TOME XXX
5, Art. 2« 177
comme Français et en celte qualité ; Ils sont appelés, au contraire, par ta loi étrangère, mais cette loi ne distribue pas ta succession de ta même manière que ta lot française. — C'est ici le lien d'appliquer la règle que nous verrons bientôt être suivie par ta jurisprudence en matière de partage, qu'il y a autant de successions que de patrimoines situés dans différents pays.
4 1 ». Le même respect pour ta loi de ta situation en matière de successions' immobilières a fait décider par elle devant quel tribunal doit être portée l'action eu partage des biens situés hors du lieu de l'ouverture de la succession (Colmar, 1 2 août 181 7, afT. Gerardy, V. Comp. civ. des trib. d'arr., n* 78), ef si l'aliénation sans formalités de justice d'un Immeuble de l'hérédité, entraîne la déchéance du bénéfice d'Inventaire (Rej. 26 janv. 1818, an*. Rohan-Guéménée, V. Succession). — C'est à plus forte raison par la loi de ta situation que se déterminera le mode du partage de liquidation, etc. (Boullenols, t. 2, p. 350 et soiv.). — Jugé, par suite, que lorsqu'il existe en France des immeubles dépendant de ta succession d'un étranger, ouverte à l'étranger, les demandes en partage ou rapport de ces Immeubles peuvent être formées devant les tribunaux français avant ta liquidation de ta succession. Ainsi est nul l'arrêt qui déclare non recevables de telles demandes, sous le prétexte que ta liquidation de la succession n'est pas faite au lieu de son ouverture (Cass. 14 mars 1837 (1);
demande en réduction, qui, d'ailleurs, aurait dû être précède* d'une liquidation qui, en fixant le montant de la succession et la quotité afférente à chacun des copartageants , mit S même de déterminer si la quotité disponible a été excédée, on si la demoiselle Juliana, en sa qualité de légitimait?, ne pourrait trouver sa légitime que dans la licilation du domaine des Douets, auquel cas seulement elle aurait le droit de suivre cet immeuble dans les mains des tiers ; — Considérant qu'une demande en rapport en nature, pour excédant de part héréditaire, us peut pas davantage être faite avant la liquidation, laquelle n'emporte préalablement qu'on rapport fictif; — Considérant qu'une demande en liquidation est une actinn personnelle, ou aa moins mixte, qui ne peut être formée qu'au lieu de l'ouverture de la succession ; que, dans l'espèce, à la Jamaïque, ce genre d'action se trouve régi par les statuts personnels, e'est-a-dire par les lois anglaises; — Par ces motifs, la cour déclare la demoiselle Stewart non recevable dans sa demande, etc. .
Pourvoi par Juliana Stewart et un sieur Caban el, cesMonnaire de ses droits, pour violation de l'art. S c. civ., et fausse application de l'art. 30 du code de procédure.
Oo a dit pour elle : D'après l'arrêt attaqué, il est certain que la donation faite a la dame Marteau est immobilière, et n'a point eu lieu par préciput, et la cour d'Orléans conclut de cet état de choses, que tant qu» la liquidation de la succession de Stewart père ne sera pas faite dans le lieu de son domicile, a la Jamaïque, la demoiselle Juliana Stewart ne pourra demander le retranchement sur la donation faite à sa sosnr. —Il y a, en cela, une grave erreur. N est d'abord exact que la demoiselle Stewart n'a pa* forme une demande en réduction de donation, maisons demande en partage et en rapport ; et c'est ici qu'est l'erreur. Cette demande, dans l'étal de chose», ne peut, sous aucun prétexte, être déclarée non recevable. En effet, il s'agit d'un immeuble sitoè en France; et Stewart pèru n'a pu disposer du domaine des Douets que conformément a la loi française, par laquelle sont réglés aussi le droit respectif de ses filles sur cet immeuble, el la manière d'en opérer entre elles la division ou d'en laire le rapport. Bien plus, la demanderesse aurait saisi les tribunaux, dès l'ouverture de la succession , d'une demande en liquidation, qu'elle aurait en, dans tous les cas, le droit de former devant les tribunaux français.
En effet, si la loi étrangère eût été conforme A la loi française, la demoiselle Stewart aurait pu , après la liquidation , venir demander In rapport el le partage de l'immeuble donné à la dame Marteau ; elle aurait dû même le faire, puisque les jugements étrangers oe peuvent être rendus exécutoires en France qu'après avoir été revisés par les juges français. Dans le cas, au contraire, où la loi étrangère eût été différente, la' demoiselle Stewart aurait encore pu saisir les tribunaux français, puisons les immeubles situés en France sont régis par les lois françaises. Bien alors ne s'opposait a ce qu'elle fit immédiatement ce qu'elle aurait dû absolument faire plus tard.
L'arrêt attaqué prétend que l'action de la demoiselle Stewart devait dépendre nécessairement de la liquidation générale de la succession ; mais cela n'est pas exact.
