‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 191 sur 203 · AP · texte numérisé non relu

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leur de ces marebandises (Paris, 12 juill. 1845, ait. Coque!, D. P. 4C. 4. 72).

*9 f . De là il suit que le produit de l'action no sera pas censé appartenir au mandataire, pour étré, à ce litre, distribué entre tous les créanciers de ce dernier, le mandant compris, et au macj le franc; il appartient, au contraire, en totalité, au mandant, comme provenant directement de sa chose et non de celle de) mandataire (Conf. MM. Duranton, tbiJ., et Delvlncourt, t. 3, p. 240, n» 3).

(99. nais il ne faut pas entendre la dernière disposition aa l'art. 1 îiD ( en ce sens que le mandant soit toujours fondé à agir contre le substitut. Il ne le pourra pas toutes les fois que ce dernier aura ponctuellement exécuté la commission qu'il avail reçueet qu'il en aura rendu compte à son mandant, à lui. — Le but, de la disposition précitée a ét c de donner au mandant une action directe contre te substitué tout es les fois que celui-ci est passible de dommages-Intérêts comme étant en faute. — C'est ce qu'enseigne aussi M. Troploug, n» 487. — 11 a été Jugé , par application de cette règle, que l'individu qui a reçu te remboursement d'un débiteur, non en qualité de mandataire dirccl du créancier, mais comme agent du fondé de pouvoir de celui-ci , n'est pu responsable envers le débiteur, s'il justifie avoir versé les deniers entre les mains de son mandant, à lui (fteq. 13 mai 1819) (1).

§ 6. — Solidarité entre let mandataires.

SOS. Le droit romain accordait au mandant une action solidaire contre tous tes mandataires, dans le cas où il eu avait choisi plusieurs (L. 60, § 2, (T., Mandait:, probablement parée que l'on considérait l'obligation de faire la chose qui était Y objet du mandai, comme une obligation indivisible cl contractée par chacun des mandataires. — Le code en a jugé autrement; lia pensé <;.;e le mandat étant un contrat de bienfaisance, par sa nature, dans l'intérêt du mandant, ne devait pas être trop onéreux pour te mandataire : il di cide en conséquence, dans l'art. 1993, que n quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité cuire eux qu'autant qu'elle esl exprimée. »

»•*. Par application de l'art. 1995, il a été jugé que la solidarité ne peut être prononcée : !• pour le payement des dommages-inlei êls auxquels sont condamnés séparément un mandataire qui a Tait signifier, au nom de son mandant, un acte entaché d'une nullité radicale et l'huissier qui en a fait la nolittcattou (Paris, 18 avril I8:.G, aff. Ilersent, n» Sot;); — 2* Dans leeasoà deux mandataires ayant été constitués par te seul et même acte, mais sans stipulation expresse de solidarité, pour lo recouvrement d'une somme due au mandant, celui qui s'est chargé d'encaisser les fouds et de les faire parvenir à celui-ci est insolvable, encore que les mandataires aient signé conjointement la quittance (Alx , 2J déc. 1843 (2) ; V. aussi >• Commissioun., n* 83) ; —

langue deux mandataires «ont simplement nommé* parle atêatè acte, il n'y a pour eux ni indivisibilité de ge»lion, oi solidarité dans la responsabilité ; que, des lors, un seul peut agir à défaut de l'autre , si le contraire n'a été stipulé, et que chacun d'eux, en ce cas, n'est tenu que de *o« faits personnels, sans que celui qui s'est abstenu puisse être 1 responsable des faits de l'autre mandataire ; — Considérant qu'il est constant cl reconnu, en fait, que Rey et llourgarel, mandataires établis par l'acte du il juin sans- stipulation de solidarité, ont, il est

