‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 187 sur 203 · DU MANDANT · texte numérisé non relu

DU MANDANT

CHAP. 9. — 1

187. Vis-à-vis du mandant, le mandataire est tenu: I* d'accomplir le mandat accepté, tant qu'il n'est pas révoqué; 2*de l'exécuter en bon pète de famille, sous peine d'être responsable; 3" de rendre compte de cette exécution ; 4* de payer l'intérêt des sommes reçues pour le compte du mandataire, lorsqu'il les a employées à son usage ou qu'il en est rcliquatalre; 5* de garantir le lier* qu'il s'est substitué dans sa gestion ; 6» de la solidarité avec ses comandataires.

§ 1 . — Exécution du mandat.

2 88. L'art. 1991 c. nap. est ainsi conçu : a Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé , el répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son Inexécution.— Il est tenu de même d'achever la chose commencée aa décès du mandant , s'il y a péril en la demeure. > Cette disposition est une conséquence du principe rappelé par Polhier, n* 38 : Contrat lus ab initio tunt voluntatù, postea i

18». En ce qui louche l'exécution du t... qu'elle doit être celle qu'un bon père de famille apporte à ses affaires, et qu'elle est appréciée avec plus ou moins de rigueur, suivant que le mandat est salarié ou gratuit (V. nM 213 et s ).—

11 y a aussi une nuance qui résulte des habitudes, de la profession de ce dernier (V. n"68 et s.) ; par exemple, on a décidé qu'un commis vo>ageur doit, sauf convention contraire, tout son temps et tous ses soins à son commettant , et qu'en conséquence il est tenu d'indemniser ce dernier, lorsqu'il a placé ses propres marchandises concurremment avec celles de son patron (Bordeaux,

12 mars 1842) (t). — La précision, le caractère impératif des

tout il aurait fallo de* condition* spéciales pour qu'il restai en droit d'effectucr des placements pour son compte à lui ; que ce serait chose contraire a toute* les leçon» do l'équité, a toutes les régie* de l'usage, qu'un commis, voyageant aux dipens d'une maison, pût lui faire plu* ou moin* directement concurrence ; — Attendu qu il est certain que, durant sa tournée de dec. 1840 h avr. 1841, Mauhourguet a placé de* vin* pour son complo personnel, et A l'insu de sa maison ; qu'il allègue bien ne le* atoir placés qu'au détail, alors qu'il aurait voyagé pour le gros ; mai» qu'il ne justifie d'aucune réserve par lui faite <£t hoc, lorsqu'il sé»t mi* au service de Séguinaud et Bascle; que les placement* critiqué* parles demandeur* paraissent avoir été opères commercialement; que, dé* lors, ce fait doit être réprimé par de» dommages-intérêts, a raison du tort que le* demandeur* ont éprouvé, en ne bénéficiant pas sur des affaire» qui auraient dé n'appartenir qu'A eux; — Attendu (sur la demande reeonveiitionnelle) que la cause résolutoire est toujours sous-entendue dans toute convention synallagmnfique; qu'en contractant l oblit:atUwi de voyager pour Séguinaud et Basi le, Mauhourguet leur promettait tout son temps; que n'ayant pas rempli ses obligation* qnaal a ce, il a donné i Séguinaud et Basi le un sujet de terminer leurs rapports avec lui, et te* a déliés de l'obligation de lui donner avis préalable de leurs intentions ; d'où il suit que Maubourguet est sans droit A l'indemnité qu'il réclame ; — Par ces motifs, la tribunal condamne Maubmtrguet é remettre A Séguinaud et Bascle les lettres originales d'ardre*, avis et instructions qu* ceux-ci lui ont écrites durant se s te uni ces faite* à leur* frai», a ht charge par les demandeur» d'en fournir récépissé el de tes représenter A leurs risques et périls, toutes le» fois que cela pourra être utile ou requis, A raison de différends entre eux et te défendeur, condamne Maubourgtet en SOO fr. de dommages-intérêts, pour réparation des placemeot* par lai fait* pour son compta ; — Déclare Maubourguet mal fond* dans se* eoaclusion* en pavement de 1,200 fr. d'indemnité. » — Appel. — Arrêt.

U coca ; — Attendu que Maubourguet, ea sa qualité de commis voyageur de Séguinaud et Bascle, leur devait tous ses soins el tout son temps; qu'il avoua que, dans sa tournée de due. 1840 A avr. 1841, il s'est occupé du placement do ses propres vins, A l'insu de Séguinaud et Bascle; qu'il leur a aiasi porté un préjudice qu'il doit réparer; que louisfoi* te somme de 500 fr., allouée i Séguinaud et Bascle par tes premiers Juge»,

MANDAT.-Chàp. 9, s 1.

qui sont donnés, doivent peser davantage sur le mandataire que lorsque l'ordre ou le mandat font facultatifs En toute hypothèse , il doit, dit M. Troploog, n° 3* 7, agir en bon pire de lamille et pour le mieux des intérêts du mandant. — Ainsi, romaine très-bien M. Duranton, n* 2*1, si celui à qui J'ai donné mandat de loucher de mon débiteur une certaine somme qui a\ait |iroduil des intérêts, a simplement reçu le capital cl donné décharge pure et simple ou (ce <:»i revient au même) remis le litre au débiteur, Il esl responsable envers mol de* Intérêts qnc je pouvais exIgor et que je ne puis plus maintenant réclamer de ce dernier (c. nap. 1908), à moins qu'il n'y eût quelque Taule de ma part pour ne m'ètre pas suffisamment expliqué dans le mandat au sujet de ces intérêts, que diverses circonstances du fait pouvaient faire croire au mandataire m 'avoir été payées. — Jugé, par application du même principe, qu'un particulier qui ne se conforme pas exactement au mandai qui lui est donné par le gouvernement,, est responsable de son inexécution ; spécialement, qu'un voyageur chargé par le ministre d'acheter pour le gouvernement cinq chevaux dans les provinces persannes et non dans les provinces clrcassienncs, parce que l'cm- ■ de Itusslc en a prohibé la sortie, n'est pas fondé à en ré- • le payement, s'il les a achetés dans les provinces clrcaspar l'intermédiaire de l'ambassadeur français : « Considérant, porte la décision, que le mandai donné au chevalier Gamba l'autorisait seulement à acheter des chevaux persans ; que le sieur Gamba reconnaît lui-même ne pas avoir acheté des chevaux de la race qui lui avait été désignée ; la requête est rejeléc» {ord. tons. d'El. 19 avril 1826, H. Fealrier, rap., «H. Gamba). — V. a— 22.ï et suiv.

