V. Conciliation, n* 290). — V. aussi Cassation, n
1 S8. Le mandat de se désister et de transiger comprend le pouvoir de renoncer à une exception de procédure (Conf. M. Troplong, n* 31 9). — Jugé ainsi que le mandat de se désister el de transigrr est censé comprendre le pouvoir de ratifier la renonciation aune exception consentie dans l'instance par l'avoué, sans pouvoir spécial {Req 26 mars 1834, aff. Blonde), v» Désaveu, V. n» 69-6»).
ISA. De même, le pouvoir de traiter, composer, transiger, prendre tous arrangements en cas de faillite, a pu être considéré comme comprenant le pouvoir d'adhérer a une société en commandite, lorsque celte société formée entre les créanciers et leur débiteur, en état de déconfllnre, n'a en d'autre objet que de sauver l'actif de celui-ci, et d'atténuer l'étendue des pertes (Req. 4 janv. 1843} (3).
ISS. Le pouvoir donné à l'effet de se concilier emporte nécessairement celui de transiger, et, par suite, celui de reconnaître la dette jusqu'à concurrence d'une partie de la demande (Douai, 13 mai 1836, aff. Debril, v» Conciliation, n» 292). — ' Avant le code de procédure, la loi du 27 mars 1791 exigeait que les fondés de pouvoirs qui se présentaient pour aulrui au bureau do concilialion y vinssent munis de l'autorisation de transiger
de cet acte et A l'administmiion des biens ; ils n'ont rien pu taira aa ' delà de ce mandat. Il n'est pas permis, en effet, de prétendre que le pou- | voir d'exécuter on acte emporte celui d'en discuter le mérite, el de soutenir U validité intrinsèque de ce même acte. — Arrêt.
L» coca ; — Sur le deuxième moyen : — Considérant que l'arrêt dénonça constate dans ses motifs, que les demandeurs étaient investi» da tous les pouvoirs nécessaires A l'effet de faire valoir les droits qai résultaient de l'acte du 17 fèv. 1830 au proll des créanciers; que celte décision a fait une juste appréciation de ce traité, notamment de son art. 8, que les demandeurs étaient autorisés A poursuivre ton exécution, A se concilier, traiter, transiger, étaient suffisamment autorités A défendre au\ demandes incidentes qui seraient formées contre eux dans 1a Cours de ces poursuites, spécialement a ta demande en nullité de l'acte en vertu duquel ils agissaient ; que cette défense était U conséquence forcée de leur intervention, el qu'il n'y a pas eu de leur part excès da pouvoir et de lear mandat ; — Rejette. Da 88 avr. IB31.-C. C.,cb. req. -MM. Zangiacomi, pr .-Tripier, rap. (3) £ip4m .* — (Aubcrt fils C. Paranque.) — Le sieur Paranque, négociant a Marseille, se trouvant dans un état de déconfiture manifeste, car son passif s'élevait A près de 130,000 fr., tandis que son actif n'atteignait pas 40,000 fr., ses créanciers se réunirent, réduisirent d'an commun accord leurs créances A la valeur de l'actif de leur débiteur, et formèrent une société en commandite dont le capital se composait de cet aelif. Le sieur Paranque fat mis A la tête de l'exploitation sociale qu'il dut diriger dans l'intérêt de ses créanciers. Le sienr Aubert fils, l'un des créanciers, fut représenté aux opérations consommées entre ses «créanciers par son père, auquel il avait donné les pouvoirs le» plus étendus c pour gérer et continuer toutes les opérations commerciales, avec autorisation d'agir dans les faillite el déconfiture du débiteur, A traiter, composer, transiger, faire remise, atermoyer, nommer tous gérants, prendre tous arrangements, etc. s Le sieur Aubert père adhéra, an nom de son fils, A la société dont on a parlé. — Le sieur Aubert fils ayant désavoué l'adhésion donnée par son père, un jugement du tribunal da commerce de Marseille, considérant que la société dont il s'agit n'avait été constituée que dans le but de sauver les débris de l'actif de leur débiteur, rejeta le désaveu da sieur Aubert fils par le motif suivant :
« Qu'en comparant ces pouvoirs avec l'acte auquel Aubert père a
adhéré au uom de son fils, il est évident qu'il ne les a pas excédés, et qu'il a agi selon les intentions et dans l'intérêt de seo mandant, d'autant plu*, qu'en adhérant aux accords que tous les autres créanciers ont acceptés, il a obtenu, pour condition de son adhésion, le payement d'un* somme et In promesse d'une somme plus forte prise sardes fonds étnngers A l'actif social, ela ain-i amélioré la position de son mandant.» — Sur l'appel du »ieur Aubert fils, il intervint, le SI déc 1811, un an* confirmant de la cour d'Aix. — Pourvoi du sienr Anbert lia, pour violation de l'art. 1998, en ce qoo l'arrêt attaqué a déclaré valable une ! société en commandite souscrite par le sieur Aubert père, au nom da | son fils, alors que la procuration donnée par celui-ci au premier ne con- • tenait aucun pouvo r a cet égard. — Arrêt
La cntia; — Considérant qu'en décidant qu'une procuration expresse . pour traiter, composer, transiger, prendre tous arrangements en cas de I faillite, avail pu comprendre le pouvoir d'adhérer A une société eu cotn— | mandite formée pour sauver l'avoir des créanciers, dans le cas de déconfiture du débiteur commun, la cour royale n'a fait qu'user d'an droit ! d'appréciation el d'interprétation des actes de la cause ; — Rejette, i Du 4 jaav. 1843.-C C, ch. req. -MM. Zaogiacouii, pr.-Troptoog, rap.
67f MANDAT. -Cl
(V. Concûlallon, pA 361). —Décidé q»'kl ré«altait do là que les déclarations faites en conciliation par le mandataire devaient (Ire considérées comme faiice par le mandant lui-mime (Turin, 35 fcv. l807,afT.VaJpcyria).
