‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 190 sur 203 · L-'u 15 nov. 1817.-C d'ap. d» Bruxelles, V eh · texte numérisé non relu

L-'u 15 nov. 1817.-C d'ap. d» Bruxelles, V eh

f3) £ipè<» .— (Favre, ele. C. Massionct fils.)— Louis Massion et fils armèrent successivement, en 1821, deuv navires, la Constance et la Féline, qa'ils expédièrent & Santiago de Cuba, A la consignation de Préval. — Ces deux navires avaient pour objet des opérations tout a (ail distinctes, et leurs cargaisons appai tenaient A des intéressés liillcrciils. — H* êpouvèrcn! aus-i des fortunes diverses : le chargement de la Constance (ut vendu, à longue échéance, A une maison qui cessa ses payement* ; celui de la Felicie fui réalt-t ut^vut comptant. — Le sieur l'rcval coa-igntiaire, te trouvant nanti t?c» fond», recul ordre, da la pari des armateurs, d en appliquer te mortMit à les couvrir de intérêt .*ur

avances justifiées, opposée par un tuteur contre son mineur, api

être déclarée valable, alors même que les avances auraient été failcs en assignais, et qu'on prétendrait que les assignats devant être réduits à leur valeur métallique an temps de l'obligation, cette créance ne se trouvait pas liquide dès lors (Req. 22 mai 1810, aff. Richard, n» 241) ; — 2» Uu'un mandataire, bien qui le compte qu'il doit à son mandant ne soit pas encore apuré, t. droit d imputer sur le reliquat dont il se reconnaît débiteur, lors de la présentation de son compte, les créances qu'il peut avoir 4 exercer contre son mandant, si elles sont d'ailleurs exigibles et bien justifiées, et cela sans qu'on lui puisse opposer le transport de ce reliquat, consenti par le mandant au profit d'un tiers, depuis la présentation de ce compte (Paris, 1 8 avr. 1856, aff. Hersent, n* 5ut>) ; — 5* Qu'un mandataire n'est pas lenu de restituer à son mandant des objets reçus par lui à l'occasion du mandat, et que le mandant réclame avant que celui-ci l'ait mis à couvert des avances par lui failcs et des poursuites qu'il éprouve à raison du mandat (Bruxelles, 15 nov. 1817) (2).

* OO . Toutefois, 11 a élé décidé 1 • que lorsqu'un mandatai re a été chargé, par le même individu, de deux opérations distinctes dans leur origine et dans leur résultat, et qui font l'objet de deux commissions à lui confiées séparément et dans des intérêts différents, ce mandataire ne peut, dans le compte qu'il rend à soi mandant, compenser les sommes qui lui sont dues pour l'une de ces opérations avec celles dont il est débiteur pour l'autre; — Spécialement, que lorsqu'un armateur a expédié au même consiguataire deux navires ayant divers intéressés, si ce oousignataire a tait, au compte de l'un de ces navires, des avances de fonds, il ne peut s'en couvrir sur le produit du chargement de l'autre ; qu'au moins l'arrêt qui le décide ainsi, ne viole pas les principes de la compensation {Req. 31 janv. 1 82») (5).— V. ONigalious (compensation).

les deux navires. — A ceteBet, leur mandataires Cuba engagea Prêtai A porter au compte de la Constant les fonds qai faisaient lurti* da compte de la Felicie; mais le consignalaire se relusa A faire aucun transport drfinitil,el*e borna 4 porter au compte de la Constance 58,500 fr., provisoirement et A titre d'avanr es. — Cependant l'acheteur de la cargaison de ce navire était en faillite; nul espoir ne restait d'en obtenu payement, et h) sieur Pré» al se décida a rétablir au compte de la Felicie les &8.500 fr. qu'il en avait provisoirement distraits. — liais ksi armateurs s'abstinrent d'en comprendre le montant dans les direrv rompte* qu'ils fournirent aux intéressés de la Felicie. — ; Ceux-ci les assignèrent afin d'en obtenir le ver-eenent. — Les sieurs Ma v ion e( us appelèrent en cause les intéresses de la Constance, pour voir dire qu'il» restitueraient les sommes qui pouvaient leur aveir été rompîtes far erreur. — F.n celélat, ingénient du tribunal de commères de Nantes, ta 15 juin 1825, qui condamne Massion et fils à rembourser ans intéressés de la Féline les sommes avancées aux propottaires de la Constance, sauf tout recours contre ceux-ci.

Appel; et, le 17 mars IBxB, arrêt de la cour de Rennes, ainsi conrn . — « Considérant que les avances, dans l'hypothèse qui n'est rien moins que certaine, ou elles auraient été effectuées avec les valeurs de la Felicie, et où elles «'auraient pas été couvertes par des rentrée* appartenant A la Constance, o'auraient point donné le droit A Prêtai d'en transporter le montant du compte du dernier de ces navires à relui du premier pour se libérer d'autant envers celui-ci ; — Que la Constance et la Féline, appartenant en eûVt A denx opérations tout A fait distinctes, dan» leur origine et dans leurs résultats, et étant l'objet de deux commissions confiera séparément A Préral, on n'est pas plus fondé A invoquer la règle de la coropen-ation, pour justifier ce virement de» parties, que si Pri vai avait eu affaire a deux armateur» différents, que Massioo et fils représentent, en effet, A son égard; — Qu'A la vérité, nonobstant l'irrégularité du virement des parties, opéré par Préval, les intéressés t la Felicie ont un principe d'action contre les intéressés A la Constance; qu'en effet, Préval, ayant retenu, sur les produit- de la Félieie, le ujoulaal de ses avances A la Constance, est devenu le débiteur du premier de ces navires; — Que le créancier pouvant exercer toutes les actions de son débiteur, les intéressés a la Felicie ont le droit d'exercer, du chef de Préval, une action en remboursement de» valeurs que le commissionnaire avait fournies, par anticipation, A la Constance; mais que II succès de celte action esi subordonné A la preuve, d'une part, que Préval a fail les avances alléguées, d'autre part, qu'il n'e»t pas rentré da». tout ou partie de ses avances par des rccouvremenli postérieurs ; qu» celle preuve n'a pas élé complète, et que le» intéressé* k la ConsUacs mit été bien fondes à refuser d'acquiescer A une réclamation dont le réîuliat dépendait de l'accomplissement d'une obli. m que leur commiss.onnairc et ses représentants n'avaient pas remplie; — Réformant, ici barge les appelants des condamnait*** prononcées centra eux, cuo-

UANUAT.' — Chap. 9, S 3.

2e I M. Doranton, n» 264, aiople l'opinion de Polbier, en eernji concerne les meublés ; Il ne repousse le droit de rétention qu'en ce qui concerne tes Immeubles. — Néanmoins, Il a éléjugé d'une manière générale que l'action accordée au mandataire pour te faire rembourser de toutes les avances qu'il a (ailes pour l'exération du mandat, est une simple action ordinaire, et qui ne lui donne point le privilège de retenir en sa possession les biens meubles ou Immeubles de son mandant, jusqu'à ce qu'il ait été payé de ce qu'il prétend lui être dù par ce dernier, encore que ees biens soient ceax-là même pour lesquels les avances réclamées ont été faites, si, d'ailleurs, Il ne lui ont point été remis

éanne tes Intimes à rembourser à Mansion et fils les sommes par eux versées, etc. »

Pourvoi par les intéressés do la Fèlicie. — Violation des art. 1233, 1389 et 1294 c. ci v. , en ce que le Iran* port fait par Préval d'un compte i l'autre n'avait rien que de légal, soit qu'on le considère comme déclaration d'imputation, toit qu'on y voie le résultat d'une compensation. — Dans la première hypothèse, le débiteur de plusieurs dettes ayant le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, il n'est pas douteux, dirent le* demandeur», que le sieor Préval, qui ** trouvait à la fois débiteur de la Constance et de la Fèlicie. ne pot imputer, cur l'un ou l'autre navire, les diverses remises par lui fanes, et qu'après avoir fait une remise par ferme d'avances, il ne pût, dans son comp'e définitif, rapporter i I an eu i l'autre les sommes qui lui appartenaient réellement. A plus forte raison, Préval, qui n'était pas débiteur de la Constance, a-t-il pu et dû même effectuer le rapport des fonds qu'il avait provisoirement distraits du compte de l'autre cargaison. — Sous le rapport de la eompea«atien, la circonstance qu'il y avait deux opérations i et des intéressés divers, était tout à fait indifférente. De divers Intéressés, il y avait, en effet, deux opérations; mats, de Préval à Massion, celui-ci était seul propriétaire, et c'est a lui saal que Préval devait compte. — On a supposé le cas où les deux navires auraient on armateur séparé; il est clair que, dans cette circonstance, aaenne compensation n'aurait pu s'effectuer entre les deux comptes; mais aussi Prc*al n'aurait pas adressé, par anticipation, à l'an de» armateurs, des tonds appartenant à l'autre; c'est précisément parce que les deax opérations avaient le même armateur que celte remise a pu avoir lieu. Il est donc évident qae Préval a usé d'un droit légal ea compensant ce qu'il devait à Massion comme armateur de la Fèlicie, avec ce que Massion lui devait comme armateur de la Constance.— Arrêt.

La coen ; — Attendu, sur le moyen relatif à la compensation, qu'il s'agissait de deux opération» distinctes dans leur origine et dans leurs résultats ; qu'elles étaient l'objet de deux commissions confiées séparément h Préval dans des intérêts différents ; qu'ainsi, en considérant Préval comme comptable envers deux armateurs différents et en écartant le système de compensation qui était mis en avant, l'arrêt attaqué n'a pas violé les lois relatives a la compensation, d'après le-quelles, pour que deux dettes puissent être compensées, il faut que l'objet de l'uni' at de l'autre soit de ta même espèce et que le même individu soit a fois débiteur et créancier (art. 1289 et 1990 e. eiv.); — Rejette.

Du 81 Janv. 1828.-C C, eh. req.-MM. flenrion, pr.-Dunoycr, rap.- Valimesoil, av. gén., e. eoat.-Scrine, av.

(1) Bipèet: — ( Leborgna C. Leborgne. ) — En 1820, le sieur Guillaume Leborgne meurt, léguant à son frère la tutelle de ses eafanls et le soin de pourvoir i leur éducation et a leur établissement.— Cependant la veuve leborgne revendique set droits à la tutelle légale de ses enfants ;

une délibération du conseil de famille la conserve a un jugement du 5t jaav. 1827, la rend à la mère. Alors celle-ci, en ea qualité de tutrice , actionne le sieur P. Leboritne en reddition de compte et en restitution de tontes les valeurs mobilières et immobilières de la succession, dont il avait eu l'administration depuis le décès. Mais Philippe Leborgne, après avoir signifié l'étal de toutes les dépense» faites par lui , tant pour l'entretien et l'éducation de ses neveui, que pour l'administration du domaine do Fécamp, conclut i ce que ce domaine elles effets mobiliers trouvés au décès de son frère, soient déclarés «"«oir rester en sa poJiejsion jusqu'à et çu'ifaii r te rrmboarté de la somme de 19,33' fr., montant des avances faites par lui. — 8 juin 1898, jugement conforme à ces conclurions . sauf en ce qui concerne la demande relative au paiement du solde du compte, sur laquelle le tribunal ordonne que les partien instruiront plus amplement; et néanmoins condamna la veuve Leborgne en <o» les dépens. — Appel. — Arrêt.

