‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 30 sur 203 · Etat et capacité des personnes. — Passoat rapidement · texte numérisé non relu

Etat et capacité des personnes. — Passoat rapidement

en revue les divers états qu'on peut occuper dans U société.

La qualité de Français suit le Français en quelque lieu que ce soit,

paeité personnelle des femmes, c'est-a-dire pour la conservation des biens dans les familles. — Si la loi n'avait eu es vue que la faiblesse et la fragilité des femmes, elle leur aurait également interdit la venta de leurs paraphernaux. Froland , il est vrai , professe une opinion contraire: mais il la fondo sur une prétendue similitude entre le séuatusconsulte Yclléieuet la loi Julia, similitude qui n'existe pas, puisque ce séoalus-cousulle interdit aux Gllcs et femmes mariées , sans exception , do souscrire des engagements pour autrui, et les frappe ainsi d'une incapacité absolue , tandis que la loi Julia ne prononce contre les femmes qu'une prohibition partielle. — Le défendeur se prévaut des opinions de Basnage, Duplcssis, Boullenois, d'Argeolré, Denisart, Chabrol, Roussi Ibe, de celle do l'auteur du Répertoire, et d'une foule d'arrêts anciens et mo- 1 dernes, notamment d'un arrêt rendu par le parlement de Paris, le *i I fév. 1785, et do celui du »7 fév. 1817, cite plus haut. — Arrêt.

La cota; — Attendu que les immeubles litigieux sont situés dans le Lyonnais, et que l'édit de 1664 a aboli dans celte province les dispositions des lois romaines qui prohibaient l'aliénation des immeubles dotaux;— Attendu que to contrat de mariage du 48 janv. 1791 a été passé dans un pays régi par les lois romaines ; — Qu'il est par conséquent nécessaire d'examiner si ces lois constituent un statut personnel ou bien un statut réel ; — Attendu que le statut est personnel lorsqu'il régie directement et principalement la capacité ou l'incapacité des personnes pour contracter; —Que le statut est réel, au contraire, lorsqu'il a principalement pour objet la prohibition de disposer d'une espèce particulière de biens et lour conservation ; — Que, dès lors , il n'y • plut d'incertitude sur l'essence du statut romain; — Que l'inaliénabilité est en effet restreinte, par ce statut, aux biens dotaux, pendant la durée du mariage, puisque la femme conserve la faculté de disposer des bien» non dotaux, faculté qu'elle no conserver iil certainement pas, si la pro-

hibition dépendait de son incapacité personnelle; — Que, port , le statut réel du lieu où le contrat de mariage a été passe n'a eu aucune influence dans le Lyonnais, où sont situes les immeubles litigieux , et où la vente en a été faite, puisque ledit de 1161 avait aboli dans le Lyonnais le statut romain; — Qu'en le décidant ainsi, la cour royale do Lyon a fait une juste application de l'édit de 1664, et n'est conlrevenue ni a la loi Julia Dt (mdo délais, ci à la lei «nique au Code J>p reiuaorior activut ; — Rejette.

Du S mai latt.-C. C, sert. civ.-MM. Brisson, pr.-Vergès, rap.- Marchangy, ai. gen., c canf.-Chaapion ot Gailktain, av.

(IJ (Veave Aubcrt C. Petit.) — 17S0, mariage des époux Levieax, tous deux domicilies dans le ressort de la coutume de Chateaooeufen-Timerais, laquelle admettait, art. 67 , la communauté tacite entra conjoint*. — Les mariés Le vieux confirmèrent l'effet de celle disposition par une stipulation expresse de leur contrat do mariage. — Pendant leur union , les époux Lcvieux acquirent ua immeable situé dans

soutinrent i

aux termes de l'art. 530 de la coutume do Normandie, qui formait < point un statut réel, auquel il n'avait fias pu être valablement déroçé par le contrat de mariage. — SI juin 1836, jugement du tribunal d'Êvreux qui doQuegainde cause a 1a dame Levions.

Mais, sur l'appel des héritiers Petit, arrêt infirroalif de la cour de Rouen, du 17 fév. I8i7 : — a Attendu que les statuts personnels sont ceux qui ont principalement pour objet la personne, et qui ne traitent les bien» qu'accessoirement ; tels sont ceux qui regardent la naissance , la légitimité, la liberté, les droits do cite, la majorité, l'incapacité de s'obliger, de lester et d'ester en jugement ; — Que les statuts réels sont ceux qui ont pour objet priocical les biens, et qui ne parlent de la personne que relativement aux biens : tels sont ceux qui concernent les dispositions qu'on peut faire de se» biens, soileolre-vifs, Mit par testament; — Que le statut du domicile règle l'étal de 1a personne et sa capacité personnelle; qu'il règle aussi les actions personnelles, les meubles et effets mobiliers , en quelques lieux qu'ils soient et se trouvent situés; — Que le statut de la situation des biens en règle la qualité et la disposition;— Que, lorsque le statut du domicile et celui de la situation des biens sont en opposition , c'est le statut du domicile qui doit prévaloir, s'il s'agitdc l'état et de la capacité de la personne ; c'est la loi du lieu où le» biens sont situés, s'il s'agit do leur disposition ;— Que, quand plusieurs statuts réels se trouvent en concurrence, chacun a son effet sur les biens dont il s'agit ; — Que c'est ce qui a fait dire a Voet, sur le Digeste, au litre De jwclu dutahtmt, o* 69 : ld tjuaultcn* ni;u loti êtmtutum eirtà paetorum dota- ItummttatiUtaimaul imamSobtiUaum iptoandumut; m nbuiifr-tmmobi-

dommhum „>**■*,• te

LOIS.— CHAP. i>, A UT. 1.

tant qu'il ne l'a pas perdue pour l'une des causes déterminées par ■ les lois de son pays. Elle dérive essentiellement de l'organisation du corps polllirjae. Les hommes ne pouvant, par leur grand nom-

immobilitnu mi obtrrvandvm jw Xeci illim in <pto immobiia «ta nnl ;

— Qu'il résulte de ces principes qu'en quelque lieu que le contrat de mariage ait été passé, la centaine de ce heu ne peut prévaloir «or celle de la situation des biens, lorsqu'il s'agit du partage de ces biens; — Qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, de savoir si la dame Levieux jouira ou ne jouira pas des avantages attribués aux épcix par le régime de la communauté , mais seulement de savoir quelle doit être la part de la dame Levieux dans les conquéts faits , ronstant le mariage, en Normandie ;

— Que les biens étant situé* sous l'empire de la coutume qui constitue un statut réel, doivent être régis par ladite coutume, qui doit faire ta loi, et qui ne peut pas être dominée par un statut personnel, qui ne pourrait pas même l'être par un statut réel contraire; — Attendu que, si la coutume de Normandie eût été absolument exclusive de la communauté, les contractants auraient vainement stipulé une association quant aux immeubles normands, lors même qu'ils auraient contracté, qu'ils auraient demeuré, et qu'ils se seraient mariés sous l'empire d'une coutume de communs u té ; — Mais que la coutume de Normandie, quoique exclusive de la communauté, en ce sens que les femmes ne pouvaient prendre part dans les conquéts qu'après la mort de leurs maris, qui pouvaient en disposer sans fraude, admettait cependant une espèce d'association pour faire partager à la femme les produits de la commune collaboration ; que e'est sous ce rapport que les arrêts ont décidé que les époux maries en pays do communauté avec stipulation de communauté, doivent jouir de ce droit sur les immeubles situés en Normandie; — Mais qu'aucun arrêt n'a décidé ni pu décider que les droits de la femme parisienne, quant i la nature et à l'importance des biens, dussent être réelé* par la coutume de Paris w des biens normands, sans violer les principes relatifs 4 la réalité du statut qui détermine la part revenant à la femme dans les conquéts d'après leur situation ; — Attendu que les conquéts litigieux ont été faits avant la publication du code civil, et que le contrat de mariage de la dame Levieux remonte à l'année 1780 ; que, dès lors, les principes sur le statut réel et ceux résultant rie la coutume do Normandie doivent recevoir leor application ; — Attendu que les droits des femmes sont réglés par les lois existant a l'époque des conventions matrimoniales, et que les art. 830 et 589 de la coutume de Normandie renfermant on Statut réel et prohibitif, en disposant, par l'art. 389, que oies personnes tenjeinles par mariage ne sont communes en biens, soit meubles , soit conquéts immeubles ; a et par l'art. S50, * qae quelque accord ou convenant qui ait été fait par contrat de mariage et en faveur d'icelui , les femmes ne peuvent avoir plus grande part aux conquéts faits par le mari, tue ce qui leur appartient par la coutume, a laquelle les contractants ne peuvent déroger; > déclare que la dame Levieux n'a droit qu'au tiers en jsufruit des biens dont elle demande le partage en deux lots égaux, n

Pourvoi de la part de Levieux , pour fausse application des art. 530 et 889 de la coutume de Normandie, et violation dès principes consacrés par celle de Cbâteauneuf , touchant les effets de la communauté conjugale.