De ce que la législation française a voulu prévenir des difficultés, et faciliter, en les centralisant, la solution des questions auxquelles peut donner lieu l'ouverture des successions en France, il n'en faut pas conclure qu'une demande en partage ou en rapport d'immeubles situés en France, faisant partie d'une succession ouverte a l'étranger, est une dépcrdinc: ta c-j;.r :- de la liquidation do la succession ; ce serait d'abord
LOIS
12 dée. 18*3, aff. Blssanges, V. Enreg., n» 3244). — Jug-6 aussi que les héritiers étrangers d'un étranger décédé en France renoncent au statut personnel, lorsqu'ils demandent expressément que le partage de la succession à laquelle ils pelés soit Tait d'après la loi française et par-devant les français (Paris, 23 nov. 1840) (1).
4ïO. Le droit de succession établi par l'art. 747 an profit de l'ascendant donateur esl-il une loi réelle? — On peut en douter, dit 11. Duranton, t. l,n*86. — Il nous parait, au contraire, que l'nfJirmalive est certains, car il s'agit dans l'art. 747 du droit de succession ab intestat, dont l'objet est de régler la dévolution de certains biens d'une manière déterminée.— Conf. M. Deniolombc, n* 82.
491. Cedcrnier auteur considère aussi, et avec raison, comme statuts réels: fia loi qui prohibe lessubslitulions(c.nap.8'JG,V. n» 387) ;— 2* Celle qui défend de donner les biens à venir autrement que par contrat de mariage (art. 943 c. nap.,V.n*4l3-3*); — 3° Celle
méconnaître le principe de la souveraineté de la loi française sur tous le* immeubles situés en France; et ce n'est pas pour éviter quelques difficulté i de détail provenant du morcellement de la procédure, qu'on pourrait violer re principe. Il sérail . d'ailleurs, monstrueux de voir une loi étrangère régir, contrairement a l'art. 3 c. civ., des immeuble* dilués en France, et des jugements et de» actes étrangers être exécuté* en France, contrairement aax art. 2123 et 2128 c. civ., 510 c. pr. civ.
Quant i l'art. 59 r. pr. civ., il est inapplicable à l'espèce ; il n'est fait que pour les successions ouvertes en France. Enfin , l'action de la demoiselle Slewart était u-e action réelle, ou
9, Art. 2.
qui règle la quotité dlsponibleenrreépetn (e. ntp. 1094 erfioiï)' —4» Celles qui établissent la prescription (c. nap. 2î19).û ce qui concerne la prescription, nul doute, en effet, que Inactions réelles, tendantes à revendiquer ou à asservir un Immeuble, ne se prescrivent par la loi de la situation. C'est l'opinion dt tous les auteurs. — Denisarl, v» Prescription, cite an arrêt du parlement de Paris , du mois d'août 1 698 , qui a jugé en casséqurnee qu'il fallait uniquement s'attacher à la coutume de Bretagne, pour savoir s'il y avait ou non prescription d'une hypothèque qui grevait une terre située dans le ressort de celte coutume. — Jugé de même, sous le code : 1* que lorsque, pou; l'exéculion d'une obligation hypothécaire, le débiteur a aAettt des immeubles situes dans le ressort de ta coutume de Normandie, d'après laquelle l'action hypothécaire ne se prescrivait que tu» quarante ans, c'est cette prescription, et non celle de trente tib, qui est applicable, encore bien que l'acte qui constatait celte vKtgalion, ait été passé à Paris (Req. 13 juill. 1829) (2); — s* Que
tout au moins mixte, qui pouvait, dans toutes les hypothèses, *tro parlée devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux.
Les défendeurs ont répondu : L'arrêt dénoncé a fait «ne sage application de la loi à la cause. En effet, l'art. S22 c. civ. dispose formellement que l'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; l'art. 59 consacre le mfme principe. Or, il est constant que la demande de la demoiselle Slewart était une demande entre héritiers; It tribunal du lieu de l'ouverture était donc seul compétent : en jugeant ainsi, la cour d'Orléans a donc bien jugé.
On a dit que ces dispositions étaient inapplicables, lorsque la succession s'était ouverte a l'étranger, el que des immeubles en dépendant étaient situés en France; que, d'ailleurs, l'action était réelle, ou au moins mixte. L'arrêt attaqué a suffisamment répondu a ces arguments. Avant d'ordonner le partage ou le rapport de l'immeuble, il faut snoir s'il y a lieu a. l'ordonner. Or, ce n'est qu'après que la composition de la masse aura été faite qu'on le saura, et cette composition ne peut être faite qu'au lieu de l'ouverture de la succession. Par suite, eu renvoyant la demoiselle Slewart jusqu'à ce règlement, l'arrêt n'a violé aucune loi.
