‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 192 sur 203 · DES THES · texte numérisé non relu

DES THES

SOS. L'art. 1997 c. nap. règle les rapports dn mandataire avec les tiers.— Cet article est ainsi conçu : « Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle II contracte en cette qualité une s de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune ga- • ce qui a 614 (ait au delà, s'il ne s'y est personnelie- » — On a vu (n* 2) que dans les principes purs do droit romain , le mandataire s'obligeait envers les tiers et qu'il n'obligeait ni le mandant envers eux , ni les tiers vis-à-vis du mandant ; que, toutefois, sous les empereurs, la rigueur des principes avait fléchi devant les nécessités de la pratique , et qu'au moyen des actions utiles le mandant pouvait agir contre les tiers et réciproquement. — Le droit moderne a adopté ces dernières idées du droit romain, et a voulu que le mandataire fût considéré comme étranger aux tiers avec lesquels il a traité en sa qualité de mandataire; que l'aOaire conclue par lui fût censée faite par le mandant, et qu'en conséquence les droits ac-

; fait ensemble les répartition": aax créanciers ; que l'intention formelle des créanciers, ea nommant Jeu commissaire*, était de les avoir l'on et l'antre pour garant» de leur gestion réciproque; — Attendu qu'il résulte du rapport de l'arbitre que le compte de gestion des commissaires David et de Loustal se balance eu faveur de la nasse des créanciers par S9 ,06» fr. S9 c; — Attendu que si des débats et des pièces p roduites il résulte la preuve que David seul a eu le maniement des fond », la responsabilité de Louttal ne se trouve pas pour cela éteinte à l'égard des créanciers ; qu'ils n'ont, en aucune façon, a s'occuper de la manière dont les commissaire» ont entre eux administré te mirnlai. » — Appel. — Arrêt.

La cou* ; — Adoptant tes motifs des premiers juges, et considérant en outre que Loustal est responsable des fautes qu'il a commises dans la gestion d'one affaire qui était confiée collectivement au deux mandat taire* et qu'il ont administrée collectivement; — Confirme, etc. Do 28 avril 1836.-G. de Paris, 5* cb.-M. Lepoitevin, pr.

(1) (LèepoM C. Btsson.) — La cor* ; — Attendu, sur la ta de nonrecevoir opposée 4 l'appel, que la demande originaire ne présentait pas seulement un objet mobilier a l'égard de l'appelant, mais bien ta question rie savoir sous quelle qualité il pouvait avoir reçu les »orames dont les intimés entendaient le taire rendre garant et responsable : ce oui tendait A faire préjuger qu'il pouvait être tenu de faire face a toute» le» demandes semblables qui eussent pu encore être dirigée» parla suite contre lai ; il est donc évident que son* ces rapports llniérét do la cause était indéterminé; outre que les intimé? répétant a l'appelant une somme de 1,080 fr. qui escéde la compétence des premier» juges, celle somme, à son égard était indivisible; qu'ainsi le jugement dont est appel n'a pas été rendu en dernier ressort; partant, la fin de non-recevoir est

ans le cas d'être écartée ; — Attendu an fond, objet de l'appel, que

par le cahier de* charges de l'enchère a laquelle des biens dont il s'agit, les adjudicataires avaient été tenu» de payer comptant le tiers du prix à Bissoa, et les deux autres tiers par termes, soit entre les mains du notaire appelant, soit aux créancier» de Seviher, qui seraient délégués sur eux, et ledit notaire a accepté le mandat que lui avait donné liisson {—Attendu que les intimés adjudicataires, usant de la faculté b eux laissée de payer auvlils créanciers ou a* mandataire de Bissau, ont préfère de m libérer entre les mains dudit mandataire, qui en a compté au notaire Heimbcrgcr, fonde de pouvoir» dudil Disson; ainsi l'appelant qui n'a été qu'on mandataire, a rempli son mandat; il devait donc être bore d'atteinte vis-a-vis les intimés; — Attendu que ceux-ci l'ont bien senti, et que l'appelant n'avait pas été chargé de remettre les sommes qu'il toucherait d'eux k d'autres qu'a Bisson; qu'ils ont posé en fait que, lorsqu'ils lui ont remis lesdiles

somme*, il avait promis qu'il les emploierait avec séreté pour cax; mais la preuve par témoins offerte à rel égard, ne saurait élre admise, puisqu'elle tendrait a prouver contre et outre le contenu en l'acte de man-

at dont s'agit, elle est prohibé* par l'art. 1511 c. eis., et déjà avant par l'ord. de 1667, lit. 20, art. 8, qui ne permettent pas non plus la preuve testimoniale sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors cm depuis les acte* ; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, prononçant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal civil de Wissembourg, le 17 sont 1B08, met 1'appeQation et ce dont est appel aa '

sur le mandant cl n'atteignissent que lui. — Tel est te résumé

de la théorie contenue dans l'art. 1997. — Ainsi aujourd'hui, toutes les fois que le mandataire, en contractant avec des tiers, n'a figuré que comme mandataire, le mandant seul est lié par le contrat , mais il n'est obligé que dans la limite du mandai : Qui mandat, ipte fecùse vtdetur. — C'est ce qu'enseignait déjà Polhier (n* 87).— Quant au mandataire, il reste complètement étranger, vis-à-vis des tiers, aux engagements qui résultent du contrat (M. Troplong, n» 516). — Jugé en conséquence : 1» que les lier» acquéreurs qui se sont libérés, en vertu d'une clause du contrat, entre les mains du notaire mandataire du vendeur, ne peuvent, en cas d'éviclion, exercer un recours contre ce notaire (Colmar, 5 mai tsio) (!);—*• Que lorsqu'un receveur de t'enreglsirement a donné commission à un huissier de faire des poursuites pour le recouvrement d'amendes et de condamnations, Il ne peut pas, après l'expitalion de ses fonctions, élre poursuivi personnellement par cet huissier en payement de ses débours et vacations; que cet huissier est non recevable, surtout si, averti par l'autorité administrative de remettre, dans un délai déterminé, ses titres de créance, Il n'a fait aucune production ni diligence à cet effet (Req. 24 mars 1825) (2); — s* Que le maire qui a chargé un avoué d'occuper pour la commune dans des instances où celleci était intéressée et figurait régulièrement, ne peut être personnellement condamné au payement des honoraires et déboursés de cet avoué (Cass. 17 juill. 1838 (3) ; V. Commune, n» 1380 ;

néant; êmeadaat, décharge l'appelant des eonJamnattou* contre lui pre-

"°Du » mai t8tO.-C do Cotaar.

(I) &>**■ ; — (Malrieu C. Marty.)— Le sieur Mairie*, ancien huissier, »'»st pourvu en cassation contre on arrêt de ta courd'Agen, rendu n son préjudice, le 14 jaav. 1824. Il a prétendu que cet arrêt violait l'art. 1999 c. «v. et l'art. 66 de la loi du a frim. an 7, en ce qu'il avait décidé que I* sieur Marty qui, en sa qualité de receveur de l'enregistrement , avait chargé Malneu , alors huissier, do faire diverses poursuites contre des redevables, n'éuit pas tenu pertomuOntuni a lui rembourser les avance* et à lui payer ht* honoraires a lui dus pour ces poursuites. — Arrêt.

La Corj*; — Attendu que si Marty , pendant qu'il était receveur de l'enregistrement, a donné commission 4 Maine* de (aire des poursuites pour le recouvrement des amendes et condamnations pour fait de conscription, et si Malrien, tant que Marty a été en exercice, pouvait s'adresser a lut pour le payement de ses débours et vacations , il n'a plu* eu le droit d'intenter action contre lui, lorsqu'il a cessé d'être receveur, c* dernier no pouvant être tenu d'aucune action péronnelle pour C mandats qu'il avait donné» à raison des (onctions publiques qu'il re plissait; — Attendu, d'ailleors, que l'arrêt déclare que Malrieu , r par une lettre du directeur général d* la conscription mettre, dans un délai déterminé, ses litres de créai ebéanco, n'a fait aucune production ni diligence ; i

lare que Malneu , averti nption militaire, de rerèanoe, sou* Pe,no de dée; qu'ainsi il doit impu-

ter 4 lui même le préjudice qu'il aurait pu éprouver par sa négligence;— Qu'ainsi les art. 1999 c eiv. et 66 do la loi du 92 frim. *n 7, invoqués par Malrieu, ne sont point applicable» a l'espèce; — ~ D* 24 mars 18I4.-C C, eoct.

(S) ff«*ée*.-- (Baisses C. M* Roux.) - Le sieur Boisson, au nom et comme maire de la commune de Poissnc, avait chargé Me Rom, avoué au tribunal de Sarlal, d'occuper pour la commune dans quatre instance» qui l'intéressaient. Les déboursé» do ces procédures s'étaient élevé» à la somme de 432 fr. 90 c. — M* Roux ayant assigné le maire pour le faire condamner personnellement au payement de cette sommi>, un jugement dn tribunal de Sarlal, 4 la date du 4 mai 1835, a prononcé cette condamnation en ces termes : — « Attendu qu'il est de principe que le mandant doit rembourser 4 son mandataire touics les sommes qui ont été employée» 4 l 'exécution du mandat ; que ce principe s'appliqua an sieur Boisson , le »eu1 mandant que puisse reconnaîtra M» Houx jeune; — Qu'au surplus, le sieur Boisson ayant figuré dan» diverses instances aux» quelle* s'applique la demande actuelle, non-seulement comme maire, mai» encore comme inff>«»» , puisqu'il est membre de la communaux

clamée 4 cause de la solidarilé existante dan» ce cas, aux termes d* l'art. 2009 c. ci*. «—Pourvoi de Boisson.— Arrêt.

La corre ; — Vu les art. l*8i 1999, 2001 et 2002 c. eiv.; — Vu ' aussi la loi du 14 dêc 1789 sur I organisation municipale ; — Attendu qu'un maire, chargé par la loi de représenter sa commune en justice, soit en demandant soit en défendant (art. 9 de la loi du 19 juill. 18S7) qui donne, en sa qualité de maire, mandat a un avoué pour exercer une action de la commune ou repousser une action dirigée contre elle, n'agit point en son propre et privé nom, n'est point partie au procès, et n*

7tS

MANDAT. — Chap. 10.

Frais , n*« 67 et satv.) ; — <• Que le C!s commis de son père négociant, qui a reçu des marchandises en «lie qualité, ne peut être personnellement condamné a en payer le prix, à moins que les vendeurs ne prouvent qu'ils ignoraient la qualité du flls (Bordeaux, 25 julll. isr.S) (t) ; — 3» Que le mandataire qui a donné au tiers, avec lequel il contracte, connaissance de son mandai, ne peut être responsable des suites, quand même ce mandai serait nul comme émané d'un gouvernement révolutionnaire non rcronnu par les puissances (trlb. de Liège, 23 fév. 1850, an". Slancko. D. P. M . 5. 551), — G' Que celui qui a souscrit, comme tondé de procuration de tiers, une police d'assurances, ne peut, de ce chef, être poursuivi en nom propre (La Haye, 12 Janv. 1814) (2). — Dans le sens de ces arrêts, on peut citer Paris, 12 août 1830, aff. Delacourlie, V. Faillite, W> 302; Rcq. 24 août 1813, aff. Braumé, eod.

SOI. Mais, comme le mandataire ne peut obliger son mandant que dans les limites de la procuration, les tiers sont intéressés à se faire représenter cet acte pouren connaître les termes el l'étendue; sans quoi, Ils s'exposent à voir le mandant désavouer ce qui aura clé fait et refuser d'accomplir les engagements pris par le mandataire. Pious croyons, du reste, avec M. Troplong, n*5ts, qui cite.Scaccla, § 2,glos. s, n° 3*3, qu'il sudll au mandataire de présenter la procuration pour se faire accepter comme .'onde de pouvoirs légitime, sans qu'on puisse, à moins de circonstances particulières, l'obliger à faire preuve de son Identité. — Il a même été Jugé que le fondé de pouvoir verbal

p<~ul, par concluent, être condamné nui frai» de l'instance personnellement; que luute* les condamnation» en principal, intérêts et frai», qui peuvent intervenir , sont exclusivement & la charge de la commune que ce maire représente et ne peuvent être prononcée» et exécute*» que conlre elle ; — Attendu que, dan» l'wpèc» , il esl établi par lo jugement attaque, que les instances dans lesquelles le défendeur occupait étaient formée» au nom el dans l'intérêt de la commune de Dotssac, qui avait et* bien et dûment autorisée A plaider par l'autorité compétente ; qu'en cet elat des (ails, le tribunal de Sarlat, en assimilant le maire de Doissac a un mandant qui donne A une autre personne le pouvoir de faire quelque ebo-e pour lui et en son nom , en reconnaissant A l'avoué qui avait occupe pour la commune une action personnelle rontie le maire qui avait reprc.-cnic la commune en justice, el en le condamnant au pavement des frais el dépens dis instances, comme solidairement respoos-tble, a fait une fausse application des articles précités du cède civil , et le* a, en conséquence, violes, el qu'il a expressément viol* les dispositions du la loi du li dvc. 178»; — Casse.

Du 17 juill. I8S8.-C. C, ch. civ.-MM. Pertalis, 1«* pr.-Piel, rap.- Laplag ne-liarns, l« nv. fin., e. conf.-Chambaud el Délaborde, av.

(») (l'issot bis C. Matlard.)— La cocu; — Attendu, sur l'exception d'incompétence proposée par Pissot 51», que la demande des frères Mattard avait pour objet de le luire condamner au payement d'une somme de 1 ,008 fr. 70 c. pour vente de marchandises donl ils lui avaient fait livraison, et qui n'étaient achetées que pour être revendues ; qu'aux termes de l'art. 652 c. rom., cet achat constituait un acte commercial ; — Qu'ainsi l'exception ne saurait être accueillie;— Au fond :— Attendu, 1* que la patente de marchand mercier, délivrée le 5 juill. 1837 par le maire de la commune de Baignes, porte le prénom de Pissot pire; S* que, par une clause expresse du contrai de mariage de Pissot 61s, à la date du 49 nov. 1850, il lut stipulé qu'il demeurerait attaché au commerce de son père; —Qu'il contribuerai! par ses soins el par ses démarches a le faire prospérer, mai» sans y être pour cela associé en aucuno manière , ni tenu d'aurune crant e, ciquo, pour l'indemniter de ses peines et soin9, il recevrait ce ses pire et mère une somme de 500 fr. par an à litre de traitement; 3* que, sur un grand nombre de billets a ordre souscrits A (i:\cr- el ptoduils au procès , la signature de Pissot Gis esl précédée de ce> mois : pour mon p rt ; 4« que, parmi ces billets, il en esl deux qui n'avaient pas <tc produits en première instance et qui sont a l'ordre des frères MatîarJ, et |:«ur des marchandises livrées i Pissol père; 5* que, dans un Iraitc intervenu entre Pissot père, représenté par son Dis, cl les crciooers du premier, qui lui accordèrent une remise de 40 pour 100, il fut expliqué et reconnu par eux que Pissol (ils, qui consentait A endosser les billets <nu-tnts pour garantir le payement du dividende, ne fai-ail pas de commerce , el que son endossement ne pourrait le soumettre a la cootramie par corps ; — Attendu qu'il résulte de lous ce» documents réunis la preuve que Pissol fils, dans les achats el ventes de marchandises, n'dgissjii ,|U'au nom el pour le compte de son père, dont il était le connais, el qu'il n'exerçait aucun commerce personnel; — Qoo /es frères Maturcf, demandeurs, 'devraient établir que, lors de la livraison particulière des marchandises dont ils réclament contre Pissol dis le payement, ils ignoraient la véritable qualîta de celui-ci, el que la livraison fut faite exceptionnellement pour son propre compte; — Qu'il»

qui ne s'est pas engagé personnellement A rapporter te rattta* lion du mandant n'est pas tenu , au cas de désaveu: par ce dernier, de dommages-intérêts envers celui avec qui il a contracté comme mandataire verbal (Rcq. 14 brum. an 14) (3).

3 0&. Si le mandataire a excédé les limites de ses pouvoirs, n'est-ll pas obligé lui-même envers les llers quoiqu'il n'ait traité qu'en qualité de mandataire? Il faut distinguer, avec l'art. 199T. Quand le mandataire a donné aux tiers avec lesquels il a traité une pleine connaissance de ses pouvoirs , ceux-ci ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, s'il y a eu transgression du mandat ; car ils ont su qu'ils traitaient avec une personne sans qualité (Casaregis, dise. 197, n° 13; M. Troplong, n« 5»i). — Et c'est ainsi qu'il a été Jugé : i» que le mandataire qui, en traitant avec des tiers, excède les limites de son mandai, s'oblige directement el personnellement envers ceux-ci relativement aux obligations qui dépassent ce mandat , à moins qu'il m justifie leur avoir donné connaissance préalable de son pouvoir (Douai, tî nov. 1840) (4) ; — 2* Qu'il suffit que des administrateurs (d'un pénitencier militaire) aient agi non en leur nom personnel , mais en leur qualité d'administrateurs, et sous réserve de la ratification ministérielle, pour qu'en cas de refus du ministre, ils ne puissent

être condamnés personnellement à des dommages-Intérêts ,

alors d'ailleurs qu'ils n'ont pas excédé les limites de leurs pouvoirs, et même encore bien qu'ils les auraient excédées (Cass. 21 août 1 84*^) (5). — Néanmoins II a été décidé qu'un Intéressé dans un navire vendu par les mandataires d'un autre coTnlére&sê

ne rapportent aucune preuve de cette assertion ; — Êmcntlant , décharge- Pissol fils des condamnations contre lui prononcées.

Du 33 juill. 1838. -C. de Bordeaux, l« eu. -M. Gcrbcaad, pr.

(9) (M....) — La cor» ; — Considérant que, d'après le droit commun, un fondé de pouvoirs ne peut être attaqué en accomplissement de prétentions nées de l'exécution de son mandat ; — Qu'il ne résulte d'aurune loi ou usage en vigueur A Amsterdam que celui qui a souscrit une police d'assurances par procuration de tiers pourrait, de ce chef, être poursuivi en nom propre ; — Que, dans l'espèce, l'appelant n'a pas agi pour luimême, mais comme fondé de procuration de personnes tierces;— Que de la manière donl l'intimé a dirigé son action contre l'appelant, comme ayant signé par procuration de feu S.... et autres, il résulte manifestement qu'il savait et devait être convaincu que l'appelant avait apposé sa signature, non pour lui en particulier, mais sur mandat, cl aiaii au nom de tierces personnes ; — Met ce donl est appel au néant, etc.

Du 19 janv. 18I4.-C. d'appel de la Haye.

(9) (Pigalle C. Cbavaudon.) — La et un ; — Attendu qe/Étitooe-Paul de Cbavaudon n'a traité , par l'acte du 97 juill. 1780, qu'au non et courre fondé de pouvoir verbal; que ledit acte ne contient aucune promesse m garantie personnelle do rapporter la retillralion ; que Jean- Louis— Bamabé Pigalle ayant connu la qualité sous laquelle procédait ledit Cbavaudon , devait s'impoler de n'avoir exigé> aucune garantie de ses intérêts au cas de désaveu du soi-disant mandataire; qu'eu cet état, la cour d'appel de Paris n'a commis aucune contravention aux lois invoquées par les demandeurs, soit sur les mandais, puisqu'il esl établi par l'arrêt attaqué qu'il n'en existait pas , soit sur l'exécution des contrats, puisque ledit Cbavaudon ne s'est pas personnellement obligé; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Paris, du 13 frucl. an tt.

Du 14 brum. au W.-C C., «et. req.-MM. Cocbard, pr.-Borel, ras.

(A) (Créancier» Péroone C. Dcsrutneaa flls.) — La corn ; — Considérant que dans l'acte du mois de janvier 1838, Desrumcait a stipulé non comme eoobligê solidaire de son beau-frère Péronnc-Desnjmeau, mais uniquement comme mandataire de son père; — Que, toutefois, l'appelant ayant excédé dnns cet acte les bornes de son mandat , et ne justifiant nullement qu'il en ait donné connaissance préalable aux intimés, il suit de lé que, sans avoir voulu s'ob iger directement envers eux, il a, par le fait , en excédant ses pouvoirs cl en vertu de l'art. 1997 c civ., contracté I obligation personnelle de leur payer immédiatement la somme portée au susdit acte ;— Par ces motifs, et, pour le surplus, par ceux admis par les premiers juges ; — Vu l'art. 130 e. pr. civ.; — Met l'appellation au néant ordonne que ce donl est appel sortira effet, etc.; réserve néanmoins l'appelant entier dans son recours contre Desrurncaa père, é raison et dans les limites de son mandai, etc., etc.

Du tl oov. 1840.-C. do Douai, î« ch.

(S) a'spéct.— (Pénitencier militaire do Saint-Germain C. Ta rbouriecb- Nadal.) — Le pourvoi était fondé sur la violation de* art. 1101, US*, 1165,1997 el 1998 c. civ., en ce que le jugement, an fond, du 31 dée, 1811, a prononcé contre les administrateurs du pénitencier militaire dus condamnations personnelles, bien qu'ils n'eussent agi que comme représentants du ministre de la guerre, lequel lui-même était, dans la cauau actuelle, le représenta»! d» l'État. -Arrêt.

MANDAT

i'i une action personnelle contre ces mandataires , pour tont ce gui concerne ce navire, qu'autant qu'il est prouvé qu'ils ont txctde la bornes de leur mandat, et doit, dans ce cas, roellre en cause leur mandant, pour faire Juger contradictoiremenl avec lui la question de responsabilité (Rennes. 26 juin 182») (t).

30S. Au reste, les tiers peuvent faire valoir contre le mandataire les droit* du mandant, leur débiteur (art. f 166 c. nap.).

La coca ; — Mai* sur le deuxième moyen de cassation , va I* l'art. 1997 , •* l'art. 1998 c cit.; — Attendu qne le jugement da 24 déc. Kit m déclare pas que les demandeurs en cassation aient agi en leur propre H privé non el en une qualité autre que celle de membres du conseil d'administration du pénitencier de Sainl-Germaio-eo-Laye ; — Que, dans tons les motifs, ce jugement ne les comprend que sous la dénomination collectée de membres de ce conseil ; — AUendu qu'il n'est tas déclaré par ledit Jugement qu'ils aient excède les pouvoirs 4 eux conférés par le ministre de la guerre ou par les règlements militaires, et que.lor» même qu'il- les auraient excédés, ils résulte du jugement attaqué qu'ils ont donne an défendeur en cassation connaissance de la nécessité de l'approbation ministérielle , par conséquent de la limite de leurs pouvoirs; — Attendu, dès lors, qu'en prononçant contre eux, dans ces circonstances, des condamnations personnelles, le jugement du 24 déc. 1841 a expressément viole les articles précités; — Sans qu'il y ail lieu de s'occuper du troisième moyen, casse le jugement du SU déc. 1841.

Du »1 aoêt ISIS.-C. C, eh. cit.-MM. Porialis, l« pr.-Miiler, rap.- Laplagne, I"m. géo.,e. conf.-Jousselio el Gatine, av.

(1) (Papillaud C. Gaultier.) — U coca; — Considérant que rappelant a reconnu, et dans son exploit introduclif d'msUnce el dans les qualités du jugement dont Ht appel, que les intimés ont fait procéder à la renie da nnvire la Marie, en qualité de mandataires de Didier Gilbert ; que, d'après les principes sur le mandat, le mandataire représente le mandant et est censé n'avoir lait qne ce que ce dernier aurait fait luimême ; que les intimés, en qualité de mandataires de Didier Gilbert, ne seraient personnellement responsables qu'au cas qu'il fol prouvé contre eu qu'ils auraient excédé les bornes de leur mandat; qne l'appelant aurait donc dû mettre en cause Didier Gilbert, pour faire juger centradictoiretnent avec lui et les intimés la question de responsabilité personnelle, à laquelle ils auraient pu être soumis, en ras qu'il fût prouvé qu'ils eussent excédé leurs pouvoirs ; que les intimés, en offrant de défendre à l'action de l'appdant en qualité de mandataires seulement, ont eu raison de maintenir que, dans l'étal , l'actinn personnelle intentée contre eau M pouvait être admise, et qu'ain<i le jugement qui l'a déclarée irrégubère est bien rendu ;- Déclare l'appelant sans griefs, etc.

