I.OIS.—Cjiap. 5, Art
paide son opinion, M. Marradé aurait pu Invoquer tes dispositions des codes bavarois (part. I, ch. s, art. n) et da canton de Berne (art. 4), qui paraissent soumettre les meubles possédés par les étrangers sur les territoires de Bavière et du canton de Berne à leurs lois respectives. — Il aélé décidé en ce sens : l • qoe des biens, meuble» comme Immeubles, qui se trouvaient en Russie, étaient tous valablement acquis à la personne envoyée en pos- .■ession de ces biens, en vertu dos lois et des jugements russes, sncore bien que le sieur Cardon, de la succession duquel il s'aji«aft, rûl.lors de son décès, domicilié en France, et n'eût qu'une résidence à Saint-Pétersbourg (Rouen, 25 mai 181 S, aff. Cnampcaui, V. Droit civ., n» 445) ;— 2» Qne la succession mobilière d'an étranger devait être régie par la loi française pour les biens fltoés en France (Riom, 7 avril 1835, sous Req. 28 avril 1836, air. Onslow, V. Dr. civ., n^se^0)- — Nonobstant ce qu'ont de «pécieax les motifs invoqués & l'appui des deux systèmes que nous Tenons d'exposer, nous croyons que ni l'un ni l'autre ne doit être adopté d'une manière absolue. — Et d'abord quant au premier, l'argument à contrario, tiré de l'art. 3 c. nap., est-il fondé? ■ Les immeubles, porte-t il, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ; » d'où la première opinion conclut que les meubles possédés par des étrangers ne sont jamais régi» par la loi française, mais toujours par la loi étrangère. Qu'on prenne garde à cet argument, car s'il était fondé, il faudrait dire aussi , à contrario, que les meubles possédés par des Français, même en France, ne sont jamais régis par la loi française, ce qui serait absurde. Un dit aussi que l'art. 3 est noet sur la propriété des meubles, et qu'il se réfère au principe généra) d'après lequel les propriétés mobilières suivent la personne, et sont censées n'avoir pas d'autre situation que son domicile. — Mais si on comprend cette Action de la loi par rapport ant sujets qu'elle gouverne, est-lk logique de l'étendre hors de la souveraineté qu'elle embrasse? Cette Action, admise de coutume 1 coutume, en matière de succession, n 'est-elle pas de pur droit civil? Or le droit civil est , en principe, limité à chaque Etal. — Quant au second système, qui demande qu'on applique toujours U loi de la situation, n'esl-il pas contraire aux principes généraux du droit des gens, tel qu'il parait prévaloir chez les nations modernes qui, par une sorte de courtoisie, se prêtent à ce que la action d'après laquelle les meubles se rattachent au domicile du propriétaire, agisse même an dehors. — C'est ce qui nous parait •noir être admisen principe. C'est ce que décident positivement is codez prussien (art. 28 del'introduclion)et autrichien (art. 300), portant l'un et l'autre que les biens meubles sont soumis aux mènes lois qui régissent la personne du propriétaire. L'art. 5 c. nap. naos semble, par son silence, reconnaître que pour les étrangers, : pour les Français, les meubles des uns et des autres res- > à la loi de leurs domiciles respectifs. — liais nous
a, t. l,p.99, et
e, L 1, p. 94, que le principe en vertu duquel la transmlsdes meubles possédés par un étranger est soumise à la loi personnelle, doit souffrir quelques réserves. Ainsi, nous considérerons volontiers une telle règle comme de droit des gens, comme de convenance réciproque à l'égard des nations qui l'observent envers nous, l'Autriche et la Prusse, par exemple. Mais toutes lu fois que la nation à laquelle appartient un étranger qui l'in- Moc applique chez elle un principe contraire, ainsi que le fait Li Bawère, il nous semble que la loi française devra être appliquée, si d'ailleurs elle est avantageuse pour nos nationaux ; en d'autres termes, nous ne suivrons la loi étrangère qu'autant qu'il n'en résultera pas d'inconvénients graves pour la France. Spécialement, il ne nous parait pas douteux que l'art. 2 de la loi du U juill. 1819 doit être appliqué aussi bien en matière de succession mobilière que relativement à une succession immobilière ;car
(1) (MagiU C. Monnel-Gonnier.) — La cor» ; — Sur le deuxième ■oyen : — Attendu qoe le legs fait a Magill, Américain, par le lesbaeai da 14 juill. 1815, n'eût été valable, suivant la tombinaiton des tenue; 4« l'art, ou e. civ. avec le traité du 8 vend, an 9, passé entre la France et les États-Unis d'Amérique, qu'autant qu'il eût porté sur des »*as-foods situés sur le territoire américain, tandis qu'il résulte, au (colmirr, du loUment que U «omme Je»uéo a été donnée sur les biens- «oad* situés à U Martinipue ; que, vainement on a objecté que la Marti- » îne était eu la dosmsùoo des AngUus, a la data du testament, al
t* cette loi ne dislingue pa?, elle comprend tous les biens lî'uno succession, et 2* il est équitable d'assurer le résultat qu'elle se propose dans tous les cas où des cohéritiers étrangers concourant avec des héritiers français , ont un avantage résultant de la loi étrangère sur les biens qui son! hors de France. — C'est encore l'opinion de MM. Valette et Demolombe. M. Demandât se prononce toutefois en sens contraire. — Une dernière observation nous reste à faire au sujet des décisions qui ont statué sur les droits de mutation : elle a pour objet de faire remarquer que ces décisions sont fondées sur ce que l'impôt est le prix de la ga rantie qui protège tous les biens en France, quel qu'en soit le propriétaire et non sur le motif tiré de la distinction entre les statuts réel et personnel (V. n» 426).
4t4. Si des traités particuliers intervenus entre la France et d'autres nations ont réglé d'une manière spéciale ce qui est relatif aux droits dont on s'occupe ici, c'est a ces traités qu'on doit recourir pour en déterminer l'étendue (V. Droits civ., n**240 et Traités Internation.). — Par interprétation d'un acte de cette nature, il aété décidé: t» qu'un legs Tait sous l'empire du traité du 8 vend, an 9, renouvelé par traité du 1 5 frim. an 1 o, par un Français an profit d'un Américain, n'était valable qu'autant que les biens légués se trouvaient situés sur le territoire national du légataire, et spécialement qu'une Française n'a pu léguer, en 1813, à un Américain une somme d'argent sur ses biens situés à la Martinique..., bien que la colonie fût alors sous la domination anglaise (Req. t" fév. 1837) (t).— L'art. 7 du traité de l'an 10 n'autorise, en effet, la disposition, au profit d'un Français ou d'un Américain, que des biens meubles ou immeubles situés sur le territoire européen de la république française, ou sur le territoire américain (V. v* Traités intern.); — 2* Que la conqoêlo momentanée , par les Anglais, d'une colonie française, a bien pu suspendre le droit résultant destraitésentrela France et les Etats- Unis, mais n'a pu porter atteinte à l'application de la loi française aux biens situés dans la colonie (même arrêt). — V. eod.
4S5. Tout le i naître que la loi de la !
que les meubles sont considérés Individuellement; car alors on ne peut plus invoquer le principe de la relation juridique établie entre le domicile cl l'universalité des biens meubles du propriétaire. — En conséquence , nous devons appliquer la loi française à tout ce qui concerne les eflets de la possession , les privilèges et les voies d'exécution. C'est aussi l'avis de MM. Valette (toc. cit.) et Demolombe (n* 96). — Il a été décidé ainsi qne l'étranger non domicilié en France, et qui n'y possède ni immeubles ni établissement, doit être considéré comme débiteur forain, et son mobilier est susceptible d'être saisi conservatolremcnt dans le lieu même de sa résidence (Paris, 25 août 1842, aff. Carlier, V. Consul, n» S7).
4*tt. Il faut en dire autant des droite de mutation dus au fisc, même en ce qui concerne une universalité de meubles, et cela par la raison que l'Impôt est le prix de la garantie qui protège tous les biens en France , abstraction faite de 1a qualité du propriétaire (avis du conseil d'Etat, du il fevr. 1829). — Il a été jugé dans ce sens que les droite de mutation sont dus sur toutes les transmissions de meubles en France, sans aucune différence entre les regnicoles et les étrangers (Cass. 29 août 1837, aff. Froelich, V. Enregist., n- 4150, 4236).
ABT. 3. — Lois relative* à la forme et à f exécution de* acte*.
4 • » . Par quelle loi se règle la Tonne des contrats ? — Les auteurs distinguent, en général, quatre sortes de. formalités, qu'ils appellent formalités habilitantes, intrinsèques, extrinsèques ou probantes, et formalités d'exécution (Boullenois, t. I, p. 369,
qu'ainsi 11 s'agissait de biens situés en pays étranger, puisqu'il est certain que l'occupation temporaire de cette colonie, par la puissanco anglaise, n'a pu porter aucune atteinte aux droits de la France, ni changer le caractère do sa possession »ur la Martinique, possession momentanément suspendue par t'eflet de la conquête , mais qui n'a pas cessé , quant af droit, d'être régie par la loi française; — RcjcUe.
Du i- fév. 1837.-C. C, cb. req.-MM. Zangiacomi , pr .-Bernard (da Rennes), rap.-llervê, av. gén., c. conf.-Ficbet, av.
LOIS-Chap. 5, Art. 3.
414, 49S, 499, 541; I. S, p. GO et 80; Merlin, Rép., V» Loi, § i). — Les formalités habilitantes sonl celles qui permettent de Taire certains actes v,n personnes qui en sont incapables par étal. Telles sont, pour la femme, l'autorisation maritale ; pour le mineur, l'autorisation du tuteur ou du conseil de famille ; pour un établissement public, l'autorisation du gouvernement. Ces formalités n'étant qu'une modification de l'incapacité, elles dépendent évidemment de la loi du domicile de la partie à laquelle elles sont nécessaires. Une femme française contracterait dune vainement en pays étranger, sans l'autorisaliou de son mari * le contrat serait nul pour la France. — Jugé ainsi pour ce qui concerne les formalités habilitantes et la capacité d'aliéner ( Paris, 27 Janv. 1840, an*. Lechcvalier, V. n« 440).
488. Sous le nom de formalités Intrinsèque?, on désigne celles qui constituent l'essence do l'acte, sans lesquelles il ne peut pas exister, telles que, dans tous les contrats, le consentement des parties; dans la rente, la chose et le prix, etc. — Ces formalités dépendent de la loi du lieu de ce contrat, d'après la règle : tout ce qui est d'usage dans les pays où l'on contracte est censé entrer tacitement dans les conventions des pailles : ifuce sunt morts et eonsuttudmis in bonœ fidei judiciis debt n / ve nire ( L . 3 1 , § 20, (T., De œdilit. edic.); règle érigée en loi formelle par l'art. 1 1 59 c. nap. : « ce qui est ambigu s'interprète par ccqui est d'usagedans le pays où le contrat est passé (Boullcnois, t. 2, p. 467, et t. l, observai. 23). — Remarquons, cependant, que ce n'est là qu'une règle d'interprétation, susceptible, par conséquent de varier suivant les circonstances. Nous en donnerons un exemple, n« 442, en parlant du contrat de mariage, qui est régi par la loi du domicile matrimonial.
