‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 23 sur 203 · LOIS. — CHAP. 2, ART · texte numérisé non relu

LOIS. — CHAP. 2, ART

' mite, Il n'appartint pas A «c gtra- — El, spécialement,

pair détruire la législation existante, en sorte que par une Oction do droit, subis ;vr» poiiUmimi , la législation française est réputée n'avoir jamais cessé d'élre en vigueur dans l'Ile de Corse. Mais il faut restreindre cette fiction dans de justes limites. Par «Ile, tous les publieistes Ir reconnaissent la souveraineté légitime qui ressaisit le pouvoir de fait, t-t ceti'ée n'avoir jamais été interrompue; mais il en est autrement des actes revêtus du sceau de l'autorité publique et des conventions particulière* exécutées pendant la durée de l'occupation. A leur égard on no fit a pt;i|o*r la fiction de potlttorimi, car ce serait méconnaître le prin- < ;< qu'un gouvernement est le premier besoin de la société. IL; no sont doac pas annulés de plein droit par la restauration de la souveraineté Intime. Du moins, quant aui actes de l'autorité publique, il faut dis— ttujorr les actes de tyrannie et les actes d'administration. Heinercius, le mr.i:ifi.h!:ur de Grotius, eslimo que les premiers tombent sous la lie— ùti d> f«jifi'n>imï , mais non les derniers, et parmi les actes d'admim»talien il range le devoir de rendre la justice : t'mé wufjMtor tmetur j«t rtUert nUitu, ilqw part ttt adminittraliomt. — Dans l'espèce, il suffit toae que la donation du 20 nov. 179* ait donné lieu A un jugement dfeomotocation, pour qu'elle échappe a la Action de potliminii. D'ailleurs cet acte était un fait consommé, accompli, ayant reçu son exécution avant le rétabli ssrmeat de la législation française} il rentrait sou l'application immédiate de l'acte du parlement anglo-corso qui abrogeait rétroactiver»'it cette législation ; on ne peut y revenir. — A l'appui de ce moyen , n invoque l'arrêt de la cour, du 6 avr. 1886, et on repousse A l'avance Upjlitation qu'on cbercïerait A faire A la cause de l'arrêt du |*J lév. 1837. - t«, «• (moyen rejet* comme u'ayaal pas été invoqué devant la cour

eensciTttf rapporteur, s'est exprimé en tes termes : — t Avant d'examiner ainsi que le font les demandeurs en cassation, quelle ft lx force des lofs émanées du gouvernement révolutionnaire pendant li révolution , après le retour de la souveraineté légitime, vous penser» qu'il (.rat examiner si eus lois existent réellement; car non txlu nullm fisahùzUt. — Or l'a r rit attaqué décide avec raison que la détermination du conseil général du gouvernement de la Corse, en date du 5 mai I79i, portant approbation d'un projet de lettre A adresser aux tribunaux, A l'efet de déroger aux lois républicaines et de faire exécuter celles antérieurement en vigueur, n'a été qu'une mesure administrative, provisoire, n'ayant et ne pouvant avoir le caractère d'un acte législatif. A quoi bon donc discuter la valeur des lois émanées A l'époque de la révolte, si , dans l'espèce, il n'y a pas de lois de celle époque ! — Les dernodrtirs en cassation paraissent le reconnaître eux-mêmes; ils emrrjetent donc, pour l'acte administratif du 5 mai 179*, l'autorité législative A on prétendu effet rétroactif renfermé dans l'acte du parlesseet «ngto-eorse du 18 mai 1795.

