OBLIGATIONS DO MANDANT A TIERS. — RATIEICATION
• *)S. T.'art. 1998 c. nap. dispose que « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a clé donné. »— On a vu plus haut, n*> 303 et s., en effet, que ce dernier n'était tenu d'aucun engage- 1 vis-à-vis des tiers, lorsqu il s'etait renie nue dans mandat et que le mandant seul était obligé Par application de cet article, il a été Jugé : i-que le fabricant de toiles qui a envoyé des objets de sa fabrication à un marchand on mandataire chargé par lui de les vendre , ne peut attaquer la vente faite par ce dernier pour modicité du prix, lorsque, après avoir reçu avis de ce dernier du prix qui riait offert, (I l'a prié de vendre et a déclaré qu'il s'en rapportait à sa bonne foi; que, par snilc , il est garant de l'action intentée contre le mandataire par
frais par loi fait» dans cet objet resteront a -a charge. — Fn cet liât Je choses, le 12 mars 1850, saisie-arrêt, à la requête lia Tlubou, entra les mains d'Auiepov, pour paiement des frai; île partage de la succession de Jean-Baptiste Dallard, prétendu* faits tins FiatèfM i!e Jfan-Jo-epb Dallard et do François-Philippe Dallard, solidaires suivant lui. — Le 20 août 1830, jugement do tribunal de Libnurne, i;u> déclare Thibou non recevable en sa demande en validité delà saisie-arrêt par lui pratiqué*. — Sor l'appel , arrêt conflrmalif de la cour de ItorJeau» , du I" juin 1831.— Pourvoi par Thibou, peur violation de l'art, iûoi e. eir., en ce que l'arrtt attaqué a refuse au demandeur le ilrnil rie poursuivre solidairement tous les individus qui l'avaient constitué leur mandataire, i l'eSet d'intervenir dans une instance en partage de la succession de leur auteur commun, daas laquelle ils n'avaient j.oiril à soutenir des intérêt* opposes.— Anét.
La coin ; — Attendu , en droit, que l'action solidaire, autorisée par l'art. 2902 e. cit., au profit du mandataire, n'a lieu, aux termes de cet article,que lorvque ce mandataire a été constitué p i plusieurs personnes pour une affaire commune ; — Attendu qu'il est établi , en (ait, par l'arrtt attaqué, que le mandat donné a Thibou par Jean-Joseph Dallard (tait distinct du mandai donné au même Thibou par Adolphe Dallanl , puisque, dans le procès introduit par Adolphe DalUrd en réclamation d'hérédité, ledit Adolphe Dallard était demandeur dans un intérêt contraire a l'intérêt de Jean-Joseph Dallard ; — Qu'en écartant, par ce motif, qui ne constitue qu'une appréciation de laits et d'actes , l'action que le mandataire Thibou everra'it pour cause de solidarité contre les représentants de Jean-Jo-eph Dallard, a raison de* avances qu'il prétendait âvoir faites pour le compte d'Adolphe Dallard , l'arrêt atla^é, loin d'avoir violé l'art. 2002 e. eiv., n'en a tait qu'une juste application •H n'u viol* aucune autre loi; — Hejclte.
Du 18 mars 1835.-C. C, cb. req.-MM. Zang'ueorai , pr.-Eroé, rap.
(1) Etpt-t • — i l'uech C. Mens.) — 15 déc. 1809, Jugement dn tribunal de la Seine qui, faisant droit sur la demande en garantie du sieur Martin Pueth il» et camp, (mandataire), contre le sieur Uens d'Anvers, prurit taire datdite< laarcbaadises, donne défaut contra lui. «t nour !e
l'acheteur pour déficit dans l'aunage etdéfaut dellv
convenu (Paris, îl fév. 1810) (i); — 2* Que la lettre par l'intendant d'une famille ou son chargé d'affaires proa un créancier auquel elle est adressée , de faire Ion* ses efforts, pour le faire paver de sa dette, sur celle famille, est une reconnaissance obligatoire pour celle-ci (Rcq. 6 fév. |822> aff. Malgnc, V.rrescrlpt.); — 3» Que le créancier qui a prèle à un père, en vertu du pouvoir à lui donné par son Qls pour acquit* 1er les dettes contractées par ses père et mère, n'est pas obligé, pour obtenir le pavement de son obligation, de justifier que les sommes par lui prêtées ont servi à payer les dettes de la communauté (Rcq. 27 Juin 1822) (2); — *• Qu'il suffit qu'un débiteur ait été appelé dans une instance, en la personne de son mandataire général, dans un lieu éloigné de son domicile, pour qu'un jugement qui le condamne au payement d'un compte soit exécutable contre lui et qu l< ne puisse y former tierce opposition on opposition après le? déîau, si, rendu par défaut, lia été signifié à ce mandataire (Ileq. 2U fcv. 1824){r>): — 5» Que la femme qui avait donné à son mari un mandat général cl spécial, h l'effet de recouvrer la dot qui lui avait été constituée tar ron p-rc, est tenue de rapporter à la succession paternel!" l'excédant de ce que son mari a reçu au delà de la dot, par jatls de la dénégation par eux faite d'un payement qu'ils avaient reçu, cl dont la preuve a été retrouvée plus tard; qu'elle dirait en vain que le mari seul est tenu de restituer (Cass. 13 avr. 1842, aff. Dubonrdolr, V. Succession); — 6* Que lorsqu'un mandataire commun des cohéritiers a fait une liquidation, elle est réputée définitive; qu'aucun d'eux n'en peut demander une nouvelle; qu'il peut seulement coteries erreurs, omissions »-t doubles emplois (Nancy, 2» ch., 19 avr. 1842, M. Jannol de Morcy, f. f. de pr., aff. Robinot C. Choppin; évitait de VI. Canner, Jurispr. de Nancy, v* Mandat, n» S] ; — ;<• Que l'associé gérant d une société qui est en même temps mandataire d un de ses coassociés, à raison des opérations faites par celui-ci en dehors de la société, et qui, en sa qualitédc mandataire, reçoit des Tonds prêtés à son mandant, puis les verse dans la caisse sociale, oblige la société vis-à-vis des bailleurs de fonds, cl non pas seulement vis-à-vis deson mandant, lorsque, dans les registres sociaux, au lieu de crédilerce dernier desdits versements, il en a crédité directement tes bailleurs de fonds eux-mêmes (Bordeaux, 27 juin 1842) (4) ; — S* Que le paye* ment d'une créance, reçu avant l'échéance par le mandataire chargé
proGt le condamne a garantir et indemniser la maison Martin Puecb drs condamnations ci-dessus prononcées contre elle (au proûl «' tant en principal qu'intérêt» et dépens, et par le» mêmes <
— Arrêt.
La cota ; — Adoptant les motifs, etc.: — Met l'appel i
Du 21 fév. I810.-C. d'appel de Pan», t* aeeL.
(t) (Kêril. Lagaste C. Bevrnot.) — La corn; — Considérant 1* que l'arrêt dénoncé, en appréciant non-seulement les clauses de la procuration du 6 vend, an 14 et de l'acte do 4 déc. 1800, mais encart lès faits oui ont suivi ces acte*, en a inféré, que Lamoninary père n'avait pas dépassé les bornes du mandat : décision qai ne peut fournir matière a la cassation ; — Rejette le pourrai contra l'arrêt de la cour de Rouen, dut déc. 1820. .
Du*27 juin IdM.-C.C.secl. req.-MM. Lasaudade, pr.-Bollen, rap.
(3) (Streiow C. Tonat.) — La cora ; — Attendu en droit , que la partie qui lors du jugement a été appelée, qui a reçu la signification du ce même ju-emenl , et qui ne s'est aucunement pourvue dans le délai voulu par la loi , ne peut l'attaquer ni par fat tierce opposition , ni par opposition ; — Et atlenda qu'il a été recenna, en fait, que le demandeur en cassation avait été appelé lors des jugement* des 23 vent, et 28 germ. an 15(14 mars et 18 avril 1805), en la personne de* sieurs Powerrt et romp., ses représentants; et qu'en la personne de ces même» représeu* tant*, le demandeur en cassation avait au«i reçu la signification desdits jugement* sans qu'il le» eât attaqaé* dans la délai voulu par la loi ; — Que, dans ce* ciroonstanrev, en déclarant non recevantes la tierce opposition et l'opposition formée* par le demandeur en cassation contre le* mêmes jugements, l'arrêt attaqaé a fait ane juste application de* M* de la matière ; — Rejette In pourvoi contra l'arrêt dn la cour du 1 i mai 1822.
Do 86 fév. 1884.-C. C, sect req.-MM. Henr«™, |
(«) (De Flageal C. créancier* Froidefond-Do-ri.Uenct.) — La Cet»;
— Attende que le 10 ort. 1829 II fut con«enti on acte de société d* con:meree entre le *i«ur Froidefon 1-DocUalencl, stipulant en sou nom, et sa portant fort —m Froidefond d* Dtllile, son fr*re, d'une part, et le sieur
rhéteurs
.\J A N D AT . — Ch *P . 12.
d'en faire te recouvrement, est libératoire pour le qu'il n'a pas été interdit ta mandataire de recevoir le payement avant cette échéance; qu'en conséquence, en cas de faillite de ce mandataire, arrivée avant fickéance de la créance, le mandant n'est pas admissible à arguer un tel payement de nullité, et à « . . . . — —
Noël de Flageet, d'autre part ; que cette société de commerce avait pour objet de* opération* de banque, et *on siège dans la maison do Flageat, qai ea était te chef et le gérant ; — Attendu que si l'invcnUire dressé par FlagiNtl le St dée. 1888, pria isolément , serait insuffisant pour démontrer que la maison de banque faisait ses opérations avec le» (omis particulier* de Docbalenet, il acquiert pin* d'importance par les autres document» invoqués par tes créanciers unis; — Attendu que, dan* ses registre* de commerce et dans tes divers étals qui ont été produits dans le procès actuel, Flageat, au lieu de débiter sa maison envers Ducbatenel a raison des versement* qu'il aurait faits, et qui provenaient de ses fonds particuliers, débitait sa propre maison en faisant figurer comme ses créditeur» directs tes divers bailleurs de fond* qui avaient accepté des récépissé* soit de Ducbatenel, soit de FUgeat comme son mandataire; — Attendu qu'agir ainsi c'était reconnaître que la maison de banque, nonobstant le* tnoacialioo* des récépissés, recevait directement et encaissait sans aucun intermédiaire les sommes provenant des fonds particuliers de Ducbalenet; que ces sommes passaient directement des main* des bailleurs de fond» non pas dans celles de Ducbatenel, mais dans la caisse de la m ison de banque tenue par Flageal; — Attendu que te fonds social •S composait principalement dés sommes ainsi versées dans la caisse de la banque; qu'il fallait que ce fut dans ce but que la société eût été constituée, puisque aucune mise de foads n'avait été faite ni stipulée par le» associe* ; — Attendu que, par la correspondance qui a été mise pour la première foi* tous te* yeux de la cour, et oolammenl par une lettre de Flageal à Ducbalenet, datée seulement du 8. sans indication de mois ni d'année, et qui parait avoir été écrite le 8 dèc. 1850, on voit que Flageat pressentait lui-même qu'il pouvait être considéré comme débiteur solidaire de* bailleurs de fonds; — Attendu qu'il résulte de ces documents que la maison de banque a fait le commerce avec les fonds particuliers de Ducbatenel; que Flageal les appliquai! directement à sa maison, et qu'il créditait les bailleurs comme créanciers de la société ; que, dé- lors, il faut reconnaître qu il est devenu débiteur solidaire, et que quant à lui, il y a lieu d'ordonner l'eiécutioa du jugement du tribunal de Porigueax; — Met l'appel au uéanl.
Du 87 juin 1848.-C de Bordeaux, I™ rb.-M. Roultet, l"pr.
(1) Etftttt — (Robert et comp. C. veuve GaUice.) — Le 31 mars 1940, la dame veuve Gallice, créancière de la maison Pavy et Girodon de Lyon,eo vertu d'un bon ou simple promesse, de la somme de 1 5,375 fr.. échéant te 10 avril 1840, transmet ce bon a la maison Durand, de Grenoble , pour en toucher te montant et lui en tenir compte , a dater du 10 avril. La maison Durand le fit passer aussitôt au sieur Robert , do Lyon, pour en faire l'encaissement avec invitation de lut transmettre des espèces : l'envoi de tonds eut lieu te 7 avril, et la somme de 15,750 fr., ■soûlant eu capital et intérêts 8n au 10 avril, du bon de la dame Gallice fut porté au crédit de la maison Durand. Gefte maison tut déclarée en faillite, la 9 avril 1840, c'esl-a— dire un jour avant l'échéance du bon et too encaissement- La dame u.dliee, considérant comme nul le "payement de son effet, pour avoir été (ait par le débiteur a son mandataire, avant l'échéance, fil assigner la maison Robert, conjointement avec les syndics de la faillite Durand , devant le tribunal civil de Grenoble , a l'effet de t'entendra condamner solidairement a rendre compte à madame Gallice
qu'ils avaient touchée» pour elle, et a lui payer avec intérêt* la somme de 15,750 fr.— Les sieurs Robert soutinrent que, n'ayant contracté qu'avec la maison Durand, ils lui avaient valablement gayé la somme due 4 madame Gallice pur le* sieurs Pavy et Girodon, et avaient pu, dé* lors, encaisser a leur profit celte créance. Le 8 fév. 1843, jugement pu lequel le tribunal accueille la demande de la dame Gallice, et condamne le* sieur* Robert au remboursement de la créance payée, sauf 4 eux h être admis pour ladite somma au passif de la liquidation Durand. — Ce jugement et ainsi motivé : « Attendu que, d'après le* faits rapportés, la veuve Gallice n'a transmis a la maison Durand sa créance •ur Pavy et Girodon, ni par cession, ni par voie d'endossement, et qu'il est incontestable que cette maison ne fut chargée que par procuration du recou « restent a opérer, avec obligation de rendre compta a daler du 10 avril, époque ou elle devait encaisser l'eue! ; que la maison Durand n'ayant pas fait ni dé faire le* fonds de celle valeur avant que de l'avoir encaissée, elle n'en fut jamais propriétaire ; que, chargée de l'encaissement par elle ou son correspondant, I* tiers, par l'entremise duquel le recouvrement «'était opéré, ne pouvait être considère par la veuve Gallice que comme un mandataire substitué; — AUendu que h errance M devant être exigée et payée que le 10 avril , la loi du mandat qui a refilé le droit des parties autorisait jusqu'alors la veuve Gallice a révo- ,uer le mandai selon son gré, ou a répéter son titre , dans te cas ou te
n, ce qai est arrivé par la faillite
a débiteur, ui de recourir centre te , par l'intermédiaire duquel le mandataire avait fait recouvrer le montant de l'effet (Grenoble, 8 juilL 1843) (I).
S SA. Les obligations du mandant gont le
du mandataire (art. 1984 , 8<>n." et îoni c. civ. ); — Attendu qo* L maison Durand, qui n'avait qu'un droit de délégation pour l'acamplissemrnl du mandai, n'a pu disposer, au profil de Robert et coup., delà valeur d'un litre qui n était pas ea propriété ; qu'en admettant que les sieurs Robert n'aient pas connu la correspondance des 3 et 4 avril, en tri la maison Durand et la veuve Gallice, ils ont dû remarquer, par la lettre du 31 mars et l'annotation au dos de la promesse, que cet effet , d'ailleurs sans endossement de la part du propriétaire , était en dehors des efiets négociables , et que rien ne constatait que ta veuve Gallice l'eat transmis propriétairement aux Durand ; que, dès lors, si, par erreur, ils ont pris celte valeur en considération poureo envoyer le* fonds aux Durand avant rencaissement, c'est sur eux que doit retomber le péril de l'opération ; Attendu que, soit qu'on considère les sieurs Robert comme Gestionnaires des Durand ou romme leurs mandataires substitués, ils ne peuvent se soustraire a la restitution de la créance de la veuve Gallice ; que, considéré* comme cestionnaircs, le transport fait h leur profil serait nul, parce que, d'après les ré(tle* du mandat , les Durand n'ont pi négocier le titre comme leur cbo.se propre et l'encaisser avant te) terme indiqué (art. 1087 c. civ.), et que la responsabilité assumée sar le mandataire par les art. 1091 et suivants o 'empêche pas la nullité des opérations faite* contrairement au mandai; que considéré; comme mandataires substitués ils sont soumis par l'art. 1994 aux mêmes obligation; que le mandataire principal, fans qu'il puisse s'affranchir de la reddition du compte envers le mandant , sons, le prétexte qu'il y aurait eu règlement entre eox et te mandataire, principal, parce que te règlement n'a pe être fait qu'après l'accomplissement du mandat , c'est-à-dire après k 10 avr.l, époque de rencaissement postérieur A la faillite; qu'enfin ils ne sont pas mieux fondés à opposer au mandant une prétendue compensation avec les mandataire* principaux , par ce double motif que b créance à compenser n'était pas personnelle aux Durand, et qu'elle n'r tait exigible que postérieurement aux avances d'argent qui leur fure* faites » (art. 1880 , 1991 c. civ.). — Appel par les i Arrêt.
La cot a; — Attendu que le 31 mars 1840, la veuve Gallice a à la maison Durand un bon sur la maison Pavy et Girodon, de L>oa,cl a donné mandat 4 cette maison de toucher le montant de ce bon arrivant a 15,750 fr., en capital et intérêts, à I échéance du 10 avril 1840, — Attendu que le 3 avril 1844, la maison Durand, en exécution de w mandat, a transmis ce bon a la maison Robert, de Lyon, avec d'autres valeurs, en I invitant à porter A son crédit d'elle, maison Durand, Il montant de ces valeurs, et a lui transmettre des espèces, ce qui a et* effectué par la maison Robert, ainsi que le constatent les livres, soit de celle maison, soit de U maison Durand ; — Attendu que, par cette opération, ta maison Robert a payé a la maison Durand te montant du ne* de la veuve Gallice, payement qui a pu être exécuté valablement, arc termes de l'art. 1836 c. civ., paragraphe dernier, bien qiie U maison Robert ne fût pas débitrice de la veuve Gallice, et qui a été valable reçu par la maison Durand, en vertu du mandat de la créancière; — Attendu qu'il importe peu que celle négociation soit antérieure au 10 a»nl, date de l'échéance de la créante dont il s'agit ; que si celte date est mentionnée dans te mandai donné par la veuve Gallice, c'est pour fiicr I* jour auquel la maison Duraod deviendrai! comptable de la somme d* 15,750 fr., le calcul des intérêts étant établi fin h ca jour, mais ne* pour interdire a la maison Durand la faculté de recevoir avant celle époque, faculté qui était une conséquence naturelle du mandat confère; —Attendu que la veuve Gallice, après le payement dératé par U nuison Robert, n'aurait plus eu le droit de révoquer son mandat et de détruire les effets d'une opération valablement laile dans tes termes et pendant ta durée de ce mandai , la révocation ne pouvant, d'après l'art. 9005 c. civ., nuire au tiers qui a traité précédemment avec, te mandataire ,- Attendu qu'il pourrait en être différemment si, dans les rapports de U maison Durand i la maison Robert , il n'y avait eu qu'une simple substitution du mandai de la veuve Gallice; mais qu'une semblable iniet~ prétalion ne peut se soutenir ea présence de la correspondance de U maison Durand, oii l'on voit que celle maison, en transmettant le titn de la veuve Gallice, enlend être, créditée par la maison Robert du montant de celle créance, et recevoir en même temps des espèces ; qu'il n'] a pas seulement dans celte correspondance un mandat de recouvrer, qu'il y a de plus l'invitation de prendre la valeur pour comptant et d'à* avancer tes fonds, ce qui a été ainsi compris et exécuté par les deux maisons; — Attendu, dès lorsque la seule action qui compete a La ve«v» Gallice est une action en reddition do compte do mandat par elle donne, a. lion qu'elle ne peut exercer que contro U liquidation Durand; — Par ce» motifs, etc., etc.
Du 8 juill. 1843.-C dt (
i Grenoble, ♦« cb.-MM.
