‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 32 sur 203 · Art. i · texte numérisé non relu

Art. i

parlement de Bordeaux a statué dans le môme sens, le 19 fév. 1711 (Lapeyrière, I. t,p. 47<»,edil. 1807).

40&. A quel juge appartient-il de nommer un tuteur à un en. fant étranger, qui se trouve par hasard en France et qui est domicilié en pays étranger?- Deux arrêts célèbres de la cour souveraine de Nancy et du parlement de Paris, des to Juin 1*60 et 17 juin I7bt, rapportés par Merlin, Rép. ,v» Légitimité, sert. 2, § 2, n* 7, ont jugé qu'était nulle la nomination d'un tuteur à on étranger faite par le juge du lieu où il n'a pas son domicile ; qu'il n'avait pas qualité, dans une espèce semblable , pour plaider an nom de l'enfant sur son véritable état. Il est vrai, comme l'observe le même auteur {lot. cit., sert. 4, § 3, n* 3), que le der> nier de ces arrêts est le senl qui tranche nettement la question. Le premier décide plutôt qu'un tuteur n'a de pouvoir que dans le pays où il a reçu sa mission, et que, nommé ainsi par un Juge français, il n'aura plus d'autorité dans la patrie du pupille étranger. Sous le code Napoléon, la question s'est présentée dans une espèce où cet enfant était, de la part de son prétendu père, l'objet d'une action en désaveu, portée devantnos tribunaux. Le tuteur, nommé par le juge de paix du lieu de la résidence de l'enfant, l'avait représenté dans l'instance. Le père lui contestait le pouvoir d'agir au nom du mineur étranger. Hais il a été décidé, au contraire, que le jugede paix français était compélentpour nommer le tuteur lteq. 4 sept. 181 1 ,aff Salis-Haldenslein, V. Paternité). — Merlin, Rép., v* Légitimité, sert. 4, § 3, approuve cette décision. Sus doute, dit-il, la faculté de donner un tuteur n'appartient qn'an Juge du domicile d'après le code (art. 406) et au juge dn domicile et de la situation desbiens, d'après la loi romaine, i,C.,VU pelant tulor, vel curât. Mais ces lois ne statuent que pour le eu où l'enfant a son domicile dans la même souveraineté oh Use trouve. Alors on en conçoit le motif : on a des moyens légaux et prompts d'avertir le juge du domicile, de le forcer même par l'intervention d'une autorité supérieure, à pourvoir l'enfant d'an tuleur. Quel moyen, au contraire, d'obtenir d'un juge étranger l'accomplissement de la même obligation? En attendant le résultat d'une correspondance diplomatique, vole lente et incertaine, ne peut-Il pas arriver qu'à raison de circonstances graves, l'humanité et le droit des gens fassent un devoir an juge du lien qu'habite l'enfant de ne pas le laisser sans protecteur, sans défenseur légal? Telle serait, par exemple, la position de l'enfant étranger, qui, manquant d'aliments, se verrait, pendant son séjour momentané en France, réduit à demander au Juge français des aliments sur les biens qu'y posséderaient ceux qui sont tenu» de lui en fournir. Si le juge ne lui nommait pas un tuteur, et qu'aucune personne bienveillante ne voulut s'en charger, il oe passerait pas moins, par une autre voie, sous la tutelle de Français : admis dans l'hospice dn lieu où ses parents l'auraient laissé, la loi du 1 3 pluv. an 1 3 le placerait alors a sons la tutelle de la commission administrative de l'hospice » (Conf. H. Deuwlombe, t. 1, n° 7it).

4 OS. La qualité A' interdit ou de prodigue dérive d'un statut personnel. — Conf. M. Dcmolombe, n* 77. — Faut-il en conclure que les jugements ou actes étrangers qui ont constitué cette qualité sont exécutoires en France sans être soumis a l'application des art. 540 c. pr. et 2123 c. nap.?C'est ce qu'enseigne Merlin, Rép., v" Majorité, § 5, yuest. d'Etat, et M. Deinolorobe, n« io:. — On objecterait en vain, dit le premier de ces auteurs, qu'une telle qualité résulte d'un jugement qui n'a pas d'autorité hors de» limites de la souveraineté qui l'a rendu : ce principe, vrai en thèse générale, ne s'applique point au cas où les Juges compétents ont, entre des naturels, prononcé sur leur étal. L'incapacité de l'interdit ou du prodigne repose d'ailleurs sur le droit commun des nations, qui toutes exigent, selon l'observation de Boullenois, t. I, p. 39 et 603, une volonté saine pour gérer, aliéner et faire les autres actes delà société. Les gens en démence n'en ont aucune, et celle des prodigues est dépravée et mal ordonnée. Merlin y met, toutefois, celte restriction, exprimée aussi par Boullenois (foc. cit.) , c'est qne le statut ne subsistant qu'aotant que le vice de l'esprit subsiste, le prodigue ou le dément cesseront d'être incapables, dès qu'ils cesseront d'en élre affectés, et que le jnge du domicile actuel sera compèleut pour connaître si le vice cxisle encore. — Jugé cependant, en sens contraire.' I 1 • que l'interdiction prononcée à l'étranger par un acte exlrajudi-

;. OIS. - Cm p. 5, Art. 2.

dalre, contre un étranger rétoglé en France, m m wontoiognw par les tribunaux français, ne fait pas rejaillir, sur celui qui rn est frappé, une incapacité qui le prive de l'administration des fflnts qu'il peut avoir en France, cl, spécialement, du droit d'afir pour obtenir la réparation d'un délit commis contre loi en FraneefParis, 18 sept. 1833, aff. Chaltas, V Droit civ.,n»465);

— V Qu'à plus forte raison, les actes étrangers qui, ayant un cawlèrr politique, ont interdit un étranger de l'administration if ses bieus, ne peuvent avoir aucun effet en France (Paris, 16 janv. 1856, aff. duc de Cambridge, eod., a* 466).

469. La capacité des contractants se règle par la loi personne de chacune des parties (c. nap., art. 3). — La convention eit-eltedoncsynaltagmatlquc? on consultera la loi de l'une et de l autre. N'est-elle qu'unilatérale? il suffira do l'observation de la toi qui régit la personne obligée. — M. Duranton, t. t, n* 93, cite cet exemple : Il suppose qu'en Allemagne l'obligation contractée au profit d'un interdit soit nulle comme celle contractée par l'Interdit lui-même. C'est un Français qui se sera obligé en tapeur de l'interdit. Invoquera-t-il avec succès la loi allemande poar se délier de son engagement? non : on lui répondra qu'il est soumis à la loi de son pays, à l'art. 1 ISS, qui Ole à la personne capable de s'engager le moyen de se prévaloir de l'inraparité de «lai avec lequel elle contracte. Au contraire, est-ce l'Allemand gai s'est obligé au profit d'un interdit français? l'incapacité du Français sera pour lui un jnste motif de faire résilier le contrat.