On disait :— Ce qui caractérise essentiellement le statut réel, c'est qu'il a toujours pour objet une matière d'ordre public, et pour but l'intérêt politique de la cité. Ainsi, les lois relatives à 1'impAt foncier sont des statuts revis, parce qu'elles ae frappent exceptionnellement que sur les propriétés immobilières, et qu'ensuite elles sont rendues dans un intérêt éminemment publie et politique. Ainsi, et sous ce double rapport, les lois relatives au transmissions héréditaires et à titre gratuit présentent , à un haut degré, ce caractère. — Dans tous les temps, en eilel, et dans tous les pajs, on a regardé le système adopté par la législation sur le mode de la transmission héréditaire des biens comme essentiellement lié au principe politique du gouvernement. — On sent que la manière dont, après la mort de chaque particulier, la loi distribuera son patrimoine entre ses héritiers, tendra a établir l'égalité ou l'inégalité entra les citoyens, suivant que le partage aura lieu par portions égales ou inégales. — Or chaque gouvernement, voulant sa conservation, veut nécessairement le maintien du principe auquel il est hé. — Il no doit donc pas permettre que l'ordre héréditaire qu'il a établi soit dérangé. — De la la régie que les lois sur les successions, ainsi que sur les donation? et les testaments qui pourraient en intervertir le cours régulier, soin des lois réelle*, allcctant essentiellement tons les héritages situés dans le territoire du gouvernement qui lésa instituées, et ne pouvant être modifiées ni par l'efict de la volonté des particuliers qui les possèdent, ni par celui de la législation à laquelle la personne do ces particuliers est soumise. — Mais pour re qui regarde les transmissions de biens à titre onéreux, tels que ventes, leaaoges et autres aliénations de cette nature, on sent que le principe

rlitique du gouvernement y est tout à fait ««intéressé. Comme elles ■■ ont qu'une action individuelle et accidentelle, elles peuvent faire et déluré la fortune de» particuliers, mais non établir, accroître et conserver celle des classes. L'uat n'a donc aucun motif d'exiger l'inflexible application des lois qui règlent de semblables lran«missi©n«; .es loi- peuvent doue céder soit a la volonté expresse de« particulier*, «eu a l.i volonté qpss fcur suppose et que manifeste roui eux la IcgHilion dont il- ( li-

bre, appartenir à un même corps de société, se sont vas obliges d'établir divers gouvernements. C'est à l'association a Inquelle on a voulu attacher les habitudes de sa vie, à décider si l'on en est

sujets; en d'autres termes, ces lois sont des statuts personnels '.).

Si maintenant nous recherchons la nature du contrat de communauté, nous ; reconnaissons sur-le-champ les caractères d'un contrat coœimtatlf. En effet, on n'y peut voir autre chose qu'une société. Chue-un rte» époux met en commun tout ou partie de ses biens; tous deux mim-ini leurs efforts pour faire fructifier ce fonds ; et ils partaient ensuite h -ri=e et le produit de la collaboration : on ne peut voir là qu'une véritab!^ y.. socialion. Si la gestion de celie association, si le partage de sonaviifet le payement de son passif, sont soumis à des régies particulières, ce «sut là des différences peu importantes au fond, et qui ne changent peint U nature du contrat. — Personne ne douta jamais que le contrat de soeitlc ne fût un contrat intéressé. — La communauté, qui n'est autre che^ qu'une société, est donc, pour chacun des époux, une convention à ti:r» onéreux. — Et, par une conséquence évidente, les lois qui la règlent w forment que des statuts personnels. — Tel est effectivement le résultat auquel sont parvenus les jurisconsultes les plus éminents de l'an in droit. Nous n'indiquerons point ici tous ceux dont l'avis est conforme a cette doctrine : le nombre en serait trop grand ; car la question du procès étant une des plus intéressantes de celles que présentait la malien) des statuts, était devenue comme un lieu commun, sur lequel s'eserctiest tous reux ceux qui traitaient cette matière. Nous nous contenterons' Ow de rapporter l'opinion du dernier des auteur; grave, qui s'en soit occupe-, du président Boubier. Après avoir cité le texte des art. 550 et 389 de la coutume de Normandie, qui disposent que les conjoints ne sont commuas es biens; que les femmes n'y ont rien qu'après la mort do mari, et qw, I quelque accord qui ait été fait par contrat de mariage, les femmes m peuvent avoir plus grande part aux conquéts que ce qui leur appartient par la coutume , ce magistral ajoute : « On ne saurait douter que cette disposition ne soit prohibitive à l'égard de ceux qui se marient en Normandie ; mais l'est-clle également pour ceux qui se marient ailleurs, et qui font des acquisitions dans cette province? C'c«t une question qui a été Tort agitée. S'il m'était permis d'interposer mon jugement... je dirais que ce qui l'a rendue difficile, c'est qu'on n'a pas fait assex d'attention » a grand principe que j'ai établi ci-dessus, savoir que, dans le doute sur la réalité ou la personnalité d'un statut, il faut tacher de pénétrer dans l'esprit des rédacteurs. — Personne ne dira, je pense, que ceux qui ont fait les lois particulières de la Normandie aient voulu mettre les fonds hors du commerce; ils s'y vendent, ils s'y achètent a peu près aussi libremtrl qu'ailleurs; ils peuvent donc entrer dans ui:e -oi-tètè ordinaire. Ainsi, et a'est point par rapport à l'aliénation de. immeubles que les rédacteurs de la coutume de celle province ont prohibé la communauté conjugale ; li chose est évidente; il faut donc que ce soit par rapport aux personne*. — Mais quels motifs les a engagés à priver les femmes d'en avants» qu'elles ont dans presque tous les pays eootumiers? Dumoulin non- !'i donné & entendre dans on de ses ouvrages. Les Normands, du nviit* ceux d'autrefois, trop attachés à leurs intérêts, en ont agi durement avte. leurs femmes et ont diminué leurs droits autant qu'ils ont pu : M Nmr tris, mvlitrn mnf ni ancillet , ma (Mm virù mit niMito. fui iwl wv L'interdiction de la communauté conjugale en est une bonne preuve. — Tel a donc été l'objet de leur coutume ; aus>i les articles qui contiennent la prohibition dont il s'agit sont-ils adresses aux conjoints, les peroanrconjointes par mariage ne sont communes, etc., etc., et c'est* elles qu-est défendu d'y déroger par leur contrat de mariage; cela ne triai' donc que les personnes normandes. El en effet, quel intérêt auraient ri les États de cette province d'empecber que les personnes mariées bon i< Normandie fissent entrer dans leur communauté les fonds qu'ils pourraient acquérir? On ne saurait donc raisonnablement leur attribuer cetu vue. — Il y a plus : ils auraient agi en cela contre leur intention, tir si le statut de la communaute.conjuïale était réel, il s'en uivrait qu'en Normand, acquérant de* fonds dans une coutume de communauté, en devrait communiquer la moitié à la femme. Or on voit combien cela ert contraire à l'esprit de la coutume de Normandie » (Com. I, p. 717)

Au reste, ce qui pouvait avoir induit en erreur les anciens tribunal» normands, c'étaient les termes équivoques de leur coutume, qui dit, A*"' son art. 389, que le* femmes n ont rien dan* les meuble» et eoi"|»*1qu'après la mort de leur mari ; et ceux de l'art. 82 des placilés de 1666, qu' porte que la femme non «éparee de biens est censée héritière de son man, si dans les quarante jours de son décès elle n'a renoncé à sa succession e* obtenu un plus long délai d'y renoncer. — En effet, il est évident qos si la loi, qui 6ie la part de la femme dans les conquéts, la lui attribuai' réellement à titre de succession, il faudrait bien y reconnaître une disposition sur les transmissions héréditaires, et partant un «talut réel. — Mais il ne résulte de ce« dispositions que l'apparence d'un droit bèrédi* taire; c'est ce qui e^t suffisamment indiqué par les motsdecenir'

(a) fe iwlrue n'e l pii rvclmuerocat louée air la dirtiaelton antre leiarfl lil.-c f :.i«l - vie, :. li: • occitui ; il a aaa au* Mai Uraa «4 an*- i->* »■»

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LOIS. — Cmap, 3, Art. 1.

nu Bon encore membre. Llnt^rél général des nations cxlgn qu'on I art. 17, 19 el 21 ; et après avoir Invoque lesmotifs dedeux arrêts

n'ait pas à la fois deux patries. — Merlin, Rép., v* Loi, § 0, se de la cour de cassation et de la cour de Rouen, des l s jolll. 1811

deraande si la disposition de l'art. 3 c. nap., qui soumet le Fran- et 2 5 mai 1813(V. Droits clv.,n*445), il se décide pour U néga«

jais, même résidant en pays étranger, aux lois de sa patrie eon- tive.Une telle solution s'offre a nos yeux sans l'ombre du plus léger

cenunt l'étal et la capacité des personnes, eslapplicable au Fran- doute. Le ci-devant Français est devenu étranger à la France, et

pis qui a cessé de l'être de l'une des manières prévues par les l'art. 3 ne parle que des Français. C'est ainsi que la femme fran-

rtrt, qei mm* montrent que cette qualité n'est donnée A la femme que par métaphore; et», d'ailleurs, il est depuis longtemps solidement prouvé ftt la portion dont la loi disposait an profil de la femme dan* les immeubles acquis an cours du mariage, lui était accordée 4 titre de collakralion. Cest encore ce qu'établît M. Doubler, qui le prooïe par deux article» formels de la coutume. — Le premier est l'art. 551, qui dit que t le mari jouit par usufruit, sa vie durant, de la part que sa femnio a n propriété dans les conquèts. » Or, si la femme est propriétaire, même pendant la vie du mari, ce n'est donc pas comme son héritière qu'elle partage k sa mort; car nul n'est héritier d'une personne Tirante. — Ijt second est l'art. 555, qui porte que, ■ quoique le* biens du mari soient oMftjqués, la femme ne laisse d'avoir part aux meubles et conquèts. » Or le» biens du mari peuvent être confisqués, sans qu'il soit condamné i perdre la vie ; cependant la femme prend, en ce cas, sa part des meubles et des coi») ut- 1- ; ce n'est dont- point i litre d'héritière de «on mari.

Aitfei, forcé deceder devant l'évidence desinduclion< que fournissent ces dnn articles, Basnage tonvienl-il à peu près de l'existence de la commoiselé sous la coutnine de Normandie; car , a l'embarras et a la fâil>le:-so ivec laquelle il la nie, on voit qne sa dénégation équivaut a une reeoonaistuee. — Ainsi, ildit, dans un passage de -on Commentaire : « que le droit fat la coutume donne a la lemme pendant la via du mari , est faible et drille, quil est comme en suspens et endormi pendant la vie du mari » (Omm. sur l'art. 549). — Mais sa débilité et sa suspension, quelles •i elles soient, nel'empéchnt pas d'exister; et le droit qui existe pendant U vie du mari n'est pas A coup sûr un droit dans son hérédité. — Dans n autre pa««age, ce jurisconsulte s'exprime ainsi : • U est bien mi que la communauté n'est point resue en Normandie entre le mari et la femme, faaiqae pourtant il y ait une espèce de commnnauiè qui en donne A la femme presque tons les avantages» (Comm. sur l'art. Sôl). Certainement c'e>l bi*n là on aveu ; et quoique l'auteur normand, A qui il en coûte d'abandonner une opinion qui était un des articles de foi dé la jurisprudence te son pars, cherche A le déguiser, il est impossible de sy méprendre.