La coca; — Attendu que la créance prétendue de Philippe Leborgne

en nantissement, mais seulement avec mandat de les administrer (Bordeaux, 14 janv. 1830) (1). — Cette décision est basée sur ce que le droit de rétention ne trouve son appui dans aucun texte de loi (V. Rétention). — U est bien entendu, au surplus, que le droit de rétention ne peut avoir d'effet vis-à-vis des tiers, qu'autant que le mandataire se trouverait dans l'un des cas privilégiés par nos lois. Il a été jugé ainsi que celui qui délient un immeuble, comme administrateur, ne peut exercer vis-à-vis des tiers le droit de rétention, à raison des dépenses et amélioration* qu'il a faites (C. sop. de Bruxelles, 27 oct. 1819) (2).

I69J. De quelque manière que le mandataire dresse son

p/est pa> liquide; qu'elle n'est pas encore légalement consultée, puisque les premiers juges ont ordonné que les parties instruiraient plus amplement sur la vérification du compte qui sert d'appui a cette créance , et que Philippe Leborgne ne s'est pas plaint de cette décision ;— Attendu que, lois même que crtte créance serait claire et liquide, elle ne donnerail ; - à Philippe Leborgne le droit de retenir les biens de la succession ét> son litre, jusqu'à son entier payement, et qu'il ne pourrait, comme oui autre crtaacier, qu'agir par les voies Je droit poux sa (aire payer ;—

Attendu, en effet, qu'il n'existe dans nos codes aucune disposition légale qui autorise un créancier à retenir les biens de son débiteur ju-qn'a ra qu'il soit pavé de ce qu'il prétend lui être du; — Oue c'est vainement que le tribunal de première instance, en accordant a Philippe Leborgna la rétention des meubles et eJetl, ainsi qae du domaine de Fécamp, dépendant de la succession de (eu Guillaume Leborgne, a motivé cette décision sur ce que ledit Philippe Leborgne s'emt con-litue en avances par suite du mandat que son frère lui avait donné, et quo le mandataire qui se con-tituc en avances, jouit du droit do rétention sur les objets qui lui ont été confiés; — Qu'on a beau parcourir tous les articles du code.au litre du Mandat, qu'on n'y trouve rien qui établisse ce prmlè^re exorbitant du droit commun , de la rétention de* biens du débiteur au profit du créancier; — Que le code dit bien que le mandataire doit être remboursé de toutes les avances qu'il a faite- pour l'exécution du mandat; mais qu'il ne va pas au delà, et qu'il laisse aio*i le mandataire dans les termes du droit commun, -ur les voies qu'il doit prendre pour se faire payer de ses avances; — Attendu que Philippe Leborgne uc peut se prévaloir de ce qu'il est nanti de bonne toi des meubles et effets qu'd a reconnu avoir en sa possession; qu'en effet, la loi n'accorde au créancier le privilège de se faire payer sur les objets qu'il a en main», appartenant à son débiteur, qu'autant qu'il en a été nanti par on acte public ea sous signature privé, dûment enregistré, ce qui n'est pas ici le ea«, puisque Philippe Leborgne ne peut produire aucun écrit do cette espèce ;

ment sur le compte signifié par Philippe Leborgne ; qu'il y a lieu , par conséquent, d'ordonner 1 exécution de ce rbef da jugement , et de renvoyer 4 cet effet les parties devant les premiers juges ; — Faisant droit sar l'appel interjeté par la veuve Leborgne, an nom qu'elle agit, et William Leborgne fils aine, du jugement rendu par le tribunal de première instance de Bordeaux , le 18 juin 1N8, I* dans lé chef qui autorise Philippe Leborgne 4 rester nanti du domaine de Fécamp et des effets mobiliers qu'il a reconnu avoir ea mains, provenant de ta succession de Guillaume Leborgne, son frère , jusqu'à ce qu'il ait été remboursé de ses avanees; — 9* Dans le chef qui l'a condamné en Ions les dépens; — Émendanl quant 4 ce, condamne Philippe Leborgne h remettre et délaisser a la veuve Guillaume Leborgne , e- noms qu'elle agit, le domaine de Fécamp, ensemble les meubles et effets dont il^ s'est re«BI",Q délen-

frère, 4 la charge par ledit Philippe Leborgne d'affirmer par serment que ces meuble* et effets sent les seuls objets qn'il a recueillis de ladite suecession ; — Ordonne que les aolres dispositions du jugement attaqué seront exécutées suivant leur forme et teneur; renvoie, à cet effet, la cause et les parties devant les premiers juges, pour y être procédé a la vérification da compte signifié par Philippe Leborgne, et 4 l'instruction plus ample qu'ils oui ordonnée, sauf l'appel en la cour, s'il y a lieu.

Du 14 janv. 1830.-C de Bordeaux, 2* cb.-M. Duprat,'pr.

(9) Espèce .• — (Delvigne C. Jourd'bcuil.) — Delvigne avait été mis ea possession de la moitié du nouveau collège 4 Louvain, en suite d'un acte de vente consenti par Jourd'bcuil, propriétaire. — Cette vente n'était pas réelle; c'est ce qui a été reconnu et ju.è dans une instance relative à cet objet. La possession de Delvigne n'avait d'autre titre véritable que celui d'administrateur. — Deux créanciers inscrits sur cet immeuble ayant poursuivi l'expropriation forcée, l'on d'eux, le sieur Périnet, demanda la nomination d'un séquestre pendant la poursuite, en vertu de l'art. 688 e. pr. — Jourd 'beui l , saisi , acquiesça 4 celte demande ; et, par jugement du 17 août 1819, le tribunal de Louvain nomma le séquestre. — Tierce opposition par Delvigne; elle a été déclarée non recevabla et mal fondée. — Appel. Arrêt.

La coca; — Attendu qae l'arrêt de celte cour, sous la date du 50 nov. 1818, constate que l'appelant est convenu, comme il l'a répète dans la présente instance, qae la vente que lut avait faite l'intimé Jourd beuil, par acte du 15 avr. 181 i, était confidentielle et ae lui avait pas transmis la propriété de la moitié du nouveau collège 4 Louvain; — Attende que si le même intimé, dans l'instance terminée par ledit arrêt, a formé dans le principe une demande en nomination de séquestre pendant le uV tige, U a'a plu douté de salle 4 cette demande, oùo plus qu'a celle lee-

M A N DAT. — Cbap. 9, $ 3.

compte, son intérêt exige qu'il 1? présente le plus tôt possible ; c;ir s'il fît on demeure on en relard de I» rendre, il ne peut (d'après l'art. 2001 C. nap.) réclamer les intérêts des avances qu'il a (ailes pour son mandant (V. n* 2i>6). C'est ce que fait remarquer aussi Touiller, 1. 1 t,n°4'>, et M. Pardessus, t. 2,n» 558. — H a été jugé smsi : l»qnc l'associé chargé de l'administration peut être privé i!e l'intérêt de ses avances depuis la dissolution de la société, '.i.cn qu'il les ait stipulé?, tant qu'il n'a pas rendu ses comptes Os?. 21 juin 1819, ail. Gilles, V. Société); — 2* Que toutman- <! .!:i:re c« mptable est réputé débiteur jusqu'à l'apurement de son roupie; qu'il ne peut, des lors, avant cet apurement, conduire (1. s saisie- .<■ ur des sommes qu'il prétend lui être dues en vertu du eoroplo, -luand même ce compte serait déjà l'objet d'une instance (Ri uvn, 10 fév. 1829, an*. Levillaio, V. Compél. comm., n» sa

t«S. Sauf les cas spéciaux Indiqués (n* 248) où le taire est ci>:uè avoir rendu compte Immédiatement de a

dat, l'action en reddition de compte ne se prescrit que par trente

ans, par application de l'art. 22(i2c. nap., aucune disposition de loi n'ayant soumis celte action à un délai moindre (V. Prescription]. — Il a été déridé ainsi : <° que l'action en reddition dt compte ne se prescrit que parlrcnle ans{Req. 23 juill. I82ft,aff. Second, V. ci apnsau présent numéro ; Il mai I8?9,aff. Pages, n* 4jJj; — 2* Que lorsqu'un notaire a procède', en vertu d'une procuration, à une vente de meubles, mentionnée au procès- verbal de vente faite au comptant, il est présumé en avoir touché la pris., et qu'il doit, pendant trente ans, ou ses héritiers pour lui, pouvoir justifier de sa libération (Douai, 19 déc. 1835) (l); — 3* Que lorsqu'un mandataire a g>ris différentes affaires pour It même mandant, la prescription des actions directe et contrain qui naissent du mandai, commence à courir, non du jour on chaque affaire particulière a Fris un, mais seulement du jour oà le mandataire a totalement cessé ses scrv ices ; qu'il en était ainsi la coutume du Franc de Bruges [Bruxelles, 28 julll. 1817) (2).

d.mt à ce que 1* vente dont il s'agirait fût déclarée inopérant, après que l'appela il .mil fait sadite déclaration ; et que, par conséquent , la cour n'a pas ru a statuer sur les prédites demandes, autrement qu'eu t!èfrétant les «Aies et déclarations des parties, ainsi qu'elle l'a fait par ion arrêt du 30 >•.'. 1818; — Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'appelant, simple iriministraleur pour et au nom de l'intimé Jourd'bcuil, n'a jamais possédé l'immeuble dont il s'agit, et que, n'ayant eu pendant son administration qu'une sorte de détention pour le propriétaire, il ne peut invoquer les dispositions des lois sur le droit de rétention en faveur des possesseurs véritables, à raison des impenses et améliorations, lesquelles lois ne sont pas applicables a un administrateur oa mandataire; — Par ces motifs, met l'appel an néant.

Du 87 oct. I8I9.-C. sup. de Bruxelles.