3X6. Les circonstances particulières qui accompagnant le mandat peuvent, servir à en faire apprécier l'étendue. — Jugé en conséquence : !• que la. sommation faite par le créancier au débiteur de verser dans les maius d'un tiers, donne à celui-ci mandai suffisant pour recevoir cl donner quittance libératoire ; que le payement ta if. dans ce cas ne peut être considéré comme un dépôt ou une consignation soumis aux lois suspensives du remboursement (Rçj. 12 flor. an 9) (t); — i» Que le mandat à l'effet de recouvrer une créance, donné sous la forme de cession de la créance, constitue un mandai illjmjlé donnant pouvoir de transiger et de renoncer ii une partie de la rréanre {Bordeaux, 2:> juill. 1836, aJT. Domerq, n" 403-Cj. Le motif en csl que la cession transpoi Icoslcnsiblcmcntaurcssinnnairc la propriété pure et simple de ladite Créance, et lui transmet amri, à moi us de réserve contraire, tous les droits du véritable propriétaire ; — 3° Que le droit de retour est valablement stipule par le procureur fondé du donateur, dans une donation faite en contrat do mariant', encore que fette réserve n'ait pat été exprimée dan* la procuration (Montpellier, 1 1 janv. 1833, afT. Dellour.v. Dispos, cnlre-vifs); — 4» <juc, bien que le mandat des fondés de pouvoir, chargés, en conformité de l'arl. 412 c. nap., de se présenter dans un conseil Ue famille, por'c que c'est pour y nommer un subrogé tuteur, ces fondés do pouvoir ont pu nommer un tuteur, sans excéder les bornes de leur mandat, s'il est reconnu, par procès-verbal de l'assemblée de famille, que c'est par cneur que le moi subrogé avait été mis dans le mandat (fteq. 31 mars 1812) (2).
I »*. On est allé plus loin : on a jugé que, quofqu'un mandataire n'ait reçu le pouvoir d'obliger son mandant (banquier) que sous cci lames conditions ou restrictions, comme si, par exemple, il ne lui était permis do souscrire des effets obligatoires
(1} (Lambert C. Lcroi.) — La ratsoxAL; — Attend» sur les premier et deuxième moyens, qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'an simple dépôt ou consignation, mais d'un payement fait en comèquenco d'une h» ■nation indicative d> la personne qui devait recevoir; — S» Que évite sommation constituant le ci loi en Bcrtbier pour recevoir, il en résultait un mandat sulusanl pour l'autoriser a cet effet, que par conséquent les luis citées restent sansappli alion ; — Attendu, >ur le troisième raoyea, I ue les juges ont pu, sans contrevenir aux lois, induire de la sommation : u 1S frucl. an 3, et de ta protestation de faire contraindre au versement de* deniers, si le défendeur ne paiait pas dans le délai de dix jour» indiqué, que le mandat n'était pas limitatif a ce délai ; que n'etant . pas révoqué, il subsistait après le temps de grâce, et que con?ei|uemmcnl I le citoyen Oerlliier n'avait pas oulre-pa-sè son mandat; d'où il résulte ! que les lois sur la matière n'ont pas été violées; — Attendu, sur le ! quatrième moyen, qu'il nesuflisail pas d'oiïics réelles et de consignation | dont parle la loi du I" frucl. an 3; que, d'après l'iovilalion du cr*an- | cier, le payement était consommé entre les mains du mandataire qui en , avait donné un reçu; qu'ainsi la loi du 12 frira, an 4, qui ne concerna fM les payements ou remboursement» offerts, n'est pa* applicable ao cas <lenl il s'agit; — Recette, etc.
Du 13 flor. an 9.-C. C, seci. eiv.-Mll. Liborcl, pr.-Rousseau, rap.
(2) (Dubousscy et tons. C. de Sccpcaux.) — La enta; — Consiiletaal, sur le troisième moyen, que le* pouvoirs (tes six pareols qui ont formé le deuxième con.-cil do famille émanaient de l'arrêt du 9 fcv. 1801), qui n'a pat été iliaque; — Que ce conseil de famille a reconnu, d'après les renseignement- qu'il a pris, que c était par erreur que le nom de nbroj4 avait été a.outc à celui do tuteur dans 1* procès-verbal de l'assemblée du premier conseil de famille; — Rejette.
Du 31 mari Mis -C C, sect. req.-MM. Ilenrion, pr.-Vergès, rap.
(3) £fpft».- — (Abbéroa C Kainster.) — Le 3» déc. 17»7, Abbéma, banquier a Paris, retenu en pays étranger, namme par acte aalbentique, pour I» représenter, trois mandataires, avec injoacuon d'agir conjointement, et ne leur permet de l'obliger que par u'e* engagements souscrits par deux d'rnlre eux au moins. — Quelques année* après, il est assigné en payement da billet* souscrits par un seul de >cs mandataires, le sieur Bournseau, m-gcMès a Cousin, représente par la demoisc» Kainster. — S mess, an 10, jugement par dèfuul du tribunal de commerce de Pan', qui condamne Abbcoxa au payement de ces billets. - Appel. — Arrêt .lu 17 août ISH7, qui continue en ces termes : — « Considérant qu'il s'agit, dan/ la cau-e,de l'application des principes en matière de commerce ; — Qu'avant le fait dont il s'agit, il était connu du publie que Sourriscau avait v :■ i»t eanliiiuail d'être fondé des pouvoirs d'.Vbbèma; — Que les tiers ut-: Jivut pas Mous de s enquérir des «édifications ou restrictions qui aa-
up. 6, S 5.
pour ce dernier qu'avec le concours d'autres corn and s taire», ca>
pendanl, si la qualité du mandataire était de notoriété publieras et si le mandant n'a pas réclamé contre des souscriptions d ctlets consenties par le mandalairc tout seul, il a pu être condamné , h l'épaid des tiers, à l'acquittement de ces effets (Req. 2* ter. 1829) (5).— Le silence gai dé par le mandant, après qu'il a connu la souscription des effets, était, sans doute un fait grave; n>,is suffisait-il pour le faire considérer comme obligé par les accès de son mandalairc. passés hors des terme* de la procuration dont il était investi et sur la représentation de laquelle on a dû traiter avec lui des qu'on entendait avoir le mandant pour oblige? On ne ln pense pas. De telles solutions d< concertent louto prudence. M.Tioplong, n° 320, critique aussi cette dérision.
