‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 21 sur 203 · Les décrets dt la convention nationale, rendus dans U · texte numérisé non relu

Les décrets dt la convention nationale, rendus dans U

simple forme de passé à l'ordre du jour ont-ils force de loi ? »l)i ont été publiés de la manière prescrite par la législation de celle époque, on ne voit pas pourquoi leur serait refusée l'autorité des décrets ordinaires. Tout acte émané du pouvoir législatif a le caractère de loi ; les dispositions qui en émanent sont, à la différence des actes du pouvoir judiciaire, générales, obligatoires pour tous les cas semblables à celui qu'ils ont réglé. Telle est l'opinion de Merlin (Quest., v" Retrait féodal, § I, et Mariage, § 4). — Jugé ainsi que le décret interpi clalil du 2t> nui 1793, relatif au re- Irail féodal, a force de loi (Cass. 15 germ. an 1 1, M. Vas*, rau.,

LOIS. — Chip. 2, Art. 2.

Merlin, av. gén., c. conf., aff. hér. Renozau, V. Merlin, Quest.,v» Retrait féodal, § l) ; qu'il en est de même du décret du 22 germ. id î, concernant les publications de mariage quoique rendu dans la forme déposé à l'ordre du jour (Cass. 28 llor. an 11, an*. Haretle, V. Mariage).

ht. Doit-on considérer comme lof les motifs généraux con- Hgnes dans les décrets d'ordre du Jour, qui statuent surun objet particulier? Selon Merlin (Ouest, de droit, Retrait féodal, § 1), peu importe dans quelle forme il plaise au législateur d'exprimer si volonté : « La cour suprême », dit-il, constamment considéré ers motifs comme lois. » Cependant le même auteur semble, dans go autre endroit, exprimer une opinion contraire, à l'occasion (m décret du 6 mess, an 2 : « Si sa disposition ne porte que sur on cas particulier, Il n'est pas une loi générale. Peu importe qu'il «si motivé de manière à pouvoir être appliqué à toute la France : tMt ce que permet la saine logique, c'est de l'adapter aux cas parfaitement semblables, qui peuvent se présenter» (Quesl. dedr., (tente foncière, § 10). Celte dernière doctrine se concilie mieux iTK le droit commun. Quand la convention , qui cumulait tous les pouvoirs, rendait une décision sur un intérêt individuel, elle uerrail véritablement le pouvoir du juge. Or, de droit commun, l'est' le dispositif et non les motifs, qui, dans un jugement, sont toligalolres. La seule différence ici sera qu'au lieu de se restreindre ao cas spécial du litige, l'autorité du dispositif, qui a la forme de (fccrel, embrassera, comme le dit Merlin, tous les cas parfaitement semblables. Une raison, i nos yeux péremptolre, veut iom tes motifs généraux d'un tel décret ne soient pas érigés en loti : e'esl que la convention nationale n'a été appelée à délibérer que sur le point à juger, et que la rédaction des motifs a été eaieyéek on comité de législation. Cette solution, toutefois, exprimée pour les cas ordinaires, pourrait s'offrir sous un aspect plus m moins favorable, selon les circonstances particulières, à l'émission de tel ou tel décret.

•S. Quelle est l'autorité des arrêtés rendu? par les comités de la convention nationale? Ou les comités faisaient exécuter les lois, et tous les règlements qui ont cet objet n'ont pas moins d'empire que la loi même, ou ils -tatoaient par vole contenticuse «ne particuliers, et de tels arrêtés ne sont devenus irrévocables qa'après le laps de temps fixé par la loi du 8 germ. an 4 (six Mis, aux termes de l'art. 4), pour en demander la réformati«o au corps législatif (V. n« 14). — Jugé, du reste, que l'arl. U de la loi du 23 messidor an 2 n'a donné au comité des flattées de la convention que le droit de résoudre les difficultés à loi soumises, et non celui d'établir des principes propres à régler

(l,2)£tpfe* — (Cordillot C. les sieurs de Liferté.) — Les enfants de Ufcitèel le sieur Cordillot, leur fermier, êtaienten contestation nu sujet de* fermage*. — L* 9 ttov. 1792, jugement en dernier report du Iribuui de district de ta Cbaritè-sur-Loirc , qui condamne Cordillot a payer le* fermage*. Il se pourvoit en caution ; mais «on pourvoi est rejeté. — Powst soustraire à Inexécution du incarnent rendu contre lui , Cordillot *'idn** an représentant du peuple Fuuché de Nantes, eu mission dans le '-^misent, et lui demande U révision du jugement. Le U brum. an â, ce njrfcettUnt prend an arrêté qui, sans égard à la chose ju;ce, renvoi© «tribunal de Nevers poar prononcer de nouveau, comme arbitre et sans fwMjres. — Le 27 pluv. an 2, jneement du tribunal de Nevers, qui f*™* celui du tribunal de la Charil^ et condamna , au profit de Cordillot, les enfants de Laferté i 50,00u fr. de dommages-intérêts. — Les iiecrs de Laferté réclament contre cet acte arbitraire auprès de la con- W»n, cl obtiennent, le Oplov. an 3, du représentant Guillemardel, »»««• mission, un arrêté de sursis. Cet arrêté suspend les poursuites, tl h convention cesse d'exister, avant d'atoir prononcé sur la pétition deifinrsde Laferté; l'afljire reste en cet état jusqu'en IHîO.— A cette «M»e Cardîllot fait commandement aux sieurs de Laferté de lui payer -s »,«00 fr. adjuxé* par le jugement de l'an 1. — Oppositiou de la «de ceux-ci, et le 8 f*v. 1821, jugement qui ordonna la disconli- Mtioa des poursuites, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le pourvoi tmtrt l'arrêté du représentant Kouclié. — Appel, et le 12 avr. 1821 , UtH CMidrroatiT de la cour de Bourges.

Oardillot se pourvoit en cassation; et, de leur coté, les enfants de Umt recotxtnta-j roi pour lui demander qu il lui plaise indiquer l'au- Wnt* <ttraai laquelle doit «Ire vidée l instance pendante devaul la condition nationale.

U tt juin 1821, avis par lequel les comités de Ic^islation et du consoeur.:—«Considérant qu'il n'a pas été statu* parla convention nalio- 3:!e , di par aucun* autre autorité postérieur», >ur lo pourvoi formé p«ir

toutes les affaires (cons. d*Ét. 25 été. 183$, alf. tfayet, T. Commune, n» 2570). Il en font dire autant en ce qui concerne Ict autres comités de U convention. — V. n* 54.

641. Les or r élis de$ représentants du peuple en mission ontils force de loi? Deux époques sont a distinguer dans la législation . i» Avant le 4 brum. an 4, ces arrêtés étalent considéré* comme- des lois provisoires ; le dêcr. des 1 7-25 |uilf . 1 793, qui Ici qualifie afnsl, déclare que « nulle autorité, antre qoe la convention nationale, ne peut y porter atteinte ; » et celle du 25 vent, an 4 (V. n» M) accorde un délai de six mois aux personnes <rue ces arrêtés ont lésées, pour en obtenir la réformât ion du corps législatif. Un décret du 3 brum. an 3 a maintenu, en conséquence, comme ayant force de loi, tous lc3 arrêtés pris par le comité de salut public et les représentants du peuple dans la Belgique, avaut la réunion de ce pays à la France. — 2* Après le 4 brum. an 4, la convention nationale n'existait plus. Les deux conseils des anciens et des cinq-cents l'avalent remplacée. Dès lors les représentants du peuple ne continuèrent plus leur mission qu'en qualité de commissaires du gouvernement, soit qu'ils aient été réélus au corps législatif ou non. Ce sont les termes mêmes d'un décret du 20 vend, an 4 (12 oct. 1795). Devenus donc fonctionnaires subalternes, dans l'ordre administratif, leurs actes furent soumis à la censure du directoire exécutif, qui en a annulé et modifié plusieurs , sans que les arrêtés inlirmatifs, quoique publiés par la voie du Bulletin, aient excité fa moindre réclamation. C'est ce que remarque Merlin (Quest. de dr., v Loi, § 2), en ajoutant que très-souvent on a cité comme des lois provisoires les acte* des représentant? du peuple, postérieurs au 4 brum. an 4 : « Mafs, dit-il, il est toujours temps de revenir à la vérité, et la Vérité est qu'ils n'ont nullement ce caractère. » Cet auteur avait, en effet, exprimé l'opinion contraire (V. v» Quart, fiers et dcmi-rafsîn).— Et il a été Jugé sur ses conclusions que l'arrêté du 18 mess, an 10, pris par des commissaires du gouvernement dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin , administré* comme pavs conquis, avait force de loi Jusqu'à dérogation (Req. 9 flor. an 13, MM. Varget, pr., Rousseau, rap., aff. Cornés C. préf. de la Sarre). — Mais 11 a élé décidé, & l'égard d'un arr. du 14 brum. an 2, c'est a-dire rendu pendant l'existence de la convention, qu'il y a lien d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté d'un représentant du peuple en mission, qui a ordonné la révision d'un Jugement passé en force de chose Jugée (cons. <f£t. 7 avr. 1824) (1) et lorsque cet arrêté a été annulé, les actes Judiciaire» rendus en conséquence tombent avec lui (Rej. 9 fév. 1825) (2).