At9. Les formalités extrinsèques ou probantes ont pour objet de constater, soll l'accomplissement des autres formalités habilitantes ou intrinsèques, soit ce qui a été fait par suile du concours des unes et des autres. Telles sont les signatures des parties, des témoins, de l'officier public, ou les qualité» que doivent avoir ces témoins et cet officier. C'est la que s'applique particulièrement la maxime si connue : loctu régit actum. — Cette maxime était l'objet d'un article du litre préliminaire dans le projet du code nap. : a La (orme des actes est réglée par les lois du lieu dans lequel ils sont laits ou passés. • Si on l'a supprimé, c'est que, sur l'observation du tribunal, il parut qu'une telle disposition pourrait « prêter à des raisonnements faux et dangereux, » par la confusion des tonnes habilitantes et de celles purement extérieures. — On vit un exemple de celte confusion au sein do tribunal même : « Valldericz-vous, disait un orateur contraire au projet du code, dans la séance du 18 frimaire an to, l'acte de mariage qu'un mineur irait faire exprès, sans le consentement de son père, dans les pays italiques régis par le concile de Trente, qui dispense de ce consentement et anathéuialisc quiconque ose l'exiger? — Non, répondit l'orateur du gouvernement (Portails, séance du corps législ., 23 frim. an 10). «Avant que de raisonner, Il faut s'entendre : la maxime est limitée à la forme des actes ; or le consentement des pères au mariage des enfants mineurs n'est point une forme, mais une condition, ou, dans le langage des anciens auteurs, une lorme habilitante, » — Le tribunal objecta encore que le législateur sortait du cercle où il devait se renlermer, parce qu'il ne lui appartenait pas d'étendre ion pouvoir au delà du territoire français. Mais il fut répondu par Porlalis, et celle réponse contient le motif du principe : « Les communications commerciales et industrielles entre les peuples sont multipliées et rapides; il nous a paru nécessaire de rassurer le commerce, en lui garantissant la validité des actes dans lesquels on s'était conformé aux formes reçues dans les divers pays où ces actes avaient été faits ou passes » (V. Effets de commerce,
B<» 383 et fUiV., 770, 876 et SUiV., 879 etsuiv., 884, 887
et suiv. ). En un mot, on se convainc, en lisant Locré (Législation civile, etc., sur l'article 5), que le iribunat, quoique demandant la suppression de l'article du projet, n'a pas moins reconnu que, tel qoe nous l'entendons, il contenait (cl ce sont les expressions mêmes de son rapporteur Andrieux, séance du 12 Trim. an 10) : o une déclaration, une reconnais-
(1) Eiftcê : — (Etcbegoyen C. Lcray, etc.) — En 1813, Ujmv, Américain, reconnaît oVoir au baron d'Etchegoyen 400.000 fr. avec u.iertts.
sance formelle du droit des gens, érigée en règle générale. lais celle règle générale, ajoutait le même orateur, a, comme les a&. 1res, ses exceptions dont il fallait l'accompagner, et dont on o a pas pu la séparer sans danger. • — Pu reste, si ce principe n'* pas eu la sanction expresse du législateur, on voit au moin; qb'I en a, lui-même, appliqué les conséquences, en n'évitant mot la validité soll des actes de l'état civ il (art. 47 et 1 70 c civ.\, soi des testaments (c. nap. 999) faits en pays étrangers, que les (ormes usitées en ce pays. — TeHe est enOn la doctrine de lot» 1m auteurs (Merlin, Rép., vu Testament, sec t. 2, § 5, art. 8 ; Eut civil, § 2 ; Proudhon, C. de dr. franc., t. l,p. 53; Delvincoart, t. I, p. Il, note 4; Touiller, t. I, w 120; MM. Duranton, L I, n»9i,cl Demolorobe, t. i,n» 105). — Jugé ainsi : l •qu'est x»lable le contrat de mariage sous seing privé, passé à l'étranger, alors que telle est, pour ce contrat, la forme légale de ce pays; que, par suite, la donation faite par un tiers au profit de l'un des époux, dans cet acte, dont le dépôt, conformément au conditions y exprimées, a eu lieu en France, ne peut être annula sur la demande de ce tiers... et cela encore bien que les épow, dos leur rentrée en France, auraient fait dresser un contrat do mariage notarié, dans lequel le donateur n'aurait pas figuré (Pari), 22 nov. 1828, an". Roquelaurc, V. Contrat demar., n» 272)}
— 2" Qu'une lettre de change tirée de Londres par un Anglaii, acceptée par un Français et déclarée payable dans la même ville, doit, quant à son caractère, être régie par la loi anglaise, ta sorte que l'accepteur n'est pas fondé à prétendre que le titre n'est pas une véritable lettre de change à défaut de remise de place ni place, la loi anglaise attribuant ce caractère aux traites tirées d'un lieu el payables au même lieu, lorsqu'elles sont acceptée! (Paris, 7 fév. 1 839, aû\ Béré, V. Effets de comm., n» 894).
430. Mais la maxime loctu régit actum est-elle tellement k rigueur que l'on doive regarder comme nul un acte fait dans une forme condamnée par la loi du lieu ou il est passé, et admise p« celle du lieu du domicile des parties, ou de la situation de leurs biens? — La négative ne nous paraît pis douteuse pour Uni* hypothèse où les formalités exigées par notre loi peuvent éln remplies dans le pays où l'acte est passé. — Ainsi; foules to fois que la loi française admet la validité d'un acte tous seing privé, un tel acte passé dans celle forme, même dans un pays qui exigerait des formalités particulières, est valable au retard de la loi française. Nous en dirons autant de tout acte reçu car nos consuls dans les formes exigées par notre loi, alors* méat que la loi étrangère en prescrirait de didérenles, si d'ailleurs ces agents ont instrumenté dans les limites de leur compétence.
— Le but du législateur, lorsqu'il a posé la règle en vertu de laquelle un acte fait d'après les formes reçues là où il est pisté est valable , a été, en effet, de faciliter aux nationaux l 'accomplissement des actes de la vie civile alors qu'ils sont en pays étranger, actes que souvent ils n'auraient pas pu faire sioaeat toujours exigé l'observation des formes de la loi nationale. — Mais il n'a pu vouloir el n'a pas voulu proscrire les règles as notre loi quand elles ne sont pas celles de la loi étrangère, d'ailleurs ces règles peuvent être suivies; il n'a pas ainsi enleoda soumettre notre loi nationale à une loi étrangère. Une prenre formelle de celle intention du législateur ressort d'aiHeors de l'art. si»9 c. nap., qui déclare valable un testament olographe faii par un Fiançais- en pays étranger, sans distinguer entre le c* où la loi de ce pays reconnaît la validité des testaments olo$ri> plies, el le cas contraire (V. infrà, n» 434; V. aussi ce qaieft dit v* Actes do l'Etal civil, n» 35 ♦). — Jugé, dans notre lens, qu'il suffit , pour la validité d'une procuration donnée en p»f étranger (à New-York), par un étranger, k l'effet d'hypothéoM» des immeubles situés en France, qu'elle toit conforme auidispo* silions de la loi française, et, par exemple , qu'elle soit sons signature privée, encore bien que la loi du pays exigerait qu'elle fut passée devant un notaire, en présence de deux tenions (c. nap. art. 3)... ; cl, dans ce cas , la cour qui déclare valable me telle hypothèque, par le seul motif que la signature du maodirJ n'est pas déniée, mollve suffisamment son arrêt (Crlin. rej. 5 juill. 182-) (i). — V. v* Privil. et hypolh.
L'acte porte qu'a défaut de payemciil du capital ou des intérêts, cela'-' •'inscrire sur le* biens de Leray, silos» ta Fraaet. — La c* '
/.OIS. — Chap. 5, Aet. 3.
«SI. La validité de ','aeU une fol» reconnue dans Us hypothèses que nous avons posées, examinons quelle loi doit déterminer si Ici modo de preuve est ou non admissible. Est-ce U loi du lieu où I on plaide, du lieu de U passation do l'acte, ou du lieu de la situation des bien*? « On convient unanimement, dit ïerlia, Hep. v* Preuves, secl. s, § s, art. i, que tout ce qui concerne la forme probante des contrats no doit dépendre que d« la loi dn lieu où il» ont été passés. » Deux arrêts du parlement de Paris , rapports par nrodeau (lelt. C , § 42) , ont statué eo conséquence que l'ordonnance de Moulins no s'appliquait pas mi contrat* passés hors de France , « parce qu'elle tend , observe l'arréusle, ad litis deiutontm , el que, par exemple, pour un prêt fait ta Angleterre et entre deux Anglais d'une somme excédani 100 li*., Uni de l'ordonnance, le préteur était en France rerevable ù la preuve par témoins, en vertu des lois anglaises. » V. Bouuenois, t. 2, ©bserv. 4«). — Cependant une question grave était débattue sur ce point entre les anciens auteurs, et elle peut souvent se présenter encore. Voici l'hypothèse : la preuve par témoins n'était admissible, selon l'art. 54 de Tord, de Moulins, que pour un objet n'excédant pas 100 fr. L'art. 10 de ledit perpétuel admettait ce mode de preuve au-dessous de MO florins. Deux habitant* de Lille, soumis à l'édit , se rencontrent à Paris, où est en vigueur l'ordonnance de Moulins. L'un prête tuo lopjg à l'autre sans écrit. A leur retour à Lille, le prêteur demande devant les Juges de cette ville à faire preuve par témoins du prêt contesté. Sera-WI recevaUe? — U dira que l'édit perpétuel ost la loi de son domicile; que dans son domicile, elle doit le protéger contre un de se* compatriotes, qui élaiteensé la connaître. 11 ajoutera que la maxime Ukus rtUU actum n'a été laireduiU que par une raison de convenance et de bien public, psar le* cas surtout où l'on n'aurait pas moyen de régler autrement le* formes de l'acte (ait à l'étranger; mais qu'un juge n'en •ail pas moins ordonner l'exécution, même de préférence, s'il a «le passé conformément à la loi de son territoire, quoiqu'on ait négligé les formes usitées dans le lieu de sa confection. U citera - l'appui de celte prétention, llerlius, De coilis. legum, a' 10, Véii Voet, De statut., sect. 9, cap. 9, n° 2, Jean Yoét, ad Dig., lis. l,Ut. 4, part. 2, o* tS, et fiodemburg, De jure conjuy., met. prasl., tit. 2, cap. S. — Herlin, toc cit., combat celle doci/ue par les raisons suivantes : Ce n'esl pas un simple motif de ui a fait donner la préférence à la loi du lieu de la i sur toute autre pour les formes probantes de l'acte. • Les actes , dit-il , reçoivent l'être dans le lieu où Ils sont passés; c est la loi do ce lien qui leur donne la vie ; c'est elle , par conséquent , qui doit les affecter, les modifier, en régler la forme. » u ailleurs les lois de chaque pays varient à cet égard par desmoufs diOerenl*. Ici le législateur présume beaucoup de la probité, «e ta sincérité de ses sujets; il admettra presque sans exception l* preuve testimoniale. La elle sera restreinte dans de plus étroite* Urnes , parce que la bonne foi y est plus rare , parce que l'expé-
ùoi it rcalii»; F.ictcgoyeu i nscrit sur la terre de Chaumont. — Daas
l'itlemUe de cette convention A l'iascriplioo , Leray als, porteur d'un Ktc -"«s seing privé , rédigé A New-York , et signé ile son père, qui lui donnait pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer, a, comme mandataire, wuscrit diverses obligations avec hypothèque -ur la terre de Chaumont : t* an profit de trois scrors de Leray pour 168,000 fr.; S* au profit des initier* de St.iel pour 445,000 fr., etc. — Ktcbegovcn poursuit la Tente it U terre de Chaumont ; elle lui est adjugée. — l'n ordre est ouvert. — ■ l'rtu des cxdlocalioos est attaqué par d'Eicbegoyeo, pour insuffisance et '"tgularité du mandat donné par Leray à son fil», et pour fraude. — Le iï jiull. tut, jugement du tribunal de Blois, qui déclare si ri eu»**1 16- :'.\nr. les obligations arguée» de fraude, reconnaît la Talidite du manwt, en ce que ta signature non déniée du mandant rend cul acte valable, « <o'd contient expressément le pouvoir d'hypothéquer. — Appel, el, le » .<■• IMS, arrêt confirmatif L la cour d'Orléans.