- La même doctrine nous semble résulter des explications fort ctendues de Boullenois, sur le Lien des contrats (t. 2, p. 461). — Telle eel aussi l'opinion de DeMncourt, t. i,p. l l,note 4, et de M. Demolombo, t. i , n« 1 02. — Il a élé jugé qu'un rescrit royal portant interdiction aux princes de la famille royale de souscrire des lettres de change, ne constitue pas un statut personnel ayant pour effet d'annuler tes lettres de change souscrites par ces princes hors du territoire du royaume ; que ce rescrit n'a cet effet qu'entre les sujets du même Etat ; que si la lettre de change vrascrile en France par un prince napolitain, nonobstant un tel rescrit, et réunissant les formalités exigées par la loi française, n'a pn être protestée à Naples, où elle était payable , le porteur t'en doit pas moins, à peine de déchéance , dénoncer à son cédant, en France, dans le délai légal, l'impossibilité où 11 s'est trouvé de faire le protêt ; et qu'il ne peut invoquer la force mayore n «allant de cette impossibilité , s'il a laissé écouler sans poursuites, non pas seulement quelques Jours ou quelques semaines, mais un délai de plus de deux ans (Paris, su nov. 1850, aff. Jeannisset, D. P. 5t. 2. 43). — V. encore v'« Droit marit., a* lî U; Effets de com.,nM 628 et suiv., Prescription.

4t*ë. Est-ce la loi du lieu de la confection du testament, «a du domicile du testateur, ou de la situation des biens, qui décide de I âge requis pour lester? — On n'hésite qu'entre la loi du domicile et celle de la situation. La loi de la confection est évidemment indifférente pour tout ce qui n'est pas de pure forme, or, <4i propose une distinction qui nous semble fort sage, et qu'adaet la presque unanimité des opinions. De quelle manière la loi permet-elle ou défend-elle de tester avant tel âge? est-co d'une manière qui fait entendre que la permission ou la défense dépendenl, l'une de la majorité, l'autre delà minorité? Le statut alors est indubitablement personnel. La loi prononcc-l-clle , au contraire, wr l'âge de tester, sans le mettre en relation directe avec la majorité on la minorité? Elle ne forme qu'un statut réel. Ce n'est plus bûc conséquence de l'état de la personne, c'est une exception à > incapacité ou à la capacité générale qu'elle attribue à cet état. Musieurs arrêts du parlement de Paris, recueillis par Boullenois, r. i, p. -oo, et Brillon, v» Age, ont statué dans un sens favo- «abte à notre distinction, adoptée aussi par ces deux auteurs, et par Merlin, Rép., v Testament, seel. I, § 5, art. 2.

Ait. 2. — Lois réelles ou statuts réels.

dos. D'après la définition que nous avons donnée (n» 381), a» oe doit pas hésiter à considérer comme réelles les lois qui drainent les différents droits dont les biens sont susceptibles

(1) Kipic* : — (Epoux d'Ussel C. Rogirr.) — Les époux Frasange- i tkitaM «'«aient marie* sou* l'empire de la coutume d'AuTergoe, dont l'ut. I, Ut 1», défend»* » la femme de s'obliger pour son mari. — De- ]

rc. n»r>., *rl. 344 et sniv/i : atnsr,Ta lot française ne reconnaissant que trois classes d'immeubles, c'esH en vain qu'un étranger voudrait faire considérer comme bien de cette nature, toute chose qui ne rentrerait jias dans l'une de ces trois classes, par exemple, tes renies foncières; ce serait encore en vain qu'un étranger prétendrait exercer sur ses biens situés en France des droits féodaux, en se fondant sur ce que ces facultés sont consacrées encore par sa loi nationale; Il faut en conclure aussi qu'un étranger ne peut exercer des droits consacras par la loi française que dans les limites qu'elle a tracées; ainsi, les substitutions fldéicommissairee ne peuvent exister, quant aux immeubles par lui possédés, que sous les conditions imposées par le code Napoléon. — De même, Icsélrangers sont soumi? aux conditions que la loi française a établie* sur la propriété, soit généralement, soit dans des cas particuliers; par exemple, leurs immeubles sont soumisà la contribution foncière de la même manière que ceux qui sont possédés par des Français ; il en faut dire autant de la contribution des portes et fenêtres (L. 3 frimaire an 7, art. 2; 4 frimaire an 7, art. 2). — Les étrangers sont également astreints aux prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux, car d'après la loi du 21 mai I83<> (art. 3], ces prestations sont dues sans distinction par tout habitant, chef de famille ou d'établissement à titre de propriétaire, de fermier ou de colon partialre, porté au rôle des contributions directes : c'est aussi l'opinion de M. Serrigny, Dr. pub., t. I,p. 221. — Les étrangers n'ont également qu'une propriété résoluble dans les cas prévus par les chapitres relatifs au rapport et à la réduction. Ils doivent aussi supporter les mémesi droits de mutation que les Français quant à la transmission de biens immeubles qui s'opère en leur faveur. — Jugé, conformément à ce qui précède , qu'on doit considérer comme loi réelle relie qui établit l'impôt immobilier, en ce sens que la loi qui établit un droit de mutation sur les immeubles n'a d'empire que sur ceux siluég dans le territoire français (Req. 14 nov. 1838, an*. IVédouchel, V. Enreg., n*r>24t; Cass. 8déc. 1840, aff. Watelet, V. eod.; 3 avr. 1HU, aff. Cortambert, V. eod,; Cass., ch. réun., 11 nov. 1844, aff. Messange, D. P. 45. 1. 419, et eod., cl Req. 15 juin 1847, aff. de l'Aigle, D. P. 47. l. 216; Conf. M. Delisle, 1. 1, § 53). — Par suite, la régie, pour la perception des droits, ne peut avoir égard aux biens que les parties possèdent à l'étranger, et à l'influence que ces biens ont exercée sur leurs conventions relatives à ceux qui sont situés en France.— V. à cet égard, v» Enreg., n°» 3242 s.

41 0. On doit encore considérer comme lois réelles: l* celles qui déterminent les biens qui peuvent ou ne peuvent pu être hypothéqués (art. 2218); — 2* La manière dont l'hypothèque peut être constituée (art. 2127); — 3* Les règles qui fixent l'expropriation (c. pr., art. 673. — Conf. M. Dcmolombe, n* 77). — n est aisé, en effet, de reconnaître que la loi s'occupe, dans ces divers cas, principalement et d'une manière absolue, des choses et non des personnes. — Mais il n'est pas facile de faire la même classification quand les personnes se trouvent de plus près en rapport avec les choses. Parcourons plusieurs hypothèses.

