Si le mandant qui a révoqué son mandat a négligé de
retirer la procuration, et que ce soit sur le vu de celle procuration que des liers aient traité avec, le mandataire, dans l'h. ranoc de la révocation du mandat, l'art. 2005 doit j son application, et le mandant est tiers, sauf son recours coniro la i
449. Les tiers qui, au moment des actes faits avec le mandataire révoqué, avaient connaissance de la révocation par un moyen quelconque, ne peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 2005, quoique le mandant ne leur eut pas fait de notification en forme de la révocation des pouvoirs qu'il avait donnés an mandataire : l'art. 2005 précité ne s'applique, même d'après son contexte, qu'aux tiers qui ont traité dans \' ignorant» de lu rit ont ton (Con'. MM. Duranton, iim/., et Troplong, n* 77 1). —V. n» 4SI .
JôO. La preuve que les tiers qui ont traité avec le mandataire ont eu connaissance do la révocation demeure à la ch.u *n du mandant (M. Duranton, lue. cit.) — Elle a pour objet d'établir que ces tiers ont été de mauvaise foi : or il est de principe, d'une part, que la bonne foi est toujours présumée (o. nap. ïïsh), de l'autre, que la présomption de la loi tient lien de preuve à celui
(3) (Delavergne Delage C. V...)— La corn ; — Attendu qu'il n'est I nullement à présumer que le salaire promis et le dédit de 4,000 fr. , convenu par le traité souscrit entre les parties, le 50 bot. 1*38, déguisent des intérêt» usur,nrr< du capital da a Y... pai Delage ; — QluedetfJÎM | stipulations conviennent au genre de mandat qui a élé donne et accepté, I par lequel le mandant et le mandataire m sont liés réciproquement; — Qu'il y a cause licite dans les engagement* qu'il* ont respectivement contracté*; — Que, sous ce rapport, Delage ne pourrait être admis a empêcher l'exécution; — Mai* attendu qu'il e«l suffisamment établi que
I une infinité de détail* ; - Met l'appeilu- D« si fév. tfUO. C. Je Bruxelles, S' ch.
louchant des divers aequérotr* suppléments aux prix porté* dans les ventes ; — Qu'il a voulu détourner à son profit lesdits supplément*;— Qu'une révocation du mandat notifié après qu'un tel abas a élé constaté, a été légitime et est basée sur une juste cause; — Qae, puisque V... a donné lieu, par sa faute, par son propre fait, à celle révocation, Delage doit être affranchi du payement de la somme de i,000 fr. dont il aurait élé tenu, si le mandat avait été fidèlement exécuté ; — Faisant droit de l'appel que Delage a interjeté du jugement rendu par le tribunal civil, le 5 mai 1859, met ledit jugement au néant, en ce qui est relatif a la somme de 4,000 fr. émendant, dit qu'il n'y a lieu de soumettre Delage a payer ladite somme à V...; réduit par conséquent celle portée dans ledit jugement à la somme de 407 fr., allouée a titra de remise sur le» prix de* vente* laites par V...
Du 14 fév. tStO.-C. de Bordeaux, V cb.-M. Poumeyrol, j r.
MANDAT. -r ha t. 13, S 3.
qui l'Invoque en sa faveur (c. nap. 1352). — Jugé ainsi que le i mandant qui prétend que des actes sons seing prive faits par son mandataire en vertu du mandat sont antidatés et postérieurs à la révocation, doit prouver la fausseté de la date (Paris, 7 Janv. 1854) (l). — El celle preuve, dit très-bien H. Duranton, «xi., consistant dans un simple fait, peut avoir lieu par tous les modes établis par la loi, même par témoins et sans commencement de preuve par écrit.— An surplus, remarquons encore, avec cet auteur, que la faculté donnée aux liers par l'art. 2005 c. nap., d'opposer an mandant la validité des actes qu'ils ont faits avec le mandataire révoqué . dans l'ignorance de la révocation, a été introduite exclusivement dans leur intérêt ; il n'appartiendrait donc pas au mandant de demander l'exécution de ces actes, puisau'il avait révoqué le pouvoir de )w taire.
§ S. — Mort naturelle ou civile du mandant.
4e} 1 . Il est évident que ce que fait le mandataire étant censé tait par le mandant lui même, cette Action ne peut pins exister lorsque le mandant est mort, soit naturellement, soit civilement. D'ailleurs, comme le mandai est un acte de confiance de la part du mandant envers le mandataire, on a pensé que cette même confiance étant étrangère aux héritiers du mandant, le mandat devait finir par la mort de ce dernier. Aussi la loi romaine classait-elie la mort du mandant parmi les causes qui mettent fin au mandat. « Sîandatum solvttur morte , » disait la loi 26 , (T.,
' Mandait. Notre ancien droit français avait suivi la même règle, ainsi que l'atteste Potbier, n* 103. Enfin l'art. 2003 c. nap. porte
.» également que le mandat finit par la mort naturelle ou civile du mandant.— V. «ne application de cet article, \* Conlr. par corps, H*94S.
4&S). Lorsque la mort du mandant arrive au moment où les choses sont encore entières, le mandat est censé n'avoir jamais existé; le mandataire n'a pas d'action contre le mandant (H. Troplong, n* 122, y. n* 345). — Quand, au contraire, la mort du mandant n'arrive qoe pendant l'exécution du mandat, elle ne met fin à la procuration que pour l'avenir et laisse subsister les actions acquises par le mandataire (M. Troplong, n* 723, V. eod.).
4* S. Le mandat donné par un tuteur, en cette qualité, cesse par son décès; car lorsque le tuteur charge un mandataire de gérer une affaire dépendante de sa tutelle, c'est pour que ce mandataire fasse pour lui et en sa place celle affaire qu'il était obligé de gérer : c'est donc le tuteur qui est le mandant; d'où suit que le mandât doit cesser par son décès.— Telle eat aussi la doctrine do Potbier, n* 104.
444. On doit, par la même raison, décider, avec cet anteur, n* 1 05, que lorsqu'un mandataire ayant pouvoir de substituer a substitué quelqu'un pour la gestion d'une affaire dont il s'était
(1) Siptctt — (Geoffroy do Villemain C. Robert.) — Jugement qui « Attendu que Geoffroy dé Villemain agit comme héritier de «on père, cl qu'il a'a plu* de droit que lui ; — Attendu que celui-ci a stipulé dans l'acte de venu sous seing privé du 21 vend, an tt (11 oet. 1802), enregistra et déposé pour minuté A M. Uua, notaire a Pari*, le 30 frimaire suivant, puisqu'il a été représenté par la dame Goyer de Scnnon- Coart,sM épouse, fondée de sa procuration spéciale passée devant Charpentier, qui an a la minute, et «on collègue, notaires A Pari», le 10 vendémiaire, procuration dont la réalité n'esl pas contestée ; — Attendu que, des lors, la sieur Geoffroy père ne peut être considère comme lien A l'égard de cet acte sous féiog privé, qui doit faire foi contre lui-même à l'égard de sa date; — Qu'ainsi, l'art. 1328 e. civ. n'est point applicable; — Attendu qoe de la il résulte que le sieur Geoffroy do Villemain attaquant l'acte de vente susèooncè comme ayant été antidaté et n'ayant réellement été fait que depuis le décès dé Geoffroy de Villemaiu, doit prouver ce» faits, «oit parce qu'il est demandeur, soit parce que c'est lui qui les articule; — Attendu que le tieur Geodrov ne fournil aucune prou?* ; — Attendu que les actes qui ont eu lieu depuis la décès de son père, entre la dama Geoffroy de ViUemain et le sieur Robert et dont le sieur Geoffroy «le Villemain argumente, s'expliquent par la crainte «n'a pu concevoir Robert A cause du décès du vendeur avant la raliucitiou qui avait été promise ; — Attendu, au surplus, qoe la procuration donnée par Geoffroy de Villemain A sa femme, était spéciale pour aliéner les biens compris dans ladite vente et d'autres de même nature situé» dans le mime pays, et que ce mandat a été exécuté pour ce» dernier» comme pour ceux dont il s'agit au procès; — AHcodu ^ua Geoflroj U Vilbjmaia ne (ait connaître aucune circonstance
chargé, te mandat de ce substitué s'éteint et finit par la mort di mandataire qui a effectué la substitution; car le mandataire étant comptable de la gestion de son substitué, qui gere en son lieu et place, doit être considéré comme son mandant. — Mais il faudrait dérider autrement»! la procuration que J'ai donnée a mon mandataire porlail que, dan* le cas où il ne pourrait pas gérer l'affaire, w pourrait substituer une telle personne désignée ; car, dans ce cas, cette personne lient ses pouvoirs directement de moi, et non do mon mandataire; c'est moi qui suis le mandant, mémo à l'égard du substitué (Ont. Pothier, iwW.).
