Mais les dispositions législatives des
royale du 16 mai 1833;— Rejette, etc.
Du II janv. 18&7.-C. C, ch. req.-MM. " ville, rap.-Nieod, av. gén., e. conf.-Lueas, av.
(3) (L'université C. Lorio) et Uévyns. ) —La coca;— Considérant que les dent décret» de» 17 mars et 17 sept. 1808, qui ont établi la taxe saiver'ilaue , ont acquis force de loi avant 1814, et n'ont pu, depuis «Or époque , être abrogés par une simple ordonnance; — Considérant fie l'esprit de l'ordonnance du 15 août 1815, qui a rétabli la taxe univtftilairo, a été de replacer le» eboset au Démo et semblable étal oit
sauraient être changées autrement que par une loi (Paris, 27 juin 1831 (3), et C. des pairs, 20 sept. 1831, aff. Hontalcmbert).— En conséquence, la rétribution universitaire a toujours dû, même après les ord. des 17 fév. et 15 août 1813, être dn vingtième du prix de la pension des élèves, conformément au décret du 1 7 sept. 1808, et non pas seulement du vingtième des frais d'études (même arrêt du 27 juin).
78. Cependant 11 a été jugé : i* que le roi, en son conseil d'État, avait pu annuler l'acte d'un gouvernement précédent, alors qu'il était contraire & l'autorité de la chose jugée, et qu'il portait atteinte à l'une de nos institutions; qu'ainsi il pouvait déclarer non avenu le sénatus-consulle qui annulait la déclaration d'us Jury par laquelle des prévenus de la dilapidation des fonds d'un octroi avaient été acquittés et renvoyés devant une cour sans jury (cons. d'Ét. 4 juill. 1814) (4);— 2» Que l'art, u de la charte conférant au roi le pouvoir de faire les règlements et les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois cl la sûreté de l'Etat, et l'ord. du 14 nov. 1821, contenant, dans son préambule, que les entreprises dont l'objet est de fournir des remplaçants aux gens appelés au service militaire, peuvent avoir une incusesurla composition de l'armée, et altérer cette ,, .elle qu'elle a été déterminée par Ut loi, les tribunaux
elles étaient avant l'ordoonance du 17 fév. de la même année ; — Consi-
dérant que la série des lots de finances, depuis 1816 jusqu'à ce jour, l'exécution donnée par le» parties aux susdites lois, ont maintenu la rétribution du vingtième sur la pension des étudiants j-Deboute de l op-
l'op-
position, etc.
Du 87 juin 1BS1.-C. 4* Paris, 4™ ch.-M. Séguier, pr. («) (Petit et Biard. )— Sor la requête présentée au roi, en sou conseil, par Snlnmnn-Julien Petit, ci-devant adjoint au maire d'Anvers , et par Jean-François- Ferdinand Biard, ci-devant employé dans les bnreanx de la préfecture du dép. de» Deux-Nèthes, contenant que, par ordonnance du président de la cour d'assises de Biuxelles , rendue par suite d'une déclaration du jury, le 24 juillet 1813, ils ont été solennellement et légalement acquittes de l'accusation dirigée contre eux et centre Inceste, Werrebronck et Mareseal , comme auteurs ou complices des dilapidations prétendues commises dans l'administration de l'octroi d'Anvers; que néanmoins, au mépris de cotto ordonnance, et par une étrange violation des art. 350 et 380 e. inst. crim., perlant que la déclaration du j'iry no pourra jamais être soumise à aucun recours, et que toute personne acquittée légalement ne pourra pin» être reprise ni accusée à rai-
alors existant fit rendre, le 28 aoat
«on du même fait, le l
1813, un sénatus-eonsulte qui annula la déclaration du jury et l'ordonnance d'acquittement qui s'en était suivie, sou* prétexte qu'elle était attentatoire à la sûreté de l'État.— Par suite de cet abus de pouvoir, le* accusé», quoique légalement acquittés , furent arrêtés de nouveau, et la cour de Douai fut désignée pour les juger, toutes les chambres assemblées, et sans jury. La même cour fut aussi chaînée de pou rsuirre, dans les mêmes formes, les prévenus da crim* de corruption que l'on prétendait avoir en lieu dans le procès criminel dont il s'agit. — La cour de Douai se trouvant ainsi arbitrairement et illégalement saisie de la connaissance d'un procès qui avait été définitivement jugé en laveur des exposants et de plusieurs de leurs coaccusé», il» supplient Sa Majesté ds déclarer nul et non avenu le sénatus-cunsulte du s» août 1813, et tout ce qui en a été la suit*.— Sa Majesté ayant égard à ladite reqaél*, vu l'ordonnance d'acquittement rendue par le président d» la enor d'assises de Bruxelles, le 84 juillet dernier, par suite de la déclaration du jury; —Vu l'acte qualifié sèaalus-consulte, do 28 août aussi dernier, et l'arrêt de la cour de cassation qui commet la eour de Douai pour prononcer d* nouveau sur l'accusation portée centre Lacoste, Werrebruurk, Biard et Petit, comme auteur» et complice* des dilapidations commises dans l'administration de l'octroi d'Anvers: — Considérant que l'acte du 28 aoat 1813 est contraire à l'autorité de la chose jugée et attentatoire à l'institution du jury, consacrée en France tant par les lois antérieures que pal la charte constitutionnelle;— Déclare Sa Majesté que ledit sénalus-con-i suite du 28 août 1813, et tout ce qui s'en est suivi doit être considéré comme nul et non avenu ;— Ordonne que l'arrêt de U cour d'assises, du 21 juillet dernier, sertira son plein et entier effet, et que le séquestre apposé sur les biens des requérants et de leurs consorts, légalement acquittés, sera levé sur-le-champ, si fait n'a été. Du 4 juillet téW.-Arrêt du cons. d'Et.
LOIS. — Chap. 2, Art. 3.
«ont tenus, en ce qui les concerne, de se conformer à cotte ordonnant (lleq. 11 avr. 1821, afT. llavnt,V. Orgaa. milit.).
S». Sous la charte de 181 4, les règles que nous venons d'exposer ne s'appliquaieul pas aux colonies, qui « étaient répies par des lois et des règlements particuliers » (charte, art. 13). — Jusqu'à l'onl. du 21 août 1825, les gouverneurs pour le roi ont eu lepouvoir do faire en toutes matières, même législatives, les règlements qui leur paraissaient nécessaires pour le bien <tn service, et même de suspendre l'exécution des lois promulguées dans les colonies (V. vi'ossess. franc.). L ord, de t825 posa des limites à ce pouvoir exorbitant, et la charte de 1830 portait, art. 64, que les colonies sciaient régies par des lois particulières, enlevant ainsi au pouvoir executif le dtoit de légiférer pour nos colonies.— Jugé, par suite, que l ord, rendue pour les colonies n'avait pu déroger au principe quo le pourvoi en cassation n'est recevante qu'à l'égard des décisions en dernier ressort (Cass. 35 juill. 1859, aflT. Pesnel, v» Cassation, n« 15'»!.— L'art. 109 de la constitution de 18*8, décide également que les territoires de l'Algérie et des colonies sont régi* par des lois particulières, jusqu'à ce qu'une loi général*' ait déclare la constitution applicable à ces localités. Aujourcl'hui donc, les décrets du pouvoir exécutif ne peuvent pas pins p&i ter dtteitile aux lois promulguées dans nos colonies qu'à celles qui reposent la France continentale.— V. v* Possess. franç.