fwvoi d*Elcbegoy*ii : »» pour violation de la maxime tœui rtgit ae- »»; *• fausse application des art. 1989 c. civ. el 19$ c. pr.; 5» etc.; t» ta ce que le mandai, donné par un Américain à New-York , devait, tevètr* valable, être, d'après la loi du paya, pa>su devant un magistrat m us notaire et deux témoins; 2* en ce qu'en tout cas un mandat sous *«8 privé n'était pas suffisant en France pour conférer hypothèque; ■* et ce qu'enfin l'arrêt «.'étant borné a dire que la signature n'était pas teiiée n'avait pas suffisamment motivé sa décision; — 2* Violation des trt. 1988, 1989 e. cit., en ce que, la procuration fût-elt* ».ibkr pour fcrpeujéquer, n'avait eu cet eitat que pour des eoipiuuls futurs, et uoo,
rianec a montré qu'on s'y écartait plus souvent de la *é>iié. U
forme probante des actes a donc un motif purement local, particulier à chaque pays. Or la loi commande souverainement atout ce qui se lait dans son ressort. Si elle met à l'cxislcuced'unacte telle condition, si l'un ne peut pas exister sans l'autre, si la con- J dition en fait comme partie, il ne suffira pas de sortir de son territoire pour être autorisé à reconnaître l'un et h rejeter l'autre, ! parce que tout ce qui est un et Indivisible ne peut jamais souffrir . de scission.» Ce raisonnement s'applique aux formes intrinsèques comme aux formes probante»; seulement, à défaut des premières, l'acte reste dans le néant, n'est nulle p.trl susceptible d'c,véu> lion , et l'omission des secondes le laisse simplement subsiste! sans preuve, le contrat n'étant pas moins formé. Merlin conclu donc a avec confiance , qu'un acte déclaré nul ou improbanl par la loi du lieu où il a reçu l'être, porte partout sa nullité ou son improbance, même dans les pays où II serait valable et ferait foi s'il y avait élé passé. » — Il nous semble que, dons l'espèce , la solution particulière s'offrirait sous un aspect bien moins favorable si les témoins étaient tous, comme les parties elles-mêmes, domiciliés à Lille. On ne pourrait plus dire alors : il appartient au législateur de chaque pays de déterminer le degré de fol que mérite le témoignage de ses sujets. Les dispositions, prlsesdans le lieu de la confection de l'acte contre la corruption de se* habitants, ne recevraient plus logiquement une application immédiate à des témoins, qui ne se sont rencontrés qu'en passant dans ce lieu, dont la sincérité ou l'imposture n'est connue ou ne saurait être présumée que du juge de leur domicile, en vertu de la loi domiciliaire (Conf. H. Démangeât, p. 354). — Ainsi, pour établir son droit de propriété, un étranger pourra se prévaloir des moyens de preuve reconnus par la loi française ; ir aura même la faculté de faire usage de litres que la loi française ne juge pas suffisants, alors que ces litres auront élé dressés dans le pays étranger où l'acte de transmission s'est accompli, si d'ailleurs la loi de ce dernier lieu en reconnaît l'efficacité. — A défaut de titre , il aura aussi recours à la preuve testimoniale dans U cas où la loi du lieu de la passation de l'acte admet une telle preuve, alors même que notre loi nationale ne l'admettrait pas. — C'est une chose plus grave que de décider si, en ce qui concerne le* présomptions et l£ serment, on devrait les admettre en preuve toutes les lois que la loi du lieu de l'acte autorise une telle admission, et ce alors même que la loi française y serait contraire. — 11. Démangeât, p. 340, se prononce pour la négative, et pense qu'a cet égard il faut consulter la loi du lieu où l'exécution est poursuivie. Celle opinion lui parait surtout incontestable a l'égard de la présomption légale qui résulte de l'autorité de la chose jugée. — Nous partageons celle manière de voir, qui se justifie pleinement à nos yeux par celle seule considérai- on que les présomptions de la loi ne sauraient jamais entrer comme élément* de preuve dans l'intention des parties , le législateur ayant eu recours à ces moyens de conviction dans les cas où la i
ici, pour créer des hypothèques en faveur de créances antérieures j que c'était aggraver la position du mandant. — Arrêt (après débb. ).
La corn; — Sur le premier moyen, relatif a la forme de la pto'.ura- (ion donnée par Leray de Chaumont père A Vincent Leray son fils: — Attendu qu'aux termes de l'art. S c. civ., les immeubles situé* en France, même ceux qui sont possèdes par des étrangers, sont régis par la loi française; que, par con-equeol, il suffit, pour la validité d'un* procuration portant pouvoir d'hypothéquer des immeubles situes en Franco, qu'elle soit conforme aux disposition.» des lois françaises ; — Attendu que, d'à* près l'art. 1985 c. civ., le mandat peut être donné par écrit tous seing privé; que cette règle est générale, cl que la loi n'y a pas fait exception pour le ras où le mandat contient pouvoir d'bvpolhèquer; que l'art. 1988,
d'autre cooditioo,
carter la prèle
, sur ce que la signature du instituant n était pas déniée par
concernant le mandat à l'effet d'hypothéquer, n'exigo d'autre cow ».«.., si ce n'esl que ce mandai soil exprès; — Qu'il suit de IA que la cour ravale d'Orléans, en se fondant, pour «carter la prétendue nullité de la
baron d Llcbegeyen , el s.iûiaii peur valider le mandai dont U s'agit,
n'a violé aucune loi, et a motivé son arrêt en ce cbel d'une manière claire et précise ; — Sur le deuxième moyen , relatif à la nature et A l'étendue des pouvoir* contenu- dans la procuration dont s'agil : — Attendu que la cour d'Orléans, en déclara ni que la faculté de donner hypothèque, exprimée dans la procuration, s'appliquait à tous les cas prévus dans cet acte, n'a fait qu'interpréter une convention, et que, par conséqieot, sa décision, car ce point, ne peut donner ouverture a cassation...; — Rejette. Du S jujIL 1827.-C. C,ch- roq.~kiAl. Hearioa, p/.-Oulhaud, ras
LOB.— Chàp. 5, Mit. 3.
impossible il lui paraissait convenable de se prononcer dans le sens le pins probable.
433. 11 a été Jugé que, lorsqu'il va impossibilité, par suite de dominations diverses, de se fixer sur le point de savoir quelle était la législation en vigueur dans une colonie au moment de la passation d'un acte, il suffit que chacune des législations qui y ont été successivement suivies, soit contraire au droit que l'une des parties prétend résulter de cet acte, pour que l'arrêt qui, pour motiver le rejet de celte prétention, fait successivement l'application de chacune de ces législations à la cause, échappe an reproche d'avoir violé la règle locus ngit actum; et que, par suite , nn contrat de mariage peut être considéré comme valable , lorsque , par un empêchement à cause de parenté du seul notaire de la colonie , il a été passé devant quatre témoins et inscrit au greffe du conseil supérieur de la colonie (Iteq. 14 nov. 1833, atr. Kanaklah, Y. Mariage). — Cette décision peut paraître prêter à la critique, en ce qu'un jugement doit indiquer positivement la législation applicable à la cause, an lieu de se référer successivement à plusieurs législations , et de mettre ainsi une partie dans la nécessité d'éluder péniblement ces législations diverses pour démontrer au contraire leur applicabilité.— Toutefois, et en présence de l'impossibilité alléguée par la cour d'appel , Il nous semble que son arrêt est mis à l'abri de toute critique. Elle a fait tout ce qui était en elle pour rendre la justice aux parties.
433. Les formalités d'exécution sont celles requises pour qu'un acte, parfait en sol, puisse être exécuté; tels sont l'enregistrement, la mise en grosse et l'apposition de la formule exécutoire. — 11 est évident que ces formalités, s 'adressant aux agents ministériels dont elles doivent être connues, ne peuvent être réglées que parla loi du lieu de l'exécution.— Les art. 21 23, 2128c. nap., 545 et 546 c.pr. consacrenlce système. Les modes nsités chex les antres peuples ne pourraient , le plus souvent, être employés dans ce pays, parce que les officiers publics de chaque nation n'agissent que conformément à la loi qui les gouverne et ne peuvent connaître et appliquer d'autre loi. S'il n'en était ainsi, que deviendrait l'autonomie des nations? Comment un pays serait-il assuré de conserver ses Institutions, s'il était possible à un peuple voisin d'y apporter ses formes et ses usages? — Ainsi, la loi attache à la qualité de certaines créances une faveur toute particulière; elle les entoure d'une protection spéciale à raison de la nature même et abstraction faite de la qualité personnelle du créancier : nous ne pensons pas qu'on puisse refuser aux étrangers Investis d'une pareille créance le bénéfice de tels privilèges, pourvu qu'Usaient d'ailleurs accompli les formalités que la loi exige: Il serait bizarre, en effet, de reconnaître à un étranger le droit d'invoquer à son profit tel droit de créance consacré par le code, et de ne lui concéder ce droit que privé des garanties dont la loi a cru devoir le protéger. — V. n'* 438 et suiv. ce que nous disons de l'exécution des contrats et jugements.
4 34. La forme du testament se règle par la loi du lieu ou 11 a Oté fait. — Cette proposition, autrefois fort débattue, admise depuis par la plupart des auteurs (Boullenois, t. l, p. 414; Polhier, Donation lestam., ebap. t, art. 251; Ricard, Donat., part, i, n* 1286; Merlin, loc. cit., et Chabot, Quest. transit., v» Testament, n* 3, art. 2), est érigée en loi par l'art. 999 c. nap., qui autorise le Français àfalre en pays étranger « ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'art. 970, on par acte authentique , avec les (ormes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. ■ — Mais une question encore importante s'est élevée dans l'ancien droit : Doit-on exclusivement suivre, à peine de nullité, la forme du lieu ou le testament est fait? — Ce testament serait-il nul, quoique rédigé selon la loi du domicile? La question présente peu de difficulté à l'égard du testament public. Les personnes publiques qui ont caractère pour recevoir un testament doivent ce caractère à la loi de leur pays, cl elle ne les en a investies que pour l'exercer dans les seules formes qu'elle établit. Il leur serait d'ailleurs impossible, ou difficile le plus souvent, d'en pratiquer d'autres que celles du lieu où elles instrumentent, soit qu'elles ne les connussent pas, soit qu'il leur manquât les moyens de les employer toutes. Or il faut, avant tout, que les formes du testament soient certaines. Et qui peut attester la vérité d'un acte,
si ce n'est la loi du pays où il a été passé, sons l'autorité de taqwfc Il aété solennisé? — Ensera-t-llde même dutcslamentolograpti»? Merlin, Répert., v» Testament, sert. 2, § 3, art. 8, rapporte avec les développements les plus étendus, les éléments du débit auquel donnait lieu cette question avant le code civil; mil», comme il le remarque lui-même en terminant cet exposé, elle a été nettement tranchée par l'art. 999 de ce code , qui valide le testament olographe Tait ainsi «qu'il est prescrit en l'art. «70. > La même théorie sur les formes du testament public est expos» Répert., v* Preuve, sert. 2, § S, art. 1.
43&. Des actes de procédure. — Parmi les formalités i? l'action judiciaire , les unes regardent l'instruction et la maniera de procéder; les autres , le principe même de décision ou le foui du droit: Judiciorum ordinaloria et Mit decùoria. — Tout' et qui tient au principe de décision se règle ou par la loi do lieu di contrat , ou par celle de la situation, ou par la volonté présumée des parties, etc. En un mot, la loi seule de la Juridiction n'y influe point comme telle. —C'est ce qu'enseignent tons lesaoteon (Boullenois, t. l, p. 536; Dumoulin, sur l'art. 36 de la coutume du Bourbonnais; Merlin, Rép., v* Preuve, sert. 2, § 3, art. I, n* 2).— Quant aux simples formalités , qui conduisent et dirigeât la demande Judiciaire, qui ne consistent que dans un certain style et certaines formes extérieures de procédure, sans changer en rien la substance de l'action, on suit les usages du lieu où l'on plaide (mêmes auteurs).
434. Mais il n'est pas toujours facile de distinguer le* formalités ordinatoiret de celles dites dérisoires. — Boullenois , t. t, p. 543, cite d'abord plusieurs exemples de fonnalilésde la première espèce , et ces exemples nous semblent incontestablement bien choisis.— 1* Que le procès s'engage dans unejuridieUw où il faille donner caution pour les dépens , et que les parties demeurent dans un lieu où n'existe pas cet usage. Ce préalable appartient ad ord\naloria litis , comme suspendant l'action , sans la décider en aucune manière. C'est l'opinion de Voêt , De statut., sert. 10, n* 8. — 2* La même loi règle les amendes et dépens de la procédure (Brodeau, loc. cit., n° 42). — 3* Cne procontlon, pour agir en justice, passée par un domicilié dans un lieu on elle dure trente ans, sera soumise dans sa durée à la loi de la juridiction devant laquelle on agira. Quel est le but de cens procuration ? De ne pas exposer l'officier à un désaveu faute d'an pouvoir suffisant. C'est donc à la loi sous l'empire de laquelle l'officier instrumente, qu'il faut s'attacher. La procuration pourra donc ne durer qu'un an si tel est le voeu de cette loi. C'est ou formalité préparatoire et non décisoire du procès. — 4» U même distinction a conduit le parlement de Flandre à juger, le 27 nu 1693, qu'une instance ne se périmait pas, dans son ressort ci ce mode de péremption n'avait pas lieu, par une cessation de poursuites pendant quatre ans , quoique les parties fussent du Hafnaut, où l'usage contraire existait; mais en Hainant la péremption n'emportait pas fin de cause , n'empêchait pas de recommencer l'action. Si la déchéance Irrévocable de l'action même en était résultée, le parlement eût autrement décidé : témoin ses arrêts des 22 mars 1695 et 8 juill. 1697, rendus entre deux habitants du même pays, et qui, d'après les chartes générales, déclarent forclose la partie contre laquelle avait été acquis ecrUla défaut, quoique le seul effet de ce défaut dans la juridiction da parlement fût, selon un règlement de 1671, « une admission à preuve par interdit. » La forclusion ici entraînait fin de cao<f. — La même observation est faite par Boullenois, loc. cit., W Merlin, Rép., v» Preuve, sect. 2, § 3, art. i.