Du M jaia 1S81.-C de Rennes, *• et.

(1) Espèce: — (Hersent C. Lorée et consorts.)— U veuve Lorèe charge M* Hersent, notaire, de la gestion d une succession qu'elle vient de recueillir. — Plus tard, lors de la présentation du compte de M' Herseol, plusieurs difficultés s élèvent entre les parties el des créanciers de la veuve Lorée.— 1* M' Herseol, devenu cessionnaire sur la veuve Lorée, par acte du 15 dée. 1853, signifié le lendemain à celle dernière, d'une créance de «,423 fr. 14 c, soutient qu'il a droit de faire entrer en compensation dans son compte de mandataire le montant de celte créance, A compter du jour du Iraosport , bien qu'a cette époque son compte ne (Al pas encore apuré, el qu ainsi il doit primer le sieur Dubois , auquel la veuve Lorée a cédé, par acte du 14 juill. 1824, une somme de ï,t»76 fr. & prendre sur le reliquat éventuel du compte de M* Hersent. — â° M* Hertenl répète contre la veuve Lorèe une somme de 1,468 fr. 5 c. pour suppléments d'intérêts ou droits de commUsioo qu'il a payés pour obtenir des emprunts de fonds, faits dans l'intérêt de sa mandante. — S* La veuve Lorée demande que M' Hersent el le sieur Fleury, huissier, tenus de l'indemniser des suiles de la nullité d'une surenchère, sit en son non, sur des immeubles à elle hypothéqués et vendus à un sieur Lignereux, qui, par suite de la nullité de celle surenchère, a obtenu contre elle une condamnation a 500 fr. de dommages-intérêt*. — 4* Le tieur Lignereux demande a loucber les 500 fr. de dommages-intérêts, par lui obtenu» contre la veuve Lorèe, sur le montant de* dommagesioiéreia dus a celle-ci par M* Hersent et Fleury, à raison de la nullité de la surenchère.

Jugement qui statue en ce* termes : — Sur le premier point du litige : — « Considérant que la veuve Lorée serait sans droit ni intérêt pour demander le rejet de cet article, puisque la compensation lui serait opposable;— Mais considérant que, Ion de la signification du transport de Dubois, le compte do Hersent n'étant pas apuré, aucune compensation ne pouvait être opérée, au préjudice de* droits acquis h Dubois, entre le reliquat du compte el la somme cédée à Hersent ; — RejeUe de U dépense du compte l'article dont ils'agil. » — Sur («deuxième point: ' i que la stipulation des intérêts n é laquelle la veuve Lorée

— 11 a été jugé que l'arrjulrcur qui, par suite do la nullité d'an* surenchère, obtient des Jommages-inléréis contre le surenchérisseur, ne peut directement répéter le payement de ces doromages- inleréls contre l'huissier et le mandataire tenus d indemniser le créancier surenchérisseur de toutes les suites de la nullité de la surenchère; qu'il ne peut agir contre eux que commcexerçantles droils de ce créancier (Paris, 18 avril 1836) (2).

répétition des somme? qu'il aurait payées audit litre, qu'autant que celte allocation de droits ou d'intérêts extraordinaires aurait été par lui consentie aux créanciers en vertu d'une autorisation spéciale de la veuve I.orée, qu'il ne justifie el n'allègue même pas avoir obtenue. » — Sur le troisième point: — « Attendu que Hersent a agi comme mandataire; qu'il a dirigé toute l'opération ; que si la veuve Lorée a apposé sa signature sur l'original et la copie de la surenchère, elle ne l'a Tait que pour accomplir une formalité prescrite par la loi ; qu'au lieu de se désister de cette surenchère, ou de faire défendre la veuve Lorée sur la demande en nullité d'icelle et en dommages-intérêt» fournis par Lignereux, Hersent, qui était toujours chargé des intérêt* de la veuve Lorèe, n laissé prendre contre elle un jugement par défaut, auquel il a fait former tardivement opposition; que, dés lors, Hersent doit indemniser la veuve Lorée tant des condamnations prononcée au profit de Lignereux et des frais de mise à exécutioo qui en ont été la suile , que de ceux par cllo faits par suite de soa opposition an jugement, et encore de- autres dom-

mages qu'elle a éprouvés par suile de ladite

1ère; que rc

du

MOlcment, excédait Ici bornes du mandat général d'administration cou fax* A Hersent; qu'il ne pourrait être fondé a exercer contre elle la

mages- intérêts se rattachant 4 un acte de la gestion de Hers«nl, doivent figurer au débet de son compte; — A l'égard de Fleury , qu'il devait se refuser à la signification d'un acte entaché de nullités radicales; que. dès lors, il doit garantir la veuve Lorèe des dommages que ledit acte lui a occasionnés, encore bien que l'acte ait élè annulé non pour les vices de forme, mais pour le défaut de qualité dans la personne de la veuve Lorée pour surenchérir; — En ce qui louche la demande en garantie de Fleury contre Hersent :— Attendu qu'il résulte des leitres et notes produites qu'en signifiant la surenchère, Fleury n'a fait que suivre les avis de Hersent et cédera la direction qu'il recevait de lui; que, des lors, ce d-rnier lui doit garantie; — Condamne Hcr-enl cl Fleury solidairement à paver à la veuve Lorèe 1,500 fr. de dommages-intérêts, laguclle somme figurera au reliquat du compte dû par Her-ent a la veuve Lorée, et convqae/n— ment sera soumise à l'exercice des droits de Duhoi- ; condamne, en outre, Hersent t garantir Fleury des condamnai inns cou Ire lui prononcées. » — Sur le quatrième point : — « Considérant que l.igncreux n'a aucune action directe contre Hersent et Fleury ; qu'il ne pf-ut agir contre eux que comme exerçant les droits de la veuve Lorée; qu'il doit exercer ces droits dans les formes tracées par la loi ; que la voie par lui suivie aurait pour résultat, si le tribunal consacrait ses prétentions, de lui conférer, au préjudice des autres créanciers de la veuve Lorce, un priviège qui ne saurait lui être accordé; que, d'ailleurs , il ne peut exercer des droits sur l'indemnité due par Herjent à la veuve Loreo, au | de ta cession faite 4 Dubois; déboute Lignereux de ses «' Appel. — Arrêt.

La coca; — En ce qui tourne l'appel de Hersent 4,4U fr. 14 t., dont il a demandé l'impu: itinn dans -un compte: — Considérant que Inul mandataire a le droit d'imputer sur La recolle dont il se reconnaît débiteur, lotîtes les créances qu il peut avoir a exercer centre son mandant, quelle q iVn soit IV gîne, si elles sont, il ailleurs, exigibles el bien ju-lifiècs, — Que Hcr-cnt ayant, îles le l'J (et. 1854, dans le compte qu'il présentait au tribunal do Ver-ailles, derme lé formellement qu'on imputât sur les 38,0(4 fr. SI c. qu'il déclarait avoir reçus peur la veuve Lorèe, une créante eiigiWe de 4,125 fr. 14 c. qui lu! avait été eèdéo sur elle, et donl elle n» conteste pas la légitimité, la question desavoir si cette veuveèiait sa crémière, a été n soumise à la condition que, balance fane entre la recette dépense el les autres moyens d'impuialiee présentés de l'auti rait un excédant en sa faveur ; — Considérant que Dubois, deve térieurement cessionnaire de U veuve I.oree d'une somme do î,80:. fr., à prendre sur le reliquat du compte que lui devait Hersent, el pour lequel il y avait alors procès entre eux , ne peut pas avoir [dus de droits que sa cédante ;

En ce qui touche l'appel de Hersent sur les 1,(68 fr. 15 e. qu'il prér ,u;iplem.--nl d'intérêts du- aux créanciers du la liant les motifs des premiers juges;

pour supplemi

tend avoir pi veuve Lorée:

En en qui touebe tes appels de Hersent et de Fleury relativement an dommages-intérêt* accordés à la veuve Lorée, et l'appel incident de celle-ci sur ce rbef du jugement : — Adoptant, quant au principe do ces dommages-intérêts, leur évaluation à 1,500 fr. el la responsabilité de Hersenl et de Fleury, le* motifs des prcmicrsjuges; — Mais sur laqueslion de savoir par qui el comment seront supportes définitivement ces

dommages-inlèrèn : — Considérant que Hersenl cl Fleury ont tous deux, mais par de* faits particuliers cl personnel» a chacun , causé un préju-

dice à la veuve Lorée ; que, toutefois , Hersent, mandataire de celle veuve, a des tort* plus graves é se reprocher; d'où il suit qu'une plus

TU

mandat. — Coap. 10.

309. SI le mandataire n'a pas donné connaissance de ses pouvoirs, il est obligé envers les tiers pour tout ce qu'il a tait avec eu au delà de son mandat, car il doit répondre de son aulrmation et ne peut reprocher aux tiers d'avoir ajouté fol & ses déclarations (Y cependant n" 593 s., 597 s., 400).— Jugé, dans ce sens, que celui qui traite avec un tiers en qualité de mandataire, est garant de l'existence de celle qualité; qu'en conséquence. Il est passible de domtnages-inlérèls envers ce tiers en cas d'Inexécution du contrat consenti avec la fausse qualité de. mandataire ou en verlu d'un mandat nul (Grenoble, l« mars 1845, aff. Montaulicu, D. P. 48. 2. 52; Limoges, 25 mars 1846, aff. Reix, eod.). — ... Surtout quand ce mandataire s'est porté fort pour son mandant (même arrêt de Limoges). — Saul le cas où le mandant aurait ratiQé (Conl. M. Troplong, eod.); car II a été très-bien décidé, que le mandataire dont les actes ont été raliOés ne saurait élre recherché en vertu d'une garantie quelconque à raison de ces actes (Mutes, 10 déc. 1850, aff. Cairanne, 0. P. 51. 5. 851). — V. n" 404 et suiv.

90 H. Mais comment savoir si la connaissance donnée aux tiers est suffisante ou insuffisante? — Dclvlncourt (t. 3, p. 2il, note 6), enseigne que c'est au tiers qui a traité avec un mandataire à prouver que ce dernier ne lui a pas donné connaissance du mandat, et que, des qu'il a traité avec le mandataire en cette qualité, la présomption est qu'il s'est fait communiquer son pouvoir. Cela est vrai ; mais cette présomption céderait devant des faits contraires que les tribunaux apprécieraient le plus souvent d'une manière souveraine. — 11 a été jugé ainsi que les Juges du fait apprécient souverainement la question de savoir si un mandataire a donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs, et si , en conséquence, Il est personnellement tenu (Req. 26 Juin 1845, aff. Codard, D. P. 55, 3» part., V Mandat.— Conf. M. Troplong, n* 592). — Il nous semble, toutefois, que si de

grande portion de dommages-intérêts doit être mise à sa chiite, et qu'il no peut être prononcé contre eu aucune solidarité pour le paiement qui doit en (Ire fait;

En ce qui tooebe l'appel de Ligoereux : — Adoptant le< motifs de* premiers juges; — Infirme : 1* en ce qu'il a été décidé que la somme de 4,425 fr. 14 c, dont Hersent se treuTail créancier de la veuve Lorée, Be ternit pas imputée sur celle de 38,040 fr. SI c. dont il se reconnaissait ion débiteur; S* en ce que les donimagci-inléréu accordés à la veuve Loréc ont etc mis entièrement à la ebarçe de Herenl, et que pour leur payement une condamnation solidaire a été prononcée contre lai et Fleury, sauf le recourt de ce dernier; — Emcndanl quant à ce, ordonne qu'il sera fait imputation sur les 38,040 fr. 51 c. reçus par Hersent pour le compte de la veuve Lorée, de la sonate de 4,423 fr. 14 c: réduit à 1,000 fr. la port ion qui doit tomber à la charge da Hersent dans les 1,500 fr. de dommages-intérêt* accordés à celle veuve; déclare que les 500 fr. reslants seront supportés par Fleory ; fixe définitivement 4 430 fr., en faveur de Her.-eot, le reliquat de temple, dout la recette, réunie aux dommages-intérêts prononcée contre lai, est de 30,040 fr. 51 c., et dont la dépense ajoutée à la créance ds 4,425 h. 14 c, s'élève a 30,409 fr. ; — En conséquence, condamne la veuve Lorée a lui payer ladite somme de 450 lr. ; le jugement au résida sortissent effet, etc.

Du 18 avr. 183S.-C de Pari». -M. Sèguier, 1" pr.

(1) Etfkt: — (Gantier C. TDlivier et Oulrequin.) — Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de Paris, du 28 sept. 1815, pour violation des art. 1996 et suiv. c. rtv., en ce que c'est le mandant qui est tena d'exécuter le* obligations contractées par le mandataire, dans les limites du mandat. — Or, Carnier, en opéra rl h transport des traites au profit des fournisseur? du gouvernement, suivant 1 ordre qu'il en avait mu, ne pouvait jamais élre recherché pour le payement. — Arrêt.

La coin ; — Attendu, au (end, que l'arrêt attaqué, en adoptant les motifs des premiers juges, n'n pu vieler les lois sur le mandai, ces juges avant tenu pour constant en fait que Garnier avait reconna avoir reçu comptant la valeur de la traite dent il «'agissait, et qu'il ne justifiait \h que relie somme ait été employée pour fournitures laites au gouvernement par tout autre que par lui; — Rejette.

*K 13 nov. 1817.-C. C, sect. req.-MM . Lasaudade, pr.-Lefe**ter, r.

Hauts constatés par les juges étalent présentés comme détruisant

la présomption suivant laquelle te tiers est censé avoir connu te mandat, là cour de cassation devait réformer celte qualification illégale.— V. n* 22, et v Cassation, n» 1206 cl suiv.

999. Le principe d'après lequel le mandataire n'est Irai d'aucune garantie envers les tiers auxquels II a donné connaissance de ses pouvoirs ne fait pas obstacle à ce qu'il soit obligé euvers eux, lorsqu'il a ajouté son engagement personnel à < de son commettant. La fin de l'art. 1997 vient a l'appui proposition, puisque l'on y voit que le mandataire csi garant t qui a été fait au delà de 1a procuration, s'il s'est personnellement soumis à cette garantie. — Il a été Jugé : f qu'un directeur général des comptes de subsistances militaires, qui reçoit du gouvernement des traites pour payer les fournisseurs, peut être poursuit* personnellement en payement de ces traites, s'il est justiQéqu'ilena touché la valeur (Req. 13 nov. tst7)(l); — 2* Que le mandataire qui, charge d'empruttier pour son mandant, déclare, dans la reconnaissance qu'il adonnée à un tiers préleur, c qu'il promet de lui taire payer la somme prêtée à telle époque, » peut élre considéré comme s'étant obligé pfTionneltement, et que l'arrêt qui te décide ainsi , par appréciation des actes et de l'intention des parties, échappe à la censure de la cour de cassation (Req. 1 1 avr. 1831) (2) ; — 3* Que quoique le mandataire qui stipule en sa qualité de mandataire, et dans tes termes de son mandat, n'oblige que son mandant, sans s'obliger lui-même, cependant si des mandataires, porteurs d'un même mandat contenant prohibition expresse de stipulation de solidarité pour les mandants s'engagent solidairement envers un tiers au payement d'une obligation, celle obligation leur devient personnelle, nonobstant l'énonciatlon de leur qualité de mandataires, qui n'est, dans ce cas, que purement énoncialive, et non pastiu tout délerinlnatne de la nature de l'obligation (Bordeaux, 16 août 1831) (3); -

(«) £jp*«.— {Main Cl contre un arrêt de la cour de Poitiers du 28 avr. 1920 pour violation des

a.)— Ainsi jogé surle pourvoi formé

art. Il», 1984, 1098, 2015 c. civ., en es que, charge par procuration authentique d'emprunter pour un tiers, le mandataire ne pouvait être recherche; et que, d'une autre part, il ne pouvait être aclioanè comme cautioa, par la raison que dans son esprit. \*s plus que dans eclu du préteur, il n'avait été entendu qu'il agissait dans ce sens. — Arrêt. La cuva; — Attendu que, dans la motif da l'arrêt attaqué, il est dit

textuellement qu'il résulte de* termes du billet dont il s'agit que la eieee Main s'est personnellement engagé a faire payer la somme empruntée a l'époque indiquée parce billet; que c'est 14 une interprétation de l'intention des parties contractantes et des eipresiiooi dn < ne peut jamais être soumise a la censure de la cour de Rejette.

Du II avril 1831 .-C. C., cb. req.-MM. Favard, pr.-Cassial, rap. (S) frpéer; — (Doris, etc. C. Cbaigaeau.) — En 1830, la o oison Sanla-Maria et Santon assembla ses créanciers pour leur faire connaître sa position embarrassée. — Douie négociants, presque tons créancière, s'engagèrent à verser, a litre de prêt, (00,000 fr. pour pa^er les délies : chacun d'eux indiqua la somme qu'il s'obligeait 4 verser; U tut stipulé, dans l'art 2, que le* obligations prise* par chacun des bailleurs lui étaient personnelles et n'entraînaient pas de solidarité; on nomma trais commissaires, MM. Deri», loige, Apiau, qui furent chargés de traiter avec le* créancier* de la maison. — Cbaigaeau et Bichon, deux de cet créanciers, ayant exigé leur pavement intégral, il fut souscrit envers eux, pnrleslroiscommissaires.un engagement ainsi rança :«N*u* soussignés, négociants de cette ville, commissaire! autorisés par les préteurs de la maison San la-M aria elSantee, déclarons nous obliger solidairement 4 payer à lit). Cbaigneaaet Bicben, m 80 novembre, la tomme de lt,2os'fr. qai leur est due par celle maison, at à la décharge da celle-ci. > — Signé, le* commissaires délégués, Dont, Apiau ellnigo. — A l'échéance, pas <ie pavement. — Alors Chaipncau et Bichon assignent les signataires j our tes (aire condamner personnellement et solidairement 4 leur pajet le montant de l'obligation.

Ceux-ci répondent : 1* qu'ils aa se sort pas obligé* | mai* seulement comme mandataires, commissaires délé de fonds, *l que le» qualités par eux prises étaient préjudicielles at déterminaient la nature de l'obligation ; qu'inutilement on prétendrait qu'il y a obligation personnelle de la part des commissaires, parce qu'il* se sent obliges solidairement ; que celle solidarité serait sans eflet, si e* ne la leur appliquait pas personnellement, puisqu'il* ne pouvaient obliger solidairement les mandants, ainsi que cela avait été convenu dans l'acte du 12 mai; qu'il fallait en conclure qu'il y a eu obligation personnelle des sieurs Inigo, Don» et Apiau, sans quoi la clause de solidarité serait sans effet. —Raisonner ainsi, c'est coofeaura deux cbosai essentiellement distinctes, l'obligation qu'on prend ea son nom et pour soi-même, et la solidarité qu'on peut promettre comme mandataire d on

pas obliger

qu'on peut i tiers; à là vérité, le* trois signataires ne | remeni leur* mandants, puisqu'il* a'avaieit pas sorte au versement des fonds promis; mai* il* pouvaient s'obliger solidairement, eu leur qualité de mandataires, sans pour cela prendre l'a» bligatioo personnelle; cette solidarité promis* par eux ea cette qualité, avait cet eOet que, ai Us fonds * retenant e>» r

s'engager d* lt l s'obliger

MANDAT— CuiP. 10.

*• Q*J le mandataire, et société formée sidéré comme obligations par lai les remplacés , lorsqu'il esl

le sons-directeur d'une remplaçants, peut être ronde l'exécution des i licrs, ou envers qu'il a seul traité avec

«aient autorisés à Taire m trouvaient dan* le» mai as de l'un d'eolro eux, s<a insolvabilité ne pourrait pas être pour les deux autres mandataires un siovrn d'échapper au payement ; en d'autres termes, ils *c rendaient toujours, comme mandataires, solidaire» â l'égard de Cbaigneau et Bitheo, pour toutes les somme» que le mandat qu'ils avaient reçu («raient arriver dans leurs mai ». Aux termes du droit (art. 1995 e. ci?.), la» minutaires ne sont point solidaires entre eut, de sorte que, si l'un opérait des recouvrement» et Tenait a faillir, il n'en résultait pour les sieurs Cbaigneau et Bicbon qu'une attioo contre lui seul, san» aucun recours conlre les deux autres; la solidarité stipulée, le 8 juin, avait pour objet de ne pa* permettre cette division d'action ; les créanciers avaient contra chacun une action pour la totalité des sommet recouvrées ou versée» par les préteur», le» trois mandataires étant solidaire» entre eux vis-àvis de ces créanciers,ju*qu'acoscurrence des sommes recouvrées.— Celle considération réfute à l'avance l'objection que la solidarité stipulée par les mandataires lie le» mandants; que les sieurs Inigo, Dons et Apiau étant au nombre de ces derniers, ils ont stipulé pour eux, comme mandataires dan* leur propre cause, et sont par conséquent (sous ce rapport), obligés ebaeua au pavement de la totalité de la dette; te» sieur» Inigo, Dons et Apiau n'ayant pas voulu s'obliger personnellement, " ' t étrst tenu pour certain qu'il» n'ont pu vouloir s' '

», frères, et Bicbon, ce uni eux personnellement qu'il* engaet non leur» commettants; que, dès lors, l'ènoocialion de leur de commissaires reste sans effet, puisqu'ils est contredite par

ces tien; qu'il les a seuls décidés à mis de faire exécuter les engagement» pa moins l'arrêt qui le décide ainsi ne viole août 1831 et t9 Janvier 1832)(1).— V. a n»l29.

, el qu u a propris ; que du loi (Req. 10

et que

ment comme pré leurs.

Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, qui décide que l'obligation est personnelle el solidaire de la part des sieurs Inigo, Doris el itpiau. el les condamne, a ce titre, a parer aux sieurs Cbaigneau et Bichon, la tomme portée en l'acte du 8 juin 1830. —Appel. —Arrêt.

