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k pire ï ta naissance de chacun de ses enfants , » cl qu'ainsi de plusieurs enfants du racine père, les uns seront sou-- la puissance et les autres affranchis , quoique tous mineurs et hahitant le même lieu. — Nous inclinons vers la nouvelle doctrine de Merlin.
Quant aux droits réels de la puissance paternelle, quelle loi faut-il suivre? Celle du Heu de la situation des biens, selon l'opinion la plus accréditée (Boullenois, t. 1, p. 08, cl t. 2, p. f.:,; Koland, Drelonnler, Rodcmburg, arrêt 5 sept. IC95, 1 sept. H08; acte de notoriété du Châlelet de Paris du lôjanv. i toi). C'est aussi l'opinion soutenue, sous le code par Merlin, Protidnon, t. 1, p. 01 ; MM. Troplong, Priv. et h\p., t. 2,n»l29, et Demotombc, t. t, n» 88. — l.c président ioohîer soutient, an tontraire, que les effets pécuniaires, ou purement utiles, de. la puissance paternelle, forment des statuts personnels, par cela seul que l'accessoire doit toujours suivre la nature du principal, tt il Cite à l'appui de cette opinion un arrêt du parlement de Pari?, du 7 mai 1653.— Merlin, Rép.,v° Puissance palern , sect. 7, v> t, prétend, que l'usufruit des biens de l'enfant ne peut être déféré au père que par la loi de la situation. La délation de cet Bjulruîl n'a point, en effet, trait à la capacité ou à l'incapacité, soll du père , soit de l'enrant. C'est une récompense des soins de l'administration des biens, le salaire d'une gestion, plutôt que l'attribut d'un état. Pourquoi donc n'en restreindrait-on pas la jouissance au territoire delà souveraineté qui l'accorde? Quand les nations sont tacitement convenues de l'extension de certaines lois hors des limites territoriales , c'est que la prospérité du commerce, futilité générale l'exigeaient. Il ne fallait pas, par exemple, sous peine de compromettre la bonne foi des parties et U sûreté des transactions, que la capacité ou l'incapacité de contracter fût dans une vacillation pépétucllc, qui en rendit la preuve incertaine ou difficile. De là l'extension donnée par plusieurs auleursau statut de la majorité, de l'interdiction, etc. Mais quel trouble, quelle confusion résultera de ce qu'un père, qui jouit des biens de se* enfants dans un pays, n'aura pas la même jouissance sur les biens qu'ils possèdent ailleurs ! Où la cause manque, il ne doit pas y avoir d'effet.
401 . Quelle loi règle 1a majorité et la minorité? — La plus grande diversité se fait remarquer dans l'opinion desanciens auteurs.— Selon Rodcmburg, Lauterback, De domicilia, disp. 70, n«69; Burgondus, d'Argcnlré, Voêt,tit. Deminorib ,n»10, c'est U loi du domicile actuel. — Si cette loi avance l'âge de majorité, le mineur n'en profitera qu'autant que sontulcur,capable de contracter pour lui, aura autorisé le changement de domicile. 11 faut qu'il n'y ait pas de fraude dans ce changement, et qu'un tiers n'en souffre aucun préjudice. Telle est la double rc>triction apportée à leurdécIMon par les mêmes auteurs.— Si la loi nouvelle, au contraire, recule l'âge de lamajorilé, et fait ainsi mineur relui qui était majeardans un autre lieu , la personne qui redescend volontairement «eeCéUt n'a pas le droit de se plaindre. Pourquoi translèie-t-ollc ion domicile là où elle sait que sa condition sera empil ée? « II paratt absurde, dit Rodcmburg, qu'entre tous les habitant! d'un lieu qui sont en tutelle jusqu'à un certain âge, il se trouvé un teol homme néanmoins qui se prétende maître de sa personne et endroit de vivre sans soumission à la loi » Voilà les muti'- ;ill> <ués pour l'une des deux opinions.— Selon Maillard, Cout. d'Arbis, art. 154; Roland, sur le sen -cons. Velléicn, p. 187 et 196; Boullenois, t. 1 , p. 53, t. 2, p. 24 ; Rousseaud de Lahnrôe, v* Domicile, c'est la loi de la naissance, qui règle l'état Je majeur ou de mineur, sans que le tuteur, ni même le père, puisse le troubler en changeant de domicile. «La loi, dit Boullenois , acquiert sur un enfant, qui naît de parents domiciliés djns l'étendue de son territoire, un droit de veiller sur lui jusqu'à ce qu'il soit capable de vcijler pour lui-même; ce droit de protection la met en mesure de suivre cet enfant partout où il peut afler jusqu'au temps marqué par elle pour disposer de luimême. . . je dis le domicile des père et mère au jour de la naisxanee, ajoute cet auteur, pour en exclure un lieu de hasard, où l'enfant serait né fortuitement. '» Un décret du 1 1 fév. H!2l a érigé cette doctrine en loi expresse pour la Belgique, a La minorité des personnes dure diversement par les coutumes, remarque Cuveller, en rapportant ce décret dans son Rec. d'arrêts du grand twieil de Malines, § 212 ; à raison de que' il a été douté si l'on