43». Des jugements. — L'autorité et le mode d'exécution des lugemenU étrangers ont été considérés sous leurs divers aspects v* Droit civil, nM 416 et suiv.
438. Du mode d'exécution des contrats et jugements. — L'exécution des actes se règle par la loi du lieu où on les eiscuif. Ce principe est admis par tous les auteurs, qui concluent de I» que si tel titre est passé dans un pays qui lui donne une exécution parée, Il n'emportera pas la même exécution ailleurs on » titre n'est point exécutoire.
Boullenois,!. 2,p. 52tet suiv., propose différentes application* de ce principe : 1* Un Français s'est obligé pour dettes en u pays où toute obligation emporte de droit la contrainte par corps: il est certain qu'il ne sera passible en France de U mèoie au*
LOIS. — Cmap 5, Art. 4.
tnmle qu'autant que ta législation française admeltra celle vole ri(.vnneas<!. Réciproquement, doit-on admettre que la contrainte par corps pourra être exerr ce ronde l'oblige aune dclte qttel.iloi lança ise protège par ce moyen, alors même que la lui de ecl oMi?? n'autorise pas une pnreilie ripucur. — r»ur l'afflrniative, il a ■'i? jugé qu'une lettre de change, quoique liréecl acceptée par des /Iraïujerj en pays étranger, constitue en Franrc, entre les mains du porteur français, lors même qu'il ne le se.ail que par voie d endossement, un litre apparent à l'aide duquel il peut obtenir f arrestation provisoire de son débiteur étranger, en vertu de la loi du 10 sept. 1807 ; et que l'acceptation d'une lettre de change »umel nécessairement celui qui l'accepte à la législation de tous *« pa>s où lo porteur se trouvera domicilie lors de l'échéance Pariî, 29 nov. IJ*3I, aff. Cochram, V. Eflets de corn., n« S8:.. naisV. Droits civ., n» 7.37 els.'i;— 2* Aujourdïiui le litre exécutoire contre le dêlunt l'est contre les héritiers sans qu'il soit «sùind'un nouveau jugement qui ordonne l'exécution. Ce Juge- , iat était autrefois n cessai rc dans certaines coutumes. Que j même nécessité soit prescrite par une législation étrangère , V Français sera tenu de s'y conformer pour l'exécution en pays •(ranger contre les héritiers de son débiteur étranger oi Frantiii, encore que l'acte eût été fait en France.
139. La saisie d'immeubles, situés en France et appartenant ï en étranger, doitex idemment être conforme aux lois françaises, i.tstlaconsequeiirederarl. 5 c. nap.— Maisque décider à l'égard fcsmeubles? Bien qu'ils doivent être régis, quant à la disposition îoi en serait faite, par la loi du domicile, la saisie n'en saurait noir lieu autrement qu'en conformité des lois de la situation, •es formes étrangères ne pouvant thex nous être observées. — i. H la même loi qui décidera si tel effet mobilier est ou non l'Mssable; si possède en France par un étranger et passé de ses ouui$ dans celle d'un autre possesseur, il est ou non sujet a rewtjdicatron; si le nouveau possesseur l'a ou non prescrit. — La surete du créancier, la bonne loi du commerce demandent fs tl en soit ainsi. — C'est l'opinion de Boullenois, t. 2. p, 528, professée de même par Merlin, Rép., »• Loi, § G, n* 3, et M. Dunnlon, t, i, n° 90.
440. C'est également la loi de la situation qui détermine les formes judiciaires qui doivent être observés lorsque certains biens «toneat élre xendus judiciairement. Il a été jugé ainsi que les lonulilés de l'aliénation sont régies par les lois de la situation «de la vente de* Immeubles 1,1'ans, 2" janv. tsio) (i); — Qu'en conséquence, le» atliche*cl publications étaient, avant le code et 4inslercssort duChàtclci de Paris, des formalités substantielles de i tente des biens démineurs, et que quelle que fût la valeur de* aiiueubles, l'omission de ces formaliUs rend u! les ventes nulles, 'I non pas seulement suscepl'blcs de rescision pour cause de K'M»n; et qu'on ne pouvait échapper aux conséquences du défaut
Ci flechevsilier C. Leroy.) — La cor» ; — Considérant que la m.tixv e*nt il s'agit, propre de la dame N'au de la Sauvagirc, a été ven- «"i Paris, lieu de la situation, p.ir les ppoui Nau île la S.iuvagere à ; kwj de Seuvillelte, sans formalité» d'affiches et publication? préal.
la dame Nau de la Sauvagère étant encore mineure : — Que I'1- ] ïwsaliié» ei-des<us étaient prescrites pour la vente des ir.iueuhle- an- I ^uvaant à des mineurs par les arrêts de règlement du parlement de Har- des $ avril 1630 et 88 février 17 M, et que, *ou« l'empire dp ces Ji-to-itioss, de même que sou» le rode civil, les ventes pratiquée? au tKir» des prescription^ solennelle» dont s'agit élaient nulles, quelle que 'il la valeur des biens , et non pas seulement susceptibles de re-ri-wn r*r cause de lésion; — Qa'en vain l'on oppose que les autorisations «ni «ol été actordées à Nau de la Sauvagère- par avi> de p^ireuls, bumo-
i Niort, lieu de domicile de la lamille l'ingore et de N m de la ■«a»»?**», «ont suintante» pour la validité de la vente, el que les arrêt» rfhnent n'ayant pas ete publié» en Poitou . «ont «an* influrnce sur i».'i*«iliuo faite * Paris; — Qu'en etiel . s'il i\-t de piincipe que les l'nulilés babil liantes, telles que les aulonsj'inu- données a Niort, sont r*e< par le statut personnel <lu domicile, et cx<-r>'e;:t leur empire même
des lieu» soumis a des lois personnelles '.:::\r.-:i:es.«l e-l eg.demeot '-fia u que les dispositions qui afleclent ilir:t:i"ii il '— bien* îmmeu- "fsel fa retient la transmission appartiennent .su statut réel ; que cela M soumirent constant à l'égard des formalité:* d'aliénation d'immeubles tint la loi de la situation a imposé l'observation , lesdites forircs oînnt ^|es par la juridiction dans laquelle la vente s'est accomplie ; - ! Vmiou, comme l'a jugé la Mnleoca du S4 jailM 185*, la «eata de la .'
Ton XXX.
d'afflehes et de publications sous le prétexte que la loi do domicile du mineur statuait différemment (même arrêt).
A*T. 4. — Lois qui règlent le* effets des contrats et quasi-contrats.
4 41. Quelle loi règle les effets des contrats consentis par personnes capables? — En thés»1 géV-rale, et d'après l'opinion unanime d-'s auteurs, c'est la toi du lieu de la passation de l'acte (Boullenois, t. 2, p. *56). (>n en donn? deux motirs.dont le premier ne nous semble pas décisif : c'est que le juge du lieu où le contrat ai té passé est le mgc du c intrai ; et que les contractants, en traitant dans un pays, sont couses se soumettre aux lois qui y régissent les conlrats. Ce .second motif est le seul concluant, l'autre n'étant vrai qu'en matière criminelle, ratione del,, ti. Les juridictions sont de droit public, et tes actes n'attribuent de droit commun aucune juridiction. — La loi romaine aussi portait, et la même disposition est passée dans l'art. 1159 c. nap. : Semper in *tiiwUittoniljn% et cayterix conlra- tibus id sequimur quod actum »'.»( ; aut xi non jiateat, quid a • lum sit, erit consequens ut id srqutimur quod in rrgionr, m qu i artum est, ffêquanlatur (L. 3;, D*rrg. ;'ur.). — En vain prétendrait-on, dit Merlin, Rép., v» Loi, § »», que celte règle n'est à suivre que dan3 les cas où les contractants sont citoyens on sujets do pays où ils Irailent ensemble. Quelle serait alors la loi qui interpréterait le contrat entre deux étrangers de nations différentes? Il n'y aurait pas plus de raison de consulter la loi de l'une que la loi de l'autre. C'est donc la loi française qui nécessairement remporterait si le Irailé s/étalt passé en France. — Jugé ainsi : l* que le statut du lieu où un contrat a été passé est le seul qui doive être consulté puur le jugement des contestations auxquelles ce contrat donne naissance; qu'ainsi c'est d'apivs les lois françaises que doit être apprécié un contrat de société passé en France, quoique ce contrat de société ait reçu son exécution en pays étranger (en Belgique), e» qu'il s'agisse dë l'appréciation d'un traité particulier passé à l'étranger avec un tiers par l'un des associés - l'arrêt se borne à ce seul motif : « attendu que le contrat de société n'axait pas été passé en Belgique » (RcJ. tsfruct. an»,M.d'oulrcpont, rap.,aff. f.rahai C. Paulée);— 2»Qucc'csl la loldu pay s où se forme le conlral de prêt, el non celle du pays où le préleur est dominiie qui sert à fker le taux licite des intérêts; spécialement, qu'un l'iémontais qui, sous le manifeste sénatorial de nt>7 et les constitution» piémonlaises, ne pouvait prêter qu'à 5 p. ! oo a pu, dans un acte passé à Pavle (ville soumise à la domination de la reine de Hongrie), et en prêtant à un habitant de cette ville, stipuler h son profil un intérêt de 4 1/2 p. 100 (Turin, 2H flor. an 13) (2).
44*. Cependant deux exceptions ont été proposées : 1» Il
maison appartenant à la mineur* Pingore aurait da élre nécessairement précédée dus affiches et publications qui, d'ailleurs, avaient été pre^cril es par la *enteoee du tribunal de Paris du 1S prairial an 5 ; — Infirme, au principal, etc.
Du il unv. 1840.-C. de Paris, V ctu-MM. Ilardoia, pr.-Delangle
et Dcve-vres, av.
(7) (Sartirana C. Prinetti.) — La enr» ; — Vu le manifeste sénatorial du Piémont, du 24 avril 1767; — Vu le Irarté conclu entra la reine de Hongrie et le roi de Snrdaigne , le 31 nnùt t"OS, où il e t stipule [art. 4; que le* actes, tint de dernière volonté qu'enlre-vifs, revêtus des formalités voulues par la loi des lieux où ils sont stipulés, seront réciproquement exécutoires; — Considérant qu'il résulte de l'acta notarié de 17HI que Sartuiara, emprunteur, avait un domicile permanent dans la ville de Havic, sous la domination autrichienne, puisqu'il v est qualifie dèi'urion de la ville, et qu'il y exerçai! des fonctions publiques; — Que Garelli, quoique domicilié dans lés états du roidcSardaigne , en prêtant son argent a un sujet de la reine do Ileiipne, domi- riliè a Pavie , a pu , dans un acte pusse & Pavio , stipuler un intérêt excédant le luux légal établi en Piémont, sans viobr le manifeste sénatorial de 1767, ni les constitutions piemontaises , laquelle* o'ont pu ai voulu ^omettre au taux légal les intérêts de sorrine» prêtées à des étrangers et en pa>s étranger ; — Que Garelli se murant a l'avic, pro A «m a.'iwfM prragmd't , a pu également y passer le contrat de prêt San» tio- I r l'art, tt des constitutions précitées, («quel étant placé sou» le titra il insinuation, doit s'entendre du cas où deux sujets du roi de Sardaigne, d.ios U vue.de IruUrer les droit* du fisc, ou quelque lot commune à toutes
LOIS.— Chap. o, Art. 4.