4 1 1 . La prohibition faite au mineur de donner à son tuteur est réelle. Elle a principalement les biens pour objet. Elle tend aussi, a la vérité, a prévenir les surprises que pourrait faire le tuteur par un abus de son autorité. Mais, par là même, elle n'est pas citée en vue d'une incapacité proprement dite. C'est une mesure de précaution qui, coin me celle sur la comptabilité des fruits et revenus, doit être plutôt arbitrée par le législateur de la situation des biens administrés. — C'est par ce motif qu'il a été décidé que les lois qui déterminent les obligations d'un tuteur ne sont pas personnelles comme celles sur l'étal du mineur : telle serait l'obligation de fournir caution pour la gestion de la tutelle (V. n» 309). La même doctrine est enseignée par Boullenois, t. 2, p. 3 n.— Jugé aussi que la disposition de la coulume d'Auvergne, qui détendait à la femme de s'obliger pour son mari, constituait un statut réel, auquel, par suite, n'a pu déroger le code civil à l'égard des époux mariés sous l'empire de cette coutume (cont. d'Auvergne, art. l,lit. 18; c. civ. 2. — Cass. 25 mars 1840) (l).

puis le code civil, et par acte du 1 août 1850, la dune Dubost et ira mari se reconnurent débiteurs solidaire» en ver i le sieur Rogier d'ane somme de i*,040 fr. que celui-ci leur avait prêtée, et pou/ tortté de

m uns.— chap.

AÏS. Quelle toi régie rallénabilllé on l'inaliénabilllé de la dot, les avantages entre époux, les gains de survie? La plus grande partie des auteurs, et une jurisprudence presque constante ont de tout temps reconnu la réalité du statut qui a l'un ou l'autre de ces trois objets. Celle solution est fondée sur l'unique motif, exprimé ainsi par d'Agucsseau (r»4« plaidoy.) . « Le véritable principe, en cette matière, est qu'il faut distinguer si le statut a directement les biens pour objet, ou leur affectation à certaines personnes, ou leur conservation dans les familles, en sorte que ce ne soit pas l'intérêt de la personne dont on examine les droits ou les dispositions, mais l'intérêt d'un autre dont il s'agit d'assurer la propriété ou les droits réel?, qui ait donné lieu de faire la loi; ou si, au contraire , toute l'attention de la loi s'est portée vers la personne pour décider en général de son habileté ou de sa capacité générale et absolue, comme lorsqu'il s'agit démineurs ou de majeurs, de père ou de fils légitime ou illégitime, d'habile ou inhabile à contracter pour des causes personnelles. Dans le premier cas, le statut est réel ; dans le second, il est personnel.» Ce principe, qu'on retrouve souvpnt énoncé par Bonllenois et les jurisconsultes qu'il citent, i, p. 21"; et suiv. ; t. 2, p. • T 3, 19"), a été reproduit, presque dans les mêmes termes, par les nouveaux auteurs (MM. Merlin, Rép., vl» Gains dp survie, §2, n» 1 ; Quesl. de droit, ibid., § 5, n" l ; Avantages entre époux, § 2; Proudhon, C. de dr. franc... t. l. p. Si ; Cliabot, Ouest, transit., v» Autorisation maritale; Duranton, t. l,n«83; Dclvincourt,!. 1, p. 1 1 , note 4; Dcmolonibe, t. t, n»« 82 et 85, el Marcadé, Elém. de dr. clv., t. j, p. m), il est consacré par de nombreux arrêts de la cour suprême et notamment par celui du 27 fév. 1817 (v* Mariage), qui porte : En général, la réalité des statuts ne peut être surtout méconnue, lorsque l'intérêt des enfants et la conservation d'une espèce particulière de biens dans les familles, ont été bien plus encore l'objet de la sollicitude du législateur que l'intérêt des vendeurs eux-mêmes. »

413. De là les conséquences qui suivent : 1* une femme étrangère, mariée sous le régime dotal proprement dit, ne pour» ^ait aliéner ses immeubles dotaux situés en France, que dans les

«quelle la dont Dubost subrogea 1© prêteur dans l'effet de ton hypo-

llti >;uc légale.

.vrè* le décès de la dame Dubost, arrivé en 1831, la dame d'Ussel, m (.Ile et son unique héritière, a acquis conjointement avec son mari plusieurs immeubles appartenant au sieur Dubost. Lors de la distribution Wp prix par voie d'ordre, Itngier s'est fait colloquer & la date de 1 ' b y — point-que légale de la daine Frcssange-Diibost, en vertu de la subrogation qui lui avait été consentie par l'acte du 2 août 1850.— La damedITsscl, au nom de sa mère, a contredit celte collouilion et a prétendu que l'obligation contractée par la dame Dubost était nulle à son égard, comme c ontraire aux prohibitions de la coutume d'Auvergne. — Jugement qui i /tic ce contredit.

Appel. — S7 avr. 1857, arrêt conOrmatif de la cour de Limoge?, en tc> termes : a Attendu, en fait, qu'il résulte de? éléments de la cau-o i|ue le prêt fait par Rngier, qui a donné lieu à l'obligation du 3 août 1850, a été fait dans l'intérêt de M. Dubost, qui en a profité seul ; que la femme n'a figuré dans celte obligation que comme caution; — Allehdu, en droit, que I art. 1 , lit. 18, de la coutume d'Auvergne, défendait a la femme de S 'obliger pour le (ait de son mari; mais que l'incapacité avait été créée .plutôt contre le marî que contre la femme, qui était libre de prendre des engagements au profit de tous les autres; qu'ainsi la prohibition, tous l'empire de la coutume d'Auvergne, ne se rattachait pa« au statut matrimonial, statut réel,maisbicn 4 un statut personnel, car l'incapacité ne dérivait pas de la nature des biens; ce n'était qu'indirectement que le statut personnel les atteignait, ce qui arrive presque toujours, parce qu'il n'y a pas de statut purement personnel; — Attendu que, si la loi du 17 niv. mil seulement rendu a la femme la faculté de disposer en faveur de son mari el a laissé subsister la prohibition de s'obliger pour lui, il n'en ,e*l pas de même du code civil, qui, quant à ce, a abrogé el le sénalusconsulte VeJléien et la coutume d'Auvergne; il a créé un nouveau statut personnel qui régie la capacité de la (emme, qui donne plus d'étendue a ses droits, qui lui permet de se porter caution pour son mari ; statut qui a saisi immédiatement la personne de la femme ; et l'obligation contractée par M. Dubest l'ayant été sous l'empire de ce code , il en résulte qu elle doit produire toits ses «Sels, sauf l'indemnité de madame Dubost ■or les biens de son mari... •