La coca; — Attendu que le mandataire qui énonce sa qualité dans un acte et qui stipule conformément à son mandat, est censé ne s'obliger qu'en la qualité qu'il énonce; que dans ce cas, il «'engage au nom iu commettant, comme celui-ci pourrait le faire lui-même; que l'ènoocialion de la qualité se lie à la nature de l'obligation pour en déterminer l'élendue, et pour démontrer que le mandataire ne »'esl obligé que relativement a son mandat ; — Attendu qu'il peut en être autrement, lorsque le mandataire, san» expliquer formellement qu'il agit en sa qualité, se borne à l'énoncer lorsqu'il souscrit un engagement qu'il peut contracter persoi.nellement, mais qui lui est prohibé par ses pouvoir»; qu'alors l'expression de la qualité esl purement énonciative; que l'on ne peut pas dire qu'elle doit déterminer l'obligation, puisquel'obligiition ellemême lui est contraire el résiste àcelle supposition ;— Attendu que Inigo el eomp., Dorisjonior elApiau>lné,nomme4commissaire»poor représenter les bailleurs de fonds de la maison de commerce Sanla-Mariact Sanlos, étaient chargé» de traiter avec les créanciers de celte maison, a l'effet d'éviter toute* poursuites, de surveiller la rentrée de* sommes et de les afleck l'acquit des dettes le» plu» pressantes, mais qu'il fut expliqué que les obligations leur étaient personnelles el sans solidarité ; que, par conséquent, les commissaires, en leur qualité, comme représentant leur» commettants, ne pouvaient s'obliger solidairement, puisque ce mode d Vont leur était prohibé d'une manière «presse, qu'il* ne pouvaient e semblable obligation qu'en leur nom personnel ; — Attendu qu'ayant déclaré s'obliger solidairement t paver la somme due 1 Cbaignau fils geaient

?ualilé engagement;

Attendu qu'il en serait ainsi, alors qu'il faudrait considérer le* appelants comme n'ayant stipulé limilalivement qu'en qoalitè de commissaires ; qn'il en résulte qu'ils ont obligé solidairement les préleur» qu'ils représentent, et dont ils font eux-mêmes partie ; qu'a la vérité, celle ë titillation ne peut avoir d'effet a l'égard de» autre* préleurs, puisqu'ils •nt mis pour condition à leurs engagement* qu'il* ne seraient pas solidaires, mais qu'elle doit être cnireteoue parle* commissaires, mandataires dan» lear propre cause, et garants personnel* de la solidarité par «MX promise; — Que l'on objecte vainement et l'art. 1995 du code, el que las commissaires se sont obligés solidairement, non pas commit représentant leur» mandant», mais seulement relativement aux obligations qui lour étaient imposées par leur mandat, telle» que la rentrée, la conservation et la surveillance des fonds; que l'art. 199S a pour objet la responsabilité solidaire de» mandataires établi* par le même acte a l'égard de leur mandant, mais nullement de régler l'effet de leur» obligations a l'égard de* tiers ; — Que l'on no peut pas davantage détourner la solidarité du payement stipulée par les appelants puur la faire porter sur les actes d'exécution de leur mandat, puisque le* intimés n'avaient pas voulu prendre part au mandat, qu'ils y restaiVnt étrangers; qu'ils n'avaient, tous ce rapport, aucun intérêt à son exécution et que l'en ne peut pas admettre que les appelants sa sont rendus solidaire*, a raison de leur mandat, uniquement a l'égard d» ceux dont il* oc sont pas le*

; que la solidarité est un accessoire de Toi iistait pas de mandat entre les appelai . avoir, à l'égard de ce» dernier», matière a stipuler l'a lion solidaire de? commissaires; —Qu'il y avait au contraire, de I part, promease de payement à Cbaigneau fils el frfrre* et Bichon ; que c'est pour ce payement seul que la solidarité était promite; d'où il suit uu 'cite doit avoir son effet indépendamment de l'exécution du mandat, dont le» commissaires ne doivent compte qu'a leur» commettants; — blet l'appel au néant.

Du 16 août 185I.-C. de Bordeaux, 1™ cb.-MM. Routiet, 1<* pr.- Dégraoges-Toutin fils, l"av. gén.-Brocboo jeune, Dufaure, av.

(1) i" £tpéc* ; — (Bernard C. Courdouan.) — Le pourvoi dirigé contre un jugement est fondé sur la violation de* art. 1165, 1981 et 19tt8 du c. civ. — Il n'est pas contesté, a-t-nn dit pour lui, que, dan* l'acte du II mars 1887, Bernard n'a agi qu'en qualité de mandataire de la maison Cbarboonier, et que son mandai était bien connu du sieur Cour» douan, avec lequel il contractait; donc, alors même que Bernard aurait excédé les limite» du mandat à lui conféré, il ne serait tenu d'aucuns garantie, à moin» qu'il ne s'y fut personiiellfmer.t soumis par une stipulation expresse; mais on n'a jamais prétendu, soit qu'il eu stit une pareille stipulation, soit même que Bernard eût franchi les bornes de ton mandat ; l'action récurseire exercée conlre lui n'avait donc aucun fondement. Le jugement, toutefois, l'a personnellement condamné, sous le prétexte que Courdouan père »Wil eu «m foi, #i mait Irait* mr «a in- •famé**. Mai* ce» considérations ne ebangent rien i la nature du contrat; il est absolument indiffèrent que le sieur Cbarboonier n'ait pas été personnellement présent aux stipulations, dès que le» instance* de Bernard, oo, pour mieux dira, ses opérations, n'ont été faites qu'en la seule qu*lité de mandataire de la compagnie. — Arrêt.

La coca ; — Attendu qu'il est reconnu, en fait, par le jugement dénoncé, que c'est Bernard seul qui a provoqué Courdouan, qui a traité avec loi, qui a reçu le prix du traité, qui a promis de le taire exécuter, san» expliquer ni limiter le» pouvoir» el les droits résultant du titra do directeur de la compagnie d'assurance, titre qui n'était point exclusif de la qualité de coassocié comme membre de la compagnie, et que le tribunal de Draguignan a justement, et san» violer aucune loi, conclu de ces fait* que Bernard n'avait pas seulement traité comme mandataire de la compagnie, el qu'il éuit personnellement responsable de l'exécution de la promesse qu'il avait personnellement faite, personnellement responsable do l'.irseni qu'il avait persoiinell^mcrit reçu; — Rejette, etc.

Du 10 août 1831.-C C, ch. req.-MM. Duno'yer, pr.-Mestadier, ras.

S" ïtpic* : — (Bernard C. Vassal.)— Cette espèce présente avec la précédente ta pins complète analogie. — Le 19 juin 18S7, les sieurs Bernard et Courdouan, agent* de la Compagnie Cliarbon nier, lo premier sou» la qualifkatinn de sous-directeur, le second sous celle de receveur correspondant, avaient souscrit, en leur qualité de mandataire» de te compagnie, un acte par lequel celle-ci «'engageait à procurer au aiear Vassal ûls un remplaçant au service militaire, moyennant une tomme déterminée. — Le sort avant frappé Vassal 01», Bernard el Courdouan lui fournirent pour remplaçant le »ienr Martin, après avoir traité avec celui-ci du prix du remplacement. A la suite des accords, convenu entre Bernard, Courdouan et Martin, il intervint un traité administratif entre Martin et Vassal, par lequel Martin s'obligea a remplacer ce dernier H service militaire. — Vassal père a acquitté, a l'échéance, entre les mains de Bernard, le montant du traité passé avec la ma son Charbonnier. — Martin n'ayant pas été payé du prix de ton remplacement, 4 cause de la faillite de cette maison, actionna les sieurs Vassal péri et fils, qui, de leur célê, assignèrent en garantis Bernard et Courdouan. — 50 août 1850, le tribunal de Draguignan n?nJ un jugement conçu dans les mêmes termes que celui rapporté dan» la notice précédente, et qui prononce contre le sieur Vassal la condamnation requise par Martin, et conlre Bernard el Courdouan. la garantie réclamée par VassaL —Pourvoi par Bernard et Courdouan. Ils reproduisent, sans succès, devant la cour, le» moyens deja rejeté» par l'arrêt précédent. — Arrêt. i La coca ;'— Sur la première partie du moyen : — Attendu, en droit,' que le mandataire est obligé de garantir le fait du mandant, toute» les fois qu'il l'est personnellement tournis à cette obligation, et que, par là, ee n'est pas la foi du mandant, mai» bien la foi du mandataire qu'a suivie la partie qui a contracté avec lui (art. 1 1 Si c. civ.); — Et attends, qu'il a été reconnu en fait, par le jugement attaqué, d'une part, que Bernard el Courdouan, demandeur» en cassation, ont seuls traité avee Vassal père el ûls ; qu'eux seul» ont décidé ce» derniers a consentir des engagement*, qu'il* ont promis de faire exécuter par leur laandaal ; et que, d'autre part, Vassal père et fils n'ont vu nul autre que Bernard et ; qu'il* n'ont traite qu'avec eux , el qa'ite w t

Mais si l'acte passé par le mandataire présente de l'ambiguïté dan* tes terme*, c'est dans les énonclatlons que cet acte renferme, et en l'interprétant suivant les lois de l'équité, que l'on décidera si le mandataire s'est obligé en son nom personnel. — C'est d'après ces régies qu'il a été Jugé que lorsque des individus sont nommés mandataires d'une commune cl de chacun de ses membres avec pouvoir non-seulement d'obliger ta corporation de la commune et ses biens, mais encore de promettre la garantie de leurs personne» et bien»; celle clause, insérée llltéralemi'nt dans l'acte consenti en vertu du mandat, doi". être entendue en ce sens que ce sont les mandants seuls qui sont obligés personnellement, et non les mandataires; on ne peut raisonnablement soutenir que les mandataires se seraient obligés en propres et privés noms (à quel euet Ils n'avaient pas besoin de mandat), et qu'ils auraient omis d'obliger, comme débiteurs principaux et solidaires, les personnes et biens de leurs constituants {Bruxelles, 21 Juin I8t!», c. d'appel de Bruxelles, 2e ch., au", héril. Kerstens C. Ilei bols, etc.).

3 l O. Du reste, il a été décidé : I* que ta déclaration de la part d'un mandataire a l'effet de vendre, qu'il vend conjointement avec le propriétaire de l'immeuble pour lequel il se porte garant, ne vaut, de sa part, et dans l'esprit de la loi fUcale, que comme garantie ou cautionnement (Req. (2 juill. 1852, alT. Bcrbeiin, V. Enregist., n» 1488). Dans l'espèce, en eue!, le mandataire ne pouvait être considéré comme covendeur, puisqu'il n'était pas propriétaire; — 2' Que les créanciers qui , après la failllle d'un Individu, se sont chargés de vendre ses biens, pour payer ses délies au moyen du prix, ne peuvent élre tenus à acquitter ainsi que celles qui étaient reconnues au moment du traité; qu'ils peuvent donc se refuser, sans violer les règles de leur mandai, à acquitter un compte dressé postérieurement par le failli au profil d'un créancier, sans même être tenus de justifier, au moyen d'un

compte, qu'il ne leur reste plus de deniers entre les mains (Rea>

16 mai 1620) (i).

SI 1. S'il s'élève des doutes sur l'existence de la garanti* promise par le mandataire, c'est au tiers qui l'invoque à en faira la prruve.— V. Ubligat. (preuve).

SIS. De même qu'en règle générale les tiers n'ont pas une aclion directe contre le mandataire qui a traité avec cm au nom du mandant, ou comme dit la loi romaine, proruratorionomint, da même ce mandataire ne peut agir contre les tiers à raison des engagements qui résultent du mandat. — lia été Jugé, par suite : 1° que le commissaire d'une masse de créanciers qnl, chargé de poursuivre l'exécution du traité fait avec le débiteur commun , arhètc les droits de quelquc3 créanciers non signataires, est censé n'avoir agi que comme mandataire des créanciers signataires, et ne peut, en conséquence, agir en son nom personnel contrai* reincnt aux clauses du traité (Req. 15 avr. 183*, afl. Cadot, V. Oblig.) Due lorsqu'il est reconnu qu'un Individu, en Causant uo payement, n'a agi que comme mandataire, on doit re» Jeter la tierce opposition qu'il a formée à des jugements et arrêt» dans lesquels son mandant était aux qualités des parties (Cas*. 1" déc. 1 SI 9) (2).

SIS. Tculelois, lorsque le mandataire agit dans son Intérêt privé, en dehors de son mandai, cl pour une cause qui ne coati ai ic point les droits et actions du mandant contre les tiers, H est recevable dans son action.— 11 a été décidé en ce sens: !• que l'avoué d'un adjudicataire qui a versé, au nom de son client, et pour satisfaire à une clause du cahier des charges, entre les

mains de l'avoué do créancier saisissant, une somme de ,

destinée à acquitter les frais de procédure faits et à faire, a pu être légalement déclaré avoir qualité pour intenter personnellemenl contre ce dernier avoué une aclion en reddition décompte de I l'emploi de celle somme, sans qu'il soit permis de voir dan; um

ment fiés i leurs promesses; — Que, dans ces circonstance», ta décidant que Bernard et Courdouao devaient garantir le (ait de leur mandant et indemniser Vassal pire et AU de la sonne qu'ils avaient et* obligés de payer une te coude fois par la fait du même mandant, le jugement attaqué a (ail uve juste application de la loi; — Sur la deuxième partie do moyen : — Attendu que , si le jugement • d'abord condamné solidairement Vassal père et fil» en laveur de Martin, la condamnation prononcée ensuite par le mime jugement contre Bernard et Courdouao, •n faveur de Vassal pire et fils, a été pur* et simple, et nullement solidaire ; que, par conséquent, celte partie du moyen n'est pas fondé» en Lit ; — Rejette, etc.

Du I9janv. 1831.-C C,cb. req.-MM. Zaogiacomi, pr.-Lasagoi.raji.

(1) Enèt* t — (Tayaud C, Garraud.) — Le pourvoi contre l'arrêt do la cour do Poitiers, du t» juill. 1818 , était fondé sur la violation de l'art. 1993 c. civ., «a ce que les syndics, en leur qualité de mandataires, ne pouvaient , dans tous les cas , se refuser t rendre compta de fcnr gestion. — Arrtt.

L* cotta ; — Atlendo qu'il a été jogê par l'arrêt que Boulanger était tombé en faillite, que les scellés avaient été apposés sur ses effets, qu'il il y avait eu un traité fait avec ses créanciers, portant date du 13 mess, an S, lequel a été produit au procès; que cet état contenait les sommes qui devaient être pajées a chacun d'eux; que Poplmeau et Garraud avaient été chargés de payer lesdiles tommes ; que Tayaud, autour des demandeurs, était porté sur cet èlat pour une somme de 1,750 fr. dosl Il était seulement créancier, qu'ayant reçu celle tomme , il n'avait plut rien à prétendre; — Attendu que, postérieurement audit état, Boulanger qai était toujours en faillite, o avait pas eu le droit de so reconnaître en arrière et au préjudire des autres créancier», débiteur envers Tayaud d'une somme de 9,813 fr. en alignais, faisant en numéraire celle do de 4,910 fr., et que l'arrêt ayant déclaré que l'oplinrau cl Garraud eo payant les 1,750 fr. à Tayaud avaient rempli leur mandai, et étaient libéré*; qu'ainsi, loin qu'il y ail eu contravention é l'art. 1893 c. civ., l'arrêt s'est conforme à ses dispositions ; — Bejelie.

Du 16 mai ISiO.-CC., sect. req. -MM. Henrioo, pr.-Leeoutoar, rap.

(I) fat*»r — (Lafond C. Tbcvenin.) — Lafood père t'était porté eau li un envers M» Tbevenin du payement de frais 1 lui dus par Clemalon. Celui-ci m l'acquitte pas. Voyant que son père était poursuivi, Lafond fils paye 1,100 fr.; mais il néglige de se faire remettre avec la quittance les pitees s l'appui. — Plus lard, en vertu d'un arrangement (ait entre lui et Oemaroo, Lafond père aligne Tbcvenin en re.-tilulioa de (mis indûment perças, et le somme rte dépoter au greffe le* pièces jutii&eative* de son compte. Tbcvenin répond qu'il a tout remis a Clenarun. Jugement confirmé en appel, qui rejette la demande de Lafond ■ta». Su ce* entrelaile», Lalond fils fait commandement à son pêr» de

lui rembourser les 1,180 (r. qu'il a payés pour lui; on lui répond q»\, ail 1 justifier du payement par les pièces du procès. 11 les récli-ne da Tbevenin ; celui-ci lui oppose les jugement et arrêt qui onl rejeté la demande eo restitution. Lafond fils s'empresse alors de former tierce opposition 4 ces jugement et arrêt. — 4 août 1817, arrêt de la cour de Grenoble, qui déclare cette tierce opposition non recevable, par le motif que, n 'avant agi que comme mandataire de son père, le sieor Lafood fils n'a ni droit ni qualité pour élre appelé dans les contestations suscitées par ton père a M* Tbevenin : et quant au sieur Lafond père, le déclare non recevable dans son opposition à l'exécution des jugement, arrêt el exécutoire dont il s'agit, et le condamne aux dépens solidairement, avec son fils, sauf la réserve à ce dernier d'agir, comme il avisera, pour le remboursement da c» qu'il peut avoir payé à la décharge de son père.

Pourvoi. — Premier moyen. Violation de l'art. 47* e. pr. civ. — L» sieur Lafond fils, demandeur, soutient que par cela seul qu'il a payé les 1,160 fr.. il a évidemment droit et qualités pour être appelé 4 intervenir dans les débats que son père a élevés ultérieurement contre M* Tbevenin ; que n'y ayant point été appelé, il est d'autant mieux fondé i former tierce opposition aux jugements et arrêts qui les ont lermtsés, qo» son père et M* Tbevenin en exripent contre lui pour éluder sa réclamation eo remboursement de ce qu'il a payé. - Deuxième moyen. Violation rie l'art. liOi c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a coodamoê le siev Lafond fils aox dépens, solidairement avec son père. — La défendeur développe d'abord les motifs de l'arrêt attaqué. — 11 répond g os deuxième moyen, que l'an. 1203 n'a rapport qu'a la solidarité eo matière de contrat; que d'ailleurs, dans l'espèce, |a condamnation solidaire aux dépens n'a sans doute été prononcée contre les sieurs Lafond père et fil;, qu'en raison du coq Irai frauduleux qui a existé entra eux. — Arrêt.

La cou» ; — Sur la premier moyen : — Attendu que la cour d'appel, en déclarant que Lafond fils, n'ayant été que le mandataire de son père, n'était poml admissible à former tierce opposition contre des jugement et arrêt dans lesquels son mandant était aui qualités de» parties, loin d'avoir commis un excès de pouvoir el violé l'art. 474 c. pr. civ., s'est conformée à la disposition de cet article; — Sur le deuxième moyen :

— Vu l'art. 1101 e. civ.; — Et attendu que, dans l'espèce, il n'existait ni solidarité conveotioonelle. ni solidarité légale ; que, par co»sé> quent, l'arrêt atlaque, en condamnant solidairement aox dépens la» sieurs Lafond père el fils, a commis un excès de pouvoir ai viole l'ait- 1202 pri-citè c. civ. ; — Par ces motifs , casse et annule la disposition seulement dudit artèl relative a la condamnation saliJairc aux depeae;

— Ordonne, etc.

Du I" déc. 1819. -C. C, SCCL civ.-MM. Brisson, pr.-Rupérou, rau> Cabter, av. gèo., c coaL-Lew m Odiloo Parrot, ar.

àlANDAT.— Chap. iO.

psréflle dédsion nne violation de la maxime î nul en Franc», m> •:q>U le ni, ne plaid» par procureur (Req. I * fév. 1 838, aff. Carbone!, V. Avoué, n» il 2} ; — 9» Que le commis qui a pa>é par erreur* qualité ponr répéter eu son nom personnel (Rcq. 22 janv. 1812, V. Oblig.) ; — 3* (Joe le mandataire qui , condamné permnttltmrnt , ne pave que sous toutes réserves, est fondé à répéter ce qu'il a payé, bien qu'il n'ait pas exprimé que les dealer] provinssent de ses fonds personnels (Cas». 21 août 1829, af. noqnes, V. Oblig.).

SI 4. Quoique le mandataire ait agi pour l'affaire qui Ut l'objet de son mandat et te soit renfermé dans les limites prescrites, si c'est en son propre nom qu'il a contracté, et non pas en sa seule qualité de mandataire , il est obligé, lui-même envers ceux avec qui il a contracté; il est leur débiteur principal. — Telle est la doctrine enseignée par Casaregis, Vise. S, n» 5*7 ; 76, n* 2 ; Polhier, du Mandai, n* 58; MU. DurantOB,t. 18, n* 99; Troplong, n* 519; Delamarre et Lepoilvio, t. 2, n* 235 (V. Commissionn., n'* 35 et suiv.). — Il a été Jugé en'ce sens : 1* que les commissaires d'une commune , chargés par elle d'emprunter une somme suffisante pour l'achat de grains, et autorisés à l'obliger envers les préteurs, sont réputés s'être obligés personnellement, et, par suite, sont justiciables des tribunaux ordinaires, si les billets qu'ils ont souscrits ne font pas mention qu'ils agissent en qualité de mandataires et le compte de celte commune (ord. c. d'Et. i fév. 1809, V. Commune, n» 2604); — f Que les porteurs

(1) Eqtfc* .• - (Campa»* C. Podesl*.)- Ea janvier 1831, le sieor Giamarebi 01 eessioa au sieur Podesta du second semestre, écho de 18S0, de sa perMoo de commandeur il* la Légion d'honneur, «t au sieur Camsaoa du premier semestre à échoir dt 1831 ; il ksr signa des certificats ti» vi* avee pouvoir «n blanc au ha*. La sieur Campai)*, appliquant celai qui lui avait été délivre au second semestre de 1830, l'envoya au sieur Errard, too correspondant h Paris, qui toucha ce semestre. L'erreur reconoue, te sieur Campana donna au sieur Podesta une lettre d'ordre pour le siear Errard, par laquelle il disait h celui-ci que le second omettre de 1830 appartenait au sieur Podesta; qu'il le priait de lui ea tarer le montant ; mais le »ieurKrrartl déclara qu'a>anl louché d après Ut mandat direct du «icur Giamarebi, il ne se dessaisirait que sur une ùérbarçe de celui-ei. — Le sieur (jiamarchi était décédé. — Le sieur V-xlcsia Gt opposition entre les main* du sieur Errard , et actionna lo sieur Campana en payement des 880 fr., montant du second semestre •Je 1830. — Jugement qui te déboule de sa demande, par le motif que I* sieur Campana, n'ayant servi que «l'intermédiaire entre Giamarebi et errard, il ne pouvait être responsable.

