Tome XXX
travenlion à un règlement antérieur. Mais Denisart, v* Cassation, § 2, n* 3, réfute parfaitement cette objection, en disant que « te tribunal qui a fait le règlement, qui sait les motifs qui l'y ont déterminé, a pu en avoir pour ne pas appliquer la disposition à l'affaire qu'il a jugée. > Le tribunal n'a violé au surplus que sa propre loi, et il peut la révoquer aussi librement qu'il l'a faite. Qu'on cite donc un seul exemple de cassation pour conformité d'un jugement particulier a un arrèl de règlement ni Infirmé ni rétracté. Merlin en porte le défi (Quest. de droit, v* Arrêt de règlement) ; et, de plus, il invoque des lettres patentes du 26 août 1769, qui ont d'une manière implicite reconnu l'autorité législative à ces sortes de réglemente. U jurisprudence de te cour suprême a souvent consacré la même doctrine.— Jugé ainsi : 1* qu« l'arrêt de règlement du conseil d'Alsace du 20 mal 1769, a eu force de loi relativement à un billet souscrit en 1781, qu'en con- SL-quence un tel billet était nul pour n'avoir pas été écrit en entier de la main du souscripteur, en présence de deux témoins et signé de ceux-ci (ReJ. 24 vent, an 10, aff. Hoyse, V. Oblig.); — 2* Que les arrêts de règlement des anciens parlements , publiés en matière de police, dans la forme alors suivie, avaient force de loi (Besançon, 1 7 janv. 1829, sous Rej. 7 fév. 1852, aff. Rebattu, v* Vente) ; — 3» Et spécialement que l'arrêt de règlement d'un ancien parlement qui fixait, entre un particulier et une commune, la hauteur des eaux, doit être considéré comme modifiant législatif ement la propriété, en ce sens que s'il a été légalement publié, il a dû, en tant que disposition législative sur la police, être connu des acquéreurs des biens ainsi modifiés, sans qu'il puisse y avoir lieu de leur part à garantie contre le vendeur qui n'aurait pas déclaré ces charges ou servi Indes (même arrêt).— Cependant il a été décidé qu'anciennement un arrêt de règlement n'avait force de loi qu'autant qu'il se rattachait à une loi préexistante dont il ordonnait l'exécution, et que si, au contraire, Il Innovait ou ajoutait à la loi, il n'avait aucun caractère obligatoire (Req. 6 déc 1841, aff. Gonel, V. Contrat de mariage, n* 1604).
44. Les arrêts de règlement, avons-nous dit, n'étalen faits que pour le ressort du parlement ou du conseil qui tes avait rendus. La conséquence qni en résulte, c'est qu'ils n'ont été obligatoires dans chaque ressort que pendant l'existence de ce ressort. SI donc un droit est né postérieurement à la nouvelle organisation judiciaire, et que le lieu où il a pris naissance ne dépende plus de la juridiction d'une cour, l'arrêt de celle cour ne réglera point ce droit, bien qu'avant la révolution le lieu en ressortit, et quoique le droit soit né avant la publication du code civil. — Jugé ainsi que tes arrête de règlement* des anciens parlements n'ont point conservé force de lois depuis la suppression de ces tribunaux jusqu'à la publication des lois nouvelles (Req. iodée. 1806, aff. Delolnce, V. Privil.elhypoUi.).
44. Des observations qui précèdent résulte une distinction importante admise par les arrêts que nous avons cites n» 43 : c'est que de tous tes arrêts de règlement des ancienne» cours, il n'y a que ceux homologués par le roi dont l'Infraction puisse donner ouv erture à cassation, dans les cas où ils sont applicables. On a demandé, et ce point de droit, même depuis le code, a été l'objet de fréquents débats, si les placilés de Normandie sont de
Attendu à Ion» procureurs de demander leurs ial.iirt*, peines el vacations après deux ans, suivant l'ordonnance de Charles VII, art. 45; qu'uni série d'arrêts des 9 fév. 161$, 16 sept. 1654 et 19 juin 1674, a continué celle jurisprudence jnsqa'k l'arrêt de règlement du *8 mars 169S ; — Qu'an pareil arrêt, qui a pour objet de maintenir et d'assurer l'exécution de lois aussi positives, doit avoir la même force; qu'il «t'est point oxaet de dire que tous les règlements des anciennes cours ont été regardés comme ne faisant pas loi ; que si cela peut être vrai pour des règlements faits do propn- mouvement des conrs et en l'abseoee d'une loi, cela ne l'est point ni pour ceux qui ont reçu l'autorisation, souveraine , ai pour ceux qui ont pour objet d'assurer le 'maintien des lois promulguées ; qn'il en est plusieurs de ces deux genres qni oot conservé lear autorité jua— qu'au moment où l'action des nouvelle» lois a pris leur place et les a révoqué» ;~ Attendu qu'il s'agissait dans la cause d'un règlement qaj avait pour base une loi expresse et positive da législateur d'aiers ; — Attendu, en lait, qu'il était question de frais et salaires pour procédure* faites depuis 1784 t 1791. et réclamés seulement en 1815 ; qne. dès lors, soit que l'on consulte l'ancienne ou La nouvelle législation, il s étai; écoulé an temps beaucoup plu» que suffisant pour opérer la prescription, et faire rejeter la demande ;— Casse, etc. Du 99 janv. I817.-C C, secs. eiv.-M. Legonidec, rap.
