‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 186 sur 203 · CHAP. 1. — DE LA PRECITE ET DE LA FORME DU MANDAT · texte numérisé non relu

CHAP. 1. — DE LA PRECITE ET DE LA FORME DU MANDAT

f A4. Le mandat est un contrat du droit des gens pour la validité duquel le consentement dis parties suffit, et qui n'est soumis ii aucune solennité; aussi le mandat se donne-t-il soit par acte public, soit par acte sous seing privé, soit vcikilemrnt (c. nap. 1985), soit même d'une manière tacite. — Il est de la classe des contrats synallagmatiques, car il engendre des obligations réciproques.— Remarquons, toutefois, avec Tothicr, n" s, que c'est un contrat synallagmatiquc imparfait , car il n'y a que l'obligation contractée par le mandataire qui soit l'obligation directe et principale du contrat. Celte que le mandant condui te, d'indemniser le mandataire, n'est qu'une obligation indirecte qui, quoique formée pjr le contrat, n'est ouverte que ra- post fa lo, lor sque le mandataire vléul à débourser quelque chose , ou à contracter quelque obligation pour l'exécution du mandat, et qui ne naît point, lorsque le mandat a clé exécuté sans qu'il eu ait rien coûté au mandataire.

■ 45. Peu importent les termes employés par le mandant, pourvu qu'il en résulte clairement la volonté de transmettre ses pouvoirs : il n'est pas nécessaire, par exemple, que le mandant se serve précisément de ces mots , «tonne pouvoir; ce sciait la même chose s'il avait dit : je vous prie, je vous charge, etc. (L. 1 , § 2, ff., Mandai.). — C'est ce qu'enseigne aussi Polluer, du Mandat, n* 50.

• 46. t» Mandai autliêntique. — Le mandat authentique se donne par acte notarié en minute, ou en brevet. La procuration e-t en brevet lorsque l'original lui-même est d. livré à la partie, et qu'il n'en reste de traie chex le notaire que la mention au répertoire (L. 2,". veut, an 1 1 . art. 2i>). Ce dernier mode s'emploie plus particulièrement pour des procurations sp. '-claies. — La lui exige quelquefois que la procuration soit donnée en minute, comme su cas d'acceptation d'une donation (c. uap.f>33), ce qui se restreint au cas picvu cl ne s'applique pus à la procuration même pour donner, laquelle, peut être passée en brevet (Ueq. 21 juin 1837, aff. Lajonic, V Disp. entre-vils, v. aussi v« Solaire).

4 49. Assez ordinairement, et lorsqu'il s'agit d'une affaire qu'il importe peu de faire faire par tel ou tel, les procurations sont délivrées en blanc par lo notaire, c'est-à-dire sans que le nom du mandataire soit rempli.— Quoique le nom du n:and .t ire soit laissé en blanc dans la procuration, celui qui s'en louve muni est censé avoir charge, suivant Despeisses, p. ir.4, n» y, et Laeombc, v» procuration, sert. I, n° 4. Mois celui à qui une procuration en blanc est adressée, a-l-ll par cela même pouvoir de choisir un mandataire, s'il ne veut pas se charger lui-même de la procuration? — L'affirmative csl enseignée pur lesauleurs (Fcrrlèrc, v* Procuration en blanc ; Touiller, iLi-L; X'A. Tmj li>:.p, n* 133; Delamarrc et Lepoilcvin, t. 1, n« 71), et l'usage csl si général de laisser le nom du uiaudataire en blanc, même alors qu'on fait choix d un mandataire, que cette solution est nécessairement subordonnée à l'examen des circonstances (ConL Rolland, \» Mandai, n»«il).

• 4«.Les notaires doivent, h peine d'amende, annexer à leurs aclcslcs priMUiulionscn minute, aussi bien que celles en brevet: l'art. 13 de la loi du 25 vent, an 1 1 csl gênerai. — Y. Notaire.

• 49. Plusieurs dispositions légales exigent uu mandat ati- Ihtnttquê à 1 etlct dagir.— Ainsi, dans les actes de létal civil (c. nap. "in. dans les oppositions au mariage (.irl.ci»), les acceptations do donations (art. 1)33), la procuration doit cire authentique.

• £•. Mais, en dehors des cas prévus par les lois, une procuration sous seing privé est-elle toujours suante ? — ta tel

mandat anlorlse-t-fl le mandataire a faire tons les actes ont doivent nécessairement être revêtus de la îorme authentique, notamment une reconnaissance d'enfant naturel, une constitution d'hypothèque, une mainlevée d'inscription hypothécaire, une donation entre- vils, ctc.î— l'ourla validité du mandat sous seing privé, on invoque l'art. 1983 c. nap., qui pose en principe que le mandat peut être donné par acte public ou par acte sous seing privé, et l'on ajoute que, quand le législateur a voulu déroger à cette règle , Il a eu soin de l'exprimer ; que les exceptions ne se suppléent pas, alors surtout qu'il en résulte une nullité. Telle est l'opinion de MM. Persil, sur l'art. 2127, n« 6; Battue, Hypolh.,1. 1,0» 107; Dcfvincourl, t. 3, p. 1C3; Troplong, nypoth., t. 2, n»5ll, et Mandai, n» 10».— Enfin, M. Duranlon, I. 8, n» 433, sans discuter les objections, s'exprime ainsi : «Il ne serait pas nécessaire que la procuration donnée par on futur époux pour le représenter dans son contrat de mariage cl accepter les libéralités qui lui seraient faites par des tiers ou par le futur conjoint, fût dans la lorme authentique : la raison, qui a porté a ne point exiger que l'acceptation des donations fût expresse dans ce cas , veut de même qu'on reste dans le droit commun en ce qui concerne le mode du mandat donné pour accepter ; mais l'acte de mandat devra être annexé à la minute du contrat, conformément à la loi du 23 vent, an 1 1 . • — Il a été jugé, dans ce sens, qu'en vertu d'un mandai sous seing privé, on peut .- i* conférer hypothèque (Rcq. 27 mal 1810, atT. Léman ois, v* Priv. et hypolh.; 5 julll. 182", aff. Etchegoyen , V. Lois, n» 430); »l spécialement, qu'il suffit, pour la validité dune procuration donnée en pays étranger (à New- York) par un étranger, à l'effet d'hypothéquer des immeubles situés en France , qu'elle soit conforme aux dispositions de la loi française, et, par exemple, qu elle soit sous signature privée, encore bien qoe la loi du pays exigerait qu'elle fut passée devant un notaire, en présence de deux témoins (même arrêt de 1827); — 2» Faire une donalion par contrat de mariage (Keq. 21 mars 1826, aff. Agam, v» Dispos, enlre-vlfs).— Et c'est en ce sens que, sans nulle hésitation, nous croyons que la question doit être décidée en thèse générale. — Mais on ne peut se dissimuler que I opinion contraire, si pletw de difficultés et presque d'impossibilités dans la pratique des atfaires, ne soit plus simple en apparence, moins féconde en pioc' s qu'elle ne seconde mieux ;es vues de la fiscalité et même tes allures du gouvernement et quYnlin elle ne convienne davantage à la marche aiusl qu'aux ini. ;é:s Uu notariat dans le sein duquel elleeompledes partisans convaincus. Toutefois, celte opinion ne se défend pas seulement parées cimsid Tallnnsenquclqu.- sorte extérieures : on repond qu'exiger I uull enlii ilé d'un acte, contenant obligation, c'est vouloir que le roiwniement même à cette obligation .soit :n:1'u nient e wist.ilé. Dr, si le mandat est sous seing privé, qu'y i.iu.i l-i: J ■■ rerUlè parle notaire? La présence et la déclaration du mamS-ifaire, mais nullement le consentement de l'obligé ou du mandant. — Le but de l'authenticité sera manqué . si l'on peut s'obliger sans paraître devant l'officier public. Le mandant pourra nier son écriture; il sera exposé aux suggestions, on ne set a point sûr que son consentement a été donné en parfaite connaissance de cause cl avec une entière liberté d'cspril. Un notaire ne l'aura point cclaiiv sur les conséquences de sa détermination : ce qui e»l surtout ri m" rallie pour les conventions matrimoniales. — (juanl j i al[ i.ltï;,c. nap., il éooure l> en divers med?s de mond.it, mais sans préjuger la question de savoir dans quels actes on devra recourir à tel mode plutôt qu'à tel aulrc; il doit être entendu, dil Merlin, Rép., v» llypotli., sert. 2, § 2, art. in, non d.ms un sens absolu , mais dans ua sens relatif, se- unJitm »u6;e !am matenam; e'est-i-due , que la Torme du mandai est nécessairement subordonnée à la forme essentielle de l'acte qu'il a pour objel. — MM Merlin , lot. cit., et Gren:er,des Hypolh., t. 1, n- 13, concluent ainsi à la nécessité d'un mandai authentique pour tous les actes où l'autbentil île csl requise.— Celle doctrine peut s appuyer indirecletucni de la loi nouvelle sur les actes notariés, du 21 juin 1843, qui, ait. 2, cnuinère 1rs actes dans lesquels sera nécessaire la présence réelle du m .me en second ou des t> noins, et soumet à la même formallle les procurations pour onsenlir ce* dicen

' •il. Il a été jugé, ceiu\M-tu«aienl k celle iaierprélalioB ?

MANDAT. — CBAP. 7.

t» que, dans toeas oh La cession d'une créance, quoique (aile par

•rie aulhenlique, a été consentie par un mandataire, en vertu d'une procuration sons seing privé, le cessionnalrc ne peut donner valablement la mainlevée exigée pour opérer la radiation sur le registre du conservateur, et que le détenteur do l'immeuble afferté à la créance cédée est fondé à refuser de payer, par le motif que le mandat devait, comme la cession, être authentique (Lyon, TJ déc. 182") (i); — 2» Qu'en on tel cas le conservateur des hypothèques a été autorisé à refuser la radiation (Req. 21 Juill. (850) (2) ; — â* Que la procuration do donateur, a l'effet de consentir une donation, doit, comme l'acte de donation lui-même, être rédigée par acte authentique, à peine de nullité de la donation intervenue, ta faculté générale do donner mandai par acte sou* seing privé souffrant exception en matière de donation (Rej. tu avr. 1843, aff. Millcrand, v* Dispos, entre-vifs). — Mais, d'une part, la loi de 1845 est spéciale et exceptionnelle ; d'autre part, il aété reconnu, lors de sa discussion, que les mandats sous seing privé pouvaient toujours être employés, même lorsqu'il s'agirait de passer des actes authentiques (V. aussi n* ibt).

1 49. 2» Mandat sous scingprivé. — Le mandat peut aussi être donué sous signature privée, et alors être fait dans telle forme qu'il plaît an mandant ; ainsi, il peut être donné par lettre missive, et se trouve simplement soumis aux formalités de timbre et d'enregistrement, lorsque l'on veut en faire usage dans quelque ai le soumis lui-même à ces formalités {c. nap. 1985).— V.n' isr..

t&S. Aucune disposition de la loi n'oblige à faire légaliser la procuration sous seing privé (V. Légalisation, Notaire), on ne peut donc exiger l'accomplissement d'une pareille formalité sans contrevenir à l'art, tasô c. nap. —Disons, toutefois, que plusieurs tribunaux de commerce, notamment celui de Paris, ont pour jurisprudence de n'admettre que des fondes de pouvoirs dûment légalisés, à moins qu'ils ne soient agréés (V. Agréé, If 20 et 48).

f 51. au surplus, comme la picuve du mandat n'est assujettie à aucune solennité sacramentelle, il a etc. fort bien jugé que le di faut d'cnregisl rement n'altero en rien l'existence d'un mandat; qu'ainsi est valable la déclaration de pourvoi faite en vertu ■ d'une procuration non enregistrée (Cass. 18 janv. 1837, aff. Itouxcl, v* Cassation, n* 2'JO).

f 6ô. Le mandat sous seins privé, avec on sans stipulation de salaire, n'a pas besoin, pour sa validité, d'élre fait en double original, comme l'exige l'ail. 1 323 c. nap., pour les actes parfaitement svnallugmaliquc.s (Conf. Mil. Uuranlon, I. IX, n' 216, et Troplong, n°* 105 Cl suiv.). — Le motif en est que le mandat ne peut pas être rangé dans la classe de ces contrats, puisque les obligations du mandant ne résultent que d'un fait postérieur au mandat, savoir, du fait que le mandataire a dépensé quelque chose pour son éxecution, oua éprouve quoique pei le enïcxécu-

(1) (Fabry C. VaUet.)— La cota Attendu que l'art. SIS» e. ci*. exij;c, jiour la radiation des hypothéquer , 1* depùl au bureau do conservateur de 1' \pedilion de l'acte authentique poilanl consentement, ou celle du jugement; mais ce consentement s'entend «le la i^rl du créancier <|ui a re<|Ut> l'ji»cri)<lion : n donc le consentement clin doua* par acte authentique , |iar un m.indiiijire iloel U procurai ion ne :>l que sous signature privée, un ne pourrait pas dire que te consentement -oïl donne par un a tic aulbenliquic, parce que la procuration qui en (tonnerait i barge ne l'c.-l pas , qu'elle pourrait n être pas eaanéc du créancier lui-même, et que «on identité ne ferait pas constante ; qu'il en est de ce cas comme de celui ou. le cessionnairo ne tiendrait la cession de U créance innriie que d un mandataire dent la procuration ne serait pas aullienti<|ue ; le conservateur devrait se refuser à la radiation de I inscription , maigre k< Consentement auUicaliquc donné par le cessioonaire ; — Attendu que, sous co rapport, et dans l'état où se présentait la cause devant le» premiers juges , ils ont lien iugè en révoquas! , par ce molli que Crobon ne

Cluvail donner un coudoiement valakls à la radiation de l'inscription , s cODinuoilemctiU et sii-ie auxquels il avait i.e procédé contre Valet. Da ill déc. HI27.-C. de L;on, ï' cU.-JI. Nugnc, pr.

(2) k'tptre. — (Marguerite C. Tlinma».) — l e pourvoi contre un arrêt de la tour d'Amiens , du il déc. 1820 , était IpiiLc tut la violation de» art. Ïlà7, Sl»8, IttHl cl t'JSic. ci*.— Arrêt.

La ci'iii; — Allen, a <|tc, pour «bleuir la radialion des inscription» bypolbcctiire.- , l'art. Sl.iS c. civ. di-pu-c qu'un di-;o.-ira au bureau du coii.-crvuitur icvptdiliou de lue te aullirnlijiie, port.inl con.-enlenienl, ou celle da jugeaient qui ordonnerait la relation ; — Attendu qu il re»ull*

tant. M. Doranton, n« îl 7, «Joule <ru« l'art. 1 e. na> sembla avoir tranché lormellemcnt la question, en disant troc le mandat peut être donné même par lettre. Mais M. Troplong fait Ircs-bien remarquer, n* t u8, que ce motil n'a aucune valeur, car la vente, le louage, la société peuvent être coni racles par lettre, ce oui n'empêche pas que lorsqu'on les rédige par un acte sous settig privé, Il faut que cet acte soit fait double. — lia été jugé d'ailleurs : 1* qu'un mandat par lettre à l'effet de vendre un Immeuble, est valable..., alors même que, par un précédent mandat notarié, cet immeuble aurait été excepté de ceux que le manda* (aire avait pouvoir de vendre (Cass. 6 fév. 183", aff. Londun, V.Vérif. d'écrit.), ce qui est sans difficulté; car rien ne s'oppose à co qu'une partie modifie ou révoque par lettre un mandat qu'elle a précédemment donné dans la forme authentique, au moles entre le mandant et le mandataire, et sauT ce qui sera dit à l'égurd des tiers (V. n" no); — 2° Que U preuve du mandat d'acheter peut être établie contre le mandataire, au moyen de lettres missives non confidentielles émanées de ce dernier : « Attendu qu'on prétend en vain que ces lettres ne sont pas obligatoires, parce qu'il est certain qu'elles ne sont pas confidentielles, et qu'élaut émanées des personnes auxquelles un les oppose, Guillaume, qui argumente lui-même de celles de son frère, ne peut se soustraire aux obligations qu'il a contractées par les siennes n (Caen, îoaoùt 18ï.'i,M. Daigremon,pr., aff. Guillaume nicher C. Lecbevallicr); —3° Que la preuve du mandai el de son inaccomplissement peut résulter de lacorrespondanceenlrelesparllcs(Rcq. 3 août 18*7, aff. Soudé, D. P. 4-7. i. 300).— V. Lettres miss., n- 8 s., 18 s.