«D'abord, pas nn mot de cet anticivil, aotipolilique , antinaturel effet rétroactif par-devant les juges de La cause; mais vous penserex peut-être que , s'agissant d'un moyen de droit , vous devez vous en occuper. Lu retour de la souveraineté légitime elle-même a souvent donné heu A des réactions déplorables; mais l'autorité, plus que sauvage , des réaction A part, il faut d'abord se rattachera une distinction aussi juste «te nécessaire. S'agît-il d'actes ordinaires et particuliers passés entre particuliers pendant l'usurpation? ils sont en général tous valables A l'égard de ceux qui les ont faits. Pourvu qu'ils ne soient pas contraires à Tordre public «t aux bonnes mœurs, ces actes , pour subsister, n'ont levain ni de fat force des circonstances, ni de l'appui de l'usurpateur, ai de rautorïtê du souverain légitime : h Ai» ommow eoiuw» «M/uni «rf (L. 8, et le titre presque tout entier au code Théodos., Dt infirmante, etc.). — S'agit-il d'actes, et notamment de lois émanées de la domination de fait? — Il faut alors reconnaître avec les demandeurs en casutran que leur validité eu nullité dépend , A moins que des traites politiques ne s'y opposent, de la volonté de la souveraineté légitime rétablie sur son trône; elle se prononce pour l'une ou pour l'autre, selon qu'elle croit l'exiger le salut public qui est la loi suprême. Les moins versés dans le droit public savent que quelquefois tout, ou presque tout, a été maintenu, afin que, par le remède lui-même, les plaies de la RépsNique ne SC rouvrissent pas : JW i-utWa enrôlions ijud meindertntvr !r7eru«, Ht. S, chap. S3, n°» Si et ii ; (irolius, liv. *f chap. 15, n»5; f, liv. 8, ebap. 13, n" 3, note SJ. Quelquefois, au contraire, i presque tout a été aboli , afin que la tyrannie ne survécût pas au : Ki ntrta lyrar.no, fyraniut manerel (Ciioro, Philipp., 9, § 37; eede Tbèodo-ien, lib. 15, lit. 1 1, Dt infirmaniu, etc., L. 9, S 13 ; Puf- Wderf, fiv. •, ebap. t2, n» 3, note i). Quelquefois enfin , nn » respecté

cmil (Aralus Sieyonius) neqvt A» mi,. •ni, tujttt hit non •atù/tsn', . Ma fuerant, oparUrt (Cicero, Dt oflîciù, lib. >, n««S3 et 41).

» Mais des lois, indignes de ce nom , imposées par la domination de fait, non dans l'avantage, mais pour le renversement de la société; des loi* qui , par la plus odieu-e et par la plus antisociale des dispositions, par l'effet rétroactif, jettent le désordre et la désolation dans les familles, demeureront-elles en pleine vigueur, ainsi que le prétendent les demandeurs en cassation , jusqu'à ce qu'elles soient solenorllemenl abrogées par la souveraineté légitime rétablie sur son trOne? Les autorités de cette souveraineté seront-elles placée» , jusqu'à celte époque, dans la pénible nécessité d'en ordonner l'exécnlion? Ne tomberont-elles pas. ao contraire, de plein droit, ipso j'ur», au moment même que tombe la force hostile qui les a enfantées? (V. les autorités citées plus haut.) Aussi, la moyen dans cette partie n'a pas été proposé aux juges de la cause.»

M. l'avocat général Delangle a conclu au rejet. — Il pense d'abord que l'arrêt attaqué a répondu péremptoirement aux arguments pris do l'homologation donnée par le tribunal A la donation et de la circulaire adressée par le conseil général aux tribunaux do la Corse. Cette circulaire n'était qu'un projet, nne opinon dépourvue de tout caractère législatif.—Quant A l'acte du parlement do 18 mai 1795, il était postérieur A la donation. 11 est vrai, dilM. l'avocat général , que par cet acte l'abrogation de la loi française se reportail A 1789. Mais qu'importe A la solution du litige t — Que la conquête ait d'inévitables conséquences; que, pour éviter la confusion et le désordre , on décide que l'obéissance aux lois émanées de l'usurpateur ne sera cause do dommage pour les citoyens, que les rapports qu'elles ont engendrés et les jugements qui les ont appliquées seront maintenus , c'est k> loi de la nécessité et l'application forcée de ce grand principe que l'autorité publique n'es! jamais censée défaillir. Telle est ta doctrine de Orotius, Vaiel. Birbéyrae et de ceux qui marchent snr leurs traces. — Mais quand f 'usurpateur ne se contenir pas de régler les faits présents et futur» et reporte A nné époque antérieure A *oo invasion l'exécnlion de ses lois, ee n est plus un de ces actes d'administration qu'il faut tabir; la nécessité m i

acte» d'administration qu'il faut sabir; la nécessité no commande plus l'obéissance; c'est l'abus de la force et la violence. Le droit public n'admet pas que de tels excès survivent au pouvoir qui les a commis.