8 3tt. L'étendue du mandat se riglc parfois d'après la nature de la fonction habituelle du mandatait e : c est ce qui arrive à l'égard des coianus voyageurs. Les circonstances, l'usage suivi parle mandant, servent, avec l'acte de procuration, à déterminer la capacité du mandataire (Deluxa, Dr carabin, dise. 15, n** 6 et 7; M. Troplon?, n* 32"). — Jugé ainsi que le commis voyageur d'une maison de commerce est un mandataire dont les pouvoirs doivent être apprécies d'après la mandat lui-même , ou d'après les circonstances, si lo mandat n'est pas représenté, et notamment d'après les catalogues, prix courants, ou autres pièces dont il serait porteur (Nancy, 16 Janv. 1836, afT. Marne, n» Up-3«).
139. Ma été jugé à cet égard : 1* qu'une maison de commerce estobligéc de remplir les engagements qui onleleconlracicseoson nom par son commis voyageur, sans pouvoir s'y soustraire sons le prétexte qu'elle est dans l'Ignorance de ces engagements, et qu'il ne lui en a pas été donne connaissance par le demandeur (Metz 4 juin 182:») (t), ce qui est évidemment trop général; — 2" Une le commis voyageur d'un négociant étant, par ce seul litre, revêtu , aux yeux des tiers, d'un mandat général d'agir pour la compte du négociant, il s'ensuit que ce dernier no peut se reraser à exécuter les ventes [ailes par son commis voy ageur, encore
raient pu Mra apportées à l'extrcire des pouvoirs de Sourriscau; — Qu'il est justifié par les procédures produites que Cousin s'est toujours parlé pour créancier de la somme demandée par la Glie Kainster, et que, do puis rju'Abltenia pere cl Gis ont eu connaissance de» billets souscrits par Souri iseau, ils n'ont jamais réclame contre l'abus de pouvoirs qu'aurait commis ledit SourrWau ■ — Pourvoi, 1* pour violation de l'art. l'>t&, en ce que les billets dont s'agit sol rte souscrits au mépris de sa daine du manilal, puisqu'ils ne portent que la signature d'un seul mandataire; — 2° Pour fau«se interprétation d« l'art. ïoo» c. civ., e* ceqne ta cour a appliqué a l'objet du mandai une cusposiiioo qui ne conçu»» que sa durée. — Arrêt.
La ax a ; — Sur le premier moyen re*rilanl d'une prèieodae violation de l'art. 10S3 c. civ. : — Attendu qu .1 s agit de I exrrrico de pouvoirs donnes par un banquier, cl que l'existence n'en est pas tlémèo, mais seulement l'étendue; — Allen lu que les actes, faits et circonstances particulières de la cause présentaient, d'une paît, la ooloncle publn;u« i'e la qualité de fonde de pouvoirs d Ahbcroa; et, d.iulre part, qu'Abliéma perc et Cls ont eu connaissance des billets signes par ledit fondé de pouvoirs, sans aucune réclamation, et qu'en tugeaul qu'il n'y avait pas eu eue*, dans les limites desdits pouvoirs, l'arrêt attaqué a apprécie Hes (.kits qui sortent du la compétence de la cour de cassation ; — Sur le deuxième moyen résultant d une prétendue violation de l'art. ïoe» c. civ. : — Attendu <<uc cet article n'est applicable quà des cas dont l'événement n'est aucunement couslalr; mais qu'en cflèl il n'a été teil aucune application dudil article, cl que l'arrêt attaque repose sur l'appréciation et sur l'aveu tacite des pouvoir» donnés par Abbema à Soorriseau; d'où résulte que le deuxième rnojcn n'est ras fondé en fait; — Rejette,
Du Si fèv. 18S9.-C. C, cb. req.-MM. Favard, pr.-Dorel, rap.
(4) (Célerierct comp. C. Letranre-Marcbot.) — La corn ; — Aliénée que Célerier a dû connaître les engagements contractes en son nom , le SI avr. 1821, par son commis voyageur; que l'intimé > prj penser qee l'appelant ne voulait pas remplir ses engagements, d'abord, à raison da M'ente par lui gardé jusqu'au 15 juin suivant, et depuis celte dernière époque au SO juillet, où il feint encore d'ignorer ta Tente dont l'exécution était demandée ; que, depuis, et tout en annomnnl après la communication de la police, qu'il allait s'y conformer, l'appelant y contrevenait formellement en voulant mettre à la charge de l'intimé des frais qai, aaa termes de celte police, étaient à la sienne; que, dans ces circonstances, Letrange-Marrbol a pu tonner sa demande, et bien que la livranon ait ru lieu et qu'elle ail et* acceptée, les dépens faits jusque-la sont te tusult.il îles cl i flic u! les et du relard de Celcrtcr, et c'est avec raison que 1rs premiers juges l'y ont condamné, etc.
