alloué 5 pour 100 de ses recettes effectives. > — Appel. 6 janv. IStS, lacoar de Paris, considérant que tout salaire d'agent d'affaires est sujet 4 évaluation el règlement par le juge, eonnrnie.

Pourvoi pour violation des art. 1154 el 1794 c. civ. — Le sieur Isart soutient que l'acte du 28 juillet renferme une cav» licite,- qu'il doit par conséquent faire loi entre les parties. D'un autre coté, ajoule-t-il, on os peut pas assimiler notre convention i un mandat : lés agents d'affaires sont patentés, et ont un caractère légal ; ils sont considérés comme commerçants (c. corn. 650, 651 ); ils sont de vrais entrepreneurs qui louent leurs travaux, auxquels en doit appliquer la disposition de l'art. 179», et non les art. 8005 et «004 c. civ. — Arrêt.

La coca; — Attendu que l'arrêt, au fond, n'a violé aucune loi ea déclarant que tout salaire d'agent d'affaires est sujet à évaluation et icg terrent par le juge; — Rejette

Da llmar*l8S4.-C. C,secLreq.-MM.Benrien,pr.-DeMéDerville,r.

(*) Eip*ei .— (Louradour et cens. C. Tavé et autres.)— 7 avril 1835, procuration des dames veuve Rigonx , Ramat et Dupuis , nées Taré , as sieor Teyssier, afin de faire valoir leurs droits dans la succession du «ieur de Civry. Il est dit que, « pour indemniser le mandataire de se» peines, soins et démarches, les constituantes lui font à forfait l'abandon de U moitié de toutes les sommes mobilières et immobilières qu'elles rex ouvreront dans ladite ruccession , sous la condition que lé sieur Teyssier fera l'avance ries frais, sons recours contre les mandataires , dans le cas où leurs droits ne seraient pas reconnus , et que, dans le cas centrai r», il lui en sera fait compte par privilège , et avant tout partage. ■ — 18 du même mois d'avril , sur la réclamation des dames Tavé , contre t'a— aormilé de l'émolument qu'elles avaient accordé , nouvel acte notarié , par lequel celles-ci confirment le mandat donné le 7, sous les modifie*, lions que le sieur Tevssier s'adjoindrait les sieurs Louradour, notaire , al Audebert, percepteur, erqu'au lieu delà saeilaé de ce qui pourrait être

MANDAT.-Chap. 5.

s Mltrlés (avoués et notaires) qui «rat annulés comme

moeilli,les mandataires n'auraient droit qu'aux deux cinquième». — Le 17 ski , les enfants de la dame veuve Rigoux , décédec, déclament ratifiiriti procuralionï en ce qui les concernait.

Les droits de daines Tito a l'hércdilcdo sieur de Givry étant assurés, mais non liquidés, un «ieur Foornier, présenté par les mandataires, en ofril 150,000 fr. Du consentement de tons , la vente eut lien a ce prix, pir Mie du 99 mai 1855. La somme fut touchée des main» du cessionmire. Les mandataires reçurent les deux cinquièmes qui leur avaient été accordés. Une année environ s'était écoulée, lorsque lés dames Taré attaquèrent leur» mandataires, pour les Taire condamner 4 restituer, comme exre:«ive, la somme qu'ils avaient reçue, et, dans tous les cas, entendre dire que leur salaire serait réduit a 11,000 fr., au lieu des deux cinquièmes stipulés. Depuis , et devant le tribunal de Tulle , elle* demandèrent l'annulation des actes des 7, 16 avril et 17 mai 1855, par application des art. 1 109 et 1 1 10 c. cit., offrant de prouver le dol et la fraude dott elles avaient été victimes , et, par suite, conclurent à la restitution de Si,000 fr., sous contrainte solidaire. Elles prétendaient, sobsidiaireraenl, qu'il n'était dû aucun salaire, soit parce que le mandat n'avait point été exécuté , soit parce que diverses conditions de ce mandat n'avaient point été remplies.

Il fév. 1855, jugement qui admet la preuve des faits de dol et de fraude. — Appel par les sieurs Looradour et consorts. — Devant la cour royale . appel incident par les intimés , fondé sur ce que le tribunal , au lien d admettre d'hors et déjà la nuUilé des actes pour cause de dol et

(aib™onslîl"uti^ ° °°ft *

16 juin 1856, arrêt de la cour de Limoges, qui réforme sur l'appel principal , et met au néant l'appel incident , en ces termes :— « Attendu que les appelants ont prétendu que les intimés étaient non recevables a arçuer de nullité pour erreur, dol et fraude , et pour toute autre eati'e , la première procuration du 7 avril IS55, parce qu'elle avait été confirmée par celle du 16 du même moi}, et toutes les deux y»t une troisième du 17 n:.tî suivant;... — Attendu que les trois procurations ont été données dan* les mêmes circonstances; qu'elles sont toutes entachées des mêmes via.-* qui vont être signales , et que conséquemment aucune d'elles ne peut procurer aui autres on caractère de légalité et de validité qu'elle n'a pas; — Au fond:— Attendu que les intimés prétendent que les procurations des 7 et 16 avril 1855 sont le fruit de l'erreur, du dol et de la fraude; et par suite des appels incidents par eut interjetés sur la barre , ils demandent la nullité des procurations, ainsi que la restitution de la somme de 53,000 fr., montant des salaires que les mandataires ont reçus ; — Attendu que les mandants aux procurations étaient des cens simples, igooranls, peu fortunes et très-faciles 1 être induits en erreur; que les mandataires, par les qualités dont ils étaient revêtus , leur position sociale et la confiance qu'antérieurement les intimes leur avaient accordée, du moins a l'un d'eux , au notaire Lourariour, ont du exercer sur leur esprit une grande influence, se faire écouter avec faveur et les persuader très-aisément; qu'il resuite des éléments de la cause, comme laits constants, qu'avant la procuration du 7 avril 1855, donnée a Teyssier, l'un des appelants, il s'était occupé de rechercher la généalogie de la ligne maternelle du sieur de Givry, dont la famille, ù> ce célè, était issue de la ville de Tulle; ce qui, en sa qualité de secrétaire à la mairie de celte ville, lui avait été d'autant plus facile, que l'un des membres de cette famille lui avait confié ses litres; que le même Teyssier, toujours avant 7 avril, s'était mis en rapport avec les sieurs Nu.se et Yillctroxe, venus à Tulle, lesquels, avant leur départ de Paris, avaient recueilli des ren-t-i: uements certains Uni sur les forces de la succession Givry que sur les prétendants de la ligne maternelle ; que Teyssier, informé par Nusse et Villecroie que, devant le tribunal de la Seine , des parents au -é avaient été reconnus être les plus proches de la ligna avait l'assurance que les intimés, qui étaient parents au huiseraient déclarés successibles ; — Que c'est dans ces circonstances qu'il se fit donner par les intimés la procuration du 7 avril 1853, dans laquelle, pour faire croire 4 de grandes dillicu tes 4 vaincre, Teyssier et Louradeur, qui recevait l'acte en sa qualité de notaire, exprimèrent des pouvoirs très-élondu* pour procéder a des opérations qu'ils savaient ètro remplies, afin de pouvoir obtenir pour le mandataire un salaire énorme, qui, en effet, fut fixé 41a moitié de tous le» droits, etc.;

» Attendu que Louradour, qui connaissait tous les avantages que cette procuration pouvait fournir 4 Teyssier et Audebert, percepteur des contributions directes, qui n'était pas moins bieo informé, Usèrent de toute leur influence peur se faire adjoindre au mandataire , et parvinrent 4 obtenir le mandat du 16 avril 1855, dans lequel ils trouvèrent que les béi.eAces seraient encore asset considérables pour eux , lors surtout qu'il n'y * Tait rien d'aléatoire, en réduisant leur salaire aux deux cinquièmes de c.~. qui reviendrait aux mandants; — Que ces mandataires demeurant ton* «laos U même localité, il est évident que, s'ils étaient réunis au no.-v.bre de trois, c'était bien plus dans leur intérêt que dans celui des mandants;...— Attendu que , pour l'exécution des mandais , Louradour «Ht, a-t-il dit, parti, le 5 mai 1853, pour Pans, afin de s'y occuper des lut-réls des intimés, et qu'il en est revenu sans leur perler un certificat

nt une ville éloignée du dode Onnonl, ils te diri-

maiîistraU ;....—

obtenu» <\ l'aide da d~» «t delà fraude (même arrêt du 7 août 1 837).

de la caisse des consignations , dans laquelle avaient été versées tontes les sommes provenant des créances soldées et des prix des biens meubles et immeubles aliénés de la succession do Givry, certificat qui leur aurait été nécessaire pour traiter en connaissance de cause le 99 mai 1855; qu'a Paris, l.Durailour entra en explication avec Nusse et Villecrote; car ceux-ci étant partis pour Clermont. il les y suivit; que, dans celle ville (les appelants en eonviennenl), Audebert el Teyssier vinrent se réunir 4 eux , et pour quel motif , si ce n'était pour se concerter et se mettre d'accord sur les avantages que chacun d'eux obtiendrait dans la cession des droits des intimés , puisqu'ils < roicile de ceux-ci ? — Qu'en quittant

gèrent vers Tulle , s'empressèreni d'entourer les trop crédules et trop simjiles héritiers , les firent venir cbei l'un d'eux , le sieur Audebert, où, après leur avoir arraché un consentement , en mettant de l'or et de l'argent sous leurs yeox , ils appelèrent, dans un lieu éloigné de tout eooseil qui aurait pu éclairer les intimes , un notaire, qui recul l'acte de cession du 89 mai 1833 ; due celte cession, même d'après les documents fournis par les appelants, lut consentie 4 vil prix â un sieur Fnurnier, que Nusse et Villecroie avaient amené avec eux de Paris, et qui leur prêta son nom ;

» Attendu que, de «s faits et circonstances qui sont déjà prouvés, Û en résulte des présompt:ons graves, précises el concordantes pour établir que les procurations ont élé le fruit de l'erreur Je la part des mandants, celui du dol et de la fraude de la part des mandataires , et qu'elles ont élé exéculées d'une manière frauduleuse; — Attendu qu'une nouvelle preuve, quant 4 ce, serait fruslraloire et inutile; qu'il reste assex d'étèments de conviction pour rassurer la conscience des m Attendu que la matière est disposée 4 recevoir une dêci< que c'est le cas . en se conformant 4 l'art. 473 c. pr., de statuer sur' le fond ; — Attendu que les procurations des 7 et 16 avril et 17 mai 1835 sont nulles; qu'il y a lieu de condamner les mandataires 4 restituer aux intimes la somme de 59,000 fr... que les appelants ont reçue;... — AU tendu que les appelants doivent être condamnés 4 payer cette somme de 5:1,000 fr. par la voie solidaire, soit parce que, aux ternies de la procuration du 16 avril, ils étaient conjoints, qu'iU devaient accomplir leur mandai en commun, soit surtout parce que la restitution de cette somme a lieu pour cause de dol et de fraude ;— Attendu , néanmoins , qu'il M serait pas juste que les frais et déboursés qu'ont faits les maodataires fussent perdus pour eux , et que, d'ailleurs, les intimes offrent de leur en tenir compte ;... mais qu'ayant abusé de leur mandat, il ne leur est dû aucun salaire, a

Pourvoi.— 1» Violation des art. 1318 et 1558 c cit., en ce qoe l'acte authentique faisant foi de la convention qu'il renferme, l'acte notarié du 7 avril 1855, dont les autres u ont élé que la conséquence, liait les parties qui l'avaient librement contracté , el devait être exécuté, sans qu'en pût révoquer en doute la réalité des chances qu'il constate , el qu'il met 4 la charge des mandataires comme obligation réciproque ; que celle convention n'a rien d'illicite, rien de frauduleux ; elen ce que, dans tous les cas, cet acte eut-il été réellement entaché de dol et de fraude, co vice avait élé réparé, soit par l'acte de ratification do 16 nvril, qnl, d'un consentement mutuel , réduisait, comme excessif, l'émolument que le dol et la fraude avaient pour etict d'obtenir, soit par l'exécution volontaire que cet acte avait reçue. — 9* Violation de l'art. 1986 e. civ., en ce que l'arrêt attaqué, en constatant lui-même que, dans leur demande el dans leurs conclusions originaires, les daines Tavê avaient l'il était dû un salaire aux mandataires , que seulement elles il la réduction de celui stipulé dans la procuration , comme étant trop excessif, n'a pas pu refuser tout salaire. — S» Violation des art. 1909 et 1995 c. civ., fausse application de l'art. 1991, en ce que l'arrêt a coodamoé les sieurs Louradour et consorts solidairement au remboursement des 59,000 fr , bien que la solidarité n'ait point élé stipu lee dans le mandat, el que la dette ne fût point indivisible, puisqu'il s'agissait d'une somme divisible , touchée pour salaire du par suite d'ua mandai donné 4 plusieurs mandataires , et en ce que la solidarité no pouvant avoir lieu de plein droit qu'en vertu d'une disposition de la loi, elle n'a pu être prononcée, aucune loi n'y soumettant ia restitution pour cause de dol et de fraude. — Arrêt.

La coi'n; — Attendu, sur le premier moyen, tiré do l'art. 1538 c. dT., qu'il n'y a de ratification qu'a l'égard de l'acte doot on veut réparer té vice, et que l'arrêt attaqué ayant déclaré que toutes les procurations dont il s'agissait au procès étaient le produit du dol et de la fraude, il est manifeste que la dernière de ces procurations , étant entachée da même vice que la première , n'a pu servir 4 ratifier celle-ci ;— Attendu , sur le deuxième moyen , tiré de l'art. 1986 c. civ. el de la stipulation d'un salaire au profit des mandataires, que les procurations étant annulées, la convention d'un salaire tombe avec les actes qui la renfermaient, el qu'il no re»te plus , 4 l'égard des prétendus mandataires, que le (ait de s'être immiscés dans les affaires d autrui , fait déclaré frauduleux et accompli, non dans l'intérêt des mandants, mais pour le profit personnel des demandeurs, re qui exclut absolumeit toute idée de salaire et d'honoraire ;— Attendu, »ur le troisième moyen, tiré de la solidarité, qu'elle e»t de plein droit pour les restitutions prononcées pour cause da dol et

deMntaenî

CIIAP. 6. — DES DIVEBStS ESPÊtîS DE 1UOTHTS.

ïft. On rii^tinfruo le mandai ordinaire ou privé du mandat légal. Les maire*, les tuteurs, les notaires, les avoues, elc. (V. ces mois) sont investis d'un mandat légal, cir ceux-là seuls qui ont reçu pouvoir de la loi ont qualité pour accomplir les actes relatifs à leurs fond ions. — Lcscommlsslonnaires, les prèle-noms, les agents d'affaires, etc. {V. ces mois) ont un mandat privé , car aucune investiture légale n'est exigée relativement à ces mandataires. — Il est des mandataires qui exercent à la fois on mandat léqal et on mandat privé. Tels sont les officiers ministériels oui o it mandat de la lot pour l'exercice de leurs f(>:ir-; -s en g.'néni, et qui ont besnln d'tmi» crarniv-lon p:.-Uru:i .Va pour m- >i -unrnvr dans l'intérêt, de leurs clients. — Le mandat privé, lorsqu'il est donné pour introduire une instance ou y défendre, se nomme mandat ad litem (V. Avoué, Désaveu). — On a parié d.:s mandataires lé/jaux \>* Acquicscem., n«» lus et s.: Appel, et s.; Avoué, Avocat, nM 50(5 et s.; Commune, n°» i r,r,7 cl s.; Ninorllc-tulelte, Notaire, etc. — Un article particulier est aussi consacré aux commissionnaires (Y. ca mot). — Il est encore des distinctions entre le mandat écrit cl le mandat verbal, entre lo mandat autlienlique et celui qni csl tout seing privé. Mais ces distinctions qui tiennent à la forme du mandai seront examinées n" 144 et suiv. — Enfin, une différence plus importante et qoi se rattache davantage î» l'objet du présent chapitre est celle qui existe entre le mandat général et le mandat spécial.

Aux termes de l'art. 1981 c. nnp., m il (le mandat) est spécial, et pour une affaire ou certaines affaires seulement, oa général, et pour toutes les affaires du mandant;» en sorte, dit M.Duranlon, n* 221, que le mandat donna pour vendre les biens que j'ai dans tel département , ou même en France , est un mandai spécial ; car il n'est pas donné pour toutes mes affaires, et je puis avoir des biens ailleurs qu'en France : il faut, «joulc-l il, en dire •utanl du mandat donné pour suivie tous les procès que Je puis avoir; car il ne s'étend pas à autre chose que mes procès.— Mais, selon nous, on aurait tort de croire qu'il n'y a de mandai général que celui qui embrasse loufe* Us affaires du mandant. Un tel mandai existe lorsque le mandataire csl autorisé à foire loulcs les affaires prévues ou imprévues qui se ratlachent a la fonction qui loi a été conférée, alors même que celle fonction n'aurall qu'un objel , celui de fairo le commerce à la place du mandant , par exemple. — Ainsi , on a jugé très-bien que le mandat de représenter dans toutes les affaires que le mandant peut avoir devant les tribunaux csl général (V. n* 105). Dcluca, De cambiis, citait aussi comme exemple d'un mandat général celui que le fermier des Impôts du pape donnait pour gérer cette ferme dans la seule ville de Morne, et UN. Troplong, n« 2~4, et Dclamarre el Lepoilevln, t. 2, n# 8i, ont suivi son scnlimenl. — Les mêmes auteurs considèrent aussi comme un mandai général la procuration par laquelle on dirait : « j'ai deux commerces de librairie, l'un en Amérique, l'autre h Taris ; (ailes à ma place mon commerce de Paris pendant tout le temps que je vais aller présider à mon commerce d'Amérique, cl pour cela je vous donne une procuration aussi étendue que possible, » — Il a été avancé qu'on doit encore considérer comme tel le pouvoir illimité d'emprunter; qu'un tel mandai n'a de spécialité que dans ses termes; que la faculté illimitée d'emprunter entraîne , re ipsa , la faculté d'appliquer les valeurs empruntées, cl que nulle affaire particulière ne s'élanl trouvée désignée comme but de l'emprunt, il faut nécessairement conclure que l'objet du mandat est général. Mais c'est là une erreur, à notre avis : lo mandai doit se restreindre dans cette hypothèse au cas prévu , c'est-à-dire a ta faculté de contracter des emprunts dans les conditions du mandai : l'emploi des fonds ne saurait regarder le mandalalrc ; il doit se borner à les faire passer au mandant ou ù les tenir à sa disposition cl à attendre ecs ordres, à moins que les termes du mandai el les circonstances n'autorisent trcs-visiblcmenl la constitution d'un mandai général embrassant tout à la lois le droit d'emprunter et celui de placer les louds empruntés, c'est-à-dire de les administrer.

Iramlc , par cela mime qu'il e*l ini|«-Mbl« île tli-kniiiurr, liant quelle proportion cbacuii des auteur- île U (ruuile a porte |u-|Uilic« à la (i.itlie iè>ce , — Attendu , mr la quatrième mojen, tiré île la violation de la aaotejwt**, «'U a'wl taule ni « taitai «a droit, paiéqa'iU'y avait ri«a

Au reste, tout ce crue fait le mandataire sans avoir pour bot

direct l'utilité du mandant, tout ce qu'il fait au préjudice de celui-ci pour favoriser l'intérêt des tiers ou le sien propre, excède les bornes du mandat général, cl ne Ile en aucune manière le mandant.

Enfin, l'appréciation des limites du mandai, au moins entre le mandant et le mandataire , se présente souvent dans l'examen des questions d'exécution ( V. n*« 189 et ». ) et do responsabilité (V. n*« 225 cl s.), que le mandat soit général ou particulier; et alors, on le verra, la gratuité et ta rétribution jouent encore un rôle dans ces appréciations souvent bien subtiles. — V. n°*?U6>.

§ l . — Du mandat général ; ses limita.

î». Des jurisconsultes romains distinguaient le procureur orrinrum bonorum svmpliciter, et lo procureur omnium bononm* eum librr i . ainsi que les pouvoirs qu'ils accordaient a f'un el à l'autre Suivant leur doctrine, une procuration générale timplitit-r ne valait que pour les acies d'administration, tandis que le mandat f'm'ral ru m liber' conférait des pouvoirs plus étendus, notamment celui d'aliéner à litre onéreux. — Vinnius (Quasi, seltct. , lib. t , c. 9] a cependant combattu celle interprétation que l'on fondait sur les lois 58 , 59 el 63 Dig., De procurât., sur la loi il, § 4, fod., Dr adquir.-rer. dont., cl sur le § 43, Instlt., De rerutn division*. Ouaren et Doneau l'ont aussi rejetée : d'après eux, le procureur rum librà n'a pas un pouvoir absolu d'aliéner : Il ne lui est permis d'autre aliénation que celle qu'exige l'administration, el le procureur de toutes les affaires simplement, simplu iter, peut en faire autant. Nulle induction n'est donc à tirer oc la Mire latu'.lé d'administrer : rcli« e*pre*s»on r.'.tjoule rien. — llubcrus, aux Inslil , De mandat o, v» plus loin encore . il observe que le texte grec de la loi 58, Deproeuntor , ne tient aucun compte du mot liberi; que la rédaction parle de celui auquel il est permis d'administrer généralement ; et o i'ou n'aurait pu l'omettre, s'il eut fallu y attacher une signification distincte. Polhicr, n» 14", mesure l'étendue des pouvoirs d'un mandataire, d'après les circonstances particulières où se trouvent le mandant et le but qu'il se proposait lorsqu'il a donné sa procuration. « Lorsque celui qui a laissé à quelqu'un une procumtion générale est, dit-il, parti, pour les Iles de l'Amérique ou pour quelque aulrc pays éloigné, où il doit faire un long séjour et où il n'est pas à portée de prendre par lui-même connaissance des affaires qui lui surviendraient pendant son absence, en ce cas on doit donner plus d'étendue à la procuration, el on doit présumer qu'elle comprend non-seulement ses affaires ordinaires, mais toutes les affaires extraordinaires qui surviendraient pendant son absence. » — Quoi qu'il en soit du sens que présentent sur ce point les textes du Digeste, notre droit n'a point admis la distinction qu'on a voulu y voir. — L'art. 1988 dispose, en effet : « Tout mandai conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. — S'il s'agit d'aliéner, on hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doil être exprès. ■ — Les annotateurs de M. Zacharis, Cours de dr. civ , t. s, p. I2fl, note 2, enseignent qu'il ne laut pas confondre le mandat général avec ce que l'art, 1988 appelle un mandat conçu m termes généraux, qu'un mandat spécial pcul être conçu en termes généraux ; cl que le mandai conçu en termes généraux n'est pas un mandat général, lors même qu'il aurait élè djiuié pour toutes les affaires du mandant. — Mais celle opinion. ii laquelle on peut adresser le reproche de proposer une dlslln* l um d'une telle subi ilile qu'il en sortirait une véritable logomachie, est justement critiquée par.M.Troplong,n»2-7,qolfail remarquer que l'art, t !)88 a en vue le mandat général dont a parlé l'art. 1 98"!; que son but est de me tire lin à la controverse qui rouUil sur l'interprétation de la procuration conçuoen termes généraux amplifiée par les mots eum nbtrd. El il invoque l'opinion dd Iritast ual à qui csl dû l'art. 1988 c. nap. — V. Locré, I. 15, p. M7.

î». Le mandat général ou conçu en termes générant, ne comprend donc que les actes d'administration; mais 11 les ron> prend de droit, comme s'ils axaient été expressément aut-.-risée

de ik'liniliTPincnt jupe, et qu'au métro de r»ppel , tout était re.rs e» qae-lion devant la cour royale, connue devant le tribunal civil Itfjet'e.

Du T auùl 18Ô7.-C. C, eh. req.-MM. Zanf lacorai, ur.-ikraaM, rap.- Nited, av. |ta., e. eeal.-Oalueel , «t.

MANDAT. — ( im p . 6, S I.

(Conf.V. Troplong, n«278, qui cite Doneao, lib.23,c. I2,n»32).

— Il soit de là qu'un mandataire général peut passer ou renouveler des baux qui n'excèdent pasneutansICon . Polhlcr, n» 118 ; Delviacourl, t. 5, p. 470 ; Merlin, Rép., \» Procuration ; MM. Duranlon, t. 18, n» 220, cl Troplong, n» 279). — Il a été jugé, dans ce sens, que le mandat ne devant être exprès que lorsqu'il ('agit Aaliiner, il s'ensuit que le mandataire général peut consentir un bail de neul années d'une terre même échue au mandanl pour succession, après laproeuration (Iteq. 8 août I82l)(t).

— Au-dessus de neuf ans, les bau% se rapprochent de l'aliénation; ils ne peuvent donc être consentis par le mandataire générai (Polhier, Del% incourt, Merlin, MM. Ouranton et Troplong, loc. cit.). — Ajoutons, avec ce dernier auteur, que l'art. 1419, qui interdit au mari les baux de plus de neui ans des biens de sa femme, offre une raison péremploirc de dérider dans ce sens (V. Contr. de roar.,n*« 1 365 s.). — Mais s'il s'agKsail d'un terrain inculte, loué à charge de culture , et qu'un bail prolongé lût une amé lioration évidente , nous pensons, avec Pothier, n* 118, et M. Troplong, n* 280, que le mandataire génén suffisante pour le consentir.

Au surplus, le mandataire qui a reçu pouvoir de baux à loyer, à tek prix, clauses et conditions qu'il jugera

1 Etpètt ; — (Legardeur C. Jolly.) — En 1800, un Français, 1» (ieur Legardeur de Repentigny, décède à la Guadeloupe , lais-ant une veuve et trois fils : Louis, Théodore et Camille. — Le SI fev. 1810, Louis, aide de camp d'un général français, se disposait a passer ea Franee ; sa mire et ses deux frères lui donnèrent, en tant qut it btnin, une procuration pour gérer et administrer leurs biens et affaires en France , ■ faire toa* recouvrements , faire lever les srsllés qui se trouverait ni encore apposes sur les meubles et autres objets de toutes sutcessions auxquelles les constituants se trouvaient avoir droit, » — Louis, ayant été fait prisonnier dans la traversée, fut conduit en Angleterre, et parait y être re.-tè jusqu'en 1816. — Cependant la dame de Greooiiilly, sœur de la veute de Repentigny, était dècédée en France le S sept. 1810, après avoir légué tous ses biens a ses trois neveux. — Instruit de cette circonstance , Théodore et Camille de Repentigny autorisèrent leur frère Louis, par un acte du 8 mars 1811, 1 donner procuration au sieur Xavier de Repentigny, leur parent, exécuteur testamentaire de la dame de Greoouill) , a l'effet de remplir toutes les formalités relatives à la succesmod de celle dame, de prendre pour eux la qualité d'héritiers purs et simples, ou d'avoir recours au bénéfice d'inventaire, et enfin d'administrer tous les biens a recueillir. — Louis garda cette autorisation sans en faire usage, et se contenta d'envoyer au sieur Xavier de Repentigny ta procuration du il fèv. 1810. — Le 22 oct. 1817, Louis, rentré en Frare.e, aller ma pour neuf ans, aux sieur et dame Jolly, une terre de— pensante da la succession de la dhme de Grenouilly. — Théodore de Rer. ntigny étant décède, sa part dans U succession de la dame de Grenouilly est échue a sa more et à ses frères. — La veuve de Repentigny et sua fils Camille ayant en connaissance du bail consenti par Louis da Repentigny, se pourvurent en nullité de cet acte devant le tribunal civil de Monlargis , tant contre lui que contre les fermiers , et demandèrent aussi compte à Louis de la gestion qu'il s'était attribuée. — Dans la cours de l'instance et le 4 mai 1819, ils forment élection de domicile chez le sieur Thomas, à Moatargis, « où toutes signileations d'actes et d'exploits de justice devront être faits à peine de nullité, sans ptuvoir signifier ailleurs aucun acte généralement quelconque, a

Le 17 août 1819, jugeaient qui accueille les conclusions des demandeurs. Ce jugement est signifie avec élection de domicile en l'étude de M* Blanclict, avoué à Moniargis. — Appel signifié au domicile élu, cbci le sieur Tuumas , suivant l'élection de domicile du 4 mai précédent. — Les intimés excipent de la nullité de l'acta d'appel, en ce que la signific iléon n'a clé faite ni à leur domicile réel, ni à un domicile spécialement élu pour cet objet.— 7 juin 1810, arrêt de la cour d'Orléans qui rejette r. — Appel. — Le 1 1 juin 18*0, arrêt au fond dont est appel : « Considérant que les termes

«ans lesquels la procuration du 21 fev. ISIOest conçue pouvoir général et spécial, et qu'il en résulte qu'en le donnant, les iniisnvs n'uat pas eu seulement en vue le- recouvremcnls qu'ils avaient & taire en Franco, a raison de la sotrc~si«» dé a rchue du sieur de ltépenU}:ny père, mais qu'ils ont encore eu la pren-iun des successions qui , 'u iraient leur échoir; que, d'ailleurs, d'apies les éléments de l'instruction, tout prouve que les intimes ont rnn-umiwnl considéré le pouvoir comme sutbsaol pour l'administration do la succession éti la dame de Grenouilly, et par suite de la terre de... qui en fait partie; que cette preuve résulte notamment de la demande en reddition de compte. »

Pourvoi es cassation contre les deux arrêts : 1* Violation de l'art. 456 C. ci».;—»» Violation des art. 1988, l!iiiS,»003,ïii8t rl 21)06 C. riv.-l.es demanueurs,^près avoir établi que le principe posé dans l'art,

rmabhs , peut valablement, et uns excéder son mandat, consentir un bail de quinze années (Paris, 27 nov. 1813) (2).