4&<V Les parties pcu\ ent-cllcs convenir que le mandatas cessera pas par la mort du mandant, et qu'il obligera ses héritiers f L'affirmative, enseignée par Bariole, sur U loi finale, ff., De solut.; Straccha, Mandat., «9; Casarcgis, dise. 35, u" 8, 31 et 53, et Pothier, n* 108, est conforme aux lois 12, § i l, ff., Mandali; 13, eod.; 19, § 17, eod., et 27, § I, eod.— On oppose, il est vrai, la loi 108, ff. De »olut., et la loi 77, § 6,ff., De légat. Mais N. Troplong, n" "29 et suiv., fait remarquer, après Cujas (lib. I, observ., cap. 38), que la loi los est défigurée par deux transpositions, et qu'elle doit être mise d'accord avec les antres lois précitées. Quant à la loi 77, elle s'occupe d'une donation à cause de mort , et non d'un mandat. — Sous le code , nous posons, avec MM. ZarbarUc, t, 3, p. 1 34 ; Troplong, n* 731 , et Duranton, n* 284, que le mandat peut, si les parties l'ont déclaré, survivre au mandant, par la raison qui fait approuver la convention par laquelle des associés stipulent que la société continuera avec leurs héritiers (V. Société). Ajoutons que les exécuteurs testamentaires sout de véritables mandataires, et que cependant, aux termes de l'art. 1025 c. nap., leurs fonctions, loin de cesser par la mort de celui qui les a institués, ne peuvent commencer qu'après son décès. — 11 a été Jugé, suivant ce qui précède, que quand un mandat est donné pour être exécuté après le décès du mandant, il ne prend pas fin par ce décès (Paris, 1 0 déc. 1 630, aff. Collet, D. P. 31. 2. l).
4ft «. Mais il ne faut pas perdre de vue que, dans notre droit actuel, les donations a cause de mort et les Odélcommis sont prohibes, et qu'en conséquence toute? les fols qu'un mandat donné pour être exécuté après le décès du mandant présentera les caractères d'un de ces actes, il ne pourra produire ses effets. Telle est sur ccnoinl l'opinion enseignée par M. Troplong, n« 732 et suiv. — El il a clé Jugé : r que l'acte par lequel une personne remet à un ecclésiastique une certaine somme, pour en opérer la restitution, n'est point un dépôt ou séquestrent une gestion d'affaires de la part do l'ecclésiastique , au profit de ceux à qui la restitution doit être faite; qu'un tel acte est un véritable mandat, qui cesse à la mort du mandant, cl oblige le mandataire à rendra compte à ses héritiers des restitutions opérées et des sommes qui restent entre ses mains (Cacn, 12 mars 1827) (2); — 2* Que s'il
qui aurait pu intéresser In dame sa mère A faire l'antidate dont il st plaint ; — (,'u'â l'époque o4 cette vente a eu lieu, cette dame n'avait aucun intérêt à trahir la vérité et a frauder les droits de ton lils ; — Qu'il s'est écoulé depuis cette époque cl depuis la majorité de ce dernier on laps de temps qui, par sa longueur, cl en raison de la jouissance paisible et publique des acquéreurs, fournil une preuve évidente de la sincérité de l'acte ; — Déclare Geoffroy de Villemain ton recevablé et »»1 fondé en ses demande». » — Appel. — Arrêt.
La coca ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 7 janv. 1831.-C dePari»,-M. Séguier, l**pr.
(2) A'ipéce: — (Adeléc et Dubuat V. Dungy.) — Nepveu de Dungy, ayant été frappé u apoplexie, envoya chercher l'abbé Adelée pour sa confesser.— Quelques jours après il mourut, laissant pour légataire universel le sieur Paul Dungy, son petit-neveu. Celui-ci intente contré Adulée et la dame Dubuat une demande en restitution de 6,000 fr. qui aérait été remise entre ses mains par le défaut. — Lés défendeurs soutiennent qu'ils ont reçu la somme a litrcde dépôt pour opérer diverses restitutions dont plusieurs eUieot déjà faites suivant sa volonté. — Le demandeur répond que, depuis l'attaque d'apoplexie, son auteur était dans l'impuissance d'exprimer sa volonté; qu'au surplus, les défendeurs n auraient eu qu'un mandat qui aurait pris fin A la mort du mandataire. — 27 déc. 18ïs, jugement du tribunal d'Avranches qui condamne solidairement les défendeurs,
Appel. — Suivant les appelants, le défunt, jouissant d'ailleurs de toutes ses facultés intellectuelles, s'était dessaisi de la somme depo-ec d'une manière |iarfailcct absolue ; les dépositaires devaient être considérés comme las gérant» d'aTaires des personnes A fui devaient être
MANDAT. — Cuir. 13, S 3.
«s! prouvé que des titres de créances, qui ont été confiés à on individu par un mourant pour élre remis à une personne déslpifc.se trouvaient encore en la possession du détenteur ou mandataire, soit lors du décès, soit après, ce dernier est tenu d'en rendre compte aux héritiers du défunt (Montpellier, 6 mars 1828(1), el Rfj. 16 aoùl 1842, aff. Haflin, V. Disp. entre-vifs).— Jugé cefaite* les restitutions; et ainsi m trouvaient obliges envers elle* irrévocablement depuis le dépôt; enfin, tout ce qu'on pouvait prétendre, c'est que U somme déposée ne pouvait être transmise à de* incapables. — Subsidiairement, ils demandaient a. être décharges de la solidarité.— Arrêt.