Bô. Berani quelle autorité devrait être porté aujourtfhtti 10

les parties, contre l'arrêté de l'ex-représcntant Pouché, do It brum. ao 2, — Considérant que rel acte est émané d'un délégué du gouvernement , et relatir i des intérêts purement individuels , ét qoe le pourvoi eontre des actes de ee gi-nre ne peut , dans l'état actuel de la lévi tation, être exerce qu'auprès de Sa Majesté, en conseil d'État, et par la voie contentkuse ; — Sont d'avis que les parties peuvent se pourvojr contre ledit arrêté, par-devant le conseil d'État, conformément aux règlements sur les affaires conlenlicoscs. » — Cet avis a été approuvé par le pin!e des sceaux le 2 juillet 192t.

F.n conformité de cet avto, les sieurs de Laferté ont saisi le conseil d'Etat et ont conclu & l'annotation rie l'arrêté de Fauché. — Cordillot a opposé d'abord une Un de non-reeevoir qu'il puisait dans la loi du 25 vent, an 4, portant : u que lo délai pour se pourvoir contre les arrête* des représentants du peuple en mission est Bxé a six mois; qu'après ee délai, aucune réclamation ne sera plus admise. » La loi du 9 therm aa ^ 5 a, do nouveau, prorogé » *ix mon le délai pour adresser des réclamations au corps législatif. Or ies sieurs do laferté n'ont point saisi la corps législatif en vertu de ces deux lois; ils ont, il est vrai, adressé une pétition à la convention ; mais cette assemblée n'ayant pas statué, ils auraient dû reprendre l'instance , conformément aux lois citées , devant le corps législatif, sous le pouvernemenl directorial : Us ne l'ont pas fait , ils sonl-décbu.'. — Cordillot soutenait ensuite l'incompétence du conseil d'État : \* le procès actuel , a-t-il dit , a pour objet des condamnations relative* a des baux entre particuliers; Il rentra donc dans l'attribution exclusive des tribunaux; 2* le conseil d'État est aussi incompétent , ratione tnaitria , pour statuer sur la demande en annulation de l'arrêté du représentant Fouehé. En ciel, les décrets de la convention des 17 juill. et 10 déc. 1795 déclarent que les arrêtés de ses représentants en mission sont des lois provisoires , et que nulle autorité, autre que la convettion nationale, ne peut y porter atteinte. La loi da S5 vent, an t po/" (art. t) : a que ies récisroationr reUtn*» ans *r>

Î.OIS - Crur. % Art. 2.

recours contre Varrité d'an représentant da peuple, antérieur •n 4 bram. an 4, et qui aurait statué sur un intérêt parement Individuel, si la convention nationale avait cessé d'exister à l'époque où le recours a pu être exercé? Est-ce devant le conseil d'Etat on devant le pouvoir législatif? — La question s'est présentée ; et les comités de législation et du contentieux ont décidé que «le pourvol contre des actes de ce genre ne peut, dans l'étal actuel de la législation, être exercé qu'en conseil d'État et par la voie contentieux?, parce qu'ils sont émanés d'un délégué du gouvernement, et relatifs à des Intérêts purement individuels (avis c. d*Et. 29 juin 1 8*1 , aff. Cordillot, sous l'air, du 9 îév. 1 825, n*54).— Il est vrai que, dans I* espèce, l'arrêté était odieusement illégal, puisqu'il ordonnait la révision d'an jugement passé en force de chose jugée, et rendu entre particuliers sur un simple règlement de fermages. Mais la question n'offre pas moins de difficultés en thèse générale, l'arrêté étant une loi provisoire, révocable seulement, d'après le système contemporain, par le pouvoir législatif (V. n* SI). — Il a été rcronnu, d'ailleurs, que lorsque antérieurement à la loi du 25 vent, tii 4 , qui fixe à six mois le délai pour se pourvoir devant la convention nationale contre l'arrêté d'un représentant en mission, un recours contre cet arrêté a été formé devant cette assemblée, qui a cessé d'exister avant d'avoir statué sur ce recours, aucune déchéance prise de la loi du 25 vent, an 4 ne peut être opposée au requérant qui, plus tard, poursuit devant le conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du représentant du peuple (ord. cons. d'Êt. 7 avr. i»24, même aff. Cordillot, n* 54). Cette solution découle des principes admis en matière de prescription et de déchéance. — V. Prescription.

*«. On a vn (n* 1 5) que la constitution del'ao 8 (art. SI) autorisait le pouvoir exécutif à rendre des décrets qui devenaient obligatoires comme les lois lorsqu'ils n'auraient pas été attaqués pour inconstitutionnaUlé dans les dix jours de leur émission. — 11 semble résulter de là que de tels actes étaient de véritables lois obligatoires encore aujourd'hui pour toutes les dispositions non abrogées.— Toutefois une distinction a été proposée entre les décrets exécutés jusqu'à la restauration et ceax qui n'avaient pas encore reçu d'exécution. Commençons par les premiers. — La cour de cassation (V. n* 554) les a constamment déclarés lois de l'Etat.

Le motif qu'elle en donne dans tous ses arrêts, c'est que le pouvoir législatif était seul compétent pour prononcer sur l'ineonstilutionnalilé, et qu'à défaut d'opposition par ce pouvoir, le juge était sans mission pour refuser de les appliquer. — Les adversaires approuvent ce raisonnement pour tout le temps où le tribunal existait; mais, disent-ils, ce corps supprimé, il ne restait plus aucun pouvoir reconnu par la constitution pour annuler

rétés des représentant* do peuple en mission seront adressées immédiatement au corps législatif. — Art S. Le corps législatif prononcera lui— même inr le» difficulté* , si las arrêtés sent des actes de législation, n La loi du S vend, an S, art. 1 et I, reconnaît encore la nécessité d'une loi spéciale pour révoquer les arrêtés des représentant». Or l'art. 68 de la charte mainlienl toutes les lois antérieures auxquelles elle n'a pas formellement dérogé. Conséquammcnt, l'intervention de la puissance législative est absolument nécessaire, dans l'étal actuel de la législation , , car révoquer oo modifier les arrêtés des ex-représentants : le conseil ii Etat est sans pouvoir à cet effet. — Enfin , Cordillot a opposé la litispen dan ce préexistante devant la cour de cassation ; d'où il induisait que le conseil d'Etat, en retenant la contestation, contrevenait aux art. 50 et «S de la charte.

Lee sieurs Lilerté ont répliqué : La eonTcntioa cumulait ions les pouvoirs; elle administrait avec des lois; mais par las lois des S5 vent, et 8 gerra. an 4, elle a distingué la nalare de ces actes, soit comme législatifs, soit comme administratifs. Par l'art. S de l'une et l'autre de ces Éu , elle a déclaré qu'elle prononcerait elle-même sur les d Incultes , si ces arrêtés étaient des actes da législation, et, par l'art. S, qu'elle ren • verrait, dans tout antre cas , la décision sur le fond a l'autorité comptante; cette distinction a été laite par les deux comités de la législation at da contentieux. La question est donc iuc.ee ; tous les pouvoirs que cumulait la convention ont repris leur place , et l'acte do représentant Fouebé n'appartenant pas a la législation, n'est pas du pouvoir législatif.

Sur ce débat est intervenoe la décision suivante , dans laquelle se trouva reproduit le moyen par lequel les sieurs de Laferte combattaient la ha da aen-recevoirqui leur était opposée.