(1) Espèce: —(Dénier C. baril. Declrrcq )— Le 81 fraet an 15, mandat sons seing privé doooè à M* Declercq, notaire a Bailleul, par François Dénier, à l'effet de procéder a la vente des meubles délaisses par •en fils. — Une clause du cabier des charges portail que la vente servit au comptant, bille eut lieu 1* 25 du même mois. — En 1853, Fidèle er, un de* fi

fils du vendeur prédécédé, assigne les béritiers Declercq ta pavement du montant de la vente ainsi que des intérêt*. — Sa demande est fondée sur ce que la veale ayant été faite comptant, le notaire devait être présumé en avoir touché le prix. Il y avait, d'ailleurs, pour lai obligation de recevoir, et s'il ne l'a pas fait il répond de sa négligence. — Les béritiers Ueclertq répondent que, dénuées de vraisemblance, 4 raison du long et persévérant silence de Dénier pére, les allégation* tardives de Dénier fil» ne peuvent avoir aucune valeur. — Jugeaient du tribunal d'Haiebrooeli, du 23 mai 1851, qui, « attendu que, par acte privé du 21 frutl. au 13, enregislré a Bailleul le 22 du même mois, folio 88 aux droits dus, feu le notaire Declercq a reçu procuration de la pari du sieur François Dentcr, de Mélrem, pour vendre les meubles délaissés par François Dénier fil*; a laquelle vente il a été procédé publiquement par ce notaire le 28 diidit mois de fraet. an 15, ainsi qu'il appert du cabier produit et dûaiciii enregistré ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce* deux acte* et des laits présentés lUns les débats une présomption légale, irrésistible que M* Declercq a fait ou du faire la recette du produit de ladite vuolc, et que, dés lors, il est teau de bonifier ce produit à ion mnndant oa ayant cause; de U la conséquence que les héritiers de ce notaire, qui ont succédé aux obligations de leur père, ne peuvent se refuser à rendre le compte qu'on réclame d'eux à ce sujet; — Par ces

vente, 'etc., etc. » — Appel! — Arrêt. P

La c«rn ; — Considérant que l'aveu des ielimês sar le fait de la réception des deniers n'est pas le seul élément de preuve qui se rencontre au procès; que le principe de son indivisibilité ne peut, dès tors, être applicable ; — Considérant que la preuve de la libération n'est point atteinte ; — Adoptant, au surplus, les motif» des premier- juges, met l'appel ne séant.

Du 19 décentre 18SS.-C do Douai, t* ch. -MM. Farea, pr.-Duuton , av.

(S) Kipict ; — fSabot C. Vandenbon.) — Sabot avait géré différentes affaires pour Vaadenbon.— Assigné en payement de diverses sommes ou'il avait reçues pour compte de son mandant, il oppose la prescriptioo décennale établie pour (otites les actions personnelles par l'art. 185 de la coutume du Franc de Bruges. Mais, par jugement du S jasv. 1816, il est condaraoé d payer les sommes réclamées. — Appel. — Après avoir restreint son appel a l'an des chefs du jugement , Pierre Sabol invoque de nouveau la prescription. La somme dont il s'agit, disait-il, provient, selon l'intimé,»!.» ta succession de C.Sabol. Mais il est conslanl.en fait, o>ie celie succe-'ion a èlê totalement liquidée le 12 août 1803. C'était donc une affaire terminée. L'intimé a eu, dès ce jour, une action contre moi, eu reddition « compte de celte gestion. Or, si l'acte» do lmlint»

a été ouverte le 12 août 1805, il s'ensuit que la prescription a < 4 courir lo même ;our; et comme depuis celle époque jusqu'à la citation en ju-lice il s >'l écoulé un intervalle de plus de dix an-, il en refaite que l'action de l'intime est prescrite, aux termes de l'art. 185 de la cooitine. — On dit en vain que la coniinint on de ma gestion, reUtiveai-tt à d'aulrcs affaires de l'intime, a interrompu, la prescription. C'est use erreur. Les causes inlerruplires sont det. rminées par la loi, et oui texte n'exMe ici. La question se réduit uniquement à savoir si, dès la liquidation de la succession de G. Sabot , en 1803, l'action eu reddition de compte a été ou non ouverte. Or l'affirmative est certaine. Il n'importa que l'appelant ailèlé chargé d'autres affaires pour l'intimé, et qu'il ail continué de les gérer : d'après la régie consignée dans la loi 20, Dt wrt. oot., il existe autant de procurations qu'il y a d'affaires différentes: Snre Jtbtimu m trintiiafionihu, loi nu s(ir«{aii«iw< quoi saurai* ml ; lofcjur tôt tiifvlatiotm q+ot tfteitt tant; et suivant la doctrine de Cojai et de Potbier, chaque stipulation engendre une action distincte qui peut être exercée séparément, et qui fax conséquent est soumise 4 la prescription, du moment qu'elle est ouverte : Â'tns» «i pferei <un( attat Uns» net, pbsrtfs agi yottril; srittc*! ta nnfulii tlipuLil onibvi, ut observai Cm jami (Pandecles de l'olbier, note sur la loi citée). L'appelant a encore cite, à l'appui de son système, les art. 2271 à 2275 c. civ. : ce dernser article porte que, dans les cas spécifiés aux articles précédents, la prescription a lieu , quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures , livraisons, services et travaux.— L'intime répondait que la loi romaine invoquée n'était applicable qu'a la stipulation, dont l'essence consistai! dans l'uniformité entre la demande et la réponse, et que le mandat était eae toute autre espèce de contrat, totalement différente de la stipulation dn droit romain; qu'il serait absurde d'exiger du mandataire autant do comptes qu'il a terminé d'ataires; que la raison dicte que les diftreo'.» objets compris dans un manuat ne Forment qu'une seule gestion; que par suite la prescription no commence a courir contre le mandant eu? da jour ou le mandataire a cessé totalement ses services, surtout dan« le cas où il n'a pas rendu un compte séparé de chaque affaire particulière, — L'inlimè citait la doctrine du présideut Favre.de Wynanlset d'A.Wesel, qui enseignent que la prescription biennale introduite contre les avocats, procureurs et agents d'affaires, pour le payement de leurs boneraires, ne commence a counr que du jour ou ils ont cessé leurs services, à moins que dans l'intervalle d'une affaire a l'autre ils n 'aient laisse accomplir le temps de ta prescription. L'intimé soutenait que celte doctrine était applicable i la prescription de l'action mandait oVrscta, tout aussi bien qu'a celle de l'action manjjii contraria, d'après la régie des corrélatifs : Dupottlum in uno corrrfa'tcervm, foewm tt t'a aUtro oorinrf. — Il ajoute, quant aux articles du code civil, cites par l'ai pelant, qu'ils étaient inapplicables à l'espèce, la prescription ayant commencé avant U code. — Arrêt.

La cors; — Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel à l'égard des divers points de la condamnation, à l'exception seulement de celui qui concerne la somme de toliv. de gros, 6 esc. et 10 gros, argent courant, conlre lequel il sVst borné â se prévaloir de la prescription décennale établie pari art. t«3 de la coutume locale du Franc de Bruges;— Attendu qoa d'après les principes qui régissaient ces espèces de prescriptions, et que rapporte Wynants dans fa reol-qualre-vingt-quatorzième décision, elles ne pouvaient commencer à courir en faveur îles gérants d'affaires qas) du moment qu'ils cessaient leurs services; — Attendu que, dans l'espèce, il ne consle pas >i et quand l'appelant aurait rendu un compte purga;ir\ sur l'étal de la mortuaire de Gabriel Sabot, liquidée le 12 août 1803;— Qu'au contraire l'appelant a ronlioué depuis lors à gérer pour la compta de l'épouse de l'inlimè, en recevant plusieurs sommes relatives à Lad il») succession de Gabriel Sabot, comme il appert du compte rendu par lui par-devant commissaire on première instance, en liquidant en 1805 l'état de la mortuaire da Jean Lacroix , père de réponse do l'intimé, et enfin par diverses vanta* qu'il a (ai tas en 1 8 1 2, pw

mandat. — cai*. 9, $ *.

— Mi après trente ans, la prescription est parfaitement opposable. Et il a été très-bien Jugé que , si on cohéritier qui avait chargé «on cohéritier de recouvrer les créances d une succession commune à tous dcui, a laissé écouler trente ans sans agir d'une nulère quelconque contre ce dernier, son action en reddition «V compte pour restitution an prorata des sommes perçues, n'a po échapper à U prescription, sous le prétexte que le mandataire n'aurait possédé qu'à titre précaire (Req. 29 juill. 1828} (l). — Mais nous pensons, avec M. Rolland de Vlllargoes, n* 178, que le mandataire ne pourrait pas, en opposant la prescription trenlenalre, refuser de rendre ce que le mandant aurait remis entre ses mains et qui y existe encore. Ici s'appliquerait la règle qua sunt temporalia, etc. — V. Prescription.

ta 4. Toutefois, d'après un arrêt dont la doctrine ne nous paraît pas devoir être admise, l'usage a établi en faveur des officiers ministériels une présomption qnl exclut toute Idée de comptabilité sujette à la prescription de trente ans. Et cet arrêt juge que l'huissier qui est habituellement chargé par un banquier, soit d'encaisser des eflcErtJc commerce, soit d'en faire le protêt, ne peut être réputé mandataire ordinaire , assujetti aux obligations des art. 1572, 1993 c. nap.,ct que, par suite, il n'est pas tenu de prouver qu'il a remis au mandant toutes les sommes encaisséfis. La preuve contraire est à la charge du mandant (Rouen, 34 nov. 1837) (2). — Nous avons déjà critiqué celte solution en thèse de droit, v* Huissier, n« 38.

• 84. Disons, en terminant, que le mandant qui a assigné son mandataire à l'effet de rendre compte des sommes par lui perçues , en vertu du mandat , ne forme pas une demande nouvelle susceptible d'être soumise au bureau de conciliation, lorsque , d'après les exceptions du mandataire, Il change ses conclusions primitives , et se borne à réclamer la remise de ses litres de f, 13 avr. 1840, aff. Cahn, V. n« 107-5»).

§i. — InUrétsde*

t, dit l'art. 1996 c.nap., doit l'intérêt

— D'où il suit que la |i re -cnplinn dérennale altèjruée par l'appelant nVt point admissible dans l'espèce ; — Met l'appel au néant, etc. Do t8 juill. 1817. -C. de BrueUes, >• ch.-MM. Otto «I Doyens, av.

(1) (Second, etc. C. Camhefort.) — La cotta : — Attendu, en droit, (p» toutes les action* uni réelles que personnelle) sont prescrite» par trente ans; que parmi ces dernière*, on doit ranger l'action qai compile an mandant contre ton mandataire pour réclamer de loi l'exécution dn mandat et la reddition du compte de ta gestion; — Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que, depuis le mandat dont il s'agit au procès, il s'est écoulé bien au deU de trente ans avant que lot mandants, représentés par les demandeurs en cassation, aient agi d'an* manière quelconque contre leur mandataire pour la prétendue inexécution du mandat et pour U prétendue non-reMitutioa des sommes en question ; — Que, d'après cela, en décidant que leur action tirée dudit mandat était prescrite, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi; Itejelie, etc.

Du t» juill. 18J8.-C. C, cb. req. -MM. Favard,pr.-Usagni,rap.- D« Broë, av. gén.,c. eonf.-Guibool, av.