D'autre part, le rapport en nature, aux termes de l'art. 858 c. civ., ne peut être exigé qu'autant que l'immeuble n'a pas été aliéné par le aire. Or, ici, il l'a été; il ne s'agit donc plus que d'un rapport en ; prenant, et, par suite, l'art. 3 c. civ. est inapplicable. — Arrêt (aprè.» dêbb. en cb. do cons.}.
La corn ; — Vu les art 3 el 822 c riv. et 59 c. pr. civ. ; — Attendu que l'art. 3 c. civ., conforme aux anciens principes, soumet les immeubles situés en France, même ceux possédés par des étrangers, à la loi française ; que sa disposition embrasse, dans sa généralité, tous les droits de propriété et autres droits réels qui sont réclamés sur ces immeubles; —Attendu que la demande formée par la demoi-elle Slcuart, comme héritière de son père, a lin de partage ou de vente par licitalion du domaine des Douets, qu'elle prétendait avoir été donné par co dernier ii la dame Marteau, devait cire ;ugce d'après la législation Irançai-e seule, et sans aucune influence des lois étrangères ; — Attendu que l'arrêt dénoncé, sans prononcer fQr les droits des parties, a rejeté cette demande, par les mollis qu'elle n'avait pas ele précédée d'une liquidation qui lit connaître si la quotité disponible avait été excédée par la donation consentie au profit de la dame Marteau, et que celle liquidation devait être poursuivie à la Jamaïque , lieu de l'ouverture de la succession do Slewart pc-rc, et d'après les lois anglaises; - Attendu que l'arrêt a su «ordonné le sort de limmeuble et les droits que la demanderesse prèten dait exercer sur ce domaine, à une législation étrangère, notamment dans la disposition qoi détermine la quotité disponible; qu'il rè-ulto, de ta décision , que la demanderesse ne pourra réclamer la réduction de la donation , si la quotité déclarée disponible par les lois anglaises n'a point été excédée ; que l'autorité cl la lègi-lation française cc-scraicnl, dès lors, de régir l'immeuble situé en France; — Allendu que celle disposition de l'arrêt n'est point justifiée par es art. 82i c. civ. cl 59 c. pr. civ., qui disposent uniquement pour les successions ouvertes en France; — Casse Du 11 mars t8.>7.-C. C, cb. civ. -MM. Dunoycr, f. L de pr.-Tripier, rap.-Tnrbè, av gèn., c. conf.-Ficliet cl Galissct, av.
rVoto. Sur le renvoi, arrêt de la cour de Paris du S fév. 1838, qui *'opt> le? motifs d»« r-remiers
(1) Etprct : — (Héritier* Hantbal C. dame D...) — Le sieur Huilai, Mecklembourpcoi-, décède en France, laissant pour héritiers ce- ceUai«raux en concours avec un enfant naturel reconnu. Les collatéraux hntjC devant les tribunaux français une demande en partage de la sucetMiu uquelle ils sont appelés, et invoquent a l'égard de l'enfant naturel, lue cohéritier, l'application des art. 750 ci 787 c. civ. — En effet, la accession est partagée ainsiqu'ils l'ont requis; mais reconnaissant qi'm termes de la loi civile française, l'enfant naturel en concours arec in collatéraux a droit à la muitiè de la succession, tandis que d'âpre.- 1» l* du Mecklembourg il u'.urail eu droit qu'au sixième, ils demande* «.a* l'application des règles du statut personnel lcjir soit faite, et soutttouut que la demande qu'ils ont formée devant les tribunaux traoeais m psi être considérée comme une abdication au bèoeilct d« ce statut.
Jugement du tribunal civil de Versailles qui repoussa cette prétratiit en ces termes : — «Attendu que les parties d« Rameau, après avoir vceptè sous bénéfice d'inventaire, conformément à la loi française, Il m cession de CbriMiel-Joachim-Frèdéric Hantbal, étranger, dèceie « France, ont, parleur exploit inlroduttif d'inslanco du 18 nov. 1157,1emandé contre la dame D..., c» noms, la liquidation des droits du «itesf Hantbal dans ladite succession, d'après les principes fixés par le» art. 7* et 757 c. civ., pour les enfants naturels; — Attendu que, sur celle iimande, qui n'a pas été contestée, il a été rendu, le 31 août 1*3$, <* <• tribunal, un jugement qui, en taisant droit auxdiles conclus»»*» êt-lut* parties, les a renvoyées devant Marchand, notaire, pour les opsiauau de ladite liquidation , et que ce jugement a reçu son exécution ; — attendu que ledit jugement forme, dès lors, entre les parties un coatoi judiciaire duquel il résulte qu'elles oui adopté la loi française peurkrtgleiuent de leurs droits dans ladite succession , et renonce i airip" *
eeal,**»
leur statut personnel à cet égard ; — Attendu , par coaséqucal, M » notaire liquidateur a régulièrement procédé en fixant les drort» d***" Hantbal dans ladite succesiion conformément aux dispositions ds c*»J civil, homologue le procès-verbal , etc. » — Appel. — Arrêt. La coca ; — Adoptant les motifs des premiers juges , confirme. Du Î5 nov. 1840.-C. de Paris, 1" cb.-MM. Séguicr, l« K-W»" palme, av. gén., c. conf.-Wesl et Pinard, av.