• Lotis , etc.; — Sur le rapport da comité contentieux : — Considérant, sur la tin de non-recevoir, que la réclamation des sieurs de Latrie al consorts a été légalement formée , dés le mois de genn. an H contre

ces décrets. « Le sénat, d'après l'art. 21, maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés par le tribunal ou par le gouvernement. > Or, à défaut du tribunal, cette faculté devenait sans application possible, puisque le gouvernement n'aurait pas dé» féré ses propres actes. Voilà toute l'objection. — Il est, selon nous, deux manières de répondre : d'abord, îùl-ll vrai que le sénat n'avait plus la faculté d'annuler les décrets, il n'en résulterait pas du tout qu'elle fût incontinent passée aux juges. Elle leur était interdite par la constitution . il fallait donc qu'une disposition expresse la leur conférât; et l'on ne voit rien de semblable dans le scnatus-consulle du 18 août 1807. La seule conséquence a tirer d'une telle mesure serait le gouvernement absolu, la concentration de tous les pouvoirs dans les mains du chef de l'Etat. Or le sénat avait eu qualité pour faire du premier consul un empereur ; pour détruire, sous la dénomination illusoire d'actes organiques» l'organisation politique antérieure; il pouvait, au même litre, abroger, en 1807, l'art. 21 de la constitution.— Nais reprenons l'objection pour contester la vérité du fait qui lui sert de base : il est faux que le sénat ne dût connaître de la légalité des décrets que sur la dénonciation du tribunal : 1» L'art. 85 de la constitution avait été conserve, et par là le droit à chaque citoyen de déférer pour inconstitulionnalitéces décrets au corps législatif et au sénat. — Vaine garantie, réplique-t-on; l'ordre du Jour et une prison d'Etat eut étouffé l'insolente voix du pétitionnaire. C'était d'ailleurs à l'empereur lui-même que devaient être adressées les pétitions.— Ce qu'il y a de défectueux dans la distribution des pouvoirs publics n'est pas un obstacle à l'autorité des actes qui en sont émanés selon les formes prescrites. Que le droit de pétition eût ses dangers, c'esl possible ; mais cette considération de fait ne change rien à l'ordre légal de celte époque. Le droit de chaque citoyen n'en existait pas moins aux yeux de la constitution ; et ce n'est pas moins elle qni, dans le silence de tous les citoyens, attachait la présomption de légalité aux actes du gouvernement. — 2» Selon d'autres autorités (Nancy, sous Crim. eass. 28 mars 1828, aff. Bail lard, V. Culte), « les orateurs entendus 6ur le sénalusconsulte qni supprima le tribunal, auraient à l'cnvl proclamé savoir : Fabrc de l'Aude, président du tribunal, Cardon fusas, tribun, et de Fontanes, président du corps législatif, qu'au corps législatif, parce scnatus-consulle, étaient transférées les attributions constitutionnelles dont le tribunal jouissait. ■ Ce motif, nous devons en convenir, ne nous parait pas à l'abri de toute critique, parce que le scnatus-consulle ne fait aucune mention des attributions constitutionnelles du tribunal ; qu'au contraire II ne le remplace que par trois commissions législatives, dont les attributions sont restreintes par tous les articles à la discussion prépa-

l'arrèté du t nov. 1793 (14 brun, an S), «t, par conséqnent, longtemps avant la loi du 14 fév. 1790 (25 veut, an 4), qni fixait un délai de su mois pour se pourvoir contre de semblables arrêtés; qu'ainsi ladite réclamation a été faite en temps utile; — Considérant , an fond, qu'il s'agissait d'une contestation sur un règlement de fermages qui était du ressort des tribunaui ; — Que les tribunaux avaient définitivement statué sur ladite contestation, et que l'arrêt attaqué a violé l'autorité de la chose irrévocablement jugée; qu'il y a lieu, par conséqnent, d annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir.., et de remettre les parties au mémi et semblable état où elles étaient auparavant; — Art. 1. L'arrête de 4 nov. 1795 (14 brum. an 3) est annulé pour excès da pouvoirs, ainsi que tout ce qui s'en est suivi. — Art. S. Le sieur Cordillot est cendarans aux dépens, a

Du 7 avr. I8t4.-0rd. cons. d'Êt.-M. Cormeoin.rap.

Malgré celle décision , le sieur Cordillot a poursuivi, devant la section civiie de la cour de cassation , le jugement de son pourvoi qui avait été admis par la section des requêtes. Il soutenait qne la cour de cassalion était seule compétente pour connaître de la contestation. — Arrêt.

La coin; — Considérant que la cour rojalc de Bourges, en confirmant le sursis accordé par les premiers juges aux poursuites exercées par le demandeur, en exécution d'un prétendu jogcnient du 27 pluv. aa S , n'a pu contrevenir à aucune loi ; — Que l'ordonnance rojale du 7 avr. dernier, rendue après discussion contradictoire au conseil d'État, ayant fait disparaître l'arrêté illégal du 4 nov. 1795 (t t brum. an 9), ainsi que tout co qui s'en était ensuivi , et, par. cette ordonnance ayant tait disparaître les obstacles qui s'opposaient a l'exécution du jugement en dernier report du 9 nov. 1792, la sjje--e et la régulante de l'arrêt attaqué se trouTenl pleinement juOifiées ; — Rejette.

Du 9 rév. 18S5.-C. C.,»*el. ci'.-MM Bri^nn, pr.-Piel,r«p.-aJarchangy, av. gen., c. conf.-Collin et Champion, av.

LOIS. — Chai».

ratoire des projets de loi, et dont les membres ex-tribuns seront i c législateurs pendant cinq ans au Heu de rester tribuns pendant six ■ (art. 9). — 3* Ne peut-on pas dire , en outre, que le sénat était autorisé à statuer d'olDce sur l'inconslilutionnalilé des décrets ; qu'il tenait cette prérogative de la nature même de son pouvoir conservateur, centre nécessaire de tons les pouvoirs non délégués, institués pour garder intacte la constitution, cl qui, chargé ainsi de coordonner toutes les branches de la souveraineté, devait par cela seul avoir mission d'en réprimer les écarts? — Au moins, objecte-t-on encore, le sénat et le corps législatif n'avalent aucun di-lai falal pour manifester leur opposition. Or dans le sénat us-consul te de l SI 4, qui prononce la déchéance de Bonaparte, il est dit, entre autres motifs, qu'il « a confondu tous les pouvoirs et attente à l'indépendance du pouvoir judiciaire. » Le corps législatif Tonde son adhésion à celte mesure sur ce qu'il « a violé le pacte constitutionnel » (V. Droit constit , p. r.2« et 525). — Mais on ne dit point ici quels actes du gouvernement sont particulièrement empreints d'inconstilutionnalilé; revient donc l'argument que nous exposions tout à l'heure. La constitution n'accordait qu'au sénat le droit de tracer la démarcation entre les actes réglementaires et les actes législatifs (V. dans le même sens M. Delisle, 1. 1, p. 81 ctsuiv.). — En traitant de l'abrogation (V. n* :.54), nous verrons si la charte de 1814 ou des lois postérieures ont abrogé ces décrets.

&9. Ce que nous venons de dire des décrets exécutés doit-il s'appliquer à ceux qui, comme le décret du 25 mars 181 S sur le concordai, n'avaient pas encore reçu d'exécution lors de la publication de la charte? — C'est l'usage, a-t-on dit, qui légitime les premiers. — Tel n'est pas, à nos yeux, le fondement de leur autorité. Comme les antres lois, ils sont obligatoires par euxmêmes, Uni que le pouvoir compétent ne les a pas annulés. L'usage d'ailleurs ne s'établit que par un long espace de temps, par l'uniformité des décisions Judiciaires, et jamais contre la liberté politique (V. a- 1 12 s., nos observations sur les caractères généraux de l'usage). Des cours n'onl-elles pas protesté, même sous l'empire, et la multiplicité des arrêts cassés plus tard par la cour suprême n'est-elle pas un témoignage de l'extrême dissidence des opinions? Si l'on est conséquent, et qu'on admette une première distinction, on sera conduit, par les mêmes raisons, à beaucoup d'autres sous-distinctions qui, en résultat, aboutiront à l'arbitraire. 11 faudra d'abord diviser les décrets exécutés en deux classes : les uns observés avec réclamation, et les autres sans réclamation; et l'autorité de ces derniers devra se diversifier encore selon leur date et le nombre de fois qu'on les aura appliqués. — Sous tous les rapports, la distinction qu'on propose nous parait insoutenable, et nous nous étonnons qu'elle ait été si souvent alléguée. — Jugé néanmoins que la peine d'emprisonnement ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi et non en vertu d'un décret impérial, surtout lorsqu'il n'est pas établi que ce décret ail jamais été exécuté dans sa disposition pénale (Bordeaux, 22 mars 1832, au*. Langlel, V. Presse). Celte distinction nous parait n'offrir qu'un' pur arbitraire. Le décret existe ou il n'existe pas : voilà toute la question. Or nous croyons avoir démontré la nécessité et la légalité de cette exis-