Dsj ; juin Uïi.-C de Met», cb. corr.-M. Juheceert -r
M<"h que le pouvoir prfram* général de ccral-cl se trouverait res- Ireinl par de» conventions particulières entre lui et son maniant; qu'en conséquence, le vendeur ne peut se dispenser de livrer les marchandises ou de payer la différence résultant do l'augmentation de leur prix avant la livraison..., saur toutefois ton recours contre son commis, qui n outre passé son mandai (Paris, 2 janv. 1828) (t); — V Que le commis voyageur chargé par son commeliant de vendre dos marchandises est censé avoir mandat pour stipuler, au profit de l'acheteur, que la marchandise sera assurée , et si le commettant ou expéditeur a négligé eclte précaution, il est responsable, comme l'aurait été l'assureur, des avaries par fortune de mer (Bordeaux, 23 nos. ts-.O, aff. Sigas, v Droit maritime, n» 193"); — 4" Qu'il suffit qu'un commis voyageur soit accrédité par un négociant pour que celuici soit tenu d'exécuter tous les marchés conclus par ce commis, dans la limite des usages du commerce ( Paris, 8 nov. t s:><;) (2);
— s* Que les commis voyageurs sont réputés, a moins de restriction expresse dans leur mandai, être investis du pouvoir de vendre définitivement et non pas seulement sous ratification , et par conséquent d'obliger leurs mandants à exécuter les contrats qu'ils forment; qu'il en est spécialement ainsi dans le cas où une maison de commerce a remis aux mains de son commis voyageur des cartes imprimées présentant d'un côté le nom cl l'adresse de la maison représentée par (nom du vovafeur), cl de l'autre relie mention : Note des marchandises vendues a... par Mil. (noms des mandants;, entremise de M. (nom du voyageur); qu'en cas pareil , les mandants allégueraient en vain que les pouvoirs de leur commis se bornaient à recevoir des commandos qu'ils se réservaient de ratifier (Douai, 20 aoûl 1 844; alT. Porter, 1). P. te. 2. lu); — a- Que 1rs ventes pu; es cl >:.■.!ples, (ailes par des commis vovapeuri dont l'usage constant est de traiter sans attendre l'approbation de la maison qu lis représentent, sont obligatoires pour celle maison; qu'au Surplus, une veulc faite- par un commis voyageur est répulic raiithe par son
(ly t-tftr : — (l)u| out-ltlondel C. Gaudon-Aubry.) — 7 scpl. 1817, ,iig'-niriit du liibuuil dr commerce de Reims, qui, a considérant qu'il est «ilicelé par Gandon-Aubry que Dupont-BloadrI lui a vendu purement et simplement cl sans condition, le la août dernier, par l'entremise de Lebuuf , son commit vovageur, la quantité do 20,0110 pr-a.nl de suif de Franre, a expédier de suite à raison de lit fr. les 100 Lilog., payables dan* deux moi* ; — Qu'une hausse considérable avant eu lieu dans les soif*, Dupont-Ulomlcl s'e-t refuse à exécuter relle'vrnle; — Considérant que, sans mer le fait de la vente en lui-«!êroe, Duponl-Blondel prétend que Lclwul n'Hait pas son commis vovageur, qu'il n'était que son {Mandataire spécial, qu'il n avait de lui mandat de vendre les suifs dont Il »'afiit que sous garantie, et que tout ce qu'il peut axoir tait hors des termes de son mandat ne peut obliger -on cnrniuetlaiit ; — Qu'il est reconnu que, derui» de longue» années, Lebiruf agissait dans le commette comme commis voyageur de Dupont— Ulondcl ; — Que celui-ci ne lui a jamais contesté ce litre, et que même il lui a formellement reconnu celte qualité dans une lettre missive du Î5 août 1817, irrite par Dupent a Gandon; — Qu'ainsi il est bien constant que Lcboof est, non pas mandataire spécial, mais commis voyageur de Dupont-Blondel, chargé 4 ce litre d'achat* et de ventes de marcbandi-es ; — Considérant que le commis voyageur d'un négociant est, par ce litre, reveiu d uo mandat général d'agir pour le compte d'un négociant, cl que tout ce qu'il a fait dans le cercle des opérations à lui confiées, engage ce dernier comme s'il eut agi lui-même, sauf toutefois »on recour* contre son commis voyageur qtli a tuait outre-passe ses internions, mais sans aucun fiéjodire un" d. oit: des tiers qei «ni traité avec lui de bonne foi et sans connaître les restriction! apportées a son mandai général ; — Qu'ainsi Uuponl-lllondel est tenu d'exécuter la ve.ilc contractée en son nom par son commis voyageur;
— Condamne Dupont-Blondel a expédier a Gandon-Aubry la quantité de t o.noo lilog. de suif de France, 4 la charge par Gandon-Aubry de lui payer le prix a raison de tll fr. le» 100 kilog dan* les deux moi* de la iitraison ; sinon et foule de ce, condamne Duponl-Blondel par corps * payer a Gandon-Aubry la somme de 1,800 fr., formant la diflerenre Mire lo prix d'achat de suif dont il s'agit et le cours actuel, avee intérêts é dnicr de la demande. » — Appel pur Dupont. — Il est résulté, de sa correspondance avec son commis, que ce dernier avait excédé ses pouvoir». — Arrêt.
La coi» ; — Adoptant les motifs, etc., met l'appel au néant.
Du ï janv. 1828.-C. de Paris, i' cb.-M. do llaussy, pr.
(3) Etpéct . — (Vétirt C. Soupault.) — Le sieur Pcrrier, commis voyageur du sieur Soupault, 11cgOc1u1.il Paris, vend, p,jUr compte de -on tommetlaul, au sieur Véxicn, ncgùciaol i\ Tonnerre, une certaine quanti le de marchandise» pajaUbw s* papier» *ur Paris, à quatre moi* et demi
comuiettant, lorsque celui-ci à gardé te sllenre pendant le temps nécessaire pour qu'il ait pu la connaitrc,c'esi-à-<Jirerapprouvcrou la d savoucr (Rouen, S juill. 18«U, AIT. Lcvesque, D. P. 4G. 2. 201);— Quedes commis voyageurs, porteurs des prix courants de leur maison, et considérés, d'après les circonstances de ta cause, comme investis du mandat, non pas seulement de recevoir des commandes, mais aussi d'eOecluer des ventes, ont pu être réputé-avoir droit de consentir des marchés au-dessous des prix courants, si la différence est de faible valeur eu égard à l'importanco de l'opération, et, par suite, l'inexécution de ces marchés a pu soumettre les patrons de ces commis a des dommages-Intérêts envers l'acheteur, sans que l'arrêt qui le décide ainsi encoure cassation (Paris, 20 Janv. 1846, et sur pourvoi Req. 4 Janv. 1817, afT. Sarran, D. P. 47. I. 79) ; — 8* Que pareillement, et d'après la jurisprudence belge, le représentant avoué d'une maison de commerce, qui voyage pour le compte de celte maison, 4 qualité pour l'obliger, par les venlcs de marchandées qu'il fait, au nom de cette maison, s'il n'est pas convenu que ces ventes devront Cire raliliées par ladite maison (Bruxelles, 22 fév. I83t; (3); — 9° Qu'enfin et quant à la preuve du mandat a l'cITel d'obliger le mandant, Il n'est pas nécessaire qu'il soit écrit et qu'il suffit que la preuve de ce mandat résulte des circonstances (Angers, 12 août 1825) (4).