Mais ce pouvoir d'administrer doit toujours, si général qu'il soit , se restreindre à l'espèce d'administration pour laquelle II a été donné; et cette administration, il la comprend dans son entier cl dans ses conséquences naturelles.— Il a été jugé en ce sens 1' que le mandat par lequel on confie à un Individu fi tralion d'une maison de commerce doit être regardé < til à des intérêts commerciaux, et que les actions directes et contraire* qui en dérivent doivent être portées devant le tribunal ds commerce (Lahayc, 2 s juin 1824)(3); — 2* Que le pouvoir de gérer un commerce peut être déclaré comprendre le droit d'adhérer à la cession de biens d'un débiteur du mandant.— V. n* 166.

19. Le pouvoir d'administrer emporte le pouvoir d'aliéner pour tout ce qui est nécessaire à l'administrai ion. Ainsi, dit Po- Uiier, n* 149, le mandatai -c général peut taire tous les marchés, loules les dépenses et en général tout ce qui a rapport à l'enlrellcn et a l'amélioration des biens du mandant : par exemple, il peut acheter le fumier et les échalas qu'il faut mettre dans les \ignes, les tonneaux pour recevoir le vin des récolles, faire les marches a\ec les ouvriers pour les réparations à (aire aux biens du mandant, et acheter les matériaux nécessaires pour ces tra-

aèraux n'embrasse que les actes d'administration, et lorsqu'il s'agit d'aliéner eu d hypothéquer, ou de quelque auite acte de propriété, le mandat doit être exprès. — Arrêt.

La 0001 ; — Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 436 c. pr. sur lequel il est fondé, n'exclut point l'élection de domicile pour la signification de l'exploit d'appel, et que celle portée par l'acte du 4 mai 1819, dont il s'agit , ne se bornait pas aux actes de la procédure de première instance, mais était générale et relative a tous actes quelconques, et était d'autant plus nécessaire que les demandeurs n'avaient pas de domicile ea France;— Attendu, sur le deuxième moyen, que l'art. 1988 c.ci». n'exige que le mandat soit fait exprès que lorsqu'il s'agit d'aliéner; qu'il n'a tie consenti aucune aliénation par Louis Legardeur de Repentigny, en vert» de laproeuration a lui donnée le 21 fèv. 1810, mais seulement un bail de neuf années, par acte du 22 oct. 1817, et que la procuration contenant un pouvoir général et spécial pour les acte; d'administration, elle était suffisante pour consentir ce même bail, ainsi qu'il a été décidé par l'arrêt; — Attendu, au surplus, qu'il n'a pas été justifié que la révocation de celle même procuration ait été notifiée au procureur foulé , et que le detis de l'ua des commettants lui ait été dénoncé... ; — Rejette.

Du 8 août 182t. -C. C, sect. req.-MJl. Lasaudade, pr.-Duaoyer, rap.- Joubert, av. géo., c. conf. -Rochelle, a».

(J) Étpte* ■■ — (Bourboulon C. Savary.) — *8 mars 1813, jugement du tribunal de la Seine, ain-i conçu : — « Attendu que la procuration donnée par la veuve Bourboulon à Lemoine, " voir de faire « tous baux a lo;er, le mandataire jugerait conve

Lemoine à passer le bail du 10 janv. 1809, pour quime années, et .

conditions stipulées, qu'ainsi il n'a pas excédé ses pouvoirs; que, des lors, aux terme» de I art. 1998 c. ci»., !» »euve Bourdoulou est tenue d'exécuter les engagements contractés par son mandataire; qu'un bail de quinte ans de jouissance n'est point un acte d'aliénation, naisonnc'e d'administration compris dans le pouvoir de faire tous baux a loyer à toutes personnes et a tels prix, charges, clauses et conditions que la mandataire jugerait convenables; — Attendu quo Savary déclare prendre le fait et cause de Bournel ; — Le tribunal , tans avoir égard à la demande en nullité du bail du 18 jan». 1809, formée par U veuve Bour» LeuUio, déclare ledil bail bon cl valable ; ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur. » — Appel. La dame Dourboulon soutient qu'elle n'a entendu et qu'on ne peut entendre par les expressions ftmi 6a»x à loyer employées dans la procuration que les baux ordinaires de trois, six ou neuf ans : celui qn'a consenti Lemoine, a oute-l-efle , est un bail a longues années 1 Merlin, Rép., »• Bail , § 4, n» 1), ene véritable entrare pour la propriété , il fallait donc à notre mandatai presse. — Arrêt.

La cor» ; — Adoptant , etc., a mis l'appel au 1

Du 27 no». 18I3.-C. dap. de Paris.

(3)(N... C. O...) — L* cota;— Considérant que la commissiou qvi a été donnée à l'appelant principal , par acte notarié du 6 avril 1812, dément acceptée en son nom par fa première intimée, tant comme mère et tutrice de ses enfants mineurs, issus de son mariage avec feu J. de B. <)..., qui tenait de son vivant un bureau de caissier, sous la raison J. de B. 0... et comp. & Dordrcclit, se rapportait uniquement a des opérations relatives au commerce , cl doit être considérée tomme un mandat louchant des intérêts commerciaux , cl que pur conséquent les actions de mandai directe et contraire doivent èt^e portées et poursuivies devant le tribunal de commerce; — Admet l'exception d 'incompétence.

icu : — « Aiicnua que u procuranon Lemoine. le 7 fèv. 1807, portant pooà tels prix , clauses et conditions que s , > était suffisant pour autoriser ledit

MANDAT.— Ciup. 6, § 1.

vaux. — Il peut recevoir tout ce qui est dû an mandant, et en donner bonne et valable quittance (L. 34, § S, (T., /)r stdut.; Pointer, n* «50, cl M. Troplong, n* 187). — Polhier enseigne même qu'il peut décharger le» débiteurs d'une obligation pour une autre obligation que ces débiteurs , ou d'autres pour eux , contractent à la place de celle dont il les décharge ; mais il y apporte ce tempérament, approuve par il. Troplong, n« 288, et qui a sa base dans la loi 20, § i, (T., De nota*.. que lanovalloa n'est légitimée qu'autant qu'elle est utile au mandant.

H9. Le procureur omnium bonorum peut faire toute* poursuites, toutes saisies mobilières, on vertu des litres exécutoires qu'il a entre les main» ( Polhier, n* 1 51 ; M. Troplonjt, n« 28n';. —Quant à la saisie Immobilière, quelques auteurs pensent qu'elle ne pourrait être poursuivie sans un pouvoir spécial , et cela à cause des frais considérables qu'elle entraîne, et dans lesqui ls le mandant pourrait involontairement se trouver engagé { Pothirr, eod.; MM. Troplong, n» 290, et Duranton, t. 18, n" 22'.t cl 230), et l'on peut argumenter en ce sens de l'art. nr.G c. pr., qui exige un pouvoir spécial de l'huissier. Toulefois, te grand éloîgnrmcnl du mandant et 1 incertitude sur sa résidence, la conduite dissipée et l'état de la fortune du débiteur, peuvent légitimer une saisie qui, dans ce cas, serait d'ailleurs l'exercice légal du contrat negotiorum gesfor.

Le mandataire peut aussi introduireen justice toutes lesdemandes contre les débiteurs du mandant, former des oppositions, en donner mainlevée, intenter des actions possessoircs et y défendre, toutes ces actions rentrant dans l'administration des biens du mandant (Conf. Potbier, tvl.i MM. Duranton, toc. cit., et Troplong,n" 291 et sulv., qui cite Doncau, lib. 18, cap. 12, n* 32). — Jugé en ce sens que la direction cl administration de toutes les affaires du mandant comprend les affaires conlenlleuses ou droit de plaider ïn litem, aussi bien que les affaires evlrajudlciaires (Bruxelles, 24 juill. 1816, alT. Boucqueau, n« 19). — Mais il ne peut intenter les actions donl l'issue pourrait compromellre le» Immeubles dont la disposition lui est interdite ; il ne saurait davantage y défendre (mêmes auteurs), te qui ne doit s entendre que sous la restriction qu'on vient d'indiquer touchant la sairie Immobilière, s'il apparaissait que l'inaction ou le défaut de défense compromettraient évidemment les droits du mandant. — Il peut prendre ou renouveler toutes les ins riptions qui sont des actes conservatoires, prendre et passer litre nouveau. — Il a été jugé ainsi qu'un mandataire a qualité pour renouveler, même en son nom personnel, l'inscription prise par le mandant (Bourges, 12 fév. mt, ad. Chariot, v. l'rîv. cl hypoih. .

8 1 . Le mandataire général peut déférer le serment dérisoire, ê'Il n'y a nul antre moyen d'arriver à la connaissance de la vérité (L. 17, paragraphe On., (T., Dejurejur.), ce qui doit être restreint, dit Polhier, n' 156, au cas où les règles d'une bonne administration demandent qu'on ait recours à celte dernière ressource, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'espérance d'avoir des preuves. — C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'arrêt aux termes duquel les pouvoirs donnés à un officier ministériel, quelque généraux qu'ils soient , ne renferment jamais, à moins d'aulorisa- I lion précise, que La faculté de (aire les actes qui sont dans les limites de son ministère; qu'ainsi un avoué, quoique autorisé à faire tout ce qui serait dans l lnlérét de ses clients ct cc qu'ils

i l) ( Vandewerve C. Tribcrl. ) — La cou»; — Considérant qu'il est notoire , droit , d'après la loi OS, 11., 0» proevr., qu'un mandai général o enveloppe pas le pouvoir d'aliéner sinon les fruits et aurrs choses périssables, mai* qu'un pouvoir spécial est nécessaire à cet eket ; — Considérant qu'il n'a pas même été articulé par les intimés que le mandataire général des appelants aurait eu un mandat spécial pour aliéner, et qu'ainsi l'asHinlimcnt qu'il a donné en leur nom à l'exécution du jugement d'ad;uilicalion définitive dont il s'agit ne leur a pas enlevé le droit à eux arijui* d'en interjeter appel.

Du M mars 1817 (et non 1818 ).-C. d'app. de Bruxelles. S* ch.

(2) Espère / — (Bouchereau C. ses créanciers.) — Au moment de quitter la Fraace pour retourner à Sainl-Uomingue , le sieur Boucbereau, colon de celte lie , donne a son epou-e uno procuration i. pour, pendant son absence, régir, gouverner et administrer leurs biens cl al- | Lires, en percevoir et vendre les fiuilset revenus ou les baillera Terme et à lovei.... pour compromettre, convenir d'experts et arbitres, traiter, Composer, transiter, relâcher, céder, transporter et autrement accorder «t finir pour quelle affaire avec les personnes, pour les prix cl aux chartêt tkuti et condition* que ta susdite épouse avisera. » — La dame

pourraient faire eux-mêmes, ne peut, sans une autorisation spéciale, déférer le serment à la partie adverse, el que celle-ci peut refuser de prêter le serment, quoique aucun désaveu n'ait été tonné contre l'avoue (Besançon, 23 fév. 1«27, aff. Moine, V. Désaveu, n* 50).

M S. Au surplus, lorsqu'une procuration, générale dans ses termes, confère spécialement des pouvoirs qui dépassent les actes d'administration, le mandataire est capable d accomplir ces actes. En effet , la procuration générale n'est pas exclusive d'un pouvoir spécial ; elle peut, au contraire, en contenir un.— V. n' l or..

N3. Un tient qu'un mandataire général a besoin d'un pouvoir spécial : !• pour interjeter appel el se pourvoir en cassation au nom du mandant {V. Appel, n" 477, 529; Rennes, 25 avr.1811, aff. Moro, V. tod., n» 521); qu'en tout cas, la ratification doit être donnée par celui-ci dans le délai do recours (rorf.,n-532; V. aussi v Cassation, n' 28");— 2" Pour acquiescer à un jugement : jugé- en ce sens qu'un tel mandataire ne peut acquiescer à un jugement qui condamne le mandant au d ■laisscmcnl d'un immeuble I Bruxelles, 2"> mars I «1 ")( l j: — 3* Pour aliéner (c. nap. luss) .

**». Il faut observer, avec Potbier, n* 155, sur tout ce qui précède, que toutes les fuis que le mandataire est à portée de consulter le mandant, il doit le faire et lui demander son autorisation, lorsqu'il s'agit d'une démarche de quelque importance.

85. 11 faul aussi noter que la procuration générale reçoit plus ou inoins d'étendue, selon l'éloignement on ta présence du mandant ; on doil présumer en général que lorsque le mandant est dans le même lieu que le mandataire, il n'a voulu comprend! e dans le mandat que les affaires courantes cl ordina--e» , tandis qu'il n'en serait pas de même s'il était parti pour un lieu éloigné (Conf. Potbier, n* mt). — Jugé ainsi que plus une procuration est donnée de loin, plus elle doil être Interprétée largement. re~ lalivement à l'étendue des pouvoirs et des attributions contres au mandataire C. de l'Ile Bourbon, 3 mai |83», aff. Patu de Roseniond, Y. Domicile élu, n» 127-2»). — El le pouvoir donné par un présumé absent, de réoir el administrer les biens qui lui sont eclius par succession, suppose la volonté d'accepter la succession.

Stt II laut excepter néanmoins de l'obligation d'un pouvoir spécial la vente des fruit* et récoltes , ainsi que des marchandises cl autres choses sujettes à dépérissement ou à dépréciation ; car cela rentre dans les bornes de la simple administration , et voilà pourquoi un tulcur peut en général faire ces ventes sans avoir besoin pour cela de l'autorisation du conseil de fatu. lie. C'est ce qu'enseignent Polhier, n" 1 :,!i ; MM. Duranton, n» 220, el Troplong, nM 28t el suiv. — Pareillement , un tmprunt modiqun ne dépasse pas les boi lies d uncsngt'r.ilininistration ; Polhier, n* ItiO' ; cl le mandataire peut se Taire un emprunt à lui-même, lorsqu'il a pour oh]- 1 de décharger le mandant d'intérêts plus considérables (M. Tioplong, n" 285)

.'lais en dehors de ces hypothèses, et autres semblables, le principe de l'art. 198s qui limite le mandai général aux actes de simple administration, conserve toute sa force. — En conséquence, il a été jugé : I* qu'une procuration donnée dans le but de régir et administrer ne peut, quelque générale qu'elle s ,a, conférer le pouvoir d'aliéner ou d'obliger le mandant pour de» objets étrangers à l'administration qu'il confie (Bordeaux, 20 pluv. an a) (2); — 2« Que le pouvoir d'exiger, quittancer, c der, re-

Boucbereau, après diverses acquisition* d'immeubles, mit dans la ruculalion el pour de» sommes considérables plusieurs- billet- à ordre , souscrits au prullt de son mari et par elle pa»*è+ par procuration du sieur Boucbercau. — 7 tract, an 4, jugement qui condamne solidairement ce dernier rentré en France el les souscripteurs à en payer le moulant.— Appel. — Jugement.

Le Taui'NaL; — Considérant que la clause générale d'une procuratioe donnée dans le but de régir et administrer, ne peut donner le pouvoir d'aliéner, ou d'obliger le mandant pour des objets étrangers i l'aiiminislraliou qu'il conue ; — yue la procuration donnée a la dame Bouchereau ne lui donnait pas le pouvoir d'obliger son mari, de convertir ou endo^-er de» billets étrangers à son administration ; que la clause, gt, nerale énoncée a la lin de la procuration, ne pouvant , n# devant se rapporter qu'a ce qui était énonié dans le corps de la. procuration, on n» pouvait pas en inférer on pouvoir qui n'était pas insère dan? la procuration elle-même ; — (Ju'il n'était nullement prouve que le produit d • billeUeùt servi a l'acquit du domaine de Curboncux , que ce a 'était pis le cas d'invoquer le privilège du tiers porlcur ; car toutes les oicepliu * prises du défaut de pouvoir et de vérité des billels peavaai »'onj>orer ...

MANDAT. — Chap. 6, $ I.

trocéder, Obliger les biens cta mandant , n'emporte pas celai d'emprunter; qu'il faut pour cela un mandat spécial (Grenoble, 50 Juin 1801) (I); — 5* Que les procurations «rénérales a l'effet de férrr ses affaires et autres, données par on mari à sa femme, n'autorisent point cotte dernière à endosser un billet a ordre appartenant an mari (Bruxelles, 13 fév. 1809, air. Frenenille, V. Cautlonn., n* 129), à moins que ce transport n'ait lieu pour acquitter les dettes de celui-ci, « Attendu que la négociation dont U s'agit reutre de m nature dans les actes d'administration des .'riens communs, puisqu'il s'agit d'un payement fait en billets de change, pour acquitter une somme prêtée, ce qui doitéquipoller à un payement (ait en écos » (Bruxelles, 21 déc. 1 809, an*. Cellier C. Jacqueroeyns) ; — 4* Que la procuration donnée pur I* femme à son mari à l'effet de l'obligera l'acquittement oWetteapor lui précédemment contractées, sans spécifier la nature cl la quotité de ces dettes , doit être réputée générale dans le sens de l'art. 1988 c. nap., et ne valoir que pour les actes d'administration ; que, par suite, l'obligation souscrite au nom de la femme par le mari , agissant en vertu d'une telle procuration, est nulle (Req. 19 mal 1840 (S), 18 mars 1840, an*. Chevalier, T. Mariage); — 5" Que le pouvoir donné par une femme à son mari d'emprunter, hypothéquer, coder ses reprises et consentir subrogation daus son hypothèque légale, sans qu'aucune opération particulière y soit d'ailleurs spécifiée, est une procuration générale qui ne vaut, dès lors (c. nap. 223), que comme pouvoir d'administrer; que, par suite, le notaire qui, en recevant celte procuration, a omis d'y mentionner que la femme était mineure, n'a encouru aucune responsabilité, une telle procuration, même donnée par une femme majeure, ne pouvant valoir que pour l'administration de ses biens, et, d'autre part, la femme mineure émancipée par le mariage, étant capable de donner un pouvoir ainsi restreint (Casa. 13 fév. 1853, alT. Brugnon et Goguely, D. P. 53. I. 75). — La

tiers porteur qui doit s'imputer l'inattention dont il est victime;— Faisant oroit à l'appel interjeté par 1« sieur Boucbereau, du jugement du 7 fruet. an S ; entendant , relaxe le sieur Boucbereau de la demande contre lui formée en payement d on billet de 1,000 (r. endossé par la dame Douthereau.

Do 29 pluv. an 9.-Trib. d'appel de Bordeaux.

(I) Espèce: — (Besson C. Daiot.) — Datai hypothèque à Itessoo nn bien de «a femme, en vertu d'une procuration de celle-ci qui lui donnait pouvoir d'exiger, quittancer, céder, rétrocéder, obliger set biens. — La dame Daloi demande In radiation de l'inscription hypothécaire de Besson

^p^r-ArrM.8"* ^ ******* ' *** tmmWa'

La coca; — Considérant que U procuration du «8 veoL U Km contient aucun poavoir d'empruater; qu'on ne peut pas induire ce pouvoir du mot enliser, qui s'applique simplement et ne peut s'appliquer su» U maintenue en ca* d'aliénation; — Confirme. Dn 30 juin 1807 .-C. de Grenoble. 1™ seet.-M. Bran, pr. (9) (Veuve Legris C. veave Danois.) — La coin; — Attendu que la cour royale, en appréciant, comme elle en avait le droit et le devoir, la procuration donnée par la femme Dubois a son mari le 19 juin 1855, a reconnu que celte procuration n'avait pas pour objet d'obliger la femme au payement d'une ou de plusieurs dettes speciliees et dont l'importance fut connue de la femme, mais d'autoriser le mari A souscrire, ao nom de sa femme, des engagements illimité», applicables aux dettes antérieures du mari, sans que la nature ni le montant de ce* dettes fussent indiqués; — Que, par amie, la cour royale a justement décidé que

cette procuration était générale, qu'A ce titre elle n'embrassait , aux termes de l'art. 1988 c. cit., que les actes d'administration, et que, dès lors, elle avait été insuffisante pour donner m sieur Dubois le pouteir

soil d'obliger' -a femme, solidairement a*ee lui, au payement d'une

empruntée , soit de déléguer, au nom do celle-ci, ses créances et reprises matrimoniales, de subroger A sou hypothèque légale ou de consentir antériorité d'hypothèque ; — Que, daas ces circonstances, la cour royale, en annulant l'obligation souscrite par Dubois, an nom de sa femme, au profit de la veuve Legris,en vertu de U procuration du 19 juin 1933, loin de violer les articles invoqués, en a fait au contraire une «-te application ;— Hejetle le pounoi contre l'arrêt de U cour de Pan*, tu 50 no t. 1837.

Du t9 mai IS40.-C. C.eb. req. -MM. Zaogiacomi, pr.-Valigny,rap.

(3) tféet : — (Dubois C. Lefebvre. etc. ) — ■ Le 19 juin 1833. lé sieur Dubois, débiteur envers le sieur Qay d'une obligation de 40,000 fr. échue le l&juili. IS3J, obtint de son créancier une prorogation de délai, et, ea vertu d'one procuration que lui avait donnée sa Temme séparée de biens), le 9 juin, dans des termes reproduits par l'arrêt qu'on va lire, il obligea celle dernière conjointement et solidairement au payement de l'obligation ci-desius, avec transport, jusqu'à due concurrence, au profit du I

Tons xxx.

difficulté vient de ce que fart, i 987 c. nap., au litre du mandat, ne reconnaît comme mandat général que celui qui est donné pour tontes les affaires dn mandant. A la distinction proposée par M. Troplong , dans le rapport qui a précédé l'arrêt du 18 mars 1 8 iO qui précède, et que cet arrêt a admise , le demandeur en cassation répondait que celte différence n'était admissible que quand il s'agissait de l'autorisation donnée par le mari a la femme, la loi ayant voulu (c. nap., art. 223 et 1538 ', dans l'intérêt de la puissance maritale, que e«tte autorité protectrice ne s'aliénât pas, en quelque sorte, in globo, pour tout le temps du mariage; tandis qu'il n'y avait rien de semblable à craindre dans le cas d'une autorisation donnée par la femme au mari, l'effet en étant, au contraire, d'affermir et même d'étendre le pouvoir du mari. Mais ce n'était là qu'un coté de la question. En regard de l'autorité maritale, il y a l'Intérêt particulier de la femme et la part de pouvoir que lui laissent , pour ses affaires personnelles , 1rs lois du mariage. Cela aussi mérite d'être protégé contre la facilité dangereuse d'une procuration à toutes fins.

H H . Néanmoins, il a été décidé que le pouvoir donné par une femme à son mari de s'obliger solidairement avec lui et de subroger le créancier dans son hypothèque légale , n'est spécial et, par conséquent, valable, qu'autant qu'il a pour objet d'antorlser le mari à obliger la femme au payement d'une ou plusieurs dettes spécifiées et dont l'importance est connue de cette dernière; et spécialement, que la procuration qu'une femme a consentie à son mari, à l'effet de l'obliger, avec subrogation a son hypothèque légale, « au payement de tontes sommes déjà dues ou empruntées par lui, à telle personne et à tel titre que ce soit, » sans indiquer U nature et le montant de ces dettes, manque du caractère de spécialité exigé par U loi, et que, par suite, l'obligation contractée par le mari, an nom de sa femm procuration, est nulle (Cass. 18 Juin 1844) (3). — Ces

créancier, do montant de an reprises et conventions matrimoniales et subrogation dans les effets de «on hypothèque légale» — En 1830, la dame Dubois, devenue veuve, demanda la nullité de cette obligation, par le motif que la procuration en vertu de laquelle elle avait été contractée conférant au mari le pouvoir de souscrire au nom de sa femme de* engagements applicables a toutes ses dettes antérieures, sans spéciaer la nature et la quotité de ces engagements, manquait ainsi du caractère de spécialité, nécessaire A sa validité (c civ. 1338).

Le ïS mars 1838, un jugement du tribunal civil de la Seine repous-m cette action en nullité, attendu en substance que U bai, en exigeant pour l'aliénation des droits immobiliers de la femme nn pouvoir spécial, n'a pas précisé le caractère de spécialité qu'il doit avoir ; qu'elle s'en est référée, dés lors, nu droit commun ; — Qu'eu droit commun, et aux termes de l'art 1987 c civ., une procuration est spéciale, non-seulement lorsqu'elle a pour objet une affaire nommément désignée, mais encore lorsqu'elle se rapporte A certaines affaires; que le pouvoir donné A Dubois était conçu ea termes exprès , et que se trouvant restreint aux dettes préexistantes, il était spécial aux termes de la loi ;— Qu'ainsi l'obligation consentie en vertu de ce pouvoir a été régulièrement contractée. ■ — Sur l'appel , la cour de Paris adopte ces motifs.