bLt cota ; — Considérant que l'abbé Adelée el la dame Dubuat paient jouir notoirement d'une bonne réputation; que l'intimé n'élève titre eux aucun doute positif sous ce rapport, el se borne à n'invoquer 'le-s faits qui pourraient faire suspecter leur délicatesse, qu'autant que le besoin l'exige pour le surets do la tauvo, et pour fortifier les moyens de droit qu'il propose; — Qu'il est suffisamment établi au procès que l'abbé Adelée, envotè en mission diocésaine dans le canton do Brécev, avait confesse le sieur de Dungy, oncle, avant le « nov. 1822; qu'il esi u résu nulle, dès lors, quo ce fut A l'époque de celte confession que ledit sieur de Dungy aura déclaré audit abbé Adelée qu'il se croyait obligea du restitutions, el lui aura indiqué les personnes envers lesquelles ces restitutions devnient avoir lieu : qu'a ce moyen le sieur de Dungy n'aurait eu 4 faire connaître A l'abbé Adelée, le 5 novembre, que la somme dont il pouvait disposer pour ces restitutions, et l'endroit oh celte somme était déposée ; — One, lors même qu'il en serait autrement, et oh il ferait possible de présumer que l'abbé Adelée aurait ignore, jusqu'au jour 5 novembre, que le sieur Dungy croyait avoir des restitutions à faire, et le* personnes auxquelles ces restitutions devaient être laites, il n'est pas »uQi>ammenl justifié que ledit sieur de Dungy n'ait pas joui de toutes ses facultés intellectuelles, pendant l'espace de temps nécessaire, dans la journée du 5 novembre et lors des visites de l'abbé Adelée, pour pouvoir déclarer à ce dernier quelles étaient les restitutions auxquelles il te croyait tenu, les personnes auxquelles elles étaient dues, la somme qu'il pouvait ou devait y employer, et l'endroit où celte somme èUit déposée: — Que l'abbé Adcleo parait avoir tait, dans La circonstance qui a eu heu, tout ce que la probité ou la délicatesse lai imposaient l'obligation de faire, en s adjoignant A la dame Dubuat le curé de Urércy, et la
servante du sieur de Dungy, pour exécuter la mission dont ledit sieur j beat, assistée et autorisée de son mari, à Dungy l'avait chargé; que l'abbé Adelée et la dame Dubuat ont offert, auparavant le jugement dont est appel, et offrent encore aujourd'hui devant la cour de faire connaître au profit de quelle* personnes et dans quelle proportion U somme de 6,000 fr. A eux remise devait être distribuée; qu'ainsi, el tous le rapport des faits, on ne peut rien reprocher audit abbé Adelée et a la dame Dubuat;
Mais considérant, en droit, qu'il est impossible de voir dans la saisine de la somme de 6,000 fr., qu'oui eue l'abbé Adelée et la dame Dubuat, ni un acte de séquestre, ni un acte de chargés d'affaires an nom et pour le compte de personnes auxquelles les restitutions étaient destinées; — En effet, quant au séquestre, qu'en général, le séquestre, qu'il soit conventionnel ou judiciaire, présuppose une contestation existante, par suite de laquelle le juge, en prononçant, désigne la personne qui doit obtenir U chose conlentîeuse ; que, dans l'espèce de la cause, aucune contestation n'existait entre le sieur de Dungy et les personnes envers lesquelles il se croyait tenu à des restitutions ; qu'en principe de droit, aux termes de l'art. 1958 c. civ. le séquestre, lorsqu'il est gratuit, est soumis aux régies du dépôt proprement dit; qu'alors l'art. 1939 disposant « qu'en cas de mort naturelle eu civile de la personne qui a fait le dépôt , la eboso déposée ne peut être remise qu'a son héritier, > l'abbè Adulée et la dame Dubuat n'auraient pu, après le décès du sieur de Dungy, disposer, sans le concours de son héritier, de la somme qui leur avait été remise A litre de séquestre ; — Quant m titre de nrjouomm gotor, que ee dire ne peut être attribué qu'A la personne qui s'ingère, de son propre mouvement et sans le concours ni l'assentiment du propriétaire, dans l'administration de l'affaire de celui-ci, ou A la personne qui contracte avec une autre personne un engagement qui lie les deux parties «éciproqueroeot; que, dans ces cas, la personne qui s'engage se soumet
aui obligations que la loi impose au -mandataire, ainsi que cela résulta
des art. 1570 et 1371 du code; qu'on doitdonc rechercher envers quelle
personne les appelants ont contracté une obligation que la loi impose au
mandataire; — Qu'on ne peut trouver dans les faits qui ont eu lieu entre j
le) sieur de Dungy cl les appelants un quasi-contrat qui oblige ces dernier?, en qualité de mandataires, envers les personnes auxquelles ils se ,
chargeaient de faire les restitutions indiquées par le sieur de Dungv, i
lorsque 1rs faits constants ao procès et les propres déclarations de l'abbé |
Adelce et de la dame Dubuat établissent qu'ils agissaient en qualité
« d'exécuteurs des volonté* du sieu, de Dungy, a l'eUei de remettre l'on-
jet de leur commission à des personnes que La loi autorisait a le recevoir
el qui n 'avaient pas de titre contre ledit sieui de Dungy, o — Que le
rentable caractère, qu'on peut attribuer A i engagement que l'abbé
Adc.ce cl la dame Dubuat ont contracté envers le sieur de Dungy, e*l
celui de mandat; qu'en effet, u y ant été chargés par ledit sieur de Dungy
pendant que le mandat donné & an tiers de distribuer le montant de billets à des individus qu'il connaît bien , doit élre exécuté même aprèa la mort du mandataire, et que son légataire universel n'est pas fondé à revendiquer les billets quand le testateur les a formellement exclus du legs par lui consenti (Nîmes, 9 janv. 1833) (2). —V. aussi V» Dépél, a» 89, et Disp. test.
ds prendre, dans son armoire, A Brécey, on de se faire remettre par sa servante une somme de 6,000 fr. pour en faire la distribution aux personnes, el dans la proportion qu'il leur indiquait, on ne peut voir d.vns cette mission qu'une obligation volontaire contractée de leur part envers le sieur de Dungy, qui liait si peu l'abbé Adelée el la dame Dubuat envers les personnes indiquées pour recevoir, qu'il est incontestable que, si le sieur de Dungy eut recouvré sa santé el eût cru devoir révoquer la mission con6ée au\djl- abbé Adelée et daine Dubuat, auparavant que ceuxci l'eussent exécutée, il y aurait été bien fondé ; — Qu'on doil mettre A part la qualité d'ecclésiastique de l'abbé Adelée, et décider la question comme si un tiers laïque eût élé charge de la mission qui lui a élé confiée; qu'en ce cas il serait extrêmement dangereux de consacrer en principe, sans une disposition de loi précise, que ce tiers, sans acte écrit, sous prétexte de restitutions confiées A sa délicatesse par un mourant, fût cru sur sa parole, et autorise à disposer, après le décès du mandant, sans te concours de l'hê ilier, et peut-être contre la volonté de celui-ci, de l'objet qu'il prétendait lui avoir élé confié; — Que la mission confiée A l'abbè Adelée et A la dame Dubuat étant assimilée au mandat, et le mandat Guidant par la mort naturelle ou civile du mandant, aux termes de l'art. 2105 c. civ., il suit de là que si ledit abbe Adelée et la dame Dubuat onl versé, après le décès du sieur de Dungy, ainsi qu'ils le déclarent, une somme quelconque, A titre de restitution, A une partie des personnes qui leur avaient été indiquées par ledit sieur de Dungy, ils ont à se reprocher d'en avoir agi ainsi sans le concours et l'assentiment de Dungy neveu, en sa qualité de tuteur de son fils mineur, légataire du sieur de Dungy carie; mais qu'audit de Dungy neveu seul appartient te droit d'approuver et ratifier ces restitutions, et d'autoriser celles que les appelants déclarent n'être pas encore faites, s'il croit que la délicatesse el le respect qui est dû à la mémoire de son oncle loi imposent ce devoir; qu'il suit de tout ce qui vient d'être dit, que le tribunal civil d'Avranclies a bien jugé en condamnant l'abbé Adelée et la dame Douer A Dungy neveu, aux qualités qu'il agit, la somme du G, 000 fr. comme appartenant A la suc- Cession du sieur de Dungy oncle; — Quant A la solidarité prononcée contre l'abbé Adelée et la dame Dubuat, qu'en droit il n'y a solidarité que lorsqu'elle est stipulée, mais qu'A défaut de stipulation, on doit examiner s'il a dé être dans la commune intention des parties de s'obliger conjointement et solidairement; que, dans l'espèce de la cause, il est constant, en tait, que, dans tous les actes du procès, les appelants ont défendu en nom collectif, et se sont regardés comme obligés conjointement A l'exécution des volontés du sieur de Dungy ; que, dans leurs interrogatoires, ils ont tait des déclarations conformes; que même leurs conclusions devant la cour sont prises en nom collectif, qu'ainsi ils ont dû élre condamnés solidairement...; — Confirme le jugement du tribunal civil d'Avranches, etc.
Du 11 mars 1827 ,-C de Caen, l**ch.-al. Régnée, pr.