Pourvoi des époux d'Ussel pour violation de l'art. 1, tit. 18, de la coutume d'Auvergne et de l'art. 2 e. cit., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme un slatnt personnel la disposition de la coutume d'Auvergne, détendait à la femme de s'obliger pour son mari , et a attribué sons ce

S, Art. 2.

cas où la loi française le perme* par une disposition pittptiQj.

iiellc, et de la manière qu'elle prescrit. Jugé ainsi que la loi qui interdit l'aliénation des biens dotaux a plus pour ojijetlcs bttn» que la personne, cl forme un slalul réel (V. Contr. de mariage, n" 5s"jt) cl suiv., 5009 cl suiv., où de nombreux arrêts sont rapportés). — Jugé de même que le statut qui défend au mut d'alioncr l'immeuble de la femme, sans son consentement, est mi statut réel, qui conserve son empire même à l'égard de la teauii.mariéc et domiciliée sous l'empire d'une coutume différente (Liège, 2* ch., 31 julll. 1811, an*. Dclesraillc C. de Renetle).

2* La prohibition faîte aux époux de s'avantager mutuelk'mcnt dans certain* cas est un statut réel. — Quelques jurisconsultes objectaient, pour sa personnalité, que le motif de li lui, étant d'assurer l'union entre les époux, le rendait propre à 1* personne plutêl qu'aux biens. Mais on a répondu que la loi principalement pour but d'empêdier les époux de se dépouiller mutuellement, de conserver les biens de chacun d'eux à leurs héritiers. Telle est la raison qu'en apporte la loi romaine, D>- donat. inter vir. et ux. C'est dans ce sens que sont intervenus dix ers arrêts des parlements, indiqués |iar Boullcnois, 1.1, Obstrv. 25 (an*. 1574, 1 uOJjCl 1 2 janvier ' til 5). Le uiéme aulcurcomple au nombre des partisans de cette opinion, qui est la sienne, Voet, Rodemburg, d'Arsrntréc, Dumoulin, cl d'autres lumières de l'ancien droit. — Merlin dévoloppe la même doctrine (Quest.de droit, v° Avantages entre époux , § 2). Tel est aussi le sentiment 4a MM. Dclvincourt et Duranton, loc. cit.

3» C'est un pareil motif qui a fait déclarer réelles, et la dêleose de donner les biens à vcnirautrcmcnl que par contrai de mariage (Rej. 3 mai 1815, afl. Thomas , V. Disposlt. entre-vifs1, elU détermination des gains de survie, a il est universellement recontui, dit Merlin, Rép., v Gains de survie, § 2, n* 1, que ces gains sa règlent non par la loi du domicile matrimonial , mais par «lia de la situation des biens, n — V. Boullcnois, t. 2, p. 102 et suiv.

4° Merlin, Rép., v» Remploi, § 2, n* 9, répute aussi sUuil réel les art. 2121 el 2155 c. nap., qui accordent à la femme mariée l'hypothèque légale sur les immeubles de son mari pour la

prétexte un effet rétroactif au code civil. — On invoque dans ee système, sur les caractères du statut réel et du statut personnel , les arrêts ia * mare 182» (V. n» 588) et i mai 1825 («h».). — On cite plu spécialement l'arrêt du 11 avr. 1834 (V Dispos, entre-vifs).

Dans l'intérêt du défendeur, ou in-oque la définition de Merlin (V. Aa torisalion maritale, § 10, n* 11), qui dil que, quand les lois proMB/eM sur l'état des personnes, leur capacité ou incapacité, elles forment dw ■tituts personnels; que, quand elks règlent la qualité, la transmit'», la disposition des biens, eîtes forment <!es statuts réels. « Pour juger si un statut est réel ou personnel, ajoute le même auteur, il ne faut vas et considérer les eflets éloignés, les conséquences ultérieures; autrement, comme il n'y a pas de statut personnel qui ne produise un eue! quelconque par rapport aux biens, ni de statut réel qui n'agisse par contrecoup sur les personnes, il faudrait dire qu'il n'y a point de statut qui m soit à la fois et personnel et réel, ce qui serait absurde cl tendrait a <Ublir une guerre ouverte entre les coutumes, n C'est à l'aide de ces distinctions qu'on cherche, pour le défendeur, a justifier la doctrine de l'arrêt attaqué ; et pour cela on fait observer que la disposition de la coûtons d'Auvergne, qui défend a la femme de s'obliger pour son mari, rMle principalement la capacité de la femme, ce qui doit la faire considérer comme un slalul personnel. — Arrêt.

L* coi 11 ; — Vu l'art. 1 , tit. 1 8, de la coutume d'Auvergne et l'art i c. civ.; — Attendu que la prohibition faite a la femme, en Auvergne, de s'obliger pour son mari, avait pour but la conservation de ses biew, en la prémunissant contre l'influence de ce dernier; — Que l'art. 1, lit. 18, de la coutume, qui conlenait cette défense, formait un statut réel, d'autant plus irrévocable qu'il avait le caractère d'une convertis» tacite, sous la foi de laquelle le mariage avait été contracté;, et que, des lors , le code civil, en accordant a la femme le droit de s'obliger, paw son mari, n'a pn relever la femme mariée sous l'empire d'une législation antérieure, de l'incapacité dont celte femme se trouvait frappée à cet t'gard, de même qu'il n'aurait pu porter atteinte aux autres conventions matrimoniales; — Qu'il suit de ce qui précède qu'en décidant que la ilime Dubost, mariée sous l'empire de la coutume d'Auvergne, avril pu, depuis la promulgation du code civil, s'oblige' valablement pour son mari et renoncer à son droit d'hypothèque légale, l'arrêt attaqué a violé l'art. 1, tit. 18, de la coutume d'Auvergne el l'art. 2 c. cit.; — Par ces motifs, casse.

Du 25 mars 1840.-C. C, ch. eiv.-MM. Portalis, i«v pr.-RuDéroB, rap.-Tarbé, av. gén., c. wni.-lnet, Marmter et Nicod, arv.

LOIS.— CHap. 8, Art. 4.

remploi de ses propres aliénés; et, suivant lai, cctle disposition profile a la femme étrangère sur les immeubles que son mari possède en France ; elle statue en faveur Je la femme mariée, en jtnfraj cl sans distinction. — Nais retlc opinion a été vivement conteste V. notamment Douai, 2 « juin ihii, aff. Zanna, VPrlv. et t»polh.;. — V. ce qui est dit à l'égard de celle importante question, v Priv. et hypoth.