1 &«. 3» Mandat verbal. — Le mandai peut être donné verbalement, porte l'art. 1385. — Il peut aussi, dit M. Troplong,, n* 1 02, être exprimé par des gtstes, lesquels sont parfois un langage aussi énergique que la parole. U. Troplong cite Balde, conseil 250, et l'on ne peut qu'adopter cet avis : le geste suffit pour marquer notre consentement à un acte qu'un tiers fait ou1 va entreprendre pour nous; cela est certain : Il n'y a que la preuve du geste el de m signification qui puisse être incertaine.

til. Le mandat verbal suUit-il pour la représentation du mandant devant notaire? L'art. 1985 est général : sculomcnt l'annexe que l'art. 13 de la loi de ventôse exige n'aura pas lieu dans ce cas (V. Ublig. [Preuve litl.]). — Au reste, dans les rapports des citoyens vis-à-vis des administrations publiques, de l'autorité administrative, on so contente souvent de mandais verbaux. Ainsi on a jugé : t« que, do la disposition de l'ordonnance de 1814, portant que les liquides consignés à l'entrepôt de Paris ne pourront en sortir que sur transfert signé du cosignataire ou. d'un fondé de pouvoir reconnu, il ne résulte pas que lo fondé de pouvoir doive être porteur d'un mandai écrit, cl qu'il suffit d'un mandat verbal (Itcq. 23 mars 1831) (3); — 2» tjue la mandat verbal sulhl pour donner le droit au mandataire do

d'une telle disposition que le conservateur des hypothèques de Soissoos fol fondé a éviter que le mandat par lequel 1a ladialion de l'inscription dont s'agis ail H.iit consentie, fût expédié «n forme authentique; — Qur, de* lors , l'arrêt qui justifie le refus (ait par re conservateur d opérer li radiation dominée, sur la présentation d'un mandat sous signalun priice, n'a lait i;u une ju-le application de l'art, il j8, cl n'a pu viole les art. l'>8» el 1985, relalits ,iuv clfcN el à la forme extrinsèque da mandat, tout a fait inapplicables il l'espèce actuelle; — ue,clle.

I)n 21 juill. 1830.-C. C, cil. rcq.-MM. Dufiojcr, pr.-Voytin da Garlempe, rup.-Lcbeau, av. gcn.,c. conf.-Uucbol, av.

(3) Eipfct .■ — ( Oppermann cl conip. C. ville de Parti. ) — La maison Dpperiaaon, Mandrot el comp., de Pans, faisait des avances con-idcrubks i la maison Massct do Dealers, sur des esprits S/0 qui lui étaient envoyés par cette dernière, et dont la consignation était (aile â l'etilrq 61 do Paris au nom de la m.ii-on Oppermann. D'antre* esprits S/6 étaient au>>i consignés dans plusieurs entrepôts de France, «u nom do la nu.-on rippeimaon el pour >ûr*tè de se- avance*. — A Paris, le* e«pril» eLiienl ^ivciUèsa l'enlrenot, outre la surveillance de l'adroini-lrat.gn, par un lomnMs.ioniiairc. —Mais la mai-on Massot, qui restait prupccU ro des esprit», bien qu us scitisscnl de gage é la i Oppcniiiiin, voul.ml economi^r l«s frais de surveill.mce et s'oi plus :ic:ivciiieul de U vente de» esprits, envoya, en 1 8i.",, a P«ris, Mas- M.'l i une, I un de ses as-uoès. — Il e-l à remarquer q u; jusque-là les l'ifil lajC!- de l'entrepôt n'avaient perm^la sortie de» erpnl» S/Oque sur tiaïutcil- siguei psir .MM. Oppci maau, coosigitalaires. C'e->tau»si ce que lui règleintut. île la oaaUère. — Dans les |

MANDAT.— Uiu». 7.

le préfet, l'inscription d'un de ce mandat résulte

sur les listes, et que de l'existence des

Il paraît que Massot jeune se conformait à cet èUt de choses ; qu'il oe faisait opérer U sortie de» esprit* que sur transfert* de la maison Oppermann, qui , feule,.™» yeux des employés, avait qualité pour les signer.

Cependant, so:| par tuile de la confiance qu'en sa qualité de copropriétaire des esprits 3/fl, Massot jeune sut inspirer aux emploies, soit par un effet de l'opinion ou ces employés étaient que 1rs disposition* faites par Ma*sol jeune étaient approuvées et ratifiées par U mai-on Oppermann , un grand nombre ite pièces sortirent successivement de l'entre— 6l sur la simple signature de Massot jeune. Ce nombre s'élevait à 1 ,709, Massot jeune prit la fuite, et détermina 1a faillite de la maison de Béliers, dont il était l'associe. — A celte époque , les avances de la maison Oppermann s'élevaient a prés de 800,0<>0 fr.

En cet étal, la maison Oppermann assigna l'administration de l'cntref»t pour la faim condamner à réintégrer les 1,709 pièce» sorties >a»s ton ordre ou à payer 781,000 fr. qui lui étaient dus parla maison Massot. — La ville de Paris répondit que Massot jeune avait et* le mandataire de la maison Oppermann ; qu'il avait été pour l'administration le fondé de pouvoir, dont parle l'art. SI du règlement de l'entrepôt ; que le mandai étant verbal, la ville était fondée à le prouver par simples témoins, puisqu'il s'agissait d'opérations de commerce ; que ce inanii.it avait été reconnue! ratifié pur MM. Oppermann, soit en confiant a Massot jeune la surveillance et la direction des 3/C consignés â leur nom, soit •n ne réclamant pas, après l'envoi de l'étal de sitoalioa du 19 juin 1825, •oit enfin en recevant des sommes provenant du prix des ven'e» laites par M as sot jeune des esprits S/6 quai avait enlevés sur sa simple signature.

La maison Oppermann a dénié le mandai, et prétendant qu'il ne s'agissait pas entre elle et l'administration d'opérations commerciales, elle a soutenu que la preuve testimoniale n'était pas admissible , sans commencement de preuve par écrit ; qu'à l'égard de l'étal de situation du 19 juin 1833, cet état, délivré a la maison Oppermann qui l'avait demande afin de connaître le nombre de pièces restant a l'entrepôt de Paris, après un malheur éprouve par les sieurs Massot dans l'incendie de l'entrepôt de Bordeaux , et pour savoir quelle garantie lui offraient Ici esprits en consignation, n'était d'auenne coosideralîoe , parce que la maison Oppermann, tu se le faisant délivrer, n'avait pas eu la pensée de vérifier le nombre de pièces sorties, ne supposant pas qu'on en avait laissé sortir sans son ordre écrit, mais uniquement de connaître le nombre de pièce* restant en consignation; — Enfin que quant aux sommes remises par Massot jeune, la mai«oa Oppermann se trouvant créancière, le» recevait •t les portail au crédit de la maison Massot, sans s'inquicler autrement de leur provenance. — Le 6 juill. 1827, jugement du tribunal civil de la Seine, oui accueille ce dernier système.

Appel par la ville de Paris; arrêt interlocutoire qui, avant faire droit, renvoie les parties devant M. Sanlot Baguenautt, devant lequel seront produits : 1* les transferts signés par Oppermann et comp., ensemble ceux signés par Massot jeune et autres, dans les années I8ii, 1815, pour Oppermann; >* tes comptes courants et correspondance* adressés par Opi* rmann à Massot de Béliers ; 3* les lettres de Massot jeune à Oppermann , et le* registres copie* de lettres de la maison Oppermann pendant les année* 1814, 18!» ; 4* le grand-livre et le» livres décomptes matières et comptes courants, a l'effet, par le sieur Sanlot Baguenaull, de vérifier si la maison Oppermann a entais** tout ou partie des produits des ventes des esprits 3/6 sorti» de l'entrepôt de Paris sur transferts signés Massot et autres, pour compte d'Oppermann, et d'entendre les parties, s'il y a lieu, et de se faire remettre toutes pièces qu'il jugera nécessaires.

En exécution de cel arrêt, l'expert fit son rapport, dans lequel on lit : qu'un examen approfondi de» livres et des écritures de la maison Oppermann lui a démontré « qu'ils étaient tenus avec une grande régularité ; qu'il; portent l'empreinte de la bonne foi , et que rien n'y peut faire soupçonner l'intention de masquer ou de dissimuler la moindre partie de leurs opérations. »— Les conclusion» de l'expert sont • qu'il n'existe aucune preuve quo tout ou partie des sommes versée* par Ma-sol jeune fut le produit des liquides enlevé» par lui de l'entrepôt sur simple signature; qu'en admettant même ce fait comme prouvé , il n'existe non plus aucune preuve quu MM. Oppermann et comp. aient connu la source de ces versements, et que tout porte à croire, au contraire, qu'ils n'en ont pu av-uir connaissance. *

Maigri' cet avis, le i; janv. 1819 arrêt de la cour de Paris qui infirme en ces terme* : — « Considérant que le règlement de l'entrepôt général des boissons, en donnant aux propriétaires! seuls ou a leurs fondés de pouvoirs reconnus, !•• droit de demander la sortie des liquides à eux appartenant à l'entrepôt , a imposé à l'administration de l'octroi l'obligatiob d'exiger de relui qui agit au nom d un enlrcpositnire , la représentation d'un pouvoir régulier; que les employés de l'entrepôt n'ont pu, sans manquer à leur» devoirs et sans favoriser les plus gmves abus, négliger I artom plissement d'une formalité présente dans l'intérêt du commercé, comme dans celui de l'administration ;— Mais considérant que celui qui, ayant '

pièces de l'élecleur entre les mains do mandataire (Rouen, s* eh., 20 d.ic. 1823, aff. Lefebvre), surtout s'il y a eu raliflcation de

a approuve tous le; actes de la gestion de celui-ci , ne peut rendre les tiers resron-ables des perles résultant pour lui de l'exécution du mandat ; — Considérant , en (ail, que les intimes ont refusé de produira soit devant la cour, soit devant l'expert commis par elle , leur» livres dr comples matières. dont l'existence est démontrée par la lettre du 17 jun. Itii.», au conservateur de l'entrepôt .cl par la nature et l'étendue d« leurs ojrrahons; que le refus de production de ces irgistres n'a pu avoir pour objet que de dissimuler la sortie des marchandises réalises en consignation, les transferts auxquels elle» oui donne lieu, les ventes qui en ont été faites , les sommes encaissées pour prix de ces ventes ; — Considérant, néanmoins, qu'il resulle des autres pièces du à-- ce», que, dès le mois d'avril tHi», jusqu'à la fin de IBîi , .V;iSh4 jeune a, de leur consentement, représente le* intimés et exerce tous leurs droits i l'entrepôt , soit en y faisant inscrire l'entrée des liquides consignés à la maison Oppermann, et en confiant le soin îles magasins qui les renferment a un préposé de son cbou,M>it en rédigeant et signant les Urlures de ventes et les quittances, *oit en assistant aux inventaires aux lieu et place des intime.; - Considérant que, le 19 juin ISiS, la maison Oppermann, Mandrot et comp., a connu , par I fiai de situation qui , sur sa demande, lui fut adresse ce jour même par l'administration de l'entrepôt, le nombre de pièces a elle appartenant qui restaient en magasin; qu'en comparant ce nombre avec ceiui des pièces dont ils avaient signé eux-mêmes les déclarations de transferts, les intimés ont dû reconnaître que les pièces sorhes de l'entrepôt sur la signature de Massot jeune, du I" avril 1025 au 10 juin même année, montaient a 900 environ; que leur silence et leur inaction a celle époque prouvent évidemment 1 approbation qu'il* donnaient a Imites le* disposions (ailes par Massot; — Considérant enfin qu'il résulte, tant de l'avis et rapport de l'expert commis par la cour, que des autres documents de la cause, que, soit depuis l'inventaire de 18*1 jusqu'à celui de 1825, soit depuis cette dernier» époque usqu'ala fuite de Ma-.sot ieuae, la maison Oppermann, Mandrot et comp., a encaissé des sommes importantes formant le prix de* pièces I d'esprit 3/6, dont les déclarations de transferts ont été signées par Masse! | jeune , et dont la vente , par conséquent, n'a pu être ignorée de la maison Oppermann; — Considérant que de ces faits résulte la preuve qw Massot jeune a exécute le mandat à lui donné par les intimé* , et qua ceux-ci ont reconnu la g.-iion et en ont profilé; a mis et met l'appellation et ce dont est ap|*l au néant, etc. »

Pourvoi de 1a maison Oppermann et comp. pour violation des art. 1311, 1317, 1353 et 198» c. av. — On a dit pour elle : l'a tioo de l'entrepôt était dépositaire salariée; elle était, d'après les \ cipes et d'après lord, du 9 déc. 181 4, responsable dés liquides ro A sa garde; elle oe devait 1rs remettre qu'au propriétaire ou sur la représentation d'un pouYo r régulier. En agi-sanl autrement, en les laissant enlever sur la seule signature de Massot jeune, ellea engagé sa responsabilité. — On oppose l'existence d un mandat verbal. — Mais comment l'établit— on ? Par la preuve testimoniale.' Non, car il s'agit d'un ob;et bien supérieur à 150 fr., et la œalitre n'est pas commerciale. — A J'aide d'un commencement de preuve par écrit , autorisant la preuve par témoin? Mais rien dans l'instruction n'a révélé l'existence d'un tel acte, qui devrait émaner de la maison Oppermann. — A l'aide de présomption* graves , précises et concordantes ? Mais on ne peut les admettre que dans le ras où la loi autorise la preuve testimoniale, et l'on a vu qu'elle »'«»l point admise dans l'espèce. — La cour royale objecte que les demandeurs n'ont pas produit à l'expert leur livre de compte matière.— A cela plusieurs réponses. En fait, ce livre n'était point tenu ; il était suppléé par d'autres, qui ont été produits par les demandeurs, et nulle part, ils n'ont dit ni directement , ni indirectement , qu'il exislAl : il est vrai Qu'il se trouve mentionné dans l'arrêt interlocutoire; mais on n'a pat demandé qu'il fôt représenté à l'expert , et 1 expert remarque , dans soa procès-verbal, que les parties n'ont pas fait de réclamation au sujet it la remise des pièces.— En lait et en droit, le ronimrrcvmenl de prrvn par écrit ne peut résulter que d'un écrit émane de la partie. Or, il faut rapporter cet écrit ; il ne suffit pas de dire qu'il peut exister dans un registre dont on suppose l'existence ; il faut en justifier de manière à poijvoir l'apprécier dan» toutes ses conséquences : si l'on pouvait le suppléer par la simple supposition qu'il peut êtie rn la possession de celui nia dèaie, il n'y aurait plus moyen de satisfaire au vitu de la loi. D'ailleurs, la maison Oppermann n'était tenue à aucune preuve contre elle-même. C'est celui qui allègue un fait, qui doit le prouver (1315 c. civ.) ; et si, entre commerçants, les livres de commerce peuvent être regardés comme communs, il n'en est pas de même dans les rapports d'un commerçant avec un entrepôt ; celui-ci ne peut opposer d'autres preuves que celles qui résultent de la nature de -es rapports avec Ic i tiers.— A l'égard de ttxtcutim qui , d'après l'arrêt, aurait rte donnée au prétendu mandat verbal par les demandeurs, elle ne pourrait vire prouvée que de la même manière que le mandat lui-même. — Arrêt.