1 »©. En général, l'exécution doit être faite dans le sens où le mandata été donné. — Jugé, conformément à ces principes, l'que le mandataire esl tenu d'exécuter le mandat tel qu'il l'a reçu ; et spécialement, que celui qui a reçu le mandat de vendre une maison , à la charge d'en employer le prix en rentes sur l'Etat au jour de la vente, n'a pu, après avoir vendu la maison, conserver le prix entre ses mains, soit parce qu'il avait garanti personnel-

paratt exagérée, cl qu'il Ta lieu île réduire ; — Attendu qu'il est de principe que les lettre» missives sont la propreté de la personne à qui elles MM écrite* ; mai» que ce principe ne peut I s" recevoir d'application dans l'espèce, p«r telle raison décisive que SsYeinaud cl Bascle «'ont pas écrit a Maubourfciiet en son nom privé et personnel, nais qu'il* lui ont écrit ta sa qualité de commis voja^eur, pour lui donner, dans leur seul intérêt, leur» ordre* et leur* nutiuclions; d'où il nuit que leurs lettres n'ont pas ces«é un ic-iant de leur appartenir, et qu'ils sont, par conséquent, tondes a er> demander la remise; - Attendu que Maubourguel ne peut pas tire écouté * se plaindre que Sécuinaud et Italie aient manqué à leur.» obligations, en ne le prévenant pas six mois à l'avance du congé qu'ils voulaient lui donner, alors qu'il a loi-otêirie manqué aux siennes rn employant une partie de son temps à placer se* propre", vins; que Sefcumaud et Ba>ele ont pu, dans les circonstances où il» se sont trouves, congédier immédiatement Maubourguel, el que eclui-ri est tout à la lois non recevable et mal ronde dans la demande en indemnité par lui formée rtcnnvenlioniicllrmcnt ; - Faisant droit de l'appel dans le chef seulement qui est relatif à l'indemnité de 300 fr. accordée par les premiers juçes a Sèguinaud et :a?cle, dit avoir été mal jugé dans ledit chef; — Emeodant quant a ce, reduil l'indemnité, etc. Du 13 mars 181*. -C. dé Bordeaux, 3* cu.-M. PrévAl-Leyonie, pr. (1) ( Codman C. Vans, etc. ) — La cor» ; — Considérant, sur les Mojens du fond, qu'il c-t reconuu en fait par la cour d'appel do Paris, nue Vuo* avait donné a Codman le mandat de vendre les maisons dont il s'agit , et d'eu employer aussitôt le prit en acquisition de tiers c*o- ;ulidé ; que lé mandat a été accepté par Codmaa, qu'il a été approuvé, par la dame Vans ; qu'ainsi il était en tous points obligatoire; — Qu'il esl également reconnu en fait, par la cour d'appel, que le ssaadat était indivisible, en ce sens que Codman ne devait pas vendre les maisons ou devait les vendre uniquement pour en convertir le pnx en tiers consolidé; qu'ainsi il ne pouvait retenir le prix entre ses mains ni sous le prétexte de la garantie qu'il a volontairement donnée au sieur Reubell , ni «ou* le prétexte d'un crédit ouvert a Vans, surtout lorsqu'il est constant que re rrédil n'a jamais été réalisé; — Que si Codman a avancé diverses somme» à la danic Van», il a action pour les recouvrer, mais il ne peut les imputer sur les inscriptions de lier* consolidé qu'il devait fournir en exécution du mandat qui lui a été donné par Vans ; — Rejette le pourvoi Contre le jugement lu tribunal d'appel de Paris, du 88 llor.an 10.

Du li pluv. an IS.-C. C, sect. req.-MM. Detacosle , pr.-Zangiaeomi , r. (3) { Monljgnac C. Verdussen. ) — La coin; — Attendu qu'il est constant au pwcé» qu'il esl intervenu, le 81 mai 1813, entre Doony et

tement la validité de ta Tente , soit parée qu'il mit ouvert ut crédit au mandant ; qu'en conséquence, H a pu être condamné à fournir les inscriptions des rentes qo II devait acheter an Uni da Jour de la vente (Req. 15 pluv. an 13) (t); — r Qu'un mandataire est censé s'être conformé rigoureusement à son mandat lorsqu'il a fait précisément la même affaire que celle dont 11 n été chargé (Bruxelles, l« Juin 1810) (2).

Il doit exécuter son mandat sans se préoccuper des droits da son commettant sur la chose, pourvu, cela s'entend, que les ordres qu'il a reçus soient licites (Coût. M. Troplong, n* 427).

fltti. Si le mandataire a dépassé les termes de son mandat, l'opération peut être laissée à sa charge par le mandant. — Jure que le mandant est fondé à désavouer le mandataire qol a dépassé les termes de son mandat, el à lui laisser pour compte l'acquisition qu'il a faite, sans pouvoir, toutefois, refuser le salaire déterminé, s'il a, de son coté, ratifié l'opération de son mandataire {Douai, l* avril 1827, ait. Duquesne, v» Vente). — Cest à celui qui allègue l'exécution contraire an mandai a le prouver. — Comment se prouve l'exécution? T. n** 16* et sniv.

Lorsqu'elle est le résultat d'une faute, l'inexécution donne lieu a des dommages-intérêts, Vesqnel* , d'après ta règle générale (c. nap., art. 11*9 et 1582), doivent comprendre nonseulement U perle que le mandant a rai te , mais encore le gain dont il a été privé (V. Obllg.).

• M. L'art. t99l ne déclare le mandataire responsable que des dommages-intérêts qui pourraient rémlttr dt l'intxtcuUa* du mandat. MM. Delvincourl, t. s, p. 239, n« t, el Duranton, t. 18, n* 2*0, concluent de celle disposition que si l'Inexécution n'a causé aucun préjudice an mandant, le mandataire ne petit être passible d'aucune condamnation. En effet, les domrnares-lnlérèts ne sont autre chose que la compensation de la perte éprouvée et du gain qn'on aurait pu faire (c. nap. It*9) : d'oh suit qa'il ne peut y avoir lieu à des dommages-Intérêts lorsqu'il n'y a ni perte ni manque de gain. — C'est ce que décidait aussi la loi 8, § î. ff., Mandat. — Par exemple, ajoute M. Duranton, si j'ai été ctrarré d'acheter une maison que j'ai négligé d'acheter, et que le mar>

