TOI
par jno procédure \ la mile de laquelle fl avait obtenu an Jugement par défaut qu'il a, depuis, laissé annuler par sa négligence, en ne le faisant pas exécuter dans le» six mois, et des dommages-intérêts envers le mandant qui a élé privé de ses fond* par l'Incurie de son mandataire (Hennés, 20 «nul 1817) (I); — 3» Que relui qui, charge, moyennant salaire, de poursuivre un recouvrement, a négligé, apr> s avoir fait exécuter U contrainte par corps, de consigner les aliments, quoiqu'il eût reçu la somme nécessaire, et ainsi donne lieu à la mise en liberté légale du débiteur, loin de pouvoir réparer sa laute par la réincarcéi ition, a ses frais de ce dernier, doit payer au mandant ta totalité de sa créance et les accessoires (Paris, 2fi nov. I8lii)(2).— La question serait encore moins douteuse aujourd'hui, puisque la loi de 1852 dispose que le d bilr-ur élargi pour di-îaut de consignation d'aliments ne peut plus être incarcéré pour Unième dette (V. Contr. par corps, n* hits); — 4» Que le mandataire salarié peut tire déclaré responsable des placement* de capitaux qu'il a laits pour son mandant; niais que celle responsabilité n'eslcncourue qu'autant qu'il est prouve qu'il y a danger, pour le créancier, de
mande des éroux Vibert. Pour interjeter appel «le celte dernière décision, ccuxri *'adri>-cnl an !>icur Huj, directeur de correspondance a Par», et lui rr-nirllrnt les pièce* el les fond» nécessaires. Hua toi»s« écouler les déUi*. Pur le* rnur-uiie» <îin«" v t. r< «pré» un jugement du 2 mars 1808, nnéi du l> août suivant qui o-duine que Hua, en quilitè de dirrclcur d» burr.iu de correspondance, demeurera garant <lt latlile renie île M» fr. île la même mnneic et dan» le» mêmes terme* que lètait Ciiltauil cl »aut les exception» que Ciluin pouvait OiqiO'Cr, Ion» moyens de drfvnsc «le Vibei l et «a femme au rontr.iire réservé*. — Muni de cet arrêt, le». époux Vibert demandent à I lu i île Irur servir la totalité de U rrnte. — t mai 1800, jugement qui accueille leurs prétentions. — Ap-iel.— Arrêt.
I.» cm » ; - Va l'arrêt du G août 1808; — Considérant que U dame G ulliud n'e»t héritière que pour moitié de François Gaillaud son père, cl qu on no lui avait deintndc que le payement pour moitié de U rente ■loul il s'agit;— Mi-t lap, «Nation au néant; — L'rnrndanl, décharge Hua de- condamnation- conlrc lui prononcées ; au principal , oidonne que l'ami du 6 août tsos sera c\écu!è feulement pour 1a mollît de la renie dont d s'agit en principal, arrérage» et accessoire», aux terme» durt.l arrêt, saur a Vibert et a sa emme a exercer l'action hypothécaire qu'ils- ■'étaient réservée par U demande originaire.
Du *7 août 1810 -C. de Paris.
( 1 ) { Masson ('. Couc-sm. ) — La oh-» ; — Considérait que, par la piucuralion du 10 «1. 1813, et les acte» de procédure qui l'ont suivie, M:i»-u» elait loul a la fois mandataire el avoue de Coue.»sin; que, sou» telle double quaMi-, qu'il parait avoir lui-même désirée, il était tenu de -u' iileer par l'une aux pouvoir» que ne lui aurait pu» confères l'autre; qu'ainsi il avait a remplir de* obligation* plu» étendues par la réunion de ce* dcu\ litres que s'il n'en eûl accepte qu'un seulement ; que, comme mandataire, il e-l re-.pon-ahle, au» termes des art. 1991 el Initie, civ., de» fautes qu'il a pu commettre dans sa gestion, et des dommuges-inlèrét» qui pouvaient u-ullir de l'inrtetutioo de son mandat ; que, comme avnur, le? |Kiur-uiles et le» actes nul» ou fraslralnires qu'il a pu (aire doivenlétrea -acliarge d âpre» l'art. MSI C.pr., et il peul être passible de* ilomniagcs-inleiéi» de la i^rtie, suiva.nl l'exigence des cas; — Qor Masson, muni de» pouvoirs et des fonds nécessaires, a, par une négligence inexcusable, longtemps retardé les poursuit*:» qu'il s'était obligé d intenter et de diriger dans l'intérêt de Coue»»in ; que, si celui-ci a plu-irur* loi» changé de volonté, en ce qu'il donnait ordre tantôt de poursuivre vivement Jean Siuv*|-rl, son d< tuteur, Unlél d« sutpendre ses poursuili-s, il n'eu est pas moin* vrai qu'en demier lieu ses indécisions ont ■ e-sê, et que sa rot rxispnndanrc n'offre plus, pour la dernière époque, les même» variation»; que, depw» ce moment, Massqp n'a pu avoir de doute sur l'intention île »<in commellant, ni se croire autorisé à différer davantage 1'eveeiit.on i>» mesure» légales, lendanl a opérer le recouvremenl de* crédit» qu il riait chargé d eliger; que, s'il a cnDn obtenu un iugemeut le 15 fév. 1*15, il est confiant ( san» qu'il soit besoin d'examiner si celle prorvilure était ou non frustraloire ) , que ce jugement, ayant étr rendu par défaut, n'a poinl et* exécule dan» les six mois de son obtention, el que, par conséquent, il esi repute non avenu; qui les mu voir» il' nt était revêtu Maison lui donnaient le ilroit, cl lur ligotaient Ionisation de mettre ce jugement a exécution dan* le* délai* voulu* parla loi, au moin. pour en empêcher l'annulation ; qu'on n'ap-rrcui •"•ml, dan» U.-» cucun»iauu> du temps, quelque déplorables que» >•■ tassent, de» ul>»laclc» tel» qu'ils eussent pu di-pen-er M.»»»on d'agir; que le» Irai» oc< a-ionurs par celle procédure uciveiil rester en entier a sa «barge, el qu'il n'est p:i- fonde a prétendre en di-rr ur< . -mt le- -uiles qui ont piece.lé le tin--nicm , -oit le droit d'enregr Irir.ient q'ii a pu être pcf u; — Cor>>id<!i.<:it que roiic--in a rte prive dt •<•• lon.l par la ■égligia'ee d* Ma-son; i;ue c t;.- ; . ivj! on a pu lui é;-e ;> ■■•ju.l riatde ,
perdre les capltattx prêtés en ion nom; Jusque-la, Il ne peut dr>
mattdcr à son mandataire une garant le anticipée (Nancy, lr* ch. l'nov. I85ô, M. Breton, pr.( Bigotle C. Druaux. Extrait de M. Carnier, Jurispr. de Nancy, v» Mi.ndat, n» 7) ; — 5* Que la nullité da l'emprisonnement d'un débiteur, imputable à la négligence de l'huissier, non-seulement lai»se à sa charge les fraisdes actes nuls, mais encore le rend passible envers le créancier de dommages-intérêts dont l'appréciation appartient aux tribunaux (Montpellier. 23 mai 1859, aC. Baron, V. Contr. par corps, n" 1055, el HcsponsaoN lilé) ; — 6*ljuete mandataire chargé de vendre, moyennant salaire, une certaine quantité de marchandises, est responsable de la perle de ces marchandises qu'il a mises en garde dans une maison tierce, où elles ont élé volées sans effraction ni violence..., lorsque le vol ne peul être Imputé qu'a la négligence du propriétaire de la maison, donl les magasins étaient Imparfaitement fermés (Alx, 28 fév. lato, atr. Camagnl, V. Commission!!., n* 82); — Que le mandataire salarié qui se charge de transports maritimes est responsable de la perte des marchandises qu'il expédie, dans le cas où, contre la volonté du mandant, H a négligé
ce qui peut s'induire du billet de 9,072 fr. 10 c. qu'il a du soo>crire h) 2 janv. I Ht r>, el dont le payement a élé poursuivi contre lui le I.Sjanv. 1816, suivant le* exploits représente» ; que la demande de Cou?»sin ei dominages-mlérêl* riait fondée , el qu'il ne parait pas que les premiers juges, qui ont pu avoir, par leur position vis-à-vis des parties , de» inlermations prrci*e» sur l'étendue de ces dommages-intérêts, en aient fait une appréciation exagérée ; — Par ces motifs, a mis et met l'appellation au néant ; — Ordonne que ce donl est appel sorUra soi plein et entier effet , etc.
Du 80 août I817.-C de Renne», S* ch.
(?) K.pKt : — (Lcehevalicr C. Fournier. )— L» sieir Lecbevalier, agent d'affaire*, avait obtenu, en vertu du pouvoir â lui donné par les sieur el dame Fournier, un jugement de condamnation par rorps contra De vaux el l'avait fait incarcérer. — Chaque mois il recevait la tomme nécessaire pour consigner 1rs aliment»; cependant, en février 181 1, avant néglige de (aire la consignation voulue par U loi, le débiteur demvnda el obtint son élargissement. — Aussitôt , les époux Fournier assignent Lecbevalier pour le taire condamner à leur payer le capital et le» accessoires de la dette du sieur Uevcaux. Lecbevalier offre de faire réintégrer en prison le débiteur à ses propres (rais. — Le 20 liée. 181», jugement du tnbnnal civil de la Seine qui prononce la condamnation demandé* par les époux Fournier: — • Attendu que le mandataire esl responjable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son mandat ; que celle responsabilité doit être exercée encore plu» sévèrement lorsque le mandat e»l salarié ; que, dans l'espèce, c'e»l la négligence du mandataire à déposer le montant de» aliments, quoiqu'il edl reçu la somme nécessaire, qui a donné Jien a la mise en liberté légale du débiteur pour non-prestation d'aliment», a
Appel. — Lecbevalier soutient que la garantie ne pouvant excéder le dommage, tout ce t quoi il peul être condamné, c'est a réintégrer en prison, a ses frai», le prisonnier élargi par sa faute. Quant à la solvabilité de Deveaux , ajoute-l-il, elle est la même depuis son éJargisseenenl; sa réintégration conservera donc aux créanciers les garanties qu'ils avaient auparavant; mais l'élargissement du débiteur eût-il eu pour effet de le rendre insolvable , la responsabilité n'en tomberait pas davantage sir nous. En effet, aux termes de l'art. 1150 c. av., un débiteur n'est tenu que des dommage? et intérêt» prévus ou qu'on aurait pu prévoir lors du contrat , pourvu que ce ne soit pas par son dol que l'obligation n'a pas «le exécutée. Or, jamais on n'a argué de dot le retard que nous avons mis a consigner. Les intimés répondent : I* qu'ils ne peuvent être oblige» a s'expo-er aux chances cl aux longueur» d'une seconde incarcéra— lion de leur débiteur, devenu absolument insolvable depuis son élargissement ;— ï« \Jue la négligence du sieur Lecbevalier cosrtituc une faute luur.ie do sa pari, euff-tm labtm ; que, suivant l'art. I9B2, la responsabilité de? fautes d'un mandataire satané doit être jugée sévèrement ; que, dans l'espèce, la faute donl Leehevalier s'est rendu coupable, doit être eonsidêive comme un dol de sa part, nlpa hln aluyaaJa doto «vuiparurir,- qu el conséquence , l'art. 1150 c. civ. lui est parfaitement applicable sou* ce premier rapport; — 5» Que, sous un autre rapport et dan» l'hypothèse même où la faute du sieur Leehevalier ne serait pas coii'ideree comme uo dol , l'art. tISO oe doit pas moins recevoir soi ap|ilicaii<ni à l'espèce, par la rai -on qu'au moment du mandai les parties ■ml pli ri dé prévoir, et ont san» dnule prévu que si le mandat n'était lidelen'enl rempli, l'insolvabilité du ileh 1 :ir serait une «une naturelle de • u» ioexei-ulien; — i» Qu'ils avaient deux voie- po'ir parvenir k la ré-paratiun i'u dommage qui leur avait elecau-è par l'appelant, et qu'il» n'oit fait qu'adopter celle qui leur paraissait la plu* ccrUine. — Arrêt. La coL'i ; — Adoptant les motifs, etc., met l'appel au ocaau Do 2» nov. I8I6.-C. de Paris— MM. Hennequn «t itooo, av.
mandat, crun. 9, S î.
de les faire assurer; qu'il ne peut être excusé sous le prétexte que, les Icltres do voilure !» lui remises n'ayant pas déterminé la valeur de ces marchandises, il n'a pu procéder à leur assurance (Aix, 23 juin 1842) (l) ; — H" (,'uc les commissionnaires de roulage et leurs correspondants sont responsables de l'inexécution des ordres donnes par l'expéditeur, et qui ont amené la perle, pour celui-ci, de la marchandise expédiée ;Heq. 15 fev. tsw, aff. Blanc, v» Conimlssionn., n' 322).