-Arrêt.

La corn; — Sur la première partie du premier moyen : — Attendu, en droit , qu'un pays ne change pas de législation civile pat cela seul qu'il change de domination et que la législation civile, survivant au changement de domination , continue de le régir tant qu'elle n'est pas abrogée par «on nouveon souverain; que ce principe est bien A plus forte raison applicable, lorsque le changement de domination est l'effet è% la révolte; — Attendu que la détermination du conseil général du gouvernement do la Corsa, du 5 nui 179* n'a été (ainsi que l'a jugé et dû juger l'arrêt attaqué), qu'un» mesure administrative, provisoire, n'ayant et ne pouvant avoir les caractères d'un acte législalir, puisque la confection des lois ne rentrait nullement dans les attributions du même conseil général, chargé de la simple administration A one époque oh il n'existait encore en Corse aucun gouvernement régulier; qu'en eu*cl, cette détermination ne portait que l'approbation d'une circulaire A adresser aux tribunaux afin d'abroger les lois françaises , abrogation qui n'eut réellement lieu qu'én vertu de l'acte émane' du parlement anglo-cor* , le 18 mai 1793; — El attendu qu'il est constant et reconnu , en fait, que l'acte de mariage, par lequel Muselli père faisait la donation en question en faveur de Marte Laetitia, sa fille, a été passé le 90 nov. 1791, et ainsi antérieurement au 18 mat 1795, jour de la publication de l'acte du parlement anglo-corse; — Que, d'après cela, en décidant que la même donation êlait frappée de la nullité prononcée par les lois des 7 mars 1793 et 17 niv. an 9, en vigueur en Corse A l'époque de cette donation , l'arrêt attaqué a fait une juste application de ces lois, sans en violer aucune autre;

Sar la deuxième partie dn moyen : — Attendu, en droit, que si les actes particuliers entre particuliers, non contraires A l'ordre public et aux bonnes merurs, faits pendant l'occupation hostile d'un pays, subsistent d'eux-mêmes, puisque in Ail omnibus «otuuu $atii jurit ttt (L. 8. et le titre entier lu code Tbétxlosien Dr in.Hrmandi$ hit quod....); que al subsistent encore d'ern-mènres les actes émanés de l'autorité publique ennemie , sans l'exercice desquels le salut publie et l'existence sociale elle-même seraient compromis et en faveur desquels, en conséquence, milite encore la volonté présumée du souverain légitime, les actes cependant, et notamment les loi», qui , parla plus odieuse et la plus antisociale da toutes les dispositions, par 1 effet rétroactif, en renversant les droits antérieurement acquis jettent le trouble et la détresse dans les familles, tombent de plein droit, a l'instant même que tombe la force hostile qui les a enfantées; — Et attendu que c'est p-irl'cïet rétroactif inséré dana l'acte du parlement anglo-corse du 18 mai 1795, qu'aurait été validée la donation antérieure da 20 nov. 1791; — Que, par conséquent, en n'ayant eu aucun égard A cet effet rétroactif, l'arrêt attaqué a rendu

iwmiiwçv; aux principes régulateurs de la matière; — Qu'aussi le moyen, en cette partie, n'a pas ère érésenté aux jujes de fa cause;

LOIS. — dur. 2, Art. 6.

qu'on ne doit pas attribuer l'effet d'nnolr abrogé les lois françaises en Corse, à la résolution prise, le & mal 1794, par leçon' sell général nommé par les habitants de l'Ile en révolte contre la France, résolution portant qu'il serait adressé nne circulaire à tous les tribunaux du pays, à l'effet de suspendre provisoirement l'exécution de la législation française, et d'appliquer les anciennes lois de la Corse, alors que ce conseil général n'était chargé que de la simple administration, en attendant un gouvernement régulier (mime arrêt).