(1) (Montaoge C. LeSénècal.) — La cou»; — Attends, sur le premier moyen , que l'arrêté pris à Saint-Domingue, la 27 mess, an 10, par le capitaine général Leclerc, rétablit dans cette colonie l'empire de la eoutaaie de Paris, qui devint, dés lors, la loi commune sur les successions ; — Attendu, d'ailleurs, que le capitaine général Leclerc était revêtu, par le* arrêtés de» con-nlset notamment par celui du 15 brum. an 10, des pouvoir* Décelant? youT pourvoir par des règlements a la législation cjionule ; d'où il suit que c'est avec raison que l'arrêt attaqué a décidé que la succession du mineur Loyseau de MonLiugé, ouverte a Saint-Domingue, sens l'empire de l'arrêté du 27 mus. an 10, devait être réglée ■nanties dispositions de la coutume de Paris;— Attendu, sur le second Mvca, qo'il constitue une demande distincte de celle uni a fait l'objet as procès, et que o'ayant pas été proposé en cour d'appel, la demanderesse est non recevable à s'en faire un moyen de cassation.

Du 1S dèc. 18SI.-C. C.,cb. req.-MM. Zangiacotni, pr. -Bernard, rap.

(S) (Faillite Gentil C. Pierre.)— L* Coin; — Attendu que l'impératrice Marie-Louise n'avait, comme régente , que les pouvoirs qui lui avaient fcc délégués par les lettres patentes qui avaient institué la régence ; que mo* qu'il soit nécessaire de rechercher quelles étaient, à celte époque, h» limites constitutionnelles d« l'autorité impériale , il est manifeste que

2, Art. 2. 33

tence, contrairement aux conclusions de M. le procureur général Dupin (V. n* 554). — C'est, au reste, sur cette supposition que repose presque toute notre organisation judiciaire actuelle.

• S. Comme conséquence de la théorie qui précède, il a été jugé : l» que bien que l'arrêté du 27 mess, an 10, par lequel le gouverneur de Saint-Domingue (le général Leclerc) remplaça, par la coutume de Pari;, la loi du 17 niv. an 2, qui régissait alors cette colonie en matière de succession, eùl constitué un acte qui excédait ses pouvoirs, il n'en a pas moins eu force de loi obligatoire, alors que les consuls ne l'ont pas désavoué, et qu'il n'a pas été attaqué par les voies indiquées par la constitution d'alors (Paris, 1» ch., 11 juin 1833, aff. Loyseau de Montaugé, M. Séguïer, l" pr.) ;—2* Décidé, même, que le droit conféré par l'arrête des consuls, du 13 brum. an in, au général Leclerc, de pourvoir par des règlements à la législation de Saint- Domingue, allait jusqu'à l'autoriser à changer les statuts réels de cette colonie, à remplacer la loi de niv. an 2 par la coutume de Paris (Rej. 16 déc. 183*) (l); — 3» Qu'avant la charte de 1814, les tribunaux ne pouvaient refuser d'appliquer un arrêté du gouvernement, sous prétexte qu'il était inconstitutionnel ; ce n'était qu'au sénat conservateur qu'il appartenait do signaler cette inconslitulionnalilé (Cass. 23 llor. an 10, MM. Aumont, rap., Merlin, c. conf., atT.com. de la marine C. Le vesque) ; mais V. tn/ro, nu 462, 478 et sulv.

59. Toutefois, on a jugé qu'on ne doit pas reconnaître force obligatoire au décret du 12 fév. 1814, rendu par Marie-Louise, qui prescrit certaines formalités pour la publicallon des actes de société en matière commerciale (Req. 13 mars 1832) (2). Cette décision, fort sage, à notre avis, n'inflrrae en rien la théorie que nous avons présentée, car la régente Marie-Louise n'avait reçu, ainsi que l'exprime l'arrêt que nous rapportons, que des pouvoirs limités qui ne comportaient pas le droit de rendre des décrets contraires aux lois en vigueur. On doit admettre néanmoins que les décrets rendus sous la régence de Marie-Louise ont force de loi, lorsque, comme celui du 12 fcv. 1814, relatif à l'exercice de la boulangerie à Tours, leurs dispositions sont purement réglementaires (Trib. de Tours, H mai 1858, aff. Cottes, V. Boulanger, n* 22 3').

eJO. Les décrets ayant force de loi pouvaient-ils être abroges ou modifiés par ordonnance royale? — - V. n* 80.

•I. Le décret du 'il nov. 1806, qnl affectait le produit de la vente des marchandises anglaises confisquées à l'indemnité des pertes essayées par le commerce français, par l'effet de la guerre maritime, n'ayant été suivi d'aucun acte qui déterminât les conditions, les circonstances et les justifications qui pourraient donner lieu à cette indemnité, il en résulte que c'est un acte de haute administration dont personne n'a le droit de demander l'exécution par la vole contentieuse (cens. tf£l. 21 sept. 1827, M. de Cormenin, rap., aff. Gantier).

•». Des actes du gouvernement impérial ont été promulgue; sous le nom d'avis du tonteil d'Elat, interprétatifs des lois. — Le règlement du 5 niv. an 8 sur l'organisation du conseil d'Eta porte (art. in) : « Le conseil d'Elat développe le sens des loi» sur le renvoi qui lui est fait par les consuls des questions qui

l'empereur n'avait délégué , par ces lettres patentes, qu'une portion da pouvoir exécutif proprement dit ; qu'il avait même interdit à La régente le droit de provoquer de» sénatns-consoltes, de proposer et de promulguer des lois ;— Attendu que le décret do 12 fév. 1814, en ajoutant aux dispositions du codo de commerce et en ordonnant une formalité nouvelle, pour assurer la publicité des société» de commerce, à peine de nullité, excède évidemment les bornes du pouvoir executif, et statue sur des choses qui sont essentiellement du domaine de la puissance législative ; — Attendu, d'ailleurs, que, si les décrets rendus par l'empereur acquéraient l'autorité législative, lorsqu'ils n'avaient pas été annulés nnstilutionnellement pour excès de pouvoir, il ne saurait en être de même des décrets rendus par l'impératrice régente au delà des termes de sa délégation ;— Que , des lors, ledit décret n'a pu être compris au nombra des lois existantes, dont la charte constitutionnelle a maintenu l'exécution ; — D'où il suit qu'en décidant que ledit décret n'a point forte de loi , la cour royale dé Nancy n'a violé aucune disposition législative, nais a fait une juste application des principes de la matière; — Par ces motifs, rejette le pourvoi torroé contre l'arrêt de la cour de Nancy, du 20 dt-c. 1830.

Du 13 mars I852.-C. C, eh. rèun.-MM. Portalis,i"pr.-Delpil,rap.- Dupin, pr. gén., c. conf.-Moreau et Deselaax,a*.

LOIS. — Cha». 2, Alt. Si

leur ont été soumises. » L'autorité des avis donnés en exécution | de cette disposition est la même que celle des décret3, quand la chef de l'Etat les a approuvés. Ce n'était d'abord, comme le dit Merlin (Rcp., v» Divorce, sect. 4, § 10), qu'une consultation solennelle; mais, par l'approbation, le gouvernement se l'est rendue propre et l'a convertie en décret impérial. De nombreux arrêts de la cour de cassation ont appliqué ces avis comme de véritables lois, parce qu'ils n'avaient pas été déclarés inconstitutionnels par le pouvoir compétent (V. notamment : sur l'avis du 11 prair. an 12, Cas». 22 mars 1806, an". Mac-Mahon, V. Sép. de corps (divorce); sur l'avis du 9 therm. an 10, relatif aux émigrés, v* Emigré, p. 469; Meta, 2 août 1851, alT. Clément; sur l'avis du cons. d'Et. du 22 fruct. an 13, Interprétant de la loi du 14 vent, an 7 sur les domaines engagés, v* Dont, eng., n* 86). — Les avis dont nous parlons sont bien distincts des décrets rendus pour l'interprétation de. la loi, en exécution de la loi du 16 septembre 1807, et qui ont toujours été obligatoires et inattaquables. — V. n« 462.