Pourvoi de la veuve Dubois pour violation des art. 215, 1538, 1987 et 1083 c. civ., ea ce que l'arrêt attaqué a jugé que le pouvoir donne par une femme A son mari de l'obliger, et de consentir des subrogations au bénéfice de son hypothèque légale , pour sûreté de dettes antérieures non limitées ni déterminée*, constituait un pouvoir spécial dans le sens de l'art. 1558, et a, par suite, validé les engagements contractés et las subrogations consenties par le mari au nom de sa femme, en vertu d'une

** Uoonr, - Vu ieTlnk 9*5, 15S8, 1987 et 1988 e. civ. ; — Attendu que, d'après les articles ei-dessns , le pouvoir d'aliéner ou d'hypothéquer, donné par la femme A son mari, n'est valable qu'autant qu'il est spécial et exprès ; — Attendu que, si l'appréciation des contrats appartient souverainement aux cours royales , la cour de .cassation n'est pas moins tonne de rechercher quel en est le caractère, afin d'en déterminer les effets légaux; — Attendu que, dans l'espèce, Dubois a contracté, au ooo de sa femme, l'obligatioo solidaire de payer A Gay une créance de i0,000 fr.; qu'il Ta fait en vertu d'une procuration A la date du 9 juin 1835, par laquelle sa femme lui donnait pouvoir « de l'obliger, conjointement et solidairement avec lui, au paument de toutes sommes de>4 dues ou empruntées par lui, A telles personnes et à tel litre que ee soit, et comme conséquence de cette obligation , S subroger avec antériorité, et josqu'A due concurrence, tous ses créanciers alors exielaals daas l'eflet de l'hypothèque légale ; «—Attendu i)ue cette obligation avait ainsi pour objet, ooo pas d'obliger la dame Dubois aup.iyement d'une ou «tes spécifiées et dont l'importance lui fol connue, mais d'au le mari à souscrire, au nom de sa femme, des engagements ùî-

MANDAT. — Chap. 6, $ 1.

ne font pu «ans difficulté en présence de l'art. 1 987, qui définit le mandai spécial celai qui est donné pour une affaire ou certaine* affaire* seulement , et le mandat général celai qui s'applique à toute» le* affaires du mandant. D'après oetle déllnilion , 11 est difficile de voir un mandat général dan* eelai qui était donné par la femme à son mari dans l'espèce de l'arrêt précité dn 19 mai 1840. A noire avis, la question devait être résolue par les termes de l'art. 1538 , qui règle spécialement les pouvoirs de la femme. Cet article porte que toute autorisât*™ générale d'aliéner les immeubles, donnée à la (.-rame, est nulie. Or comme la femme ne peut elle-même donner un pouvoir plus étendu que celui qu'elle pourrait recevoir, il faut dire, par la même raison , que toute autorisation générale d'aliéner donnée par la femme est nulle. L'art. 225 c. nap. vient confirmer ce principe. — La question étant ainsi renfermée dans sa spéciale , Une s'agilplusquedesavoirceqoe la loi entend, quant à la femme, par procuration ou autorisation générale. Faut-il se référera la définition de l'art. 1987, relatif au mandat ordinaire? L-i négative nous parait résulter de ce que l'art, i \r.s déclare nulle toute autorisation générale d'aliéner les Immeubles donnée a la femme et qu'il exige virtuellement une autorisation pour chaque acte d aliénation. Or, la force des choses veut qu'on applique aux emprunts et, en général, à tout ce qui

et le

aux dette- antérieures de Dubois , -an- que la nature l de ce> dette* fussent indiqués, que , dès lors , cette proavait été insuffisante pour donner à Dubois le pouvoir, sait d obliger sa femme . solidairement avec lui , au payement d'une somme empruntée, m>iI do déléguer ses créances et reprise* matrimoniales, soit enfin de subroger a son hypothèque légale, eu de consentir une antériorité d'hypothèque, et qu'elle manquait du caractère de spécialité exigé par la loi ; — Attendu que, dans ces circonstances, U cour royale de Pari', repoussant la demande de U dame Dubois, a reconnu valable l'acte par lequel Dubois l'avait obligée, conjointement et solidairement avec lui , au payement de la créance de 40,000 fr. due à Gay, et violé les art. 225, 1438, 1987 et 1988 c. civ.;— Par ces motifs , casse.

Dit 18 juin I8H.-C. C, ch. civ. MM. Portalis, I" pr.-Béraoger, np.-De Boissico, av. gén., c. conf.-Mnreau et Roger, av.

[1) f.fict i — [Dubois t. Lelong.) — La dame Dubois, séparée d* bien* de son mari, a donné a relui-ci, le 9 juin 1833, une procuration contenant, entre antre» pouvoirs, ceux d'obliger la mandante, conjointement et solidairement avec son mari, an payement de touiet iummi déjà ituê ou rmpru»t>«i pur bJu Ihtbou, de telle* personnes et A tels titre? et conditions que ce soit; consentir, jtuqu'à due concurrence , toutes subrogations dans l'effet de l'hypothèque légale de cette dame sur les biens de son mari. — En verto de cet acte, le sieur Dubois, qui avait déjà fait souscrire a sa femme pour 500,000 fr. d'obligations envers ses créanciers personnels, engagea de plus relie dame solidairement avec lui, et avec subrogation dans son hypothèque, pour une somme de 281,000 fr., dont *oo,000 fr. seulement au profit du sieur Leloog.— Le sieur Dubois étant décédé, sa veuve a demandé ta nullité de cette dernière obligation, en se fondant sur le défaut de spécialité de la procuration et do consentement de la part de son mari.

Mais cette prétention a été repoossée par jugement do tribunal de la Seine, do 7 janv. 1837, ainsi conçu : — «Attendu que la femme ma- ; riêe, même non commune, ou séparée de bien - , peut valablement s'o- ' bliger, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir a litre gratuit ou onéreux, mai» avec le concours du mari dan* lacté ou son consentement par écrit; — Que la femme mariée peut ainsi valalablement stipuler, nonseulement dans son intérêt personnel, mais encore dans I Intérêt de son mari, sauf «on concours; — Que la dame Dubois ayant capacité de s obliger envers les tiers, pouvait valablement conférer 6 son mari le pou- •voir de consentir des obligations qu'elle aurait régulièrement souscrite» elle-même avec son autorisation ; — Qu'aux termes de l'art. 1987 c. civ. , on ne doit considérer comme mandat général que celui qui est donné pnor toutes les affaires du mandant; — Que telle n'est pa« la procuration donnée par la dame Dubois à son mari ; — Qu'aux termes du même article, il y a spécialité dans le mandat, non-seulement lorsqu'il a pour objet une affaire unique, mais encore lorsqu'il s'applique à certaine* affaires;—Que, dans la procuration dont il s'agit, les pouvoirs donnés au mari ont été restreints aux dtttet preerittanm et antérieures, et au payement de toutes les sommes déjà dues el empruntée* , et qvit n'ai po» même otUjW far la dw Ihiboit qv'ell* ail rte trimpee rur la nature el fVeaeW de cet dellet ; — Attendu que si l'art. tS'.H c civ. exige, pour 1'alicnatioa des droits immobiliers de la femme séparée de bien* un contentement spécial do mari, on doit considérer comme équivalant à un consentement spécial la présence du mari a chacun des actes qull lignait comme mandataire ; — Qu'en effet, dans tous le* actes dont il s'agit

ce que dit cet article an sujet des aliénations. — Telle est aMM l'opinion de M. Troplong (V. le rapport de ce magistrat dans l'affaire du l s mars 1 8*0, v« Mariage). Ce magistrat est arrivé à conclure que, relativement au mariage, le mandat est général toutes les fois qu'il embrasse un ensemble d'actes, seraient ils de même nattn-e. si chacun d'eux n'est pas spécifié. Et cette doctrine noua parait conforme à l'esprit de la loi qui a environné de tant de sollicitude les intérêts des familles.

h: Toutefois, il a été déride: 1 • que le mandat donné par une à son m. ri de l'obliger, conjointement avec oelul-cl, aux payements de toutes sommes déjà dues ou empruntées par son mari et de consentir, Jusqu'à due concurrence, toutes snbroga- I effet de l'hypothèque légale de la femme , doit être spécial et exprès dans le sens de l'art. 1988 c. nap. ; que ce n'est pas là le mandat général dont parle l'art. 1 987 (Paris, 16 |anv. 1838) (1); — 2» Que la femme qui , autorise* par son mari , donne à celui-ci le pouvoir d'emprunter telh somme qu'il lui plaira et d'obliger ses biens propres, ne peut ensuite faire annuler l'emprunt (ait par le mari, emprunt par lequel les biens de la femme sont absorbés , sur le motif que ni l'autorisation ni le pouvoir ne limitent la somme à emprunter ; que de tels actes ont le caractère de spécialité voulu par U loi (Poitiers , 25 fev. 1823) (2) ;— r- Que le mandat donné par une

ment, s'il était non recevable a prétendre qu'il n'a pas comparu Comme mari aux actes qu'il a signés comme mandataire, il en doit être de même et u pins forte raison de la dame Dobois; d'autant plus que la néces-ilé do consentement spécial n'est pas prescrite seulement dans l'intérêt de U femme , mais bien e ncore, et principalement, comme consécration de la puissance maritale , — Attendu, d'aillea», que tes actes attaqués «M ele contractés en verto d'une procuration spéciale; — Que Dubois n en a pas dépasse les limites. >

Appel de la dame Dubois. — Elle soutient que U procuration du 9 juta 183j est mile, en ce sens qu'elle n'a pu servir X aliéner les bien* de l'appelante, et a subroger dans son hypothèque Itgale. En effet, a-t-oo dit, aux termes de l'art. 1U83 c. civ , de pareils pouvoirs douent être exprès. Il ne suffit pas alors de désigner d'une manière vague la genre d'opérations auxquelles se livre le mandataire; il faut en déterminer la nature, l'espèce et l'étendue : qtàd , quale , quantum «I, portait la loi romaine; et c'est ainsi que l'entendent tons les auteurs. Le mandai pourra bien embrasser plusieurs affaires, mais devra désigner chacune d'elle», de manière à ce que la volonté du mandant soit claire et précise, et que le mandataire ne puisse l'engager au delà des limites déterminée? par le mandat. — lu, au contraire, que t 'est-il passe? La procuration contient pouvoir d'obliger la dame Dubois pour toutes somma d< ,a dues ou empruntées par son mari, cl aucun état de ses dettes n'est annexe à l'acle ; en sorte que la mandante pourra être ruinée à son insu. On ne dè-igne ni les litres de créance, ni les noms des créanciers, ni les sommes dues, ni aucune des conditions relatives aux engagements contractée. Il est évident qu'il n'y a pas de spécialité, pouvoir exprès, mais général et indéterminé. — Sous ce rapport, l'obligation de la dame Dubaï» est encore nulle; car elle manque du consentement spécial du sieur Dubois, indispensable , aux termes de l'art 1138 c. civ.; et cette nullité n'a pu être couverte par la comparution de celui-ci à l'obligation; car il ne parait, dans ce dernier acte, <|uc comme mandataire, et il oe peut en celle qualité effacer le vice Je son mandat. — Arrêt,

La cota; — Adoptant les :i:o*ifs des premiers juges, conGnne.

Du 16 janv. 1858. C. do Paris, l" eh -MM. Seguier, I" pr.-Pècourt.av. gén., c. eontr.-Paillet cl Mermilliod, av.

2) ( Dame Rivet C. sieur IV in. ) — L» ci * ;— Considérant eue Grelier, femme Rivet, a pu valablement, d'après le» art. 21 et 1987 e. civ., donner pouvoir à -on mari d'emprunter solidairement

làig

arec lai telle somme qu'il jugerait a propos, et d'hypothéquer leurs I au remboursemeut de celte sooimo, en tant qu'elle loi donnerait, quant à elle, un mandat exprès, el qu'elle y serait spécialement autorisée par lui ; — Considérant que, par acte public du 27 sept. 1811, Rivet autorisa son épouse à lui donner pouvoir d'emprunter solidairement avec elle telle somme qu'il jugerait à propos et d'hypothéquer se.' biens au remboursement de la somme empruntée ; — Que celle autorisation ne fut poiat générale, mais spéciale, puisqu'elle fut restreinte à U seule faculté d'eanprunler et d'hypothéquer les bien* de Cécile Gréher ; — Considérant qu'en vertu de celle aulori-alion , Cécile Grelier avant, par acte public du 5 octobre suriant, donné pouvoir à Rivet d'emprunter telle -on m s

PiiboÎ3 a procédé on «a double qualité de mandataire et de mari ; qu'il

' , «t qu'cvidcni-

i était pas ta son

de séparer ces

<|U'il jugerait à propos cl d'hypothéquer ses biens an I

dite somme, ce mandat fut exprès, aux termes de l'art. 1987, puisqu'il

n'avait qu'une seule affaire pour ob,ct , l'emprunt et l'hypothèque dadit ' emprunt; qu'ainsi il fut valable; — Considérant que, par acte publie du ' I C octobre suivant, Rivet ayant emprunté de Georges Mure, solidairement

avec son épouse, la somme de 10,000 fr. el donné pour hvpotheqae ; les biens de Concire, il n'excéda peint las bornes de son maailal; —

MANDAT —ClUP. 6, $ 1.

(Rcq. 25janv. 1843,

: à l'étendue du mandai général, il a été décidé encore : I* que Le mandat de régler et acquitter toutes les dettes du mandant, ne donne pat le droit de souscrire des effets de commerce, lettres de change, emportant contrainte par corps; qu'il faudrait un pouvoir spécial, et que les traites doivent être réputées obligations civiles (Aix, 10 juin 1833, aff. Venu, V. Contrainte par corps, n* 439) ; — 2' Que la stipulation d'un contrat de mariage qui constitue le mari mandataire général et êpéciat de la femme, à la charge, à mesure des recettes, d'hypothéquer le tout sur ses biens, u autorité pas le mari à aliéner seul les biens dotaux, quand une autre clause exige pour cela le concours des deux époux : ee n'est là qu'un mandat général restreint aux actrs d'administration (Cass. ta août 1839, aff. Dc.aloy,V. Contrat de mariage , n» 3373) ; — S» Que la procuration générale prend pas le P™™^j« résilier un bail faU par le

par la femme, en vertu d'une procuration générale de son mari, est inopérante contre ce dernier (Bruxelles, 18 joill. 1814) (l).

• I . Mais il a été jugé, au contraire, I* que le pouvoir général, donné par le mari à sa Icmme séparée de bleus, à l'effet de contracter toutes obligation* , est suffisant pour valider un aval on un cautionnement de lettre de change, souscrit par elle dans l'intérêt de son mari (Paris, IS déc. 182») (2); — 2* Que le pouvoir contenu dans une procuration, non pas spéciale, mais générale, de faire une cession de droits successifs, rend vraisemblable un dessaisissement absolu de la part du cédant qui la donne et et peut, d'après les circonstances, être interprété comme constituant celui qui la reçoit mandataire m rem *uam ; et que les inductions qui résultent de celle procuration, jointes à i intervention d'un individu dans l'acte «1c cession comme payant de ses deniers, à la décharge du cessionnaire, une somme pour laquelle

Considérant qne Rivet ayant souscrit cet acte en la double qualité réunie dan* sa personne d'époux et de mandataire de son épouse, d est vrai de dire, d'après l'art. S 17 c. cit., que le mari et la femme ayant concouru daas cet acte, la femme avait été nue seconde fois autorisée par son mari, et que cette autorisation avait été «pédale , puisqu'elle t'était référée au mandat qui était loi-même spi nal ; — Que de tout cela i) sait que toute? les conditions prescrites par tes lois pour obliger Cécile (îrélier solidairement avec Rivet au payement de l 'obligation consentie par ledit Rivet, au profit de More, le 10 oct. 1811, ont été irrégulièrement observées, et que ledit Mure a dû être colloque en son rang pour la somme de 10,000 fr. avec intérêts légitimes sur le prix provenant de la rente judiciaire dea biens de Conciie, de Cécile Grèlier; - Confirme. Du K fév. 1813.-C. de PV.liers.-M. de Bernard, 1" pr. (l)fip4a*/-(Bastin C. Ycmaui.)— En 1810, Bastin a loué i Yernaux ua héritage rural pour neuf ans, avec faénltè de part et d'autre de donner congé au bout de la troisième ou de la sixième année. Le fermier était entre en jouissance des le 1" mars précédent ! c'était de ce jour am datait le terme do bail. — En 1813, et après qne la deuxième période était recommencée, la femme du sieur Yerflaox, munie de la procuration générale de ce dernier, consentit, pour son mari, i résilier le bail. Cette I «ésiliatiun fut suivie de plusieurs actes de possession et de propriété j «•xereè* par le bailleur sur une parue des terres louées. — Cependant ! Yernaux prétendit rester en possession, et il obtint gain de cause.

Appel par Bas! in : il allègue d'abord que c'est par le fait mène de l'inbmé qu'il ne loi a pa» donné congé û l'expiration de la troisi me année ; 1 «i objecte ensuite que la femme Yernaux, munie d'un mandat général sour gérer les affaires de son mari, a consenti à la résolution du bail. Il •joute que l'intime lui-même a

sa femme, en ne «'opposant point aux divers actes de propriété que tut appelant avait exerces sur les terres en question. — Arrêt.

La en un; — Attendu que (Intimé a exploité les terres en question , depa * le i" mars 1810 jusqu'au 1" mars 1813, en vertu du bail écrit portant la date du 10 mai 1810 Que, d'après ce bail, dont le terme est de neuf années , sauf l'option de résilier après chaque triennal , noyeanaat congé, l'intimé a pu, à drfaut de con^e de la part de l'appelant, coalinuer le second triennal;— Attendu que la renonciation audit Da<l faite par l'épouse de l'intimé, sans autorisation spéciale de son mari, est inopérante à l'égard de celui-ci, a moin* qu'il ne l'ail expressément ou tacitement ratifiée; — Attendu que, ffit-il prouvé que l'épouse de l'intime eût été munie d'un mandat général pour gérer les affaires de > •: :e mandat n'eût pas suffi pour l'autoriser à renoncer a de»

Il est subrogé an privilège i prétation à donner à ce |

par écrit suffisant pour faire admettre la (Montpellier, 17 déc. 1840, aff. Terrai, V. • • M. Troplong, n» 285, enseigne que, dans le u,. on doit concevoir plus de latitude dans l'interprétation de la procuration; qu'ainsi, lorsqu'un individu a chargé quelqu'un de faire pour lui le commerce dans une place, s'il est reconnu que, pour faire mareber ce commerce , le mandataire est dans la nécessité de souscrire des billets à ordre ou d'emprunter, le mandant sera lié par la gestion de son mandataire si celui-ci n'a pas excédé les besoins de sa gestion. M. Troplong cite en ce sens Deluca, De camims, dise. IX, n** 6 et 7. Mais il nous semble qu'il est nécessaire qu'on^ne puisse un seul instant se méprendre sur

jusque-là.

Du reste, c'est ainsi qu'il faut enlendre les arrêts »u\ termes desquels lorsqu'un mandataire est autorisé a faire des avances pour l'exécutioo de son mandat, on a pu conclure de là que, bien que l'acte contenant le mandat soit conçu en termes généraux, le mandataire est néanmoins autorisé à souscrire des billets à ordre obligatoires pour le mandant ; qu'il en est ainsi spécialement au sujet de billets souscrits vis-à-vis des tiers par un agent en cbef de l'administration générale des convois militaires, et qne c'est en vain qu'il a été prétendu par celle-ci qu'elle n'avait donne qu'un mandat général, insusceptible de l'obliger autrement que dans les limites d'une simple administration Rcq 28 juin 1856 (5) ; l2nov. 1834, MM. Zangiaroml, pr., Joubert, rap , aff. Hirvolx C. Enot).

•S. Suivant Pointer, n* 160, le mandataire général ne peut même engager et hypothéquer les biens du mandant, qu'autant que l'exige son administration. Toutes obligations nypoUiécaires, en sa qualité de procureur fondé, uni débornes de cotte administration, n'obligeraient ni les lnens ni la personne du mandant. — M. Troplong, n* 280, n'admet même pas que le mandataire, général puisse Jamais hy-

eicèdent les termes dn mandat ordinaire de gérer; — Attendu qu'il n'a pa< été produit ni même pose en fait au procès, qu'il existerait une ratification expresse, de la part de l'intimé, de la renonciation faite par son épouse au bail en question ; une loin qu'il résulterait des faits auépués et avérés one ratification tacite de ladite renonciation de la part de l'intimé, ces faits prouvent au contraire que celui-ci a prétendu rester, comme il est resté, au moins en partie, en possession des terres louées. Du 18juill. 1811. -C. de Bruxelles.

2 ; E-pért: — ( Dame Huu-et C. Raymont.) — La dame Housset, séparée de biens , avait reçu de son mari une procuration Rénérale, a l'effet d'administrer, de faire tous actes et de signer toutes obligation.-Klle a, par un acte d'aval, cautionné diverses lettres J« change, souscrites par son niari, commerçant.— Celui ci étant devenu insolvable,

un jugement du *j janv. 18i8 a condamné la dame Hou«-.et à paver les traites par file garanties. — Appel par la dame HoU'set; elle a prétendu que, pour l'aété de cautionnement, sf sévèrement interdit à la femme par le sén.itus-eonsulle Vclléien, elle avait eu besoin d'un pouvoir spécial; qu'un pouvoir général n'avait d'effet que penr l'administration ries biens (c. civ. 117, 223). — L'intime repondait : Aujourd'hui, la femme peut s'obliger pour elle comme pour autrui : pour cela, il ne lui faut que le consentement marital; or ce consentement doit être exprès ou >pecial pour l«- actes qu'indique l'art. tl~ c. civ., c'est-à-dire les actes qui ont pour effet l'aliénation d'immeubles; mais pour tous autres engagements personne s, étrangers aux biens, tels qu'acte de cautionnement, un pouvoir général suffit. Arrê .

L» coca; — Considérant que la femme Tloussel est séparée de biens, et que d'ailleurs , elle a été suffisamment autorisée pour souscrire Le cautionnement dont ,1 s'agit; -Met l'appel au néant.

Du 13 déc. I8M.-C. de Paris, S" ch.-M. Lepotievin, pr.

(3) (Hirvoix C. Enot) — La coca; — Attendu que le . attaqué confie en fait : 1° que Guilloax était agent spécial et j d'Hinroix dans le service de l'entreprise des convois militaires de la 11' division , et t* que les billets dont il s'agissai' au procès étaient causes pour raison du service des convois militaires de la 14* division; que, dans cet état des faits, le tribunal de commerce de Rouen, en déclarant Hirvoix passible du pavement des billets souscrits par son mandataire , conformément à son mandat , loin de violer le* dispositions invoquées du code civil, a fait une juste application des principes relatifs an mandai, spécialement de l'art. 199» de ce code, aux termes duquel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mand.ii.4ire, conformément au pouvoir qui lui a «rte donné; — Rejette, etc.

LiuiS juin 1830.-C. C, ch. req.-MM. Zau«tacomi; px.-Vali?ny,rap.

potbeqner, et II nous semble également que ce droit ne peut lui appartenir, puisqu'il est de règle que, pour pouvoir hypothéquer il faut pouvoir aliéner (V. Priv. et bypotb.), et qu'il est interdit au mandataire gênerai d'aliéner les immeubles. — Il a été jugé ainsi que le liquidateur d'une société commerciale ne peut, sans mandat spécial, hypothéquer un immeuble de la société, même pour obtenir le renouvellement d 'effets échus souscrits par la société (Req. 2 juin 1836, an*. Bornet, V. Société).

•4. Si le mandat général autorise le procureur à hypothéquer suivant les besoins de sa gestion , celui-ci consentira valablement une hypothèque dans les limites de celte gestion ; mais on devra, suivant nous, interpréter la procuration d'une manière restrictive. — Il a été jugé ainsi que le mandataire, quelque généraux que soient les termes de la procuration, ne pent pas, en vertu de cet acte, hypothéquer les biens du mandant à une personne dont il s'est lui-même reconnu débiteur, à moins qu'il ne soit prouvé que la dette a été contractée à raison de sa gestion (Turin, 10 nov. 1810) (i).

95. Un mandataire général peut-Il transiger? — Il a été jugé implicitement qu'avant le code Napoléon, bien qu'un mandai général ne portai pas expressément pouvoir de transiger, les juges pouvaient, sans violer aucune loi, décider, d'après les circonstances de la cause, que le mandataire avait ce pouvoir, et suppléer ainsi ce qui leur paraissait sous-entendu dans le mandat {Req. s sept. 180") (2). — Mais cette décision, qui est contraire a la loi co, ff., De procur., ne pourrait pas être suivie sous l'empire des lois nouvelles; car 1m art. lass et 1989 exigent formellement que le mandai soft exprès pour tout acte qui excède les bornes d'une simple administration. Or on ne peut disconvenir qu'une transaction ne soit de cette nature (Conf. M. Troplong, n* 295). — A plus forte raison, le mandataire général ne peut compromettre ; car le pouvoir de transiger n'entraîne pas une telle faculté (c. nap. 1989, V. Arbitrage, n* 266). — Et il a été

(1) (Oallo Tarin©.) — La coca; — Considérant que, outre qae la créance pour laquelle l'intimé a intenté contre l'appelant la demande en payement ou dèlais-emcnl des tu mu par lui acquit en vertu da l'acte du 51 déc. 1864, dérive d'un prit fait à ua fils de famille, celle demande ne peut légalement être dirigée contre l'appelant, si elle a'eil pas fondée sur un litre produisant hypothèque ; — Considérant que le titra da l'intimé consiste dans l'obligation consentie a son profit par l'acte sous seing privé do 7 fév. 1797, par le nommé Charles Costa, en qualité dt procureur constitué par Jean-Baptiste Costa, son pére, an vertu d'acte public du 27 jaav. 1796; — Considérant que, par cet acte, Jean-Bapitsio Costa a donné S son Ils nn mandai pour gérer, est-il dit ea téta da l'acte même, ses affaires et ses intérêt* auxquels le commettant, 4 cassa da ses infirmités corporelles , ne pouvait vaqaer personnellement, toit à Piotto, soit ailleurs; — Qu'il «sida principe constant aa jurisprudence, que les classes d'un mandat, quelque ample;, générale» et illimitées qu'elles soient , ne peuvent , dans leur effet, e 'étendre au delà de* objets qui ont motivé le mandat même; — Qu'il sait do là que la pouvoir conféré audit Charte* Costa d'acheter, da vendra, de passer des obligation*, de consentir des hypothèques at autres choses semblable*, a dû être, en l'espèce, borné à Ingestion des affaires da Jean-Baptiste Costa , les seule? qui , ainsi que les termes du mandat le démontraient , l'avaient déterminé a passer la procuration à son 61s; — Considérant tue le susdit Charles Costa, par le sous aeiag privé du 7 fév. 1797. ea qualité de procureur de son père , s'élant reconnu débiteur envers rtetune du capital de 7,000 lie. da Piémont, montant des différente^ sommes à lui fournies par l'intimé, à titra da prêt, pendant les campagnes de la dernière guerre en Piémont, et depuis le 7 juill. 1794, et eu avant promis le pavement sous l'hypothèque et l'obligation des biens de son père, il a excédé les bornes du mandat, qui an l'autorisait qu'à gérer les affaires et les intérêts de son père, parai lesquels ne sauraient être comprises les dettes par loi contractées, dont loat porte à croire que son père n'était pas même instruit, à moins qu'il ne fat prouve que lesdile» dettes ainsi contractées dussent être à la charge da père; — Considérant que l'intimé n'a jusqu'ici entrepris d'administrer une pareille breuve ni pour le total, ni pour une partie da la créance dont il s'agit, et qu'à défaut de cette preuve , ne pouvant, au l'état, être réputé créancier hypothécaire da Jean-Baptiste Costa, c'est sans fondement qu'il invoque la disposition des art. 2167, 2168 et 2169 e. civ. contre l'appelant, et sur les immeubles que celui-ci a reçus ea payement dudii Jean-Baptiste Costa, par l'acte public du SI déc. 1801. at dont il ne reut, vis-à-vis de l'intimé, être considéré comme tiers détenteur dans le >en*delaloi--ÉmeadaBt, renvoie aa l'eut l'appelant desdamude* l'intimé.

Du 10 nov. (lll.-C de Tarie.

Jugé que le pouvoir donne aa eo&seil d'administration d'une société anonyme, bien qu'il l'autorise à plaider, compromettre et transiger, doit cependant être restreint à la gestion ; et spécialement, qu'il a pu être déclaré ne pas aller jusque-là que la reconnaissance de dépenses, qui auraient été (ailes par les directeurs, puisse mettre ces dépenses à la charge de La société i heq. 1» avril 1854, aff. Poulet, V. Société).

De*. Il ne peut non plus ni proroger les juridictions ni renoncer à l'appel ou à une prescription acquise ; car tous ces aeàea constituent de véritables aliénations (Conf. Troplong, lot. cit.).

• 1. Le mandataire général ne peut disposer par donation d'aucune des choses dont la gestion lui a été conOée, ni faire remise d'aucun droit hypothécaire ou autre appartenant au mandant. C'est ce que disent également Pothier, n- 164 et 165, et H. Troplong, n* 296. Une seule exception peut être faite à cette règle : elle s'applique au cas où, dans une faillite, on se voit obligé de remettre au débiteur une partie de la créance pour ne pas perdre la totalité (Conf. Pothier, n* 165 ; Merlin, v* Procuration, § 1 ; M. Troplong, tod., V. Faillite, n' 476).

9H. Il suit de là que là délégation par laquelle un convil de famille charge un ou plusieurs de ses membres d'auforifer et d'aMiiter une mineure qui n'a pas d'ascendants, dans son contrat de mariage , ne confère pas aux délégués le pouvoir d'autoriser la mineure à (aire une donation à son futur époux (V. Contrat de mar., n* 468). — Cependant, dit avec raison H. Troplong, tod., 11 y a des dons de sommes modiques, de légères gratifications que le procureur omnium bonorwn peut donner aux gens de serv ice.