1 OS. Les lois intermédiaires promulguées en France à l'époque où nne province en était détachée, sont-elles obligatoires de plein droit pour celte province, si elle vient à être réunie à la France? La négative résulte de ce qu'une loi n'est obligatoire qu'après sa promulgation, et que, dans notrehypolhose, la promulgation n'a pascu lieu. Remarquons d'ailleurs qu'il y aurait souvent Injustlccàiroposcrrfe piano, ip»o/'ure, les lois rendues dans l'intervalle de la séparation ; ces lois peuvent être contraires à celles reçues de l'autre souverain; elles enlèveraient des droits acquis ; le* lois pénales soumettraient à de nouvelles peines. Enfin on ne doit pas oublier que toute législation veut être imposée, non tacitement, mais expressément : ce n'est quo du Jour où la réunion s'est faite que les lois de la métropole sont applicables et elle» ne peuvent détruire ce qui a été fait dans l'ordre des intérêts civils, ou prévu pendant le temps qu'a duré la conquête — Il a été jugé qu'en tout cas 11 serait nécessaire qu'une ordonnance de police locale eût rappelé, dans le pays réuni, l'exécution de ces lois (IXcj., ch. réon., 10 mal 1834, aff. Bourdrcl, V. Voirie), ce qui est

Sur 1» deuxième mojen : — Attritdu que c'est uniquement d'après lu lois nouvelle} corse», quo In demandeurs en cassation ont rêcumè, la validité intégrale de. la donation du 80 aov. 1791, et qu'il* n'ont jamais conclu 4 ce qu'eue fût seulement déclarée réductible d'après les lois françaises , qo ils ont, aa contraire, prétendu avoir été abrogées pur la domination nouvelle dans 111e ; qu'ainsi , ce moyen proposé pour la première fois devant la cour n'y était point rccevabïe ; — Rejette.

Du 16 mari 18*1 .-C. C, ch. req.-MM. Zangiacoml, pr.-Usagni, r.

(1) S$ptt*i — (Soeur C. Nourtfer.) — En 185», jugement du tribunal de NeufcUatel, portant que le sieur Nourtier a vendu, le 1S février dernier, sur le marché de Blangy, une jument que le sieur Sueur, acheteur, prétend atteinte d'un vice rédhibiloire ; qu une action en résiliation du contrat a été intentée parle sieur Sueur le 3 mars suivant; que le sieur Nourtier soutient que la vente ayant eu lieu a Blangy qui faisait partie de l'ancien comté d'Eu, et, des lors, te trouvant régie par l'usage suivi dans le ressert du parlement de Parts, n'a pu être valablement attaquée après l'expiration de plus de neuf jour* écoulés depuis sa conlectioo;— Que le sieur Soeur prétend , au contraire, que la ville de Blangy, ayant été par la nouvelle division territoriale de la France, placée dans un département dont l'étendue ressortissail du parlement do Roueo, l'action durait trente jours, suivant l'arrêt de règlement du 50 janv. 1728; — « Atlenda qu'avant la révolution de 1780, Blangy ne reconnaissait d'antres lois et règlements que ceux appliqué» dans le res.'ort du parlement de Paris ; que la nouvelle division territoriale de la France n'a apporte aucun changement a la législation qui régissait la ville de Blangy en la plaçant dans un départrraent dont le territoire était soumis 4 la juridiction d'un autre parlement, et que. jusqu'à la promulgation de nos nouvelles lois, la durée de l'action rèduihitoire a continué a être fixée conformément k l'usage suivi dans ht ressort du parlement de Paris ;— Attendu quo ces nouvelles lois n'ont elles-mêmes apporté aucune modification à la législation ancienne surce point fart. 1648 e. civ.), et que, dès lors, la durée de l'action pour vices rédbibiloires d'un cheval vendu sur le atarebé de Blangy, a toujours continué d'être fixée par l'usage suivi a cet égard dais le ressort du parlement de Paris, etc.; — Déclare Sueur non reeevahle. »

