L'art. 2006 dispose: « La constitution d'un nouveau
, vaut révocation dn premier,
mier mandataire nrpuisse abuser des pouvoirs qui lui sonlretirés;- Du 14 mai 1839.-C. C, cb. req. -M M. Bord, pr.-Haa, rap. (3) (De FiUey C. Schneider.) — La coca; — Considérant que l'appelant, hors d'état de produire aucun acte invocatoire de sa procuration, en est réduit a prétendre que cette révocation doit tacitement se présumer, d'abord par son retour à Mets, qui même, selon lai, a fait cesser de plein droit \r- effets de ce mandat ; ensuite d'après la demande en séparation de corps et de biens formée contre lui par son épouse, avec laquelle il convient cependant n'avoir cesse d'habiter qa'enviroo du-buit mois après son arrivée ; — Considérant qu'outre l'opposition manifeste que présente le système de l'appelant aux principes les plus coonus sur le mandat, qui ne finit que par la mort du mandant et du mandataire, ou par une révocation expresse, dès lors qu'il esl constant, d'une part, et d'après son propre aveu, qu'il n'est revenu h Meta qu'en déc. 1815, et qne, de l'autre, la date du bail est certaine et doit être fixée au 15 août preredrnt, la prilcndue révocation tacite ou présumée que l'appelant voudes faits postérieurs a cette époque, est évii'
drail induire potable.
Du 13 mai 18I8.-C. de blets, eb. etv.-M. Audaire, pr. (4) Etfic* : — (Willard C. Borel, etc.)— Le pourvoi dirigé, l'espèce, contre un arrêt de la cour de Grenoble, du 1*' août 18)0, était fondé sur la violation des lois 13, § 16, If., Dt aumd., 1884, 3003 et suiv. e. civ., en ce que le mandataire n'ayant jamais été porteur de la procuration , il en résulte que les mandants ont renoncé ainsi, par suit» des circonstances de la cause, au mandai ; que, d'ailleurs, les acquisition* ont été faites par le prétendu mandataire en son oom personnel et par procureur fondé qu'il avait lui-même constitué ; ce qu'il n'aurait pt faire s'il avait agi en exécution de son mandat prétendu, puisque l'acte ne lui donnait pas ce pouvoir.— Arrêt.
La coub ; —Considérant que la cour dont l'arrêt est attaqué a Irrévocablement apprécié les faits et les titres qui lui ont élé soumis ;— Que c'est d'après cette appréciation que cette cour a décidé que Villard , demandeur en cassation, avait accepte le mandat dn 36 prair. aa 4, et qu'il n'avait agi que pour Borel, Giraud et consorts, en exécution de cm mandat, qui a avait pas été révoqué:— Que daas ces circonstances, cette cour, en déclarant que la propriété des immeubles acquis en vertu de ce mandat était dévolue a ceux qui avaient donné le mandat, bien loin d'avoir violé les principes et le* bris qui règlent lo contrat du mandat et le droit de propriété, a fait, aa contraire, la plus juste application de cet
, principes et de ces lois ; — Rejette.
, Du • janv. 181S.-C. C, sert. req.-aUl. Hearioa, pr.-Vi
MANDVT — Ctut» 13, § 2.
a cnmpter do Jonr oh elle a élé notifiée à celui-ci. » Pothlcr, n» lli , avait déjà posé la même règle, laquelle toutefois ne serait pas sui\ic si, dans la prévision de travaux trop considérables, le mandat réservait la faculté de nommer un second mandatai- e.
— Il a même été Juge que lorsque, dans un contrat de maii.^e, le mari, après s'être réservé le droit de vendre les biens dotaux de sa femme, du consentement de celle-ci, donne à son épouse une procuration absolue et générale . devant valoir jusqu'à révocation expresse, de gérer, aliéner cl <le faire tout <x qu'il [mui ait faire lui-même, une telle procuration n'a été révoquée ni parla reprise de l'administration des biens par le mari, ni par une nouvelle procuration plus restreinte et dans laquelle un coadjuteur était donné a la femme (Req. 12 avril 1 810) (i).
434*. A l'égard de la notification, elle peut être faite aussi bien par le nouveau mandataire que par le mandai. t lui-même, encore que le nouveau mandat ne fil pas mention expresse du pouvoir de la faire : c'est une conséquence de celui de gérer l'affaire confiée d'abord au premier mandataire. — Telle est aussi l'opinion de M. Duranlon, n° 27t>.