2 tH. Toutefois on a jugé : l° que le gérant d'un immeuble qui, maigri l'ordre qu'il a reçu du propriétaire de ne le vendre que pour le prix de 60,000 fr., en a consenti la vente pour le prix de 40,000 fr., n'est pas responsable de la différence du prix ni passible de dommages-intérêts si elle ne renferme ni dol ni fraude, et surtout si elle était indispensable pour rembourser les dettes exigibles ( Keq. 4 nov. IM 7) ;'2); — 2° <ju'un capitaine de navire qui a reçu mandat de vendre des marchandises et d'eu rapporter d'autres eu échange, avec la clause d'agir au mieux des intérêts du mandant, en gérant en bon père de famille, uc viole pas son mandat s'il n'en vend qu'une partie et laisse l'autre déposée en pays étranger entre les mains d'une personne désignée par le mandant lui-même, dans le cas où le mandataire ne trouverait pas à vendre avec un assez grand bénéfice (ReJ. 22 avr. 1823, alT. Jaudas, V. Droit maritime, n* 1 145); — 3» Que le capltuine de navire chargé de vendre des marchandises dans certains lieux que la facture mentionne, «satisfait à son mandat, quolqu'uu lieu de vendre il ait consigné les marchandises et dans un autre port que ceux donnés dans la facture, sans que l'arrêt qui le décide, par appréciation des termes de la facture et par la considération qu'en cela le capitaine a cru servir mieux les intérêts du mandant, puisse tomber sous la censure de la cour de cassation ; que, par suite, c'est avec raison que les juges ont refusé de condamner te capitaine à payer les différences cuire le prix do venu obtenu par le consiguataii e
(1) Eiph*:— (Peyrique, etc. C. Chauve.) — Le *S «*' 1842. jugement qui prononce «n ces termes ! — « Attendu qu'il recuite des aires «t explication» des parties, et des pièces vern-es au procès, que le sieur Chauve a donné d'abord verbalement il ensuite répété par écrit aux sieur» Peyrique, Goyard et Nave, l'ordre de lui expédier a Alger, et ea les faisant assurer, les marchandise* que la mai Min llouctte, de Paris, lui expédierait a leur adresse, en traitant pour le mieux de »es intérêt» ; — Attendu qu'en cet état de» instructions positives cl répétées du sieur Chante, il était du devoir des sieurs Peyrique, t inyard et Nave, dans le cas où ils ne pourraient pas ou ne voudraient pas exécuter le mandat tel qu'il leur était donné, de retenir les marchandise*, et de prévenir le sieur Chauve, tandis qu'ils ont au contraire exécuté le mandat seulement en partie, ce qui a exposé ledit Chauve a la perte de* cuirs expédie» sans ••suranee; — Attendu que le défaut de mention de la valeur des tnnrthanliifes sur le connaissement n'etnil, ni en droit ni en fait, un obstacle a re que les sieurs Peyrique et Gojard les fissent assurer, «oit pour une somme déterminée, soit sur une évaluation de pré à gré entre l'assureur et eux, soit enfin sur un* estimation à laquelle ils auraient pa faire procéder suivant les dispositions des art. 33i et 359 c. com. ; — Attendu que l'inexécution dn mandat de la pari des sieurs Peyrique, Goyard et Nave, résalle évidemment de la réception e« de la réexpédition des di- ' verses marchandises d'envoi de la maison Flourite. de l'an», a Chnuve, 4 Alp;er, adressées à cet c8et A Toulon nuxdit» soiur» l'eyrique, Goyard el Nave, el qu'il ne Icurélaît pas permis dp diviser la mandat dont ils avaient une fois consenti à se charger; — Attendu qu'ils étaient mandataires salariés, el qu'aux termes des art. 9! et 199i c. civ., ils vint en cette qualité responsable» du préjudice que leur un .•'licence a cau«« au mur Chauve; — Attendu que les marchandi»e* chargées par eux, pour compte de Chauve, *ur le navire le Capricieux, el mentant, suivant In.» tartines des expéditeurs, à la «jinme de l,77i fr., oni péri sur ledit navire, et que le défaut d'assurance provenant du fait <!e» >ipur.» Peyrique, Goyord et Nave, laisse ledit sieur Chauve v.uni- a une perle » 1 occasiou de laquelle il ne saurait exercer des retour? Cuï.lït nul' autre» que lesdits Peyrique, Goyard el Nave, qui ont néstije de rouvrir les risques de mer aujourd'hui réalisés; — Attendu que Le» sieur» Peyrique, Goyard et Nave invoqueraient vainement leur lettre du 10 janvier, par laquelle ils annom aient le départ des marchandées el envoyaient le connaissement:—Qu'il n'était plus temp* alor< de changer la nvture et les conditions d'an mandat qu'ils avaient executv à moitié; — Condamne, etc. » —Appel — Oo excipait du défaut d'indication de la valeur des marchandise» sut les lettre» de voilure» et do silence gardé par Chauve apré* avoir race le» connaissements accompagnes de l'avis que les nwrehanl'.im* n'avaient pas été assurées.— Chauve, disait on. ne pouvait 5C |,|a< er dans l'alteraauve de recevoir les uurchajidisCb »ans pajcr la prime en
et celui auquel ces marchandises auraient pu être vendues dans les lieux que la facture mentionnait, si d'ailleurs II a cru en cela mieux servir les intérêts du mandant. C'est ce qui résulte d'un arrêt de ta cour de Bordeaux, du 4 déc. 1833 (3), inflrmatlf d'ua jugement rapporté v* Droit marit., n* 580, et contre lequel un pourvoi aeto dirigé en vaia. — V. eod.
229. Au surplus, il a été décide que le mandataire qui a excède son mandat ne peut exciper d'une lettre confidentielle, écrite par le mandant à un tiers et approbative de sa gestion, pour échapper à la responsabilité qui le menace (Req. 4 avril 1821, aff. Vincent, V. Lettre missive, n» 24 2*).— V. n» 406.
2 30. La responsabilité uno fois reconnue, M. Troplong, n* 3!i3, estime, eod., qu'il n'est pas permis aux juges d'en atténuer arbitrairement les conséquences, en réduisant, par exemple, l'indemnité qui est due au mandant. — MU. Delamarre et Lepoilvin, t. 2, n° 235, citent un arrêt de la cour de Rennes (t. 4, p. sss, Rec. des arrêts de cette cour), qui a jugé en ce sens que la responsabilité une fois reconnue comme le résultat d'une faute grave, on ne saurait en atténuer discrélionnalrement les effets, surtout lorsque l'étendue du préjudice est constatée d'une manière authentique. — Toutefois, ces auteurs n'admettent pas la doctrine de cet arrêt , ni , par suite, celle de H. Troplong, qui cependant est exacte en droit rigoureux, cl lorsque des circonstances particulières , imputables au mandant, ne doivent pas faire reporter sur celui-ci une partie du préjudice (V. Responsabilité).— V. cependant la décision qui suit.
2 31. Au reste, quelque modiques que soient les salaires attribués par des particuliers à un mandataire (nommé ou nom par l'autorité), et spécialement, au garde préposé pour lever les vannes d'une écluse, ce n'est pas une raison pour l'affrancliirde dommages-Intérêts envers des particuliers auxquels il a porté préjudice en ne remplissant pas son mandat: que c'est seulement une raison pour modérer les dommages-intérêts; qu'il Importe
cas d'beureaM arrivée, et d'être affranchi de la perte en cas de sinistre. — Ou citait, 4 l'appui de ce système, l'opinion j'EmCngoo, 1. 1, p. 144» —Arrêt.
La cota;— Adoptant les motifs de* premiers jugea, confirme. Du 23 juia ItUx.-C. d'Aix, 2* ch. -M. Verger, pr.
(9) Etptttt — ( Mellin C. Rerga. ) — Pendant que le rieur Media administrait 4 Varsovie les biens formant la dotation du camte LeeraiMl, il auloma le sieur Uer^n, notaire en France, 4 vendre , pour payer se» créanciers, en immeuble dont Uec*a, recevait pour lui les rmim. Le mandat portait de ne vendre que pour le prix de 60,000 fr.— Néanmoins, la vente eullieu pour 40,000 fr.— Mellin se fondant sur la différence d« prix de vente et de son ordre , a demandé de» dommages-intérêts. — Urrga, a apposé qu'il n'avait pa se dispenser de vendre pour paver de* créanciers qui étaient a terme et exigeaient d'être payé» ; enfin il lui a offert de lui taire restituer l'Immeuble en remboursant te prix de la vente. — Jugement, et sur l'appel arrêt de la cour de Met* du làjuin I8IS qui déclare, d'après le» (ails et circonstances, qu'il n'y a pa» lieu 4 des , dommages-intérêts. — Pourvoi, violation des art. 19»», 1149, !99t et 1992 c. civ., en ce que la cour a refusé d'accorder de* dommages-intérêts i un mandant, bieu que ion mandataire n'eût pas rempli les danses de» pouvoir» qu'il lui avait donnes. — Arrêt.
La cota; - Attendu que les conclusions Intrednctives d» l'instance dirige par le demandeur avaient pour objet unique, une prétention de dT iiin.igts-inierêls; — Attendu que le sort de cette demande était suberdonn* a la preuve du dol et de la fraude , ou de la perte qu'aurait e; ruinée le demandeur par le fail du défendeur; — Attendu que la cour royale de Met» a reconnu par l'arrêt drnoncé que les fait» qui ueuvareat donner ouverture 4 des dommages-intérêts n'étaient pas constants; — i Attendu qu'il n'entra pas dans les attributions de In cour de cassation : de critiquer celte décision ;— Attendu qu'en cet état il n'y avait pas lies d'appliquer les disposition» du code civil invoquées par le demandeur; — Rejette.
Du t nov. 1817. -C. C.,sect. req. -MM. Henrion, pr.-Ligw, rap.
(S, iGueslier C. Gassies.) — La coca; — Attendu que les ùéritisn Guestier ne ju>tifieot point que le capitaine Ga>sies ait pu v< adre 4 l'un il k lier y les vins qui lui étaient roa>iguii; que, d'après lu vil prix qu'il en trouvait, lia pu pviit.ee qu'il était de l'intérêt de son corn aeluxl de substituer la coa»i£iialiuu , a l'effet d'obtenir une venta otoins désavantageuse ; qu'il a *£i de bonne foi dans la circonstance où il se trauvait; qu'il est inexact de prcloudro que la vente de» via» ait été opéfda bors des limites de» lieux dr»icti parla facture; roodanxn» les héritier» Guestier a paver au rieur Ga»iies 1,878 fr. 50 e.
Du i déc. I833.-C. de Bordeaux.
MANDAT. — ClUP. 9, $ 3.
peu aussi que le mandant ail en U (acuité dû révoquer le mandataire (Cass. 2 janv. 1832) (t).
• 39. Le mandataire n'est responsable, à ce titre, que pendant la durée du mandat. Dès que la procuration a pris fin , sa responsabilité, pour les fautes qu'il peut commettre, s'apprécie conformément aux principes généraux (V. Responsabilité). — Il a été jugé, en conséquence, que la responsabilité d'un mandataire, pour les objets confiés à sa garde, cesse, avant toute reddition de compte, du jour même de 1a revocation de son mandat : c'est au mandant a constater, a celle époque, le véritable élal dos le déliât, s'il y en a, dans les objels qu'il avait confiés i (Nancy, l»cb., Il juill. 1*3", M. de Nclz,t"pr., Moriûn C. PIloloUc; «trait de M. Caraier, Jurisp. de Nancy, y Mandai, n» 2).
939. Le mandataire salarié doit-il, en cas d'accident arrivé aux objets de sen mandat, (aire preuve de l'exactitude qu'il a mj&edanssa conduite? — Il a été jugé, à l'égard d'un voilurler par lerre et par eau, qu'il élait tenu, en cas de perle ou de dégradation des marchandises à lui confiées , de faire preuve du soin qu'il a pris pour prévenir la perle ou dégradation des objets Uix, 6 août 1823, au*. Gtgnoux, V. n«2oi).
§ S. — Reddition de compte.
934. Aux termes de l'art. 1993 c. nap., «(ont mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion... » — C'est là une obligation inhérente au mandat, une règle de morale, sanctionnée par la loi écrite.
999. Tout mandataire, dit la loi. Ces termes n'admettent aucune distinction : ils comprennent les mandataires à tilro gratuit, comme les mandataires salariée; ceux qui sont manda taire* publics d« ruéirm que le* mandataires privés; les femmes . et amis comme les étrangers. — Hais
(1) Etpiti .- — (Durai C. Bénard.)— Un «ors d'eau faisait mouvoir le moulin du sieor Levacber «t arrosait le» prairies de ia dame Gazsani.