MANDAT.— CHAF. 12.
manda» toit «pris on tacite (Conf. M. Troplong, n« 608).— Jugé, par suite, que le secrétaire d'un évêquc qui, en celte qualité, arrête un compte de fournitures faites au secrétariat, agit comme mandataire de févéque et l'oblige valablement, uns qu'il (aille d'autre preuve du mandat que celle résultant de son exécution (Agen, sjuill. t«r.3)(i).
S8&. Un a élevé la question de savoir si les lois 7, (T., De tonlrah. emal., 4 et S, Dr prrie. tt eomm. rti verni., ainsi qne l'art. 1581 c. nap., qui portent qu'à l'égard des Choses qu'où est dans l'usage de goûter, le contrat de vente n'est parfait qu'après la dégustation, sont applicables au cas de mandat, de telle sorte que le mandant puisse se refuser à l'exécution des engagements définitifs conclus par le mandataire, tant qu'il n'a pas dégusté hil-méme? — l.a négative ne nous parait pas douteuse et nous semble résulter clairement de l'art. 1998. Dans la pratique, elle est constamment suivie. — H a été Jugé en ce sens que, si un individu cliarge un tiers de lui acheter du café d'un goût pur, te contrat sera parfait et le mandant tenu de payer le prix de l'achat avant la dégustation, s'il est déclaré que ce mandataire a fidèlement rempli sa mission (Req. 27 fév. 181 1) (2).
Sêjtt. Si les tiers qui ont contracté avec le mandataire sont de mauvaise foi, ils ne seront pas recevahles à agir contre le mandant, même dans les limites de la procuration, car la loi n'est pas faite pour protéger la fraude (V. Obligat.}. — Jugé que, bien qu'un mandataire muni des pouvoirs les plus généraux ait souscrit des billets à ordre pour le compte de ses commettants, et causés valeur reçue en marckanditet du commerce de ces der-
(1) Erpiet t — (Richard C. Lejeune.) — En 180», de Grain vil», èvèque d« Cation, nomma Richard pour son imprimeur. En 1800, un compta de fournitures faites par celui-ci fut arrêté par Delteil secrétaire de l'évéché. Députa, fournitures nouvelles qui, d'après compte certifié
r- Richard le 10 mars 1827, s'élèvent » la «ornme de 896 fr. 70 cent., premier arrêté compris. Décès de l'évéque ; action en payement contra •es héritiers. Jugement qui les renvoie de la demande.— Appel. - Arrêt.
Là cotrn ; — Atteada qne les imprimeurs, soit qu'ils mettent leurs presses au serriee de ceux qui les emploient , toit qu'ils confectionnent oq fassent confectionner le* ouvrages qui leur sont commandés, toit enfin qu'ils vendent les ouvrages établis dans leurs ateliers, ou les matières premières et les fournitures urnes en œuvre an moyen de leur industrie, sont de* ouvriers et dei marchands dans le sens des arl. 2271 et 2272 ! c. civ.; que la prescription peut leur être opposée aux termes de ees articles et dans les circonstances y mentionnées ; qu'il a, par conséquent, été bien jugé par les premiers juge*, en ce i|ui concerne les fournitures faites et les ouvrages confectionnés par Richard pour le compte de l'évéque de Cahors, à partir dn 21 fev. 1806 jusqu'au 10 mars 1827 ; — Mais, attendu que, d'après les dispositions de l'art. 2274 du code, la prescription cesse de courir lorsqu'il y a compte arrêté ; que l'arrêté de compte devient un titre dont l'utilité peut se poursuivre pendant la durée des actions ordinaires; — Attendu que le 21 février 1806 , il fut arrêté, entre Delteil et Richard, un compté soldant, en faveur de ee dernier, pour la somme de 896 livres 70 centime* ; qne Delteil , en arrêta m ce compte en qualité de secrétaire de l'évéché de Cahors, agit évidemment romme mandataire de l'évéque de Cahors; que l'existence du rminilal se prouve eo effet par son exécution ; et qu oa ne saurait prétendre que Delteil, en arrêtant ce compte, ait eu riolentioo de s'obliger à en effectuer le payement; que tout prouve, au contraire, que la signature n'eut d'autre ob|et que d'engager l'évéque de Cahors a en acquitter le moulant; que le mandant est tenu des obligations contractées (par son m.indaiaire, dans les termes de son mandat; — Attendu, par suite, que Lejeune, représentant de l'évéque de Cahors, ne saurait être admit h opposer la prescription pour la somme de 806 fr. 70 c. formant le solde du compte ci-dessus ; qu'il n'est pas avancé, d'ailleurs, que cette somme ait été payée; que le payement doit, par conséquent, en être ordonae , — Attendu, néanmoins, que Lejeune ne saurait être condamné qu'en raison de la portion qu'il amende dans la succession de l'é-vêque de Cahors.
Dm S joill. 1ASS.-C. d'Agen, 2»eb.-MM. Chauderdy et Dayrie, av. (3) (Heyniann C. Alroiaao et coos.) — La cor»; — Attendu que, dans l'espèce , il n'était question que de décider si Knautb avait fi.lèlement acquitté son mandai , et qu en jugeant pour l'affirmative , l'arrêt attaqué n a pas violé le* lots citées par le demandeur qui ne pourraient être applicables qu'entre un vendeur et no acheteur; — Rejette. Du 27 fév. 18II.-C. C, sect. req. -M M. Henrion, pr.-Pajon, rap. (3) £rpè» — (Veuve Beneck C. LobvooU et cou».) — La cm'»; — Attendu que le mandant n'est obligé par le mandataire, qu'aux ni que celui-ci s'est renfermé dans les termes du mandai ; que s'il les a •«rodés, le mandant n'est tenu de ses actes que ter-qu'il le* a expressément ou lacileawnlrablii -s ; que.dans l'espèce, l'agent rte radmioL-lralioB
nlers, ceux-ci pourront prouver, au moyen Uni do leurs registres que de ceux du bénéficiaire des billets, contre le bénéficiaire, que ces effets n'étaient, h la connaissance même de ce dernier, que des billets de complaisance souscrits dans l'Intérêt seul dn mandataire, cl, par suite, obtenir contre ce bénéficiaire, qu'il en trouve encore nantl^ la restitution des billets (Req. 4 mars 1824) (5).
S A 9. Mais nonobstant la mauvaise fol du mandataire, le tiers qui a traité de bonne foi et directement avec lui dans les limites du mandat, est a l'abri des attaque* dirigées par le mandant, pour dol ou fraude, contre le mandataire, en vertu do principe que les actes ainsi passés lient le mandant d'un manière irrévocable. Le créancier ne peut souffrir du choix fait par le mandant d'un mandataire Infidèle. — U a été logé même qu'il supposer qu'une obligation ou un prêt d'argent souscrit dans les trimes mêmes d'un mandat puisse être annulée pour collusion pratiquée entre le mandataire et le prétendu préteur, cette nullité ne saurait être opposée à un cessJonnaire de bonne fol de l'obligation primitive (Req. 2 août 1842) (4). — Mais ce principe, que le besoin d'une circulation rapide et dégagve de toute entrave a (ait consacrer en matière de commerce (V. Effet de commerce, n*» l 11 s.) ne nous parait pas admissible en matière civile. Ici, la maxime qui ne permet pas qu'on puisse transférer plus de droits qu'on n'en a soi-même, a son plein empire : le débiteur peut se prévaloir envers le cessionnaire non-seulement des nullités extérieures de l'acte transféré, mais encore des nullités intrinsèques dont II est affecté : Il peut opposer les exceptions de
des plombs laminés à souscrit divers billets non dans l'intérêt ni pour compte de l'administration, mais pour lui et tui son intérêt propre ; que la preuve en est résultée des registres de l'administration et de ceux de la demanderesse que les premiers juges ont visités et comparés, et qu'en jugeant d'après celte preuve de fait admissible en matière commerciale, l'arrêl attaqué s'est conformé aux principes du mandai, et n'a d'ailleurs violé aucune disposition de loi; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt delà cour de Paris du 25 janv. 182S.
Du 4 mars 1821. -C. C. , «cet. req. -MM. Henrion, nr.-Hua, rap.
(«) Sfiet : — (Bouhart, etc. C. Laillet el autres.) — Dans l'espèee, il s'agissait d'une obligation de 80,000 fr. souscrite au nom d'uu ma*.— dant fie sieur Bouhart) par son ma a da taire, au profit d'un préteur, frère de celui-ci, puis transportée à un tient reconnu de bonne foi en vertu d'une autre procuration donnée par le frère prêteur à son frère, mandataire dn sieur Bouhart. Ce dernier attaquait, pour dol et fraude, et l'obligation souscrite en son nom, et la procuration eo vertu de laquelle celte obligation avait été souscrite. Il soutenait que le créancier bailleur de fonds n'était que le prêle-nom du mandataire qui. abusant de sa confiance, s'était créé un titre à lui-même contre son fondé de pouvoirs et l'avait ensuite transmis à on tiers dans la sente vue de tirer un proftt personnel de ce litre frauduleux. — Hais le tribunal do Chalons, puis la cour de Dijon, par arrêt du S joill. 1841, ont rejeté celte prétention,! attendu que, d'une part, le dol et la fraude n'étaient pas suffisamment éU-J Mis, et que, d'autre part, la collusion, même prouvée, ne pouvait re-l tomber sur le cessionnaire de bonne foi ; qo'en effet, celui-ci n'avait pai à rrrhrrcher s'il y avait eu fraude et si les fonds, produit de l'obligation, av.-iient été firleleincni remis par le mandataire au mandant, Ou eni- t ployés h ses affaires • qu'il lui suffisait que m mandat contint pouvoir dt s'obliger et que l'obligation fût régulière en la forme. — Pourvoi fonde sar ce que l'arrêl attaqué avait maintenu une obligation souscrite par un mandataire a son profil personnel, et violé en cela l'art. 1988 c. civ. , et sur ce qu'il avait déclaré inapplicables au cessionnaire, même dn bonne foi, d une obligation purement civile, les exceptions de dol et de fraude qui poovaienl être invoquées contre le cédant — Arrêt.
La cm:» ; — Attendu, sur le premier moyen, que la question soumise t ta cour royale de Dijoo était celle de savoir si la procuration du 19 oct. 18S5, et l'obligation du 19 dêc. de la même année, devaient être annulées comme entachée* de dol et de fraude; — Attendu que U cour royale de Dijon, appréciant les faits et circonstance» de la cause, comii» elle en avait souverainement te droit, a déclaré que les deux actes la» criminés ne présentaient point uo caractère de dol qui pût en entraînes la nullité, el les a, en conséquence, déclarés valables; qu'une pareils décision, toute de fait, ne peut en rien violer les principes sur le mandatai l'art. 1989 c. civ.* que te demandeur en cassation n a ait point invoqués d'ailleurs devant ladite cour nivale; — Attendu, sur la deuxième que» tion, qu'en admettant bypotbcitqiiemcnt, dans an motif isolé et sans lequel I arrêt peut se soutenir, que la bonne foi du tiers porteur pouvait, dans une circonstance (qui, au surplus, ne s'est pas réalisée), le mettre a couvert des poursuites dirigées contre lui, la cour rurale de Dijon n'a pu violer aucune loi ; — Rejette.
Du 2 août I8i2.-C. C, ch. req. -MM. Zangiacomi, pr.-Kaure, rap.
d'une donation et l'action en revendication de l'icnracuble donné
par un non propriétaire, Il n'y a pas de distinction à (aire, car l'une et l'autre prenaient leur source dan» cette maxime : AVmo poUil alleriut dcltimrnto locuplrtior fnri. bu reste, l'action en révocation appartient aussi au mandant, qui est dépouille par infidélité de son mandataire; il est, en effet, créancier d'après la drlintlion des luis romaines : Creditores metipiendot esse constat tos quibu» drOtlur ex qu humqur ait tune tW pfrsecutione {S., De verb.signifn-ai.,L. 10) ; Credilorum oppellatione non ht tanlurn artxpimlur qui peruniam crediderunt, sed omnesqudms ex qui' Lbtt caustl debetur [iOid.).
99 I . D'un autre côté, il a été jugé qu'un arrêt a pu, i préciallon des (ails, considérer comme valable l'obligation tractée envers une personne qui a stipulé en son propre non, bien qu'ayant agi dans l'Intérêt de son mandant, et comme devant produire, à l'égard de ce mandant, les effets qu'elle eut pro-
rompensatîon, de fraude, de violence ou antres, qui seraient opposables au cédant. C'est au ccssionnalre de s'imputer de n'avoir pas exigé des garanties, de ne s'être pas enquis de la sincérité, ou de l'existence lolalc ou partielle de la délie. — ("elle interprétation de la loi nous semble moins féconde en inconvénients que celle qui découle de l'arrêt de la chambre des requêtes. — Dans l'espèce, il s'agissait d'une obligation souscrite au nom du mandant au profit d'un créancier que l'on prétendait n'avoir été que le prêle-nora du mandataire, et transportée par celui-ci à un tiers de bonne fol. Evidemment ce tiers n'était que l'ayant cause du prétendu créancier; il ne pouvait invoquer d'autres droits que ceux qui résidaient en la personne du et it.uit, cl dés lors, il était passible, malgré sa bonne foi, de toute* les exceptions de dol cl de collusion à l'aide desquelles le dé biteur voulait faire prononcer la nullité de l'obligation qu'il soutenait avoir été frauduleusement souscrite en son nom.
3**H. On devrait cependant se prononcer en faveur du tiers duitsau profit du stipulant, s'il eût agi dans son intérêt de bonne foi si le mandant était en faute pour avoir laissé entre nel ; qu'en un tel cas, l'hypothèque, accessoire de la les mains de son mandataire, avec tous les signes d'une c.vis- , profile au véritable bénéficiaire de l'obligation , tenec actuelle cl entière, un litre vicieux, éteint ou diminué par des payements ou des compensations. — V. n« 470.
9S9. Tour que les liées aient action contre le mandant, il est nécessaire que le mandataire ail agi procuiatorio nomme, cl non en son nom personnnel. Dans ce dernier ras, en effet , les tiersn'onl pour obligé direct que le mandataire (Conf. M. Troplong, n* 50"). Toulelois, d'après l olliier, n» sa, le mandant est tenu d'cxéculer les engagements contractes par le mandataire, non-seulement lorsque celui-ci a traité ou nom du mandant, niais encore lorsqu il a traité directement en son propre nom. Une seule condition est exigée : c'est que l'affaire concernât le mandant et tût dans son intérêt. — Mais nous pensons, avec MM. Uuranton, n» 262, et Troplong, n- 325, r.35, sm et s., que, dans ce cas, le mandant Ct le tiers avec lequel In mandataire a traité, n'ont point l'un contre l'autre, une action directe. Le mandant a besoin, pour agir contre le tiers, de se faire céder l'action du mandataire contre celui-ci ; et réciproquement, le tiers a besoin de se faire céder l'action dn mandataire contre te mandant pour agir contre ce dernier : autrement, l'an et l'autre n'exerceraient que l'action générale de l'art. 1106, et au nom de leur débiteur. — V. n» 211, 309 et sulv.
3»0. De là régie que le mandataire qui traite en son nom pcreonnel s'oblige seul, et n engage pas son mandant vis -à-vis des tiers, non plus que ceux-ci envers le mandant \V. n» 51 4], il ■ été conclu que, dans le cas où le mandatant; qui était clinrgé de faire mus acquisition d immeubles sous sort propre nom, mais pour le compte du mandant, a abusé de son litre, ct au lieu de remettre l'acquislllon h son mandant, a disposé d.rccitmcnt de l'immeuble au profil d'un tiers, le mandant u est pus fonde a exercer l'action en revendication contre ce dernier, alors même que la transmission opérée par lo mandataire inlid< le serait a titre gratuit, cl que le tiers auquel elle a été faite aurait connu l'origine de la possession dn mandataire (Rennes, « d e. 1 f 37, bous Rc«|. lo nov. msu, aff. comm. de Bcipnan, Y. n» 243-5'). — Mais cette solution, qui serait incontestable dans l'hypothèse ob l'acquéreur aurait reçu la chose du mandataire, à Mie onéreux, cl de bonne foi (art. 11(15 ct 1321 c. nap., \- ubligat.), ne nous parait pas à l'abri de la critique, en ce que le liers était, dans l'espèce, acquéreur à litre gratuit, cl connaissait le vice du litre du donateur, ce qui le constituait dr mouvait*, foi. — Ur, la Jurisprudence et la doctrine des anteurs, tant anciens que modernes, établissent unanimement que le donataire ne peut profiter d'une donation faite de mauvaise fol , au préjudice des créanciers, soit qu'il ait Ignoré cette mauvaise loi, soit qu'il l'ait connue (V. L. e, IT., Quat tn [rawlem crrdilor.; bornai, Lois tiv., p. tl»a ; l'olliicr, introduct. au liv. 1 5 de ta coutume d'Orléans, tVQT, l'roudbon, Traité de l'usufr , t. 5, n" 23Mt; Grenier, Traité des donat.,n« 03; Chardon, du dol et de la Traude, t. 2, »• 23- ; Tcullter. t. B, n» 55" a 3G4 ; Duronlon, t. I n, n» iS8 à593;V. aussi \* Obligations). — U c>t vrai que ces autorités s'ap|>li>|ucnl à l'action l'évocatoire des créanciers, autorisée par l'art. 1)07 c. nap.; mais cuire l'acliou ré\ oratoire
consenlie et l'inscription prise au nom personnel du i (Req. 6 juill. 1842, aff. Cuillais,v" Pnv. et bypolh.); mais ccllê solution nous parait devoir être entendue d'un manière restrictive , comme dérogeant à la règle posée au n« 388. — V. aussi Priv. ct hypolh.
SU*. L'arliti des tiers contre le mandant est encore sttbordonnéeà la condition que le mandataire n'ait pas excède les bornes de son mandat. C'est ce qu'exprime l'art. 1998, quand il déclare le mandant tenu des engagements contractés par le mandataire, ■ conformément ou pouvoir qui lui à été donné » (T. n*» 303 et s.). — On a va. n** tt cts., lus et s. , comment s'apprécie l'êtendnc du mandat.
3*9- D'après Polhier, n' 99, dont l'opinion doit encore étrd) suivie, lorsque le mandataire a fait seul ce qu il était chorgé il* faire conjointement avec un autre, ou par le conseil d on autre, on peut lui imputer d'avoir excédé ses pouvoirs. Mita il faut *t* ce point examiner les circonstances, l'intention dès parties dans l'acte, la nature et l'importance rie I affaire. — Y. h* lôt.
at>*. C'est d'ailleurs auv tiers à s'assùrèr, avant de cdfr clnre, des pouvoirs du repr. aillant de celui avec lequel ils veulent tra-.ter. C'est à eux de x. niiei si la limite des pouvolrsn'est pas dépass e. S'ils omettent d • le fane, ils ne doivent imputer qu'à eux seuls les conséquences de leur négligence. La loi le» axait avertis, et nul n'est rcnsé Ignorer la toi. — T. n» 30t.
I.e mandant n'a pas besoin de faire prononcer ta nnmlé de ce Oui à pu être tait au delà du mandat ; il lui sulflt dé di'flarrr qu il ne le reconnaît pas. Il peut faire celle déclaration à nue époque quelconque, pourvu qu'on ne poisse |»s lui o|>poscr une appnibiitiun expn .--o ou tacite; l'art. I3«a c. nap.^ sur la durée des actions en nullité ou en rescision, est étranger à ce cas. — Il a été parfaitement jngé que le droit qu'a le mandant de faire annuler une vente consentie par son mandataire qui a excédé Srs pouvoirs, n'est pas un droit exclusivement attaché à sa pérsohoé : il esl tiansn;lss;ble à ses cié.n.cicrs ;Cass. 3 août 1819, aff. Délai ne, Y. Ilvpoih.). — V. Ob iir.it.