Au reste, la cour de Rouen, vaincue par la même évidence, A laquelle Rueage avait rendu cet hommage involontaire, n'a point nié que la coulante de Normandie n'admit l'existence de la communauté; elle ne l'aérait pas pu, d'ailleurs, parce que ce point a été établi par plusieurs arrêts émanés, soit d'elle-même, soit de la cour do Caen, soit de la cour suprême ;etle est donc convenue, comme on l'a vu dans «es motifs, « que a coutume admettait une espèce d'association pour faire partager A la femme les produit» de la commune collaboration. » Mais elle a prétendu eue le statut qui Usait la portion, revenant A la femme dans ce partage, était an statut réel. — Mais comment n'a-l-elle pas vu qu'il y avait là ■te contradiction, et une contradiction choquante? Car le principe dont •n partait pour démontrer la réalité du statut, c'est qu'il était relatif A sae transmission héréditaire, parce que, disait-on, le droit de la femme est le droit non de société , mais de succession. — Du moment donc où la cour de Rouen admettait que ce droit était non de succession, mais de société, il était manifeste que la prétendue réalité du statut n'aïaîl plus l'appui d'aucun motif, et sa personnalité devenait une conséquence lorcèe.

C'est ici le lieu de relever une contradiction asset semblable A cellelà, dans laquelle est tombé M. Guyot , au Répertoire de jurisprudence, mot Communauté, § 1, s» /lit». Ce jurisconsulte, tout en convenant que I* statut normand sur te communauté est personnel, dil qu'il s'y trouve pourtant une disposition qui est réelle, c'est celle qui détermine les portions accordées A la femme dans les meubles et cooquéts. Par où l'on voit qu'il se rencontre avec la cour de Rouen dans le même résultat, quoiqu'il e'y arrive pas parle même principe. — Maison ne conçoit reellcttent pas comment la double qualité du statut se concilie dans l'esprit de cet auteur, qui, du reste, n'entre A ce sujet dans aucune explication. Car, h ta loi qui établit la communauté est une loi personnelle, eomraem estil possible que la disposition de cette loi qui fixe la part de chaque époux seit réelle? Est-ce que la disposition qui institue une société, et celle «jui en règle le partage, peuvent être de nature différente? Est-ce que la seconde n'est pas un simple appendice, un mode d'exécution de la première? Est-ce que le principal et l'accessoire n'appartiennent pas au béate ordre d'idées, et ne sont pas nécessairement dominés par le même principe? Est-ce qu'il serait possible enfin de considérer la femme comme commune avec son mari, quant au droit qu'elle a de partager, et comme héritière de son mari, quant à la quotité de sa part? Véritablement il y aurait U quelque chose d'absurde; et c'est pourtant ce qu'il faudrait reconnaître pour admettre la distinction de M. Guyol. — Mais comment ce jurisconsulte n'a-t-il pas vu, d'ailleurs, que si sa distinction eût été admit*, comme il le prétend, par le parlement de Paris, ii n'y aurait tesius eu 1a moindre dissidence entre ce prleroratet clui N rx.ut-

die, et que la question n'aurait jamais été l'objet d'auenn de ces arrêts dont il rapporte lui-même un assex grand nombre? Car les parties qui venaient soutenir la personnalité du statut de communauté, ne plaidaient pas pour l'honneur du principe abstrait Elles plaidaient pour que, par application de ce principe, on leur adjuge!! la moitié des biens situés en Normandie. Si donc le parlement de Paris eût refusé cette allocation, il est clair qu'il aurait jugé précisément comme le parlement de Rouen, et qu'il n'y aurait pas eu la moindre contrariété entre la jurisprudence do ces deux cours.

On ne saurait se prévaloir non plus contre la dame Levieox, de l'arrêt de la cour de cassation du 37 fév. 1817, par lequel celle cour, réformant sa jurisprudence précédente , a décidé que l'art. 117 des plantés de Normandie, qui défendait A la femme normande d'aliéner ses immeubles dotaux, sans permission du juge et sans avis de parents, renfermait un statut réel. — Car on senl qu'il n'y a aucune analogie eolre celle disposition et celle qui est relative à la communauté ; au contraire, les principes que nous avons établis pour démontrer la personnalité du statut de communauté sont tout A fait conformes A ceux qui ont motivé la décisioo citée de la cour de cassation. Car nous avons fait voir que la réalité d'un statut tenait A ce que ce statut était lié au principe politique du gouvernement ; — Or tel était précisément le caractère de ta disposition qui prescrivait les formalités A observer pour l'aliénation du fonds dotal , parce que , aux yeux des jurisconsultes et des tribunaux des pays où le régime dota) était seul en vigueur, la conservation de la dot, propice A la fécondité des mariages, et parlant, A la multiplication de la population , était un objet d'intérêt public , suivant cette maxime du droit romain : Intmtt m public* milientm dolet mira, «ne.

Enfin, disait-on en terminant, une grande injustice était consaeréo par la jurisprudence des tribunaux normands sur la question du procès. Il résultait do leur doctrine que, quand deux époux, domiciliés sous une coutume qui admettait la communauté, s'étaient soumis A re régime, Ut mari pouvait toujours rendre illusoire , pour la femme , le droit qu'elle avait cru s'assurer de participer aux produits du travail commun , et s'approprier impunément A lui-même la presque totalité des bénéfices de l'association , car il lui suffisait pour cela de ne faire d'acquêts qoe dans le territoire de la coutume rte Normandie ; etrola dépendait exclusivement de lui, puisque, maître ab>olu de 1'adminislration de la communauté , il en emploie les capitaux A ton gré, sans responsabilité et sut contrôle! Telle serait précisément l'iniquité dont U dama Levicui serait rendue victime par l'arrêt dont elle te plaint. Mais celle iniquité est trop sensible pour qu'il soit possible d'admettre le système dont elle est le résultat nécessaire; et cette considération de justice naturelle cet an motiT puissant A joindre aux arguments de droit qui repoussent ce système.— Arrêt.

L* coca; — Attende, en droit, que, si le statut personnel suit la personne , dans quelque lieu qu'elle patte , les biens immeubles tout

toujours régis par le statut réel du lieu où ils sont situés; -Que ce sont les dispositions propres de chique statut, et nullement les actes des particuliers , soit entre-vifs, soit A cause de mort, toit A titre gratuit, soil a litre onéreux , qui en déterminent la nature ;— Que le statut est personnel , lorsqu'il régie directement et principalement la capacité ou l'incapacité générale et absolue des personnes pour contracter; — Qoe le statut est réel, lorsqu'il a principalement et directement les biens pour objet ; — Que les art. S83 et 550 de la coutume de Normandie , invoqués par la demanderesse en cassation , loin de régler directement et principalement la capacité Ou incapacité générale et absolue des persoonés pour contracter, n'ont principalement et directement que les biens pcir objet , puisque le premier ne fait qu'écarter une espèce particulière de contrat, c'est-à-dire la communauté conjugale , et que le second ne fail qu'ordonner que sur les conquèts faits par le mari , il n'appartiendra a la femme que la part que lut assigne la coutume A laquelle les contractants ne peuvent déroger; — Qu'ainsi cet deux articles forment évidemment un statut réel ;

Attendu qu'en rendant hommage A ces principes, et en décidant, en conséquence , que les immeubles contentieux , situés dans le ressort de la coutume de Normandie, devaient être régis par cette coutume, et que la demanderesse en cassation ne devait y avoir que le tiers, et en usufruit seulement, malgré la stipulation consentie par les époux dans leur contrai de mariage de 1780, de s'en tenir exclusivement A la coutume de CbAleauneul-on-Thimcrais, l'arrêt attaqué a fail une juste application des deux articles ci-dessus cilét, et des lois de U matière;— Rejette, etc.

Du l mars ISîU.-C C, ch. req.-MM. Favard , pr.-Lasagai, rap.-

L ; h;ne-Barri-, av. jèn., c. conf. Dalloi, av.

LOIS— Chap. S, Art. U

çalse à qui son mariage avec an frangera enlevé sa qualité, ne sera plus soumise à nos lois, en lout ce nui règle la puissance maritale.

890. Les mêmes réflexions s'appliquent a la qualité d'étranger. Le statut qni l'établit on qoll'enlcve est personnel (V. Dr. civ. , B« 17l,etBoullenols, t. I, p. 69).— Mais 1'élrangcr qui Jouit eu France des droit* civils, comme a6lorlsé par le gouvernement à y fixer son domicile, ou celui qui sans cette autorisation y était depulslongtemps domicilié avant le code, continuc-l-il d'être régi par les loi» personnelles do son pays? U question est traitée v» Droit civ., n" 408 et 383 et snlv.

391. La qualité de mort civilement suit-elle celui qui en est frappé hors du territoire de la souveraineté où elle a été encourue? On doit distinguer, selon que la mort civile a été prononcée, on par la loi seule, a raison, soit de la profession religieuse, soil d'une autre cause semblable, ou par un jugement ; cl en cas de condamnation, il (aut distinguer encore siulle est émanée ou non des juges naturels du condamné. Les effets de la mort civile sont considérés sons ces divers aspects v" Droit civ., n» 61 s et suiv., Emigré, v 67 et snlv.