— Arrêté du préfet qui, en terminant une contestation entre les parties, forte que les vanne* de décharge de I écluse ne peuvent «ire levées que de manière a tenir toujours les eaui à la hauteur du repère, particulièrement dans les jours et heures Usés pour l'irrigatioo. — Le ministre de l'intérieur approuva cet arrêté et ordonna, on outre, que chacune des vannes de décharge serait fermée par un cadenas dont les clef- seraient dans les mains d'noe tierce personne, a qui il serait payé, pour sa sur- Teillaace, 00 fr. par an, moitié par Levacher, moitié par la dame G.utani. — Lo 14 sept. I82G? le préfet de l'Hure confia à Bénard la garde des cJefe et cadenas, «n lui fanant savoir que ces fonctions consistaient a ce que le» «au* fussent constamment maintenue' à la hauteur du repère pendant les jours «t heures thés pour l'irrigation, et a manoeuvrer les Tannes, pendant les autres jours, le cas l'exigeant, de manière t ce que les prairies de la dame Gaaani fussent arrosée». — Bénard accepta rette fonction ; en 1827, Durai, tuteur de ia demoiselle Oauani (la dame Gaxzani étant dccèdèef, fil constater, par plusieurs procès-verbaux, que les eaux étaient de 2 i 6 pouces au-dessous du repère dans des moments oh elles devaient être à son niveau. Il cita alors bénard pour se voir condamner en 6,000 fr. de dommages-intérêts, attendu que sa négligence i remplir sa mission avait causé on préjudice considérable h la demoiselle Gaztani. Bénard soutint que le tribunal civil était incompétent; que l'affaire devait être renvoyée, pour l'interprétation des différent» arrêtés, invoqués devant l'autorité administrative. Le 28 avr. 1828, jugement du tribunal de Berna;, qui se déclare compétent et ordonne aux parties de plaider an tond. — Bénard fait alors défaut. — Immédiatement après, jugen.eot par défaut qui le condamne a payer des dommages-intérêts, suivant l'estimation qui en sera faite par experts convenus eu écrémés d'office.
Benard appela de ce jugement, et Duval en appela aussi incidemment en ce nue la quotité de* <l uni mages-intérêts n'avait pas été immédiatement oxée. — Le 9 dé>. 1828, arrêt de la cour de Rouen en ces termes :
— « Attendu que Bénard n'est qu'un simple préposé aux modiques appointements de to fr. par an, et salarié, tant par la demoiselle Gaizani que par le sieur Durcie, et qu'en celle qualité il ne peut être déclaré responsable du préjudice causé a la demoiselle Gauani, qui pouvait, dès l'origine, solliciter et obtenir le renvoi de Bénard comme o'arant pas rempli te mandat qui lui avait été confié ; — Attendu qu'en rejetant le» conclusions principales de la demoiselle Gatun;, il n'y a pas lieu d'accueillir ses antres conclusions; — Par ces motifs, la cour... déclare Duval, és m* qu'il agit, mal fondé dans sen action... •
Pourvoi peur violation des art. tX8ï, 1S8S, 1891 et tuWe. eiv.
Le défendeur a soutenu que les tribunaux ordinaires étaient ii lecls peur ;u;er l'alWirc dans l'eut où elle se trouvait ; il était
! la pratique des sociétés est là loute p.ircnt<* . pour prouver avec quHtr facilité un mandat se donne cl se prend, et combien, entre
i paretiis et amis, le mandat dégénère en actes de complaisance et dont la durée ne se mesure presque jamais sur la durée des actions ordinaires, à moins qu'il ne comprenne une certaine série d'opérations.
93A. il a éléjngé, dans 1c sens de la prémisse de l'observation qui précède : t» que lorsqu'on vertu d'une procurai ion à lui donn'e par le titulaire, et en l'absence de celui-ci, un Individu a administré la recel le générale d'un département, il doit être l. nu, comme tout mandatait o, a rendre compte aux héritiers du mandant ; qu'il opposerai! en vain que sa gestion a uni bien avant le décès du receveur général , lequel aurait repris l'administration de sa caisse; que du moins l'arrêt qui le décide ainfi échappe à toute ccnsurciRcq. 2t oct. Î8lt)(2); — 2» Que la femme doit, ranime tiuit mandataire, rendre compte des sommes qu'elle a touchées pour son mari, et en qualité do procuralricc de ce dernier; qu'il y n présomption légale, tant qu'elle ne prouve pas le contraire, qu'elle a retenu et utilisé ces sommes à son proût (Agen, IC Jnilt. 1833, arrêt rapporté dans l'espèce qui suit) ; — S" Qu'au surplus, 11 suffit qu'il soil déclaré en fait qu'une femme mandataire de son mari a fait tourner à son profit les sommes qu'elle a rerues en celte qualité, pour qu'elle ait été légalement condamnée à en rendre compte aux héritiers de celui-ci (Req. 18 déc. 183-1, a(T. Sainlc-Chrlstic, V. Compte, n» 2M. — V. cependant n* 23-2".
93 7. Le mandant ne pourrait-Il pas dispenser le mandataire de l'obligation de rendre compte? — Il a été jugé qu'une telle clause doit élre réputée non écrite, ermme contraire aux bonnes mœurs, et a seulement pour cfl'cl de dispenser le mandataire d'un compte aussi rigoureux que celui d'un comptable ordinaire (Bruxelles, 15 Juill. 1817) (5), ce qui souffre difflcullé; car ce
il était indispensable , a-l-on dit, d'interpréter les arrêtés du préfet de l'Eure, car leur exécution était impossible; comment, en effet, »upposer que l'autorité administrative avait voulu imposer à Bénard, pour 60 fr.
Kar an, l'obligation de tenir constamment |>a«i de la rivière A la même auteur; cette mission aurait nécessité qu'il fût continuellement présent, et encore il lui eût été impossible de la remplir exactement; telle n'a donc pas été l'intention de l'autorité, puisqu'elle confiait cette mission à un instituteur; il était, par conséquent, de toute nécessité de recourir à l'interprétation des arrêtes pour savoir si l'i \écution qu'il leur donnait, lo plu« entablement que cela lui était possible, ne rentrait pas dans les intentions de l'autorité. — Arrêt.
La coin; — Vu les art. 1382, 1383, 1991 et 1992 c. cit.; — Attendu que Bénard, préposé par un arrêté d.i préfet do déparlement de l'Eure, du 12 juin 1X26, a la carde des vannes établies pour l'usage des eaux de la rivière d'Itou , dc-lmées au service de l'usine de Leraeber Durelé et 4 l'irrigation des prairies de I.. ilemnisplle Gnziani, était, à cet égard, un mandataire salarie; — Attendu (pie l'ordonnance du roi da 1" juill. 1829, portant annulation de l'arrêt.', étant po-iléricurc au jugement du ÎB avr. tS2i,qui condamnait Bénard, ne l'a pas affranchi ni pu l'affranchir des obligations que lui imposait le mandat qu'il avait reçu; que néanmnins la cour de Rouen l'a déchargé des condamnations prononcées contre lui en première instanre, et a déclaré Duval, tuteur de la demoiselle Gaizani, mal fonde dans son action, sur le motif que la modicité des gages de Benard ne permettait de le condamner à aucune espèce Ai dommaïc'-intérèts; — Qu'en le jugeant ainsi, cette coor a expressément viole les lois précitées, puisque, si |a modicité des gages de Bénard pouvait le déterminer i ne prononcer contre lui qu'une condamnation modique et proportionnelle à son salaire, elle ne pouvait l'exonérer entièrement de la réparation des dommages par lui causés; — Par ces motifs, casse, etc.
Du 2 janv. 185S.-C C, ch. civ.-MM. Portails, 1" pr.-Ceardel, rap.- Garlempc, av. géo., c. ronf.-Crémicux et Lacoste, av.
(3) (Monnier C. veuve Martin.) — La coua; — Attendu sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué, ayant d'après lot circonstances, pièces cl faits de la cause , déclaré en fait que le demandeur avait eu do feu Jacques Réné Martin , une procuration générale pour gérer et administrer la recette générale du département de l'Orne , «I que le demandeur même a géré et administré en vertu do cette procuration jusqu'au décès du mandant, n'a pu violeraucune loi;— Attendu, sur le deuxième moyen, que l'arrêt attaqué, après avoir établi le fait de l'administration , «t et décidant cn-uile. en droit que l'administrateur était obligé d'en rendre compte, loin de violer les principes qui régissent (e mandat, et a tait une juste application : — Rejette.
Du 21 oct. ISlt.-C. C.,sect. req.-MM. Muraire, nr.-Lasa&ni , «p.
(3) -(Bénies C. X....) - Des pires de famille •'•taientai-
MANDAT- — Cm r. 9, S 3.
n'est que dans les actes testamentaires que les clauses contraires aux lois sont réputées non écrites.— M. Troplong.u0 415, dit à cet égard que le mandat ne cesse pas d'être valable, que seulement il perd ses caractères propres et naturels, et se trouve converti en une libéralité dont le mandataire prolite lorsqu'il reruse de rendre compte. — fcl il a été jugé en ce sens : I* que le mandataire peut élre dispensé de rendre compte , surtout lorsque le mandat est intervenu entre un père et son fils(Uej.!2tauùll*T>i, aff. Boisscl, V. Disp. entre-vifs); — 2* Qu'un mandataire, même salarié, a pu, d'après les circonstances, être disjiense cle rendre compte de son mandat, dont l'objet était un acte de faveur et de munificence du gouvernement, sur lequel iî était diiiicilc do compter, sans qu'il en résulte ouverture à cassation (Req. 18 janv . 1832, au". Vauver, V. ttblsg.). — Mais il faut supposer qu'il ne s'agit que d'une donation et non d'un mandat, pour qu'il en soit ainsi; car si les caractères du mandat véritable se rencontraient réellement dans la cause et que rien n'impliquai l'idée d'une libéralité, la nullité du mandai pourrait élre demandée.
«a*. Du reste, on a jugé : !• que, bien que le mandataire doive compte de son mandat, cependant il en est dispensé s il avait, avant qu'il ait été donné, compté à son mandant le moulant de la somme touchée par lui postérieurement en venu de son mandat (Rcq. 5. mai 1815) («); — 2« Qu'un mandataire ne peut être tenu de rendre compte de sa gestion lorsque, par l'effet des circonstances, ce n'est pas lui, mais, son mandant, qui est resté
•ociés à l 'effet de libérer leurs fils du service militaire. — Chaque sociétaire fournirait uno mi-e déterminée, et devait y suppléer si le» besoins de l'association venaient à l'exiger. — Les régi*seur* devaient D«er les tommes è paver |iar chaque a*<ocie, dans le ea- ou la prcmiei e mi*c deviendrait in*u(H-aiile. et par one clause spéciale il* élaieit affranrbu de l'obligation de rendre compte de leur geslion. — BicnlAt une ilillimllé ; s'éleva. Le» règi-scurs avaient fixé des mi-es supplemcnlaiic» de-tiuee* , à couvrir la deiicit des mi-es primitive». L'un de* sociétaires, \? seur 1 Bénies, rrfu-a de fournir le supplément, sur le motit qje le- n'vi*seur« ; ne justifiaient pas de l'emploi et de l'insuffisance des premier- hm<i*. — j Les régisseurs sa retranchaient sur la clause de l'acte de soriu.'e, relative a la dispense de compte de leur gestion. — Jugement défavorable 4 Bénies. — Appel. Il soutient que la clause qui di.pen-e <le mi l c compte | Cil immorale et nulle. Il cite l'art. 0 c. civ., le* loi* t , § 7, D., Depo- i mit; 83, D»r»y.;ur ; S6, De vrrb »ij«.; i Cu«t ♦> im»l $np. — Arrêt. I La col»; — Attendu que le mandat étvnt entièrement ba«« sur la 1 confiance et la bonne foi, la principale obligation du mandataire consiste i rendra a son mandant un compte fidèle de »a gestion; (Juc si celte obligation peut (Ire remise au Mandataire après l'exécution du mandat, la stipulation de ne devoir rendre aucun compte, lor-qu'elle es a.oulee au contrat même du mandat, doit être réputée contraire a la bonne foi et immorale, comme invitant à malverser; - Qu'il résulte de ces principes que l'exemption de rendre compte stipulée dans le contrat de maniKil, peut bien dispenser parfois le mandataire de rendre un compte rigoureux et pleinement justificatif, comme un comptable ordinaire, mai* ne peut le soustraire a l'obligation de rendre néanmoins un compte moral et satisfaisant de sa gestion ; — Attendu que, d'après ce qui précède, les régisseurs étaient obligés dans l'e*père, et malgré l'exemption a eux accordée par l'art 7 do contrat de société et de mandat du * juin IHoi, ! de donner aux sociétaires des renseignement* exacts et plausible* sur ïa ■écessilé et l'emploi des contributions a fournir par ces sociétaires; de sorte que jamais ces régisseurs ne peuvent être cen-é* avoir obtenu, pur l'art, i du même contrai, le pouvoir de faite arbitrairement et md< uniment les mises supplémentaires que les besoins de la sociite pouvaient exiger.
Du 15 juill. 1SI7.-C. de Bruxelles,!' cb'-MM. Koctacrl et Maille, av.