( 1 ) (Miquel et Baile C. Blane.) — La cnim;— Eneeqni toncbeles créances énoncées dan* les qualités du jugement, et se portant A 6,000 fr ;— Attendu que la dame Baile offre de prouver que le sieur Blanc ètaitnanti des titres qui les constituent, >oit A l'époque du décès du sieur Miqeel, soit après ce décès; et que si celte preuve est rapportée, te sîeur Blane sera tenu de rendre compte de ces créances ; — Attendu que les circonstances oe ta cause cl le commencement de preuve p.ir cent que renferment les actes du procès, notamment la note qu'a fourni ledit sieur Blanc des créances dont il s'agit, rendent cette preuve admissible ; admet la preuve, ete. Du 6 mars 182B.-C. de Montpellier. -M. de Trinquelague, 1« pr.
(«) (De Rosière C. Portai.) — La cou» ; — Attendu que, parla déclaration du 15 fév. 1821 ,lesiear de Lachassagne n'a pas donné A Marguerite Fajol un de ces mandats qui. conformément à l'art. 2005, prennent fin A la mort du mandant, dès qu'il a exprimé de la manière la plus précise sa volonté d'en coofier l'exécution A Marguerite Fajol , même après I époque de son décès; — Qu'en effet, en chargeant ladite Fajol de recevoir les grains qui étaient la valeur de ces billets el de les distribuer au personnes qu'elle connaissait si bien, il lui a. quant A cette distribution, donné en quelque sorte les mêmes droits qu'il aurait altrihués A un exécuteur testamentaire, puisque, n'indiquant nullement ceux que des devoirs de conscience peut-être lui faisaient considérer comme ses créancier», il a évidemment placé ladite Fajol seule en position d'accomplir des engagements que le sieur de Rosière serait dans l'impossibilité de remplir, quel que puisse être sans douta son respect pour les volontés de son bieufaiteor; — Que, d'ailleurs, aux tenues de cette déclaration, ledit sieur de Rosière est ?ao* droit ni qualité pour revendiquer ledits billets, et s'immiscer dans I emploi qui a pu ou pourrait en être fait, son oncle avant expressément déclaré qu'ils ne devaient pat être compris dans le
45». SI l'héritier du mandant «I mtneor, le manda» doit prendre fin, nonobstant la clause par laquelle il aurait été convenu qu'il continuerait après le décos. La raison en est que le mandant a subi un changement d'état qui annule la procuration (Conf. M. Troplong, n* 734, qui cite Casaregls, dise. 31, n» 33, et dise. 35, n» 8, et Straccha, Mandait, n* 4'i). L'ait. 2003 est favorable h celte exception, puisqu'il veut que l'Interdiction du mandant Tasse, cesser les pouvoirs du mandataire. — 11 a été juné, dans ce sens, que le décès d'un vendeur arrivé avant l'exécution d'une stipulation par laquelle, en vue de faciliter à l'acquéreur la vente sans frais des biens acquis , il s'était engagé à donner une procuration à ce dernier dés sa réquisition, rend sans effet cette stipulation a l'égard des héritier* mineurs de celui-là, sans effet aussi la stipulation portant que l'aoïii" reur pourrait donner en payement au vendeur jusqu'à due concurrence le pri\ des reventes effectuées par l'aqueriMiisou? l'apparente qualité do mandalaire; que par suite, l'offre faite pane dernier aux héritier* de les substituer en son lieu et place comme créanciers directs des sous-acquéreurs a été justement refusée par ceux-ci (Poitiers, ao mars 1849, aff. Jouanncau, D. P. an. 2. 34).— Mais si les parties avaient voulu que le mandai ne fût pas atteint par la minorité de l'héritier, on devrait respecter leur volonté {mêmes auteurs).
458. Lorque, dans un contrat, un tiers a été indiqué pour recevoir le paginent de l'obligation) ce tiers, adjectus solutioni$ gratin, est bien en général considéré comme un mandataire par rapport au créancier, puisque généralement il doit lui faire raison de ce qu'il a reçu du débiteur; et cependant , de droit commun, ce mandat ne finit pas par la mort du créancier, atlendu que celle indication du tiers , pour recevoir le payement , est une des conditions du contrat, lex Migationis.— C'csl ce que décide la loi 106, ff., De solut., cl ce qu'enseigne H. Duranlon, n» 284. La loi 11, ff., Dtintt. art., et la loi l7,§2,eod., voulaient également que le mandai continuât nonobstant le décès du mandant, dans le cas de préposition. Cusaregis, dise, s.i, n«» lu et l i, et dise. 128, n- 6 et 7, cl Pothicr, a- 109 et tll, ont suivi la même décision. M. Troplong, n* ;"f>, ne l'accepte que pour le cas où la préposition est salariée et constitue un irritable louage d'ouvrage. Nous croyons aussi qu'un ne peut faire fléchir les termes de l'art. 2(1113 quand il s'agit d'une proposition gratuite, qui est un véritable mandat.
4 *•. Le mandai du procurator in rem suam survit à la mort du mandant (L. 15, ff., Dt pattis, et lOu, tod. , Dr solut.; MM. Duranlon, n* 284 ; Zachartaj, t. 3, p. 134 et suiv. ; Troplong, n* 137 ; Delamarrc et I.epoilvin, t. 2,n« 14:.). — Jugé ainsi que le pouvoir qu'un tiers préteur a reçu dans son intoiet f t comme condition du prêt n'est pas révoqué par le décès du mandant; et spécialement, que lorsqu'un débiteur a , comme condition du prêt i lui fait, douné pouvoir au créancier de (aire vendre dans le* formes ordinaires le* récoltes de son ionds, dans te casoù il ne s'acquitterait pas au jour de l'éi-liance, et de plus de prélever sur le prix de la vente le montant de la créance, un tel souvoir n'est pas révoqué par la mort du débiteur; cl qu'il suffit lu 'a près une vente faite par le créancier préleur de bonne foi , iU vu et su des héritiers qui ont gardé le silence, cl sans opposition de leur part ni de celle des autres créanciers , le vendeur se soit payé sur lo prix do la vente pour que la somme ainsi reçue par lui ne puisse être répétée par les héritiers ou les créanciers du défunt (Douai, 22déc. tMH, «ff. Tilinaul, D. I". st. ;>. 352).
•IttO. Le mandat donné sous foime de préle-nom ne prend pas lin par le décès du mandant, car, dit M. Troplong, n° 738, « le mandant veut alors parer son mandataire du titre de maître de la chose i l'égard des tiers... , c'est tomme si le mandant uvuit déclaré qu'il voulait que le mandaj conlinu.lt après soutires; on peut même dire que celte volont - est beaucoup plus énergique quand elle se présente sous la forme de prête-nom. » — Il a éle Jugé, toutefois, qu'un prête-nom n'est, à lV;:ai d de ceux qflttuu-
Ut* qu'il lui avait fait «t que toute recherche a cet égard lui était interdite; — Par ce» motifs, met te dont o-t appel »n ne ml, en re que ïe* premiers juges n'ont pas relaxé Marguerite Fajol «le- demandes a elle faites relativement aux billet? causés pour grain* ; ordonne que, jiour le mrnms, le jugement dont est appel sortira *on plein et entier effet, etc. Du 9 janv. 1WS.-C de NIom», S* cb.-M. Farjon, pr.
naissent celle qualité , qu'un mandataire, dont les pouvoirs ressent par le décès du mandant; et spécialement, que la cession d'actions Industrielles, fnile après le décès du propriétaire réel de ces action?, par celui qui n'en était que le propriétaire apparent, a pu être annulée .'1 l'égard de l'acquéreur qui connaissait et le d- c s el la qualité de prête-nom en laquelle agissait le Cédant, alors mémo que coite qualité résulterait d'une contre-lettre, n'ayant acquis date certaine que postérieurement ao transfert (Kej. 9 fév. 1818, alT. Charlet, D. P. 48. 1. 97).
4tt I . SI le mandai a été donné par plusieurs pour une affaire commune, il cesse, en cas de mort de l'un des mandants, comme en cas de révocation par l'un d'eux (M. Troplong, n* 139, V. n»429). — Mais il a été décidé que le décès de l'un des mandants ne fait cesser les pouvoirs des mandataires qu'autant qu'il leur a été dénoncé (Rcq. 8 août 1 82 1 , aff. Legardeur,V. plus haut, n» 77).