jicut arriver que des circonstances particulière* ren \ml plus raisonnable un autre moite d'interprétation de :a \ulnuU- des parties; ainsi, il n'est pas toujours poss.blc d'adnir.tre qu'un homme qui contracte par hasarddans un lieu, cl qui peut-être n'a pas intention d'y revenir jamais, ail néanmoins vuulu se soumettre à une loi étrangère dont il n'a souvent pas eu le temps de s'être intonné; et ces réflexions militent , soi) pour le cas cû il ne serait question que d'un engagement personnel, soit, à plus forlo raison, s'il s'agit d'un (onds situé ailleurs. — 2* Le contrat de mariage s'interprète, on se supplée s'il n'a pas été écrit, par la loi non du lieu où le mariage se célèbre , nuis de '«lui où les époux te proposent en le célébrant de fixer leur domicile, qu'on appelle par celle raison domicile matrimonial. Celle modification est ondée sur la loi us, flf., DrjU(lkii#,i\w exige que la dot de la ïemme se règle par la loi du domicile du mari au jour du mariage , et non par celle ubi instrumndum dotale comeriptum ett. Codeiioy regarde relie loi comme une exception au droit général .<■/>■• < ite. in contra tu «tolis.— Elle est considéré telle par tous les auteurs dont Boullenois cite nn Ires-grand nombre (t. 2, p. 411!).— Juge j ainsi : t*que la dot de la icmme est soumise à la loi du domicile : du mari, bien qu'elle se soit mariéedans son piopre' domicile, et qu'elle ait declaué expressément se soumettre aux lois du lieu de la passation de l'acte, en ce qui touchait la communauté [Kcj. 25 juin tSIG, af.. Desandre , V. Mariage) ; — 2° u'ue ta femme n'a pas droit de demander, à litre de communauté, la moitié des immeubles achetés en Fiante par son mari étranger, s; la loi du domicile matrimonial n'admet pas de plein droit la communauté des conrjuéts immeubles, cl que le contrat de mariage ne contienne pas la clause contraire (Orléans, 1 1 tberm. an I5,aff. Mac Manon) ;— 3' Que les juges ne violent aucune loi en décidant que bien que le mariage ail été contracté hors du Lyonnais, il a cependant été régi par les lois particulières de celle province, si les époux qui l'habitaient avant leur mariage sont ensuite venus s'y fixer, de sorte qu'ils n'aient pas cessé d'y avoir leur domicile de droit et d'intention (Rcq. 25 janv. 1844, aiT. Sainne ville, Y. Mariage ; Conf. v« Contr. de mar., ns 201 ); — 4» Que l'union contractée à l'étranger par un Français et une Française y ayant leur résidence se trouve, à défaut de conventions matrimoniales, soumise, quant aux meubles seulement le» immeubles suivant de toute nécessité, en ce qui concerne le droit de propriété des époux, le statut réel du lieu où ils sont silues, au régime de la communauté légale, et s'il s'agit d'un mariage antérieur au code civil, au régime auquel étaient soumis les mariages du même genre dans le ressort de la coutume où les époux ont eu en France leur dernier domicile (Metz, 9 juin I85Û. au. Ucsormcaux, D. P. 52. 1. 189).— Cette solution ne saurait faire sérieusement difficulté. Si les deux époux français mariés à l'étranger avant le code civil avaient eu leur dernier domicile dans le ressort de coutumes différentes, leur union conjugale serait régie par la loi du dernier domicile du mari. — Le cas d'un Français épousant à l'étranger une étrangère, donnerait lieu à l'application de principes différents de ceux sur lesquels repose la décision que nous recueillons. Sur toutes ces questions, V. x* Contrat de mar., nn 200 et sulv., 524 et 525. — ...11 en est ainsi, à moins que les époux n'aient, en se mariant, llxé leur domicile matrimonial dans le pays où a eu lieu la célébration, ce qui ne devrait point se présumer, et ne saurait, à défaut d'une preuve formelle, nécessaire en pareil cas, s'induire même de ce double fait que leur résidence s'y est prolongée jusqu'au décès du mari, arrivé longtemps après le mariage, et que la plus grande parti.' de leur fortune y a été employée en acquisition d'immeubles; — .... El que la nature des conventions matrimoniales ainsi déterminée, no- saurait être changée même par la naturalisation acquise par le mari, depuis le mariage, dans le pays étranger où résident les époux (Metz, u Juin l»52, aû*. ucsormcaux, D. P. r»2. 2. 18;»). — La même opinion est développée avec, étendue par Merlin, Rep., v» Divorce, seel. 4, § 10, qui fait voir \ibut., v Comiuunaute, § l, n» 3, et Conv. matr., § 2) qu elle était également adoptée par 1 ancienne
les parties contractantes, iraient stipuler on contrat rn pays étranger; — Que le susdit artirl; ne peut recevoir d'application aux transai-iion? passée-* entre un t ujel sardo el un sujet anlnchien , >uivanl les lob domiaante» dan* l'endroit où Tact* a «16 pus*; — Qu'il faut aa contraire
jurisprudence. Autrefois on a souvent jugé à ftgarddeptrMinn domiciliée-» dans le* pays de droit <Vri». et mariée* sa»« stipuler de communauté, que laTemme n avait non à réclamer dp* an^isilions faites par le mari sous la coutume de Paris: rt réciprocité ment à l'égard des époux mariés sous la coutume de Paris, sant contrat de. mariage, que la communauté légale, établie dan; r? cas, s'étendait à toutes les acquisitions faites en pays de drcïl écrit. — V. v* Conlr. de mar., n" 521 et sulv.
443. Les étrangers peuvent faire valoir les divers moi» d'extinrtion des obiigationsénumérèsdans l'art. 1234 c. nap [| est certain, en effet, d'une part, qu'un Français peut invoquer contre eux ces moyens de libération: or, puisque la loi vt:* que tes étrangers peuvent devenir créanciers de la même nwii-T* que les nationaux, il en résulte, d'autre part, qu'on ne pejt leur reiuser les modes d'extinction de leurs engagement?, sans qu'un pareil système Implique contradiction. — Et noos ner > sons pas qu'on doixe distinguer entre les modes ordinaire d'extinction el la prescription libératoire. Celte dernière est nonseulement de droit des gens, et a en conséquence été reconnut applicable au prolit des étrangers même sous notre jurisprudence ancienne , mais, en outre , ello est en quelque sorte dïctérêl public, et doit dès lors produire ses effets, abstraction faite de la qualité de celui qui l'invoque.
444. Un a vu (n» 421) que les lois qui établissent U prescription sont des lois réelles, et qu'on conséquence on applique la loi de la situation des biens, alors qu'il s'agit de sa»:ir si le» actions qui tendent à revendiquer ou à asservir un imtwulilc «ont ou ne sont pas prescrites, si tel objet mobilier e«t .« n'est pa» acquis à celui qui le délient en sa possession. -<>ue faut-il décider par rapport aux actions personnelles , si le débiteur se prétend libéré d'une délie, telle par exemple quant rente constituée? Est-ce la loi du lieu où l'on plaide, du lieu îi contrat, du domicile du créancier, du domicile du débiteur'* - L'option ne s'est portée que sur la loi du domicile du iW> t et celle du lieu où s'est passé l'acte. C'est entre ces de;n . que (toile l'indécision ou la controversé des acteurs. — pour le statut du lieu de la convention, on dit que la prescription 'i tanijit tnoftum sunplu em prcet/ew/iserf mtritum rmisrr; rniVUe tend à détruire , à anéantir le contrai : qu'elle ronsliloe enfin une exception dérisoire, non simplement ontin-xtoire ; exception r îit toujours par la loi du contrat.— Mais Boullenois r'pondaw raison (t. 2, p. 530) : «Quand on excipe de la prescription, « n'attaque pas le contrat en lui-même ; on le reconnu» bonel valable dans son essence; on soutient seulement que le creannr ne vient pas dans le temps fixé par la loi du débiteur, ce qui ne donne pas atteinte au titre en sol , mais à l'action e(ni e*l ui nouvel acle, el qui ne concerne que modum promit/un. ■> mot, le principe qui fait dépendre de la loi du contrat les i a relions peremptoires ne s'entend que de celles qui tombe; au ni
le contrat, et non de l'exception qui ne porte que sur facto : la procédure intentée. — Merlin fonde a peu près sur le ni motif la même opinion (Rép., v l'rescript., sert. I, $ 5; '>'-:de droit, § 15, ibi<l.). «La loi , dit-il, qui d. elare une il- 1 " prescrite, n'anantit pas en soi le droit du créancier. Elle ne !• ! ' qu opposer une barrière à ses poursuites. Or celle barrière, i qui appai tient-il de l'établir?" C'est sans contredit à la loi qui prolége le débiteur, et par conséquent à la lot de son dominé
— Le même auteur cite (Quest. de droit, toc. ni.) deux arrol» du parlement de Douai , rapportés par Pollel , part. -, § i-> A ^ du 17 juill. IU92, l aul.edu 3U ort. 1705. l'ollct ajoute qaf «c'est aussi la jurisprudence du conseil de Mons; et il ind«!* en preuve | arrêt 107 du Recueil de M. Save.» — Il a été i»P ainsi spécialement : 1* que la prescription d'une lettre de chant* se règle d'après la loi du pays où elle est payable (Paris, i9 n|J- 1 831», aff. Debalse, V. Effets de com.,n* 8<jo et Paris, î fév. i»' • aff. Béré, eod., n» 892.— Conf. M. Troptong, Prescript., n» ;>.;
— 2* Que ce n'est pas la loi du domicile du créancier, mais «lle du domiclledu débiteur qu'on doltsuivrepourla prescription d m*
appliquer au cas actuel la disposition de l'art. 12 des constitution* F** n.ontji>es et des traité! pa-v«e> entre les deux puissances; — Dit **<"' ele bien jugé.
Du «» llor. aa 1S.-C. d« Tïiria, 1" wcL
LOIS.— Chai». 5, MIT. 5.
i«nle (RnHfflc*, cTî.vpp., 24 sept, t p ! < , nfT. enreg. C.Massartï. —Décidé, toutefois, que lu durée, de la prescription d'un eûol de commerce souscrit entre étrangers , dans leur pays, êsl réglée F»r la législation de ce pays, quoiqu'il soil payable en France i Alger, 18 aoûl I84K, aff. iielTner, D. I».4ît.2. 13 " ■. — M. Démangeât, p. 557, enseigne aussi qu'il faul toujours, à cet égard , confier la loi du lieu où l'acte s'est passé . à moins que les effets i* l'acte o'aieiU quelque chose de contraire à l'ordre public du pays où doit avoir lieu l'exécution.
443. Mais est-cela loi du domicile actuel du débiteur que l'on raivra, ou bien celle du domicile qu'il avait lors du contrat? — Boulenois, t. 1, p. r.r.o, incline pour la loi du domicile actuel, pourquoi dit-il, le créancier n'a-MI pas attaqué son débiteur dans S'il nouveau domirile avant l'expiration du délai qui y est adopté, j'ior la prescription? 11 doit se l'imputer. Celte raison parait pén'oijitoirc à Merlin, Rép., v" Prescription, sect. I, § 5, n» î, et lUuimoite ;gens de), § -, n" 5 et G, qui professe le même senlineol, avec beaucoup de développements.
446. a Pour ce qui regarde les quasi-contrats, remarque Boollcnols, t. 2, p. 452, il faut dire la même eho*c que des cou- 1;a!s, idem in quasi-contra< tibus oUincl,qu<yl in contra tibui.* la g-néia!, c'est par la loi du lieu où le quasi-contrat a pris i: «sirire, que se règlent les droilset obligations qui en découlent. — .'cgc ainsi que la question de savoir si un jugement rent'u pur '« tribunaux i ti'isngei'S a acquis force de chose jugée, doit , i»
dp nullité, être d-'-cidée d'après les lois de ce pays, et non titres les lois françaises [Cass. 23 juill. 1832, alT. bérit. Wahl V. Droit cîv., n» 455).
447. La capacité de tester et la quotité disponible sont régie-par les principes exposés, soil sur l'étal des personnes, soit à (iyui des successions, n°» 407 et suiv.
A»T. 5. — Des lois de fotke et de sûreté qui obligent
les étrangers.
44* « Les lois de police et de sûreté, porte l'art. 5 c. nap.,
--■;>:, yent tous ceux qui habitent le territoire. » — Portails présentait ainsi au corps législatif, dans la séance do r» vent, an 11 iv. p. jn, n" 1 1), les motifs de celte disposition : « L'n étranger ifv-ent le sujet casuel de la loi du pays dans lequel il passe ou
us il lequel réside. Pendant le temps plus ou moins Ion»? de sa t ■idrncc, il e>t protégé par celle loi; il doit donc la respecter t m tour. L'hospitalité qu'on lui donne appelle et force sa rofoùDaissance. — D'autre part, chaque Etat a le droit de veiller * * conservation, et c'est dans ce droit que réside la souverain *'t\ iir, comment un Etal pourrait-il se conserver et se maintenir, s'il existait dans son srin des hommes qui pussent imputa ment enfreindre sa police et troubler sa tranquillité? » (V. aussi » Droit naturel, n' 80) — Trois questions naissent principalement de cet article , cl nous Ici résoudrons tour à tour, (.lue doii-«n entendre par loi de police et de sûreté? S'appliquenl-elles indistinctement à tous les étrangers qui «c trouvent sur le territoire? Comment ec poursuivent les crimes ou d lits commis hors de France, soil par un étranger, soit par un Français?