s»0. M. de f.ormenin, v* Hospices, se demande si le conseil d'Etal doit nppliquer une ordonnance contraire à la loi, plutôt que la loi même; et, à la manière dont il disente la question, Il semblerait qu'elle eut été controversée : du reste, après des développements fort étendus, 11 conclut poor la loi. — Cette solution, à nos j eux, s'offre d'elle-même sans l'ombre du plus léger doute. El d'aboi d nous la trouvons renfermée dans ces paroles remarquables, que ic chancelier adressait aux membres du conseil du roi, le 5 août i s 1 1, jour de la prestation de leur serment : « Vons êtes appelés à faire aimer et respecter l'autorité du roi, sans jamais dirrrher à l'étendre, à conserver sa puissance, sans travailler à l'accroître? » Et que pourrait-on objecter? L'usage constant eh en le conseil d'Etat d'appliquer les décrets tnconîtitotionnels d>^ i'F.mpirc? Mais ils avaient force de loi, comme on l'a vu n« 56 et suiv.; cl c'est à ce seul litre qu'ils sont observés, plutôt que la loi qu'ils abrogent. Le conseil d'État est, d'ailleurs, un véritable tribunal, lorsqu'il prononce en matière content ieosc ! Les droits <]<•* citoyens ne sont-ils pas tons fondés sur la loi ? N'est-ce pas li'elle que le Juge, quel qu'il soit, tient sa mission? .N'en est-Il pas l'organe, le représentant, la loi vivante? Il y aurait donc dent jri-ïfkTS en France, deux balances différentes pour peser les droits? ijui oserait le soutenir? H ne resterait plus, pour compléter un M système, qu'à employer souvent l'abus des conflits; et entraînant dans sa sphère la plupart des contestations et des lois, l'arbitraire aurait bientôt éclipse tous les pouvoirs, toutes les garanties.
* • . Apres re qui précède, il nous suffira d'énoncer que le pouvoir exécutif est compétent pour reformer les décrets ou ordonnances qn'ïl a déjà rendes, pourvu qu'il respecte les droits acquis {V. iv»> tts2 et s.).— Aussi a-t-11 été Jugé avec raison, sous la cl.artc de 1850, qu'une ordonnance, qui approuvait l'abandon lait par une commune au profil d'une congrégation religieuse do Tcnimcs non autorisée, de leur ancien couvent, pouvait, si elle n'avait pas été exécutée, être révoquée par une ordonnance postérieur© (ord. eons. d'Etat 2 Juill. 1836) (I).
Ht. (.nielle e^t t'aot -ilé des instructions ministériellti? Elles n'obligent point les tribunaux, les ministres n'ayant pas mission d'interpréter la loi. Les fonctionnaires inférieurs, qui dépendent du clici de radi iini-slratiun dont elles émanent, sont seuls tenus de s'y confoni.ui'. — Comme elles ne s'appliquent à personne en particulier, et qu'elles sont dans la sphère des attributions administratives, le conseil d'Etat n'est jamais appelé à tes réformer; mais on peut attaquer les décisions administratives on Judiciaires, fondées s:r des instruclions contraires à la loi. —
(X) (Les «lame? de 5ni-, 'e-C.l.nirc C ) — Lovu-Pmum, etc. ; —
Vu i'ordonnanre ro.alcilu * avril 1816 et celle du I i janv. 18r>0; — Vu BOtre Ordmrnri-o royale Ju 15 due. IR5S ; — Vu la toi du 8 juin 1825, relative à l'autirri-.itjon et à l'existence légale des congrégations et communauté' re»i;-.eu.«es de tetnnies; — En ce qui louche la disposition par laquelle iVdon»an.:e ro>a:e du 15 dec. 183Î rapporte l'ordonnance do • a» iil tsii- — Cooiitkraql l'ordonnance de ISIG al antérieure à
—M. Toullicr, t. 1, p. 5», a* 56, exprime la même opinion.— Il a été Jugé dans ce sens : l* que les circulaires ministérielles m sont pas obligatoires pour les tribunaux, quand elles sont contraires aux lois (Crim. cass. 28 juill. 1814, aff. Gérard, V. Amnistie, n* 2"; 14 avr. 1815, aff*. Tourntor, V. eod.; Crim. rej. Il janv. I8IC, aff. Vincensinl, V. Notaire, et Rej. 6 avr. 1826, an*. Vilerbl, V. Souveraineté. Telle est aussi Mi jurisprudence du conseil d'Etal (décr. cons. d'Él. 17 janv. 1814, aff. Sfebtr, et 27 mars 1814, aff. Boilard, V. Enreg., n*S849; V. aussi Impôts Ind., n» 442). — On doit également réformer les décisions fondées sur des instructions ministérielles qui contreviendraient à une ordonnance légalement rendue, car les ministres n'ont aocune autorité pour annuler, modifier ou étendre les ordonnances; -=« 2* Que les règlements par ordonnance, en administration publique, ne peuvent être changés, modifiés et Interprétés que selon let formes qui ont concouru à leur émission , et non par des déc+ sions ministérielles (Alx, 2 août 1 82% M. de Sè», pr., min. pub C. Massoi-d'André, motif do l'arrêt) ; — 5« Qu'une simple déeisic* ministérielle ne peut révoquer la peine pécuniaire prononcée contre un individu compris dans l'ordonnance du 2 1 juill. 181 S, lorsque cette révocation n'a pas été faite dans I ordonnance qui a révoqué lo bannissement (ord. eons. d'Et. 29 janvier îftîs, M. de Crouseilhes, rap.,aff. Defermon); — 4* Qu'une ordonnance royale autorisant définitivement l'établissement d'une nsine, avec les conditions nécessaires tant pour le règlement d'eau de cette usine que pour satisfaire au besoin de l'Irrigation des prairies, ne pourrait être modifiée par une décision ministérielle qui constituerait, par exemple, un règlement d'eau supplémentaire : ta décision du ministre doit so borner à prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution complète de l'ordonnante (cons. d'Etat, 8 juin 1851, aff. Lucas, V. Eaux, n* 438-i*).
*«. Mais les ministres peuvent révoquer, étendre ou modifier les arrêtés pris par leurs subordonnés. Jugé, à cet égard, que lorsque plusieurs décisions ministérielles sont venues annuler des arrêtés de préfecture, il n'est pas loisible à un tribunal da faire prévaloir celles-ci sur celles-là, et par conséquent doit être cassé le jusement qui punit de l'amende une contravention à un arrêté préfectoral, sur l'irrigation, encore bien que cet an-été aurait été annulé par décision ministérielle (Cass. 4 murs IMS, aff. Douccrain. V. Carde champ., n* 40).
84. On devrait décider autrement si {'instruction ministérielle avait l'approbation royale et qft'ella ne statuât que s or l'exécution d'une loi ; elle obligerait alors, eomme les règlements généraux. Telle est l'instruction relative à l'exéewtle* de ta k<i du 1 0 mars 1 810 sur le recrutement de l'armée. — Jugé ainsi S l* qu'une décision ministérielle qui, en exécution d'une ordonnance, détermine la grandeur de certains bateaux que l'ordonnance admet à la navigation, mais dont elle n'avait pas fixé la dimension, est obligatoire (Crim. rej. t" juill. 1851, aff. Savry, V. Navigation) ; — 2° Toutefois , que bien qu'une décision ministérielle énonce que le ministre qui l'a rendue a préalabiemer/ pris les ordres du roi, cette énoneiation ne suffit pas pour le* attribuer l'autorité d'une ordonnance royale, et n'empêche point qu'elle soit uniquement considérée comme simple décision ministérielle, si elle n'est revêtue de la signature de Sa Majesté; qu'en conséquence, elle oc peut révoquer une ordonnança royale (ord. cons. d'Et. 20 janv. 1825, M. Crouseilhes, rap., afl. Defermon).