437. La révocation aurait lieu, quand même la seconde procuration contiendrait quelque vice do forme qui la rendrait nulle : car celte nullité, tout en invalidant l'acte, laisse néanmoins subsister la preuve de la volonté du mandant, et il n'en faut pas davantage pour la révocation du mandat. L'art. 103" c. nap. fournit un puissant argument d'analogie lorsqu'il déclare valable la révocation d'un testament par un acte postérieur qui ne produit pas ses. effets par suite de l'incapacité de l'héritier ou dn légataire, ou de leur refus de recueillir. — Toutefois, nous n'appliquons cette décision qu'au cas où la nullité n'aurait son principe que dans un vice de forme : si elle provenait d'un vice substantiel, comme la signature, par exemple, elle ne pourrait avoir aurunc force révocatoire; car elle ne prouverait aucune intention de révoquer (Conf. Delvincourt, t. 3, p. 24*, noie 2).
— La révocation aurait également lieu, par les même:, motifs, dans le cas où le mandataire institue par le second mandat refuserait d'accepter la procuration à lui donnée (Polluer, n* 114;
1, n» 277, et Troplong, n* 788;. — Hais, ajoute Duranlon, si le mandant, en chargeant une autre i la même aflaire , déclare dans la procuration qu'il N'entend révoquer son premier mandataire qu'autant qiu le second acceptera le mandat, celte condition doit produire son effet.
433. 11 peut même arriver souvent qu'en donnant à une autre personne mandat de gérer la même affaire, on mandant n'agisse ainsi que par la crainte que le premier mandataire ne soit empêche par quelque circonstance , telle qu'une maladie ou une absence, d'exécuter le mandat, et nullement en vue de révoquer le pouvoir qu'il lui avait donné. Dans ce cas, le second mandataire doit agir ou à défaut du premier, ou concurremment avec lui, suivant les termes du mandat. — C'est ce qu'enseignent aussi Polbier, n* 1 16; MM. Duranlon, a* 278; Troplong, nM 783 et suiv., et Del amarre et Lepoitvin, t. 2, n* 43t. — En vain opposerait-on à celte interprétation l'art. 13r.2 qui interdit toute preuve contre la présomption légale, car cette dernière disposition n'est absolue qu'en matière de présomption juris et de jure et non relativement aux simples présomptions juria.— V. Obligat. (preuve).
439. Si le premier mandat est on mandat spécial de vendre tel immeuble, de faire une transaction ou tout autre acte de propriété, et que la second soit un mandat conçu en termes généraux , il no révoque point le premier, a moins de déclaration contraire de U part du mandataire , car il n'est pas pour la même •{faire, puisque lemandal conçu en termes généraux n'embrasse, sous le code, que les actes d'administration, et qu'il faut un mandat exprès lorsqu'il s'agit d'aliéner, d'hy polhcquer ou de faire tout autre acte de propriété (V. B" 78 s., as s.). — Conf. Menocbiua, De praxumpt., lit». 2, c 56, m» 23; Polluer, n» 1 15; MM. Du-
II) (Gmesloux C. Salles.) — Attendu ou* par le d'entre Us époux Gioesleux , la mari a été autorité & vendre le» biens douui de son r(iouM de «on coDsctiUmeit à la charge de taire emploi du prix an gré de ladite épouse ; — Attendu que . par l'aeie du lâ mai 1776, Cinestoox a donné u son épouse pouvoir Je vendre et aliéner et tépéralaneal de faim tant ce que ledit commuant pourrait faire loi— ■Kart, tant en ton propre nom, qu'en qualité de mari et maître de» bicu*
ranlon,n» 279, et Troplong, n» 792). — Ré«iproqTii*me«t , «I
c'est le premier mandai qui est conçu entermes généraux, et que le second soit de vendre tel immeuble, le premier n'est pas révoqué quant à l'administration de ce même Immeuble, jasqa'à la vente qui en sera faite : en sorte que si c'est une maison qui sa trouve louée, le premier mandataire n'en a pas moins te pouvoir de toucher les loyers Jusqu'à la vente (Conf. M. Duranlon, tbtd.).
4 40. Si le premier mandat est de vendre etrtmru biens, et qnc le second soit de vendre t'.tui les biens du mandant, ou tous les biens situés dans telle localité où sont situés aussi ceux mentionne- itans la première procuration, il est clair que le mandai vaut révocation du premier, puisqu'il est pour ta affaire, la partie étant comprise dans le tout Conf. MM. n° 279, el Troplong, n» — Dans le cas inverse, celui où if. premier mandai est de vendre tous les bien» du mandant, et !c second certains biens seulement, le premier mandat est révoqué en ce qui concerne les biens non compris dans le second mandat; sous tous les autres rapports, il conserve sa force (Polluer, eod.i M. Duranlon, iLid.).
441. En matière criminelle, U nomination d'un nouveau mandataire, même en ce qui concerne la partie civile, ne suffit pas pour révoquer le premier, quoique cette nomination ait été notifiée au premier mandataire. Il faut, en outre, dénoncer et remplacement au ministère public. — Y. Appel mm., n* A t.