vrai , donné conjointement quittance du recouvrement par eux opér* a Toulon ; mais que ftey seul s'est charge de faire parvenir le* fonds à Marseille , où le compte de gestion devait être rendu , de dresser l'état de répartition , dèductiou faite des frais, et de faire la distribution de* deniers entre toutes le» parties intéresses; que Bourgare-I n'a rie* louché personnellement, qu'il s'est abstenu dans tous les actes postérieurs a la quittance par loi donnée, et que, suivant les principes rappelés cl-dessus, ayant eu le droit de s'abstenir, il ne peut être responsable de la perte des deniers, laquelle est le rc-ultal d'opérations qui sont le fait de Rey seul; — Considérant d'ailleurs que, dans sa leur» du 28 juin 18tS, Crouél , en transmettant la procuration du 21 à Hippolyle Rey, ajoute, en s'adressanl & ce dernier seul : «Dés que vous aurct reçu la somme qui revient au navire, veuillet m'en faire part, et me remettre, soit par vous, soit par M. Esprit Bernard, un compte général des trais et un compte particulier du net produit qm me revieadra;» que Crouet n'est doac nullement fondé a se plaindre de ce que, po;-

MANDAT. — Chai* 9. § 6.

3' Pour une but* commise par Ton des syndics d'une faillite, lorsque celle faute ne leur est pas commune et n'a pas le caractère d'Indivisibilité (Lyon, 50 août 1856, aff. Brirot , V. Faillite, B'501).

99&. En ce qui concerne les syndics, la question de savoir s'ils sont tenus solidairement des suites de leur mandat est controversée. On a retracé v« Faillite, n* soi, les différents systèmes qui ont été proposés.— Plusieurs artfts dont on a combattu U doctrine ont décidé, en principe, que les syndics étaient solidaire*. Il a encore été jugé, dans le même sens, que la solidarité entre eux dérive, de plein droit, du seul Tait de leur gef lion et de l'obligation qui en est le résultat, obligation non susceptible de division ou d'exécution partielle, mais Indivisible et commune entre les mêmes syndics; qu'en conséquence, les syndics d'une faillite, reconnus coupables d'une faut" grâce, préjudiciable aux droits de quelques créanciers, doivent être condamnés soli.Iaircmenlà fournir une indemnité à ces créanciers; que c'est en vain que l'un de ces syndics prétendrait échapper aux ronséqncnces de cette condamnation solidaire, par le motif qu'il aurait été étranger au fait de gestion constituant la faute grave (Rcq. 2tS joiil. 1836) (l).

»»•. Du resle, quoique non solidairement obligés, les enmandataires peuvent, en certaines circonstances être tenus pour le tout : ainsi , suivant un arrêt, des mandataires qui, après la cessation de leur pouvoir par suite du décès , connu d'eux , de leur mandant, se sont mainlenns en possession Illégale des biens de ce dernier, et ont causé du préjudice aux héritiers, sont tenus solidairement de le réparer (Cass. 29 déc. 1852, aff. Gallibert, D. P. 53. t. 49). — Il en est de même quand, par exemple, l'objet do mandai est indivisible, ou lorsqu ils ont consenti une hypothèque en garantie de leur gestion commune. — V. Obligation [indivisibilité] et Privilège et hypothèque.

De même encore, malgré les termes de l'art. 1993, toutes les

teriearement à la quittance d« Toulon , Rnui-frarrl t'est abstenu , «t de ce que Rey a seul «ci , puisque dan* cette circonstance les mandataires n'ont fait que se conformer aux prescription» de leur mandant, contenues dan* sa lettre 4a 29 juin; — Considérant enfin que dans cette mémo lettre Crouél avait spécialement chargé Hippolyte Key de lai faim connaître le recouvrement opéré n Toulon : «Dès que vous aurei reçu, dit le mandant, la somme qui revient au navire, veuille? m'en faire part; » qu'on ne peut donc imputer à faute a Uourgarcl de n'avoir point informé Ooaft de ce recouvrement, puisque Bourgnrel savait qu'llippolyte Rey «ment chargé par le mandant de lui faire part du payement indemnité due par railministration de la marine ; — Par ce* motifs, l'arrêter a la demande introduire dïnslanee de Crouet contre

moyen : — Attendu que le plus ou le moins ae i l'on doit appliquer la responsabilité à celui, dont ! rentre entièrement dans l'appréciation des (alH « cau<c, appréciation que la loi abandonne aux lumièi

Du *» déc 1813.-C. d'Aht, I» cb.-M. Lerouge, pr.