H m. Un comprend aussi que l'approbation donnée par le roi à des conventions particulières, n'en change pus lu mttrro; qu'ainsi les statuts d'une société anonyme, quoique publiés el insérés au trullelin des lofs, comme annexés i Tordotmanee d'autorisation, ne peuvent être considérés connue des lois générales dont la violation puisse donner lieu à la cassation des arrêts et jugements en dernier ressort (Req. 15 fév. 1026, «AV eomp. dt» Tliénix, V. Assur. terr., n» 2").
Après la dévolution de février fl fut rendu un décret, à
l'institution légale des Clarisse», qui o'aeu lieu qa'ei 1850; que ladite ordonnance n'a point été exécutée! Icurég.ird, et que tendîtes religieuses 1 n'ont iam.i<> été rai-cs eu posioiion des bâtiments dont il s'agit ; d'oà ! il suit qu'elles mut ftins droit pour attaquer l'ordonnance Je 1853, qui n révoqué la J i te affectation ; — La rrquile des datucj de la cootniun.iu;* • de Sainto-Cia.ie, a Marseille, ut rejetée.
»u i iu.il.i ISôO.-Ord. tous. d'tl.-lf. Moulaud, rap.
LOIS.— Chaf. 9, Airr. i.
ia date du S aura 1848 (D. P. 48. 4. 3S), qui attribuait provisoirement au* ministres le droit de régler, sans f Intervention du fonvernement, les affaires de leur département.— Mais la constltoUooda 1848 a Investi le président de la République des allrtexécutlf, et celle de 1852 les a conférées à
•V. Quand les règlements administratifs sont-Ils obligatoires frxr le* tribunaux? Dans les «cols cas ou ils sont conformes à la loi ; et celle conformité ne résulte que du concours de deux clrroi>sUncest M faut que l'administrateur dont il émane ait eu le pouvoir légal de le faire, et qu'en outre il statue sur des matières confias par ta loi II sa vigilance. — En confondant des notions bien distinctes, on a élevé plusieurs objections. C'est juger, a-t-on 4H, an acte administratif, que d'en déclarer l'auteur Incompétent ou les dispositions contraires k la loi; c'est entraver la marche d« l'administration ; ce qoedéfendénlexpressément aux tribunaux I» lais des 24 août 1 790 (lit. s, arl. 13) et se fruct, an 3.— On eoUnd mal le sens de ces lois. Il faut distinguer deux sortes d'arrêtés administratifs : ceux qni statuent sur un Intérêt privé, Mil en matière contentteuse, soit par voie administrative, et ceux oal disposent par voie générale ou réglementaire. Sans doute, les arrêtés rendus en matière conteniieuse sont obligatoires pour les tribanaux, si la même contestation est portée devant eux, en ce sens qu'Ile doivent s'abstenir d'en connaître, y eût-il excès de pouvoir de l'administration; et qu'ils sont tenus de respecter la chose ainsi jugée tant que l'administration supérieure ne fa pas reformée. Voila le cas prévu par les lois citées. C'est alors que la nailme de la séparation des pouvoirs est absolue, et qu'elle a été fftfts,xrée par les arrêts et les décrets du gouvernement (V. Compét. adnln., nM 181 et s.). Un tel arrêté oblige les tribunaux, ■on tomme loi, mais comme un véritable jugement. C'est un acte d'égalité juridictionnelle et non de supériorité. — Les actes administratifs qui, sans élre rendus en matière conteniieuse, statuent vulf ment sur des intérêts privés, tels que les actes portant nomination de fonctionnaires, concessions de mines, etc., sont égaleoeot obligatoires, en principe, pour les tribunaux. — Jugé aassl que lorsqu'il s'élève des doutes sur la régularité ou sur la substance d'un acte administratif, les tribunaux doivent renvoyer devant l'aulorilé administrative pour le faire expliquer, modifier ou réformer, sauf à statuer ensuite sur les conclusions des parties (Cass. 0 joiU. 1806, a (T. Bobée, V. Compét. adm., n»ns-i»). — V. en ce sens v» Question préjud.; V. aussi infrâ, a» 4f», el v»« Eau, n» 545-2», et Bègl. admln.
88. Mais s'agit-H d'arrêtés réglementaires? Il pourra se premier (rois cas: 1* si l'acte réunit les conditions cl-dessus énoncées qui le rendent conforme à la loi, les juges, en l'appliquant, «ront censés appliquer la loi même ; — 2» S'il csl cenlraira, le devoir des juges est de ne pas l'observer, sous peine de devenir complices de l'excès de pouvoir de l'administration cl de renverier par là (oule barrière légale à un envahissement inconstitutionnel ; — 3* S'il n'est ni conforme ni contraire a la loi, mais qu'il tUlue sur de? objets doat le législateur ne s'est pas occupé, les joges alors devront se rappeler, comme le dit fort bien Merlin (Ouest, de dr., v* Préfet, § 4), « que leur autorité se borne à appliquer la loi, et les décrets du gouvernement qui l'expliquent, el tw la où ta loi et les décrets se taisent, les tribunaux sont sans pouvoir.. C'est aux administrateurs, ajoute le même auteur, à Ibcrrher dans l'aulorilé qui leur est propre les moyens de faire ixécutw ces règlement».,., t'n administrateur ne peut et ne doit recourir aux tribunaux que peur réclamer d'eux l'exerek* des droit* que ia lui leur a attribués, et lea trlbunau* ne peuvent seeeoder l'action administrative que dans l'exercice de ces droits. » —Telles sont les distinctions avec lesquelles il faul apprécier la force l'égale des règlements administratifs. En tout ras, l'aulorilé judiciaire se borne a ne vouloir pas concourir avec l'autorité adorinisUative à l'exécution d'un do ses actes. Elle refuse seulement de lui prêter assistance; elle n'ordonna pas le contraire: jamais elle ne peut annuler ou réformer.'— il faut romarqoer, en outre, et c'est là ce qu'on a encore confondu, qu'elle n'est compétente irae pour apprécier la légalité des actes administratifs, et non fatuité, l'efficacité ou la juslicc, qui son) confiées a la discrétion et aox lumières de l'administration seule. — Tel nous parall élre te résumé de toute la juri»prudence de la cour
matière Intéressante et compliquée. — Elle déclare tanlôt que le défaut de pouvoir dans l'agent dont il émane, est un motif pour les tribunaux de ne pas appliquer le règlement administratif (Crim. cass. 3 juill. 1806, aff. Claverlc, V. Commune, ti» n<3;
25 mai 1810, aff. Bcgassat, V. Usage ; 3 août 1 8 1 n, intér. de la loi, aff. trib. de la l\orbelle,V. Jours fériés; 30 aoùl | s i i, intér. de la loi, aff. ttufour.v. Carde nationale, n» 4«S; 2 juill. 1813, inlér. de la loi, aff. Maire, V. Jours fériés; 23 |ui||. i s i a, aff. Gérard, V. Amnistie, n» 27 ; Crin», rej. 22déc. Isss.atT. Fu!d, V. Commune, n» 700). — Réciproquement, elle déclare obligaloircs pour les tribunaux, qui ne peuvent refuser de les appliquer, lC3 règlements rendus dans les limites des pouvoirs de ceux donl Ils émanent (Crlm. cass. l« juill. iaoR, aff. Gayan,v. Commune, n»973; 24 déc. 1813, Int. de la loi, aff. habitants de Leerhare, eod., n» 699; Crim. cass. il fév. 1837, aff. Itosmy, V. Bouclier, n» 40 ) ; et quand elle casse un jugement pour contravention a v\ règlement, elle a soin d'alléguer qu'il est l'ouviagc d'un pouvoir légal et compétent, et, par celle raison, obligatoire (mêmes airéts de 1808 et 1813; Crim. cass. 24 août 1815, int. de la loi, aff. Basset, V. Commune, n« 1286; Crim. cass. 4 mars I83i>, aff. Algérienne, eod., n» 010; V. aussi ml., n» wj). — La même cour décide que, pour être obligatoires, les arrêtes administratifs ne doivent qu'ordonner l'wéculion de la loi, sans rùn ojoutn à ses dispositions et sans en rien retrancher, lorsqu'il a été formellement statué par le législateur sur des objets copiés à la sollicitude de l'autorité administrative {Crim. rej. lo décembre 1824, aff. Molle, V. Commune, n» 002 ; Crim. cass.