Il I l'ne question plus générale esl celle de savnlrparqoelle loi doivent être régies les conventions matrimoniale*. Est-ce par crlle du lieu où le mariage a été célébré? par celte de la situation des biens? ou par celle du lieu dans lequel le* époux (levaient aller s'établir après la célébration? — V. Conlr. de mar., n« 52* et sulv., et infrà, nM 411 et suiv.

âlft. Dts successions. — «En fait de succession, dit Boul- Irnois, c'est la loi de la situation des biens qu'il faut suivre pour déterminer ceux qui doivent succéder, à quels biens et pour quelles portfons. » Ce principe n'a jamais été contesté : les successions sont d'ordre public, elles ont pour objet, selon l'observation de d'Aguesseau, de conserver les biens dans les familles. — Jugé, eu conséquence : 1° queledroit des gens est impuissant pour régler la transmission des biens par voie de succession et qu'elle est exclusivement régie par le droilcivilde chaque peuple, suivant la situation des biens (Cass. 24 juin 1*3;», an". Fox, V. Traité intern.);— 2« Que le droit de main-plévie, d'après lequel, wbs l'empire de la coutume de Liège, la veuve survivante sans rtifants avait la propriété de tons les biens du mari, ne pouvait «appliquer aux Immeubles situés hors de celte coutume, et dont la succession était réglée d'après d'autres principes tlteq. 27juill. 182,0] (1).

4 la. La prohibition faite à l'enfant naturel de recueillir an drla d'une certaine quotité, est-elle un statut réel? D'un côté, rtle offre des apparences de personnalité, comme fondée sur la défaveur attachée à l'état d'cnîanl naturel. Mais, de l'autre , on voit qu'elle n'est pas la conséquence Immédiate d'une incapacité; qu'elle a seulement pour but de conserver les biens aux héritiers légitime». C'est si vrai, qu'à début de ces héritiers, l'enfant naturel prend toute la succession de préférence à l'Etal et au conjoint, et que sa part d'ailleurs augmente en raison du degré i'oloignemcnt des parents. — NM. Delvincourt, t. 1, p. 11, note { ; Durnnton , t. 1, n* 87 ; et Demolombe, t. 1 , n° 81, appuies! sûr ce motif la même solution. — Contrairement à ce qui prei de, JUi. Zat haricc, Dr.civ. fr.,t. l,p. 50, ctFœlix,Dr. intern. prive, n* 42 , enseignent cependant, que la loi française ne régit I-as les successions <ib intestat, même lorsqu'elles sont immobilières.— Une s'agjt pas, disent-i's dans celle hypothèse, de sur tel ou Ici immeuble indiv iduellcment, drterimnemcnl, entier, sur l'universalité des biens du déittnl. Or, cette universalité forme un élrc de raison, un tout purement Idéal, qui n'a pas de situation et qui ne se conçoit que par un lien juridique et intellectuel entre l'ensemble des biens et la personne. C'est donc la loi du domicile qui doit faire la règle. En second lieu, ajoulcnt-ils, la transmission des biens s'opère d après la volonté soit tacite, soit exprimée, du défunt; et, sous re rapport , c'est encore à cette loi qu'il appartient de l'interpréter. Enfin, l'état n'a pas d'intérêt à régler la dévolution des Immeubles dans la succession de l'étranger. — Ce raisonnement nous parait plus spécieux que solide. Tl est certain, en effet, que les lois sur la transmission des biens ab intestat sont des lois réelles (V. n"^»-! cl 109) ; cette transmission e-1 donc réglée par la toi française pour les immeubles situésen France, conformément à l'art. S. Lïnicrét politique de l'Etat veut, en outre, que la dissltués en France ne puisse être faite

contrairement à no, lois; c'est un intérêt qui est, à coup sûr, plus respectable que celui des créanciers, dont le gage n est pas perdu, après tout, parce qu'il esl distribué d'une manière différente dans chaque pays.

41 1. Il nous semble également qu'on doit appliquer les mêmes principes en matière de donations entre-vifs, c'est-à-dire que la loi française seule détermine l'étendue de la libéralité et les conditions sous lesquelles elle peut exister. Elle règle aussi les cas dans lesquels la révocation peut en élrc faite exceptionnellement. — Ainsi, l'étranger sera obligé de se conformer au statut sur I» réserve légale assurée à ses descendants on ascendants, et ns pourra, comme le Français, disposer à titre gratuit des Immeu-

(I) (Femme Êtienne C. Delwarde.) — La corn ; — Atlenifu que le« k • immeuble* sont régis par Ici routunies du lieu de leur siluat.on ; — Attendu que, dan* l'e-pèce, les biens qui [.usaient l'objet i!u prnrès . étaient m lue» dans la coutume de Lille , et qu'en décidant qu'à défaut d'aoane stipulation spéciale, la coulume de Liège ne (mouvait rider la tnafuiisïioD de biens silués bor» de 'on re-oit, l'arrêt attaque, loin de noter aucune loi, n'a fait que se conformer aux principes du droit sur levmtuU réels;— Rejette.

DuSïjuill. ISiO.-C. C.,cb. rcq.-MM. Louvot, rr.-Lefc^ïer. rap.

3 tip«« — (Jeanlin V. U>.t< t.) — ro 1 su , le> tpwx PuebesM »• i. lièrent sou- le régime duU.-En 1814, le -ieur Ducbcsm, uibi-