Appel. - 8 juill. 1833, anël de la cour da Bastia ea ces termes :— a Attendu que des pièce* verbes au procès, non conle^ees de parties, aolamment, I* d'un compte daté du 4 ja*v. i9it > intitule : Dm il n- <r%or ootnmatukilê Gtanw'thi* Campais», negaftnlt a Btulio, il résulte •ne ledit Giamarebi lui était redevable de la somme de 980 fr., moulant, pour lo premier semestre, da sa pension de commandeur de ta Légion d'honneur, de ladite année t83t; S* d'une quittance délivrée par ledit sieur Giasnarrhi t Jeao-Baptiste Podesta, négociant à Bastia, le S janvier de U même année, constatant qu'il avait reçu de ce aégociant la semme de 980 fr. montant du seeond semestre de ladite pension pour ) année précédente 1830, dent il l'autorisait a la retirer de la grande chancellerie; 3* d'une leur* écrite le 10 juin 1831, par ledit Giamarebi à Podesta ; 4« d'un extrait des livres de commerce du négociant Podesta, qui est daté du 19 dèc. 1831, intitulé Dn* il ngnor Guxnn fimurdo vimfHna a C.owni a Point; portant en compta a la charge de Campana ta somme de 980 fr. pour la pension du second semestre 1830, du commandeur Giamarebi ; pièces qui se prélent un mutuel sppui l'une à l'autre ;... — Q e l'intimé, à l'aide d'un certilkat de vie et o une proco- Mtion dudit commandeur Giamarebi , qui devait servir pour le recouvrement du premier semestre 1851, l'aurait, par erreur, appliqué au recouvrement du second semestre 1830, dont il aurait chargé son corresii.tada\al , M. Errard , agent d'aJUires a Paris , qui l'aurait perçu a rel eijet ' — Que n avant pas reçu dudit commandeur Giamarebi la mission d'employer sa procuration â ce recouvrement, il doit être assimilé * relui qui aurait gtre l'affaire d autrui a so* insu, l'erreur ne pouvant pas lo mottre * l'abri lie la responsabilité encourue par sou propre tait, coolormement à l'art. ! 376 c. eiv. ; — Attendu qu'après avair reconnu lui— ■ntme cette erreur, il lui appartenait de faire Unies se* diligences pour en (aire rembourser l'appelait qui devait la recouvrer, et que les itemarcbes que ce dernier* laites pour s'en assurer le remboursement, * l'aide de la saiaie arrêt exercée entre les mains du sieur Errard, en libèrent pas l'intimé do la responsabilité a laquelle il se trouve engagé par son propre fait , et que , dés lors , il doit so soumettre an parement

d'une traite tirée par ordre et pour compte d*ua tien n'ont pan

d'action contre celui-ci, mais seulement contre le tireur ostensible et l'accepteur (Req. 23 déc. 1831, aff. Be.iocousin, V. Effets da corn., n* 24 1 ) ; — 3» Que le mandataire, à l'effet de recouvrer, dans son propre Intérêt, une certaine somme, et, par exemple, le semestre non échu d'une pension dont il a remis le montant au tslulaire, lequel, appliquant mal a propos le certificat de vie et la procuration délivrée par le titulaire, fait toucher, par l'intermédiaire d'un correspondant ou mandataire, un semestre échu, et qui avait été cédé à un autre particulier, est responsable envers ce dernier cesslonnaire du préjudice que ce payement erroné a pu lui occasionner, et que, par suite, Il peut être actionné directement par lui en restitution de la somme Indûment touchée, et même en payement des intérêts de celte somme et des faux frais occasionnés au véritable c**sionnaire (Rej. 21 août 1831) (t); — 4* Les chargeurs qui ont contracté en leur nom personnel , sont lenus personnellement de la contribution aux avaries, lors même qu'ils prouveraient pins tard qu'ils n'étaient que simples commissionnaires, sauf leur recours contre leurs commettants (Bordeaux, 19 juin 1844, aff. Balguerie, D. P. 45. 2.32).

a t S. De celte règle découlent deux conséquences signalées par M. Troplong, n» 522, à savoir : t» que le mandant est sans action contre les tiers ; 2* que ces derniers ne peuvent agir di-

3 1 «J. Mais le mandant peut contraindre le mandataire à lui céder ses actions contre les tiers avec lesquels 11 a i

1* de la somme de 980 fr., ensemble aux intérêts de cette somme, a> partir da 1" nov. 1831 et à échoir jusqu'à parfait payement; t* a eeU* da 58 tr. avec les intérêts, au même uax, b partir du 13 mal 1638 jusqu'au remboursement. »

Pourvoi du sieur Campana.— 1° fausse application, et, par soi», violation de l'art. 1576 c. civ., ea ce que l'arrêt a ordonné la résiliation a Podesta par Campana ; d'une somme que celui-ci napas reçue, et que, dans tons les cas, il n aurait pas reçue du sieur Podesta ; — 9* Violation de l'art. tSIJ c. civ., en ce que l'arrêt a déclaré le sieur Campana obligé envers le sieur Podesta, sans qu'il y ait aucune preuve de cette obligation ;— 5* Violation de l'art. 1690 c. civ , et par suite encore de l'art. 1315, en ce que le sieur Podesta a été admis a exercer une attisa contre le si eur Campana , bien qu'il n'eut pas fait signifier sa prétendue cession; — 4'... 5* Violation de l'art. 1994, en ce que le sieur Campana a été déclaré responsable des faits d'une personne qu'il se serait substituée dans ton mandat, quand la personne tubsliluée n'était pas insolvable; - 0* Violation de l'art. 1*1 c. pr., de l'art. 7 de la loi du So avril 1810, ei des art. 1153, 1107, 1376, 1376, 199« et 1999e. civ., en ce que l'arrêt a condamné Campana h payer au sieur Podesta, d'une part, les intérêts , non à partir de la demande, mais h compter du t» nov. 1851 ;— D'autre part, une somme de 38 Ir., poer port de lettres, et sans *o donner de motifs. — Arrêt.

La cous ; — Sur les cinq moyens de cassation proposés contre la disposition principale de I arrêt de la cour royale de Bastia : — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1389 c civ., tout fait quelconque da l'homme qui cause a autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé * 1* reparer; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, sur la remise qui lui a été faite, par le commandeur Gmmarrbi, d'un certificat de vie et d une procuration qui devaient servir pour le recouvrement du premier semestre 1831 de la pension dudit commandeur, le sieur Campana a appliqué ces pièces au recouvrement du deuxième semestre de 1830, en chargeant le sieur Errard, agent d'affaire» * Paris, de loucher le susdit semestre de 1830, lequel a, ea cflel, élê perçu par ledit Errard; - Qu'il est résulté de la que le sieur Podesta, auquel le second semestre de 1830 avait été cédé, s'est trouvé dans l'impossibilité d'en faire le recouvrement ; — Attendu qu'en déclarant I* sieur Campana responsable de la perte qu'il a causée au sieur Podesta par son propre lait, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application du principe consacré par l'art. 1389 c. civ., et n'a violé aucun* dot dispositions invoquées * l'appui du pourvoi; — Sur les quatre moyens proposés contre la disposition d* l'arrêt relative à la condamnation de la somme de 58 fr., et à celte relative aux intérêts : — Atlendu que, s'a- ; gissant de la réparation d'un dommage eau-é par le fait personnel du sieur Campana, les motifs consignés dans l'arrêt attaqué s'appliquent tout à la fois cl 4 la disposition principale, et aux dispositions accessoires, sans lesquelles la réparation du dommage n'aurait été qu'incomplète, et que ces motifs sont suffisants pour justifier au fond la disposition de l'arrêt relalivo aux intérêts, et celle relative au payement d* la somme de 38 fr. pour remboursement d* faux frais ecc«MOonéj parle fait du sieur Campana; — Par ces motifs, rejette.

Du 81 août I837.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Moreau, rap.-Laplagne-Barris, 1" av. géo., e. cenf. Galuselet Scribe, av.

MANDAT. — Chap. 11, § 1.

(T. Obligation). C'est m qu'enseigne H. Troplong, n» 523, d'après Casaregls, Disc. 5, nM 27 ctsulv. et Disc. 76, n° 3. Seulement, si l'action du mandataire se trouve éteinte par prescription, compensation, ou autrement, le mandant sera repoussé par nne exception (mimes autorités). D'où nous concluons, avec M. Troplong, n* 528, qu'en règlo générale, le mandataire doit révéler sa qualité cl faire connaître le nom du mandant, à peine de tous dommages-intérêts envers celui-ci. On sait, du reste, qu'en matière commerciale, le commissionnaire ne doit pas faire connaître le nom dn commettant (V. Commissionnaire, n* 40). Mais dans le droit civil, la règle contraire est usitée : toutefois, H est des circonstances où le mandataire doit traiter en son nom, en matière de eommand, par exemple, et toutes les fois que le secret est nécessaire au succès de l'opération.

819. Au principe que les tiers n'ont pas d'action directe contre le mandant, alors que le mandataire a traité en son nom, Pothler, n» 88, propose une exception • « Le mandataire, dit-il, oblige conjointement avec lui son mandant, pour l'affaire duquel itparait que te contrat se fait.* MM. Duranlon, n« 99, et Troplong, n" 537 et suiv., cnscijgnent aussi que lorsque les tiers ont traité avec nn individu qui était notoirement connu pour le mandataire d'une autre personne, celte dernière est obligée, si d'ailleurs les tiers n'ont contracté qu'en considération de la personne du mandant. MM. Delamarrc et Lcpoitvln, t. 2, n» 208, se prononcent, toutefois, en sens contraire. Mais cette dernière opinion nous parait dangereuse, en ce qu'elle facilite la fraude envers les tiers qui ont traité sur la foi de la notoriété publique, et dans des circonstances de fait, qui imprimaient aux actes de leur coconlreclant leur qualité véritable, celle d'actes émanés d'un fondé de pouvoirs. — MM. Delamarre cl Lepoilvin citent comme ayant jagé dans ce dernier sens, et en les désapprouvant, plusieurs arrêts de la cour de Rennes qui ont décide dans la même affaire qne bien qu'un individu ail traité habituellement et pendant plusieurs années en son nom, les tiers envers lesquels il s'est obligé peuvent agir directement contre son commettant, lorsqu'il est constant que cet individu n'était qu'un simple mandataire, agissant notoirement pour son mandant (Rennes, n janv., 9 fév. et 27 mars 1832, an". Oiou et Poirier). — Deux autres arrêts de la même cour suraient, suivant ces mêmes auteurs, décidé en sens contraire. — Du reste, les tribunaux apprécient souverainement la question de savoir si un mandataire a agi en son nom ou au nom de son commettant (M. Troplong, n* 5*4) ; cela entendu, en ce sens, qu'il s'agit de la constatation et non de la qualification do fait de mandat (V. n« 22 et 308).-ll a été jugé, ainsi, qu'un de fournitures a pu être déclaré avoir traité avec : iodividu, non comme agent ou mandataire du

ment, mais en son nom personnel, sans que sa décision ouverture à cassation (Cass. 4 juin 1832, MM. Portails, t" pr., Zangiacomf, rap.,aff. Vérac C. Cézan). — V. n* 389.

CHAP. il. — Dis obligations du hakdakt a l'coaud

SI A. Les obligations dont le mandant est on peut être tenu, Tis-a-vis du mandataire, sont relatives : I* aux frais cl avances faits par le mandataire pour l'exécution du mandai cl aux honoraires qu'il lui a piomis;— 2° A l'intérêt des avances (ailes par le mandataire; — 3* A l'indemnité des pertes éprouvées par le mandataire; — 4* A la solidarité, dans l'hypothèse d'un mandil

mandataire.

§ 1. — Payement des

SI*. Aux termes de l'art. 1999 c. nap. Le mandant doit rembourser au mandataire les frais et avances que celui-ci a >'ails pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu il en • été promis. »

Le mandant doit rembourser au mandataire, non- seulement les avances que celui-ci a faites personnellement pour l'exécution du mandat, mais encore ce qu'un tiers a d-pen^e pour la même cause, au nom du mandataire : par exempte ,sl je vous ai cautionné d'après votre mandai, cl que celui qui gérait i ait payé à votre créancier pour me libérer de mon

cautionnement, il est clair qne j'ai, dès ce moment, aetiou

contre vous, puisque je me trouve obligé moi-même à rembourser au gérant de mes affaires ce qu'il a déboursé pour me libérer de mon rautiot.nemcnl. — C'est ce que portail la loi *0, ff., Mandati, et co qu'enseignent Pothler (du Mandat, n* 73); MM. Duranlon (t. 18, n* 267), et Troplong fn» r.23). — Il en serait d« même du cas où le tiers qui m'a libéré de mon cautionnement, et qui, par suite, vous a libéré de votre obligation, aurait, ta payant, voulu me faire personnellement une libéralité; car 11 vous importe peu que ce tiers ait ou non une action contre moi à raison de ce qu'il a payé. Le point important pour vous, c'est que vous soyez libéré de votre obligation. Or, comme vous l'êtes et que vous l'avez été en ma considération, j'ai l'action mandati contre vous fL. 12, § t, ff., eod. ; Potliier, ibid.; MM. Duranlon, n* 268, cl Troplong, toc. cit.). —Peu importe encore que le mandataire ou un tiers pour lui ait payé réellement, ou par compensation seulement le montant des avances, Il aurait toujours recours contre le mandant (L. 26, § 3, (T., eod. ; Pothler, eod., et M. Duranlon , ibid.). — Mais, cl c'est aussi l'avis de M Pardessus (Dr. com., 1. 2, n» 558), le mandataire, en pavant un créancier du mandant, no pourrait prétendre être < contre celui-ci aux droits de ce créancier.— V. n»323-3».

3*0. Par suite du même principe, si le créancier do mandant, pour récompense des services que lui avait rendus le mandataire qui, par ordre du mandant, s'était rendu caution de celui-ci, a fait remise de la somme pour laquelle celte caution a été donnée en vertu du mandat, le mandataire n'en a pas moins l'aelion montrait contraria pour s'en faire rembourserpar le mandant : car, dît Polhier, eod., il est censé l'avoir déboursée en exécution du mandat: Si fidrjusiori ('onationis causdaeetptumfaclum. sit à creditore, porte la loi 1 0, Mandati, puto, *i firirjustorem rtmunerare votuit ctedilor, habereeum mandati aclionem . — 11 en serait autrement, aux termes de la loi 12, Cod., si la remise paris créancier, quoique ayant eu lieu en considération de la caution, n'était pas faite pour récompense de service, mais élait pore et simple. La raison en est, suivant Polhier, que le créancier, ea es cas, n'a rien reçu, que la caution n'a rien payé, n'a rien déboursé. Quoique le créancier ail été porté à faire la remise par considération pour la caution, il ne s'ensuit pas qu'il n'ait voulu faire qu'a la caution la donation que renferme la remise. S'il eût voulu que la caution profilât seule de la remise, il lui aurait fait un transport sans garantie de sa créance, au lieu d'en Taire la remise. — Toulclois, si le créancier, en faisant la remise, avait déclaré qu'il la Taisait en Taveur de ta caution seule, celle-ci aurait l'action contraire de mandai pour s'en Taire remboursa L. 10, § ult., ff., Mandati; Pothler, eod.)."

.111. Pour que le mandataire puisse se faire rembourser des frais et avances qu'il a rails pour l'exécution de son mandat, il faut qu'ils aient été rails de bonne foi cl par nécessité, ou tout au moins par utilité (M. Troplong, n** 624 cl G25). — Ainsi, le mandataire peut réclamer les dépends qu'il a faites pour la conservation de la chose, ou pour arriver à l'exécution do mandat. — : A plus lorle raison le mandataire est autorisé à agir en remboar- ; sèment, lorsque le mandant a lui-même ordonné la dépense. — C'est ce que décide la loi 16, ff., Mandait, et ce qu'approuve M. Troplong (n* C2G).

31 1. Et, comme il n'est pas au pouvoir du débiteur de su substituer un autre obligé, sans le consentement du créancier (V. Obligat. [subrogat.]), il a été très-bien décidé que, bien que I le mandant, durant le cours de l'Instance, ait cédé à on tiers nne partie de ses droits sur l'objet du mandai, il ne cesse point d'êlre tenu, à l'égard du mandataire, du payement de la totalité des déboursés et honoraires (Rcq. Il fév. 1854, an*. Dargand, V. n» 135).

j 3 1 S. Ponr que le mandataire puisse agir contre Te 1 ; en vertu de l'action contraria mandati, il faut que ses 1 alenl été rails ex causa mandati. C'est ce qu'enseigne . (n* 74), et ce qui résulte do ces expressions de l'art. 199»: « les avances et frais que le mandataire a rails pour exécution <ht mandat. »— Il a clé ;ugé , par suite : 1* que le mandataire à l'cffel de prêter, qui n'a pas prêté en vertu do mandai , et qui n'a rail que régler le; avances qu'il avait faites volontairement avant ce mandat, ne peut s'en prévaloir

MANDAT.— CHi*. U, S 1.

•outre 1« mandant ; qu'au surplus, le mandant à l'effet de prêter doit être considère comme garant, et peut en conséquence être appelé devant le juge saisi de la demande formée contre l'emprunteur (Paris, 12 fév. 1814) (i) ; — 2* Que le gérant d'un bureau de poste n'est pas fondé i rédamer contre le mandant les tommes qu'il soutient avoir empruntées pour lui, et, par suite, qu'il n'est pas recevante dans sa demande en audition de compte, si la gestion qu'il a eue n'a été que momentanée et journalière en qualité de domestique plutôt qu'en celle de mandataire, et s'il ne Justine pas que les sommes empruntées l'ont été pour le compte du mandant; que c'est en vain qu'il soutiendrait que sa gestion a été approuvée par le silence du mandant, ce qui aurait , en tout cas, rendu ce dernier responsable des obligations contractées pour lui (Req. 27 déc. 1826) (2);— 3» Et réciproquement, que si les avances ont été faites dans l'intérêt du mandant, il est tenu de les rembourser ; et, par exemple, que le mandataire autorisé à vendre des biens communs entre lui cl ses mandants, sur lesquels biens il existe des inscriptions à la charge de ceux-ci, et quipayede ses propres deniers le montant des capitaux des rentes inscrites, peut en exiger le remboursement, comme ayant géré utilement dans l'intérêt des mandants , et pour la part et portion dont ils sont tenus dans ces renies Cand, 25 oct. 1821) (s) ; mais ils ne pourraient se prétendre subrogés aux créanciers hypothécaires (même arrêt).

(1) Ktptci : — (Bourrai C. Joinville.) — Bourrât da Saint-Martin, nojoriant a Pari», devait à Joinville, négociant aussi et avec lequel il Tairait des aflaires, une somme de 12,000 Ir. Bourru! voyant ses suaire» s'embarrasser, proposa un arrangement à ses créanciers. Joinville compris, lesquels acceptèrent et lui firent une remise. — Mais cet arrangement n'avait pas beaucoup amélioré les affaires de Boorrut : aussi obtint-il du sieur Bonrrut-Lacoature, son pire, propriétaire 4 Angouléme, une lettre dans laquelle celui-ci priait Joint flo de continuer à rendre des services à son Cl-, et promettait de le garantir. — Joinvilte mil au»ilol celte lettre à profit pour s'assurer le remboursement intégral de ce qui lui était de : il remit à Bourru! tous le* titres qu'il avait contre lui et lui fit signer la reconnaissante suivante : ■ Je, soussigné, reconnais avoir reçu de M. Joinville, d'après la lettre que mon pin lui a écrite, la somme de 12,000 fr. qu'il a bien voulu me prêter comptant, pour n'aider dans mes affaires, laquelle somme mon père et moi rendrons i monfiit sieur Joinville, à. sa volonté, avec l'intérêt à 6 p. 100, à compter de ce jour. Paris, le 1 1 déc. 1810. »

Pou après, Bourru! tombe eu faillite. — Joinville écrit elor< à Bourrut- Lacouturo pour lui demander le payement de sa reconnaissance; mais ce dernier déclara qu'il no le payerait que lorsqu'on lui prouverait que la somma avait été réellement fournie d'après l'esprit de sa lettre.

Sur ce refus, Joinville l'assigne devant le tribunal de commerce de Paris, pour se voir condamner, mémo par corps. Bourrât décline la juridiction en se fondant sur ce qu'il n'était pas négociant, et que l'action intenté* contre lui était une demande principale qui devait être portée devant le jugo du son domicile. Le sieur Joinville soutint au contraire que c'était une action en garantie qu'il avait pu donner devant le juge du débiteur principal.— Jugement du 19 avril 1813, qui sans s'arrêter au déclioatoire, ordonna au sieur Boorrul-Laconture de plaider au fond; •tsur son refus, second jugement par défaut, qui, statuant au fond, le Condamna au payement, mais par les voies ordinaires. — Appel des dcu\ jugements par le sieur ltourrul-I ^Couture. — Arrêt.

La coca ; — En ce qui concerne le déclinatuire proposé par Bourral- Lacouturo : — Attendu que, suivant le principe du droit, l'action contre Je mandant à l'effet de prêter de l'argent peut être introduite contre lui dans l'objet de la simple garantie ; que cela résulte de la loi 50 Manduti oel contra , t.; que même par la novello i, ebap. 1, il a été décidé que le mandant a l'effet de prêter de l'argent no pouvait être appelé qu'en garantie et en présence de celui a qui le prêt aurait été fait, et qu'il ■'y axait pas lieu à diriger contre lui une action principale; que suivant le droit français, et conformément a l'art. 8, lit. 8, onl. 1607, ceux qtii «ont assignés en garantie sont tenus de procéder en la juridiction où la demande originaire est pendante, encore qu'ils dénient être garants ; que suivant l'art. 50 c. pr., le détendeur en matière de garantie doit être assigné devant le juge où la demande originaire est pendante ; que par conséquent Boorrut- La coulure a pu être appelé, sur le /ait rie la garantie demandée contre lui, devant le tribunal de commerce si toutefois ce tribunal était compétent pour statuer sur la demande principale formée par Joinville contre Bourrai de Saint-Martin ; — Attendu que cette demande avait pour objet la condamnation d'une somma portée dans un billet simple de Bourru! de Sainl'Mnrlin, négociant, et pour les frais de son commerce; qu'aux termes de l'art. 6Z9 e. corn., les billets souscrits par un commerçant sont toujours censés faits pour eun coinoicrce, et qu'ils sont un objet qui entre dans la compétence des TOW XXX.

SB A. D'après la deuxième disposition de l'art. i»t: «m n'y a attciine faute imputable an mandataire, le mandant ne peut se dispenser de lot rembourser les avances qu'il a biles et de loi payer le salaire promis, quand bien même l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances, sons le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. » Pothier (n** 78 et 79), avait déjà émis la même ri-gle , empruntée aux lois romaines. — Ce serait heurter tous les principes que de rendre le mandataire responsable de la non-réussite de l'affaire, quoique cet événement ne pnisse lui être imputé.— Il importe même peu, aux termes de notre article, que le mandataire ait dépensé plus que n'aurait dépensé le mandant s'il eût géré lui-même, car la bonne fol veut que le mandataire ne soit pas en perte, ce qui arriverait si *on réduisait ses avances à ce qu'elles auraient pu être rigoureusement. — Il a été jugé ainsi que l'avoue1 est le mandataire ad fîtes de la partie; qu'il a droit d'être remboursé des dépenses qu'il fait en cette qualité, lorsqu'elles sont renfermées dans les justes bornes que comporte ce mandat , et que, dans ces dépenses , on doit comprendre les honoraires des avocats, qui oui donné leurs soins à l'affaire dont la direction leur était con-

fiée (Nancy, 1'* ch., 8 fév. 1845, Mil. Mourot, pr., aff. Legros C. Mcaise; extrait de H. Car nier, Jortsp. de Nancy, y Mandat, n« I). — V. Avoué, n» 118.

8>â. An surplus, d'après Maleville (sur l'art. 1999); Tonl-

Iribunaox do commerce; — A mis l'appellation au néant, ee ce qui concerne le déclioatoire qui a été proposé par Bourrutl-nouture, et qui a été rejeté par le tribunal de commerce; — En ce qui concerne l'appel du jugement par défaut rendu sur le fond de la contestation par le tribunal do commerce; — Attendu qu'il résulte des pièces du procès, et notamment des déclarations faites par Joioville dans son interrogatoire devant un commissaire de la cour, qu'il avait prêté la somme dont il s'agit au procès à Boorrut de Saint-Martin, avant qu'il eûtes connaissance de la garantie que lui proposait Bourrui-Lacouturedan» le cas où il donnerait de nouveaux secours à son fils : que ces divers prêts n'ont pas eu pour fondement celte garantie, et qu ainsi elle ne peut point en être la conséquence ; que le billet souscrit le SI déc. 1810 par Beurrât de Saint-Martia n'est que la reproduction sons une autre forme des engage mentsparlui contractés antérieurement à l'époque où il a donné connaissance à Joinville de la garantie offerte par son père pour de nouveaux secours qui n'ont pas été fournis; et que par conséquent il n'a pu résulter de ce billet, auquel BouiTut-Larauiare n'est point intervenu, aucune obligation a la garantie; — A mis l'appellation et ce dont est appel au néant ; — Émendant, décharge Bourrai Lacauture des condamnations contrôlai prononcées; — Statuant au principal, déboute Joinville de sa demande en garantie contre ledit BourrulLacouture, et le condamne en tous les dépens.

Du tS fév. 18U.-C. de Paris, S*cb.-M. Faget de Baure, pr.

(2) (Condor C. Justin.) — La coca ; — Attendu que l'arrêt ne se borne pas seulement a déclarer 1* que le demandeur était domestique à gages du sienr Justin, agissant sous la surveillance et l'inspection de son maître ; «• que la gestion qu'il a pu avoir dans les bureau da la poste n'était que momentanée et journalière, mais qu'il déclare aussi que Condor no justifie pas qu'aucun des emprunts qu'il prétend avoir faits l'aient été sous le oom et pour le compte de Justin ; que dès lors, loin de eboquer la disposition de l'art. 1781, l'arrêt (de la cour de Houen, du 11 mars 18i3), en fait la plus juste application; — Attendu que la qualité de domestique à gages appartenant a Condor, d'après l'arrêt, cet arrêt en le déclarant non recevante en audition de compte, coolre Justin, son maître, n'a pu appliquer et n'a pu appliqué faussement les art. 1S78 et 1S7S e. eiv. ; — Rejoue.

Du 17 déc 18M.-C C, di. req.-MM. Bottoo, f. f. de pr.-ValMe, r.