26 mars 1825, aff. Marconnct, eod., n» 1063; Itej. ic avril 1823, aff. Ilauser, eod.; V. en ce sens 5 mai l*-r>3, aff. Cabrlllon, V. Commune, nM C9" et 710, et 21 octobre I8ti, aff. Nô, eod., n* 785). — Ces décision- témoignent du respect de la cour pour l'inviolabilité du droit de propriété. Elles apprennent aussi qu'un règlement muniei|Ml est sans force, lorsqu'il impose à quelques habitants seulement de l.i rnnimune des charges, des obligations de f;iire qui ne pèsent pas également sur les autres habitants. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler des règlements qui manquaient du caractère de généralité sms lequel le pouvoir municipal pourrait devenir un moyen do vexer quelques citoyens, cl d'imposer des charges inusilées, soit aux personnes, soil aux propriétés.— Enfin la cour suprême restreint le pouvoir du Juge à l'appréciation de la légalité du rode et non de la justice ou de l'opporlunilé de la mesure {Crim. cass. 2 ! d-e. 1813, afT. hab. de Lcerhare.v. Commune, n» liîrn ; 24 août tsn, aff. Basset, eod., n« 128«). — La même doctrine est savamment développée par Merlin, rV. cit., dans un réquisitoire d'olllce suivi, le 3 août 1810, d'un arrêt qui casse quatoi /e jugements basés sur un arrêté qu'ils avaient mal à propos supposé obligatoire (V, Jour férié). — Y, dans le même sens M. Dclblc, t. I, p. 90 cl suiv.
89. Au surplus, des règlements administratifs, bien qu'ils soient autorisés par une loi, no sont pas obligatoires dans les dispositions contraires à celte loi ; ils doivent élre en harmonie aveo elle (Crim. rej. 16 mai 1 884, aff. Millet, V. Commune, n° I22i>-t«). l)o tels règlements doivent, de même que les ordonnances ou les décrets du pouvoir exécutif, être restreints dans les limites de la loi. — El s'il y a dan» le règlement des dispositions illégales mêlées à des dispositions légales, chaque disposition doit être appréciée dans sa valeur intrinsèque (Crim. cass. 18 janv. I8:.8, aff. Vignes, V. Commune, n» 043-3°).— On décidait déjà, sous ]« loi du 24 août 1 7»0, que tout ce que la loi n'a pas délendu aux citoyens leur étant permis, les municipalités ne peuvent faire des règlements et, à plus forte raison, élabllr des peines aflliiliv, s ou même pécuniaires; qu'aucune autorité constituée ne peut appliquer des peines, dans un cas non prévu par la loi, et, par exemple, ne pcul prononcer les peines qu'un ordre de la municipalité de Paris avait établies en cas do fabrication de savon avec du suif, laquelle n'était détendue par aucune loi (Cass. 26 vend, an 3, MM. Laknde, pr., Balllol, rap., aff. Botte). — V. M. Delisle, toc. cit.
Ait. 4. — Des trotté*.
Les traités sont des
entre sonver iins. qui
GO
LOIS.— Chaf. î, Art. 4.
règlent les relations réciproques de deux ou plusieurs Etats. Les constitutions antérieures a 181* n'accordaient celte prérogative au cbef du gouvernement que « sauf la ratification du corps législatif* (constit. lit. 3, ch. 4, scct. 3, §3; const. an 3, art. 331), ou « après avoir pris l'avis du conseil privé, et donné connaissance du traité au sé„al avant de le promulguer » (const. an 8, art. 49 et suiv.). L'art. 14 de la charte de 1814 et l'art. 13 de celle de 1830 supprimèrent cette restriction en attribuant au roi le pouvoir de déclarer la guerre, de faire les traités de paix, d'alliance et de commerce. — Toutefois, l'empire de ces deux constitutions, les dans toute convention diplomatique qui pour la nation : nul impôt ne pouvait être établi sans leur consentement. Les chambres ont rendu dans la session de 1826 un solennel hommage à ces principes, en adoptant l'amendement proposé à la loi des douanes par MM. Casimir Perrier et Mestadler, d'après lequel ces tarifs ne peuvent être modifiés par les conventions diplomatiques (Moniteur 20 avr. 182C). — En 18*2, la chambre des députés alla plus loin; car, par son refus de ratifier le traité intervenu entre les gouvernements de France et d'Angleterre sur le droit de visite, elle força le cabinet à entreprendre une négociation nouvelle qui aboutit au traité sur le droit de visite (V. Possess. franç. [traite des noirs]). — Aujourd'hui et depuis le sénatus-consulle du 30 déc. 1852, l'empereur a le droit de régler, sans subir le contrôle du corps législatif, la question des tarifs, même dans les traités de commerce, lesquels, on le sait, n'ont guère d'autre objet que celui-là, et où l'on ne peut dire que les tarifs ne sont que l'accessoire (Voy. D. P. 52. 4.221), ce qui nousaparu aller trop loin. — V.eod.,p.224.