La coi» ;— Sur la contravention aux art. 1S11, 1316 et 13*7 e. eir., concernant la preuve testimoniale et le commesconent de preuve, par

l'électeur fBonrges, 19 noT. 1841, au*. Chauveao), ce qui a sou- i

Vent été décidé en matière électorale (V. Droit polit., nM 4S« et I eulv.), ou pour se faire représenter devant le conseil de discipline de la garde nationale (Crim. rej. 6 doc. 1854, M. de Crouscilbes, rap.,aff. Lequeux, V. Garde nationale, a- 606 et s.);— 5° Que la qualité de mandataire à l'égard de l'administration fo-

ècril;— AllenJu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué , d'après le» pièce' et documents produits par le» parties en exécution Je l'arrêt interlocutoirc do 10 mai 1848, et qui sont énonces dan» cet arrêt, que Massol jeune était le mandataire d'Oppermann-Mandrol ; que, de leur consentement, il les a représentés, et a exerce tous leurs droit» à l'entrepôt, «oit en y faisant inscrire l'entrée des liquides à eux consignés, soit en ri-dieraolet signant les facture* de vente et les quittances;— Qu'enfin 0|>(wrmann et Mandrot ont même, non-seulement reconnu se* opération* , mai* qu'ils en ont profite, et que celle approbation du mandat en établit nécessairement la préexistence ; — Que cet arrêt étant ainsi tonde sur l'appréciation de» document* et pièces discutés tant dorant le sieur Sanloi-Ba^moault dan» son rapport que devant la cour royale, il s'eesait que les dispositions des lais citées ont élt respectées,— Rejette.

Du 25 mars 1851. -C. C, ch. req.-MM. Favard, pr.-Dunojer, rap.- LapUgne-llarris , av. gên., c. coat.-Lacoste , a».

(1) Bfttê. — (U d ornai ni' C. Dargaud.) — En I80S, le 'ieur Dargaud, gèomètre-arpenleura rin*pcclioo forestière de Cbarolles, annonça au conservateur de l'arrondissement qu'il renaît de découvrir aux archivés de l'inspection un ancien litre, qui n'attribuait aux communes de Marisy, Pouilleux et Laguicbe , qu'un droit d'usage dans une masse de bois contenu! 1,700 bectarej, dont ces communes se prétendaient propriétaires et dont elles jouissaient depuis longtemps, et qui en assurait la propriété h l'État pour quatre sixièmes et aux sieurs de Laguicbe et Meynaud de Pansemont pour deux sixièmes. — La conservateur chargea le sieur Dargaud de faire ses diligences pour faire rentrer l'État dans la propriété et possession de ces bois. — Celui-ci reçut de MM. de Laguicbe et de Paacemont une procuration avant le même objet. — l'cndaat l'instance, UNI. de Morteoiart, héritiers du duc de Cossè-Brissac , ancien émigré, furent réintègres dans la possession des trois sixièmes de ces bois, en sorte qu'un jugement du tribunal de Cbarolles, passé en force de chose jugée, déclara que les forêt» appartenaient pour deux sixièmes aux sieurs Laguicbe et P.u.crmont, trois sixième* aux héritiers Mortemart et l'autre sixième à l'Étal. — Le sieur Dargaud présente le compte de ses dèbouisés et honoraires : il a été arrêté à la somme de 8,988 fr. 50 c, MU. do Laguicbe et de Pancemonl offrirent chacun un sixième de la somme , et l'offre fat déclarée suffisante. Mais les héritiers Morteroart se refusèrent h tout payement, i<ous prétexte que , réintégrés dans leurs biens par une ordonnance royale , ils ne devaient être soumis h aucuns frais. — Lb sieur Dargaud fit donc assigner l'État en condamnation des quatre sixièmes qui restaient a solder.— En mars 1851, jugement qui, distinguant pour la responsabilité «le l'État, et la détermination des débiteurs de Dargaud, l'époque antérieure de celle postérieure a l'intervention des h-ritier* alorlcraart, condamne l'État a payer: I», 1,091 fr. 61 c. formant quatre nixtemesd* 8,987 fr. 7i c, somme due à l'époque de l'intervention ;

99» fr. 10 c. formant un sixième, de 5,975 fr., somme due à partir d« l'intervention , et enfin 3* les intérêts de ce» deux sommes A partir de la demande en justice.— Appel.

Le 18 mars 1 855, arrêt de la ceur de Dijon :— « Attendu que la qualité de mandataire ressort pour Dargaud , quant à l'administration forestière, d'une lettre du eooserrateur, an 88 mai 1811, qui, en approuvant ton intervention pour le passé, le charge de la continuer pour l'avenir; et, quant 1 l'administration départementale chargée de la poursuite des actions réelles de l'État , de l'approbation constamment donnée aux poursuites exercées par Dargaud, qui ont été ratifiée* en ce que l'affaire a été conduite jusqu'à jugement définitif dont l'Étal s'est approprié les résiliais; qu'en droit la ratification est équivalente au mandat exprès, ratthaUtio mandate aonparaMr ,-...— Que, bien qu'il soit de la nature du mandat d'être gratuit, cette condition n'est pas essentielle, et l'in— tenrention d'un salaire n'est point incompatible avec cette sorte de contrai , aux termes des art. 1999, 2000 et 8001 c. civ. ;— Que, bien que les héritiers Morlemart , intervenant avant la fin du procès , aient été déclarés propriétaire* des trois sixième* des bois dont il s'agit , Dargaud ne tenant son mandai que de l'Élcl , ne saurait être renvoyé à poursuivre sud |w ement de ces intervenant* pour leur part, puisqu'ils ne lui ont donné aucune commission , et que , de plus , h supposer qui!» fussent au ■ombre de ses mandants , snivanl I art. 3002 c. ci»., la mandataire a une action solidaire pour loi eflels du mandai envers ses commettants... • — Par ce> motifs.... la ceur condamne le préfet pour l'Êwt , a payer au sieur Dargaud la somme de 5,975 fr. formant les quatre sixièmes de» déboursés •I honoraires a lui dus , ensemble les intérêts de ladite somme depuis la demande en justice...; réserve à l'État ses droits et actions contre les héritiers de Mortemart , comme propriétaires de» trois Sixième» des bois restitué.» par suite «Se» instances. »

Puonot du préfet. — 1* Violation des art. 1209 M 1375 c. civ. et fausse applicaliou de l'art iOOl du même code, «a ce que l'arrêt a eoo-

Tom XXX.

restitue, ressort suffisamment d'une Wlrr dn conservateur qui approuve, pour le passé, les diligentes el poursuites d'un tiers et le charge de les continuer au profil de l'Etat (Req. 1 1 fév. 1854) (t).

1 fi>8. Mais quand le mandat a été donné verbalement ou par gestes, on ne peut le prouver par témoins que dans le cas où la preuve testimoniale est admissible, d'après les règles tracées an

damné l'Klat seul an payement des quatre siiitraes des frai*... — L'État, a-t-on dit, n'est représenté dans la poursuite de ses actions reeues, que) par l'administration des domaines ou par les préfets : le concours des agents forestiers, dans les instances relatives à la propriété des forêts de l'État, consiste seulement a fournir des renseignements; ils ne peuvent agir directement ni donner des mandats ; la lettre du conservateur des forêts, de mai 1811, ne peut donc fournir un titre contre l'État. — Si le contrat de mandai pouvait se former avant le code tacitement, par l'efel d'une ratification, les art. 1981 et 1985 e. civ. ont rejeté cette uature d'engagement. L'art. 1573 e. civ. attribue dans ce cas une qualité au sieur Dargaud, c'est celle de Mçorwnan aetlor; mais elle ne tait naître qu'une action divisible; car la solidarité n'existe qu'en vertu de stipulation expresse ou d'une disposition de la loi; et nous ne trouvons ici ni stipulations des parties ni disposition de la loi. — Au reste, l'art. 8003 c. riv. n'accorde la solidarité contre les mandants que pour le cas oh le mandataire a été constitué par plusieprs personnes : ici le mandat aurait été donné par l'État seul ; l'art. 8003 se trouverait donc faussement appliqué ('). — t* Fausse application des art. 2001 et 1153, 8 S, c. civ., en ce que l'arrêt alloue des intérêts antérieurs à la demande judiciaire. — Dargaud réclamait d'abord 11,463 fr. : dans cette somme il comprenait 1,387 fr. 50 e. pour les intérêts pendant dix ans de ses déboursés el honoraires ; le jugement et l'arrêt ont réduit le total de la condamnation t 8,962 fr. 50 c. Celle réduction doit Aire réputée avoir été faite proportionnellement sur tous les articles I du compte; relui des intérêts n'a donc éprouvé qu'une diminution et noo pas une entière suppression, et le texte de la loi se trouve violé. — Arrêt.

La corn ; — Sur le premier moyen : — Considérant que. l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que la qualité de mandataire des administrations forestière et départementale ressort pour le sieur Dargaud, quant A l'administration forestière, de la lettre du conservateur, du 38 mai 1811, et quant 4 l'administration départementale, de l'approbation constamment donnée aux poursuites exercées par Dargaud, et qu'il était impossible da voir, dans la cause, autre chose qu'un mnndat réel de l'administration a Dargaud ; — Considérant que cette décision, outre qu'elle est dans le domaine de la cour royale, est la juste conséquence des faits et des pièces rappelés dans l'arrêt; — Qu'en appliquant au mandat reçu par Dargaud les principes sur la ratification, l'arrêt attaqué n'a pu violer les art. 1573 et 1575 c. civ., qui étaient inapplicables a la cause, et s'ert conformé a l'art. 1998 du même code; — Considérant qu'il est constaté au procès que Dargaud avait reçu mission, tant de l'État que des sieurs de Laguicbe et Meynaud de Pancémont, copropriétaires avec l'État et les héritiers de blorteinart, des bois revendiques contre les communes de Marisy, Pouitloux et Laguicbe ; que ces mandats lui ayant été donnes par trois des quatre copropriétaires, pour une alla ire commune, chacun des mandants était tenu solidairement envers ce mandataire de tous les effets du mandai, conformément 4 l'art. 3002 c civ., et cooséquemment de tout ce qui lui était dû pour ses avances, frais et honoraires; que celle solidarité no peut être limitée aux parts dont sont tenus personnellement les signataires du mandat, el doit embrasser la totalité des sommes dues au mandataire, même la part qui peut être à la charge de la partie qui n'a pas stipulé dans la mandat ; — Considérant que l'intervention des héritiers Mortamarl, dans l'instance en revendication, n'a pu chxnger la condition du sieur Dargaud, cl altérer le droit de solidarité qui lui était acquis contra ses mandants, surtout lorsque ces intervenants soutiennent qu'ils se doivent aucune partie de la somme réclamée par Dargaud ;

Sur le deuxième moyen attaqué : — Considérant que le demandeur no justifie pas que l'arrêt ait compris dans la condamnation de 5,975 fr. qu'il prononce, des intérêts antérieurs a la demande judiciaire; que son texte repousse cette allégation, puisqu'il condamne * payer celle somme pour les quatre sixième» des déboursés honoraires dus t Dargaud, sans énoncer les intérêts courus avant la demande; — Considérant, surabondamment, que les intérêts des avances faites par un mandataire lui sont

de l'art. 2001; —Rejette.

Du llfèv. IB34.-C. C, eh. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Tnpicr, rap.- Nieod, av. gèn.,c eonf .-Tesle-Lebeaa, a».

O Seros «Myea, M. le rapporteur faisait observer qne, si le sieur DtrgMie avait tiré suis ea avoir reçu l'onde, il se trouveiait dans la Une «e» eagafenicaU »e» *tr le swl bit cl prerut par le» art. laTSel I37S r. civ. Il y sarail •tendit- Srolle pour la solidarité légale, puisque la lai e»i moelle dans ce ci», et ne dispos* kimielleinenl qu'à levant 4a maniai exprès (V. v« Obligations)- Mai» k' sieur liar- ■jud atail reçu ose oiinion expresse, et le* autorité» compétentes ae peoxenl critiquer la qualité si les poetfir» de relui qui l'a donuée. puisqu'elles s'en tuul applique les art*», les procédures el le» résultait dont elle» proltenl. C'est là on* ntieVitlM qui, lolo d'être exclue par le tait, itoutc su rvale» ei »c. tilea» cous» r» a.u, l'art. I9M c. »i».

tllre des Contrat* et* des oktig. contient. (V. ObJlg. [preuve Ht.]). Telle esl la disposition formelle de ïart. 1985. - El il a été parfaitement décidé : i* qu'il n'y a pas violation de l'art. 1341 e.

nap. dans l'arrêt qui, au sujet d une acquisition faite au nom de certains indiv idus qui seuls ligurenl dans l'acte, déclare au moins que celte acquisition a été faite dans l'intérêt et en vertu du mandat d'une autre personne, quoique le mandai ne soit pas représenté, si d'ailleurs il existe un commencement de preuve par écrit de ce mandat (Req. 22 niai 1827, a(T. lïlefcrgoltl. V. Commune, n° 2374); — 2" Uue la preuve d'un mandat en exécution duquel un débiteur a pavé une dette excédant 1 50 fr. peut être induite de la circonstance que le mandataire ou sous-mandataire a été accusé par le mandant, dans une poursuite correctionnelle, d'avoir commis un abus de confiance en détournant les valeurs qui étaient l'objet du mandat; on dirait en vain que c'est là admettre la preuve d'un mandat sur de simples pnsomplions (Req. 10 juin 1811) (I); — 5» Que l'arrêt qui, appréciant les acte* et les faits, a décidé qu'un acquéreur n'était qu'une personne interposée pour l'acquisition, cl que celle acquisition avait en lieu, dans l'Intérêt d un tiers, échappe à la censure de la cour de cassation [Req. 28 mars 1821, ail. Dubourel, Y. Obligat.).