ble« qu'il possède en France, que jusqu'à concurrence de laquo tité lixéc par les art. fil3ct9l3 c. nap. — Cette conséquence évidente de l'art. 3 est énoncée par Merlin, Répertoire, V Loi, § G, proudhon, C. de dr. franç.,t. l,p. 56, n» 2; MM. Duranton, t. l, n*84; Demolombe, t. l,n»80; Mallher de Chassai, n" 319; et Marcadé, surl'art. 3. — Nous allons plus loin, et nous pensons que la loi avant requis la forme authentique pour la validité d'un acte de cette nature, et la formalité de la transcription au bureau des hypothèques pour les donations d'immeubles, les étrangers ne. peuvent faire activement ou passivement de donations immobilières qu'autant qu'un acle authentique les aura constatées et qu'elles ne produisent effet à l'égard des tiers que par la transcription, en nons opposera peut-être la règle, locus régit artum, en verlu de laquelle on suit pour la forme des actes les lois du pays où ils sont passés. — Mais nous répondrons avec M. Démangeât, Coud, des étrang. en France, p. 340, que la règle précitée esl parfaitement respectée par nous, en ce sens, quo nous n'exigeons pas que la donation laile en pays étranger soit passée de la même manu i c qu'elle <1 vralt I élrc en France, c'està-dire par deux notaires ou par un notaire et d u\ témoins; nous nous bornons à exiger que l'acte ait été reçu en la forme authentique exigée dans le pays où il a été passé ; ou même en dehors de tout officier public si les lois du pays de l'accomplissement de la donation n'Imposent pas celte Inlervenlion. — Mais quant à la nécessité de la transcription, il ne nous parait pas qu'elle pût être suppléée par un autre acte à l'égard des immeubles situésen France. La raison en est que notre loi ne considère pas la transmission par acte cnlrc-vlfs , en matière Immobilière , comme opposable aux tiers tant qu'elle n'a pas été rendue publique par la transcription. On invoquerait en vain, en sens contraire, la maxime précitée. Elle ne saurait être d'aucune application ici, car l'acte de donation est parfait par cela seul qu'il a été fait dans la forme authentique et accepté rie même : la transcription n'a pas pour objet de le valider, mais uniquement de le rendre public et opposable aux tiers. En conséquence, quoique valable quand il a été passé en conformité des lois où il s'est accompli, il ne produit pas un effet qui est refusé aux donations valablement faites en France, mais non publiées de la manière voulue.— V. VDisposit. entre-vifs.

Si nous examinons maintenant l'hypothèse où la loi étrangère restreindrait plus que notre loi la quotité disponible, nous reconnaîtrons que, relativement aux immeubles de l'étranger situés en France , sa capacité de disposer peut s'exercer dans les limites de la loi française. C'est encore là une applicati* a de l'art. 3. — Jugé ainsi que la disposition du testament d'un étranger, quoique annulée dans le pays de cet étranger, comme excédant sa capacité de disposer, est valante en France, relativement aux immeubles qui y sont situés, si la même incapacité n'est pas prononcée par la loi française iRcq. If» avril 1841) (2), cl par suite, que la créance d'un étranger, hypothéquée sur des biens silués en France, est

tant la Savoie, vendit au sieur Duret, qui les revendit plus lard h «on frère, des immeubles filufrs en France et grevés de l'hypothèque légal* de Catherine lîurtin, sa femme. - Kn IKS8, la dame Durhesue est décédée en Savoie, laissant une Dlle unique , la dame Jeantin , qui a a*t'^ni le sieur Duret en déclaration d'hvpolliéque.— 21 janv. 1834, jugement tribunal de Bourpouin qui déclare ies biens vendus 4 Duret, soumi* à Hypothèque légale dont la demanderesse réclame les effets.

Ap|el de Duret, qui soutient que Joseph Ducbcsne, vendeur, avait lui-même des répétition* 1 exercer contre la succession de sa femme, en vertu d'un testament de celle-ci, en date do 18U, qui lui avait W,s« un quart de ses biens en usufruit et un quart m pr^*:*, rl

LOIS.— Cha*. 5, A«t. 2.

compensable, quant aux effets de cette hypothèque , conformément à la loi française, avec le legs fait par le créancier au débiteur, bien que la succession se soit ouverte à l'étranger, et que, d'après la législation du pays, le legs soit frappé de nullité, si celte même nullité n'existe pas dans la loi Irançaisc; que l'effet de celle compensation est d'éleindre l'hypothèque en France, au profit du débiteur ou des tiers détenteurs , quoique la créance qu'elle avait pour objet continue de subsister dans les pays où la succession dont elle fait partie s'est ouverte, en vertu de la loi étrangère qui , en annulant le legs , rend , par suite , la compensation impossible; et qu'on dirait vainement que l'hypothèque

potbèque légale était éteinte jusqu'à concurrence de ces mêmes répétition». —Sur ces prétentions le *i*ur Jeantin, en qualité de tuteur de son (ils mineur, a demamiè lu nullité du testament invoqué, et cette nullité a été prononcée par le juge-mage de Cbambéry (Savoie), lieu du décès «le la testatrice.— Puis Jeantin s'est appuvé sur ce jugement pour repousser les conclusions d'appel prUcs par Duret.

SI juill. 1837, arrêt de la cour royale de Grenoble, qui statue en ces ternie* : — « Attendu que, dans le contrat de marine de 1811 , la femme Burlin se constitua, tant en argent qu'en valeur de trousseau, une somme de 5,800 fr., dont clic se trouva, des iors. créancière de son mari; - Attendu qu'il n'est pas, suffisamment établi que , durant le mariage, le mari se soit prévalu d'autres valeurs appartenant a sa (emme ; — Attendu, en effet, que la sentence du ju?c-niage de Chmihery, qui aurait rrje ie compte lutélaire du Ducbesne, père, est inefficace pour constituer ce dernier débiteur de sa G Ile de sommes excédant les 3,K0u fr. ti-Jcs.-u*, d'autant que celle sentence pourrait être le résultat d'un accord entre le» parties, accord qui porterait pré.udice a un tiers ucqu reur <i 'immeubles ayant appartenus Ducbesne; — Attendu que, par un testament de 1814, Catherine Burlin, (emme Ducbesne, a légué à son mari un quart en propriété et un quart en usufruit de sa succession ; — Attendu qu'en supposant l'invalidité de ce testament en Savoie, 4 raison des constitutions do pays, on ne peut pas contester son efficacité sur les biens de France, en présence de la loi de 181» et de l'époque du décès de la testatrice, survenu en 1888; — Attendu qu'en vertu de ces libéralités, Ducbesne a eu a recueillir une quole-part des biens délais-és par s<m épouse; — Attendu que celle quote-part excède les S,800 tr. dont il se trouvait débiteur, ainsi que cela résulte des documents et renseignements produits au procès ; — Attendu qu'il s'est, des lors, opère c<ni|>ensation complète de la créance des mariés Gratin; que, par suite, l'action intentée par eux contre Doret en déclaration d hypothèque légale est mal fondée. »