44». Que doit on entendre par loi de police et de sûreté? Il est certain d'abord que celle dénomination comprend les ordonnées, arrêtes, règlements administratifs rendus sur le même %t en vertu de la Mi. U loi du 24 août 1 7!io met sous la sur- «illance des autorités administratives et municipales «tout ce qui iafresscla sûreté et la commodité locales » lit. 1 1, art. r»), et il •sttnj<*lntau\ tribunaux de réprimer les eontiaventions aux mettre; prises dans l'c .ercicc lé. gai de ces attributions. — Souvent des flrangcrs, non duiujcilus dans une commune, ont argue de leur Ignorance ou de leur bonne loi pour iiiapv>er aux peines et amendes portées contre les contrevenants. Vais l'exception ac- «elllle en pareil cas par quelques tribunaux tir police a toujours Hé rejetée par la cour de cassation, connue on peut en voir de nombreux exemples (V. Commune, n»» cr.o et suiv., 6»;i et «iv.). Il sullit, scion celte Juri: jn udenec, qu'un règlement de
'1; (Wil-op C. Hopkins et autres.) — La cor» ; — AiVmln ip;« la f'i'Kitjoi de l'irt. S c. cit., portent que le* loi* de poUcel Je saretè
police ait été dûment pubrlé, pour qne tous les Individus, même simples passagers, soient tenus de l'observer, el c'est le lieu d'appliquer l'art. 65 c. pén., qui ne permet d'excuser ni de miliger la peine qne dans les circonstances où une loi formelle qualifie le fait excusable, ou autorise l'application d'uis peine moins rigoureuse. — Itoullenols, t. 1 , p. I en, nous apprend que les étrangers autrefois avalent six semaines pour s'instruire d» certains règlements de police, et qu'après ce délai seulement, on pouvait leur dire, sous peine de condamnation : intrasti ur- (xtn, ambuta juxtà ritum ejus. Il admet, du rpste, avec Dumoulin, que la fixation du temps propre à fonder la présomption de notoriété devrait un peu dépendre de la sagesse et de l'arbitrage du juge. — M. Demolombe, t. I, n* 73, reconnaît qu'au* jourd'hui on ne pourrait pas admettre, en celte matière, Vexcust déduite uniquement de la bonne foi, de <'«6senre cf intention ; niais il estime qu'on pourrait, suivant les circonstances, considérer comme résultant d'une force majeure et d'impossibilité, la contravention commise par un étranger nouvellement arrivé, si le juge déclarait que, dans l'état des toits, il n'avait pas pu connaître le règlement de police. Nous avons rapporté v* Commune, n» i,r,2, nn arrêt (Crim. rcj. ?:>avr. 1842, an*. Dcraml qui consacre celte exception dans une hypothèse où un règlement de police avait ordonné que toutes les voitures de charge et chariots eussent un long limon et une plaque sur un de leurs entés, et nous avons approuvé le principe qui sert de base à cette solution, en faisant remarquer que les exceptions à la règle qui rend les lois de police obligatoires même pour les étrangers, doivent résulter nécessairement de la nature des choses ou d'an texte de loi. — V. Contravention.
4.»0. Il n'est pas de caractères généraux auxquels se reconnaissent précisément toutes les lois de police et de sûrelé. C'est aux magistrats à Juger par l'apprécli'lon du plus ou moins do trouble qui résulterait de son infraction, si telle disposition législative ou réglementaire oblige les étrangers en vertu de l'art. 3 c. nap. — Voici quelques exemples. — Ainsi, Il a été jugé : 1» que ce caractère existe dans la loi du 2e germ. an 11, qui maintient les divorces antérieurs à la publication du code, prononcés pour absence ou émigration (Cass. ch. réun., 22 mars l sott, ah*. Mac-llahon, V. Sép. de corps) ; — 2° Qu'en conséquence, l'étranger, non plus que le Français, n'esl rccevable à provoquer l'annulation d'un tel divorce, parce que la fin de non-recevoir est introduite par des considérations d'ordre public, pour prévenir une multitude de procès scandaleux, qui compromettraient le bonheur des familles el la tranquillité de l'Etat (même arrêt). — Merlin professe la même opinion, Rép., v» Divorce, seel. ., § to.
461. Incompétents pour prononcer la séparation de corps entre deux étrangers, les juges français peuvent au moins assigner à la femme qui se plaint des sévices de son mari, un lieu de retraite hors du domicile conjugal, pendant le. Irmps nécessaire pour former la demande devant les tribunaux de sa patrie. Pourvoir ainsi a la sûreté personnelle de l'époux le plu* faible, c'est remplir le vœu de l'art. 3 c. nap.; mais on contreviendrait au même article, eu ce qui concerne l'étal el la capacité des personnes, si l'on ne renvoyait les époux devant les tribunaux de leur nation pour faire statuer sur la demande en séparation de corps, qui tend à modifier si gravement leur état. C'est ce qui a été Jugé plusieurs fois (V. Droits civils, n« 31 ti et suiv., el ftpq. KimnrstS49, D. P. 49. I. 256). —Décidé aussi : l«qu'un étranger peut être poursuivi en banqueroute frauduleuse devant les tribunaux français, pour faits de fraude commis en France envers des créanciers français (Rej. l*' sept. 1*27, aff. .Monligny, V. Faillite, u« 1394-2* el 5'); — 2* (tue peu importerait méute la nationalité des créanciers, il sutbi.iit que la fraude eût été commise en France, pour être réprimée par les Juges de ce p,iv^ romme une attein'e a sa police et àsa sûreté même arrêt, V. v ° Faillite, n« ir.no); — r>» yu'nn étranger peut être poursuivi e:i raioainie en Fiance par un autre étranger (Crim. rej. 22 juin l.ï i;.
,45*. >:als si la calomnie résulte de la publication en Franc»
obligent lou> ceux qui habitent le territoire est générale et absolue; «ra'eDa t'applique aux ètnogen rendrait en France, comme au tançai* 4'ori-
LOIS. — CflAP. O, ART. 5.
d on écrit dlflamatolre, et que le plaignant n'y réside pas, son action serat-ello également recevable? Pourquoi non? Le délit n'a-t-il pas été consommé en France? L'ordre public n'a-l-il pas été troublé par an scandale? et comment la victime en oblicndra-t-elle la réparation? comment repoussera-t-clle, par une justification éclatante, l'imputation dirigée contre clic, si elle ne parvient £ Taire entcnilro sa défense de ceux mêmes qui ont entendu son calomniateur? Il suffirait donc de passer la frontière pour se livrer impunément à des outrages qu'on craindrait de proférer dans son pays. La Justice française serait compétente, si l'étranger non résidant se plaignait d'un vol commis par un autic étranger sur des biens, même mobiliers, qui! posséderait en Fiance : pourquoi ne xongerait-cllc pas l'offense à l'honneur comme l'offense à la propriété, surtout si l'on considère que In personne diffamée n'a pas de moyen plus efficace d'une digue réparation, que d'en appeler aux juges du lieu où sa réputation a été flétrie? — Jugé que l'action e*t recevante quoique le plaignant récite hors de France (même arrêt). — Dans l'espèce jueéc, la calomnie était imprimée dans un écrit anglais publié eu Fiance par un Anglais domicilié, contre un de ses compatriotes résidant à l'étranger. I.a cour de cassation n'a pas moins décidé que les tribunaux fiançais étal; ut compétents « sous le do-.ilile rapport de la résidence ilu prévenue! du lieu du délit,. . attendu que les lois des I ~ et au mai mu cl a:, mars t.'ja sont au nombre dis lois de police et de sûreté. »
-1Ô3. On a consid'-ré aussi comme une mesure du nu me ordre l'art, 4 du décret du l" mars 1 Ses, qui soumet !o* juils à prouver qu'ils ont fourni la valeur entière des olitigniions dont ils exigent le payement. — Jugé, en conséquence, que le décret du 17 mars 1808 s'applique aux lettres de change souscrites en
pine; — Attendu que les lois de* 17 et 86 mai 1819 et 25 mus 1822 .»ont au nombre des lo's Je ..olice et de srtrete; — tien lu qu-, d'après l'art. Sâc. inst. crim., comme d'après les anciennes loi*, le juge du lieu du délit et celui do domicile du prévenu étaient également compétents pour connaître du (ait impute ;
Et attendu que, dans l'espèce, an moment ob le fait a été commis, Wil-on, Anglais d'origine, habitait en France, & Saint-Omer; — Qu'il était prévenu d'avoir diffamé, par la publication . faite A Saint-Omer et à Paris, d'un écrit imprime, les sieurs Nortbcy et con»orls, Anglais habitant à Bruxelles; — Qu'à rai «on de ce fait, il était ju-liciable du tribunal correctionnel de Saint-Omer, sous le double rapport de sa résidence et du lieu du délit ; — Que , dès lors, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer, qui avait rejeté son dcclinato;re, fondé sur ce qu'il était Anglais d'origine, et que l'ouvrage, par lut publié , portait contre des Anglais non résidant en France , la compétence et les disposition* des lois des 17 et 36 mai IHl'j et îj mars 1822, s'y est au contraire exactement conformée ; — Hejctic.
Ou H juin 1R2C.-C. C, cb. crim.-MM. Itailly, f. t. de pr.-Ollivïer, Tap.-Guillcmio et Barrot, ar.
(1) Erpict t — ( Mcycr-Bodenheimcr C. Schwendt.} — Le 50 juill. 1805, les sieurs Scbwendt, Français non commerçant», tirent de Baden (outre-Rhin) sur Strasbourg, une (étire de change au prulit de Me ver lîodenbeuncr, juif étranger, tô mai 1800, jugement par défaut qui len condamna, a en paver le montant. En 1810, opposition à ie jugcmeul, des sieurs Scb»cndt,se fondant sur l'art. 4 du décret ùu 17 mars 1 HflH, qui oblige les juifs & prouver qu'il» ont fourni la valeur des billets À ordre ou lettres de change souscrit* en leur faveur. Bodenbeimer soutient que le décret est inapplicable aux juifs étranger*. — S fev. 1810, jugement du tribunal de commercé de Strasbourg, qui , faute par Bodcnlieimcr d'avoir fait la preuve prescrite, rejette sa demandée» condamnation. — Appel. 18 juin 1811, arrêt de la cour de Colinar qui déclare, comme les premiers |uges, le décret du 17 mars, applicable aux obligation souscrites en pays étranger en faveur de juifs étrangers mais qui arconie au porteur le délai d'un moi-, pourdonuer la preuve ,u';l a fourni entière la valeur de la lettie de change.
Pourvoi. — 1» Fausse application de l'art. I do décret du 17 ma» 1808. Le? dispositions de cet article, dit le demandeur, ne peuvent, d'après l'intention du législateur, atteindre les juifs hors du territoire français; le décret de 1H0» n'a éc, en effet, promulgué que pour 'réprimer l'usure à laquelle se livraient les juifs français, et nullement tes étrangers dont il n'avait ya- a se plaindre.— î*1 Violation de l'art. 18 du même décret. — Pc- rxpir i ti- 'e -; t article, qui dit : o Los dispositions contenues dur* le iNrn-t n'auront d'exécution que pendant du ans, » dan« l'espoir qu'à le- |<:r.i'ié.n de ce délai, il n'y aurait plus aucune différence entre les juit* cl les autres citoyens de l'empire, le demandeur tire cncoïc la conséquence i;u'it n'a point eu eu vue les juifs cUaa6er>,i>uifqu'il ue s'otcujv «.•■'«' qui
pays étrangers par un Français an profil d'un Jnir étranger,
mais payaliles en Franrc (Rcj. m août iRtS) T).
I.'ordonn. de tiico est nne loi de police générale rt d'ordre publie qui dérobe à tous statuts, titres el usages contraires, et dont les dispositions ne peuvent être éludés perdu conventions particulières Crim. cass., 22 juin 1826, aff. Bondlac, V. Forêts, n« 153U-I»).