»4». En matière commerciale, la preuve testimoniale du mandat est admise sans difficulté, même lorsqu'il s'agit d'un mandat ayant pour objet une valeur au-dessus de 150 fr. —C'est ce que constate aussi M. Troplong, ri' 112, et ce qui est conforme aux principes admis dans le droit commerc ial (V. obligation*;. — Il a été juge, dans ce sens, que la remise d'un sac d'argent, laite pour l'envoyer à sa destination, a un conducteur de trains, par un employé du chemin de 1er qui l'avait reçu en celle qualité, rentre dans les termes de l'art. 654 c. corn, et constitue un mandat commercial susceptible d'être prouve par lémoins; que, d'alllfur», les termes généraux de ecl article s'appliquent tout à la fois aux actions dirigées par les marchands envers leurs prépusés et leurs commis, et aux actions que ces derniers peuvent avoir à exercer entre eux pour le fait du négoce auquel ils sont attachés ; d'où il suit que le tribunal correctionnel saisi de la plainte en abus de confiance formée contre ce conducteur, doit admettre la preuve testimoniale tant sur le fait du mandat que sur celui d'abus de confiance (Crim. cass. t" sept. 1848, an*. Ratlelot, D. P. 49. I. 22).

f <o Ce que nous venons de dire de la preuve du mandat çnlre les parties contrariantes, s'applique-t-il aux tiers, de telle sorte que ces derniers ne puissent établir par t-moins que la personne avec laquelle Us ont traité, et qui s'est déclarée mandataire, avait réellement reçu pouvoir de celui contre lequel ils agissent cl qui nie le mandai? — M. Troplong, n* 145, enseigne que les tiers pourront prouver l'existence du mandat parla preuve testimoniale. Ce serait, dit cet auteur, nuire au mouvement des affaires que de mettre les tiers dans la nécessité d'exiger la représentation d'un mandat écrit, ce qui arriverait si on ne les admettait pas à la preuve orale du mandai sur la loi duquel ils auraient contracté. Il y a plus, une telle rigueur contre la preuve

(1) Sipéet : — (Veuve Marchand C. Aynard.) — La dame Demessse, veuve, en secondes noces du sieur Marchand , avait une créance de 95,000 fr. sur la mai-on Aynard et eonip. de Lyon. — La dame Marchand ajant réclamé le pavement do celle somme , Aynard a repondu qu'il s'élait libéré entre les mains d'un sieur d'Herbourg de Paris, lequel, selon lui , aurait ete chargé du recouvrement par la demoiselle Demesse investie de pouvoir a cet effet par sa mère. — La dame Marchand a répliqué qu'elle n'avait donné aucun mandai à sa fille. — 51 mai 1858, jugement du tribunal de Lyon qui renvoie Aynard delà demande en ces terme* : — «Attendu qu'il résulte de toutes les circonstances de la cause la preuve complète que la demoiselle Demesse était la mandataire universelle de sa mère, dont elle gérait et adroinis4rait exclusivement les uBaires ; qu'ainsi ce qui a été lait par elle relativement à la créaoce A)uard , lie la veuve Marchand ; — Que la remise du titre de créance contre Aynard laite a d'Herbourg , lors de son voyage à Lyon , oe peut avoir eu lieu qu'à l'effet d'opérer le recouvrement du capital delà dette; ou 'évidemment Aynard qui était en relation d aCuires habituelles avec «i llerlwwrp, «'avait pas besoin, pour paver à celui-ti les intérêts, qu'il lui présentai le litre de errance ; que, d'ailleurs, celte créance était échue; — Que, si quelque incertitude avait pu s'élever sur le point de savoir si ce mandat de toucher ce capital avait nu être donné par la demoiselle Demose a d'Herbourg , elle serait levée par la preuve résultant de la procédure carrKlionoclle qai a eu lieu an tribunal de la Seine (contra

testimoniale ne

pour le mandant,

ajoute l'auteur cité, Isa tiers pourraient toujours faire la preuve orale d'une simple gestion d'affaires, approuvée par le mallre et a>ant tourné à son profit. El, dans ce cas, quelle serait la différence pour les tiers entre la preuve de celle gestion et la preuve du mandat?» — La différence ! elle serait énorme. En cas de gestion d'aflalres cette preuve est sans danger réel, ainsi que le montre la série de faits que le tiers est tenu d'établir. Mais eu cas de mandat, la thèse change ; un [aux témoin et un escroc pourraient lairc éprouver les plus graves dangers à la fortune privée {}'. Désaveu, n* 55 et Oblig. [preuve lit.}). — U a bien été jugé, il est vrai, que du relus de produire ses registres, II peut résulter, contre un commerçant, la preuve d'un mandat verbal qui aurait été donné par lui, en matière non commerciale {Req. 25 mars 1851, aff. Oppermann, V. n* 137-1"}. — Mais celte décision ne pourrait infirmer la doctrine qui rejette la preuve directe du mandat verbal : tout ce qui en peut résulter c'est que l'on peut, à l'aide d'un fait se rattachant au prétendu mandataire, prouver le mandat par lui donné : or c'est là ce que nous concédons et ce qui peut seul être accordé En effet, le mandat est un contrat. Dès lors, sa preuve, fût-Il verbal, est soumise aux règles générales de tous les acles (c. nap. 1985). Voilà ce qui ne saurait être conteslé, lorsqu'il s'agit de prouver directement l'existence d'un mandat. Mais on esl allé plus loin : dans le langage des affaires et pour distinguer des faits qui se produisent avec des caractères différents, ou a eu rceoursàdes qualifications diverses. U y a eu des mandais verbaux, des mandats expié*, des mandats lacites. Mais qu'esl-ce à dire? et que résulte-t-il de ces dénominations? En résulte-t-il qu'il existe un contrat portant le nom de mandat verbal, de mandai exprès, ou de mandai tacite? Non, très-certainement. Chacun de ces termes implique un fait plutôt qu'un contrat, et l'on n'arrive à la preuve du contrat qu'à l'aide du fait. L u individu a pris du drap à crédit chei Jacques au nom de Pierre, cl celui-ci a reçu le drap livré par le marchand. En ce cas, comment Jacques prouvera-t-il le mandat tacite ou verbal, s'il n'a, bien entendu, ni aveu du mandant, ni commencement de preuve par écrit, ni événement de force majeure à alléguer? Saffira-t -il qu'il offre de produire des témoins attestant le mandat tacite ou verbal? Non, évidemment. Il ne sera admis à cette preuve qu'autant qu'il alléguera la fraude du mandant, en ce que ce dernier dénie un (ait commandé ou approuvé par lui et dont il a profité, et alors, bien entendu, qu'il existera au profil du demandeur des présomptions graves, précises et concordantes do mandat par lui articulé. Or ces présomptions résulteront, par exemple, soit de la qualité du prétendu mandataire, en ce qu'il serait parent, commensal ou domestique du mandant, soil en ce qu'on aurait accompli, au su de ce dernier, les actes qu'on soudent qu'il a autorisés. Mats si aucune présomption n'existe, et si nulle articulation de fraude n'» lieu, nous ne croyons pas que la preuve du i puisse être admise d'une manière directe.

La preuve d'un mandat ne peut, eu matière excédant

d'Herbourg prévenu d'abus de confiance en détournant U somme de 15,000 fr. dont il s'agit); que précisément à h date où d'Herbourg touchait les 95,000 fr. dus par Aynard , il souscrivait personnellement à In demoiselle Demesse un billet de la même somme de 35,000 ir. ; d'où résulte la preuve complète que d'Herbourg a pris 4 sa charge, dés ce jour, ladite dette de 45,000 fr., du consentement et à la connai.-sanca parfaite de ladite demoiselle Demesse...» —Appel. — S6 juin 1859, arrêt confirmant de la eour de Lyon qui adople les motifs de* premiers juges.

Pourvoi de U *euve Marchand , pour (entre autres moyens) violatioa drf art. 1555 et 1985 e. civ., en ce que l'arrêt attaqué a admis, r-ur de simples présomptions, us prétendu mandat de l'existence duquel U n'y avait an nu, commencement de preuve par écriL — Arrêt.

La OH»; — Sur le premier moyen : — Attendu que la cour royale a déclare, en fait, que la preuve complète do mandat donné par la deraaor dore- -e à fi» fille et par celle-ci à un tiers, résultait de toutes les circonstances de la cause et notamment d'une procédure criminelle dans laquelle la demanderesse accu-a ce tiers (le sieur d'Herbourg) d'avoir commis à son préjudice, à elle , un abus de confiance en détournant la somme de 25,000 f — ...Attendu quV C. civ. ; — Rejette.

Du tO juin I841.-C C,eb.req.-MH. Zangiaeomi, pr.-Jaubert, rap.

fr. qu'il avait été chargé de toucher du sieur Aya&rd ; insi la cour royale n'a pu violer les art. 1555, 1»

MaNDAT.-Ci.ap. 7.

1 50 fr., être établie par témoins «ontre te mandant qa'antant qu'il v a commencement de preuve par écrit (c. nap. 1341 et 13*7, f. Obligat.). — Juge ainsi : I» que la preuve da mandat ne peut être établie par témoins que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit (Douai, 18 Julll 1843, et M jui II. 1843] (i), et qu'on ne peut, à cet égard, considérer comme commencement de preuve par écrit la non-comparution du préleur à l'acte qui n'a été signé que par l'emprunteur, l'élection du domicile dans l'étude du notaire, et la rédaction par lai des bordereaut d'inscriptions hypothécaires, le payement qu'il a fait des Intérêts de la somme prêtée, enfin différentes notes qu'il a fournies dans des procès (ou tenus par le préteur pour la conservation de ses droits (mêmes arrêts) ; — 2° Que la seule mention faite par an prêtre dans un acte de baptême, écrit par lui sur une feuille volante, d'avoir été délégué par l'autorité ecclésiastique compétente pour admin'strer le baptême en particulier, est insuffisante par elle-même pour établir l'etlslcnce de la délégation : que, dans le diocèse de Liège, il fallait, pour qn'il constat légalement de la délégation, à défaut de ta représentation, que le prêtre délégué eût lait au enré, dépositaire des registres de baptême, rapport du baptême qu'il avait administré en vertu de la délégation et que le curé en eût dressé acte dans les registres (C. stip. de Bruxelles, 27 juill. 18 47, an*. M...); — 3» Qae la preuve testimoniale d'un mandat qu'on prétend avoir donné à un notaire, à l'effet d opérer un bon et solide placement d'un capital supérieur à iso fr., n'est pasadmlssible, s'il n'y a pas an commencement de preuve par écrit (c. nap. 1347); qu'en cas pareil, on bordereau d'inscription hypothécaire écrit de la main du notaire et présenté au conservateur des hypothèques, no constitue pas ce commencement de preuve par écrit, et ne rend pas vraisemblable le mandat de placement ; qu'il en est de même dé la circonstance reconnue dans un Interrogatoire sur faits et articles subi par le notaire que, postérieurement à la passation de l'acte de prêt, Il a réclamé du conservateur un état des Inscriptions grevant les biens de l'emprunteur (Poitiers, 22 JOUI. 1851, ah*. Cothereau, D. P. 32. 2. 91).

109. Mais une procuration en blanc a pu être considérée comme un commencement de preuve par écrit de l'existence do mandat (Cass. 4 août 1835, an*. Cosnard, V. Obllg. [preuve lit.]), et t'on'a jugé de même qu'une procuration générale pouvait être regardée comme un commencement de preuve par écrit & l'effet d'établir l'existence d'un mandai spécial (Montpellier, 17 déc. 1840, an*. Terrai, V. Succession).

(•S. Au surplus, lorsque la contention verbale arrive & la connaissance du juge par d'autres moyens que la preuve testimoniale, par l'aveu, par exemple, Il peut et doit même Interpréter cette convenlion verbale el les laits qui s'y rattachent par tous l propres à éclairer «a conscience. — C'est ce que fait • M. Troplong, en «'occupant de la preuve du

i « t. La preuve da mandat verbal peut résulter au«si de son exécution, c'est la pic* énergique ; mais comment se prouve cette exécution? (V. Oblig. [preuve Mit.])— Il a élé jugé que de ce que le déposant a reçu, sans réclamai ion du dépositaire salarié, un élal attestai! le nombre des objets restant en dépôt, il peut résulter la preuve que c'est de l'ordre du mandant, et en vertu d'un mandat verbal de sa part . que les objets manquant à f entrepôt ont été retirés (Req. 23 mars 1&3I, aff. Oppermann, n* 137-1*).

fl *V5. Et, quant à l'evérutlondu mandat verbal, ona décidé que la remise aa conslgnalaire des fonds provenant de la vente des

(1) tM Erpèc : — (Hènoa C. Broulla.) — La a>o» ; — Attendu que les circonstances invoquée» par Large et Antoinette Hénon sont- insuffisantes pour établir que, dan» l'acte de 1832, Constant Bronlta, alors ool*i re. n'aurait pas eu f impie rédacteur de In convention «V* parties, mai» aurait accompli le mandat qui loi aurait été donné de placer l«s fond* dé Udilé Antoinette Hénon ; — Que c* mandat est formellement dénié par nt Baratta, et qu'il n'existe dans la cause aucun commencement de re par écrit qui permette * la cour d'admettre la preuve subsidiaret offerte par les appelants; — Sa» s'arrêter aux conclusions Uni principales que subsidiaire-, confirme.

Da 18 juill. 181S.-C. d« Douai, i" eb.-M. Leroux, pr. f Ente* : — (Lingrand C. Foulon.) — La cou» ; — Attendu que les parues sont contraires en fait, Foulon soutenant qu'il s'est borné *

-raat k départ de Lia j

objets entreposés, faite par un tiers, peut être regardée, entreïadminlelration de l'entrepôt et le cosignataire, comme une exécution d'un mandai verbal qui aurait été donné à ce tiers, et par suite rendre non recevablc l'action en garantie contre l'administration ; et que l'arrêt qui le décide ainsi ne saurait être cassé, sous le prétexte que le tiers, étant débiteur de plus fortes sommes, et d'aillears, recevant fréquemment des transferts signés da cosignataire, ce dernier u'a pas dû croire que ces sommes provenaient de ventes non autorisées expressément par lai (même arrêt).

• e*3. Enfin, relativement à l'étendue du mandai verbal, ona jugé que la femme mariée qui a reçu de son mari le mandai verbal de gérer le commerce de celui-ci pendant ses absences pour les besoins de ce commerce, a pu être déclarée tenir de ce mandat le pouvoir d'adhérer .. la i • —imi de biens de l'un des débiteurs du mari ; alors, d'ailleurs, qu'elle a refusé, sous l'influence de ce dernier, d'obéir au jugement qui ordonnait sa comparution en justice pour s'expliquer sur la portée de son mandai (Req. 28dec. 1846, aff. Ville, D. P. 47. 1. 73}. — L'interprétation, dans ce cas , a une latitude plus grande que lorsque le mandat est écrit. Cependant on doit le restreindre plutôt que l'étendre.

«•7.4' Mandat tarit*.— Va loi reconnatl-elle les mandats tacites? Peul-nnaujourd'hul, en se fondant sur des folls, en conclure la preuvede l'existence d'un mandat, comme on peut la faire ressortir d un l i I re écri l ou d une convcnl ion verbale ?— Toull icr, t . 1 1 , n» 2 5 , et Proudhon, Usufruit, n* 1327, enseigcnl la négative. Suivant Tourner, l'acceptation seule peut être tacite. Sous i 'empire des lois nouvelles, le mandai doil nécessairement être exprès, sous peine de dégénérer en qu.isi-confrat de gestion d'affaires. Cet auteur ajoute que celle déduction, fort importante sous le droit romain, l'est Irés-peu dans notre droit français, où toutes les actions sont de bonne foi, quelque dénomination qu'on leur donne. M M. Duranlon, t. 18, h' il 8; Rolland, n* 30, et Delamarre et l.epoilevln, n** 70 et suiv., disent aussi que le code Napoléon parait avoir abrogé le mandat tacite ; mais ils reconnaissent que, dans plusieurs circonstances, la force des choses doit faire considérer connue de véritables mandats l'agissemenl entrepris à la connaissance du maître de la chose, qui n'a cependant donné aucun ordre formel à cet égard. — Mais celte interprétai on est énergiquemenl combailue par M. Trop:ong, n*> 121 el suiv., qui soutient que l'art. 1983 c. nap, n'a pas proscrit le mandai tacite, el que l'art. 1372, lorsqu'il considère comme un quasi-contrat la gestion qui esl (aile à la connaissance du propriétaire, n'a entendu parler que de l'hypothèse où le propriétaire n'a été instruit de l'immixtion d'un tiers dans ses affaires , qu'aprea que U gestion élaildéjà commencée, laissant en dehors le cas où le propriétaire en a eu connaissance avant qu'elle ne fût commencée ou au moment où elle l'a été et l'a autorisée par un silence approbateur. Résumons les éléments de celle controverse.

