‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 188 sur 203 · Lorsque les Intérêt* du mandant sont en opposition · texte numérisé non relu

Lorsque les Intérêt* du mandant sont en opposition

avec ceux du mandataire, celui-ci doit préférer eeux du aiati- . La raison eo est que le mandataire n'était pas obligé de se du mandai, et qu'en acceptant la commission qu'une p*renttèrement neutre aurait pu remplir, il a en < dit M. Troplong (n* 408), promis de s'attacher mandant plus qu'aux 6iens propre» (Conf. MM. poilvin, n« 77 et 93). — M. Troplong (n« 408 distinction qui nous parait fort équitable, entre le cas où le mai» dat est salarié et celui où il est à titre gratuit. Quand le mandj est salarié, le mandataire est responsable d'avoir préféré ses ir> térets A ceux du mandant. Mais, dans le cas contraire, on doit, . par argument de l'art. 1882, ne pas le rendre responsable d'a> I voir préféré sa chose ; car le mandant recevant un service pure»! ment gratuit, ne saurait exiger que le mandataire sacrifiât ses > Intérêt» à des intérêts étrangère. L'art. 1992 nous parait favorable à la distinction précitée, quand il dit que la responsabilité relative aux fautes doit être appliquée moins rigoureusement en matière de mandai gratuit qu'en matière de mandat salarié.

* I O Ixi lui impose au mandataire h) devoir de continuer l'exécution qu'il a commencée. — Jugé que torseroe , dans un acte synallagmatique contenant vente des fonde immobiliers d'une société , l'acquéreur a contracté le mandat d'opérer la liquidation de cette société, on a pu décider, nonobstant sa demande en résolution de la vente, qu'il était tenu de continuer l'exécution de son mandat tant qu il n'aurait pas été prononcé sur la résolution de celle vente, dont le mandat n'était qu'une condition accessoire ; qu'il n'y a pas là violation du principe, qu'on ne peut demeurer mandataire malgré soi (Req. 21 août 1833) (!).— Sur cette grave solution, qui est d'une application tres-usuelle, remarquons bien que la cour ne se prononce pas d'une manière absolue ; son arrêt

valoir et tenir les pouvoirs A lai conférés, et dont le sieur Bonnarie avait lait prononcer la nullité ; S* que le sieur Sillac-Lapierre demeurerait déchargé, pour l'avenir, du mandat conditionnel dérivant des délibération* des i» «t i!>ocl. I88T ; 5* et peur s'entendre condamner »olviairenient a lui rembourser les avances faites A I* décharge de la société. - Us défendeur» conclurent A ce que la sieur SilUc-Laoterre fat déclaré mil fondé dans son action : parmi eux aa trouvaient les buit signalairM du traité du 87 oct. 18*7 qui demandèrent re conventionnel le ment que le sieur Sillac-Lapierre (ut tenu de justifier de l'extinction intégrale de U dette sociale, ainsi qu'il en avait pris l'eld^ation n leur égard. — Le t juill. 1851, un jugement ilèmit le sieur SilUc-l^)iierre de ses prHeivtian*, el accueillit le» cenrlusionf recoavenlioonelles des signataires 4a traité particulierdu 47 oct. 1887. — Appel par le sieur SiNet-Lapierrre, qui prend en ou'rv des conclusions tendant A ce que la cour déclare la juridiction coe-ulaire incompétente pour alalacr séries exceptions etsar la demande recoaveotionnelle que les buit signataires da traité particulier du 87 octobre nuisaient dans ce traité; an fond, il persiste A demander, contre tous les intimés, A être décharge, du mandai qu'il avait reçu. -Le 88 (èv. ISiï , arrêt qui décide : t» qae le tribunal de commerce avait cemjiet --mmeot jugé; S* que, sauf la validité de la venta des marais de Bourgoin, dont le sort dépendait des jugements et arrêts A intervenir, les intimés avaient rempli les conditions auxquelles ils s'étaient respectivement soumis envers le sienr Sillac-Lapierre; S4 qu'il n'y avait lieu de statuer, en létal, sur les demandes reeonventiorinrlles de» associés, parties dans le traité du t7 octobre ; t* et que, pour le surplus , le jugement de première instance devait être exécuté. — Pourvoi... *• Violation des art. MIT, 1184, «005 el «007 c. eiv. — Le mandat Enit par la révocation da mandataire ou parla nnencialion au mandat; ceci a est d'aucune diHcuUé quant au mandat par et simple. Mais il arrive quelquefois, comme dan» l'espèce, que le mandai se rattache A an antre engagement synallagmatique , conclu entre le mandant et le mandataire, par exemple, A une vente ; alors le principe reste le même; le mandataire a toujours la faculté de renoncer au mandat ; mais les eeVu de cette renonciation peuvent varier suivant les circonstances. Trois cas peuvent se présenter : t* le mandataire renonce au mandat, par suite de l'infraction commise par le mandant aux obligation» par mi coelratées envers le mandataire. Dans cette hypothèse, noa-*cnlement la renonciation est irreprorhnble, mais encore le mandataire peut réclamer des dommages-intérêts, et même, s'il y a lieu, faire prononcer la résiliation de l'autre contrat passé entre les parties (c. civ. 1181) ; — t» Le mandataire renonce au mandat, par suite de l'impossibilité oh les cireoo» stances l'ont mis de remplir la mission qu'il avait reçue. Alors la renée» eial.on e»l légitime (L. «7, § 8, ff., JfWari c. civ." 11(8, 11 AT, fOOS retiM. Que deviendra, dans ce cas, l'autre contrat synallagmaiime se treovo lié au mandat? Si la liaison est tellement étroite que Au

dVi 1er

MANDAT.— CHAP. 9, $ t.

est conçu en termes qnf semblent donner la pins grande taillade an pouvoir discrétionnaire des tribunaux.— V. n« 221 cl s.

• I 1. Le mandataire qui, chargé de Taire une acquisition au nom de son mandant, l'afaite en son nom personnel, est-il réputé avoir acquis dans l'intérêt du mandant, et doit-il, en conséquence, lui remettre l'objet?— L'afllrmativc semble adoptée par Polhler, n° 5». liais sa solution doit être restreinte au cas où II s'agissait d'un corps certain et d< terminé, désigné nommément dans la procuration comme la chose que le mandant avait chargé d'acheter en son nom. En une telle circonstance, la jurisprudence ancienne déridait que le procureur londé ne pouvait retenir cette chose, bien qu'an contrat d'acquisition il eût fait figurer son nom au lieu de celui de son mandani ; et celle décision était sage, car II v avait là un si Insigne abus de confiance, que celui qui •'en était rendu coupable méritait qu'on refusât d'appliquer les régies en sa faveur. Sans doute, dans la pureté du droit, il aurait dû être, propriétaire ufle recours de la personne dont 11 avait

le second tombera aussi. Sinon, le contrat pourra être maintenu. — 5» La mandataire renonce an mandat, sans molit légitime. En un tel cas, il ne fourra pas être contraint de continuer le mandat, puisque c'est une obligation de faire; mais le mandant aura droit a de* dommages-intérêt*.

One, si l'on appliqua ce* principe; a la cause, et qu'on se rappelle que la demande do sieur SilUn-ljpierre tendait : l'tb décharge du mandat i loi confère par lei délibérations des 16, 87 et 19 oct. 18i7 ; f au remboursement de toutes le* sommes qu'il avait payées, par fuite de l'exécution de ce mandat; 5* a la condamnation des actionnaires à dos dommages-intérêts, on reconnaîtra que la cour de Mompdlier a commis uoe erreur de droit en contraignant le sieur Sillae-Lapiérro à continuer son mandat, sans examiner si les signataires des délibérations ■'avaient pas eux-mêmes manqué aux engagements d'où résultait ta mandat. Et, d'ailleurs, dans l'hypothèse même oo l'exécution de ce mandai eût été possible, il n'est pas moin» constant qu'une telle décision porterait encore atteinte a la loi. En effet, la cour ne pouvait décider que, nonobstant sa renonciation, le sieur Sillac-Lapierre devait con tinuer de rester chargé de son mandat, lui qui pouvait toujours résigner les fonctions qui lui avaient été conférées, saul a res'er pa'sible do dommages-intérêts. — S* Violation des régies do la compétence, car le traité particulier do 17 octobre étant purement civil, puisqu'il intervenait entre individus qui n'étaient pas personnellement commerçait» M qu'il promettait de (aire vendre par la société au sieur Sillae-Lapierr» , les marais de Bourgoin, laquelle vente était un contrat du droit civil, le tribunal de commerce n'avait pu connaître également do l'appréciation de c« traité, dont las huit signataires demandaient recoavotiliounelleaioiil l'exètulioo. — Arrêt.