Pourvoi pourviolatiorj et fausse application de l'art. 1648c civ. — La viUo de Blangy, a-t-on dit, n'avait été détachée de la province de Normaodie, dans laquelle elle se trouve naturellement incorporée, qu'en vertu d'un privilège, d'une exception, savoir: l'ordonnance de 1458, qui érigeait le comté d'Eu en pairie et le rendait exclusivement justiciable du parlement de Paris. L'effet de la loi de 1790 et des lois subséquentes a été de détruire ce privilège, celle exception. Blangy est donc redevenu ville normande. Il est rentré sous sa juridiction naturelle, celle des tribunaux normands. Si le jugement attaqué eût reconnu un usage spécial * la commune do Blangy, suivant loquel l'action rédhibiloire serait do neuf jours, il faudrait se soumettre 4 sa décision. Mais il n'en est pas ainsi. Ce jugement porte en substance : Dans lo ressort du parlement de Paris, l'usage était d'intenter l'action rédhibiloire dans les neuf jours de la vente. Avant 176», Blangy éUit dans lo ressort de ce parlement ; donc, il était régi par cet usage; donc cet usage doit encore [a rc loi

fort sage, et d'ailleurs en harmonie avec ce qui vient d'être dit.

lOl. C'est par application du même principe qu'il a été décidé encore que de ce qu'une tocalité, soumise à la coutume de Paris a été, en itoo, placée dans un département régi par la législation normande, il ne s'ensuit pas que que cette localité doive, par lo seul fait de ce passage d'une législation sous une autre, être présumée avoir abandonné les usages qu'elle observait sous la première, relativement à la durée du délai de l'action rédhibiloire, pour adopter les usages différcutsélablis k cet fjRard dans les pays normands (Req. 15 déc. 1832) (l).

1 06. Les lois du conquérant acquerraient un caractère d'autorité irrévocable, si le souverain légitime venait à lui abandonner ses droits. C'cstccqui aéUjugé à l'égard des édits et arrêtés rendus en Belgique par l'une des puissances alliées avant que ce pays lui fût cédé par la Franc* (Liège, 4 fév. 1819) (2). — Merlin (Rép., v» Loi, § 10 bu) se prononce dans le même sens.

« 0«. Mais quelle autorité conservent ces lois après f occupation ? La solution doit varier selon le mode dont l'occupation cesse, et selon que l'on en considère les effets dans le passé ou dans l'avenir. — Leur empire sur l'avenir s'évanouit entièrement, soit qne lo souverain primitif recouvre de vive force le territoire conquis (Cass. 30 avril 1812, Int. de la loi, aff. Pisani , V. Souveraineté) , soit qu'un traité de paix le lui restitue. Car « quand l'ennemi, dit Vatel, liv. s, n* 214, rend une ville à la paix, il renonce au droit que ses armes lai avalent acquis, c'est comme s'il ne l'eût jamais prise. Il n'y a là aucune raison qui puisse dispenser le souverain de la remettre dans ses droits,

aujourd'hui. La première de ces confluences est vraie. La seconde est trop étendue; car, puisque Blangy était devenu, eo 1789, étranger au ressort do Paris, pour rentrer sous la juridiction de Rouen, il se trouvait, par U même raison, rentré dans les usages de la province de N or- La cocu ;— Attendu quo les usages sont dans une autre catégorie que les lois; qu'ils sont permanent) de leur nature, parce qu'ils sont l'expression des intérêts et des besoins locaux ; qu'ainsi, le délai de neuf jours accordé pour l'ariion rédhibiloire par la coutume de Paris dans le ressort de laquelle la commune de Blangy était située, n'a pu, depuis sa distraction de ce ressort, (Ire changé, d'après d'autres usages qui ne sont pas les siens ; qu'en la maintenant dans celui qui est observé cher elle do temps immémorial, le jugement attaqué a fait uoe juste application de l'art. 1648 c. civ. ;— Rejette, etc.

Du 1S déc 18S2.-C. C, ch. req.-ÎOI. Zangiacoml, pr.-Hua, rap.