899. Qnelle est la loi qu'on doit appliquer ponrréglementer les droits de famille à l'égard des étranger*? — Si les rapporls de celte nature existent entre personnes qui toutes sont étrangères à la France, c'est la loi de leur domlcilcqui seule doit être consultée; car, de même que les règles concernant l'étal et la capacité des personnes suivent, aux terme» de l'art. S, te Français pariouloù II se trouve, de même ilesl admis en principe que les règles concernant l'état et la capacité des étrangers s'apptiqu ni à leur égard en France (V. n* 58.%}. Or les droits de famille sont des droits soumis an statut personnel et en suivent les règles. Ainsi c'est par la loi de l'étranger que nous saurons si telles personnes sont respectivement entre elles dans les rapports de pi re et de fils, d'enfant légitime ou naturel et de pi re légitime ou naturel, si telles autres sont dans les rapports d'époux , si un étrangères! majeur ou mineur; de même, celle loi seule détermine la capacité des étrangers, et sert à établir l'étendue des obligations qui naissent, par la volonté de la loi, des rapports de ranillie existant cnlro étrangers. — Si les relations de famille sont établies entre Français et étranger», c'est toujours la loi personnelle de chacun qui déterminera son étal cl sa capacité. Mais s'il s'agit de droits de (ami Ile qui ne tiennent pas a une question de capacité od d'incapacité, par exemple de l'obligation alimentaire existant entre parents et qu'il y ait divergence entre la loi française et étrangère, H. Démangeât, Cond. des élrang., p. r,oi, estime qu'on devra toujours appliquer la loi française, pourvu que la didicullé s'élève devant un tribunal français, parce que, dit-il, dans l'impossibilité de concilier les deux intérêts qui peuvent être en prêtante, les jnges français doivent s'en rapporter à ee qui est pour eux la raison écrite.'— Cette théorie est par trop absolue .• il nous semble que, de la règle que le statut personnel suit chaque individu, quel que soit le lieu qu'il habite, découle la conséquence qu'en principe on ne doit consulter que sa loi personnelle pour décider s'il est ou non tenu de telle obligation, s'il a ou non le droit d'invoquer tel bénéfice. Si donc un parent étranger réclame d'un parent français l'acquittement d'une obligation alimentaire que la loi française lui assurerait s'il était Français, il ne l'obtiendra pas, si sa loi personnelle n'a pas consacré ce droit à son prollt. — Mais l'obllendrait-il si sa loi l'avait consacré et que noire législation ne l'eût pas admis? L'aflirmalhc semble résulter de ce que cet étranger réclame le bénélicc d'une loi personnelle et que les lois de cette nature suivent les personnes hors de leur pays. Toutefois, sa prétention devra être écartée, par un double motif : l* parce que le parent français auquel il s'adressera, en France, 1 nous le supposons, (moquera, lui aussi, le bén.-fiee de sa loi per- ; tonnelle qui ne l'oblige pas dans ce cas, et que dans un tel conflit de lois opposées, c'est en définitive l'intérêt français qui doit prévaloir; — 2* Parce que le statut personnel île l'étranger n'est applicable en France, par réciprocité de ce qui est d.eldé par l'art. 5 c. civ. au sujet du statut personnel des Français, qu'autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient grave pour la France (V. n» 38'i). Or il y aurait un inconvénient de celle nature à faire prévaloir la légis!;ii:on étrangère sur la notre. Vais, en dehors de ce cas et autres semblables où la loi française serait sacrifiée à la loi étrangère, nous ne pouvons admettre l'opinion que N. Déman-

geai résnme ainsi : « Sauf ce qu iv^-viV I^ qnestif.n» dî capacité tous les rapports de ces deux personnes seront régis par le code civil, comme s'il s'agissait de deux Français;» carellcculraraeralt cette conséquence, généralement repoussée, que les lois personnelles de l'étranger ne s'appliquent en France qu'en tant qu'elles règlent sa rapacité. Il y a plus : sous ce dernier rapport, h) système de cet auteur est encore faux, car il est inexact de dire que la loi personnelle de l'étranger devra toujours prévaloir quand il y aura lieu de dulerminer sa capacité (V. n» 383). — Pareoerons diverses hypothèses dans lesquelles on applique les principes qoa nous venons de poser.

3S3. La qualité d'éponx est immuablement Oxée par la loi sou? l'empire de laquelle le mariage a élé contracté. La dignité du mariage, la fixité des relations de famille sont dans le \rcn cl l'utilité commune des peuples civilisés. — Il est généralement admh que la capacité de se marier est déterminée pour chacun par les lois de sa nation (Paris, Il fév. 1 808, aff. Cbampetox, sous Cass. I» jnilt. 1811, V. Droits civ., n» 445; Rennes, U mars t » 12, aff. Duringer, V. Mariage).— r Jugé, en conséquent*, qu'est nul le mariage contracté par une Française avec un moine espagnol, qui lui di -simula il son état (Paris, 13 juin l8W,aff. Styles, V.Dr, civ., n« 408; V. dans le même sens MM. DcmolimiU, n* 90, et Hutteau d'Origny, de l'Etat civ., p. 350).— En vain ta objecterait que ce genre d'ineapacilé n'est pas reconnu par nos lois (V. Dr. civ., n» 617). — Décidé, toutefois, mais à tort, selon n«n;, qu'un étranger peut valablement contracter mariage en France, alors même qu'il serai! frappé d'incapacité parles lois de sonpajs, s'il ne se trouve dans aucun cas d'incapacité par rapport à la loi française (Caen, 16 mai 1816, aff. Bccker, D. P. 47. 2. 53). — Jugé aussi que l'arrêté dn 6 janv. 1819 qui, portant promulgation de plusieurs codes français dans les établissements français do l'Inde, déclare que les Indiens seront jugés, comme par le passé, suivant tes lois et coulumes de leurs castes, ne leur interdit pas de se soumettre volontairement aux lois françaises; qu'ainsi le mariage contracté conformément a la loi française entre un indien, sujet français de Ponùicbéry), et une esclave affranchi* appartenant à une autre nation (l'ilo Maurice), ct>t valable, si cet Indien avait librement accepté la loi française comme son slalat personnel, encore que la loi hindoue ne permettrait pas aux Indiens d'épouser des femmes qui ne seraient pas de leur caste fa d ; leur nation {Cass. 16 jum 18\2, aff. hérit. Ramastraponlle, D. P. ">2. I. 183). La faculté réservée aux Indiens des possessions françaises, d'abdiquer leur loi personnelle pour se soumellre à la loi française, plaçait l'espèce en dehors de la grave controverse que soulève ta queslion qu'on vient de rappeler, el suffisait pour faire tomber le mariuge sous l'application du statut librement accepté et régulièrement observé par les époux.

0»â. Les droits el obligations respectifs des époux ne sent pas, comme leur qualité tuème, invariables en tout lieu, en n que, comme elle, ils n'ont pas toujours pour objet principal U personne. En parlant des contrats, nous dirons quelle loi régit ceux de leurs droits qui se rapportent eu même temps à la personne et aux biens. Ici nous nous bornerons à I examen <h. statut de la puissance maritale. — L'étal do la femme, en fini que capable ou incapable de s'obliger, d'aliéner, d'ester en jugement sans l'autorisation du mari, est-Il sujet à varier, lorsque dnnilciliés, pendant les premières années du mariage, sous une lui qui le réglait d'une manière, les époux viennent à transférer leur domicile sous une autre loi qui le règle d'une manière différente? Peu de questions ont élé plus débattues dans l'ancien droit, et sa solution a encore aujourd'hui la plut grande importance ponr les étrangers résidant en France, on pour les Français résidant en pa^ s étranger. — Selon Burgundus, Trac la t. mi foiisiu'di'l. Flamlrict, n» 7; Rodemburg, De jure quod ont. ex slatul. iliverxit., part. 2, lit. 2, ch. t; Voét, til. De ;WrV iis, ff., u* loi ; Boullcnois, t. 1, p. 6, et Froland, Mémoire sur les statuts, ebap. 7, la femme, changeant de domicile, peut cesser d'être sous l'autorité de son mari, el elle peut y retomber si elle retourne dans sou premier domicile ou dans un autre semblable. \A! systi me contraire éiait soutenu par le président Bouhler, Cout. du duché de Bourgogne. — Il a étc jugé, dans ce sens, qu'est nul le testament fait par une femme, en 1772, sans l'anlorisation de son mari, après la translation légale de ton domi-

LOIS. — CriAP.

5, Art. 1.

tik do p*ys ou elle avait été mariée, et où elle ne pouvait pas lester sans cette formalité, dans un autre pays où celte formalité Mêlait inutile (Req. lOjanv. 1807, aff. Brossard, V. Dispos, entre-vifs). Merlin, Rép., v Autorisation maritale, entre dans de grands développements à l'appui de la même doctrine. < Le but do statut de l'autorisation, dit-il en résumé, n'est point de conserver les biens dans les familles, d'assurer la propriété ou le» droits réels d'un tiers, de rendre la femme inhabile à disposer de certains biens, ou jusqu à concurrence d'une certaine quotité. » bile est généralement déclarée incapable de contracter «ans l'aatorité de son mari. Ce statut « ailèi-le l'étal (oui entier de la personne pour toutes sortes de biens, dans loules sortes d'actes, envers toutes soiles de personnes : donc, prrsona magis yum ret resfidtur; imu perso/ta lantùm, nulto modo res. n L'esprit de la loi le rend tout personnel : « c'était le seul moyen de tenir la femme dans la dépendance, et II eût été absurde que la l^mcue dût pius de respect à son mari comme propriétaire de Ici iœmeuùi* que comme propriétaire de Ici antre bien. » Les cuurats faits par la femme non autorisée seraient donc « tout à U lois nuls et valables, efficaces et inefficaces : » efficaces pour les biens situés en un pays, inefficaces pour les biens situés ail* leurs. C'est ce que ne veut pas la loi, en statuant absolument que loul contrat de la sorte sera nul. — Celte doctrine est oonàrnée par trois arrélB des parlements de Paris cl de Douai, des 2* juill. 1679, 30 mars 16H7 et 2o déc. 177!), et approuvée par Chabot, Quesl. transit., >• Autorisation maritale.