xiontagnac, un contrat de mandat, par lequel ce dernier s'était ctimé | de vendre le line appartenant audit Donoy, sans menât resp#ii<ibiJjM pour la rentrée des fonds ; que , par un pacte ajouté à et contrai da mandat, Donny s'est obligé a consigner exclusivement , cfaej ledit do Montagnac, tout te produit de ses fonderies, » 'interdisant do rendre, par autre intermédiaire, sous la peine pécuniaire du quintuple de ta vilrnr ! du line vendu en contravention ; — Attendu qu'il résulte de la carres» pondance qui a en lieu entra de Montagnac et son commis Fain , d'une part , el l'intimé Verdussen , d'autre part , que c'est en qualité de mandataire de Donny el en exécution du mandat suséooncé , que ledit dt Montagnac a vendu audit Verdussen la quantité de line dont il récita* le payement dans la causé actuelle; — Attendu «rue c'est un principe élémentaire, sous l'empire du eode actuel comme sot» ta jurisprudence antérieure, qui avait dérogé a cet égard au droit romain, que, lorsqu'un mandataire contracte avec une tierce personne en vertu de son mandat, et qu'il »e renferme dans les bornes y proscrites, c'est le mandant qui est censé contracter par son ministère, et dans le chef de qui toutes les obligations active* et passives prennent racine, de sorte que le mandataire ne contracte mille obligation ni n'acquiert d'action en son nom personnel, envers ou contre le tiers avec qui il a ainsi contracté en cette qualité; — Attendu que c'est encore une maxime notoire que le mandataire e't cen*é s'être rigoureusement conformé au mandat, lorsqu'il a fait précisément la même affaire dont il a été chargé par le mandai , ainsi qu'a fail de Montagnac dans l'espèce; d'où il suit que l'action e* oer<4ùo, en payement du prix du line dont il s'ngit, a été acquise a Donny; — »tlendu qu'encore que le susnommé Fntn ait annoncé * l'intimé VerdWwe» qu'il pouvait paver indifléremment il Donny ou a de Montagnae, et qeo le même de Montagnac ail écrit v Verdure*., le 13 dée. ISIS, qu'il l« priait de ne payer dorénavant qu'être «es muins, d'upre» convention a»*t Donnv, il n'en e»t toutefois rW.l'e snrnoe mxmru ion à «a iHirMi» de mandataire du vendeur; -we, »onr *'en convaincre, il sutfil de rrttéchir nu M e«t de principe qu'un mandataire, à l'effet de vendre , ne neut pas recevoir le prix d'achat , à moins que ce pouvoir ne sort s|iécifiqtietnent compris dans le mandat, do sorte que Verdussen n'a pu envisager alors de Montaen ic que comme un ad/eclu* «nfaiwiris «nud, en tant qu autorisé pai Donny à recevoir le prix d'achat, ce qui ne faisait pas disparaître l'action tirnrfid dans le chef de Donnv. puisqu'il est notoire, en droit, que l'ouïrent «hiionu tml n'a pas d'action, mais seulement le pouvoir du recevoir lo payemenl * ïefierde libérer le débiteur; - Met l'appel an

Du I" juin IMfl.-C. de Bruxelles, feh. M. Destin, av. î*n . , r er-r.

MANDAT. — Chap. 9, S 1.

a des conditions semblables à celles qui m'avaient clé fixées. Il est clair, «Uns ces cas, que le mandant n'a éprouvé aucun préjudice résultant de l'inexécution du mandat qu'il m'avait donné, et par eonacqueni qu'il n'a contre moi aucune action en dommagesialéréts. — De même , si celte maison que le mandataire a néglige d'acheter est venue à périr par cas fortuit peu de temps après l'époque où il aurait pu on Taire l'achat, il ne doit non plus aucuns dommages-inlércls au mandant, puisque, par le fait, sa «égligence lui a été utile, au lieu de tul causer quelque préjudice (Conf. NX. Doranlon et Delvincourt, i'6.).

tt)4. La décision doit être ta même, d'après M. Duranton, al une personne d'une ville éloignée envoie une procuralion pour poursuivre un de ses débiteurs habitant du lieu où demeure le mandataire et dont elle Ignore l'insolvabilité . le mandataire ne peut être responsable pour n'avoir pas fait des poursuites qui auraient été de pure perte. — Il ne le serait pas davantage, par le même motif, ai, s'étaat chargé de renouveler une Inscription hypothécaire qui était sur le point de périmer, il a négligé de le faire, lorsque, quand bien même il l'aurait fait, le mandant n'eût rien touché du prix de l'immeuble qui a été vendu, parce que des créanciers antérieurs en ordre d'hypothèque l'ont rntlêrenicU absorbé (Conf. M. Duranton, A.).— Mais si le mandant cul pu en toucher quelque chose, le mandataire serait passible de dommages-intérêts envers lui pour une somme égale à celle qu'il aurait touchée, si c'était par la faute du mandataire que l'Inscription n'eût pas été renouvelée et qu'ainsi le mandat rôt resté sans exécution. — C'est aussi l'opinion de l'auteur précité. — lia été jugé, en ce sens : l*que si le mandataire repond des dommages- intérêts qui pourraient résulter de l'Inexécution du mandat, il est nécessaire, pour l application de cette disposition, que le man-

{1) Ëtptai : — (Cattet C. P...)— Cattet donne* P.. . ose procuration générale pour l'administration d« ses biens moyennant un vingti me du meau. P... donne un domaine * ferme et se fait consentir hypothèque pour sûreté des fermée». C« n'est cependant qu'après la révocation de se* pouvoirs qu'il prend celle inscription. Cette inscription se trouve primée par celle» pri«es dans l'intervalle pour d'autres créances dont la quotité absorbe la valeur du gage. — Plusieurs années de fermage» lai toal due*. Cattet firme contre P... une demande en indemnité.

té avril 1810, jugement du Iribqnal de Provins, qni décide que celte demande e*t prématurée, et que, quant à présent, ou dans l'état actuel des choses, il n'y a lieu a statuer sur ses conclusions :— « Attendu que la demande formée par Cattet , el appuyée sur les dispositions des art 1(91 et 1992 c cit., est motivée seulement sur la situation actuelle du fermier des biens dont il s'agit, »ur l'arriéré des fermage» dus par ce fermier, et sur la présomption que , ;>endant la durée du bail, le propriétaire éprouvera des perte? occa-ioniiées par les fautes el le do) de non mandataire dans l'exercice de sa gestion ; — Attendu que, ja~qu'à présent, Catte» n'a pu démontrer qu'il èproove une perte actuelle, causée par les fautes de non mandataire , en les supposant réelles , puisque les chose» sont encore entières , que le fermier pouvait être poursuivi par son propriétaire, et contrant au payement de» fermages arriérés par lui dus, et que ce fermier est encore en possession des immeubles hypothéqués à l'exécution de ses obligations ;— Considérant que si , aux termes de la loi , le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution do mandat, il est nécessaire , pour l'application de celte disposition, que le mandant établisse une perte réelle el non éventuelle; que les ii unira Age* — intérêts qu'il réclame puissent être apprécié*; que celte perte doive être attribuée a la fauta ou au dol de son taâni'.ataire , el qu'il ne pui««c inettie ses intérêt; à couvert qu'en exerçant contre ce mandataire l'action qui lui est ouverte par la loi; — Que la faute commise par un mandataire ne peut donner lieu à une action contre lut qu'autant qu'il en est résulté pour son mandant an préjudice ou do* dommages-intérêt», ainsi çae l'exprime l'art 1901 e. civ. • — Appel.— Cattet soutient que bien que le dommage assoit qu'éventuel, son mandataire n'en doit pas moins soufrir sur ses biens une hypothèque judiciaire; qu'attendre l'événement ce serait plus que compromettre la garantie et l'indemnité dues au mandant Ce serait rendre illusoire la renpoo«atiilité du mandataire qui pourrait ainsi avee impunité préparer la ruina du mandant. Les art. 1991 et 1901 c. eiv., ajoute l'appelant, lom d'être favorables au jogemeat, le condamnent. En elet , dès que le maadainire répond des dommages et iolérèts qui peuvent résilier de l'ineiécutioo du mandai, et qu'il répond encore du dol et des qu'il commet, tout ce qui est nécessaire pour assurer cette >n;*bil>té doit être permis au mandant Le mandant doit donc ob- ■ un titre hypothécaire pour grever les biens du mandataire. Il le doit surtout, lorsqu'à est trouvé que dot buttes nombreux* ont