Ces deux propositions sont faciles à établir. Le droit romain admettait parfaitement le mandat tacite. Semprr qui non prohibe t pro se inlervenire, mandarr creditur , disait la L. 60, n*. De reijul. juris (V. aussi LL. 6 el la, end., Mandait). Noire ancienne jurisprudence avait accepté la même règle, ainsi qui l'atteste Menorhius, De pro?>umpl., lib. I, q. 23, cl/iô. 6, prec sumpt. 90, n' 18; Danty, ch. 12, p. 2(i8; le prés. Favre, sur la loi i, B., Mandait, et l'olhier, Mandat, n" 29. — Il a été jugé, par suile, que lorsqu'une cour reconnaît qu'antérieurement au

grand pour Aobonne-les-Bains, relativement au prêt de 2,000 fr. qui a ete notant le 6 sept. 1818; Lingrand prétendant, au contraire, que Foulon aurait, en outre, été son mandataire, a reflet de lui trouver un empmntrur; — Que dans ces circonstances le devoir du magistrat est da s'en tenir aux termes exprès des art 1311 et pis-, e. cif., qui n'autorisent 1a preuve par lémoi ns ou par présomptions d'un mandat, pour chose» excédant In somme ou valeur de 150 fr., qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit ; — Attendu qu'il n'exi-te dans la causa aucun commencement de preuve par écrit que Foulon aurait été le mandataire a l'effet 'de placer la somme de 2,000 fr.; que, dés lors, la cour ne peut s'arrêter aux présomptions invoquées par Lin la preuve du mandat et en faire découler la t notaire; — Confirme.

Du 25 juill. 1844.-C de Douai, t» «

en tirer

MANDAT. — CMkP. 7.

Inséra des

rade Napoléon, an héritier a géré, administré tontes les affaires

de la succession, consenti des ventes, louché le prix et donné quittance au vu et au su de ses cohéritiers, elle peut Juger, suivant les anciens principes, qu'il existait un mandat tacite, et que les acquéreurs se sont valablement libérés par le payement fait an mandataire (Rej. 5 nov. 1813) (t).

Le code Napoléon a-t-ll maintenu ces principes* On a vu que, - et Proudhon, il les aurait, au contraire, formel- ; abrogés par les art. 1985 et 1372, le premier de ces articles n'autorisant qne l'acceptation tacite du mandat, et le second déclarant qu'il y a gestion d'affaires, alors même qne la chose a été administrée à la connaissance du propriétaire. — Mais l'argument à contrario, tiré de l'art. 1985, est loin d'être concluant dans une législation qui se montre partout favorable au consentement tacite, soit en matière de louage (art. 1 738 et l "39 c. nap.), de dépôt (art. 1923), de société (art. 1850, 1862 et 1864). Il y a plus, même en ce qui concerne le mandat, notre loi reconnaît la validité du consentement tacite. Ainsi, l'art. 1578 voit dans le défaut d'opposition de la femme la preuve d'un mandai tacite donné à son mari pour l'administration de ses biens paraphernaux (V. Contr. de mar., nM 4260 et s.), et l'art. 1922 se contente du consentement tacite du propriétaire de la chose déposée en vertu d'une procuration (V. Dépôt, n* 35).

On objecte en vain qu'il résulte de l'article 1985 une distinction entre la procuration et l'acceptation. H. Troplong, n" 1 24, répond très-bien que celte rédaction est le résultat d'une observation du tribunal, qui s'éleva contre la disposition du projet, aux termes de laquelle une procuration écrite était toujours exigée, les actes non écrits n'étant jamais admissibles que relativement à l'acceptation. A la suite de cette observation, on

lat verbal et de la preuve le mandat tacite. Hais cet oubli est Insignifiant et se trouve comblé, par les principes du droit commun d'abord, et aussi par l'admission du mandat verbal qui implique nécessairement celle du mandai tacite. D'ailleurs, l'art. 1 985 permettant de voir dans les faits d'exécution la preuve de l'acceptation du mandai, on est souvent amené par ta force des choses à remonter à la cause première de l'acceptai ion, on y trouve la preuve virtuelle que celui dont on a fait la chose a donné son consentement & la gestion ; Il serait illogique de ne pas faire produire à ce consentement les conséquences d'un contrat. — Enfin, l'art. 1 998 atlribueà la ratification tacile lesmémeseffels qu'à la ratification expresse : n'esl-il pas raisonnable d'en conclure qu'une preuve semblable est recevable lorsqu'elle fait ressortir un consentement donné au commencement de la gestion (M. Troplong, eod.)?

Reste un dernier argument, c'est celui tiré de l'art. 1372. D'après cet article, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de con-

(1) £«p<«.-—(H4ril. Borne C.Kniich et Schneider.) — Leie tberm. an 3, vente aux sieurs Knisch cl Schneider, pour un prix payable le 3 ni t. an 4, «le di»ers immeuble» dépendant de la succession de J.O. Borne. — Les 18 cl 20 messidor suivant, quittance* définitives aux acquéreur», entre les mains de Jcan-Fredèric Borne, l'un de» héritier».

En ISO», trois autre» héritier» assignent les sieurs Krusth et Schneider en payement des trois cinquième» qui leur reviennent sur le prix drs ventes. — 25 mars de celle année, jugement qui déclare le» pajemeols valables.— Appel.— 18 mai 1812, arrêt eonOrmalif de la cour de Metiqui décide, en fait, que Jeao-Frtdérie Borne avail pouvoir de ses cohéritiers pour recevoir et payer.

Pourvoi. Violation des art. 1S53 et 1985 c. civ. Suivant ce dernier article, dirent le* demandeurs, la preuve du mandai tacite ne peut être renie que conformément au ùlrtdtt contrait ou daMijaiiont convenu nttriht tn attirai. Or, la preuve testimoniale n'est admissible pour toute valeur excédant 150 Ir. que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, oa qu'il n'a pas été possible au créancier do sa procurer use preuve lillérale. Dans l'espèce, on ne représente aucun pouvoir sent; la cour, en admettant l'existence d'un mandat, a dooe commis une contravention formelle aux article» cités. — Le» détendeurs répondent que le code ci- "il n'étant pas promulgué au momeol des vente» , il (aul s'ea référer à Ancienne législation qui reconnaissait un mandat tacite là où il yavait lestioo volontaire de la chose d'aulrui au <• et au <■ du pro|>nèLaire(Potaier, do Mandat, n* 29).— Arrêt.

La coi»; — Attendu que U cour de Mets, non-seulement a déduit d'une foula de fait»

ttnuer la gestion commencée. De cette disposition, Tonllteri clut que le code Napoléon a supprimé tous les mandats tacites. Mais c'est là, suivant M. Troplong, un fort mauvais raisonnement, car il y a une foule de mandate tacites qui résultent de faite autres que la connaissance et ta souffrance. Il en résulte tout an plus que le code se borne à ne pas considérer comme emportant un mandat taclie le seul slleneede lapersonne qui connaît la gestion de ses affaires par un tiers et ne s'y oppose pas. € Mais 11 faut aller plus loin, ajoute le même auteur, d* 130; et l'on ne doit même pas taire cette concession à des interprétations qui méconnaissent le véritable esprit de l'art. 1372. Non! Il n'es pas vrai que cet article repousse le mandat tacite résultant de 1a connaissance et du silence du maître (l'art. 1 578 en est la preuve). Il n'est pas vrai que, sur ce point, le code Napoléon ait voulu abroger la maxime romaine, ou pour mieux dire la règle de bon sens : Semper qui non prohibe t pro se intervenir*, mandate creditur. Si l'art. 1372 avait voulu que la gestion des affaires d'aulrui, avec la connaissance de ce dernier, fût, dans tous les cas et d'une manière générale, un quasi-contrat et non on vrai contrat de mandai, la législation du quasi-contrat negotiorum gtstorum, présenterait un chaos indigeste ; efle serait à refaire. ■ Dans le droit romain, on reconnaissait aussi qu'il n'y avait qu'un oi*<m»contrat dans la gestion faite à ta connaissance du maître, lorsque celte connaissance n'arrivait qu'après la gestion commencée (L. 9, (T., De negot. gest. ; L 1 et 2, tod. ; L. 6, § 2, et L. 20, § l,ff., Maiidati); el\'cm donnait, au contraire, l'action de mandat toutes les fois que celui qui avail géré avail commencé sa gestiona\cc l'approbation tacite dumaltre(L. I5,ff., Denegot.yest.). Or, jusqu'à la preuve faite que notre législateur a entendu poser une règle différente dans l'art. 1372, on doit reconnaître qu'il a entendu la maintenir. La preuve qu'il en est ainsi ressort, d'ailleurs, des art. 1 57» et 1 922 précités, où l'on voit que le c tenienl tacite du propriétaire à la gestion de ses affaires, \ les effets d'un véritable mandat, et aussi des discoui par les orateurs du gouvernement et par ceux du tribunal, notamment de ceux de Trellhard (sur l'art. 1372, V. Obligat.), qui suppose l'absence ou l'ignorance du maître au commencement de la gestion, et de Bertrand de Greuille («oa*.), qui parle de fhypothèse où te propriétaire ment à connaître la gestion. MM. Delvincourl (t. 3, p. 238, notes) et Zacharic (t. 3, p. 4tl, note) enseignent, comme nous, que le code n'exclut pas le mandat tacite.

f %% . La jurisprudence est restée, disons-le, dans des termes qui ne sont point ceux où nous voudrions circonscrire le dcbal. — 11 a été jugé : l * que l' habitude dans laquelle se trouve un individu de se charger souvent des affaires d'un autre, ne peut te faire considérer comme mandataire à l'égard des tiers, lorsque le pouvoir n'est ni écrit ni avoué par le mandant (Bourges , 2e fév. 1810) (2); — S* Que de ce qu'un négociant a compris

le mandataire des demandeurs dans la succession commune da feu Jean- Jacqoes Borne, et qu'ils l'avaient autorisé à recevoir la prix do la revente en détail des biens dépendants do ladite surcession ; mais encore que ladite cour a déclare formellement qug ledit Jean-Frédéric Borne a géré et administré toutes les affaires de la saccessioa dont il s'agit, au vu cl a» >m de» demandeurs, et que c'est 4 leur vu et leur su qu'il a louché le prix de la revenu en détail, et en adonné quittance; — Que, dans ces circonstance», la cour a pu juger, suivant les ancien» principe», qu'il existait on mandai tacite, «t que les acquéreurs de» biens ont pa se libérer envers les vendeur* par l« payement fait à leur mandataire; — Qa'ea cela l'arrêt attaqué n'a viole aucune loi ; — Rejette. Do 3 nov. 1815.-C. C, sort, civ.-MM. Munir», l»pr.-ReuTeas, de Lagranfo, av.

(9) (Limaotoo C. Simon.) — La cou» ; — Considérant qu'à h vérité oo sieir Bourgier a assisté à l'estimation comme (onde de pouvoir verbal du sieur Limaulon ; mais que sa qualité de mandataire est dénié»-, et que le pouvoir n'est pas rapporté ; — Que I» notoriété publique semble bien annoncer des liaisons intimes entre les sieurs Bourgier et Umauton et l'habitude où est e» dernier de charger souvent Bourgier da ses affaires ; mais qu'oo no peut pas transformer des services accidentel* en une qualité habituelle de mandataire, et que , dan» l'opèce , la dénégation jointe 4 la uoo-ref réaenlalioa du pouvoir M permet point 4 la cour de voir dans Bourgier un mandataire légal, ai de La pirt Je Umaalon un acquiescement a l'estimation.

Du 80 fév. 1810.-C. de Bourg*».-!!. Salé, pr.

MANDAT.— Out. 7.

dans une sente facture, et les marchandises par rai expédiées à une maison de commerce, et celles qui lui avaient été adressées par on autre négociant pour la même maison, et avec facture au nom direct de celle-ci, le tout en présence et de l'ordre de l'acheteur ou de son agent, Il n'en résulte pas que cet expéditeur doive être réputé avoir agi comme mandataire de cet autre négociant, et que, par suite, fl soft responsable du prix envers celui-ci ; et que la circonstance qu'il aurait reçu de l'acheteur nu a-compte excédant le prix de ses propres marchandises ne le soumettrait pas a une action en répétition, alors, d'ailleurs, qu'il se trouvait déjà créancier, avant l'envoi, pour des sommes supérieures (Ch. réun. rej. 20 fév. 1836 (I), Y. Commlssionn., W 2*6) ;— 3» Qu'un notaire ne peut être réputé avoir agi comme mandataire dans le placement opéré par acte reçu de lui, lorsque le préteur est Intervenu dans le contrat, y a agi seul, et a reçu communication réelle de toos les titres et renseignements produits sur la solvabilité de l'emprunteur (Aix, 29 juill. 1839, aff. Pabau, V. Responsabilité).

fl ••. Mais H a été décidé : I* que la vente faite par un oncle, d'un immeuble •ppartenanlàsonneu>u, et au nom de celui-ci, mais

(1) Ktpiu: — (Craxitr C. Brindeau-Carlier et eomp.) — Le sieur Crauer avait, sur la demande d'ao sieur Pacheco, agissant pour U liaison Aeebal, Pacheco et eomp., d« la Havane, adresse des marchandise* à la maison Brindeao-Carlier, de Paris, qui devait être chargée de les (aire parvenir 4 leur destination. Ce (ut an nom d'Acebal, Parlu-ro el eomp., que le sieur Croiier fourni t la facture. — La maison Bnndeau- Carlier, d'après les ordres et les désirs du sieur Pacheco qu. était à Paris lors de l'expédition des marchandise* envoyées par Croiier, comprit dans la mfroe facture soit les marchandises qu'elle avait elle-même vendues k Pacheco, soit celles qui avaient été expédiées par le sieur Croiier : c'est ainsi que les marchandises furent , par un seul envoi, adressées par le sieur Pacheco à sa maison, a ta Havane. — Une traite de 20,000 piastres avait été fournie postérieurement à l'envoi de ces marchandises par le sieur Pacheco à La maison Brindeau-Carlier. Sa maison de la Havane acquitta celle traite, et en débita purement et simplement Briodeau-Carlier, sans aucune imputation sur les marchandises vendues par Croiier a Aeebal et Pacheco.— Le sieur Croiier n'ayant pu se faire payer directement par la maison Aeebal, prétendit que les sieurs Brie— daau-Carlier avaient fait leur affaire de ses marchandises, puisqu'ils eu avaient compris l'importance dans leur compte particulier avec la maisou de la Havane; qu'en outre, ayant reçu, sur là somme de 151,000 fr. 4 laquelle s'élevait la facture des marchandises envoyée?, un a-compte' de 100,000 fr. en une traite de 20,000 piastres qui leur avait été payée par la maison Aeebal, ils devaient lui en tenir compte et être responsables, A son égard, du préjudice qu'il avait èprou-e par leur fait ou leur fraude.— In arrtt de la cour de Bouen, devant laquelle la cdtr do cassation avait renvoyé la cause (Cass. S avril 1832. V. Commissionn., n» 2*6), déclara Croiier mal fonde dans ses demandes. Cet arrêt, rendu le 29 nov. 1832, reconnaissait comme constants les faits ci-des?o* rappelés, et décidait, par suite, l°que le contrat de vente s'était opéré seulement entre les sieurs Pacheco et Croiier; 2* que la maison de la Havane, ea acquittant la traite de 20,000 piastres, en avait débité purement et simplement Brindeau- Cartier, sans aucune imputation tur les marchandises vendues par Croiier, Aeebal, Pacheco et eomp., se reconnaissant débiteurs envers leurs mandataires d'autres sommes qui absorbaient ladite traite, indépendamment do la créance de Croiier qu'elle connaissait alors.