S». Le mandataire gênerai ne peut accepter les donations faites au mandant qu'autant que la procuration contient le pouvoir exprès d'accepter telle ou telle donation désignée , ou au moins toutes les donations qui pourraient être faites à l'avenir. L'art. 95* e. nap. se montre en cela plus exigeant que Tord, de 1731, qui se contentait, art. 5, d'une procuration générale (Po-

(2) Erfitu : - (Dolle C. Dulac.) — Mae devait à Dolle 5S.68Î fr.; devant s'absenter, Dolle, qui avait beaucoup de recouvrements a taire i Paris, laiese une procuration en blanc à un avoué de cette ville, bile porte pouvoir de toucher, des sieurs Mouclad de Provence et Saffray do Caen, ou autres qu'il appartiendra, toutes les sommes qui peuvent être due* par Iwdits susnommés, et a défaut de pavement, faire, contre lcsdils susnommés, tontes poursuites, et généralement taira ce qui aéra nécessaire. — Dalla est inscrit sar la liste des émigré*. — Gauthier est porteur da la procuration. — Sur poursuites commencée* par Dolle, Gauthier traasige, moyennant 26,000 fr., et libéra ainsi Daine. — Ea l'an 7, Dolle, rayé de la liste des émigré*, prend inscription sur les bteos do Dulac, à raison do l'ancienne créance de 52,662 fr. — Le 10 tbenn. an 12, sur la demande en mainlevée de Dulac, jugement qui le déclare valablement libéré par la transaction signée de lîaothier. — 19 thenn. aa 1S, arrêt continuait de la cour da Nîmes, qnt, comme les premiers juges, s'est fondée sur diverses circonstances extrinsèque» à racle de mandat, al dont il résulte qw la procuration embrassait mémo lo rocoo-

^pTunoi'do r^lTe'-l^FuT-.l vrci'que le mandat eOtconstilué Gauthier procuraior ommum Ujnorvm, il n'en serait pas moins (anx qne sans danse

expresse, il eût pu l'autoriser à transiter, à (aire ainsi des actes de propriété. — Las lais 60 et 65, ff., Dt procumanlmt, décident clairement que le mandat gênerai n'emporte pas pouvoir de transiger. C'est qae, dit Domat, « transiger et aliéaer, c'est d'ordinaire diminuer les biens, et il a'y a que celui qti en est le maître qui puisse eo disposer d* celle manière. » — Viorne, S*Uc. ;«r. gwH., lit. I, cap. 9; at Potbier. d'après Yinnius, (ont remarquer qu'on ne doit pas facilement présumer le pouvoir de transiger, s'il a'y a que mandat «m» amena*,- qa'oa doit avoir égard à plusieurs circonstances; et Us circonstance indiquées par Potbier (Traité dn mandat, a» 147) n'existent pas au procès.

— 9» L» mort civile qui (rappail Dolle, mandant, révoquait néeessairement les pouvoirs de Gauthier, mandataire. — Il invoquait les lois des 28 mars 1795, art. 40 et 45, 25 jailL même année, 26 (ries, at S vent, an 9. — L* défendeur répondait que le* dispositions pénales de ces loi* n'avaient été établies que daas l'intérêt national al centra tes émigrés.

— Entre autres arrêts qui l'ont ainsi jugé, il aa citait un de la cour s» préme du 26 frim. aa 15 (aff. Mauléon, Y. Émigré, n* 65). — Arrêt.

La cous ; — Attendu que l'arrêt juge on tait, d'après lesarrcmecii et les circonstances da la cause, que le demandeur a entendu donner à la procuration l'effet qu'alla a reçu de la part du mandataire, par le traité dont il s'agit; — Que le* émigrés ne peuvent exeiper d» la mort civfle dont ils ont été frappés, pour faire annuler les actes par eux fait* oa par leurs (ondès de pouvoirs, pendant la durée de cet état ;— Rejette, etc.

Da a sepL 1B07.-C. C., sect. roq.-MU. Hearioa, pr.-Cassaigoe, ras.

MANDAT

{Mer, n* 181). — Il ne peut, sans an pouvoir exprès Insère dans m procuration, accepter parement et simplement ane succession échue au mandant, et cela à cause des obligations qu'il pourrait par la lui faire contracter (Conl. Polhler, n» 162, et M.Troplong, n* 295). — Jugé, toutefois, que le mandat de faire tout ce qui est nécessaire pour opérer le recouvrement d'une créance, autorise le mandataire a accepter au nom du créancier mandant, conformément à l'art. 788 c. nap., ane succession répudiée par le débiteur (Bourges, 19 déc. 1821, aff. Nettement, V. Succession). IOO. Le mandataire général ne pourrait pas non plus reà ane succession, à moins que les intérêts do mandant ne i en péril par la poursuite des créanciers , et que son ne lui permit pas de le consulter (Conf. Polbier, n* 163). — Il a été décidé, toutefois, que la renonciation à la communauté est valablement faite en vertu d'une procuration générale (Aix, 19 avr. 1839, an*. Merle, V. Contrat de mariage, u* 21 Si) , ce qui paraît excessif, à moins que l'insolvabilité du mari ne soit notoire, on que la procuration ne renferme des termes qui témoignent de l'Intention de la femme.

t • I . La procuration générale comporte-t-elle pour le mandataire le droit d'élire domicile chez lui et d'attribuer Juridiction au tribunal de ce domicile? — La négative nous parait certaine en principe , car ces actes dépassent les bornes d'une simple administration ; sauf, toutefois, l'hypotbèse où les circonstances , l'éloignemenl du mandant , par exemple, et son intérêt bien entendu, exigeraient qu'il fût autrement décidé. A plus forte raison .'aut-ll dire que le mandat général n'emporte pas , de droit, élection de domicile chez le mandîtaire (V. Domicile élu.n» 126 et solv.).— On a jugé cependant : !• que la procuration par laquelle an individu est constitué, non pas seulement mandataire ad lilerr., mais encore mandataire général , ayant notamment pouvoir de traiter, plaider, élire domicile, l'autorise suffisamment à faire chea lai élection de domicile pour son mandant, et que, par suite, la signification d'an jugement qui prononce même une condamnatloncontrele mandant, est régulièrement faîteau domicile élu chez « mandataire, et que par suite l'appel doit, à peine de déchéance, en être Interjeté dans les trois mois depuis celte signification (Req. SI fév. 1810) (1); — 2* Que lorsqu'un mandataire général a été constitué dans les colonies par un Français résidant dans la métropole , à l'effet de répondre à toute demande qni pourrait être formée contre le mandant , ce dernier est valablement assigné i la personne et au domicile de ce mandataire , sans qu'il soit i le délai prescrit pour l'ajournement i colonie d'une personne habitant le territoire continental de la France (Req. 19 fév. 1842, aff. Cesbron, V. Domicile élu, n* 19).

g 2. — Du mandat spécial ; ses limites; commis-voyageurs.

tOt. Le mandai spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ainsi qu'on l'a vu n* 76. — 1 1 est plusieurs cas où la loi exige un mandat exprès et spécial. Nous en citerons quelques-uns. Le mandataire ne peut, sans un pouvoir de ce genre : !• aliéner, hypothéquer, ou faire tout autre acte de propriété , ni par conséquent transiger et compromettre (c. nap. 1988, 1989); — 2° Former une plainte au criminel. La disposition du tit. 3, art. 4, de Tord, de 1670, se trouve reproduite sur ce point dans l'art. 31 e. inst. crim. ; — 3* Reprc-

(1) Etpèa .—(Ch. Belin, etc. C. V. Belin.) — Les sieur» Cb.Belia et consorts, héritiers présomptifs d'autre Belin, étaient en procès sur sasuccessîon avec la demoiselle Leblond, mère et tutrice de V. Belin, enfant naturel do défont. — S frim. an 5, procuration donnée aux sieurs Vallon, Philibert et Jean-Bapii-te Belin, par deux des héritier» présomptif» el par le» autre», en ce» terme; généraux : « Requérir la "scellé», taire procéder a Inventaire, traiter, citer en eonci- " r, appeler..., élire domicile, etc..» — Jugement dutrie la Heine, du 28 term. an 5, qui envoie l'enfant naturel V Belin i de ce jugement aux sieur* Belin, ou «Vxruciit itu dus Valût. Ce n'est que longtemps après qu'appel est interjeté de ce jugement. — Le 25 mars 1809, arrêt de la cour d'appel qui déclare les sieurs Beiin et consorts non reeeiables dam leur appel, comme n'ayant pas été interjeté dan» le délai de trois moi» depuis sa signification, at- |*adu que celle-ci était régulièrement faite au domicile élu chez Vallon.

Pounroi par les sieurs Beiin, pour Ian»»a application de l'art. 14, L 5, §t la loi du 24 août 1790 (147 c. pr.), en ce que la

senter un membre du consefl de famille Ion de !a délibération (c. nap. 412); — 4* Faire aucunes offres, aucun aveu, donner aucua consentement, à peine de désaveu (c. pr. 352). — Et, en général, toutes les fois que le mandant peut se trouver engagé ou compro. mis d'une manière grave , le mandataire doit se munir d'une autorisation spéciale. — Et il a été très-bien bien jugé, qu'un individu ne peut, sans un mandat exprès, renoncer à une indemnité due à son mandant pour pertes immobilières : — « Considérant , porte la décision , que celte renonciation constitue l'aliénation d'un droit de propriété, et qu'elle ne pouvait être faite qu'en vertu d'un mandat exprès dont la slcur Loichot n'a pas justifié, etc. » (c. fl'El. 7 fév. 1 85 1 , M. de Luçay , rap. ,aff. Denglar).

• OS. Vais quoique, dans certains cas, la loi exige un mandat exprès, l'on remplit son vœu par une procuration générale, qui contient poovoir de faire tous les actes de la nature de celui dont il s'agit ; et 11 a été jugé qu'il n'est pas nécessaire de représenter un mandat donné spécialement pour la confection de cet acte (Crim. rej. 28 janv. isis.aff. jourdan, V. Appel crim., n* 253). N. Troplong , n* 276 , dit aussi : « Quand une procuration , générale dans ses termes , confère spécialemrnt des pouvoirs qui vont plus loin que les acte» d'administration, il faut voir si ces pouvoirs spéciaux ne conduisent pas nécessairement à l'exercice de certains autres pouvoirs de dispouition , qui , quoique non compris expressément dans les détails de la procuration , y rentrent cependant par la force des choses. » — AlnsU le mandat général d'accepter toute* donations et successions pour le mandant, dispenserait le mandataire d'avoir une procuration spéciale pour chacune de ces donations ; car un mandat qui porte en général sur les affaires d'une certaine nature, ne perd pas pour cela son caractère de spécialité. C'est ce qu'enseignait Pothier, n« 161, et Merlin, v* Procuration, § 2.— L'art. 933 c. nap. est formel à cet égard : « Si le donataire est majeur, porte cet article , l'acceptation doit être faite par loi , ou en son nom , par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite ou un pouvoir général d'accepter le* donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. »

De même, le mandataire chargé de consentir hypothèque sur tous les biens du mandant, serait dispensé d'exhiber on pouvoir spécial pour tel ou tel de ses biens.

tOS. Un mandat spécial est nécessaire pour comparaître devant les tribunaux , car une telle comparution ne constitua pas un simple acte d'administration (V. Avoué, n~ 138 et suiv., Désaveu). — Mais que doit-on entendre par poutwir cioJ a l'effet de comparaître en justice? - Peut-c^

présenter le mandant dans toutes les affaires qu'il peut avoir devant un tribunal désigné? — Ce serait évidemment abuser de l'art, i 987 c. nap. que d'appliquer la spécialité à toute une classe d'affaires qui seraient innommées el qu'on désignerait seulement in génère. Un telle désignation a un caractère de généralité comme l'institution d'un légataire universel. — L'art. 627 c. com. exige que, pour plaider devant les tribunaux de commerce, ou soit muni d'un pouvoir spécial (V. Agréé, n*45; Défense, n* 276), et, de l'ensemble de cet article, Il résulte bien clairement que la spécialité dont il veut parler est une spécialité inhérente aux affaires qui sont portées ou qui vont l'être devant le tribunal. — Le pouvoir qui devra être donné an bas de l'original ou de la copie de

jugement n'a pas été faite a leur domicile réel, et que le délai d'appel

ne court que du jour de la signification du jugement faite à la personne, ou au domicile de ia partie condamnée. — Ils ajoutent que la procuration ne concernait que Philibert et Jean-Paptistr Belin, que ti 1 élection de domicile a pour eflet de rendre valable toutes les poursuites de la procédure faites au domicile éla, il faut en excepter la signification du jugement qui met fin à cette procédure, et enfin que la procuration donnée à Valtoa ne contient aucune élection cbes lai. — Arrêt. La cor* ; — Attendu que l'arrêt attaqué a pu dèeidtr sans MM loi que la procuration donnée à Vallon par uni

>nveiaMe;-D'ou valable le» significations à eu faites à son domicileda jugement du i* germ. an 5, il a dé nécessairement les déclarer non recevantes dan» leur appel dudit jugement, ce quirepoodsonVwu-

autorisé t élire pour eux tel domicile un it jugeait résulte qu'en déclarant

Da 21 fév. 1810.-C. C, tact, req.,

MANDAT — Cfjap 6, S S-

la citation, porte l'art. G27, ser* exhibé an grenier avant l'appel de la com, et par lui vise sans frais. — Ainsi il n'y a nulle nécessité que la procuration soit authentique, mais rien non plus ne s'oppose à ce qu'elle le soit. A Paris, quand ce n'est pas un agréé qui se présente pour une partie, le tribunal exige, si le pouvoir est sous seine privé, que la signature en soll préalablement légalisée (V. Agréé, n» 51). — Il résulte encore de celte disposition que la régie ne serait pas fondée à pcrce\oii uue amende dans le cas où il aurait été donné au bas de la citation, en se fondant sur l'art. 25 de la loi du 13 brum. an 7 (V. Enreg. n'« 621 1 s.).— Enfln, 11 résulte de l'art. 627 e. eom. et de l'art. 4 21 c. pr., qu'il est permis aux parties pr. scntcs à l'audience de d».nnrr de vive voix pouvoir à l'effet de les représenter devant le tribunal de commerce.

I©."». Toutefois, on a Jugé qu'il ne suffit pas que l'avoué

(1) i i-Kt .- — (Sequelin C. demoiselle Martin.) — l ot lettre de c tu tige de 1,500 (r., souscrite par Gabian, passée successivement a l'unlre de sa femme et du rieur Sequelin, qui la ce la à la deinoixUe Martin, fut proti -léo faute de pavement à son échéance. — Les tireur* et endosseurs furent assigné* devant le lrluii.il de commerce de Nîmes. W II..., avoué du tribunal de )>remiére instance, muni de leurs pièces, se présenta pour eux, et le 16 déc. 1824, Gabian et Sequelin furent condamnés, aolidaircmeat «t par corp*, au pavement de ladile lettre de ihange. — La demoiselle Martin exerça d'abord de rigoureuse* pourtuile» contre le» époux Gabian, sans s'arrêter a Sequelin; cinq ans après, et le 20 juill. 182'», elle lui fit «lénifier le jugement ci-dessus avec commandement de payer le montant des condamnations y portées, à peine de saisie. — Opposition au commandement par Sequelin, comme procède sans titre valable, devant le tribunal de première instance; il soutint que le jogement du tribunal de commerce rta t. à son égard, un jugement par défaut; qu'il n'avait point autorisé M* B..., avoué, a se

iwnte^wledilM

bord te n'tlait pas lui qui la lui avait remise; qu'au surplus, il ne suffi ait pas à un avoue d'être porteur d'une copie jour être valable représentant d'une partie; qu'aux termes des art. (21 c. pr. et 627 c. eom., il fallait qu'il fût nanti d'une procuration spéciale, on qu'il fat autorisé par la partie prè-enle t l'audience; qu'en con-cquence, le jugement devait être considéré comme non avenu à son ctard, n'ayant pas été exécuté dans les six mois. — Pour l'intimée on répondait que, par l'usage, on avait dérogé aui dispositions des articles des codes invoquée* par l'appelant; que de* décisions ministérielle* avaient sanctionné ces dérogations; que, jusqu'en 1825, il suffisait d'être porteur de la copie d'une partie pour pouvoir la représenter deiaal un tribunal de commerce; qu'a celle époque, seulement, et en vertu d'ane ordon. do 10 mars, on en revint au prescrit de* codes; que le jugement attaqué, rendu en 1821, étant antérieur a ladite ordonnance, étbappait ainsi à l'upplicalion desdiu articles 121 c. pr. et «27 c. corn. — Juge- ■uent qui adopte ee système. — Appel par Sequelin. — Arrêt.

La Mm) — Attendu que l'unique grief pris contre le jugement dont ast appel, consiste eu ce qu'il aurait validé au lieu d'annuler sur l'opposition de Sequelin, appelant, uo commandement qui aurait procédé contre lui, en exécution d'un jugement du tribunal de commerce, périmé d'après les disposit on* de l'art. 156 c. pr., pour n'avoir pas «té exécuté dan* les six mois; tandis que ce jugement du tr bunal de comme rre serait on véritable jogement par défaut, puisqu'il aurait été rendu sans que l'appelant eut comparu en personne det .nl ce tr.bunal, sans qu'il eut donné à personne l'autorisation d'y comparaître pour lui, sans que relui qui s'est ingère d'y x an paraître à sa place, d'y faire pour lui confession de dette, et de réclamer délai pou le payement, fût muni de sa part d'un pouvoir spécial, au de-ir des art- 421 c. pr. et 627 c. eom.; — Attendu qne, poui rejeter la susdite opposition envers le susdit commandement, le tribunal de première instance a considéré le jugement du tribunal dé commerce, en vertu duquel ce commandement avait procédé, comme non périmé, parce qu'il aurait été contradictoire; mais e/est une erreur grave : ce jugement était par défaut de Sequelin, qui n'y avait comparu, ni en per-oone, ni par aucun représentant légal ; — Attendu que M« B..., qui s'est permis de comparaître au tribuoal île commerce pour Sequelin, n'y a pas été son représentant légal, puisqu'il n'était pas fonde de la procuration spéciale de Sequelin, comme l'exige fart 421 e. pr. : de ce que M* B... est avoué prés le tribunal de première instance; de ce qu il était porteur de U copie de citation donnée i Sequelin; il n'a pas plus été, pour cela, le repre-entant légal de Sequelin au tribunal de eommtrce, parce que l'art. 627 c. corn, ilispo-e formellement que le mmi»tere des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, ajoutant, que nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il u'eit muni d'un pouvoir spécial : or M« B... n'eut ni cette autorisation ai ce pouvoir spécial;

lives île

qui se présente pour une partie devant un tribunal de eoeo-

merec, soit porteur de la copie de citation qui lui a été donnée : que vainement voudrait-on faire résulter d un usage contraire , suivi jusqu'en 1825, et éta>é de décisions ministérielles, l'abrogation expresse ou par désuétude des art. 421 c. pr.el 627 c. com., ces articles ne pouvant être considérés comme lombes en désuétude, cl des décisions ministérielles ne pouvant jamais abroger une loi, ou du moins empêcher les tribunaux de s'y conformer; qu'il suit de là que le jugement rendu, même avant l'ordon. dn 10 mars 1825, sur la représentation d'uno telle copie, esl un jugement par défaut qui périme par six i qu'on conséquence un commandement, fait en vertu d'un ; Jugement périme ,duil être annule (Nîmes, 24 mars 1850) (|).

I OC. Du reste, il y a excès de pouvoir dan» l'arrête par lequel un tribunal de commerce dispose que provtsoirentenl, et jus-

l'arl. 421 c. pr. et de l'art. 627 c. com. étaient abrogée* en 1824, époque i laquelle est intervenu le jugement du tribunal de commerce rendu contre Sequelin : cette prétendue abrogation, qu'on dit expresse, comme prononcée par les décisions des ministres de la justice et des finances, en date des 21 avril et 5 août 181», et qu'on dit aussi tacite, comme fondée sur la désuétude, n'existe, ni sous l'un ni «ou., l'autre rapport : en effet, expre««e, et par les décisions ministérielles, cette abrogattoa était au-dessus du pouvoir des ministres, car abroger des di-posiuoas législatives, c'est ex errer la puissance législative, et depuis la charte, qui est du 4 juin 1814, et d'après son art. 13, la puissance législative ■'exerce coUeclivcment par le roi, par la ebambre des pairs et par U chambre des députes des départements : que seraient, après cela, le* décisions ministérielles, toute* contraires qu'elles puissent être aux dis— positions législatives citées? Rien du tout, principalement devant 1rs tniiunaux et les cours royales, qui no sont que les organes de la loi, qui ne peuvent et ne doivent appliquer que la loi, sans examiner si, depuis cette même charte, l'abrogation lac île des lois par désuétude peut encore avoir lieu en France ; tou ours KSt-fl que, dans l'espèce, elle n'exi'l» pas : le code de procédure civile, par conséquent son art. 421,* "a commencé d'être exécutoire que le 1" janv. 1807 ; le liv. 4 c. eom., où se trouve l'art. 627, n'a été promulgué que le 24 septembre de la même année; de là au 16 déc. 1824, qu'est intervenu le jugement du tribunal de commerce dont il s'agit, il s'est a peine écoule dix-sept us ; il a'y a dooe pas désuétude, puisqu'il n'y a pi- fonjj eonmeiudo,- U a'y a que contravention et abus : de plus, l'art. 68 de la charte, dès le 4 juin 1814, vinl consacrer que • le rode civil et les lois aclurllement existantes, nos contraires à la charte, restaient en vigueur jusqu'à re qu'il y fût légalement dérogé; u al la code de procédure civile, il le code de < : celles de leurs dispositions qui nous rien de contraire à la charte; «lies furent . avec ces codes : les ord. des 17 juill. et 50 août 1816 sur les cinq code», ont encore eu le même eflet, puisqu'elles réitèrent le commaudcnKol da leur exécution : si l'on ajoute les crd. de* S nov. 1825 et 10 mars 1825, faites pour assnrer de plus en plus cette même exécution, on cherchera vainement le temps où, par le long usage, par désuétude, auraient été abrogées les dispositions précitées du code de procédure et da code de commerce, et l'on oe le trouvera nulle part ;

Attendu qu'elle s'est pas moins vaine cette autre prétention , tendant à soutenir que le tribunal de première instance a'a pu que rejeter l'opposition et valider le jugement du tribunal de commerce, parce que f+r m partm no* habtt .mperium, parce que le tribunal du première instance n'e-t pas juge d'appel des jugements des tribunaux do commerce, et qu'enfin ce jogement devail être exécuté jusqu'à ce qu'il eût elé rétracté sur opposition, ou réformé, ou annnlé sur l'appel ; et il n'avait même pas été attaqué ni par appel ni par opposition : I art. 53S c. pr. civ., veut que les contestation* élevées sur l'evècotioa des jugements destri- I iinaux de commerce soient portées au tribunal de première instance du lieu ou l'exécution se poursuivra : il s'agit d'une contestation de re genre, elle a dû être portée au tribunal de première instance ou l'exécution se poursuivait, et ce tribunal a pu et dé juger celte contestation : stete iiiriWiciwsM, ownso ersurntur mandata owe ad rarisdienonem ml nactuarta; ce n'est pas, d'ailleurs, le jugement qu'on attaquait, et qu'oa attaque de nullité ; c'est le commandement qui est argué de nullité, pour avoir procédé en exécution d uo jugement dont oo n'a pas demandé l'annulation, mm ému onaulandum, mais que la loi déclare expressément réputé aoa avenu, pour être périmé, comme n'ayant pas été exécuté dans les six mois de son obtention, tandis qu'il avait été rendu par défaut : sons tous les rapports, c'était au tribunal de première instance à juger cette contestation, élevée sur l'exécution d'un jugement du tribunal de commères, qui n'avait plus d'existence depuis lé 17 juill. 1825 : — Par ces motifs, a mis et met l'appellation et ee dont est appel aa néant ; entendant, et, par nouveau jugé, anaule le commandement, comme ayaat procédé saas litre valable, et seulement en exécution et en vertu du jugement du tribunal de commerce rendu, K ti déc. 1824, par défaut

MANDAT.— Chap. 6, S

«rrA ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'autorité supértenre, on devra considérer comme suffisamment spécial, un dut représenter le mandant dans toutes iaks (Req. 19 Jnill. 1825, afT. trib. de eom. , T. Compél. adm., n» 75-3»).

lO». Lorsqu'un avocat se présente assisté de la partie ellemême ou mandataire muni d'un pouvoir en régie, Il n'y a pas lieu d'exiger de lui la justification d'un pouvoir. Tel est aussi l'usage.

ion La procuration donnée pour comparaître devant un tribunal de police, n'est pas nulle en ce qu'elle ne contient pas la clause d'avouerou de désavouer (Cass. 24 fév. ix« au*. Uriot, v. Mariage). — Quelle utilité, en effet, à ce que la procuration renferme nne telle clause? Un» pratique vieillie et vermoulue a pu seule Inspirer l'Idée d'une telle chicane.

1 09. On peut donner dans un même acte le mandat de suivre plusieurs affaires, pourvu qu'elles soient désignées, il est mieux qu'une procuration séparée soit donnée pour affaire : la pratique est rendue plus facile.

ta». An termes de l'art'. 1 989 : « Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat. »— L'art. 1998 veut, d'un autre côté, que le mandant soit tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qut lui a été donné. — Non est in (acultate mandalarii. disait la rote de Cènes (Décis. 9, n° 14), atldcrt vel demere ordim sibi dato. — Ainsi, le mandat spécial doit nécessairement être restreint dans les limites qui lui ont été assignées ou par la loi ou par le mandant. Le mandataire ne doit pas faire autre chose qic ce que porte le mandat; Il ne doit rien faire an delà, rien faire en deçà; rien (aire sans observer tes qualités et les modifications du mandai (M. Troplong, n° 260). — Ainsi, huer une maison quand on est chargé de l'acheter, l'échanger quand on a mission de la vendre, en acheter une autre, fût-elle meilleure que celle désignée, ce n'est pas se renfermer dans son mandat (V. M. Troplong, n" 165 et 268).— Ce dernier auleur considère encore comme un acte contraire à la forme du mandat, celui par lequel un mandataire , ayant deux ordres subordonnés l'un à l'autre, renverse ses Instructions et exécute en première ligne l'ordre qui devait être exécuté le second. U suit de là que s'il résulte du dommage pour le mandant de cette fausse exécution de U commission, le mandataire en sera responsable.

Il a été lugé en ce sens : H que le mandataire chargé de poursuivre le payement de certaines créances et de se faire délivrer des exécutoires qu'il était chargé de prendre, et d'en poursnivreaussi le payement, excède les bornes de son mandat lorsqu'il reçoit du débiteur des billets à terme, en échange des litres primitifs; qu'en conséquence, le commettant n'est pas tenu de recevoir ces nouveaux effets : a Attendu, porte l'arrêt, qu'en dénaturant ainsi les titres dont il devait recouvrer le montant, Il est sorti des bornes de son mandat * (Bordeaux, ch. réun., 14 août 1826, M. Ram, l« pr., aff. Arsonneau C.Thomas); — V Qu'un négociant qui a reçu de son correspondant l'autorisation de fournir sur cclul-cl urî mandat ne peut pas, an lieu d'un simple mandat, créer une lettre de change (Paris, 11 mars 1830) (1).— V. n- 1».

I i 1 . Le mandant n'est pas tenu d'accepter ce qui a été fait •u delà de la procuration qu'il a donnée, par exemple, looballes de coton quand II n'en a demandé que 60. — Hais II ne pourra refuser l'opération si le mandataire la restreint au chiffre de

eo (Conl Inst., lib. 3,

§ 8; M. Troplong, V 270, qui

représentant légal, et comme tel, ledit jugement périmé, faute «té exécuté dan* les six mois de son obtention.