9 • . Les traités valablement consentis et promulgués sont de véritableslois, qui obligent les deux pays entre lesquels Ils ontéte conclus (V. Compét. admin., nn 33 et s.; Droit nat., nM i "8 et s.; Traité intern.). — Jugé en conséquence : 1« que devant les tribunaux de deux souverainetés, les traités sont obligatoires, comme la loi même, et que, pour la première fois, on peut s'en prévaloir en cassation contre le jugement qui en a violé les dispositions (Cas?. 15 juill. 1811, ad. Champeau, V. Droit clv.,n*445). C'est ce qu'enseigne aussi Mcrlio, Rép., v* Jugement, § 7 ; — 2* Que lorsque le traité de réunion d'un pays à la France porte, dans une de ses dispositions, que les concessions faites par l'ancien souverain seront maintenues, ces concessions acquièrent la même force que si elles étaient émanées des rois de France eux-mêmes, alors surtout que les rois de France en ont reconnu postérieurement le Uïcacllo; que telles étaient les concessions consacrées par
(I) t'féci : —{Tenancier* arrosant» de Caramany C tenanciers, ele, de Rivesaltes.) — Le» tenanciers arrosants de Caramany (ancienno commune française) contestaient au tenanciers arrosants de Kivasaltes, E'tagcl et Clai'ra (anciennes communes fignoles dépendant du Rou*tillon) le droit exclusif que ceux-ci prétendaient avoir sur l'asat* de» eaui do La rivière non navigable de l'Agi» traversant les propriétés dn nos et de» autre*. — Le» tenancier» de Caramany, riverains supérieurs, invoquant les dispositions de* art. 644 et 645 c. clv., demandaient un règlement des eaux. Leur» adversaires repoussaient ces prétentions en se prévalant de pluMeurs concessions à litre onéreux , remontant au quatorzième siècle, et émanées des rois de France, d'Aragon et de Majorque, aux termes desquelles la jouissance de l'Agly leur était assurée tan* exceptioo ni rétention , et exclusivement a tous autres, pour l'arrosage de leurs propriétés et le jeu de leur* usines. Us prouvaient, par de* actes administratifs, que la totalité des eaux était insuffisante pour l'usage auquel elle* étaient destinées par ces concessions; enfin, quant k ces dernières, il* invoquaient l'art. 43 du traité de réunion du Roussillon a la France, qui maintenait les droits accordés par les anciens souverains. — Sur celte contestation , il est intervenu un jugement qui a débouté les tenanciers de Caraminy de leur demandent ce jugement a élé confirme, sur appel, par nn arrêt de la cour de Montpellier, du 25 nov. 1835. — Pourvoi des tenanciers de Caramany pour fausse application de l'art. 2, et violation des art. 544 et 645 e. civ. — Arrêt.
La coun : — Sur la première partie du moyen : — Attroda, en droit,
nie législateur, en réglant, par les art. 644 et 645 e. civ., lai cours M qui bordent ou traversent les héritages, n'a porté aucune atteinte aux droit* déjà légalement acqnis sur ces mêmes cours d'eau, en vertu de titres particuliers ; — Et attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué : 1* que c'est par de* concessions souveraines, A litre onéreux et remontant jusqu'au quatoniéme siècle, que tes roi» do Franco, d'Aragon et de Majorque ont accordé ai
le traité de 1637, en vertu duquel fe Roussillon fut réuni à la France (Req. 10 avril 1838) (I); — 3* Que les traités stipulant une amnistie générale sont obligatoires (Cass. 18 février 1807, aff. magistrats de Worms, V Amnistie, n* 36).
•9. Les traités politiques de nation à nation ne s'apprécient- Us pas, comme les actes civils, par leurs effets réels, et non pu seulement par leurs formes ou par la lettre de leurs textes? — V. Traité Internat.
93. Quelles sont les conditions de la validité d on traité? n faut que les parties contractantes i pouvoir suffisant pour conclure; que !
soit authenliquement déclaré; que le souverain l'ait ratifié librement ; qu'il soit signé d'un ministre responsable, comme tous les autres actes du pouvoir exécutif; qu'il ne renferme rien de contraire aux lois, et qu'il ne compromette en aucune manière le salut public. « La nation elle-même, dit Vatel (liv. 2, ch. 1 2, n* 160), obligée nécessairement à tout ce qu'exige sa conservation et son salut, ne peut pas prendre d'engagements contraires a ces obligations indispensables. » —Toutefois, obligatoire pour les contractants dès le moment du contrat, le traité n'a ce carao- 1ère, à 1 égard des sujets, que du jour ou II leur a été nollffé.
94. Avant la révolution de 1848, le roi pouvait-Il, en vertu d'un traité, faire cession d'une portion du territoire français? — MM. Mahnl, Tabl. de la constit., p. 244, et l'auteur du Conun. sur la charte, p. 105, pensaient que des aliénations pouvaient avoir lieu, sous la responsabilité des ministres, sans l'autorise^lion des chambres. La question a été soulevée, au sein des chambres, i l'occasion de l'ord. de 1823, qui reconnaît l'indépendance d'Haiti. Déjà, sans l'Intervention législative, le traité du 30 no». 1815 avait cédé à l'étranger le département du Mont-Blanc, la
portantes. — Sur ce 'point, cependant, une seule réflexion nous parait décisive : La charte ne garantissait-elle pas à tout citoyen sa liberté, sa propriété, tous ses droits civils et politiques? Elle les plaçait donc dans le domaine de la loi. — Or, démembrer la France, au profit d'un prince étranger, n'est-ce pas disposer de b personne, de tous les biens et de tous les droits d'une foule de citoyens français? On requiert le concours des chambres, pour la perception d'une simple taxe; et l'on en serait dispensé pour l'acte qui peut apporter le plus de changement dans nos destinées sociales, compromettre le plus gravement l'indépendance nationale, le crédit public, la prospérité de l'agriculture et du commerce; pour l'acte qui, s'il n'éUit soumis à l'approbation législative, serait, dans certains cas, ai facile à obtenir d'un roi
propriétaires des moulins d'Eslagel, Rivesaltes et Claira, et aux i de la dama de Conlade, pour l'arrosage de toutes leurs terres et | jeu de leurs moulins, toutes le» eaux de l'Agly, sans exception ni tion, et exclusivement k tout autre ; a* que l'insuffisance de ces eaux pour le jeu des moulins et l'arrosage des terres de* concessionnaires , était établie, et que, d'ailleurs, elle résultait des actes de l'administration;— Que, dans ce* circonstances, en décidant qull n'y avait aucun règlement k faire en faveur des demandeurs en cassation, sur les cours d'eau an question, l'arrêt attaqué, loin de violer las art. 644 et 645 r. civ., on n hit une juste application; — Sur In deuxième partie du moyen : — Attendu, en droit, que les traités politiques légalement stipulé*, reçus et publiés en France , deviennent lois de l'État; — Et attendu qu il est constant cl reconnu, en fait, que les roncessioos dont il s'agit ont été maintenus par l'art. 45 do traité de réunion du Roussillon k la France, de 1657 ; — Que, postérieurement k ce traité, les tenanciers de Rivesaltes et consorts ont conservé la possession , tomme auparavant, de toutes les eanx de l'Agly, et que celte même possession a été encore reconnue par des acte* émanés des rois de France; — Qoe, d'après cela, en regardant comme [ailes par ces derniers eux-mêmes les concessions dont il s'agit, l'arrêt attaqué s'est conformé aux lois de la matière ; — Sur la troisième partie du moyen : — Attendu , en droit, qu'il n 's a pai de (codai il* dans des concevions faites par des souTeraios, en leur qualité de souverains, b litre onéreux , en faveur de particuliers non seigneurs, et quelques siècles avant la publication des lois abolitive*
elles pas été invoquées par-devant les juges de U cause; —Rejette.
Du 10 avril 1BS8.-£. C, cb. roq.-MM. Zangiaeomi, pr.-La^ai, rap.-Nieod, av. gèa., c. ceaf.-Goodard, av.