(1) Etpti t — (Gucry C. Lemorc.) — Le 29 juillet 1790, Guêry, par l'intermédiaire do son mandataire, Lcaiora , prête a M* de IVlignae 80,000 fr. — Aïanl l'ecbéance du rcmbuur-emenl de cu te j rréance, Lemore la coinpreod Cans un compte de 8i,ooo fr.,atréie avec le sieor Guèry; le montant en est payé par lui en assignaL*. — Plus | lard, après le décès du sieur Uuéry, il obtient do se* héritiers une pro- i curatioo pour toucher les intérêts et le capital de r« prêt. — Ceux-ci l'as-ignent à leur en rendre compte. — Refus de Lemore, par le motif qu'il a avancé cette somme pour être agréable a snn mandant et qu elle a Me comprise! dans le rompte de 81, 0«0 fr., arrête par lui. — Jugement, tt sur l'appel arrêt de la cour de Paris, du 51 mai 1815, qui accueille re moyen , par le motif que cette -omire a été comprise par Lemore dan* le compte de 81,000 fr., rendu par lui ;— Cu il n'iiv.nl pu prévoir la suite des assignats avec lesquels il avait pnvê; enlin que la procuration donnée par les bèriiicrs e-t un aveu tacile qu il* le reconnaissent pour créancier de la dame Polignac.— Pourvoi.- Violation, i» de l'art.
nanti des pièces relatives à f exécution du mandat, et qui seraient
nécessaires pour établir et Justifier le compte; qu'ainsi, on maître clerc de notaire, chargé d'une partie de la comptabilité de l'étude, qui, a ce titre, a effectué des recettes et des payements, mais d après les ordres et sous la surveillance de son patron, lequi'I, à sa sortie de l'étude, a gardé toutes 1rs pièces relatives à la comptabilité, ne peut élre assujetti à rendre compte comme un mandaiaire ordinaire, dans les termes de l'art. 1993 c. nap. ; qu'il n'est responsable que des erreurs et des détournements dont la preuve serait (aile contre lui (Req. Il juin I83U) (2). — An surplus, des événements de force majeure ne sauraient même dispenser le mandataire de la reddition de sommes perçues en vertu de sa procuration (Poitiers, 24 avr. ISOî, au". Suurdis, sous Rcq. M juin tsoi*, v Dépôt, n" (io).
939. Le mandataire ne doit compte qu'à son mandant, on à ceux qui le représentent, car il n'est obligé qu'envers lui. — fl a été jugi' , en conséquence, que l'armateur qui a chargé un mandataire de la gestion d'une expédition maritime , peut seul agtr contre re mandataire en reddition de compte, à l'exclusion de ses coparlinpatitsdans l'expédition, lesquels n'ont d'action, à raison de leur iul, rél dans l'expédition, que contre l'armateur, et sont non recevantes à agir directement contre le gérant , alors même que celui-ci n'aurait point encore rendu ses comptes à son mandant (,Vix, 2t août 1*27) ;3).
1 4t>. Lorsque le mandant a. donné le mandat dans une tjnav
1993 c. cit., en ce que la cour a dispensé un mandataire de rendis compte; t" Dos art. lait et 1317, en re que ta cour a, par an avea lacite, déclare qu'une procuration pour loucher une créance équivalait à une ees*ion décel é créance.— Arrêt.
L* on n ;— Attendu que l'arrrt dénoncé constate : 1» et en point défait qoe le sieur de Guêry a profile de, as-ignats que le sieur Lemore, MO lisent, a«;iit porté* dan* >c- compte*, comme le* ayant exigés de la dam» de Saluée* , puisqu'il* ont été employé- a payer le'prix dd par de Guêrf d une inj i-nii qu'il avait achetée ; — 2* El nu— i en point de fait , que Lemore avait agi de bonne foi, et dan* l'intérêt de son mandant; — 3» tien interi retanl de* leltie*, que les héritier* de Cuir? avaient reconnu Lemore comme le véritable créancier de la dame de Salures, pui*»|Ue l-cmore avait pavé de ses denier* et h t'acquit de Ixur père la somme en quevinn; — Attendu, que la réunion de ces circonstances qui ne privent plu- Former l ob et d une discu-sion devant celle cour, mfj pour écarter les mnvens de cassation élevés par les demandeurs; — Re.ette.
Du 3 mai 1SI5.-C. C, secl. req.-MM. Tleorion, pr.-Boitoo , rsp.
(2) éisx** .- —{ Bouleau, Jaterand et Girard C. Gw«do». ) — la pourvoi contre l'arrêt de la cour de Rennes, du 7 avril tK58, était fondé sur la violation de l'art. 1993 c. civ., en te que l'arrêt attaqué a<ail décidé qu'un clerc du nolaire chargé de la caisse et d'une partie de la coaiplabililê de l'étude, pouvait être dispen*é de l'cbl gitmn de rend m compte , que la loi impose néanmoins a (oui mon4a«iir* sias distinction. — Arrêt.
La c<it a ; — Attendu, en droit qnc, s'il est vrai que tout mand.itairt est tenu de rendre compte de sa ge-lion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu rie ta procuration, il faut, |0ur qu'il y ait lieu d'appliquer celte ngle , d'une part, qu'il y ait eu un m nclal , et, d'une autre part , que le mandataire *oil en po**«*>ion des pièces relative* à l'exécution de son mandat, et qui seraient nécessaires pour établir et justifier li> compte; — Kt a'tendu , en fait, que l'arrêt attaqus, en adoptant les motifs du ugemenl de première in-lunce, a reconnu qut Guesdon n'avait pas clé mandataire de Bou*seau, mais seulement de* dans son élude , et qu'a c* titre il avait, d'après le» ordres et sou* la surveillance de Bou- iau . fait de* écriture* sur ses registres et effectué des recette* et «le* p.v . i. n-, qui ne pouvaient entraîner de responsabilité que celle des m. n > : di\* detournemenl» dont la preuve serait faite contre lui; — «.'ne t 'arrêt attaque constate, en outre, que, depuis plus de neuf ans, Gue-ilun es! sorti de l'étude de Bou*seau où sont demeurées toutes les pirce-qui auraient pu servir i expliquer les dirrr-es o;i- rations auxqu^ll ■-> Gue-dou avait pris part, c' que, par la faute ae Bou—ciu, dcin.Mi : ur, le défendeur s'est trouve dans l'impossibilité d'établir -a déf'-n-*- ; Ocie , dan» ces circon-lunces , la cour royale , es. déboulant lt«u-«eau de la demande eu compte qu'il avait formée ccwitfl Guc-don , n'a viole ni l'art. 1993 c. civ., ni les principes relatifs aa mandai ;— Rejette.
I>u II juin tHoO.-C. C.,cb. req.-MM. Ijisagni, f. f. de pr.-BriêA- Vuli-ny, rap.-GilIon, av. gén., c. conf. -t'ai rot, av.
(3| tr^re .• — (Bcnct C. Rebecqui.) — Kn I80i, les sieurs Bénits» et Mopmot. de Marseille, expédièrent un brigantin .1 Samt-Daminguc. de courte à tiers cotre eux le «:eur D... et le sieur Rebecqui. — Le capi-
MANDAT. — Cba?. 9, S 3.
lié qu'il • perdue depuis, par exempte, lorsqu'il s'agit d'un mandat donné par on tuteur qui a été remplacé ou dont le pupille est devenu majeur, ou par les envoyés en possession des biens d'un ibsent qui a reparu , le compte doit toujours être rendu à celui qui a donné le mandat; car, suivant ce que rail très-bien remarquer Delvincourt, t. 3, p. 241, note 8, comme il doit lui-même on compte de son administration , il fout bien qu'il reçoive le couple particulier de son mandataire, lequel sera un des éléments de son compte général. Cependant Delvincourt pense, ibid , et à bon droit, que celui a qui le compte général est dû, pourrait agir directement contre le mandataire (arg. c. nap. 1991), sauf à celui-ci à appeler son mandant. — Etilaétéjugé que le mandataire est tenu de rendre compte de la gestion des biens qui lui étaient •ronûVs , à celui qui a été déclaré véritable propriétaire de ces biens, lors même qu'il ne tient pas son mandat de ce dernier (Rouen, 21 avril 1814) (l).
ïii. Mais cela implique l'idée que le mandataire n'a été ni déchargé, ni exempté de compte par le mandant, et il a été trèsbien décidé : I" que lorsqu'un individu, qui avait été chargé de recueillir et de liquider une succession, présente des quittances émanées de son mandant et contenant une entière décharge, les héritiers de celui-ci ne sont pas recevables à poursuivre ullé-
taine Beael, charge du commandement dd navire et de la gestion de l'expédition, t'obligea entrer* les sieurs Bouisson et Mopinot , uuU iiàgni» emmt armairuri du namin, k vendre la cargaison au Port-au-Prince, i en employer le produit en denrées coloniales , et à en (aire le retour à Marseille. Il s'obligea, en outre, a suivre les ordres que lui donneraient les sieurs Bouisson et Mopinot, et i leur remettre, au retour de l'expédition, le* livres et papiers y relatifs. Du reste, le sieur Benêt resta étranger aux conventions sociale» arrêtées entre les trois intéressés.— En 1808, le capitaine Benêt, de retour k Marseille, rendit ses comptes aux sieurs Bouisson et Mopinot, et leur remit ses livres et pièces justificatives. — Eo 1847, l'un de* intérêt.***, Rebecqui, tomba en faillite. — A cette époque, le capitaine Denel, après dit-neuf uns écoutés sans qu'aucune réclamation eût été élevée contre lui, fut assigné par le* syndics de la faillite Rebecqui, en reddition du compte de la gestion de l'expédition dont il avait été chargé. — Le sieur Bcnel soutint que n'ayant reçu le mandat de gérer l'expédition que des sieur* Bouisson et Mopinot, eo n'était qu'a eux seul* qu il avait dû, comme il l'avait fait, rendre ses comptes et remettre ses pièces justificatives, aux termes des engagements pris envers eux, en leur qualité d'armateur* du navire, et que le* coparlicipes des sieurs Bouissou et Mopinot ne pouvaient avoir quo contre ces derniers une action en reddition des comptes relatifs h l'expédition.
Le 11 juin 1827, jugement qni rejette ces moyens, et admet la demande des syndics : — « Attendu que l'intérêt que le sieur Jacques Rebecqui avait sur le brick le Commerce n'a pas été dénié par le capitaine Benêt ; qu'il résulte même des documents qui ont été tournis & l'audience, nue non-seulement ledit Benêt avait, dans |f temps, reconnu le droit que sa qualité d'intéressé donnait au sieur Rebecqui de demander compte de la gestion qu'avait eue le capitaine Benêt de te brick et de sa cargaison, amis qu'il avait même promis de le loi rondre; — Que ce capitaine ne ;u hd.int pas avoir rempli cette promesse, mais même ne fournissant pas la preuve que le compte a été rendu dans I* temps aux sieurs Bouisson frère* et Mopinot, armateur, dudit navire, il ne saurait être foode aujourd'hui a contester aux syndic* du sieur Rebecqui le compte que eeui-ci e\iL-rnt de lui. » — Appel. — Arrêt.
La coca ; — Attendu que l'action en reddition de compte intentée par les syndics de la faillite Rebecqui contre le sieur Benêt, ancien capitaine marin , est non recevable, parce que la facture du S6 vend, an 11 (18 oct. 1 802) et les accords dudit jour ne furent consentis qu'au profit des sieurs Bouisson frères et Mopinot seulement, qualifiés armateur* du briganlin le Commerce; — Que le capitaine Benêt n'était que le mandataire des armateurs, et qu'il est de principe que le mandataire ne doit compte qu'a son mandant; — Que le gérour ayant remis ses comptes i son armateur, a rempli son mandat, et que c'est à l'armateur que les intéressé*, qui sont ses participes, doivent s'adresser pour leur propre intérêt , ainsi que pour les objection* qu'ils peuvent avoir h faire sur la gestion du gèreur ; — Qu'en supposant que le compte n'eut pas été fourni, les armateurs auraient eu seuls le droit de l'exiger et de le débattre, le capitaine n'ayant traité qu'avec eux, et qu'il serait aussi contraire a la Justice qu'aux régie» et usages du commerce de vouloir obliger un gérant a rendre compte à chacun des intéresses ou participes d'une expédition, lorsque les participes peuvent être divisés a l'infini ; qu'il y a donc lieu de décider que le gereor d'une expédition maritime n'est pas tenu de rendre se» comptes a d'autres qu'A se* armateurs; — tmendant, déclare les syndics de la faillite Rebecqui non recevables et sans action dans leur demande en reddition de compte envers Jacques-Christophe Benêt, et les ;or..I.»mne aux dépen*.
Du a» août 18J7.-C ix.-M. de Ga*tand, pr.