dani étaliilsse une perte rétlk et non tvtutuellê; i puisse être attribuée à la faute ou au dol de son qu'ainsi, par cela seul qu'un mandataire salarié qui a consenti un bail à ferme a négligé de prendre inscription sur les biens hypothéqués pour garantie des fermages, qu'une hypothèque nouvellement consentie par le fermier « été inscrite et que plusieurs termes sont à payer, le mandant ne peut pas réclamer que les Immeubles du mandataire lui soient affectés , Ion d'ailleurs que les choses sont encore entières, que le (crmler peul être poursuivi cl qu'il est en possession (Paris, 9 mars I8ii)(t) — 2* Que celui qui était tenu, comme usufruitier ou martt/o/oi're,par exemple, de faire liquider une rente due par l'Etat, ne peul être passible d'aucuns dommages-Intérêts pour n'avoir pas fait faire celle liquidation, lorsqu'il est certain qu'elle était Impossible h cause de l'émigration du propriétaire (Cass. 21 mai 1822) (2); — 3» Que le mandataire n'est pas responsable pour ne s'être pas exactement conformé au mandat, el même pour avoir agi contrairement au mandat , lorsque l'exécution littérale du mandai n'aurait pu avoir lieu sans un préjudice notable pour le mandant ( Bordeaux, 15 déc. 18X1) (s); — «• Que lorsque des procurations en blanc ont été adressées à un notaire par deux de ses clients, par l'un à l'effet d'emprunter, par l'autre à l'effet d'opérer un placement, s'il arrive que le notaire fasse figurer dans ces procurations deux clercs de son élude, ceux-ci ne sauraient encourir la responsabilité résultant de la fausseté do placement, s'il est constant que leur participation n'a porte aucun préjudice au porteur et que le détournement des fonds par le notaire est antérieur a la confection de l'acte , et que, dans ce cas, le notaire est le véritable mandataire du prêteur, lequel doit s'imputer de lut avoir accordé sa confiance (Paris, 10 nov. 1842) (4); — 5* Que la mise en liberté du débiteur, pour défaut de consignation d'ali-

été commises. La responsabilité a eu lieu arec la Taule. — Arrêt. La coin; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 9 mars I8II.-C. de Paris.

(9) (Renan C. la Tour-d'Auvergne. ) — La cora ; — En ce qui touche la renie de 8,000 liv. due par l'Étal pour indemnité du droit de gros :— Vu les art. 1570, 1 1 48 el 1 1 10 c. civ., el l'art 7 de la loi du 20 avril 1810; — Attendu qu'en admettant, avee l'arrêt attaque, que le duc de Bouillon, en sa qualité d'usufruitier des deux liera de la renie de 8,000 liv., donné* par lui au prinre de la Tour-d'Auvergne , défendeur, fôl tenu de faire liquider par l'ctat, au profit dudit défendeur, la rente dont il s'agit, il est certain, en fait, qu'il a été constamment allégué, dans le cours du procès, qu'a l'époque où celte liquidation eût pu être demandée, le prince de U Tour-d'Auvcrgne était émigré et mort civilement, et, par conséquent, que nulle rente ne pouvait être liquidée à son profit; — Attendu que ce fait n'est pas contredit par l'arrêt attaqué; que cet arrêt ne déclare nulle part que la liquidation de la renie au profit du prince delà Tour-d'Auvergne eut été possible; que, dans cet état de choses, rien ne prouve qu'il y ail eu, de la part du duc de Bouillon , une faute ou une négligence qui puisse donner lieu contre lui ou «es héritier» A une responsabilité pécuniaire; — Et attendu qu'en assujettissant les héritiers à celte responsabilité, sans avoir déclaré cooptant aucun fait propre à jusliSer l'arrêt, celui-ci a violé les lois cidevant citées, et se trouve dénué de motifs; — Par ces considérations, casse el annule la disposition de l'arrêt de la cour de Pari* , au chef de la rente de 8,000 liv., due par l'Etat pour indemo gros, etc.

Do 21 mai 1822.-C. C, sert. civ.-MM. Drisson, pr. Jourde, av. gên., c. root-Barreau et Loisrau, av.

'3} (Caxaii C. Gallés.) — La cm-*; — Attendu qu'il est établi que Galles ne pouvait seconformer littéralement a la défende de vendre dans le Brésil au-dessous da prix de 1,108 fr. les estampes que Canif lui avait remise» pour ce but, et exécuter l'ordre de les rapporter dans le cas où le prix fixé ne serait pas atteint, qu'en soumettant le propriétaire à payer 800 fr. de frais ; — Attendu qu'à celle dépense, il aurait fallu ajouter le préjudice qui serait résulté de l'étal de détérioration des marchandises, si elles étaient revenues en France ; — Attendu acte sans doute il faut reconnaître que Catali avait formellement voulu subir celb» dernière chance de perte, quoique le résultat, à cet égard, eût, suivant toute apparence, dépassé ses prévisions; mais qu'il n'est nullement pré» tumable qu'il eût été aussi dans la volonté du mandant de supporter la snninie ci-dessus de 800 fr., charge énorme, imprévue, pour laquelle Galles n'avait reçu aucun fonds; qu'il est évident que te mandai n'a pu être exécuté tel qu'il avait été conçu, el que la vente qu'eOcctna Galles (ut commandée par les circonstances ; — Met l'appel nu néant, etc.

Du 15 déc. «8SI.-C. de Bordeaux, 4* ch. -M. Pmtmeyrol, pr.