De nouvelles réflexions, comme il le dil lui-même (Répert., v EŒel rétroactif, sect. 3, § 2, art. s, n» 5), onl fait abandonner a Merlin celte opinion, à laquelle il s'était raniîé il y a plus it quarante an». Le motif de sa rétractation nous «érable parfaitement fondé : e'est qu aucune loi étrangère nn peut prévaloir dus no pays contre une prohibition d'ordre public (V. n9 5.Sjj. Or, comment le législateur coutil rot-il I incapacité qu'il prononce contre la lemme de s'obliger sans le consentement du mari, ou du juge à son défaut? Comme une disposition qui intéresse les bonnes mœurs et l'honnêteté publique. « L'inlerdirtion 4e contracter durant le mariage, disait Coquille, sur la coutume de Hivernais, chap. 23, art. i, a son respect à ce qu'une femme

(I) 1" Etpèe* .- — (Mary Bryan C. le maire du S* arr. do Paris.)— Hiry Bryan, Anglaise, mariée et 1817, demanda peu de temps après le d torce, qui fut prononce, le «8 1er. 18*1, parla cour consisloriale et SMropeliUioe de Dublin, et approuvé par le roi, au moi» de juill. 18ii, sir 1 ans de la chambre des commune*. La dame Bryaa vint es France; ei bientôt , ayant contenu" a *'unir avec le sieur Maussion , Mie te projeta devant le maire du 3* arr. de Pari» pour y faire célébrer le ma- '■ ff . Le maire ayant eu ronnaissaace de la qualité de femme divorcée tt la dame Bryan, refusa de faire la célébration. Les futur» époux l'as- *i*nèreot alors devant le tribunal nul de la Seine. Le maire déclara »'« rapporter a la prudence du tribunal , mais le ministère public soutint que le mariage ne pouvait être célèbre. — Le 31 juillet 1821, jugement ea ces termes :— « Attendu que si le mariage, sous le rapport de la capacité des contractant* et des turoaalilès qui doivent y être observées, est régi par la législation du pays dans lequel il est contracté , il est Agi , quant aui elfets qu'il produit «nus le rapport de l'état des persaobet, parles principes du droit naturel cl du droit de* gens ;— Que c'est fw celle raison que le» étrangers mariés, en suivant le* Ion et les usages de leurs pays . jouissent en France de l'état d'époux , et leurs estants de l'état d'enfants légitimes Qu'a la différence du mariage , le inorce n'est pas admis par loules les nations ;— Que même, parmi celles qxi l'ont autorisé . ses effets varient suivant les diverses législation* , le* unes déclarant iadUliuctcmeot les deux époux capables de contracter un SMveaa mariage, les autres, an contraire, donnant iclte faculté à l'épwx innocent et la refusant a l'époox coupable; — Attends que ta loi mik eo France dispose qu'on ne peut contrat 1er un nouveau mariage liant la dissolution do premier, et que la loi française ne reconnaît plus b divorce comme un motif de dissolution du mariage ; — Attendu qu'il sait de la qu'un* personne engagée dans les lien» d'an premier mariage, mtae contracté ea pays étranger, ne peut, a la faveur d'un divorce qee la lei française oe reconnaît pas, et dont les tribunaux français no san— nient apprécier les effets , contracter uo second mariage ea France;— Çt'iiQsi le maire du S* arr. de Paris , ea refusant de passer outre a la célébration du mariage de ladite Mary Bryan avec le sieur Maussion . s'a fait qu'âne juste application de la loi, art. 117 c. civ. » — Appel it ta paît de la dame Bryan. — Arrêt

t-s cora ;— Faisant droit snr l'appel interjeté par les partie» ri* Ferry; s^H-Uut let motifs des premiers juge»; — Considérant en oujc, que,

mariée, par bienséance, ne doit avoir communication d'affaire*

avec autres, sans le sçu et sans le cône* de son mari, pour éviter ta suspicion, etc. » La même considération est développée avec beaucoup d'insistance dans le rapport fait au tribunal, le 25 vent, an 1 1, au nom de la section de législation sur le titre du mariage ; et elle a servi de fondement aux divers arrêts rapportés dans l'article qui ont imposé la nécessité de l'autorisation maritale aux femmes mariées antérieurement dans les pays de droit écrit, où elles et» étalent affranchie*. — Comme conséquence de la doctrine qui précède, il a été Jugé qu'il suffit qu'une femme espagnole ail itabli son domicile en France, pour qu'à l'égard des obligations qu'cllo y a contractées pour son mari, elle ne puisse se prévaloir, en France, des dispositions dn statut qui annulait de telles obligations (Rej. 17 juill. 1 8-5. aff. llcrvas, V. Conlr. de mar., n« 3914), et que l obligalion contractée en France par unj Tomme étrangère (espagnole^, avec son mari qui y réside, cl avec hypothèque sur les Immeubles qu'elle y possède, est valable et peut être exigée sur «sbiens.quolque, d'après les lois do son pays, elle aurait été incapable do s'obliger (même arrêt).— Ces solutions nous paraîtraient parfaitement rendues, si l'étrangère qui a contracté avait été domiciliée en France avec l'autorisation du gouvernement (V. Droit civ., n* 408). — Nais nous ne pensons pas qu'on puisse les approuver dans l'espèce, par la raison que 1 étrangère n'avait en France qu'un domicile de fait. — V. eorf., n°» 383 et suiv.

«s»*. La qualité d'époux divorcé suit-elle l'étranger en France, de manière à l'autoriser, conformément h la législation de son pays, et nonobstant la loi de 1816, abolltivc du divorce, à y contracter un nouveau mariage?— Le principe qui motivait la solution précédente doit encore recevoir ici son application • le statut personnel étranger est impuissant contre toute prohibition d'ordre pulilir. C'est par respect pour cet ordre qu'a été proclamée en Fi ance l'indissolubilité du lien conjugal. — Jugé ainsi que ta qualité d'époux divorcé suit l'étranger en France, et qu'il ne neut y conli.ictcr un nouveau mariage, alors même qu'il y serait autorisé par la législation de son pays {Paris, 30 août 1824 et 28 mars I81j) {]). — Celte cour a donné a sa première décision uns autre base, oui nous paraît moins solide : c'est qu'à la différence

pour obtenir les effet* civils en France , te mariage avec one étrangère doit présenter toutes les coalition» prescrites par la loi française pour là validité des mariage; t\n* îa capacité de l'étranger. Tv«tiUxiitc> du statut personnel de son pays, et l'une des conditions c—entielles du mariage, ne peut relever le Français des t mufle 1k ment* dirimauts et des prohibitions da code qui le régit ; a mis et met l'a|ij*Ilalion au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Da 50 aoétISSI.-C. de Paris, t" eh.-M. «épiier, l"m\ 9* Btptct .■ — (Maire du 7* arrondis^emeM C. Jakntv->ki.- — Le nient Motse-Gerf Jakoirski, i-raèlite H réfugié polonais, marié en Litltuanie, mais divorce d'avec sa femme, voulut contracter mariage en Franc* avee une Française. L'officier de l'étal civil nynnl n|ppris que sa première femme vivait encore, refusa de pa*<*r outre ire mariage, aux Irrirv flo l'art. 117 c. civ. Le sieor Jakowki ju;lifia alors, an «Muni d'un c^rfi- 6cat délivré par les rabbin? de le synagogue de Dïe*d*ïa 'tV>l" ;hr ;> adressé au grand rabbin de Paris, qee sa précédent* unhm éwlt !t'i ■'* parle divorce, que - i femme était déjà remarier, etqu'enfln tes rfe son pays antorissicnt l'époux divorrè h contracter nu nouveau mnnr.e. L'ollcier de l'état civil en r*f*r* au proenrew du roi du tribunal civil da In Seine, et, sur l'avis conforme rt.- ce mvKi»tmt , un jugcimrrl du 21 tév. ISi3 ordonna ipj'îl serait procédé «u maria,'* du sieor JaUwki, dans les lemms suivant»: n Attendu qu'il e,t alloue H non contesté > nu'il résulte d'ailleur' des pifes et doruntm's proHnits, [ne Movrskf a divorcé avec sa première fcn.ms, aux termes des loi- de son pays; — Attendu qn'il résulte également de* doeumrnls représentés relatifs a la législation polonaise, que l'époux divorcé peut convoler en «erondes noefess; — Attendu que, si les toi* françaises proscrivent le divorce, Jakn»rVi, protéti par les lois de son pays, ne peut éprouver cette objection et France, oti le statut personnel »sl «ne des principales bases de l'état civil , — Ordonne qu'il sera procédé au mariage.... »

Appel de l'officier de l'état civil, sur l'invitation da procirrenr général prés la cour d'appel de Pari*. — Après les conclusions a An d'itrflrmation prises par rappelant, l'intimé soutient, à l'appui du logement, qu'il a fait one juste application du principe du statut personnel , qui suit partout l'étranger, et règle sa capacité dans tous les lieux. Y a-t-M exception pour le mariage, et l'étranger deit-il être habile à se marier, même d'a- ]:rés 1rs bis d i pays o,i le mariage est contracté. Les lois, dit-on, ne I sont pas toutes indistinctement applicables a l'étranger. Las fvwes da

LOIS.— ChaP. 3, Art. 1.

du mariage, le divorce n'est pas admis par toutes les nations; que, même parmi celles qui l'ont autorisé, «es cfîcls varient selon les diverses législations, » et que la loi française ne reconnaît plus le divorce comme une cause de dissolution du mariage. — Mais l'arrêt de I8iô dit Irès-bien que l'étranger qui veut se marier en France, doit non-seulement Justifier do sa capacité d'après le statut personnel, mais encore ne se trouver dans aucun des cas de prohibition prévus par la loi française (Conf . Il . Hjitteau d'Orfgny, p. 350). — M. Dcmolombe, n* toi , critique, toutefois, les deux décisions qui précèdent. — Il ne voit pas dans l'interdiction du divorce par la loi française une prohibition d'ordre public, et il en donne pour motif que plusieurs législations de l'Europe admettent ce mode de dissolution du mariage. — Mais cet auteur nous parait méconnaître les vrais principes et perdre de vue les causes générales qui ont fait porter la loi do 1*16.— V. v* Mariage.