(1) (Orianoe C, David et Durai.) — La corn;— Sur le premier moyen : — Attendu que le plus ou le moins de rigueur, avec laquelle

' t le mandai est gratuit, ■ et circonstances de la nière* et à la conscience

di ■ juge»;

Pur le deuxième moyen, tiré de 1a violation de* art. 1202, 2002 et 1995 c. cit. : — Attendu , en droit, que par cela mime que ces articles exigent que la solidarité soit expressément <;ipulce dans l'obligation, ils sont absolument inapplicables aux cas n« U solidarité dérive, «oit de la nature elle-même de l'ulili^itinn , soit du délit ou quasi-délit de l'obligé ; — Attendu que charun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tor ■ i pnur le tot.il, encore que I obligation a 'ait pas élé contractée solidairement [art. HI2 e. eiv.); — Attendu e'iOn que l'obligation est divinité ou indivisible, selon qu'elle a pour objet, ou une chose qui , dan- «a Hvmi-rtt, eu un fait qui, dins l'exécution , est ou n'eft pas susceptible >b- divi-inn , «oit matérielle, soit intellectuelle , et l'obligation est indivisible , quoique La chose ou le fait qui en est l'obet soit divisible par sa nature, si le rapport, sous lequel rtlc est considérée dans l'obligation, ne la rend pas susceptible d'exètution partielle (art. 1217 et 1219 c. civ.); — Et attendu, en fait, l«que la. gestion des syndic* d'une faillite, soit sous le rapport des personnes crue Ip» mêmes syndics représentent . soit sous le rapport des choses et de* intérêts qu'ils traitent, soit enfin sous le rapport des règles trarées par 1a loi commerciale qu'il; doivent suivre, présente un fait et une obligation non susceptible de division ou d'eièeutinn partielle, mais indivisible et commune entre 1rs mêmes syndic* ; 2* mie c'eM par leur fauta grava que Tabonrier et «rianne, syndics des créanciers de Paris, m

fols que plusieurs mandataires onl commis do concert, envers 1« mandant, un délit de la nature de relui qui e«t prévu par l'art. 408 c. pén. etqu'ils sont condamnés pour ce fait, M y a solidarités entre eux à raison des dommages-intérêts cl restitutions prononcés, et cela en vertu de l'art. 35 du mémo code (V. reine» et obligations) -M. Duranton, n* 254, émet une opinion conforme.

*»7. Il a été Jugé mie, bien que la solidarité ne se présume

pas et doive être stipulée, on doit néanmoins la prononcer, lorsqu'il a dû être dans l'intention des parties de s'obliger solidairement ; qu'ainsi on peat condamner comme solidaires deux mandataires qui ont défendu a l'instance et pris des conclusions en nom collectif, et qui dans tous les actes du procès, et dans leurs inlerrogaloires, se sont regardés comme obligés conjointement à l'exécution «lu mandat (taen, 12 mars 1827, aff. Adelée, V. n* 4 56).

*!»»*. La division de l'action entre les divers mandataires est sans préjudice de 'action pour le tout contre celui d'entre eux qui, par son fait personnel et Individuel, a causé du tort au mandant, ou a touché pour lui des sommes dont il serait rcliqoataire. Quant à celte somme ou aux dommages-Intérêts dus pour

ce fait, nul doute que ce mandataire ne puisse être poursuivi et

iranton, ibid.f on

est toujours tenu in totidum de son fait |

condamné insolidum; car, dit très-bien V. Durant.