TOaU XXX.
rieurement le mandataire , soit en ce qu'il était tenu de rendre un compte de son mandat et que des quittances ne pouvaient jamais en tenir lieu (art. l, til. l9,ord. 1667; 1093 c. nap.); soit en ce qu'il aurait payé en assignats, alors que ce qu'il avait recontraire à laCloi des 14-15 frucl. an 5 (Req.'ss mal'lMo"^ —2* Que l'héritier d'un mandant ne peut demander la reddition du compte du mandat aux représentants du mandataire, lorsqut le mandant avait dispensé le mandataire de rendre compte (ReJ. 24 août 1831, au*. Boisset, V. Disp. entre-vifs) : d'une part, l'héritier du mandant ne peut avoir plus de droits que son auteur; de l'autre, les représentants du mandataire ne peuvent être soumis à une charge dont celui-ci était exempt ; — s* Que l'Individu, à la fols mandataire, avec faculté de se substituer un autre mandataire, et séquestre judiciaire, qui, même après le décès du mandant, à lui inconnu , a rendu compte de sa gestion à un mandataire qu'il s'était substitué, et qui lui avait d'ailleurs été subrogé par jugement ordonnant cette reddition de compte , a pu être déclaré affranchi de l'obligation de rendre on compte nouveau aux représentants du mandant (ReJ. 28 Janv.
34». En quelle forme le compte doit-il être rendu? Aucune
(1) Etpiet: — (Cardon C. Personne-Desbrière*.) — Us tait* qui ont donné lieu i cet arrêt sont rapportes avec l'arrêt de cassation du l i oct. 1813, v* Cassation, n* 2059. Depuis cet arrêt, le mariage de la dame Cardon ayant élè annulé, par arrêt de la cour de Rouen, du Î5 mai 1815 (V. Droit civil, n* 415), la question s'est représentée de savoir i qui Personne-Desbrière* devait rendre compte du mandat qui lui avait été confié par la veuve Cardon. — Arrêt.
La coca ; — Attendu que celui qui a géré la chose d'aatrai eo doit compte au légitime propriétaire; que spécialement le gérant d'une succession, soit en qualité de curateur, soit en vertu d'un mandat particulier, doit compte de sa gestion a celui qui est définitivement reconnu le véritable héritier; que, dan* l'espèce, la dame Champeaux-Grammont n'a donné le mandat de gérer les biens de Jean-Baptiste Cardon à Personne- Dcsbrières qu'en vertu de qualités qu'elle a perdues par l'arrêt de la cour de Rouen, du 5 mai 1815 ; que tous le* droit* résultant de ce* diverses qualités ont été, comme aux seuls héritiers, attribués aux frère* Cardon par le susdit arrêt; qu'alors l'action attachée aux qualités sous lesquelles la dame Champeaux-Grkmmont avait constitué Personne-Desbrières gérant de la succession do Jean-Baptiste Cardon est également et sans aucun circuit d'action, passée dans la main des héritier* de telui-ci ; — Mai* vu que Personne-Desbrière* n'a géré qu'en vertu d'un mandat spécial à lui donné par une personne qui, eo son nom et en celui de ses enfants mineurs, avait des litre* apparent* et non encore contestés aux biens de l'administration desquels elle l'investissait; qu'ainsi l'action en compte ne peut être admise qu'à ta charge par le* héritiers Cardon d'allouer toutes les sommes, et de respecter tous le* acte* que le mandataire a pu Taire, ainsi et de la même manière que la dame Coampeaux-Grammont aurait été tenue de le* allouer et ratifier elle-même ; — Met l'appel au néant.
Du il avr. 1814.-C do Rouen.
(a) (Richard C. Richard.) — La coca ; — Attendu, sur les trois premiers moyens, que la demoiselle liertel ayant donné pleine et entière décharge a Richard père, il ne doit pas être inquiété ultérieurement par le* héritiers de cette demoiselle, parce qu'il» sont non recevables à critiquer an compte ainsi reçu et quittancé par leur auteur, aux droit* duquel ils prétendent agir: — Attendu, sur le quatrième moyen, qu'à l'époque oit le legs dont il * agit a été rempli , les lois invoquées n'existant pas encore, elle* ne peuvent être opposées aujourd'hui pour faire annuler an payement, une délivrance qui sont conformes aux loi* alors existantes; — Rejette.
Du 22 mai 1810.-C C, seet. req.-MM. Henrion, pr.-Rupérou, rap.
(3) (Gaudot C. Guérin.) — La coca;— Sw le premier moyen, ré. sullant des art. i960, 1993 et 2005 c. tiv.:— Contidérant que Gaudot père, en vertu d'une transaction du SI pluv. aa 9, a investi Guérin de sa procuration, le 5 germinal suivant, et que, le • messidor suivant, il l'a autorisé a se substituer un ou plusieurs mandataires; — Qu'il s'a pas été contesté que Guérin ignorait ta mort de Gaudot père, son mandant, au moment où il s'est substitué la veuve Rabuteau, ce qui écarta l'application de l'art. 2003 c civ. ; — Attendu quo Guérin, déjà mandataire de Gaudot père, a, de plus, par jugement du 4 lor. an 9, élè établi séquestre judiciaire; — Attendu que, par le jugement dont était appel, et dont les motifs ont été adoptés, il est constaté que Guérin a rendu compte de son séquestre judiciaire, conformément é une ordonnance de référé, déclarée définitive par jugement du 18 août 1807; qu'il a payé le reliquat do son compte, et remis le* pièces justificative* dudit compta a ladite vouv. Rabuteau, subrogée a son mandai; d'eu U suit
MANDAT. -Cbap. 9, Ç 3.
ics régies usitées tans ces sortes ue compie» i, n» 559 ; V. Compie cooranl). — Du rcsle , m, que la formalité du ton pour n'est exigée ou promesses ; qu'elle ne l'est pas dans lout
formalité particulière n'est imposée au mandataire pour la reddition de son compte (V. Compte, n**89 s.). Dans l'usage, il (ait un Inventaire qui comprend un chapitre pour les recettes et un autre relatif aux dépenses. — Et II a été Jugé que le gérant salarié, chargé en outre de la liquidation d'une maison de commerce , et lui-même négociant , est tenu de rendre un compte de sa geslion par forme d'inventaire , et non par la simple production de ses propres livres de commerce et de notes, sans pouvoir exiger pour le compte une rétribution spéciale et préalable (Amiens, 8 mai lS38)(i). — Quelquefois, c'est dans un compte courant que le mandataire porte les sommes reçues par le mandant; cl l'on doit alors observer les régies usitées dans ces sortes de comptes (Conf. N. Pardessus on a Jugé, avec raison que dans les billets
ancre acte qui, au fond, constitue pourtant celui qui l'a souscrit débiteur d'une certaine somme; par exemple , dans un état de dépense présenté par un mandataire à son mandant (Nancy, l"ch., il Juilt. 1853, M. de Metz, i« pr., a.T. Morifln C. Pilotelle ; extrait de M. Garntcr, Jurispr. de Nancy, y Mandat, n» 2).
• 48. lin rompit judiciaire , avec accompagnement des fur- | matites indiquées au lit. 4 du llv. 5 c. pr., ne peut être exigé du mandataire, la loi n'ayant prescrit ces formalités qu'en ce qui concerne les comptables qui se refusent à rendre volontairement leurs comptes et qui y sont coudumnés par justice. La jurisprudence a résolu la question en ce sens en ce qui concerne les neutres, qui, en dehors de leurs fonctions, acceptent un mandat de leurs clients (V. Notaire). — Et II a été très-bien Jugé que lorsqu'on a géré , en vertu d'un mandat donné par l'administrateur provisoire des biens d'une personne menacée, mais non frappée d'Interdiction, on n'est pas tenu de rendre compie d'après les dispositions de l'ai t 509 c. nap., mais on conformité de l'art. 1993 (Casa. 16 fév. 1842, an. Souffler, V. Succession). S4a. Les pièces Justificatives que doit produire le rendant- > sont les lettres, les factures, les récépissé?, tes livres de i régulièrement tenus. C'est ce que décidait la rote de (décls. 24) Casarcgis dit aussi que celui qui ne produirait pas ses livres ne serait pas censé avoir rendu an compte régulier. Mais nous pensons, avec Merlin, ftép., v* Mandat, § 4; MM. Troplong, n« 415, etDelamarre et Lepoitvln, t. 2, V 46t,
tiun de uuees iuslificalives 944. Ustrlbunaui
de parenté ou i'a/irction taire, dans l'appréctatlon des dernier A l'appui de son
les rapports entre le mandant et le mandajustiflcalits produits par ce de gestion; et
qoe l'arrêt attaqué (de la cour de Paria, du 10 déc. 18»), loin datoir violé les art. 1900 et 1995, les a au contraire pleinement observe»; — Rejette.
Du 88 janv. 1839.-0. C.,eh. civ.-M&f. Brisson, pr. Aerl, an. gèn., c. eeef.-Odiion Barrai et Latruffe, av,
(1) Biptai — (Hcrbcl de Saint-Ricquier C. Lupart.) — *«!»..., rant de là oui-on iterbet de Sainl-Ricquicr, refuse 'dit remcitre a se* mandants un compte de sa gestion, a moins que la rédaction de ce compie ne lui soit payée J,000 fr. — Herbet soutieol que ce compte lui est dû sans rétribution, et que des notes informes ou la simple communication île» litres ne peuvent le suppléer. — Jugement du tribunal de commerce d'Amiens, contraire aux conclusions d'Hcrbeide Saialibcquier.— Appel.
— A net.
La coca ; — Considérant que Lupart, soit a litre de gérant, soit comme liquidateur de h maison Herbet de Sainl-Ricquicr, doit compta de sa geslion, et que, conformément aux usages du commerce, c'est par forme d'inventaire que ce compte doit tire présenté; que les livres de commerce, en les supposant à jour, an sont que las éléments de ce comble;
— Considérant que les notes partielles remises pnr Lupart à diverses époques nu satisfont pas complètement a cette obligation;— Considérant que la rédaction d'un inventaire n'ett pas de nature é occasionner des frais qni excédeal les charges impesées a un gérant salarie ; — Par ces motifs, infirme, condamne Lupart a remettre son compte deges'.lon dans I* daiaj d'un mois, sous forme d'inventaire, selon les usages de commerce, etc.
Du 8 mai 1838.-C. d'Amiens, ch. elv.-H. Poirriex, pr.
(*) (Deftarges C. Uoncergé.) — La coua ; — Attende qoe Déformes, en avouant le recouvrement des valeurs qui lui avaient •.ouUH est meta, teu.^ tu avoir eflectue intégralement la
voir est souverain a cet égard, leurs décisions peuvent bien cotv
slitucr un mal jugé, mais non une violation de la loi. — Il a été décidé à cet égard : ta que le Ois qui a géré pour soo père les biens de celui-ci ne peut être assimilé à un tuteur ou mandataire ordinaire ; il doit au plus un compte par bref état (Paris, 1' fév. 1821, aff. Foacier); — 2* Que la femme qui , ayant administré les biens de la communauté ca vertu de l 'autorisation de son mari, a, après le décès de celui-ci, compris dans l'inventaire tout ce qu'elle avait entre les mains, par suite de la geslion à elle confiée, ne peut, si l'en ne prouve l'infidélité de l'inventaire, être tenue de rendre un autre compte aux héritiers de sod mari (Aix, 19 janv. 1838, aff. Santucbi, V. Coolr. de tuer-, n» 1 606); — 3" Qu'il n'est pas nécessaire que des déchargée données par une mère A l'un de ses enfants, à la suite d an mandai , aient été précédées d'uncomple détaillé et Jubiilicatii tPam, s mai 1845, aff. Vassal, D. P. 45. 4. 489).
S4«. En matière commerciale , les jugea peuvent même se baser sur des présomptions pour ce qui concerne la justification des comptes rendus par le mandataire. — U a été jugé, dans ce sens, que le mandant qui , se trouvant dans un élai do gèae, ne réclame pas de son mandataire des (onda que ce dernier devait recouvrer pour son compie, et qui , lors de sa faillite , m porte pas celte somme sur sou bilan , doit être présumé avoir libéré son mandataire , surtout si ce dernier prèle en outre le ferment suppletil (Bordeaux, 6 août 1858) (2).
949. On ne saurait exiger du mandataire qn'H produise, à titre de justification, des pièce3 qui ne sont pas en sa possession, alors d'ailleurs qu'il n'est pas en faute en ce qu'il ne les aurait pas retenues. — Il a été décidé ainsi que l'engagement pris par un mandataire de remettre toutes les pièces appartenant au mandant, ne doit pas étro entendu en ce sens qu'il puisse être contraint de fournir telle pièce déterminée, ttt-eue Justificative de son compte, mats en ce sens qu'il remettra seulement celtes qui seraient ou qu'on prouverait être en sa possession (Req. 8 Juill. 1834, aff. Clron, V. Transaction).