(2) ffenset.- — (MonginC. Guillard.') — Tslhot , bander 4 Louviors, coargeait l'huissier G uillard de faire tous ses encai'M meits.en outre les acte» de poursuite ou protêts nécessaires. — Il fait faillite. — Guillard est tomme de rendre compte aux syndics. Il déclare aussitôt les sommes qu'il a ea caisse, en offrant de lot remettre, ainsi que tes litres dont il était porteur, à qui de droit.— 9 juill. 1838, jugement du tribunal de Loaviers ainsi conçu : — « Attendu que l'événement de la faillite de Talbot, déclarée en dé*. 1833, n'a rien changé k la qualité en vertu de laquelle Guillard, huissier, agissait pour lui, la massa n'ayant d'autre action que celle du failli; — Que, lorsque Talbot jouissait de soi biens, les opérations qu'il confiait a Guillard consistaient en ce qu'il lui remettait lis billets échus ou 4 échoir; que celui-ci les recevait et en remettait les fonds nu furet 4 mesure, et de la main 4 la main; — Que chaque billet offrait un compta distinct; que ce n'est pas là un dépôt, mai» une suite de mandais salariés ; car, si l'huissier avait un salaire accidentel, lorsqu'il j avait des poursuites à faire, alors c'était en vertu de son office d'huissier; mais, pour avertir les débiteurs des effets 4 échoir, ou .'acevoir 4 échéance les effets que le confectionnai™ payait a terme, il n'avait rien 4 prendre et n'a rien demandé;— Que la conséquence de cette distinction des chose* d'office et des choses de mandat gratuit est que, quand Guillard remet le* billets par lui noo percos, et le montant des sommes qu'il a touchées, si l'on veut le forcer en recette, on doit prouver,

Totn xxx.

des sommes qu'il a employées à son usage, h dater de cet emploi, et de celles dont il est rellquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.» En effet, la bonne foi qui doit présider essentiellement à l'exécution du contrat de mandat , ne permet pas an mandataire de faire servir à son propre usage les deniers du mandant, sans la permission de celui-ci. — La loi 10, § 3,ff., iiandati, contenait la même règle.— L'article prévolt deux hypothèses différentes : celle ou le mandataire a employé à son usage des sommes appartenant au mandant, et celle où Û est rellquataire.— Nous parlerons de chacune séparément.

D'abord et sur le premier point, on a jugé : l* que lorsqu'un mandataire a reçu pour un emploi qu'il jugeait lui être utile, mais sans y avoir été autorisé, le remboursement d'une rente, il peut être condamné personnellement à en continuer le service (Cass. 21 mai 1822, aff. de Rohan, n* 194-2*); — 2» Qu'il suffit qu'un individu ait employé à son usage personnel la somme qu'il a touchée en qualité de mandataire, pour que les Intérêts aient dû courir de plein droit du jour oh la somme a reçu cet emploi (Req. 17 fév. 183G, aff. Hurlaux, V. Obllg.); — s» Que le syndic d'une faillite doit , comme mandataire, les iplérêts des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi (Req. 1" déc. 1841, aff. Bourjuge, V. Faillite, n» 519);— 4* Que l'autorisation de toucher une somme provenant d'un prix d'immeuble, donnée par on débiteur i son créancier, constituant celui-ci mandataire et non débiteur de celte somme , il en doit les intérêts a partir du jour où 11 en a fait emploi dans son Intérêt personnel (Req. 9 août 1842, aff. Depuichaut, V. Succession).

907. L'obligation du mandataire est la même, que les sommes par lui employées à son profil soient des capitaux, ou qu'elles consistent en intérêts payés par des tiers débiteurs du mandant ; car ces intérêts sont dans les mains du mandataire un véritable capital, et on ne saurait, en conséquence , considérer comme un anatocisme la production d'intérêts qu'on leur attribue. — C'est ce que décidait la loi romaine (L. 10, § 3, ff., Mandait; Conf. H. Troplong, n* 499).— Jugé par suite que le mandataire d'un tuteur peut, d'après les stipulations renfermées au mandat,

et on devient demandeur contre hii, pour établir ou qu'il ne rend pas toutes les pièces ou qu'il doit un solde tel quel ; — Que, si l'on prouvait qu'il détient ce qu'il a palpe comme huissier, il encourrait de* dommages et intérêt* et des peinas disciplinaire* ;— Qu'ooe nuire conséquence est que, s'il a passé dès aveux, ces aveux sont indivisibles, et ne pourraient être étendus que par lui-même ;— Que cette réserve de Guillard, qui est de droit, ne peut être l'objet de soupçons contre lui, en tait, parce que c'est un officier ministériel consciencieux et investi de la confiance générale;— Attendu que les divers envois en notes de comptes n'ont pas été nne dérogation à la position légale de Guillard, et que, s'il en sort des causes de répétition ou des motifs de le forcer en recette, les droits do la masse, comme les réponses de l'huissier, restent entiers; — Que, si les syndics veulent forcer en recelte, ils restent dans le droit commun, et ne peuvent, contre un individu non commen ant , faire preuve testimoniale iju« dans les termes du code civil; Mais qu'ils ne donnent aucun moyen tendant a prouver l'erreur des calculs des offres réelles; — Que l'riplieation donnée sur la remise des notes oo bordereaux a été faite 4 suffire dans les 'conclusions de réplique...; — Déclare suffisantes les offres et obéusanees du 7 mai, et l'exhibition, sur le bureau, de la somme de

.uiinuun, mi n viunui, ik im Bummi- un

les syndics 4 les accepter, sauf leurs

3,813 fr. 33 cent..

droite pour le cas où ils découvriraient et prouveraient dea< damne les syndics de la faillite Talbot aux dépens, sauf 4 i ployer comme frais de gestion, etc. ■ — Appel. — Arrêt.

à les em-

La cors ;— Attendu que la demande en compte adres-ee par le svndic de la faillite Talbot 4 rboissier Guillard est basée sur les art. 1378 et 1993 c. civ., qui ne s'occupent que des obligations dérivant du mandat gênerai et ordinaire; — Que, dans l'espèce, au contraire, il s'agit des actes d'un officier ministériel, régis par nn autre ordre de principes;— Qu'en effet, te droit qui concerne ces sortes d'officiers a établi en leur faveur un terme de prescriptions successives, qui exclut toote idée de comptabilité ordinaire sujette i la prescription de trente ans; — Attendu qne les nombreuses notes du règlement, dont argumente le syndic Talbot, ne servent qu'A justifier celle vérité d'application, bien loin de démontrer une dénégation au caractère dans lequel Guillard dit n'avoir cessé d'agir; que, dan* l'espèce enfin, les remises offertes et les aveux fournis sont do nature 4 satisfaire la justice, 4 moins de faits erronés oo répréhensibles contraires et précis, qui n'existent pas dans la cause;— Par ces motifs et autres employés an j confirme.

Du 14 aov. 1M7. C. de Renan.

7tl

MANDAT.— Cm*. 9, g *•

comme si, par exemple, il s'est engagé à recevoir ol à garder les deniers pupHlaircs, être considéré , quant au résultat de la ■addition du compte de lotello, comme le tuteur lui-même, et, dans co ras, devenir passible des dispositions portées au règlement de i(>"3, relativement aux inlerèls des Inléréts (Ueq. 6 nov. 1928) (l).

ttiH. Que si c'est après y avoir été autorisé que le mandataire à employé à son usage l'argent du mandant, il ne serait pas tenu des intérêts qui suivent la convention; il y aurait prêt, et s'il notait pas stipulé des intérêts, ils ne courraient que du jour de la demande. Comment, d'ailleurs, ainsi que M. Truplongcn fait larc-

(1) Etpieii — {Iiérit. Salles C. Sali*».) — Pierre Salles, tuteur de» mineurs Louis Salles, a l'époque du décès de leur mern, donna à son frère , Charles Salles, un mandai portant pouvoir de (aire la rcntivodes deniers dus aux mineurs, de la vente dey «k ulile» , levé*», etc., le* recevoir, et parler tous rniargi'tiients coiivcnaMo ' , en cipédicr qitittjnres, etc. Les mineur* SiilW, parvenu* à leur majorité , réclamant la reddition du vomjite d? tutelle. Pierre S.illes demanda et ob!int la mi^e en cause de Cb.irlcs ««lies , son mandataire — Après de longues difficultés, il intervint , le 5 mars 1831, un jugement qui déclara Charles Salles comptable du produit total des ventes mobilières , et le reconnut débiteur do 13,406 fr.- Appel par Charles Salles.— Il décède.- U< hériliert reprennent litistanco.— 19 juin , arrêt de la cour de Caea, qui porte : — u Considérant que Charles Salle- a émargé sur le cahier do vente de* article- vendus; que ces emargenu-»!* écrit* de sa main, et tout ce qui émane de lui sur les expéditions île- ventes, sont un commencement de preuve par écrit qu'il était le principal aient de» vente*, et qu'il entendait alors se rendre comptable de tous le- deniers de ces mêmes ventes , mais qu'on peut encore y joindre beaucoup de présomptions graves, telle* que Charles Salles a reconnu avoir demandé 4 garder à intérêt l'arpent qui appartenait aux mineurs Salles, parce que telle avait été la convention ; que, par la , il s'est volontairement soumis aux charge» qui devaient peser sur son frère, et que , dès lor», il doit le» intérêts de cel argent sur le tau» que celui-ci le> devait lui-même;— Que si Charles Salles doit cire assimilé au tuteur, quant à ces intérêts, il ne doit cependant pas proùter des art. ut tt 67 du règlement de tutelle, parce qu'il est constant au procès qu'il fut convenu qu'il aurait les deux cinquièmes du sou pour livre pa;e par les adjudicataires; que dès qu'il a reçu tout le moulant des ventes, il a dû se payer lui-même. »

Pourvoi etc.. 2» Violation des art. 1311 et tôt'.» c. civ., ea co que de- présomptions ont été admises contre le contenu en l'acte de vente, lequel portail que Pierre Salle» avait touché ton» le» articles émargés; et violation de l'art. 154T, en ce que rie «impie* émargements démentis par le contexte de l'acte authentique uni été considérés, contre Charles Salles, comme un commencement de preuve par écrit.— 3° Violation des art. 1990, 1153 et 1151 r. e.v.,rl tousse application do l'art. 49 du règlement de 1873 cl de l'art, t.vtî c. civ., en ce que, quoique Charles n'ait été que le mandataire de son frère, tuteur, on lui a appliqué néanmoins les dispositions relatives aux tuteurs, et on l'a condamne & payer des intérêt- d'intérêt*. - Arrêt.