La coin;— Sur le deuxième u fond : — Attendu qu'il ut

réagit» aucunement de l'arrêt attaque, ai que le mandat, eu général, ne soit résoluble au gré réciproque du mandant comme du mandataire, ni que, dans le cas particulier, le mandat dont s'est charge le deninndcur vis-avis la compagnie Dinar ne puis-e cesser au être abandonné ; non plus qu'en celle qualité, toit eu l'abandonnant, «oit co le conservant, il toit tenu d'accomplir son mandat de liquidateur de cette compagnie, à ses propres frais, fans aucune répétition contro aucun de ses membres ou actionnaires; — Attendu qu'au contraire, si la cour ro;a!» déclare que dans l'état, c'est-à-dire actuellement, le demandeur no peut se décharger d'accomplir l'une des conditions de la vente, dont elle u'esl que l'accessoire, avant d'avoir fait prononcer la résolution de celle vente, elle reconnaît que l'obligation prise par le demandeur d'opérer la liquidation de la compagnie, sera éteinte avec celte résolution de la vente; comme aussi dans co cas, même dans son maintien et avec l'accomplissement de la liquidation, il pourra, d'après un complu régulier, avoir droit a des répétitions, t>'îl y ècbet, contre la compagnie; — Attendu, dès lors, qu'en jugeant qu'avant la résolution de la vente (fin l'entreprise du dessèchement des marais de Bourgoin consentie |>ar la compagnie Bitnar au demandeur, et dont l'obligation prise par lui d'opérer la liquidation de la compagnie fut l'une des principales conditions, il ne pouvait renoncer à le mandai contracté dan» un engagement synallagmatique entre toutes les parties, la cour royale n'a fait qu'apprécier justement des convention» formées eu Ira elles; — Attendu qu'à une pareille interprétation, lors ■tême qu'il entrerait dans tes attributions de la cour de cassation de se livrer i son examen, elle ne trouverait rien & reprendre eo droit comme en fait; — Sur le troisième moyen : — Attendu que, cités devant le tribunal de commerce par le demandeur, pour, avec leur» coassociés de la compagnie Oimar, être tenus d'accepter la résiliation de son mandat, et pour acquitter le montant des avances qu'il prétendait avoir faites dans l'exercice de ta liquidation dont il s'était chargé, les actionnaires qui avaient traité particulièrement avec loi, et auxquels il avait promis garantie de toutes recherches, ont pu opposer ce traité qui formait leur défense particulière à 5on action, puisque telle exception riait de sa nature comiuertiale comme l'aclioo même, et pac • que le juge do l'aciioo reste toujours

aliéné' le bien en consommé l'argent. Vais il faitaît Te punir de sa déloyauté, et pour cela l'équité Intervenait ; elle enlevait au mandataire celte propriété qu'il ne devait qu'à son Infidélité, ponr la transporter à celui à qui un proe dé plus honnête l'aurait régulièrement attribuée. — Nous croyons qu'on devrait encore décider ce cas de la même manière. —M. Duranton soutient, toutefois, que le mandataire ne peut être contraint de se dessaisir d'un objet acheté pour lui et en son nom ; il est seulement tenu des dommages-intérêts que l'inexécution du mandai a pu causer au mandant. — V. n» vjn.

919. Mais il a été décidé, conformément k notre explication : 1» que lorsqu'une femme qui a reçu de son mari pouvoir d'acquérir pour lui et en son nom, n'agit qu'en vertu do ce mandat, l'acte de vente qui lui est consenti ne peut lui conférer aucun droit personnel, quoiqu'on y trouve qu'elle acquiert tant en ton nom que comme proruratrire de son mari (Floq. 1»' brum. an 13) (l) ;— 2'Quel'acquisilionfaitcpar un mandataire, et payée avec

le juge de l'exception dans ce cas; — Attendu, d'ailleurs, qu'en réformant le jugement du tribunal de commerce, en co qu'il avait admis d'hors et déj* le* conclusions rccoovenfioti' ellos des défendeurs contre le demandeur, et en prononçant qu'il serait -ursis à cet égard comme pour la demande en résiliation des (onctions de liquidateur du sieur Sillac- Lapierre, la cour royale a rendu celui-ci sans intérêt à se plaindre du jugement de première inslanre; d'où suit qu'il no peut élever de justes plaintes, et surtout reprocher à l'arrêt d'avoir violé les règles de compe-

Du Si août 1853.-C. C, ch. teq.-MM Zangiaromi, pr.-Voysio, rap.

(1) Kipm — (Grandjard C. Guicbelet.) — 0 pluv. an S, acte notarié par lequel Grandjard constitue sa femme, sa procuralrice général» et spéciale , l'autorise à l'effet de stipuler en son non personnel dans tous les cas et dans toutes les négociations, gestions, administrations, et affaires dans lesquelles elle agira en vertu des pouvoirs qui seront exprimés, avec solidité entre eux, et lui donne en outre pouvoir de pour lut et eo son nom acquérir de toutes personnes toutes espèces de biens. — Le 17 vend an *, la dame Grandjard, tant en son nom personnel que comme procuralrice de son mari, acquiert divers immeubles. Le S vend, an 7 , le sieur Grandjard seul vend l'un de ces immeubles aux sieurs Guicbelet cl Jantel.— La dame Grandjard s'oppose à la veut» et prétend qu'elle a eu droit comme copropriétaire de l'immeuble eo vertu de l'acte du 17 vend, an 4.— 7 froct. au 11, arrêt de la cour d'appel do Lyoa qui rejette sa prétention, « Attendu qu'une femme en puissance de mari ne peut valablement contracter sans une autorisation spéciale de «on mari, et que !a femme Grandjard n'ayant pas été aulori«èe à acquérir pour >ou compte, la stipulation faite à son profit dans lo corn rat de venus du 17 vend, an 4 était une contravention au mandat et ne pouvait en conséquence produire aucun effet en sa faveur. »

Pourvoi de la part de Grandjard pour violation Ju principe consacré par la loi romaino, qu'un propriétaire no peut sans son propre fait et sans son consentement personnel être dépouillé de sa propriété. Or, dans l'espèce, la dame Grandjard avait pu acquérir une portion dans la propriété dont il ('agissait, puisqu'aueune loi n'empêchait les femmes mariées d'acquérir pour leur propre compte, et que, suivant le droit romain, elles pouvaient même acquérir de leur propre mari. — M. Merlin, pr. gén., voii daos la cause deux questions : en tait , la femme Grandjard èiail-ell* autorisée par la procuration du 6 pluviôse k acquérir tant pour elle que pour son mari? En se prononçant pour la négative, la cour de Lyoo n'a fait qu'un usage légitime du Jroit qu'elle avait d'apprécier de» clauses douteuse», et de les interpréter suivant sa conscience. En droit, celui qui s'est obligé à acquérir pour le compte d'aulrui peut-il acquérir et acquiert-il réellement pour son compte personnel ? Il faut distinguer. Si l'objet à acquérir est déterminé par la procuration , il ne peu 1 lâche» 1er pour lui-même k peine d'être obligé de le restituer k son commettant [loi 8, § 10, Mandait). — Si la procuration ne détermine pas l'objet à acquérir, le mandataire peut taire en son nom telle acquisition qu'il lui ptali, avec celte modification néanmoins, que s'il oblige le mandant au payement du prix , il n'acquiert pas réellement pour lui , mais pour lo mandant (loi 90, .lJW.ni). Grandjard a donc contre sa femme une aclioa pour la contraindre à lui restituer la portion qu'elle a aeqoiso pour ellemême eo vertu do la procuration dont il l'avait chargée , e< »i la femme Grandjard agissait rnntre son mari eu revendication do celle partie de bien , soo mari ta ferait incontestablement déclarer non rece»able , par suite du principe oumi «V eiiVoivn* tttut aclio, mata ajourai rtmtttt txerptio. — Or ce que Grandjard pourrait faire , les acquéreurs des bien» le peuvent faire comme lui en son lieu et ea ptaco (1IM c civ.)j H J •> donc lieu de rejeter le pourvoi.— Arrêt.

La cocu ; — Attendu que, par la procuration du • pluv. an S. Ennamond Grandjard n'avait point donné à sa femme I» mandat d acheta* pour elle, mais uniquement pour lui ; et que Pterrell» Durand ayant ensuite racheté eo vertu de celte procuration, l'acte d* ve- [-< du |7 vend.

mandat.- chap. 9, § *.

tes fonrls da mandant, a pa être déclarée (aile dans l'intérêt do mandant , encore bien qu'ancun mandat à cet effet ne lui eût été donné par ce dernier; et spécialement que le mandataire qui, après avoir été dépouillé, moyennant un certain prix, par force majeure, do la propriété de biens immeubles qu'il était chargé d'administrer et conserver dans l'intérêt de son mandant, a acquis d'autres immeubles qui ont été payés avec le prix susdit, doit être réputé avoir volontairement changé son mandat en celui de negottorvm gestor, et, par suite, avoir fait cette acquisition dans l'intérêt du mandant, lequel conscqueiuincnt est fondé à revendiquer, jusqu'à concurrence do prix de ces biens, les immeubles acquis par le mandataire... et cela sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce dernier a entendu acquérir ou non dans l'intérêt du mandant (Req. 13 juill. 1831) (I); — Qu'ainsi le mandataire qui a paye en bons de liquidation provenant de la vente des biens de son mandant, émigré, qu'il était chargé de gérer, des immeubles qu'il a acquis depuis, doit être réputé avoir fait rMlc acquisition pour le compte du mandant, lequel a le droit «le réclamer ces immeubles jusqu'à concurrence de son prix , encore bien que le mandataire n'aurait pas entendu acquérir dans l'intérêt du mandant;... qu'au surplus, l'arrêt qui le décide ainsi ne saurait être ca«sé (même arrêt).