Pourvoi par le sieur Crotier.-Violation des art. t372, 1121, 1382 e. cit.— En s'emparaot des marchandises, dit-on en sa faveur, et en se te* appropriant, Brindeao-Carlier ont pris l'engagement tacite envers Croiier de lui eo payer le montant, parce qu'ils ont fait a son èitard un véritable quasi-contrat. D'un autre coté, Aeebal ayant refusé de payer i Croiier le montant de sa facture, sous le prétexte qu'il ne connaissait d'autre vendeur que Brindeau-Carlier qui en étaient crédités, teui-ci Ont, par ce fait qui leur est personnel, cau-é un dommage a Croiier, et ils sont tenus de le réparer. En6o, en seportaut créanciers de I3i,000fr., an moyen de ta Tuteur des marchandises de Croiier et en recevant, a ce titre, 100,000 Ir. a compte. Brindeau-Carlier ont tout au moins contracté l'engagement de dooner à Croiier une part cootribuloire de cet a-compte, dans la proportion de 52 a sï, puisque sa livraison s'élevait à 92,000 fr., ot la leur a 82,000 fr.— Arrêt <up. délib. en ch. du cons.).

La coca ; — En eo qui louche les moyens rclaliis au rejet des conclusions principales ; — Attendu qu'il est dérlaré par l'arrêt attaque : t* que Brindeau-Carlier et eomp. n'ont, dans aucun temps, contracte d'obligation directe el personnelle envers Croiier, relativement aux marchandise» qui fenl l'objet de la contestation ; 2* que, si Croiier éprouve m^iréjudice, ce n'est point par k fait ou la fraude de-uiis Brinilcau-

II résulte que lé propriétaire de l'Iramenble a approuvé le contrat (Cass. 11 pluv. an 8) (2); — 2* Que si un héritier, faisant tant pour lui que pour ses cohéritiers, a reçu un capital, qu'à l'aide de ce capital il ait obtenu l'extinction d'un usufruit qui grevait un immeuble de la succession ; et que ses cohéritiers aient profité de la vente de cet immeuble ainsi dégrevé, il y a de la part de ceux-ci, dans le profit qu'ils retirent de l'immeuble vendu, approbation tacite du payement du capital fait à leur cohéritier et mandai tacite qui les oblige (Beq. 26 oct. 1 808) (3) ; — 3* Que des clercs de notaires, qui font imprimer et afficher des propositions de souscriptions pour une assurance mutuelle contre les chances de la conscription, qui reçoivent l'acte de société formé entre les souscripteurs, touchent les ronds de la souscription, le tout au nom du notaire absent, peuvent être considérés comme ayant reçu un mandat tacite de ce notaire, surtout si, pendant deux années, les mêmes opérations ont eu lieu de la même manière chei le même notaire ; qu'en conséquence, ce dernier peut être déclaré responsable du déficit qui s'est trouvé dans les sommes reçues en son nom ; qu'en tout cas, l'arrêt qui le décide ainsi, ne contrevient a aucune loi (Req. 2 déc. 182*) (*); — *• Qu'un notaire devant lequel se fait une vente sur llcitatloii

tion d'actes et de faits, qui appartenait à la cour royale* que, d'après ces faits ainsi reconnus, l'arrêt attaqué, en refusant de condamner Brindeau-Carlier et eomp. a payer au demandeur le prix desdites marchandises, n'a violé, d'une part, m les principes du mandat, ni l'art. 1 1 SI c. civ. ; d'autre part, ni les principes des quasi-contrats, ni l'art. I5&2 c. civ. ; — Eo ce qui tourbe le moyen relatif au rejet des conclusions subsidiaires: — Attendu que l'art. 1376 c. civ., relatif à la restitution de ce qui a été paye sans être do, est sans application dans la cause; que les conclusions subsidiaires du demandeur ne peuvent s'appuyer que sur les mêmes motifs qu'il faisait valoir a l'appui de ses conclusions principales ; d'où il soit que les motifs de tait qui justifient le rejet de celles-ci, justifient en même temps le refus qu'a tait l'arrêt attaqué, d'accueillir celles-U; — Rejette.

Du 20 fév. 1H36.-C. C.,ch. rèun.-MM. Portalis, 1" pr.-Vincens, rap.-Dupin, pr. géo., c. cont. -Scribe et Lacoste, av.

(9) (Bonthoux C. Jubier.) — Le tbibitial; — Vu la loi S, ff., Balam rem knbm, portant: Aiot» lantim wrbu roftini aooeri peste, ttd tuam acte*; la loi 60, 0., 25e ttg. jur.t portant : Semper qw non prohibtt aliqutm pro a* ialervmir* , mandart crtdilvr ; — Vu aussi l'art. 3*, lit. 33 de l'ordonnance de 1667, portant : « Il y aura ouverture de requête civile , si on a jupe sur des offres ou un consentement qui aient été désavoués et le désaveu jugé valable ; u— Et allcnc'u que Jubier, qui a laissé passer quatre ans sans réclamations, malgré la vente faite en son nom par son oncle, malgré ta sommation a lui faite pour passer contrat, malgré la publicité de la prise de possession de l'acquéreur, l'expulsion des locataires, la mise du contrat au greffe , l'opposition de la mère do Jubier, la démolition de la maison bâtie sur le terrain qui était l'objet do la vente, et la construction d'une autre, a reconnu par l'orgaae de son défenseur au tribunal civil de l'Isère, qu'il avait approuvé la vente ot reçu 600 fr. à compte, el n'a formé devant le tribunal d'appel qu'un simple désaveu de son défenseur, sans l'avoir fait juger valable, conformément a l'art. 3*, tii. 33, ordoo. de 1667 ; d'où il suit qu'il résultait do divers faits , et de la reconnaissance même de Jubier faite par son fondé de pouvoir, qui n'a point été légalement désavoué, que Jubier avait approuvé la venta dont il s'agit, et qu'en annulant cette vente. M tribunal civil de l'Ain a, par son jugement du 27 niv. an 6, violé les lois romaines et l'art. S*, lit. 34, ordon. de 1667 ci-dessus cités ;— Caste,clc.

Du 11 pluv. an 8.-C. C, sect. civ.-MM. Target, pr.-Delaunay, rap.

(3) (Laparde C. Bougron.) — La cou»; — Considérant, sur le deuxième moyen résultant de li supposition d'un mandat tacite en la personne de Bineaui pour traiter au nom de Guy el Malburin Lagarde, et de ta supposition d'une approbation ou ratification de la part de ceux-ci ; — Que l'existence du mandat tacite ainsi que de la ratification ou approbation est autorisée par la loi ; — El qu'en fait elle a été Intimement déduite des actes sur lesquels est londè l'arrêt attaque (de La cour de Poitiers, do 6 frucl. an 13) ; — Rejette.

Du 86 oct. 1808.-C. C, sect. req. -MM. Lasaudade, pr.-Cofflnbal, r.

(4) (Oaume C. habit, de Besançon.) — La cou»;— Attendu qu'il a été déclaré par l'arrêt (do la cour de Besançon, du 20 août 1823) qu'un projet de souscription pour remplacement de conscrits avait été annoncé par affiches el prospectus imprimés , contenant les conditions du traité, avec indication que le projet serait déposé dans les minutes du notaire Gaume, et que les sommes a verser seraient reçues dans son élude; que, dans le fait, te traité n été déposé; qu'acte notarié en a été dressé par un notair.' substitué à M* Gaume, et que ses deux clercs oot donné , «n son nom, quittances des somme» ' eux payées par les sociétaires, -

entre majeurs doit être réputé avoir une espèce de mandat tacite ponr faire tous les actes nécessaire*, à l'effet de consommer la îlcilation (Reri. 21 mars 1830, aO. Dclang, V. Partage, Vente); — 5* ni; .1 suffit qu'une somme destinée à un prêt ait été remise par le préteur, non à l'emprunteur, mais au notaire qui doit passer l'acte, pour que ce dernier ait pu être déclaré avoir reçu cette somme en qualité de mandataire (Req. 3 déc. 1833, aff. Berlinot, V. Rcspons.); — 6° Qu'il peut résulter des faits qu'il y a eu mandat donné et accepté entre les parties (Toulouse, 30 mai 1829, aff. Ollicr, n» 13); — ;» Que le mandat peut s'Induire de certaines circonstances (Req. 10 juin 18*1, aff. Marchand, V. n» 152- 2*} ; — 8° Que les actes par lesquels un associé approuve, expressément ou tacitement, ce qui a été fait en son nom par l'un de ses coassocii s, doivent être assimilés à un mandat, alors même qu'il s'agirait d'un cas où le mandat devrait être exprés (une aliénation d'immeubles) ; qu'il en doit être surtout ainsi, lorsque les parties ne se sont jamais plaintes du prétendu exos de pouvoirs commis par le mandataire (Req. 20 juin I8 i2,aff. Blandin, v Voirie. V. aussi suprà, n* 13) ; —9* Qu'on peut considérer

i mandataire (orcé, un («contractant qui agit seul dans l'intérêt de tous, à défaut par les autres d'agir; et spécialement que lorsque plusieurs propriétaires sont convenus par contrat de faire exécuter à frais communs des travaux utiles à leurs propriétés respectives, si l'un d'eux agit sans leur concours et dans l'intérêt de tous, il doit être à leur égard réputé mandataire forcé, et les intérêts des avances par loi faites lui sont dus, non pas seulement à dater du jour de la demande, mais du Jour des avances constatées (Req. 22 janv. 1833) (t).

1 19. Doit-on considérer comme contraires à la jurisprudence que nous venons de rapporter, un certain nombre d'arréls qui ont déridé que les domestiques n'avaient pas mandat tacite d'acheter pour le compte de leurs maîtres? Nullement, dit M. Troplong, h» 134. — Ces décisions portent, dit-il, que les domestiques n'ont pas mandai tacite pour acheter à crédit; mais ils admettent implicitement le mandat pour acheter au comptant, explication qui, du reste, est peu concluante, car la possession de la somme d'argent qui a servi à solder l'achat en fait supposer la propriété, et il suffit dès lors que le possesseur ait eu capacité poor s'obliger.

Que l'arrêt déclare, ei outre, que la même opération avait eu lieu les deux années précédentes ; qu'il rè»ullo do ton* ce» fails que Gaume »'est constitué le gérant des intérêts des sociétaires pour la souscription dont il s'agit, et qu'en le déclarant responsable du déficit, qui, par le fait des agents préposés pur lui, s'est trouve dans les sommes reçues en son nom, l'arrêt t'est contrevenu à aucune loi ; — Rejette , etc.

Du S dèc. lBti.-C C, «cl. req.-MM. Botlon, pt.-Lecoulour, rap.

(1) (Chanonav et antres C. Rimbourg et eons.) — La coca; — Sur le moyen tiré delà violation des art. 137» et 1153 c. civ., et de la fausse application de l'art. 2t'0t du mémo code :— Considérant qu'il e t constaté par l'arrêt attaqué que les sieurs Nasebury et Ritnbnurg, associés des demandeurs par un acte du 82 pluv. an II, en sollicitant les autorisations nécessaires et en faisant exécuter le barrage et le canal dont il s'agit, n'agirent pas dans leur seul intérêt, mai» dan» l'intérêt de tous les signataires de cet acte, et que ces travaux forent la conséquence de Convention» antérieures; — Considérant qu'aux termes de l'art. 19tf8c. Civ., le mandant e-t ténu d'exéeutar les engagements contractés par le mandataire; que, suivant l'art. 2001, l'intérêt des avances faites parle mandataire lui est dû par le mandant, a dater du jour des avances constatées , cl qu'aux terme» de l'art. 2002 , lor»qué le mandataire a été roiHilué par plusieurs personnes pour une afiaire commune, chacune d'elle est tenue solidairement envers lui de tous le» effets du mandat; qu'il suit de là que l'arrêt du 2i août 1831 n'a point viole les régies posées par les art. 1575 et 1155 c. civ., ni faussement appliqué l'art. 2O0| du même code; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Lyon, du 15 août 1831.

Du il janv. I835.-C. C, ch. req.-MM. Zangiaeomi, pr.-Jaubert , rap.-Nicod, av. gén, , c. cont.-Mandaroux-Vertamy, av.

(%) Etpttt: — (Ingé C. Montaud.) — Il parait qu* la cuisinière de la liante Montaud, femme d'un riche notaire retiré des adaircs, avait elle-même fait choix du sieur Ingé, marchand boucher; elle »cule achetait cl payait les diverses fourniture» dé viande faites à la mai»on. — Jusqu'à La fin de I M j le compte était ordinairement arrêté chaque mois. — A celle époque la cuiMniére relarde «s payements. — En fev. 1826, il était dû au boucher 1,741 fr.-Uu à-compte do 1,000 fr. lui est donuèjjl était redu 741 fr.— Le» fourniture? continuèrent jusqu'en déc, 1ISC.— La cuisinière avait cessé de paver. Livrée à la pa»sion du

Au reste, U a été jugé : 1* que le domestique n'est pas le mandataire tacite de son maître pour acheter à crédit tes provisions du ménage; qu'ainsi, lorsqu'un domestique qui a reçu de l'argent de son maître poux acheter les provisions do ménage, détourne cet argent et se fait délivrer les denrées à crédit, le maître, dans ce cas, n'est aucunement tenu vis-à-vis des fournisseurs qui ont suivi lafoidudoinestiqoe (Crim. régi, de jug. 22 janv. 1813, aff. Spagner, V. Vol); — 2* Que les fournisseurs qui accordent des crédits considérables aux domestiquas, sans en avoir prévenu les maîtres, sool non recevables à exiger leur payement de ces derniers, lorsqu'il est constant qu'ils ont remis à leurs domestiques l'argeut nécessaire pour acquitter les dépenses; et, par exemple, que le boucher qui • laissé s'accumuler plusieurs mois de fournitures faites à une cuisinière, contrairement i l'nsage ou il était de recevoir son payement à la fin do chaque mois, et sans en prévenir les maîtres, qui remettaient chaque mois, à I tique, .'argent nécessaire, ne peut exiger son pavement < ces derniers; que, dans l'usage, les domestiques ne Ronl < tués mandaires tacites de leurs mallres, pour acheter les objets nécessaires à l'entretien de leurs malsons, qu'autant que les acquisitions sont faites au comptant Paris, 13 nov. 1828) (2) ; — 3° Que le maître qui est dans l'usage de remettre à son domestique (à son cuisinier) l'argent nécessaire pouf acheter les provisions dn ménage, n'est pas responsable vis a-vis des fournisseurs (le boucher, par exemple) qui ont livré ces provisions1 1 crédit,... alors, d'ailleurs, que, pour fournitures, Il n'a Jamais existé 4e rapports entre te maître et le fournisseur (TirlS, 28 av f. 1858) [5).