Nous ne craignons pas d'avancer que, si quelques-unes de ces décisions devaient être suivies, bien peu de maisons consentiraient à employer des commis voyageurs. Qui oserait, en effet, confier à des commis, voyageant dans le lointain, un pouvoir si illimité?— On u vu, par ce qui précède, que la jurisprudence et l'usage sont contraires à une doctrine si élastique. — A l'égard t. i:;rs. il est évident que celle Jurisprudence et cet usage ne les exposent à aucune surprise. Ils peuvent demander au commis voyageur te repiéSejtUttloo de son mandat. Si ce mandai est notarié, et qu'il leur inspire assez de confiance, ils achètent, OU vendent, ou refusent toute opération selon qu'ils le jugent conve-
du jour de la Inclure. — Le sieur Soupault refuse d'expédier les mar- I ebandises vendues, et déclare qu'il ne veut exécuter le marche qu'au romp- ; tant et sans escompte, ou 4 la charge de donner caution. — Le sieur Véxien actionne alors le sieur Soupault devant le tribunal de commerce de Paris. — Jugement qui recette Us* prétentions de Véaien, — Appel. — Arrêt.
La coda; — Considérant que le marché conclu dans la limite des usages du commerce par un commis vovageur accrédité par uu négociant oblige ce dernier; que Soupault, d'ailleurs, ne justifie d'aucune cireohslanie propre 4 établir que Véticn soit hors d'état de remplir son engagement; — Infirme; au principal, condamne Soupault i exécuter le marché. Du 8 nov. 18S0.-C. de Paris.-M. Hardouin, pr.
(3) ( Vergaert. ) — U cota;— Attendu qu'il con«le de la teneur rte U lettre écrite par l'appelant à l'intimé, le 1 1 fév. 1151, que c'est pour compte de l'appelant que ledit Vergaert a reçu l'ordre dp l'intimé pour les trente balles de caTé Brésil dont ils'ugil; -Que, dans celle lettre, l'aispelant qualifie ledit Vcrglcrt son T'pritmlanl , qualification qu'il lui donnait habituellement dans ses relations avec l'intime; — Que le représentant avoué U une maison de commerce, qui Voyage pour le compta de relie 0X31*00,3 qualité pour l'obliger par les ventes de marchandises qu'il fait, au nom de celle maison, s'il n'est pas contenu que ces venus devront être ratifiée* par ladue maison de commerce ; — Qu'il résulte de la procédure que La vente de* trente balles de café Bré-il, dont il est que-lion, a été Lille par le sieur. Vergaert a l'intimé, purement et simplement, sa ti s aucune menlion de ratification ;d'ob il suit que l'uppelant a clé obligé, par le fait de on représentant, 4 l'accomplijsenicnt de celle vente ; — Met l'appel an néant.
Du H fev. 185..-C. de Bruxelles, S* cb.
(4) , ' • — ( Marais C. Vinai». )— Guyard, voyageant pour la mal»
son Marais de Montpellier, vend de* vins 4 \ mai», coutmervaal 4 Ans» gers, par acte fait double entre eux. — Peu après, Yinais demande livraison. — La maison Marais déclare qu'elle n'accepte pas le marcLé; que son commis a pu rerevoir des demandes, mais non U lier.— Jugement qui condamne les frères Marais. — Appel. — Arrêt,
La COCU; — Attendu que le commis Guvard voyageait aa nom de te mai-nn Marais ; qu un marché fait antérieurement au profil de Viaai», et evérutc. prouve que colle mai-on était dans l'usage de vendre ptr l'intermédiaire de -es commis voyageurs ; qu'il résulte do loules les circeestances de la cause que le commis Guvard avait de* pouvoirs suffisants pour engager sa mai.-on ; que le traité con-enli par lui i Vinail a été lait pour un prix détermine, et pré:vinlc tout les caractères de contrat de veulc ; — Par ces motifs, confirme, etc. Du H août |8i5.-C. d'Anscrs.-M. de IWaregarJ, pr.
MANUAT.-l.MAP. C, S 2.
En toot cas, Ils volent dans le mandat la limite des pouvoirs du mandataire, et ils sont libres d'aller, avec celul-cl, au delà de ces pouvoirs Mais, au moins, que cet excès de pouvoir ne soit pas préjudiciable à celui qui, par le soin qu'il a mis à circonscrire la mission de son voyageur, a dù se croire en sécurité contre les abus qu'on pouvait en faire. — Il est bien entendu que, s'il y avait mauvaise Toi, déloyauté de la part du mandant, en ce que, contre les habitudes observées jusque-là avec tel ou tel négociant, Il refuserait livraison dans la vue de faire un bénéfice au préjudice de ces derniers, les tribunaux réprimeraient avec raison ces prétentions injustes; mais la fraude ou le dol devraient être caractérisés; il faudrait que le commis voyageur eût été employé comme une sorte d'instrument deMiné à opérer la fraude; et la mauvaise foi, telle, au moins, qu'on l'entend dans le langage du commerce, aurait bien rarement ce caractère de gravité. — Celle dernière considération nous ramène à une circonstance qui parait ressortir de l'une des espèces qu'on vient de rappeler (la mauvaise foi du vendeur); mais, a supposer que l'arrêt trouve sa justification dans celte circonstance, les motifs que les juges ont donnés en droit ne nous semblent point trouver un appui dans les principes.