§ 2. — Responsabilité du mandataire.

» 1 ». Aux termes de l'art. 1 992 c. nap. , « le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.— Néanmoins, la responsabilité relative aux fauteseslap-

an 4 n'a pa lui acquérir aocmi droit personnel sur les immeubles vendus par cet acle, d'oli il suit qu'Knnemond Grandjaid, ton mari, a pu disposer de la totalité des objets compris dans relia renie comme loi appartenant exclusivement ;— Rejette.

Du I" bruni, an V,.-C. C, -ecl. req.-MM. Delacosla, pr.-Genevois, rap.-Meriio, pr. gén., e. conl.-Geourcoct , av.

(I) Ktfictt — rDucbatenct C. Merignac.) — Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d'A»ren, du il Tév. I8i9, et fond* sur la contravention aux arl. 69 et 81 de la loi du l«'0or. an X, et a l'art. 1934 t. civ., en ce qu'il avait été décidé en droit que l'achat fait par le mandataire en son nom et dans son intérêt personnel, mais avec la chose du avindanl, appartenait à celui-ci et non à l'acheteur lui-même. - Arrêt.

La cui'»; — Sur le premier moyen, consistant en la prétendue violation de l'art, lit SI c. civ., concernant les obligations du dépositaire dans le ras qui y est prévu et les régies du mandat: — Attendu qu'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué, que le sieur Durbatenel, originairement dépositaire en vertu de l'acte du SO déc. 1791, fait avec le feu sieur de Mollet, de l'objet confié à ses soins et & sa garde, en ayant été depoudlé depuis par on acte de l'administration, a changé volontairement celle qualité en celte de nryortonim y<$ter ou mandataire du même sieur de Mellet, et dans l'intérêt de celui-ci ; qu'il s'est soumis, dis lors, à toutes 1rs obligations d'un mandataire, en tout ce qui concernait la disposition et l'emploi de la valeur à lui remise pour prix de l'immeuble dont il avait été évincé; — Qu'ainsi, sous ce premier rapport, l'arrêt a respecté et les règles du mandat et les dispositions do l'art. 1931 c. civ., conformes, & cet égard, à celles de la législation antérieure;— Sur le deuxième moyen, lire de la violation ou faus»e application de la loi du 1" Qor. an S : — Attendu que, s'il est vrai que, d'après cette toi, l'emploi des certificats de liquidation en acquisition et payement de domaines nationaux n'otuil que facultatif, il est vrai aussi que cet emploi de ces mêmes certificats était reconnu le mode le plus utile, le plus gi oéralement préféré, et celui, par conséquent, que le sieur de Mellet aurait sans doote préféré, s'il avait pu agir par lui-même; qu'ainsi l'arrêt attaqué, après avoir reconnu la propriété du sieur de bJcltel quaat au certificat de liquidation dont il s'agit, a aussi pu déclarer, comme il l'a fait, que le sieur Ducbalenet l'avait employé en payement des biens nationaux par loi acquis, et qu'en usant ainsi du mandat par lui accepté, le sieur Duchatcnet n'avait pas fait son afUire propre, mais celle du mandant dont il avait utilisé las valeurs dans le seul intérêt et avantage de celui-ci ; — Qu'en jugeant ainsi, la cour royale d'Agen a fait une juste et saine application Uni des dispositions de la loi du 1" lor. an S que de celles du code civil relatives an mandat; — Rejette, etc.

Du 15 joill. 18S1.-C. C, cb. req.-MM. Borel, pr.-Dunoyer, rap.- Laplagne-Barris, av. gén.,c conf.-Dallox, av.

(*) (N ) — La coi»; — Attendu que le retard mis par un mandataire a remeure i son commettant les sommes reçues par ce dernier ne eonsiitae pas nécessairement le délit de détournement et de dissipation défini et puai par l'art 408 c. pên. ; - Qu'ainsi m décidant qu'il ne

pllquée moins rigoureusement à celui dont le mandai est gratuit,

qu'à celui qui reçoit un salaire.» —Dans le droit romain, le mandataire qui s'était acquitté de son mandat, non-seulement avec déloyauté, mais même avec négligence, était noté d'infamie (Clcér., pro Cctcind, 3 ; pro Rosvio Amertno, 38). — Notre loi pénale montre aussi de la sévérité pour le mandataire, car l'art. 408 c. pén. assimile aux délits caractérisés le détournement frauduleux des objets confiés au mandataire à titre de mandai (V. Abus de confiance, n*« 148 s.). — Mais il a été três-blcn décidé que le simple retard apporté par un mandataire (un huissier), à remettre à son commettant les sommes qu'il a reçues par ce dernier, ne constitue pas le délit d'abus de conllance (Cr. rej. SI janv. 1843 V. eod., n- 68 et sulv.l.

914. Le mandataire n'est responsable qu'autant qu'il commet un dot ou une faute (art. 199?). — Il a été décidé, en conséquence, que le jugement qui déclare le mandataire responsable doit constater sa faute ou sa négligence, à peine de nullité (Cass. 21 mai 1822, au", de Rohan, n» 1 94-2"). — Et il a été jugé que l'art. ts)32 c. nap. n'est pas applicable au cas où le mandataire n'est parvenu à se (aire charger d'un mandat de vendre que par le dol et la fraude, cl pour s'approprier le prix de la vente \ (Crlm. rej. SI fév. 1811) (M. — Dans cette hypothèse, il y a véritable escroquerie (V. Vol). - Au reste, il suffit que l'Inexécution d'un mandat accepté soit considérée comme une faute lourde de la part du mandataire, pour que ce dernier ait du être condamné à des dommages-intérêts envers le mandant (Req. 23

julll. 18^5) (4).

» 14. 11 peut être convenu que le mandataire ne sera pas

résultait pas des faits tenus pour constants par le* premiers juges que Se prévenu aurait l'intention de s'approprier, ea définitive, les sommes par lui remues, en décidant que si, par des mensonges, des défaites, d'iajustes'prelentions, il avait seulement cherché à retarder sa libération, il n'en re-ullait pas qu'il eût détourne ou dissipé lesdiles sommes, le jbgcraenl attaqué n'a, par une telle appréciation des (ails, violé aucuns loi ; — Rejette, elc. Du 21 janv. I813.-C. C., ch. crim.-M. Romiguiéres, rap. (3) (Petrai.)— La coi» ;— Attendu que d'après ta deelaratioo émise par la cour de justice criminelle du département de l'Arno, la demanderesse est parvenue à se (aire charger du mandat de vendre les effets , i dont il s'agit par le moyen du dol el de la fraude, et dans le dessein de ! s'approprier le prix qu'elle en aurait tiré, comme elle l'a réellement fait, I et que l'art. 1994 c. nap. ne peut être appliqné dans l'espèce, ou le mandataire n'est parvenu à se taire charger du mandai que par le dol et la fraude ;— Rejette.

Du SI fév. lélt.'C. C, sect. criro.-MM. Barris, pr. -Ben venu ti, rap. (<) Kspiet : — ( Rocboux C. béril. Jouas. ) — S fév. 1SS4, arrêt de | la cour de Bordeaux ainsi conçu :— « Attendu que, par acte da 3 nov. i 1817, Marie Gauthier, veuve ie René Joaas, constitua pour Ma mandataire gi lierai et spécial M* Rocboux , avoué et avocat a la Poinle-t- Pitrc , Ile Guadeloupe, à l'eflet de faire la recherche , le recouvrement et la liquidation de tous les biens meubles et immeubles composant la succession de René Jonos ; de (aire rendre compte soit à la vacance, soit à tous autres; de rerevoir les reliquats des comptes, et de faire payer toute: les sommes qui pourraient être dues à ladite succession ; enfin, d'exercer toutes poursuites el diligences nécessaires pour l'exécution M mandai ; — Attendu qu'il est constant que Rocboux accepta cette procès ration;... — Attendu qu'il est constant que les 3 et S mai 1818, il fol fait inventaire des bieos délaissés par Jouas; que le i août 1818, Heno de Faudoas rendit le compte dont il était tenu , comme curateur aux sots cessions vacantes ; — Attendu que, d'après l'art. 1991 e. cit., le mandataire répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter do rineiécu* lion du mandai; que , d'après sa propre délease , Rocboox prétend « s'être point immiscé dans le mandai qui lui avait été transmis «4 dent l'acceptation est déniée ; que, loin de rapporter les preuves qu'il ail (al les diligences qui lui étaient imposées en sa qualité, il contredit les (aiu à l'aide desquels les appelants veulent démontrer qu'il «'est servi de h) procuration ; qu'ainsi il demeure justifié, d'après ses propres exceptions, qu'il n'a point (ail rendra compte au curateur aux successions vacantes; qu'il n'a exercé aucune poursuite soil ion Ire lui , soit contre les autres j tuteurs de la succession ; qu'à la vérité il allègue , dans sa lettre da S mai 1896, qu'il n'accepte pas le compte du sieur Faudoas, parce que le résultai était en opposition avec les intentions des héritiers, et qu'd manquait de titres actifs qui avaient été perdus sous l'administration du sieur de Faudoas;— Attends que cette circonstance, loin de justifier llorlioux , ne (ail qu'accuser sa négligence; qu'il était de soo devoir d'jgir contre le curateur pour le contraindre à rendre ua compte plus .exulter, à (aire la remise des titres actifs qui s'étaient perdus sou soi