Du il mani850.-C. de Nîmes, 1" ch.-M, Tbourel, pr. (1) (Nadler C. Boucher.)— La cors ; — Considérant, au fond, qu'il ne s'agit point d'une lettre de change que Nadler aurait acceptée , que te litre est un mandat qu'il aurait chargé Boucher de fournir sur lui ; que Nadler doit, dés lors, jouir du bénéfice que la loi acrorde au débiteur ordinaire d être juge par le tribunal de son domicile ; — San* s'arrêter ni avoir égard aux lins de non-rerevoir opposée* contre l'appel de Wadler; — Infirme le jugement comme intomji*t*mmeni rendu; — Au principal, renvoie les parties devant les juges qui doivent en connaître. Du 11 mars 1836 -C. de Pari», ** eb.-M. Harduuin, pr. {*) Kfic*: —(Buta C. Riou.)— Le Î7 mars 1811, arrêt inflrmatif s I» rour de Bennes portant : — « Attendu que le pouvoir «le* arbitres

rappelle la d Ispute des Proculéiens, lesquels suivaient cette opinion,

et des Sabiniens), à moins que le mandataire n'ait conçu la pensé* de spéculer sur l'excédant et ue fasse au mandant une eoncurrena préjudiciable en jetant tout à coup 40 balles sur le marché ut

lalocalilé.

1 1 *. Le simple pouvoir de toucher le montant d'une ou de plusieurs criantes ne renferme pas celui de poursuivre les débiteurs qui ne se libèrent pasà l'échéance; il faudrait pourcela que le mandat s'en expliquât clairement. S'il en est autrement, dans le cas d'un mandat général, cV~t parce que les pouvoirs de celui qui est investi d'un tel mandat sont bien plus étendus que ceux d'un simple mandatspéclal (Conf. M.Duranton,n* 229). Telestle principe. — Mais il n'est pas toujours facile d'apprécier si le mandataire a dépassé les limites de la procuration en vertu de laquelle Il a agi, ou s'il s'est, au contraire, maintenu dans les pouvoirs qu'elle comportait expressément ou virtuellement. La jurispru • dence présente à cet égard un grand nombre de solutions qu'il Importe de mentionner.

IIS. Aux termes de l'art. 1989 c.nap., le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. En effet, dit M. Duranton, n- 231 , la confiance que j'ai dans les lumières et l'habileté de celui à qui je donne le poovoirdc transiger sur mon affaire, ne saurait exister dans tous les cas à l'égard de la personne qu'il choisirait par un compromis, pour la décider à titre d'arbitre.— Jugé, par suite : t 0 que les arbitres auxquels des associés ont donné, après leur nomination par Jugement, pouvoir d1 régler leur compte souverainement sons la forme de transaction, ne peuvent, à peine de nullité de leur transaction, prendre et surtout adopter l'avis du tiers arbitre qui avait été précédemment nommé avec eux pour les départager au besoin (Ileq. 12 juin 1822 (2), V. à cet égard, v« Arbitrage, n*« 259 et s.); — 2* Que le mandataire Investi du droit de compromettre, avec faculté de s'en rapporter à la décision des arbitres, ou d'en appeler, n'a pas le pouvoir de constituer ces arbitres juges en dernier ressort ; il lui est seulement permis d'acquiescer à la décision ou de l'attaquer, alors qu'elle est rendue (Cass. 21 Julll. 1852, aff. Petit, D. P. 52. I. 194);— 3* Enfin, d'après un autre arrêt, lorsqu'un mandataire a souscrit

Isatlon suffisante, c'est i

action qui

ils n'étaient plus que les mandataires pour faire la Iransavait été prescrite, que cette transaction devait être leur

is le mandat de transiger ou de se \ ratifier. — V. Désaveu, n* 61.

seul qu'il appartient de se prévaloir de la nullité résultant do l'incapacité du mandataire, et non à la partie qui a contrai té avec ce dernier en pleine connaissance des limites du mandat (Paris, 28 juin 1851, aff. Choumara, D. P. 53. 2. 78); maïs c'est là une erreur, à notre avis, et tant qu'il n'y a pas eu ratification du mandant ou que le mandataire ne s'est pas porté fort, la personne qui a traité avec ce dernier a un droit égal de demander la nullité de l'acte. — Le mandant se prévaudrait en vain de l'art. 1 1 25 c. nap., lequel est limitatif et a été fait pour un autre cas (V. Obllg.) ; — 4* Que néanmoins désister comprend pouvoir de i

• 1 4. Tout acte de procuration devant être strictement i prêté, il s'ensuit : 1 • que le pouvoir donné de i débiteurs et même de transiger, doit étws restreint à ces suites et à la faculté de se présenter, pour les exercer, au I de conciliation ; que, dès lors, i cession, contestation qui a donné Heu à un renvoi devant un junecommissalre, le mandataire ne peut pas faire une transaction par laquelle le mandant cède la moitié de ses biens-fonds et des rentes considérables, et que celui-ci n'est pas tenu de l\

ouvrage, que le tiers arb.tre appel, était sans qualité ni sa présence et son avis ,]Ui i [ rcv.ilu rend nulle lalraosa voi. — Violation de^ art. !9n;>, lo is, io:.i c. cit., en ce que l'avis da tiers arbitre inséré dan* la transaction ne pouvait la taire annuler, et qu. Ir traite des part.es comprenait implicitement l'emploi au besoin d'ut tiers arbitre, si les mandataire* décidaient qu'ils m ] concours, arriver à une sululion. — Arrêt.

L.t o vu ; — Attendu qun la cour de Kennes, en interprétant I CUsatiiin- et l'acte de tran-actions dont il * agit, a décidé que Mareau, dont les fonctions de sur-arbitre avaient ce--i , non-rculemeal avait concouru;' latransaction, sansmissiun et contre la volonté des parties, mais que de plu- son avis avait prévalu; — Attendu qu'une pareille appréciation d'actes étant a l'abri delà cassation, c'est avec raison qne l'ar-

Du 12 juin I8S2.-C C, «et. req.-VIM. Ilenrion,

MANDAT. — Chap. 6, $ *•

le loot, encore qu'il l'a il nrtlflée à l'égard de l'une des personne» qui y étaient parties (Bruxelles, 16 mai 1811) (I) ; — S* Que le pouvoir qu'un capitaine de vaisseau obligé de s'absenter au moment où on élève un déclinatoire, contre une demande en règlement d'avaries par lui formée, donne au propriétaire du navire, de »ul\re, pour son compte et au mieux de ses intérêts, le procès auquel a donné lieu le règlement de ses dépenses lors d'une relâche, peut être considéré par le juge comme ne s'appliquant qu'au déclinatoire (Req. 19 fév. 1834, aff. Yacquerie, V Droit maritime, UMI21).

1 fl&. Le pouvoir de vendre renferme-t-ll celui de recevoir le prix? — 11 a été jugé : t* qu'une telle procuration a pu être regardée comme n'emportant pas capacité pour le mandataire de recevoir, et qu'en conséquence l'acquéreur qui a payé au man-

(1) Ktficn— (Ledent C. Libolle.) — 1808, jugement qui, sur des contestations relatives au partage delà succession du sieur Libolle, entre «a veuve, la demoiselle Lcdentetle tirur Dony,ordonnade tenter la conciliation et renvoya les parties â cet eflet devant no juge-commissaire. — Le sieur Libert s'y présente ponr la veuve Libotte, porteur d'une procuralion contenant, antre autres pouvoirs, ceux de «lever et recevoir tout les revenu? el créances quelconques de la constituante, donner bonne et valable quittance de Ions reçus el remboursements, agir et (aire agir contre ' liant* , ponr les obliger au pavement do kttrs du», justices de paix et do conciliatioa, qae devant ux d« tous arrondissements et départements quelconque» , ,«^Mir, trawt)tr, citer, plaider, opposer, comparaître, accorder terme et délai, substituer qui bon lui semblerait, défenseur*, avoué* ou autres, les révoquer, en constituer d'autres, déduire, articuler, demander et recevoir toutes réponses prèsentielles, mettre tous jugements favorables a exécution , appeler des désavantageux, former toutes saisies-arrêts, en suivre I eBet, poursuivre toutes expropriations forcées, prêter too» consentements et generaleitu-nt faire tout le nécessaire tant en première instance qu'en toute instance d'appel dans toutes causes, soit que la commettante soit demanderesse ou défenderesse et contre qui que ce puisse être avec promesse d'avoir pour agréable ce qui sera fait et géré par son constitué, et de n'y contrevenir, sous obligation telle que de droit. » — Transaction qui accorde un quart des biens contestés a la demoiselle Ledent et un quart au sieur Dony. — La dame Libotte a ratifié à l'égard de ce dernier; elle refuse toute ratilcation, au contraire, en ce qui concerne la demoiselle Ledent, par le motif qae le sieur Libert n'a jamais reçu d'elle le pouvoir nécessaire pour (aire une pareille transaction. — 19 mai 1810, jugement qui déclare son refus bien fondé. — Appel. — La demoiselle Ledent s'attache 4 démontrer que Libert avait reçu pouvoirs suffisants pour conclure la transaction dont il s'agit. Tout, dit-elle, s'est fait au vu et su de la dame Libntte, et b preuve c'est la ratification par elle donnée en ce qui concernait Oonv. D'ailleurs, la contient expressément le pouvoir rf« fwuiper. Inutilement i prétendre, A l'aide d'une vaine subtilité, que ce pouvoir «e t aux seuls débiteurs de la comme liante ; tes termes de l'acte liées pouvoirs généraux les plus étendus. — Arrêt. La Cota; — Attendu qu'il résulte de la procuration donnée par l'intimée in sieur Libert, te 19 tberm. an 9, que ce dernier n'était pas suffisamment autorisé pour consentir tu oom de l'intimée la transaction du S0 déc. 1809: — Qu'en effet, cette procuration, quelque étendue qu'elle poissa être, a autorisait point le mandataire A souscrire une transaction par laquelle le mandant cède la moitié de ses biens-fonds et des renies très-considérables ; — Qu'un acte de procuration doit être strictement interprété, et qu'en appliquant ce* principes à la présente eause, il faut admettre que, si les termes de ladite procuration autorisent le mandataire & transiger , 11 ne peut exercer ces pouvoirs que dans les matières pour lesquelles lé mandant les lui avait accordés; une, dans l'espèce, ces pouvoirs n'étaient accordés au sieur Libert que dans les simples poursuites qu'il était charge, par lo même acte, de diriger contre les débiteurs do 1 intimée; — Que, d'ailleurs, il est connu qu'au temps que ladite procuration a eu lieu, la clause vague el indéterminée par laquelle Ir mandant autorisait le mandataire a transiger, se trouvait insérée comme clause (anale dans toutes les procurations de l'espèce de celle dont il s'agit, par ce motif que celui qui èlail chargé d'exercer des poursuites contre les débiteurs do mandant, devait les faire citer au bureau de conciliation où ht mandataires ne pouvaient être entendus qu'autant qu'ils faisaient conster que leur mandat contenait une clause qai les autorisait a se concilier et a transiger ; — Par ces motifs, met l'appellation au néant, etc. Du 1« mai I811.-C. de Bruxelles, 2' ch.

(1) fi***» : — ( Veuve Lebiban C. Pennelé. ) — Le Si aeot 1822, arrêt de la cour de Rennes ainsi conçu :— « Considérant en thèse que le pouvoir île vendre ne renferme pas celui de recevoir le prix de Invente. p«i>qite, »o I d'après la lettre du 19 août 1819, soit d'après la procuration du i sept., le payement no devait pas être fait de suite , mais en deux termes, dont le premier devait èeboir quinte jours et le deuxième dans

dalaire, seulement chargé de la vente, le montant de son acquisition, n'est pas libéré vis-à-vis du vendeur (Req. 1 8 nov. 1 824 (2) ; — 2* Qu'il en est de même, encore que le mandat de vendre) comprenne celui de faire une acceptation de succession et de pay cr des droits de mutation, et notamment lorsque la quittance indique un payement Immédiat, malgré les clauses du cahier des charges, qui stipule un délai de trois mois pour ce (Rouen, 9 nov. 1833) (3) ; — 5« Le mandataire à l'effet de dre n'a pas qualité pour exiger le prix d'achat des i qu'il a vendues au nom de son mandant, si ce pouvoir n'est pas compris dans le mandat (Bruxelles, l«juin 1820, aff. Montagnar, V. n* 190);— 4» Que Yadjectussolulionucausà, c'est-à-dire i'individu que le mandat désigne comme ayant, concurremment avec le mandant, pouvoir de recevoir le prix d'une chose qu'il a ven-

biban le prix de son acquisition, le sieur Cosmar n'agissait plus comme mandataire du sieur Pcooele , mais bien comme mandataire de ladite veuve ; que c'était i elle de veiller A ce que celte somme lût remise au vendeur et exiger une quittance de sa main, sans laquelle elle m pouvait se croire libre ; — Considérant que le sieur Penaelé a reçu 8,000 fr. à valoir sur le prix de la vente de sa métairie ; que ce payement est justifié par sa lettre du M nov. 1819, enregistrée le 97 fév. I8i», et que d'ailleurs les parties sont d'accord sur ce point ; qu'ainsi il n'y a plu* de difficulté que relativement aux «,7«0 fr. nécessaires pour compléter U somme de 14,759 fr. prix de la venle ; — Considérant qu'aux terme* >!» l'art. 1271, a* 9, c. civ., l'acceptation faite par le nouveau créancier d'un nouveau débiteur ne suffit pas pour opérer une novalion ; qu'il faut encore que l'aocien débiteur soit déchargé par le créancier ; que d'après l'art. 1973 c. civ. la novalion ne se pré-urne pas et qu'il faut que U volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; — Considérant que le sieur Peoneté parait A la vérité avoir accepté Gosmar pour débiteur, mais que loin de décharger la veuve Lebiban, la première débitrice, il a constamment manifesté U volonté de conserver centre elle l'action que la loi accordait ; que dans sa lettre du 2* nov. 1819 il s'exprime ainsi : — «J'ai reçu 8,000 fr. A compte sur les l«,000 fr. qui me sont dus par l'acquéreur de ma propriété; » que dans ceUf du 18 déc. 1890, il menace Osmar ds poursuivre l'acquéreur, et que c'est la crainte de ces poursuites qui a retardé si longtemps l'envoi de l'expédition du contrat; eu un mol, que toute la correspondance du sieur Pennelé exclut lïntenlioo de décharger la veuve Lebiban. » — Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 1998 c. civ.— La demanderesse soutient quels ratification du sieur Peu» nelé l'oblige A exécuter ce qui a été fait par son mandataire au delà des termes du mandat. Dira-t-on , ajoute-t-elle , que celle ratification na doit s'entendre que de la vente el non do payement fait entre les mains de CosmarT- Rieo n'autorise une distinction aussi arbitraire entre deu laits qui sont nécessairement corrélatifs. — Arrêt

La coca; — Attendu qu'en condamnant la veuve Lebihan A payer su sieur Pennelé U somme de 6,750 fr. dont il s'agit, avec les tatérets, pour compléter le prix de son acquisition, nonobstant la quittance donnée par Cosmar, l'arrêt s'est fondé sur ce que Cosmar n'avait peint do pouvoirs suffisants de Pennelé pour libérer la veuve Lebiban envers celuici, ce qui est reconnu par la veuve Lebihan elle-même; qu'elle a prétendu seulement que Pennelé avait ratifié ce que C"smar avait fait au delà des bornes de son mandat et devait par conséquent l'exécuter, im termes de l'art. 1998 c. civ. ; mais qu'A cet égard la cour royale n'a fait qu'interpréter les actes et les pièces qui ont été mis sous ses yeux, el qu'une semblable appréciation no peut donner ouverture A la cassation;—Rejette.

Dn 18 nov. t8ît.-C. C, sert, req .-MM. Botton , pr.-Dunoyer, rap.

(S) (Rayer C. Oiéron et Lunois. ) — La coca ;— Attendu que, quelki que soient les ènooci.itions de la procuration du 91 juin 1830, donna par l'appelant au notaire Boucher, sous le nom de sou premier clerc Le nois, elle t'autorisait pu celui-ci A recevoir le prix de la vente effectua le 15 août suivant; — Que cela résulte des faits et de ta déclaration mena de l'acquéreur Chéron , qui reconnaît avoir versé S,iO0 tr. anx ma: ns dudil notaire le jour même de la vente, biea qu'il eût, aax termes du cahier des chantes, trois mois pour payer son prix ;— Qu'ainsi, il a suivi la foi de cet officier public en lui comptant, par anticipation , le pni d'un immeuble qu'il savait être grevé d'inscriptions hypothécaires; d'où il suit que , n'étant pas dessaisi dudit prix , la chose a péri pour lui , et non pour le vendeur, qui, lors du dépôt tait, ne pouvait encore prétendre A la perception du reliquat, s'il y en avait, après le payement dt« créances inscrites; — Attendu, sur la conclusion subsidiaire de Ctiéroa, que les motifs qui précèdent suffirent pour la faire rejeter, puisqu'il et reconnu el bien établi que c'est le notaire Doucher qui a été réellement le dépositaire des fonds A lui imprudemment versés par Chéron ; que , dès lors, il y a lieu d'adjuger A Lunois ses dépens contre ce dernier; — Sans avoir égard A la conclusion subsidiaire de Chéron, dont il cet évince . réforme ;— Dit A tort l'opposition de Chéron au commandement du 20 juin 1837, A bon droit les poursuites de Rayer.

Du 9 nov. 18W.-C. de Rouen, t» cb.-af. Simonin, pr.

MANDAT — Chap. 6, S 2-

de mandataire, n'a pas qualité pour agir excontre le débiteur (Bruxelles, l« juin 1820, aff. , n« 190). — D'après Touiller, 1. 7, n» 23, el M. Dui, 1. 18, n» 51, cette question ne devrait pas être résolue d'une manière générale; il faut, suivant ces auteurs, faire une distinction : si le pouvoir de vendre porte celui de donner terme pour le payement , il ne renferme pas celui de recevoir; alors vendre el recevoir sont deux actes séparés qui doivent être faits dans des temps différents : ainsi le pouvoir de louer une maison, d'affermer une terre, ne contient pas le pouvoir de recevoir les loyers ou les fermages (L. 1, § 12, ff., De exerc. oc t.); mais si le pouvoir ne renferme pas celui de faire crédit on de donner terme, le mandataire doit alors vendre comptant , et le pouvoir de vendre renferme nécessairement celui de recevoir le prix et de donner quittance. — Ces distinctions sont peut-être justes; mais la bonne foi et la pratique des choses ne l«nnettent pas toujours de raisonner avec cette rigueur qui en tout cas ne serait paB de mise, en cas de vente de marchandises ou de meubles qui ne sont pas d'un prix très-élevé.— Au reste il est . procuration exprime que le payement sera lait au venses propres quittances, surtout lorsqu'il n'est pas enr les lieux, car s'il est présent, 11 est moins présumable qu'il a entendu conférer à son mandataire le pouvoir de loucher le prix de l'immeuble. — V. n* 129, et v* Oblig. (payement).

1 1 Le pouvoir de vendre une chose ne renferme pas le pouvoir de défendre à l'action en nullité de la vente Intentée par 1 'acquérenr contre le mandatai re (Bruxelles, 1 5 oct . 1 8 1 9 , aff . Huis, b* 4b), ni celui de ratifier la vente déjà faite de cette même chose; car le mandant qui charge un tiers de vendre aurait pu ne pas accepter lesconditions de la vente opérée au moment où il a donné son mandat, avec des instructions qui lui permettaient de prévoir les suites de la procuration qu'il donnait. — Il a été jugé ainsi que la ratification d'une vente ou d'une adjudication ne peut pas être valablement consentie par un mandataire porteur d'une procuration donnée antérieurement à celte vente ou adjudication , lorsqu'elle

(1) Eipiet: — (Longprè C. de Clouet.) — Par procuration notariée du 16 fèv. 1814, le sieur Broguier de Clouet, résidant alors à Philadelphie, donna au sieur Ladeveie el a un antre pouvoir «de gérer et administrer conjointement ou séparément tous >ts bien* et affaire* présents et à venir...., compter avec le» débiteur*, et a refus de payement, faire toute» poursuites, Contraintes et diligences nécessaire?, tant par .•aisieexecution de leur» meubles que par saisie réelle d'immeubles; donner mainlevée ou poursuivre jusqu a fin desdites saisies....; traiter, transiger et composer des droits du constituant ; consentir et passer tons actes a charge ou a décharge du constituant, qne lesdils procureurs, on l'un d'eux, jugeront utiles à ses affaires; accepter, tirer, faire, consentir et endosser en «on nom tontes lettre* de change, billets a ordre et autres eEets négociable»; vendre, céder et transporter, à telles personne» et moyennant les prix, clauses et conditions, qne lesdits sieurs procureurs on l'un d'eux «viseront, tous les biens meubles et immeuble» du constituant....; et généralement faire, au sujet de tout ce que dessus, circonstances et dépendances, tout ce que ledit sieur constituant pourrait faire lui-même, s'il «Hait personnellement présent, encore qu'il fut besoin de pouvoirs plus amples que ceux exprimés en la présente procuration, etc.»

En vertu de cette procuration, Ladevèu dirigea contre an sieur Ross, débiteur du sieur de Clouet, des poursuites en saisie immobilière d'une scaison appartenant à ce débiteur, 4 la Nouvelle-Orléans. Il se porta snëme enchéri<cur moyennant 900 «liillur^, pour le compte de son mandant. Dans le procès— verbal d'adjudication dressé par le schériD,le S6 mai 1815, il n'est fait mention que du sieur de Clouet comme s'étant tendu adjudicataire.

; Ladeveie, toujours en Tcrtu de mis pouvoirs, revendit s au sieur Longprt qui le revendit à son tour à un sieur La barre, i ayant été actionné en revendication par le» héritiers d'un ' Elliol, appela en garantie le sieur Loogpré, qui appela lui-même en sous-garantie le sieur Broguier de Clouet. — Celui-ci se présenta par le ministère de M4 Daunoy, *on avocat (remplissant en même temps, à la Louisiane, les fonction» d'avoué) et fit la réponse suivante : «L. B. de Clouet, appelé en garantie dans cette affaire, pour réponse, nie qne les deaundenrs (les héritiers Eltiot) aient aucun droit sur la propriété susdite, et demande d'être mis hors de cause.»

Mai» trois décisions successives, tant de la cour de district que de la futtr suprême de la Louisiane, accueillant la revendication, condamnèrent de Clouet a rembourser 1 longpre tout ce que ce dernier était lui-même tt>flu de rembourser au sieur La barre, a litre de garantie.

Longpre a assigné de Clouet, retiré a Bordeaux et y possédant diverses propriétés, pour voir déclarer exécutoires en France les '

n'a pas spécialement pour objet cette ratification, qu'elle contienne le pouvoir de vendre l'immeuble en question : « Attendu, porte le Jugement, que la procuration qui a servi à- ta ratification n'était et ne pouvait pas être spéciale à l'effet de confirmer une vente qui n'a pris naissance que plusieurs mois après elle ; que d'ailleurs , dans ses termes comme dans l'esprit qui l'a dictée, la procuration autorise bien à vendre, mais non à ratifier une vente, ce qui n'est pas une seule el même chose; que, dès lors, Raoul a été fondé à refuser le payement du prix de la susdite adjudication, puisqu'en fait 11 est constant et reconnu que Louis-André Becquet, l'un des copropriétaires, n'a pas figuré dans cette adjudication, et qu'ainsi il aurait le droit de la contester, ce qui met l'acquéreur en danger de perdre la chose el le prix, etc. » (Trib.de 1'* inst.de la Seine, 14 janv. 1836, M.Lamy, pr., an*. Becquet).

1 1 V. Il parait inutile de faire remarquer que celui qui a pouvoir de toucher les revenus n'a pas pour cela pouvoir de toucher les capitaux. En effet, le créancier peut avoir confiance dans le mandataire pour une simple recette de revenus, et ne pas l'avoir pour la recette d'un capital (Conf. Merlin, Quesl., t. 4, p. 902).

118. Le désistement constitue une véritable aliénation; car U a pour objet l'abandon d'un droit (V. Désistement ). En conséquence, le mandataire qui a reçu pouvoir de plaider et d'interjeter appel (acte qui a pour objet la conservation des droits) n'est pas autorisé h se désister de l'appel interjeté. — U a été jugé ainsi que le pouvoir de plaider et d'interjeter appel donné à un mandataire ne loi confère pas le pouvoir de se désister, au nom de son mandant, de l'appel interjeté (Rej. 16 avr. 1844, aff. compagnie Usquin, V. Désistement, n* 151). — V. n* lis.

1 1 •. Un mandat exprès étant nécessaire pour tout acte de propriété (art. 1988 c. nap.), Il a été décidé que le mandat de poursuivre des débiteurs par vole de saisie Immobilière ne suffit pas, aux termes de cet article, pour autoriser le mandataire à se rendre adjudicataire au nom de son mandant (Req. l« avril I8S9) (1). — Mais l'art. 690 c. pr., portant obligation pour le

citées.— Mais alors de Clouet a opposé que les condamnations prononcée* contre lui & la Louisiane manquaient de eaase ; qu'il n'était tenu d'aucune garantie envers Loogpré , parce qu'il n'avait pas donné pouvoir a Ladevète d'acquérir pour lui la maison saisie sur Ross ; que Ladeti-;o devait donc être considéré seul comme adjudicataire, en 1815, de celte maison , et passible dés lors de la garantie qu'on voulait lui faire supporter.