944. Il est des circonstances où le mandai doit recevoir son exécution immédiate, sans laisser aucune trace d écriture aa autre pièce jusUOcative (V. plus haut, n* 17$). — Cette hypothèse se
A acs cui|fiujrc8 UU UU1.,e,.,q..«,..
l'argent, soit pour acheter des provisions au „
tel cas, on ne saurait contraindre le mandataire A la r.
de pièces justificatives, et on doit, selon nous, le considérer comme libéré de son obligation en reddition de compie, par cela seul qu'on ne l'a pas actionné en reddition de compte dans on 4 " aascs court, A moins qu'on n'établisse contre tel qu'il n'a
; — Que les frf>re» Moncorge, sans méconnaître la Vîh Je Tiivdimibihu de l'aveu judiciaire, demandèrent et obtinrent d'être admis a la preuve testimoniale de certains faits; — Que celte preuve était recevante, s agissent d'une cause purement commerciale; — Attendu que l'enquête ordonnée n'aynnt riea produit de concluait sur le fait de U remise do 899 fr., il y a liée de se déterminer d'après les simples présomptions auxquelles il est permis de recourir toutes les foi* que la preuve par témoins est sdiaistiltle ; — Attende qu'il serait difficile d'eipiiquer W relard on la n^li^ent» que les frère* htoacorgé ont apporté daai la réclamation des fonds que Deffarçes avait reçus pour eux, si es dernier ne leur en avait pas réellement rendu compté, surtout si l'on considère UmUirru» de leur position commerciale, qui fut bientôt Suivie d une déflarmion de faillite; — Qu'il est constant, d'autre part, que la somme qu'ils réclament n'a pas été portée i l'actif du bilan qu'ils ont dépose au greffo du tribunal de commerce; que ce bilan ne fait aucune mention des quatre elels a recouvrer ; qu'une telle omission ne saurait être attribuée k une erreur ou à an oubli ; qu'elle constituerait une fraude si «Ue avait été volontaire et enieelée; qu'il résulte en faveur de Denarges des circonstances qn'oa vient de rap|>tler une présomption de libération qui peut être fortifiée par la serment que l'art. 130T c. civ. autorise, lorsque, comme dans l'espèce, l'exception opposée A te demande, sa os être pleinement justifiée, n'est pas non plus dénuée de vraisemblance ; — Sans s'arrêter A la lin de non-recevoir oppo~e> par les frères htoacorgé, faisant droit de l'appel qoe DeSarges a interjeté des deux jugements rvndm par le tribunal do première instance de Hibêrar, jugeant commercialement, émemlant, décharge Deffarges des condamnations centre lui prononcées, A la charge par lui d'affirmer par serment qu'il a réclicmeit remis aui frères Montorgé la valeur des quatre effets de commerce- dont ceux-ci l'avaient chargé d'opérer le recouvrement pour leur compte. u» a I8.-.S.-C. da Bardeaux, !" eb,-el. Gerbeaed, pr.
MANDAT. Cbap. 9, $ 3.
/VîMent^nt rempli sa commission. Tel parait être aussi l'avis de g. RoBaad de Yulargues, v* Mandat, n» 1 77, qui en donne pour raison qu'il y a là an contrat instantané, et qu'il n'est pas d'usage de remettre à l'employé une déchirée. — 11 a été Jugé ainsi : !• que le commis d'une maison de commerce, chargé de toucher
» lors, exiger qu'il rende compte comme les mandataires ordinaires..., snrtODl lorsqu'il est actionné pins de trente ans après qu'il a touché lesdiles sommes ( Paris , 22 Juin 1817) (t); — 2* Que le (ils chargé par sa mère de la liquidation d'une succession échue à eUe n'est pas tenn, après le décès d* ceile-cl , de justifier à ses héritiers de l'emploi d'une somme dépendant de cette succession qu'il a touchée, non pas sur sa quittance , mais sur celle de sa mère, alors qu'il assure l'avoir comptée immédiatement à cette dernière (Itcq. ISjanv. I»3t>) (2).
049. Puisque aucune formalité n'est Imposée pour la reddition do compte, il en résulte que les juges du fond sont souverains appréciateurs de la question de savoir si le compte a été rendu cl ai la libération du mandataire en résulte. Mais avec quels soins ils doivent peser dans leur conscience de juristes, et mentionner le* causes de libération qni leur ont apparu! C'est surtout lors-
(11 (Dujardia de Rot* C. Delamarre.) — La arc»; — Considérant que dans I espèce, DeUmarre, commis dé Dujardin de Raré, a pu toutber des sommes réclamées, en cette qualité, pour kts remettre de «site, et non comme mandataire comptable; que d'ailleurs rien ne prouve que le«dite i tommes n'aieal pas été employées dans l'intérêt dudii Dujardin de Ruié, «te.
Dd 12 fnio 1W7.-C. de Paris, I» eo.-M. Sègrier, t" pr.
it) Eipte* : — (Hérit. Petit.) — Dans l'espèce que retrace cette solution, les héritier» Petit soutenaient que le mandataire devait compte de» somme* par lui touchées, alors même qu'elle» l'avaient été sur la qaittanee do mandant : qu'admettre nne règle contraire c'était compromettre les intérêts des mandants. Néanmoins, on jugement conOnné sur appel, le il fév. 1817, avait repoussé la demande des héritiers par le nantir que b dame Petit «'étant cooGee à son fils en donnant sa quittança, il était prêsoiuaMe que celui-ci avait répondu i la confiance qu elle avait eoe en loi. — Pourvoi.— Arrêt.
La enta; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt dénoncé, que le défendeur éventuel avait reçu eonfiiientiellenv-nt de sa mère «ne qoillaace signée d'elle, ea verte ne laqaelte il n touché ée qui revenait è telle— ci dans le remboursement d» l'cn^inul de 100 mittïon» ; qu'en jugeant qu'en une telle circonstance la défendeur éventuel devait être cru sur le fait de la remise à sa mère, loin d'avoir violé les art. 1S42, 1S72, »'e»t conformé a l'art. 1921 qui était plus réellement almisaible; — Rejette.
Ou 1 1 janv. lMt.-C. C, eh. req.-MM. Favard, pr. -Pardessus, rap. (S) atapéee : — (Doccard C. Coppier.) — Le 12 août 1790, procuration dénude par Boccarl à Desportes afin d'administrer set bien». — 7 iléc. ITM, quittance par Boccard à son procureur fondé et précédée d'un compte do deux an»; elle est ainsi conçue : a Je soussigné et confessa avoir reçu jusqu'à ce jour le montant ci-devant, dont j'acquitte
toutes les sommes que M. Desportes (représenté par Coppier) a reçues pour rnhn compte , et j'en fais ma quittance, en foi «le quoi, etc. 7 ilèe. 17U5. » — La Cour de Grenoble, par arrêt du 9 therm. an 11, a re-
jeté la demande ea reddition de compte formée par Boccard, par lemobf qoe la quittance, quoiqu'elle ne fut précédée que d'un compte de deux ans, comprenait les année» antérieure». — Pourvoi. — Arrêt.
La cocu ; — Attendu que l'arrêt m décide point qu'un procureur fondé n'est pas obligé de rendre compte, mais seulement que le procureur -fondé qui l'a déjà rendu n'est pas ténu de le rendre de nouveau ; — Et attendu qu'en décidant que, dans l'espèce, le procureur fondé avait dej.i rendurompre de sa gestion, l'arrêt *>m fondé sur de» faits.de» actes et des circonstances dont l'appréciation lui était dévolue; — D'où il rénal le que l'arrêt ne contient aucune violation de la loi ; — Rejette. Du «7 déc. I808.-C. C, sect. req.-MM. Mcnrion, pr.-Ca» saigne, rap. (A>) (Drooet-Chalo* C. Vantelon.) — La COir» ; — Attendu qu'il suffit de lira dans l'arrêt attaqué le» motifs de la déposition dont il s'agit , pour au convaincre qu'elle est uniquement fondée sur une appréciation du raHu , qui, fût-elle erronée, no peut cire soumise è la censure; — Hejetlu.
Ou «I déc. 1SS0.-C C, ch. req.-MM. F.ivard de Langlade, pr.- Casitri , rap.-Lcbeau, av. gên., coacL coaf.-Rogroa, av.
(S) 'Espéra: — (Com. de Bctgnon C. fabrique de Beigqon.) — Par acte du 18 avril 1812, les époux Lcbvis avaient tendu un immeuble, appelé le Pottfpro , qui dépendait anciennement du presbytère de Beignon. Mario Heuiel et Michel Guillaume, désigné* daa> l'acte
.ajanl failli» 20 jaov. 1823,
de celle
qoe e mandât a été verbal, et même sons seing privé, et d'une durée peu considérable, que les présomptions de reddition et d'apurement de compté sont dominantes. — Il a été Juge, en ce sens : 1» que la quitlance donnée par le mandant à son mandataire, par laquelle il reconnaît avoir reçu jusqu'à ce Jour le moulant d'un compte d'administration qui précède et le lient qaitlo de toutes les sommes qu'il a reçues pourson compte, a pu, quoique le compte ne comprenne que deux années, cire, considérée comme libératoire des années précédentes (fteq. 27 dcr. 1808} (3); — 2' Que l'arrêt qui décide qu'un mandataire n'est pas tenu de rembourser les sommes que, d'après le ru n i inl, il aurait reçues pour recouvrement de créances, en se fuiithuit sur ce que la preuve n'est point rapportée de la remise des titres de créance entre les mains du mandataire, ne contient qu'une appréciation de fait qui échappe a la censure (Req. 21 déc. 1850) (4); — 5» Qu'il en est de même de l'arrêt qui, au sujet de l'acquisition d'un immeuble, faite en son nom par le mandataire chargé d'acquérir pour son mandant, et donné par l'acquéreur à un tiers, rejette la preuve du mandat offerte contre ce dernier à l'effet 1 de justifier l'action en revendication de l'Immeuble (Req. 20 nov. 1839) (5); — 4» Que s'il est vrai qu'un notaire qui reçoit (en dehors de ses fonctions notariales) des fonds pour ses clients,
a la fabrique de IV : ?n on qui a été autorisée i l'accepter, la commune de Beignon a exercé , coolie la donataire , une action en revendieatoo fondée sur ce que Marie Heuzel et Michel Guillaume , en se rendant acquéreurs , n'auraient été que le» préle-noas da s leur Desbayes , que celui-ci aurait lui-même reçu mandai et ae aérait ebar*é de faire l'acquisition pour le compte de là commune ; qoe la commune aurait payé le prix , et qu'enfin la donation aurait été faite en fraude de ses droits. — La commune demandait à prouver cesdivene» articulation». — Sur celte adieu, la fabrique a opposé d'abord plusieurs fins de non-recevotr qui ou été rejetée» par jugement du • jnnv. I8S7. — Plus tard, un jugement interlocutoire du 21 avril a admis la commune a prouver les faits par elle allégués. — La fabrique a interjeté appel de ces parements par deux actes diff.-renls. — 4 déc. 1837, arrêt de la cour de Bonnes qui, joignant les deox appels, attendu que la nécessité de celle jonction est reconnue par toutes le» partie», déclare la fabrique sans grief» contre le jugement du 0 janv., et , au surplus , réformant le jugement du 21 avril, déboîte ta commune de non action ; compense le» frais de l'incident sur lequel intervint le jugement de 8 janv., et condamne la commune dans tous les autre* depen- de premier* instance ol d'appel envers lo-jles les parties. Cet arrêt coosidêre, quant an jugement du 21 nvnt, que la pertinence des faits doit être la condition première do l'admission de la preuve testimoniale ; — Qu'en droit, et en ce qui concerne la prétendu mandat donné au sieur Dosbayc* d'acquérir le Pourprù en litige pour le compte delà commune , si , en France, a la différence du droit romain, le* effets da mand il ne se concentrent pas entre le mandant et le mandataire , il faut excepter loutoloi» le ea» où , «'agissant, par exemple, comme dan» l'espèce , de lassai d'un immeuble, le mandataire a été rbar-é d'acquérir en ton nom , avec promesse de remettre l'acquisition «a mandant par une déclamation de tommand oa une rétrocession postérieure;
— Que, si le mandataire , abusant du Ulre souscrit ea son nom , transmet la propriété à une autre pur-onne, au lieu do remplir les suas de son mandant, celui-ci n'a pas d'action contre le tiers pour faire aunuler l'acte passé au profiil de ce dernier ; que cet acte dait être d'autant mieux considéré comme émané du véritable propriétaire, que, hors le cas de déclaration de comnund effectuée dan* le fie Lu de la loi, la remise de l'objet acquis est une nouvelle transmission île propriété sujette A un nouveau droit de mutation ; — Que la circonstance que le tiers aurait connu les instructions données au mandataire ne serait pas de nature à altérer ce» principes de droit ; — Que le mandant devant se reprocher d'avoir suivi la foi dé son mandataire, m pourrait avoir tout au plu» , et suivant ict circonstances, qu'uae action ea indemnité contre celui-ci;
— Qu'en fait . l'acte d'acquisition du Pourpri» , passé la 10 avril «SI2, était au nom de Mkbel Guillaume et de Marie Heuael, prtls-aomS employé.» par le sieur Desbaves , qui , de l'aveu de toutes les parties , était le véritable acheteur; que dés le 2 fév. 1815, dans un aele on le maire et le rooscil municipal de Beignon étaient partie» /ledit Destin vos dèVkira <le la manière la plus positive qu'il avait acqui» en 'faveur de la lubrique, et que, pour compléter la transmission de la propriété ci parer sut inconvénients qui auraient pu résulte* Je I emploi des noms de fîailraumu cl do la fille Heuzel, ceux ci, par acte du 20 janv. ins, dûment formalisé et accepté , passèrent, au profil de ta mémo r.ilmi|ue, une donation entre-vif» dudil Pourprisde lieigmn ;— En ce qui touche 'la deuaiêmu
I pceuve offerte par la eotnmone qu'elle a fourni les fonds poar payer l'acquisition du Pourpris , l'arrêt ajoute que cotte preuve ne «07011 pas du nature à lui en faire attribuer la propriété , et qu'encore ici ia commune I n'aurait qu'une action en aesiituiion des son.»e$ qu elle aurait versées* , autre litre que celui de doos ou aeceun ; — De tout qoo. l'ami conclut :
MANDAT — CBlP. 9, $ 3-
et paye des créanciers en l'acquit an ceux-cr, ne puisse se retrancher derrière sa qualité de notaire pour leur refuser un compte, II appartient à la tour d'appel de décider souverainement s'il ressort des circonstances de la cause que le compte, auquel elle reconnaît que ce notaire est assujetti, a été rendu, et que sa libération complète a été établie (Rcq. 19 nov. 18*4) (i).