OS. Au surplus, comme il est de maxime certaine qu'une loi quelconque n'est obligatoire qu'autant qu'elle a été promulguée (V. n» ICO), et que la promulgation résulte de l'Insertion au Uulletin des lois, il a été très-bien jugé : l« qu'un avis du conseil d'Etat ne peut être invoqué devant les tribunaux lorsqu'il n'a pas été inséré au Bulletin des lois (Rennes, 3«ch.,2l Julll. 181!), au*. N...) ;— 2* Spécialement, que l'avis du c. d'Et ., du 3 llor. an 1 5, qui déclare que l'engagisic d'une forêt doit payer à l'Etat la totalité de la valeur des futaies, indépendamment du quart de la valeur du taillis, n'a pas force obligatoire devant les tribunaux, comme n'ayant pas été inséré au Bulletin (Rcj. I2déc. 1858, a(T. tomm. do Lorrcy, V. Domaine engagé, n" 62-3°). — Jugé aussi que l'avis du conseil d'Etat, du 15 mess, an 13, qui considère comme mélangées de féodalité des rentes emphytéotique!* pour lerres allodiales, quand le bailleur a pris, même indûment, la qualité de seigneur, n'a pas le caractère d'une loi (Req. t a avr. 1838, aff. Fiasse, V. Propriété féodale). — Ce dernier avis, en effet, avait été rendu en forme contentieuse, et non en forme législative. C'était dans l'Intérêt particulier des parties litigantes qu'il avait prononcé, et non dans l'intérêt gênerai de la société.

«4. Quelle est l'autorité des «vis du conseil d'Etat intervenus dans une affaire particulière, mais insérés dans le Bulletin des lois? La question s'est élevée à l'occasion d'un avis du l" janv. 1809, relatif à l'abolition des renies seigneuriales. « La cour de cassation pensa, dit Merlin, Rêpert., v* Rente seigneuriale, § 2, n» 6 bit, et nous pensâmes comme ello que, i|uuiqu il n'eût prononcé que sur une affaire particulière, quolqu il n'eût prononcé que d'après un rapport du ministre des finance!», il devait enchaîner l'opinion des tribunaux, et quelques arrêts de la cour ont été calqués sur celle idée. » — Mais cette doctrine a été condamnée par le cbef du gouvernement lui-même, en plein Conseil d'Etal, vers le mois de mars tsi 3. Laissons parler Merlin (loc. cit.) : « 11 s'agissait de. savoir si l'on devait regarder comme féodales et, par suite, comme abolies, des redevances qui avaient été stipulées par des baux ù renie ou à emphytéose, faits par des particuliers non seigneurs, mais avec des clauses tenant à la féodalité, cl notamment avec réserve de la seigneurie directe et du droit de lods à chaque mutation. — Après avoir entendu ceux qui, pour établir ïalilrmative, se prévalaient d un avis du conseil d'Elat du 1 3 mess, an 1 3, et d'un décret du 23 avril 1 807, qui, sur des rapports du ministre des finances et dan? de* affaires particulières, avaient formellement adopté cette dwtnne, le chef du gouvernement nous demanda quelle était sur celte question la i jurisprudence de la cour de cassation. — Sous répondîmes qu'a-

vant l'avis et le décret cités, la cour de cassation avait rendu on grand nombre d'arrêts qui les contrariaient absolument; nul» que, depuis, elle avait cru ne pouvoir s'écarter ni de cet avis ni de ce décret. — La cour de cassation, répliqua le chef du gouvernement, a montré trop de déîérenee pour l'avis et le décret dont il s'agit ; cet avis cl ce décret ne sont que des Jugements bons pour les pai lles qui les ont obtenus. Us ne peuvent avoir, à l'égard des autres, le caractère d'actes Interprétatoires de la loi ; et ils ne pourraient être considérés comme tels, qu'autant qu'ils seraient intervenus sur un rapport du ministre de la Justice, renvoyé à la section de législation, et discuté par elle avant d'être soumisau conseil d'Etat. » — De telles décisions n'avaient d'autorité qu'en ce sens que le conseil d'Etat devant être juge souverain de la question, en cas de troisième recours à la cassation, il était sage de se conformer d'avance a la manière dont il l'avait tugée dans une espèce partlculièie. Mais II n'en demeurait pas moins constant que le conse.l d'Elat n'était point lié par sa décision, et qu'il pouvait, par un nouvel examen de la question en thèse générale, revenir à l'opinion qu'il avait d'abord rejelée. C'est ce qne remarque aussi le même auteur, loc. cit.

Abt. 3. — Des actes législatifs postérieurs à la charte de 1814 jusqu'à nos jours.

G5. Celte division comprend les actes du pouvoir exécutif, tels que les ordonnances roy ales, les décrets du président de la République et de l'empereur, les instructions ou décisions des ministres, les règlements administratifs (V. aussi v* f.ompét. «dm., n" 27 et s., 42 et s., l'énumèratlon des différents actes de gouvernement et ladistinclion qui existe enlre ces actes et ceux d'administration pure (V. aussi v° Régi, admin.).

*»«*. Quelque détaillées que soient les précautions stipulée* expressément par le législateur pour l'exécution de ses volontés, il reste toujours une multitude de ras imprévus, de mesures différentes a prendre, surtout dans les matières d'administration, par rapport au temps, au Jour, aux heures, aux localités, au choix spécial des officiers a employer, et à la manière dont ils procéderont : voilà le domaine des ordonnances royales, sous les chartes de 1814 et de 1830, des décrets présidentiels, sous ta constitution de 1848, des décrets Impériaux sous celle de l(s^2, et des règlements. « Les ordonnances d'exécollon ne sont et ne peuvenl être, disait drjà M. Cormenfn, sous le gouvernement monarrlilque, Qnesl. de droit administratif, t. î; p. 222, que le développement naturel et nécessaire de la lel, qui ne pose que le principo et ne règle pas les détails. » Un »v»s du conseil d'Etal du t« août 1607. contient plusieurs applications do ce principe (l). Les décrets du président de ta République, de même que sous le gouvernement constitutionnel les ordonnances royales, sont donc sans autorité, s'ils contreviennent à la loi, ou la suppléent dans des matières qui sont uniquement dans les attributions du pouvoir législatif. Autrement il n'y aurait plus besoin de loi, et il n'y aurait plus qu'un gouvernement despotique. — Les décrois du pouvoir exécutif diffèrent de la loi par leur objet; par le pouvoir qui leur donne l'existence; par leur Instabilité, le pouvoir qui les a rendus avant le droit de les révoquer à volonté; par leur forme, ils doivent être contre-signes d'un minisire; par leurs effets, on peut s'en plaindre au sénat ; ils deviennent obligatoires, comme nous le verrons dans l'art clc suivant. — Il a été décidé ainsi : i* que les ordonnances royales publiées depols la charte ne sont obligatoires qu'autant qu'elles ne renferment rien de contraire 4 la charte (Riom, l »• ch., 2« janv. i8r,G, JJ. Grenier, pr., alT. avocat* C. avoués de Moulins); — 2* Qu'il appartient aux tribunaux de juger la question de légalité d'une ordonnance royale dont on leur demande l'ap*

(1) Voici ce qu'il importe de connaître de cet avis : « La loi jnmai* qu'il n> ail de* erreur* on de* injustice» ilans leur application

n est autre chose qu'une règle commune aux citoyens ; eue établit de? On a toujours rvganlè crame nnc garantie pdMqu*, que la même ao^

principes généraux sur lequel* repoteot leur» droit» civils et prùti- toril* qui fait la loi ne soit >a« cVirjwe de l'exécuter. H est dailleurt

unes. Le point de (avoir m la règle a «lé violée dans l'application .\\s i':ii;ni«ilile que la loi intervienne ..:*•§ avec sûreté et avec dignité :

droit d'an particulier est une simple question de fait. 11 *'aga a!or> i av<-.: sûreté, parce que la question de fait dépend lo plus souvent dé

d'exècvler la règle et non d'en créer une nouvelle. La sooele a in- ; connaissances locale», et que le corps législatif n'est point organisé

térét a ce qne le principe ne so.t clui>t« que par la même autorité : i "ur «claircir el pour juger de* que*tMn« de f ■ •* ; la dignité de ce

qui l'a établi; l'intérêt social n'est iiunt Mess* par l'erreur ni même i fnri'-' e» «M blessée, parce qu'on transforme les : ;>slalcur* en simules

par l'injustice dans la décision du fait particulier; c'est un préjndice ' juge- ; cl, le plus souvent encore, l'objet du ingénient est du nias mé-

mdividuel. Les loi* le* plus sages el les plus claires n'eiiipcckeront dioac inteiét. »

LOIS. — Chap.

i (ReJ. 4 déc. 1859, aff. ville de Paria, V.Expropr. pub., v SI-CJ, en ce sens que si elles sont contraires à 11 loi, Ils r de les prendre pour bases de leurs décisions Y, M julll. I8S7, air. avoués de Sainl-Mihel, V. Compét. ., n* 185); — s* Que l'ordonnance royale rendue le II juin i«l6, par Interprétation de la loi du 5 dée. 1814, est illégale «t inconstllDtionnelle, en ce qu'elle autorise, en faveur des émigré*, la oVpossession des biens nationaux affectés même définitivement aux hospices (llouen, Il Juin 1832, sous Heq. 1 ItavT. 1835, aff. hosp. de Louviers, v* Chose jugée, n* lfll-24);

— 4« Que l'ord. du $ Juin 1852, par laquelle la ville de Parts a\ait été mise en état de siège, n'a pu être exécutée dans ses dispositions contraires à la charte, et notamment dans celle qui attribuait juridiction au* conseils de guerre sur les individus qui n'étaient pas militaires (Cas*. 30 juin 1852, aff. Geoffroy, j y* Place de guerre).