91 mai 18S6. jugement du tribunal de Bordeaux, qui déclare de Clouet non recevable dan» son exception , parce que les conclusions pris» en son nom devant les juges de la Louisiane emportaient acquiescement de sa part à la garantie demandée contre lui , et qui le déclare, en tous cas, mal fondé, parce que le pouvoir donné a Ladeveie de poursuivre les débiteurs par voie d'expropriation emportait pouvoir pour ce mandataire de se rendre enchérisseur et adjudicataire sur les poursuites, une mise a prix pouvant être nécessaire pour arrivera l'adjudication. — Appel. — 25 mai 1857, arrêt infirroatif de la cour de Bordeaux qui relus* d'attribuer exécution en France aux décisions étrangères contre de Clouet, par les motifs suivants : — « Attendu que la seule fin de non -recevoir proposée par l'intimé devant la cour est prise de ce que Broguier de Clouet n'aurait pas formellement articulé devant les tribunaux de la Nouvcile-Orlèan» que l'acquisition, et par suite la vente faite en son nom, serait nulle, parce que Ladeveie n'avait pas le pouvoir d'acheter; — Que celte exception est évidemment fondée sor une approbation tacite de l'a» cbit fait par Ladevèie, résultant du silence de de Clouet et de ce qu'il aurait ainsi renoncé a la nullité résultant du défaut de mandat spécial dont il vent se prévaloir aujourd'hui ;— Attendu que la renonciation tacite n'est admissible que lorsqu'elle manifeste une volonté formelle de renoncer, et lorsque le fait sur lequel elle est foodée est directement contraire au droit lui-même; — Attendu que, d'après ce principe incontestable, on ne peut trouver dans la défense et dans les conclusions prises an nom de de Clouet, devant les tribunaux de la Nouvelle-Orléans, qu'il ait renonce a soutenir que l'acquisition faite en son nom était nulle; qu'il a prétendu que les demandeurs au principal, en délaissement de la maison en litige, étaient sans droit sur la propriété , d'où il s'ensuivait, dans ce système, que la demande principale étant mal fondée, 3 n'y avait pas lieu de s'occuper de la demande en garantie ; qne raisonner ainsi , ce n'était pas reconnaître que cette garantie fût légitime ; que, par cette exception peremptoire de l'action , la demande en garantie était écartée, mais qu'elle n'était pas reconnue juste par de Clouet; — Attendu, d'autre part , que l'avocat de de Clouet a conclu pour lui a être mis hors do cause, et qu'en concluant d'un* manière aussi générale, il n'est censé avoir renoncé h aucune de ses exception; qu'ainsi, soit la

MANDAT.— CBAP. 6, S 2-

\ de (aire uoe mise à prix dans le cahier des Charges, n'cxlge-t-ll pas une solution différente? Ne doll-on pas décider que le mandataire charge, de poursuivre la vente par saisie i>mobilKTC est virtuellement autorisé à se porter enchérisseur lors de l'adjudication, comme conséquence de l'obligation de faire une mise à prix dans le cahier des charges? — Nous ne croyons pas que l'art. O'JO c. pr. comporte une aussi grave dérogation au principe général de l'art. 1U88 c. nap. La mise à prix quo doit (aire le poursuivant duirs le cahier des charges est tout autre chose qu'une enchère : elle n'est que la détermination •du prix au-dessous duquel l'Immeuble ne saurait être adjugé. Ceini qui poursuit l'expropriation ne itianitt'sle aucunement l'intention d'acquérir, mais bien celle do vendre. En conséquence,

défense, Mit les conclusions prises tu nom de de Clouet , devant les tribunaux de la Nouvelle - Orléans , ne sont nullement contraire? nu droit qu'il invoque aujourd'hui , et n'ont point manifesté, de s* part l'intention d'y renoncer, d'où il saél qtw la fin de non- recevoir pro|»*ée par l'intimé doit être rejeté» ;

» Attendu, an fond, que le» jugements rendus en pays étranger n'ont point , ea F rince, l'autorité do la chose jugée ; qu'ils ne peuvent être déclaré* exécutoires en France qu'après leur révision et examen Ju droit au fond; que, par conséquent, il y a lieu do refuser l'exécution, on Franco , des jugements cl arrêt' rendu* par la cour du district et la cour le de la Louisiane , si te demande de I.ongprê se trouve mal foni , par sa procuration du 10 fèv. 1811, Brocuier de l, en donnant a Ladeverc pouvoir de vendre , »'a voulu autoriser auc la vente des choses dont il était propriétaire; que la que-tinn est donc do savoir si U maison vendue par Ladcveic , au nom de de Cloue! , et qui donne lieu a la garantie exercée contre ce dernier, était su propriété; — Attendu que l'acquisition ayant cté faite par l„><Uwie , n'a pu transférer ta propriété A de Clouet, qu'autant que celui-ci aurait autorisé son mandataire à faire cette acquisition ; — Attendu que , suivant Fart. 1999 c. ci». , le mandat cor.cn en termes généraux n'cmhra««e que les actes d'administration ; que , s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprés ; que le code civil de la Louisiane est en cela conforme a la loi française, puisqu'il dispose (art. 2966) qu'il faut un uianil.it exprès et spécial pour " i ou pouracheter; — Attendu que l'arqui-ition de la maison était entun acte de propriété fait par Lasleièzc, au ooru de son comi; qu'il n'a pu être autorisé a agir ainsi par les termes généraux contenus dan» la procuration , puisque , quelle une soit la généralité du mandat, il n'embrasse que les actes d'administration; que, par conséquent, l'acquisition (aile par Ladovéïe ne pouvait constituer de Clouet propriétaire qu'autant qu'il aurait donné spécialement pouvoir d'acheter, pouvoir qui n'existe pas dans le mandat ; — Attendu qu'on no peut supposer qu'il t'y trouva d'une manière implicite , en interprétant les cLau-es de l'acte et les intentions du mandant; que l'on y remarque, en effet, qu'il y donne formellement pouvoir du vendre, ce qui fait supposer que, s'il eût voulu autoriser son mandataire i faire des acquisitions , il n aurait pas omis de s'en expliquer; que, d'autre part, celte intention ne peut pas se supposer, si l'on fuit attention que du Clouet abandonnait la Louisiane et venait se fixer en France; que, dan» cet objet, il cherchait a liquider ses affaires , et non pas a (aire des acquisitions; — Attendu que Ladevèio ayant acquis sans mandat , au nom do de Clouet , celui-ci o'était point propriétaire de la maison dont la revente a donné lieu à la garantie exercée contre lui ; — Attendu qu'il oe parait eu aucune façon, dans lo procès, que Droguier de Clouet ait approuvé ou ratifié soit l'acquisition, sotl la vente de cet immeuble; que, dès lors, l'action eo garantie exercée contre lui est mal fondée ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution , en France , du jugement et des arrêts de la Louisiane ni des condamnations qu'ils prononcent contre lui... »

Pourvoi de Loagpré. — 1* Violation de l'art. 1556 c. civ. et des régies de l'aveu, judiciaire, et, tout au moins, fausse interprétation des art. 9125 c. civ. et 546 e. pr., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré lu sieur de Clouet recevablea contester un recours en garantie dont il avait évidemaaent reconnu, ou, du moins, dent il n'avait jamais contesté la légitimité devant les tribunaux de la Louisiane; — S» Violation des art. 3128 c. civ. et 5»6 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a méconnu la loi dae à un jugement d'adjudication rendu eo pays étranger, avec les solennités requise» dans ce pays, c» déclarant que c'était le sieur Ladcvèzu ■ai s'était rendu adjudicataire, le 50 août 1815, tandis que le contrat d'adjudication portail formellement qu'il était consenti au sieur de Clouet tn mwiiM prepr.o, et que les qualités de l'arrêt alluquè reconnaissent elles-mêmes ce point île fait; — S* Violation de l'article 890 c pr., qui oblige tout créancier poursuivant a faire une enchère, et des vrais principes du mandat , en ce que la cour royale u décide, en thèse, que Ui pouvoir donné à un mandataire de poursuivre l'expropriation d'un immeuble, n'emportait pas celui de se rendre adjudicataire. — Oui veut la ûo, veut les moyens. Puisque la procuration de 1814 doasjtilà Ladevin pouvoir de saisir iau»obilieren<.mi u» débiteur* du «sa-

le pouvoir de poursuivre une expropriation n» renlerir* pi.*».

Ini d'acheter la chose qu'on charge le mandataire de vendu. ia tel mandataire ne peut donc se porter erwhérisseorqn wtaaleti 4 a une commission expresse à cet effet. — Il a été décidé, par suite, que la loi due à un jugement d'adjudication qui détinrent mandant adjudicataire en nom personnel , n'empêche pas qu'ut cour d'appel puisse décider plus lard que cette adjudication si eu lieu de lu sorte que par te fait du mandataire, mais que,», lui-cri n'ayant pas de pouvoir spécial pour acquérir an nomelpov le compte de son commettant, la propriété des biens adjugés n'i pas résidé, en définitive, sur la léle de ce commettant (même arrêt du t" avril 183!»).— Toutefois, Il a été décidé que la aorencetre n'étanl qu'un mode d expropriation , il s'ensuit que l ladmoi

stituant, ce mandataire, qui ne pouvait arriver àladjudicatioa qetps des enchères , et qui , dans l'intérêt de son mandant, devait tint tupêcher que l'immeuble saisi ne fût vendu au-dessous de son prix , avait dono forcément le pouvoir de se porter enchérisseur pour seiroorwitanl, d'autant mieux qu'une mise à prix était toujours nécessiin it s* part , et que l'adjudication a pu être tranchée sur celte mis» t prit. O que dit la cour royale sur les effets restreints d'un mandai gênent se seii s 'appliquer qu'au cas d une vente de gré a gré. Enfin, il -uSil de lire U procuration du 16 tèv. IHl t pour y voir la preuve, d'après le ptaitme nombre des clause», qu'elle attribuait au mandataire le pwmodKqoérir sur expropriation forcée. — Arrêt.

La coin; — Sur la première partie du premier moyen tiré de Vm. ir.5« e. civ., sur l'aveu judiciaire : — Attendu qu'il résulte d» l'irtt attaqué que si de Clouet, sur la demande en garantie formé* conii* In par Longpré , devant 1rs tribunaux de la Louisiane , n'a pas fmuik ment conteste cette demande, il ne l'a pas non plus approuvé», ta l'arrêt a pu Conclura que de Clouet n'était pas non receiable à b repousser ; — Attendu , d'ailleurs , que l'arrêt attaqué constate, ét plu, que de Clouet avait conclu, devant les tribunaux de la LouisuM,t<» mise hors de cause , d'où U cour royale a pu tirer la conséquent* »xï était censé n'avoir renoncé à aucune exception ; — Sur la secetstputie du même moyen, pris de la fausse application de l'art. 2125 c. cit. et de l'art. 5t6 c. pr., en ce que la révision ne pouvait porter art» point qui n'avait fait l'objet d'aucun débat devant les tribunaux rtnAgers : — Attendu qu'il o 'apparaît pas , des conclusions prises par k temander/r devant la cour royale de Bordeaux , ni d'aucun acte de la eus, que te moyeu ait été présenté devant elle , et que , dès lors, il ttswnt être proposé pour In première fois devant la cour de cassation; — Strb deuxième moven, pris de la violation des mêmes art. 2125 et «*:- Attemîu qu'elanl décidé , par ce qui précède, que la questiw de r*ranlie se trouvait entière devant la cour royale de Bordeaux, CrUtrw a dû examiner les actes qui formaient la ba«e de cette prétende» p"Wlie , r'e-t i - dire si l'adjudication faite devant le magistrat de la Ijmït l'if ail «te au profit de de Clouet ou de Ladevère; — Attendu qt'itrt égard J'auét déclare que, si l'adjudication céda en faveur de de Out, il n'eu fut ain<i que par suite de la déclaration de Ladcvèie, son atiasv taire, et que celui-ci n'aurait pu transférer i de Clouet la propriété «V Hameuble dont il s'agit qu'autant que son mandat lui en aurait donné bpiavoir exprès; — Attendu que la cour royale , entrant dans l'apprécùMi des termes de la procuration du 16 fév. 1811, a décidé qu'elle «'««brassait que les actes d'administration , et ne conférait, en ascuM ornière, nu sieur Ladcvèxe, le pouvoir de faire des acquisitions MB» et pour le compte rte de Clouet ;— fjue , par conséquent, l'arrêt allaité i pu décider que l'acquisition faite par Ladevêie, sans un mandat [««*• de de Clouet, ne pouvait être considérée comme ayant transféré tt» dernier In propriété de l'immeubt acquis; que cette décision, bué» sut l'interprétation du mandat, échappe a la censure de la coor;

f-ur le troisième moyen pris de la violation de l'art. 69. c pr. et», et des priucipes en matière de mandai : — Attendu qu'il recuite destaiU, constatés par l'arrêt attaqué, que la saisie et la veote judiciaire Je 1a mai -on du sieur Ross, débiteur de de Clouet, ont été poursuivies «vaut le* forni'.-« proscrite» parle* lois anglaise» qui règi-M-nl la Uuiium; d on il résulte <[u'autune atteinte n'a pu être portée aux dispo»iui«.s « l'article invoque; — Attendu, dès lors, que là question soulevé» w< r» moyen se réduit a savoir si, indépendamment de l'a ; plicatioa d« l'an. 697, le mandat do poursuivre la vente d'un immeuble eulralM »•«*• sairrmcrit , pour le mandataire , l'autorisation de se rendre adjadîcaliiil de l'immeuble saisi; que cette question .«e résout par la dispa-tirte •• l'art. 1988 c. civ., qui porte que le mandat conçu en terme» gé»w«« n'embrasse quo les actes d'administration, el que, s'il s'agit d'ablM» nu d'hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, lé mandat W être exprès ; — Ft attendu qu'ayant èlé décidé , en fait , par l'arrêt attaqué, que fe ruaiiJal donné au sieur Ladc.èïe ne s'étendait pwiaX *a* actes d'acquisition , il s'ensuit que ce troisième moyen n'est pas pu» fonde que les prèrédenN ; — Rejette.

Du t" avril 1X39.-C. C, cl». req.-MM. ZangiactOM, pr^MaaSer, r".

MANDAT.— CllAP. C, § 2.

fiC"

procurallon qui lui donne le droit d'exproprier le (tfWlOTr de !>on mandant, a nécessairement celui de faire revendre par surenchère (IteJ. 15 pluv. an 13, V.Bull. offle.). J»\Trop- Inng, n. 319, approuve cette solution, qui nous parait aller hors des termes do mandat.

It». Ce serait aussi dépasser les limites du mandat que d'otenl un mandant qui aurait donné pouvoir de l'obliger conjointement avec son mandataire. — Jugé ainsi, que b procuration par laquelle une femme commune autorise son mari a l'obliger conjointement avec lui, n'emporte pas le pouvoir de l'obliger solidairement, quoique le mot solidaire ne soit pas sacramentel (Rennes, 12 déc. 1835, rapporté sous Req. 12 juin 1839, air. Rousseau, n* 130-9°).

191. Par application dn la même règle, on a Jugé : 1* que ceux qu'un mineur a chargé de recevoir des sommes à lui dues, ne peuvent, tans une procuration spéciale, opposer la nullité d'obligations souscrites par celui-ci (Grenoble,2~ juin J8IG)(l); — 2" Que la procuration donnée à l'effet de recouvrer des rentes, de délivrer des quittances, requérir hypothèque et opérer des rachats, ne donne pas au mandataire, ou autre substitué, la faculté de délivrer à l'huissier le pouvoir spécial nécessaire pour pratiquer une saisie immobilière; qu'en conséquence, un tel pouvoir a bien pour effet de mettre à couvert la responsabilité de 1 huissier, mais non de valider la saisie vis-à-vis du débiteur (Colmar, s mars 1858) (2); — s» Que le mandat donné par un cohéritier de procéder, pour lui, au partage des biens de la succession, situés dans tel département, n'autorise pas le mandataire à faire comprendre, dans le partage, les biens situés dans un département différent : si ces derniers biens y ont été com pris, le partage ne peut, quant à ce, être opposé au mandant qui refuse de ratifier •'Bordeaux, "fév. 1839, aff. Levert, V. Succession) ; — 4° Que le capitaine de navire, chargé par un négociant de prendre h bord des vins que ce dernier a achetés par correspondance dans un antre lieu, n'est pas réputé mandataire de l'acheteur, & l'effet de déguster les vins et de les agréer, bien qu'A lui ait élé remis des échantillons lors du chargement; que, dès lors, si, a leur arrivée dans les magasins de l'acheteur, les vins t mauvaise qualité, celui-ci est en droit de les r le compte de l'expéditeur (Douai, 25 janv. 1843, aff. C. Rouet).

f » • . Néanmoins on a décidé que la procuration donnée à l'effet de poursuivre le recouvrement des arrérages, d'opérer des rachats, de faire tout ce que le mandataire jugera nécessaire dans l'intérêt du commettant, comprend nécessairement pour le mandataire ou le tiers qu'il est autorisé à se substituer, la faculté de délivrer à l'huissier ua pouvoir spécial pour exécuter une saisie immobilière (Paris, sr. mal 1851 (3); V. n* 121-2'j.

(1) [Caillés C. Jounlan.) — La cm *; — Considérant que l'action en nullité ou rc«ci.ioo qui compile a celui qui a souscrit ea minorité des billets ou promené* doit élrc exercée par Lui-même en personne ou par une personne fondre ad hoc; que La procuration passée k Caillés père, par son fil-, renferme simplement Le pouvoir de poursuivre les débiteur! île re dernier et de recevoir re qui lui éuit du lors de «on départ pour l'armée, et non pa> celui de demander la nullité ou rescision du billet souscrit par Caillés Gis ; iiu'cn IVt.«t il n'a encore clé manifesté aucune volonté de la part de Caille» OU relativement audit billet; qu'en attendant cette détermination il est juste d'admettre l'imputation da montant du billet, mais par provision seulement, et sans rien préjuger sur sa validité, sous la réserve de l'action en nullité ou restitution qui peut compilera, Caillés fils; — Ordonne l'imputation provisoire du moulant dodit billet sans rien préjuger sur sa validjl* ou invalidité, oie Du 87 Juin 18I6.-C. de Grenoble, l" eb.-M. Anglè*, i" pr. (9) (Rolb C. Pfl.èger.)- U coca; - Considérant qu'il est de principe consacré par la loi, qu il laut un pouvoir *péeial pour faire et suivre une saisie immobilière, austi bien que pour procéder à wcmrisonnement; que la spécialité est exclusive de l'induction qu'on peut irer d'une procuration générale;— Qu'au cas particulier, la commission le l'hospice de Mulhausen a restreint te pouvoir qu'elle a confié i Rolb iu recouvrement de* rentes qui lui étaient does, aux quittance» à déivrer. a la réquisition da l'hypothèque contre u» débiteurs, a l'opéra- :on des rachats et a la faculté de substituer dans ces mêmes pouvoirs; uaia qu'il n'est nullement question de la faculté de provoquer des expropriations ; — Considérant que la substitution de Dominique Fix, par 'acte du 18 lèv. 1829, n'a élé faite cl ne pouvait l'être valablement que ans les tenues mêmes de la procuration du mandataire primitif; — ►uanl au pouvoir spécial donné par Fix i l'huissier Hc)det a l'effet de

1 8 3 . Le mandat ad litem donné à us avoué, à on huissier,

est susceptible de toutes les restrictions du mandat ordinaire. Et il a été jugé : I* que, dans ce cas, tous les principes relatifs au mandai, à ses limites et à ses différentes modifications, doivent, par voie de conséquence, s'appliquer à la constitution d'avoué, qui n'est elle-même qu'un véritable mandai : « Attendu qu'il est certain que le défendeur n'étant pas obligé de constituer avoué peut, à plus forte raison, ne le constituer qu'avec des restrictions, et sous telle condition qu'il lui convient, ou pour un objet spécial et déterminé ; que, dans ce sens, tous les principe* relatifs au mandat, a sesllmites et à ses différentes modifications, doivent, par voie de conséquence, s'appliquer à la constitution d'avoué, qui n'est elle-même qu'un véritable mandat » (AU, 5 déc. 1 828, afî. Aymes C sa femme) ; — 2* Que l'huissier chargé d'un acte déterminé de son ministère, n'est point uu mandataire privéqui procède au lieu et place de celui dans l'intérêt duquel il agit; tuais que son pouvoir se borne à ce simple acte (AU, lâfcv. 1853, aff. Carias, Y. Iluiss , n*3'-2*), et spécialement, qu'un huissier ,a qui un avoué a remis des pièces pour une saisie-exécution, ne peut accepter, au nom du client, les offres réelles de la partie contre laquelle Il agit, et obliger le client à satisfaire à la condition imposée par le débiteur en ae libérant (même arrêt); — v Que le mandat donné à un huissier de recevoir le payement d'une lettre de change, et, à défaut de payement, de procéder à l'incarcéralion du débiteur, ne confère pas à cet huissier le pouvoir de subroger le tiers qui l'a payé dans Le droit de son mandant contre les endosseurs de ce! effet, et que, par suite, le paiement fait par ce tiers libère les endosseurs, nonobstant la subrogation consentie par l'huissier... Alors surtout qu'il apparaît que le payement a eu lieu avec les fonds du souscripteur lui-même, qui a voulu se réserver ainsi un recours frauduleux contre ses propres créanciers (Req. 2 août 1848, aff. Quinquandon, 0 P. 48. 1. 206). — V. aussi v» Avoué, n» 20 1.

• S 4. L'accomplissement partiel ou insuffisant équivaut au non accomplissement, disent très-bien marre et Lepoilevin, Traité de la commission, L 2, B» «21 :

esset conformis mandat o, lieit excessus esset sotûm in minimd parte, avait dit Casaregis, Disc., 109, n* 9, 10 et 11 (sommaire).— M. Troplong, n» 303, fait parfaitement ressortir l'équité de celle règle. Le mandant a souvent Le plus grand intérêt, surtout dans le commerce, où l'exactitude est une condition de crédit, à recevoir la totalité de la chose qu'il a demandée, parce qu'une partie de U chose ne peut remplir le but qu'il s'est proposé. Il en résulte qu'il est fondé à répudier l'opération Inexactement faite. — On peut considérer comme exécution insuffisante dn mandat celle qui ne procure au mandant qu'une chose d'une

pour-uivre l'expropriation contre Pllièger; — Considérant que Fit ne pouvait pas conférer an pouvoir plus étendu que celui qu'il avait lui-nif me ; que, s'il a donné, sous U data du I" f«v. 1830, la procuration d'exproprier, cet acte ne peut avoir d'autre effet que celui de garantir l'huissier à l'égard du droit qu'il avait de diriger les poursuite*, mats nuuemeiit celui de les valider i l'égard de la partie saisie; — Par ces motifs et adoptant an surplus ceux des premiers juges; — Confirme.

Du 5 mars H5S.-C. de Colmar, 3* ch. -M. Jacquet, pr.

'3 (Rolb C. ....) — La cour ; — Considérant que l'huissier Heydel a dirige tes poursuites en vertu d'ua pouvuir spinal qui toi a été délivré, à la date du S fév. 1830, par Dominique Fix, substitué de Da» niel Rolb, lequel était invet>ti d'une procuration général* par l'a nistration de l'hospice de Mnlbausen, du 18 fév. 18*0; qu* c* " mandat renferme, non-seulement l'autorisation de reconnaître *t vêler le* titres des rentes dues à l'hospice, mai* encore de pou le recouvrement de* arrérages, d'opérer las radiais al taire tout ce qu'il jugerait nécessaire dan* l'intérêt des commettant), le tout avee faculté de substituer; — Considérant que Rolb, mandataire originaire d* l'hospice, est intervenu dans l'instance lié* sur l'opposition de l'intimé et es a repris les errements en qualité de cessionnaira d* i'bospir* ; que par ses conclusions, il a formellement ratifié les poursuite* dingéts par l'huissier Heydel, puisqu'il en demande la continuation ; — Considérant, enfin, que la procuration générale, délivré* aux fini de recouvrement, comprend nécessairement l'autorisation d* faire tout o* qui peut conduire le mandataire k l'exécution de son mandat, et qu* celui-ci apa valablement délivrer le pouvoir spécial, exigé par l'art, 650 e. pr.,pooi exécuter une saisie immobilière, quoiqu'il n'ait reçu i cet autorisation directe de son mandant.

Du 25 mai 1851. -C de Paris, 1'* ch.

qualité inférieure à la qualité demandée. — Jugé, en conséquence que celui qui a reçu mandat d'acheter des pièces de trois-six sur on marché désigné, et qui, au lieu de (aire cet achat, expédie de son magasin des lrois-si\ non achetés au marché désigné, ne peut contraindre son mandant à en recevoir livraison et doit les garder pour son compte (Montpellier, 10 juill. 1829, sous Req. « avril 1831, aff. Rémon, V. l'arrêt qui suit}. — Remarquons, toutefois, avec l'othler, n* 93, que lorsque l'exécution partielle ne cause point de préjudice pour le tout, le mandataire oblige le mandant pour cette partie. Roga'w, porte la L. 53, (f., Uandati, ut fidrjubrat, si in minorent summam se obtigavit, rrctè ttnetur [mandator contraria artione mandali twoue ad eam summam).— Il a été Jugé, dans ce sens, que quoique le mandataire ne se soit pas conformé au mandat dans l'achat de partie des marchandises qui lui sont commandées, et spécialement dans l'achat de pièces d'esprit trois-six, cependant, le mandant a pu être déclaré mal fondé à refuser l'expédition tout entière, et être condamné à prendre livraison de celles des pièces qui ont été achetées conformément aux termes du mandat (Req. 6 avril 1831) (I).

(1) Etfit*: — (Rémon C. Gayral. )— Le 10 juillet I8J9, arrêt coo- Srnmlif de La eoor de Montpellier, ainsi conçu : — « Atteadu qu'on ne «aurait admettra qua très-difficilement , qu'une maison de commerce puisse assez peu «e respecter, assez peu ceooaltre ses intérêts, être assez peu jalouse Je la confiance publique, si nécessaire poor le succès de ses opérations, pour s'être livrée sciemment 4 un acte qu'elle aurait connu criminel, contraire a son mandat, et dont le» vices reconnus plus tard l'exposeraient a des débats judiciaires . qui compromettraient si fortement son crédit et «a fortune ; que telle cependant eut è!è la conduite des sieurs Gayral, si les cinquante pièces étaient réellement entrées dans leur magasin, dans l'état où elles ont été pins tard reconnues; conduite d'autant plus iocomprvhensible , que les échantillons inclus dans des bouteilles s'élanl trouve» gâlés, il faudrait admettre que les sieurs Gayral auraient maladroitement mis dans ces échantillon* des liquides (aies , alors que, pour cacher ta fraude, ils auraient dû ne composer les échantillons que d'esprit 3,6 de bonne qualité, afin d'en déduire la preuve que la falsification était survenue plus tard; que, toutefois, abstraction (aile de ces considérations, il faut rechercher si les sieurs Gayral ont rempli le mandat qui leur avait été donné ; — Attendu que, sans qu'il soit besoin d'apprécier quelle aurait pu être l'intention ultérieure du sieur Ré— mon, dans les conséquences qu'il espérait retirer de l'exécution rigoureuse du mandat qu'il donnait, il résulte de la correspondance que commission spéciale etaildonnée aux sieurs Gayral d'acheter les cinquante pièces dont il s'agit, savoir: vingt-cinq pièces au marché du 3 août, à Beziers, ou A celui du 4, à Pezenas, et autres vingt-cinq pièces au marché du t" septembre, à Peuaas ;— Qu'il n'a po être loisible aax sieurs Gayral, sans autorisation du sieur Rétaon, de déroger aux règles qui leur étaient impérieusement présentes, en comprenant dans la commiïmod d'antres e*pnls non achetés aux marchés désigné»; — Qu'il est reconnuqueonie pièces existaient déjà dans leur magasin avant le mandat, ri que ces onze piècesonl été comprises dans l'expédition - qu'en agissant ainsi, les sieurs Gayral se seraient écartés de leur mandat, sans toutefois qu'on puisse incriminer de dol ou fraude ce (ait qui a pu leur paraître licite, d'après les usages du commerce ; — Que lesdites onze pièces doivent rosier pour le compte des sieurs Gayral, avec les frais;— Qu'a l'égard des trente-neuf autres pièce., les éléments de la cause établissent que le mandat aurait été rempli, conformément 4 la commission; —Qu'en effet, les sieurs Gayral auraient procédé, suivant les usages généralement suivis par le commerce à Celte, par la voie intermédiaire des commissaire* de campagne, qui doutent les limitas qui leur sont tracées par les commissaires-négociants, traitent avec les fabricants , et les •amènent, avec les pièces-esprits dont on traité la vente, devant le magasin du négociant chargé de ta commission , pour être soumises à la vérification de la qualité desdils esprit* , faite par un inspecteur et un jaugeur juré, qui les déclare, s'il y a lieu, bonnes et marchandes, ou en signale les vices; et une (ois les pièces reconnues bonnes, le marché est définitivement concis, et l'acheteur ne peut se refuser a les recevoir;— Que l'accomplissement de ce préalable résulte du certificat produit de l'inspecteur et du jaugeur, attestant que , dans le courant de septembre 18*7, ils auraient inspecté, devant le magasin de Gayral, à Colla, cinquanle-boil pièces S, 6, sur lesquelles huit auraient été trouvées défectueuses, et cinquante marchandes, pour le goot, le litre et la limpidité;— Que, s'il pouvait s'élever quelque doute sur la sincérité de ce certificat, comme tardif, il devrait disparaître devant celle considération, que l'inspecteur juré n'est pas dans l'u*age de tenir registre de ces opérations, comme il l'a déclaré, mais dan* de simples notes; et que les sieurs Gayral , ne prévoyant pas de difficulté, ne croyaient pas avoir besoin de se (aire délivrer ce certificat lors de l'achat , qu'on ne peut ar^wr de faux le ccrliucal,en ce qu'il y est dit que cinquante pièces ont été reconnues marchandes , tandis qu'il est constant qu'il n'en a êlé