La cm*»; — Sur le second moyen, fondé sur le reproche de contravention aux art. 1311 et 1319 c. civ. et aussi à l'art. 1317 c. civ. : — Attendu que la cnur royale a pu et dû regarder comme constiluint un commencement de preuve par écrit, un émargement constatant un reçu fait a la marge d'un proees-vcrb.il de vente mobilière par un officier public; que cette juste application à la cause de l'art. 1317 c. civ. éloigne lo reproche de eontravenlirm a l'art. 1341 du même code, puisque cet article est modifié par l'art ISIT ;— Attendu, à l'égard de l'art. 1319 e. cir., que la foi due a un acte authentique n'a pis été méconnue par l'arrèl attaqué, qui n'a pu séparer les stipulations contenues en cel artirte, des modifications qui ont eu lieu dans son exécution, et qui ont été constatées par les émargement* émané* de l'auteur <lc • dcm..niii urs sur ledit acte authentique lui-même, et ;ur les ei| édition*, dt-diloa ventes; qu'ainsi les contravention* invoquées sont démentie* par le* faits déclarés constants dans l'arrêt attaqué; — Sur lo Irni-ièmc moyen, fondé sur la contravention aux art. 1996 c. civ., 1153 et 1151 même code, •ur la fausse application de l'art. (R du règlement de 1073 et de l'art. 456 e. civ.: — Attendu que si l'arrêt attaqué a appliqnéà l'auteur desde- ■andeurs en cassation les dispositions des lois relatives aux tuteurs, lorsqu'il n'était que mandataire d'un tuteur, il ne s'est déterminé a celte application qu'après avoir constaté que ledit mandataire avait lui-même reconnu avoir demandé a garder l'argent des mineurs, parce que telle avait é'é sa convention , et que par là il s'était volontairement soumis aux charge» qui devaient peser sur son frère tuteur; qu'il a été epalemenl constaté par ledit arrêt qu'il avait été convenu entre les deux frères que le mandataire aurait les deux cinquièmes du sou pour livre payé par les adjudicataires ; qu'il résulte de toutes ces stipulations spéciales et dérogatoires aux lois générales relative*, soit aux tuteur*, soit aux mandataires, que la cour royale, en soumettant les parties a l'exécution de se. eonvcnt.oos privée* qui n'étaient contraires ni aux boaaos maurs

marque, trouver un principe d'action mandait contre celui qui n'a fait que se conformer à son mandat?

ItJt». C'est au laux légal de s ou 6 pour 100, suivant les cas, que le mandataire est tenu de payer les intérêts qu'il doit au mandant {M. Troplong, n* :>02). — jugé ainsi qu'un mandataire salarié chargé de recevoir des fonds à charge de les déposer à la caisse des consignations, esl tenu, s'il les a employés a sou profit, d'en payer les intérêts, non pas a 5 pour 100 (intérêts qua paye la caisse) , mais an taux légal de 5 pour too (Caen, 16 f.jv. 1842) (2). — Et s'il a été chargé de faire des négociations dq banque , le mandant a droit a tous les intérêts qui auront èlé

ni à l'ordre publie, ne pouvait appliquer à la causa les articles invoqués,

et n'v est pas conlrcvenue.

Du 6nov. I838.-C. C.,ca. rcq.-MM. Henrioo, 1" pr.-Borti, rap.-

Lebeau, av. gén., c. ronf. Parrot, av.

2, Eipirt : — (Le Couturier C. de Bonncval et cons.) — Il mai t<"9, jugement du tribunal de Pont-l'Evéque , ainsi conçu : — « Le tribunal; — Attendu que le jugement du 1$ oct. 1845 qui nomme le si> ur Le Couturier .vlminisiralciir de la succession de madame de la Jenquiére . lui impose l'obligation de consigner, ou plutôt de déposera la caisse de -crvico les somme* par lui tournée», en tant que de celles qui excéderaient les dépenses prévues par le jugement ; que le jugement de I" déc. 1835 contient les mêmes dispositions , tout en se servant d es* expression difJerentc, car ce dernier jugement, qui autorise seub-mcata consigner, a un rapport direct avec le premier, dont il ne fait qu'étendre les dispositions impèralives , 4 charge de consigner; — Attendu que tout mandataire est obligé de remplir les prescriptions de son mandat; s'il no le (ait pas, et qu'il en résulte un préjudice pour les mandants, il esl Irai de le réparer ; car il y a faute plus ou moin* grave de sa part , s'il n'y a pas dot , el la responsabilité est appliquée plus ou moins iig»ureusemtiit, selon que le mandat esl gratuit ou salarié {c. civ., art. 1993) ;— Alteaéi que lo sieur La Couturier, donl le mandat était salarié , n'a pas satisfait aux obligations qui lui étaient impo-é s par les juzanirnl* précitée , puisqu'il n'a pas consigné, malgré le* demande* qui lui étaient faites i ce] égard par quelques parties in'éres-ees. 11 est vrai cependant qu'il a reçu de la part d'uue autre partie défense de consigner ; mais on conçoit qui cette défense ne devait pas être pour lui un obstacle à consigner,* car les jugements faisaient sa régie, et il devait s'y conformer dans l'intérêt ds tous; — AtU n 'u que le préjudice né de l'infraction au mindll a éW la perte des intérêts qu'aurait produits la consignation ; qu'il suit de la que la réparation due par le sieur Le Couturier consiste h tenir compte laimême des intérêts donl sa faute a frustré les ayant; droit k la succession de h dame de la Jonquière; — Attendu,' quant au taux de ers mêmes intérêt*, que jusqu'à la signification du jugement du * avril 1835, laquelle a eu lieu le îi janv. 1834 , le sieur 1* Couturier le* doit au tant de la consignation , c'r-l-a-dirc a S p. 100, et ce i partir de chaque èpoqve où il avait aux main* des somme* dépassant 1,000 fr., dont il était naturel qw il restai lujours nanti pour faire face k des dépenses qui peuvaient survenir dans le cours de son administration. On conçoit quavanl la signifie ttimi du jugement du S août 1833 , et par eonsèqurtt avant la mi«e en demeure , le mandataire ne devait indemniser les mandants que de la perte de* intérêt* résultant du défaut de consignation ; — ...Mais atleni'u que depuis la signification du jugement du 9 avril 1833, contenant sommation de consigner, la position du mandataire a changé; que ci lté sommation qui contenait mi*e en demeure étant restée sans eflet. il s'ensuit qu'il doit les intérêt* légaux a 5 p. 100, conformément à l'art. 1998 e. eiv. ; — Par ces motifs, le tribunal... condamne le «ieur Le Couturier, même de ses obéissances, a rendre dan* le moi*, ii partir de i-e |Our, le compte de sa gestion et administration de la succession de madame rie la Jonquière ; le condamne à comprend™ dans sen compte les intérêts à 3 p. 100 jusqu'au 94 janv. 1834, et a raison de 5 p. 100 & partir de ce dernier jour, des sommes qu'il aval au\ mains, & compter de chique époque oii «a recette excédait sa déf en*e , chaque fois que eet excédant dépassait la somme de 3,000 fr. •

Appel principal par M. I.c Couturier : il a prétendu que |o*o/u'& la signification du 34 janv. 185», il ne devait aucun» intérêts, par le motif qu'un jugement postérieur l'avait relevé de l'obligation de consigner, et l'avait seulement autorisé a le faire , dan* son propre intérêt, et au cas o?i il croirait devoir user de ect'e faculté;— Que depuis le 31 janv. 1834, il ne devait que les intérêt* il 3 p. 100, tels que les paye la caisse des dé) 61* et consignation*. — Appel incident par M. de Bennevsl du chef •lu jugement qui n'a fixé qu'a 3 p. 100 le taox des intérêts jusqu'au moment delà mise en demeure opérée par h signification du il janv. 1834 : il s'est fondé sur la rii-position de l'art. 1906 c. civ., portant quo « le mandataire doit l'intérêt des sommes au'il a employée* à «un usage a dater de cel emploi. » Or, l'intérêt donl il est ici question no peut être que l'intérêt légal, c'est-à-dire 5 p. 100. — Arrêt.

L* cm » ; — Attendu que Le Couturier consent a rendra compte de sa gestion ; qu'il ne s'élève à cet égard aucune difficulté; qu'il *aiîl seulement de tixer à partir de quelle époque et h t -Mr.vtt. U O.-.itrrrr*

MANDAT.-Chap. 9, S

prodoiH (Conf. DomooHn, De umrts, tr*«28; M. Tro|itong , n* i>oî. — Jugé an contraire que, lorsqu'un mandataire, charité de Titre le placement des capitaux de son commettant, les a prêtes à on taux d'intérêts usuraires, celui-ci ne p> ist , dans le compte qui loi est dû, réclamer ces mêmes intérêts, sous le proteite que ce même mandataire doit rendre tout ce qu'il a reçu, même indûment ; ce serait se rendre complice de l'usure (Metz h m. 1824, aff. K..., n* 279) : Il n'appartient pas à ce dernier de f'emparer de l'cmératlon du mandant ni de la critiquer. — Il en s* rail autrement, si o'éttH de lui-même et pour son proBt personnel qu'il eût agi ainsi. — V. ce qui est dit suprà, n- 250, sur il int^nic (jupstiûH.

, *îo. Le mandataire qui emploie les deniers du mandant à m usage personnel, peut être condamné non-seulement à en payer les Intérêts, mais encore, en certains cas, a la réparation de plus forts dommages (Conf. MM. Duranton, n* 24C ; Zachariac, f. 3, p. 128, et Troplong, n* 504). — Ainsi, dit M. Duranton, n* 247, si fai chargé quelqu'un, en lui remettant la somme nécessaire, de payer pour moi telle dette ; qu'au lieu de la payer, il ail employé ta somme a son propre usage, et que mon créancier n'ait fait dés frais, le nsundatalre me devra incontestablement, outre les Intérêts de la somme que je lui ai remise, des dommages-Intérêts pour les frais que j'ai essuyés. On ne peut invoquer ici l'application de fart, f 1 53 c. nap. , qui veul que, dans les obllqtai se bornent an pavement d'une certaine somme, les : ne consistent jamais que dans les intérêts ûxés