LOIS.— Chap. % Aht. 6.
po«$Mé par l'ennemi î — tes défenseurs de Tord, de 1 825 reniaient un hommage Indirect h ce principe, puisqu'ils s'efforçaient d'en éluder Implication par une dlsllnclion qui ne nous semble pas bien fondée, cnlre les parlies intégranles du terriloiro français, et les simples possessions cxtra-contincnUlcs. Quant au railé de 1815, l'envahissement étranger et tant d'autres causes de (rouble rendaient plus difficile l'emploi des formes conslilu- Uonnelles. C'est un précèdent fâcheux, qui s'excuse peut-être, nais ne se justifie pas. — Du reste, le principe que nous soutenons était pratiqué dans l'ancienne monarchie. L'assentiment des états généraux était nécessaire pour légitimer le démembrement de la France. François l,r, captif, avait promis à l'Espagne U province de Bourgogne. Avant de ratifier le traité de Madrid, il convoque en j 520 une assemblée de notables. L'assemblée .«'oppose à la cession de la province, et la cession n'eut pas lieu, l'est ainsi qu'en 1 506, les étals généraux assemblés à Tours v.aient annulé un traité fait par Louis XII avec l'empereur Maxloulien, qui aliénait des biens de la couronne (Vatel, llv. S, ch. 12,
•S. Le même droit doit être suivi. — L'art, si de la constitution de I84S déclare formellement que le président do la République ne peut céder aucune portion de territoire.— La constitution impériale est muette sur ce point, qui est de droit public en France. — Par suite du mémo principe, Il a été Juge quo les traités internationaux ne peuvent être réputés déroger aux lois générales qui régissent la propriété privée, qu'autant que celle dérogation résulte d'une convention expresse sanctionnée par l'autorité souveraine, et revêtue de tous les caractères d'authenticité et de publicité nécessaires pour qu'elle ail force de loi, et qu'à moins de convention contraire établie en forme de loi, le bornage des propriétés privées situées sur la frontière est indépendant de U délimitation des souverainetés et des territoires, opérée en exécution d'un traité diplomatique : par suite, ces propriétés prl- »éts restent sous l'empire du droit civil, et peuvent s'élendreau delà de la limite politique "par l'effet de la prescription ou autrement (Cass. 8 fév. 1842) (l).
••. La charte, qui avait prévu le cas d'introduction de troupes étrangères sur le territoire français, ne parlait pas du cas Inverse, criai où le roi fournirait à une puissance étrangère un contingent de troupes. Ce droit résultait, pour le roi, de celui de guerre et de commandement suprême de l'armée. L'auteur du Comment, sur la charte, p. 113, reconnaissait cette prérogative, mais en la Mimant.— I/art. s* de la constitution de 1848 ne permettait pas de reconnaître au président de la République un pareil droit, car il porte que le président ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'assemblée nationale. Mais, depuis, le pouvoir do chef de l'Eut s'est accru.— V. v Souveraineté et le rapport de M Troplong, D. P. 52. 4. 223.
•7. Par la concession faite, en 1825, moyennant une indemnité et certains avantages commerciaux, par le gouvernement français aux habitants actuels d'Haïti, de l'indépendance pleine et entièrede leur gouvernement, la France ne doit-elle pas être censée
1} (Cou. de Martkolsheim C. Rambourgt.) — Là coca (apr. dél, « 'h. da cons.); — Vu lei art. S, 2219 et iiûi c. civ.; — Attendu for les droits de propriété des immeubles situés en France sont régis fit les lois générales , qui ne comportent que les exceptions établies par des lois spéciales ou des actes de l'autorité souveraine, ayant forte de ki et révélas de? caractères d'authenticité et de publicité nécessaires; — Alcedo qu'il s 'agirait, dans la cause, d'une action eu revendication d'immeuble» siluts sur le territoire français, exercée parles héritiers Drcvluss contre la commune de Marckol&beim ; que celle commune opptvut a cette action une pos-e.-sion immémoriale et, en tout cas, treo— l>wire, dont elle offrait de faire la preuve; — Que ces immeubles (ai— saicat partie des îles du Rbin, dont le cours, en celle partie, sépare le département du Bat-Rhin, nu l'ancienne Alsace, de celte partie du granddirté de Baden qui formait l'ancien Erisgau autrichien; — Que divers Irait* internationaux ont succc^ivcmcnt déterminé de quelle manière il devait être procédé a la délimitation des deui Klats; — Que, pour rejeter U preuve offerte par la commune de MarckoUbeim et pour envoyer les héritiers Drejfuss en possession des terrains dont ils demandaient U restitution, la cour royale de Colmar s'est fondée sur un procès-verbal de délimitation, dressé en 1781, eo eiécution du traite de Vienne de I7SS, — Que cet instrument est l'ouvrage des comm ssaircs respectivement nommés par le gouvernement français et le gouvernement autrichtes, qui n'avaient cl ne pouvaient avA pour mission a ne de fixer
colons? Et, par
avoir reconnu la dépossession 1 suiie, ne doit-elle pas être qu'ayant aliéné la propriété des anciens colons, soit à tllre de garantie, à payer à ceux-ci l'indemnité stipulée? Oui. Elle est au moins tenue d'intervenir auprès du gouvernement d'Haïti dans l'intérêt des propriétaires dépossédés. — Les anciens colons dépossèdes ne sont-Ils pas dépouillés, par ce traité, do droit de revendiquer devant les tribunaux d'Haïti leurs possessions contra les détenteurs actuels? (V. Possess. franc.) — La France doltcllc, dans le traité avec Haïti, n'être considérée que comme weoufwrum gestor? (ibid.) — En produisant leurs titres pour être payés sur le fonds de l'indemnité, les anciens colons doivent-ils être censés avoir ratifié le traité avec Haïti, et avoir accepté les chances de ce traité? ( ï6ia\)
Comment s'anéantissent les traités? Par l'expiration du temps fixé pour leur exécution; par la destruction de la chose ou de la personne qui en était l'objet; par un commun accord des parties contractantes ; par la violation qu'en a faite l'une d'elles. La violation de l'un de plusieurs traites n'emporte pas rupture des autres. Mais l'infraction du traité dans un article, le rompt dans tous les articles (V. Dr. nat.,n» 195).— C'est ce qu'enseigne Vatel, toc. cit., §§ 201 , 202. - L'éUt de guerre ne fait que sus. pendre et n'anéantit pas les traités, du moins dans les dispositions qui règlent la capacité des personnes, qui confèrent des droits civils, tels que le droit de succéder. Ces dispositions produisent leur effet pendant la guerre jusqu'à révocation expresse. Enseigné par les publicistes qui ont écrit sur le droit des gens, ce principe a été consacré souvent par U jurisprudence. — V. notamment, Turin, 10 Janv. 1810, aff . Bergera, v* Succession; Melx, 16 août 1817, alT. Adalr, V. eod.; Colmar, 2 avril 1824, aff. Zwiekert, eod., V. aussi Traité fnlern.
Art. 5. — Des lois canonique».
99. L'ancien droit canon n'est plus obligatoire en France, qu'avec de grandes modifications. Les principes sur celte matière ont été exposés avec étendue au mot Cultes. Une grave controverse s'est élevée sur l'autorité du décret du 25 mars 1813, qui organise le concordat de Fontainebleau. La question est traitée v» Culte.— Il a été jugé, à cet égard, que le décret du 21 mars 1 8 1 3 , qui organise le concordat de Fontainebleau, n'a point force exécutoire (Crlm. rej. 25 août 1827, aff. Guillermin, V. Culle; Crim. cass. 28 mars 1828, aff. Baillard, V. eod.). — Décidé aussi que le droit canonique est demeuré en vigueur dans le comtat Venaissin, même depuis sa réunion à la France, en 1791, et Jusqu'au code civil (Nîmes, 1 6 janv. 1838, an. Laitier, V. v« Culle). — Quel esl le caractère d'un concordat? est-ce une loi? est-ce un traité? M. A. Dalloz y a vu un traité (V. 21 fév. 1833, aff. Dumonleil, v* Culte). — Quelle esl l'influence de la loi civile en matière de religion? — V. eoa*.