Pourvoi de Geotin pour fausse application de la loi du 14 juill. 1810, abolilivedu droit d'atibaine, des art. 1S89, imo et \ i n c. ■ iv. et des art. 539 et 3144 du même code, en ce que l'arrêt att.i'ju.' a co:ujicnsc un legs nul en Savoie avec la garantie hypothécaire existant en France pour une créance dépendant de la succession ouverte en Savoie. — Ou reconnaît le principe posé par la cour royale, et d'après lequel un testament fait par un Savoyard, quoique nul pour cause de prétention d'après les lois tardes, en ce qui concerne les biens du testateur situés en Savoie, peut être validé relativement aux biens situés en France. Mais on soutient que l'arrêt attaqué a tiré de ce principe de fausses conséquences, fcn (ail, dit-on, il n'est pas constaté que la dame Burtin ait Laissé en France des biens soit mobilier/, soit immobiliers, sur lesquels pût s'exécuter son testament et qui purent ainsi donner en France ouverture 4 compensation. En admettant même qu elle eût laissé en France de* valeurs mobilières, cette partie de sa succession serait régie par la loi sarde, qui est celle du décès et du domicile, et la décision du juge-mage qui a annulé le testament ferait obstacle a la compensation. — L'arrêt attaqué ne peut donc sa justifier qu'autant que la dame Ducbesne aurait possédé en France des immeubles qui, en vertu de la loi du 1 4 juill. 1819, resteraient soumis i la loi française. Or le seul droit que la testatrice possédai! ea France, c'était une hypothèque légale sur les biens vendus au sieur Doret, Mais peut-on assimiler cette hypothèque à un immeuble? Non, évidemment, car elle n'est qu'un accessoire de la créance. L'hypothèque ne modifie nullement la nature mobilière de l'obligation, bien qu'elle constitue un droit immobilier. On ne comprendrait pas qu'on put la distinguer de la créance qu'elle a pour objet, et la déclarer éteinte d'aptès la loi qui régit les immeubles affectés, tandis que la créance continuerait a subsister d'après la loi qui lui est applicable. Dans l'espèce, la créance n'étant pas susceptible de compensation en Savoie, puisque le testament était nul, il est impossible que l'hypothèque existant en France pour garantie de celte créance soit compensable. L'hypothèque participe de la nature de l'obligation et doit suivre le même sort. C'est ce qu'enseigne M. Duranton, t. 19, p. 35«.

M. le conseiller-rapporteur Briêre-Vnligny a fait, entre autres, les observations suivantes : — .... « Il semble, a dit ce magistrat, que l'on peut répondre que le testament de Catherine Burtin, femme Ducbesne, > étant valable en France, a été justement invoqué comme ayant établi au profit de Ducbesne des droits sur la succession dosa femme.— Ces droits •at pu être valablement opposés à l'action de l'héritier de Catherin* Burtin,

doit suivre le sort de l'obligation dont elle est l'a laquelle elle emprunte sa nature (même arrêt).

4118. Devons-nous admettre, par réciprocité, que les Immeubles , situés en pays étranger et appartenant à des Français sont régis par la loi étrangère? — Jugé , dans le sens de la négative : i» que lorsqu'un possesseur d'immeubles, tant en France qu'en pays étranger, ne dispose que des biens situes en Toscans au profit d'un de ses enfants, la quolilë disponible doit être réglée par la lui française, qui est celle de tous les cohéritiers, <i non par la loi toscane , qui est celle de la situation des ! (liaslia, 25 mars 1853) (1) ; — 2« Qu'à supposer que la t

lorsqu'il réclamait une créance qui , aux yeux de la loi française, s'était éteinte par compensation : ear il ne faut pas perdre de vue que c'est représentant de Catherine Burtin qui réclame en France, en exerçant m droit d'hvpolbèque sur des immeubles situés en France, le payement des créances que Catherine Burlin avait contre son mari. Celui-ci ou les m Duret qui sont a ses droits ont pu opposer le testament nul en Smw, mais reconnu valable en France, par lequel Catherine Burtin a trie éti droits au profit de son mari, droits dont la loi sarde n'aurait pas f* vrèter l'exercice en France, et dont, à plus forte raison, cette loi, qu o i pas autorité en France, n'a pu empêcher que les sieurs Durci se prènlussent pour repous^r l'action de l'héritier de Catherine Burtin.— 0» i« peut reconnaître eu France, et aux yeux de la loi française, la validité dt tc-t iraenl de Catherine Burtin, sans admettre en faveur de Duchés» U compensation qui en est la conséquence nécessaire. Que cette oNsyetsation soit ou ne soit pas conforme 4 la loi sarde, nous n'avons pis i nous en préoccuper, car nous n'appliquons pas d'autre loi que la loi fntcaise et les principes de droit sur lesquels elle repose... » — Arrêt

La coca; — Attendu qu'il est reconnu au procès que le lesUm'nt h Catherine Burtin , femme de Joseph Ducbesne, quoique déclaré inl a Savoie, avait pu être valable en France , — Que, par suite, le tiear Joseph Ducbesne, ou les sieurs Duret, qui étaient a ses droits, ont put prévaloir des droits résultant de ce testament au profit dudit Joseph Dachesne, pour repousser l'action formée par les héritier* de Catherine Bartu; —Attendu que Joseph Ducbesne s'est trouve créancier de la successit» de sa femme, en vertu du testament de celle-ci, d'une somme qw h cour royale a reconnu être supérieure â celle de 3,800 fr. dont d «ut débiteur envers la même succession, à raison des reprises matrimonial» de sa femme ;— «Ju« la rour royale a fondé sa décision à cet égard* tes faits et documents qui lui ont été soumis et qu'il entrait dans mi pouvoir souverain d'apprécier; — Attendu que l'existence siroallaw des deux créances étant ainsi reconnue, la compensation les a éteinte* jusqu'à due concurrence; — Attendu que la cour royale, en le jugNa! ainsi, n'a violé ni les principes ni les lois invoquées, mais ea a fnit,M contraire, une ju-te et réjul 1ère application; — Rejette.

Du 19 avr. Itiit.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brière-VuV guy, rap.-Pascalis, av. gen., c. conf.-Mandaroux-Vertàmy, rap.

(1) Etpiet • — (Palmiéri C. Marcantoni.)— Le sieur Marctaloai nht avait légué , par son testament , à son tils aîné, tons les biens qu'd t*~ sédail a Livourne. .Ses autres enfants , tous Français , demandaient « »• bord le rapport du legs, parce qu'il n'avait pas été fait expresvntei! j«r preetputet hors part; ils convenaient toutefois que l'intention du lenteur avait été de donner avec dispense de rapport, mais ils invoquait la maxime : no» frc.tti <jvwd potuM Ils prétendaient, en second lieu,* pour le cas où la première question ne serait pas résolue en leur '»"«'. a ce que le legs fût réduit a la quotité disponible réglée parlait SU eiv., et non pas par la loi toscane; qu'on ne fit, en un mot, des l»t>t situés en France et de ceux situes a Livourne, qu'une seul* nuu'rfi qu'une seule succession a partager, conformément a la loi française.