(4) (Lsmaltre, etc. C. Piaard.) La cou»; - Con^idétaat (fat Pi-

du droit do rap.-

MANOÀT.-Chap. 9, s i.

menls, ne «aurait engager la responsabilité du mandataire do créancier incarcéraleur, lorsque l'Insolvabilité do détenu était notoire, on encore lorsqu'il est reconnu que, la créance n'ayant point une nature commerciale, c'était par une traude à la loi et un mensonge envers la justice que la contrainte par corps avait été obtenue (Paris, 23 mars 1848) (l).

f •*. Si le mandant ne fait pas ce qu'il est dans l'obligation de faire pour (ariliter l'accomplissement du mandat, le mandataire n'est pas tenu de l'exécuter, au moins respectivement au mandant ; les lois romaines avaient prévu le cas et l'avaient résolu dans le même sens(L. 12, §2, (t., Mandait, et L. 45,eorf.). Casaregis (Disc. 48, n» 44), dit aussi : Mandons alteri aiiquid fitri, ex naturd mandait inteiltgitur oUigatut ad pecuniam pruvidendam necessariam pro implemenlo mandat i. MM. Delamarre elLcpoilvin (t. 2, n*» 80 et suiv.) et Troplong (n» 379) reproduisent cette doctrine. — 11 a été jugé ainsi que le commissionnaire qui a acheté des marchandises pour le compte de son commettant, n'est pas tenu d'en avancer le prix; et que, par suite, a défaut par le commettant de faire parvenir ce prix à l'époque de la livraison des marchandises , le commissionnaire peut revendre ces marchandises pour se libérer envers le vendeur (Bordeaux , 10 fév. 1846, au*. Anglade, D. P. 46. 4. 70}.

1 94». Des événements de force majeure peuvent paralyser l'exécution du mandat, alors même qu'ils n'influent pas sur la volonté personnelle du mandataire et ne le déterminent pas à renoncer au mandat. — M. Troplong (n- 358 et suiv.) prévoit, entre autre», l'hypothèse où la force majeure (V. ce mot) ne fait que retarder la possibilité de l'exécution. Dans ce cas, si l'affaire est susceptible d'ajournement, le mandataire doit donner avis au mandant et agir dès que l'obstacle aura cessé, à moins qu'il ne reçoive contre-ordre. Si l'affaire n'est pas susceptible d'ajournement, il doit se borner à donner avis au mandant et ne rien faire. Tel est le sentiment deCasaregis (Disc. 1 25, n* 22), de MM. Troplong (n» 359), et Delamarre et Lepoitvin (t. 2, n* 44).— Il a été jugé, en ce sens :i» que s'il est constaté, en fait, que le mandataire s'est trouvé dans des circonstances qui ne lui ont pas permis d'exécuter son mandai, il doit élre déchargé de toute responsabilité quant au préjudice causé au mandant par cette Inexécution (Rcq. 9 juill. 1 807, air. Vital, n» 483) ; — 2* Que certaines circonstances, telles que celles de l'emprisonnement d'un mandataire, d'un vol commis envers lui, d'un déplacement forcé, peuvent élre considérées comme des motifs suffisants pour l'excuser de n'avoir pas rempli ses obligations en celte qualité (Rennes, si mars 1815) (2).

it»7. La force majeure peut mettre un obstacle absolu à l'exécution du mandat. Par exemple, le mandat contenait l'ordre d'acheter une maison désignée, et celte maison a été détruite avant l'arrivée des ordres donnés. Dans celle hypothèse, le manda la ire ne doit pas agir; il ne peut acheter une autre maison à

nard, en remettant i Ldièrre, «on notaire, 4,000 fr. pour en opérer le , pincement, tans indication d'emploi , a suivi la foi de ce notaire , et a consenti à snbir le» conséquence* de «a conduite ; — Que le tileoce gardé par Pinard pendant dii-buil moi* et jusqu'au moment de la dècontiiure de Mièvre démontrent surabondamment celte confiance ; — Que, quelle que puisse être l'imprudence de Dubuissen et de Lcraaltrc, clercs de Lelievre, dans les faits qni leur «ont reprochés, il n'est pas établi qu'ils aient porté aucun préjudice A Pioard,et empéebé celui-ci de prendre ses précautions à l'égard de Lelièvre; - Que Vêtat des «flaires de ce dernier îufllt à démontrer que le prétendu acte d'emprunt où Dubuissou figure comme mandataire rte Dupié, et Lcmailre comme mandataire de Pinard, • ■'a été dressé par Lelièvre qu'nprès le détournement qa'il avait fait des deniers de Pinard, précédemment remis entre ses mains; —Qu'en de ■ telles circon-tanct-'. la deniuiidv en garantie formt-e par Pinard contre Dubuisson et Lemaltre n'est pas fondée; — Infirme.

Du 10 novembre I842.-C, de Paris, f ch. -M. Sylvestre de Chanteloup, pr.

(1) (Ledanl-Dauioy C. Dorand.) — La cora; — Considérant que si Durund-Morimbeau, chargé par Ledant-Dauloy du recouvrement d'une créance sur Duvillojr, n par négligence laissé mettre en liberté le débiteur après deux ans de captivité, il e»t constant qu'il n'en est résulté aucun préjudice four Ledanl-Daulov, « raison de l'insolvabilité notoire de Duvillo* ; — Con>idérant, d'ailleurs, qu'il e>l reconnu par les parties que la créance n'avait pas une origine commerciale, et que c'est par ui c fraude a la loi et un mensonge envers ta ja>tice que la contrainte pjr corps a été exécutée contre le débiteur, etc.

la place de celle qui lui «Tait été désignée (V. n*M9Ss.) ; mais U n'est pas, responsable de l'inexécution du mandat. — Jugé^ ainsi

vlreeldes marchandises arrivée dans le fleuve de sa destination, pour n'avoir pas envoyé des allèges au capitaine, s'il est constate, d'ailleurs, que ce navire a dû couler bas à cause d'un* voie d'eau reçue dans sa partie inférieure par cas fortuit ( Bru xe lies, 2» ch., Il mal 1818, aff. Develtes C. Torladès). — Toutefois, il peut se présenter des circonstances oit le mandataire sera reçu a faire, comme negotiorum geslor, autre chose que ce que lot prescrivait son mandat (V. eod. et v» oblig.).— C'est ce qu'enseigne aussi M. Troplong (n» 361), d'après Balde (Cons. S34) et Casaregis (Disc. 1 25, n" 23 et suiv.).