(9) (Bioglie C. Fagès.) — La coca ; — Sur la questio» r*Jali« à U nature de la prescription qui pouvait être opposée par les deaandeii», la prescription de trente ou quarante ans: — Attendu qu'd est ceasttal en fait, au procès, qu'il s'asit de l'exécution d'une obligali"" bipoit*c.iire, affectée sur des bien» normands, consentie â une ep»qu* »• * cuulume de Normandie était en pleine vigueur, ou la créancier contrastai!, par conséquent , sous les garanties que loi assuraient les <usf*1" tions de celle coutume; — Qu'il n'est pas moin» constant , ea droit , e» qu'il est même formellement reconnu par les demandeurs, quelaouai h>l otbécaire, en Normandie, ne se prescrivait que par quarante ans. suivant l'art. 521 de cette coutume ; que l'application de ce principe ne F" être écartée, dans l'espèce, par la circonstance que le contrat notarié bligalion aurait été passe ix Paris, lorsqu'il est convenu, d'une part,fl.u« ce contrat était de nature a conférer hypothèque, et, de l'autre, JJJ* hypothèque était établie sur des bien» situés en Normandie; quel» D peut pas davantage être écartée par la maxime ou l'adage low lum, celle maxime ne recevant elle-même son application qu'en ce touche les formes el les solennités du contrat, lorsqu'elles a'etaieoi p» les mêmes pour toutes les localités; — Allendu que l'opposition bile, en vertu de la loi du 27 avr.
4rss1v.1r.1u s|uu t v|F|iu-ikuii iimii , en tvs» au «V .«*» S VI **•* — ■ ' , . .»
les défendeur* éventuels, sur linderanilcaccordèeaux benl.ers du el de la comtesse de Broglie, leurs débiteur» originaires, ponr mis» l'aliénation do biens-fonds, situé* en Normandie, affectés i leur ut*"* était le seul acte hypothécaire que, dans le nouvel étal de c-1»**'^ fc créancier» pussent former; que la contestation qui est »** au ."^ celte opposition, entre les créanciers et les débiteurs, a constitué, e et en droit, celte action uvpotbceairc, pour l'exercice de kntjuuf» ■ luiusflc Ni»rman.:.c accordait quarante années au créancier;
LOIS.— Chap. S, Art. 2.
le temps de la prescription se règle selon la loi de la situation des biens, et non d'après celle du domicile de l'une on l'autre des parties {Bruxelles, 5 juin 1818, ad. Hohenzollern C. hcril. de Salrn Kirbourg). — liais en est-Il ainsi en ce qui concerne la prescription libératoire (V. n» 444), cl la possession des meublés? (V. n- 422 elsuiv.j.
itÊ. Jusqu'ici nous n'avons parlé des lois réelles qu'en et qui concerne les immeubles. — La loi française régit-elle également les meubles qui sont possédés en France par les étran-
Sv la question de savoir si la cour de Paris, en rejetant cette der— *i4re prescription n'anrait pas violé le* art. 1341, 1317, 1519 et 1553 t. ci»., relatifs aui preuves et aux présomptions : — Attendu que si Ton m peut pas considérer comme une simple décision de fait la disposition de l'arrêt par laquelle cette cour a rejeté la prescription , lorsqu'elle a fudé ce rejet sor des motifs de droit, susceptibles «l'un examen , et qui ftraieal sujets à la censure de la cour , s'ils avaient été mal appliqués, ta te saurait retrouver aussi dans ce* motif que ht cour de Pari» ait jugé ai eattada juger que la prescription, qui est un > <\m de libération, qui Ht «ne présomption légale de parement, put être écartée par des prissoœptions ordinaires, elqu'en matière de prescription, on pourrait, pour la détruire, admettre indistinctement la preuve testimoniale ; — Qu'il suit 4c son arrêt, bien entendu, compris dans son véritable sens, que la cour t> Paris, en examinant et en appréciant les actes dont il a été exc pé éeraat e&e , et qai étaient opposés pour écarter le moyen tiré de la prestation qaarantenaire, y a puisé la preuve que les intérêt» de la créance iraient été pave* au créancier jusqu'au mois de février 1787 ; qu'en attribuant à ce payement de l'intérêt la force de la reconnaissance de la dette, et en décidant, par voie de conséquence, que la prescription quannteaaire n'avait pu commencer que de cette époque , et qu'elle n'était pas révolue an temps ou l'action avait été formée, la cour de Paris n'a vile aucun des articles du code civil qui sont invoqués ; — Rejette.