LOIS. — Cnxr. 2, Art. 2.
ce nombre. A ne considérer que l'intitulé de ce règlement, tel que le rapporte le Coulumicr général , règlement du parlement de Rouen , donné sur plusieurs articles de la coutume de Normandie, ci-devant résolus, les chambres assemblées le 6 avr. icg6, tl semblerait que c'est une simple disposition réglementaire, arrêtée seulement par les chambres du parlement. Hais le préambule de cet acte mentionne que les délibérations ont eu lieu en exécution des ordonnances du roi portées par ses lettres de cachet des 18 juill. 1 665 et 14 tëv. l6eo. D'ailleurs, l'ancien gouvernement l'a qualifié lui-même loi dans le préambule de la déclaration du 14 Janv. 1C98. Ce que le législateur avait chargé te parlement de faire, doit être considéré comme s'il l'avait (ait luimême. — Jugé ainsi que les placités de Normandie ont été homologués par le roi, et que, comme tels, Ils ont l'autorité législative (Casa. io brum. an G, afî. Legablier, V. Minorité). — Merlin, Quest., v« Emig., §9, professe la même doctrine.
49. Depuis la loi du 24 août 1790 (tu. 2, ai l. 10 et 12), con- Bnné par l'art, s c. civ., les tribunaux, déchus de toute participation même indirecte à l'exercice de la puissance législative, ane pourront plus faire de règlements ; mais ils s'adresseront au corps législatif, toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle. » — V. sur les difficultés nées de cette démarcation des pouvoirs législalil et judiciaire, nos observations et les arrêts rapportés v« Compét. admln., n« 71 etsulv.
47. Quelle est l'autorité de l'ancienne jurisprudence pour les cas antérieurs au code, et qu'il ne peut ainsi régir? Plusieurs distinctions sont nécessaires : !• 11 faut que la jurisprudence soit constante et uniforme ; cependant il a été jugé que l'arrêt qui se serait conformé & la jurisprudence la plus récente des parlements n'est pas susceptible de cassation (Hcq. Il août 1825, aff. Couturier, V. Contrat de mariage, n* 3310). — 2» Si la jurisprudence n'est pas contraire à une loi , mais qu'elle De fasse que la suppléer ou en commenter une disposition obscure , on reconnaît généralement qu'elle a force de loi ; et l'on fonde principalement cette décision sur la participation au pouvoir législatif, que s'étaient indirectement arrogée les parlementa, soit par des arrêts de règlement, soit par un refus ou des modifications à l'enregistrement des lois. — C'est ainsi qu'il a été décidé qu'on ne peut casser le jugement qui, après avoir constaté qu'un contrat de mariage contient une stipulation de société d'acquêts, telle qu'elles avalent lieu à l'époque où ce contrat a été passé , sous l'empire du parlement de Bordeaux, a déclaré que, d'après celle jurisprudence, une telle stipulation ne conférait au survivant des époux, en cas d'enfants nés du mariage, que l'usufruit de la moitié des acquêts (Cass. 11 avril I83t, aff. Broca- Peras, V. Enregistrement, n« 3597). — Jugé, toutefois, que la doctrine des anciens auteurs et la jurisprudence des parlements sur une question de droit ancien , ne lient pas les tribunaux , quand elles ne sont pas appuyées sur des textes de lois (ftej. 2fév. I842, aff. Henucguy,V. Conlr. de mar.,n*4533).— 5« Si la jurisprudence est contraire à une loi, la question présente plus de difficultés. Ailleurs nous examinerons, en thèse absolue, Si la loi peut s'abroger par l'usage ou une suite de décisions judiciaires ; Ici , des considérations particulières, tirées de l'autorité usurpée par les parlements , Impriment un caractère plus grave, plus puissant, aux jugements qui eu sont émanés. Bornons-nous à rappeler que la cour suprême a vu dans une jurisprudence constante une dérogation obligatoire à la loi. Tel est le sens des nombreux arrêts qui ont assigné la supériorité sur les lui* romaines (V. tous les arr. cités, n» 43) on sur Tord, de 1629 (Bej. i« fract. an 43, aff. Slnceny, v* Dispos, entre-vifs) à la Jurisprudence qni les avait modifiées. Telle est aussi l'opinion exprimée par Chabot de l'Allier, Quest. transit., v Jurisprudence ancienne, t. s, p. 1 10). — 4* La violation de l'ancienne jurisprudence aérait-elle, dans les cas auxquels elle s'applique, une ouverture à cassation ? La question n'a pas toujours été résolue de la même manière.— Il a été jugé, d'une part, en effet, qu'en droit l'ancienne jurisprudence n obligeait pas les tribunaux, lorsqu'elle n'était pas fondée sur une loi, et qu'ils y pouvaient déroger sans exposer leurs Jugements a aucune censure (Y. Cassation, n» 1414). — Hais 11 a été décidé, d'autre part, qu'il y avait lien à cassation d'un arrêt pour contravention au droit con-