19H. La force majeure peut ne porter que rar les moyens d'exécution indiqués, sans atteindre là chose même qui fait l'objet du mandat. En une pareille hypothèse, M. Troplong (n* 367) dislingue : ou l'exécution du mandat comporte un ajournement, ou elle n'en comporte pas. — SI un ajournement est possible , le mandataire doit consulter le mandant et attendre de nuuveaox ordres. — Si tout ajournement est Impossible, le mandataire ne doit rien faire lorsque la procuration est impérative et limitative, et doit se borner à donner avis à son commettant. Hais lorsque les termes du mandat ne sont qu'Indicatifs, le mandataire peut pourvoir aux intérêts du mandant par des équipollents.— Ces solutions sont conformes aux décisions 174, n* 8; 64, n* 2, et 8, n» 8 de la rote de Gènes, au sentiment de Balde (Conseil, 334), de Casaregis (Dise. 125, n" 23 et 24; 119, n' 126, et 66, a* 13).— V. Commission., u> 386, et Force maj , n« 10.

I S». Quelquefois la force majeure ne met obstacle à la consommation du mandai que lorsqu'il est en cours d'exécution. —Dans ce cas, le mandataire doit, avant tout, s'il lui reste quelque chose a faire, consulter le mandant, lorsqu'il est à portée de l'iitlerroger. Dans le cas contraire, il doit, à l'exemple du bon père de famille, suivre le parti le plus en rapport avec ses instructions, suivant ce que lui permettent les circonstances. — « Par exemple, dit M. Troplong (n* 368), Pierre charge François de lui acheter 200 hectolitres de blé de Maroc, au prix de 200 fr. l'hectolitre et de le lui conduire à Anrône. François fait les achats et se met en route pour Ancône. Mais les pirates infestent la mer, et François ne pouvant traverser sans un danger évident d'être capturé, prend le parti de dévier vers un autre port non menacé, et d'y attendre de meilleures circonstances. En route, il est assailli par une tempête et la cargaison péril. Périt-elle pour lui on pour le mandant? — Nous répondons qu'elle périt pour le mandant , et cela nonobstant l'article 238 c. com. » — Cela résulte, en effet, de ce que le mandataire a fait, dans l'espèce, ce que le mandant aurait fait ou dû faire à La place du mandataire.

tOO. La force majeure n'intervient qu'après l'accomplisse-

Du 23 mari 1849.-C. de Paris, 5' eb.-M. Moreai, pr.

(S) (Lecorre C. Calbala.) — La cotia; — Considérant que, quelque expresses que soient les obligations du mandataire, il est cependant des circonstances telle* qu'il peut être dispensé de les remplir, an moins pendant un certain temps (art. S007 c. cit.); — Considérant que la loi romaine, après avoir cité quelques— ines de ces circonstances, ajoute :

Sru ob aharn jwtam causant, rff<uia|icfi'j otUgnl , <wd\rr,d\i% rtt ; que la

jurisprudence a mis la détention du mandataire an nombre des excusas légitimes dont parle la loi, et qu'il doit en être de mémo de toute força majeure; — Considérant qu'il est prouvé qu'il a été mis des arrêts an mains des fermiers des biens dépendant de la saisie Poollallec ; que les scellés ont été apposé* sur les papiers du sieur Lacorre ; qu'il a élé incarcéré; qu'il a élé volé plusieurs fois par des bandes armées, et qui a é'é obligé de quitter Ploaai, son domicile ordinaire, pour aller chercher un refuge ailleurs; — Considérant que des événements dt ce geora, occasionnes par la guerre civile, ont la nature de force majeure ; que rappela ni n'avait pu les prévoir, lors de la confection da mandat; qu'il a a pu les empêcher; que, par conséquent, ils doivent le dispenser, tandis qu'ils ont duré, des obligations qu'il avait contractées; que l'obiigalioa de rendre des comptes de six en six mois doit donc être suspendue pendant cet espace de temps ; — Faisant droit entre les parties, ordonne que dans les règlements des comptes de l'appelant, l'obligation d'en rendre tous les six mois et d'en verser lo reliquat soit regardre comme non eii-taal* pour le temps qui s'est écoulé depuis la 29 mars 1793, jusqu'aa S9 mai*

Da SI mars 1813.-C. da Rennes.

MANDAT. — CHAP. 9, g 4.

ment ên nuim, m rarjecnexa livraison de la chose qui en fait l'objet. — Dans cette hypothèse, Il faut décider, par application des principes généraux (art. 1302 et 1303 c. nap.), qu'en l'absence de faute de la part du mandataire, et de mise en demeure, la chose périt pour le mandant. C'est aussi l'avis deH.Troplong |n« 370).

SOI. A qui incombe la preuve de la force majeure? — Au mandataire, disent avec raison Casaregis et H. Troplong, n* 372 (V. v Force majeure, n» 14)— 11 a été jugé ainsi que les voilurlcrs sont responsables de l'événement qui a causé la perte des marchandises dont le transport leur était conBé, lorsqu'il» ne peuvent indiquer les causes de eet événement cl ne prouvent pas le cas fortuit ou la force majeure; qu'ainsi l'incendie d'un bateau, survenu dans un lieu de station, pendant la nuit, et dont on ne peut assigner la cause , est présumé provenir de l'imprudence ou de la négligence des gens de l'équipage, lors surtout qu'ils se sont bornés à une simple visite avant de se coucher, et n'ont pas veillé à la garde du bateau ; et que, dans ce cas, le voiturier est responsable de la valeur des marchandises qui étaient chargées sur le bateau incendié, et qui ont été perdues par la fait de l'incendie (Au, 6 août 1823) (1).— V. v<« Commission., nM 370 et suiv., et Responsabilité.

SOS. Le mandataire peut prendre sur lui la responsabilité de la force majeure (L. 39, If., Mandat!). — Il se lait quelquefois assureur du succès de l'opération , moyennant une prime : c'est ce qu'on appelle la convention du croire (dtl credere). — V. v* Commissionn. , nM 68 et suiv., 242 et suiv., 276 et suiv. SOS. Au principe que le mandataire est tenu d'exécuter le : dont il s'est chargé, on fait une exception, laquelle a lien s, les choses étant encore entières, le mandataire prévient le temps utile, qu'il ne peut rester chargé du mandai.

C'est ce que décidaient les lois romaines (LL. 22, § 11; 27, § 2, ff., Mandait, et Inslil., § !!,/><■ mandalo) ; ce qu'enseignaient Cojas, llb. 32, fcur la loi 22, Mandait, et Doneau, 13, c. 1 1, n* 4, et ce que reconnaît H. Tioplong, n« 338.— V. n" 480s.