tenn des fautes qu'il aura commis* dans la gestion du mandat; toutefois, une pareille convention ne l'affranchirait pas de l'obligation d'exécuter le contrat avec bonne foi : il répond toujours de son dol (L. 37, § S, ff., De partis; c. nap. 1992). — C'est ce qu'enseigne Pothler, n» r>0. — 11 a même été soutenu que, nonobstant toute convention contraire, le mandataire devait toujours répondre de «a négligence, et, à cet égard , on a invoqué l'art. 1 G28 c. nap. qui, malgré une stipulation contraire, applique au vendeur la garantie de ses faits personnels ; mois les rails personnels dont parle l'art. 1628 s 'entendent-ils des faits de simple négligence?— V. Vente.

9 1 •. Quoi qo'il en soit, Il a été jugé, en matière de mandat salarié, qu'on doit considérer comme illégale et nulle la clause d'une lettre de voiture par laquelle les patrons et capitaines seraient affranchis de toute responsabilité, même a raison de leurs faits personnels et de leur négligence (Alx, 6 août 1825, aff. Gignoux, n* 201).

919. A plus forte raison, la stipulation de non-responsabilité

administration , et dont il était responsable ; que cependant Rochoux n'a fait aucuns poursuite ; que ce défaut de négligence est de fa |>art ! une faute lourde; que Rochoux, en n'exécutant pas son man iât , et en ; tt faisant pas rentrer les valeurs qui composaient l'effectif de lu ju'Tc<— lion de Hené Jouas, a causé à ses mandant* un préjudice qu'il doit réparer ; — Attendu que ce dommage est ulatif au capital rlicclil de la succession, montant à 8;Mi fr., et aux intérêts qu aurait pu produire eette somme depuis le il ocl. 1818 jusqu'à ce jour;— Par ce» motifs , condamne Rochoux à payer, à litre de dominée— intérêts , auxdils héritiers la somme de 15,075 fr. «—Pourvoi pour violation de l'art. 1991 e. cir., en ce que l'arrêt attaqué a décide qoe cet article autorisait à prononcer des domm iges-inlerèls contre le mandataire , toutes les fois qu'il aurait lais-è le mandat sans éxecution, quels que fussent les motifs qui auraieut pu autori-orson ab-tenlion. — Arrêt.

La coi n ; — Sur le deuxième moyen, fonde sur la fausse application de l'art. I9al c. riv : — Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré , en fait, que, parle mandai donne â Rochoux, ce dernior avait été chargé de I faire toutes les diligences et poursuites nécessaires pour faire rentrer I daas les mains de la dume Jonas toutes les valeurs dépendantes de la | succession de son défunt mari, et qu'il résultait du système de défense j présenté par le sieur Rochoux qu'il n'avait pas exécute le mandai parlai accepte; — Attendu qu'en considérant cet inacromplissemcnl du mandat comme une faute lourde qui obligeait le sieur H oc houx a la réparation du dommage qu'il avait cause à la daine Jona- et a ses cohéritiers , l'arrêt »ttai|ué n'a fait qu'une ju-lc application de l'art. toOl c. civ. ; - Rejette.

I>u 85 juill. IS5V-C C, cli. req. MM. Borel , pr.-Morcau , rap.

(I) {Viper.- — (Tilnn C. Cama. )— Le it jnnv. 1831,1» Sieur Mortl , directeur dc< monnaies à la ltorlielle, avait obtenu de ses créanciers «n aile d'atermoiement |u<qu'au l" juill. IKSt. — A Cet acre èlail intervenu le sieur Ciccia, qui nul a la dir|0'ilion du chance de la monnaie de ta Rochelle *00,000 fr. rompo-es : I» de 11(1,000 fr. qui lui binent du* sur des bon> du chaire a renouveler; 8» de 8J.O00 fr. qui -••raient ver-e* au change ronlre de pircd- bons. —Ou convint que Caena aurait sans rcs-c pour SOO.nno fr. de bons du change, dont le sieur Chantai, son préposé, serait dépositaire, sans jamais entrer dans la cai.-e de Morel. — Knlin la surveillance des o|iéralions de Moral el de l'émission n-juliere des bons de change fui confiée à Titon, l'un des créanciers, de manière toutefois à ce que celte surveillance ne donnât lieu «outre lui à nui une responsabilité. — Plus tard , cet atermoiement fut proroge; mais, le i<) oc. 1855, Car ci J conclut avec Titon, par l'intermédiaire de Trainonlim, un traité ijui portail que Titon se chargeait à !><re de dépél-nianilal, de quatre des bons de Carcia, sous les n»*7l8,9, H», son la uuli garantit de ■<> /oufe lourd»; que ces bons ne sortiraient |w rte ses nuins,.i moin* 'l'une autorisation expresse et par écrit du man- '1.1111,-ou moyennant U remit* d'autre*, bons, exactement semblables dans leurconfeclion, portant l-ménie visjidu contrôleur, el d'une importance «vale au moins a relie des bons dont l'échange serait demandé... — Dejais , Titon , créancier de Morel pour une somme de 180,000 fr. , obtint pour son remboursement : I* un bon île change n° 19, de3S,0ls fr. •1 e. ; f une somme de S6..V75 fr. espèces, el en même temps il remit » Motel le» bons n»»s et'Jdont il etaitileposiiairepourlecompiedeCaccia.

IS dèe. IS35, faillite de Morel. — Caccia réclame de Titon ses bons de change, «i leur partait équivalent, soit en mlure, soit en numéraire; — Titon lui offre le bon n* 10, el tels autres dans les n04 II à 19, qu'il

rétend surfaire aux prescriptions du mandat qu'il a reçu; mais, lom accepter ses offres , Caceia l'assigne en restitution -les valeurs à lui «ongèes. —5 juill. 1830, jugement du tribunal de U Rochelle qui valide •** offres, a la charge par Tilon de restituer les 56,575 fr. de traite* reçues en éshanjo des boas n~ 8 et 9. — Appel de Ciccia ; appel incident de Titon; — 9 fév. 1838, arrêt, après partage, do la cour de Poil»cr>, qm condamne ïnu.i a paver la valeur ùcs tiu.s bans du change,

Tout XXX.

devrait-elle être annulée, si c'était dans son propre Intérêt que le mandataire eut fait ou omis un acte préjudiciable au mandant. — Il a été jugé à cet égard : I* que le mandataire qui agit contrairement aux intérêts du mandant et dans son intérêt personnel doit, bien que non salarié et quoiqu'il n'ait stipulé la garantie que de sa .seule taule lourde, être déclaré responsable non-eeulement de sa laute lourde, mais encore de sa faute légère (Poitiers, 2 fév. 1838, aff. Titon, qui suit) ; — 2» ùu'un mandataire, même gratuit, qui, a condition de né Ire tenu que de sa faute lourde, a reçu en dépôt des billets (desbonsde change) donnés en garantie à un créancier par un directeur des monnaies, a pu être déclaré responsable du montant de ces valeurs, en ce qu'il les a échangées, dans un intérêt personnel, avec le débiteur, contre d'autres titres de même nature, mais d'un remboursement moins certain, sans que l'arrêt qui l'a décidé ainsi, d'après les faits de la cause, encoure la censure de la cour suprême (Req. 15 avr.