398. Au surplus, l'action des tiers contre le mandant est quelquefois restreinte en deçà des limites do mandat: cela arrive lorsque le mandataire a traité sans engager son mandant autant qu'il élail autorisé a le faire ; en d'au Ires termes, lorsqu'il à obtenu pour celui-ci des conditions meilleures que celle* auxquelles ses pouvoirs lui permettaient de traiter. Les tienne peuvent se prévaloir, en effet, que des clauses qu'ils ont stipulées, cln'onl à se préoccuper des pouvoirs du mandataire que pour apprécier s'il pouvait ou non lier son mandant envers eux. — Ha été trèsbien jugé, par suite, que des propriétaire? par Indivis d'an HÉ* meuble, qui ont donné pouvoir dé le vendre avec promesse eV solidarité, ne sont cependant pas solidairement tenus des Sont* nies p| dommages-intérêt* auxquels a droit l'acheteur évincé, il le contrat de vente ne lait aucune mention de la garantie solidaire oprmu'e dans la procuration..., encore bien que la vente ail été foi le pour un sra'. et même prix, et que la part de chacun des vesc deursdans l'immeuble n'ait pas été indiquée ' £cn,3déc.l8il)(l).
{I) *>•*».• — ;Caœl>us C. Doluc «I Beraièm.) — Par acte aulbtn- lupin du 19 mai 180» , la Ttave B«rH*n* *l •»« troU
Mandat. — chap. it.
S!) 9. Après avoir i la règle suivant laquelle le mandataire n'oblige le mandant que dans les limites de la procuration. i1 h. ht. n" 89, ajoule: « SI mon mandataire, k qui j'ai donné procuration d'emprunter pour moi 300 liv., après avoir, en vertu de cette procuration, emprunté celte somme d'un premier préteur, emprunte en mon nom pareille somme d'un second préteur M vertu de ma procuration qu'il lai exhibe, Il m'oblige envers ce second préteur, qui ne <a\ail pas qu'il eut déjà emprunté celle somme <!u premier prêteur, cl qu'il excédait son pouvoir en faisant un second emprunt. « — Celle solution nous parait bien fon-
n« 266, et Troplong, n» COI,
die, ainsi qu'à MM. Toullier, I. 8, i qui font remarquer qu'il n'y aurait de traiter avec un absent, si on l
d'un
.— V. un point analogue v» Commissionn.,n'4i. :t '» s A plus rorle raison, te commettant serait lié par le contrat quo son mandataire aurait (ail avec un tiers eu venu d'une procuration qui lui donnait un pouvoir indéfini, mais que restreignaient des instructions secrètes, dont il n'est pas prouvé que le tiers ail eu connaissance en contractant (Conf. l'olhicr, desOblig., n« 79, et Merlin, Quçst., v» Transcription, §5). — Il a même été jugé que 1rs tiers ne sont pas tenus de s'enquérir des modifications ou restrictions qui auraient pu èlre apportas par le mandant à l'exercice des pouvoirs d'un mandataire, agissant en celle qualité, d'après la notoriété publique (Paris, 17 août 18*7, sons Req. a* fév. 1829, ail". Abbéma, n* 157). — Biais celte proposition ne nous parait vraie qu'autant que les modifications auraient eu lieu par acte séparé. — Il résulte de là que lorsqu'un mandant change se? instructions et aduple de nouvelles dispositions, il doit retirer les premières des mains du mandataire. — liais combien cela est peu suivi ! — Aussi voit-on l'arrêt qu'on rapporte ici pousser les obligations du mandant jusqu'aux limites assignées par la notoriété publique. Il y a de ces exagérations dans les arrêts! Si elles étaient suivies, le mandat serait un véritable Qtau public.
3?»». Il est certain toutefois que la notoriété mérite quelques considérations ; mais ce n'est là qu'une simple considération. — Il est certain encore que l'on doit avoir égard à la qualité du mandataire, à son degré de parente avec le mandant dans les aclcs surtout qui se rattachent essentiellement à l'objcl du mandai cl qui peuvent en être en quelque sorte l'accessoire. Et c'est surtout lorsque le mandat est verbal, que la bonne (oi des tiers est évidente et qu'une imprudence ne peut lui élte sérieusement imputée, que le Juge doit émuler les circonstances de celte nature. —El ils été jugé en re sens que la déclaration faite par un père
donné collectivement au sieur Valeotin pouvoir de tendre le domaine de Hautone, indivis entre eux, a avec toute* les garanties de fait cl de droit, conjointement et solidairement au nom des constituants, a — Diverses vestes firent consenties et vertu de cette procuration , notamment au sieur Cambus, qui acheta une portion du domaine au prix de 1 1 ,H00 fr., sous la simple garantie des vendeurs, sans mention do la promesse de solidarité exprimée dans la procuration. Quelques année» après , Anne
Duluc , lemrne de Joseph Dernière» , l'un des vendeurs, cita devant le tribunal civil de Marroande le sieur Cambus, qui n'avait point purgé, •our entendre Iher ta part revenant à son mari dan* le prix de l'acqui-
acqu
talion qu'il avait faita, et ordonner qu'elle serait versée entre ses mains, pour la remplir de ses reprises devenues exigibles par suite de sa séparation da biens. Sur relia action , le sieur Cambus appela en garantit le* trois entants Bermères, ses vendeurs, et réclama contre eux ia solidarité qu'ils avaient donné pouvoir de promettre en leur nom dans l'acte de 1809, quoique, eueclivemenl, elle n'eût point été stipulée lors de la vente faite à son profit — Jugement qui le déclare non rece table en cette demande par les motifs suivants : « Attendu que la tente consentie par les héritiers Dernières ne peut être considérée que comme une vente faite conjointement avec les garanties de (ail cl de droit ; mais que la solidarité ne s'y trouvant nullement exprimée, on ne peut induire des termes de la procuration donnée a Vatenlin , qui renfermai! le pouvoir dje vendre avec solidarité, que Cambus ait acheté aux Dernières d'après l'étendue des pouvoirs renfermés dans celle procuration ; que le manda- • Iris-bien pu, danj l'intérêt de ses man iant*, restreindre les efde son mandat, et que, pour que la solidarité exi-lc dan* un cont. il faut qu'elle y seil expressément déterminée; que, sans doute, les •ilier* Héritières, en \ Cambus <¥>ur iui seul et même prix
suus la gaïaalia exprimée dans l'acte, sans di-ltngui-< «* ,-a.t je .haqne v/eadeur daa> l'immeuble, ont contracté une obligation indivisible de répondre chacun pour lo tout à son action en garantir ; mais qu on ne peut m Outre qu'Us aieal contracté i'obugalie* solidaire de rembourser et pajcr
qui, en vertu d'un manda, verbal de son 01», a pris à 1m I! , fogr ex dernier, un Immeuble, que les Impôts seront supportés par soi fils, est obligatoire pour ce dernier, lors nv^mc qu cllo serai postérieure à la dalc du bai' ,et qu'un dirait en vain que le mandat donné au père avait pris fin du Jour du bail (fteq. 13 mars 1825) (ij, — Hais lorsqu'un mandat existe, cl que l'acte dont se prévaut le tiers est postérieur à son exécution, les particularités dont il vient d'être parlé doivent exercer moins d'influence : Il est sage alors de rentrer dans la règle fort équitable que l'art. 1998 a posée.
4«M». Si le mandataire a vendu en son nom une chose mobilière que le mandant l'avait chargé de vendre pour son compte, M. Troplong, n» 607, pense, et avec raison, selon nous, que l'acquéreur de bonne foi qui l'a payée au mandalairc, pourra, Invoquer la maxime en fait de mruùUt pouesuon vaul titre, et retenir la chose sans être obligé de ta payer une seconde fois a» mandant.
40 1. Le mandant est-il tenu des actes frauduleux du mandataire alors que ce dernier a agi , même hors des termes du mandate! de ses Instructions, dans l'intérêt de celui-là? — lia été jugé, que lesmembres d une soci lé sont passibles de la déchéance, encouiue à raison de la fraude pratiquée, même sans leur aveu, parle gérant ou par le liquidateur de celle sociclu, envers une compagnie d'assurance contre l'incendie, soilen exagérant sciemment le moulant du sinistre, soit en supposant délruils par le leu des objets qui n'avaient pas été renfermes dans les bâtiments incendiés (Rcq. 14 juin 18*7, aff. Bussier, D. P. 47. I. 3->2;.— Cette, décision peut éfre bien rendue à IV gai d des actes d'un gérant, sans l'être au même litre, pour les aclcs passes par un liquidateur nu un mandataire.— Mais, comme thèse générale, U décision est coa« traire aux règles du mandat. Le mandant ne peut, alors que nul fait personnel ne lui est imputable, être tenu qu'à la rcstilulioa de ce qui a été louché par lui de bonne foi et sans nul connaissance du dol pratiqué en son nom.
4 OC. Le mandant peul-il opposer aux tiers qui l'actionnent le défaut de date certaine d'un acte sous seing privé souscrit par le mandataire? Non; car, d'une part, Il ne forme qu'une même personne avec le mandataire, et il ne saurait être considéré comme un tiers quant aux actes accomplis par celui-ci dans les limites de son mandai. — D'autre part, outre que les actes sous seing privé ont la même force cl font entre le mandant et le mandataire la même foi que l'acte authentique, la loi n'a exigé, | aucune de ses dispositions, que celle dernière forme serait 1 saire pour la procuration, et elle n'a pas distingué, pour les obli-
les .animes et dommages-intérêts auxquels Cambus viendrait a élre condamné; que telle est 1 opinion des jurisconsultes les plus recomranodables; que, par conséquent, cette garantie doit se réduire au remboursement par chacun des deux frères Dernières et de leur saur, la femme Mareuil, du tiers des dommages que Cambus payera à la demanderesse, femme de Joseph Dernières, et par suite, que si quelqu'un d'entre eus esl insolvable, ce sera au détriment de Cambus seul. »— Appui par Usbus. — Arrêt.
LA coi»; — Adoptant les motifs des premiers juge» , confirme. Du 3 déc. I81I.-C. d'Agcn.-MM. Lifonlan, pr.-Lafiile, 'ubsl du proc. gén.
(1) fc'»rf -« — (Purhoilct C. Diibouis.) — Le 0 mess, an to, La veuve Maugtn donne verbalement a bail au sieur Ducbollct, agissant au nom de son fils, trois fermes pour le prix de 1,300 fr. — Le 10, le pire écrit à la dame Maugin une U lire dan* laquelle il déc taie que les impositions seront a Ij charge de son fils sans répétition contre elle. — Après la mort da la dame Maugin, les héritiers uni donne cotise i Ducbollet fils, et demandé le |.iyemenl des iirréragcs de la ferme. — Celui-ci a présenté un compte dan- lequel il faisait entrer les impositions, nuis un jugemci !, et -ur l'appel un arrêt de la cour de Riotn du 3 avril 1821, 1 condamne Ducrallet par le motif que les impositions avaient été uu.-e» à sa 1 barge par son pèro qui était alors son mandataire.— Pourvoi. Viol.ition Je l'art. 1 161 ç. eiv , en ce que la cour a mi» à l charge de Ditchollet des imposition- que la loi mellait a la charge du bailleur, cl ce, sans qu'il y eùl une dérogation au vu u de la loi autrement que ;iar une lettre écrite par un tiers à uue époque où son mandai avait pris fin. - Arrêt.
La ou i, - Attendu que la déclaration relative à uno des conditions du bail, loin d'être l'ouvrage d'un 1er.*, émanait du pere du demandeur en cassation, qui était le seul auteur du même bail; — Qu'ainsi l'art. I16j c. cit., n'était pas nou plus ap| liciblc à l'espèce; — UejcUc.
De 13 mars 18*3.-C. C.,sect. rtq.-MAl. Usau4**le, pr.-Lasagui, rap.
MANflAT.— ClIAi». H.
ptions du mandant, entre celles résultant d'actes authcnliqnes ou d'actes sous seing privé. D'aprea l'art. 1998 , Il suffit qu'ils soient accomplis dans les limites du mandat. — Jugé en ce sens : «•que le mandant est l'ayant cause du mandataire, même après la révocation du mandat, en ce sensque les actes sous seing prlvéconscnlls par ce dernier, quoique sans date certaine antérieure à la révocation, pcuvcntêlrc opposés au mandant (Paris, C mess, an 1 1 ; Bourges, limait 8*2) (1); — 2»Uue les actes sous signatures privéesqnele mandaUireapassésdanalcsIimitcsdupouvoirqu'ilavait
(1) l"£«pte«.- — (Dame Lavoisier C. Massieu.)— ttgerm. an 11, jugement du tribunal de première instance de la Seine , qui porte : « Al— tendu que les intéressés ayant pense qu'il était urgent pour eux d'accélérer la liquidation de leurs divers intérêt» , partie d'entre eux se sent réuni» et ont donné leurs pouvoirs A cinq d'entre eux, portant autorisation de louer un local , à l'effet d'y réunir les pièce» qui pouvaient les Intéresser, et travailler a leur liquidation -, qu'en vertu et en exécution 1 de ce pouvoir, ces cinq mandataires ont pri» a bail du citoyen Massieo un local dans la maison qu'il retenait des héritiers Bertrand ; que celle a été louée pour l'intérêt commun de tous les intérêt* a U ferme générale; que si on ne peut pis- le» considérer tous lidaireinent obligés , au moins ceux qui ont sîpn* le- pouvoir* sont-ils tous spécialement, et chacun en particulier, devenus locataires; que l'emploi de cette maison ayant été pour l'intérêt commun , ils ont , conséquemment, joui en commun et d'une manière indivise; que le bail ■'a pas été passé individuellement et divisément; que la solidarité entre ceux qui ont signé les pouvoirs résulte de l'objet mêm pour lequel le* lieux oot été loués, et par la jouissance et l'usage qui ont eu lieu ; que ta dame veuve Lavoisier, ayant souscrit et donné les pouvoirs , ta révocation postérieur* de sa procuration ne peut détruire l'obligation contractée par le bail; — En conséquence, «ans s'arrêter aux exceptions de la dame veuve Lavoisier et autres , de payer chacun leur portion virile dos loyers, déclare le bail solidairement' exécutoire contre les défendeurs, •! les condamne solidairement à payer la somme, etc. « — Appel do la dame lavoisier.— Arrêt.
La Tniunui.;— Adoptant les motifs du premier jugement, confirme. Du 6 me», aa ll.-Trib. d'appel de Paris, S* soctioa.
t* fis-sas s — (Capitaa C. Mathieu. ) — La coca ; — Considérant que ta vente consentie a Mathieu l'a été par Lagrue, en vertu du pouvoir régulier qui lui avait été donné par Capitan ; qu'ainsi cette vento, opérée par le mandataire investi de In confiance du mandant, doit être considérée comme si elle l'avait été par le mandant lui-même et comme s'il avait été lui-même partie dans cet acte ; d'où U suit que la date du 17 mai, donnée à cet acte, est une date certaine entre le vendeur et l'acquéreur ; — Considérant que des clauses de cet acte sois seings privés, il résulte que la vente était parfaite eotre les partiel, et que la stipulation qu'il serait réalisé en un acte notarié n'était pas une clause suspensive de la vente ; qu'elle n'avait pour objet que de donner une forme authentique à celle seule, qui n'en était pas moins cotn| "
Du 17 mai 18IÎ.-C. d* Bourges.
(S) l^Sipse».— (MoreauC. Marvaud.)— La coca;— Attendu qu'indépendamment du pouvoir de vendre les biens situés dans le départ, de la Charcute , Anciao-Sauvignon avait conféré à Mattel la faculté de recevoir le prix des ventes proposées; qu'a moins de fermer les yeux A l'évidence, il faut retonna ire daos celte expression les ventes qu'il avait souscrites par acte sous seing privé non enregirdiès ; que , par la cession fait* à Moreau, Malle! n'a fait que recevoir de lui le prix de la vente passé* par Anciau-Sauvignon en faveur de Marvauil ; — Attendu que le mandataire est l'image du mandant ; que, dans le cercle de ses pouvoirs, il peul taire tout ce que pourrait faire le mandant lui-même; que, si le mandant peut donner, par sa signature, une date certaine à son égard aux actes sous seing privé qu'il souscrit, le mandataire qui le représente • la même faculté; qu'il est libre au mandant de soutenir que les acle* du mandataire ont été réellement passés a une autre époqoe que relie qu'indique leur date apparente ; maïs que , demandeur dans celle excepioo, c'est A lui h l'établir sur des preuves positives; que vainement on appose les inconvénients qui résultent pour le mandant delà difficulté qu'on peut éprouver à établir la fraude ; que !« mandat est de sa voloolé, lé mandataire de son choix , et qu'il ne peut répudier les obligations qui dérivent du contrat dont il a recueilli les avantages; — Attendu qu'il parait d'abord étrange que Moreau , cessionnaire dés 1818 de la soulle du prix de vente, retienne, comme notaire, lecontiat de vente de 1810, et laisse Marvaud s'engager h payer A Mallet la somme qui lui aurait AlA due A Un-méme ; mais que celle circonstance s'explique par l'impossibilité oh étaient les parties de laire mention de> actes sous seing privé non enregistres; que la fraude doit êtiu prouvée, et que, dans l'espèce , il est plus naturel de penser qu* Moreau a agi sans réflexion , de supposer, sans preuves positives , que Mallul *'<sA concerté frau-
" t avec de* étranger ^our dépouiller son gendre d'une , au surplus, il doit, aux termes du mandai, lui rei
reçu sont, bien que non enregistrés, applieablee au mandant, q«( ne peut se soustraire à leur exécution qu'en prouvant qu'ils sont lî résultat du dol et de la Iraude ; que le mandataire ne saurait étrt considéré comme un tiers à l'égard de ces actes, et se prévaloir) ce litre de l'exception porti'-e en l'art. 1528 (Bordeaux, 22 janv. 1 827 ; Bourges, 25 Janv. 1 8*3 (s) ; Paris, 7 janv. 1851, aff. de Villemain, n* 450) ; — 3» Que le bail consenli par le est opposable au mandant , quoiqu'il n'ait que depuis la révocation du nu
(Roq. 19 nov. 185*) (5);-
Sans s'arrêter A la fin de Doo-recevoir ; èmendanl , déclare nols et irre— guliers les commandements adressés A Marvaud A la requête d'Anciau- Sauvignon ; — Dit n'y avoir lieu A statuer sur 1a garantie , etc. Du Si janv. I8S7.-C. de Bordeaux, 1" ch.-M. de Saget, pr.
S* Etpict - — (Clayeux C. Comitis.)— La coun ; — Considérant qn'et droit le mandant est tenu d'exécuter les engagements contracte* par le mandataiie conformément au pouvoir qui lui a èlé donné ; qu'il n'y a aucune distinction A faire enlre les engagements contractés par acle authentique et «eut résultant d'acte* sous seings privés; — Qu'A l'égard d* ces derniers le mandataire ne saurait en aucune façon se faire considérer comme tiers, et se prévaloir à ce titre de l'exception portée en l'art. 15i8 c. civ. -, — Que le mandant et le mandataire ne sent légalement qu'une seuls el même personne ; que le mandant contracte directement par le fait ds son mandataire, el que de même que les actes sous signature privé* qiH souscrit ont A son égard U même foi que l'acte authentique, de même les engagement» sous signature privée contractés par son mandataire l'obligent A l'égal des actes aulne otiques ; — Que le mandant ne pourrai: échapper aux conséquences de ces principes qu'autant qu'il établirait ou que l'engagement sous signature privée qu'on lui oppose a été contracté hors des termes du mandat, ou qu'il l'a été, en réalité et nonobstant sa date apparente, A une époque oh le mandat avait cessé, et qu'il est, par conséquent, le résultat du dol I de la fraude, ce que n'ont pas établi daas l'espèce les sieur et dameCiaveuv.
Du S» janv. 1843.-C. de Bourges, ch. eiv.-M. Aupetit-Durand , pr.