•O». F.n cas de mandat conféré a plusieurs, chaque i taire peut agir séparément. L'art. 1857 c. nap. le déride ainsi au sujet de plusieurs associés chargés d'administrer ; et line peut être douteux que le principe est applicable a tout mandat MM. l)e|vincourt, t. 5, p. 242, note 12, et Troplon?, n« 495). — Jug«s ain- 1 i ne lorsque deux mandataires onl été constitués par le même acte, sans obligation d'agir conjointement, l'un peut agir sans l'autre, alors surtout qu'il s'agit d'actes d'administration (Bordeaux, 2 août 1*35; (2). — Mais si l'acte de mandat réglait

irement

té due aux créanciers de

en condamnant solidaircn i:ê, et, rar conséquent, à rendre irrét attaqué a fait une ju-(e 10- 1217 u

sont rendus responsables de

Janeiro; — Oue, dans ces cîrronslane ces deux syndics a fournir cette indem les sommes dont il s'agit au procès, l'arrêt attaqué a (ail plication des lois de la matière, et notamment des ,irt 1218 c. civ., sans violer le« art. Iïoî, 2002 et 199.-, du même coùc, invoqués pat le demandeur, et inapplicables A l'espèce'

Sur la première partie du troisième moyen , (ira de la violation, do l'art. 126 c. pr. civ., cl de la loi du 15 germ. an 6, en supposant que la contrainte par corps ait été décernée contre Orianne , demandeur en cassation , par l'arrêt attaqué, dont le di«positi| se rapporte, entre autres, au jugement du 17 août 1851, qui n'a pas été produit devant la cour : — AUeiidq, en droit, qu'il est laissé a la prudence des juges de prononcer la contrainte par corps, pour dommages-intérêts au-dessus de U somme de 300 fr. (art. I2G c. pr.); — El attendu, en fait, que c'est pour indemniser les créanciers de Rio-Janeiro du dotnmugc qu'ils sont cxpo.-ès à souffrir, par la faute grave d'Orianoe, que l'arrêt attaqué l'a condamné a rendre les sommes en question ; — (Jue , d'après cela, en prononçant , pour cette condamnation , la contrainte par corps , l'arrêt attaque a fait une ju-lr application de l'art. 128 c. pr. , sans se mettra en contradiction avec aucune autre loi; — Sur la deuxième partie du même moyen , lilée de la violation de l'art. 7 rie la Lpi du 17 avril 1832 :

— Mtendu , en droit , que cet article, qui ordonne que la durée de l.i contrainte par corps ?cra fixée par lo jugement de condamnation, n: parle que de la contra. nie par corps en matière civile ordinaire, landi. que c'est l'art. 5 de la même loi qui la ûxc en matière de commerce ;

Ht attendu, en Tait, qu'il s'agissait, dan- l'espère, de matière de com merce ; qu'ainsi, l'art. 7 de la loi du 17 avril 1832, invoqué par lo iH mandrur en cassation, n'y èlail pas applicable; — Rejette, etc.

Du 20 juill. I836.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni, rap.-Aup.icr, av.

17) fGautirr C. Iiard.) — La coca ; — Attendu que les créancier; d'Imbrri hl« aîné et Mouni-I jrotte ont, par l'art. 4 d'une délibération prise le 21 déc. 1807, autorisé Mand.irv et Gautier a poursuivre, par tous les mnven» d* droit, le» divers débiteurs; — Que le li juin t835, après te .técès de Mandavv, liautier et Imtiert ont adressé A Joseph l/ard le commandement prèable A une saisie-br indoii ; — Que l'article ci-des<us n'a pas exprimé que Gautier ne pourrait agir sans Mamlavy;

— Attendu qne, dans la cause, il n'est nullement que-tion d'un acte pour l'arrompli««enirnl duquel le concours de deux mandataires pourru: être pre-rnlê comme u!<lo ; — (Juc, des lors, il n'existe pas de motif- pour dénier île suffisants pouvoirs A Gautier; que, dans le fait, H s'agit uniquement d'un acte d'aamimsiration que l'un des deux manda-

MANDAT.— Chap. 9, S &-

autrement l'exercice des pouvoir», les mandataires seraient tenus de s'y conformer (M. Troplong, ibid., qui Invoque l'art. 1 858).