91 tt. La gratuité ou le salaire jouent, on l'a vu, un grand

d«*7,8 et 9: — «f Attendu, entre autres motifs, que le s bons du change... ne peuvent être rembourses que par ordre de numéros; — Que, dès lors, Carcia étant régulièrement saisi des bons 7, 8, 9 el 10, soil à titre de nanli«-ement, comme garantie, soit a litre de propriétaire, était le premier qui avait droit a être payé... ; — Que, dans cette position, Titon, qui réunissait les deux qualités de créancier et de manda b ire d'un autre créancier, ne pouvait (aire usage des litres de son mandant que dans l'intérêt de rclui-ci , el que cependant il reconnaît qae, voulant faire usage des bons n- il a I J, Morel, qui consentait t lui remettre des espèces, ayant refusé ces numéros, a voulu les nw 7, 8 et 9... ; — Que cette opération est tout ce qa'on peat trouver de plut opposé a la lettre el h l'esprit du mandat; que Tilon a réellement opéré l'échange des bons dans ton portefeuille, ou, en d'autres termes , a fait la sub.-nlution des uns aux autres, pour faire valoir à son profit ceux qui ne lui appartenaient pas ; — Que, connaissant les obligations qui lui étaient impo-ces par le traite de 1831 et le mandai de 1835, il a contrevenu, en a^i-sant ainsi, aux termes du mandat, el a tnmrnis une faute lourde ; qu'il serait même tenu de la faute légère, puisqu'il s'est servi des titres de son mandant, dans son intérêt, sans toutefois que l'os puisse lui imputer aucune espèce de dol... »

Pourvoi de Titon :— t ■ Violation des principes en matière demandât, fausse application des an. 1991 el 199» c. civ. — Le mandat de 1851, comme relui de 1855, était purement gratuit; le premier ne soumettait la mandataire à aucune responsabdîte ; dans le second on n'avait stipulé que ta garantie de U faute lourde ; or, Tilon s'était conformé aux prescriptions du mandat, puisque les bons échanges sont absolument semblables dans leur confection a ceux qui lui avaient été confie* par Caccia. — ■ S" Violation des art. H 13, 1119, IIM , 1991 el 1999 c. civ. — Et admettant, par hypothèse , la faute lourde, le mandataire ne peut être responsable que dans les limites du préjudice réel et certain ; or, dans l'espèce, pas de dommage, ou tout au moins te dommage est bien inférieur aux condamnations; en ellcl, h l'époque de la faillite de Morel, Caccia n'aurait pu loucher la valeur de ses bons, lorsqu'il n'avait pas de créance exigible. — D'ailleurs, la possession de ces valeurs n'empêchait pas que Carcia ne dùl suivre le sort des autres créanciers, aucun privilège ne pouvant s'attacher h ces bons de change. — 3* Violation des art. 1090 et 2075 c. civ. — C'est sans aucun droit que l'arrêt attaqué attribue à> Caccia la propriété des bons do change en litige ; ces bons consistent dans des reconnaissances délivrées par le directeur aaz personnes qui apportent des matières pour la fabrication; ce ou sont pat des eûels négociables, Iransmissib'es par endossement, mais des créances qui ne peuvent faire l'objet d'un nantissement. — Arrêt.

La coi n ; — Sur le premier moyen : — Considérant que la cour a puisé le principe du mandai donné à Titon par Caccia, et accepté par le premier, tant dans le traité de 1831 que dans le pouvoir spécial de 1835 ; que l'arrêt, pour dérider qu'en opérant l'échange det a" T, 8 et 9 de> bons du change dont était saisi Caccia et qui avaient été depo-és dons les mains de Titon, contre des bons du change portant des ramé— ros supérieurs, Tilon avait commis nne faute lourde, s'est fondé sur le texte de ces deux actes, sur leur interprétation, d'après les faits, circonstances cl documents de la cause ; qu ainsi l'arrêt n'a pas violé les textes d'articles invoqués; — Sur les deuxième et troisième moyens: — Considérant que l'arrêt, dans un de ses motifs, déclare formeJlerDenl que Tilon a réellement opéré l'échange des bons de Caccia dans son portefeuille, ou, en d'outrés termes, qu'il a fait la substitution det uns aux autres, pour faire valoir a son proBl cenx qui ne lui appartenaient pat: que c'est comme conséquence que l'arrêt a condamné Tilon 4 payer 4 Caccia une somme déterminée, et que cet arrêt n'a pas constitué au profit de Ciccia un privilège ; qu'ainti les articles du code n'en! pas été violés ; - (rejette.

Vu lia'r. MjS.C C.,*h. rci.-MM Zaugiaromi, pr.-Lebco,, rap.

sa

rôle, dan* l'appréciation des faits 4e responsabilité. — Ainsi, le juge peut constater une faute à l'égard d an mandataire salarié dan» un fait qui n'en constituerait pas une de ta part d'un mandataire à litre gratuit; ce qui est aussi l avis de M. Troplong, n* 39â. — On suppose que le mandat est salarié lorsque le mandataire exerce une profession dont II relire profit et que le mandat se rapporte à cette profession. — Jugé, par exemple, que le mandat de placer des ronds, donné à on notaire, doit, a défaut de stipulation contraire, être présumé non gratuit (Angers, 23 mars 1833, aff. Martigué.V. Nolatre;V. aussi n"68ol*.).— Mais, gratuit ou salarié, te mandai impose au mandataire l'obligation de veiller sur l'objet dn mandat, comme sur son bien propre, de telle sorte que le mandataire esi responsable de la négligence qoi aurait entraîné la perte de la chose (même arrêt).— V. n» iso s.

• Ut retard que met le mandataire à accomplir le mandat, lorsque d'ailleurs rien n'arrête l'exécution de l'affaire, est une laute qui engago sa responsabilité (L. 27, § 2, ff., Mandait: Casaregis, Disc, 119, n* 15; M. Troplong, n* 398). — Ainsi, lorsqu'on donne commission pour acheter des vins, si le commissionnaire diffère l'exécution de son mandat et qu'il n'achète qu'après une augmentation survenue, il est tenu d'indemniser le mandant, si, d'ailleurs, aucun événement de force majeure ne l'a obligé à différer. — De même, dit N. Duranton, n* 241, si Je donne à quelqu'un mandat de toucher pour moi certaines créances, et de poursuivre les débiteurs s'ils ne se libèrent pas, et que, par faveur pour quelques-uns d'entre eux ou par négligence, le mandataire les laisse sans les poursuivre, et que ceux-ci deviennent ensuite insolvables en tout ou partie, Il est responsable envers moi du préjudice que m'a causé l'inexécution du mandat en ce qui tes concerne. — Celle règle est applicable aux matières elvilcs comme aax matières commerciales. — Et 11 a été décidé, ayee raison, qu'elle est surtout applicable aux matières commerciales et à l'égard du mandataire coupable de réticence envers le mandant (Rennes, 5 août 18IG) (i).

9tO. liais quelque exact que le mandataire doive être, Il est des cas où l'on ne saurait loi imputer les retards dans l'exécution de son mandat, ou même l'inexécution complète du mandat. Tels sont les cas de fortemajtvrt, comme une maladie grave, une détention imprévue qui lui imposent une inaction forcée. Toutefois, dans ce cas même, il doit, comme on l'a dit, n* tor>, notifier au mandant, s'il en a la possibilité, les obstacles qui l'arrêtent ou le forcent de déserter le mandat, afin de mettre le mandant à même de pourvoir, s'il le juge convenable, à son remplacement. — Mais lorsque lé mandataire a ainsi pris la précaution d'avertir le mandant, il est excusable de n'avoir pas accompli le mandat, a cause de l'empêchement survenu (L. 27, § 2,ff., Mandait; instlt. § 1 1, De mandata). l'olhier, n» 59 et suiv., et M. Troplong, n°340, se prononcent dans le même sens.

SSI. Mais, pour que la force majeure puisse être prise en considération et excuser le mandataire, faut-il que les choses soient encore entières?— L'n texte de Paul semble décider l'affirmative (Sent. lib. 2, t. 13). — Mais le président Favre, sor la loi 25, ff., Mandait, et M. Troplong, n» 5«s, estiment ou que Paul est tombé dans l'erreur, ou que son texte a été altéré. Les lois citées au numéro précédent n'apportent point une pareille restriction aux droits du mandataire, et le caractère de bienfaisance de l'obligation contractée par le mandataire ne permet pas de la suppléer. — Du reste, la question ne saurait être douteuse tous l'empire do code Napoléon , car l'art 2007 autorise la renonciation du mandataire, et ne le soumet à des dommages-intérêts qu'autant quo sa renonciation préjudlcte au mandant,

i l) (Lefebvre C. N... ) — La cocu; — Considérant qu'en principe général le mai iU ta ire répond des foule* qu'il commet dans sa gestion ; ^ue ce principe doit recevoir son application surtout en matière d'opération de commerce, dont le socces dépend ordinairement de la célérité dans l'exécution du mandat; — Conquérant que la correspondance d'entre le» parties apprend que le sieur Lelebvtea commis une réticence inexcusable, en laissant ignorer à se» commettant» la restriction mise par le sieur Blanchard à m lettre du 17 ocl. 1815, et que le retard qu'il a mis à les instruire du relus du sieur BlanrbarJ d'accepter les miels dont Lefebvre s'était chargé de foire la négociation, a dû nécessairement les porter à croire celte négociation terminée; — Ce nfi rmc. etc.