Le légataire répondait a la première difficulté par la jurisprii*»* constante de toute* les cours du royaume et par l'autorité de Me* l« auteurs , que lorsque l'intention du testateur de donner par prècipst résultait de l'acte même, la loi n'exigeait pas de mots sacramentels, et * legs devait sortir son effet. — Sur la seconde question, il invoquait tel principes généraux du droit, la separatioo des statuts réels et personnels, l'exécution de l'art. 3 c eiv., par lequel , de même que les M' situes en France , quoique possédés par des étrangers , sont régis p»r •* loi française, de même les bien» situés eu pays étrangers, bien quel**" si-dés par des Français , doivent être régis par ta loi du pays de lui situation ;— Qu'une* seule exception existe dans nos lois, c'est lorsque l«« se trouve dans le cas prévu par l'art, t de la loi du 1 1 juillet 181', * qui ne se rencontre pas dans l'espèce , puisque tous les cohéritiers m* Français.

La" question était neuve, l'un et l'antre système était appuyé i*< *> ars prononcés devant les chambres , lors de la discussion de la loi

citée abolilive dn droit d'aubaine. M. de Serre, alors garde des avait fait sentir, en exposant les motifs de celle loi , que si tons le» »hèntiers étaient Français, il importait peu que l'un perdit a VHnttf' ce que l'autre y gagnait; que la règle commune reprendrait alors ^

LOIS. — Chip.

Mie par un Anglais devenu Français , en faveur d'an de ses enfants, de ta nae propriété d'un immeuble situé en Angleterre, (( d'une valeur excédant ta quotité disponible en France, soit niable, d'après le statut anglais, si cet immeuble est vendu par le donateur, et le prix transporté et placé en France , le flls doutai re ne peut prélever sur la succession de son père , ouverte m France, le prix Intégral de ta vente de cet immeuble : il n'est fondé à exercer le prélèvement de ce prix que jusqu'à concurrence de ta quotité disponible , Uxée par ta loi française. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, ne contenant aucune violation des lois françaises, ne peut donner ouverture à cassation (Rcq. 28 avril 1836, an*. Onslow, V. Droit ci v.,n* 86-2*). — Sans nous appesantir sur ce dernier arrêt, qui est motivé surtout sur ce que la violation d'une loi étrangère ne peut donner ouverture à cassation (V. et mot, n* i 42*), examinons si la doctrine consacrée par la cour de Bastia est exacte. — L'art. 2 de la loi du 1 1 juill. 1819 parait la justilier au premier aperçu , lorsqu'il accorde aux héritiers français le droit de prélever, sur les biens situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus , à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. — Hais nous pensons, avec M.Demolorobe , 1. 1 , n» 93 , que cette loi n'est pas applicable à ta question. Nous ne supposons pas que les héritiers français sont exclus

•spire, mais qu'on se pouvait pas avoir la même indifférence poor les ivintages d'an étrangersur un Français (V. Locre.Lépisl. comm., t. 10, p. SOS). — M. le baron Pasquier avait au contraire posé un autre principe; en fusant son rapport a la chambre des députes , il disait que si les Français étaient copropriétaires, par droit de succession, en France et a 1 étranger, il serait (dit une masse du tout, et le partage s'opérerait soimt les lois françaises (Lorré, Lègisl. comm., t 10, p. 572).

H. Sorbier, avocat général, a adopté le système plaide par le légataire; Mis la cour, tout en jugeant implicitement que le don était fait par yrtcipnt , a accueilli l'autre système. — Arrêt.

La corn; — Attendu que le jugement attaqué ne prévoit pas la cas où le appelants seraient exclus , a quelque litre que ce soit , de participer un biens siioés en Toscane, et prêjudiciés ainsi dans le droit compétent i Mit cohéritier, d'avoir sa part dans les biens délaissés par l'auteur runmno ; que, dans cette hypothèse, le principe Hc l'égalité veut que Tes retroove dan? les biens situés en France ce que l'on pourrait perdre C*ih ceux que le défunt possédait à l'étranger; — Ordonne que le* appelant; prélèveront, sur lès biens situés en Corse , une portion égale a la uleur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus au pré— jalice de leur portion virile, à quelque litre que ce soit, en vertu des tm et coutumes locales en faveur de l'intimé , et ce, au delà du quart de la succession adjugée i co dernier, à titre de portion précipulaire.

Du î5 mars I8S3.-C de BasUa.-H. la comte de Colonna d'Wtria, J-pr.

•1) Etpéet : — (Demoiselle Stewart C. époox Marteau.) — Le sieur Slrwart, Anglais, domicilié à la Jamaïque, habitait la France, avec sa f«t»e et ses deux filles , depuis près de deux ans , lorsque , le IG dée. 11x2, il acquit da la veuve Marteau et de ses enfants , l'usufruit du domaine des Douets pour lui , et la nue propriété pour l'une de ses Ailes, San Stewart, moyennant 45,000 fr. pour le tout. — Le 17 avril 18*3, Sara Stewart épousa l'un des enfants Marteau, vendeurs du domaine. Par *e contrat, elle déclara apporter le domaine des Douets ; son père renonoiUton usufruit, et lui faisait donation du prix qu'il avait payé pour elle. —Le 9 juin 1828, Sara Stewart, autorisée de son mari , vendit ce même ictsune, avec le mobilier qui le garnissait, aux époux Mireau, pour •0,000 fr. — Stewart père mourut à celte époque, a la Jamaïque, où il était retourné, laissant à peine de quoi faire face aux reprises de sa femme. —Il avait laissé en France son autre fille, Juliana Gertruda, qui demandai, ea ISS*, le partage ou la licilation du domaine des Douets, qui, suivant 'Hé, aurait été donné, en avancement d'hoirie, à sa sœur. Elle assigna, ta m+rue temps, en déclaration de jugement commun, les «poux Mireau, attnereurs.

Le 20 mars 1831 , jugement du tribunal de Tours, qui déclare non ■semble et mal fondée celle demande : — «Attendu que les diverses étalions (sites a la dame Marteau, par son père, étaient purement rao- •ilieres, et se trouvaient régies par les lois anglaises, qui permettaient au >*re de disposer de toute sa fortune mobilière au proûl de l'un de ses •fonts.»

Sor rappel, arrêt de la cour d'Orléans, du 29 août 1 83», qui confirme, n et» termes : — « Considérant qu'il ne peut y avoir lieu à rapport que sus le ras où. par une libéralité faite par préciput ou hors part, la •utile disponible a été excédée, ou lorsque l'un des cohéritière possède Ss * reçu au delà de sa part et portion héréditaire ; — Considérant que, ■as l'espèce, le domaine des Douets n'a point élè donné a la dame Marte» par préciput tt hor* pari, cl partant ne peut pas i'.rc l'objet d'une

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