444. Cet arrêt semble avoir jugé, en thèse générale, que le décos du mandant ne fait cesser les pouvoirs du mandataire qu'autant qu'il a été notillé à re dernier. — Mais c'est, d'après nous, une grave erreur : nulle part la loi ne fait de cette dénonciation une condition substantielle de la cessation du mandai; c'est -i nternent un moyen de faire connaître au mandataire que le mandat a pris fin. Mais si le mandataire est instruit de la mort du mandant par tuule autre voie que celle delà dénonciation du décès, il n'en devra pas moins cesser à l'instant même ses fonctions: l'art. 2008 ne valide que les actes par lui faits dmt Vignoramê d- la mort du mandant (V. n* 486).— Jugé ainsi que le mandat, donné par une femme à un banquier d'ouvrir un crédit a son mari, prend (In, au respect de la femme, par le décès de celle-ci, bien que ce décos n'ait point été dénoncé au banquier, s'il en a eu personnellement connaissance (Angers, 27 mars 1846, aff. Losvel, D. P. 46. 2. su).
444. Cependant il a été jugé que le mandat donné à l'avoué ne prend pas lin, comme les mandats ordinaires, par le décès do mandant ; il ne finit que du Jour oh le décès de ce dernier a été dénoncé à l'avoué (Montpellier, 17 Janv. 1831, aff. Paslurel,V. Avoué, n» 203).— Cela résulte, en effet, de l'art. 344 c. pr., portant que les procédures faites et les jugements obtenus contre l'avoué d'une partie decédee , dont le décès n'a pas été dénonce, sont valables.
4tt*. b'après l'art. ?0> *, la mort civile du mandant produit
le même ctTct que sa mort naturelle. — Jugé, toutefois, qu'es cas de mandat, les émigrés ne peuvent exclpcr de la mort cIvIM dont ils orl 1 té frappes, pour (aire annuler les actes taiU pal leurs fondes de pouvoirs penil-uil la durée do col état (h«q. 2 sepl. I8D7, aff. Dollc, n- «:.). — V. Emigré, n» SM».
446. La dissolution d'une soeiolé équivalant au décès, entraîne révocation du mandat (Conf. M. Troplong, n» 741). — V. Société.
IttfJ. Aux termes de l'art. 2008 c. nap., «si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans et lie ignorance est valide. • —On a considère I gnorance du mandataire comme laissant Continuer un mandat qui , dans la rigueur absolue des principes, n'existe plus: si tamrnprr ignorant ïam imjdrtumest,coinpftfrti, uttlitatis caus<), du itur, porte la loi 20, ff., Mandati. 11 eût été injuste , en effet , de rendre le mandataire responsable d'un tait qu'il a légitimement ignoré. — Et le mandai se continue morne contre les héritiers mineurs laissés par le mandant {L. Il et L. l § 2, ff., De inslit. act M. Troplong, nj 814).
449. L'art. 2008 est applicable aux obligations judiciaire* comme aux obligations contractuelles. — Jugé, en conséquence, que celui qui a été assigne u la requête d'un étranger, poursuite et diligence d'un individu résidant en France, ne peut pas faire annuler l'assignation , sous prétexte qu'au moment où elle lui a été donnée son adversaire était décédé, le mandataire de ce dernier ayant pu ignorer son décès (Paris, 35 avr. 1807) (I).
(l)/:^t: - (Herit. Sorti C. noosscao-Bagueneau.) - Serai, eégorhnt 4 Madrid, était en contestation avec la maison Itousseau-Bsgui-neao. Il donne S son correspondant de Paris mandai pnur terminer a l'aimable, *inon pl.iidcr. Les lenlalives de coi nation avaat échoue, 7 fruct. an II, a-Mt nation ; elle est suivie d'un jugement él raéroed' > arrtl du 15 ai», an 13 sur une question dt compeleac*. Gtseodan' •*
MANDAT.— CBAP. 18, S &
«OU. C'est an mandataire qu'Incombe l'obligation de prouver ton ignorance du décès; car ïarl. 2<>08 fait exception an principe posé par fart. 2005 : il ne valide le» actes postérieurs au décès qu'autant que le mandataire l'a Ignore. Il doit donc établir qu'il se trouve dans ce cas exceptionnel. — Il a été décidé ainsi que, loin que les actes faits par un mandataire après le décès de ton mandant (missent être présumés avoir été. faits dans l'ignorance de re décès , la présomption contraire est de droit et ne peut tomber que devant la preuve rapportée de l'ignorance du décès (Cass. 39 avril 1 8 * r> . aff. Dennelle, D. P. 45. 1. S22). — Néanmoins, il avait été décidé que l'acte signifié par un mandataire, à la requête du mandant décédé, est interruptif de la prescription si le mandataire est de bonne foi , ce qui esl présumé Jusqu'à preuve contraire (Req. tt nov. 1832, aff. Dopais, V. Prescription).
Il peut y avoir des cas où le mandataire, quoiqu'il ait i de la mort du mandant, non-seulement peut, mais l'affaire dont il s'est ebargé : cela a lieu lorsque c'est uno affaire instante, qui n'est susceptible d'aucun retardement et qui m peut être faite que par ce mandataire, les héritiers n'étant pas sur les lieux. C'est ce qu'exprime l'art. I9!>l c.nap., en disant que a le mandataire est tenu d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure » (Po- Ibier, d* 107). — V. suprà n* 210.
499. • ii.it.. les cas cl-deseas, porte l'art. 2009, les engagements du mandataire sont exécutés à f égard des tiers qui sont de bonne foi. » — En effet, s'il esl de règle générale (V. n" r.nV que les tiers soient tenus de se faire représenter la procuration du mandataire, Us ne sauraient être tenus de connaître les faits qui ont mis fin à la procuration. Anssl la législation romaine admettait, ! que notre art. 1009, que les tiers de bonne foi pou- »lr des actes passés avec le mandalalre après ta mandai (L. 41, IL, De rrbuscrtUt.; L. 12, § 2, e» L. 32, ff.. De solution.; L 17, § 2, De inslit. art., et L. 26, g., Mandat?}. — Et le mandat est censé dorer à l'égard ries tiers
foi,
26, IL, Maruiali; M. Troplong, V 822)
4191. Mais lorsque les tiers qui ont traita avec le mandataire connaissaient la révocation on l'extinction du mandat, ils ne sont plus de bonne fol. Ils ne peuvent dès tors se prévaloir des actes qu'ils ont passés avec ce dernier. — Kl il importe pco de savoir par quels moyens les tiers ont été Instruits de la cessation du mandat. Que ce soit Indirectement ou par une notification officielle, dès l'instant qu'ils ont traité en connaissance de cause, ils ne peuvent se prévaloir contre le mandant des actes faits par eux avec le mandataire depuis qu'ils ont connu la fin dn ses pou- ¥Olrs (Conf. M. Troplong, w 828), connaissance que les héritiers doivent prouver, parce que la mauvaise foi ne se présume point et que le juge apprécie d'après les circonstances. — Jus'1 que lorsqu une vente esl critiquée comme faite par un mandataire, après le décès du mandant, il suffit qu'un arrêt se borne à déclarer la vente \alablc, sans s'expliquer sur le point de savoir
moment de plaider an fond, Rousseau-Bagucneau st^n ifie a l'avoué 'le Saret l'acte mortuaire de son citée t, k>u- la date du 8 Iberm. a* II. Aussitôt assignation en reprise d m-tinre au nom de la veuve et des héritiers de Soret. — Hous-ran s'oppose et prétend qu'on doit procéder ni>» par reprise d'instance, mais par inMaocenouveile.il assigne, le 31 juin 1805, la veuve Soret en nullité de l'as»* nation dn 7 frocl. de lin II, et de tout ce qui s'en est suivi : il se fonde sur ce que Soret n'existant pas il n'y avait eu réellement en son nom ni assignation, ni procès, ni jugement, ni arrêt. — Oa lui répond d'abord que le tribunal de première instance ne peut être compétent pour annuler une décision émané* d'une cour supérieure, puis, au fond, qu'aucune lai dan* l'espèce M prononçait U nullité de l'assignation; que loin de là, tout m que le mandataire avait exécuté Je bonne foi devait être maintenu.