Du 5 tait I810.-C. de Renne*, |r. ch.

ajoutant que même, dans celle hypothèse , flMuoitancaus dom-

mages-intéréls, s'il se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable (V. n« 480 et s.).

tSt. On ne doit pas rendre le mandataire responsable pour n'avoir pas fait ce qu'il n'avait pas le pouvoir de faire. —Ainsi, le dépôt d'une lettre de change chex un notaire à l'ordre du<juei elle n'est point passée, ne constilue pas le mandai de la toucher, et partant ne rend pas ce notaire responsable do défaut de payement survenu par la faillite do tiré (V. Dépôt, n* 60). — De même, la circonstance que le commissionnaire elaldi dans te lien où un naufrage de navire portant des marchandises alors consignées n'a pas fait l'abandon dn navire aux awurvurs, dan» la personne de leur agent , que, sur l'avis des tn\o\ enrs , il a appel» au sauvetage , ne rend pas ce commissionnaire responsable du défaut d'abandon, alors qu'il ignorait que l'agent des assureurs eût caractère pour le recevoir et qu'il ne, parait pas même qu'il l'ail eu, et alors encore que nnl ordre ou recommandation ne lui a été faite à cet égard par les expéditeurs (Bruxelles, S« ch., il mai 1818, aff. Dcvcttes C. Torladès).

tll. M. Troplong, n* 397, estime qu'on peut considérer comme une faute de la part du mandataire le fait d'entreprendre une chose qu'il saurait devoir nécessairement échouer, et que le mandant ne Jui aurait commandée que parce qu'il la croyait possible. — C'est en ce sens que lo principe a été posé en matière de louage d'ouvrage. — V. Louage d'ouvrage, n« 197, 204.

X S A. L'appréciation de ce que l'on peut entendre par faute est assez généralement regardée comme al du juge (M. Troplong, n* 393). — C'est la une erreur : !

constatent les faits tant matériels qu'intentionnels; mai; la qualification de ces faits , c'est-à-dire la question de savoir s'ils con-

stituent une faute ou un cas de responsabilité , présente i lion de droit qui peut être censurée par la cour de cassation. — C'est là un des points de droit les plus délicats (V. Cassation, n" l E68 s.).— Le code Napoléon ne parait pas avoir voulu rappeler les distinctions de fautes lourdes, tigirts et ins-iégèret, admisepar le droit romain et ses interprètes (V. Depot, n« 48 et sut»., et Responsah.). — Il y a faute, selon nons, là où le mandataire s'écarte des règles d'une prudence ordinaire, et néglige, dans l'inlérét du mandant, les précautions qn'll aurait prises pour luimême. — Mais, pour bien saisir les nuances, on osl souvent ramené soit au souvenir des catégories, en apparence si faciles et si rassurantes, de la loi romaine, quoiqu'elles n'offrent souvent à l'esprit qu'un point d'appui illusoire (V. ftesponsab.), soit à l'examen du point de savoir ce qui est la suite, la conséquence du mandat. — Décidé, d'une manière générale, 1* que l'appréciation des fautes reprochées au mandataire dans l'accomplissement du contrat appartient souverainement aux juges do fond (Req. 29 avril 1819) (2); — 2» Que les tribunaux sont souverains appréciateurs des laits et circonstances qui doivent faire appliquer avec plus ou moins de rigueur la responsabilité à celui dont le mandai est gratuit, et spécialement, au syndics d'u

faute commise dans leor gestion, ont

à ôe<

créanciers de celte Milite (Req. 26 julll. 1839, aff. Ortanne, V. n» 2'JS).— D'autres ras d'appréciation discrétionnaire se trouvent indiqués dans les espaces qui suivent et dans beaucoup d'autres répandues passim dans ce travail.

»•*. A l'égard des laits qui engagent la responsabilité du mandataire, ils sont d'une variété infinie et leor appréciation sera, dans beaucoup de cas, l'éternel tourment de l'esprilel encore plus peut-être de la conscience des jurisconsultes. — On ne peut que cl-

(9) ( Ribou C. Bossoreille, ) — La cota ; — Attendu qu'il s'agissait d'examiner les convention* qui avaient eu lien entre les deux frère» Bossoreille de Ribou et Eugène Bossoreille leur fils et neveu, qu'ils avaient chargé de suivre des intérêts communs aux deux frères Ribou; — Attendu que l'appréciation du caractère de cette mission ,de* foute- quXagène Bossoreille avait pu commettre en la remplissant et des préjudices

sciences et aux lumières i

préjodi

appartenait exclusivement aux i juges; et que, dans l'espèce, l'arrêt

que ces foutes avaient pu a

i des juges; et que, dans l'espèce, l'arrêt atta-

contrat, et notamment l'art. 2007 c civ., «n se cordant d«i intérêts a raison d'un préjudice reconnu; — Rejette. Du 29 avr. 1819.-C. C, seci. req.-alM. Henrioo, pr.

MANDAT. — Chap. 9, $ 2.

1er les espèce* qui se sont prés<»nlc>s. — Il a été Jugé dans le sens du principe de responsabilité : !• que le créancier qui vend les btena de sob débiteur, en vertu d'un pouvoir spécial et laisse par le même acte, suivant l'usage, après en avoir donné quittance, le prix en dépôt entre les mains du notaire jusqu'à ce que les forint été remplies, est resi, Hirw|i» » uwur* tombe en faillite, si le ic* dépôt (Req.ft mal 1812) (I);— 2» Que l'inexécution d'un mandat accepté donne lieu à des dommagesintérêts contre le mandataire même non salarié, quand il y a faute grave de sa part; et qu'an négociant qui a promis de faire accepter une lettre de ebange , ou de la faire protester, doit en payer le montant, en cas de faillite par le tireur, s'il n'a, par sa faute, ni obtenu l'acceptation, ni fait faire le protêt An. 23 avril 1813, air. Contamine, V. Effets de comm., n* 2B8); — V Que le mandataire qui a reçu un titre intact à l'effet d'en faire le recouvrement et qoi le remet bétonne , demeure garant envers son mandant des suite» que peut avoir le batonnement (Paris, ejanv. 1814) (2); — *• Que le correspondant qui, chargé du recouvrement d'effet» de commerce, avec recommandation de pourswwe

(1) Ktpitti — (Frère C. Balbedat. ) — An 12, Sudrîc souscrit une lettre de change de 8,000 fr. au profit de Frète. Pour en garantir le payement il hypothèque une rnaisoo si»e a Bordeaux et une ferme il l'Ile d'Arts. U donne, •■ oalre, à Frère, la pouvoir irrévocable >l« vendre lui-même ses immeubles pour se libérer à défaut de payement, mais A condition que la vente en serait publique. —A l'échéance, protêt. — La sieur Sudric signifie A Frère qu'il lui relire sa procuration, et vend A liai— bedat le domaine de l'île d'Arts. — Celui-ci dénonce sob contrat A tous les créanciers inscrits.— De son coté, Frère vend A Barade la maison de Bordeaux en vertu de son pouvoir, touche le prix, mais le laisse entre les main» du notaire pour garantir l'acquéreur jusqu'à ce que les formalités pour purger aient été remplies. — Le sieur Sud rit demande la nullité de la vente de Frère, mais le 15 mai 180V, arrêt de la cour de Bordeaux qui la déclare bonne et valable. — Dan* cet intervalle le notaire dépositaire du prix de la vente meurt insolvable. — Frère, qui n'a pas retiré le dépôt, demande A Balbedat A être payé de l'inscription qui frappait son domaine. — Le 14 août 1810, arrêt de la cour de Bordeaux qui déclare que la somme déposée a péri pour le compte de Frère, parce que sa procuration ae un dooaait que le droit de vendre et qu'il devait consigner dans la caisse du receveur; que, par suite, ayaai touché le monta ni de «on inscription, U y avait lieu delà radier.

Pourvoi en cassation. - Violation de l'autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêt du 13 mai 1809 avait déclare la vente bonne et valable, sans le rendre respon fable des conséquences; etde l'art. 8180c. tiv., en ce qu'il a aie déclaré que l'inscription était éteinte, bien qu'il fût constant qu'il n'avait pas touche le prit de la vente et qu'il était resté entre Je* mains du notaire pour le compte de Sud ne et »a vertu de soa mandat. — Arrêt.