195. Le mandataire ne doit pas non plus s'écarter des elr* constances extrinsèques et du mode d'exécution qui lui a été imposé par la procuration. — Bf." Troplong, n* 508, en cite un exemple qu'il emprunte à la 1*4* décision delà rote de Gènes, par laquelle ce tribunal condamna le mandataire à supporter la perte d'une cargaison de blé expédiée par lui sur un bit i ment autre que celui désigné par le mandant, bâtiment qui lit naufrage , tandis que celui qu'avait indiqué le mandant qui était de construction meilleure, et que le mandant avait d'autres raisons de choisir, arriva à bon port. — Décidé aussi : t* qua lorsque, dans le récépissé donné par une maison de commerce d'une certaine somme en rescriptions à négocier, il est dit que « ces rescriptions seront emportées, conformément à une lettre écrite par le propriétaire, pour être vendues sur une certaine place, » un arrêt a pu déclarer qu'il y avait la un mandat obligeant cette maison à ne vendre que sur cette place ; qu'elle opposerait en vain que, par convention verbale, elle était autorisée à négocier partout où elle voudrait (Req. 29 août taio, air. Brunei, V. Chose Jugée, n» 319-S») ; — 2» Que lorsqu'il a été

acheté que trente-neuf; que les sieurs Gayral ont pu soumettre les ont» de leur magasin à la même vérification ; qu'il ré*oltc des faits que le» trente-neuf pièces achetées pour compte de Rèmon étaient bonnes et marchandes, et que le mandat a êlé rempli à leur égard; que les sieurs Gayral ont donc agi comme l'aurait (ait le sieur Rémon, et que celui-ci ne peut exiger plus de soins qu'il n'en aurait pris lui-même;— Qu» les esprits 3/6 ayant été déposés dans les magasins des sieurs Gayral, et y ayant séjourne jusqu'en novembre 1817, sur la demande de RéasM, a ses périls et risques, toute détérioration survenue pendant ce séjour, do t, a moins de (nulle ou faute grave, être à la charge de Remon; comme aussi, ces esprits une fois sortis des magasins des sieur Gayral, par ordre de Rémon, ont dé voyager i ses périls et risques ; — Que h) rapport des experts n'apprend pas quelles précautions ont été prises dépuis la sortie des magasins , soit dans le transport , soit pendant ktr séjour dan» d'autres magasins ; — Que les sieurs Gayral n'étaient pas tenus de les garantir jusqu'à l'époque indéterminée où il conviendrait a Rémon de les faire transporter, lors surtout que les factures par lui acceptées énonçaient que les esprits étaient à ses risques et périls; qui convient de remarquer que, depuis l'achat des esprits, jusqu'en noveixqre t8«7. leur prix avait baissé de 47 (r. à M fr.; que, lorsqu'il est si difficile d assigner la cause de la détérioration des esprits , il n'est pas inutile de remarquer que les dsages pour leur réception varient seÎM les localités; d'où il suit que , reconnus marchands au midi, ils peu -rot être réjelés au nord ; que cette contradiction peut s'expliquer par la détérioration, soit naturelle , soit accidentelle , que la liqueur peut avoir éprouvée en route, ou par ta diffurence des goûts des localités, ou le défaut de connaissance , de pratique et d expérience chez les dégustateurs peu accoutumes à faire ces vérifications sur les S/« du midi ; mais qae, quelle que soit 1a cause de l'événement, il doit demeurer t U charge de Remon ; — Ordonne cependant que les pièces existant au magasin des sieurs Gayral, lors de l'achat des trente-neuf, seront A la charge de ceuxci , et déclare n'y avoir lieu aux dommages-ioUrêU demande* par Rémon. »

Pourvoi de Rémon : — Violation des art. 1984 et 1991 c. cit., en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur i exécuter un mandat qu > reconnaît lui-même avoir été enfreint , puisque partie seulement de* esprits S/6 avaient été achetés aux marchés indiqués. Or, c'est un principe certain, que le mandant n'est tenu de ratifier les actes du mandataire qu'autant que ce dernier n'a point excédé «on mandat ; la loi romaine disait déjà : /< ow aenjwl mauAuwn , non d*e«l «ccsder* /tara mandali. C'est aussi ce que dit l'art. 1989 c. cit., et ce qui résulte de la définition du mandai, donnée par l'art. 1984 : en effet, le mandataire ne doit faire que la chose qu'il a pouvoir de faire ; s'il pouvait faire autre chose , le but du mandat ne serait souvent pas atteint : c'est ce qui est arrivé as demandeur ; il achetait pour vendre ; il avait placé le même nombre de pièces qu'il avait demandé; son acheteur a refusé la livraison, parce qu'il n'yen avait quelrente-neutachetées en conformité delà commission ; le demandeur était donc autorisé à les refuser pareillement bxtmème. On sent, an reste, a quels graves inconvénients un mandant serait exposé, s'il était contraint de prendre livraison des commissions qu'il a données, quoiqu'elles ne seraient remplies qu'en partie.— Arrêt.

La coca ;— Sur le moyen tiré des art. 1994 et 1991 e. eiv. : — Attendu qu'il est également déclaré par l'arrêt, que. quant aux trealtneuf pièces pour compléter les cinquante, tous les éléments de la caueu établissent que le mandat aurait été rempli conformément a la commission ; — Attendu qu'en jugeant ainsi et en ne mettant point la totalité des pièces à la charge des sieurs Gayral, la conr royale s'est fondée sur un concours de faits, sur des rapports d'experts et autres actes dont l 'appréciation entrait dans ses attributions exclusives ; — Rejette.

Du « avril I83I.-C. C, ch. req.-MM. Duuoyer, pr.-Faure, raf>

MANDAT — Chap. 6, $ 2.

donné commis ion d'ocheter,par exemple, vingt-cinq pièces d eaude-vieunccrtaln Jour d'un marché et vingt-cinq an autre jour, on est en droit de refuser la pièce achetée par le commissionnaire un antre jour et qu'il avait dans ses magasins au moment où la commission lui est parvenue, et cela, encore bien qu'il soit d'usage dans le commerce d'en agir ainsi (Montpellier, tojuill. lS29,aff. Remon, rapportée sous le numéro qui précède) ; — 3* Que le mandat d'acheter en l'erse des chevaux ne donne pas le droit de les acheter en Circassie (c. d'Et.iouvril f? 2«, aff. «amba, n» 189).

ISS. Quelques exceptions doivent cependant être tailes à cette règle. U première a lieu lorsque le mandataire a été dans l'impossibilité d'exécuter le mandat par les moyens indiqués et qu'il est à présumer que si le mandant avait connu l'empêchement, il aurait accepté l'exécution du mandat par équipollents. — C'est ce qu'enseigne M. Troplong, n» 31 1 , qui cite Scaccia, § 2, glose s, n* 510, et Casaregis, Disc. I2i, n« 23 et 24; dise, iss, n* 53. Mais il a soin de restreindre sa décision au cas où une impossibilité radicale n'a pas permis l'exécution du mandat in formd spécifiai, et 11 cite à l'appui de son opinion Straccha, Mandati ,39, et Marquardus, liv. 2, ch. It, n* 47. — Une autre exception est proposée pour le cas où le mandant a obtenu le résultat qu'il demandait. Elle est tirée de la L. G2, § I , (T. Mandait, et reproduite par Casaregis, Disc. 198, n* 13. Ainsi, lorsqu'un individu en charge un autre de lui procurer 1 0,000 tr. auprès d'un tiers qu'il désigne, il ne sera pas moins tenu de recevoir celte somme, quoiqu'elle ait été fournie par un autre que le tiers désigné. C'est ce que décide Deluca, De crédita, dise. 84, et ce qu'approuve M. Troplong, n* 313, décision qui doit être suivie, à moins qoe la procuration n'ait des termes exclusifs de tout autre que le tiers désigné, ou qu'il n'existe quelque inimitié entre le mandant et le préteur des i o,ooo fr.

■ 97. Du reste, lorsque la procuration, au lieu d'être précise, claire et impérative sur le mode d'exécution, laisse au mandataire une certaine latitude, le doute s'interprète contre le mandant (Conf. Casaregis, Disc. 57, n» 9, et M. Troplong, n« 31 g), ce qui est fort Juste, car c'est lui qui a dicté la loi, et maître de ses expressions, il doit s'imputer d'avoir laissai des incertitudes dans l'esprit de son mandataire. — Juge en ce sens que la procuration qui, après avoir donné à un individu le pouvoir de vendre les immeubles du mandant, l autorise, en outre, à faire, en bon pore de famille lou( ce qui n'était pas prévu dans la procuration, a pu comprendre le pouvoir de démolir un ancien couvent pour en vendre les matériaux (Req. 13 août 181 l)(l). — Une faudrait pas que, sous prétexte d'obscurité ou du vague des termes de la procuration, le mandataire pût croire qu'une latitude indéterminée lui est laissée. D'abord, il doit provoquer les explications du mandant et n'agir que d'après ses ordres, si la chose est possible. Ensuite, et si l'urgence ou l'absence de ce dernier ne permet pas ces explications, il devra consulter soit la famille, soit les conseils habituels du mandant, soll toute autre personne de bon Jugement. En tout cas, il sera sage de prendre le parti qui exagère le moins la portée du mandat.

1S8. Certains actes sont virtuellement compris dans le mandat, comme conséquents, antécédents et compléments, quoiqu'ils n'y soient pas formellement exprimés, /n mandata antécédente, dit Casaregis, dise. 173, n»3; 198, n" 31 ; 30, n« 14, contint fur et suùcquens. Mandata mercalorum tacite cemprehendunt omnia alia mandata neressaria ad perayendum id quod juxtù eoTwn stylum fieri talet, et quœ mandantibus ulilia tunt. —Ce n'est donc pas aller au delà de la procuration que de faire ces actes (Conr. M. Troplong, n» 319). — On reconnaît, par exemple, que le pouvoir de vendre des objets mobiliers donne qualité pour recevoir le prix, alors surtout qoe la vente se fait au comptant (Casaregis, dise. 30, n" 1 4 et 1 5 ; Legrand, sur la Coutume da Troyes, t. 9, art. 139, n» 28; MM. Troplong, loc. cit., et Delamarre et Lepoltcvln, t. 2, n« uo). — C'est l'usage que ces autorités traduisent : l'importance ou le prix élevé de l'objet Joint à la présence du mandant sur les lieux peuvent y faire déroger, comme on le fait au sujet des immeubles. — V. n* 115.

1 **. Mats il a été parfaitement jugé : 1* que le pouvoir de vendre un immeuble contient celui de régler les honoraires des officiers chargés de la vente, et que le tribunal ne peut, sur la demande du mandant, réduire les conventions conclues à cet égard par le mandataire (Paris, 21 avril 1806, aff. Decuiant, V. Notaire;— Conf. Rolland de Yillargues, n* 82, et Troplong, n* 319); — 2* Que le notaire commis par le tribunal pour une adjudication peut recevoir le prix de vente de l'immeuble lorsque, d'ailleurs, cela est ainsi ordonné par le cahier des charges (Req. 13 Janv. 1824, aff. Catrou, V. Notaire); — 5° Que lorsqu'on donne pouvoir de vendre, de toucher le prix et de doitner des quittances subrogatoircs, on donne virtuellement le pouvoirdo faire des transports dressions (Nancy, l'»ch., 22 janv. 1842, M. Mourot, pr., aff. Baumann C. Borner. Extrait de V. Garnier, Jurisp. de Nancy, v» Mandat, n» 1 <t ; — 4» Que le pouvoir donné à un mandataire de vendre les biens du mandant et d'en recevoir le prix, l'autorise à céder les sommes provenant de la vente et à toucher le prix de ta cession (Bordeaux, 22 Janv. l827,V.n"402); — 5» Que la clause du cahier des charges d'une adjudication portant que le prix sera payable en l'étude d'un notaire désigné (autre que celui qui a procédé à l'adjudication), peut, d'après les circonstances, être considérée comme donnant pouvoir à ce notaire non-seulement de recevoir le prix, cl de libérer les acquéreurs, mais encore de le reverser entre les mains du notaire qui a fait la vente; que, par suite, celui a qui le prix de vente a été cédé, par acte enregistré et signifié après cette libération et reversement, et même depuis la consignation des sommes cl l'ouverture d'une contribution pour les distribuer entre les autres créanciers opposants, ne saurait être admis à prétendre que ce prix lui appartient exclusivement, et que c'est à tort que le notaire désigné pour le recevoir (entre les mains duquel aucune opposition n'avait eu lieu) s'en était dessaisi à son préjudice ; et que, par suite aussi, son action en responsabilité contre ce notaire ne saurait être fondée (Rej. 12 mars 184 4) (2).— V. n' 1 1 5. 1 SO. On a vu aussi des conséquences virtuelles dn mandat

(1) (Hussoo C. Garni.) — La coca; — Attendu qoe U procuration donna t à Gaod la pouvoir de faire en connaissance de cause et prudemment comme bon père de famille tout ce qui n'avait pas été prévu par la procuration; que la cour d'appel n'a viol* aucune loi en jugeant que le mandataire a pu taire démolir un ancien couvent, & l'exemple do demandeur lui-même qui en avait fait démolir l'église ; — Rejclte.

Du 13 août 181I.-C. C, seet. req. -M M. Hennon, pr.-Oodart, rap.

(2) Efieê: — (Michel C. M* Gaslineau.) — Les époux Grison, cultivateurs a Cires-les-Mcllo , s'étaient reconnus débiteurs, par acte notarié dn 1 1 fév. 185», envers le sieur Michel, d'une somme de î.600 fr. , remboursable le 10 fév. 1841. Us mêmes époux Grison étaient déjà antérieurement débiteurs , envers le sieur Mollnrd, de 5,000 fr., envers M* Gaslineau, de ~%î fr., et envers huit ou dix autres créanciers, de sommes plus ou moins considérables, dont la totalité ne s'élevait pas à B|oi»s de 50,000 fr. — La position embarrassée des époux Grison allant toujours en empirant , il* consentirent a la vente volontaire et aux enchère* de leurs biens mobiliers. Il y fut procédé, les 17 et 18 fév. 1839, par le ministère de M' Heu, notaire à Cbambly; mai», comme la plupart dos cncliéris-cuf* étaient de Mello, et que l'inconvénient d'être obligé de porter à Cbambly, distant du lieu de la vente , le prix de leur enchère, pouvait en éloigner beaucoup, on inséra dans le cahier des ebarecs la clause suivante : « Do convention expresse, le prix principal dus adjudications sera payable a Oeil, ea l'éluda de M* Gaslioeau, no-

taire, le ta mars prochain, sans intérêts jusque-là. s — Le prix de la vente s'éleva à S>017 fr. 90 c. M* Gaslineau forma opposition, par déclaration faite au procès-verbal , pour le montant de'sa créance. Cinq oppositions survinrent entre les main» de M' Heu, à U date des 18 et 23 fev. et S» mai. — Les acheteurs payèrent leur prix entre les mains de M' Gaslineau. Le $ juill., M' Gaslineau versa lés fonds k M' Heu, qui avait procédé a la vente; et celui-ci les déposa le même jour à la caisse des dépôU et consignations , dépôt effectué à la charge des oppositions qui ont èlé énoncées. Puis, à la requête de M' Gaslineau, s'ouvrit, devant le tribunal de Senlis, une contribution, a la date du 11 juill. 183».

C'est alors que le sieur Michel, se disant eessioonaire, par acte sou seing privé du li> juin |n39, enregistré le 20 du même mois, des époux Grisou, du prix de vente de leur mobilier, évalué, dans le transport, à 3,017 fr., et arquilté par le cessionnaire au moyen des 2,600 fr. doit il èlnit créancier des cédants (<omme qui n'était exigible, comme on l'a dit, qu'en 1811), et d'autres sommes comptées avant la cession, notifia cet acte aux principaux acheteurs dec effets mobiliers, les 15 et 14 juill 1839, c'est-à-dire à une époque postérieure au versement des denier* a la caisse des consignations, et a l'ouverture de l'instance eo contribution. Sur la demande adressée aux acheteurs, par Michel, de payer leurs priv. les sieurs Gaslineau et Mol lard on: assigné ledit Michel devant le tri banal de Seolt*, et d'autre part, les époui Grison, pour voir diie : I* a l'é$ird da sieur Michel, que son transport sera déclaré nul, comme fait

MAN0.VT. - dur. C, § 2.

dans d'autres e.«pî «s. — Ainsi on • jugé : M qu'un héritier autorise suffisamment son cohéritier à contrarier une garantie solidaire de tous troubles et empêchements quelconques, par cela qu'il lui donne pouvoir de vendre un Immeuble de la succession, moyennant le prix, et aux charges, clauses c( condition? et jouissances que le procureur constitué Jugera ,i propos (Paris, 'J7 frim. an 12, aff. TVans Saint-Gilles, V. Obligal.); - 2» tjuc les pouvoirs de consentir obligations et billets relatifs au commerce du mandant, contiennent Implicitement celui d'arrêter les comptes cl de souscrire obligation pour le montant du reliquat dont le

en frau'lc de? droits des autres créancier?; el suh-idiaireaicnt qui», nt- I. r.-lu l'existence de? oppositions fititi-rururc* , le transport ne vaudra que mm-ne sipuilp «-pr-iiion ; i" quant aux marie» Gri>on, que le jugcmenl Kur sera d. Mare commun.

\* sieur Michel a soutenu qne M* Gastineau n'avait pas qualité pour loucher le prix d*» refile? ; qu'il avait encore moins po en vnrsrr le montant entre le» main* du notaire lieu ; que «les oppositions n'avaient | u être régulièrement pratiquée? dan? les maint de re même notaire Heu ; ru enfin cet oppositions offraient des \iee.» de forme.— I.e 12 dec. 1839, jugement qui valide les paiements fait* par les acquéreurs rntre les niâtes du notaire Gastineau, et le versement de? fonds fait par celui-ci à M» lieu, qui vjlide de mime le? oppositions formée* entre les mains de ce dernier notaire, et déclare qu'en ce? circonstances la signification du transport faîte pur le sieur Michel à des acquéreur» qui avaient payé leurs prii, est tardive et ne vaut, par suite, que comme .'impie opposition.—On lit dan» ce jugement le» motif? suivant* : • Altcndu que le* opposition» au prix, provenant de l i vente mobilière faite par Gri^on , ont «■te régulièrement loimce? entre le? main* de M* Heu, notaire à Cliambly, qui avait procédé à la vente; et quc; par suit* de ce? oppositions, cet officier a du dc[ o-er le prix dont il s agit 4 la cais-e des dè;iol? cl consignations ; — Attendu que Micbel ne peut se prévaloir du Iran-port que Grisonlui a consenti, et dont la signification a rte tardivement faite. »

Appel par Michel. — Il pose de» conclusions subsidiaire* tendant 4 ce que, pour ta cas où la cour penserait qu'il y a eu payement par le; adjudicataires antérieurement à la signification du transport , sulllsant pour empêcher l'eOel du tian'perl, elle condamnai M' Ga»lineau à la garantie de toute» condamnations qui interviendraient contre lui, el notamment A lui rembourser la somme de 3,0 i" fr dont s'a^il. — Arrêt de h cour d'Amiens, du 5 mai 18i0, qui rejette ces collusions par les motif? suivants : — « En ce qui touche le? conclusion- rrinctpales, adoptant les motil? des premier* juges; — A I >parrl des conclu-ions subsidiaire*, considérant que si Gaslineau a rrru le prix de? adjudication», et s'il l'a remit au notaire lieu, qui nv.nl jiro.rédii 4 la vente, il ne l'a (ait que du cooseiilrineut et sous U responsabilité de ce dernier; lu cour, sans s'arrêter aux conclusions principale* el »ub»idiaire* de .Michel, confirme.»

Pourvoi du sieur Michel : I* pour violation des art. 519 cl iCS e. pr., en ce que l'arrêt attaque a déclare valables des opposition? formées entre les mains d'un tiers qui n'était ni débiteur ni détenteur de deniers appartenant au débiteur sai-i, et qui en outre n'avait aucune qualité | uur recevoir les deniers -ur lesquels portail la ?ais:e-arrèt. — S» Violation de* art. 115» et IC90 e. ch., en re qne le même arrêt a déclaré tardives , n>s significations de transport (ailes à la requête du demandeur aux débiteurs du cédant, alors que ceux-ci avaient verrè le prix de leurs adjudications enlre les mains du sieur Gaslineau , notaire qui o'avail ni qualité ni mandat pour les recevoir el en douner quittance; cl par suite, eu ce que la cour royale a déclaré que la signification de transport du sieur Michel ne valait que comme opposition. — 3" Violation do l'art. 1 165 c. rjv., ea ce que la cour d'Amiens a rejeté une demande eu garantie formée par le sieur Miebei contre le sieur Gastineau, notaire, ta se fondant sur une prétendue convention qui aurait été laite entre le •irurGastincauet M' Heu, notaires, convention qui a eu pour effet de faire pa«*cr entre les main» de ce dernier les sommes cédées nux demandeur?.

La coi a; — Pur les premier et deuxième moyens: — Attendu qu'il est constaté en (ail, p ir l'arrêt allaqué : !• quo le procès-verbal d'adjudication des ventes du mob.lier faites à la cluleur des enchères pour les mariés G risoo, par le m.nistere du notaire Heu, 4 la date des 17 et 18 lé». 185», imposait aux adjudiralaire* l'obligation de payer c* l'élude de M' Gaslineau, notaire 4 Crcil ; — S» Que c'est en cflet dans ce lieu d i M* Gastineau lui-même que, dans les trois mois qui ont suivi, les adjudicataires ont solJé leur prix ; — 3* Que M* Gastineau, 4 son tour, a reversé cas mêmes prix entre tes mains du notaire Heu; — i* Que cinq opposition s ont été signifiée? au notaire Heu, par divers créanciers des mariés Grisou, suivant exploit? des 18 et 83 (év., 8 et 88 mai 1859, outre une sixième opposition laite au nom de M' Gastineau par simple déclaration insérée à la suite du procès-verbal des ventes a*Que leS juillet suivant, le notaire Heu a déposé à la caisse des consignation s , sous la charge des oppositions précitées, les omîmes que lui avait remises Gaslineau ^élevant ensemble t 8,900 fr. ; — 6» Que plusieurs autre? opposition? sont ensuite survenue* entre les mains du receveur des consignation» dépositaire; — 7* Qua la 11 du même mois de juillet, une instance en •islnbution par couiriboiiea dus deniers consignes a été ouverte devant

mandant peut demeurer débiteur (Rcq. s Jutll. 1807) (il; — S* Qu'un mandataire, chargé d'acheter une terre, a pu, faute de remise de fonds suffisants de la part de son commettait!, reprendra 8,000 fr. qu'il avait pavés à un créancier délégué, pour, de préférence, at quilter des sommes hypothéquées sur la terre acquise ; et que, dans ce cas, le créancier auquel on a remis les fonds ne) peut être réputé payé, el avoir fait un nouveau prél de ces fonds, en sotte qu'il doive être considéré comme ayant perdu la qualité de créancier hypothécaire, relativement à la créance primitive (Rennes, 20 Janv, 1815) (2); — é» Qu'un pouvoir donné par

lr tribunal de Senlis, à la requête de Gaslineau, l'un des créanciers oppo-auts; — Attendu que ce n'est qu'après toutes cet diverses circonstances, et à la date des 15 et U rludit mois de juillet, que le demandeur Michel a fait signifier aux adjudicataires du mobilier des marié?; Grison lace«ion du prix de vente que ceux-ci lui avaiml faite par uo nelesoits sein» privé, enregistré seulement le 86 du mois de juin prerisdenl; qu'il reste rno-r que mment établi qu'au moment dn transport, le* maries Grisou n'avaient plus la libre disposition de 1a créance cédée , comme aussi, qu'au moment de ta ?i(n>iliration de ce transport aai xd— ' judimlairrs, ces dernier» l iaient dessaisis des sommes par eux dues, et que ce? sommes, d'abord déposées 4 la caisse des consignations, puis de venues l'objet d'une in-lauee en distribution, se trouvaient alors placées sous la m un de la justice; d'où il suit évidemment que ni la cession ni la S'pnifu'ation de celle ees>inn nux adjudicataires n'ont pu saisir l« cessionnaire de la créance * l'égard des liers, ti au préjudice des droit» qu'il* avaient exercés; que. dés lors, celui-ci ne peut s'appliquer l'art. I6V0 e. civ. ; — Attendu que le cessiooeaire ne saurait se soustraire à celle conséquence, eu invoquant les dispositions de l'art. Iï39 duiném* coile pour soutenir que les payements faits par les adjudicataires entra le? miio* de M' Gastineau n'étaient pas valables; qu'en effet, s'il est vrai que la simple indication du lieu du payement, aW l'étui* /m»sm» ttirt, n'emporte pas, en droit, pour celui -ci, l'autorisation de recevoir, la cour royale a pu, néanmoins, sans violer celte disposition de la loi, induire de la clause du cahier des charges et de* faits et circonstance* de la cause, que, dans l'espèce, il y avait eu pouvoir suffisant donné au notaire Gastineau de recevoir des adjudicataires, pour remettre ensuila) les fonds au notaire qui avail procédé a ta vente; — Attendu enfin qua le demaudeur, ne pouvant être réputé cessionnaire 4 l'égard des tiers, et ne devant être considéré que comme simple créancier des mariés Grison. il en résulte qu'il est sans qualité comme sans intérêt 4 coaleslcr, en l'étal de» cbosps; soit les oppositions des autres créanciers, soit la consignation des prix el l'ouverture de l'instance en distribution ;— Sur le traisicme moyen : — Attendu qu'il te trouve écarté par ta solution adoptée sur les deux premiers moyen»; — Rejette.

lia li mars IBii.-G. C., ch. civ.-MM. Teste, pr.-Duptaa, rtp.- Pascalis, I" av. gén., c. conf.-tVonjean el Nachel, av.

(F) Etptct : — (Saulou C. Gourdoo el Guillol.) — l<e sieur Saulaa demande la nullité d'une obligation de 7,139 fr. que sa femme a souscrite pour priM en quil le de sa mandataire , au profil de* sieurs Gourdnn el Guillnt , négociants. — Arrêt de la rour d'Angers , lequel , « Considérant que l'oblijalion a elè con entie pnr la femme Saulon en vertu de la procuration do son mari, qui porte pouvoir de vendre, acheter, consentir obligations et billets relatifs à son commerce, et que. de l'aveu des parties, celle obligation a pour cause un suide de compte de commerce de grain?; que par conséquent la teaiœe Saulon u obligé son mari , déboute le sieur Saulon de sa demande en nullité, n — - Pourvoi pour violation des art. 1987, 1988 el 1989. I* sieur Saulon soutient | que la procuration donnée à sa femme était générale A l'effet de errer | ses biens, el spéciale 4 l'effet de pourvoir 4 l'administration de tes at- \ f»ire? commerciales , qu'elle n'a pu conférer le pouvoir de souscrire de» | obligations pour prél. — Fn admettant, ronlinue-t-il, que centre la fox i Av: aux actes, la rause de Tarte attaqué ne fut point un prél, maison solde de compte, il n'en ecrail pn> moins nul comme porlanl une fans?*. ! cause, ou parce que la dame Saulon n'ayant pas reçu les pouvoirs de i etmpitr, régler, apurer in compte» , en fixer les reliquats, aurait dépassa ! les bornes d'une simple gestion. — Arrél.

La corn ; — Attendu que la procuration donnée porte pouvoir du vendre . acheter f consentir obligation» H oaffrti rtta'i/t au eymmeia én demandeur; qu'il a été reconnu par la cour d'appel que, de l'aveu de* parties, l'obligation avait pour cause un solde de compte de commerça de grains; d'où il résulte qoe la prétendue violation des art. 19*7, j 198* et 19*9 du code n'est point fondée; — Rejette, ete. i Du 9 juill. 1HOT.-C. C., seet. neq.-MM. Muraire, !•» pr.-Lrger. rap. I (5!) (Lepaise-d'Orsenne C. Carillet.) — L* cor» ; — Considérant qu'après avoir pavé 8,000 fr. au sieur Desjardins Poitevin, commt le costale la lettre' de ce négociant, du 6 novembre 1807, lu sieor Carillet n'est point sorti des homes de son mandai, en reprenant, deux jours après, ladite somme de 8,000 fr. des mains d a créancier, pour la faire servir 4 des besoins plu« pre?sant,f pour Y se, quit des sommes hvpotnéeaires sur la terre de Seren, comme le con t - , lent léfialameol les lettres du sieur Carillel en date des « el 11 n-.v.