455. Selon l'art. 27a c. pén., «les individus déclaré* vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits par tes ordres du gouvernement hors du territoire français. » — ,'!ais II ne siiIDruil pa.- rue !a chambre du conseil eût mi* l'étranger en prévention de vagabondage ; elle excéderait ses pouvoirs en renvoyant dans cl état le prévenu devant l'autorité administrative, pour être transféré hors de France Elle doit se borner, si la prévention lui semble établie, à prononcer le renvoi devant le tribunal compétent. Les ordonnances de li chambre du conseil ne sont pas des jugements ;Ca*s. 7 juin, t sa", aff. JletzingT, V Instr. crim.). Il en serait de même a l'égard du tribunal correctionnel ff.rim. cass. 9 sept. I sas, al. Muzxiolt, V. Comp •tetiee criminelle, n" 474-1'»). — On peu-! Wr v° Dr. eiv , n" nscls. quels sent les droits du gouvcriiem, .,' j l'égard des étrangers qui se trouvent en France. Disons scale:..e 1 ici qu'aux termes de l'art. 7 delà loi du as vend, an 6, tous étr«cge:. s voyageant dens l'intérieur de la republique, ou y résidant si» avoir une mission des pui-«ances neutres et amies renonces par le gouvernement français, ou sans y avoir acquis le titre rfr citoyen, sont mi? $0:1* la surveillance •spéciale du gouvcraemcnl. qui peut retirer leurs passe-ports et leur enjoindre de sortir da territoire français, s'il juge leur présence susceptible de Iroubkr l'ordre el la tranquillité publique.
ont le titre de citoyen. Il corrobore cet argument ynr l'art. 19, <pi établi: «tes exceptions en faveur dc< <uifs de n>iel:tue* province* contre lesquels ils ne sVsl point élevé île plaintes, — r, Violation des art. It,7i5 cl tll-2 c. civ. — Il c t ;le p:inti;v , a/jaîe-t-ii , que, pour s.ivnir si un acte fournil U pnove 'i;: fait qu'il ait ■■'e, on ne doit con-ulter loi qui était en Tige, ur li.ms le lie» el au nuisent où l'acte a été (.vit : ainsi la lettre de charge t'ouscrite en p:iv< (-tra^ger* e-l >ou»ni-e aux I».et aux formiilités d>-re p ys. et non a ix W\* aux 'orm ilitc* ^.-fs.'rii" par les lois framm-i . ktrvt rtgU arivm. — il resulle enfin des nrtir>du code precitéî'que par voie de réciprocité, le* juifs élranier» no lèvent être plus défavorablement trailès que no lesootltLs juifs trar.rxiirt pays étranger. — Arrêt.
L* coi», — Oon-iderant, 'ur le premier moyen, que l'art » <!u ilérrtt impérial du 17 mars IHnS comprend toutes lettres de cli.in.e, lou- b'.lels à ordre, toutes obligations ou promesses souscrites par n:i I.ih^k non commerçant an profit d'un juif ; que celte dernière dénomination f -t gi oér.ile et comprcml néeessairemcnl les juifs étrangers ; que le but iii lc;islatenra été de garantir se* sujets de la frau le u<uraire ever ce fut les juifs, el que ce but n'aurait «le atteint qu'imparfaitement si les d:-fvsitions dudit décret ne pouvaient être Appliquées aux juifs elranfrs ;- Considérant que si la lettre de rlinnpe dool il s'agit a été sou-crile n pay.- étranger, néanmoins le payement devait en être eflecluernl'rancr;
— Cou-iilerant, sur le second moven, que si, des expression* dont servi le législateur dans l'art. 18 dudit décret, pour manifester m» «•poir qu'a l'expirnlioii dudit délai de dix ans, et par l'effet de« diiersts mesures prises à l'égard des juifs , il n'y aurait plus aucune différent* entre eux el tes autres citovens de l'empire, on peut indu.ro que le législateur a eu principalement en vue les juifs babitanl- de Fraaf*; c pendant l'emploi de ces expressions ne prouve pas que loule* les dis— |m-ilioii«, dans ce dei roi, doivent être entendues de* juifs lubilanl- J» l'empire, sans qu'aucune ne pui— e ^lic appliquée a des mit* étranger», lurs nifnie que la di j-o-ilion est générale el aJ>-olue ; — Considéra»! que l'art. 19, é-galcment invoque pur le demandeur, ne dé<i<le encore nen* i l égard, puisque, de ce que les juds étrangers ne so .i pas compris d»»f l'exception, il ne s'ensuit pas qu'ils ne sont pa* compris dans la nVil':
— Considérant enfin, sur le troisième moyen, que ni lesart. Il, 7i6 n 91 i c. civ. ni les princip-Cs- qui le* ont dictés, ne peuvent être invoq»*» pour décider la question dont il s'ngit.ne fél-ce mfwque pari» ru-«» qu'en appliquanl l'art, i du décret susmentionné aux juifs étrangers, »ft ne fait que les assimiler aux juifs français, et que jamais, en veria élu principe de réciprocité , un étranger né peut prétendre a plus de di»iB qu'il n'enc-t accordé aux habitants nu' me du pays; d'où il résnlle q* la cour J'appvl deCulmar, en anpl.juaitl le- di-pu-i'ions de l'ait, t u* décret impérial du 17 mars ts'DH, a une lettre de cb ui^e soascrite >ir rie? Françai- nun raninierçants.cn pays étranger, au profit d'un juif s'111*
! fer, mais pavante en France, sV ' c.;ii'ormèe *'la teneur et i laf»""»* ! lilé dudit article, et n'a viole aurir > 'ci; — Rejette, etc.
Du 10 août 181S.-C C, se t. tiv.-alM. Mourre , pr.-Beo*c ., s. -Jf
LOIS. -
iSS. Comment se poursuivent en Fi ance le* crimes et délits remis par dos étrangers dans leur pays? peuvent-Ils être extraits de Franre sur la réclamation de leur gouvernement en rnll^reDon politique? — V. Droits civils, n«« 34, 370; Faux, V 16, Inslr. crim. et Trait s intern.
157. En p n-Trfl, les étrangers rcxétus de la qualité d'ambt^aiîi'in'S. d'.isi'nls diplomatiques et même dr consuls, ne peuvn' être traduils t..-\ arit les tribunaux de France. — V. les dii, i< rz< qui |.. ir.ent se présenter v'« Agent diplotn., n» 10 i; ioumiI, n° ô .; ii«lr. crim.
CHAI». 0. — DU L'lNTElPa.ÉTATIO> DES LOIS.
43«. I.'iililité qu'il y a pour les f.Uls à maintenir lespouvoirs i-.'..* 1rs iimil 's <lc leur autorité a lait admettre dans la plupart t :iv: tii us rue. le droit d'interpréter les lois d'une manière i,ii.e deit èî.-e réservé au législateur : E,us use legun inj , ,• • . atjits est toru/ere, disait la loi romaine. Remarquons, i ;,;i''ols avec •!. Victor Fouetter, lnterp. des lois, p. 2;>, que i i- nriximc nous a été léguée par Juslinien, qui avait coniis.'iie , . .3 | .tfil pcsoiiitel le pouvoir d'interpréter la loi, déléj:ii.' ; ,;.ira'.ant par Auguste et par Adrien à des jurisconsultes dont i'n d ri.«ions faisaient loi. — A côté de cette interprétation par > m' d'aulnril', toutes le» législations admettent l'intcrprétatun doctrinale, qui est surtout confiée aux juges et aux juris- Mii.altes, mais qui diffère de la première en ce qu'elle n'oblige jamais d'une manière générale. Nous parlerons plus loin, n« 472 els , de ce second mode d'Interprétation : revenons au premier.
44». Nos anciens rois s'étalent bien réservé l'interprétation o> '>eur$ ordonnances. Mais les parlement», ainsi que nous l'av ons rjppelc, en traçant l'historique de divers modes de la formation *Vs lois, s'arrogèrent une grande portion du pouvoir législatif, en faisant, sous le bon plaisir du prince, à la vérité , des rcglewnts généraux, obligatoires dans toute l'étendue de leur ressort. L'abus des arrêts réglementaires ne cessa pas même depuis la foblication de l'ordonnance de liitic, portant, lit. t, art. 7, que • si dans le jugement des procès pendants aux parlement» ou autres mors, il survient quelque doute ou difficulté sur l'exécution de quelques articles des ordonnances, édils, déclarations et kttres patentes, Sa Majesté défend aux cours de les interpréter , et *rul qu'en ce cas elles aient à se retirer par devers elle pour apprendre son intention. »
4UO, L'art. 12, tit. 2, de la àoi des 16-24 août 1790 Interdit aox tribunaux de faire des règlements, et leur enjoint de l'adresser au corps législatil toutes les lois qu'ils croiront nécessaire d'interpréter une loi. — La cour de cassation axait été institué* le l« déc. 1790. Il devenait nécessaire de limiter les m> de recours des tribunaux Inférieurs au pouvoir législatif. — I ne loi du méiue jour ordonne (art. 91) que « lorsqu'un jugeiirnl aura été cassé deux fois, et qu'un troisième tribunal aura jtp en dernier ressott de la même manière que les deux pre- Lie.s, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de casal on, qu elle n'ait été soumise au corps législatif qu; , en ce ai, portera un décret déclaraloire de la loi, et le tribunal de Motion s'y ronronnera dans son Jugement. »— Laconsliiulion He!an3,art. 2."»tt, renouvela la même di*|x>*ilton. avec ( elle seule renie «que la question doit être imm dialcment soumise au fnrps législatif , si après une première cassation, un second trl- U;ul juge la question coiimic la jugée l'autre.» — Jugé, sous IfiijjjTi- de cette lui, que lorsque après une cassation le jugement tor le fond « tait attaqué par les mêmes moyens, la question dexil être soumise au corps legsialtf qui rendait une loi à laquelle if tribunal de cassation devait se conformer (Crim. cass. 15 vent, an 5; arrêt de renvoi, MM. Brun, pr., Dulnr, rap., ad. Adreni:..— Mais sous laconsliiudon de l'an 3, un tribunal com- TMUH un excès de pouvoir, s'il ordonnait un référé au corps tsiïMtir pour obtenir une lot sur une quc slion qui lui élait soumise; il devait |u«er les affaires dans l elal où elles lui fiaient pr-sentees et d'après les lois existantes iCiini. cass. $*' uiess. 4» *, M. Lupin, rap., ad'. Josse). — Telle nous parait être, en '-et, riolerprctafon qui ressot lait des art. »■;, 2"ï el 2i.r. île la 1 r.'litutioii — L'appel au pouvoir législatif n'i -tait pas dans le clo- ' "?t des l: ibui: .u\. la cour de rassatiou devait. au. tenues de : :i:,cavoxci,clia.,ucaunu,l djucuuc dv* su lions du corps 1
eu a». 6. «8 .
législatif, une dépnlallon qui lui présentait l'élat des Jnsements rendus avec la noticeen marge et le texte de la loi qui avait délerminé le jugement. — Juge,parsuitc: I* qu'un tribunal ne pouvait, sans e .ces de pouvoirs, quand le sens de la loi était clair, surseoir à prononcer lu -qu'à ce qu'il eût obtenu l'interprétation du corps législatif conformément à l'art. 5 de la loi du 10 vend, an 4 (Cass. 8 bi uni. an 7, ail. com. de Palluau.V. Com., n-»2i>74 — Conl. Cass. !« iour compl. an 4, .MM. Drun,pr., Seignctte, rap, aff. N..., et 1 1 frnrl.ans.MM. Seignclte, pr., Lcmore.air. min. pub.}; — 2* Que lereccurs au corps législatif pour l'iulepréUlion de la loi n'était permis mx Irilitiîiauv que sous le point de vue d'ordre général, cl non pour décider de l'application d'une loi existante à un eu particulier; qu'en aucun cas ce recours ne devait retarder la décision dos juges (Crim. cass. 1 8 mess, an 4, MM. Brnn, pr., Giraudet, rap., alT. N...' ; — 3» Qu a plus forle raison un tribunal ne pourrait pas demander an corps législatif si une loi (celle du 4 bi um. an 4) était applicable aux parties par lui condamnées, car c riait lui d< m îmler non une interprétation, mais, en réalité, une application de la loi (même arrêt! ; — 4» Que le tribunal correcj lionne! q'ii stirsuilà prononcer Jusqu'après le rapport du référé, suspend l ex rution de la loi et commet undenide justice (Crim. cass. 2<j veuî.aiii:, Seipnetle, pr., flupérou, rap. , «il. N. ..).