La «xi»; — Considérant qu'il importe peu de savoir que la veste faite par le demandeur en qualité de créancier et mandataire de Sudric a été jugée régulière et inattaquable par un arrêt contradictoire du 13 mai 1809. passé en force de chose jugée, puisque la contestation jugée par l'arrêt attaqué s'a point roulé sur la validité ou invalidité de cette trente, mais sur la question de savoir si le dépôt fait par le demandeur du prix de la vente entre les mains du notaire Tremoullet , après qu'il avait donné quittance A l'acquéreur du montant de ses créances, a péri pour le compte de Sudric, ou pour le sien; qu'il est, dès lors, évident qu'il ne peut exister aucune violation de l'autorité de la chose jugée, les deux contestations jugées en 1809 et en 1810 n'ayant entre elles aucun point de contact ni d'affinité; — Considérant que, d'après ce qui vient d'être dit, la question jugée par les arrêt» attaques se réduirait au point de savoir si le demandeur était encore créancier ou non de Sudric, et qu'en décidant sur le vu de l'acte de vente par loi coe senti au profit de Barade, le 18 fév. 1807, qu'il avait donné quittance de sa créance par cet acte même, la cour d'appel de Bordeaux a pu et dé, par voie de conséquence, déclarer que le demandeur c'avait aucune qualité pour s'in^ écrire sur le domaine de l'Ile vendu depuis par Sudric au sieur de Balbedat et faire mainlevée d'une inscription qui portait a faux , puisqu'il n'était plus créancier, ainsi qu'il l'avait reconnu lui-même en donnant sise quittance qu'il prétendait vainement faire considérer comme non •vécue, sous prétexta qu'il n'avait pas réellement touche le mentant de m créance, puisqu'il avait dépose le prix de 1a vente chez le notaire 1 avait failli, défense qui a été écartée avec raison par la considération que le cahier d'enchère avait point eléappelé, que le dépôt n'était pas nécessaire, qu'il n'était, dan. l'espèce,

Tremollet , qui avait failli , défense qu «our d'appel de Bordeaux , par la ron avait été étranger à Sudric qui n'y

mandat, et, en conséquence, devient, chut* son commettants responsable des effets reçus en payement, quoiqu'il ne les ait pas revêtu» de «on endossement , alors surtout qu'il a exigé sur ce» effets un droit de commission (Grenoble, 20 mars 1832) (3); — s» Que le mandataire chargé du recouvrement de créances est responsable de la perte des titre» constitutifs de ces créance», alors surtout qu'il parait établi que ce» titres pouvaient avoir ds la valeur ; mais que s'il doit être chargé en recelte du capital de» créance», Il ne doit pas nécessairement être chargé des intérêts que ce capital non recouvré aurait produits (Bordeaux, 9 août 1840, aff. Changeur, V. Compte courant, n* 74); — 6° Quo le créancier d'une rente viagère qui a obtenu dans l'ordre ouvert sur le prix de l'Immeuble affecté A cette rente, que l'adjudicataire conservât le capital et fût tenu d'en payer les arrérages entre ses mains, s'est fait, quant à la perception de ces arrérages , le mandataire du vendeur on des autres créanciers; qu'en conséquence , Il est responsable des arrérages accumulé» par sa négligence, et dont l'insolvabilité postérieure du débiteur empêche le recouvrement, en sorte que son héritier n'est pas recevable à poursuivre le payement de cet arriéré , sur le capital laissé aux mains de l'acquéreur, et au préjudice des créanciers auquel ce capital a été délégué (Bordeaux, 28 août 1 8 4 1 ) (4) ; ■ - ..

aucune loi , et que , dès lors , le dépôt ne pouvait être considéré comme fait aux risques de Sudric , mais bien aux risques du demandeur qui en avait fait sa propre affaire ; —Considérant, enfin, qu'en jugeant ainsi, la cour d'appel de Bordeaux n'a viole aucun des articles du code de procédure civile invoque» par le demandeur, d'où il suit que son pourvoi doit être rejeté ; — Rejette.

Du 0 mai 18I2.-C. C., ch. rcq.-MAI. Henrion, pr.-alinier, rap.

(81 (Basterrecb C. Dcsprex.) — La cocu; — Attendu que les frères Basterrecb satisfont au dispositif de la sentence arbitrale, en remettant A Desprex ou A ses créanciers les douze obligation» dont il s'agit; que le batonnement desdites obligations, de la manière dont il s'est opéré, n'est pas une preuve de payement, ni un obstacle A l'auiun qui peut en résulter; qu'il fait naître seulement des doutes , et que In» frères Basterrecù doivent A cet égard toute garantie A leur commettant ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; — Êmendant; — Décharge les frères Basterrecb des condamnations contre eux prononcées, en donnant par eux bonne et valable caution d'indemniser jusqu'à concurrence de 58,000 fr. les créancier» Desprez de la perte qu'ils [ par l'effet du bttonnement desdiies obligation», etc. Du 6 |anv. 1814.-C. de Pari», ï« cb.-M. Agier, pr. (8) Krptce ■ — (Oerin C. Amet. ) — Jugement du tribunal de commerce de Romans, qui condamne Gerin au payement de trois lettres de ebange: — a Considérant que lesieur Gerina reçu de mademoiselle Amet quatre effets pour en opérer le recouvrement, avec recommandation, e'il ne peut en être remboursé , de poursuivre sans perdre de temps; — Que tout mandataire doit se renfermer dans les bornes de son mandat , et qu'il est de régie et de principe qu'il demeure per-onnetlement responsabla de tout ce qu'il fait au delà , d'où la conséquence que le sieur Gerin , qui n'avait pas le pouvoir d'érhancer des valeurs contre d'autre* valeurs , est évidemment garant de celles qu'il lui a plu de recevoir:— Considérant , d'ailleurs , qu'il est d'usage dans le commerce que celui qui exige une provision pour opérer le recouvrement d'effets , appose sa signature sur ceux qu'il envoie en payement à son mandant, et qu'il n'a

évid

pas pu dépendre du sieur Gerin de se soustraire A une garantie i ment juste, en affectant de ne pas endosser lui-même les effets dont il s'agit, alors surtout qu'il est certain qu'il a perru le maximum de la provision. » — Appel. — Arrêt.

La cous ; — Adoptant le» motifs énoncés dans le jugement dont est appel; — Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte de la correspondance do la demoiselle Amet que les valeur» que Gerin lui a envoyées ne sont point celles qui lui avaient clé remises en échange par la compagnie industrielle contre les eflel» de la compagnie des remplacement* militaires ; qu'il résulte de U une novation far laquelle Gerin, indépendamment de» considérations prises du mandat, aurait assumé sur sa tète la responsaqu il envoyait A la C

de NoaiUes, pr.

,a cocu ; — Attendu que, les < conclu, dan» l'ordre du prix de la

Du 29 mars 1S5S.-C. de Cr

(45) (Guiraud C. Mérilhou.)-Lâ< selle» Guiraud ayant eiu terre de Losse affectée A leur rente vu représentant, A a p. 100, le capital w — •< le* mains de Ltdonne , adjudicataire , jusqu'à son extinction, I donne serait tenu d'en employer les intérêts à son payement, il fut textuellement arrêté dans Mu ordre qu'il serait payé auxdiles Guiraud ta somme de 50,000 fr., laquelle restera entre les mains de Lidonne, sur leur demande, pour leur assurer le service de U rente d* H.Soo fr., la-

mandat.- h vp «, § 2.

— 1* Oue lorsque le mandataire <rol était chargé de faire valoir, contrrver et faire fructifier des Ulres de créance de son mandant, a rendu ces Ulres inefficace* par 9a négligence, en laissant périmer, par exemple, des inscriptions hypothécaires qui leur servaient de garantie, s'il est reconnu des à présent que , par l'effet ■le cette Incurie , le mandant n'a plus rien à espérer sur les biens de ses débiteurs, le mandataire peut valablement être condamné à payer au mandant une indemnité actuelle sur ses bien* personnels dont le prix est mis en distribution; qu'on dirait vainement que l'appréciation du préjudice ne peut être certaine et qu'ainsi le mandataire ne peut être tenu d'une indemnité actuelle, tant que les titres du mandant n'ont pas été exécutés contre ses débiteurs (Req. 2 mars 1842) (I); — »• Qu>in mandataire a pu, par appréciation de (ails cl de circonstance* , et à raison de sa faute, être lenu de supporter les mauvaises créances survenues dans l'exploitation qu'il a gérée pour le compte de son mandant ,'Bej. 1" mars 1843, aû*. Chapeaurouge , v Obligal. (payement]); — 9» Que l'omission par un mandataire de faire protester en lemps utile un effet dont il élait chargé d'opérer le recouvrement, constitue de sa part une faute lourde qui l'oblige à en restituer le montant au tiers porteur qui a perdu son recours contre les endosseurs... et que la réception par la femme du mandant de l'cDel protesté hors du délai , et le payement opéré par elle du montant du port réclamé, n'emportent pas déchéance de l'action en dommages-Intérêts du mandant contre le mandataire (Douai, njanv. 1848, aff. Scrgcanl, D. P. 49. 2. 101).

tSS. Le principe de la responsabilité a clé écarté, en fait de mandats gratuits, par divers arrêts qui ont décidé : i* que le mandataire qui paye le prix de blés vendus, bien que d'après le marché il ne devait être payé qu'au fur et à mesure de de la livraison, n'est pas responsable de la perte de ce prix, par suite de la faillite des vendeurs, s'il apparait d'après les circonstances qu'il n'a pas commis une faute grave ; et que l'appréciation de ces circonstances ne peut donner ouverture, à cassation (Req. 51 août «815) (2);— 2- Que le mandai donné au chel d'une