(3) (Macrteus, etc. C. Beyeus.) — La cova: — Attendu que les appelants n'ont pas fait consler qu'en remboursant les deux rentes de SiO liv. de gros et SOO liv. de gros, ils se seraient tait subroger aux droits des créanciers, d'après ce que prescrit l'art. 1119 c eiv.; que lors même que celle subrogation aurait eu lieu, les appelants n'auraient pas eu d'action peur demander au* intimés taiatitemenl le remboursement des deux renies, mais seulement hypothèque ou remboursement; — Mais attends qu'il résulte des faits reconnus au procès que les appelants onl remboursé ces deux rentes poor vendre plus avantageusement plusieurs petites par» lies de biens sur lesquels ces deux créance» étaient inscrites, vente qu'ils étaient chargés de faire par suite du pouvoirs donnés par les intimés; d'où il suil que ces deux rentes ayant été par eux utilement remboursées dans l'intérêt commun des intimés les appelants ont da ee chef une action pour répéter de chacun des débiteurs la part et portion qu'il devait

Du «5 oct. 18S1.-C. de Cand, «• i

m^mt.— chap. 11, 5 1

lier (t. 11, n» B»), et M. Duraitton (n» 866), quand lo code dit I que le mandant m peut faire réduire le montant des frais cl avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres, cela doit être entendu en ce sens, que le mandant ne saurait être admis à chicaner sur ces objets et à soutenir vaguement et en masse que lo mandataire a fait trop de dépenses. — Hais ses plaintes devraient être accueillies si, pré-isant les points de sa demande et entrant dans les détails de la gestion du mandataire, Il soutenait, par exemple, que celui-ci a acheté des matériaux à un prix excessivement élevé; car cette acquisition même constituerait le mandataire en faute, et dès lors il ne serait plus dans le cas prévu par l'art. I9!t9. — Cette restriction de notre article nous parait conforme à l'esprit de la loi.

330. Bien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce que les parties modifient par convention la règle de l'art. li>99. — Elles peu>enl stipuler que le mandataire n'aura rien à exiger pour les déboursés et qu'il devra les imputer sur son salaire (L. 10, § 0, ff. MandaU); qu'il ne recevra pour indemnité de ses déboursés qu'une somme fixe, etc.

83 Y. On n'applique pas non plus la disposition qui nous occupe lorsque la loi a ftxé elle-même le montant de la dépense et que le mandataire excède celte dépense sans motif plausible (Conf. M. Troplong, n» 629). — Il a été Jugé ainsi : !• qu'un notaire qui, en qualité de mandataire, a payé ou conservateur des hypothèques, pour radiation des inscriptions frappant les biens du maniant, un droit plus élevé que lé droit fixé par la loi, ne peut répéter que le droit légal (Amiens. 2 1 nov. 1 823, sous Cas». 19 jaav. l toi, aff. Forteboîs, v» Notaire);— 2° Uuetc mandataire ne pcotr péter, contre son mandant, le montant des suppléments d'intérêts ou droits de commission qn liapavésà des tiers dont II obtient de emprunts pour son mondant, qu'autant qu'il aurait reen, pour ce payement, une autorisation spéciale (Taris, 18 avr. 1630, aff. l'crsent, iv :06).

3t3. f «r application des principes qui précèdent, il a été décidé : 1° que celui à qui un billet a été transmis au moyen d un endossement en blanc, pour le négocier et en procurer le montant au souscripteur, doit, s'il a acquitté ce billet après négociation, être intégralement remboursé par l'endosseur dont II est réputé le mandataire, sans que cet endosseur puisse inférer de 11 signature de celui-ci, apposée au-dessous de l'endossement, pour lacililer la négociation, un cautionnement solidaire emportant entre eux division de la dette (Bennes, 13 dée. I8ti, aff. Sretaall-Billon, V. Effets de comm., n* 697); — 2* Qu'un droit de commission payé même à des courtiers marrons, peut être valablement répété contre le commettant, alors que l'opération pour laquelle le commissionnaire a employé de tels agents a été agréée et que la marchandise a ét'é reçue sans réclamation (Beq. 27 mars 1813, aff. Vinoy, V. Bourse de comm., n» 500). — V. Obligation ^eause)*

3**. Au surplus, il n'est pas douteux que celui qui mande de prêter, répond du prêt (L. 71, § 2, L. De fiilcj.), quand même le prêt serait fait à intérêts (roc/.); mais, le mandataire qui a prêté de son ordre, ne peut faire condamner le mandant à payer, à défaut de l'emprunteur, qu'en lui cédant ses actions contre celui-ci (L. 13, L. De fid.; V. Obllgat.).

(1 ) (Baslcrrccbe C. la banque Saisi-Charles de Madrid.) — L* coca ;

— Sur le premier moyen ; — Attend», en droit, que le mandant doit rembourser au mandataire les trais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, s'il n'y a eu aucune faute imputable au même mandataire;

— Et attendu qu'il a 416 reconnu, en fait, qu'il y avait eu, dan* l'espèce, faute imputable au mandataire, et telle qu'elle avait coûté au mandant le montant de* frais réclamés par le même mandataire; que, dans ces circonstances, en décidant que le mandataire n'avait pas le droit do répéter du mandant les frai* par lui fait» pour l'exécution du mandat, l'arrêt attaqué a fait une juste application do l'art. 1909 c. ci». : — Sur le deuxième moyen : — Attendu, en droit, 1* que le mandataire doit l'intérêt des somme? dont il est rcliqualaire , à compter du jour qu'il est mu en demeure; S' i[ue le débiteur est constitué en demeure, soit par ■ne tommatiou, «oit par uo autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu il soit besoin d'acte, et par la seule échéance dn terme, le débiteur sera eo demeure; S" enlin que cela doit priAeipalcmcut avoir lieu entre commerçants dans les matières du commerce; — Et attendu qu'il a été reconnu, en fait, f qull s'agissait, 4au 1 espèce, d'ua mandat commercial ; *• que, d'après lu eosogementa

SSO. î .nr -que, par sa faute, le mandataire « fait peur te mm-

dant des déboursés qn'il aurait pu se dispenser de mire , H ne doit pas en être remboursé. Cela résulte de la tyvtiàe disposlion de l'art. 1999 et est i- nformea la doctrine de rvtoier.tr» 7S. — lia été jugé ainsi, que te mandataire ne peut pas réclamer w payement des frai.? qu'il a laits lorsqu'il doit s'imputer une faute, et surtout une faute telle qu'elle a coulé m mandant le montant de ces (rais; spécialement, que lorsqu'il a négligé tte m taire payer par nn tiers qui It ! »»ait été Indiqué comme ayant les fonds, il n'a le droit d exercer aucsne répétition contre le mandant (Req. 15 mars 1821) (I). — De même, ajoute Pothier, lorsque, par sa faute , le mandataire a déboursé trop, pouvant exécuter le mandat a moindres frais , Il n'en doit être remboursé que jusqu'à concurrence de ce qn'il suffisait de débourser.

3 SI . Le mandataire est tenu de justifier des avances qull réclame de son mandant. Cette justification se fait par les moyens de preuve usités dans notre droit (V. Obi i (rat. [preuve]). — Il a été jugé, par sorte: l°quc le mandAnt, quia donné I ordre à nn banquier de payer a un tiers les sommes dont il aurait besoin pour solder les marchandises acquises pour charger son navire, à condition qu'il lui serait remis préalablement des factures et connaissements, a pu être condamné à leur payer le montant de ta cargaison, bien qu'il ne Justifie pas de toutes les factures et connaissements, s'il a payé avant de les avoir reçues dansfi 'intérêt de son mandant; sans que l'arrêt qui le décide ainsi, d'après la correspondance des parties, tombe sous la censure de la eonr de cassation (Req. 10 juin 182») (2);— 2» 0-»e, bien qu'un mandant ait prescrit à celui qu'il a chargé de prêter & un tiers de retirer des reçus de ce tiers uu fur cl à mesure des prêts effectués, le niandalaire^pcut répéter du mandant les sommes qu'il a prêtées

de reçus qu'il a omis d'exiger, lorsque d ailleurs la jusuftoiioo des prêts résulte des mandats tirés et des lettres 4e chantre souscrites par l'emprunteur Bordeaux, 50 nov. 1836, aff. Ecbeniqnc, V. Effets de comm., n* 942).

333. Aux termes de l'art. 1999, Te mandant dotl encore payer on salaire au mandataire, lorsqu'il en a iU promis. — Ces dernières expressions font allusion au principe de gratuité, qui est, comme on l'a vu (n4,6Gs.), de la nature du mandat. — Mais nous avons expliqué (n*« 68, 71), qu'il est plusieurs exceptions a<* principe, notamment en matière commerciale où te règle cent ra ire est de droit, et, en matière civile, à l'égard des officiers ministériels et des avocats. — L'honoraire est dû au mandataire, alors même que l'affaire n'a pas réussi (art. 1999). — La raison en est que le mandataire a promis ses soins à l'affaire, mais qu'il n'en a pas garanti le succès (V. n* 32*). —Hais il a été très-bien juge qu'il peut être valablement stipulé que le mandant ne sera terra de payer nn certain salaire qu'en ras de «tsecé», sans qu'une stipulation pareille enlève à l'acte le caractère de mandat pour lui conférer celui de contrat synallagmalique, et que l'arrêt qui ne voit qu'un mandai dans l'acte par lequel une personne se charge de raine certaines démarches moyennant on salaire convenu en cas de succès, et décide, par suite, qu'un tel mandat a pu èlrc révoqué par le mandant, ne viole aucune loi (Req.

respectifs des parties, les éléments de la cause et notamment de la correspondance, il résultait non-seulement que le mandataire avait été m» en demeure dès le li roar* 1810, mais encore que, de cette époque, â avait reconnu et avoué la dette, et qu'il avait promis de la payer uat aucune autre interpellation, ayant à cet effet ouvert un crédit eo faveur du mandant ; que, dans ces cireotManccs, en décidant que ce n'était pal du jour delà demande, mais bien du jour de U mise eo demeure, quels mandataire devait au mandant l'intérêt des sommes dont il était relupiataire, l'arrêt attaqua a fait nne juste application des lois de la matière; — Rejette.

; Du 15 mars 18SI.-C. C, seci. req.-MM. Lasaudade, pr.-Lasa«ai,

rap.-Ioubert, av. gèn., c eonf.-Nicod, av.

(a) (Levavasseur C. Leroy Bayard.) — La con; — Attendu qw la cour royale de Rouen a prononcé d'après la correspondance des parties, et qu'il n'appartient pas * la rour de cassation d'examiner s'il ea • tm fait ou non une ju* application ; — Rejette In pourvoi contre l'arrêt de la cour de Rouen du 28 îev. 1N7.

Du 10 jein 1888.^. C, ch. req.-UM. Favart. pr.-Mesladier, ra».

MANDAT — CH i P. If, $ t.

( mars is si) (i). — M. De roi ton, n* 965, se prononce dans le même sens.

333. Mais, sanf convention contraire, le salaire est dû an mandataire qui a exécuté te manda* et auquel ou ne peut imputer ol do) ni faute. — Jog»1, en conséquence, que lorsqu'un propriétaire a charge un Individu d'échanger sa propriété contre une autre propriété désignée, il ne peut refuser au mandataire qui a rendu l'échange, te salaire qu'il lui a promis, en se fondant sur ce que te mandataire était chargé aussi, moyennant salaire, par te «échangiste de lui vendre ou échanger sa propriété (Lyon, 9 août 1843) (2).

33 i. La stipulation d'un salaire n'est soumise à aucune formalité: les parties peuvent régler d'avance la qnotlté du salaire oo se borner à convenir d'un honoraire, sans en fixer le chiffre. Dans cette dernière h "nothèse, les tribunaux apprécient la somme due au mandataire. — i! a été juge, par suite : 1* que la promesse failepar le mandant au mandataire, que s'il ^'appliquait a surveiller ses Intérêts, il t'en (routerai! bten, suffit, sui tout lorsqu'il s'agit d'une surveillance considérable et de longue durée, pour que le mandataire ait droit à un salaire, dont les tribunaux fixent le montant (Bordeaux, 1 5 fév. 1827, an". Beno: t , V . n° M) 5— *• Que celui qui, poursuivant dans l'inlérét d'un tiers et dans te sien propre e, fait remise d'une partie de celte créance r, uvn «un comple à son eoïnléressê du montant de ) s'il l'avait réellement reçu; et spécialement,

(1) Erpèct 1 — (Johannot C. Slacpool.) — William» Stacpool avant des droits considérables a faire valoir sur Georges Stacpool, résidant 1 Paris, t'adresse à Cooper, de Londres, avec lequel il passe, en 1813, unKle par lequel^ wm.aras t'engage i payer ^ Cooper^O.OOO^liv.

d uue'anoée. — Cooper »e net en droit d'agir; il t'adresse aux triennaux français, mais Williams refusa do lui remettre les pièces nécessaires. — Cooper assigne alors celui-ci devant le* tribunaux français, afin de remise do ces pièces ou du payement des 10,000 liv. M cri". — En cet état, Cooper, muni des pouvoir» de deux autre» intéressé», ayant obtenu une transaction avantageuse, tant pour ses mandants que pour Williams, a formé opposition sur les sommes revenant à Williams, et a cède ensuite set droits a un sieur Johann»!. — Sur celle opposition, et, te ttavr. IMS, jugement du tribunal de la Seine qui, attendu que le traité de 1839 est un véritable mandat, selon l'art 198* e. civ., et eue, relativement aux conditions qui accompagnent la réserve de» 18,000 liv. sterl., oa ne doit encore, bien qu'elles présentent uae apparence de la rfcwse aléatoire, la considérer, en réalité, que comme la Station d'ua pria ou salaire convenu (c. civ. 198») ; que le mandat est révocable de ta sature vocation

Mil par te chott fait par Slacpool d'en autre mandant qui avec Cooper a la transaction ; que néanmoins, la révocation, en ce qu'elle serait intempestive et préjudiciable à Cooper, lai donne une action en indemnité contre le mandant, prenant en considération toutes; let circonstances de la cause et arbitrant d'office les dommages-intérêts dus k (îooper, les fixe à 95,000 fr. — Appel; et lo 36 juin 1818, arrêt confirmait' de la cour de Paris.

Pourvoi de la part do Johannot pour fausse définition de l'acte de 1889, et, par suite, fausse application de» art. I98t, 1999, 3000 et 300* c. civ., et violation de l'art. 1981. — D'après les auteurs, n-l-il dit, te mandat ne peut jamais être géré qu'aux risques et périls du mandant. Cette condition est de le -emo même de ce central. Or, on ne la rwifont.e point ici : la conr de Paris a dene mal apprécié l'acte de 188», en te considérant comme on mandat; c'était un aclo synallagmatique, un contrat aléatoire qui devait recevoir son exécution en totalité ot sans scission. — Arrêt..

La coca; — Considérant que l'arrft attaqué, en appréciant les chu «es de l'acte du 15 joill. 1833, elles circonstances qui l'ont précédé et suivi, en a inféré qu'il s'agissait d'un cmlral de mandat, réroraMe de ta nature, lequel avait été tacitement révoqué ; mais que la révocation ayant été intempestive, et ayant causé de* dommages au mandataire, il était du par la mandant une indemnité arbitrée à 25,000 fr.; — Attendu qae cette interprétation de conventions et cette appréciation de faits cl de dommages-intérêt» ne viole aucune loi; car s'il est vrai, d'une pari, qu'en thèse générale, le» risque» et péril» de l'exécution d'un mandat doivent retomber sur le mandant, et qu'en conséquence le mandataire peut réclamer tan salaire, même en cas de non réussite, U est tout aussi vrai, d'autre part, <; l'aucune loi no défend de modifier le contrat de mandai, par des stipulations spéciales, lesquelles ne sou- . le mandant a payer un salaire au mandataire qu en cas de suc-

cl ajito la révocation peut êlre expres«e ou tacite ; que la réa eu lien dans l'espèce, soit par te refus de remettre les pièce», le akefa fail par Slacpool d'un autre mandant qui a concouru

que te propriétaire qui, ayant donné mandat de vendre ses biens, à nn ou plusieurs mandataires qui se sont obligés solidairement à lui payer une somme fixe pour lui tenir lieu de la valeur desdits biens, poursuit directement les acquéreurs en payement de leur prix, et leur fait remise d'une partie de leur dette, est tenu envers ses mandataires, dans l'intérêt desquels il a agi comme dans te sien propre, à leur faire état, sur la somme à laquelle ils se sont obligés envers lui, non-seulement des deniers qu'il a touchés, mais encore de ceux dont il a fait remise (Cass. 6 avril 1811, aff. Oudard, n* 300).

33&. A quel moment le salaire est-il dû? Quand la convention a réglé ce point, elle fait loi entre les parties. A défaut do convention à cet égard, te salaire ne peut êlre réclamé par lo mandataire qu'après la terminaison de l'affaire qui y donne lieu. — U est même des circonstances où le mandataire ne peut exiger son salaire par cela seul que l'affaire dont il était chargé est terminée. — Il en est ainsi toutes les fois que la fixation de ce salaire est subordonnée au règlement préalable de l'opération qui lui riait confiée. — Il a été décidé ainsi que celui qui est tout à la fois associé en participation dans l'achat cl l'armement d'un navire, et qui est capitaine de ce navire, en verlu de l'ado social, n'est pas fondé à réclamer le payement des salaires h lui dus en celte dernière qualité, avant que le compte courant général do l'opération ait été réglé (Bordeaux, 1 déc. 1831) (3).

, selon nous, refuser d'arquit-

33«. Lo

peut

r causes, ei nom 1 appréciation e>i anaiwanu ce et àU sagacité du juge ; - Rejette C, ch. re j.-MM. Henrion, pr.-Bolton, rap.

luttai. 1— La enen;— Attendu qu'ilo»! coosU

mes de l'art. SOOi c. civ., et mémo dans le cas où m ampliit intégra n-m nwt, en indemnisant toutefois le mandataire des dommages que la révocation peut lui avoir causés, et dont l'appréciation est abandonnée par la loi a la consciea<

Du 6 mars 1837.-C.

(tj (Chapeau C. lionne que, dans le courant de l année 1839, BoiiMfoi avait chargé Chapeau de la vente d'un domaine qu'il possédait a Saint-Gcni.s-Lavaj,ç.l qu'il avait pris verbalement l'engagement de lui paver, dans le cas oii cette vente aurait lieu, 1,300 fr. pour honoraire»; — Que plu» tard , et dans le courant do l'anuè? t*it , cette convention fut modifiée, et que Bonnefoi chargea Chapeau d'une n-goeiatifin ayant pour objet d'arriver 4 l'échange delà propriété de Saint-Gcors contre le chAteau de BUItiérc*, appartenant au sieur Chatoie ; — Que, pour le cas où celte nouvelle négociation réussirait, Bonnefoi avait pris l'engagement verbal de payer i Chapeau one somme de 3,500 fr. ; — Que l'échange proposé a été conclu par l'intermédiaire de Chapeau; — Que l'engagement pris par Bonnefoi renfermelou'es les conditions voulues pour la validité des contrats , — Que vainement MMW cherche a en éluder l'exécution en soutenant que Chapeau était rlnrgè par C.h.imbe de la venta oa de l'échange du

eee ; — Attendu qu'une pareille clause ne suffit pas pour enlever au m dam te droit de révoquer ta procuration, quand bon lui semble, aux

de Brait ièrr», opération pour laquelle il devait recevoir de celui-ci 3,000 fr. ; qu'ain't Chapeau se trouvait mandataire salarié de deux personnes qui, dan» l'opération a lui confiée, ayant un intérêt diamétralement opposé, ont pu être lésées l'une et l'autre par te fait du mandataire, et que l'engagement rèmunératoire pri» dans de Ullcs circonstance» doil être sans valeur; — Attendu, sur ce moven, qu'il serait puissant contre un mandataire qui aurait pouvoir de lier une négociation et de la conclure sans l'inlervcnlion de» tn.m I mis ; mai» que, dans l'es* pèce, il n'en e»t point ain«î; qne Chapeau é'ait un simule intermédiaire, chargé seulement d'aller aux information», de recevoir des pro,,«-itiont et de les soumettre A ses commettants; que ceux-ci, après que ces propositions leur ont été transmues, ont pu vérifier chneun des immeubles qui faisaient l'objet de la négociation; qu'il c-t établi do la minière la plus positive que Bnnnefoi -jérialcment s'e«t livré, avant la signature du contrat, a nn examen détaillé de la propriété dite lechlleau des Blallière»; que les conditions provi'oïremmt arré'êes r.ir Chapeau ont mémo été modifiées après cet examen par Uonneroi rt Chambo , et qu'ainsi il n'y a aucun prétexte pour soutenir qu'il a pu être in luil en er Chip-eau; — Par ces motifs, émendxnt et fanant ce que le* joge» auraient dù faire, condamne Boancful a paver A Cbapa do 3,500 fr.

Du 9 nout I8I3.-C. de Lyon, I» ch.-M. Reyre, pr.

(S) Eip«t .— (Conseil C. Krueha'êi.) — En 1 83», le* s:e«rs Con-eii frères et lo sieur Bouchâtes forment uae toiièté en participation pour l'nthit et l'équipement du navire la Marie-Agtaè. — Ctî'c entreprise devait durer trois voyages consécutifs, sans prélèvement de fonds, mais à la charge par les intéres<ès de se faire rai-on, A la fin de r!i de» pertes qui seraient survenues. L'acte social accordait Conseil le droit de faire, toute» les fois qu'ils le jugeraient etmww— t un fonds de chargement poor le compte de la société. Les appointements de Bouchalès, comme capitaine du navire , furent fixé* i 300 fr. par moi». — Au retour du terond vovage, le navire fut ven lu par autorité de justice. — Bouchalès atsigna tes coassociés devant te tribunal de coa-

MANDAT

far le salaire Jusqul ce qao le mandataire ait rendn ses comptes, puisque la balance du compte peol le constituer créancier de ce dernier, sauf, bien entendu, le cas où il y aurait convention contraire. — 11 nous parait même que le mandataire peut, en fournissant caution, et lorsqu'il n'apparaît point qu'il soit en faute, exiger le payement de son salaire avant d'avoir rendu ses comptes. — Juré ainsi que lo mandant ne peut, lorsqu'on n'impute aucune négligence au mandataire dans la reddition de son compte, être autorisé à lui retenir son salaire Jusqu'au règlement de ce compte, à la charge, néanmoins, par le mandataire, de fournir caution (Rennes, 9 avr. 1827, an". Imbault, n* 72).

337. Le mandant n'est pas londé à réclamer de son débiteur le remboursement du salaire qu'il a payé au mandataire chargé de poursuivre ce débiteur, saut le cas où le salaire est payé a un mandataire légal, sans lequel le mandant n'aurait pu agir, tel qu'un avoué. — Jugé ainsi qu'une maison de commerce qui promet une somme à un mandataire, s'il fait rentrer telle créance, ne peut exiger le remboursement de celte prime du débiteur de celle créance, lorsque ce débiteur est condamné ; qu'aucune loi n'autorise un tel remboursement (Pau, 9 fév. I83t, au*. Rancès, ■ous Cass. 21 août 1«32, v* Transaction).

333. En cas de non-payement, par le mandant, des avances et frais et du salaire dus au mandataire, celui-ci a une action qol dure trente ans, par application de l'art. 22G2 c. nap., sauf les exceptions portées par les art. 2212 et 22*3 du même code, au sujet de l'action des médecins, avoués, huissiers cl maîtres do pension (V. Prescription).— Il a été jugé, dans ce sens, que l'action en payement du salaire dû au mandataire dure trente ans (Bordeaux, 15 fév. 1827, aff. Benoit, n» 67}.