(9) Espèce-— (Duboc et Bourges C. Renouf. 1 — En 1828, les enfants Bourges donnent procuration A leur mère , tohêrilière avec eu , pour administrer les biens provenant de la succession de leur père, et notamment pour passer bail des immeubles. — Le Si ocl. 1832, deux des enfants Bourges, la dame Duboc el le sieur Désiré Bourges, rètotjurn; tous pouvoirs donnés A leur mère. — La veuve Bourges exploitait un commerce d'épiceries dans une maison faisant partie de ta successioo.— Les sieurs Duboc el Désiré Bourges s 'étant, sur lici talion, rendus adjudicataires de cette maison, prétendirent, aux termes du cahier des cuarjres, entrer immédiatement en jouissance. — Mais un sieur Reoouf se présenta >-ommc acquéreur du fonds de commerce de la veuve Bourges, «t porteur d'un bail sous seing privé de la maison dont la j
d'un bail sous seing privé de la maison dont la jouissance était réelamée.-L'aclc sous seing privé était daté du Si sepl. 1831, mais n'avait été enregistré que le 17 déc. 183*, la veille de la liciution.— Les adjudicataires soutinrent que le bail était nul comme consenli poslérieure-
1 que
ment à la révocation du mandai, el , dans lous les cas, sans effet à I égard, puisqu'en vertu de l'art, 883 c. civ., ils étaient censés avoir t jours été propriétaires de l'immeuble licilè. — Le 11 mai 1833, jugement du tribunal de Rouen qui déclare le bail opposé nul et de nul efrt, — Sur l'appel, arrêt de la cour de Rouen, du 15 juillet 1833, qui infirme le jugement de première instance, et maintient le bail comme bon et va • lable : — a Attendu que , quand use partie réunit en sa personne deux qualités, elle est réputée avoir agi en la qualité qui lui donnait droit de stipuler, et non en celle où elle n'aurait eu aucun droit ri* contracter; — Attendu que, par procuration passée devant M* Moinet, notaire « Rouen, en 18*8, les enlants de la veuve Bourges, cohéritiers en la «o.-de son mari, dans laquelle elle avait aussi des droits indivis, lui pouvoir d'administrer ladite succession el spécialement ce faire des baux, même de louer les immeubles verbalement; qu'ainsi , c'est eu a qualité de mandataire qu'elle doit être réputée avoir fait a Renouf le bail d* 1a partie de la maison contesté, du t* sept. t»3i, enregistré A Rouen , le 17 décembre suivant; — Attendu que le mandant est tenu de tous les faits de sou mandataire, qui sont dans le cercle des pouvoirs qui lui ont été donnés, et que la date assignée an actes du mandataire doit être tenue pour certaine par le mandant, (aot qu'il n'y a pat de raison d'en suspecter la sincérité; — Attendu que les faits el circonstances de la cause écartent tout* idée de fraude et de coUoaioa entre la veuve Bourges et Renouf, soit quant A la substance, soit qu.iot A la date du bail du ît sepl. 1832... p
Pourvoi des sieurs Duboc et Bourges.— Violation, t*des art. tSsst et, 3003 c. civ., cl de l'art. 7 de lu loi du 40 avril 1810; t* de l'art. c. civ en ce que la cour de Rouen, au lieu d'appliquer le prioapa qu'après le partage, chaque cohéritier est censé avoir élé propriétaire d* sa portion, A partir de l'ouverture de la succession , a maintenu, contra les sieur» Duboc el Bourges, devenus adjudicataires de l'immeuble indivis, un bail consenti A u tiers, relativement A cet iniuNuble el ara**
MANDAT - Chap. 12.
4« Qu'une eontre-letlre passée entre des mmdatalres et on tien, fait foi de sa date el de son contenu contre le mandant, et peut lui Are opposée même par le mandataire ; que le mandant n'est pa« un tiers dans le sens de l'art. 1321 c. nap. ; qu'ainsi, dans le cas où, par une contre-lettre passée entre des mandatai* res et nn tiers, il a été (ait une modification à un acte authentique, comme si, par eiemple, les mandataires ont déclaré dans cet acte avoir reçu 65,000 fr. , tandis que, par la contre-letlre , (1 est constaté qu'ils ont transige pour 40,000 fr., le mandant doit subir l'effet de la stipulation contenue dans la contre-lettre (Bordeaux, 25 juill. 1826 (l), V. Obligat.). — Toutefois, et lorsque des tiers produisent tout à coup, longtemps après que le mandai a pris On, un acte émané du mandataire, c'est une raison pourles Juges de scruter avec rigueur la conduite des tiers et de rechercher s'ils ne sont pas au moii 403. Lorsqu'il y a plusieurs mandants, il
le partage, par la veuve Bourges, en «a qualité de cohéritier*. — Arrêt.
La cura; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'agi terme* de l'art. 1998 e. cit., les acte» du mandataire obligent le mandant dans les limite* de? pouvoir» donnés et hors le cas de dol et de fraude ; — Sur la deuxième moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué constate , en fait, que le bail dont il s'agit a été consenti par la dame veuve Bourges, ■on pas en nom personnel, nuis comme procuratrice de ses enfants, et qne toutes les circonstances de la cause écartent la supposition d'une fraude quelconque dans la concession de ce bail; — D'où il «lit que l'art. 1588 c civ. est sans application dans l'espèce, le mandant ne pouvant pas aire considéré comme un tiers à l'égard du mandataire; —Rejette.
Du 19nov. 1634. -C. C, ch. req.-MM. Zangiaeomi, pr. -Bernard, rap.
(1) Etpie* : — (Domeeq et autres C. Cambon.}— 5 janv. 1809, Cambon remet aux (leurs Domeeq, Guichon et Plenaud, sous la forme d'une cession régulière, une obligation souscrite en sa Faveur par le sieur BurLe, avec pouvoir d'en poursuivre pour son compte le rrenu» renient; cette remise était une garantie des sommes qui seraient avancée* à Cambon par les cessionuaires, dans le compte courant ouvert entre eux. — 8 août 18IS, les eessioonaires règlent avec Burke; par acte public, il fut reconnu qne la créance s'élevait à S5,000 fr.; Domeeq et consorts déclarèrent avoir reçu cette somme et en donnèrent quittance. Mais, par contre-lettre, sous seing privé , signée le même jour, il fut constaté qu'ils avaient transigé avec Burke, et qu'ils n'avaient reçu pour solde définitif que 40,000 fr. — Celle dernière somme seulement fut portée au crédit du sieur Cambon ; celui-ci contesta, prétendant que la contre-lettre, laquelle était d'ailleurs sous seing privé, ne pouvait lui être opposée, et qu'au re*le il n'avait jamais donné pouvoir de transiger aTec Burke. — SI juin 1825, le tribunal de Bordeaux condamne Domeeq et autres k leuir compte de 65,000 fr Appel. — Arrêt.
t.a coca ; — Attendu que le mandat donné sous la forme d'une cession & Domeeq, Guichon et Plenaud, relativement .1 la créance de Pierre Cambon sur Jean Burke, était un mandai illimité; que celle cession, qui leur transportait ostensiblement la propriété pure et simple de ladite créance, leur avait transmis le libre et plein exercice de tous les droits du véritable propriétaire; que Cambon n'en avait réservé aucun, soit par l'acte do » janvier, soit par des contentions postérieures; qu'ainsi cas mandataire», investis de tous ses pouvoirs, ont pu, sans les excéder, transiger sur ladite créance; — Attendu que, si la quittance publique du 8 août 18*5 énonce que Domeeq, Guichon el Plenaud ont reçu de Raymond Burke fils, pour solde de celte créance, 85,000 fr., l'acte passé le m^mc jour et entre les mêmes parties , sous signatures privées, constate qu'il ne fut compti- réellement, et par forme rie transaction, que 40,000 fr.; que ces deux actes, qui s'expliquent l'un par l'autre, ne forment, par leur intime corrélation, qu'un seul et même contrai; que Pierre Cambon ne peut «e prtTalair du premier et rejeter le second, en vertu de l'art. 13X1 e. civ., parce qu'il n'est point un tiers étranger k cet acte ; qu'il y a été partie par ses mandataires qui l'ont souscrit dans son intérêt et pour son compte ; qu'il est censé l'avoir stipulé lui-même, et que, par conséquent, cet acte doit avoir tout son effet avec loi ; — Attendu que Pierre Cambon n'articule et ne prouve aucun fait de dol Ou de fronde contre ses mandataires ; que, de son propre aveu, ce fut loi qui leur adressa Jean Lamarque, par l'entremise duquel ils ont conclu le traité du 8 août 1825; qu'il consent k être débité des 6,000 fr. de commission qu'ils ont payé» à cet agent ; qu'on peut d'antant moins leur imputer le traité do 8 août comme un acte de mauvaise gestion, que, sur une créance de 85,000 fr., qui avait produit jusqu'à cette époque 57,470 fr. 90 c d'intérêts, et dont le débiteur avait été longtemps insolvable, ils ont recouvré l'entier capital cl plus de la moitié des intérêts ; enfin qu'on ne peut pas contraindre des noandataires k rendra plus qu'ils n'ont reçu , quand ils ont agi sans dol ai fraude et dans le* termes do leur Bandai; — Émendant, ordonne, etc.
Du *5 juill. 1S1S.-C. de Bordeaux, ln eh. -M. Ravex 1» pr.
Udairemenl qne lorsqu'ils l'ont déclaré, et II 8 été jugé que de ce que des débiteurs ont été reconnus obligés conjointement , mais non pas solidairement, Il ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent demeurer tenus au payement de la délie hypothécairement pour I* tout; et spécialement, que des mandants qui avaient donné pouvoir à nn mandataire de faire en leur nom tons emprunts et hypothéquer en garantie tous tes immeubles leur appartenant , ont pu être affranchis de la solidarité consentie par ce mandataire, et néanmoins être déclarés tenus, en vertu de ces pouvoirs, hypothécairement pour le tout; qu'en vain ils diraient que la solidarité ayant disparu, l'hypothèque aurait dû être également réduite * la part de chacun d'eux dans la dette 'Req. si Janv. ts44) (2). — U solidarité existerait si l'opération était Indivisible. —V. a- 573 et s.
4 04. Ratification. — Aux termes de l'art. 1998, le mandant n'est tenu de ce qui a pu être fait an delà du 1
(2; Kfiet : — (Dames de Saiot-Rame C. Mollie et autres.) — Le sieur de Saint- Rame Ils avait reçu pouvoir de sa mère el de sa soeur, défaire, en leur nom a tous emprunts el hypothéquer en garantie tous les immeubles appartenant aux constituantes.» — Le 15 sept. 1856, il souscrivit, tant pour son compte personnel que comme mandataire des dames de Saint-Rame mère et fille, une obligation de 58,000 tr. au profit des sieurs Mollie et eoas. : il stipula que ses mandantes seraient tenues solidairement au remboursement de celle obligation, pour sûreté de laquelle il hypothéqua plusieurs de leurs immeubles. — En 18S8, les dames de Saint-Rame poursuivirent la nullité de l'emprunt du 15 septembre, en t int iju'il le* obligeait solidairement , quoique le sieur de Sainl-Rama fils n'eut point été autorisé k consentir cette solidarité , et eu mène temps elles conclurent à eu que l'hypothèque créés sur leur immeuble fût réduite jusqu'à concurrence du tiers qui formait la part de chacune d'elles dan* ledit emprunt. — Les sieurs Mollie et autres renoncèrent effectitemenl k se prévaloir de la clause de solidarité; mais ils ajoutèrent que c'était sous la réserve de l'indivisibilité de leur hypothèque, telle qu'elle résultait de l'acte constitutif de 18S8.
Le 16 dèe. 1859, un jugement du tribunal eM de Clermont-Ferrand adjugea aux créanciers leurs conclusions, et fut confirmé par arrêt de la cour royale de Riom, du 14 juill. 1841, qui porte ce qui suit : — < Considérant que le? intimes, sous réserve de lWmrikiltàf de leur action hypothécaire, ont consenti à ce qu'il fol reconnu que les dames de Saint-Rame n'étaient pas solidairement obligées ; — Reserre aux intimés le plein el entier exercice de leur action hypothécaire sur tous les biens désignés dans l'acte du 15 sept. 1836, et déclare U stipulation da solidarité comme non avenue k l'égard des dames de Saint-Rame. »
Pourvoi des dames de Saint-Rame pour violation de l'art. 8180, g I, c civ., et fausse application de l'art. 211 i même code, en ce que I arrêt attaqué a maintenu pour la totalité l'hypothèque qui grevait les immeubles de> dame» de Saint-Rame, alor» qu'il jugeait, d'autre part, que la créance k l'intégralité de laquelle elle avait été primitivement affectée, devait être réduite, au profit de chacune des débitrices, jusqu'à concurrence d'un tiers au delà duquel eue* n'avaient pu être valablement obligées. — La convention du 15 sept 1856, disait-on, n'exprime nullement que les dames de Sainl-Rame seraient tenues b y polbècai renient pour le tout. Si, en fait, l'hypothèque devait garantir la totalité de la créance, c'est par voie de conséquence de la solidarité qui avait été stipulée. Mais la clause de solidarité annulée, l'hypothèque oe devait plus frapper les biens de chacune des débitrices que jusqu'à concurrence de leur part dans la dette, en l'absence de convention contraire, et par applicalion de la règle que l'accessoire suit le sort du principal. Les de-» manderesses combattent l'argument que la cour royale aurait puisé dans) le caractère indivisible de l'hypothèque. L*hvpolMque, en vertu de l'indivisibilité, disent-elles, continue à grever la totalité de l'immeuble, quoique la dette ail été partiellement éteinte ou se soit divisée entre la* héritiers du débiteur primitif, biais ici, il ne s'agit pas d'extinction partielle ou de division de dette. La cour a doue fait à l'espèce une ' application des principes de l'indivisibilité, outra qu'elle a mé comme on l'a démontre ci-deswis, la nature purement accessoire da l'hypothèque. — Arrêt.
La coca ; — Attendu que l'arrêt attaqué, tout en décidant qne la stipulation de solidarité insérée dans l'obligation du 15 sept. 1856 devait être considérée comme non avenue à l'égard de* dames de Saint-Rame, déclare en même temps que la totalité de* immeuble désignés dans l'acte susdalé avait été soumise au plein el entier exercice de l'action hypothécaire des créanciers ; qu'en recon naissant que celte affectation hypothécaire qui pouvait, par la convention des parties, se concilier aveu 10 de la dette, résultait du contrai, là cour royale n'a fait qo'u-
ser du droit qui lui ration ; — Rejette.
Du SI janv. 1841. -C. C, ch. req.-MM. Lasagoi, f. f. rap.-Delaagte, av. gèa., c coof.-P. Fabre. av.
'ifl
.MANDAT.-Oup 12.
(aiit qu'il l'a ratifié expressément on tacitement. — Ainsi la ratification des actes excessif» du mandataire par le mandant oblige ce dernier ; elle est assimilée au mandat. La loi 1 2, § 4, ff., De solution., portait également :Ratthabttio mandate œquiparatur.
40&. La ratification est expresse ou tacite : elle est exprensc lorsqu'elle est consignée dans quelque écrit émané du mandant, ou, s'il s'agit d'une espèce a l'occasion de laquelle la preuve testimoniale soit admissible, lorsque ce mandant a verbalement et en présence de témoins annoncé cette ratification; et la ratification par le mandant de tout ce qu'a fait le mandataire au delà de ses pouvoirs, n'est pas soumise aux [ormes et aux énonciaiions exigées par l'art. 1538 c. nap. :cel article n'est relatif qu'aux obligations; ses dispositions n'ont pas été reproduites par l'art. I'j'i^, qui régit spécialement les ratifications de mandai (Conf. Toullier, t. 8, n* 502; Uclvincourt, p. 215, note 5 ; MM. Ourauton, t. 1 5, n» 265, t. 1 8, n* 258, et Troplong, n» 6f>9).— Il a éle décidé ainsi : i* qu'en ratifiant, le mandant s'approprie l'acte, l'adopte et se met au même état que s'il l'avait consenti lui-même, d'où il suit que celte ratification n'est pas soumise aux formes et aux conditions exigées par l'art. 1 338 (Cass. 2<i déc. 181 :>){«); — 2* Que la ratification par le mandant de la vente faîte par le mandataire non autorisé à vendre peut résulter d'une simple ap- ! (Paris, 19 Janv. 1826} (2).
s, le mandataire qui a excédé son mandat, lettre confidentielle écrite par le mandant à un tiers, et approbalive de sa gestion, pour échapper à la responsabilité : U est de principe in\ariable que les lettres adressées à des tiers sont réputées confidentielle*, et que l'inviolabilité des éwits qu'elles renferment s'oppose à ce que les personne* étrangères puissent s'en prévaloir (V. ObUgat. (preuve)). — Et r^ipniqticawnt, Il a été jugé que cette règle est applicable an cas ob le tiers avec lequel le mandataire a traité en dehors des limites de son mandat, voudrait se prévaloir de la lettre confidentielle dont il s'agit, et forcer ainsi le mandaul a exécuter ce qui a été indûment fait par son mandataire (fteq. 4 avr. 1821, aff. Vincent, V. Lettre missive, n* 24-2*).
La ratification est tacite lorsqu'elle résulte de la rendu i te do mandant. $1, par exempte, se trouvant en présence dm
(1) Eyict .- — (Lapierre C. Lapierre.) — La t" mars 181 1, Lapierre pire donne pouvoir à Lapierre Beaupré, ma second Sis, • de traiter et transiger avec Lapierre d'Alard,eoc Gis aine, sur un procès pendant en la cour de Nîmes, circonstance» et dépendance», de même que sur tous antres nras et A mouvoir, et gonëralrment sur ton» les droits et actions qu'il peut avoir. > —15 juin suivant, acte notarié par lequel Lapierre Boa u pré, en verts de son mandat, fait & son frère différente» concessions qui depuis ont été considérées comme de véritable» aUènalion», et qui en ont, en effet, tous les caractères. — Le 21 juillet, Lapierre père, dans ua acte sons seing privé, déclare S son fils aîné « qu'il approuve, ratifie et confirme, en tout soo contenu, termes, clau»es et conditions y énoncés, la transaction sur procès passée entre eux devant notaire, le 15 juin précédent. Plus tard, cependant, il demande la nullité de cet acte. — 8 avr. 1815, arrêt de la cour de Nîmes, qui accueille ses prétention: — « Attendu que la transaction du 25 juin 1811 contient de véritables aliénations; que la procuration ne doonait pas le pouvoir d'aliéner; que, d'après l'art. 1998 c. civ., le pouvoir d'aliéner doit être exprè»; d'où il suit que la transaction do 85 juin, faite par un procureur fondé sans pouvoir exprès, ne peut par elle-même produire aucun effet ; — Et attendu que la ratification de laquelle on veut faire résulter l'approbation de la transaction, ne contient pas la mention ou motif de l'action en rescision, et rintenlion de réparer le vice sur lequel cette action était fondée; que, d'après l'art. 1558 c. civ., semblable ratification ne saurait être valable, et n'a pas eu l'effet d'éteindre l'action en nullité, action fondée sur la disposition de l'art. 1908 c. civ. »
Pourvoi pour violation de l'art. 1098 et fausse application de l'art. 1558 c. civ. — Lorsqu'on a contracté personnellement, dit le demandeur, on peut ignorer les vices dont l'obligation est infectée ; la loi a done dû prendre les plus grandes précautions pour qo« la ratification en fût volontaire, et nos l'ouvrage de la fraado ou l'effet de la surprise. — biais ces motifs ne sont point applicables S la confirmation d'un acte qu'an mandataire a consenti au delà de ses pouvoirs. En approuvant cet acte, te mandant ne peut pas igoorer la nullité dont il est frappé, fl sait qu'il lui est étranger, et qu'en ne le ratifiant pas, il ne pourra jamais kv être opposé ; si donc il l'approuve, c'est parce qu'il consent volontairement et librement i te l'approprier. Aussi sufiU-il même d'une ratification tacite.— Le défendeur ajoute aux motifs du jugement dénoucè, que fart. 1538 c civ. confira* un principe général pour toute
mandataire lorsqu'il exécutait ainsi son maadoi, il n'a
pour témoigner son opposition, on doit supposer alors q lait ce qu'il n'a pas empêché. — C'est ce que disent Casaregis, dise. 50, n' Cl; dise. 50, n» 2 et suiv.; dise. I76,ir" 55 et 38, i et dise. 131, n»* 1, 2 et C; Polhier, /oc. cit., et N. Troplong I n* 612. — Décidé ainsi que les conventions matrimoniales m* rêtées hors de la présence de l'un des futurs (une fille mineure), par ses pere et mère, sont réputées ratifiées par la célébration j du mariage (ail sans protestation (Toulouse, 15 juin 1844, aff.