SOS. Le mandataire peut encore et doit même ne pas exécuter le mandat qu'il a accepté, lorsqu'il est venu a sa connals-

(l)(Gignoux C. N....) — La «ma ; — Considérant que le code de commères , qui a établi la responsabilité des voitùriers par terra et par tau , comme celle des patrons et capitaines de navires, en faveur des négociants et chargeurs qui sont obliges de lenr confier leur forions, sans autre garantie que leur bonne (oi , est , par conséquent , fondé sur des motifs d'intérêt public, et que de sa scrupuleuse observation dépend l'existence même du commerce ; d'où il suit nécessairement que les divers accidents qui peuvent occasionner la destruction ou la dégradation des marchandises remises à leors soins, doivent être imputés à leur négligence jusqu'à la preuve du contraire ; —Considérant que la conséquence naturelle et imi1sp.pn5.1bie de ce principe , saas le maintien duquel tout commerce serait bientôt anéanti , est que la preuve de l'exactitude que lesdils voiluriers et patrons ont mise à veiller a la conservation du dépôt qui leur a été confié et à prévenir tout accident capable de le détruire ou de l'allérer, doit être A leur charge, et que cette obligaboo est d'autant plus pressante que lenr vigilance et les peines qu'ils se donnent oe sont pas gratuite*;— Considérant que l'incendie qui a détruit une grande partit des marchandises chargées sur le bateau la Duehesso et avarié le resta, doit donc être réputé l'effet de la négligence du patron chargé de la conduite de ce bateau , s'il ne prouve lui-même que cet incendie est le funeste résultat d'un événement qu'il ne pouvait empêcher ni prévoir ; que telle serait , par exemple , sa position, s'il pouvait établir que c'est le feu du ciel qui l'a embrasé, ou bien des mains ennemies; — Considérant que, bien loin d'être en état de produire une semblable preuve, les appelants en sont réduits A des allégations vagues , incertaines , et ? l'on peut même le dire, contradictoires; car, ce n'est qu'après avoir dit que a véritable cause de l'incendie est ignorée et inconnue , qu'ils ajoutent que c'est A la malveillance qu'on doit l'attribuer, et que le feu est venu de dehors; — Considérant que la seule raison qu'ils puissent (aire valoir pour élayer, s'il était possible , celte dernière conjectura, c'est que, dans la soirée qui a précédé l'incendie, et avant que de se retirer dans la cabine pour s'y coucher, le patron et le seul compagnon qu'il avait ont la.it', suivant l'usage, U visite du bateau , et que ce n'est que cinq A six heures après qu'ils ont été réveillés par la fumée et qu'ils ont aperçu du cite .le l'avant dadil bateau, c'est-A-dire du coté amarré au rivage, un Icu si violent et si rapido , qu'il leur a A peine laissé le temps de se sauver, sans pouvoir même emporter leurs effets; — Considérant qu'il y a loin do cet faits A la conséquence que les appelants en tirent, que le feu est

*ance quelque chose qne le mandant Ignore et qui doit vrais Diablement porter celui-ci à révoquer le mandat lorsqu'il en aura connaissance. C'est ce qu'enseignait Pothier, n* 43.

SO& . On ne dol t pas non pl us rendre responsablede l'Inexécution du mandat, les cas de dol ou de faute grave exceptés, le mandataire qui, par la nature du mandat et par sa situation vis-a-vis du mandant, était libre de l'exécuter. — Il a été décidé, en conséquence, qu'un agréé, qui a reçu mandat d'agir scion qu'il croyait utile aux véritables intérêts de son client , et qui n'a pas cru devoir proposer un moyen de forme, spécifié dans le mandat, ne peut être condamné a des dommages-iiiléréis ni a la restitution des frais (Toulouse, 24avr. I84i,aff. Sabardu, v Agréé, n» 47).

SOO. M.Troplong(n»395)remarque,avecCasaregls(Dlsc. 58, n» i t),quc le mandataire doitaglr avec discrétion et secret, surtout en matière commerciale , de telle sorte que, si de l'indiscrétion du mandataire, Il résultait quelque dommage pour le mandant, Il y aurait lieu A responsabilité. — V. aussi ce que nous avons dit v'* Commissionn., nM 40, 36; Dépôt, n» 67 et suiv. ÎOÏ. Le mandataire est encore tenu de mettre son mandant | au courant de l'affaire, des incidents qui la traversent, de lui 1 donner des avis nécessaires sur la conclusion de l'affaire (Casa- ! régis, Disc. 125, n* 22, et 119, n* 63; Savary, t. 1, p. 369 et | H. Troplong, n° 396). — Il doit aussi, ajoute ce dernier auteur, qui cite Casa régis (Disc. 26, n' 4), donner au mandant un prompt avis de la conclusion de l'affaire, sinon il répondrait des dommages et Intérêts, pour la perte causée an mandant par suite de son silence.

SOS. Suivant Pothier (n* 52), dont l'opinion est suivie par MM. Del v incourt (I. 3, p. 241, note 7), Duranton (n» 244) et Zaehariœ (t. 3, p. 127 et 128), le mandataire qui a procuré au mandant des bénéfices en certaines affaires, mais qui lui a causé par sa faute des perles en quelques autres, 11e peul élrc admis à compenser le gain avec la perle, jusqu'à due concurrence : la raison en est qu'il n'y a compensation que là où il y a créance el à la fois (e. nap. 1289). Or le mandataire ne peut se à raison des bénéfices qu'il a procurés en certaines affaires de sa gestion , puisque son devoir était

nifesler ainsi, soit parce que rien n'établit que la visite qui a été faite du batean ait été exacte , ou même qu'elle n'ait pas été accompagnée de quelque imprudence, telle que celle qui aurait fait jaillir d'une lampe que le patron aurait portée ou d'une pipe qu'il aurait eu A la bourbe, une étincelle qu'on n'aurait pas aperçue et qui serait devenue le principe de l'incendie ; — Considérant que par la visite même du navire qu'où assure avoir été faite , les appelants n'auraieut pas rempli tous leurs devoirs et ne se seraient pas mis A couvert de tout reproche ; que le bateau étant amarré au quai d'une ville considérable et populeuse , el étant ouvert, en partie, précisément de ce côté, il est évident que, sons tous ces rapports, il avait besoin d'être gardé, pendant la nuit, par quelqu'un qui aurait veillé A la sûreté des marchandises qu'il contenait el du bateau lui-même; qu'inutilement les appelants se retranchent-ils sur l'exiguïté de son équipage, puisque éUnt chargés de trois bateaux amarrés les uns aux autres, comme on en est convenu, ils étaient en tout six hommes et un mousse ; donc il était facile d'en faire veiller un qui aurait suffi, et qui était en même temps indispensable pour ta garde des trois-; d'où il suit que les frères Gignoux ne produisent point d'exceptions capables de le* soustraire A l'application de la loi ; — Considérant, quant A celles qu'ils veulent tirer de la lettre de voilure oh l'on trouve une clause qui semble les mettre A couvert de toute autre responsabilité que celle du vol, qu'indépendamment de ce qu'il n'est pas prouvé que celle lettre de voiture ail été connue des chargeurs et, par conséquent, que l'affranchissement de toute autre responsabilité, ea faveur du patron, ail été consenti et signé par eux , il est encore certain qu'une telle clause serait essentiellement illégale el nulle , comme contraire A la loi , qui te permet pas d'affranchir tout manihtiire, en général, el les patrons al capitaines, en particulier, de leurs faits personnels, de leur négligence plus ou moins coupable, plus ou moins funeste; autrement il n'y aurait plus, de leur part, aucune responsabilité el, avec elle, tomberait en même temps la seule garantie que la loi ait pu donner aux chargeurs forces de s'abandonner A leur vigilance , comme A leur bonne foi , et dont la fortune se trouverait ainsi continuellement compromise; -

it l'a-

venu du dehors , soit parce que sa violeoee peut aussi bien faire présumer qu'il a couvé asm longtemps dans l'intérieur avant que de se ma- Du « août 1MS.-C d'Aix,