stamment observé dans le ressort du ct-devant parlement de
Paris (Cass. 12 janv. 1808, aff. Tascliercau, v. roi., n* 1 tii). 11 est vrai que ce droit était conforme aux dispositions f u code. Mais qu'importe, puisqu'il s'agissait de conventions irrévocables, antérieures au code civil qui n'eût pu les régir sans effet rétroactif. Deux autres fois, la même cour a Indirectement reconnu susceptibles de cassation les jugements contraires à l'ancienne Jurisprudence , en alléguant, comme molir du refus de les casser, ou qu'elle n'a pas toujours et partout été observée (Bej. 6 prair. an 10, aff. Dubayon, V. Contr. de mar., n* iC9i : Merlin, Quest. de droit, >• Séparation de biens, § 2), ou qu'il n'existait sur le point de droit ni la série de décisions conformes ni l'unanimité des opinions des jurisconsulte*, qui pourraient constituer une jurisprudence constante (Req. l" sept. 1808, aff. Pierre, V. Cautionn., n* 24C). M. Chabot de l'Ailler, hc. cil , pense qu'il y a lieu à cassation pour violation d'une ancienne jurisprudence constante et uniforme. M. l'avocat général Broe a, loutclois, émis l'opinion contraire (Cass. 19 août 1828, Y. Jugement, Récusai.). — 5* Si un jugement avait appliqué une loi expresse plutôt que la jurisprudence qui la viole, on ne devrait pas le casser pour contravention à cette jurisprudence opposée u la loi (Rcj. 28 tcv. 1823, afî. Poux, Y. Cassaltou, a* 1422).
48. Pour que la jurisprudence soit générale, dans le sens qu'ont attaché à ces mots la plupart des arrêts rapportés ci-dessus, U n'est pas nécessaire que les décisions de tous les parlements soient uniformes : il suffit, pour chaque province, de l'uniformité des décisions du parlement qui la régit, attelée par un plus ou moins grand nombre d'auteurs; nouvelle preuve que la cour suprémenaronsideré qu'en cWe-mémcl'aulor lté oU» anciennes cours de justice, sans se diriger par les principes qu'elle a admis pour l'usage proprement dit , puisque , comme on le verra plus bas, le 25 vend, an 1 1, elle a reconnu, et la raison veut , qu'on usage local ne puisse obioger ou modifier une loi générale (V. n" îi2s). Cependant n'y a-l-il point une sorte de contradiction entre l'arrêt du 12 janv. 1 808, qui casse pour contravention au droit constamment observé dans le ressort du ci-devant parlement de Paris, et celui du 6 prair. an 10, qui déclare que la jurisprudence de la majeure partie des tribunaux de France, et l'opinion de la plus grande partie des auteurs n'autorisent pas la cassation d un jugement qui s'en écarte, si elle n'a pas été toujours et partout observée? — V. ci-dessous, n" 112 et suiv., nos onservalious sur l'usage: quelques-uns des principes que nous y développons peuvent s'appliquer à l autorité de l'ancienne jurisprudence.
4». Quelle est l'autorité de toutes les lois anciennes quo nous venous de parcourir, à l'égard desdroits nés depuis 1» publication des lois nouvelles? Ces lois ont-elles, dans les matières qui sont l'objet du code, perdu leur force, même par rapport aux questions que le code ne décide pas, et qu'elles ont formellement résoturs 1 — Ce point de droit et les nombreuses distinctions que m solution nécessite sont développés n- 533 et suiv.
A*T. 2. — .Dm actes législatifs inUrv*nut dt 1789 à la char
ftO. Nous comprenons dans cette division certains décrets de la convention nationale, les arrêtés des divers comités de la convention, le* arrêtés des représentants du peuple en mission dans les départements, les décrets inconstitutionnels émanés de l'ancien chef du gouvernement, lesavisdu conseil d'Etat interprétatifs des lois. —Quant aux actes législatifs rendus dans les formes constitutionnelles par les assemblées qui se sont succédé dans la période qui nous occupe, nous n'avons pas à y revenir ici. — V. ebap. l.