» par lai rerue?;— Attendu que, par jugement du 13 oct. 1823, Le Couturier, «Ion 'notaire h Pont-l'Ëvéque, • été nomme pour procéder au partage de la succession de mode la Junquure, décède* te 1er te», do U mémo année; que le ; le charge de payer »ur les sommes qu'il recevrait, les dettes et frai» privilégiés et de déposer le surplus a la caisse de service, dau le cas ou fou» leS intéresses ne parviendraient pas a s'entendre sur la destination de ce surplus on sur son partage; — Attendu que quelques débiteurs de la succession s 'étant refusés a payer, on en revint devant le tribunal de Pahl-l'Erèqua,qii, la 1" déc. I82S, autorisa Le Coalarier, outre ce nui e*t porté au jugement du 13 ocl. 1823, a poursuivre par les 'oie* légale* le recouvrement des sommes dues a la succession de la dame i e la Jonquiêre...; En conséquence, ledit M* Le Couturier, est-il dit, demeure autorisé à recevoir les sommes restant dues..., saur aux partie» latéressées & s'entendre entre elles sur le partage desdites sommes; faute de quoi al» L< Couturier est antorisé i en foire le dépôt à la caisse ues consignations ; — Attendu qu'en statuant ainsi , il est évident que le tribunal n'a entendu apporter au jugement du 13 cet. 1823 aucune autre modification que d'étendre aux poursuite* judiciaires le mandat de Le Couturier ; qu'en le déclarant autorisé A consigner, il n'a eu d'autre but que de lui rappeler l'obligation qui lui était imposée par le jugement do 1825, et non d en changer l'étendue sans motifs et contrairement aux intérêts et aux conclusions des partie» qui demandaient d'une manière evprease que le notaire fût obligé de consigner, dans le cas où elles ne s'entendraient pas sur le partage; qu'il faut donc reconnaître qne l'obligation de consigner dans le cas prévu était impérativement imposée a Le Couturier par les jugements constitutifs de son mandat ;

Attendu que Le Couturier ne peut justifier son défaut de consignât ma, •n prétendant que les fonds pouvaient être réclames d'un moment a l'autre , parce qu'il connaissait toutes les difficulté» qui divisaient le* parties ; qu'il recevait lui-même leurs soutiens el les constatait dans soi I irocès-verbal ; qu'avec son habitude des affaires, il lui était impossible de penser que les parties pourraient s'entendre sur un partage provisoire;

Attendu que, le 9 août 1833 le tribunal de Pont-l'Kvêque , recosi-

naissant l'impossibilité de procéder au partage provisoire o>s fond» disponibles , » onlonne que sur le vu de l'expédition de son jugement , et sans attendre l'apurement définitif de sou compte, Le Couturier sera tenu de consigner les sommes dont il se reconnaît rcliquataire d'après le compte , et celles qu'il aurait pu recevoir depuis , » que nonobstant le j iif* ment acquiescé snr ce chef par toute- parties, signifie le 21 janvier 1x5 4 à> Le Couturier, avec mise en demeure de consigner, ce dernier se refusa néanmoins sous de vains prétexte» a opérer la consignation ; eue de ton* ce* faits il résulte évidemment que Le Couturier n« s'est point conformé aui prescriptions de son mandat, a négligé et compromis les ▼rais intérêts de ses mandants ; qu'il doit répondre du préjudice occasionné par sa mauvaise gestion, d'autant plus rigoureusement que son mandat est salarié ;

Attendu qu'il est constant que Le Couturier exerce, depuis qu'il a vendu »ou notariat , la profession de banquier; qu'il est également certain qu'il Mi livrait antérieurement à des operalio»« de banque; que si Le Couturier n'eût pas employé à son usage personnel les denier* de la

par la loi ; car l'obligation du mandataire ne se I

certaine somme, elle était de faire quelque chose.

'* 1 1 . Du reste, comme la mauvaise foi ne se présume pas et que d'ailleurs le mandant aérait demandeur, ce serait k hit, 8*11 réclamait des intérêts pour un emploi de deniers, fait par le mandataire pour son usage personnel, h prouver cet emploi. C'est aussi l'opinion de MM. Duranton, n* 246, Troplong, n« 503, et Delaraarre el Lepoitvin, t. 2, n» 4G3. — Décidé ainsi : !• non le mandant doit prouver l'emploi qu'il prétend avoir été (ait par le mandataire à son profil, cl l'époque à laquelle il a en lien (Rennes, 16 janv. 1818(1); Douai, 6 Jtnv.i«4f», aff. Uvotstcr, D. P. 49. 2. 96); — 2» Qne le nêaociairt, chargé d'opérer rm recouvrement en suivant une instance judiciaire devant te conseil des prises, ne remplit qu'un mandat civil ; qu'il ne doit à soir commettant l'intérêt des sommes qu'il a recouvrées pour lui, quo dans le cas où il est prouvé qu'il les a employées à son usage personnel, surtout s'il les a tennes à la disposition dudit commettant : mais il doit lui rendre les intérêts qu'un mandataire substitué lui aurait payés à lui-même (Bordeaux, 1" juin 1827) (ji.

• 79. SI le mandataire élait Ini-mémc débiteur personnel dn mandant, il semble qu'il devrait les intérêts de sa dette du jour de l'exigibilité, aVouif c semetipso exigere. Toutefois, comme 11 ne doit les intérêts de ce qu'il a reçu pour le mandant qu'autant qu'il a fait emploi pour ion usage des tommes reçues, il en résulte que le mandant ne peut réclamer les Intérêts du montant do lo dette payée pstr le nuttid&t&ire et n

et de se débarrasser, dans son intérêt des était responsable; que ces cimm- tance* et ses livres sont suffisant* pour établir qu'avant comme depuis la misé en demeure du 24 janv. 1834, L* Couturier a employé a son usage te* wmmes qu'il avait reçues; qu il doit don., aux termes de la premier* partie de l'art. 1996 c*. civ., les intérêts: — Attendu qu'à partir de la mise en demeure du 21 janv. 1854, il devrait encore les intérêts sons un autre rapport, puisqu'a ecttr- époque il était rcliquataire, et que ta seconde partie de l'art. 1996 cMiçe le rcliquataire a compter de] intérêts du jour de sa mise en demeure ; — Attendu, quant au taux des intérêt* , que Le Couturier est condamne a en tenir compte par application de l'art. 1990 c civ. ; qu'il est évident que le législateur a entendu parler dans cet article de l'intérêt légal , qu'il a poslcrinarenieni lue en matière civile à 5 p. 100 par la loi du 3 sept. 1807 ; qu'ainsi Lo Couturier doit être con larané à comprendre dans son compte et A paver les intérêts à 5 |i. 100 des sommes qu'il avait aux mains depuis lé 13 oct. 1H23, é partir de l'époque oi sa recette excédait sa dépense et où cet excédant était supérieur A ï.noo fr. ; — Attendu , quant a la somme de 13,391 fr. 60 C, reçue par Le Couturier depuis la présentation de son compte , qu'il y a lieu , en adoptant le* motifs du premier joge, de confirmer sur ce chef sa décision.

Du 16 fer. 1842.-C. de Caca, 4'ch.-M. Binard, pr.

(1) (Letulxo C. N...) — La entra ; — Considérant que s», d'après l'art. 1996 c. civ., le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, a dater de cet emploi, le mandant doit justifier

qu il les a effectivement appliquées à soo profit particulier, et qu'il résulle de la seconde disposition du même article que Lcluizo ne devait ristlèrèt de la somme dont il était demeuré rcliquataire, d'après lui conseMè le 4 mai 1817, qu'A dater du 14 juin de la même année, jour de la citation eu conciliation suivie, le S juillet suivant, d'une demande formée devant le tribunal de Pontivy; — Considérant que, suivant l'art. S du 3 sept. 1807, l'intérêt légal est, en matière civile, de S p. 100 par an seulement ; que la contestation portée devait le tribunal de Pontivy n'était point relative à un acte de commerce, et qu'il y a i' ' en matière civile ordinaire.

Du 16 janv. 1818 (et non 1816).-C de Rennes, 2* ch.

(9) (Obriè C. Bousquet.) — La coca ; — Attendu qu'aux termes 6s [ la procuration d'Obrié, celui-ci n'était qu'un manntaire pur et simple qui, d'après le* dispositions de l'art. 1996 c. civ. , ne doit pas d'intérêt»' | soit parce qu'il n'est pas prouvé que Bo«t«q<iet ait employé ces sommes à son usage et qu'il n'a jamais été mis en demeure île le= verseT, soif parce que, de la correspondance produite, il résulte que Mousquet a donné de suite à Obrié rennais«ance des sommes encaissées ^ur son compte et qo'Obrié a tiré surce-sivemenl des traite- qui ont été successivement pavées par Bousquet; qne néanmoins, dès que Do.i«quet convient qu'il a reçu, eu qualité de mandataire d'Obrié, de- inlérits ,)<• Gros-Oavillier, Orner et comp., des somme» qui avaient été ver-efs ,hn< leurs mains, il est juste qu'il en tienne compte a Obrié , <o.h la déduction des frais de néâscianon et de chant* pour faire parvenir celte somme a Bordeaux- .lutremeat il profilerait d'un* somme sur laquelle il n'a aucun droit. Du 1" jura tWS.-C.. de Bordeaux, 4» cb.-M. Duprat, pr.

Tir,

dite qualité, qu'en prouvant que le mandataire l'a employée pour son compte personnel, de même que si le parement avait été fait par on tiers (Conf. Touiller, t. !i,n*45). — Mais 11 en serai t»u- - tremenl, ajoute très-bien le même auteur, n* 46, si la somme due par le mandataire produisait des intérêts ; elle continuerait d'en produire Taule de collocatlon utile, parce que, dans le principe, elle était employée à l'usage du mandataire qui n'a pas prouvé qu'elle a cessé de l'être. — Il a été décidé que la saisiearrêt faite, avec sommation de consigner, sur des sommes dues au débiteur saisi, par son mandataire, ne fait pas courir contre ce dernier les intérêts des sommes non consignées , si la consignation n'a point été demandée contradicloirement avec le débiteur saisi (Caen, 25 fév. 1846, alT. Bachelier, D. P. 47. 2. 120). —V. Obligation.

97 S. Le mandataire in Adèle qui emploie les deniers du mandant à son usage personnel, est assimilé au dépositaire coupable d'abus de confiance : en conséquence, il peut être poursuivi correctionnellemcnl en reslitution des sommes, et puni des peines portées par l'art. 4U8 c. pén. (V. Abus de conf., nM 1 48s). — Cet article s'appllque-t-il au mandataire salarié comme à celui qui ne l'est pas? Oui, d'après N. Duranlon , n* 241» (V. ibid.). — Par application de l'art. 408, Il a été décidé : !• que le mandataire qui, après avoir touché des sommes et valeurs au nom de ses mandants, oppose à la demande en reddition de comptes qui en est raile par ces derniers des obstacles supposés et des prétextes mensongers, commet un véritable abus de confiance dans le sens de l'art. 408 e. pén. (Cr. rej. 16 oct. 18to,aff. Royer.V. Abus de conf., n* 76); — 2* Que celui qui est chargé par une maison de commerce de recevoir et de placer les marchandises qu'on lui envoie, et qui, par la nature de ses relations avec cette maison , n'est empêché ni d'avoir des commissions semblables de différentes maisons, ni de faire des affaires pour son propre compte, ne peut être réputé un commis dans le sens de l'art. 408, § 2, c. pén., et que, par suite, l'abus de confiance qu'il commet au préjudice de la maison qui l'emploie, ne prend pas de sa qualité le caractère de crime (Crim. rej. S juin 1841, aff. Kitcbcn, V. Abus de confiance, n* 174). — L'ancien art. 593 c. corn, frappait des peines de la banqueroute frauduleuse le commerçant failli qui employait les deniers du mandant à son usage personnel; mais le nonvel art. 591 n'ayant pas reproduit celle disposition, elle se trouve tacitement abrogée (V. Abus de confiance, n* 21 ").