1 9 I . La plupart des auteurs reconnaissent aussi que le domestique a un mandat d'acheter pour son maître, mais que ce mandai n'a de valeur que pour acheter au comptant (Merlin, Rép., v* Vol, sec t. 2, § 3; Lcgraverend, I, 2, p. I36r HM. Faustlnllélle et Chauveau; Théorie du c. pén.. t. 7, p. 33; llttré, dés Domest. en France, p. 88, et Troplong, n* 1 34). — I. Dorantos. n» 220, pense que les circonstances de la cause, notamment l'ba • bitude où serait le domestique de prendre à crédit (de Tordra ou de l'autorisation tacite du maître), chez le fournisseur noj paye, pourraient faire décider qu'il a agi de l'aveu du

dans le cas surtout où 11 s'agirait d'une fourniture ordinaire.

jeu, elle se donne la mort : le livre des fournitures lie ta viande est trouvé parmi ses papier» • il costale un rnmpte de 1,965 fr. an profil du boucher.— Alors, celui-ci en réclame le payement.— U dame Montaud déclare qu'elle a remis, selon son u»açe,'à sa cuisinier» l'argent pour payer le boucher ; que celui-ci doii être seal responsable d'an défaut de pavement du à sa négligence.— Le 27 juill. 1828, jugemeat dn ffjbiin.il de la Seine, qui accueille ce système en ces termes : — « Attendu que si les dome»tiques sont con>tiluès mandataires tacites de leurs maîtres pour acheter les objets nécessaires à l'entretien de leurs nuison*, ces acquisitions doivent être faites au comptant; que les fournisseur» qui accordent des crédits considérable» aux domestiques tans ea avoir prévenu les maîtres sont non recevables à rien ciigcrdeces derniers, lorsqu'ils ont remis à leurs domestique» la somme nécessaire auxdiles dépense*; que dans l'espèce il était con-tant que m.iiiame Montaud remettait chaque semaine à sa cuisinière ce qui était nécessaire à l'entretien de sa maison.»

Appel par Ingé : il fait remarquer que la doctrine des premier» juges, qni est celle de Potbier, ne saurait « soutenir de nos jours, suivant les usages reçu» et par application de ce que le luxe et le bon ton oal tait établir dans les mai-un» des riches; que les mirur» actuelle», résistent à ce qui (tait en usage au temps du bon et simple Potbier. — Arrêt.

La oui; — Adoptant les motifs, etc, met l'appel au néant.

Du 13 nov. 1828.-C. de Paris, 5' cb.-M. Dupai;, pr.

(3) (Baudon C. Jacob.) — La coca; — Considérant qu'il n'a existé ni convention» ni même dé rapport entre Baudon el Jacob, relativement aux fourniture? de viandes faite» par ce dernier; — Qu'il sait de la qu» le crédit accordé par Jacob au cuisinier de Baudon na i

peut prèjudicierà

celni-ci, qui comptait exactement à son domestique le» somme» soldant la dépense de ta maison, el qu'ainsi le fournisseur, ne pouvant imputer qu'à sa négligence et à son imprudence le préjudice auquel il s'est exposé, est sao» action contre l'appelant, oui ne peut être responsable de ce préjudice; — Considérant que les tait* dont Jacob demanda «ubsidiairenicnl à faire la preuve ne sont nullement relevants, en ce qu'ils n'ont principalement pour objet que d'établir la nature de» rapports qni ont pu exister entre Jacob el le cuisinier Frédéric Collier, et auxquels Bandon, »on maitre, serait resté étranger;— Infirme; au | ' Jacob non recevable dans sa demande, etc. Dn 28 avr. 1858.-C. d« Pari», 5« cb.-M.

uigi

MANDAT.— ClUP. 7.

1 79. On agissetnent accidentel, la réception d'an acie par m oilelerT*lhrslérté., une élection oVdomlélle, etc., né constiloenl pas , en général , un mandai tacite. - Il a été Jugé aussi éjue l'éleetlon Ûe domicile qu'un saisissant doit faire dans le Ueu de ta saisie, n'a pas l'effet de conférer à celui cfeez qui ce créancier ferait l'élection, le mandat tacite de recevoir : que le débiteur nè serait done pas libéré en payant à ce domicile élu (Cass. < Mm. an 8, alT. Fotirnès; Conf. Touiller, n* 22 ; Mérllri, Rép., ?• Domicile «lu, 8 ! , n» 4 ; t. en c* sens *> Domicile élu, n« 5î et suit., 84 ; Oblfgil.

17 3. Itésullé-t-il un mandat tacite de la remise des pièces à un officier ministériel? L 'affirmative' est constante en Ibèse générale (V. Désaveu, nM 25 s.; Boiceau, p. 26*8; Delvtncourl, t. 5, p. 258, note 3; MM. Duranlon,!. 18, il* 221 ;Troplong, n» 13:.}: mais cela sé restreint, quant aux mandants, aux Intérêts de celui qui a fait la remisée! de ses cbTntéirssés Interpellés par un même acte ou qui ont remis leur assignation f/orf., n» et, quant aot officiers ministériels, aux actes de leur ministère (V. tod. , n» Je et suiv.V — c'est en ce sens qu'on a Jugé que l'huissier (mais non l'avoué) a mandai pour recevoir pajnnent du débiteur contre lequel il est chargé de faire un ucle exêeotolre (Req. S août 1840, an*. Fangeyroax, V. tfèsavèù, n* &S. — Conf. Touiller, t. 7,n* 21; M. DUranlon,t. 18, h* 222, et t. I2,n*49),ce qui se fende sur celle raison qu'il doit toujours être permis au débiteur d'empêcher un acte aussi grave que la'salsie de sa personne otî'dc ses meubles ; mais ce q'uf, et; raison, de la faible garantie que présentent certains hufssiers, peut n'être pas -ans inconvénients. — V. Oblig. (payement).

Au reste, le parlement de Rouen a même Jugé, par un arrêt du S août 1T49, qo*un huissier, poneur d'un blllét sous seing privé, même non enregistré, pouvait valablement en recevoir 18 jnentarit, encoré bien qu'il n'eût pas d'ordre écrit ( Denfsàrt, y Payement, n« 30), fléclsiota de laquelle il semble résulter que l'balsfler ne serait pas tenu de Justifier d'un mandat (V. Contr. par corps, n* 198). — Les auteurs cités enseignent, en effet, que ta remi-c de l'acte ou du Jugement i I bu r vaut aussi pouvoir pour toutes exécution-, autres que 1a saisie Immobilière et feraftrlsonnemeritj'pôur lesquels il est besoin dTup ! pouvoir spécial (ç.ur. pu):'— y . HT.

1 i 7 1 C'cs' particulièrement en matière, commerciale que le uionifjl tacile reçoit son application. C'est un poinf constant, enseigné par les auteurs, notamment par MM. Pardessus, 1. 1 , n» 65, ti 9, n» 561 ; Toullier, t. 12, n»î53; Troplong, n« 137 ; et DelàiiiarreetLepbitevin, t. l,n*70,el sanctionne1 par la jurisprudence.

llHl Fcl Tés tribunaux doivent consulter les'fàlts avec grande altAiti&b' ét ' recpçrchcr si ce'.uî ijùc'lon prétand investi d'un mandat jacîte's'csi trouvé dans des circonstances qui impliquent rtxlsféqcc d'pn tel mandat; car les habitudes du commerce assignent au mandat des effets divers suivant ta nature des opéra- 1 1 !.. confiance notoirement donnée aux personnes et résultant ; dont Ils sont chargés; soit de leur qualité de e,' dVhïanfs ou de proches parents du commerçant, soit de lit prèsericc ou (Je l'absence de ce dernier, ou de son état illettré, ou 'de. l'usage ou il est (Je ne laisser jamais à qui que ce soit sa signature, pour les négociations autre» que les ventes journalières. C'est Surtout lorsque une société ou compagnie quelconque a un jjcr.iut, ua directeur, que le mandat tacite n'est pas réputé exis-

(|) (beboane C veuve Artboixonnet.) — La coca ; — Attendu qu'il est preuve, tant par le» puce» produite» au procès que par l'aveu de l'iaUBCO, tell •» Tilaidaol, que Lou.»-Cbarle» AMbouonmlétail préposé i l'elal>li.:*m<-nl du cofamettede sa mère, chez Usuelle il demeurail;-- Alleadu qa'il «'*»• pas justifié que Uuu-Clutflts Attboixoonct ait fait m rgmraerce particulier, et qu'il ait teau aucun livra constatant qu'il fit d'antre* aUatras que celle» de l 'Inimité ;— Attendu qu'il est également recono» *t prouvé que las porceteine» dont s'agit ont été transportée! dani la nagatiu de l'intimée é l'aide de ses ouvrier»; qu'elles y ont été déposées et vendue» tant par Louis-Charte» Artbolionnet que par i* sœur, hlle de ladite intimée, comme les latences qui provenaient de m fabrique; — Qu'il résulte de ces faits et circonstance* que l'appelant «»t censé avoir contracté avec I intimée par l'intermédiaire de son préposé, et que cette dernier* est également censée s'être appropriée l'obéi de la commission, en consentant le dépét et la vente des porcelaine» daas te même magasin où M trouvait sa ù.ciire;— Attendu que la

r tordre do

reçu mandat tacite de son mari pour affréter un bateau ^Bruxelles, 12 vent, an 12, aff. Blondeau, V. Commerçant, n» »89j;-f 2* Qii'une femme, employée par son mari dans un commerce de rhaUx et de plâltc, n'était pas censée avoir reçu mandai de créer des lettres de change qui ne concernaient pas ce commerce (Bruxelles, 27 fev. 1809, aff. Reyns, V. Commerçant, n« 194). "' Mais on a décidé : l» qu'en droit , la femme d'un marchand qui, au vu et .vu de son mari, vend, achète, signe des billets, oblige ce dernier envers le? tiers (Bourses, 2t brumaire an 9, aff. Gufllemain , V. Commerçant, n' 193); — 2» Que lorsqu'il est constant qu'une femme signait tou? les billets nécessaires au commerce de son mari qui ne sait pas écrite et

effel de commerce qu elle a passe futur son mari otilige ce dernier (Angers, 27 fév. 1819, aff. Bcllcuvre, V. Contr. de mar.. nM02l);- "

affaires de son mari , d'aclicler les provisions ou les mjrrqandîses du commerce de edui-ci, de louer les ouvriers, de les paver; en un mot, de faire ce que ferait le mari lui-même en pareil cas, elle doit être considérée comme sa mandataire tacite, comme sa factrice ; qu'en conséquence^ le mari peut être poursuivi par les tiers avec lesquels la femme a trafic par billet et autrement; et que la femme elle-même n'esl point obligée, si elle ne s'eM pas personnellement engagée, et av'ec l'autorisation du mari [Berj. 2% Janv. 1 821, aff. Quitlcray.V. Commerçant, n« 191; ReJ. 2 avril 1822, aff. Bonllangcr, V. tod., h* J92); — 4°Que Ut tolérance accordée par le mari à ce que sa femme fasse )e commerce de détail au domicile conjugal, équivaut à une lion expresse, et' fait considérer la femme comme la ma l'Inslilrlce du man (lteq. t» mars 1826", aff. Homon , . n» 170) ; — 5» Que le mari qui a préposé sa femme à son commerce et lui a conféré le mandat tacite d'en gérer jes affaires, p«t tenu, vis-à-vis des tiers porteurs, du payement des effets même qu'il prétendrait que celte dernière a signés par complaisance en abusant de son mandat (Douai, 21 nov. 18ts, ail. Gucnin, D. P. so. ». si 5).

19 7. A l'égard des préposés et commis, on a jugé aussi : H que le commettant est lié par les engagements de son commis; à ce cas ne s'appliquent pas les lois générales qui déclarent Inutiles les Stipulations pour des tiers , liej . 24 prairial an II, M. Itioli, pr., aff. Crcspin C. Giscard) ; — i" Que loisque le préposé (lljs) d'un marchand, acheto des marchandises qu'il débite ensuite dans le magasin de ce dernier, où elle» oui été introduites par ses ouvriers, il y a en faveur du vendeur présomption que l 'achat a eu lieu pour le compte du marchand ; qu'en conséquence, en cas de faillite du préposé, le marchand ne peut se refuser au payement du prix, en prétendant qu'en tout cela le prépose n'a. açi que pour son compte particulier (Bruxelles, 10 Jaav. \i\ l)(l) ; —3° Que le préposé d'une entreprise d'un sen ire public qui prend publiquement et sans contradiction la qualité d'agent de la compagnie, engage cette dernière, même par la voie de lettres de change, pour les opérations faites pour le compte de la société et dont elle a profilé 'Keo. Itidéc. 1 h 1 8) (éij — 4* 0'uc'le courtier ou agent par l'entremise duquel un remplaçant a traité avec un

Charles rtboironnet èuit pr^p^rf1, l'intimée, si elle entendait la désavouer pour ton rompte, aurait du, pour mettre sa 're>pon»abihlc A couvert, ou ne pas recevoir fe« marchandises dan» son magn'iuj ou prévenir le tiers propriétaire que c'était pour le compte particulier de -on, fil-, nui-qu'il n'était o.-ten-iblement connu que conimé préjK)-^ a>i commerce de «a mére; d'où suit qu'indépendamment de l'opinion Je rintimée »ur l'objet de la comnn-.inn, elle aurait commis par »on fait, une lourde biutc qui la rend respon-able envers l'appelant de la valeur it\ Dorcetiine» dépo-ées et vendues cbei elle;— Amendant, condaniiie rintimce, <t par corps, a restituer -an» délai à l'uppelanl les porcelaines dont la facture lui a clé signifiée.

Du 10 janv. 18II.-Q. d'app. de Bruxelles 3*cb.

(i} Eifi'tt- — ;Ltleu et cump. C. Coqui lé.) — L-v compagnie Lclea a traité avec le gouvernement pour la fourniture générale de» vitrespain aux troupes alliées stationnées en tfraoce.— L'art. 47, § 3, du Inné,

MA.NDAT. — Chap. 8.

entrepreneur de remplacements militaires peut, alors m£me qu'il n'aurait pis reçu on mandat exprès, être réputé le mandataire de eet entrepreneur, relativement aux obligations qu'il a consenties ponr le pavement du prix du remplacement, alors surtout qu'il est établi que l'acte de remplacement, contenant une quittance simulée du prix en faveur de l'entrepreneur, est le résultat de la fraude et de la collusion opérées de concert entre le courtier et l'entrepreneur (Rcq. 4 fév. 1836, aff. Digne, militaire).

1 »». Comment se prouve le mandat tacite? — Nous

avec II. Troplong, n» I 42, qu'il ne saurait être plus privilégié que le mandat verbal, cl que l'art. 1983 ne permet pas de l'établir au moven de la preuve orale, saur en ce qui concerne les matières commerciales (V. Obligation [preuve]). — Ce qu'on vient de dire doit être restreint à la preuve entre les parties contractantes. — A l'égard des tiers, il faut appliquer ce qui a été dit au sujet de la preuve du mandat verbal. — V. n« 160.