i 40. Disons donc qu'on doit, à cet égard/ne pas s'écarter des limites posées par les termes du mandat ou par l'usage : c'est ce
quefail également observer M. Pardessus, t. s, n" Mil . — lia été très-bien décidé, en conséquence : t» que s'il est jugé qu'un commis voyageur n'avait d'autre pouvoir que celui de recevoir des commissions pour les faire parvenir à sa maison, le contrat ne devient parfait que par l'acceptation ou l'exécution des 01 Un s reçus par le commis (Heq. 19 déc. J82I, aff. Jaudas, V. Compét. com., n» 4*7); — 2e Que les traités que le commis voyageur passerait au mépris des conditions stipulée* dans les dialogues de sa maison et autres pièces dont Userait porteur, n'obligeraient pas la maison qu'il représente; qu'en cas d'inexécution de ces traités, le commis voyageur qui les aurait passés ne serait pas même personnellement passible de dommages-intérêts, s'il était prouvé qu'il eût donné aux parties avec lesquelles il a contracte connaissance suffisante des pièces qui limitaient ses pouvoirs (Nancy, lti Janv. I83G) 11); — 3» Que le commis voyageur chargé de procurer des affaires a un négociant n'a pas le pouvoir de conclure définitivement des marchés sans la ratification de celui-ci; que, par suite, c'est devant le tribunal du lieu où le commettant a donné sa ratification, que le marché doit être répnté avoir été conclu, et qu'il peut assigner le donneur de commissions (Bordeaux , 8 avril 1 845 , aff. Chantrand, D. P. 49. 2. 36) ; — 4* Que le voyageur est réputé avoir le pouvoir exprès ou tacite de conclure des marchés, lorsque sa mission n'est pas restreinte au seul droit de faire des propositions et 4e recevoir des ordres; qu'en conséquence, c'est au lieu où il traite avec un négociant 00 acheteur que celui-ci doit être assigné par le commettant (Rouen, 12 mars 1847, aff. Rieusset, D. P. 49. 2. 36; Limoges, 22 janv. 1848, aff. Dncasson, D. P. 49. i. 37), décision judicieuse cl qui nous parait dire droit à tout te monde; — 3* Que bien qu'il ne soit pas muni d'une procuralion écrite, le voyageur de commerce engage la maison qu'il re-
présente, pourvu cependant que les opérations qu'il traile ne sortent pas des limites de ses négociations ordinaires, et soient de tout dol. El, par exemple, que si la livraison des prises par le voyageur n'est pas effectuée dans le déavec hii, la maison de commerce pour laquelle il
(i) (Marne C. Liptnnnn et Soumis.) — La cop»; — Attendu. au fond, qm l'étendue de* pouvoirs d'un commis voyageur, tomme de tout autre mandataire, doit étreappréciee d'après le mandat lui-même, ou suivant le* circonstances, si le mandat n'est pas représenté; — Que rien, dans la tante, m tend à établir que Sonnais ail ru de sa maison d'autres pouvoirs que ceux résiliant du catalogue de librairie, qui lui mil remis par dit; — Que ce catalogue, d'après la noie qui t était placée en léle, ne pouvait l'autoriser à vendre qu'aux prix invariablement livés, toutes demandes, i d'aulrcs conditions, ne devant pas èlrc expédiées; — Que le IraiU par lequel Soumis s'engage, pour sa maison, u faire imprimer cl livrer des exemplaires de l'oflice divin de Pari» el de Home, n'est point ont «impie teolo de livres, mais un véritable trail* d'imprimerie (oui à fait en dehors du jpnrt d'affaires qui se rattachaient a fon catalogue, et, par ron»rqumt,<lospeavoirsqni lai étaient confié*, - Qu'en admettant
avait mandat de s'engager, peut être condamnée a des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse objecter que, sur ce point, clla n'avait pas ratifié (c. nap. 1983, 1998 ; Nimes , 29 mars I8N2, aff. Roger-Dccour, D. P. S2. 2. 188) ; — u» Que les ventes opérées par les commis voyageurs, sans procuration spéciale, ne deviennent définitives quepar la ratification des maisons de commerce que ces commis représentent; qu'en tous ras, le lien do contrat est celui où la vente a été opérée, et non celui où elle a été ratifiée, la rali lirai ion rélroagissant au jour de l'engagement (c. nap. 117't); qu'en conséquence, le lieu de la ratification ne peut servir a déterminer, comme lieu de la promesse el de U 1 livraison, le tribunal compétent pour connaître des contestations élevéesenlre les partie* (c. pr. 420; Cass. 31 août 1852, aff. 1 Badois, D. P. 32. I. 223).
tAI. On le voit par toutes ces décisions, la question de sa- | voir si les marchés conclus par l'entremise des commis voya- | geurs, sans pouvoir spécial, sont obligatoires pour les maisons . de commerce au nom desquelles ont agi ces commis voyageurs, j est extrêmement controversée. — En effet, des arrêts, jugeant celte 1 question en principe, déclarent les commettants obligés, même I en l'absence de toute ratification, soit en considérant le commis I voyageur comme investi d'un mandat illimité (Paris, 2 janv. | 1828, V. n» 139-2*;, ce qui va manifestement trop loin, soit en restreignant avec soin la force obligatoire du contrat au seul cas : où les usages de la maison pour le compte de laquelle le traité a eu lieu ont élé observés (Angers, 12 août 1825, tr» 139-9»; Borduux,23nov. |83<i, n» 139-3'; Paris, 20 Janv. t84G,n» 139-7»; Rouen, 3 juill. 18*0, n« 139-c). D'aprèscesdivcrsarréts,laprésomption est que le commis voyageur a reçu mandat de conclure i définitivement. La règle uinsi posée, le lieu où le commis voya- ! g Mir a contracté a dù être et a élé, sans difficulté, qualifie de lien de la promesse, dans le sens de l'art. 420 c. pr. qui attribue I compétence, en matière commerciale, au tribunal du lieu de la | promesse et de la livraison (Y. AU, ?4 août 1813, V. Corop.
com., n* 444 ; Limoges, 14 mars 1828, eod., n* 479; Rouen, 7 I janv. 1843, eod., n° 446, 12 mars 1847, eod.; Limoges, 22 i janv. 1848, eod.). — D'autres arrêts, consacrant le système dia- I mélralcmen! opposé, exigent, au contraire, un mandat exprès ou du moins nettement établi par les circonstances, et, dans le ! doute, ils présument que le commis voyageur est un simple solliciteur de commissions, chargé, non pas de traiter, mais de faire | ou recevoir des propositions qui ne su convertissent en contrats 1 définitifs qu'après acceptation. Telle csl la théorie qui sert de : base aux arrêts des cours de Montpellier, 21 dec. I82(>, V. Cotnp. com., n* 443; Lyon, 28 mars 1827, eod.; Rouen, 7 juin 1839, eod.; Montpellier, 24 déc. 1841, eod.: Bordeaux, 4 avr. 1842, eoef., 8 avr. 1843, supra, n* 140-3»; Monlpellier, 21 mai 1847, V. Cotnp. com., n* 44G, théorie dont ces arrêts concluent que le lieu do la promesse, pour l'application de la règle de compétence écrite dans l'art. 420 c. pr., csl le lieu de la ratification du contrat, cl non celui où la commande a été faite. — Enfin, aux arrél* rendus dans les deux systèmes qu'on vient d'indiquer, on doit en ajouter, qui. étrangers à l'un et a l'autre de ces systèmes, subornent à juger, en fait, tantôt, pour placer le lieu do la promesse au domicile de l'acheteur, quc.d'après les documents de la cause, le commis voyageur avait mandat de traiter définitivement (Req. 13 nov. 1811, V. Comp. com., n* 470, ig déc. 1812, eorf.; Nîmes, 23 fév. 1812, eod., n* 444; Toulouse, 13 juin isu, eod., n* 452; Toiliers, 25 fév. 1823, eod., n» 444; Bordeaux,
même que le catalogue se soit appliqué aux maiehés d'impression, < aux rentes ordinaires des livres, Soumis n'a pu traiter n des prix inférieurs a ceux indiqués; — Que le prix de l'oltice divin en question étant inscrit à raison de 63 c. l'exemplaire de vingl feuilles, ce qui portail la feuille à 3 c. 1/4, Soumis s'est engagé, pour la itmimjo Marne el comp., é les livrer & S c. 1/1 seulemenl, el a contracté l'obligation onéreuse do faire imprimer ce livre, avec les changements nécessaires pour le diocèse de Verdun, sans que celte maison ait la facullé de le vendre a aucun autre libraire du département de la Meuve, la seule localité où il puisse élr» avantagcu>emont placé; — Qu'ainsi, sou* tous les rapports, Soumis, en fOU'i riT.nil aver Lipmann le traite du 8 et Marne a pu en refuser l'exécution.