Du 15 jnill. 1829. -C. C, ch. req.-MM. Favard, pr.-Mousnirr-Buisms, rtp.-Jouhaod, av.
(1) Etftt» : — (Imbert et Prioux C. Dubob de Cbemant.) * x; suite cm arrêt qui avait rejeté le dèciinatoire élevé par le sieor de Coein.int, le tribunal de la Seine a été appelé a statuer sur la demande en partage èela succession paternelle, formée par la dame Imbert. — Une dame Pnom, se prétendant fille légitime du sieur Dubois de Cbemaat , est Intervenue dans l'instance. — Il ma: I8S5, jugement ainsi conçu : « En ee qui touche la prétendue incapacité de tester de Dubois de *mant, que la dame Prioux fait résulter du décret du S6 août 1811,
•t dl os que ledit Dubois de Cbemant se serait fait naturaliser Anglais Mas l'autorisation du gouvernement français :— Attendu qu'en admet- Uo( que ce décret n'ait pas été abrogé, qu'il paisse être appliqué après le Jetés du Français naturalisé en par» étranger, et que la dame Prions ait qualité pour ("'invoquer relativement A des biens acquis postérieure- Dent A la naturalisation et A la mort civile qu'elle aurait entraînée , ladite dame Prioux ne pourrait du moins eu exciser devant le tribunal qu'autant que les formalités prescrites par son art. 7 auraient été remplies, ce qui n'a pas eu lieu;
» En ce qui touche les conclusions des dames Prioux et Imbert en rédaction du legs universel contenu au testament fait par Dubois de Cbemant, et en partage de la succession : — Attendu que l'art. 1 de la loi du 14 juill. (819, abrogeant les art. 736 et 912 c. ci?., confère aux étrangers le droit de succéder, de disposer et recevoir de la mémo matière que les Français dans toute l'étendue du royaume, et que l'art. S de la mène loi , prévoyant ce cas , qui est celui de la cause actuelle, du partage d'une même succession entre de* cohéritiers français et étranger» , donne aux premier» le droit de prélever, sur les b'iens situés en France, une portion égale A la valeur des biens situés en pays étranger bat ils seraient exclus, A quelque titre que ce soit, en vertu des lois et M coutumes locales:
» Attendu que . d'après les principes généraux de notre droit civil , les valeurs mobilières, dépendant d'une succession, n'ont point d'a»sietle particulière, et sont régies par la loi du domicile du défunt; d'où il résulterait que Dubois de Cbemant, qui était domicilié en Angleterre, urait pu, conformément aux lois, de son pays , valablement disposer au profit de son fil* anglais, et a l'exclusion de ses enfants français, de hx totalité des valeur* mobilières qu'il possédait en France , comme des astres biens qui lai appartenaient en Angleterre; — Qu'en conséquence, *** enfants français ne pourraient demander la réduction du legs univerul contenu en son testament et le partage de sa succession.
* liais attendu que les principes généraux de notre droit civil n'ont jamais été applicables aux successions de* étranger* en France, lesquelles successions ont toujours été régies par des lois spéciales ; — Qu'en eOet , dans notre ancienne législation, le droit d'aubaine t'exerçait sur tous les béni ne l'étranger laissait en France, sur le* meubles 'comme sur les immeubles, sur toutes les valeurs quelle que fût leur nature, mobilières
gers ? — D'après un p« i mtersys^me, la succession ab intentât, ou la disponibilité des biens mobiliers rju'unclranger aura laissés en France, devra être régie par la loi du domicile du défunt, puisqu'ils sont censés y suivre sa personne.
Boullcnols, I. 1, p. 358;aIerlin,Rép.,/oc.cil.;deMM. Durai 1. 1, n» 90 ; Zacbarlœ,!. l, p. 56, et Mailhcr de Chassât, Tr. des stat., n« Gl et sulv.. — Jugé ainsi que la transmission des meubles ab intestat faisant partie de la succession d'un étranger est régie par la loi de son domicile (Paris, l«fév. I83G (t), et 3 fév.