— De même, dans le cas où plusieurs mandataires sont choisis par It même acte, si les fonctions sont divisées, chacun d'eux doit se renfermer dans celle qui lui est assignée, et il n'est responsable que de cette gestion; car, dans ce cas, il y a autant de mandats que de gestions (f.oof. M. Duranton, n* 2">f>). — Toutefois, si les fonctions n'ont pas été divisées, chacun des mandataires peut, ajoute le même auteur, agir au défaut de* autres, ainsi que le peuvent des exécuteurs testamentaires en pareil ras, et, comme nous l'avons déjà dit, chacun est responsable in solidum de son propre fail.

300. Lorsque la solidarité a été convenue entre les parties, les mandataires snnt responsables de la gestion de chacun d'eux, lorsqu'elle a lieu dans 1rs limites du mandat. — Mais il a été décidé, avec raison, que dans le ras d'un mandat conféré à plusieurs par le même acte avec obligation solidaire, l'un d'eux n'est pas responsable de la gestion de son comandalairc qui excède les termes du mandat; et spécialement, que lorsque deux mandataires solidaires ont clé constitués a l'effet de vendre des Immeubles, avec pouvoir de toucher seulement une partie du prix, telle que le tiers ou le quart, si l'un d'eux se fait indûment remettre l'intégralité de ce prix, l'autre comandalairc n'est responsable j - ■

taire* pouvant faire seul, sans que la condition des mandants en fût moins avantageuse, et qui est même toat dan» l'intérêt de ces dernier»;

— Attendu qu'on ne peut présumer, ainsi que l'ont fait les premiers juge*, que les mandants voulaient que leurs fondé» de pouvoir exerçassent l'un A l'égard de l'autre une surveillance respectée; que c'eit IA une supposition qui d'abord se concilierait peu avec la nature et les causes du mandat, mais qu'il faut écarter, puisqu'elle est purement gratuite: — Amendant, mm s'arrêter A la demande en nullité des commandements faits A ixard, permet audits Gautier et lober t de donner suite auxdiU commandement*.

Oui août I833.-C. de Bordeaux, A* eh.-M. Poumeyrol, pr.

(1) Bfét* ; — (Oudart C. de Préaulx.) — Reroy et Franco!» Oudart M sont volontairement reconnus débiteurs solidaires du marquis de Préaulx, pour une tomme de 96,000 fr. avec intérêts A partir du ta sot. 1817. — Il parait que cette obligation avait pour cause une convention verbale d'après laquelle les frère» Oodart, fermiers du sieur de Préaulx, s'enpgeaient A forfait A payer la somme précitée A ce dernier peur le prix des ventes partielles des biens composant la ferme qu ds avaient projetées, le béoénre, s'il y en avait, devant leur appartenir.— Dus ce but, M. de Préaulx, par acte authentique du 19 nov. 1817, donna aux frères Oodart une procuration A l'effet de vendre lesdtt» bien, pour lui et en ton nom, aux prix, charges et conditions les plu» avanta-