S &t). Que doit comprendre le compte? — Suivant l'art. 1993, « le mandataire est tenu de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. » — Celle disposition est juste, car, disent très-bien Del v incourt, t. 5, p. Stt,n* 10, et M. Duranton, t. 18, n« 2*5, des que le mandataire a reçu en vertu du mandat et pour le mandant, ce n'est pas lui, mais bien le mandant qui peut être poursuivi en restitution; d'oii suit que le mandant doit avoir le droit de faire verser entre ses mains les sommes qu'il peut être exposé a rendre. D'ailleurs, le mandat est gratuit de sa nature, et cependant il serait un sujet de gain pour le mandataire, si le tiers n'exerçait point d'action en répétition, et si le mandataire était autorisé à retenir ce qu'il a indûment reçu. — Le droit romain voulait aussi que le mandataire fût tenu de* rendre tout proOt direct ou indirect qu'il avait fait avec la chose du mandant : Ex mandata, porte la loi 20, ff., Mandait, apud evm oui mandalum suscepit, nihil remontre potest. — C'était s'enrichir aux dépens d'autrui que de garder plus que son honoraire : Bona fide> hoc congruit, m de alieno lucrum sentiat, dit la loi 10, § 3, eod. — Par application de ce principe, on décide que si nn mandataire, chargé de prêter à un tiers désigné une somme sans intérêt, a stipulé un intérêt, il devra tenir compte an mandant des intérêts qu'il aura reçus (L. 10, § 8, ff, Mandait). — La solution serait-elle la même, dans le cas où le mandataire aurait prêté à ses risqueset périls, si, par exemple, an lieu de prêter au tiers désigne par le mandai, il avail prêté a nn autre? — La loi romaine décide la négative, en vertu de la règle : Cujut est ptriculwn damni, ejus quoque lucrum esse dtbet (L. 10, § 8, ff., Mandali, tl L. 13, § l, eod., Commod.). — liais M. Troplong, n* 417, repousse, avec raison, cette solution, par argument de l'art. 1996 c. nap., qui oblige le mandataire a payer les intérêts des sommes dont tl est reliquataire, à compter du jour où 11 est mis en demeure. — Le mandataire qui prêle à un autre que celui qui lui a été désigné viole son mandat ; il se met ainsi nécessairement en demeure: il ne peut, en conséquence, se faire un moyen de sa faute pour se créer un avantage (V. ce que nous avons dit v* Depot, n* 80, sur une question qui a de l'analogie avec celle-ci, en ce qu'il avail été abusé du dépôt). — DoiHI compte aussi des profits Illicites qu'il a fait en louant, à un prix Ircs-éievé, une maison pour un lieu de débauche? U loi 57, § I, Dig., De hered. petit., se prononçait en faveur du mandant, soit dans ce cas, soit dans celui où il aurait été exigé des locataires des fruits plus considérables qui ceux qui étalent dos. Le président Fabre appliquait cette solution au mandat (Conf. MM. Delamarre et Lepoitvin, t. s, n* *59; Troplong, n* 420). — Cela nous parait assez naturel, en ce que, dans le pre-
I* que , quand bien même les fait? posés par la commune cl formi'llemcni Maies par le* aulres partie» tétaient exact», leur preuve ne pourrait faire accueillir l'action en revendication du Pourpris, formée parla commune ; s* que celle action n'est pas fondée, saut à ladite commune à prendre , a se» risques et périls , telles antres voies qu'elle jugera convenable».
Poirvoi dt la commune de Beignoo.— Violation des principes en matière da fraude et noumment des art. 1138, 199a, 1995 et llC7e.civ., en ce que la cour royale n'a en déclarer inadmissible* le; articulations tendant i prouver que le sieur Desbayes avait acquit le Pourpris peur le compta de la commune qui avait fourni le* fonds, et que ce mandat était ceaM de la fabrique an moment oii le sieur Desbaya lui faisait donation d« l'immeuble par un abus de conuaoee. — Arrêt.
L* coen ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'en rcjelam la preuve ordonnée par le juçemeol de première instance , la cour royale de Rennes n'a fait que prononcer sir ta pertinence des faits qu'il lui appar-
Da M nov. I839.-C C.,cb. rtq.MM. Zangiacomi, pr.-Joobert, rap.- CiIIdr, av. |éo., e. cenf.-Dateroe, av.
(*)£*•*(*.*— (Riduel C. Bugoollel.) - Le pourvoi formé contre l'arrêt du «juin 18*5 delaeourdeBesaoç»n,êUitfondésarla violation de l'art. 1993 c etv., en ce qte cet arrêt, tout en admettant que le notaire qui avait té des mcsrim pour le compte de son client, lai en doit compte, a
de rappeler, sablant la déprédation qui résulle d'une location semblable, le mandant doit es avoir les avantages. Mais s'ila été exigé plus qu'il n'était dû, ou si le mandataire s'est fait payer des Intérêts usuraJres, il ne serait pas, ce semble, fondé à exiger que des sommes fussent portées en compte. Il lui suffirait d'opérer un compte régulier, et il devrait appeler en cause les débiteurs, afin de les mettre à même d'exercer leurs droits; ou, en tout cas, de les avertir qu'il entend rester étranger aux opérations illicites faites par son mandataire (V. Oblig.). — Que s'il était intervenu un jugement qui eût régularisé au proOt du mandant tous les actes dont il vient d'être parlé, on comprend que les choses ne seraient plus entières, et que la chose jugée ne permettrait pas au mandataire de ne point porter dans son compte les profits illicites. C'est aussi l'avis de M. Troplong, eod. Au reste, si c'est au nom du mandant qu'une chose a été indûment reçue, celui-ci est fondé à l'exiger : il n'appartient pas au mandataire de trancher la question entre son mandant et le débiteur de celui-ci (Conf. L. *6, § 4 , Dig., De procura/.; M. Troplong, n» *26).
•SI. Par application du principe que le rendre compte de tout ce qu'il a reçu en vertu de la [ il a été très-bien jugé : I* que celui qui a été chargé de vendre a un prix déterminé, ne peut, en cas d'erreur évidente dans la fixation du chiffre, refuser de rendre tout ce qu'il a reçu, et que les juges peuvent arbitrer ce que la vente a dû produire, lorsque le mandataire refuse de Taire connaître les conditions auxquelles elle a eu lieu (Paris, 25 sept. 1812, aff. Busch, V. Commissionn., n» 23b) ; — 2* Que le commissionnaire qui fait payer à son mandant des marchandises à un prix plus élevé qu'il ne les a achetées lui-même, en lui laissant ignorer les conditions de son marché, se rend coupable d'une fraude, et doit compte au mandant de cea gains secrets ; qu'on opposerait en vain un usage reçu dans le commerce (Lyon, 23 août 1831, aff. Brcsson, v* Commissionn., n* 65).
Et, à cet égard, on a décidé : i* qu'un émargement fait par nn mandataire à la marge d'un acte authentique de vente publique, peut être considéré comme nn commencement de preuve par écrit suffisant pour faire admettre la preuve qu'il a reçu les fonds provenant de la vente, quoiqu'il soit dit «t"»« l'acte qu'ils ont été reçus par le mandant (Beq. 6 nov. 1828, aff. Salles, n* 267). — Toutefois, on a jugé que l'aveu fait par un mandataire qu'il a opéré le recouvrement de billets pour le compte de son mandant, cl qu'il lui en a remboursé le montant, ne peut être divisé, de telle sorte que si le mandant ne prouve l'obligation de son mandataire que par son aveu, 11 ne peut exiger de compte régulier quant à la libération (Bej. H janv. 18*3, aff. Pierrot, V. Compte, n« 39, V. Oblig. [Aveu]); — 2» Qu'un i datairene pcutjusliOer l'omission de faire figurer dans son < un billet à ordre souscrit au profit de son mandant, en alléguant que la valeur de ce billet ayant été fournie par lui au mandant, il est devenu sa propriété, s'il n'en donne d'autre preuve que la possession du billet revêtu d'un endossement en blanc (Beq. 16
reconnu en ir^mc temps que ce notaire était libéré bien qu'aucun titra justificatif n'ait été fourni devant elle. — Arrêt
La coca : — Attends que loin de décider qu'un notaire pouvait se retrancher derrière sa qualité pour se dispenser de rendre compte a «< i clients des fonds reçu» parlai pour eux, l'arrêt y a formellement assa-f jetli le défendeur éventuel; que, par conséquent, il ne saurait y a'o.rj violation de l'art 1995 c. civ.; — Mais attendu que la cour a reconnu que s'il résultait des pièces produite* par te demandeur, que le notaire avait reru des fonds pour lui, il en résultait, en même temps, que le notaire avait rendu compte de ces sommes, et de l'emploi qu'il en avait fait dans l'intérêt du demandeur; — Attendu que non— seulement le notaire a soutenu qu'il avait rendu compte, mais encore il a produit les titres qui tendaient selon lui, a établir que, par le résultat de ce compte, il ne devait rien; — Attendu que, sur la question de libération, l'arrêt, pour reconnaître qu'elle avail eu lieu, s'est appuyé sur un commencement de preuve par écrit qui autorisait le juge a admettre les présomption*; qu'il a déclaré que celles que l'on invoquait étaient précises et concordantes, et établissaient pour le comptable une complèie libéralion; — Attendu qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt n'i excès do pouvoir ni violer les article* du code i Rejette.
Du 19 nov. I8U.-C. C, cb. req.-MM. Zan Cbegaray, av. gén., c. coof.-CoOniêres, av.
a pu
civil invoquas; —
MAM)AT. — CtUP. 9, S 3-
avril 1813, sff. De.vpréaux, D. P. #3. 1.Î66,V. t» m et suiv.).
ti». Le mandataire es» encore tenu de rendre les titres et places qu'il a reçus du mandant pour sa gestion. Si procuralorm dtdrro, porte la loi 8, II., Matulati , nec instrumenta mihi c<m<r reddat, qué acttone mi ht leneatur? Et Labeo putat mandait mm trneri, — Mais il a été décidé avec raison * I* que le mandataire d'un cessionnairc ne peut être leou, sur la demande d'un créancier du cédant, de représenter les litres en vertu desquels il a agi , s'il est constant que ces titres sont restés entre les mains du c. iknt pour en aider le cessionnairc (Rcq. 18 janv. 1ISS2, alT. Vauvcr, V. Obllg.) ; — i* Que s'il n'a pas été dressé d'état des pièces, le mandataire actionné à la suite de longues années, peut être déchargé après la remise de celles-là seules qu'il avait en «a possession (Req. 31 déc. 183») (l).
254. Le mandataire qui relusc de remettre les pièresdont il n'établit pas qu'il se soit désisté an profit de son mandant, peot v être contraint par Jugement ; et comme il s'agit ici d'un fait pour lequel la contrainte ne saurait que se résoudre en dommjfres-inlciéts, les tribunaux prononcent parfois l'obligation de paver une somme par chaque Jour de retard.— Mais, quoique le juge ne doive rien prescrire d'inutile, on décide assez généralement que de telles condamnations n'ont qu'un caractère purement comminatoire (Conf. Rcq. 28 déc. 1824, an*. Ilabert, V. Chose jugée, n» 390-t»; V. aussi nos observ. eod., n* 3bt et solv.). — Le mandant peut-il contraindre îon mandataire à toi remettre les lettres missives qu'il a reçues à l'occasion du mandat ? — 1) a été jugé que ces lettres étant la propriété du mandataire no peuvent être réclamées (Rcq. 19fév. 1845, afl. Bidon, D. P. 55. 5,v'Mandat).— M. Troplong (n" t2Sel 768), approuve cette solution, qui ne nous parait exacte qu'autant que les lettres n'ont rien de confidentiel, ou que le mandataire resterait exposé
pour le
mandat. D'après un autre arrêt, ces lettres seraient la propriété du commettant (Bordeaux, ta mars 1842, aff. Maubourguet, w 189). — V. Lettres missives, n» 8.