33». L'action du mandataire est-elle une action ordinaire eu une action privilégiée? — En droit commercial, le commissionnaire a un privilège, aux termes de l'art. 93 c. corn., pour le remboursement de ses avances, Intérêts et frais,

•, en payement : t* de 4,190 fr. 40 c. pour ms gage*, comme capitaine du navire, pendant son denier voyage ; t* de 1,953 Ir. es c. pour avances par lai faites. —99 aott 1851, jugement par lequel le tribun.il se déclare incompétent en ce qui concerne les conclusion» de Rouebalès, tendante* à obtenir le montant de -es avance- ; mats, relativement à la réclamation de Bouehalè*, ayant ponr objet le payement des gages a Ini du» en ta qualité de capitaine, le trihunal se reconnaît compétent, et ordonne qu'il sera plaide au fond. — Assignés, le 5 septembre suivant, tant a 6d de nomination d'arbitres chargés de liquider la société, que pour voir statuer sur la demande ûa capitaine Boucbalès en payement de ses gages le» sieurs Conseil déclarent s'en remettre an tribunal pour le choix de leur arbitre; mais ils ne prennent aucune conclusion relativement à l'antre chef de conclusions. — 7 septembre, jugement qui

i Conseil au

>, par défaut, les sieurs Conseil au payeial*s. — Opposition de la part des sieurs Con- , Jour dxé pour le jugement de celte opposi-

l'exécution

i les arbitres, et ment des gages dus & ' seil; mais le 50 lion, ils font encore do précédent

Appel tant des deux derniers jugements que de celui do 99 août. — Les sieurs Conseil soutiennent que les salaires du capitaine Boucbalès étant une des dépendes et des charges des armements faits en participation par 1rs parties, devaient entrer dans le compte général 4 régler entre elles, et que, dés lors, U demande formée par Boiuhalès, i cet égard, était, comme toutes les autres répétitions qu'il pouvait avoir i former la société, hors de la compétence du tribunal de comi

.-L'io-

i répend que l'appel interjeté par les sieurs Conseil n'est pas recevante, parce qu'ils ont acquiescé h la chose jugée sur la compétence, en ne se peésenlaal pas t l'audience pour faire admettra l'opposition par eux formée au jugement du 7 sept. 1831, et en renonçant ainsi au bonefke de cette opposition. — U soutient, au surplus, que la demande en pavement de ses salaires était, de droit commun, de la juridiction du tribunal de commerce; que l'arbitrage forcé ne pouvait lui être imposé que peur ce qui concernait se* obligations et ses droits comme associé cl nullement pour la réclamation de ses gages, qui était une dette absolument en dehors de la société. — Arrêt.

La cor» ; — Attendu que le jugement du tribunal de commerce du 19 aodt l 851 contient deux dispositions distinctes ; que, par la première, le tribunal s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les avances respectivement faites par Boucbalès et Conseil frères, 4 raison do leur société en participation, et les a renvoyés par-devant les arbitres ; que, par la seconde, il s'est déclaré compétent en ce qui lutclic lo paycnient des faces réclamés par Boucbalès, et a retenu la cause; — Qu'il r-l constaté, par lo jugement du 7 septembre suivant, que Conseil frères s'en sont remis M tribunal pour la nomination des arbitres, et qu'il* ont f ait défaut

pour son salaire (V. Commlss., n« 137 s.).— Et comme ies privilèges sont de droit étroit, on ne peut étendre aux madères du droit civil la disposition précitée de l'art. 93 c. corn. (V. Prtv. et bypolb.). — Toutefois, le mandataire qui a fait ces frais pour U comrrvatkm de la chose du mandant est privilégié sur cette chose pour le recouvrement des frais fails (c. nap.2l02;V.Prlv. et hypoth.). — Il a été jugé que le mandataire d'un débiteur aulorisé par ses créanciers à vendre volontairement les immeubles saisis, a droit d'être payé sur le prix qui en provient, et des frais faits par lui pour parvenir à les vendre, cl du salaire qui lui a été promis par son mandant (Req. 13 mai 1828) (I). — La cour a considéré les dépenses laites dans cet objet comme des frais faits dans l'intérêt de tous.

343. Le mandataire a-t-|| au moins le droit de rétention sur les objets du mondant qui sont en sa possession, a reflet de se faire payer de ses avances cl de son salaire? — V. n°» 239 s.

341. 1 1 nous reste à signale r quelques casdans lesquels le mandataire peut être privé de son salaire. — Il est constant, en premier lieu, que si !e mandataire n'a pas accompli, par son fait ou par sa faute, la commission dont il s'était chargé, Il ne peut réclamer d'honoraires, car la cause de l'obligation du mandant résidant dans l'exécution du mandat, cette obligation ne peut exister faute de cause. -—Ha été jugé ainsi : l* que des salaires, bien que stipulés au profit du mandataire, en cas de réussite d'une opération ou liquidation, ne sont pas dus, quoiqu'il y ail réussite, s'il n'est justifié ni même allégué qu'il a été fait des démarches par lo mandataire ; qu'il importe peu qu'il ait été convenu que les salaires seront dus, nonobstant toute révocation; qu'il Importe peu aussi qu'il soit exprimé dans un mandat que les salaires sonl alloués, et à titre d'avances faites par le mandataire au mandant, et pour honoraires de celui-là... s'il n'est justifié d'aucunes avances (Req. M nov. 1834) (2); — 2* Que l'entremetlcur à qui liai

sur la demande en payement de ses sali il suit qu'il» ont acquiescé au premier mais qu'ils n'ont point acquiescé au set

de ses salaires formée par Bouchait* ; d'où cbef du jugement da 99 aoél, second chef; —Qu'ils ool ensuite formé opposition au jugement du 7 septembre, et qu'il a été statu? par défaut sur l'opposition ; —Que l'on ne peut trouver, dans celle manière de procéder, aucun acquiescement de leur part au second chef du jugement du 99 août 1831, et que la tin de noo-recevoir qui leur est opposée par Boucbalès, t raison do M prétendu acquiescement, n'est pas fondée ; — Attendu, au fond, que, par les conventions intervenues entre Conseil frères et Boucbalès, celui-ci s'était expressément réeervé le commandement du navire la Marie— Aglaé acheté entre eu en participation ; qu'ainsi ses salaires et le commandement du bâtiment étaient inhérents à sa qualité d'associé, et la conséquence do pacte social; — Attendu que, par une clause expresse, Conseil frères étaient autorisés à faire* un fonds de cargaisoo an navire pour compte des intéressés ; qu'il était dit qu'au décompte provisoire devait èlre établi a la fin de chaque voyage, et que, s'il y avait des perles, elles seraient immédiatement supportées par les parties contractantes ; — Qu'il est reconnu , en fait , que Conseil frères ont fait un fonds de cargaison pour le navire la Marie-Aglaé ; que les salaires dus au capitaine font partie des dépenses de l'armeneat; que, suivant les conventions sociale*, ce* dépenses, justifiées qu'elles soient, restent pour compte des intéressés en participation ; que, eousideré comme associé, Boucbalès se doit & lui-même une partie des salaires qu'il a gagnés comme capitaine; que, par conséquent, les salaires rentrent dans le compte courant général qui est a régler entre lui et Conseil frères; que ce sujet de leur* contestations s'élève entre eux comme associés, 4 raison de leur société; que, dès lors, le tribunal de commerce était incompétent, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties devers des arbitres, aux termes de l'art. 31c. corn. ; — Déclare que le tribunal de commerce ! était incompétent pour statuer sur la demande en payement de ses salaires formée par le capitaine Boucbalès; renvoie la cause et les parties ■ dovant les arbitres par elles nommés poor régler leurs compte s, dans let- I quels entreront les salaires dus audit capitaine.

Du 7 dèc. 1831.-C. de Bordeaux, I» cb.-M. RoulleX, 1" pr. i (l)(Créanc. Bredier C. Barrucbweil). — La coca; — Attendu qo*d est reconnu en fait, par l'arrêt, que des avances et frais faits par Barrucbweil pour parvenir 4 la vente dont il s'agit, ainsi qu'un salaire pour le même objet, étaient dus et avaient été promis h celui-ci auquel l'arrêt ne fait qu'adjuger l'un et les autres ad feoilinmin modum. avec faculté au demandeur de les faire régler autrement, d'où il resuite que le reproche de la violation i!c<. art. il- x, c. civ. et 7*9 c. pr., est tout 4 fait mil fondé; — 'Rejette.

Du 13 mai 18J8.-C. C-, cb. r. i.-MM. Henrion, pr.-Cartempe, rap. (2) Etfta : — (Bignon C. de Beaumont.) - Le sieur de T

MANDAT. — CBAP. il, S 1.

•"•m immeuble, ne périt réclamer cette commission quand l'Immeuble est vendu, qu'en prouvant non-seulement qoe c'est lui qui a, le premier, Inspire à la personne qui t acheté la pensée de faire celle acquisition, mais encore que c'est par son intermédiaire que le marché a été conclu et les conditions arrêtées (Bordeaux, 19 nov. 1826) (l).

3 fi». Toutefois, il a été décidé que les créanciers d'un mandant ne sont pas recevantes à contester l'obligation de somme cii.i5. ntic au profit du mandalaire, à litre de salaire, sous prefcule d inexécution du mandat, alors que leur contestation est du-i^e, non pas contre le mandataire lui-même, mais contre son rcsiionnaire, cl que, d'ailleurs, l'allocation a élé faite sans fr..m1e T.eq. 18 juin. 1813, aff. Rivière, V. Vente [transportée: MOU}).

3 CS. l e mand-infcst encore dispensé de payer le salaire du riiiml.iUirc lor- qu'il y a dol ou fraude de ce dernier. — Jugé .im-i qu'il n'c-l poinl du de salaire pour l'exécution donnée à des mandais salant s (avoués et notaires) qui sont annulés comme obtenus à l'aide du dol et de la fraude (Req. 7 août 185", aff. Louradoiir, V. n» 7V). — Nais nous pensons, avec MM. Troplong, n" *i".G, cl Delamarre et Lepoilvin, t. 2, n* 292, qu'on doit a\oir soin de ne priver le mandataire de son salaire que sur les points où il est en faute, et qu'il serait Injuste de priver de tout salaire celui qui aurait bien goré quelques parties de qui lui était confiée, par lo motif d'une mauvaise gesi plusieurs autres points, sauf l'hypothèse où le mandat étant indivisible , ne comprend qu'une seule opération ; auquel cas, Il n'est du aocun salaire.

314. Le mandant est-il tenu de payer te salaire que le mandataire a compté lui-même à un tiers qu'il s'e>t substitué?

— Oui, disent MM. Delamarre et Lepoilvin, t. 3, n* 293, et Troplong, n' 040, lorsque la substitution était forcée. — Nais il en est autrement quand la substitution a été purement volontaire. Celte distinction nous parait fort juste.

3 -l S. N. Troplong, n** 641 et suiv., examine la question de

ancien émigré, s'adressa an sieur Rigoon pour recouvrer son indemnité. Ce dernier lui procure un emprunt de 5,535 Ir. auprès du sieur Cbetard.

— Il a même été allégué qu il lui avait fait quelque! avances. — Dana la procuration, donnée par le sieur de Beaumonl au sieur Rigoon pour faire liquider l'indemnité, il fut déclaré que,*ur le montant de la somme qui lui serait accordée, Riguon prélèverait S p. 100 après qoe Us 5,355 fr. prêté* feraient remboursés. Il fut dit, qu'en cas de révocation, les 5 p. 100, accordés à litre d'honoraires el à raison des avances que son mandataire lui avait faites, seraient exigibles sur-le-champ, par privilège et par simple opposition au trésor. — L'indemnité fut liquidée 4 la somme de 70,023 fr. — Le sieur Riguon céda les 5 p. loo qu'il avait à loucher, au sieur Delvoix^ soo créancier. — Ce dernier fit signifier ta cession et forma opposition au trésor. — Le sieur de Beaumonl contesta la créance, soutenant que son mandataire n'avait rien tait pour obtenir l'indemnité, el que toutes les démarches avaient été l'oeuvre de son gendre. — Rigoon, assigné en garantie, soutint que ses honoraires de 5 p. 100 lui étaient dus par «la même que la liquidation était ter-

Mais le 21 mal 1831, jugera " non el donne

I de la Seine qui rejette la pré enlion dcRifnon el donne mainlevée de l'opposition en ces termes : — « Attendu qu'il est reconnu par les parties que les 5 p. 100 accordés par le sieur de Reanmont au sieur Rigoon, étaient principalement motivés sur les avances que ce dernier devait faire; — Attendu qu* Rignoa n'allègue pas avoir fait des avances au sieur de Beaumont, tt qoe d'ailleurs il n'est rien réclamé a cet égard ; que, dès lors, il y a lieu & restreindre la demande des honoraires, promis à Rignon, pour prix des soins cl démarches qu'il a pu donner au sieur de Beaumont : — Attendu que Rignon ne justifie d'aucuns soins et démarches ; qu'il ne prouve pas avoir fait des déboursés h l'effet de faire liquider l'indemnité du sieur de Deaument. a

Appel ; 28 fév. 1855, arrêt confirmatif de la cour de Pari*.

i des sieurs Rignon et Delvoix . — 1* Violation de l'art. 1151

c. eiv., en ce qoe la rour royale a substitué a la convention, faite cuire les parties et portant notamment la reconnaissance d'avances faites, une convention pour avances à faire. — *• Violation des art. 1909 et

savoir si un salaire est dû lorsqu'une force majenre a empêché l'exécution du mandat, et 11 la résout par des distinctions qui nous paraissent fort raisonnables. — Ou la force majeure se produit avant tout commencement d'exécution, et, dans ce cas, tt n'est point dû de salaire, car le contrat est expiré avant d'avoir produit aucun effet. — Ou la force majeure atteint la personne du mandataire et l'cmpcclic d'exécuter le mandat. Dans celte hypothèse, les lois romaines décident que l'honoraire payé ne peut être répété (L. 1, § 15, (T., De exfr. cognit.; L. 38, eorf., Locat. rond., et L. Il, C, De candiet. 06 eausam dot.).— Mais doit-on, dans le cas où l'honoraire n'a pas été payé, admettre par réciprocité que le mandataire empêché par une force majeure a le droit de réclamer le salaire promis? — N. Troplong, n* 643, décide la négative. La raison de cette différence lient à ce que l'honoraire, une fois payé, ne saurait être sujet a répétition, sous prétexte que la commission n'a pas reçu son entier accomplissement, car il n'est pas le prix, l'équivalent du travail (V. n» 66} ; tandis qu'il serai! contraire aux idées reçues en matière de mandat d'accorder une action pour honoraires de services qu'on n'a pas rendus. — Remarquons toutefois que, si le mandalaire a préparé l'accomplissement du mandat par ses soins, il a droit à une indemnité, quoiqu'il ne l'ait pas mené à On (Conf.M. Troplong, n» 646, qui invoque la loi 3,fT., De condicl. obcauiamdat.).— Si l'empêchement produit par U force majeure n'est que momentané et que te salaire soit stipulé à tant par mois ou par an, le mandataire y a droit tant qu'il n'est pas révoqué. — C'était l'opinion deCasaregls, dise. 2», n« 15 et 24.— Quand la force majeure atteint le mandant, si les choses sont encore entières, il n'est pas dû d'honoraires, par application de ce qui est dit en matière de louage d'ouvrage (V. Louage d'ouvrage, n* 68); et il n'est dû qu'une Indemnité proportionnelle dans te cas contraire (Conf. N. Troplong, n* est).

SluV Que décider, dans l'hypothèse où te mandat est révoqué par la volonté du mandant? — 81 te révocation a Heu avant tout commencement d'exécution, il n'est dû aucun salaire, puis»

prendre fia par le défunt de soina da mandataire, c'est-à-dire par une cause qoe la loi n'avait pas prévue. — Arrêt.

La coca; — Sur les trois moyens: — Attendu, en droit, qoe le mandataire qui n'a rien fait pour l'accomplissement du mandat par lui accepté, non-seulement n'a pas d'action pour réclamer le salaire qui lui a été promis, mais il répond encore des dommages-Intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (art. 1991 et 1999 e. civ.);— Et attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que Rignon, demandeur en cabanon, après avoir accepté de de Beaumont, le mandat pour faire opérer la liquidation de l'indemnité due à ce dernier, n'a ni justifié d'aucuns soins oa démarches, ni fait, ni même allégué avoir fait aucunes avance* pour l'exécution de ce mandat; de sorte que de Reanmont a été obligé d'élire un nouveau mandataire pour obtenir la liquidation' de l'indemnité dont il s'agit; — Qoe, d'après ces (ails, en refusant a Rignon les 5 p. 100 qui lui avaient élé promis par de Beaumont, comme salaire de l'accomplissement du mandat, l'arrêt attaqué a fait une juste application des lois de la matière ; — Rejette.

Du 11 nov. 1854 -C. C, ch. req.-MM. Zaagiaeoal, ur.-Lasagni, rap.

(1) (Michel C. Loubery.) — La coca; — Attendu que la prome** faite à Michel était conditionnelle, el que c'est a lui 4 prouver que la coédition fut accomplie, c'est-à-dire qu'il a procuré la vente de la maison dont il s'agit ; — Que la déclaration de Bertrand, acquéreur de !a maison, ne peut pas faire une preuve complète; mais que, quand bien mVrne on admettrait qu'il est fuIGsaninient ctaMi qoe Michel a trouve cet acquéreur, et l'a déterminé à élever wrcessiTe ment l'offre de prix qu'il avait d'abord faite, on ne pourrait pas dire avex certitude qu il a procure U vente de cette maison, lorsqu'on voit, d'un autre cote, nonseulement que les conditions de la vente ont été arrêtées entre le* vendeurs et l'acheteur, en l'absence et sans la participation de Michel, mais encore que les conditions arrêtées sont différentes, quant au prix et aux terme* de payement, de celles qui, selon Michel, avaient élé prépaie** par ses soins; — Que la fraude ne se présume pas, et qu'il n'est pas prouvé que les vendeurs et l'i

1313 c. eiv., en ce que l'arrêt attaqué a refusé les honoraires promis sou? te prétexte que le sieur Rignon n'a justifié d'aucuns soin* ni démarches faites, tandis que l'art, 1999 suppose que le mandataire n'a pas besoin de produire la justification de* soins par lui donnés à l'affaire, et qu'il suffit qu'elle ait été mise à fin pour qu'il poi«fe réclamer ce qui lui e*t dû par le mandant. — 5* Violation de l'art. 8003 e. civ., «o -o que la cour aurait implicitement décidé que le mandat avait pu

n'est pu* proiiTè que lei vendeurs et l'acheteur 'e soient concertes pour frustrer Michel de ta commission qui lui avait été éventuellement promise: — Qu'il ne peut pas être question d'évalurr les soins et loi démarche* de Michel, dans cette aSaire, puisqu'il ne devait avoir la dé-

dommafc-ncat de se* soins que dans le cas oh il procurerait la vente de la maison ; — Met au néant l'appel de Michel, et, sur l'appel in ' ' des sieur» Loubery, entendant, relaxe lesdils sieurs Loubery de damnations contre eux prononcée*. Du 19 nov. 18M.-C de Bordeaux, t* ch.- M. Delpit, pr.

MANDAT.— CaUP. il, $ 2.

que 1« mandant est maître de révoquer m procuration (V. n*423) et que ce serait paralyser ce droit que de l'obliger à payer le salaire convenu, alors qu'il relire ses pouvoirs au mandataire qui n'a rien fait pour lui. Si la révocation est faite alors que le mandat a déjà reçu un commencement d'exécution, une indemnité proportionnelle doit iMre accordée au mandataire [Conf. MM. Troplong, n* 652, et Delaroarre et Lcpoilvin, t. 2, n° 290} . — Il a été jugé dans ce sons : l* qu'un mandat, encore -bien qu'il contienne stipulation de certain salaire au profit du mandataire, peut toujours être révoqué par le mandant avant que l'objet du ; soit ou terminé ou commencé, sans qu'il en résulte néent pour le mandataire le droit d'exiger le salaire eoni ; que seulement, si la révocation est intempestive et préjuà ses intérêts, il a droit à une indemnité iReq. 6 mars 1827, alT. Johannot, V. n» 332) ; — 2* Vue le commissionnaire adroit à une indemnité, mai* non a la totalité de la commission qui lui a été promise, lorsqu'il est révoqué avant l'exécution entière du mandat (Bordeaux, I» juill. 1 83 l,aff. Vlard.V. Bourse de commerce, n» 533). — Y. n» 424.

MAI Mais il a été parfailcment décidé que le mandant est dégagé de l'obligation de payer l'honoraire convenu, s'il ne révoque son mandataire que par suilo de la négligence de ce dernier (Agen, 20nov. 1811) (t).

SAN. Les parties prévoient souvent l'hypothèse de la révocation du mandat par la volonté du mandant ou par une force majeure qui l'atteindrait, la mort, par exemple, et elles conviennent d'une Indemnité réglée à l'avance. — 11 a été jugé sur ce point que lorsque, dans un contrat de préposition commerciale, il a été stipulé en faveur du préposé une indemnité pour le cas de la mort des préposants, leur faillite donne lieu a la mémo Indemnité, etuon à celle plus forte convenue pour le cas de résilialion volontaire de leur part [Angers, 8 A c 1848, an*. Rlgot,D. P. 49. S. 11). — C'est là une interprétation de volonté qui rentre dans les attributions dos juges do fond.— V. Cassai., nM 1674 s.

§2. — Obligation du mandant de payer l'intérêt de* avances.

9*9. L'art. 2001 c. nap. dispose : « L'intérêt des avance* faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dalcr du jour des avances constatées. »

3ÔO D'abord, que doit-on entendre par a>ances dans le sens de cel article? — Les avances ne consistent pas seulement en sommes payées soit aux créanciers du mandant, soit, et en exécution du mandat, aux personnes désignées, mais encore en celles qui, sur l'ordre de ce dernier, sont tenues à sa disposition,

<\) i isseverie C. Dantin.) — La cora; — Considérant que le jugruieal condamne les appelants a p ut r a Danlin, intime, une 'omme <ie 1,500 fr. a titre d'indemnité, pour les peine» cl soins que eelai-ei devait se donnera la pour-uite d'un proeé* des appelant*, cl quoiijuo la loi n'annule pu celte e«pèee de pacte de la part du notaire, il 'omble que la délicatesse nécessaire dans un homme puWïc aurait dé l'engager a s'en abstenir, et a plus forte rai-nn, aurait-il dû ne pas exiger une clause par laquelle les appelants s'engageaient a lui payer sa rétribution même dans le cas OU il n'aurait lait aucune diligence; il est étonnant qu'il exige une rétribution aussi exorbitante, sans qu'il ait fait d'autres diligences qi» celles de taire donner deux exploits, et qu'il l'exige par cela seul qu'il a clé révoqué; mais il devrait faire attention qu'il a lui— mèoM donné lieu à cette révocation ; que, quoiqu'il se soit écoulé quatorze mois depuis la procuration, il n'a pu prouver d'autres diligences et répeter d'antres déboutés que les frais des deux exploits ; il était donc naturel que, dès qu'il manquait à ses engagements envers set mandataire», ceux-ci révorass eut leur mandat; il est bien vrai qu'il prétend avoir lait des recherches dan; les études des notaires et '

et 11 a été jngé que le mandant doit les Intérêts] de la somme que

le mandataire tient sur ses ordres, k sa disposition, a partir du jour de cette mise en disposition et non pas seulement k partir du jour de l'emploi de ladite somme (Req. 31 déc. 1845, aff. Cureau deRouilée, D. P. 47. 4. 307; — Conf. M. Tropk>ng,n*677); qu'il en est ainsi, alors même que les créanciers h qui ces sommes étaient destinée* ne sont venus les toucher que plus lard (même arrêt). — Les intérêts que le mandataire a payés pour le mandant, étant pour lai an capital déboursé, et partant une véritable avance, l'intérêt loi en est do comme de la e cipale elle-même (Conf. H. Duranlon, n* 270).