X 74. Les décisions précédentes doivent recevoir leur application, non-seulement dans le cas où ce sont les choses remises directenunl par le mandant aq mandataire que celui-ci a dissipées ou détournées à son profit, mais encore dans le cas où ce sont des deniers ou autres objets que les tiers débitenrs du mandant ont payés ou livrés au mandataire; car celui-ci les ayant reçus pour le mandant, en exécution du mandai, pour les rendre ou représenter au mandant , Il est pareillement dans le cas littéralement prévu par l ai t. 408 c. pén. — Tel est aussi le sentiment de M. Duranton, ibid.

• 9*. Quand le mandataire n'a pas employé à son profit les sommes qu'il a reçues pour le mandant, il n'est tenu de lui en payer les Intérêts, d'après l'art. t<*»6, qu'à partir du jour où 11 est mis en demeure. C'était déjà le vœu de la loi romaine : Si procuraior meus, portait la loi 10, § 3, (T., Mandait, pecuniam meam kabeat , ex mord ilaque uswras mihi pendet.

(1) Ewfitt : — (Gueultenard C. Lagier.) — «t fév. t8S9, jnjement 4a tribunal de Clamecy, portant : — « Attendu que, par acte axtrajadieiair* du S fév. 1824, dont la copie est produite par Gueultenard, Lagier lui a fait sommation de distribuer le prit des ventes afiectaées alors, conformément au traité; — Attendu néanmoins que, dans le compta du mois d'août 18ït, Gueultenard s'est attribué les somme* par lui reçues en portant an dépense le montant de ses créances ; — Qu'en agissant ainsi, il est évident qu'il s'est fait l'application , pour les employer k son usage, de sommes qui devaient être distribuées a tous les créanciers, et qu'il y a mauvaise foi de sa part a invoquer a cet égard l'acte de 1818 en présence ce celui de 1820, et de la sommation de 1844, qui lui rappelait ses obligations; — Attendu, dès lor», et aux terme* de droit, qu'il doit l'intérêt de la partie du prix des ventes qu'il a reçu* et qu'il a voulu compenser avec sa créance... » — Appe Ipar Gueultenard. — Arrêt * - La coca; — Considérant, sur la question des intérêts, que, soit en vertu de l'art. 1990 c. ci.., «Il en eou.e.ueuce de la sommation du 5 I.v.

9 T. La mite en demeure de payer le reliquat que peot devoir le mandataire, peut avoir lieo non-seulement par une demande en justice, mais encore par tous les moyens énoncés en l'art. 1139, c'est-à-dire par une simple sommation extrajudl- ! ciaire ou par tout autre acte équivalent. Le législateur, en se | contentant d'une mise en demeure, a dérogé au principe de I l'art. 1 1 53 c. clv., comme II l'avait déjà fait dans d'autres dispositions, et notamment dans celles des art. 474 et 1652 (Conf. MM. Duranton, n* 248, cl Troplong, n* 508). — Il a été décidé en ce sens : i« que la mise en demeure du mandataire à l'effet de faire courir les intérêts des sommes dont il est reliqua taire envers le mandant, peut résulter de la correspondance des parties, alors surtout qu'il s'agit d'un mandat commercial (Req. 15 mars 1821, aJ. Basterrécbe,V. n* 330); — 2* Que lamisecn demeure peut résulter d'une simple sommation ou autre acte équivjlent , et aussi de ce que le mandataire de créanciers unis a porté dans son compte , comme dépenses réelles les créances qui lui étaient dues par le débiteur commun, celte opération constituant l'attribution à son usage personnel de sommes qu'il était obligé de remettre à ses mandants (Bourges, 13 avril 1840) (l).

997. Par suite du même principe, Il a été très-bien reconnu que le mandataire chargé seulement du recouvrement de certaines sommes qu'il n'a point tait et qu'il ne devait pas faire valoir, ne peut être tenu d'en payer les intérêts , tant qu'il n'a pas été mis en demeure d'en rendre compte (Bordeaux, 26 Janv. 1831, aff. Dufau, V. Obligation).

ïlS. Mais il ne peut y avoir mise en demeure qu'autant que la sommation , ou tout autre acte équivalent, a pour objet le payement du reliquat dù par le mandataire. — Il a été jugé ainsi qu'elle ne résulte pas d'une demande en reddition de compte, et que c'est dès lors à partir de la demande en payement du reliqunl et non de celle en reddition de compte, que les intérêts peinent courir à la charge du comptable et au profit du mandant (Douai, 6 janv. 1849, aff. Lavoisier, D. P. 49. 2. 96).

* 9». Quand un mandataire est chargé de placer des capitaux pour son mandant, Il doit les Intérêts, à défaut de ptacerneni, dans le délai qui lui est Imparti par le mandat. — A défaut de fixation de délai, nous pensons qu'on doit lui laisser un temps moral suffisant pour opérer le placement. Les juges sont appréciateurs des circonstances. Us peuvent prendre en considération l'art. 455 t. nap., aux termes duquel le tuteur doit l'intérêt de toute somme non employée, après les six mois de la réception.

— 11 a été décidé, d'après notre manière de voir, que le mandataire, chargé de faire le placement des capitaux qu'il reçoit en vertu de son mandat, doit avoir, dans le silence de la convention, un délai quelconque pour opérer ce placement, sans qu'on puisse le contraindre à compter des intérêts avant l'expiration de ce délai (MeU, 6 fév. 1824) (2).

§ a. — De la substitution d'un mandataire.

999. L'art. 1994 e. nap. porte: «Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion , !• quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2* quand ce pouvoir lui a été confié sans désignation d'une personne, et que celle dont 11 a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. •

— H résulte de cet article , dit M. Duranton, n* 250, dont l'opinion a été suivie par M. Zachariss, t. 2, p. 129, que le mauda-

I8SI, la condamnation aux intérêts dont s'agit est parfaitement légitime, et que les motifs déduits a cet égard dans le jugement obtiennent de la cour uns approbation pleine et entière...; — Confirme sur ce chef, etc. Du 13 avr. 1840.-C. de Bourges, 1» cta.-MM. Baudoin, ■r.-Mau-

rio, rap.

(9) (N... C. N....) — La cors ; — Attendu qu'il n'y a pelai d'actios pour répéter des intérêts perçus en sus du taux légal, car on ne peut taift une telle répétition sans se rendre complice de l'usure, la prétention de» I appelants, à cet égard, a été jnslemenl rejetée ; — Attendu qu'en epr* I sant à un mandataire l'obligation de replacer des fonds à intérêts, on i» | peut cependant point exiger de lui qu'il en fasse état sans aérant interruption, il faul bien lui accorder un délai quelconque pour opérer les replacements ; ainsi les premiers juges ont également bien jute sur ce point;

— Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néaat, atee amende et dépens, etc.

Du • fév. 1824.-C. de kUti.-M. Gérant dUaneoncelies, I» lt.

MANDAT. — CBAP. 9, § 5.

taire peut se substituer quelqu'un quoique l'acte soit maetsar ce point. — Il « été jugé ainsi qu'il est de droit commun que le mandataire peut te substituer un tiers , pour Taire à sa place la choie dont il a été chargé, et spécialement , que le mandataire qui a reçu le pouvoir de nommer un lier? arbitre a le droit, à moins d'une stipulation contraire, de se substituer une autre personne pour faire cette nomination (Caen , 19 nov. 1856, aff. Provost, V. Arbitrage, n« 798). — Hais, d'après Pothier, n* 99, il y a lieu de distinguer : si l'affaire est de telle nature que sa gestion demande une certaine prudence, une certaine habileté, on ne doit pas présumer que le mandant qui en a donné (a gestion au mandataire par la confiance personnelle qu'il avait en lui, ait voulu lui permettre de se substituer quelqu'un. SI, an contraire, l'affaire qui forme l'objet du mandat ne requiert aucune habileté et peut être faite indifféremment par toute personne, on doit présumer que le droit de substitution a été laissé parle mandant au mandataire.— M. Troplong, n° 446, enseigne, toutefois, qu'en général le mandataire est tenu d'agir par luimême poar eiécoler le mandat, ce qui est très-exact. — Si le mandataire usait d'un droit, dit cet auteur, en chargeant un tiers de l'exécution du mandat , il ne serait pas responsable des faits du substitué. C'est parce qu'il s'écarte de ses devoirs que la loi l'identifie avec le substitué et fait peser sur lui tous les écarts de conduite de ce dernier. — Ce raisonnement est peut-être un peu subtil. MM. Durantonet Zachariœ, lorsqu'ils accordent au mandataire le droit de se substituer un tiers dans sa gestion, ne méconnaissent point que celte substitution est faite aux risques du mandataire; mais comme l'art. 1994 n'autorise pas le mandant à répudier l'opération laite par un substitué et se contente de dire i est laite sous la i considèrent que ce dernier a usé d'un droit t un liersd'agirpour lui, comme un créancier use de son droit en cédant sa créance, quoiqu'il soit responsable enversle cessionnaire de la solvabilité de son débiteur.— Du reste, quand Pointer considérait la substitution comme une violation du mandat, 11 avait soin d'ajouter que ce qu'avait fait le substitué n'obligeait pas le mandant, s'il ne jugeait pas à propos de le ratifier : M. Troplong repousse celle conséquence logique, commandé qu'il est par les termes de l'art. 1994 et surtout par la discussion k laquelle H donna lieu au sein du conseil d'Etal, et noua parait ainsi justifier la doctrine de ses adversaire*.

9 SI. SI le mandat interdisait formellement au mandataire de se substituer quelqu'un, ou de se substituer telle personne désignée, et que néanmoins le mandataire eût faillasubslilulion, on devrait la considérer comme nulle et de nul effet, même à l'égard des tiers qui auraient traité avec le substitué: l'art. 1119, portant qu'on ne peut, en général, stipuler ni promettre en son propre nom que pour soi-même , serait applicable aux actes faits par le substitué, et le mandataire serait responsable envers le mandant de toute espèce de fautes commises par le substitué dans aa gestion et qui lui auraient de fait causé quelque préjudice . sans parler des dommages-Intérêts résultant de l'Inexécution du mandat. — M. Duranton, n* 252, se prononce dans le mémo sens. — M. Troplong, n* 449, enseigne, au contraire, que le mandant ne pourrait répudier l'opération , par application de la ri-gle cro il n'y a pas d'action sans intérêt; mais l'intérêt du mandant peut n'être pas appréciable des l'abord; il est possible que les opérations du substitué soient nombreuses, inconnues même. — Il est donc très-Important pour le mandant de répudier de salle un tel agent, afin qu'on ne se prévale pas contre lui de ce qu'il l'aura accepté ou même de ce qu'il aura ratifie ses opérations. — Sur l'art. 1 1 19, V. Obligations.