devait regarder la coutume du lieu de la situation de la chose aliénée, ou de la naissance de l'aliéualeur, ou du lieu où il était domicilié : MM. du conseil d'Artois ont consulté à cet égard MM. du conseil privé de Bruxelles, et il a été résolu de sui\re la coutume de la naissance, n — Merlin, qui, Bép., v° Majorité, § 4, surtout d'après cette loi, "particulière, dit-il, au paxs dans lequel j'écrivais,» optait d'abord pour la loi de la naissance, a donné depuis, Rép., v> Effet rétroaclif, sert. 3, § 2, art. n, U préférence à la loi du domicile actuel, san? motiver autrement que par les raisons qui précèdent son nouveau sentiment. La constitution de l'an 8 a semblé favoriser celle opinion, en exigeant seulement de tout étranger l'âge de vingt et un ans pour la capacité de déclarer qu'il veut devenir Français (art. Q) ; elle ne lient par la aucun compte des lois étrangères , qui fixent la majorité à une époque pln> ou moins reculée, quoiqu'il s'agisse d'un des actes les plus impoiianls de la vie, du changement de patrie. — Il a été Jugé, dans- ce sens, que l'étranger qui, majeur de vingt et un ans, est néanmoins mineur suivant les lois de son pays qui Hvent la majorité à vingt-cinq an?, n'est pas recevante à se prévaloir de ces mêmes lois devant les tribunaux français, pour faire annuler les obligation- qu'il aurait souscrites en France au profil de citoyens français (Paris, n juin t«-*, aff. Fonlcllas, V. Effets de commerce, n» 877;. — Mais M. Duranton, t. t, p. 58, blâme cette décision, comme contraire aux véritables principes, et M Fa-lix , p. 1 1 5, se range à l'opinion du savant professeur.
Dans ce conflit d'opinions , entourées d'autorités également graves, nous h-silons à exprimer la nôtre? De pari et d'autre s'offrent à nos yeux de grands inconvénients. — S'il faut consulter la loi de la naissance pour connaître la capacité de celui axee lequel on contracte, des entraxes sont apportées au commerce: le statut du domicile n'est puisqu'un piège dont il faut se défier; la confiance sera souvent déçue, découvrant plus tard quo le contrat fait par un étranger de vingt et un ans est annulé par la loi du pays qui l'a vu naître, et qui recule la majorité à vinglcinq ans.— D'un autre côté, la variété dans la capacité des personnes a des résultats fâcheux, qui ont motivé, en Ihèsc générale, l'extension des lois sur l'état des personnes hors des limites du territoire ; et il paratt an moins bizarre qu'un père qui n'a pas autorité pour aliéner les biens du fils , ait le pouvoir de faire plus, par une simple translation de domicile, en changeant à son gré sa condition civile , en le rendant tour à tour mineur ou majeur. Ne serait-il donc point plus convenable de laisser son élal dans le domaine de la loi de la naissance, tant qu 'il n'a pas cessé d'appartenir à la nation que régit cette loi ?— Telle nous parait être, eu effet, la règle qu'il convient d'adopler en principe. Maisnoiiï croyons, aussi, avec MM. Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 85et8t;, et Uemnlombc, n» 102, que, conformément à la restriction quo nous avons posée au n" 38r>, s'il résultait pour le Françiis avec lequel l'étranger aurait traité, un préjudice , sans qu'on put re- • prorher à ce Français d'avoir agi avec légèreté ou Imprudence, les tribunaux devraient invalider le contrat. — Décidé également qu'en Belgique, le Français qui, né à Paris (en 1755), son domicile d'origine, est venu s'établit à Bruxelles, où, après avoir été émancipé, il a contracté mariage et fixé son domicile, ne peut invoquer son statut personnel pour échapper aux conséquences d'un cautionnement contracté par lui à l'âge de vingt-trois ans envers un habitant du paxs, engagement valable d'après la coutume de Bruxelles et nnl d'après le statnt pei sonnel de cet étranger (Bruxelles, 8 août 1814, aff. Deberlaerc C. d'Ours).
loi Quelle est, sur les biens situes hors son territoire, l'influence de la loi qui déclare majeur ou mineur? L étranger qui, dans son pays, est capable ou Incapable, selon l'une ou l'antre de ces deux qualités, d'administrer ses biens, de contracter, d'aliéner, porte-t-il en tout lieu cet état? — Les auteurs ont distingué. La capacité d'administrer le suivra partout où il aura des biens : tout est personnel dans les objets qui se rapportent à une Simple administration. Merlin, Rép., vSlajorité, §5, en donne celte autre raison : « Il serait absurde, dit-il, qu'une personne capa hic d'administrer les biens qu'elle a dans une coutume, fût obligée de rester en tutelle pour ceux qu'elle a dans une autre; l'uniformité est en quelque sorte l'âme de toute administration.» Il inxnque à cet égard le droit romain, qui, par la même considération, déférait au tuteur créé par le luge domiciliaire fa régie
i12 LOIS -Chap.
de tous les bien* situés ailleurs. — Celte solution est admise par
Jori-s le? auteurs.