51 juill. 1800, jugement du tribunal de première instance de la Seine, qui rejette ces moyens de défense * Attendu qu'une action intentée sous le nom d'une personne deeedée ne peut produire aucun effet; attendu d'ailleurs que le mandat n'avait pas été exécute de bonne (ot, puisque la veuve Sorti s'avait pu ignorer le décès de son mari. » — Appel, l-a veuve Soret se fonde principalement sur l'art. S, lit. 6, de l'erd. de 1667 ; les art iti e. pr. et «008 c. eiv. Elle soutient que ce dernier , ; ni vajrte toul^que le mandataire a lait dans ïigne-
si le décès était dn non connu lorsqu'elle a ou lien, ponr qu'on ne soit pas recevable à prouver devant la cour de cassation que l'acquéreur avait connaissance du décès, quoique ce fait semble résulter du système général de l'arrêt (Rej. io juill. 187.1, aff. Dcriot, V. Action, n« 186). — En cas pareil, on ne sera pas admis à faire une telle preuve devant la cour, mais on devra casser l'arrêt qui ne sera pas expliqué sur la connaissance quoique des conclusions aient été prises sur ce point devant les juges.
§ 4. — Absence du mandant.
41 î». Le mandat donné par une personne qui a disparu de snn domicile et dont on n'a point de nouvelles, prend fin par l'envoi en possession des biens de celte personne; mais l'envol n'a pu. dans ce cas, être obtenu qu'an bout de onze ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles, conformément aux art. 1 1 9, 120 et 121 c. nap. analysés et combinés. — Pnlhier, n* 103, se prononce dans le même sens; et M. Duranlon, n* 288, a reproduit son opinion sous le code(V. Absent, n** 160, lf»9, 2on et s.). — Il a été jugé ainsi que la probabilité! de la mort d'un individu absent ne suffit pas, quelque forte qu'elle puisse être, pour faire considérer comme révoquée la procuration qu'il a laissée... cl même qu'dTi ne saurait rrputer révoquée une pareille proniratinn par cela seul que le constituant, rentre dans son domicile, aurait pendant quelque temps repris la gestion de ses affaires (Paris, 25 nov. 1811, aff. Salmon, V. Absent, n* 91).
§ 5. — Cessation des pouvoirs du mandant.
473. Lorsqu'une personne qui a qualité et pouvoir pour gérer les affaires d autrui, charge quelqu un de faire pour loi quelqu'une desdites affaires, le mandat qui intervient entre ce» personnes finit rt s éteint, lorsque la pouvoir qu'avait le MB* dant de g rer l'affaire, dont il a chargé son mandalalre, vient à cesser. — C'est ce qu'enseignent tous les auteurs, notamment l'olhier, n* 112: SIM. Durantmi, n» 280; Toullier, t. 7, n» 18; Delamarre el Upolmn, t. 2, n» 437, et Troplong. n* 73». — La raison en est quf le pouvoirdu subslilué vient d'une personne dont l'acliun était elle-même soumise & une condition révocatoire. En semblable circonstance, on applique la règle : Besoluto juré liant, », resolvitur jus accipientts. — Celle règle reçoit application en matière de tulrlie, c'est-à-dire de mandat légal. — Ainsi, le mandat qu'avait donne un tuleur, en celte qualité, cesse da plein droit par la cessation des fonctions de ce tuteur (Conf. l'olhier, n* f't; Toullier. me. cit.; JIM. Duranlon et Troplong, tod.}. — Il en faut dire autant du mandat donné par tout autre administrateur de la chose d'aulmi, par exemple de celui qui avait ité donné par un mandataire lui-même, dont le pouvoirs été révoqué (Conf. l'olhier, SIM. Duranlon et Toullier, Aid.). — La décision est la même an sujet du mandai donné par le mari !• .■...:.,1...i>irJi...:. <: s bii tis de sa femme : Il Bail, dil Irèsbien M. Duranton, tod., dès que le mari cesse d'avoir celle ad- D nr-sr.n - v.r- m le mandant avait connu la substitution,
et les acte* rnwnduels ; que dé* lors il ne suffit done pas de dire avec les premier» jope> qu'elle devait avoir connu le décès de son mari ; qu'il faillit prouver que le mandataire avait cette connaissance. — Rousseau- Bagueaeau oppo«e qu'il est également contraire i l'essence des chose» de traduire en jugement un mort ou d'y être traduit par uemirt; il faut faire une distinction, continue-t-il, entre le pronSs commencée) le procès i commencer. A l'égard du premier, la loi a pu permettre oc lu continuer; mai» a l'égard du second, c'eût é)é permettre d'assigner au, nom d'un fantôme. Quant ao mandat, la mort du mandant y a mij fia,) dés lors il ne peut plus servir & créer un dm l en faveur du mort ou dt se* héritiers, encore bien que ceux-ci ratifient l'opération. — Knfin l'art. îOOS n'est pas applicable aux obligations judiciaires, HTM que »'i| est permis de contracter par fondé de pouvoir il n'est pas également jieruii* de plaider par procureurs. — Arrêt.
La enrn; — Faisant droit snr l'appel do jugement rendu par le tribunal civil de Paris, le SI juill. 1806; — Attendu que l'assignation iotroductive d instance a été donnée i la requête d'un étranger, poursuit* et diligence d'un mandataire résidant en France et qui a pu ignorer lu décès de son mandant ; — Attendu que les béri!;crs ou créanciers I ret, auraient seul* intérêt de provoquer la nullité d* émendant..., décharge l'appelante, etc.
Du 15 avr. I807.-C. de Pari*.-M. Séguier, 1" pr.
MANDAT.-ChaP. 13, § 6.
et qu'il l'eut autorisée on approuvée, soll expressément, suit tacitement, il devrait faire connaître la révocation de ses pouvoirs a ce substitué lui-même qui est devenu le véritable mandataire. Si, au contraire, rien n'autorisait à penser que le commet Luit a connu la substitution, les actes faits par le remplaçant du premier mandataire seront rrs interabos a> tœ eu égard au mandant (V. M. Troplong, du Mandat, n»» 7»3 et T r> 4 > . — Hcmarquons, toutefois, avec le même auteur, n* "50, que le mandataire du tuteur n'est jamais censé uu mandataire que le mineur s'est approprié, et qu'il suit tfe là que la cessation des pouvoirs du tuteur fait toujours tomber le pouvoir de son mandataire.
474. Les tiers de bonne foi sont protégés par l'art. 2009 (V. n* 470). Cependant, comme le mandant originaire ne peut répondre des faits de celui qui lui est étranger, les tiers ne peuvent agir contre lui qu'autant qu'il avait autorisé la substitution (H. Troplong, n» 755}.— V. n" 280 et suiv.
47*. Le décès du mandant primitif, met fin à la délégation, car le mandat finit par la mort du mandant (V. n» 4M).— Mais en est-Il de même, se demande M. Troplong, n» 758, quand la mort atteint, non plus le mandant originaire, mais le délégant seui? — Si la délégation n'a pas été autorisée, comme il n'y a de contrat qu'entre le mandataire primitif et le substitué, l'affaire se pisse entre eux seuls, conformément aux règles ordinaires (M. Troplong, <W.).— SI , au contraire, la délégation était autorisée , le même auteur distingue entre le cas où le mandai autorisait la substitution d'un tiers désigné, et celui où II ne contenait qu'une autorisation de substituer un tiers sans désignation de personne. Dans la première hypothèse, le délégué est censé être le mandataire direct du mandant originaire, d'où il suit que la mort du délégant n'est d'aucune considération. Hais dans la seconde, comme c'est le délégant qui a donné le mandai , sa mort doit le faire cesser, conformément aux principes exposés aux nM45lets. — Cette doctrine, enseignée aussi par Pointer, n» W>'Jf nous parait préférable à celle de Voel, Ad panda- 1., Mandaii, n* l s, qui considère les pouvoirs du substitué comme ne prenant Un, dans tous les cas, qu'autant que le mandant originaire est décédé.
g 6.— Changement d'état du mandant.