Aurlentis, D. P. 45. 4. lie, V. Contrai de mar., n* 264).— V. | aussi Desaveu, nM 56 et suiv.
fit)ss. Mais la ratification tacite peut-elle s'induire du silence que la personne à laquelle on oppose un engagement contracte en son nom, sans mandat, a garde depuis qu'elle a eu cou naissance ' de cet engagement, ou ne faut-il pas, eu outre, qoe cette personne ! ait clé mise en demeure de s'expliquer par un acte quelconque! M. Troplong, n* 012, qui semble d abord se contenter du seul s lence, finit cependant par conclure que a le silence n'est caractéristique qu'autant que celui qui le garde a été touché de quelque acte qui lui imposait 1a nécessité de s'expliquer. • Il cite Casaregis (dise. 30, n»' et et 6î), qui s'exprime en effet dan» le
niAnîR fti»n3 * Mmuifilnrpm hnfu^nîprn rprttrm ay ipntiam Ap p rw
cessu sut matulati, eique neque fa to, t trm, Kaberi pro approbante : dumm aliquis ovft/* , ut receptio litlerarum et taciturnitas. MS. Delanurrc et Lepoitvin (du Contrat de commiss., n* 170) donnent aussi comme exemple de ratification tacite le cas où, « informe par lettre de ce qui a été fait pour vous, à votre insu, vous ne vous empresserez de manifester votre improbation par quelque acte ou par quelque écrit. » Ces derniers auteurs reconnaissent néanmoins que l'appréciation d'une question de ratification tacite « est un jugement par juré, où tout est prouvé pour qui la conviction est acquise. » Nous croyons aussi, nous, que c'est le fait qui doit dominer en définitive. La loi n'a donné ni pu donner la définition de la ratification tacite; comment, en décidant d'après les faits et circonstances de la cause qu'il y a ratification tacite, un arrêt encourrait-il la cassation? Il y a cependant, noue le reconnaissons, des eouditions virtuelles et nécessaires ; tout acte
espèce d'acte* et d'obligations, et qui doit servir i fixer le sens de l'art. t998; qu'en disant que les engagements prié par un mandataire peuvent être ratifies tacitement, ce dernier article se vent panier que de la ratification résultant de l'exécution , mode de ratification «gabwent autorisé par l'art. 1558; mais qu'en parlant de la caeirmaiieB anr aft* subséquent, U veut que les faits do mandataire soient ratifies exnreastment, c'esl-i-dira on suivant te» formalité» exigées an titre de* Obligations. — Arrêt (ap. dél. en cb. du cens.).
La car»; — Vu les ail. 1998 et 1558 c. civ.; — Considérant >jm l'art. 1558 ne parle que de* obligations; qu'il est facile de eoncevtw qne la ratification d'une obligation dépourvue des meottoos qu'en».* ledil article, n'ajoute rien à l'obUgatioii même; qu'elle laisse subsister le* vices, le* nulUtés dont celte obligation peut être mfeclee, vice* et nullités auxquels rien n'annonce que l'on ait songé et qu'en ait voulu les séparer; mais qu'il en «*t autrement de la ratification donnée par an t'omnipttant i I acte fait par son mandataire; en ratifiant., k coraavruat s'approprie Carte, il l'adoplr, il se met au même état que s'il l'avait consenti et souscrit lui-même. La ratification seul* liaot lien de tons le* pouvoirs, et tant que la ratification »ubsi»le, on as peut être écenté A atlaquer l'acte, en ollègu.iui que le mandataire n'avait pas de» neuwèn suffisants. L'art. 1998 c. civ. a statué sur l'effet de la ratifient)»» par les mandants : il déclare les mandants tenu d* tout ce queni fait la* mandataires au delà de leur mandat, s'il» l'ont ratifie «Kpresaécavtii «a tacitement : il oe soumet point, dans l'espèce, les ratifications au formes et aux énonciaiions exigées par l'art IS58 poar la raltkuriioi de* obligations ; d'où il résulte que I arrêt attaqué a fait «ne fausse applicade l'art. 1558, et a contrerons a U sotonde partie de l'art 19a*; — Casse.
Du 94 déc 1815.-C C, sert, etv.-afll. Brissan, pr.-Gandon, ran.
(3) (De Cette ville C. de Laboulaye.) — La coca ; — Coesi b-rant eau si le mandataire de Douet de Laboulaye n'a pas eu an pouvoir suaoraaft pour comprendre le bois de Cheooetron dans la venté faite i Guesuaiers et Leblanl, la ratification qne le vendeur a donnée, par acte notarié dt Il juin 1819, ne lui permet plus d'attaquer ladite vente, parce que 1a ratification des actes faits par un mandataire a 'est point! formes et coodilioni prescrites par l'art. 1558 c. civ., oie.
Du 19 janv. J8M.-C. se Paris f ciu-Jd. Cassiai, «g.
MANDAT. — Chap. lî.
s; ratification de rengagement et i ; mais une fols sdel'enraison
4e droit qui s'oppose i ce que, de votre silence, on induise une ratification : la loi, assurément, n'a dit nulle part qu'il fallait, de plus, que vous Tussiez touché de quelque acte, et la raison non plus ne l'exige : ce qu'elle répond quand on la consulte, c'est que le silence peut ne pas toujours suffire, mais qu'il ne saurait de même être déclaré toujours insuffisant. C'est donc une question qui dépend des circonstances, cl qui doit rester dans le domaine du juge du fait. — Jugé en ce sens: i* que le payement par anticipation d'une créance fait à l'exécuteur testamentaire d'une sucée slon, a pu être réputé ratifié par le silence que les héritier» ont gardé, après l'échéance de cette créance, arrivée i une époque oh cet exécuteur testamentaire, revêtu de la qualité de liquidateur de la succession, avec pouvoir de toucher let capitaux exigibles, avait pleine capacité pour toucher cette créance ; .... alors, d'ailleurs, que ce n'est pas dans l'anticipation du payement que réside la cause du préjudice souffert, mais dan* la déconfiture de l'administrateur survenue après l'échéance de la créance (Rcj. 3 juin 1845,aG. Dauchei-Hémar,D.P.45. 1.32»); — 2* Que le silence de la part de celui à qui f on oppose un engagement pour lequel il n'avait pas donné mandat, peut, même en l'absence d'un acte quelconque par lequel il ait été mis en demeure de s'expliquer, être considéré comme une ratification tacite, si, d'ailleurs, il est établi qu'il a eu connaissance de l'engagement contracté en son nom .Rcj. 7 avr. i s1, i , aff. Croquetille, D. P. 51. 1. 93). — V. au«si Désaveu, n" 62 et suiv., 63.
JOA. Remarquons, avec M. Duranton, t. 13, d* 2go, que la ratification qui nous occupe faisant seulement supposer <jue le mandant a fait lui-même ce que le mandataire a fait au delà de «es pouvoirs, il en résulte que si l'acte auquel a participé le mandataire était Infecté d'un autre vice que celui du défaut de pouvoir, la ratification du mandant changeant alors de caractère, ne serait valable qu'autant qu elle réunirait toutes les condition* de l'art. 1338.
A t O. Malt il n'est pas nécessaire, pour la validité de la ratification, que le mandant ait connu toutes les circonstances secondaires ou accidentelles de l'affaire : la connaissance des clrsubstanlielles est suffisante. Telle est la doctrine de
ri) Eipta i — f Tortoni C. Roussel. ) — Jugement du tribmal d* «rem icre instance de la Seine, ainsi cornu: — « Attendu que, «an* qu'il soit besoin d'examiner la validité de la donation faite far Périn, au nom d '
de Tortoni père, à la
e par Périn , I ROMMJ , tant en la forme qu'au lui.u , il suffit pour repousser l'action de Tortoni fils de rechercher si ce dernier ae l'a pas ratifiée tacitement par une exécution volontaire qui, aux termes de l'art 13(0 e. cit., emporte renonciation a opposer soit bu vice* de (orme-, soit toute autre exception; — Attendu qu il résulta évidemment des ènonctatious contenues en l'inventaire fait aprè» le décès rte Tortoni père , et des déclarations de Bréval, oncle et tuteur de Tortoni fils, qu'a une époque voisine du décès, la procuration et l'exécution qui en avait eu lieu étaient connue-; — Attendu que Tortoni fils, en approuvant le compte de tutelle à lui présenté , lors de sa majorité, et qu'il a apuré , a eu également connaissance de I exécution de ce mandai et de la donation faite «o conséquence , et n'a élevé aucune réclamation ; — Attends, ea outre, qu'après avoir fait des démarches pour se orocorer une copie du mandat donné i Pèrio, Tortoni fil* a encore proposé à la demoiselle Roussel de convertir sa rente de 2,t00 fr. sur "État en Me rente viagère hypothéquée sur un immeuble a loi appartenant; — Attendu que, depuis le décès de Tortoni, la demoiselle Rouwsel a joui paisiblement de sa rente , tans aucune protestation par Tortoni Ib; qae ce dernier n'a fait aucune réclamation pour obtenir la réunion de l'usufruit concédé à cette demoiselle a la nue propriété à lui appartenant; qu'ainsi il y a de sa part exécution volontaire en connaissance de cause; - Attendu que, dans cet état, Tortoni fils ne peut plus attaquer ai la demoiselle Roussel pour sa donation , ni Périn pour son mandat;— Attendu, quant aux conclusions de Perin relatives aux termes injuriées doat il se plaint, que ces termes ne sont point de nature à porter atteinte à son honneur et A sa réputation; — Déclare Tortoni fila ■on reeevahle, etc. > — Appel par ce dernier. — Arrêt.
La coca; — Considérant que les laits dont il s'agit se sont passés ao vu «t an su des parents et amis de Tortoni, et adoptant au surplus les motifs «es premiers juge* , a mi» et met l'appellation au néant , ordonne que ce dont est appel sortira effet, condamne Tortoni et l'amenda et aux dépens. Du 19 août 18i8.-C.ie Paris.-M. Séguier, 1" pr.
I. Troplong, n« 613, qui cite Casaregis, dise. 123, n- 4 et 5.
4 i 1 . Il «lit delà que la ratification s'étend aux conditions annexées à l'acte, qu'elle l'embrasse dans son entier (Conf. Casaregis, dise. 78, n- 20 et 21, et M. Troplong, n« 615}, sauf, toutefois, le cas où ces conditions seraient substantielles et où le mandant les aurait ignorées. Ainsi, dit M. Troplong, n* 616, un négociant donne à son commissionnaire l'ordre de vendre des 3 6 purement et simplement. Le commissionnaire vend au nom de son commettant, mais il consent en faveur de l'acheteur, sans que le mandant l'y ail autorisé et à l'insu de ce dernier, a ce que le marché soit non avenu si, à l'époque de la livraison, fixée à deux mois, les 3/6 ont baissé de valeur. Le commettant est informé de la vente, Jials non de la condition qui y est jointe, et Il écrit à l'acheteur qu'il lient les 3/6 à sa disposition. — Si au moment de prendre livraison, une baisse est survenue, l'acheteur ne pourra pas opposer au commettant la condition résolutoire mise à la vente.
Al*. C'est, au surplus, une question qui rentre (
voir si le mandant a ratifie les actes faits par le i dehors de ses pouvoirs. El il a ete jugé que leur décision échappe à la censure de la cour suprême (Req. 18 nov. 1824, aff. Lebihan, n* 115). — V. Désaveu, n*64.
Al S. Par appréciation des faits, il a été jugé : 1* que l'exécution donnée parle tuteur de l'héritier du commettant, et la ratification accordée par l'héritier lui-même en majorité, et enfin la notoriété acquise dans la famille, sont un obstacle à ce que cet héritier critique l'acte souscrit par le mandataire en dehors de ses pouvoirs..., nonobstant le prétexte qu'il n'aurait connu que postérieurement les termes du mandat (Paris, 19 août 1828) [l); — 24 Que tordue l'udruîiiUlraliun des domaines s'est approprie les actes, les travaux et les pi oc dures d'un tiers, et a recueilli pour l'£tat les avantages résultant des poursuites, il résulte de tous ces faits une ratification équivalente au mandat exprès (Req. 1 1 fév. 1*54, aff. d'Argaud, n^ ni); -* 5» Que l'exécution vo-
réserve des garanties promises, et cela depuis la déconfiture du nianuaiaire, i eropeene ne recourir contre w prêteur pour uefaut de tradition de la somme remise par le préteur à ce mandataire (Req. 7 mars 1842) (2); — 4» Que l'engagement de prendre une société de banque, contracté sans mandai,
(2) Etfitê: — (Époux Grevin C. Lescaiilet. ) — Da acte reçu pur M» Tournièra, notaire à Amiens, les 30 sept, et 1" ocl. 1839, constata que les époux Grevin ont emprunté au aieur Lescailtet une somme de .,000 fr. remboursable dans quatre années et prodaisanl intérêts à & p. 100, pour sûreté de laquelle les emprunteurs ont bvpolbeqoè deux maison* en promettant de les assurer et de subroger le préteur dais le bénéfice dé celte assurance, en ea>d incendie.— L'acte ajoute que les intérêts et le capital étaient payables en l'étude du notaire. — En vertu de ce contrat, Lescailtet a prit inscription , et de leur coté le» époux Grevin , en assurant leur» n>aisoos lé~ 19 dèe. 1859, ont réalisé la subrogation qu'ils avaient promis*. — Cependant les époux Grevin n'avaient encoro touché, sur leur emprunt de 4,000 fr., qu une somme de 1,900 fr. qui leur avait été versée en deux fois par le notaire Tournièrt, M il parait que ce notaire négligea de leur compter las 9,800 fr. restants, bien que, dès le 19 octobre , Lescaiilet eùl remis .Un* son élu le l'intégralité d* la somme prêtée. — M* Toumière étant tombé en déconfiture , les époux Grevin ont assigné le sieur Lescaiilet en pavement de la somme dé 9,800 fr., sinon , pour voir dire qu* Tact* d'emprunt ne vaudrait que ju-qu'a concurrence de 1,900 fr.— Lescaiilet a répondu qu'il avait rempli son obligation en remettant au notaire la somme entière de 4,000 fr.
16 juin 1840, jugement qui accueille la demandé de» époux Grevin, en se fondant principalement sur ce qu'il ne pouvait y avoir prêt, tant qu'il n y avait pas tradition de» fonds entre le» mains des emprunteur» ou des personne* aptes à les recevoir de leur chef ; que la somme d* 2,800 fr. versée par Lescaiilet dans l'éludé du notaire l'a été dans son intérêt , afin de veiller aa désintéressement de» créanciers inscrits qui la primaient; qu'ainsi rette somme, non livrée aux emprunteur», est resté* a te* risques et périls. — Appel.
28 août 18(0, arrêt infirmait! de la cour d'Amiens, qui ordonne que l'acte d "emprunt sortira son plein el entier élel sans aucun* réduction, par les motifs suivants :
■ Attendu qu'il résulte de l'acte notarié des 30 sept, et 1" net. 1851 et autres documents de la cause, que l'emprunt de 4,000 fr. dont il s'agit avait pour objet le parement de» frai» de contrat el d'an* somme d* 5,000 fr. pour pnx «l'une maison adjugée 10,000 fr., le 8 août prtcé-
MANDAT. Chap. 13, S 1.
p«rU femme, au nom de son mari, est valablement ratifié par et> lut-cl, s'il souscrit e( donne au gérant de U société des effet? en payement de ces actions ; qn'll en est ainsi même au cas oh les effets donnés en payement ont été remis par le gérant à celai qui les avait souscrils, surtout s'il est jugé que c'est à tort que cette restitution a en lien et contrairement aux droits des tiers ; et que Je mari est non recevante dans l'exception tirée du défaut de mandat, si la signature donnée est, à raison de l'Identité des noms et prénoms, tout aussi bien la sienne que celle de sa femme, et si, «railleurs, cette signature est admise dans le commerce pour toutes les aflaircs de la maison (Cass. 7 avril 1851, an*. Croquevielte, D. P. 51. 1. 93).
41 4. Pareillement, il a été jugé: l* que'e fait, de la part du mandant, d'avoir recouru contre le mandataire pour le payement du prix d'une vente peut ne pas être considéré comme une ratification du patentent fait par l'acquéreur au mandataire, sans que celui-ci eût pouvoir de recevoir , et que l'acquéreur ne peut pas se soustraire à l'action du mandant vendeur en prétendant qu'il y a eu novallon (Rennes, 24 août 1823, an". Lcbihan, sons Req. 18 nov. 1824, n» 15) ; — 2* Que le fait du mandant d'avoir pris part an bénénee d'une opération laite en dehors du mandat, n'entraîne pas nécessairement ratification de l'excès de pouvoir du mandataire (Bordeaux, 21 mars 185", ad. Bdlguerie,V. Oblig.).
41 4. La ratifleation rétroagit au jour où l'acte ratifié a été accompli: Mandata aquiparatur, dit la loi 12, § 4, ff., De w/wtùm. En conséquence, l'auteur de la ratification doit supporter les pertes arrivées pendant que le consentement était en suspens, ■I, d'ailleurs, il en a eu connaissance (M. Troplong, n* gis). — Le même auteur fait encore remarquer, avec raison, que le mandataire a droit aux Intérêts de ses déboursés, non-seulement du Jour de l'approbation, mais du jour de ses avances.
41 «. Hais la rétroactivité ne peut préjudicier aux tiens : elle ne les prive pas des droite acquis à la nullité avant qu'elle ne
dent , à la femme Grevin, sur licitation entre elle et ses frères et «cars, et payable après liquidation et partage à faire entre enx dus les quatre mois de l'adjudication ;— Attendu que cet emprunt a été opéré par l'entremise du notaire Tournière qui a cumulé la qualité de notaire et de mandataire respectif des parties, laquelle» ne *e font pas vue» lors dudît «te;— Atienda que, «1 Lescaillet, prêteur, a dilhrè jusqu'au 19 oet. a taire la remisa chez le notaire d'une partie dudit emprunt , celle de t,500 fr., rien n'établit que ce fait ait eu lieu pour assurer les sûretés hypothécaires, puisque , dès le 50 septembre, avant que Lescaillet eut ligné l'acte d'emprunt , les époux Grevin avaient reçu , par les main» du notaire, d'abord 1,000 fr., puii, peu de jours après , 200 fr., somme alors suOsanta pour leurs besoins actuels; — Attendu que, par le vertement du 19 octobre, Lescaillet a scrom;iii toutes ses obligations envers les emprunteurs ; qu'ils pouvaient , dé* lors, toucher la totalité du prêt sans obstacle personnel de sa part ; tandis que lui , au contraire , n aurait pu retirer aucune portion de ses deniers, quand bien même il aurait reconnu, après I* 19 octobre, ou une cause de l'insolvabilité future de ses obliges ou la publication prochaine de la déconfiture du notaire Tournière-.—Attendu aussi ( que tes époux Grevin ont si bien reconnu que lescaillat avait accompli ses obligations envers eux, que, même après la connaissance acquise de cette déconfiture, ils ont eux-mêmes exécuté tans restriction l'acte d'emprunt, en déléguant au préteur l'indemnité de l'assurance centre l'incendie delà maison dent il s'agit, et l'ont encore approuvé en demandant et obtenant de lui, en décembre dernier, une ma.nlevèe partielle d'inscription hypothécaire sur l'un des immeu. Mes alertés fi la sflretè du prêt de 4,000 fr.,saas motiver cette demande sur la perte d'une partie de cette somme... »
Pourvoi des époux Grevin, pour violation des art 1892 et 1895 c, tiv., en ce qoe I arrêt attaque , tout en reconnaissant que la somme de 9,§oo fr. n'avait point été livrée par le préleur, a néanmoins condamné 'm» époux Grevin i lui en faire compte. — L'art. 1892, dit-on , définit 1e prit de consommation : « un contrat par lequel l'une des parties livre à I autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par celle dernière de lui en rendre autant de même* espèce et qualité. » II résulte de ces termes que le prêt de consommation est un contrat réel qui se peut exister sans qu'il y ail livraison de la chose qui ea fait l'objet, et qui ne met celte chose aux risques de l'emprunteur que do moment de la tradition (Polbier, Traité du prêt, p. 126; Delvincourt, t, 5, p. 188; Duranlon, t. 17, n* 556). — Pour qu'il y ait tradition, il »'e*t pat nécessaire, sans doute, qoe ce soit le préteur lui-même qui rebelle la chose prêtée à l'emprunteur ; mais lorsque le prêteur, même sur n demande de l'emprunteur, donne ordre a un tiers de compter a l'emprunteur telle somme, le prêt ne devient parfait que par la numération des espèces (aile par la tien i ce dernier, et on ne peut induire la perfection
fût couverte (V.Obligat.). C'est ce qu'enseignent Casaregts (dtoe. 175, n» ôl) et M. Troplong (n» 620). — En cffel, tant qu'il n'y a pas ratification, le tiers qui a traité avec le mandataire sur chose excédant les limites du mandat, peut se prévaloir de la nullité, V. n« 115-3».