Du 16 jaov. 1836.-C. de Nancy, 1" rel, av. gén.
. dt Sleti, I"
M AN DAT , —Chip. 6, § 2.
52 m. 1*29, eod.; Potllers, il Juin t«29, eod.; Lyon, 26 fév. 1846, eod.,n' 44C), tantôt, pour fixer oeliea de la promesse m domicile du vendeur, que le commis voyageur n'avait été regardé par les parties elles-mêmes que comme un porteur d'ordres, n'ayant mission de traiter que sauf approbation (Req. 19 déc. 1821, supra, n* 140; Bordeaux, te nov. 1850, Y. Comp. coin., n« 44* ; Rennes, 24 nov 1846, eod., n4 4 46'.
De la jurisprudence ci-dessus exposée, il résulte que le commis voyageur peut agir tantôt en qualité de mandataire charge de traiter définitivement avec les tiers, tantôt comme simple intermédiaire de marchés qui ne produisent d'engagements réciproques entre son commettant et ces tiers qu'après approbation. La difficulté consJMe seulement à préciser laquelle de ces deux qualités le commis voyageur e*l réputé avoir, à défaut de circonstances démontrant clairement aux tiers cl conlradictoircmcnt avec eux l'étendue de son mandat. C'est sur ce point, comme on l'a vu, que s'est élevée la controverse, et, selon que le marché a été ou non considéré comme définitif, il a été décidé, au point de vue de la Ovation du tribunal compétent pour connaître des eonteslallons nées de l'opération, que l'acheteur avait traité à son domicile ou à celui du vendeur.
Biais est-ll nécessaire, pour déterminer le lien de la promesse, à l'effet, notamment, d'appliquer la règle de compétence établie dans l'art. 420, de se préoccuper ainsi du point de savoir si le marché passé par le commis voyageur est ou non soumis à ratification? En d'autres termes, est-il vrai de dire, avec les arrêts qui ont regard^ le commis voyageur comme ne traitant que sauf approbation, soit à raison de la nature même de sa mission quand un mandat spécial ne la modifie pas, soit du moins à raison de la volonté commune des parties démontrée par les circonstances, qoe, même dans ce cas, la promesse est réputée avoir été faite au lieu où l'approbation a été donnée? Si la plupart des auteurs l'ont pense (V. MM. Pardessus, t. 5, n» I35»; Uespréaux, nM 231 et 252; Carré, Lois de la compét., t. 7, p. 5C*,el Lois de la procéd., quest. 150*; Massé, Dr. commerc.,1. 2, n»m; Nongnicr, desTrib. de corn., p. 365), cette opinion est, an contraire, combattue par MM. flrillard, n* 609, et Bourbeau,Th. de laproc, t. 6, p. tu. Ce dernier auteur, après avoir rappelé que lorsque le commis voyageur a mandat pour obliger le commerçant qu'il représente, le lieu de la promesse est, sans difficulté, celui où la conclusion du marché a été provoquée cl définitivement arrêtée, c'csl-à-dirc le lieu où le voyageur a traité, étend la même solution à l'hypothèse où le voyageur est un simple solliciteur de commissions, qui ne trailc que sous la reserve de l'approhalion de la maison qui l'emploie : « Tout rcstreinls que sont les pouvoirs du proposé, dit-il, Il n'en est pas moins le représentant du commerçant dans l'intérêt duquel il demande une commission. Ce n'est pas un courtier agissant comme entremetteur entre deux parties; il est l'agent de l'une d'elles, et débat seulement pour elle et dans sou intérêt, les conditions du marché. La ratification du commettant donne a la convention dont les hases étaient déjà déterminées, mais dont l'effet était soumis à une condilion poteslative de sa part, la force obligatoire que, sans doute, elle n'avait pas; mais au moins le commis avait le pouvoir de traiter provisoirement et de recevoir, pour les transmettre à son commettant, les propositions de l'autre partie. Ce serait une fiction bien étrange que de considérer comme ayant contracté hors de son domicile, celui dont on est venu chercher le consentement, et qui, peut-être, n'aurait pas traité, si sa volonté n'eût pas clé influencée par la présence d'un solliciteur chargé des intérêts de l'autre partie. » Tel est aussi le sentiment que nous avons exprimé, en note do l'arrêt ciré de lu cour de Bordeaux, du 8 avr. 1843 (D. P. 49. 2. 3ti). La ratification, disions-nous, rétroagit, ■orsin'clle intervient, au jour, cl, par suite, an lieu où l'acte a été signé; elle n'en change les éléments ni quant à leur carac-
(1/ (Thélo C. Larooral-Denioncliauv..; — L» enc»; — Attendu que l'arriM dénoncé Ayant jupe, en fait . que le mandataire n'avait pas outrepassé se* pouvoirs, et qu'il n'avait fait que ce qu'il pouvait H devait faire •a «mu et pour l'exciulion du iMiidat, il en rctuile que cet arrêt n'a viol* ni l'art. 709 c. pr. m l'art. 1989 c. av.; — ItqHIc.