CHAP. 8. — Dl L'ACCIFTATIO!» DU «AITOAT.

1 7*. Aux termes de l'art. 1984 c. nap., «Le contrat de mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. * Mais dl* que cette acceptation a en lieu, le mandant est obligé, quoiqu'il l'ail ignorée ou qu'avant de l'avoir connue, liait révoqué sa procuration, le mandataire, s'il a fait des dépenses ou si, le mandat étant salarié, il a déjà donné des soins à l'affaire, aurait l'action exmandato. C'est aussi l'avis de M. Troplong, u*l09, et il n'est {tas contestable. Il n'en est pas ici comme au ras de contrat synàllagmalique parfait, où les volontés doivent être connues de part et d'autre pour qu'il y ait obligation non révocable. — V. Ûbllg.

1 MO. Quand le mandat est accepté par correspondance, c'est au lieu de l'acceptation que le contrat est censé avoir été formé.

— Tel est aussi le sentiment de Casarcgis, Disc., I79,n«» l et 2; Dcluca, De jurisd., Disc, n, n* 4, et de M. Troplong, n« lio.

— 11 a été jugé ainsi que lorsque le mandat est donné et accepté par correspondance, c'est au lieu du domicile du mandataire que

sieur Met <1« Peningen, qualifié chef de service de» vivres-pain du déparlemeal du Pas-de-Calais, pas«e au profit d'un sieur Coquine, plusieurs traite» pour livraison de grains (aile» par ce dernier |»ur le rompt* da l'entreprise. Il est coa»tale par récipissés du garde-maga>in de l'entreprise, que ces grain» ont été ver«é* dans les magasins de la compagaie. — Actionnée par Coquidé, la compagnie prétend qoe le» livraisons de denrée* dont Coquidé réclame 1* payement, ont été faite* par Met de Peniniten pour son compte, par suite de marchés faits entre lui et Coquidé ; que les lettre» de change ne pouvaient lui être opposées, puisqu'elle n'y figure point. — 92 avril 1817, arrêt de la cour de Douai, confirmât!! d'un jugement du tribunal de commerce d' An-as , qui condamne la compagnie an payement do montant des traites, sur le motif qu'elles ont eu pour objet des fournitures faites à la compagnie. — Pourvoi pour violation de l'art 140 c. corn., en ce que le mandataire nui a pouvoir d'acheter n'a pas celui d'engager le mandant par des lettres Je change. — Arrêt.

La coca ; — Attendu qu'il est établi en fait, que Met de Peningea a pris publiquement et sans contradiction , la qualité d'agent de la compagnie- Leleu; — Qoe c'est en celle qualité qu'il a contraclé avec le sieur Coquidé, et qu'en dernière analyse, les denrées qui ont donne lieu aux traites dont il s'agit, ont été versées dan» les magasins de la compago i«, Ce qui suffit pour justifier l'arrêt attaqué ; — Rejette.

Du 16 dèc. 1818. -C. C, sect. req.-Mil. Heorion, pr.-BHUat, rap.

il) Btfft»; — (LeobetC. Valin eteomp.) — 17 aoot 1815, lettre par laquelle l.cobet demande de Perpignan, a Valin et comp., de Tours, plusieurs douxaines de veau corroyé.

Le 7 octobre, réponse de Valin, dans laquelle il annonce qu'il s'est occupé de la commission , qu'il envoie d'abord trois balles, que bientôt il en enverra deux autres. — An reçu des envois, Leobel écrit i Valin que l'on n'a nivi ses ordres ni pourle prix, ni pour le poids, ni pour le lieu «fi les marchandises devaient être envoyées, et qn il refuse de s'en charger.— Assignation devant le tribunal de commerce de Tours. — Le 87 mars 1816, jugement qui condamne 1-eobet au paiement des lettres de change tirées sur lui. Opposition fondée sur ce que le tribunal de Tours est incompétent. — H juin 1816, second jugement qui rejette à la fois et le dèclinatoire et l'opposition. — Appel. — Le 48 fè». 1817, arrêt de la cour d'Orléans, qui, «Considérant que c'est à Tour» que le mandat donné aux sieurs Valin et comp. a été accepté , et que c'est aussi dans Cette ville que lestturrt>,iriJi*es ont été expédiées au sieur Leobet, qui m a été propriétaire dés ce moment, et au péril duquel elles ont voyagé, liia^ua las sieurs Valin et corap. n'ont agi que comme man datai ro , ,

le contrat se forme, et qoe, dès lors, le» contestations qui peuvent naître sur son exécution doivent êlre portées au tribunal de ce domicile (Ttej. 21 juiU. 1819) (I).

181. L'acceptation du mandat est expresse lorsqu'elle est exprimée formellement, soit dans l'acte qui contient les pouvoirs, soit dans un acte séparé. Elle est, quant à sa forme, laissée comme comme celle du mandat à l'arbitraire des parties. — Tel est aussi l'avis de M. Duranton, n» 224. — Mais, d'après l'art. 1985 : < L'acceptation du mandat peut n'être que taciU, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »

1 81. Comment se prouve l'acceptation tacite dn mandat? — D'après Pothier, n*3t, et M. Duranton, toc. cit., elle peut résulter de diverses circonstances qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier. — M. Troplong, n» 146, Tait une distinction. Quand l'acte de procuration est représenté, dit-il, ou lorsqu'il est reconnu et avoué qu'un mandat a été donné et reçu, le mandant est recevable a établir oralement les rails d'exécution de I» part du mandataire; et celui-ci peut, de son côte, prouver de la même manière qu'il a exécuté le mandat. — Lorsque, au contraire, l'existence du mandat est contestée, on n'est pas recevable à établir les faits d'exécution par la preuve testimoniale, car on n'exécute une convention qu'autant qu'elle existe, et la preuve des faits d'exécution n'aurait d'utilité, dans ce cas, qu'en ce qu'elle établirait l'existence du contrat, preuve qui n'est pas admise par la loi. — On pourra cependant toujours prouver qu'on a agi comme negotwrwn gestor (M. Troplong, n* 147). — Il nous semble que l'exécution pourra être prouvée dans tous le» cas, que le mandat soit écrit oo verbal, lorsque, par exemple, le mandant a sciemment retiré profil de l'exécution. — Mais si celui-ci, qui dénie le manda:, a ignoré l'exécution et n'en a pas profilé, la preuve de l'exécutiuu serait frustratoire.

f SS. L'exécution partielle est une acceptation suffisante, puisqu'elle démontre également la volonté du mandataire d'exécuter le mandat. Toutefois, si le mandataire, en exécutant partiellement, a témoigné sa volonté de n'exécuter le mandat que pour cette partie, il n'est pas obligé pour le surplus; mais alon

qu'ainsi la ville de Tour* est à la fois le lieu où la promesse a été fuH et ou la marchandise a été livrée ; reconnaît la compétence du tribunal de commerce de Tours, et statuant au fond, juge que !e mandat primitif de Leobet a été modifié et étendu par la suite; que les sieurs Valia et comp. ne l'ont pas outre-passé, et, en conséquence, confirme il lugemeol dont est appel, n — Pourvoi pour fausse application de l'art. at«) et violation de l'art. 59 c pr. civ. — U contrai intervenu entre coa» et la maison Valin , dit le demandeur, s'est formé par correspondante. Or, c'est de Perpignan que nous avons écrit, c'est aussi i Perpignan que nous avons reçu l'acceptation du mandai par la maison Valia. C'est donc à Perpignan , et non à Tour», que le contrat a été formé. — Or, Perpignan était donc bien le lieu de la promesse : il était également celui de la livraison. Il s'agissait, en effet, dans l'espèce, de marchandises vendue* comptant an poids. Or, d'après l'art. 1585 c. civ., le lieu de la livraison est évidemment celui ou les marchandise» tout expédiée»; car c'est là seulement qu'elles peuvent être comptées, pesées et mesurées. — Arrêt.

La coc»; — Attendu que c'est par l'acceptation du mandat que ee contrat se forme, et que les obligation» respectives des parties prennent naissance; — Attendu que c'est i Tours, domicile de» sieurs Valin et comp. , et sur la lettre qu'ils y écrivirent au sieur Leobet domicilié a Perpignan, que fut accepté le mandai que leur donnait celui-ci ; d'où il suit que c'est à Tour» que la promesse fut faite; — Attendu que c'est d> Tours que furent expédiées les marchandises adressées i Leobet à Pei pignaa ; que celte expédition ayant ele faite i titre de commission et nox de vente, il devieut inutile d'examiner si l'art. 1585 c. civ. est applicable aa cas ou l'acheteur qui a acheté au poids , au compte eu i la [ mesure, a chargé le vendeur de lui expédier (es marchandises vendues; | qu'ici l'expédition ayant été faite par un mandataire, on ne peut appliquer que l'art. 100 c cou., qui dispose que la marchandise sertie dn magasin de l'expéditeur voyage aux risquas et périls de celui A qui elle appartient; qu'il faut conclure de cette règle que, des sieurs Valin et comp. au sieur Leobel, la délivrance des marchandises dont il s'agît fut censée faite du moment de leur expédition ; qu'ainsi il est vrai de dite que Tour» fut S la fois le lieu ou la promesse avait été faite et la marchandise avait clé livrée, et, qu'aux termes de l'art. 490 e. pr. civ., c'était devant le tribunal de commerce de celte ville que la coateslaliea devait être portée; — Attendu que la cour d'Orléans a reconnu, en fait, que les défendeurs n'avaient point outre-pa^sé le mandat définitif qui leur avait été donné;— Rejette.

Du 81 juill. 1B19.-C C, sect. civ.-MM. Deséie, I" pr.-Triiwi'.rar. gtn., c conf.-Matfiiaj et Deieaa. «t.

MANDAT. — Chap. 9, $ 1.

B doit s'empresser d'avertir le mandant de celle drconslance, alla que celal-cl, qol a compté sur l'exécution totale da mandat, prenne ses mesures en conséquence.

1 84. il peut arriver, dit Polhier, n* 32, dont le sentiment est suivi par N. Dnranloo, tod. et M. Troplong, n* 148, qu'il y ait acceptation tacite du mandai avant même tonte exécution de la part du mandataire et par le tait seul de la réception de la procuration; cela dépend dès circonstances; par exemple, si, sur le

point de partir pour un voyage, Je vais trouver un de mes amis pour le prier de vouloir bien se charger en mon absence de certaines affaires que Je lui explique, et que Je lui remette à cet effet on acte de procuration, qu'il reçoit sans rien dire, la réception qu'il (ait de cet acte est une preuve qu'il consent à se mandat; car s'il n'eût pas voulu s'en e la procuration.

185. Mais lorsqu'on a envoyé à quelqu'un une procuration par la poste, la rétention de cette procuration n'est pas une présomption aussi claire d'un consentement à se charger de l'affaire, parce que cette rétention peut n'être que l'effet d'une négligence 4 renvoyer de suite la procuration, ou l'effet de quoique autre circonstance, par exemple, le besoin de connaître certains faits dont la personne voulait s'assurer avant de renvoyer la procuration ou de l'accepter. Ce serait donc un point à apprécier par le juge, en cas de contestation relativement à l'inexécution du manda»(Coof. Pothicr, n'33;MM. Duranlon, tod. et Troplong, n* 149). — ■enochius, De prœaumpt., lit. 6,c. 99, n» 23 et 24, voyait ; dans le silence du mandataire une acceptation non fqui-

II y a encore moins à présumer une acceptation du lisentPolbieretM.Duranton, tod., de ce que celui à qui l'on n'a point adressé une procuration en forme, mais une simple lettre, n'a pas répondu à cette lettre (V. cependant M. Pardessus, t. 2, n* 558). C'est aussi ce qui est admis en matière de commission commerciale (V. Commlsslonn., nM 29 et 329). — Mais nous pensons, avec M. Duraulon, loc. cit., que le tait qu'un avoué ou un huissier à qui ou a adressé des pièces ne les a pas renvoyées, doit généralement (aire présumer qu'il a accepté la mission de faire les actes que comportait la remise de ces pièces. — Il a ***éme été Jugé que l'huissier qui, dans un exploit, a fait volon- Jrement élection de domicile en son étude, pour son client, a pu

(1) Eftt* (Maubonrgaet C. Séguinaud. )— «S aott 18*1, jngemeat ainsi conçu: — « Attendu que, s'il est dans la nature de* chose* qo'une lettre missive devienne la propriété, et, au besoin, te litre de celui a qui elle eut adressée, il ne s'ensuit pas qu'an commis voyageur «oit /on Sè a te prévaloir de ce principe pour retenir les lettre» que «a maison lui aurait écrites à raison de mo emploi ; qae la position du voyageur à l'égard de son patron , en tout ce qui se rattache à l'esécalion de» ordre* et instruction* de ce dernier, doit évidemneat être assimilée 4 la siluation d'un mandataire vis-a-vt* <le -on mandant; que l'ensemble de la correspondance émanes du chef île la maison est le litru instramenlaire du mandat cooùe au commis, et qae, d'après l'art. 2004 c. cit., le mandant peut, quand bon lai semble, contraindre, s'il y a lieu, son mandataire a lui rétablir tout écrit duquel résuite la procuration ; qu'on peut niltne considérer que le» lettre* ad restée* par une maison 4 ses voyageur» ne sortent pomt pour cela de ladite maison de commerce, à laquelle on ne saurait supposer l'intention de sedénaatir de «on droit de propriété sur las note* et renseignements que lesdiles lettres peuvent renfermer; que la remise de l'original des missive» écrites ea pareille circonstance est une juste garantie, a laquelle la maison de commerce de qui elles émanent a droit centre les abus, tels que divulgation de secret» «t autre» mauvais usages qui pourraient, «a théorie, être tait* de ces originaux par un commis devenu étranger i aon ancienne maison; — ^>ue le commis vovageor, s'il n'a opère qu'au nom de la maison de comjiciif qui l'emplovail, n'est passible d aucune action direrte de la part de ..-ea» avec lesquels il a traité; que s'il a agi en son nom, pour le compte do *a maison, la production de l'origittal de tes în-trutiious ne le de^agérait notât de l'action directe de la part de* tiers; que, tout aa plus, y aurait-il lien , dans ea cas, A nue action ea garantie du commis contre maison; mais que pour mettre sa responsabilité h couvert «t lui conserver ton* sas droit* , il suffit, daa* les deux cas , qu'il y ail constatation de la remise de* lettre* opérée é» main* de la maison de commerce, uns risque* et périls d'kelle, *ou« l'obligation, de sa part, de le* représenter, toute* les toi* que besoin serait; — Attendu qu'en acceptant de voyager pour compte de Séguinaud et Bascle, et à leur» frais, Maubour- ■ uél contractait par cela même l'obligation de consacrer exclusivement sm soins et son temps en voyage aui intérêts de celte maison ; que sur-

TOM XXX

être considère comme ayant accepté un mandat de celui-ci, o* coin tue «'étant soumis à toutes les conséquences de ce mandat ; et que, par suite, Il a pu être décidé qu'un tel mandai obligeail l'huissier à faire parvenir ou à faire connaître à son client les actes signifiés en son élude, et le rendait responsable, envers celui-ci, du préjudice que lui causerait sa négligence à remplit cette obligation (Req. 9 mars 1 837, aff.Legrip.V. Huissier, n'99).

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