396. Puisque la seule limite à l'empire du statut personnel étranger est là où commencerait, si on l'appliquait, une atteinte à l'ordre public, la même cour a pu, sans se contredire, décider que deux époux étrangers, mariés dans leur patrie, sous l'empire des lois canoniques qui prohibaient le divorce, n'ont pas été recevantes à le faire prononcer en France à l'époque où il y était permis entre Français (Paris, 1 1 août 1817, aff. Gnudl, sous Req. 25fév. 1818, v Mariage).

mariage seront réglées tans doute par la maxime loeu» régir œtum; mais là se borne l'empire de; lois do lieu de la célébration ; et l'étranger qui puisera dans sen statut personnel ta capacité nécessaire au mariage, n'aura nul besoin de remplir, en outre, d'autres conditions de capacité prévue» et imposées par une loi qui, à raison de sa nature toute personnelle, n'a pu être faite pour lui. Si dooe l'étranger divorcé est capable île contracter un nouveau mariage, suivant les lois de son pays, cette capacité l'accompagnera même en France, nonobstant l'abolition du divorce, al quoique ce mode de dissolution du mariage ne soit plus reconnus. — Os objecte la diversité des effets produits par le divorce dans les législations qui l'admettent... Qu'importe1 l'étranger invoque le statut personnel avec les distinctions qu'il renferme, et qu'eiaminent les tribunaux français. Depuis longtemps déjà ces tribunaux entendent ainsi leur mission*: Sous l'ancienne législation, le* parlements consultaient la loi mosaïque lorsqu'il s'agissait de rechercher les effets du divorce des Juifs , et n'esl-il pas exact de dire qu'un arrêt de la cour royale de Paris rendait hommage à ces principes, lorsque, le 15 juin 1814, il eonutail un mariage contracté par une Française avec un moine espagnol résidant en France, en se fondant sur le* lois espagnoles, qui défendent aux moines de *e marier?— D'ailleurs, ce n'est point mécon-

naître la disposition impéralive de l'art. 147 c. civ. , que d'admettre qu'un étranger est habile é se marier en France, quand son précédent mariage se trouve légalement dissous d'après les lois de son pays. Ces lois déterminent à rencontre de tous et d une manière absolue si le précédent mariage subsiste encore on s'il a été anéanti. Or une fois admis que l'étranger est dégage des liens du mariage, soit par l'effet de la loi , soit par l'autorité du jugement qu'il aurait obtenu, pourquoi lui interdire de se remarier? Et, par exemple, supposons quune étrangère ait fait annuler son mariage pour cause d impuissance du mari : lui oppojciat-on, en France, comme obstacle invincible au second mariage qu'elle veut contracter, que la loi française n'autorise plus ce mode de dissolution? Non, sans doute; car que deviendrait alors le statut personnel? Rico ne justiierail qu'il en fût autrement en cas de divorce. Le juge français ne peut s'attribuer le droit souverain d'apprécier des actes passés a l'étranger, de reconnaître le mariage et de rejeter le fait de dissolution. Telle est la doctrine tous les jours appliquée en Angleterre, où, malgré les préventions de la législation anglaise contre la légitimation par mariage subséquent, que repousse celte législation, en reconnaît tomme légitime l'enfant ainsi légitimé d'un Français ou de tout autre étranger. — Ainsi, et sans aller jusqu'à prétendre 'qu'un étranger pourrait se remarier en France avant la dissolution de son premier mariage, Jt que, par exemple, un musulman auquel la loi de Mabomet permet la polygamie serait capable d'y contracter plusieurs mariages , il faut au aoios conclure que la question de savoir si le premier mariage est ou ■on dissous, doit être exclusivement décidée par la loi étrangère ou par le juge étranger, et que le fait de dissolution jugé constant , on ne saurait plus argumenter contre l'étranger do l'art. 117 c. riv. — Cest dooe sans fondement qu'on chercherait à établir que le statut personnel de l'étranger ne peut relever le Français des empêchements diriinants et des prohibitions du code qui le régit, et l'autoriser, par conséquent, à se marier avec un étranger dont le précédent mariage ne serait point dissous d'après nos lois. Ce qu'il importe de rechercher, e'esl uniquement si cet étranger est libre; qu'il ail conquis sa liberté aar le divorce ou par tout autre modo de dissolution proclamé pur sa

3»*. Mais un étranger dont le pays n'admet pas le divorce, et qui s'est marié en France avec une Française, à une époque oà tous deux étalent domiciliés en France, aurait-il pu, sous ta loi qui l'autorisait, y (aire prononcer la dissolution du mariage?— Cette question, qui intéresse à un haut degré l'état des personnes, a été résolue en sens divers. — Ainsi, il a été décidé, d'une part, que c'est la loi de la patrie de l'étranger qu'il faut consulter . s La femme, porte l'arrêt, suit la condition de son mari; le mariage forme pour eux un état unique et indivisible tel qu'ils n'ont plu | qu'une même patrie, un même droit, un même domicile; ce étal, qui constitue le pacte ou le tien matrimonial, est donc nécessairement réglé par les lois qui régissent la condition do mari ; ces principes sont solennellement proclamés par notre code, qui n'a fait lui-même que retracer ceux de tous les temps, de toosles peuples, do tous les pays » (Orléans, 1 1 therm. an lï, tir. *"« Mahon, V. Sépar. de corps). — Il a été, dans la même espèce, statué en sens opposé (Paris, 7 vent, an 12, V. ejd.). — Merlin, Rép., \* Divorce, sect. 4, § 10, approuve celte dernière solution. Il distingue la capacité de se marier et le lien matrimonial. La capacité, dit-il, lient sans doute à l'étal des personnes, el, comme telle, la loi du domicile actuel des parties ne saurait la déterminer d'une manière contraire à la législation du pays du mari; mais une fois cette capacité reconnue, il en doit être du contrai de mariage comme de tout autre, d'autant plus que, sub-

loi, cela est indifférent , puisque, dans tous ces cas, il se trouve èplement dégage des tiens du mariage. — Enfin , dit-on en terminant, s'il s'agissait d'un Français diTorcè avant la loi de 1816, il est incontesté qu'on ne pourrait lui refuser aujourd'hui le droit de contracter ni second mariage. Comment placer l'étranger dans une condition plus défavorable, lui que la loi française ne saurait atteindre ; et qui trouve dais le statut personnel qui le régit le droit de se remarier après toa divorts légalement prononcé.

M. l'avocat général commençait par concéder que, si le divorce était antérieur é la loi de 1818, la prétention de l'intime ne devrait souirir aucune difficulté; mais il s'agit d'un divorce prononcé à une date postérieure & celte loi , el la que-lion n'est plus la même. — Le statut personne! régit l'étranger en France; ce principe est constant, mais stuS»» ment lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité de l'étranger isnirnien!, sans relation avec la rapacité d'un Français. Ainsi ce statut suivra l'étranger quant a l'Age nécessaire pour le 'mariage, si l'époque de 11 puberté flxee par la loi de son pays n'est pas la même que celle de la loi française. Si donc il s'agit de deux étrangers soumis au même «Util, c'est ce statut et non la loi française qui devra être appliqué. Mais lorsque, au lieu de deux étrangers," c'est entre un étranger el un Français que le contrat doit se former, la capacité du Français ne saurait ètr» relevée par le statut personnel de l'étranger, que lui seul peut invoquer. — D'un autre coté, le mariage n'est pas une convention privée, c'est une institution d'ordre public, et les lois qui en règlent les condition» sont obligatoires pour tous en France. Le statut personnel de l'élriagtc ne peut donc prévaloir en cette matière en tant qu'il est cootraire aux empêchement* dirimants contenus dans les lois franra ses. La loi aboutive du divorce doit être maintenue à l'égard de tous ; et, de même qui dcui étrangers ne pourraient réclamer en France, devant nos tribunaux, la proclamation du divorce, bien que le divorce fût autorisé par la législation de leur pars, de même ils ne sauraient être admis à invoquer t» mode de dissolution , proscrit par la loi française, pour contracter es France on second mariage. — Arrêt.

La coca; — Considérant que le mariage est d'ordre public; qu'il est la garantie de la pureté des mœurs, et la base sur laquelle reposent la famille et la société tout entière ; — Que les lois qui en règlent le> conditions sont donc obligatoires pour tous en France; — Coo!udèr*nt que, pour contracter mnri.igu en France, il ne suffit pas à l'étranger de justifier de la capacité résultant pour lui du statut personnel ; qu'il Ut encore qu'il ne se trouve dans aucun des cas de prohibition prévus par la loi française; — 0 u'aux termes de l'art. 147 c. civ., on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; — Qu'il est constant que Jakowski a contracté un premier mariage en Pologne; q« il justifie, il est vrai, qu'il a divorce aux termes des lois de sou pavs, qu lui permettent de contracter un nouveau mariage ; — Mais considérant que le divorce, admis par quelques législations étrangères, el dont les effets varient suivant les lieux , n'est point autorisé en France; qu'il n'y est point considéré comme moyen d'opérer la dissolution du mariage; que le premier mariage de Jakowski reste donc comme un empêchement dirimant et d'ordre public a ce qu'en France il puisse en contracter un second; — Infirme ; et, au principal, déboute Jakowski ds sa demande.

Du S8 mars 1815.-C. de Paris, 1" cb.-MM. Séguier, 1" j.r-Nut- (ukr, av. gèp., c. conf.-TétirJ et Maudhcux.av.

LO!S. -Chap. 5, Aht. i.

la capacité à la loi civile, Il lient au droit des ;rns par le lien. Qu'on Français passe un contrat de vente en pays étranger où il aura son domicile, c'est la loi française qui décidera s'il était habile à contrarier; mais la loi du domicile statuera seule sur l'action rescisoire pourcanse de lésion, sur la stipulation et le taux des Intérêt?, sur le délai dans lequel l'engagement doit s'exécuter, sur le mode d'exécution. — Celle doctriaeaété conOrmée(Cass.,scct. réun.,22 mars 1806, mêmeaff., rSép. de corps). La cour suprême a déclaré applicable aux étranpers l'art, l de la loi du 26 germinal an 11, qui maintient les divorces antérieurs, prononcés ponr émigration ou absence de l'on des époux. U est vrai que les molils de sa décision, qui casse l'arrêt cité de la cour d'Orléans, ne sont tirés que des circont particulières a l'émission de cette loi, « vu les considéi politiques et morales qui l'onl dictée, et qui ont eu pour bot de proscrire des recherches tendantes à perpétuer des agitations et des souvenirs qu'il importe essentiellement d'éteindre. C'est une véritable loi de police générale, qui frappe par conséquent tous les di\orccs prononcés avant le code, soit entre Français, soit même entre des Français et des étrangers, v — 11 a été très-bien jugé que la loi transitoire du 26 germ. an II, relative à l'irrevocabililèdes divorces précédemment prononcés, ne pouvait étendre son empire et ses effets au delà du territoire français, ni dissoudre ou former des liens entre personnes qui n'étaient pas «us sa puissance, ni par conséquent donner à un ministre de France le pouvoir de prononcer sur l'état de ces mariages (Req. 25 fév. 1818, ad. Gnudi, V. Mariage).