Le mandataire doit encore, dit Polhicr(n* 51}, mettre en recette les sommes qull aurait du percevoir, et qui ne l'ont pas été par sa faute. — Del v incourt (t. 3, p. 472) et M. Troplong (n* 431) se prononcent dans le même sens sous le code. — Il doit aussi , ajoute Polliier, se charger en recette de la somme à laquelle on estimera les dommages et intérêts du mandant, résul-
irs«, en ce que, par exemple, 11 se serait engagé , ou en ce qu'il aurait outre-passé les limites do
(1 ) K§t>tttt — (Bèrenger et Cuvellier C. Plinval.) — Le sieor Philippe Lefebvre, ancien receveur général des finanças, mou rai à Paris, en 1753.
n opulente. Se* héritiers convinrent que les créances i par la dame Lefebvre. — Le 21 mai 1737, le sieur «te Plinval fut substitué a la dame Lefebvre. — Le 19 mars 1785 , un arrêt de la cour de» aides ordonna au sienr Plinval de rendre coin (île du mandat que les bèri tiers LefebvTe lui avaient confié, et de leur remettre le» pièces justificatives de ce compte. — Le compte ne fut pu rendu. Plusieurs instances furent successivement introduites et abandonnées. Enfin, le 13 janv. 1823, le »icur Plinval fut aligné devant le (i iliun.il de première instance de La. Seine , pour se voir condamner à rendre compte de sa gestion, ou à payer la somme de 367,781 fr. 35 c, montant des valeurs dont le recouvrement lui avait été confié. — 21 juin 1N20, jugement qui. ea outre des condamnations principale* , ordonne au sieur de Plinval de représenter les litres et pièces qui pouvaient procurer quelques recouvrements. — Le tSocl. 1826, le sieur Déranger et la demoiselle Cuvellier ont succédé aux héritiers Lefebvre, qui avaient obtenu le jugement dn 2t juin. - Une contestation s'éleva entre les parties »ur l'interprétation du jugement susdalé. lien lut référé au tribunal qui l'avait rendu. Ce tribunal , par jugement du 29 1er. 1832, décida que le* intérêts ne devaient être pavés que du 23 janv. 1823, et qne le sieur do Plinval ne devait rendre que le» pièees justificatives qui se trou-
vaient en sa possession. — Ce jugement fut confirmé |>:r arrêt de la oui royale de Paris, en date du 24 août 1833.
Pourvoi fondé sur la violation de l'art. t,tit. 2» de Tord, de 1667 et de l'autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la décharge du mandataire, aprt» U remise seulement d'une partie des pièces justificatives, contrairement à l'ordonnance précitée, qui exige la remise île touto* los pièce* justificatives, contrairement encore au jugement du 21 juin I Sao.passé en force de eUo.se jugée, qui imposait expressément celle Obligation au sieur de Plinval... — Arrêt.
La culs; — Sur le second uoven relatif a la remise des pièces justificatives du compte ; que dans l'état des (ails, la procuration da « mai
tant de ce qu'il n'a pas reçu ces sommes (Conf. Delvtnconrl, ibid.). — jugé en ce sens que le mandataire qui a fait signifier, au nom de son mandant, nn acte enUché d'une nullité radicale, et l'huissier qui en a fait la notification , doivent indemniser In mandant de t ou les les suites de 1a nullité de cet acte (Paris, 18 avr. 1836, an". Hersent, n* 306).
Mais 11 a été tri? -bien jugé que le mandataire qui n'est point en (aule, n'est comptable que des sommes qu'il a recouvrées, et qu'il ne peut \* être accusé de négligence pour n'avoir pas recouvré des sommes que le mandant n'a pu obtenir en agissant par lui-même (Agcn, 8 juill. 1811} (2); à moins que le mandataire n'ait été choisi en raison précisément d'une aptitude ou situation personnelle donl il n'aura pas fait usage, et qu'il ne soit salarié; — 2* Être chargé des fruits qu'un Immeuble aura.l dû produire, si, en (ail, Il ne les a pas produits (Req. 21 janv. 18i5,afi". Devic, D. P. 53. 5,v» Mandai).
«56. Quoique le mandataire ne soit pas tenu de faire complo des choses qu'il a reçues et qui ont péri par force majeure, (v. n* 1 9-),s'll a reçu un prix ou quelque chose à la place, Il doit le remettre au mandant.— Nous te décidons ainsi par argument de l'art. 1U34. — La rote de Gênes (déc. 137) a rendu une solution semblable en matière de mandai (Conf. M. Troplong, n* 434). — (jne décider dans le cas où te mandataire perd, par force majeure, des espèces dont il est détenteur par suite du mandai? La perle est-elle pour son compte ou pour celui du mandant? — On distingue entre le cas où les espèces peuvent être considérées comme corps certain, quand, par exempte, elles sont renlermécs dans des sacs cachetés, pour être rendues identiquement, et celui où les espèces sont considérées in génère. — Dans la p.euiicre hvpoliicsc, les espèces restant la propriété du mandant, doivent périr pour lui, en vertu de la règle res petit domino (Conr. M. Troplong, n« 438); dans la seconde, au contraire, le mandataire avant reçu les espèces , non à charge de les rendre in mdtouiuo, mais avec d'autres de même valeur et ayant cours, n'est qu'un dépositaire irrégulier qui est considéré comme propriétaire des espèces qu'il a reçues, par suite de la confusion qui s'est opérée entre elles et celles qu'il pouvait avoir dans sa caisse : la perte doit donc être supportée par lui (ConL M. Troplong, eod. , qui cite l'art. 431 du code espagnol, et l'art. 60 du code portugais, dans lesquels sont consacrées ces solutions). — V. sur un point analogue, ce que nous avons dit v* Dépôt, n* 64.
Vô7. néanmoins on a jugé, sous l'ancienne jurisprudence Parlem. de Douai, 8 mal 1736, afl. d'Aremberg), que si les dents, n'èoonçant pas les objets donl le recouvrement avait été coudé k l'auteur du défendeur éventuel, la description des litres et papier» qui ont dé lui être confit» à cet eSet, n avant pas et* faite, qutre-vingtquinre ans s'ètant écoules, et dan» ce long intervalle les pièces ayant été retirées, disséminée» dans plusieurs dépôts ou la recherche n'en a été faite qu'en t790, il y avait justice a prononcer la décharge du comptable, après b remise des pièces qu'U déclarait être ea ta possession ;-- Rejette.
Du SI déc. 1831.-C C, ch. req. -MM. Zangiacomi, pr.-Hua, rap.
(3) (Cates C. Caie» et Dalbert.) — La covn; — Considérant qull ■'est question dans cette affaire que d'une somme de 300 liv. que la partie deCapuran réclame de son aîné, ton procureur fondé, prétendant qu'il a été payé de la veuve Dalbcrt ou du moins qu'il a dû s en faire payer; mais ladite partie de Capuran a ci-devant réclamé cette tomme de la dame Dalbcrt, et lui a déféré le serment décisoire; ce serment t été prêté; la dame Dalbert a été relaxée; il ne peut donc aujourd'hui imputer a son frère de la négligence dans son mandat, puisqu'il n'a pu, ea agissant par lui-même, recouvrer la somme dant il s'agit, et si la dame Dalbert ne lui a pas payé celle somme, si dans te compte définitif il y a eu un douLle emploi de celte somme, il a a s'imputer d'en avoir fait quittance sans la recevoir lors de l'accord, et d'avoir déféré le sarment a la dame Dalbert ; quant à celle dern ère, elle est relaxée par un jugement rendu contradicloiremenl avec le principal créancier, elle peut donc être recherchée pnr une voie détournée ; elle a prêté serment, on n'en peut plus appeler qu'a sa conscience, et malgré la contradiction qui parait exister entre son serment et la déposition qu'elle a hite dans l'enquête, elle est k l'abri de toute action en garantie pour la même fait, ainsi que de toote action directe, et la partie de Capuran n'ayant pat prouvé que son frère a reçu ceUe somme, et celui-ci oOrant de lui rendra compte de celle qu'il est prouvé qu'il a reçue, le tribunal a bien jugé en le relaxant : — Par ces motifs, met l'appel interjeté par ledit Gaies Saiol- Natère au néant.
Du 8jnill. I811.-C. d'A«en.-M. Lacuée, i«pr.
MANDAT.— Chap. 9, S 3.
niers récits par un mandataire viennent à éprouver dans ses I mains, soit une augmentation, soit une diminution de valeur, par le fait du souverain, eelte augmcutallon ou diminution de valeur profite ou nuit au mandant seul. Uerlin [ftép., v Vol) donne pour raison de cette proposition que le mandataire ne fait pas siens les objets qu'il reçoit pour le mandant , dont celui-ci devient maître rpso facto. Mai* ce molil ne nous parait pas concluant, car on vient de voir que le mandataire fait les espèces siennes quand 11 les reçoit m yenere. — Nous pensons qu'on doit suivre la distinction faite au n« précédent (V. Obligat. [payement]).— Et il a été jugé, par application des lois révolutionnaires, que le mandataire chargé, avant liai, de recueillir un legs dans une succession, a pu se libérer en assignats de celle obligation, bien qu'il aurait touché du numéraire, si le pa>ement a eu lieu avant la loi des 14-15 fruct. an 5, qui a disposé que les obligations d'une date antérieure au 1" janv. 1791, seraient acquittées en numéraire métallique (fteq. ?2 mai 1810, aff. Richard, n* 241).
2 6**. Au surplus, il a été jugé qu'on doit s'en rapporter à la déclaration du mandataire sur la quotité des sommes qui lui ont été volées à main armée, et que, s'il y a impossibilité de déterminer la nature des valeurs soustraites, la perte qui résulterait du vol doil être réputée commune entre le mandant et le mandataire (Rennes, 51 mars 1815) (t).
S 5 9. Le mandataire, assujetti a rendre compte , peut compenser et retenir sur les sommes dont II se trouve détenteur, le montant constaté des avances et déboursés auxquels l'exécution du mandat a donné lieu, et qui ont été admises dans le compte comme nécessaires.— rotbier enseigne même, n« 58 et 59, que s'il s'agit d'un corps certain que le mandataire aurait été chargé d'acheter, celui-ci peut le retenir jusqu'à ce qu'il ait é'é rempli de ses débourses : veluti qiiodam jure pignons.— Il a élé jugé en ce sens* l°qiiela compensation dcsintt'i'élsd'unesommeavcc des
(1) (Lecoire L. CalluU./— La Cul»;— Con-idcrant que le sieur Ix corro, obligé de rendre compte tous les ail mois, ne doit rire réputé avoir en en main, le 20 ni», an S, que les tommes qu'il avait re.ues depuis le fl vendémiaire précédent, mais que ces 'sommes excédaient celle qu'il déclare lui avoir été prise dans la nuit du 20 au SI nivôse ; — Considérant que le mandataire n'est p«* tenu dos cas fortuits, ni des accidents provenu* te foret majeure, comme celui d'un vol (ait à main armée, et qu'il est nécessaire alors de «'en rapporter à sa déclaration sur la quotité de la chose qui lui • été prise ; — Considérant que, dans l'espèce, il est impossible desavoir si le vol a porte sur li s assignats re- «us depuis le 8 vend, an 5 ou sur les autres; que, par con-équenl, la perte doit être réputée commune enlrc le mandant et le mandataire ; — Dit qu'il a été ma) jugé par les premiers juges, en condamnant Lecorre à tenir compte de la totalité de ses rccrtlMl corrigeant et relormant, et faisant ce qu'ils auraient du faire, alloue décharge a l'appelant de la moitié des 1,101 lir. 8 tous en assignats, qu'il déclare lui avoir élé pris dans la nuit du SO au 2t niv. an 5, suivant leur valeur à l'échelle de dèp éciation, l'autre moitié supportable par lui-même, etc.
Du 51 mars 181 j.-C. de Rennes.
(2) (X... C. N...) — La coi» ; — Attendu que t'est par action directe du mandat existant entre l'appelant et l'intimé que le premier a agi en restitution des pipe» de rhum en queMion ; — Attendu qu'il est de principe dans tou» les contrats , tant »)nallagma(ique* que ceux d'où naissent des action* directes et contraires , comme dan* le dépôt, mandat et autres de celle nature, que l'une des parties ne peut coniraindre l'autre A l'accomplissement du contrat , A moins qu'elle ne l'ait rempli de son coté ; — D'où il résulte que , dan« l'espèce , l'appelant étant, d'après les art. 1908 et tOO e. ci»., obligé d'indemniser l'intimé , son mandataire, des pertes et dommages qu'il peut essuyer, et d'exécuter l'engagement contracté par lui , l'intimé ne doit de son célè restituer les objets r.clamis par rappelant, A moins que celui-ci ne le mette A rouvert des r.ancc» par lui laites et de» poursuite» qu'il éprouve; qu'ainsi les otTres l.'iic* A re sujet par l'intime a 'appelant sont suffisantes; - Met lap-