443. On a agité la question de savoir si une preaièete procuration est révoquée par une seconde passes à La même personne. Elle se résout d'après les distinctions suivantes :— Si M seconde procuration ne contient rien de différent de la première, elle ne révoque point celle-ci , elle en est une confirmation superflue; le mandataire peut donc se servir à son choix de fan* ou de l'autre Potljîer, n» 1 17).— Lorsque la seconde procuration ne contient qu'une partie des affaires dont le i avait été chargé par la première, en ce cas, la première ration parait devoir être présumée révoquée par la pour les affaire» qui ne sont pas comprises procuration, à moins que le mandant n'ait manifesté une volonté contraire (Polluer, ibid.). — D'après le même auteur, lorsque la seconde procuration, quoique précisément pour la même affaire qui faisait l'objet de la première, prescrit néanmoins des conditions différentes, la première pricuralron ne se trouve point révoquée, mais seulement modifiée. — Il a été jugé, dans ce sens, que le mandat donné pour liquider une société, n'emporte pas révocation de celui qui avait été donné précédemment â U mémo personne pour aliéner les immeubles de la même société (Cas*» 3 août I8ui, aff. Delarue, V. Privil. et hypoth. — V. n* 395.
443. Suivant l'art. 2004»a. nap., le mandant qui révoque sa procuration, peut « contraindre, s'il y a liea, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qni la contient, soit l'original du la procuration, si clic a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. » — Par ce moyen, le mandataire ne peut plus faire usage d'un pouvoir révoqué, en traitant avec des Hors qui ignoreraient U révocation. — D'après l'article cité, la remise doit être ordonnée, s'il y a lieu, car il est possible, dit M. Duranton in* 2-3. note t), que lemandal ait été dunné verbalement, ou qu'il soit contenu dans une lettre dont le mandataire aurait un Juste motif de ne pas se dessaisir, en ce qu'elle contiendrait des choses Importantes et étrangères au mai* dut, ou que l'écrit contenant la procuration ait été annexé à la minute d'un acle passé par le mandataire avec un tiers, en exécution du mandat, ou remis au tiers comme preuve du pouvoir, ou enfin qu'il soit perdu ou égaré. — Toutefois, le mandant a le droit d'exiger des précautions telles qu'il ne| usage du mandat contre son gré.
444. Puisque la remise de la procuration est ordonnée | que le mandataire ne puisse plus s'en servir auprès des tiers qn Ignoreraient la révocation, il faut conclure de là que le notaire
dotaux, laquelle procuration devait valoir jusqu'à révocation expresse;— Attendu que ladite procuration n'a peint été expressément rrroqaée; que la procuration donnée depuis par Ginestonx n'avait qu'un objet particulier et étranger à la vente dont il s'agit; — Attendu que G mes toux, comme donataire universel de son épouse, est tenu de se* faits et promesses ; — MejeUe.
Du lïavr. 1810 -C. C.,sttL req.-MM.Henrios,pr.-Ui«u<tade,ra;.
MANDAT. -tour. 13, S *
«pnl a reçu Tarte ne peut en délivrer une datalrc
expédition au
le consentement du mandant. — C'est ce qu'en- Dclvincourl (t. 3, p. 245, note 4) et Duran-
mandi «lignent Ion. toc. cit.
444. Le mandataire qui, nonobstant la révocation à lui notifiée, continuerait d'exécuter le mandat, se rendrait responsable envers le mandant de tous les dommages-intérêts que cette exécution anraii pu lui causer. — Il pourrait même être privé du salât rr convenu, et il a été jugé : i • que le mandataire qui continue à gérer, nonobstant sa révocation, ne peut pas réclamer le salaire qui lui avait été promis, à raisou du mandat, surtout lorsque le mandant a fait choix d'un autre mandataire salarié (Bruxelles, 24 fév. 18I0) (i); — 2» Que le dédit ou stipulation pénale auquel le mandant s'est soumis en cas de révocation du mandat n'est pas acqnis au mandataire, lorsque la révocation est motivée par I abus que celui-ci a fait de son mandat, en exigeant, par exemple, des acquéreurs des biens qu'il avait été chargé do vendre, des suppléments de prix qu'il a délournés à son profit 'Bordeaux, 14 fév. I8«n) (2).— On comprend cependant que l'abus du mandat peut n'être pas assez grave pour faire perdre la lotalité ou même une partie du salaire.— Il serait possible aussi que le mandataire, malgré la révocation, eut agi de bonne loi , et, par exemple, comme neoofiorum gestor, cas où il pourrait échapper à toute responsabilité.