»9H. Les qualités de père et d'enfant légitime , naturel ou adoplif, sont évidemment régies par des lois personnelles qui nous accompagnent partout. Le repos et la tranquillité des Etats et des familles, comme le remarque Boullenois, t. I, p. «2, demandent que dés qualités si importantes soient indépendantes de tout changement de domicile et protégées par les lois publiques de toutes les nations policées. De là diverses conséquences admises par la jurisprudence : l*Les tribunaux français ne sont point compétents pour prononcer sur la filiation ou la paternité don étranger, contestée par un autre étranger(Hcq. 4 sept. 181 1, aff.Saliâ-llaldeinstein,V.Dr.civ.,n''ôlO),à moinsquclcs paille*

(1) Eiftet i — (Veineao C. Flavin.) — En 1802 , Flavin naît i U <.j»ane française d'une négresse et d'un blanc. Versée temps, J.-B. Le-

kiand, propriétaire à la Guyane et maître de la négresse, vient s'établir en France. En 1811, il déclare, par acte authentique , reconnaître FU»;d pour son Bis naturel; il y décède en 1815, aprè- avoir institué, rar testament olographe, le sieur Klavin, son fils naturel , héritier des tons situes à la Guyane. — Les héritiers collatéraux de Leblond. eu France, ont cède à un sieur Verneau tous leurs droit* successifs rclalivene al aux bien* de la Guyane. Mais déjà Flavin, eu vertu du testament, atail pris possession de ces biens, et en avait vendu partie a un sieur de la Gotellerie. — Verneau , ees»ionnaire des héritiers de France, actionne en délaissement le sieur de la Gotellerie. Celui-ci appelle Flavin en garantie ; et Flavin, pour terminer tous les débats sur la succession de >on père, offre de rembourser a Verneau le prix de la cession , eontor- Bekent a 1 art. 841 c. civ. — Verneau a prétendu que Flavin, n'étant pas héritier, ne pouvait exercer le retrait. — Jugement; et sur l'appel, arrêt de la cour de la Guyane , du 4 dèc. 1826, qui déclare valable la reconnaissance faite par Leblond au profit de Flavin , et , cons. durant Su'il est héritier a l'èçard des biens de France, l'admet à exercer le retrait successoral a l'égard de biens de Cayeone.

Pourvoi de Verneau. — 11 soutient d'abord que le principe consacré par l'art. 841, sur le retrait, est restrictif du droit de propriété; qu'il •oit cire sévèrement renferme dans ses ternies (M. Merlin add., p. 15, fcol.). — Ici, il doit l'être d'autant plus qu'il n'y a pas de véritable héritier exerçant le retrait, car Flavin n'e=l point héritier, la lellre de U loi le démontre. Or, on le sait, l'exercice du retrait successoral n'appartKBt qu'aux cohéritiers, et l'enfant naturel ne saurait être roberibtr. — Il est vrai qu'un arrêt de la chambre des requêtes a décidé que l'entant naturel pouvait exercer le retrait; nuis, en admettant celte fouine, les considérants mêmes de «on arrél prouvent que cette deci- »i«a ne serait pas applicable à l'espèce. En effet, l'arrêt n'accorde a Octant naturel le droit «l'exercer le retrait que parce qu'il a la faculté d'arriver au partage. Or Flavin ne jouU>.iit pas du celle faculté à Cayenoe : la loi des colonies le lui interdisait; et c'est ce que la cour luyale a reconnu elle-même. — Ainsi Flavin , a Cayenne , est reconnu Incapable ; mais il est de principe élémentaire que les lois concernant fêtât et la capacité de? personnes, suivent en tous lieux, etc. Il est enter» incontesté que le statut personnel est celui du domicile ; or le do-

T Mt X\X.

n'acquiescent a la juridiction française. Celte exception est reconnuc, comme en matière personnelle ordinaire, par l'arrêt eitéet par Merlin, Rep., v»Légitim.,sect. 4,§ô,n« 5. — Kt'~riproqiicinenl,un jugement étranger qui aurait déclare enfant légitime un Français n'aurait en France aucune influence sot son état (Paris, 1 1 fév. i 808, an". Champeaux; Rouen, 2 :> mai 1813, même afl . ; Rej. 1 s août 181 fi, même aff , V. Droits civ., n» 445). — 2» SI, par suite de l'acquiescement d'un étranger à leur juridiction, nos tribunaux étaient appelées à prononcer sur le désaveu qu'il fait d'un enfant dont son épouse est accouchée en France , ce n'est que d'après les lois de son pays qu'ils devraient juger si cet enrant est légitime ou non. Ce principe a été appliqué (Duuai, c août 1810, sous Req. 4 sept. 1811, V. Paternité).— I>e là ilsuit encorequ'un Français, enfant naturel, légitimé par le mariage subséquent de se» père el mère, conformément àl'art. 551 c.nap.,seralépilime, même en Angleterre ,.où n'est pas admise la légitimation par mariage subséquent, et que, réciproquement, le bâtard anglais, non légitimé en Angleterre par ce mariage, sera tenu pour bâtard en France. C'est ce qu'enseignent Blackstone, t. l, cliap. 16, n» 2, et Boullenois, /oc. cil. — Le dernier de ces auteurs applique cette décision au cas même où les père et mère anglais seraient venus demeurer en France sans s'y être fait naturaliser, et y auraient , pendant leur séjour, donné naissance à l'enfant et contracté mariage. On conçoit en effet que , ne cessant pas d'être Anglais, ils ne doivent pas cesser d'être soumis aux lois personnelles de leur nation.— Mais le même auteur donne avec ralsoo une solution différente pour le cas où, après la naissance de l'enfant en Angleterre, la naturalisation en France de l'enfant et de ses père et mère serait suivie du mariage; des lors tous trois participeraient au droit commun des Français. — U a été jugé que nonobstant le statut colonial de la Guyane qui prohibe la reconnaissance d'un enfant naturel né d'une femme de couleur et d'un blanc, cependant , si cet enfant a été reconnu sous le code civil, en France, par son père qui y est domicilié, une lelle reconnaissance donne ù l'enfant, sur le patrimoine de son père, les droits déterminés par le code civil au titre des successions irrégulières, non-seulement quant aux biens situés en France, mais encore quant aux biens situes aux colonies iRej. 15 mars lssi) (i). —

micilc de Flavin Leblond n'a— t— il pa* toujours été a Cuenne, puisqu'il y est né et qu'il n'en est jamais sorti? — « .Vais, dira-l-on, Leblond, qui a reconnu, était capable de faire celte rec.onnaisy.wee, puisqu'il a ijuitlé la colonie en 1S02, et qu'ainsi le règlement de ItJ-u.'i, po teneur, n'a pas pu l'atteindre. C'e-t la capacité seule du pire qu'il faut considérer ; c'est le père qui confère à son fils l'étal et le domicile ; peu importait donc que Flavin fût ou non incapable. » Mais, peu importe que la père soit ou non capable de reconnaître , si le 61s lui-même ne l'e>l pas d'être reconnu. La capacité comme I incapacité sont inhérente? aux personnes, et il ne dépend pas d'une volonie étrangère de venir les changer arbitrairement. La loi ne peut pas ainsi se plier au caprice ou a la fraude, surtout la loi personnelle dont les prr-criplien* se l ent au fondement même et a la constitution des Ktals. Pour- une retonnaissame d'enfant naturrl, il dut la capacité leciproqtie du pere qui reconnaît et de l'enfant qui est reconnu. — C'est ainsi que la reconnaissance d'un entant aiV.tennestà jamais interdite; et quand même le perc .-e serait fait naturaliser dans un pays qui permettait un tel acte, l'enfant resié en France y serait toujours considère comme adultérin, et, a son e;ard, l'incapacité serait éternelle, lien est de même pour Flavin aux colonies. I.i son incapacité e-l indélébile, et c'est ce que n'a pu s 'empêcher da reconnaître l'arrêt attaqué.

Il est vrai que cet arrêt a déclaré en même temps que la reconnaissance avait été valable en France ; et , s il en est ain-i , obje-le-l-on, c-a serait diviser laqualililé d'héritiers que de refuser à Cayenne le droit qua Flavin possède en France. D'abord, pouvait on le retoimaitie en France* c'est la question; et puis, la qualité d'héritier net pas indivisible, comme on l'entend : autrefois, et sous les coutumes, tel était appelé à une succession dans une province, qui était repoussé de partie do U même succession dans une autre province. — V. Lebrun; V. DoullenoU, des Coutumes, p. 5.S6.

En France, le statut personnel eût fait anéantir la reconnaissance, parce que Flavin, loir ours habitant rie la colonie, ne pouvait être régi ■lue par le slalut vuluniûl. A plus forte rai-mi devait-il en être de même a l'égard des biens do la colonie: le statut était réel, et le Statut personnel n'eût— il pas repousse Flavin de la .sucres-ion de la-blond, en annulant la reconnaissance, le tW.ui réel l'en eut éloigne.

Il suffit d'une dernière considération pour démontrer le danger du svstème adopta par la cour royale ;c'cit qu'an accueillant les preleoliWd*

LOIS.— Chap. 3, Am. 1,

Celle solution n'esf-clle pas contraire à la doctrine que nous avons émise dans le numéro précédent ? — Nous ne le pensons pas. —Remarquons, tout d'abord , en effet, que le règlement colonial de 180t. n'est pas une loi , r.ir il n'a été publié que pruv>'-oirevent dans la colonie, et sauf ratifi-nUon qui n'a jamais eu lieu. —D'un autre coté, le droit qui rég t la France est pour tous les Français le droit commun ; celui de la colonie n'est qu'exceptionnel ; on doit donc l'interpréter dans un sens étroit, et revenir au premier comme plu* favorable, tontes les fois que le statut local ne le défend pas expressément. — Il suit de là que, dans l'espèce, Lcblond, en venant fixer son domicile en France était redevenu Fiançai?, avait recouvré tous ses droits et pouvait disposer valablement de ses biens par une reconnalssaiRC légale. Flavin étant reconnu valablement en France était devenu Français, avait cessé d Ï-Ucboion; d< slors,c 'était la loi françaisequl seule devait le régir.