MANDAT.— dur. *i, b 2«

an marchand k m femme, à l'effet de gérer et administrer leurs biens et affaires, sullil pour autoriser la femme à emprunter (Douai, 15 fév. I8U, aû". Lecbarlter, v* Acte do corn., n-'STs); — 5» Que le mandat a l'effet de constituer en dot,$ott une somme déterminée, payable dans les délais qu'il conviendra au mandataire de fixer, suit la rente perpétuelle en raison du capital, emporte, comme moyens essentiels de remplir le mandat, pouvoir de consentir hypothèque sur les biens du mandant, pour sûreté de la dot constituée en renie perpétuelle, et le mandant, au nom duquel une rente a été constituée remboursable à sa volonté- cl avec hypothèque, ne pourrait se refuser à la réalisation de l'hypothèque, sous le prétexte qu'il faudrait que le mandat fût exprès sur ce point (Paris, n mars l«2"i) (t). — Remarquons, eu effet, que l'ait. 1988 n'exige un mandat exprès qu'autant que la procuration est conçue en termes généraux. M. Troploii£, toc cit., approuve celle solution; — 6» Que dans une procuration par laquelle une femme est autorise e par son mari à aliéner, hypotlté-

quer et a faire

actes net essaires au mariage de leur fils,

une cour d'appel peut voir, sans que son arrêt donne prise à la censure de la cour suprême, soit un mandat spécial de la part du mari, à l'effet de constituer une dot à son flls, et de s'obliger aux autres conventions matrimoniales, soit une autorisation maritale suQisantc pour habiliter la leinme à consentir les mêmes stipulations; et c'est eu vain qu'on demanderait la nullité de ces conventions, du chef du mari..., alors d'ailleurs qu'il les a

1807; que celle operalioo ne peut être considérée comme un nouvel emprunt, mais seulement comme un simple retrait de (gril» qui laissait le litre hypothécaire du si«ur Pinledc.viu duo* toute sa force; que ce titre n'avait d'ailleurs ete denalmé; qu'on ne représente ni radiation d'hypothèque, m rudoie quittance e» bonne forme de ces 8,'iou (r.; qu'ainsi l'hypothèque du sieur Pinledcvin n'a point été réduite «1 est restée légale et entière; — Qu'au surplus , tous les agissements du sieur Canltel ont tu lieu ici , comme procurateur du sieur d'Orscnne et dans l'intérêt de la libération du prix de son acquisition ; que s'il est irai de dire que les. faits et les cents d'un lier» ne peuvent pas lier les pirlies, ce* principes ne sont point applicables a celui qui n'a agi et écrit qu'ea sa qualité de procurateur; que les'lettres d'un procurateur font foi dans l'inlcrét du mandant, comme si elles avaient été écrites par le mandant même.

Du SO janv. 1813. -C. de Rennes, 5« eh.

il; E$ptct : — (Lesseps C. Bunel.) — Jugement du tribunal civil de la Seine, qui accueille la demande : — « Attendu que par la .procuration notariée du 0 dec. IBïâ, le sieur Lesseps avait donné pouvoir a son mandataire de consentir, en son nom , au mariage de la demoiselle Lesseps, sa fille mineure, avec le sieur Uunel; de l'assister et autoriser au coatrat de mariage, et d'en régler les clauses et conditions civiles; qu'ainsi, le mandataire, en réglant avec le futur époux la ûxalion du montant de la dot, et le mode de garantie, qui en est l'accessoire naturel, n'a point oulie-passè les bornes de son mandat; que la disposition de l'art. 1988 c. civ., qui veut un mandai exprès pour aliéner ou hypothéquer aa nom du commettant, ne s'applique régulièrement qu'au tas ou le mandat est conru en ternies généraux, et n'embrasse que les actes d'administration, mais non an cas où, comme dans l'espèce, la dation d'une garantie hypothécaire est un des moyens essentiels pour remplir l'objet même da mandat, et les conditions relatives a la dot; qu'enfin , le mandat dent il s'agit a été rempli d'une manière avantageuse au sieur Lesseps, puisque le mandataire, au lieu de rendre exigible le capital do la dot, ainsi qu'il était autorisé à le faire, en a laisse le remboursement au gré du mandant, et que, sous un autre rapport, te sieur Lesseps a approuvé et ratifié la gestion de son mandataire par les poyemeuls successifs qu'il a faits en exécution de celte clause, dont les dispositions M pouvaient se diviser. » — Appel. — Arrêt.

La coca; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Du 17 mars 1837.-C. de Peris.-M. Cassini, pr.

(9) Krftci : — (Crooeaa C. Lamarque et Bousquet.) — Devenu adjudicataire des travaux a faire au laxaict de Marie-Thérèse k Pauline, près Bordeaux, le sieur Lamarque, enliepreneur de bâtiments, qui avait d'antres entreprises sur divers points du département, pieposa le sieur Bousquet au chantier du biiaret. — Bousquet conduisait tous les travaux, payait les ouvriers, et faisait même des avances. — Pendant l'absente de Lamarque, Bosquet, ayant des payements a (aire, emprunta •a sieur Croneau,la somme de 1,015 (r., dont il l>n fit deux billet', signés, l'un, Bousquet, commis de M. Larmiique; et l'autre, Bous<|uel, pour M. Lamurquc. — A leur échéance, Linutrque rrhisa de le» paver. — Créneau l'assigna, ainsi que Bousquet, devant le tribunal de cornmerce qui renvoya Lauurqur, et condamna seulement Bou quet au paiement des ellcl». — Appel par Crniic.ni. — On ne ci «teste pas, disait-il, que Bousquet fut le commis a Laniariiur. Or, il a p«i, en celle quanta, tl sa&> v avoir tù juiorisé par un pouvoir spécial, oWijer

connues et approuvées (Req. U juin 1827, aff. Luxembourg,

V. Émigré, n» 6f>); — 7» Que l'individu chargé, par un entrepreneur de constructions, de conduire 1rs travaux et de payer les ouvriers, est, par là même, et sans avoir besoin d'un mandat exprès à cet égard, autorisé à emprunter pour payer les ouvriers, si le mandunl, qui ne se trouvait pus sur les lieux, ne lui a pas laissé les fonds nécessaire?, tellement que, s'il a souscrit, comme préposé du mandant, des effets dont le montant a servi à l'exécution du mandat, ce dernier ne peut se refuser à les payer, surtout lorsqu'il est reconnu que des avances (ailes antérieurement par le préposé, lui étaient remboursées à chaque règlement (Bor deaux, u fév. 182»(a)> 15 fév. 1850, atr. Mandar.V. Commiss., n° -It;, a::.};— 8» Qu'un notaire nommé d'office à l'effet de représenter, à la levée des scellés, des héritiers non présents, a qualité pour les représenter dans tous les Incidents élevés dans le cours de l'inventaire (Colmar, 1 1 nov. I83t,aff. Millelberger, V. Scellés) ; — 9» Que lo mandai conféré au mari par la femme commune do l'obliger conjointement avec lui, et d'hypothéquer les Immeubles de la communauté, a pu élro considéré comme attribuant implicitement au mari le pouvoir de renoncer à l'hypothèque légale de la lemme pour sûreté des obligations hypothécaires qu'il contracterait, sans qu'une pareille décision tombe sous la censure (Req. 12 juin 1S59) (3); — 10° Que le mandat d'hypothéquer les biens du mari, donné par lui a sa femme, emporte pour celle-ci le droit de céder la priorité sur les biens de

celui-ci pour les emprunts faits dans l'intérêt de l'entreprise. En matière commerciale, les régies sur le mandai sont moin» strictes qu'en matière civile, et le* pouvoirs des préposés sont déterminé», quant a leur durée et a leur étendue, soit par la nature de leur emploi, soit, daas certains cas particuliers, par la loi elle-même. Ainsi, le facteur, préposé & un établissement de commerce, est autorisé à tout re que rend nécessaire la direction qui lui est conGèe. Il moquait l'opinion de M. Pardessus, t. 1, aM Ut, 149, et les lois romaines, v* Dèlib., U, lit. S, De nuit-

tonn, L. 5, § 11 ; iM., L. 5, § là; 11, § S; M. 1. L. 7 Arrêt.

La cura ; — Attendu que Lamarque, entrepreneur de la construction

du Laurel Marie-Tbèrèse, avait préposé Bousquet a la surveillance des travaux ; qu'il l'avaii également charge de payer des a-compte aux ouvriers, ce qui, ainsi que la cour l'a déjà reconnu, entraînait le mandat d'emprunter quand Lamarque n'avait pas fait les fonds nécessaires; que la distinction que Lamarque essaye aujourd'hui de faire adme;tre entre

que Lamarque essaye aujourd'hui les divers objets du mandat, les restrictions qu'il y oppose, ne sott nullement établies; que la cour s'est convaincue par un examen attentif des comptes qu'il présente, que les payement* faits par Bousquet d.ios le cours du mois excl uaient souvent, et notamment aux époques des emprunts faits a Croueau, les recettes faites par Lamarque, et que ce dernier soldait cet excédant quand il venait régler les comptes; qu'ea souffrant ainsi que Bousquet se mil en avances, Lnmarque reconnaissait qu'il è ail autorisé a se procurer les fonds dans l'intérêt de I entreprise dont il était chargé, et que les tiers, qui ont contracté de bonne foi avec son prépose, ne peuvent devenir victimes de leur confiance dans l'homme do son choix; — Attendu que les deux billets dont Croueau est porteur, sont signes, le premier, Bousquet, commis de M. Lamarque ; le second, Bousquet, pour .M. Lamarque ; que ces deux expressions sont dans les cirions! a u tes également obligatoires pour le mandant; — intendant, condamna Lamarque a payer à Crooeuu la somme de 1,065 fr., solde des deux billets.

| Du 9 fev. ldiv.-C. de Bordeaux , ln cb.-M. de Saget, pr.

(3) liijmt: — (Femme Rousseau C. Cornicuix, etc.) — Par acte notarié du 17 avril lttii, Ja daine Rousseau donne a son mari une procuration générale et spéciale a a l'eSrl de, pour elle , en son nom el <e*juir>j'»i«ii avec lui. faire tous emprunts, soit a termes limités ou à constitution viagère et perpétuelle, vendre, permuter et b> puihéquer (eut ou partie des biens immeubles qui dépendent ou dépendront de la communauté... ; loucher el recevoir tous capitaux et intérêts ; donner quittances et décharges ; promettre et accorder toutes garanties; faire toutes déclarations et allumât uni « ; transporter toutes inscriptions hypothécaires, etc. » — Lu vertu de celle procuration, le sieur Bous>eau contracta suul divers emprunts, a l'execuliou desquels il déclara obliger n>Ii<sair*mtnt son épouse. — Plus lard, il est tombe en décoolilure; ses bien? cal • le vendus ut un ordie a élè ouvert sur leur prix. — La dame Boosseau a preteadu qu'elle devait être cohoquee, a raison de ses créances, au rang de son b\ poilu que légale, c'est-a-dire avant la dame Cormermx , la i. uve Vjnrt \ le sieur Du vigneau et auties créanciers envers lesquels la sieur Bousseau s'elait engage solidairement avec sa (emme, en exécution i.e la procuration du 17 avril IHi5. Elle a soutenu que, dans tous les cas t la solidarité ne pouvait l'atteindre, el que, par celte clause, sou mari avait excède ses pouvoirs. — Les créanciers ont repoussé ces prétentions el ont invoque les termes de la procuration comme emportant renonciation de la femme à son hypothèque légale qui. ni aux eMijalioss con-

MANOAT.^Chap. 6, § 2.

son mari m préjudice de son hypothèque légale (Nancy, 24 janv. 1 885, alT. Deoenne,V. PrlvJI. ci hypoth.) ; — 1 l» Que le mandataire codébiteur avec ses mandants qui l'ont chargé d'administrer les affaires et de payer les dettes communes, cl qui paye en vertn d'un litre périmé, dont il n'oppose pas le vice, ne peut être considéré comme ayant agi au delà de ses pouvoirs ; et spécialement, que le payement fait en exécution d'un jugement par déraut atteint de péremption, par un héritier, tant en son nom qu'au nom de ses cohéritiers, dont il est le mandataire, relève ce jugement de la péremption au:si bien à l'égard de l'hérilier qu'à l'égard de ses mandants (Limoges, 2 Juill. 1840) (t); — 12» Que lorsqu'on mandat a été donne par plusieurs parties conjointement à l'effet de recouvrer une créance hors du domicile des parties, ce mandat n'est pas restreint à la réception seule des fonds, il comprend aussi leur transport au lieu où ils doivent être distribués et où les comptes doivent être rendus. Par suite, si le mandat permettait aux mandataires de se substituer l'un à l'autre, l'un d'eux (celui qui a louche les fonds} a pu, soit aux termes de celte autorisation, soit même, dans le cas où celte clause n'aurait pas existé, en vertu des usages commerciaux, se décharger sur l'autre des soins de transporter les fonds et de les distribuer aux mandants; que cette transmission faisant partie intégrante du mandai, le mandataire qui s'est suliMl-

tractées S la suite du mandat.— Règlement provisoire qui établit le rang des eolloeations d'après ce dernier système; — Contredit; — Jugeoicut qai maintient os tellement.

Sur l'appel de la dame Bouleau, la cour de Rennes, par arrêt du 12 déc. 1833, a déclaré que l'appelante ne détail être tenue de» obligations de son mari que pour moitié ; mai» , quant a celle moit i«, elle a confirmé l'étal de eollocation. — En ce qui louche la solidarité, cet arrêt eensidêrc qu'elle ne peut résulter du mot amjoinummt qui se trouva da«» la procuration de 183S ; qu'en effet les mot* eonjoialmml et tiMwfnni ne sont pas synonymes, le premier n'exprimant qu'une obligation conteatio avec un ou plusieurs autre», et non un engagement solidaire «rivant l'acception communément admise dan» plusieurs articles du code civil, el, entre autre;, dan! l'art. U58; que le terme Ktlidairi n'est pa< sacramentel, mais qu'il doit être remplacé par de» exprr-ion* a<i»»i claires et aussi énergique», qu'on ne voit pas dan» l'acte: que le sieur Bousseau n'a donc pu, en vertu de sa procuration, imposer a *on èpou-e an lien aussi rigoureux que celui de la solidarité, contre la disposition littérale de ses pouvoirs qui lui accordait feulement la faculté de disposer des bien» de la communauté.

Ko ce qui concerne la renonciation i rbvpothèque Icgale, le même arrêt porte les motifs suivants : n Considérant que si l'art. 4*5 c. civ. et la jurisprudence n'autorisent pas la vente de» biens propres de la femme mariée sans on ponvoirqui indique spêcifiquemeottes propriétés dont elle permet l'aliénation, ce principe ne s'applique pas, suivant le droit c-mnun, à la disposition des immeuble» qui sont entres dans la comnuaaulé; qu'une procuration est alors regardée comme spéciale, si elle -t rapporte a des affaires d'une certaine nature, d'après l'art. 1987 ducule précité ; que le mandat consenti pnr la dame Uousscau en faveur de s<in mari, et dont les termes ont déjà été rapportes, lui permet de vendre ou d'hypothéquer, en tout ou en partie, les immeubles de la communauté, désignation conforme au texte de l'article ci-de»«us indiqué :d'où il suit qu'a cet égard le mandataire était revêtu de pouvoirs sullisanls ; — Considérant que la dame liousscau a renoncé par ce consentement a son hypothèque légale sur ces propriétés , el qu'ello ne peut prélendre aucune priorité, à ce litre, sur les terres de la Cour-Neuve et de la Grille, au préjudice de ceux des intimés dont les droits reposent sur cette garantie ; qu'ainsi ils doivent être maintenus dans leur ordre d'inscription sur le procès- verbal du juge-commissaire, dans les proportions qui vont être

Pourvoi de la dame Boas seau, pour violation des art. SiS et 1988 c civ. — U est incontestable, dit-on, que la femmo commune peut renoncer à son hypothèque légale, et même d'une manière implicite. Mais la renonciation tacite ne doit pas s'induire légèrement : Smo fanlè prant— imtw jvri mo mumliart ; surtout quand il s'agit de l'hypothèque légale de la femme que la loi dispense diiL-cription et environne d'une grande faveur On ne saurait notamment faire résulter cette renonciation contre la lemme du consentement gênerai qu'elle a donné U l'aliénation et A l'affectatiaa hypothécaire des immeubles de la communauté ; en effet , tomme ce consentement est surabondant , en ce que l'art. 14*4 c. eiv. attribue légalement au mari la libre disposition des biens de la communauté, il arriverait toujours que l'hypothèque légale se réduirait aux biens personnels du mari. Les eflets du mandai général sont, d'ailleurs , déterminés par l'art. 1988; on voit par cet article que, pour tout ce qui touche à l'aliénation, le mandat doit être $rpnk. Or, dans l'espèce, le sieur Beus-eau n'a nullement reçu, par la procuration du 17 avril 18*5, * pouvtir formel de renoncer a ['hypothèque légale de sa femme. -Ob-

tué son comandalalre n'a pas outre-passé les pouvoirs qui loi avalent été donnes (Alx, 19 juill. 1843, aff. Bourgarel, V. Commissionn., n* 83); — 13* Qu'en conséquence, les mandants n'ont de recours que contre le. mandataire substitué chargé du transport des fonds seulement..., alors surtout que ce qui s'est fait a été porté à la connaissance des mandants qui ne l'ont ni désapprouvé ni blâmé (même arrêt).

I St . Le mandat de faire rentrer le payement d'une somme) due. par tous les moyen* convenables, emporte celui d'agir par luules voies de contrainte* (Conf. M Troplong, eod.). — Jugé qu'il renferme même celui d agir par la saisie immobilière (Paris, 25 mal 1831, aff. Roth, V. n» 122);— Et qu'il autorise le mandataire à accepter une succession à laquelle le débiteur était appelé et à laquelle il a renoncé (Bourges, 19 déc. 1821, aff. Nettement, V. Succession1.

189. Pareillement on a Jugé: l* que, de ce qu'une procuration qui renferme les pouvoirs les plus étendus, el spécialement celui de plaider et d'interjeter appel de tous jugement $, a été donnée pendant une instance correctionnelle dirigée contre le mandant, on peut en induire que le mandataire a qualité pour appeler des décisions intervenues sur cette instance (Cr rej . 5 sept. 1806) (2); — Que le pouvoir donné par un prévenu à son di-.Vnseur, à l'effet de poursuites dans une instance, est général,

jectera l-on que, par cela même que le mandat donné par celte procuration au mari d aliéner ou d'hypothéquer les immeublas de 1a communauté , n'aurait aucun sens en le restreignant à ses tenue* précis, puisque le mari n'avait aucun besoin d'un pareil mandat, oa doit l'étendre au pouvoir de renoncer à l'hypothèque légale de ta mandante ? Mais quelque spèrieuse que puisse paraître cette objection , elle tombe devant la disposition d* l'art. 198». Il serait trop facile de surprendre l'ineupèriencede la femme, si, «ou» le prétexte de lui faire consentir un acte qui n'aggrave pas sa position, on pouvait l'entraîner à ta ruine ea la privant de ses garanties matrimoniales. — Arrêt.

La coin; — Atlemiu que la procuration donnée par la femme Boasseau 4 son mari, 4 reflet de l'obliger conjointement avec lui au payement des emprunt» qu'il voulait faire, et notamment a l'effet d'hypothéquer les immeuble* dépendant de leur communauté, eût été superflue, s'il se fut agi seulement d'hypothéquer les immeubles de la communauté, puisqw le mari pouvait, seul et sans le concours de sa femme, les vendre, aliéner et hypothéquer, conformément a l'art, t iil c. civ. ; — Unis attendu que le pouvoir conféré au mari par la femme de l'obliger et d'bypotaé- I quer le* biens de la communauté, a pu a-.oir pour but, de la part do la femme, de garantir l'hypothèque qui serait accordée par le mari pour sûreté de l'obligation consentie en vertu de la procuration, et, par saute, d'nssurer aux créanciers un droit de priorité sur la femme dans le cas où elle aurait elle-même des droits hypothécaires à exercer sur les immeubles affectés; — Attendu que la cour royale, en le décidant ainsi, n'a fait qu'user du droit qui lui appartenait exclusivement d'interpréter l'acte qui lui était soumis et d'en déterminer les effets; et que ceu* décision ne contient aucune violation de la loi ; — Rejette... Du t» juin 18S9.-C. C, ch. req -MM. Lasagni, pr.-Valigny, rap.

(I) (Massoulard C. Forgemol.) — L* cni»; — Attendu que le jugement par défaut du St janv. tlt55est tombe en péremption à défaut da poursuites dans le délai utile, mais qu'il en a . té relevé par deux pavements acompte faits par Augu-lc Foigemol entre les mains do l'huissier porteur des pièces : le premier, en date du 25 mai 1834, d'une somma de GiO (r. sur le principal , et d'une somme de 50 fr. sur les frais; le second , en date du *4 mai 1836, d'une somme de Ï79 fr. sur le capital , et d'une somme de ISI fr. sur les frais ; — Attendu que, à la vérité, ces payements ont été faits par Auguste Forgemol seul , et sans le concours des autres intimés, d'oii les premiers juges ont induit que le jugement par défaut , s'il a été relevé de la péremption, ne l'a été qae respectivement à Auguste Forgemol, et que, celui-ci ayant payé au dHà de sa contingente part, les saisies-arrêts pratiquées par Massoulard dotvent tomber comme faites pro non dVoiio,- — Mais que si l'on considère, d'une part, que la procuration donnée à Auguste Forgemol par ses cohéritiers pour administrer les affaires et payer les dettes de la succession, n'a été révoquée que le S fèv. 1856, longtemps après le premier de ce* deux payements ; et, d'autre part, que le montant de ce payement excède de beaucoup la portion contributive dudit Forgemol dans les deltas communes, l'on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il a fait ces pavements comme mandataire de tous ceux de ses cohéritiers contre lesquels le jugement portail condamnation, el que consèquemmenl le jugement a été relevé de la péremption a l'égard de tous; — Met l'appellatioo el ce dont est appel au néant; émcmlant, etc.

Du S juill. 1810. -C. de Limoges, 1* cb.-MM. Tiiier-Lacha>»agn«, 1" pr. -Malle »erg ne, av. géo., c coaf.-Bouic, Fncboo, av.

(â) (Beraager C. lhert.) — La coem; — Considérant que la dame Bi-

MANDAT. — Chai» 6, $ S.

et donne an mandataire non-seulement le droit d'appeler, mais encore de so pourvoir en cassation au nom du mandant (Crlm. rej. 18 mars 1809) (i); — Et qu'une procuration du prévenu donnant pouvoir d'interjeter appel est suffisamment specialo, bien qu'elle soit antérieure à l'instance (Crim. rej. 13 avril I83D, afT. Malescol, v* Appel crim., n* 254); — 2» Que le mandat à l'effet de réclamer les droits résultant d'un acte, débattre tous comptes, faire tous abandons, poursuites et transactions, doit être entendu en ce sens, qu'il confère au mandataire les pouvoirs nécessaires pour faire valoir tous les droits résultant de cet acte; et spécialement , qu'un tel mandat donné à des sy ndlcs par une union de créanciers confère à ceux-ci le pouvoir de soutenir la validité decetarle dont la nullité est demandée par ceuxàqul il est opposé: on dirait en vain qu'un tel mandat doit être restreint aux actes d'administration (Req. 22 avr. 1834) (2). Celte décision Intéressante nous semble une Juste conséquence des termes généraux de la procuration et de la situation des parties dont les intérêts étaient si nombreux et si divisés. Elle ne contredit pas la doctrine enseignée par Pothier,Traiié du mandat, ch. 5, art. 2, §2;— 3°Que le pouvoir de citer devant les tribunaux et de poursuivre tous procès joui pourraient exister ou être intentés, ainsi que de les traiter par arbitrage ou suivant la rigueur des lois, emporte ce-

ranger a sijnè et remis an greffe du tribunal correctionnel, dans le délai prescrit par La loi, la requête contenant les moyen* d'appel; qu'elle a joint 4 celle requête le centrât aulbenlii|ue du 9 therm. an 15, par lequel Beranger, ton mari, lui arait donné le droit de le représenter; que cette procuration renlerrae les pouvoirs le* plus généraux cl les plus «tendus; qu'elle renlenne d'ailleurs spécialement le pouvoir de plaider et d'interjeter appel de tous jugement* ; qu'à I époque de cette procuration, U contestation terminée par l'arrêt attaqué existait déjà ; que la cour dont l'arrêt est attaqué a été fondée i induire de cette circonstance que les pouvoirs donnés, lors de celte procuration, l'avaient été principalement sous le rapport de cette contestation et des conséquences qui pourraient en résulter; et qu'il a été fait par conséquent une juste application de l'art. 194 du code des délits el des peines ; — Rejette, etc.

Du i sept. 1806. -C. r.., scet. crim. -MM. Vermeil, pr. -Vergés, rap.

il)(Bully.) — La coi» ; — Attendu que la procuration donnée par Bull? à son défenseur a l'effet de poursuites dans l'instance, est générale; qu'ain*i elle donne implicitement au porteur d'icelle pouvoir, nonseulement d'appeler, mais encore de -se pourvoir en cassation en son nom, avec d'autant plus de raison qu'il est constaté qu'il était resté malade A Paris ; que, déi lors, le pourvoi est régulièrement formé ; — Rejette.

Du 18 mars 1809 .-C. C, sert. crim. -MM. Barris, pr.-Dulocq, rap.

(2) Eipéa : — (Syndics Debelir C. béril. Debebr.) — Par traité du 17 féf. 1830, les créanciers du »ieur Dcbcbr renoncent A toutes poursuites contre lut, moyennant l'auamlon que lai et ses enfants font de leurs droits fur la succession de leur femme et mere. L'art. H de ce traité nommait pour gérants et représentants do l'union des créanciers les sieurs Débraux et Toupet. L'acte contient pouvoir de clore tous comptes, faire tous abandons, poursuites, transaction*, etc. — En avril 1830, les sieurs Deccsve assignèrent les «niants Debebr, comme héritiers de leur mère, et le sieur Debebr père, comme usufruitier fle sa femme, en partage de la succession de la dame Lonnoy, leur aïeule commune. — 15 juill. suivant, jugement qui ordonne le partage en deux lots, dont l'un attribue aux sieurs Decesve, du cbef de dame Lonnoy, leur mère et aïeule, et l'autre aux sieurs Debebr. — En oct. 1830. les sieurs Debraux et Désignes, syndics des créanciers, interviennent dans le partage, el réclament la part afférente aux sieur» Debelir, en vertu du traité du 17 fèv. 1830. — Trois des entants Debebr, résistant A celle intervention, en demandèrent la nullité. — 3 août 1831, jugement qui rejette leurs prétentions. — Appel des enfants Debebr. — Le Si août 1838, arrêt de la cour de Mets, dont les motif» complètent l'expo>é qu'on vient de lire. Ils portent : — « Attendu que le* pouvoirs confère» aux gérants et représentants de l'union, par l'acte du 17 fev. 1830. sont de* plus étendu» ; qu'en vertu desdiu pouvoirs, les gérant» peuvent entendre, débattre et clore tous comptes, vendre meuble* et immeubles, aux charge*, clauses et conditions qu'ils jugeront convenables, traiter de (ré a gré des marchandises, faire tous abandomtemenl* et délaissements, exercer toutes poursuites, se concilier, traiter et transiger, etc., ce qui ae permet pas de douter que les créanciers réunis n'aient entendu confer a leurs représentants les pouvoirs nécessaires A l'effet de (aire valoir tons le* droits généralement quelconques qui leur résultaient de l'acte du 17 février, et par conséquent de soutenir la validité dudit acte; qu'ainsi la jugement qui a admis cette lin de non-recctoir doit être infirme. »

Pourvoi des syndics. — ...8» Violation de l'art. 1989 c. civ. Les syndics, disait-on, n'avaient pas qualité peur défendre A l'action en nullité du traité da 17 fèv. 1830; leur, pouvoir, se boroaienl A l'cxécuiioa

Tout XXX.

lui de citer en conciliation (Bordeaux, 4 fév. 1855, aff. Labrousse,

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