• &f . Lorsque le mandataire a dans les mains des liquides appartenant au mandant, et qu'au lien d'employer ces valeurs à payer pour le mandant, lise sert de ses fonds à lui, on ne peut le considérer comme étant en avance (Conf.M.Troplong, n» 678). || en serait autrement, d'après le même auteur, si les valeurs appartenant au mandant n'étaient pas liquides. Dans celle hypothèse, sauf le cas de dol, le mandataire serait autorisé a réclamer l'intérêt des sommes qu'il aurait avancées dans l intérêt de ses gestions. — Il a été jugé, en ce dernier sens, qu'il ne suffit pas que le mandant, qui doit une somme productive d'intérêts a son mandataire, signifie à ce dernier qu'il devra compenser avec ce qui lui est dû les valeurs qu'il a recouvrées an nom du mandant, mais c/onf il n'a pat encore rendu compte, pour que la dette de celui-ci cesse, à due concurrence, d'être productive d'intérêts (Bordeaux, 12 mars 1834, aff. Dufau, V. Disp. entrevifs). — L'arrêt se fonde sur ce que les sommes dépendant d'un compte à rendre par le mandant ne sont pas compensables (c. nap. 1 1 53). — Mais cela n'est pas juste, au moins lorsque le compte démontre qu'au jour de la signification le mandataire était très-exactement couvert de tout ou partie de ses et que les choses se passent entre une mère et sa fille.

3&9. Le mandataire, qui est en même temps créancier de son mandant, peut-il, si sa créance est exigible avant les sommes qu'il élalt chargé de recouvrer pour son mandant, demander des inlérêls, en ce que, s'étanl payé lui même à l'échéance, il a fatl son avance dans le sens de l'art. 2001 c. nap.? — La négative a été Jugée, dans une espèce où les circonstances particulières de la cause démontraient que le mandataire n'avait pas culendu, lors delà formalion ducontrat, profiter i article (Req. 1 4 avr. IBtt) (s). Kl cela parait i jugé, en thèse générale, k l'égard du mandataire qui se paye à lui-même de bonne foi une dette exigible, et quoique, en réalité, il fasse une avance à son mandant. La raison, c'est que, pour faire courir les intact* de sa créance, H fallait une mise en do-

ues, mais, comme il ne produit aucune peave, celle allégation ne doit pas «Ire écoulée; il est bien vrai que les convention" doivent être exécutées quand elles ne sont pas contraires aux lois et aux bonnes meeurs, mais il faut aussi que les actes qui les contiennent soient synallagmati-

MM : or la convention dont s'agit no l'était pas, puisque Dantin avait la faculté de ne pas remplir son mandat sans encourir aucune peine, et tes commettant- n'avaient pas la faculté de te révoquer sans s'exposera perdre 1,500 fr. Celte convention contenait donc une espèce de contrat où tout I avantage était d'un côté : on ne pouvait révoquer la procuration qu'en pavant une somme exorbitante ; une pareille convention ne peut soutenir les regards de la justice ; — Par ces motifs, dit qu'il a été mxl jugé, bieo appelé; — Faisant c» <\mt les premier» juge» i

faire, retaxe Ici appelants de toute demande, fins et <

eox portées.

DuSOnov. 181I.-C. d'Agen.-M. Làcuêe, l*'pr.

f9j Eipiet: — (Trabur C. Girand. ) — Le t ; mai (813, acte ; quel Giraud, en partant pour les armées, donne k un sieur ' mandat de gérer ses biens pendant son absence , et principalement de recouvrer la somme de 5,000 fr. à lui due pour le pm de son remplacement. — Il est » remarqoer que le mandataire ainsi qoe son frén èlaientcrëant-iers du mind int et que l'écbéance de leur» crtanc

nces, auxquelles devait être appliqué, jusqu'à concurrence, le prix du remplacement, était plus proche que celle de ce dernier prix. — Il faut remarqoer également que Giraad dispensa le mandataire de rapporter quittance des payements qu'il pourrait faire, mettant en lui toute confiance. — Ka cet étil et Giraod n ayant pas répara, ses héritiers présomptif» actionnent Trabuc en reddition de compte.— Celui-ci exige que l'intérêt de ses avances lui soit pavé. — 50 août I8î5, jugement qui le déclare ru t recerablc dans son exception.— Appel. — 30 août 1817, arrêt confirmant de la cour d'An, en ce que, d'après la nature du mandat et l'intention de Trabuc lui-même, les intérêts des avances, k supposer que ficliye-

co ail fait, ne devaient ras être payés. - Pourvoi pour violation de l'art, sool c. civ., en ce que l'atr-'t, en refo-anl d'allouer, k ua mandataire qui avait été obligé de se payer lui-même de sa créance sur la mandant, les intérêts de celle avance, a méconnu la disposition gcoeral* de cel article. — Arrêt.

La cora ;— Attendu que, par l'arrêt attaqué, la eonr royale d*Aix * jugé en fait 1* que le demandeur avait agi non des termes do mandat, en faisant la fourniture dont il s'agit an procès; if que le mandat dé confiance illimitée relativement au besoin de la !. -.îille était exclusif de lout droit k des intérêts; S" qu'il était o-rtain qu'en acceptant le mandat, le mandataire n'avait pas entendu exiger d'intérêts, t* qu'il aait-

MANDAT. — Chai*, il, S 2.

c, et qu'un doit admettre qu'il * agi dans le sens te onéreux à ce dernier, tant qu'il n'a pas du moins manifesté une inlention contraire.

353. On ne saurait, du reste, considérer comme avances le salaire promis au mandataire et te rendre productif d'intérêts de plein droit, son» te prétexte que te mandant est en retard de l'acquitter. — Il a été jugé ainsi : l* que tes sommes dont le mandant s'est reconnu débiteur à litre d'émolument de la gestion du mandataire ne sont pas des avances dans le sens de l'art. 20m, cl ne produisent des intérêts que du Jour de la demande (Casa. 10 lév. 1830, afl. Raybaud-Lange, V. Intérêts) ; — 2« Que le notaire ne peut exiger tes intérêts de ses 'honoraires que du Jour de la demande (Riom, 8 dé*. 1838, aff. B..., n« 374-2»).

354. Quant à la preuve des avances, elle doit se faire, soit par les quittances que le mandataire aura retirées des créanciers du mandant qu'il a désintéressés de ses deniers, soit de tonte autre maniese. C'csl aussi U remarque de M. Troplong, n* 679.

Mais venons aux Intérêts des avances. — Jugé que, même avant le code Napoléon , le mandataire avait droit de réclamer les intérêts des avances faites pour te mandant , du Jour où elles avaient été faites {Rcq. G avril 1815, a(T. d'Iiouchin, V. Obligation). — Mais il a été décidé que, sous te droit coutumler, et même d'après la loi romaine qui était Invoquée subsidiairement et dans le silence de la coutume dans les pays régis par le droit roui muter, comme, par exemple, l'Ile de Saint-Domingue, les juges avaient un pouvoir discrétionnaire pour déterminer, selon les circonstances, l'époque à laquelle les intérêts pouvaient êlre exigés par le mandataire contre le mandant, tant pour ses avances que pour droit de commission (Rej. 16 mai 1836) (1); — Qu'au surplus, l'art. 2001 n'est pas applicable à des avances et droit:

mandataire, dont les faits de Napoléon (même arrêt).

3 5« Les intérêts sont dus : l« à la caution qui paye en l'acquit du principal obligé (V. Caulionn., n» 241); — 2° A celui qui agit comme mandataire forci, c'est-à-dire pour ses coohligés qui restent dans l'inaction. 11 a été jugé qu'on peut considérer comme un mandataire forcé , un c ocontruclant qui agit sent dans l'intérêt de tous, à défaut par les autres d'agir ; et spécialement, que lorsque plusieurs propriétaires sont convenus par rontrat de faire exécuter à frais communs des travaux utiles à leurs propriétés respectives, si l'un d eux agit sans leur concours

l u appliquer les sommes reçue* par lui au payement des fournitures;— Alleu du que loin d'avoir méconnu l'art. 8001 c. cit., la cour rovale s'y m au contraire parfaitement conformée; — Rejette.

Du 1 1 «vr. 18Ï9.-C. C, cb. req.-MM. Favard, pr.-De Mes'adier, r. (1) (Cbabert C. les bér. A «lier et le sieur Labone.) — La corn; — Sur le deuxième moyen, relatif à ta disposition de l'art, soi» i c. eiv. et à la loi romaine au Code Mandait ni eontrà; — Attendu que, ^ 'naissant de faits de gestion bien antérieurs au rode mil, puisqu'il* remontant aux années 1791, 1799 et 179S, l'arrêt attaqué n'a pu violer cet art. sooi t. cit., qui n'a dispoté que pour l'avenir; qu'à l'égard de la loi romaine, outre qu'elle laisse au juge un pouvoir discrétionnaire pour déterminer, selon le* cireonsUnces, l époque à compter de laquelle les intérêts peuvent être exigé; par le mandataire contre son mandant, tant pour ses avances que pour ses droits de commission, il est constant que llle de Saint— Domwgue, où les faits se sont passés, n'était pas régie par le droit romain, mais par le droit cootumier; que ce n était que aubsidiairemenl, et dm* le silence de la coutume, que l'on recourait au droit romain comme à la raison écrite, el que la jurisprudence suivie à Saint-Domingue n'était pas fixe el certaine A cet égard ; que, dés lors, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, n'adjuger ees intérêt*, pour l'un et l'autre objet, qu'k compter du 11 sept 1897, en appréciant les faits et les circonstances toutes particulières delà cause; — Rejette.

Da lo mai 18S6.-C. C, ch. cnr.-MM. Portait», 1" pr.-Joorde, rap.- Lapaxgne, l»o». g., t. contr.-Dalloi, Petit, te Marquière et Honoré, av.

(9) (Cbaponay et antres C. Rimbourg et eons.) — La coca - — Sur te motif tiré de la violation des art. 1575 et 1153 c civ. el de fa fausse application de l'art. 2001 du même code : — Considérant qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les sieurs Naschury et Rimbourg, associés êtes demandeurs par un acte du 29 pluv. an II, en sollicitant les autorisations nécessaires el en faisant exécuter le barrage et le canal dont il Va; il, n'agirent pas dans leur seul intérêt, mais dans l'intérêt de tous les signataires de cet acte, el que ces travaux furent la conséquence de con- Turii *** amènent» ; — Coosidéraat qu'aux terra* da l'art. 1998 c. eiv..

et dans l'Intérêt de tons, H doit être a leur f*gard réputé mandataire forcé, cl les intérêts des avances par lui faites lui sont dus, non pas seulement à dater du jour de U demande, mais du jour des avances constatées (Req. 22 janv. 1853) (2); — 5* A l'at&ot ti qui fait des avances & la société; il est censé agir comme mandataire (V. n»« 18, 383-7» et v» Société. — Conf. M. Troplong, n* 682). — Il a été décidé , toutefois , en sens contraire , que les avances faites à une société de commerce par celui qu'elle a choisi ponr son facteur ou commissionnaire ne sont pas de plein droit productives d'intérêts (Itcj. 5 vend, an 1 1, aff. Boubert, V. Oblig.).

35 7. On juge assez généralement que des intérêts no sont dus aux avoués el notaires qui ont fait des avances pour leur* clients que du jour de la demande, à moins qu'ils n'aient étéfaiU sur la demande de ceux-ci ou en vue d'opérations pour tesqueUe, le concours de ces officiers n'était pas indispensable. — Décidé, en ce sens, que les intérêts des avances faites au profit de son client par un avoné, spontanément, et pour conduire A bonne lin les affaires dont il s'est chargé, courent non du jour du débourse'* ment, mats du jour de la demande; qu'ici ne s'applique pas l'art. 2001 c. nap. (Rennes, 28 mars 1851, aff. M* N... D. P. 53. s. le; Nancy, 8 janv. 1852, afi'. George, D. P. 55. 2. 16). — Au contraire, on a jugé : l* que l'avoué qui paye bénévotement des honoraires d'experts a droit aux Intérêts de ses avances comme on mandataire ordinaire (Irib. de Sedan, 1 1 juin 1855, aff. Defresnois) ; décision fondée sur ce que l'avoué n'est pas obligé de luire de telles avances; — 2* Qne te notaire a droit aussi aux intérêts de ses avances de plein droit (Riom, 8 déc. 1858, aff. B..., V. n» 374-2*), mais, encore une fois, cela n'est pas admis communément, surtout à l'égard des notaires qui , d'après la loi, sont obligés pe manuellement a payer tes droits d i (V. Enregist., n» 5097 et suiv.). — On veut, et l notre avis, qu'il y ait mise en demeure convenue ou légale : c'est une excellente précaution à l'égard des clients qui pourraient se laisser grever sans mesure par des Intérêts qu'on ne leur demanderait point. — V. Avoué, n» 125 el suiv.; Notaire, Oblig. (intérêts), Prêt.

S&H. En mal Ifre de sauvetage de marchandises, te mandataire a droit au remboursement de ses avances et déboursés, avec Intérêts; mais ces avances cl déboursés ne doivent pas être ajoutés à la valeur de la marchandise sauvée, pour calculer le droit proportionnel de commission qui lui est alloué (Douai , 2« mars 1841) (3).

le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par la ! taire; que, suivant l'art. 9001, l'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dd par le mandant, A dater du jour des avances constatées, et qu'aux termes de l'art. 2002 , lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandai; qu'il sait do la ipi» l'arrêt dn 25 août 18St n'a point violé les régies posées par les art. 1375 el 1155 e. civ. ni faussement appliqué l'art. 2001 du même code; - Rejette le pourvoi contre l'arrêt de ta cour de Lyon, da 25

aoùl 1851.

Du 22 janv. 1853.-C. C, cb. req .-MM. Zangiacomi, pr.-Jauberl, rap.-Nicod, av. gcn., c. eonf.-Mandaroux-Vertamy, av.

(3) ( Wacrenier C. Cluwveau-Sire. ) — La cota; — Sur l'appel principal : — Considérant que le réclamaleur n'a droit, comme toul mandataire, qu'a la répétition des avances et déboursé* par loi taité, et qu'au salaire proportionnel des peines et soin* qu'il s'est donnés pour l'exécution de son mandat ; — Çae ce salaire ou droit de commission ne peut être justement apprécié si l'on prend pour base de son évaluation un chiffre uniforme, absolu, et qui dons tous le* cas en fixe le moulant A tant pour cent de la valeur de la cargaison ; — Que le* soins du mandataire varient nécessairement selon lès circonstances, la nature el U valeur du chargement, la présence ou l'absence du propriétaire, «le., etc.; —Que, d'ailleurs, le taux du salaire alloué en pareil cas au réclamatear n'a rien de bien précis ni d'aoiforme dans les usage* maritimes da France el de l'étranger; — Que c'est donc dans les laits particuliers du procès qu'il convient de rechercher ces éléments d'appréciation;- *

sidérant, en fait, que dans les circonstances spéciales de la cause, el t raison, entre autres, du peu de temps et de soin* qn'a nécessité l'exécution du mandai, et da l'arrivée du propriétaire sur le lieu da sauve-» lage, il êcbéail de fixer A la somme de 1,560 fr. (e'est-A-dire 1 1(9 p. 100 de la valeur de la marchandise sauvée) le moulant du salaire réclamé par la maison Sire el Cbauveau-Sira, et, par suite, de réduire A la somme allouée par Us premier, ju***; — fiurl'aa-

MANDAT.— ClIaP. 11, S 3.

S&S. Tonlefols, et suivant un arrêt, le mandataire en retard de rendre son compte ne peut réclamer l'intérêt des avances qu'il a faites pour son mandant (Cass. 21 Juin 1819, aD. Gilles, V. Société}.—Comme le mandataire est tenu de Justifier des avances qn'il articule, Il ne saurait en réclamer l'intérêt avant d'avoir établi sa preuve par la reddition de son compte.

36*. On a vu que, d'après l'art. 2001 c. nap.,le mandataire n'a pas besoin , pour obtenir l'intérêt de ses avances , de justifier qu'il a lui-même payé des intérêts pour se procurer la somme qu'il a avancée, ou qu'il aurait placé celte somme à intérêts : le code le lui accorde de plein droit , dans toutes les hypothèses , à dater du jour des avances constatées (Conf. M Duranton, n» 270).

— Et lia été jugé : l* que lorsque le mandat a élé gratuit, les tribunaux peuvent ne faire courir les intérêts des sommes dont Je mandataire a été déclaré reliquataire , que quinzaine après la mise en demeure (Req. 13 août 1823} (l); — 2» Que les intérêts sont dus au mandataire forcé à dater du jour des avances consla-

• tées (Req. 22 janv. 1853, an*. Chaponay, n* 336).

SOI. Nais il est nécessaire que l'avanco soit prouvée pour que le juge alloue les intérêts (Conf. M. Troplong, n* 677). —11 faut, de plus, que l'époque des avances soit élablie par le mandataire, puisque c'est de ce moment que la loi fait courir les intérêts.

889. On verra bientôt (n« 364 s.) que le mandataire a di oit à une indemnité pour les perles que lui a fait éprouver sa gestion, liais cette indemnité ne lui étant due qu'autant qu'il justifie d'une perte, il a été décidé avec raison que lorsqu'il a été payé du principal et des intérêts des sommes par loi avancées, et du droit de commission qui lui était dû, il ne peut prétendre encore à des dommages-Intérêts contre son mandant {Bordeaux, 10 mars 1809) (2).

3 «S. Quant au taux de l'intérêt dû au mandataire pour ses avances, il est de 5 p. 100 en matière civile, et de 6 p. 100 en matière de commerce; c'est le taux légal (V. Intérêts). — Il a été reconnu, par suite, que lorsque le mandat a un caractère commercial, les intérêts des avances faites par le mandataire pour aoo exécution doivent être alloués à raison de 6 p. 100, dans le cas même où le mandant n'est pas négociant (Cass. 18 fév. 1830, aff. Godoï,v intérêts).

§ S. — Indemnité pour perlée due au mandataire.

3tt«. Le mandant, porte l'art. 2000, doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. — Pointer, n* 74 et suiv., voulait, d'après les lois romaines, que l'on distinguât si la gestion était la cause ou seulement l'occasion de la perle ; il pensait que, dans le premier cas, le mandant était tenu, tandis que, dans le second, il était à l'abri de toute responsabilité.

— liais le code a entendu proscrire celte distinction, et rendre le mandant responsable de toutes les perles survenues an mandataire, et dont l'exécution du mandat a été l'occasion directe, pourvu toutefois qu'il n'y ait aucune faute m imprudence qui lui soit imputable. C'est ce qui résulte formellement du texte de l'art. 2000. Celle décision est plus conforme à l'équité et à la nature du mandat, qui, étant purement de bienfaisance de ut part du

pel incident : — Considérant, quant a la somme de 1 ,000 fr. que ladite maison Sire et Chameau-Sire prétend devoir être encore ajoutée à titre de commissioa a la somme qui lai a été accordée parles premiers juge», que ce droit de commission ne peut évidemment s'étendre aux diverse* avance* faite* par le recuunaleur pour fret, droit de douane, et en tolérai pour tous frais de sauvetage qui lui sont remboursés avec intérêts; — Qn'd u'echel par conséquent d'augmenter la valeur de la marchandise du mooiaat de tau» ces trais poar élever d'autant le taux pronor- j tien uel du droit de commission ; — Adoptant au surplus à cet égard les i motifs du jugement attaqué.

Du 26 mars 1841. -C. de Douai, V ch.-M. de Troismarqoet, pr.

(1) (Délateur c. dUalsl.) — La cotra; — Sur le moyen basé sar : une prétendue violation de I art IMG c civ. : — Attendu qu'il n'a été ! élert aucune plainte en caure d'appel sur la disposition du jugement de • première instance qui avait décide que les intérêts du reliquat du compte rendu par le* détendeur* éventuel* ne commenceraient à courir qu'après [ la quioiainc de la signification du jugement qui avait apuré le compte; -Attendu, d'ailleurs, que le* détendeur* ayant géré ea vertu d'an maa- j

mandataire, ne doit au moins lui causer aucun préjudice. D'ail* leurs, une décision analogue se trouvait déjà dans les art. 1852 et 1947, relatifs aux pertes essuyées par l'associé et le dépositaire. Delvincourt, t. 3, p. 242, n* I; MM. Duranton, n* 269 et Troplong, n* 660, repoussent aussi, sans hésiter, la distinction trop subtile de Polhier. — C'est en ce sens qu'il a été jugé que le mandataire qui, dans l'exercice d'une surveillance a lui im« partie, sur des ouvriers, par exemple, a fait, en vue de les soustraire à un danger auquel les exposait leur imprévoyance et leur oubli des règlements, une manifestation qui est suivie d'un accident (une chute] dont il éprouve un dommage, a été fondé a recourir en dommages-intérêts contre le mandant, le préjudice souffert ne pouvant, en pareil cas, être imputé à son imprudence dans le sens de l'ai I. 2000 ; on dirait à tort qu'il n'y a là qu'un élan généreux qui, quoiqu'il soit digne d'éloge, ne saurait faire encourir de responsabilité au mandant (l'aris, 1 4 août 1 sr,2, aff. Echets, D. P. 53. 2. 73). — V. toutefois notre observation, eod.

365. 11 suffit, dit Polhier, n* 81, que le mandataire ait contracté l'obligation pour l'affaire dont il s'est chargé, et que cette affaire l'exigeai, pour que le mandant soit tenu de l'en indemniser, quand même, par quelque accident survenu, il n'en n'aurait pas profilé. — V. n" 324, 332.

aeO. Comme l'art. 2000 ne distingue pas si le mandat est ou non avec salaire, sa disposition s'applique à l'un comme 1 l'autre cas. D'ailleurs, le contrat de société est bien dans l'intérêt de toutes les parties; et cependant l'associé qui a éprouvé une perle qui a été le résultat d'un risque inséparable de sa gestion, a droit d'être indemnisé par la société : donc le mandataire avec salaire doit l'être aussi (Conf. MM. Duranton, 1. 18, n* 269; Troplong, n*671; Delamarre et Lepoilvin,t. 2, nM 317 et 318).

— Toutefois, s'il résultait des circonstances qu'en allouant un salaire au mandataire, on a entendu que les pertes résultant de la gestion du mandai resteraient à sa charge, il ne pourrait ré* clamer le remboursement des perles qu'il aurait éprouvées. — M. Troplong, n* 672, se prononce dans le même sens.

Sa?. Si c'était par la faute ou par la malice du mandant qr» la perte eût été éprouvée par le mandataire, ce dernier aurait, à plus forte raison, droits une indemnilé(Conl.M.Troplong,û«670).

— 11 a été décidé, en ce sens, que lorsqu'un mandataire a demandé des dommages-intérêts pour les malversations d'un agent du mandant et l'Injustice de cclul-cl dans ses actes envers Ini, mandataire, le juge peut accorder à ce mandataire des dommages* intérêts pour le tort que lui a causé la revocation du mandat (Cass. 29 mars 1832, aff. comp. du Phénix, V. Arbitr., n* 1 154).

SOS. Le mandataire n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour les pertes qu'il a éprouvées, lorsqu'elles proviennent de sa faute ou de son imprudence. C'est ce que porte notre art. 2000 et ce que disait déjà la loi romaine (L. 2«>, § 7. ff., Mandati),

8Ht*. Mais si le mandant avait profité de la perte éprouvée par l'imprudence du mandataire, devrait-on suivre celte dernière solution? — Dans le sens de la négative, Il a élé jugé que celui qui, ayant reçu mandai de deux parties, cède à vil prix les droits de l'une à l'autre, peut recourir contre leces&ionnaitaqui a profilé du vil prix, lorsqu'il a élé condamné i des dommagesintérêts envers le cédant (Rennes, 26 déc. 1834) (3). — La cour

dat gratuit, le tribunal de première i Ariane 0 a pu, sans violer nui-une loi, accorder une quiniainc aux sieur et dame dlïuUt pour se libérer sans intérêt ;— Rtjctic.

Du 13 août I8S5.-C. C, seet. req. -M. Lasaudade. pr.