4* ». La ratification peut émaner soit du mandant lui-même, soit de ceux qui le représentent, s'il est incapable, par exemple, un tuteur, un mari (V. Désaveu, n« 58), soit même d'un autre mandataire revêtu d un pouvoir spécial, mais non d'un mandataire général (V. eod., n«»*9, 61).
CHAP. 1 5. — De la fis do buxdat.
419. Le mandat prend fin: 1* par l'arrivée du terme on de la condition, et par la terminaison de l'affaire qu'il avait pour objet; — 2» Par la révocation dn mandat; — 3» Par ia mort naturelle ou civile du mandant ; — t* Par l'absence du mandant; — 5° Par la cessation des pouvoirs du mandant ;— 6° Par le changement d'état du mandant; — *• Par la faillite ou la déconfiture du mandant ; — 8* Par la renonciation du mandataire au mandat ; — 9* Par la mort naturelle ou civile du mandataire;— 10' Par le changement d'étal dn mandataire;— 11' Par la faillite ou la dé- . confiture du mandataire.
§ 1. — Arrivée du terme ou de la condition. — Fin de l'affairr.
419. On a vu (n* 30) qu'une procuration peut être donnée jusqu'à un certain temps ou sous une condition. Quand le ferma ainsi apposé est expiré , ou quand la condition est accomplie, la mandai cesse (Conf. Pothlcr, n*a 55 et 1 1 9 ; M. Troplong, n* 761 ). — Mais lorsque la procuration n'est pas limitée a un certain temps et que la durée n'en est subordonnée à aucune condition, elle vaut in perpetuum, c'esUa-dire tant que l'opération n'es!
du contrat du seul fait du mandat donné par le prêteur (Potbier, nM St, 52 ; Duranton, o» 557). Ces auteurs décident pareillement , d'après les lois 9, § fin., et 10, (T., Or rttm$ ertiUUt, que, lortqo'en donnant de l'argent en dépôt, on permet au dépositaire de s'en servir, dans le cas en il en aurait besoin, il n'y a U qu'un prêt éventuel et subordonne au cas où le dépositaire se servira de l'ar(te'nl. — D'où la conséquence que toujours, soit que la tradition doive s'opérer par le préteur, soit qu'elle ait été confiée aux soins d'un tiers, la tradition entre les mains de l'emprunteur forme une condition *nw ovd non du contrat de prêt , et que sans elle l'emprunteur, qui n'est point investi de la propriété de la somme, ne peut la voir périr pour son compte. — Or, dans l'espèce, la somme de 2,800 fr. n'a jamais été livrée aux éponx Grevin, soit par le sieur Lescaillet, prêteur, soit par le notaire Tournière, qui en était chargé. Si ce notaire n'a pas rempli sa mission, c'est nu sieur Lescaillet, dont il était le mandataire quant 4 ce, à en supporter les conséquences. L'arrêt attaqué objecte que ce notaire était aussi le mandataire des emprunteur?, a l'effet, sans doute, de toucher le montant du prêt; mais rien n 'établit l'existenee de ce second mandai, qui ne peut être prouvé que par écrit (c. civ . 1311, 1985); il est contraire à toute* les probabilité*, el, d'ailleurs, reste toujours qu'il n'y a pas eu livraison eScetive aux mains des emprunteurs, ce qui suffit pour invalider le prêt. Rien n'empêchait le sieur Lescaillet de retirer 1rs fonds déposés, s'il les voyait en pénl. Quant 4 11 prétendue exécution du contrai par les demandeurs, elle s'explique pai la confiance qu'ils devaient avoir dans leur prêteur. — Arrêt
La cou» ; — Attendu que la cour royale a constaté que, lors de l'eu» prunt qui a eu lieu i Amiens, les 50 sept, et 1" oct. 1859, par-devant le notaire Tournière, ni le préteur Lescaillet, ni les époux Grevin, emprunteur, n'étaient présents, el qu'elle a pu en tirer la conséquence que ce notaire avait été, dans cette circonstance, le mandataire respectif de*
i parties; — Attendu qu'aux termes desart. 1991 et 1991 c civ., lie mandataire répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter de l'inexécution du mandat, et aussi non-seulement du dol , mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion; — Attendu que, dès lors, c'est non contre Lescaillet, qui a rempli toutes ses obligations envers les époux Grevin, que ceux-ci avaient action, mais contre le notaire Tournière; — Attendu encore que, pc-Mérieuremenl a la décon6lure de ce notaire, les épeax Grevio ont d'eus-mèmes exécuté, j->.ns restriction ni réserve, l'acte des 30 sept. et1"oct. 183i, et que cette exécution spontanée et entière prouve qu'ils ont reconnu la validité de cet acte; — Que, par conséquent, en ordonnant qu'il produirait son plein et entier effet, la cour d'Amiens, loin de violer aucun article du code civil, a lait une juste application de* loi- de la matière; — Rejette.
Du 7 mars 1812.-C. C, cb. req.-MM. Zangincomi, pr.-De Gaujai,
, rap.-Pascalis, av. gén., c. con'.-Bacbard, av.
MANDAT
»,t> terminée el que le mandant vit sans révoquer le mandat (L.
3 cl *, (T., Dtpro:ur. ; Polliier, n» 35).— Il a été jugé, en conséquence : l* que le laps de temps écoulé depuis la passation fane procuration n'est point une cause de cessation de mandat Montpellier, *2 juill. 1824, aff. Laureillan, V. Vente pub. d'iDun.) ; — 2* Que celui qui, par mandai salarié, s'est obligé de faire de? recouvrements, en demeure chargé tant qu'il ne Justifie pis de diligences inutiles de sa part, ou de l'insolvabilité du dékitcor (Nancy, 2« ch., 7 Juin 13*2, M. Costé, pr., aff. Mail C. Perrin; exlrall de M. Gantier, Jurisp. de Nancy, v» Mandat, ••8).
499). C'est aux Juges do fond qu'en l'absence de stipulation «presse dans le mandat, il appartient de décider si les parties ont entendu le limiter à un délai précis ou le soumettre à une condition.— Et il a été décidé, par suite, que'la sommation faite au débiteur de payer entre les mains d'un tiers, dans le délai de dix jours, sinon qu'il le fera contraindre au versement, a pu être considérée comme ne limitant pas à ce délai le mandat du tiers pour recevof (ReJ. 12 llor. an 9, aff. Lambert, V. n» 1SG-1«).
ICI. 11 a même été jugé que, bien qu'un mandataire salarié ou commissionnaire se soit oblige de remplir, dans un délai déterminé, le mandat dont il a été chargé (consistant, par exemple,
(1) Siptet : — (Deseambos C. Leroux.) — Jogcment du tribunal d« commerce da Rouen, à la date do 19 dèc. 1832, ainsi conçu : — « Attendri que, par û lettre écrite au sieur Deseambos le SI mai 1*32, la ùear Leroux ratifie la convention verbale passée précédemment ce jour entre le sieur Valentin, md représentant à Ronen, el le tieur Descambet ; — Qu'il résulte de cette convention que Leroux s'est engagé à faire l'achat 4 Rostotk, pour le compte du sieur Deseambos , de 2,000 bec— 'lolilres de très-beau froment, du poids au moins de 131 fc.il. d'Amsterdam, et da prix de 19 tr. a 19 fr. 50 c. l'hectolitre, sons la condition ave l'expèditioa en serait laite de suite , eu pas plus lard que la Un du mois de juin , par deux navires ; — Que le sieur Leroux t'est ebargé ils faire le recouvrement , de payer le* droits du Snnd , d'effectuer l'assurance , d'acquitter les droits de douane, le fret, enfin de diriger toute f affaire ; que, pour ton* ces soins, une commission de 2 pour 100, sur te montant des sommes payée* pour cette opération par lu ou par son entremise, lai a été allouée; — Qu'indépendamment de cette commitsioo . le siear Deseambos devait tenir compte au sieur Leroux de tous ses débours; et qu'a la remise da connaissement, il devait être couvert des traites qu'il fournirait sur sa maison de Pans, pour raison de l'opération en question;
» Attendu que par lettre du 1" juin 1832, Deseambos à ratifié tes cond liions passée» par Leroux pour remplir l'ordre d'achat des 2,000 hectolitres de blé de Rostork en premier choix ; — Attendu qu'il découle évidemment de ces conventions écrite* et reconnues par les partie*, que le sieur Leroux t'est constitué commissionnaire mandataire salarié du sieur Deseambos dans l'opération dent s'agit;
» AUendu que le sieur Leroux a donne commencement k l'exécution de son mandat, par la lettre qu'il écrivait, le SO mai 1839, i Sehalburg, de Rottock . en lai transmettant l'ordre d'achat au mieux de sus intérêts de 9,000 hectolitre* ; — Qoe l'expédition de ces 2,000 becteievra t'en effectuer sur deux navires, de suite, et qu'en tous cas, il que lesdits navires soient partis avant la In de juin ;— Que Leroux invaincu de la nécessité de remplir strictement les conditions qui lui étaient impotées par Deseambos, puisqu'il 1rs transmettait a la lettre k Scbalburg, qu'il se substituait dans l'exécution du mandat que lui avait douté Deseambos; — Qu'à la date du 13 juillet, Leroux informe Deseambos qu'il a été Impossible k son correspondant de Rostork d'expédier le* 50 lasts de blé, par la difficulté de trouver un capitaine qui voulût charger pour la France...; — Attendu que le connaissement présenté porte la date du 11 juill., ce qui indique d'une manière précise que les grains dootesl question n'ont été mit en état de partance que onie jours a pria- le terme fixé par la condition imposée par le sieur Deseambos a Leroux , et que celui-ci a transmise k Scbalburg; — Qu'a la date du 1S juill., Deseambos a annoncé k Leroux que l'ordre qu'il lui a Irantmii le 30 mai dernier n'étant pas rempli au gré de* contention» qu'il loi avait imposées, il loi déclare qu'il annule l'ordre d'achat dont est question; — Que, de son coté, Leroux, par une lettre des 15-lt juill, ■e conteste pas le droit k Deseambos d annuler son ordre; qu'au contraire, il y a acquiescé, puisque lui-même il transmet en même temps l'ordre) k son banquier d'Allona pour annuler le crédit qu'il avait ouvert a, lit susdite maison pour la valeur de l'ordre;
n Attendu que Deseambos avait le droit d'user de celte mesure envers .Leroux, qui s'est constitué son mandataire salarié, et par coasequent responsable;— Que De-cambo* i traité avec Leroux seul, et que ce qui s'est pa>sé entre celui-ci et Scbalburg doit lui être étranger; — Attendu que le siaer Leroux est responsable des faits- de la personne qu'il s'est
à faire venir des blés de l'étranger, moyennant un droit de commission, et tons les frais de transport à sa charge), cependant l'inexécution de ce mandat dans le délai a pn être regardée comme n'ayant pas résolu le contrat, alors que le mandataire n'a commis aucune faute, qu'il a agi avec toute la célérité possible et dans le meilleur intérêt du mandant, et que, par suite, le mandant a pu être déclaré mal fondé à prétendre laisser les marchandises a la chaîne du mandataire , et refuser l'exécution da mandat (Req. 23 juin 1834) (l). — V. ce que nous avons dit, n**2l3 et suiv.
A99. La consommation de l'affaire met tin an mandat. Ce point constant est enseigné par MM. Zacbaris 't. 3, p. 133), Troplong (n« 160), et Delamarre et Lepollvin (t. 2," n» 451), el il a été très-bien Jugé que le mandai pour la gestion d'ane affaire spéciale prend On aussitôt que cette affaire est terminée ; tellement que, bien que le mandant n'aurait pas encore connaissance de celte exécution du mandai, il n'est pas loisible au mandataire d'anéantir, d'accord avec la partie adverse, la première opéra* lion pour lui en substituer une nouvelle; que. par suite, lapartie adverse, étant elle-même en faute, n est pas fondée à réclamer des dommages-Intérêts "contre le mandataire dont le men-v danl refuse de sanctionner l'opération (Bourges, ttijuill. I83t)(-j)^
substituée; — Déclare Leroux non rccesahle et aval fondé dans son action contre Deseambos. »
Appel par Leroux. — 18 mai 1833, arrêt de la cour de Rouen qui infirme en ces termes : — ■ Vu les art. 99 c. corn., 1984 e. cit.; — Et attendu que l'achat des blés, l'aûrétemenl, l'embarquement, l'expédition, ont été faits avec toute la célérité possible; — Que si l'affaire n'a pas complètement réussi , il n'y a aucune faute imputable au commissionnaire, qui parait évidemment avoir agi, dans toutes tes circonstances, selon l'esprit du mandai, et pour le mieux des intérêts de son commettant ; — Que la résolution prétendue de la convention telle qu'elle aurait eu lieu , el dans l'ignorance respective des parties lors de l'état actuel des choses, n'est d'aucune importance dans la cause, el qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter; — Qu'ainsi, sous tous les rapports, le sieur Lerom est fondé k réclamer le bénéfice de l'art. 1999 c. civ., l'a '
principe, eùm nim o&*.'iiJ ptr mm ad qurm \ fhatur. haberi «>e*l ftrmdé ae ri impUta fuiutt. »
Pourvoi de Deseambos. — 1* Violation des art. 1134, 1168, 1183 et 1284 e. civ., en ce que la commission donnée à Lcrouv d'acheter des blés était conditionnelle et devait s'effectuer dans un délai déterminé, passé lequel tout mandat s'éteignait. Dés lors, disait-on, l'envoi des marchandises, postérieur k l'époque convenue, restait pour le compte de Leroux. Il ne pouvait plot être considéré comme mandataire de. De- .* robot , puisque ce dernier, par une lettre, révoque les pouvoirs qu'il lui avait conférés , faute d'exéculioo dans les délais déterminés.
2' Fausse application des art. 1984 el 1909 c. civ., en ce que la eour royale, bien que la question de résolution de mandai eût été admise par le tribunal, a néanmoins jugé la cause comme si elle eût eu k prononcer sur un mandai pur el simple. Vainement elle a allégué qoe le sieur Leroux avait agi dans l'intérêt de ton mandant, avec toute la célérité postible; celte décision devenait sans application , daas l'espèce, da moment qu'il fallait apprécier une condition qui , n'étant pas remplie , résolvait le mandat lui-même. — Arrêt.
La coca ; - Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Leroux avait reçu de Deseambos le mandat de faire venir de l'étranger, dans no délai déterminé, une certaine quantité de blé-froment , et qu'il a exécuté ce mandai; — Qu'il résulte, en outre, de l'arrêt attaqué, que si l'affaire n'a pas complètement réussi , il n'y a aucune faute imputable k Leroux, qui a agi selon l'esprit du mandat, pour le mieux des intérêts de son commettant, el avec toute la célérité possible; que, d'après cès fait* , qu'il appartenait exclusivement k la cour royale de constater et d'apprécier, celle cour a pu décider que Leroux n'était passible d'aucune responsabilité envers Deseambos . et que celui-ci ne pouvait pas se refuser k l'exécution du marche conclu pour son compte, en vertu de son mandat; — Qu'en le faisant, la cour royale s'est conformée aux prioeipes de la matière, et n'a commis aucune violation de loi ; — Rejette.
Du 23 juin I8S4.-C C, ch. r*q.-MV. Zangiaeomi, pr.-Brière.
(9) ttptet — (Anceau C. Galfas.) — Cbarpin donne k Callas un mandat k l'effet d'échanger avec Anceau , une pièce de terre y désignée. — L'échange est fait ; mais il parait que cet acte ne convenant pas k Gallas et k Anceau , ceux-ci substituent k l'immeuble indiqué dans le mandai , un autre immeuble qui n'était pas la propriété de Cbarpin , mandant ; — Anceau fait de grandes amélioration* a cet immeuble, dont il est depuis évincé par le véritable propriétaire. — Alors Anceau recourt en garantie contre Cbarpin, qui appelle Gallas en cause. — Le tribunal do Nevers rejette celte prétention.
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M AN DAT
Am termes de Tari. 8003 c. nap., le mandat finit par i do mandataire; et l'article solvant ajoute que « le peut révoquer le mandataire quand bon lui semble... » —Comme le mandat est donné dans l'Intérêt du mandant, et que c'est on acte de confiance de la part de celui-ci envers le mandataire, Il est naturel que lorsque celte confiance n'existe plus, on que le mandant joge que l'opération lil serait désavantageuse ou même simplement Inutile, il poisse révoquer les pouvoirs qu'il avait conférés à cet effet. — Aussi la loi romaine {L. 1 2, § le, ft., Uandati) autorisait-elle, de même que notre code, le mandant à révoquer le mandat, à sa volonté. Polhier (n* 113) professe te même principe. — Cette révocation peut avoir llco, soit avant que le mandataire ait commencé ses fonctions, rébus integrit , soit lorsqu'il a déjà fait quelque» actes d'exécution. — Quand cite Intervient rébus integris, le mandat est considéré Comme n'ayant Jamais eu d'existence (Instit., Manrfati, § D). — Le mandataire n'a pas d'action contre le mandant (L. 12, § 16, t., Mandati).—Vii* lorsque la révocation n'lntervi<*nt qu'après un commencement de gestion, elle ne produit ses efWsque pour l'avenir, elle n'enlève au mandataire aucune des actions qu'il avait contre le mandant quant aux actes déjà accomplis. Ainsi, dit trea-blen H. Troplonaj (n* 708), le mandataire qui aura bien géré pourra se faire indemniser par le mandant des frai:, dé- I qu'il aura déboursés de bonne fol avant la révoi; il pourra exiger la ratification de se» actes.
Appel par Anceau. - On découvre le trait* antérieur dont il vient d'être parlé. — Cbarpin soutient que cet acte, (ail entre mm mandataire et le sieur Anceau , Mail le seul qui pût l'obliger; que l'opération , \ our . laquelle le mandai ai.nl èlè donna, une fois terminée, le résultai appartenait au mandant; que le* pouvoirs du mandataire étaient, dès ce moment expiré», et qu'il ne dépendait pas de lui de changer let droits acquis à ton mandant; qu'ainsi, le second traité intervenu entre Anceau et GaJa* étant nul de plein droit, comme fait après la cessation do mandai, ne pouvait aucunement lier le mandant. — Arrêt.