Mai* Il a été jugé que quoique les ordonnances ne puissent abroger la loi, elle» peuvent cependant en abroger les dlsposlttoni parement réglementaires et qui sont du domaine du pouvoir administrai!! (même arrêt de Nancy); qu'ainsi , bien que les droits i aux kvoués par une loi cl qui sont de l'essence de leurs tons ne puissent être modifiés ou détruits per des ordon- , il n'en saurait être de même des droits qui ne leur "ont été attribués que par tolérance , tels que la faculté de plaider, reconnue de ions les temps incompatible avec ceUc profession, et qui, par suite, a pu leur être retirée par le pouvoir réglementaire (même anêl);— Qu'en conséquence, l'ord. du 37 fcv. 1822, qui a retiré aux avoués le droit de plaidoirie qui leur avait été conféré par le décret du S juitl. 1812, est légale et obligatoire (même arrêt cl Req. 15 Janv. 1829, MM. Borei, pr., Pardessus, rap., air. axoucs de Saint-MIbel C, min. pub.; V. aussi les nombreux arrêts rapportés v* Avoués, n*» 20 o et suiv.).

il est presque superflu de rappeler qu'aucune peine ne peut être être établie par ordonnance. C'est ce qui a été fréquemment reconnu (Crlm. casa. 27 Janv. 1826 (I) et Crim. régi, de juge* , ? ocl. J826 , af. Trlbouley, V. Compét. crim., n" S49).

— Mains le premier do ces arrêts, la cour suprême a en même temps déclare que les art. S, lit. 2, de la loi du 24 août I7t)0,et •08 e. pén. de l'an 4, étaient seulement relatifs aux peines qui doivent être prononcées pour la répression des contraventions de

i aauBicipate, et nullement applicables aux infractions d'orroyales statuant sur des objets étrangers à cette police, l'ordonn. du 14 nov. 1821 qui prohibe les entrei autorisées par le roi, dont le but est de remplacer les i à l'armée. — On n'a donc pas vu sans scandale, cl les n'ont dû jamais exécuter cette ordonnance du 24 julll

qui ne se conformeraient pas à l'art. 1, ou qui oontrevienaux art. 2, 5 et 4, outre la confiscation des armes , une de 300 Ir. au plus, un emprisonnement qui ne pourra s, el une peine double en cas de récidive » — aisà tort, selon nous, qu'une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d'administration puUuquc et relative & l'exercice d'une profession, et, notamment, celle du 11 Julll. 1814, sur l'exercice de la profession de boulanger à Toulon, qui prescrit, entre antres mesures, un approvisionnement aux boulangers, et autorise le maire, en cas

(1, ( Ductianois C. nue. pub.) — La cous; — Vu le mémoire joint à l'appai du pourvoi;— AUenda que les art. 5, lit. 11, de la loi do 24 août 1790 et 606 de la loi do 3 brura. as 4 sonl uniquement relatif» aux peioe» qui doivent être prononcée» pour la répression des contraventions en police municipale, et qu'il* ne sont nullement applicables aux infraction* qui peuvent être commise* aux ordonnance» du roi par lesquelles il est tutuo sur des objet* qui ne ne rapportent pas a celle police ^— Aticoilu que l'ordonnance du roi du 14 nov. |8ai, qui prohibe le* entreprises ayant pour objet le remplacement îles jeune* gens à l'arabe , a moins qu'elle* ne soient autorisée» par Sa Majesté, ne prononce aacune peine contre ceux qui y contreviennent; — Que cela résulte même do 1 art. S de iaitite ordonnance, i>ar lequel les prelels sont chargé» de •rendre toute» le» mesure» administratives et de police autorisée» par les Mu, * l'alci de prémunir les sujet» du mi contre les aelo» irrégulwrs ou les entre prises illicite» de cet Le espèce, el de déférer aux procureurs gétier.iux et aux piocutour* du roi près le* (ri

d'un délit ou d'une contravention prévus

2, Art. 3. 5?

d'infraction,* prononcer contre eux, adminlstrallvement, l'interdiction absolue ou momentanée de leur profession, doit recevoir son exécution tant qu'elle n'a été rapportée par aucune loi ni ordonnance postérieures. — En conséquence, c'est devant le maire, et non devant le tribunal de police, conformément à l'art. 471, n<> 15, c. pén., qnc les contrevenants doivent être traduits (ord. cons. d'Et. 14 déc. 1837, aff. Senez-Angc, V. Boulanger, ir»22).

68. Du reste, t'ordonnance pénale serait évidemment légale si le législateur avait drlégué ce pouvoir à l'administration. — Et, h cet égnrd, la délégation peut avoir Heu quoique le législateur n'ait pu d'avance fixer à l'administration un maximum et un minimum. Seulement il semble que, dansée cas, on doit appliquer la peine la plus faible de l'échelle pénale.

«9. En une telle hy pothèse, Il faut que la délégation soit bien expresse et sans équivoque, surtout lorsque les motifs ne sonl pas d'une grave urgence. — Néanmoins , cette délégation peut résulter Implicitement de la loi. C'est ainsi qu'il a été jugé que If lui du 27 juill. 1822, qui, dans les dispositions générales qu'elle renferme, n'a établi aucune peine, el s'est bornée à déclarer que des ordonnances du roi prescriraient les moyens d'ordre et de p^'-cc jugi'-s nécessaires pour empêcher la fraude que pourraient favor-.wr les établissements ruraux silués dans la demi-lleue de la frontie, • la plus rapprochée de l'étranger, avait, par cela seul, conféréau roi outre le droit que la charte lui donnait, le pouvoir de créer pa' ^onnanec une pénalité, dans lecas de violation des règlements qui t-u-enl pour but d'empêcher la fraude, et d'à rcr l'exécution de i*. >l du 27 Juillet; et que cette i est, par conséquent, obn/aloire pour les tribunaux i les particuliers (Cass. 12 août 1835, aff. Chauffai, V. U,u.<*», n* 7t). — Toutefois, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'avant la loi nouvelle, la pénalité n'existait pas; qu'il ne parait pas qu'il en soft résulté de bien graves Inconvénients; et ces considérations étalent peut-être de nature fc rendre plus difficile l'interprétation qui a été faite, tant que te législateur ne s'était pas plus explicitement prononcé.

7 o. Si l'ordonnance qui prononce une peine ne fait que rappeler un acte législatif qui avait établi cette peine, elle est parfaitement obligatoire, car le roi avait qualité pour faire exécuter les lois non abrogées. • — Jugé ainsi que l'arrêt du parlement du 23 Juill 1748, qui prescrit aux pharmaciens, sous peine de 500 fr. d'amende, de se conformer, pour leurs préparations, aux dispensaires officiels , n'ayant point été abrogé , par suite l'ord. du 8 août 1818 qui, se référant à cet arrêté, prononce la même peine pour Inobservation des formules du Codex, n'est pas inconstitutionnelle (Paris, 1 7 déc. 1834, aff. Coquille, V. Médecine).