398. « 11 y a des légitimations, dit encore lioullenois, toc. cit., qui sont de vrais privilèges fondés sur la seule volonté et la puissance extraordinaire du prince. Elles sont renfermées dans l'Urndtic de sa domination et n'ont pas d'effet ailleurs. » La raison en c.-t que ces légitimations privilégiées non dantur personœ r. tu ipxius, sed rtspectu aiicujtts rti parlkularis. Boullcnois invoque à cet égard l'opinion de Codefroy, Bariole et Lcbrct, Uuc^l. nolab., liv. 3, décis. ". — Jugé aussi, que les droits d'enfant li i(ilui)c,conf< -tés à un Français cl contre le \œu des lois françaises, par une faveur spéciale d'un prince étranger, et, dans l'espèce, par, uVai/ do l'ciupereur de Uussie, ne laissaient pas moins subsister la L'itaaîi.-i: w\ yeux des tribunaux français (Paris, 1 1 fév. t.so.s, afT. Cbanipeaux, y Dr. civ., n* 445). «In pareil acte, inoui dans nos mœurs, à toutes les époques delà législation, ne saurait, porte 1 arrêt, être d'aucune influence, non plus que les jugements russes. » Il suffisait, à la vérité, dan* relie cause, que la légitimation fût émanée d'une puissance étrangère, pour que, îtaluanl sur l'état d'un Français , la cour ne dut y avoir aucun égard, encore qu'il fût né en Russie et que ses auteurs y alors leur domicile.

Flavin, la coor abolissait implicitement lo règlement de 1805. Pour «e soustraire à ce règlement , il sulli-ait, en effet, d aller hors de la colonie

,l-ce ainsi qu'on exéeolc le* loi*, et

passer l'acte qui était prohibé; or?»-» u.us, Mu „uu.v ir, Jus magistrats chargés de leur maintien peuvent-ils ainsi Ils lai^er violer impunément?

M. Dupio alnè , procureur général, a dit : — « On reproche a l'arrit attaqué la violnlion du règlement colonial de 1805; ce règlement est-il donc une loi? Publié par le gouvernement de la colonie, comme modifiant le code civil, il ne l'a élé que provisoirement et -r.iuf ratification qui n'a pas eu lieu. — En principe, la loi personnelle sait la personne; co principe , absolument vrai lorsque I» Français se trouve en pavs étranger, surtout «'il n'y vient que pour éluder la loi , n'est plus applicable quand l'habitant d'une colonie la quille pour venir en France ; dans le premier cas, il y a passage d'une souveraineté dans une autre ; dan; le second, l'individu n'en change point.

» Le droit qui régit la France, est pour tou« les Français le droit commun ; celui de la colonie n'est qu'exceptionnel ; des lors on doit l'interpréter dans un sens étroit, et revenir au premier comme plus favorable toutes les fois que le statut local ne le de fond pas ejprc-sem ni. — Le droit des colonies ne peut modifier le droit des personnes en ce sens e,ue le Français de la métropole conserve les droits qui lui étaient acquis lorsqu'il* va s'établir aux colonies , et que , s'il revient en Fmncc , il rentre dans la possession de tous ses droits, tant civils que politique. On peut donner, du droit de la métropole prévalant sur l'exception, plusieurs exemples : c'est ainsi que l'esclave, qu'une odieuse exceplion prne île sa liberté dans les colonie*, devient lilire .1 l'instant où il touche le sol français, et ne cesse point de l'être s'il retourne aux colonies; c'est le que 'fit juger M. Henrion de l'an-ey, dont la mémoire nous est si ibère : la seule cause qu'il ait plaidév (ut en faveur de la liberté. Lo mariage entre un blanc et une femme de couleur, que rien n'interdit en France, serait reconnu valable aux colonie* s'il avait é!ê célébré dans la métropole; il en serait de même de l i légitimation et de* l'adoption ; pourquoi en serait-il autrement de la reconnaissante? Il y a mêmes raisons do décider ; c '<•-'. ij'aillrurs nue conséquence nécessaire des relations qui rioivanl exister entre ta France cl les colonies ; autrement il existerait entre elles une espèce d'hostilité. — Ces principes une fois établis, leur application est facile : Lcblond vient fixer son domicile en France; il redevient citoyen français; il recouvre tous ses droits; il ■li pose valablement de se- biens par une retonnaissanec légale; il pa&o n i i d'un syslcir.c exceptionnel et odieux sous la loi commune.

> "i, directe eue Flavin e.-t lisie a Cijcnno, et que 14 il a toujours

400. Par quelle loi dott-on décider si l'entant est soiromon. non et pour quel temps, à la puissance paternelle? Examinant lour à tour la question , par rapport à la personne cl aux biens. — Un enfant est né dans un pays qui, comme la coutume de Senlis, n'admet pas la puissance paternelle. Le changement de r du père ou de la mère soumettra-t-il à cette puissance le qui en était affranchi au moment de sa naissance?— Merlin, Hé*., v* Puissance paternelle, sect. ", n* 2, résout la question par lé principe qu'une fois libiT , l'enfant ne peut plus, maigri lui, être assujetti à la puissance paternelle, principe énoncé par Justinien, dans le chap. il de sa Nov. s<J cl dans In loi (T., De his qui m vel alien. jur. sunt. Il cite un arrêt conforme du conseil louverain de Mons , du 20 janv. i g<j5, qui a jugé qu'un enfant né ea Artois n'avait pas perdu sa liberté, par la translation du domicile de son père dans le Halnaut. — Plus lard , le même auteur a rétracté celte opinion. Il en donne pour motif, Rép., v* Effet rétroactif, sect. 3,§ 2, art. 8,n»2,que, dans le lieu où est restitues la puissance patcrncllo, on la considère comme une Institution d'ordre public, propre à empêcher les mœurs de se relâcher, ei prévenant de scandaleux exemples d'irrévérence envers ses pen et mtre. On peut dire aussi que les lois romaines n'ont presque, pas d'analogie avec les nôtres , en ce qui concerne l'organisation de la famille — Le nouveau point de vue qui a détermine Merlin ne semble pas s'être offert aux anciens auteurs qui ont débattu la même question. Ils se bornent à dire que la liberté oc la puissance paternelle sont des droits trop précieux pour qu'on les expose à toutes les vicissitudes du hasard, qui fera changer de domicile. Boullenois, t. 2, p. 33, Rousseau de Lacombe, v» Puissance paternelle , et d'Argenlré estiment en conséquence qae n loi du domicile qu'avait le père lors de ta naissance est la seule qu'il faille consulter. Mais Boullcnois lui-même ne se dissimule pas un auli c Inconvénient de celle décision : • c'est qu'il faudra, quand ou voudra contrarier ou assigner quelqu'un en Justice, tai demander sonextrall baptislalrc,pour savoir où il est né;tlfaudn étudier les différentes coutumes des différents domiciles qu 'avait

élé frappé de l'incapacité d'être reconnu. Mais la capacité du père eteell» du fils font indivisibles; ici c'est la première qui seule doit être prisé en considération ; la reconnaissance est un acte spontané, unilatéral; elle peut être faite au profit de celui qui ne peut contracter, d'un mineur, même à son in«u. D'ailleur* , l'esclave n'a d'autre domicile qw celui de son maître, l'enfant suit celui de son père; ainsi Flavin, comme fils et comme esclave, élail domicilié en France, l'ne fois reconnu que Flavin a pu être reconnu v labîemrol en Franco, il est devenu Français, il a cessé d'être colon ; dés !nr- les bis française? seules ont dû le rrj'tr. — Admis dans la •uccv<<iou de Leblonil en' France, il ne peut pu n être repoussé & Cayenne, parce qu'un même individu n'a pas deux successions , et qu'un enfant naturel peut exercer ses droits partout oo s* trouvent les biens de son père.

» C'est à tort que l'on voudrait prétendre qu'on arrive ainsi a fors succéder un homme de couleur a un Diane, au mépris de là loi coloniale i le résultat n'est point à considérer, si le moven qui l'a produil est Icsal; c'est ainsi qu'une légitimité que la loi permet d'établir peut conduire à une Juccessibililè que It loi aurait défendue.

» Il n'est donc pas po>sible de conîctrr aux colonies les effets d'artèi valablement faits en Fmoco; dès lor» Flavin Leblond pouvait exercera Cavcnne les droit* d'héritier, parmi lesquels se Iroove le retrait su ce'soral. » — Par ces motifs, M. le procureur général a conclu au rejei. —Arrêt.

La coin; — Attendu que le statut colonial de de la Guyane française, qui prohibe la reconnaissance d'un enfant naturel, né d'un blanc él d'une femme de couleur, no peut empêcher un blanc de rfconiuitre en France, et sous l'empire du code civil, un enfant naturel, qnrlto que fût la routeur de sa mfrre et le lieu actuel de la résidence de cet enfant; — Attendu que la validité de celte reconnaissance a poor efletd» donner, à l'enfant naturel reconnu, sur lo patrimoine de son père, le* droits déterminés par le rode civil au chapitre des successions irreroliéres; que, dans l'espèce, i'incapacilé personnelle qui aurait empêrlié Flavin Lcblond d'être reconnu à Cavcnne , ne pouvait plus, après q»il avait été valablement reconnu en France, lui être opposée, comme le privant a la Guyine de la qualité, de -uccessible de son père; — Et rpi'ei jugeant qu'il était apte en celle qualité à se prévaloir de* disposition do l'art. 8U c. civ. , relatif au reirait successoral, l'arrêt atuqn n'a fait qu'une juste application de cet article, sans violer d'aiûenrs b statut colonial ; — Par ces motif», rejette.

Du 15 mars 1831 .-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1" | rtp.-Dor.in. pr. gên. • •oef.-î,:?t rî cf V, av.

LOIS. - Ciiap

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