«utile reale ter* servie annuellement auxdilcs dames, ju-qa'a ce qu'elle aura pris fin, par bidonne, fc la «ûrclé de laquelle la Icrrt; de Lo--e, par lui acquise , continuera d'être affectée ei hypothéquée ; — Attendu qu'en partant de c* («il , que U règlement définitif de ( ordre a formellement maintenu les privilège et hypothèque des demoiselle* Guiraud contre les époux de Laboi*siere. il faut du moins reconnaître qu'elles s'étaient .Jit attribuer le mandat de toucher de Lidonne la rtnlo qui devait leur être annuellement servie ; — Attendu qu'au lieu de se renfermer dans les obligations de mandataires , au lieu de poursuivre Lidonne en temps utile, elles ont stipulé avec celui-ci , comme si la créance le' avait et* propre ; — Que, puisqu'elles n'entendaient que gérer l'affaire d'aulrui , elles devaient y apporter le soin et la vigilance qu'on est en droit d'exiger d'un mandataire ; — Que r'esl en MispcmJanl l'exécution de leur collocation, en abandonnant l'exercice du mandat, qu'elles ont laisse l'insolvabilité de Lidonne. s'accomplir; — Que, les dommages-intérêts dus par les demoiselles Guiraud , à raison de leur négligence, de l'inexécution da mandat , devant être appréciés au cbiOre de leur demande actuelle, elles sont sans droit pour la former, h l'égard des intimes ;— Met an néant l'appel que Guiraud a interjeté du jugement du tribunal de Sarlat eu date du 19 mai 1840, tans préjudice a l'appelant de son recours tel que m droit.

Du M août 1841.-C. de Bordeaux , 2* ch. -M. Poumeyrnl, pr.

(1) F. fie* .- — (Curateur Buel C. bérit. Belin. ) — Le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour de la Guadeloupe du 14 août 1859 cl fondé sur la fausse application et violation des art. 1991, 1992 et même 2148 e civ., en ce que l'arrêt attaque a pris pour hase d une eoodamuatmn actuelle un préjudice dont l'appréciation dépend d'un événement futur. — Il est impos.-ible, dit-on , de savoir si le défaut de renouvcllemenl d'inscription reproché à Buel engage sa responsabilité pour la créance entière de* héritiers Belin, et même jusqu'où doit s'étendre celle responsabilité, tant que les biens hypothèques ne seront pas vendus et leur prix distribué par vête d'ordre. L'arrêt attaqué ne pouvait prononcer centre la succession Buel qu'une condamnation évenluele, subordonnée à l'efficacité dé la créance sur les époux Faujas de Saint-Fonds. — Arrêt

La cor» \ — Considérant que l'arrêt constate, en (ait , que les Belin s'ont rien à espérer sur le» biens de leur débiteur, par suite de la négligence de Buel, leur mandataire; que, dans ces circonstances, la cour royale, prenant pour point de départ relie incurie de Buel et les détiédnee* qu'elle a (afc peser sur des titres qu'il était chargé de (aire vmletr, conserver cl fait» frurtitler a pu , «ans violer aucune loi, aulo-

malson de banque d'envoyer k un tiers des billets de banque tm bon couvert et de mettre lui-même la lettre à la posie, n'Impes» pas au mandataire l'obligation du chargement ni de I affranchi», sèment de la lettre; que la preuve de l'envoi résulte sulfean. ment do la lettre d'avis adressée au mandant, et que u perle des valeurs ne peut retomber à la charge du mandataire, ilors qu'il est établi qu'elles ont été mises dans la lellre d'envoi qu'il a fait porter à la poste par la personne fondée de pouvoir de h maison, chargée de son administration intérieure et de la corres. pondante (Paris, 3« ch., Il août IK42, M. Simonncao, pr., «jj. ( halon C. yiorcl-Falio); — r.oQuc le dépositaire d'une sonne qui l'e\p"dic par la posle, en billets de banque, au propriété re.mr l'invitation de celui-ci, mats sans recommander la lettre qui in contient, n'est pas responsable de !a perle de ces billets. arrius par leur d tournenn itt, alors que ce dernier ne l'avait point charge de recomm.nci^, la somme ainsi expédiée; qu'en cas preil. le lait du il l miteinenl peut résulter de l enquéte administrative et des documents Tournis par l'administration des postes (Paris, is mai isv\ at». Camuial, D. P. 50. 2. 113). — Cependant il a clé d eid - que le banquier qui s'est chargé de faire convertir en une monnaie ou valeur étrangère une somme forgent qui lui a rlé remise à cet elTel, est responsable Oc la perte de cet argent, encore qu'il n'nil expressément stipulé auront commission pour celle opération de chatue, et alors mémeqil aurait prêté son ministère à litre purement gratuit (Paris, U juïll. 1 soi) (3) : V. Banquier, n » 32 et an).

'•f 87. En matière de mandat nalarié, la responsabilité est, on l'a dit, plus facilement applicable, et l'on a juge : l' qw mandataire salarie chargé d 'interjeter un appel, et qui, négligeant de le faire dans les délais, laisse encourir la deebéater. dev ienl responsable envers le mandant de ce qui avait été demandé en première instance (Paris, 27 août tstu) («);- 2» Que l'avoué, qui est en même, lemps mandataire ad »/$>• lia, est responsable en cette double qualité des fautes qu i', s commises, et qu'en conséquence, il csl lenu des frais occasion!)*

riser lesdils Belin à prendre une indemnité actuelle sur les bmiduJii Ruel mis en distribution; — Rejette.

Du 2 mars 1812. -G. C.,cb. req. -MM. Zaagiacomi, pr.-Tropleof.n».

(9) (ManglioniC. Zoleiii ) — La corn; — Attendu qu'ee appmuit les différentes conventions qui ont eu lieu entre les parties et m mdiOcalions qu'elles ont pu rerevoir dans leur exécution, et qu'en taumil que, d'après le* circonstances , Zoleui n'était coupable d'aniu de* Ijutr* qui auraient pu le rendre responsable envers les rêchauni!, l'arrêt attaqué (de la cour de Borne, du 13 avril 1812) n'a violé si la lois du mandat, ni celles de la société, mais interprété de* conintlnn, et apprécié selon sa conscience les cirron<:ances qui ont pu les œoiifct', et qu'un* IcUe appréciation ne peut donner ouverture i cassaiiot;— Bejette.

Du SI août 1813. -C.C , sert. req. -MM. Lasaudade,pr.-lale«ier,^

(3) ( Orlandini C. Bougemoot. ) — L* enrn ;— Faisant droit surl'tepel interjeté par Hélène Oranriini du jugement rendu au tritiontaà e»i de la Seine le 31 mai 1808: - Attendu qu'il e*t constant, en fait, que ni 1" ilèc. tS07 la maison Bougcmonl a reçu des billet* de 1a kanqwit %'ienne, valeur 2,739 0. d'Autriche, poûr en faire opérer le chàf» i Vienne par son correspondant; qu'il est également constant que le piquel de quarante-sept billet' énonces au bordereau de Bougea*»! \» avait coule 4 (r. 10 cent, d'uaranrbissemenl, n'a pnint été reti»» poste de Paris àjiucun des jour» indiqués par les parties ;— Attend»,» droit, que le ministère d'un banquier n'est réputé gratuit qu aoUnt cu'd j a spéculation po<ui*e, et que, fût-ce a litre gratuit, le mandat» m t4 tenu de sa négligence; — A mis et met l'apiiellalion au néant; — Évadant décharge Hi'liiic Orlandini des condamnations contre elle prascecécs ; condamne Itougcmont A fournir a h .Mme Orlandini les billets où •c raient provenus de l'échange des quaranfe-sent billet.'» de baoqne JC il s'agit, sinon i lui payer U valeur de-dits billets échanges en w rairc au cours dé la banque du l" janv. 180g, avec les intérêts or i** dite somme à compter du jour de la demande, etc.

Du 24 juill. I809.-C.de Paris, 1" cb.-MM. Gicquelet Tripier,».

{<) Etpic*: — (Hua C. Vibert.) — Les sieur et dame Vtberl, ces» sionnaires d'une rente de 50 (r. due par le b-iron de Cosae a en »«f/ Gaillaud, en voyant le service arrête par la révolution, veulent agirw- Ire leur cédant. Il était mort a Chambcrv, laissant deux héritiers, fille mariée a Cuambcry, e t un fil» établi a Paris. — Jugement da tpt*nal de la Seine qui condamne Ga:llnud Uls a servir la moiue debrerv. -Jurement du ir.bur.al de CliireJ-n qui. au contraire , écart» U -

MANDAT. Crur. 9, 5 2.

Page 1