40«. Suivant Casaregls, dise. 35, rr» 1 5, et Pothler, n» 1 1 1 , le changement d'étal qui survient dans la personne du mandant, avant que le mandataire ait exécuté le mandat, n'éteint pas moins ce mandat que si la mort du mandant était survenue. — L'art. 3003 c. nap. décide également que le mandat prend fin par l'interdiclion du mandant (V. aussi arg. de l'art. 3*2 c. pr., et *• Reprise d'inslance).— Ainsi, dit fort bien M. Duranlon, n* 285, le mandat finit par l'interdiction du mandant, soit qu'elle ait eu Heu par suite de démence ou de fureur, soit qu'elle résulte de la
(1) Fentes r — (Qaarré de Villers C. Garnier.) — 17 frim. an 3, In demoiselle Quarrè de Viller», majeure, donne procuration au sieur Colas» a l'effet de la représenter dans le partage d'une succession à laquelle elle était appelée pour partie. — Le tl Boréal suivant, mariage de la demoiselle de Villers avec le sieor Leroux Ducbatelet.— 25 thermidor de la même année, adjudication est laite, à la diligence du sieur Cotasse, à la dame Garnier, d'une maiton provenant de la succession dont il vient d'être parlé. — 7 Bor. an 1 1 , divorce des époux DuchAtelel. — 12 août 18*8, la dame Quarrè de Ville» assigne le» héritiers Garnier en nullité de la vente faite à leur auteur, le 25 tberm. an 5. — 19 nov. 1825, jugement qui rejette celte demande : « Attendu qu'il n'est pn« justifié que te sieur Colas*e, mandataire, ait connu le changement d'état de La Jante Quarrê de Villers, ni que ce changement lui ait été notifie ; qu'ainsi, l'adjudication dont il ('agît eut valide, tant à l'égard du mandataire qu'à l'égard des lien, aux termes des art. 2008 et et 200» c. ci».; — Attends, d'autre part, que la dame Quarre a laissé écouler plus de dix aoa après ton divorce obtenu, sans intenter d'action en nullité, et qu'aux termes de l'art. 1501 c. civ., l'action en nullité est limitée à dix ans à compter du jour de la dissolution du mariage pour les actes pissés par les femmes mariées. » — Appel; et le 14 avr. 1826, arrêt confirmait delà cour de Paris.
Pourvoi pour fausse application des art. 2008 et 2009 c. civ., et violation des règles de l'ancien droit, notamment de l'art, 258 de la cootomti de Pans. — Alors même que le code civil ne serait pas postérieur à la vente dont il s'agit, les art. 2008 et 2000 de ce code seraient sans application daas l'espèce ; car, en disant que, si le mandataire ignore La
condamnation à la peine des travaux forcés à temps , de la déVtenlion ou de la réclusion; car, pendant la durée de sa peine, la condamné est frappé d'interdiction légale, et il loi est nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses bien?, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs et des subrogés tuteurs aux interdits (V. Peine). — Si le mandai a été donné par un individu qui a été ensuite condamne par contumace à une peine afulelive ou infamante, il est également anéanti, puisque, aux termes de l'art. 471 c. inst. crim., les biens du condamné sont, a partir de l'exécution de l'arrêt, considérés cl régis comme biens d'absent, et que le séquestre apposé avant te jugement, en vertu de l'art. 465 du même code,/ est maintenu, pour le compte être rendu à qui il appartiendra,' après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace ; ce qui est bien là une véritable interdiction, surtout si on rapproche celle dispo-l ïition de celle de l'art. 405 précité iV. Contumace, n' 71).— Tell est encore le sentiment de M. Duranlon, Md. — Si, au lieu d'être v interdit pour cause de démence, le mandant a simplement été placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit, ou pour cause de prodigalité, le mandat qu'il a donné est anéanti de plein droit, s'il a pour objet des actes qui, d'après les art. 4t)9 et 513, ne peuvent être faits sans l'assistance du conseil. Nais s'il n'avait pour objet qu'un de ces actes de simple administration que le mandant pourrait faire sans cette assistance , il n'est point révoqué iConf. MM. Duranlon, n» 286, cl Troplong, n» 7i8).
497. C'est d'après celle distinction qu'on doit décider que le mandai donné par une femme avant son mariage , est ou non révoqué par le fait du mariage : si donc la chose qu'il s'agissait de faire rentrer dans l'administration qu'a le mari des biens de sa femme, 00 même si c'est une chose qui ne rentre pas dans celte administration, mais que la femme ne pourrait faire sans être autorisée du mari ou de justice , le mandat est révoqué de plein droit par le mariage. Mais si c'est une chose que la femme, d'après la nature du régime matrimonial qu'elle a adopté, a le droil de Taire elle-même, et qu'elle peut faire sans avoir besoin d'autorisation, parce qu'il ne s'agirait que d'un simple acte d'administration et que la femme serait séparée de biens, nul doute que le mandat n'est pas révoqué par le fait seul du mariage de la mandatrice. — Telle est la doctrine de Pothler, n» 1 1 1 ; Delvincourt, t. 3, p. 2*6, n* l ; de MM. Duranlon, ibiof., et Troplong, n» 719.— Il a été Jugé, du reste, avec raison, que la vente d'un bien d'une femme, faite depuis son mariage, en vertu d'une procuration par elle donnée antérieurement à un tiers, pouvait, sou* l'empire de la coutume de Paris (conforme en cela au code Napoléon.) , être déclarée valable, lorsque le mandataire avait agi dans l'ignorance du mariage , et , par suite, du changement d'état de la femme dont 11 tenait ton mandat (Req. 26 avr. 1832) <i). —
mort du mandant, ou l'une des causes qui font cesser le mandat, ce qo'il a fait dans cette ignorance est valide, l'art. 2008 se réfère nécessairement a l'art. 2005, 0(1 se trouvent énoncées les causes oui font cesser le mandat, sans que la loi ait énumérè, parmi ces causes, to changement opéré dansIVtat d'une femme par l'eltetde son mariage. Sans doute, la mariage fait cesser le mandat antérieurement donné par la femme ; et si cette cause de cessation du mandat n'est point comprise dans la nomenclature de l'art. 2005, et ne peut, par suite, rerevoir l'application de l'art. 2008, c'est que le législateur, après avoir entouré le mariage de toutes les solennité» propre» a lui donner la plu» grande publicité , n'a pas pensé qu'un pareil acte pût être ignore du mandataire de la femme. — Puis, dose, que le code ne valide pa« le* actes faits par ce mandataire, depuis le ma rince , il faut bien reconnaître que ces actes sont nuls.— Décider le contraire, serait porter atteinte aux droits de la puissance maritale, détruire ou modifier les conventions sous la foi desquelles le mariage a été contracté, et enfreindre ainsi la disposition de fart. 258 de la coutume de Paris, qui ne validait les actes opérant des changements aux conventions matrimoniale* que lorsqu'ils avaient été passés, avant la crU-bralion du mariage, avec toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat. — L'arrêt attaqué semble exiger, pour faire cesser le mandat donné par la femme avant son mariage, que le mariage soit notifié au mandataire. Mais, par qui serait faite cette notl- (iealioo, puisque le mari peut ignorer l'existence de la procuration, et que ia femme, placée sous la puissance maritale, n'a plu» capacité pour faire aucuo acte? — Arrêt.
, La coca; — Attendu qu'en décidant, étalonnement aux disposititxi
MANDAT.— Uup. 13, S 9.