9 f . U compétence de; tribunaux ne peut, non plus, être déterminée que par une loi. Aucune ordonnance ne serait attributive do juridiction (V. v1» Compétence el Organis. judiciaire). M. Carré, des Jurld. clv., Introd., lit. 12, n* 29, enseigne la même doctrine. Il a été jugé dans ce sens que la compétence ne peut être déterminée par ordonnance (Crim. cass. 14 juill. 1827, aff. Offret, V. Organ. milit.; 26 juill. 1827, aff. Renault, V. Voirie). Décidé de mémo qu'une ordonnance no peut déroger à l'ordre des juridictions (ord cons. d'Et. 29 mars 1832, monl-dc-piété de Strasbourg, V. Monl-de-piélé). C'est par ce motif que la cour de cassation n'a déclaré obligatoire l'ordonnance du 2!) juin

lois; d'où il suit que ici-dits acte* el entreprises n'ont pa», en eux cl par eux-mêmes, le caractère d'un délit no d'une contravention povrus par les loi» ;— Que, dis lors, le tribunal de première instance de Ve*oul ju-

geant cerrectionnellemcnt , en condamnant , par le jugement aUa<iu*> et sur l'appel interjeté par Jean-Georges Dodiaoos d'un jugement du tribunal de simple police de la ville et canton de Vesoul, ledit Ducuano» à trois jours d'emprisonnement, par application de l'art. 600 de la loi du .■> brum. an 4, pour s'être immiscé dans une entreprise de remplacemen t à l'armée d'un jeune boœroe qui y était appelé parla loi de recrutement, elen assimilant l'infraction a une ordonnance du roi, qualifiée dan» les motifs dudit jugement ordonnance de haute police, à une contravention de police municipale non prévue par le code pénal, a fait une fausse application dudit art. 808, violé le» régie» de la compétence, et commis un excès «le pouvoir, «n appliquant une peine 4 unfait prohibé, mai» dont la répression, dans l'état où l'affaire se présentait, n'était prévue par aueunc loi pénale; — En conséquente, casse. Da W janv. 1814.-C. C, ch. crun.-MM. Portai» pr.-Briêre, rap.

LOIS. — Chap. 2, Art. 3.

1814 fur l'organisation jodlciairo de la Corse, que par le motif qu'elle avait pour objet l'exécution d'une loi antérieure, du SOavr. 1810 (Crin), cass. 11 mai 1827, au*. Tortora, V. Organisation Judiciaire). — En cette matière, en effet, le pouvoir exèculit peut, comme dans le cas prévu au numéro précédent, rappeler un acte législatif qui détermine la compétence de certains tribunaux. — Jugé ainsi qu'en rappelant l'attribution des tribunaux correctionnels pour lo jugement de certaines Infractions aux lois sur la pèche maritime, les ord. de 1816 et de 1B28 n'ont pas empiété sur le pouvoir législatif (Crim. rej. 14 janv. 1832, an*. Papin, V. Pêcbe marit.).

7t. Nul impôt n'est exigible qu'au nom de la loi (V. Impôt, n* 45). Par application de ce principe, il a été jugé : 1« qu'en matière fiscale, une ordonnance royale ne pouvait modifier, ni restreindre, ni étendre les dépositions de la loi (Rcq. 14 mars 1832, aff. Oepollly,V. Patente; 16 janv. I8ô3,afl. Baragcr.V Douanes, n" 18 ; Rej. 20 août 1833, aff. îtanscau.V. Patente) ;— 2» Que lesconlribut ions temporaires, de même que les contributions directes, lesquelles ne sont établies que pour un on, ne peuvent être perçues l'année suivante, si elles n'ont pas été renouvelées par une loi (Cass. 2C mai 183t>, MM. Portails, l« pr., Zangiacomi, rap., aff. Masscy C. préf. de la Somme).— Jugé, en conséqucp'e, que les objets deslinésà la consommation locale, les seuls çi^d'après l'art. 1*8 de la loi du 28 avril 18IC, puissent être «^iimis aux droits d'octroi, étant ceux qui sont destinés à satisfait; ies besoins ■des habitants du lieu sujet, et non ceux qui se consora Tont dans les établissements industriels, pour la préparation det produits destinésau commerce général, l'ordonnance royal*1 ^ul, sans contester fie principe, en suspend l'application dan*» une localité pendant va certain nombre d'années, et donne, pendant lo même temps, son approbation au tarif qui soumet de tels objets i la perception d'un droit d'octroi, est illégale et Inconstitutionnelle (Crim. rej. 26 nov. 1844, aff.villede Douai, D. P. 45. l. 38).— Si quelque chose peut étonner dans la contestation dont il s'agissait , c'est que l'administration, des les premières réclamations des redevables ne se soit pas empressée de rapporter une ordonnance entachée d'une Illégalité aussi manifeste. En effet, d'après les explications fournies par H. te ministre des finances, au conseil d'Etat, rapportées D. P. 42. 3. 303, il était reconnu par te ministre qu'aux termes de l'art. 148 de la loi de 1816, les charbons destinés à la fabrication générale avaient droit à la franchise. « Néanmoins, dit 11. le ministre, les représentations qui me furent faites autant par votre Excellence (M. le ministre de la justice), que par MM. les ministres de l'Instruction publique et de l'intérieur, sur le besoin indispensable qu'éprouvait la ville de Douai des ressources qu'elle retirerait de la taxe du charbon, me déterminèrent à consentir une exception provisoire qui pouvait paraître commandée par la situation financière de la ville. » Ainsi donc, c'était sur les fabricants de la ville que devait, dans la pensée de l'administration, être prélevée une taxe destinée à relever la municipalité de sa pénurie financière ! On conçoit que de tels motifs ont dû être impuissants pour faire impression sur l'impartiale équité de la cour suprême. — V. au surplus, v* Octroi .

9 S. Uuelquefois la puissance législative a été sur ce point déléguée au gouvernement par une loi formelle , comme par les art. c de la loi du 25 nov. 1814 et 34 de celte du li déc. sui- . — La première de ces dispositions autorise te gouvernel à en suspendre ou modifier les effets, à augmenter ou diminuer tes droits sur les laines importées, « en présentant à la session suivante les motifs qui auraient détermine cette mesure. » — Jugé : 1* que cette faculté n'était pas limitée dans sa durée à l'intervalle d'une session à l'autre, et qu'il suffisait qu'à la session suivante le ministre eût fait connaître le motii de l'ordonnance, seulement à la chambre des députés, sans qu'elle fût

(1) £*fcf .• - (Cotnm. de Couey-te-CMI«au.) — La commune de Coucy le-Cbiteau s'élevait contre une décision du ministre qui autorisait l'èuiliifemeot d'an manbé dans une commune voisine, celle de Folembray. Elle te fondait d'abord sur ton droit a approv isionner In communes voisines , droit ancien consacré par l'usage et selon elle inattaquable ; entoile, sur ce que le ministre aurait excédé ses pouvoirs, attendu que, d'après uo décret do la convention du 9 nov. 1793, tous les marchés existant avant 1789, devaient tire maintenus et qu'il n'y avait pas défense d'an tttVit jusqu'à ce qu'il tn tut été aatrcaaeat ordonné, tout**

convertie en loi, pour que te condition fût remplie et que te droit continuât ainsi d'être exigible (Cass. 4 juill. 1827, aff Plot, V. Douanes, n* 70);— 2* Que, de ce que la loi du 26 juin 1 833, en autorisant te roi a rendre applicables, en Corse, certaines dispositions législatives sur les douanes, a ajouté que l'or* donnance royale serait soumise aux chambres dans te session suivante, il ne s'ensuit pas que, faute de cette dernière condition, cette ordonnance doive être réputée sans effet, après une anst e de sa date, si elle a été renouvelée par une antre ordonnance iCrlm. rej. 29 déc. 1838, aff. Paldaccl,V. Douanes, n* 967). — Cette solution nous parait bien rendue, car te loi de 1833 ne soumettait pas la validité de l'ordonnance a intervenir au compte rendu qui devait être soumis aux chambres de l'exercice de cette délégation; — 3* Que les ordonnances royales qui, en vertu de U> délégation faite au gouvernement par l'art. 34 de la loi du 1*. dcc. 1814, modifient les droits et tarifs de douanes, constituent des dispositions législatives provisoires dont la légalité ne peut, après avoir été confirmée par des lois postérieures, être miseen question devant l'autorité judiciaire, alors même que te i diflcalion des tarifs porte non sur des produits mais sur des denrées de consommation, telles que coloniules {Cass. 29 nov. 1842, aff. de Conink, Vn» 72).