(3) (Lambert C. Mangin.) — La coca; — Atténua, an fond, qu'il impliqua contradiction de déclarer, d'une part, que le sieur Lambert a élé pleinement payé, non-seulement de* sommes par lui avancées, de* intérêts de ces mêmes sommes, mais encore de la commission portée i 5 p. 100, et, d'autre part, que sa gestion lui a fait éprouver des perte* dont il doit être indemnisé ; que, dés lors, c'est mal a propos que le tribunal de premier* instance, en déclarant la dame de Corsse valablement libérée, l'a néanmoins condamnée en 10.000 fr. dedoniniaçes-inièréU; — amendant, décharge la dame Gorsse de ladite condamnation.

Du 10 mars 1809.-C de Bordeaux.

(3) (Hér. H... C. Guillemet.) — La coca; — Considérant qu'il est reconnu entre le* parties que, le 8 déc. 1826, H..., mandataire des héritiers I.epclleticr et Faverrau, céda leur* droits héréditaires dans la

MANDAT. — Chap H, S 4.

* considéré que le cessionnaire contre lequel le mandataire excrail son recours, ne pouvait lui Imputer une imprudence, pour •utant du moins que la cession à vil prix l'avait enrichi. — Mais tous ne saurions voir là qu'une décision d'espèce, dictée peutêtre par la conviction qu'avait la cour que le cessionnaire avait tonnalssance qu'il participait à un lucre illégitime.

S 7#. L'art. 2000 n'ayant pour objet que de régler le recours du mandataire pour pertes éprouvées à l'occasion de sa gestion, iJ a été Jugé, avec raison, que le mandant n'est pas responsable envers le mandaUire des faits postérieurs à laQndu mandat et qui, bien qu'Us se rattachent à l'exécution du mandat, n'en sont pas, toutefois, une conséquence légale et nécessaire, mais doivent plutôt être considérés comme un cas de force majeure (Req. 25 déc. 18*0, aff. Perret, V. Prises marit.).

• 71. Le mandataire a droit non-seulement au remboursement dont 11 vient d'être parlé, mais, en outre, à se faire dé charger, par le mandant, de toute espèce d'obligation on d'engagement qu'il peut avoir contracté dans l'intérêt du mandant, si, par exemple, il s'élail engagé, en son propre nom, pour une affaire du mandant. — C'est ce qu'enseigne Pothier, n» 80.

S7f) . Le mandant peut s'acquitter de celte obligation de deux : !• en rapportant au mandataire un acte par lequel le 1er envers qui le mandataire s'est obligé, déclare qu'il décharge le mandataire, et qu'il accepte le mandant pour seul débiteur en sa place; 2* en payant la dette {Conf. Pothier, ibid.). — Ces décisions sont empruntées a la loi 45, ff., Alandati : Si mandata mra, porte celte loi, fundum emeris, quum pretium dtderis, âges mecum mandait, an et antequàm des, ne necesse habeas res tuas vendere? Et rectè dicitur, in hoc esse mandati artionem, ut susripiam obligationem, qwr adversùs te oenditori tompetil... Est cequum, sicul mandante aliquo actionem narli, cogimur eam preestare judicio mandati; ita ex eâdem

il était aoui mandataire, et à la

Toulouie, représentée

§ 4.— SolidariU entre les

par le sieur Mispreuve ; — Considérant qu'en agissant ainsi, H... n'alla joint au delà des pouvoir; qui lui avaient été conférés par les parties surnommée* ; d'où il suit que la cession est valide , et que les époux Guillemet , qui représentent , pour leur part et portion , la dame Lourmand , voulant se prévaloir de la teneur de cet acte , H n'a ni droit

ni qualité pour s'y opposer ; — Considérant , néanmoins , que si , d'un ente., la succession de la dame Lourroand s'est ainsi trouvée enrichie par le bénéfice résultant de la convention du 8 déc. 188b . elle a dû , de l'autre, être grevée de l'indemnité des pertes qu'a pu subir le mandataire de la dame Lourmand, par suite du mandat qu'il eu avait reçu ;— Considérant que c'est là, en effet, ce que veut l'art. 2000 e. eiv., qui compte, parmi les obligations du mandant, le devoir d'indemniser le mandaUire des perte* que celui-ci a essuyées à l'occasion de «a gestion , sans imprudence qui lui soit imputable ; — Considérant que ni la dame Lourmand ni ses héritiers ne peuvent imputer d'imprudence à H... pour autant du moins que le traité du 8 décembre les a enrichis ;— Considérant que ce recours de H..., contre la surcession Lourmand, ne s'étend point au bénéfice que la demoiselle Toulooie a recueilli du traité du 8 déc. 1826, car ce bénéfice est resté étranger 4 la dame Lourmand, et n'a jamais occasionné & H... une perte que l'on puisse regarder romme la suite du mandat que lui avait donné la dame Lourmand; — Considérant que h- recours accordé à H... procéderait au besoin personnellement contre le» mariés Guillemet, qui ratifient virtuellement ledit traité, en concluant à sou exécution ; H... a conséquemmenl contre eux une exception de garantie, pour la somme du moins qu'il a été condamne de payer, à litre d'indemnité , aux branches Lepellctier et Favcreau. comme les ayaot frustré» d'une part de leurs droits au profit de la dame Lourmand. En effet, H... n'aurait point subi celte part de la condamnation, s'il n'avait point enrichi la dame Lourmand. Or, si les époux Guillemet approuvent que H... ait rendu meilleure la condition de la succession dont ils demandent le partage, il faut qu'ils contribuent à dédommager l'auteur de celle amélioration des pertes qu'elle lui a causées ; — Considérant que cette application des régies du mandat aux laits de la cau<e concourt ■vrec cette maxime d'étemelle équité, que nul ne doit s'enrichir au dé j-imenl d'antrui ; — Par ces motifs, faisant droit entre partie) ; — Met l/appel et ce dont est appel au néant ; — Corrigeant et réformant; — Ordonne partage par sixièmes de la succession de la dame Lourmand entre tes héritiers;— Dit que dans les valeurs de celte succession entrera la •art des deux huitièmes aJTérant aux héritier» Lepelleher et Favereau, Saquelle a été cédée a la dame Lourmand, mais qu*on en déduira la por-

H.... par le jugeut de la

du 10 août 18»,

notre article, par

87». Aux ternes de l'art. 2002 c. nap. : «Lorsque le i

a été consumé par plu:

i, chacune d'elles esl tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. » — Celle disposition n'implique pas contradiction avec celle qui porte que, lorsqu'il y a plusieurs mandataires, ils ne sont tenus chacun que pour ce qui les concerne ; car s'il est juste que, dans un acte officieux et souvent gratuit, celui qui rend le service ait une action solidaire contre ceux qui tirent d'un mandai un profil commun, il serait injuste de le charger envers ceux-ci du fait d'autrut, sans convention expresse.

37 4. La solidarité a lieu dans le mandat salarié comme dans le mandat gratuit, puisque l'art. 2002 ne fait aucune distinction. — M. Duranton, tout en convenant de cette vérité, n» 271, soutient qu'il eut été plus conforme à l'équité de ne rendre les mandants solidaires que lorsque le contrat est gratuit, car alors seulement le mandataire mérite d'être traité avec faveur. — Mais n» 689, approuve sans réserve la la raison que le t serve un élément de gratuité qui l'empêche d'être confondu avec les contrats Intéressés de part et d'aulre, avec le louage d'ouvrage notamment, considération qui ne répond pas d'une manière péremptoire à celles que M. Duranton a présentées, à supposer que celles-là soient suffisantes pour justifier la distinction qu'il aurait désiré que le législateur eût faite. — 11 a été jugé, par application de l'art. 2002 : l* que l'avoué étant un mandataire, celui qui a été constitué par plusieurs parties ayant un Intérêt commun a une action solidaire contre chacune d'elles pour le payement de ses frais, encore qu'il n'ait pas été exprimé que ces frais seraient payés solidairement (Grenoble, 23 mars 1829) (I) ; — 2* Qu'il en est de même du notaire (Riom, 8 déc. 1838) (2) ; et spécialement, que le notaire qui a passé un contrat

succession Lourmand, en vertu de l'acte dn S décembre précité ; ea d'autres termes , on en déduira la somme totale de ladite condamnation arbitrale, moins le chiffre des valeurs dont la demoiselle Toulouie a prolité , en vertu du même acte.

Du 26 déc. 18S4.-C. de Rennes, 2« cb.-M. Duporxou, pr.

(l)ttpict: — (Repellin C. Reynaud, etc.) — Le sieur Reynaud, syn- , die des tenanciers du Grand-Liers, et leur représentant, avait soutenu devant la cour de Grenoble, an procès sur lequel intervint une décision définitive, le 28 juill. 1828. — 27 novembre suivant, assignation à la requête de M* Hepellio, tant contre Reynaud que contai vingt-deux des tenanciers, pour les faire condamner solidairement à payer les frais à lui dus, comme ayant procédé, conjointement et par le même mandataire, dans une cause où leurs intérêts étaient comn la solidarité. — Arrêt.

Lacune; — Considérant, au fond, que la demande de ai* \ Uni contre le sieur Reynaud, en qualité de syndic, que < naociers désignés dans l'exploit d'assignation du 27 nov. 1828, est justifiée par pièce*, et n'est pas contestée ; — Considérant qu'il résulte de fade du syndicat, du 18 nov. 1817, que les tenanciers ont déclaré vouloir agir, dans la poursuite du procès dont s'agit, conjointement et individuellement, attendu la communion de leurs intérêts ; que, dès lors, et. aux ternies de l'art. 1222 c. eiv., chaque créancier doit être tenu d»s frais pour le total, encore qu'il n'ait pas élé exprimé qu'ils seraient payé» solidairement; que, d'ailleurs, il esl de principe que, lorsqu'un mandataire a été constitue par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui do lois le* effets du mandat (c. civ. 2002} ; qu'il suit de la, que tous les défendeurs sont tenus solidairement envers M* Repellin, sauf le recours a exercer par eux contre leurs con sorte de casse ; — Condamne les défendeurs solidairement les uns pour les autres, etc.

Du 23 mars 1829.-C. de Greaoble, 1" cb.-M. de Yontevon, pr.

(S) (M* B... C. A...) — Là coca ; — Attendu qu'il est da jurisprudence constante que les parties qui se présentent devant un notaire pour lui faire rédiger leurs conventions lui donnent par cela même le mandat de stipuler leurs intérêts, et s'obligent, par conséquent, t lai paser solidairement les avances qu'il peut avoir faites, elle* honoraires qui peuvent lui être dus;— Attendu que celte jurisprudence, de Uquelle il résulte que le notaire a une action solidaire pour le payement de ses avance» et de ses honoraires, est fondée jur l'art. «008 c civ.; — Attendu que le mandant est tenu des suites de son mandat, et doit rembouncr au culioo do

les avances et frais qui ont élé fait» pour (art. MM c civ.); - Attendu que M* B...

»«|fl

MANDA.T.— Chap. H, § 4.

de vente, est considéré comme le mandatai m des contractants

dans l'avance dos droits d'enregistrement qu'il fait à leur decharge; cl, par suite, qu'il a une action du cetc cl solidaire coulre chacun d'eu* , afin d'obtenir, par voie d-'evéculoirc, le remboursement de ces droits; qu'il ne sullirail pas de la circonstance que le notaire n'a intenté son action en répétition contre le vendeur, qu'une année après le contrat, et alors que l'acquéreur tombé eu faillite n offrait plu- aucun recours uii le, pour qu'un tribunal se crût fondé à déclarer nul cl non au'iiu l'exécutoire obtenu contre le vendeur :1e jugement qui décideainsi, viole l'art. 30 loi du 22 frim. an 7, et les ait. 1909 et 2002 c.nap. (Cass. ai 1829 (1), V. Enrcg., n» àlll el suiv.); - 3- Que des arbitres, en matière de société commerciale, qui ont acquitté des délies de la société sur les contestations, de laquelle ils paient à statuer, doivent être considères, pum ce fait, connue des mandataires constitués par plusieurs personnes pour une affaire commune, cl doivent avoir contre les associes, pour le recouvrement de leurs avances, une action solidaiie; qu'eu conséquence, est nul un arrêt qui refuse, en rc cas, le bénéfice de la solidarité (Cass. t" nov.i8"o, afT. Constant, v» Arbitrage, n*' lôô l et tôo5j; — 4r Qu'il en est de même à 1 égard de lexpcil ;Con.. MM. Duranton,>W.,ct Tioplong.n'' o'jl),el cela, dit M. ltui.iatori, qu'il soit nommé par le tribunal ou par deuv ou plusieurs pei sonnes [V. L\\perl,n' 26o). — lia été jugé, touiefois,que l'cvpei t u a pas d'action solidaire contre les parties qui ont requis l'expertise (Grenoble, 23 juin 18 lo, alT. Rolland, D. P. «8. 5 2^8).

3?à. MM. Duraolon, <b., et Troplong, loc. cit., enseignent uc la solidarité a lieu également dans le cas où un tribunal omme un liquidateur d'une société commerciale. — >'• Société. 3î<». la solidarité c>i$ic-t elle euh e lu s>n<|iqi d'une laillitc qui ont chargé un mandalaiie d'une gestion relative à la ,ill,te? - Y. Faillilc, n» 00». - Quels sont les droits de ce

mandataire «l dan* l'intérêt vommua de tous ceux qui ont été parties dan» le traité du 21 oct. 1822, el que, de» lors, il a pu former One demande solidaire contre le Miur A..., quia figure dan» cet acte; —

Attendu que la mission qul,poslèrieuremeat audit traité, a 61* donnre a M* B..., de procéder aux deux adjudications oui ont eo lieu, n'empêche pas que le principe po-è par l'art. 2002 >ur la solidarité ne soit appli-

cable à l'espèce;— Attendu que si le notaire peut être considéré comme le mandataire des pailles dont El a stipulé les intérêts , il peut alors

exiger l'intérêt des avances qu'il a laites, t complet du jour oit elle I

eu lieu (art. 8001) ; — Par ces motifs, entendant, condamne A... 4 payer à H' D... I* la somme de 7 47 fr. IV c. pour les avance) par lui faites, avec l'intérêt au Uns légal du jour où elles ont e<i lieu ; 2* la somme de 313 fr. 67 e. pour honoraires, avec intérêts de celte dernière tomme depuis La demande seulement.

Du 8 dtc. I838.-C. de Riom.

(1) Hiféc*. — (Goèrirvet C. Bailly.) — Les S et 6 juill. 182S. vente,

devint M* Guérinel, par les époux Bailly aux mariés Crénier, i un terrain situé aux Cbamps-t.il- è«, puar 82,683 (r. 80 c.— Le li du même ■ois, M» Guérinel pava 1,397 fr. 53 c. pour droit de mutation. — U recJama celle somme infructueusement aux époux Crénier, acquéreur* , qui tombèrent en faillite. — Il s'adressa ensuite aux èponx Baillv, qui refusèrent. Il obtint alor* un exécutoire contre eux. - Us èpoex Bai ly opposition , el le tribunal civil de la Seine la déclara nul et non avenu, par jugement du i avril 1887, en ces termes: —

y lorrr,

■ Attendu qu'encore bien que l'art. 30 de la loi du 2* frim. an 7, accorde aux notaires la faculté de recouvrer, contre toutes les parties indistinctement, les droit» d'enregistrement par eux avancés , l'art. 1593 e. riv. décide formellement que le* frai» d artes cl autres accessoires à U trente sont à la charge de l'acquéreur; — Qu'en fait, dans l'espèce, Guérinet n'a lait aucune réclamation contre les époux Bailly, vendeurs, dans le délai accordé pour le pavement des droits d'enregistrement, ni lors de la délivrance de l'expédition du contrat de vente par lui laite aux acquéreurs pour la transcription et les notification» pour la purge des hypothèques légales; - Qu'enfin, c'est plù< d'une année après la vente, > que l'acquéreur, son client particulier, était tombé eu faillite, que 1, qui n'etail pas le notaire des ipoux Bailly. dont Février avait «nuance, avant volontairement ac. orde plus d'une année de icquercurs. veut s'adresser aux vendeurs, après avoir laissé i moyens d exercer utilement leur action, ce qui n'est ni èquii ai admissible. • Pourvoi pat M* Guérinel : 1* Pour violation de l'art. 50 de la loi du 8» frim. an 7, et «les art. 1009 et 2002 c. civ., el fausse application de l'art. 1593 du même code.— Il est inexact do dire que l'art. 1593 c. civ. a dérogé a l'art. 30 de la loi du Si d m. ao 7, qui subroge les notaires «'avant le» droits d'coicgUUcncnt, aux acuees du fisc— Ces droits.

mandataire vis-à-vis des créancière de la talUlb»? — V- e«dT.

3 7 9. La solidarité s'applique généralement, pour tout ce qui est dû au mandataire, soil déboursés, perles, salaire, etc.; clic comprei d, dit l'art. 2002, tous les tffrts du mou '..r — U a été jugé, en conséquence, que, lorsqu'un mandai a clé conféré par plusieurs personnes pour la gestion d'une affaire commune, la solidarité ne peut être limitée aux parts dont sojpt tenus personnellement les signataires du mandat; qu'elle doit embrasser la totalité des sommes dues au mandataire, même la pari d'un tiers dont les droits ont été ultérieurement reconnus, el qui n'avait point stipulé dans le mandat (Req. Il féy. 1834, aff. Dargaod,Y. n. ISS).

»»S. D'après les termes de l'art. 2002, la solidarité n'exlst* entre les mandanls qu'autant que le mandafre a élé constitué par plusieues el que l'affaire leur est commune. — Il suit de là que, si le mandataire n'a reçu pouvoir que d'un seul pour une aiTai e commune à plusieurs, il n'a pas l'action de mandat contre les tomleressés dont il n'a reçu aucun pouvoir (Conf. II. Troplong, n* C03).

» S » . Le mandataire ne peut pas davantage agir par l'action

solidaire lorsqu'il a reçu un mandai àitlincl de chaque Intéressé, car, dans l'hypothèse, il y a plusieurs mandats qui dûment naissance à des actions séparées contre chaque ""^i"1»"!1 ~->TclMf aussi l'avis émis par M. Troplong, n* 093. — U a été jugé ainsi que lorsqu'un mandataire constitué par des mandats distinct», à l'effet de représenter plusieurs cohéritier* dans l instance en partage d une succession, a, dans l'iuliril 4c l'un de» mandants, réclamé contre ses cotiériller* U qualité d/héritie* que, d'ailleurs, les autres mandants ne lui contenaient point, il n'est pas fondé à poursuivre soiWairemerif ce* dernier* «a pay*> ii.eul des avances qu'il a pu taire pour le compte de l'autre mandant ;Hcq. 1 2 mars 1833) (2)* — \\ véfulie aussi de* termes de

ea effet, auraient du être payé* par les parties; «r le notai™, cale*

payant, devient manda aire constitue, de toutes les parties, et au terme* des art. 1999 et 2002 c. cit., il a droit, contra chacune d'aile* «t sol*, daircmenl, au remboursement Je se» avance- et salaires. — C'a** et <jn't juge la cour de cassation par un grand nombre d'arrêts; ceux des 17 janv. et 14 oct. 1818; 80 juin el ta nu*. 18*0 ; 19 avril 1*24, a tl nov. 1828.— D'ailleurs, l'art. 159". est déjà dans 1* loi du |$ Inm. an 7, arl. SI ; ils ne dérogeai pas plus a I art. 30 l'un que l'autre,— 8« Violalioo d« l'art. 2002 c. ci». , en ce que le tribunal a ftatideri comme prc-crlle l'action solidaire de M' Guia met |*r ou espaça de mo-as de trente ans.— Le* défendeurs ont répondu que I» |ttge|n*nl M jViautf par ce seul motif , que, suivant l'art. 1999 c. civ., le mandataire a a droit au remboursement de ses avances que lorsqu'il n'y a aucun* faute qui lui soit imputable. Or, dans l'espèce , Gaéritet doit s'imputer d'avoir, en digérant d'exiger son remhourseaicnt des acquerears , laissé * ceux-ci le temps de devearr insolvables.— Dés Ion le jugeoml te sa* rail être annulé. — Arrêt.

La coi a; — Vu l'art. 30 de la loi du 22 frim. an 7, le* art. 1990 el 2002 c. civ. ; — Attende qu'aux termes d* ces article», Guêriaet, not-iite, avait aclioo directe al solidaire non-seulement contre les mare* Crénier, mais encore contre les rnariéj Uailly, afin d'obtenir par voie d'exécutoire le remboursement des droits d'enregistrement qu'il avait avancés * la décharge de chacun d'eux ;— Qu'en considérant Catnnet comme ayant été le mandataire des époux Crénier si BaïUydaas l avante qu'il a (aile, pour eux tous, des dr.ms d'enregistreostn!, aucune bu» ne lui serait imputable \ ce que d'ailleurs n'a pas déclare le jur«u>tal aliaqué) dans l execuliou de ce mandat, puisque le Esc a eic der intéressé en temps utile; — D'où il suit que le jugement aliaqué o« saurait tlt» justifié par celle circonsla*cc , et qu'en déclarant nul et contas* as» avenu 1 exécutoire obtenu par Guérinel contre les époux BaïUj, »*>** prétexte de l'insolvabilité survenue de leur? codébiteurs solidaire* , Crénier el m femme , le tribunal de première instance de la Sera* a f

sas

mellemtnt violé les articles cité*, fondée sur la loi même; — Casse.

Du 20 mai I829.-C. C, cfe. eiv.-MM. Beyer, L f. rap.-Cahicr, av. gèo., c. conf.-Gueny etNicod, av.

(8) ttfta: — (Thibou C. Dallard. )— Demande eo partage, par Adolphe Dallard , de la succession de Jean-Baptiste Dallard, ton aitwL — A cet effet, Adolphe Dallard charge Tbibou de u procuration; — D'autre part , Jean-Joseph Dallard el Fraaçois-Pbilippo Dallard ckarftrnl de leur procuration distincte Tbibou, pour les représenter dans l'instance.— Intervient jugement qui donne acte * ces derniers ruaadaeH do ee qu'ils reconnaissent la qualité d'Adolphe Dallard, leur aeven, i lit.; contestée par d'autres cohéritiers. — Apres enquête , autre ja qui dsciar* la qualité d'Adoipbe Dallard ju>tif»**, et ordonna «m h»

MANDAT — (.hap lî.

lirf. im qne, si un mandataire a êt* chargé par plusieurs, mctne par un w te unique, pour des affaires non communes, les mandanls ne sont pas obligés solidairement envers loi (Conf. M.Jrnt.loiur, rod,).

3 ho. l'eu importe, au surplus, la l'orme dans laquelle le mandât a élé donné par plusieurs : qu'il résulte d'un acte authentique on privé, qu'il soit exprès on tacite, il entraîne la solidarité contre le* mandants par cla seul qu'il réunit les deux conditions exprimées par l'art. 2"«2. — Décidé ainsi que des mandats tacitement donnés entraînent la solidarité contre les mandants au profit du mandataire chargé d'une a (Taire commune à toutes les parties (Rcq. Il (év. 1834, an". Dargaud. n* 15').

•AI. Quand le mandataire constitué par plusieurs a outrepassé ses pouvoirs, la ratification donnée par les mandants ré- Iroaglt au Jour de la formation du contrat. Mais, en ce qui concerne la solidarité, nous estimons, avec MM. Troplong, n* 095, et Delamârre et Lepoitwn, t. 2, n- 335, qu'elle n'a Lieu, pour ce qui cxccjie le mandai, qu'aulant qu elle est dmuée par un acte unique; car, dans le cas contraire, Il y a acUnt de mandats distincts qu'il y a de ratifications.

Sft*. Dans tous les cas où la solidarité a lien en faveur du mandataire, celui des mandants qui a payé an delà de sa part, a Fin action en recours contre les autres , conformément aux ; du droit (V. Obligation [solidarité]).

CdAP. 1S. — Des

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