Akt. 6. — Det toit émanées d'un souverain étranger. 1 OO. Dans plusieurs cas, ces lois sont obligatoires en France,
les limites de la souveraineté des deux Etals et des territoires eontigus des communes françaises et des communes autrichiennes, et depuis badoises, au nombre dVquelles se trouvaient celle de Marckolsheim et cella de Salback, l'une française et la seconde autrichienne ; — Qu'en admettant qu'il soit suffisamment prouvé que le proces-vertal ait été ratifié et rendu exécutoire en bonne et due formo par le gouvernement français, un tel acte d'exécution d'un traité international ne statuait évidemment que sur la ligne séparative des territoires français el étrangers , «t des bans respectifs des communes française et étrangère , et ne saurait élro applicable au bornage des propriétés privées et A leur séparation des terrains voisins; — Qu'il laisse les propriétés sous l'empire du droit civil ; — Qu'il ne ressort d'aucune de ses dispositions que les Iles du Rbio soient roumises & une législation spéciale qui résulterait de* clauses des traités internationaux ; — Qu'en cet étal, ea refusant d'admettre la commune de MarckoUbeim é la preuve des faits de possession qu'elle articulait , el en ordonnant la délimitation des propriétés respectives, ci conformité du procès-verbal de 1781 , el la restitution des portions do 1er» rains réclamées par les héritiers Dreyfuss, la cour royale de Colmar a créé one exception qui n'était fondée sur aucun acte ayant force de loi. et qu'ainsi elle a commis un excès de pouvoir, et a formellement viola les loi* précitées ; — Caese l'arrêt de la cour de Colmar dn ti avr. 1157.
Dn 8 fév. 18H.-C. C, ch. eiv.-MM. Portalis, 1" pr.-Mi Laplagne, 1" av. gtn., c. conf.-Bonjean et Cofllnières, av.
LOIS. ClUP. î, ART 6.
toit que les traités ou d'antres parties de notre législation leur attribuent expressément celte autorité, soit qurlles sifnl pour objet la capacité d'étrangers résidant sur le territoire français, soit enfin par l'effet de la conquête. C'est à ce dernier cas seulement que s'appliquent les observations suivantes.
f«>| . Quelles lois régifsent le pays conquis pendant l'occupation? La législation de ce pays tombe-l-elle de plein droit, pour faire place à celle du peuple conquérant? l/opinion des publieistes est que les vaincus, durant la conquête, conservent leurs lois civiles, tant que le vainqueur ne 1 s abroge ni ne les modifie. Merlin exprime le même sentiment, Quesl. de droit, v» Féodalité, g 5. — C'est ainsi qu'il a été Jugé que les lots sur la féodalité, 1 — — ■ — :
(1) Kiptct i — (Peraldl C. époux Ponte.) — En 1791, la Corse s'inmr: "a contre h France et se plaça, sous la domination de la Grands- Jketagne. Le peupla assemblé uonima un conseil général qu'il investit du gouvernement de l'iie. — Le i niai do la mime anneo, ce conseil arrêta, séance tenante, sur la proposition do l'un de ><s membres et après avoir entendu le sub-litul du prorureur général , une circulaire qui fut envoyée à tous 1rs tribunaux do l'ilo cl par laquelle , en attendant que la consulte générale , qui devait prorbum mei ! -e réunir, cijt établi une nouvelle législation plu» approprié» a«i< besoins de la nation, il leur était enjoint: 1° de suspendre provisc-in-menl l'executum de» lois françaises, notamment celles relatives a la probibilion de ftiaoaw par lest.iment ou autres actes de même nature ; a» de juger les proies à eux soumis d'après le* lois cl anciens statuts de l'Ile. — Le I* mai ou le Si déc. 1795, un acte du parlement anglo-corse abrogea définitivement les lois Irançaiscs, et, par une disposition rétroactive, cet acle les déclara abrogées a partir du 15 juill. 1789, validant toutes les dispositions qui avaient pu être faites contrairement a ces lois à partir de la même époque. — On sait que la Corse n'a pas lardé à rentrer sous la domination française.
Avant cette déclaration do parlement, mais postérieurement a la résolution du conseil général, les époux Muselli, par acte public du ïo nov. 1794, constituèrent en dot a la demoiselle Lalitia, leur fille, une somme de 84,000 fr., en vue du mariage qu'elle allait contracter avec le sieur Peraldi. — En payement d'une partie rte celte dot, les constituant» déclarèrent cédera leur gendre la moitié de trois enclos dits Catanot-, Scruta et Vira. — Le mariage fat célébré le 18 nov. suivant, et, le S déc., la donation fut homologuée par le tribunal d'Ajarcio , conformément aa statut corse : puis 1<> époux prirent possession des biens donnés. — La sieur Muselli père est dèceiié en 1829, après avoir survécu à sa femme. — Le sieur Pcraldi est mort lui-même en 1S5I , laissant plusieurs enfants issus de son mariage avec Liclilia Mu elli, qui était décèdèe en 1811. — Par exploit du 5n janv. 1857, la dame Ponte, seconde fille des épouxMuselli,aas>igné le* héritiers Pcraldi en partage des succession? do leurs aïeul et aïeule et en rapport en nature & ces successions des biens constitués en dot à la dame Pcraldi par le contrat du 80 nov. 179 1, déclarant qu'ils demandaient la nullité de cette donation comme contraire à la prohibition de disposer en ligne directe porté» dans les lois des 7-11 mars 1795 et 17 niv. an t. — Les consorts Peraldi no se eonl pas opposés au paitage. Mais ils ont soutenu la validité do la donation du *û nov. 1791 par deux nrotils. Ils ont prétendu: I* que les lois de 1795 et de l'an 8 n'avaient pas été publiées et rendues exécutoires en Corse, a l'époque de la donation; *• qu'en tout cas, l'Ile n'était plus régie alors par les lois françaises.
16 août 18 8,'ingement du tribunal d'Ajaccio qui repousse de dernier système et, annulant la donatioo, ordonne I» rapport en nature des biens donaès, en coiisiilcrant : — Que, quoiqu'il soit vrai que, lors de la passation de l'acte anlèouplia) du tu nov. 1794, la département d» la Corso était sous la domination anglaise, on opposerait en vain que, par suite de cette puissance et domination , la loi du 7 ma» 1795, qui avait été légalement publiée, n'était plus en vigueur dans ce département; — Qu'il fît de principe >, i un pays conquis reste toujours, pendant la conquête, sous l'empire lc .-c» propres lois, jnsqu'a ce que te conquérant en ail autrement ordonne;— Que la vérité de ce principe a été tellement sentie qu'à 3.1 réunion du ii déc. 1795, le parlement anglo-corse déclara qoe les loi> françaises n» seiaienl plus exécutées pour ce qui regarde les successions ; que cet acte du parlement, outre qu il prouve la nécessité d'abroger les lois (listante* pour en empêcher l'exécution, prouve aussi l* que même la loi du 17 ntvé.-c était publiée en Corsa , puisque l'art. 1 îe cet acle, par une sorte de représailles, a validé toutes les dispositions faites depuis le 14 juill. J789, et a aboli les lois françaises A partir de cette époque , tandis que la loi de nivése déclarait nulles toutes les dispositions faites depuis le 14 juillet de la même année; i* qu'avant le 88 déc. 1795 il n'existait aucun acle du gouvernement anglais qui eût aboli les lois françaises publiées jusqu'à celle époque.