(9) Btptt»: — (De Berlaimont, etc. C. de Ramai.)— En 1814, la roi des Pays-Bas , alors gouverneur général de la Belgique, avait accordé une dispense de mariage entre ua beau-frère et une beUe-eour, malgré les prohibitions de l'art. 162 e. civ. — Le mariage fut attaqué; un arrêt do la cour de Liège, du 28 fév. 1818, le déclara valable : — ii Attendu qu'on doit admettre que le conquérant a le pouvoir de porter des édits ou arrêtés auiquels les peuples conquis sont obligés de se soumettre; qu'en 18tt, époque a laquelle la dispense dont il «'agit a été accordée, les hautes puissances alliées avaient conquis la Belgique, et que S. M. le roi avait été, en sa qualité de prioce gouverneur général, investi de tous les pouvoirs appartenant aux conquérants; que l'étendue de ces pouvoirs n'a été jusqu'ici contestée & aucun des gouverneurs généraux de ce temps-là , et que toutes les dispositions législatives émanées d'eux et non légalement abolies, régissent encercles peuples pour lesquels elles ont été portées; — Qu'il suit de là que le prince, qui a pu, pendant la conquête, exercer la puissance législative, modifier eo abolir les lois existantes, a pu également en dispenser; qu'ainsi les appelants ne ton! pas de ce chef recevaliles ni fondes à attaquer aujourd'hui la validité delà dispense du 18 ocl. 1814. — Pourvoi. — Arrêt.

La coca ; — Considérant, sur le premier moyen , qne si la dispense accordée par le prince souverain est valable, il ne peut y avoir violation de l'art. 162 c. civ - - Considérant, sur le deuxième moyen, que les I hautes puissances alliées par leurs proclamations ne se sont pas interdit le droit de changer les M>f de les modifier, ou d'accorder des dispenses dans certains cas; — Considérant, sur le troisième moyen, que les juges dans l'arrêt attaqué, n'ont violé aucune loi, en décidant qu après la conquête et la cession de la Belgique par le gouvernement précédent, le* hautes puissances alliées avaient été investies du pouvoir législatif dans les pays cédés: — Considérant, sur le quatrième moyen, que l'arrêt attaqué, en décidant que ic prince gouverneur général des Pays-Bas avait été investi de tous les pouvoirs des conquérants qu'il représentait dans son gouvernement, loin de violer aucune loi, a, au contraire, reconnu un fait notoire qui est attesté par tous les actes émanés de oa prince au vu et su de» hautes puissances alliées.

Du 4 fév. 1S19.-C de Liège, ch. ne cass.

rois.— Ou?.

2, Art. 6.

dans son premier état. » — On se tromperait si l'on voyait une condamnation de ces principes dans l'arrêt aux termes duquel l'édit de 161 1, rendu par un prince étranger (l'archiduc Albert d'Espagne) pendant qu'il possédait l'Artois, n'avait pas cessé de régir celte province, depuis sa rcslilulion à la France (Cass. •ujanv. 1818, aff. Rohan,V. Succession). — Qu'on y prenne l^rde. la décision a un double motil ; c'est que * aucun acte de ïiuiorité publique n'a prononcé larévocaiiondecet édlt, et qu'au ranlraire il a continué d'être en pleine vigueur » La cour a été déterminée par la jurisprudence constante du parlement de Flandre, qui, comme l'atteste Merlin (Rép., v* Dénéflre d'inventaire), a toujours appliqué l'édit. On sait que l'ancienne jurisprudence avait force de loi. C'est donc au parlement de Flandre qu'il faut imputer d'avoir, par un abus de pouvoir, d'ailleurs usité à cette i poque, conservé leur autorité à des acles qui devaient la perdre en même temps que l'Artois recouvrait sa liberté.