» Que la loi du 18 août 1790, ayant aboli le droit d'aubaine, les étranger* ont pu Ira nsmettre et recueillir par succession , donation ou testament, leurs bien* meubles et immeubles qui se trouvaient en Francemais que cette faculté de transmettre ou recueillir, soit quant aux immeubles, soit quant aux valeurs mobilières, n'a existé que par la seule force de eette loi spéciale, et non point, quant aux meubles, en vertu du principe général de notre droit civil que les meubles n'ont point d'assiette, principe qui existait avant comme après la loi spéciale dont il s'agit, et qui n'empêchait pas, avant cette loi, que les parents étrangers fussent exclus de la succession mobilière comme de la succession immobilière ;— Attendu que le* art. 726 et 914 r. eiv., modiflcatiMe la loi dm 18 août 1790, et rétablissant le droit d'aubaine A l'égard des sujets des puissances étrangères qui exerçaient ce droit contre les Français, no s'appliquaient pas moin* aux mc'ubles ou valeurs mobilières qu'aux immeu-
bles;—Attendu que la loi du 11 juill. 1819, portant abrogation des article» cités du code civil , et appelant tous les étrangers, quelle que soit leur nation, A succéder en France comme les Français eux-mêmes , s'applique nécessairement, ainsi que s'appliquaient ces articles et toutes le* loi* antérieures sur la matière , aux successions mobilière* comme aux successions immobilières, A tout bien, à toute valeur, A tout actif qui se trouve en France el peut y être appréhendé; — Que c'est uoiquement l'art. 1 de la loi de 1819, et non point aucun principe général de no!r« droit civil , qui donne à l'étranger le droit d'hériter en France, soit des meubles , soit des immeubles de son p' ni;
» Que l'art 2, modifiant l'art. 1 pour le ras qu'il provoit comprend nécessairement, comme l'art. 1, aussi bien le* valeur* mobilière* qus les immeohles; — Que le concours de deux circonstances «iflit ponr l'arw ■lication de cet art. 2, savoir : qu'il y ait eu un héritier français el un héritier étranger ; qu'il y ait de» biens en pays étranger el en France; — Qu'il ne fait point de distinction entre le cas où les biens existant soit i
en Franco ou en pays étranger, seront des immeuble*, et le cas ou ces biens seront des meubles ou valeurs mobilières;— Que, par la généralité de ses termes cl par sa corrélation avec l'art. 1, il embrasse I ta et l'antre cas ; — Qoe les mnl« bien* situés en France et situés en pavj étranger, sont des termes génériques qui s'appliquent A toutes espèce* de biens;— Qu'ils sont d'autant moins exclusifs de l'idée de biens meuble* ou valeur» mobilières, que, dans de* lettre* patente- de 1586, rapportées dan» le Répertoire de jurisprudence, nu mot Aubaine, le* même* expo sions ont été employée* A la suite de celles de biens meuble* et
•a immobilière*, corporelle» ou lUt a;i>ribend4 eu saisi;
» Attendu que l'esprit qui a dicté l'art. 2 repousse encore plus invinciblement I» distinction dont s'agit; — Que le législateur, en même temps qu'il faisait A l'étranger la faveur de l'assimiler au Français pour succéder en France, et l'appelait à venir prendre part A la su'eression qui auparavant était exclusivement dévolue au Français, a voulu du moins empêi her, autant que possible . qne ce faratt M fit HlM plus II» vanlitgeusemenl que l'étranger;— Quo c'est le motif pour lequel il a été »lalue que lorsqu'il y aurait de* biens en France . dans lesquels l'étran-
ger viendrait Françai» serait exclu lever sur le* biens de
lile , une portion égale A la valeur de* biens étrangers dont il serait exclu , en vertu des lois et coutumes locale* ;
» Que ces motifs de la loi ne permettent pas de supposer qu'elle ne soit applicable qu'A U succession immobilière;— Qu'on nepeul admettre que lé législateur, sans raison différente de décider, ait voulu établir l'égalité entre les «partageants et protéger l'héritier regnicole contre l'effet des lois étrangères , uniquement dans le ca* assurément très-rare où la succession se composera de bien* immeubles situés en pars étranger, et de bien* immeuble* situés en France ; — Que , même dans ce cas il ait voulu protéger le Français et rétablir l'égalité entre lui et l'étranger, seulement A l'égard des immeubles , et qu'il ait entendu relativement aux bien* meubles existant , soit A l'étranger, soit en France, et dans tous le* cas où il n'y aurait pa* des immeubles dans les deux pays , laisser subsister l'inégalité qui résulterait des lois étrangères . et abandonner les Français A tous le* effets désavantageux de ce* lois ;
» Attendu que le texte et l'esprit de l'art. 2 de la loi de 1819, M permettent pas non plus d'en réduire l'application au cas de la succession ab .nieirot,— Qu'aux terme* de cet article , le Fronç.ii* est autorisé à faire, sur 1rs biens de Franco, un prélèvement pour l'Indemnité de hx p«r' -te* biens étrangers dont il est exclu A quelque titre »•* v, tait, M
LOIS.— Chap 5, Art. 2.