8 7. —FaOUte ou déconfiture du
498. L'état de ratlTIte ou de déconfiture do mandant ayant «mur effet de le dessaisir de l'administration de ses biens et de les transporter généralement a ses créanciers, le mandat qu'il avait donné pour la gestion de ces mêmes biens , en tout ou partie, doit, par une conséquence naturelle, cesser avec cette administration ; «c'est, en effet, ce que décide le code (art. 8003). —On a décidé, en conséquence, que la faillite d'un associé révoque le mandat par lui donné à l'effet de le représenter dans les opérations de la société : telle est l'opinion émise par l'organe du ministère public lors de l'arrêt de la cour de Paria du 3 juin 1895, aff. Dival, V. Société}.
47t». Toutefois, avant que la clause dite de voie parée ou sorte de mandat, donné au créancier de faire vendre l'immeuble aux enchères à défaut de payement, fût proscrite expressément (e. pr. 743), on décidait que ce mandai n'était pas révoqué par la faillite. — V. Vente jud. d'imm. ; V. aussi n* 486.
g 8. — Renonciation du mandataire au mandat.
4*0. Aux
i le mandai Sait , et l'art. 2007
de l'art. 2003 c.
du mandataire au ajoute : « Le mandataire peut renoncer au mandai en notifiant au mandant sa renonciation. » — Ainsi, en principe, le mandataire peut, en tout état de cause, renoncer au mandat. — Les lois romaines admettaient aussi certaines exceptions a la règle d'après laquelle le mandataire était tenu , une fols le mandat accepté, de mener à fin l'affaire dont il s'était chargé. Telles étaient la survenance d'une maladie grave, de grandes Inimitiés , et antres cas semblables : Sanè, si valetudinis adversat vel capitalium intmicitiarum , seu ob mânes rei actiones, stu 06 aliam instant causant excusationes allegat, audiendus est, portent les lois 23, 24 et 25, ff., Mandati. — Il ne pouvait se décharger du mandat sans alléguer d'autre motif que sa volonté, qu'autant que l'affaire, objet do mandat, se trouvait en tel état que le mandant put, sans en éprouver de préjudice, faire choix d'un autre mandataire (L. 22, § 11, ff., Mandat!).
481. Le § 2 de l'art. 2007 c. nap. porte également : ■» Néanmoins, si cette renonciation préjudlcle au mandant, Il devra en être Indemnisé par le mandataire , à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. » Dans ce dernier cas, remarque lrè»-blen H. Duranton, n* 282, Il ne serait pas juste que le mandataire, qui a voulu rendre service au mandant fût victime de son obligeance : offïcium suum nemini damnosum esse débet. Mais l'impossibilité de continuer le mandai sans préjudice considérable pour le mandataire était déjà admis par la loi romaine comme dispense d'exécuter le mandai (L. 20, De procurai., et 22, § 1 1, ff. Mandati). — Cette disposition est reçue plus rigoureusement en matière commerciale qu'en matière civile (Conf. H. Troplong, n* 806), car ces matières exigent une célérité et des snlns que celles-ci ne réclament pu en général avec la même urgence. — V. Commissionnaire, n* 53.
488. Un léger préjudice qu'aurait à redouter le mandataire, ue suffirait pas pour autoriser sa renonciation au mandat, si cette renonciation devait causer un plus grand dommage au mandant ; il donnerait lieu seulement à des répétitions au profit du mandataire contre le mandant, lors de l'établissement du compte du
(Conf. Delvincourt, t. 3, p. 243
, n» 7). — Dans tous les
de l'art «00» c. dv., qui os sont pas nouvelles, que la sentie, an non de la dame de Vitlen, par Colaase, son mandataire, était valide, régulière et inattaquable, quoique postérieure au maria*-» de cello-ci, qui c'avait pu faire cesser le mandat de celui-là, dès qn il était reconnu qu'il avait ignoré, & l'époque de l'adjudication, le changement d'étal de calla-ci, l'arrêt n'a fait qu'une juste application des principes sur les causes qui doivent opérer la cessation eo le maintien des mandat» ; d'oo il suit que l'arrêt attaqué n'a pu violer l'art. 258 ds la coutume de Paris, tout à fait applicable à U cause;— Par ces motifs, •t «ans qu'il soil besoin de s'occuper du veconi mouf de l'arrêt, et de
préjudice au mandant, parce que celui-ci se trouveturl où doit se faire l'opération, Il ne saurait y avoir lieu à | des dommages-intérêts contre le mandataire (Conf. MM. ton, et Troplong, n« 797). — Toutefois et malgré le préjudice causé au mandant par la renonciation du mandataire . ce dernier ne sera pas tenu de dommages-Intérêts, s'il prouve qu'une Juste cause a amené cette renonciation flnsiil., Mandati, § 11).
488. Par exemple : 1* l'impossibilité dans laquelle se trouve le mandataire d'exécuter le mandat est une juste cause d'excuse. Les lois romaines considèrent la maladie comme telle (L. 23, ff., Mandati). — Et 11 a été Jugé que s'il est constaté, en fait, que le mandataire s'est trouvé dans des circonstances qnl ne lui ont pas permis d'exécuter son mandat, il doit être déchargé de tonte res-
cutlon (Req. 9 Juill. 1807) (1);
484. 2* Le dérangement des affaires du mandant est encore une juste cause de renonciation an mandat (art. 2003; M. Troplong, n* 802, qui cite Pothier); — 3* Une inimitié capitale survenue entre le mandant et le mandataire autorise aussi ce dernier à renoncer au mandat (L. 7, ff., De test, quemadmod. aperiunt, et L. 2Z,eod., Mandati.— Conf. M. Troplong, n* 803).
485. On a dit que le procureur ad Utem (l'avoué), une fols constitué, ne peut renoncer an mandat, et qu 11 est obligé d'occuper Jusqu'à la On du procès, et même sur la requête civile qui serait formée contre le Jugement, si, toutefois, elle esl signifiée dans les six mois de la date dudil jugement ; que c'est c« qui résulte des art 492et496c. pr.(Conf. Delvincourt, p. 243,n« 5).— Mats l'opinion contraire nous a paru préférable (V. Avoué, n* 1 74).
Idf. Lorsque le mandat résulte d'un engagement syaallagmalique entre contractants, par exemple un vendeur et un acquéreur, le mandataire ne peot pas non plus, cl à plus forte raison, y renoncer sans s'exposer à des dommages-Intérêts; Il doit exécuter la convention telle qu'elle a été formée. — V. n* 210, 423, 428,479.
48». Le mandataire doit, d'après l'art. 2007, sauf le cas d'empêchement légitime, notifier sa renonciation au mandant, si celui-ci ne l'accepte pas de gré à gré. Lee cas d'empêchement légitime ne sont pas limités. U suffit que le mandataire n'ait pu avertir le mandant, pour qu'il soit à l'abri de tout reproche (Pothier, n« 43 et Delvincourt, p. 24», n« 6).
Mort naturelle ou civile du mandataire.
488. Aux termes de l'art. 2003 c. nap., U mort du mandataire met fin au mandat. — La loi 27, § 3, ff., Mandati, contenait la même règle, reproduite par Pothier, n* 101. — Le mandat étant une suite de la confiance toute personnelle que le mandant a dans le mandataire, confiance qu'il peut reruser à ses héritiers, doit cesser parla mort de ce mandataire, avec bien plus de raison encore que par le décès du mandant (Conf. H. Troplong, n» 742, qui elle le président Favre).— Suivant Pothier, n» 1 02, dans le cas où plusieurs mandataires auraient été chargés d'une mê pour en faire ensemble la gestion, la mort de l'un d'eux i fin au pouvoir de tous. On suppose que l'intention du mandant était que rien ne pût être fait que d'un avis unanime. — Et II a été jugé ainsi que dans le cas où un mandai a été donné à trois personnes, avec l'intention que toutes trois aient une action commune et de concert, il est dissous par la mort de l'un d'eux (Req. 23 déc. 1845, D. P. 33.5,v'Mandat). — Mais 11 en serait autrement, si chacun avait reçu séparément le pouvoir de taire seul la chose (Pothier, eoo*.).