Du 8 mai 18U.-C. C, sect. rcq.-Mll. lien non, pr.-Uuiot, rap.
[2] (Uvalloii C. Bernard.) — La cuira; — Attendu que la conte>la-
tere constitutif ni quant a la compétence que ce lien sert a déterminer. — C'est ce que décide également l'arrêt précité dn 31 août 1852 (V. n» 140-6*) dont la solution, fort importante pour le commerce et conforme aux idées que nous avons plusieurs fols exprimées (V. Rcc. pér., 46. 2. 17; 49. 2. 36), s'écarte, comme on le voit, de celle que renfermait, sur la portée de la ratification du marché, et sur la question de compétence qui s'y rattache, l'arrêt de la chambre des requêtes du 19 déc. 1821.
14t. L'engagement pris par un commis voyageur, pour la ras où il cesserait, par quelque cause que ce soit, d'être attaché à la maison qui l'emploie, de ne [mis exploiter ou faire exploiter, pour son compte, la tournée dont il est chargé, doit recevoir son exécution, alors même que des motifs légitimes provenant dn fait même du patron, en ce que, par exemple, il serait dans l'habitude de livrer au commerce des marchandises défectueuses, auraient déterminé le commis voyageur à demander lui-même la rupture de son traité ;— En conséquence, s'il a été chargé de placer dans certaines villes, pour le compte de sa maison, des marchandises d'une nature déterminée, telles que des vins, Il ne pouira, après être sorti de cette maison,* opérer dans ces mêmes villes des placements de même nature, dans l'intérêt d'un commerce semblable qu'il entreprendrait en «on nom personnel ;— Bien qu'un semblable engagement paraisse Illimité dans ses termes, les tribunaux peuvent cependant, en faveur de l'équité et de la liberté de l'industrie, en restreindre la durée au temps qu'ils jugeront suffisant pour garantir les intérêts de la maison de commerce au profil de laquelle cette prohibition aurait été consentie, et, par exemple, à l'espace de cinq ans à partir du jugement (Bordeaux, 2 août 1849, aff. Bermond, D. P. 52. 2. 55).
1 13. Remarquons, en terminant, que les tribunaux ont un pouvoir souverain pour apprécier l'étendue d'un mandat non écrit. Ils doivent dès lors apporter dans celte appréciation un soin particulier, afin de ne pas fausser l'intention des parties (Couf. N. Troplong, n* 326). —Ce pouvoir d'appréciation a été reconnu, en effet, par plusieurs décisions émanées de la cour suprême. — C'est ainsi qu'il a été jugé : 1* qu'une décision portant en fait qu'un fondé de pouvoirs n'a point excédé les limiles de son mandai,échappe, par sa nature, à la censure de la cour de cassation :
— o Attendu , porto l'arrêt, qu'il a encore été reconnu par les deux tribunaux que le fondé des pouvoirs n'avait point excédé les llm I les de sou ma ndal, cl que cet le déci« ion , par sa nature , échappe à la censure de la cour de cassation; rejcltc, elc. » (Beq. 19 janv. 1808.MM. Muralrc, M'pr. , Verdigny, rap., aff. Delaville);
— 2* Qu'un arrêl a pu décider, sans encourir la censure de la cour de cassation, qu'il n'y avait pas eu Inobservation du mandat dans le fait d un individu qui, autorisé à charger un avoué dénommé de se rendre adjudicataire d'un certain immeuble au nom du mandaut, avec ordre de couvrir de 5 fr. la dernière enchère, en choisit un autre, par suite du refus de celui désigné (Req. 8 mai 1811) (i) ; — s* Que, bien que le conseil de famille qui avait chargé un individu de se ren Ire adjudicataire pour tous lea mineurs, avec faculté de déclarer un command, cependant si le mandataire a déclaré qu'il n'avait acquis que dans l'intérêt de l'un des mineurs. le mandat a pu être déclaré avoir été donné dans ce dernier but (Iteq. 2 août 1423) (2); —4* Que lorsque , dans le cas d'une vente à réméré, Il a été convenu que le vendeur ne pourrait exercer la faculté de rachat qu'en remboursant à l'acquéreur le prix principal et tout <e qu'Uaurail été forcé dt payer par suite de la vente, la clause par laquelle le mandataire, choisi par le vendeur pour faire un règlement de compte avec l'acquéreur, stipule que le réméré ncponrraavoir lieu qu'en remboursant les sommes énoncées en l'arrêté décompte, lesquelles ne sont enréalilé,ct suivant l'appréciation souveraine desjuges, que celles à rembourser suivant l'acte originaire, a puètre déclarée no pas constituer un acte d'aliénation ou de propriété pour lequel
lion roulait «ulemenl tur le fait el l'étendue du mandat doonè au sienf Pierre-Jean l!ernard, ainsi qoe sur l'exécution de ce mandai; — Attendu qu'en interprétant, comme la cour d'appel en avait le droit, les acte* concernant le mandat cl l'exécution donnée par l'acte du 14 pluv. 4, elle n'a violé aucune loi et n'a pas ète obligée de reconnaîtra dans l'ode de pluv. an i la vente pn tendue du bien dauteui; — Rejette le pourvoi contrt l'arrél de la cour de Rennes, du 11 fév. 1844. Ou * août 1815.-C. C, «et. req.-MM. PoUan, ■r.-Rtasteaa rap.
MANOAT. — Chip. 7.
mn mandat etprfs soft nécessaire; qu'ainsi ne contrevient point» la loi do mandat l'arrêt qui, d'après l'appréciation des fait?, a déclaré cette clause obligatoire pour le mandant (Rej. 4 avril. 1827, Mil. Brcsson, pr., Cassagnc, rap., aff. Bcllcgardc C. Geoffroy)» — 5* 0UC l'arrêt qui décide qu'une procuration, à l'effet d'emprunter et d'hypothéquer, contient faculté de conférer hypothèque tant pour des emprunts postérieurs que pour dos emprunts ou créances antérieurs à la procuration, ne présente qu'une appréciation d'acte qui échappe à la censure de la cour (Rcj. 5 Jnill. 1827, aff. Elchcgoyen, V. Lois, n» 430).