Seuse». Il fut stipulé dan» cet acte que les acquéreurs devaient se libérer e leuT prix par tiers avec intérêt», et que les frères Oudart pourraient toucher aux époque» fixées le premier tiers seulement, en principal, intérêt» et accessoire», le mandant se réservant de donner par la suite le» pouvoirs nécessaires A l'effet de loucher les deux autres tiers. — En verlu de cette procuration, diverses ventes ont été consenties et ont produit ■n prix total de 100,000 fr. Mais M. de Préaulx, au lien de donner pouvoir aux frères Oudart de recevoir l'intégralité du prix, a fait annuler (es payements que quelques acquéreurs avaient faits entre les mains do François Oudart hors les termes du mandat, leur a fail toulefoi» remise d'une partie de leur délie, et a assigné ensuite ses mandataires en payement du prix des divers biens dont ils s étaient rendus adjudicataires pour leur compte personnel. — Les défendeurs, invoquant les conventions qui avaient été faites entre les parties, ont demandé compte au marquis d» Préaulx des sommes qu'il avait touchée*, en y comprenant le montant des remises fatuités parlai faites A divers acquéreurs.

Jugement qui renvoie les parties A compter devant l'avoué le plus ancien.—Appel du marquis de Préaulx.— 19 avr. 1857, arrêt de la cour de Paris, qui prononce en ces termes : — «Considérant que les frères Oudart sont débiteurs solidaires envers de Préaulx de la somme de 90,ooo fr. et des intérêt» de ladite somme A partir du 18 nov. 1817, ce qui est reconnu entre toutes les parties, que, d'après la nature du mandat confért par de Préaulx auxdits frères Oudart devant Louveau, notaire A Paris, pour la vente des immeubles désignés en icelui, l'exercice même abusif do ce mandat par François Oudart, l'un d'eux, n'a pas chanfé la nature des obligations des Irrres Oudart, lesquels sont demeurés solidairement tenus envers de Préauli , non a rendre compte d'un mandai, mais a payer les 90,000 fr. auxquels ils étaient solidairement obligés envers lui ;— Considérant que les remises que de Preaulx a pu (aire aux acquéreur» desdits immeubles qu'il a poursuivi» n'ont pas porté préjudice aux frères Oudart, puisque ces acquéreurs, qui avaient déjà pavé leur pris, mais irrégulièrement, A François Oudart, étaient obligés de payer uns seconda fois A de Préaulx, et que tout! ce

de cet abus do mandat que Jusqu'à concurrence de U quotité autorisée par la procuration (Cass. 6 avr. 18*1)11).— Obligation»

(solidarité).

SOI Si, au lieu d'avoir été constitués par le même acte, deux mandataires ont été nommés par des actes différent», pour la même ou les mêmes affaires, avec déclaration dans le second acte qu'il ne révoque pas le premier, on doit voir là, non un seul mandat, mais deux mandats pour lesquels, par conséquent, les divers mandataires sont responsables, chacun in solidum, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils auraient dû faire. Telle est aussi l'opinion de M. Duranlon, n* 255.

SO». L'art. 1905 c. nap. est-Il applicable en matière commerciale? Suivant MM. Troplong, n* 497, et Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n# 153, l'usage commercial serait en faveur de la solidarité qui est prononcée, dirent ils, dans toutes les affaires oà deux commerçants s'obligeni conjointement. — Il a été décidé, dans ce sens : 1» que des commissaires nommés collectivement et sans distinction de leurs fonctions, A l'exécution d'un concordat passé avec un failli, sont solidairement responsables envers les créanciers des recouvrements qu'ils ont faits conjointement , bien qu'aucune solidarité ne soit exprimée dans leur mandat, cl que, de fait, l'un d'eux ait eu seul le maniement des fonds recouvrés (Paris, 28 avr. I83ti) (a); — 2* Que le commissionnaire et

qu'ils ont versé entre les mains de celui-ci est venu A la décharge des (reres Oudart; — ...Ëmendant, renvoie le» parties A compter devant l'avoué le plus ancien ; ordonne que le compte se composera, au passif des fréie* Oudart, des 96,000 fr. qu'ils doivent A de Préaulx en capital et intérêt* depuis le 18 nov. 1817, et A leur actif, de tout ce que de Préaulx a reçu en rapital et intérêts , tant des frères Oudart que desdils acquéreurs, sans qu'il puisse être tait déduction au profit des frères Oudart des remises en eapi al et intérêts que de Préaulx peut avoir faite» A ces acquéreurs... — Pourvoi de Keniy Oudart. — Arrêt.