-I&S. coii-liltiiioii lié l'an H n'avait point de disposition sur lu pouvoir d'inlerpréler les lois, qui demeurait, par conséquent, dans le domaine du pouvoir législatif : seulement, l'art. 52 autorisait le ruisril d'Elat, sous la direction du gouvernement, à lYsoudie le, t|t ;euit s en matière d'ndniinistnttion et à rédiger les iT^len'èi.is d e iLislralion publique ; ce dont on inféra une dislinrti»-:. û.-> niMisli.it-veset des lois judiciaires, emportat.l poli, le ciii;:-eù il L'.at droit d'inlerpréler les premières. — L'intetp.el.ilion des lots judiciaires demeura confiée au pouvoir législatif. — C'est ce que dit ausià Touiller, t. I, n° 13». Mais V. toui. rois, .'lej îin. Hep., v» Interprétation, n» l, qui ne fait pas unedislînri:. n seinltiable.
a«iS Sui xiitt la loi du 27 vent an 8, relative à l'organisation des tribunaux. — Elle se borne à dire, art. 78 : «Lorsque après une première cassation le second jugement sur le fond sera allagué par les mêmes moyens que le premier, la question sera port c devant toutes le* sections réunies de la cour de cassation.» — Le code nap. laissa subsister celte disposition, consacrait! ainsi la démarcation préréiiemment établie entre les attributions du pouvoir législatif et celles du pouvoir judiciaire, en matière d'uilei prélal.on des lois. — L'art. 5 de ce code défendit même aux tribunaux de prononcer par voie de disposition g te iale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, u'un autre cote, les juges ne pouvant, aux ternies de l'ait, i, même code, se dispenser de prononcer, sous prétexte du silence, de l'obsrurilé ou de l'insuîfisanre de la loi, il en résulte qu'il leur est interdit de suspendre leur jugement pour demander au législateur une interprétation authentique. C'est ce que reconnaissent tous les auteurs, notamment Touiller, t. I, n" 1 18 ; Nil. Zacliariœ, l, 1, p. 72, et Marcadé, l 1, p. 8 :>. — V. n» 400
La loi du 27 vent an 8 ne dispose point pour le cas où nnc troisième cour d'appel jugerait comme les doujt premières, l'eulêlre pensait-elle que la réunion de toutes les sections imposera:! plus de respect aux cours souxeraines. — Le cas imprévu se présenta : il failul recourirau pouxoir législatif, et la lot du 16 sept. I8o7 (t)parut. — Selon celte loi, il y alieuà interprétation ap.es deux arrêts de cassation iart. i). Elle peut être demande par la
(1) 10-20 sept. 1807. — Loi qui détermine le ca» où deux ant;> Ja la rour de cassation peuvent donner lieu i l'inicri relation de la loi.
Art. 1. Il y a lieu a interprétation de la loi , si la cour de cassation annule deux arrèu ou jugements en dernier ressort, rendus dans la mira» «flaire, entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes mo\ens.
i. Cette interprétation est donnée dans la forme des règlement» 4'ad-
tninélrVion publique.
S. Kilo peut être demandée par la rour de cassation avant de prononcer
le second arrêt.
4. Si elle n'e<t pas demandée, h tonr de cassation ne peut rendre le ïecon'l arrêt que les *rcl:ons reunies et *'''u* 'a présidence du grand jnje.
5. Pan- le eus déterminé en l'article précèdent, si le troisième arrêt est .iliaque, l'interprétation est de droit, et il sera procédé comme il c-l dit a l'art. ï.
LOIS. — ChàP. 6.
eour avant de prononcer le second arrêt (art. s) : sinon ee second arrêt est rendu sections réunies sons l.t présidence du grand jupe (art. 4). L'interprétation est donnée dans la torme des règlements d'administration publique (art. 2). — L'oratenr du gouvernement faisait valoir un double motif pour ces dispositions : c'est que le droit d'interpréter la loi ne doit appartenir qu'à l'autorité qui en a l'initiative, et qui, «chargée de la rédaction et proposition, connaît parfaitement l'esprit danslcquel toute la loi est i onçue. » C'est qu'en outre le décret émané du corps législatif est une loi, à laquelle on donnerait un effet rélroaclllen l'appliquant k une cause pendante. — Ce double motif n'était plutôt qu'un prétexte de réunir dans les mains du gouvernement une plus grande part de la puissance législative. — Quoique celle loi n'eut été faite que pour le cas de contrariété entre trois Jupemrnls et arrêts en dernier ressort et deux arrêts de cassation rendus dans la même a (Ta Ire entre, les mêmes partie* et sur les mêmes moyens, quoiqu'elle n'eût rien de commun avec les Interprétations de mémo mouvement, cependant, dans le cas d'Interprétations de cette nature, soit par décret, soit par avis du conseil d'Rtal, approuvé par le chef du gouvernement, cette Interprétation devait être respectée en vertu du principe que les actes du gouvernement liaient les tribunaux, par rela seul que le sénat ne les avait pas attaques Tomme inconstitutionnels. — C'est ecque reconnaît aussi Merlin, hép., v" Interpr., n* t.
uuol qu'il en fût, on ne pouvait plus, depuis la charte, fonder sur les mêmes raisons la dévolution au chef de l'Etat du droit d'Interprétation. Les chambres ne furent plus, comme l'était le corps législatif sous l'empire, astreintes à xoter ou rejeter en silence le projet de loi tel que le présentait le gouvernement. Par les changements dont il était susceptible à la fa\eur desamendcni.'tiise! de la discussion publique, il ne convenait plus au pouvoir rveutif de se constituer le seul arbitre du véritable esprit de la ' ». — Au'sl fut-il fait à la chambre des députes, le 5 août 1814, '■'.w motion, unanimement adoptée, de proposer au roi l'abrogation de la loi du Ifi sept. 1807. La rédaction de la proposition .1 "tintlivcmenl arrêtée dans sa séance du 24 sept. 1814, portait -.tii'apj'ës un premier arrêt de cassation, le second, qui Interviendrait dans la même, affaire, entre les mêmes parties cl sur les n . mes moyens, serait rendu, sections réunies, sous la présidence du ministre de la Justice: et qu'après deux cassations, il y aurait lu u à une déclaration Interprétative, donnée dans la forme ordinaire des lois. Présentée à la chambre des pairs, la résolution Tut adopb e sauf quelques amendement,-, qui ne changeaient que la forme, de réttarlinn. Les événements du mo mars firent que celte résolution n'eut pas de suite. — C'est dans cet état que s'écoulèrent les premières années de la restauration, au milieu des discussions que (Il naître l 'autorité de plusieurs ordonnances rendues en interprétation des lois antérieures à la charte. — Disons, toutefois, que le roi étant resté investi, en vertu de l'art. 14 de la charte, du droit de faire des ordonnances cl règlements d'administration publique, on en conclut qu'il n'appartenait qu'à lui d Interpréter les lois sur le sens desquelles il y aurait, dans la même affaire, opposition entre trois Jugements ou arrêts en dernier ressort et d' ox arrêts delà cour de cassation. — Et il a élé juké que la loi do l(> sept, t - n'avait pas été abolie par la eliaite;que, par sulle. lord, dm "sept. 1»2", rendue en exécution de la loi de isor, pour interpréter l'art. 1 1 de la loi du 21 oct. 1814, cl qui déride que le règlement de 1723, sur la librairie, est encore en vigueur, ne pouvait être considérée
(1) 50 juill. lsiS. - Lot relative à l'interprétât*» des lois.
Art. t. Lorsque apri'» la cas-aiion d'un premier arrél ou jugement ei dernier restorl le deuxième arrél on jugement rendu dans l,t imme affaire, entre Ici mêmes i-ari i> s, est attaqué par les même* moyens qui.- le premier, la cour do ca--;itimi j rnuonre loulc» le* chambre? réunie?.
i. Lorsque la cour de cas» .tom a annulé deux arrêts ou jugement* cti dernier ressort rendu* dan» la même affaire entre les même? parties •l attaques i>ar li> mêmes lumens, lu jugement du l'affaire vrl, dans tous les cas, renvoyé o uni" rour raynU-, La émir nnale saisie par l'arrêt do cassation prononce , u.uics les cli.imbrts a«.-embléa*. — S'il t 'agit d un arrêt rendu par une chambre 'I ■<(> 'u -ai ion , la cour royale u'e»l saisi» qui* de la question jujre | ar cet arrêt. Ln ta» de ini»e en accu'alion ou de renvoi en police loiri'ituuiiullc ou de simple police, le procès sera js|i par U tour dut»»» ou par t ua de» tribunaux du deuarkmeut où
n'étant rendue que sur nu eau particulier; que c'était une dêcU. rallon ayant force légale pour tous les cas Identiques (Nancy , »j janvier 1828, MM. Itoltund, pr., Troplong, rap., aff.' Yincenôt.
— Conf. eass. sect. rêun., 22 novembre 1828, aff. Poulton, V. Presse) — L'ordonnance du I" septembre 1827 n'est pas la seule qui ait été rendue pour servir d'interprétation législative (V. les ordonn. des 22 avr. 18is, 14 oct. 1818, 18 sept. 1822). Les deux premières, contre-slgnées Gou\ Ion Saint-Or n'ont donné lieu, dans le temps, à aucune réclamation tendant à contester au roi ce pouvoir (noie annexée au texte officiel de l'arrêt). — V. depuis ce temps l'ordonnance du 23 Janv. 1»*$, contre-slgnée Portails]. — Du reste, en I SI 7, le principe que linterprétallon des" lois appartient essentiellement au pouvoir législatif sembla prévaloir de nouveau. En effet, lorsqu'il fut néressalr» d'interpréter le sens des art. 115 et 1 16c. com., on recourut aux deux chambres, qui rendirent la loi dulOmar» 1817 (v. v>> Efleu de commerce, n* 24). — Mais un avis du conseil d'Etal, renih le 27 nov. et approuvé le n déc. 1823, vint encore reconnaître l'existence de la loi du 10 sept. 1807. Cet avis porte que lorsque, par sulle de contrariété d'arrêts entre la cour de cassation et les cours royales, il y avait lieu de recourir a l'interprétation de la loi, cette interprétation devait être donnée conformément a la loi du 16 sept. 1807, non par l'autorité législative, mais parle roi, chef de l'Etal, dans la forme des roulements d'adminlslratlon publique; que, loulefois, son effet devait être limité au cas particulier pour lequel elle disposait, et n'était point ta règle nécessaire des cas analogues. — Ce n'est que depuis cet avis que l'on a pourla première fois songé à entendredans cç«rn« la loi de I8(>7. — Et cela se conçoit; car l'avis du conseil d'Fiat bouleversant les idées jusqu'ici reçues en matière d'interprrtaima législative, déclare lui-même que l'interprétation roy ;;!:>, donn e a la suite de controverse entre deux cou.» royales cl la cour de cassation, serait restreinte an cas particulier qui est l'objet de la controverse. — C'est, en d'autres lermes, retenir l'exercice da pouvoir Judiciaire, el enlever au pouvoir Interprétaleur son effet le plus salutaire, la généralité, la fixité. — Touleroi», Merlin, Ouest., v« Interpr. des lofs, § t, enseignait aussi qu'on devait entendre la loi de 1807 en ce sens. Mais M. Duvergior, Coll. des lois, l. 2 4, p. 42T, noie et t. 28, p. 238, soutient, au contraire, que Jamais la loi de 180,7 n'a voulu eonsHCrerunepareilledistinrtion, el que l'interprétation d i t cil.-' p-nrlc ét;iil bien réelleinwd l'interprétalion législative et g^n raie. Tel nous parait , en e(H, être le sens de la loi de 1 81-7 r.'nsi qu'tl résulte des paroles rapportées plus haut de l'orateur du gouvernement (V. toutefois, Toullier, I. 1, m 1 4 1 •. — Enfin, la inr d i 3^ julll. 1828 (t) >mt fi\er les doutes sur cette matière . Aux tenues de l'art. 1 de cr-ltr loi, lorsque après la ras-i\tion d'un premiT arrêt ou jugeme.t en dernier ressort, le deuxième arrél ou ju rement rendu dan» 1» même affaire, entre les même» parties, -la il olUqué parles mên; .« moyens que le premier, la cour decassalion prononçait encbaaebres réunies. — D'après l'art. 2, lorsque la cour de cassation avait annulé deux arrrêts ou Jugements en dernier ressort rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, el attaqués par lei mêmes moyens, le jugement de l'affaire était dans tous les rai renvoyé h une cour d'appel qui prononçait en chambres réunies
— L'arrêt qu'elle rendait ne pouvait être attaqué sur le mer. < point el par les mêmes moyens : mais if en 'tait référé au ro-, peur que dans la session I gislativc suivante il proposât aux chambres une loi lutcrprélalive.
l'instruction aura été commencée. Lorsque le renvoi est ordonné snru« qur-stion de compéictire ou de procédure en matière criminelle, d» -aiisii la cour royale que do jugement de celle question. L'arrêt qu elle r. ml ne peut êlre altaqné sur le même point et par I
il en
par la voie du recours
toutefois il en est référé au rw,
pour être ult rieurrmenl procédé par ses ordres a l'interprétation de 1* lui.— En roancre criminelle, correctionnelle cl de police , la cour rejak à laquelle l'affaire aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la cwf de cassation , ne pourra appliquer une peine plus grave que celle qui résulterait de l'inlcrpréUtion la plus favorable a l'accusé.
5. Dans la session légi-laJive qui suit le réfère, une loi i live e?l prononce aux chambres.