4441. Comme les tiers peuvent ne pas connaître la révocation du mandat, alors même qu'elle a été notifiée au mandataire, l'art. 2005 dispose : « La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.» — La juste Ignorance des tiers mérite protection. Lorsqu'un mandataire est en rapport conslanl av^c eux pour des affaires courantes, tels que pavement de loyers, d'arrérages do rentes, la notoriété et l'habitude les dispensent de lui demander la représentation de ses pouvoirs pour chaque opération. En conséquence, si le mandataire avait un pouvoir général ou même spécial qui lui donnait qualité suffisante pour toucher drs débiteurs des rentes du mandant les arrérages à mesure des échéances, ou des locataires cl fermiers, les loyers ou fermages, comme ces divers débiteurs, qui avaient l'habitude de payer au mandataire, n'ont pas dù, à chaque payement, exiger l'exhibition de la procuration, nous croyons que les pavements faits par eux de bonne foi, dans l'ignorance de la révocation du mandat et de la remise au mandant de l'acte de procuration, sont valables à l'égard de ce dernier, sauf à lui son recours contre le mandataire : par conséquent, le mandant, pour prévenir ces payements, doit faire connaître à ces mêmes tiers la révocation du mandat (ConJ. m. Duranton, 1. 18, BC 2"5, et Troplong, n»77l). — De même, ajoute M. Duranton, si j'ai écrit à un de mes débiteurs de payer ii un tel, chargé de ma procuration, cl qu'ensuite révoquant mon mandat et me faisant même remettre l'écrit qui le renferme, je néglige d'en informer le tiers débiteur, le payement que celui-ci
(1) (Drion C. N... ) — Les membre» d'une société formés pour l'exploitation d'une mine de charbon avaient clioi-i le sieur Urion , l'un d'eux, pour régir les affaires commune» ; une indemnité lui était allouée à ce titre. — Le mandat révoqué, Drion continue sa gestion, puis réclame l'indemnité promise. — Jugement qui rejette sa demande sur oe motif que le mandat est gratuit de son essence. — Appel. — Arrêt.
La coin; — Considérant qu'il résulte suffisamment de» pièce* qu'ont produite» le* intimés pour remplir le vœu de l'arrêt préparatoire rie relie eour, du 80 décembre dernier, qu'il* ent payé an salaire a compter de la révocation du mandai tusênoncé aux individus qu'il» avaient substitués à l'appelant pour la gestion des houillères qui avaient fait l'objet dndit mandat, jusqu'à l'époque on l'appelant abandonna ladite administration ;— Considérant qu'il est sensible que la vérification de ce fait fait évanouir les motifs d'équité qai auraient pu mériter un sal tire en laveur de l'appelant pour tout le temps de la durée de sa gestion postérieure à la révocation du mandat susmentionné, puisqu'il* consistaient en ce que les intimé* recueilleraient le* fruits de sa gestion, en retenant le salaire qu'il* eussent pavé à la personne qu'il* auraient été dans le cas de de- I voir employer pour celle même administration , qu'il ne leur était pa» , possible de remplir eu
ferait entre les mains <
la révocation, serait évidemment valable à mon égard, et | pourrait m'étre opposé. — liais il ne (aut pas exagérer la portée de l'art. 2005, et faire supporter au mandant les conséquences d'une fraude de son mandataire, lorsqu'il a d'ailleurs pris toutes les précautions qu'il était en son pouvoir de prendre. — Ainsi, nous croyons, avec 11. Duranton, eod., que s'il s'agit d'une opération qui oc dût pas être faite avec telle personne tféleminée, mais bien avec toute personne indistinctement, par exemple de vendre telle chose, à tel prix, à la personne qui se présenterait, le mandant qui, en révoquant sa procuration, s'est fait remettre l'acte qui la contenait, comme l'art. 2004 lui en donnait le droit, a fait tout ce qui dépendait do lui pour anéantir les pouvoirs qu'il avait donnés. C'est la faute des tiers qui ont postérieurement traité avec le mandataire, s'ils ne lui ont pas demandé la représentation de son mandat, car s'ils avaient observé cette légère précaution, l'impossibilité où aurait été le mandataire de leur représenter son i
que co même mandat avait cessé d'exister. Nous que, dans co cas, la révocation pourra être opposée aux liers.
449. Suivant al. Duranton, la décision doit être la même dans le cas où le pouvoir désignerait la personne avec laquelle le mandataire devait faire la vente, l'achat, ou tout autre traité au nom du mandant; car celle personne a dù aussi, en traitant se faire montrer le pouvoir. — liais tl nous semble que cette dernière solution n'est applicable qu'autant que la chose, objet du traité, était d'une certaine importance, par exemple, un immeuble' à vendre. Nous déciderions autrement dans le cas où il s'agirait d'une de ces affaires qui se traitent couramment et en dehors de toute forme minutieuse. — V. M. Troplong, n» ni.