40S. Mais en est-il de même de la capacité de contracter , et d'aliéner les bien? qu'on possède hors do lieu de son domicile?
— Ut commenre la controverse. Hâtons-nous cependant de remarquer qu'on suppose ici que le contrat a pour objet des immeubles et non des meubles. Les propriétés mobilières, ainsi que :tous aurons plus loin occasion de le démontrer, sont régies, hors ntielques cas, par la loi du domicile : les meubles n'ont point de situation particulière ; mais ils sont, disent les auteurs, ambulatoires comme la personne. C'est donc de matières réelles qu'il s'agit.
— Or, selon l'aul Voct, De statutis, sert. 4, chap. 3, et Jean son Jlls,arf/'armVr-.,li». 4, t. l,n« 8; Burgundus, Stockmans, Peckins, Balde, et un arrêt du conseil de Brahant du 50 oct. 1654, rapporté par Stockmans, on ne doit consulter d'autre loi que celle de la situation. — L'opinion contraire est soutenue par deux antres jurisconsultes flamands, Rodembourg, sur les stat., tit. 2, <ap. I, et Abraham de Wcsal sur les ordonnances d'L'trecht, irt. 13, n« 23. « Quant aux jurisconsultes français, observe Merlin, lor. cit., on sait qu'ils n'ont presque tous qu'une voix pour celte opinion. Ceux qui la combattent nous semblent exagérer l'influence du statut réel, en fondant leur système sur ce que des statuts personnels ne doivent, selon leur expression, produire aucun effet même indirect, et ptr consequenttam sur les biens situés hors de leur territoire. D'abord, ce n'est point par sa propre 'orce que le statut personne) s'étendra sur des biens d'une antre ■■nuveraiiicté : cette extension, quand elle s'opère, repose toumirs, comme le dit Merlin, sur une espèce de concordat tacite utre les différents peuples. » — En second lieu, rien n'est changé i la loi de la situation (et c'est aussi la remarque do Boullenois), uiand elle permet de disposer à une personne, mineure selon ■■cite loi, mai? majeure dans la coutume de son domicile. Ne veut-elle pas elle-même que le majeur puisse disposer? « Elle «Mère seulement à la qualité de majeure que la loi du domicile ilonne à la personne, sans relâcher rien de ses droits sur les biens situés d.ins son ressort. » Knfin, pour distinguer jusqu'où s'étend l'autorité d'un -t.itut, on considère ordinairement s'il a pour objet principal la personne nu les biens. Ici, la permission ou la défense d'aliéner n'est qu'un corollaire, nn attribut de tel état; on ne statue qu'en vue de la personne, et non pour la conservation des biens. — L'ancienne jurisprudence a souvent consacré celte doctrine. C'est en reconnaissant f influence de l'état ■!es personnes sur les biens qu'elles possèdent hors de leur pays, <;ue le parlement de Flandres a juge, le 30 mars lt;07, qu'une i-iume mariée et domiciliée en llainaul n avait pu disposer par testament, des biens qu'elle avait àïournay, parce que les chartes .-l'-nérales déclaraient incapable de lesicr toute femme, qui ne s'en était pas réservé la fueull '• par contrat de mariage Desjnu-
• ikmux, t. I, § i 40). — Par !<• même principe, lcp.i. iem Mit de l'aa, le 28 août Hioo (Louet, lettre C, n° 12), dècid.' qu'un ••«ne homme de vingt ans. d:uii:eiîié à Senlis, où l'on n'était :ajeurqu'à vingt-cinq ans, n'axait pu aliéner les immeubles qui :n appartenaient dans la coutume d'Anjou, où l'on était majeur ■ i vingt ans. — C'est ainsi qu'en Normandie on tenait pour naxime certaine qu'un majeur de vingt ans accomplis est capable de disposer de ses biens, et d'ester dans tous les tribunaux du rovaume sans assistance de tuleur ni do curateur.
%Ot. L'n étranger, dont le pays n'admet pas l'émancipation p u mariage, se marie et s'établit en France où ce mode d'émancipation a lieu. Est-il émancipé, en vertu de la loi française?— La question, débattue autrefois, était née de la diversité des coutumes en ce point. Boullenois propose un raisonnement qui nous semble péremploire, de même qu'àMerlin, Rép., V. Puissance parterncllc, sert. T,n* c : ou le mariage, dit-il, ne doit être considéré, quant il l'émancipation, que comme une forme purement extrinsèque, et c'est alors la loi du lieu où se Tait l'émancipation qu'il laut consulter, ou, et c'est la seule hypothèse exacte, on le regarde comme une condition personnelle à l'cnrant, comme relatif, selon les termes de Boullenois, à l'émancipation en ellemême; cl la loi de sa patrie doit suivre l'étranger en France, de même que les autres lois qui règlent son étal. — C'est aussi l'opinion de Dunod, qui rapporte (Traité des prescriptions) un arrêt conforme du parlement de Besançon, du '2 s mars I72J Le