La cotia ; — Considérant qu'Ancrau fonde sa demande en indemnité, sur l'éviction d'une pièce de terre qui lui a été abandonnée , à litre d'échange par Gallas, fondé de pouvoir* de Cbarpin, suivant acte notarié du S6 fév. IH37; mais, qu'il ré. :IIe des (ails de la eaux et des déclarations d'Anceau a la présente audience, qu'antérieurement au 30 (év. 18*7, la procuration donnée par Cbarpin a (Jallas, aiait eu tout son effet; qu il est bien vrai qu'il résulte de l'aveu d'Anceau, que le premier acte consenti par Gallas, a son pro6t, avait èlé lacéré et remplace entre eux par l'acte dYchange ; mais qu'il n'est pas lo'»i!ile a un mandataire spéciale d'anéantir les acte* par lui fait», dan» l'intérêt Je son mandant, et de le' remplacer par d'autres convention» ; que le premier acte , le seul opposalde à Cbarpin , n'étant pa» rq km m. . la four doit penser qu'il était conforme a la procuration qui ne contenait pas pouvoir d'aliéner la pièce de terre en question ; que, des lors, l.uarpia n'est pas responsable de la désignation des héritage», (aile dans lacle d-eeb,inge;
Considérant qoe la demande principale étant rcpousrte, il n'y a pas lieu a slatner «ur la demande en garantie, mais seulement »ur le» dépens qui doivent rester k la charge de celui qui succombe ; — Dit bien jugé. Du 19 juill. 185t. -C. de Bourges I» ch. -M. Mater, f pr. ' 1) £nw» : — (Byrnes et comp. C. Holmes.) — En janvier 1808, OpJcn , négociant de Marseille, et H» tard, Anclo-Aroèrir.iin , - engagent mutuellement, «avoir : Ogden, a ouvrir a Ha-ard un crédit -ur Londres, msqn'A concurrence de 0,0'W piastres pour le moi» d'oclnl'ro suivant, et Hasard, A envoyer a Marseille, après l'uuvi.'tu f 'u < , : ' '. , une cargaison de morue a la eon»:2nritiiin d'O^len. ISientol Ha-ard quille Marseille, et Ogden se relire * New-Yoïrk ; celui-ci avait écril de Bordeaux a Hasard pour le prévenir qu'il avait ouvert a Lotitlre» le rredit eoaveau , et lui recommander la maison Bjrne», Guliarl et comp., à ^quelle U le prie d'accorder la même confiance qu'il avait en lui.
Le 16 octobre le capitaine Sila» Holmes , commandant le bues fin— du»lrie, arrive a Marseille avec le chargement de morue ; n'y trouvant pa» Ogden, il consigna sa cargaison, d'aprt» 1rs instruction» qu'il avait rc ue*, entre les mains du sieur Cath.ilan, con»ul des ÉtaU-t'ni».
Réclamation de la part des sieur* Bvrne», Cicharif et com;i. ; il» anuoncent qae le crédit convenu a elé ouvert; qu'ils en ont Tait le» fond» en vertu d'un pouvoir d'Ogdcn , et demandent en conséquence que la consignation leur soit (aile au nom et pour le compte de ce Refus du capitaine. — Assignation.
jIS ocl. 1 800, jugement qui ordonne qae, fante par le capitaine de faire à Abraham Ogden la consignation promi»o, il sera tenu de t le jour au sieur Abraham Ogden '
Et il a été Jugé , dans ce sens, que qriofqVone lion de marchandises n'ait été promise, par un négociant a an autre négociant , que sur la condition d'un crédit ouvert et de fonds à fournir, elle n'en présente pas moins on véritable mandai qui est seulement à titre onéreux, mais révocable à la volonté du mandant, à la charge toutefois, par lui, de respecter les actes faits, et d indemniser le mandataire de toutes ses dépenses (Aix, 23 fév. 1808) (I).
A% 4. La promesse d'un salaire n'est pas tm obstacle à la révocation du mandat. Toutefois, nous estimons, avec M. Doranlon, n* 272, que si le mandataire, lors de la révocation, avait déjà exécuté lé mandat en partie, le salaire lui serait dû proportionnellement, alors même que ce qui aurait été faitne serait d'aucune utilité pour le mandant. — llaétéjugédanscesens: que lamaisonde commerce qui, contrairement aux conventions stipulées dans une police ou traité, retire ses pouvoirs, sans motifs valables, i son commis voyageur, avant l'etpinlion du délai fixé dans cet acte, demeure soumise à des dommages-intérêts envers ce dernier, à raison du préjudice résultant de l'Inexécution de la police dont la résiliation est ta conséquence nécessaire du refus par elle (ai-, de continuer sa confiance à ce commis voyageur ; et que l'indemnité doit, en pareil cas, se régler par la perte que le commis voyageur a faite et par le gain dont il a été privé (Bordeaux, 7 août 1835) (2;. — V. n" J2-4* et 5*6.
4*4. Certains mandats sont irrévocables. Tel èst celui qui a constitué le mandataire prorurofer in rem tuant, — La loi I», tT., De pattit, le déclare tel. Casaregls, dise. S», a* 9, te elle
soit pour la remboursement des 6,000 piastres d'avances, sait pour la droit de commission sur la vente du chargement A laquelle le ieur Ogden aurait fait procéder, si la consignation lui avait été faite d'aprt» les accords. — Appel. — Pendant l'in»lance, La preuve du payement tait a Londres avant été acqm»e, Il avril 1807, nouveau jugement qui condamne Holmes a pajcr au sieur Ogden la nomme de l,'.»t>i fr. AS c, qui lui restent dus, pour montant de tes avances et droits de commission , avec intérêts, etc. —Second appel joint au premier. — Arrêt.
La coca ; — Considérant, en point de droit, qu'aux termes de l'art. 20O4 c civ. le man Luit peut révoquer son mandataire comme bon lui semble; qu'il est seulement obligé d'uidemffvsef son mandataire de toute* les dépenses par lui faites, et de re-;iecler tous les actes paf lui faits ea exécution de «on mandat : Gm-iderant que , quoique la realité de la ron-innalion promise par le capitaine Hasard au sieur Abraham Ogden, l'eût ete -ou» la condition d'un crédit ouvert, et de fonds a fournir, elle n'en présentait pas moins un virilable mandat qui était Seulement i titre onéreux ; — Qu'en conséquence, le capitaine Hasard a bu révoquer son mandant, en offrant de rembourser au sieur Ogden , 00 soit aux ritun Hvrnea et Cacharrt , leurs avances avec intérêts tels que de droit; — Qu'il a dû pouvoir le (aire avec d'autant plus do raison , attendu r,ao son véritable mandataire, celui a qui il avait cru devoir confier la gestion de sa cargai-on, av.ni abandonné la ville de Marseille lorsque cette cargaison y arriva , et n'avait pas reçu te pouvoir de substituer une aatra personne pour l'exécution de son mandai ; — Qu'un mojen non mvms puissant encore pour légitimer la conduite du propriétaire de la cargaison , se puise dans le (ail de la lettre A lui écrite de Bnrd. aut par k) sieur Ogden lui-même, et par laquelle celui-ci , en lui confirmaat sou départ pour 1rs Etats-Uni», se contente de lui témoigner le désir qu'il aurait de lui voir confier les cargaison» aux sieurs Ryroes et Cacbard, sans lui dire qu'il ait laissé a ceux-ci une procuration pour se mettre ea son lieu et place vis-à-vis dudit propriétaire, ayant soin, au contraire, de l'avertir qu'il n'y a aucun intérêt H.nn* les affaires de ces messieurs, ce qui était lait pour éloigner toute idée de garantie, et ce qui d'ailleurs rontrrdis»it ouvertement la prétendue substitution de pouvoir, entraînant toujours l'obligation de garantir de La part du mandataire substituant, aux termes de l'art. 1901 c. av.; — Met les appellations et ce dont M appel au néant; et par nouveau juccntenl, en concédant acte a Silas Holmes des offres par lui laite». le condamne a rembosr Ogden, ou soit aux sieurs l'yrnes et Cacbard, la somme pi t>,257 liv. par eux avancée et payée a la décharge du propriétaire de hi cargaison du brick l'Industrie, avec l'intérêt légal aux taux de la plJOt de Mar-eille ; et sur le surplus des fin» prises contre ledit capitaine Sdas Holmes, par le sieur Abraham Ogden, poursuite rl diligence des sieurs Birne», Cacbard et comp., dont tes a demis et déboutés, et mus sur icelle> ledit Silas Holmes hors de cour et de procès, condamna le sieur Ogden , ou soit les Jieurs Byrnes et Cachait], A tout dépôts;— Ordonne, etc.
Du 25 fév. I808.-C. d'Ail. -MM. Manuel et Martin, av.
3) Aspect : — {lïodàin < . Oromrl., - Les • ur> Gromel et Bo-IVit avaient convrnn par police »ou» signature privée, le premier, d'enteen qualité do comm, <o; ijeur, dai.: la roai-w.'i de cnmmtroo du »
MANDAT. — Cbap. 13, $ *•
aussi en exempte. Dumoulin, t. S, p. 69, n*» 86 et 87 ; Ferrièr*, iBjtif., § 0, titra du Mandat, «l Faner, kg. 85, ff., De procur., enseignent également que ce genre de mandat n'est pas révocable, et M. Troplong, n* "I 8, a reproduit leur doctrine. — Il a été déridé dans ce sens : 1° que la clause par laquelle un débiteur, à défaut de payement, autorise son créancier à faire vendre (el immeuble, constitue en faveur de celui-ci un mandat in rem twm, dont le caractère est de ne pouvoir être révoqué par le débiteur (Bordeaux, 3 juin 1627) (I) ; — 3» Que le pouvoir donné au créancier, dans une obligation bypothécaire, de faire vendre, à '
chères devant notaire, après 1res formalités, n'est pas révocable; Il est une condition de l'obligation (Cass. 20 mai 1840, aff. Rnodes, V. Venu, el ReJ. 30
i" ■ — • — • — ---- ~- * maison» donl il procurerait dan* d'autres opérations.— ir Gromel, de» contestations
Bedlin, pour le compte duquel il t'obligeait de voyager; le sermd , de comp-ter au sseur Gromel 4, 000 (r. d'appointements par u, jusqu'à l'expiration de la police, dont la durée était fixée A cinq an-. Le sieur Gro- ■el devait, en outre, avoir un intérêt de i p. 100 sur le* bénéfices de toutes les affaires qui auraient tien avec les maisons donl il procurerait la connaissance, enfin d'autres
premier voyage fait par le sieer it entre les parties.
Grwnet assigna Bodkin devant le tribunal de commerce, en payement de diserte» tomme.* qu'il prétendait loi être dues, soit a titre de prêt ou d'avance*, et en outre pour appointemeat. Il se «serrait, dans tous le» cas, de demander le paiement des commissions qui étaient ou pourraient être dues par l'effet des stipulations de la police, qu'il sou'enait devoir toujours, en ce point, recevoir son exécution jusqu a l'expiration du temps pour lequel elle avait été faite. — Le sieur Bodkin répondait que le «leur Gromel avait géré de telle sorte, qu'il a» ait occasionné à la maison Bodkin un préjudice qui n'était pas moindre de 8,000 fr. ; ce qui devait faire compenser ce qui était dû à Gromel avec ce qu'il devait lui-même; que, relativement aux commissions qui seraient dues plus tard par suite des conventions exprimées dans la police, il n'y avait pas lieu de les adjuger, parce que fa maison Bodkin avait retiré an sieur Gromel le litre de commis voyageur, ainsi ou elle en avait le droit, puisque aucune loi ne peut l'obliger » garder ua commit malgré elle, et que, d'autre pari, nonobstant toutes conventions qui seraient intervenue», le maître est toujours fondé a n« plu- continuer sa confiance et la ge-iion de ses intérêt» à un commis qui ne remplit point ses vues; qu'ainsi il y avait lieu de prononcer dé* os jour la résiliation de U police, et à la considérer comme non avenue pour l'avenir.
Jugement qui condamne Bodkin A payer i Gromel le solde de son compte de dépenses et d'appointements, el les sommes qui lui avaient été remises par Gromel, et ordonne que 1a police continuera a avoir son plein el entier effet, si mieux n'aine Bodkin se soumettre enver> Gromel à des dommages-intérêts qui, dans ce cas, seraient mis par état et déclaration.— Appel sur ce dernier chef.— Arrêt.
La coca; — Considérant que la police du 30 août 1833 avait peur objet de conférer au sieur Gromel le litre de commis voyageur intéressé gociaat da Bordeaux ; que Bodkin a déclaré, après
mis voyageur; — Qu'as point ou les choses en sont venue», H n'est plu» possible que Gromel reste le commis de Bodkin, et que la résiliation de la police e>l la conséquence nécessaire du refus de Uodkin de donner des instructions a Gromel pour continuer ses voyages ;- Que l'inexécution de la police de la part de Bodkie se résout en dommagesinleréu au profil de Gromel; — Que la cour taisant ce que les premiers juge» auraient dû faire, et prononçant la résolution du runtrat do iO août 1 8ôô , il en résulte que la police est censée résiliée a partir do jour où (u) rendu le jugement da tribunal de commerce attaqué par la voie de l'appel; d'où suit que les appointements de Gromel, tels qu'on > les trouve fixes pou- la police du 30 août 1833, doivent lui être payes par l'apprUe! ju»qu'au 36 septembre dernier;— Considérant, en ce qui touebe les dommaget-ialereU, que Bodkin en doit incontestablement i Gromel, puisque c'est le premier qui, sans motifs valables, n'a plus voulu du «weond pour son commis voyageur; que l'indemnité doit se renier par la perte que Gromel a faite et par le gain dont U a été privé; qu'an lieu d'ordonner la »i>e par état el déclaration, ce qui ferait durer encore le procès fort longtemps, I est pute convenable d« fixer à l'testa.nl la sojautt qai devra être pavée par Bodkin; qu'en la portant A S ,000 fr., la cour a la conviction d'accorder a Gromel tout ce qu'il est e* droit d' exiger ; — far ces motifs : — Faisant droit de l'appel interjeté par Bodim du jugement rendu par le tribunal de commerce de Borileanx, le 36 sept. 1831, dans le ebef qui ordonne le maintien de la police du 30 août 1833. dit mal jugé, el faisant ce que les premiers juges auraient dû (aire, uécla/e ladite polée résiliée A partir du jour *è le tribunal de ceaxunerceu rendu «décision, condamne néanmoins Bed-
du sieur Bodkin, négociant d* Bordeai un premier voyage daas lequel Gromel zele ni d* capacité, ne plu» vouloir con
mai Itttj aff. Pineau et aff. Oeladeoil, roi.). — n* 11, lî« Toutefois, il a été très-bien iugè que le mandat, mémo irrévo Me, donné dans le contrat dublicatum par un débiteur à son créancier, de faire vendre aux enchères l'immeuble hypothéqué au remboursement de la dette, ne dépouilla par le débiteur du dt oil de vendre lui-même de gré à gré et sans fraude, et que vli-on, dans un tel contrat, uue renonciation de ta part du débiteur à aliéner sa propriété, cette renonciation ne conférerait au créancier aucun droit réel opposable au tiers acquéreur, H n'en résulterait qu'une obligation personnelle de ne pas faire, laquelle se résoudrait en dommage-intérêts contre le débiteur (Bordeaux, 13 fév. 1833) (2). — V. à cet égard v" Nantissement el Vente jud. dimm.
4»7. Aux termes de l'art. 1836c. nap., l'associé chargé de
lin, par les voies de droit el par corps, A payer A Gromel ses appointements tels qu'il» sont régi et par la police jusqu'aujour du jugement dont U vient d être parlé; condamne en outra ledit Bodkia, et to par le* mêmes voies de droit et par corps, A payer A ' de 3,000 fr. A litre de dommages-intérêts; fixe A six mois le
daut lequel pourra être exercée U contrainte par corp» pour Us nations ci-dessus prononcées; condamne Bodkio aux dépens d'appel. Du 7 août 1835. -C de Bordeaux, A» ch.-M. Dégraoges, pr. (1) (Eyraad C. Hang.) — U QOOB] - Attendu, quant a* pouvoir de vendre après tes formalité» prescrites au contrat, si las débiteurs m payent pas aux époque» fixées, que cette clause constitue ea faveur de Hang ua mandat m rem «nom; que, de même que les autres stipulation- qui y ont été insérées, elle est obligataire; que, d'après le» plus habile* jurisconsultes, une clause de ce genre n'est point un «impie mandai, mai» est ua acte qai est passé dan* te contrat, qui «si cousubstanliel avec le» autres clauses, et ne peut être révoqué ni par la mort ni par d'autres événements : rue ut pnpni mom&ihm, —à «ompttum/ — Met l'appel au néaat, etc.
Du 3 juin 1837 .-C de Bordeaux, 3* ch.-M. Blanc-Dulrouilh, pr.
(S) fraie*; — (Otard C. Batergue et Espinasse. ) — Ea 1837. 1er époui Buergu* se reconnaissent débiteurs , envers le sieur Otard, de 75,ooo fr. pour sûreté desquels ils hypothèquent une maison A Bordeaux et un domaine faisant partie de l'Ile da Nord. — Il est dit dans te contrat : a 11 demeure expressément convenu qu'A défaut de payement de l'un des termes ci-dessus fixés pour te remboursement de la somme de 75,000 fr., aux époque» fixée», M. Otard demeurera autorisé, après ua simple commandement, A (aire, au nom desdits sieur et dame B uergue, la vente par voie dènrhères qui seront reçues par M" Mathieu, notaire, de tel des immeubles hypothéqués qu'il jugera convenable. — A l'effet de faire el signer les réqui-îtioos, te cahier de» charges, etc., M. et madame Baicrgue constituent pour leur mandataire général al spécial M. Otard, I auquel ils donnent tous pouvoirs nécessaires; — Et attendu que ce mandat n'est pas purement gratuit et (orme au contraire une de* clauses essentielle* du présent contrat, sur l'eiécutioa de laqueUe M. Otard fonde l'espoir de son remboursement , et sans laquelle il n'eût pas consenti A prêter ladite somroe-dc 75,000 tr., il demeure expressément convenu que M- et madame Baiergue ne pourront révoquer ui ni braies en aucune manière ledit mandat.— Il demeure expressément convenu que le* ayants cause de M. Otard pourront userdudil mandat, ainsi qu'il ea aurait luimême le droit , el que ledit mandai ne finira point par te tno t, soit les mandants ou de l'un d'eux , soit du mandataire, n
Depuis, et en vertu de celle clause, Otard a poursuivi, ou par tes syndics de sa faillite, la vente aux enchères du domaine d* lite du Nord.— Des affiches et insertions dans le- journaux aunoMèavaxt l'adjudicalioo pour te 50 nov. 1831. — Mai- avant celte époque, et te «8 du même nioi» , tes époux Baicrgue pilent un acte de vente da domaine, au profil du sieur l'Esasuoste. — CeUsi-ci fait aussrlâl signifier son acte d'acquisition aux syndics Otard, avec déclaration qu'il s'oppose aux enchères commencé». — Les syndics as-tgtieat alors tant l'Espioasse que les époux Bazergue, A fin de nullité de la vente ci-dessus. Ils soutiennent que le mandat de vendre, donne par tes époux Batergue au sieur Otard, leur créancier, les avait dépouillés du droit d'aliéner leurs biens hypothéqués, droit donl celui -a se trouvait seul investi en conséquent* de ce mandat.
31 déc. 1851, te tribunal de Bordeaux déclare valable ta vente faite A l*Espinasse. — Appel des syndics Otard; ils soutiennent: 1» que les époux Baiergue.^U vente de 1637, »'ela^ j' * vocabUauenl^ M-
L'fNpittî S* **■»•« eux b^potbéqués^r»* tev^ïî; m
(•) Voici comment ce movea était *evelo»r* «ans no* par MM. Itavei, liaranleaa, IkKttaa stUM et d* anetx, eu Urni S* — L'abord, Ml- ils SU, puas Seitrsuaer le» cuali 4s» coLvoaUoa» ' . U faut es*j*saaoar par ea «agtasjej la
MANDAT.— Chai*. 13, § 2.
l'administration par une clause spéciale du contrai de société, ne I peut être ré\oqué sans une cause légitime. — V. Société.
4X8. Comme la faculté du mandant de révoquer le mandat résulte de ce que sa volonté seule a donné naissance au contrai, et de ce que le mandataire n'a voulu que rendre un service et I non stipuler un droit pour lui-même, cette faculté de révocation n'existe pu toutes les fols que le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire. — Jugé, par suite, que le mandai qui fait partie d'une convention, et qui a pour objet l'exécution de celle même convention, ne peut être révoqué que du consentement des deux parties contractantes (Bruxelles, 22 Juin 1820,311. N... C. N...).— V. n« 425.