S «S. Pour connaître les cas dans lesquels le responsable de la personne qu'il s'est substituée, il de faire des distinctions. — On a vu que si l'acte est muet sur la

(1) Eipta! — (Hèrit. Jaime.) — Arrêt de la cour d'Amiens du ta mai 19*1 motif* sur ee qu'ayant accepte la gestion des biens do mineur Be^iroe, le sieur Louis Régime devaif en rendre compte, puisqu'il oc justifiait pu légalement qu'il avait usé du droit qui lui était réservé par le mandat de subroger un autre mandataire. — Le sieur Louis opposait que *op mandat ne lui permettait que de procédera la vente du mobilier après iavMtaii* «t qu'il s'avait aucun compta à rendre à cet «^ranl.- "

faculté de se substituer, le mandataire répond du substitué; car c'est plutôt son mandataire que celui du mandant. — Et il a été très-bien jugé que le mandataire est responsable et peut être actionné à ce litre , encore bien que l'insolvabilité du substitué n'aurait pas été légalement constatée (ReJ.21 août i857,aff. Campana,n«3l4-3*). — M. Duranton pense même que le premier mandataire pourrait être responsable envers le mandant de telle faute du substitué dont celui-ci pourrait être excusé, soit parce que le mandataire recevrait un salaire, tandis que le substitué n'en recevrait pas, soit parce que, dans le choix du mandataire, le mandant a eu particulièrement égard à son habileté dans le genre d'opérations dont il le chargerait, tandis que le mandataire a eu tort de se substituer quelqu'un qui ne présentait pas la t d'une même habileté.— M. Troplong, u» 450, développe la i théorie, et en lire cette conséquence logique que si la force majeure venall à atteindre le substitué cl à faire périr la chose entre ses mains, le mandant en serait responsable, par la raison que la iorce majeure est une cause de responsabilité est en faute au moment ou elle se manifeste.

SMS. Si le mandat contient pouvoir de substituer et désigne la personne en faveur de laquelle celle substitution devra avoir lieu, le mandataire n'est point responsable de la gestion de celleci (arg. c nap. 1994, V. Hospices, nm 393 et 394). — Le mandant, dit M. Troplong, n* 451, accepte alors cette personne; ft est censé connaître ses qualités et ses défauts. Si le choix est mauvais, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

S 8 4. Hais on déciderait autrement si, depuis le mandat, Il était survenu dans la personne désignée certaines causes d'empêchement dont le mandant n'aurait pas eu connaissance et que le mandataire aurait négligé de lui faire connaître, < fût parfaitement instruit (ConL M. Duranton, toc. cit.).

tH& Quand le mandataire a été autorisé à se faire i cer, sans désignation de personne, Il ne répond de celui qu'U s'est substitué que si ce dernier était notoirement incapable ou . insolvable lorsqu'il l'a choisi (art. 1994). — Ainsi, dans ce cas, le mandataire né répond pas de la conduite du substitué, parce, que, dit M. Troplong, n* 453, d'après Casaregis, dise. 36, n* 25; dise. 225, n» 8, 9 et 25, celte conduite n'est pas de son fait.

î*tt. Si le mandat est salarié, on doit apprécier la responsabilité du mandataire avec plus de rigueur. Il ne suffit pas, disent MM. Delamare et Lepoitvin, t. 2, n* 62, et Troplong, n* 455, que le substitué ne soit pas uotolremenl Incapable ou insolvable. 11 faut encore qu'il soit notoirement capable, solvable ou bon» nête. — Ceci s'applique surtout en matière commerciale (V. Commissionn., n* 53).

SA7. Lorsque le mandataire s'est substitué un tiers conformément à f autorisation qu'il en avait reçue, et que d'ailleurs le choix qu'il a fait n'est pas reprochante, c'est le substitué qui se trouve tenu vis-à-vis du mandant des suites de la procuration, et nous verrons bientôt que ce dernier peut agir directement contre lui. — Mais II a élé parfaitement jugé que le mandataire qui a reçu d'us tuteur le pouvoir d'accepter la tutelle qui lui a été dé» férée, de faire nommer un subrogé tuteur, procéder à la levée des scellés, à l'inventaire et à la vente du mobilier, doit rendre compte de tous les actes de cette administration, encore bien qu'il aurait élé autorisé par son mandat a substituer ses pouvoirs, s'il ne justifie pas qu'il ait usé de cette faculté (Req. 2 julll. 1822) (l).

SftS. L'autorisation de substituer peut être expresse on tacite.— L'autorisation expresse peut être donnée dans l'acte même de procuration ou par un acte postérieur. — Quant à l'autorisation tacite, elle a lieu toutes les fois qu'on donne des ordres qu'on sait que le mandataire ne pourra pas remplir lui-même, ou qui comportent nécessairementradjonctlon d'auxiliaires (M. Troplong, n* 461).— Il a été décidé ainsi que, quand un propriétaire donne à un mandataire le pouvoir d'administrer des biens éloignés da

La coca; — Attendu que la cour royale d'Amiens ayant déclaré eue le demandeur en cassation avait fait, en conformité de la procuration qui lui avai! été doaaée, tous le* actes de gestion et d'edministrauoa,il n'entre pas dis..» les attributions de la cour de critiquer ee point de (ait; — Attendu que fe demandeur autorisé par son mandai a substituer ses pouvoirs n'a pat jusuié régulièrement qu'U ait usé de celte facetté; — Rejette.

Du a juill. WM.-C. C, secu req. atM. feanea, pr.-Liger, raP.

718 Mandat.— c

domicile de a mandataire, tllui contre implicitement, et comme conséquence forcée de son mandat, le poarolr vlrtael de se substituer un gérant dans son administration, et qui*, dan? ce ras, la seule garantie qui demeure imposée au mandataire est relie de choisir, ou de se substituer, un remplaçant qui offre des garantes vraisemblables de rapacité ou de solvabilité (Nancy, lr< ch., * i août 1831, M. de Metz, 1« pr., aff. de Kcller C. Laurent et de Haïr; extrait de M. Garnicr,juri«p. de Nancy, v* Mandat, n» |3).

S S». Le mandataire n'est-il pas aussi virtuellement autorise à se substiloer an tiers, lorsqu'il est atteint d'un empêchement personnel, Imprévu, qui ne lui permet pus d'exécuter personnellement le mandai? — Un doit distinguer : ou l'affaire ne peut éprouver aucun préjudice par suite d'un retard, cl dans ce cas te mandataire doit se borner à prévenir te mandant , mais il ne peut so faire remplacer que sous sa responsabilité ; ou, au contraire, l'aflalre ne peut être différée sans qu'il en résulte un préjudice grave pour te mandant, et alors le mandataire peut se substituer on Mers sans encourir d'autre responsabilité que colle du choix de son subst.tué. C'est ce qu'enseigne également M. Troplong, a- 463 et su.v., en s apposant de plusieurs exemples puisés dans la Jurisprudence italienne. — Ce magistrat combat avec raison, a- 472 cl suiv., l'opinion de MM. Delaraarrc et Lepoilcvln, I. 2, n" 56 à G2, qui restreignent au droit commercial l'exception posée au numéro précédent. — Il fait voir, d'une part, que les mêmes raisons d'équité et les mêmes principes régissent le mandat civil et le mandat commercial, et, d'un autre coté, 11 puise, dans la discussion du code civil, la preuve que les rédacteurs de l'art, r'J'j f ont entendu admettre, dans le droit commun, l'exception qui nous occupe. Ainsi, au conseil d'Etat, Bcrlicr prévit l'hypothèse où te mandataire tomberait malade dans un moment où l'intérêt inrme du mandant exigerait qvcUpies démarches actives, et Trcilhard dit que, dans ce cas, la responsabilité du mandataire se trouverait compromise s'il ne se faisait pas remplacer. Il fut reconnu que la substitution était permise lorsq oo te mandataire était personnellement empêché (Fcnel, t. M , p. 572 et 573).

"S no. aux termes de l'art. 1994, § 2, dans tous les cas qui viennent d'être prévus, te mandant peut agir directement, c'està-dire en son nom et sans avoir besoin d'invoquer l'application de l'art. 1 166, contre la personne que le mandataire s'e^t substituée.— Il a été Jugé ainsi, !• qu'un propriétaire de marchandises a, contre le commissionnaire que son mandataire a choisi, l'action mandati qui lui appartient contre son mandataire, et qu'il peut actionner ce commissionnaire devant le même tribunal où il aurait pu assigner son mandataire (lleq. 7 Julll. I si 4, aff. Gré, V. Compét. corn., n» mu) ;— 2» Que lorsque le commissionnaire chargé d'un transport de marchandises s'est substitué, pour l'exécution de son mandat , un commissionnaire de roulage , ce dernier peut, en cas de perte des marchandises expédiées, élrc directement actionné comme responsable de la perle, par l'expédl-

(1) (Villcbon C. Ba ranger.) — La corn ; — Attendu qu'il a été reconnu tant par le tribunal île Cbaleauronx que par la cour loyale d'Orléans, qui a adopté dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de Romorantkn, que Baranpcr Gillon n'élait poml le mandataire immédiat du sieur Courtier de Cou<?c\, qu'il n a agi que par l'entremise directe du sieur Delpech, directeur général de correspondance* à Paris, d'après le pouvoir que celui-ci avait reçu du sieur Clturiirr de Coussey;— Attendu que ces points de fait décisifs résultent de différents actes non produits devanl la cour;— Attendu, d'ailleurs, que l'appréeialion de ce» fait» était dan» le domaine exclusif drs tribuaauv;— Attendu etidn que la cour royale d'Otlcans, en décidant que le sieur Baraager Gillon s'était valablement libéré en versant les deniers du remboursement an sieur Delpccb, son mandant, a fait une ju>le application a es lois relatives au mandai ;— Rejette.

Du 15 mai I9I9.-C C, seet. rcq.-MM. Eesaadade. pr.-Liger, pr.

(21 (Beurgarel C. Crouét.) — La cnm; — Considérant que dans Vancieo droit, et d'après 1rs dispo-ilions de la loi romaine, celui qui avait constitué dru mandataires pour une même affaire avait action solidaire rentre chacun d'aux; que celle decisie» était fondé» sur ce que l'en considérait comme indivisible l'obligation de faire la chose qui était l'abttt du mandat; — Considèrent qu'aux termes de l'an. 1995 e. ci»., quand '1 y a plusieurs maodatairei établis par lè t/ém* acte, il n'y a |«l^ru,i qu'autant qu'elle est eiprimée^oe, le code civil apn^amti

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