9 4. Par quelle autorité peut-ll être dérogé à la loi dont l'objet sort des attributions du pouvoirlégislatif? — Il faut distinguer : l* les écarts de la puissance législative, relativement à la chose d'un particulier, spolié par une loi, lorsqu'il aurait dû être renvoyé devant l'autorité judiciaire, ne peuvent être corrigés que parle législateur, et ce doit être par forme de loi abrogatlve de te loi précédente, ce qui est dans le domaine du législateur, et non par forme de loi qui réintègre, ce qui serait confondre de nouveau l'action du juge avec la puissance du législateur. Cette proposisilion n'est que le résumé de te doctrine développée à la chambre des députés le 24 fcv. i 81 ", par M. de Corbières, rapporteur d'une commission, à l'occasion du projet de loi qui rapportait te décret du 14 fév. 1791, par lequel l'assemblée constituante a annulé, comme passée sans prix réel, l'aliénation de te baronie de Fénestranges,engagéeen 1 782 à M. de Pollgnac pour 1,200,000 fr. et la quittance de ce prix. C'était un véritable jugement.— 2* SI l'objet d'une loi antérieure à la charte, rentrait dans la sphère du pouvoir exécutif, une ordonnance pourrait l'abolir ou La modifier. La doctrine contraire neutraliserait presque complètement la prérogative du pouvoir exécutif. Car, comme le disait M. Adel dans son rapport au tribunat sur le projet de loi du 26 vent, an 8, relatif aux prises maritimes - a Pendant longtemps on a méconnu tes principes. La convention nationale réunissait tous les pouvoirs et les exerçait tous. Elle donnait toujours le même nom aux actes qui émanaient d'elles, quoiqu'ils fussent d'une nature différente. » C'est ainsi que le directoire exécutif n'a pas hésité, en brum. an 4, à supprimer l'Imprimerie des administrations nationales, fondée par le décret du 27 frim. an 2 ; c'était un acte d'ad* roinistrallon.— Jugé, par application de la règle qui précède, que la création ou l'autorisation des foires et marchés, est un d'administration publique et d'intérêt général qui i sa nature au pouvoir administratif ; qu'e de la convention nationale portant défense d'établir de nouveaux marchés, a nécessairement le caractère d'un acte d'administration, et dès lors, l'interdiction portée par un acte semblable ne doit avoir qu'un effet provisoire, qui a pu cesser par les actes ultérieurs de l'autorité compétente, et que dès lors encore les décisions ministérielles qui autorisent l'établissement d'un marcha ne peuvent être l'objet d'un recours par la voie contentieuse (ord. cons. d'Et. n janv. 1834) (1).— V. Chose jugée, n* 367.

»». On a regardé comme obligatoires: {•l'ont, du 10 sept.

lois contraires à ces disposition* devant demeurer, d'après ce tans eflet. Kn eBel, ajoutait la commune, c'est un acte d admim que de la re

décret, 'administration

générale qui oe peut i voir légidalif.

Lot u-l'Hiuvf e , etc. ;— Va Im lois des 12 et 20. 18 et 24 août, T et 14 ocl. 1790; — Vu le décret du 18 vend, an 2, 1 arrêté consulaire da 7 Ibenn. aa 8, et l'ordonnance royale du 26 nov. 1814 ; tan» qu'il toit besoin de statuer sur les tn» de non-recevoir : — Considérant que la muitaa ou l'autorisation de* foires et marchés «*l un acte d'admioit-

LOIS. — Chip. 2, Art. 3.

1817 qui, en exécution de la loi do 16 déc. 1814, réglait provlloiremcjil la franchise du port de Marseille (Cass. 9 mars 1835, an*. Seguy, V. Douanes, n* 473); — 2* L'ord. du 17 août 182S, quia étendu à toute la France les effets de la loi du 18 mars 1806, sur les prud'hommes (Paris, 26 déc. 1833, aff. Barbet, V. Industrie, a' 293).

ML C'est en vertu des mêmes principes que sont susceptibles* d'être modifiées par ordonnance les dispositions purement réglementaires des décrets inconstitutionnels dans quelques-uns de leurs articles.— Ainsi jugé : l« à l'égard des ord. des 14 août et 30 oct. 1816, modificatives du décret du H juin 1806, sur l'entrepôt des sels (Crim. cass. 1 3 fév. 1827, aff. Caradec, V. Sel) ; —V A l'égard de l'ord. du 27 fév. 1822, qui déroge an décret In 2juiU. 1812, concernant les avocats et avoués (V. n* 66; Défense, nM 206 etsuiv.); — 3* Que le décret du 6 ]uiU. 1810 est in règlement d'administration publique qui a pu être modifié par Tord, du 24 sept. 1828 {Req. 10 fév. 1833 (I); 27 Juin 1831, tS. Berger,V. Mat. somm.; 20 mars 1832, MM. Zanglacoml, pr., Tripier, rap., Laplagne, av. gén., c. conf. , aff. Berger C. Caudry ; Rej. 8 avr. 1833, MM. Boyer, pr., Quequet, rap., aff. Razaud C. Pascal) ; — 4* Que, pareillement, la disposition du décret du 30 mars 1808 , qui veut que les questions d'état soient jugées en wdioncc solennelle, n'est que réglementaire, et a pu être modifiée par l ord, du 16 mai 1833 (Req. 11 janv. 1837) (2);— 3« Que l'ord. du 9 avr. 1819, qui modifie les décrets des 22 nov. 181 1 et 17 avr. 1812, relatifs aux courtiers de commerce, rentre dans pouvoir réglementaire (Rej. 9 Janv. 1833, aff. com- ; de Paris, V. Vente publ. de meubles) ;— ts» Que

triuon publique et d'intérêt général , qui appartient par «a nature au ptuvoir administratif: — Que, M le décret dn 18 vend, an S, par ion ut », a défends de tonner de nouveaux marche», ce décret n'était luiportée

, lequel

ie, dèi ■t d'un

Mine qu'on acte d'administration générale, et que l'interdiction p< par ledit article ne devait, d'ailleurs, nroir qu'un eflet provisoire, le * cessé par le» acte» ultérieur* de l'autorité compétente;— Que,

1er», les" décision» ministérielle» qui ont autorisé Marthe à Folembray no peuvent être l'objet d'un

pu la voie confeniieuse; Art. 1. Les requête* dn la commune do Couej-1 Dn 17 jaav. 18St.-Ord. cous. d*Ét.-M. Brian, rap.

(1) (Parlhiot C. Routier.) — La coi n ; — Sor le premier moyeu : — xtirodu, en droit, que, d'après la disposition formelle de l'art. 6 delà loi da SO avril 1810, la division des eonrs royale» en chambre» nu *eenets, et l'ordre da service, sont Axés par des règlements d administra-

tion publique ; que, si le roi jute cenvnnnble d» créer de» set-lion» oooveDts, on d'en supprimer dans les cours royales, il y est également pourvu par de» règlement» d'administration publique ; que c'est, en effet, pnr un riment d'administration publique, que l'art. 10 do décret du 6 juill. 1110 dépose que «si le besoin du serrico exige que, pour l'expédition ers affaires civiles, il soit fermé une cbumbre temporaire, elle sera coinposée des conseillers pris dans le» autre» chambres ;» et que l'art. 11 do même décret attribue aux chambre» des appels correctionnels la connaissance des affaires civiles en matière sommaire ; que c'est aussi par an règlement d'administration publique que l'ordonnance royale , du U sept. 1828, après avoir porté à sept le nombre des conseillers uns les chambre* des appels correctionnels, leur attribue 1a connaissance de» affaires civiles, même en matière ordinaire, an considérant que le smice de» chambres temporaires a présenté le grave inconvénient de Mire an service habituel ; — Que, par celle ord. de 1 828, de même que par le décVet de IStO, In pouvoir exécutif t'èlanl borné à de» règlements ■I idmtnislrotion publique, loto d'empiéter d'un* manière k pcutoir législatif, s'est renfermé dans les limites de sa

Du 10 fév. 1 BSS.-C C.eh. req.-MM. Zan€iacomi, pr.-Lasagai, rap.

f*1(Le dame Barbcraud C. son mari.) — La cotin ; — Sur le premier amen :- Attendu que la décret du 80 mars 1808 est un r ' d'aiminisiration publique, susceptible d'avoir été modifié par

l'ord. du 5 août 1844, qui a prescrit de répartir entre les autres chambres des cours d'appel les magistrats composant la chambre d'accusation , a été rendue dans les limites du pouvoir exécutif. (Cass. 1 0 août 1844, aC. proc. gén. de la cour de cassation, VOrgan. jud.).

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