107. Les lois du conquérant sont-elles abolies, même pour k passé, par le retour du pays conquis sous la domination primitive? La doctrine des puMfcistes et la jurisprudence offrent sur ce point beaucoup de confusion. Si l'on en croit Grotius, liv. 3, ch. 9, §§ 9, 12 et 15, «les choses reprennent leur ancien état tomme si rien n'avait été, jure postliminii. Tout ce qui est survenu dans l'intervalle est non avenu. » Vatel s'exprime à peu près dans les mêmes termes, liv. 3, n» 214. On lit aussi dans le rapport d'une commission, fait à la chambre des députés, te 2 fév. 1*19 (Moniteur, 3 fév.), sur les effets de la possession de nos colonies par les Aogtais : « Si le pays occupé rentre dans le domaine de son légitime souverain, celte restitution, par une lirtioo de droit , rétroagit à l'époque de l'occupation , et la domination légitime est considérée comme n'ajant point été interrompue » (Conf. M. Delislc, Principes de l'interprétation des lois, t. i , § 49). — Une distinction cependant nous semble fondée sar la raison et la jurisprudence. S'agit-il d'actes de souveraineté intervenus par forme réglementaire entre le conquérant et les rcgoicoles?Quela rétroactivité les anéantisse. Quel étaitle titre de la validité de tels actes? La seule volonté du vainqueur, volonté qui n'avait pour elle que la force des armes, et qui ne devait subsister qu'avec elle, manquant du consentement de ceux qu'elle régissait. Ainsi, que Ferdinand prononce une amnistie dans les Etals romains repris sur la France, et que ces Etals nous soient plus tard restitués, les coupables qui auront encouru des peines avant l'occupation de Ferdinand, ne pourront se prévaloir de

(1) Etfèeê : — (La régie de» domaine* C. de Barrai.) — Le 7 mars 17*3, par lettres patentes du roi de Sardaigne, 1« fief de Seltimo a été aliéné* litre d'inféodalion réelle et propre-, au profit de la dame Christine Unardi-Parello dello Monta, et de se* petits-fils en ligne masculine, mguoMOl 25,000 fr. — En rotmc temps lai ont été vendu* pour 15,000 fr., sous la réserve du rachat perpétuel , un droit éventuel sur 4e* («un et moulins et autres droits, objet d'un procès avec la commune de Setlimo, pendant à la chambre des comptes de Turin. — L'aliénation > pour motif le besoin d'indemniser les créanciers de l'Etat , conlortuênent i l'édit du 22 décembre précédent. Elle a été entériné? par la chambre des comptes, le 31 mars 1722. — Le 29 janv. 172i, autre veste a la même dame pour elle et ses héritiers, en libre et franc-alleu d'an moulin a blé a deux roue*, et de deux lour* sur le territoire de Seltùao, sous la réserre du droit de rachat au profit de la couronne dans k cas où la juridiction d« Setlimo viendrait à être réunie au domaine , wii par dévolution de fief , toit de toute autre manière , et moyennant •«,000 fr., destinés , est-il dit, an rachat de taxes, gabelles et revenus «omasiaux aliénés, ou aux indemnités a payer en vertu des rachats déjà tlectuet. Cette seconde aliénation , (aile en exécution de l'édit du 30 on. 1T23 , «I d'un manifeste de la chambre de» comptes, du 26 novembre, « Ht entérinée par la même ebamhre, le 11 fév. 1724. — Après la puàliratioo en Piémont de la loi du 14 vent, an 7, l'administration de* émûmes a prétendu que les ventes des 7 mars 1722 cl 29 janv. 1724 étaient révocables, et comme telles, susceptibles de l'application de cette loi. — Le sénateur de Barrol, détenteur de biens ainsi aliénés, a soutenu «'elles étaient irrévocables d'après les lois pirmontaises et que ces lois seule, devaient être consultées, d'après l'art. 2 de la loi du 14 vent, an 7. — Le 25 |anv. 1800, le tribunal de Turin accueille la réclamation dt Barrol. — IG juin suivant, arrêt confirmant de la cour de la même vule.— pourvoi dt< la réfio, par les motifs que l'arrêt suivant rappelle, m mime temps qu'il le* combat.

La coi» ; — Considérant qu'il résulte de l'édit du 7 janv. 1720, et des constitutions cènérales du Piémont, que ses sau'erains pouvaient aliéner les biens domaniaux dans le cm d'utilité évidente ou do nécessité

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