MANDAT.-- Chap. 9, S •.

de le pfocmw, si ce!* loi était possible, tandis qu'il ne «levait causer aucun préjudice. Onpeul tirer un argument d analogie de l'art. 1850, qui repousse la compensation entre la société et un associé, dans une hypothèse semblable. — 11 a clé Jugé, dans ce sens, que le commissionnaire qui a acheté des marchandises à un prix Intérieur à celui Qxé par son commcllant, mais qui a dépassé le prix déterminé pour le transport, n'est pas fondé à établir une comptn&alion entre les deux opérations et qu'il est •passible de l'excédant du prix de transport (Bruxelles, 20 juin I81î>, an*. Garonne, >• Commlssionn., n* 255).— MM. Delamarre et Lepoilvin (t. 2, n» U") et M. Troplong (n* 405 cl *5s; trouvent, toutefois, celle solution trop sé.vcrc. — lis pensent, avec Broncman (sur la loi 4, C, De prourat.), qu'il y a lieu de distinguer entre le cas où le mandataire était chargé de deux mandats entièrement distincts et celui où il avait reçu plusieurs ordres connexes , s'cnchalnant l'un à l'autre cl constituant une même opération.— Dans la première hypothèse, la compensation n'est pas admissible; mais, dans la seconde, Il y a lieu de l'opérer.—Ainsi, une personne donne mandat à une autre de lui acheter nne maison et la chaire de vendre son cheval; si le mandataire vend le cheval à un prix inférieur au prix flxé, et que, d'un autre côté, Il achète la maison au-dessous du prix également flxé, Il er, car ces deux mandats n'ont aucune i si une personne en charge une autre de loi acheter du blé à 45 fr. l'hectolitre, et de le lui expier à un fr. de nolis par hectolitre, et que le mandataire adicle à 45 fr. 50 e., mais qu'il nolise à 50 c, on devra compenser le bénéfice et la perte des deux opérations.— C'est ce que décidaient Pomponios en matière de gestion d'affaires (L. Il, ff., Srgol. gest.) , et Paul (L. Il, h*., Dt mûrit). — Y. sur ces points M. Troplong, toc. cit.

(1) Sfta : — ( Sillae-UpMurc C. eomp. Bimar. )— En 1805, une société eo nom collectif fut formée, sous là nom de compagne Bimar, pour le dessèchement des marai* de Bourgoin. Ce desséchemeot s'eitec tua; mai ta compagnie

faillite. — C'c«t dan» celle conjoncture q

lieur Shïae-Lapicrre , jusqu'alors étranger à la société, Us conventions qui ont donné lieu au procès-actuel. — Et d'abord, le «7 oct. 1887, le neor Sillac-Lapierre s'engagea, par un traite particulier, envers bail des actionnaires, A justifier de l'entière extinction de la dette sociale, au fur et A mesure de ses échéance», de manière a ce qu'elle lût entièrement éteinte au SI oct. 1888, et de plu», A garantir tes contractants de tonte» recherches ultérieures. De leur côté, le» actionnaires t'engagèrent A verser eolreles main» du sieur !?illae-Lapirrre la somme de 1,509.000 fr., A l'efet d'opérer l'anéantissement do passif. — Ensuite, par délibérations de l'assemblée générale de la compagnie , des 88 et 19 octobre même année, il fui arrêté : 1* que l'actif social serait cédé an sieur S il— lar-Lapierre moyennant le prix de 8,050,000 fr. , somme applicable A l'acquittement des dettes, d'après l'échéance: !• que le débat serait comblé «a moyen d'un appel de fonds , dont la contribution fut lixee A •0,000 fr., par actions; S» que le sienr Sillac-Lapierre était nommé liquidateur, arec autorisation de poursuivre , au nom de la compagnie, le recouvrement soit de l'appel de fonds , soit des sommes dues sur les appels antérieurs, et même de traosiger, ainsi qu'il avii-rait. A ces condition», la sieur Sillac-Lapierre demeurait chargé de pourvoir, A l'échéance, A l'extinction de la dette. Par une dernière délibération , la compagnie Biotar prononça la dissolution delà société. — Le 10 novembre suivant, on acte d*e vente des marai; de Bourgoin et des créantes sociales fut souscrit au profil du sieur Sillnr-Lapierre, et les pouvoirs promis par les délibérations lui furent conte ré» par les commissaires de la compagnie. — Alors le sieur Sillac-Lapierre spngea A operer la liquidation qu'il avait entreprise. Il acquitta une garnie partie des dettes de la société, et s'adressa avec instance aux actionnaires qui devaient, d'après les délibérations d'octobre, satisfaire a un appel de fonds. I-r versement fut réalisé par les buit actionnaire» avec lesquels avait été passé M traité particulier du 37 octobre 1837; mais la plupart des autres associés n'opposèrent aux demandes du tiquid.iteur qu un refus opiniâtre •l des offres bien au-dessous de la quotité rontributnira qui avait été tUée; la plupart se fondaient sur ce que U sieur Sillac-Lapierre avait reçu l'au- |torisaiion de transiger avec eux.— De la, nombreuses contestations judiciaires qui eurent pour résultat de faire annuler, dans un procès avec un sieur Bonnark.l'an des actionnaire», le» pouvoir» attribués au sieur Sillac-La >iicrre, cérame étant exorbitant», *ur le rbef de l'appel de fonds.

En cet état, le sieer Sillac-Lapierre assigna le» actionnaires de la coro- |iagni« Bimar devant le tribunal de commerce de Montpellier, pour voir déclare? : 1* qu'ils avaient manque à ku, i i.g.i^cnicnUen a* taisant pu

desscenemect îles nur.n- ae nour^oio. iy aes»ccoeiraui s buhclis, en 1827, au moment d'arriver A la liquidation, la position do ugnie était telle qu'elle était sous le coup d'une déclaration de — C'e«t dans cette conjoncture qu'intervinrent entre elle et le

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