1858, aff. Stevrart,V. Cass. 14 mars 1857, n» «19);— Spécialement : i* que des contestations an sujet de créances sur les banques d'Angleterre, de Hollande et de Saxe, faisant partie d'une succession, ne sont pas régies par les statuts en vigueur dans les pavs on ces banques sont établies , mais par ceux du domicile (Bruxelles, n Julll. 1811, an". Van-Elsacker, V. Dispos», entrevifs) ; — î» Que le legs universel, lait par un étranger au profit d'un étranger, ne peut être attaqué par l'héritier français, comme contenant une substitution prohibée par la loi française , alors qu'une pareille disposition est autorisée par la loi étrangère (même arrêt du I" fév. 1836); — 3° Que c'est la loi du pays du défunt, et non la toi française qui régit, quant aux meubles situés en France, la succession d'un étranger décédé dans ce dernier pays ; alors surtout que le défunt non-seulement n'était pas naturalisé et n'avait pas obtenu le droit d'établir son domicile en France, mais n'avait encore aucun héritier français ; et que, par suite, il n'appartient pas aux tribunaux français de connaître d'une demande en liquidation et partage d'une telle succession (Paris 13 mars 1850, aff. Brow-LInch.D. P. 52. 2. 79);— 4» Qu'une donation mobilière, telle, par exemple, qu'une donation de rentes sur l'Etal, faite par un étranger à sa femme, aussi étrangère, a pu être déclarée n'être pas régie par les lois françaises, et être maintenue comme transmission mobilière, au profit de la femme, encore bien que l'acte ne soit pas revêtu des formes de la donation (Cass. 19 mai 1 830, aff. Taafle, V. Dr. civ., n° 2t»).; — 5* Que, par suite, les lettres émanées d'un tribunal étranger compétent, et par exemple du président de la cour des prérogatives d'Irlande, qui confère & l'un des héritiers l'administration la plus absolue des biens composant la succession du défunt, sont applicables anx meubles situés en France, alors même qu'il n'en serait pas fait mention spéciale dans ces lettres, du moment qu'elles ne contiennent rien de contraire aux principes du droit français (même arrêt de Paris, 13 mars 1850). — Ainsi, si ces lettres d'administration confèrent à l'héritier administrateur le droit de disposer des valeurs de la succession, les autres héritiers sont sans qualité pour demander aux tribunaux français l'autorisation de faire vendre les meubles situés en France (même arrêt). — Toutefois, si le tribunal étranger a exigé une caution de l'héritier administrateur pour la gestion des biens meubles situés à l'étranger, et par exemple en Irlande, les tribunaux français ont le droit d'en exiger une également à l'égard des meubles situés en France {même arrêt). — V. n» 423.
vertu des loi» et coutumes locales ; — Qu'il importe peu que l'exclusion provienne immédiatement de la loi étrangère, on qu'elle résulte d'une disposition de l'homme autorité par cette loi; que, dans l'un et l'autre cas , elle a lieu «n vertu de la loi étrangère, et que par suite, l'art. 8 dont il s'agit est indistinctement applicable dans ces deux ras ;
» En ce qui touche la qualité de la dame Prioux : — Attendu qoe son acte de naissance, en date du t mai 1776, prouve qu'elle est tille de Dubois de Chemant et de Marie Valet; mais qu il est impuissant , quelque éaooeiation qu'il coolienne, pour établir sa prétendue qualité de fille légitime; — Qtie la légitimité dé l'enfant ne pouvant résulter que du maridge de ses père et mère, il faudrait, pour établir la qualité réclamée par la dame Prioux , qu'elle représentât un acte de célébration de mariage Dubois de Chemant et Marie Valet; — Qu'aux termes de l'art. 1»7
41 * ». M. Merlin propose une exception a ce principe : un étranger meurt sans héritiers et sans disposition de ses biens. Sa soceesslon, tombée en déshérence, se forme de meubles partie en France, partiedans le paysôtrangcroù ilavait domicile. Le fisc de ce paysne recueillera point les effets mobiliers qui existent en France. La loi française n'avait promis de se relâcher de ses droits qoe poor le possesseur des meubles on ses héritiers ; c'est en leur faveur qu'elle s'était prêtée à une fiction qui les répute situés dans le liea du domicile de l'étranger. Le fisc n'a pas droit à ces meubles à titre d'héritier, et quand il recueille les effets qui se trouvent sur son territoire, il n'exerce que le droit d'occupation sur des biens vacants ou qui n'ont plus de maître, droit attribué dans chaque État an domaine public. — Dans un second système, on applique toujours la loi française, par le motif que les lois étrangères ne peuvent avoir d'autorité en France , et ne sauraient, par conséquent, décider du sort d'un bien qui se trouve sur notre territoire et sous la seule garantie de nos lois. — H. Marcadé, t. l, p. 8u, n* 6 , s'est prononcé dans ce sens. Voici comment raisonne cet auteur: «Les meubles sont ambulatoires, nous dit-on, et dès lors réputés n'avoir pas de situation particulière. Mais pourquoi donc réputés n'avoir point de situation, quand, par le fait, ils en ont une ? C'est, nous répond-on, parce qu'ils sont