4L99. Quand le mandat a été donné par plusieurs pour une affaire commune, peut-il être révoqué par un seul, ou la révocation n'est-elle valable qu'autant qu'elle est faite par tous? — Casaregis, dise. 128, a* 9, enseigne que la révocation ne peut 'être faite que du consentement de tous les Intéressés. Et il a été
La coca; — Attende que le mandai in «w nom n'est pas règle par des dispositions spéciales du code civil ; qu'il a sa source dans le droit romain; que, considéré comme une convention autorisée, par cela seul qn'il n'est pas défendu par la nouvelle législation , il resta soumis aux principes de l'ancienne jurisprudence; — Que, suivant les principe* du droit, ce mandat peel se présenter dans deux cas fort différents : en premier lieu, lorsque le mandataire, simple intéressé au résultat de l'affaire dont il est chargé, agit cependant pour et au nom du mandant; en second lieu, lorsque le mandataire réunit a celle qualité celle de cessionnaire des droits du mandant , de telle sorte qu'il est propriétaire de la chose objet de mandat; — Que, dans l'un et l'autre cas, le mandat ia mn «mm existe , mais que les droits qui en résultent ne sont pas les mêmes ; car, dans le premier cas, le mandataire n'agit que pour le mandant, et dans le second, il fait sa propre affaire sous le nom de celui dont il a les pouvoirs;— Attendu que, par l'acte du t7 sept. 18*7, les époux Bazergue n'ont consenti qu'an contrat de prêt avec hypothèque ; que , s'ils ont donné k Otard la faculté de vendre les immeubles hypothéqués, k défaat de payement de la tommo prêtée aux termes fixe», ils n'ont nultemeot céda la propriété des Immeubles hypothéqués; que ce droit n'a pas cessé de leur appartenir, et que, dé» lors, ils ont pu le transporter valablement 4 l*Espinasse , au moyen de la vente qu'ils lui ont consentie, si d'ailleurs cette vente est sincère; — Qu'en admettant que les époux Bazergue eussent renoncé à aliéner leur propriété, en autorisant leur créancier A eo faire la vente pour se rembourser, cette stipulation
pie nom Sa msodit, !e pourolr donné à M. Otard de vendra le* immeubles affectes à son rembourameni m, dans la réalité, un* convention sjnallagmatiquc, ou pacte laterease da la part da mandant ait ea touche le prix, une stipulation complètement obheatotra pour te* epoui lUlOrgae. — Ce mutât n'est p» donné dans l« simple inieril des mandante} U est couler», an contraire, «u mandatait» pour assurer contra las mandante retècollo» des conventions qu'il» ont souscrites. Ainsi enulderè, le mandat (ait aae partie sabslanlielle de* ceovenlinns , et a* peut cire résolu qua da la mè&e nimicre, es par las esèsnes moyeus qui peuienl
ruinire l'obllplioa Ce principe da droit est appajè sur les décisions les plas
lormellos des saleurs lu plu» r*. rimmandalilr* (Uanliea, 0« leeirïi «I «m6ijuu !J-w»..hi, lib. V, lit. 17, a* 18; Hamoalia, I. S, p. 304, a» 117, adll. aa S val. ). — Si le mandant a relire au prM da la eanvantloa souscrite sous la lot da mandas qu'il a eoatéré , U n'est pas an son pouvoir da la moquer, car tes choses a« soal plas entières. L'tnirrvi du mandatait» i oppose k la révocation (Nanties, tMsm.Ut. 10, n* »).-Elte* r* «xii plu. entier**,*» la moment ou, sous la (ai da mandat irrévocable qui Inl était coaJeré , la mandataire a aieenic U partie de l> contention qui était a sa eharte.
La ualorr da mandat contre au sirur Olani étant connue , Il ne reste plu» qaa d'an approcher tes états. — La bal, l'objet da parte était de donner aas créanciers deas svantsaas: I* da falra procéder k la vante sans eproavor le* tentears et les Irais d'au* prucedur» ea saine Immobilier» ; a* d'obtenir le pris la plas éteve aaqael put alleludrt te domaine, par la certitude qa'il aa serait vendu qu'ans enchères. — Et tout cet* était la reaallat d'une convention de mandat in rem stases, da mandat irrévocable , par salle dvqael le* époas Llaieriue se sont dépouilles Irrévocablement do droit d* vaudra eui-memes et de ère s jr* le demain* saamls 4 i'h)polhequ«. - U mandat n'est plas qae le mode d'eseculioa de I • nsrti* de la convention qui su I b charte da mandant ; I» moquer a tolanlé, !■>• suait de sa part sa toutlraire a la partie da pacte qui roaatllM san obligation, retirer les actions qa'il a, 4 Mie commalaUl, transie reus 4 on llars. — Ce Iwrs est bien mandataire, mail il est mandataire dans ta propre chose, t» qu'on appelle, aa «trois, procorolor «a rn s*«a.— Or, les ebosas tasseet-elles entiem, •c cenre de mandat u'cM pas »u»ceptible da révocation (l'umouiia, t. 3, p. 68, « • »« et 17; Ferrlcrc, Inulil., g 0; Ut. da Mandat ; faner, kg. 53, t., ù» pf »*r**s*vs*u).-- Voët, sur le Uicosie, n" I, ea**i|ae qae, pour qa'll ; ail man- « sa rem s**n, il n'eil pas nrceasair* qa'il y ait rouion. transport apparent sar ■. lest da mandataire , de la propriété des actions da mandant: eierrees soas la ■ m da mandant, les actions confère** aa mandataire sa rns saaas ne loi appar- :icnn*nt pas moins qae s'U las etereailea sou ira, en vertu d'an* cession. — La .union de ces aulorlies apprend nettement tgoche est la nalaïadn mandat ia rrm saana, et quels saal las droits da meedatalra; il a l'action aille, dans laquelle Uaat pratère »u propriétaire, nqael il ne r«»l* un* r*Mion dirtcW; Il est 4 te place dn mstlr* de te ebote, et tas droits seul les mrrre*, soit qa'U les nat.-va par saila d'an* ossstna qui lal translar* l'action, soit qa'U las lieuue d'an
jugé , dans ce sens, qu'un tel mandat ne peut être révoqué par un seul, et qu'en conséquence le mandataire doit continuer Ut gestion qui lui est confiée (Ttcq. 12 julll. tsto) (l). — Hais M. Troplong, n* 719, $e prononce en sens contraire. D'après cet auteur, l'un des mandants ne peut pas compromettre par son aveuglement les intérêts des autres. Ceux-ci sont capables de révoquer le mandat pour leur part. Nous pensons aussi que chacun des mandants peut mettre On à la procuration pour ce qui le concerne , par la raison qu'il n'a donné pouvoir que pour lui et que sa volonté peut révoquer ce qu'elle a pu faire , à moins, loute~j fols, qu'il ne s'agisse d'un mandat pour chose Indivisible, catl dans lequel le juge apprécierait l'opportunité de Ut révocation. | 4Sv>. L'ancienne jurisprudence admettait la révocation tacite du mandat dans plusieurs cas, par exemple lorsque le mandant avait donné procuration à raison d'un voyage, et qu'il se trouvait de retour dans ses foyers, lorsqu'il était survenu entre lui et le mandataire une Inimitié capitale, etc. (Polhier, n- 118 et s.,
ne donnait 4 Otard aucun droit réel et n'établissait aucune charge dont il pût se prévaloir contre un tiers acquéreur ; qu'il n'en résulterait qu'une obligation personnelle de ne pas faire, qui se résoudrait en domaiif *inléréts;— Attendu que la fraude ne se présume pas; quXspinasse est porteur d'un acle authentique ; que l'on n'y remarque auittne clause insolite ; que lé principal indice dé fraude, allégué par les appelants, ré— sulierait de la prétendue vilrté du phi de vente; mail qn'il n'est pas démontré pour la justice que l'immeuble en litige ail une valeur vénale) supérieure au prix de ISO ,000 fr. stipulé daos le contrat d'acquisition ; que la vilelè du prix reste une assertion dénuée de preuves; que la faculté de surenchérir accordée aux créanciers ne fait pas obstacle à l'action qui leur est ouverte pour faire annuler les actes faits en fraude de leurs droits ; mais qu'alors qu'on les vnil négliger d'user de cette faculté, on ne doit pis supposer, sans des preuves poM tires, la vileté du prix da vente, ou admettre, sans de très-graves motifs, des présomptions d» fraude;— blet l'appel au néant, etc.
Du 13 fév. I85i.-C. do Bordeaux, l»cb.-M. RouDet, f pr.
(1) i Plaire C. Delaroche.) — La coca; — Attendu que la cour d appel ne peut avoir violé aucune loi en jugeant qu'un mandat donné par Adam el Dacosta, associés, n'a pas été valablement invoqué par Adam seul, et en faisant distraction eux avoués des dépens dont ils avaient (ait l'avance ; — Rejette.
Du ta jaill. 1810.-C. C, sect. rcq.-MV. Henrion, pr.-Ondart, rap.
mandat qai . protété par an pacte, a, dst>< ano telle position, le* menés coVu qu'ans cession ( Lorseau , Traite des offices, lis. t , sect. Il , n» B6 : Merlin, Rep., V lievolrs de loi). — Les arrêts rendes depuis te coda civil ont adopte eau* doctrine.—M certes, y eal-il jamais de rewalloo plas évidente da moud il ceaSrr* 4 aa tiers pour rendre, qoo la vente passée par le mandant luI-mèWf El cependant, paisqw le mandant a renonce 4 rcvoqasr le mandat, et 4 l'IoOrmar d'an* manière quelconque, il Isat bien reconnaître qa'il s'est irrévocablement dépolie da droit da disposer de la propriété tant qae te contrat subsistera, c'est-*-d t* tant qu'il n'aura pas acquitte sa deUe, ou qu'elle ne sera pas prescrite ; car disposer 4 soa gre avant l'accomplissement de l'obligation , c'est évidemment luSraer le droit tanière aa Uert d'en disposer 4 l'echranc* de l'obligation.
On a objecté qae la propriété , nonobstant le mandat contére an sieer Ourd , n'en résidait pas moins sar la tête de» epoos llssevirae ; qn'il n') avait au de teer pari ai ecaiion ai tranioort da droit de propriété, el qae , paiso,u'ils le fatieii.m encore, Us pouvaient le transmettre 4 aa tiers. — Mais , dans l'espace, Il y svstl, sinon cession de la proprietr, es qai «>i.sutu*rail aae véritable vente, da moins ceuion du droit de disposer de la propriété, et celle cession, parles eîets aturbr* au mandat sa rem saaas , elait irrévocable , tant qae l'obligation dont etje était la condition n'était pas éteinte. — La propriété était modifie* en ce sens, qae d« tous te* droite qu'elle comporte, celai da disposer d» ère è (n, eu tarear d'au lier», elait talove sus epoui Bsientee; ne possédant la propriété qa'4la enara* d'en s »u0r1r la vente aas enchères d* la psrt du mandataire irrévocable. Us a'eal pu te transmeUra 4 l'acquéreur qae sou* la m/me condition (art. SlSÏ c. ctv. ). —Ce droit de disposer de U chose au movrn des lormalllés convennas , siècle Is r-rcpncl* en sol : il en est an véritable dcnujmbrrmeot, poisqae la prapriete n'étant que la droit da jouir et de disposer (srt. 5tt }, il est impossible dn ater qoa celui auquel on a cède te droit da disposer, n'eserre cl ne pe>stcdo oie partie lort
OSsanltollG du droit d^ propriété.— Il (sel donc re-r.Mina'lre que re droit de di.p-v
ser de te chose, eoaleré 4 aa tiers par an acte irrévocable et lalsraass, ne peut reravuir anenne atteint* par Is vente de qré 4 «r* qae tait pMierisoreawnt te débiteur en violation formelle dos conventions qu'il a souscrites; ne pouvant, aux terme* da la loi, coalerer 4 autrui plut da droit qa'il n'en a lui-même rur la cbeo* vendue . il ne peut na» plus soo«tr»ire cet arqaerear, qa'il ne peut ne aftotteairs lal-mrme 4 l'esareir* d'aa droit qai modlta la propriété dans «as mains, at qa'U a confère 4 an tiers par aa acte aalbentlqu* el irrévocable.
Alors même qaa Is modification da droit de proariele dans les mains des êiOUXi Ba»rf*F n* fil pas aile josqo'b le* priver enliêrament de dradl de diipowr, aa muiiii îiudrilt-ll reconnaître qu'il y avait convention f^mielle de a* rend*e ^s'sus enchères; que reu* comeulioa avait ete stlpetee dans l'intérél dn mandataire, dont l'bypolhcqee eUil prime* par ^0,000 (r. d'inscriptions: qa'il sa avait pava le pris ea comptant ans mandants 75,000 lr.; qna, par la natsra da catl* coo- Toution , les mandant! .o*bh» k n'al.euer qu* par te val* da* anehdras, a* poa-
r d* leur propriété d* te
MANDAT. — Chap. 13, $ «
v.aussl n*484;malsV.n»434).— Aujourd'hui, Il y a encore des révocations tacites qui résultent des faits et des circonstances. L'ail. 3006 c. nap. en donne- un exemple, la nomination d'an nom eau mandataire pour la même affaire ; mais on verra que la notiOcation au mandataire de l'acte entraînant révocation expresse ou tacite est toujours nécessaire. — Que la révocation soit expresse ou tacite, elle doit être claire et non susceptible de doute. En certains cas elle pourra peut-être s'induire du silence, mais ces cas serontexlrémement rares; Il est certain au contraire que, comme le dit Polhier, pour que la révocation éteigne le mandai, il faut que la révocation ou les faits d'où dérive cette extinction soient parvenus à la connaissance du mandataire. Autrement clic n'a aucun effet, et ce que le mandataire a fait avant d'avoir en connaissance de la révocation oblige le mandant : Si Ubi mandassent ut fundum emeres, postea teripsissem ne emeres ; tu,antequam trias me vetuisse^ émisse», mandati Ubi obiigatus en ne damno affiaaiuT is oui mandatum suscepit (L. 15, ff. Mandati; Potbier, du Mandat, n* ni, et M. Troplong, n° 710). Remarque! en outre , comme l'enseigne le même jurisconsulte , que si les choses n'étaient plus entières, le mandataire serait, maigre la révocation, tenu de faire ce qui serait une suite nécessaire de ce qu'il aurait déjà commence.
4SI . Est-il nécessaire que la révocation soit notifiée au mandataire?— Il a été jugé: 1* qu'un mandat n'est révoqué que lorsque la révocation aété notifiéeia mandataire {Req. 8 août 1821, aff. or, V. n* 77) ; — 2* Que le payement fait an mandataire ne I , quand il serait prouvé que le débiteur i révocation du mandai , si, du reste, cette révocation n'a été signifiée au mandataire que postérieurement (Turin, 20 mal 1 807) (i).— Mais nous croyons que l'une et l'autre de ces décisions reposent sur une base erronée : pour que la révocation produise son effet tant à l'égard du mandataire qu'à l'égard des tiers, Il suffit, ce nous semble, qu'ils aient eu connaissance de la révocation par unjnoycn quelconque. Cela nous parait s'induire, do reste, détail S008 et 3009 c. nap., qui ne
Çl) Bffiet: — (Tovaglia C. Botoiolti.) — Tovaglia, devenu eessioaaaire de Fassioo, d'une créa are sur Botoiolti, dont il était débiteur, oppose la coni|u*n<A(i<Mi ; mat? Boinlnm prétend «voir payé tout ce qu'il pouvait devoir à Fassioo entre le* mains de Tinetli, «on mandataire général.
— On conteste la validité de ce payement; il avait été fait le 3 vend, an 1 4 ; la révocation du mandat par Fassioo remontait an 30 fruct. an 15. Toutefois elle n'avait rte signifiée an sieur Tinetti que le «vend. as 14.
— Tovaglia prétend qn'il suffit pour annuler le payement que le débiteur ait eu connaissance de la révocation au moment ou il était fait. En conséquence il demande à être admis a prouver qu'elle a été lue a Botoiolti le lendemain dn jour où elle aété faite. 3 au. 1807, jugement du tribunal de Turin, qui déclare cette preuve inadmissible. — Appel- — Le de-
soutienl qu'en principe général I* seul changement de volonté
t pour révoquer le mandat ; que si la loi exige que la révocation soit notifiée au mandataire, c'est afin do lui faire connaître que le mandant n'entend plus qu'il gère ses afkires; mais que cette notification n'est pas nécessaire relativement aux tiers qui en ont eu connaissance; car alors le but de la loi est rempli ; ■ — ■ Que telle est l'opinion de Potbier, de M. Malevillo, et la disposition des art. 3004 et 3007 du code civil. — Arrêt.
La cocu; — Considérant qae la révocation du mandat passé par Fasai no à Tinetti n'a été notifiée au mandataire que le 4 vend, an 14, et ainsi deux jouis après qu'il avait passé à Botoiolti la quittance dont il s'agit ; — Que celte quittance doit par la sortir tout son effet, et l'article déduit par Tovaglia n'est point admissible; — Dit avoir été bien jugé, etc.
Du SO mai 1807 .-C. de Turin.
(3) {Tapées; — (Pagis C. Lesaulnier.)— Le pourvoi, dirigé contre un jugement du tribunal do Reims, du 14 janv. 1838, était fonde sur la violation, 1* des art. 2236 et 3337 c. civ., qui disposent que ceux qui possèdent pour autrui ne pre-criveol jamais; S* de l'art. 3008, en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'un mandat peut être tacitement révoqué; bien que d'après cet article, la constitution d'ua nouveau mandataire poor la mémo affaire ne vaille révocation du premier qu'à compter du jour ou •Ue a été notifiée à celui-ci. — Arrêt
La coca; — Atleodu qae l'action du mandant contre le mandataire a'éleinl par la prescription de trente ans comme toute autre action, et, par la même raison, qu'après ce laps de temps, il y a présomption légale qu'un compte a été rendu et soldé; — Attendu, relativement A la révocation du mandat, qu'elle résalle, aux termes de l'art. 30O6 c. civ , de la constitution d'ua nouveau mandataire pour la même suaire, et que La i n'en est utile que daas l'ii
Tenu xxx.
maintiennent les actes faits par le mandataire, nonobstant la révocation, qu'autant qu'il a été dans l'ignorance de cette révocation, et que les tiers qui ont traité avec lui sont de bonne foi. — Telle est aussi la doctrine de Polbier, n* 131 , de MM. Zacharic, t. 3, p. 133, note 5 ; Dclamarre et Lcpoltvln, t. S, n» 432, et Troplong, n» 713.— V. n»449.
4 39. 11 a été en effet décidé en ce dernier sens, que lorsque le mandataire est Instruit par des faits quelconques de la révocation de ses pouvoirs, cette connaissance dispense le mandant de lui faire une notification directe (Req. 14 mai 1829) (2).
Au reste, Il appartient aux Juges du fond d'apprécier d'où résulte la preuve que le mandataire a eu de la révocation par la volonté, par le vœu du mandant ou par toute autre cause que la loi a admise (Conf. M. Troplong, n« 713, 816).
43 t. De ce que la révocation doit être certaine, il a été décidé: I* qu'un mandat n'est pas révoqué par cela seul que le | mandant qui l'avait donné an moment de son départ est de retour, ou qu'il esl survenu une cause de mésintelligence grave entre le mandant et le mandataire, si, par exemple, s'agissant d'an mandat entre mari et (emme, Il a été depuis formé par l'une des deux une demande en séparation de corps (Metz, 12 mai 1818) (3); — 2* Que, de ce que depuis qu'un mandai en brevet a élé donné à on individu à l'effet d'acquérir certains biens ecclésiastiques au nom de divers habitants d'une commune, le notaire aurait, à la suite d'une émeute occasionnée par celle vente, disparu emportant la procuration, ce qui aurait mis obstacle à ce qu'elle fut délivrée au mandataire^! de ce que ce dernier s'est rendu adjudicataire desdfts biens en son nom personnel et par l'intermédiaire d'un mandataire qu'il a depuis constitué,... il ne résulte pas une révocation virtuelle du mandat, et 11 a pu être décidé qu'il avait acquis non pour lui, mais pour ses mandants (Req. 9 janv. 1812) (4).