Appel. — lOaîr. I8.VJ, arrêt préparatoire qui admet les époux Ponte é prouver le fait <lc la publication dans le district d'Ajaccio de la loi de I79J. - SI août 1859, anét .lefiinlif do la cour de Itaslia qui, tenant ce (oit pour constant, coud me la décis on du tribunal par les motifs ]
en vigueur dans les pays réunis, n'ont élé abolies qu'à partir dq Jour d? la publication des lois françaises (Cass. 8 jauv. 1812, MM. Lombard, rap., Merlin, c. ennf., aff. de Mercy C. de Matmrl). — Conf. M. Delisle, t. 1, § 5«.
10Ï. Pareillement, Il a été décidé : 1* qu'un pays ne changes pas de légi-lalion civile, par cela seul qu'il change de domination : cette législation continue de le régir, nonobstant le changement de domination, tant qu'elle n'est pas abrogée par un nouveau souverain, et que ce principe doit être appliqué, à plus forte raison, lorsque le changement de domination est l'effet do la révolte (Req. 16 mars 1841) (Ij; — 2° Que le gouvernement provisoire nommé par un peuple en Insurrection contre son souve-
ei primés auxquels il ajoute les solvants : — a Sur la prétendue abrogation des lois de la République: — Attendo qoe la détermination du conseil général du gouvernement d» la Corsa, en date du 5 mai 1791, por— tint approbation d'un projet de lettre à adresser aux tribunaux a I effet île déroger aux lois républicaines et de faire exécuter celles anterieureluent en vigueur, n'a élé qu'une me jure administrative provisoire , a'ayant c! ne pouvant avoir le caractère d'un acle législatif, parce que la contée» tipn de, lois n'était pas dans les attributions dud.l conseil général et qu'il ueun gouvernement régulièrement
n gouvernement régulièrement établi, tl que c'est un de justice et de droit public que la révolte ne donne des lois, et que même le seol fait de la conquête ne
n'y avait enenre au principe de sagesse, .
pas le droit de faire i!
détruit pas la législation existante, Uni qu'elle n'a pas été forme'llement abrogée, ce qui n'a eu lieu , en Corsa, que par l'acte du parlement f du 18 mai 1795, et par conséquent postérieurement aa contrat de mariage des époux Peraldi, «n date du 20 nov. 1794, lequel h trouvait ainsi frappé par la loi du 7 mars 1795... « — Cet arrêt repousse ensuite «ne objection )irée de ce que la donation avait élé homologuée conformément au statut corse, en disant qu'on ne peut induire de là que la législatoin ancienne eut élé remise en vigueur, parce que la disposition de ce statut qui exigeait l'homologation du tribunal pour les contrats passés par des femmes ou des mineurs, et qui ne s'appliquait qu'à la dame Muselli, donatrice, a a pas cessé d'être observée dans ce pays jusqu'à la promulgation du code civil.
rourvoi des consorts Peraldi. - 1* Fausse application de* lais des 7 mars 1795 et 17 niv. an », en ce que, d on rot», la cour d'appel n'a considéré l'acte du conseil gênèial, du 5 niai 1791, que comme un acte purement administratif et provisoire , sans aucun caractère législatif, et en ce que , d'autre part , elle a refusé son cSel à l'acte du parlement , du 18 mai 1795, qui avait déclare valider, par voie rétroactive, toutes les dispositions faites depuis le 15 juill. 1789. — A l'appui de l'acte du conseil général , oi invoque l'exécution qu'il n reçue jusqu'à l'acte du parlement anglo-corse. — A l'appui de ce dernier acle, et pour établir qu'il a pu abroger les luis françaises même pour le passé, on soutient qu'il avait tous les caractères d'une disposition législative; que, quoique émané d'un gouvernement usurpateur eu vertu des droits de la domination , il a conservé la force d'une loi , même après le retour du gouvernement légitime, pour tout ce qui avait été consommé sons son empire. —Le premier besoin d'un peuple, dit-on , c'est un gouvernement. Lors-
que l'autorité legilinv» a succombé et que l'autorité d* fait a rendu impassible l'exécution des lois existantes, il faut nécessairement obéir aux lois nouvelles que l'usurpateur a substituées aux premières , car sans cela on se trouverait dans l'impossibilité de contracter, et on tomberait dans l'anarchie. Sans doute, ces lois nouvelles prennent leur principe dans l'abus de la force qui ne saurait conférer les prérogatives de la souveraineté (pu impeni), mais il n'en résulte pas qu'elles doivent être considérées comme abrogées de plein droit par le seul effet de la restauration du cou voir légitimée' sans que cette abrogation ait été expressément prononcée par une loi. — Les publicisles les plus distingués reconnaissent à l'usurpateur te pouvoir de faire des lois obligatoires pour les citoyens, quoique contraires à celle» qui sont émanées de l'autorité légitime. èTl ou«d«m,dit Grolius(/)f;«rf 6e/!iV/ pari», lib. I, cap 4], aum innuor puâdtt, aclui imptrii quoi tx?r<tl rm> hahtrt poimnî obligindi , non aa !■' ->;•■■', quad notluai tU, ud tx to q:\od oomino pro6a6il« ail eu-i qui fut imptrandi kabel, site ii etl pnpufui ipu, née rtte, mi tenatut, id mallt intenta ral+ esse qum imptral quàm, ! j i mu /vdiciirçue tubhtii, luinnum induci eonfw riemm. — Barbeyrac (chap. 10) pense aussi qoe, lorsque l'usurpateur a chassé le légitime souverain et que par là il s'est véritablement emparé des droits d autrui, il est du devoir d'un bon citoyen, toul en conservant ses sentiments de fidélité, d'obéir à celui qui est en possession de la cou» ronne, à qutlqvt litre qui ci mit; a car, ajoute I- il, quoique les ordres da l'usurpateur n'émanent pas d'un pouvoir légitime et qu'ils n'aient paa par eux-mêmes force d'obliger, la prudence veut que chacun se règle sur la situation présente des affaires, pour ne pas exposer sans nécessité sa vie et ses biens...; d'ailleurs , l'État ne pouvant fubsister sans aucun gouvernement , un bon citoyen qui aime sa patrie oe doit pas , dans ce tas, donner occasion à de 'nouveaux troubles par une vaine résistance aux ordres du prince qui maintient en quelque sorte la tranquillité pu- ' )D< c'est dans l'intérêt mémo de la société
réputé n'avoir que des pouvoirs d'administration, cl non la puisage Grolios et Barbeyrae reconnaissent A l'usurpalenr le poavoir de taire in lois obligatoires. Mais ne faut-il pas conclure de la que ces lois tonserverent leur effet, même après le retour du souverain légitime, tant méfies n'auront pas été abrogées par une disposition législative èmanéo de ee dernier? — L'arrêt attaqué objecte que la conquête ne suffit pas m exisf