ambulatoires, parce qu'aujourd'hui en France, ils peuvent être demain en Angleterre. Mais le domicile par la loi duquel vous voulez les régler, n'est-il pas ambulatoire lui-même ?... Comment donc rejeter la réalité pour admettre une Action, alors que cette fiction ne se fonde sur rien, et de plus ne sert a rien? Et non-seulement elle ne sert à rien, mais elle est même plus incommode que la réalité même, et elle Jette dans des impossibilités qui forcent souvent ses partisans de reculer devant elle. En effet, comment le souverain du pays du domicile fera-t-il respecter ses lois sur des meubles qui se trouvent hors des pays soumis à sa puissance? Est-ce que, logiquement, un législateur peut commander ce qu'il sait n'avoir pas le pouvoir de faire exécuter? Puisque la soumission des meubles à telle ou telle loi ne peut Jamais être que précaire et instantanée, on doit reconnaître la soumission instable à la loi do pays ou ils sont, plutôt que la soumission, instable également, àû loi du domicile. C'est avec le souverain du pays où ils se trouvent qu'ils sont réellement en relation, c'est à sa puissance que reniement et par le fait ils sont soumis; on ne peut donc pas, ànjoins de règles formelles posées à cet égard par les divers législateurs, les déclarer Boûmis, par fiction, à l'autorité d'un autre. » A l ap-
c civ., qui n'est que la répétition de l'aocieo droit sur cette matière, l'enfant dont les père et mère sont morts doit être considéré comme légitime , encore bien qu'il ne représente pas un acte de célébration de mariage entre eux, s'il prouve d'une part, qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femme, et d'autre part, qu'il a, comme enfant légitime, ■ne possession d'état qui n'est point contredite par son acte de naissance; mais qu'il n'est nullement prouvé que Dubois de Chemant et Marie Valet aient publiquement vécu comme mari et femme , et aient eu la possession d'état d'époux légitime* ;
» Que la preuve contraire est même acquise au procès ;— Qu'elle rérèsulle des documents de la cause , et notamment de ce que Dubois do Chemant , bien longtemps avant la mort de Marie Valet, qui vivait encore en 1811, a nceessivemeot épousé en France la dame Sarlandie en 177S, deux années après la naissaoce de la dame Prioux , et en Angloterre la dame Mortimer en 1795, après son divorce avec la dame Sarlandie ;— Qu'au surplus , la dame Prioux ne justifie point non plus d'une po^essk» d'étal d'enfant légitime; que les faits par elle articulés à cet effet, alors même qu'ils seraient constants, ne suffiraient point pour établir et constituer la possession d'état dont il s'agit ; que la qualité de la dame Prioux est celle d'un enfant naturel reconnu ;
que le partage sera fait d'après les
suivantes : — l*Que le legs universel contenu dans le testament de D-bois de Cbenanl , sera réduit à la quotité disponible déterminée pu le code civil; — S* Que la dame Imbert exercera dans la succession Im droits d'enfant légitime du défunt, le mineur Dubois de Chemant, rm d'enfant légitime et de légataire universel, et la dame Prioux, ceoi d'enfant naturel reconnu ;— S» Que les parts revenant aux dames unbert et Prioux leur seront abandonnées par prélèvement sur les valeurs qui se trouvent en France... » — Arrêt. — Appel.
La coca ; — Considérant que les dispositions du décret du *» asJt 1811, quant a la privation des droits civils , ont été implicitement abrogés par la loi du 14 juill. 181», laquelle , en rendant tous les ètrseren habiles 4 succéder, disposer et recevoir en France, n'a fait aucune 4i*tinctioo entre les étrangers d'origine et les Français devenus ètraogsn ; qu'ainsi , Dubois de Chemant , devenu étranger par sa naturalisasioe «s Angleterre, a eu , depuis la loi de 1819, comme tout autre étranger, U capacité de disposer de ses biens situés en France ;
Considérant qoe Dubois de Cbemant, naturalisé Anglais, était don» cilié en Angleterre, où il a fait son testament ; — Que c'est par U w de son domicile , c'est-à-dire du lieu où la succession s'est ouverte, que cette succession , qui , en France, est purement mobilière, doit tore réglée, et que par conséquent doivent aussi se régler les disposit**' testamentaires, sauf le prélèvement sur les biens situés en Fiance, réservé aux héritiers français par la loi de 1819, prélèvement qul a été assuré par le jugement non frappé d'appel en celle partie ;— 0** les appelants ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de oos lois relatives au substitutions fldeieommissaires pour attaquer le l*S* M> versel auquel serait attachée une substitution de cette nature, puisque» recueillant sur 1m biens qui se trouvent en France , jusqu'à concurrent* de la valeur de ces biens , la réserve telle qu'elle est fixée par le ce*, ils ont tous les droits que la loi de 1819 a voulu leur assurer; - » » qui touche l'état et la qualité de la dame Prioux :-Adeptant les œ°ni' de la des premiers juges; — Confirme, etc.
Du 1- fév. 185B.-C. de Paris, aud. sol.-MM. Miller, pr.-B»n bases 1« av. gèn., c. conf.-Ledru-Rollin , OdiUon Barrol et Dnpin, a».