La coca;— Vu les art. 1451, 1571 et 1993 c. civ. ;— Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et qu'il est d'ailleurs constant entre les parlie», que, d'après la nature du mandai conféré par le marquis de Préaulx aux sieurs Philippe-Remy et François Oudart, ceux-ci étaient obligés, non de lui rendre rompie du prix des immeubles qu'il les avait charges de vendre, mais seulement de lui payer la somme de 98,000 fr. qui devait lui tenir lieu de la valeur desdits immeubles, et doit, ou conséquence, ils s'étaient reconnus ses débiteurs solidaires ;- Attendu qu'en poursuivant, dans cet état de choses, directement et en sou non personnel, plusieurs des acquéreurs des biens vendue parles frères Oudart, en vertu de ce mandai, le marquis de Préaulx agissait dans l'intérêt de ces derniers, comme dans le sien, et s'engageait A leur faire étal, sur le» 96,000 fr. dont ils s'èlvient déclaré» ses débiteurs, de tous les prix de vente qu'il pouvait toucher; — Attendu que la remise volontaire dé la dette produisant, aux termes de l'art. 1834 c. civ., les mêmes effet» que le payement, il contractait également par IA l'obligation de leur tenir compte de toutes les sommes qu'il consentirait A remettre A ces acquéreurs sur leur prix, comme s'il les eut réellement reçues; — Attendu qu'il suit de IA que le demandeur en cassation ayant prétendu que diverses remise* avaient été faites par le marquis de Préaulx sur les pnx dont il avait fait abandon A ses mandataires, a été autorisé A soutenir qu'il devait en être fait mention dans le compte que celui-ci est oblige de lui rendre; —Attendu qu'on ne pouvait , sans prèjudicier A ses ioti rél», lui refuser toute espèce d'imputation sur ce point, sous le prétexte que les acquéreurv uxquels les remises auraient été consenties, s> taient déjà libérés entre les mains de François Oudart, «on remanda taire;— Que n'étant responsable des faits de gestion imputés A ce dernier que jusqu'A concurrence du premier tiers des prix de vente, il' nécessairement, A l'égard des deux autres tiers, tous les avantages qui peuvent résulter pour lui de 1a nature et de l'étendue du mandai qui lui a été conféré par le marquis de Préaulx ;— Attendu, dès lors, qu'en décidant, d'une manière générale et absolue, que celui-ci n'était pas obligé de raire entrer dans le compte qu'il doil lui rendre les sommes dont il a pu consentir la remis* A divers acquéreurs de ses immeubles sur leur prix de vente, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations des mandataires ou de cenx qui sont considérés comme tels, les effets de la remise volontaire de la dette, et violé, par suite, les dispositions des articles de code civil précités; — Casse.

Du 6 avr. I8U.-C. C, cb. tiv.-MM. Portalis, 1" pr.-Bryon, rap. Laplngne-Barris, l«'av. gén., c. conf.-Verdiére et Gueny, av.

(2J Etptei : — (LouMal C. créanciers Nouailber.) — Ju-eracnl de tribunal de commerce de Paris, ainsi conçu : — « Attendu que David et de Lou*tal ont accepté leur Domination comme commissaires à l'exécution du concordat Nouailber; que leur nomination a été sanctionnés par le tribunal de commerce; qu'ils ont agi conjointement pour retirei les fcwds qui étaient déposés A la caisse des roasignatiMs; qu'ils e-.i

MANDAT. — Chap. 10.

son correspondant sont solidairement responsables do l'Inexécution d'an ordre à eux transmis par l'expéditeur (V. Commissionnaire , n» SOI). Mais celle opinion trop absolue a été critiquée V Coœmisslonn., n» 83.

CHAP. 10. — Dis obugatiots do kahdataibi a l'égae*

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