La loi du 16 tepU 1807, 1 abrogée
d.. hit , eît
f OlS. — C.HXT. 6.
463. O.le loi était mauvaise ; elle aurait détruit » la longue
l';iu!"i-i!.-*i salutaire de la cour de cassation, si l'on n'avait pré- \ mi s'i ivsullats ; elle élall irrationnelle, cl sans utilité poor la ; sjjfiidencc, car elle fanait prévaloir l'interprélalinn d'une cour iU'i'd sur celle des chambres réunies de la cour de cassjilun, c est-ù-dirc sur celle émanée du corps le plus éminenl en lumière* cl dont la mission unique csl de rechercher la meilleure uierprclalion à donner à la loi : elle était contraire à l'esprit d'undé de nos inslllutious, puisqu'elle substituait à la jurisprudence il lia seul corps la jurisprudence diverse des cours d'appel. — X. Victor Foucher, Inlcrprét. des lois, avait également <l 'montré les vices de la loi de lts-JS. — Il avait paru à M. Armand <>;illoi, bu t., \* Lois, n« %85, qu'en présence du droit d'initiative donné par là charte à chaque député, le pouvoir de juger le débal en dernier ressort pouvait sans inconvénients être laisse a la cour de cassation, à moins qu'on ne créât une juridiction spéciale et inamoN ible, telle qu'une commission de rédaction et de révision des lois, à laquelle ce pouvoir serait départi — Aussi le nouveau projet d'organisation judiciaire avail-il proposé l'aliruralion de celle loi. — Au reste, h l'égard du référé au chei de l'Kl-i» . prescrit par la loi de 1S28, la cour de cassation ne l'ordonnait qu au- Unt qu'il y availlicu, c'est-à-dire qu'autant que les questions, par leur importance, lui semblaient dignes d'm-ruper la législature. — Il avait eie jugé, sous l'empire de celte loi, que l'ait, 23 de la loi du 18 vend, an vï, portant que, lorsque après une première itinuUtiun d'un jugement d'un conseil de guerre pei mannit. par lia conseil de révision, un second conseil rend une déci- imi pareille a la première, et qu'il y a un second recours devant le con-
hatubre des pairs par M Pcr» I.
assurer l'exacte application '.les
(1) Ex?o«è des motifs, présenté a la <
>> La t our de caution , i tablie j our Ui-, empêcher ce* interprétations erronées ou diverses qui en changent I* it»< ou le rendent incertain, s'était Inul à coup, par la loi du 30 juill. Uî*. «ce privée de soo autorité suprême. Ce n'eîait plus clic qui pouvait ij.fr l.i jurisprudence el lit rendre uniforme. Après un premier arrêt tic ou-alion, si la cour royale ne partageait pas son avis, un se- C0Dd arrêt des cbambies numes n'avait pas plus d'autorité que le prrmier La troisième cour rovale râlait maîtresse de condamner les «wlrioeî supérieures de ta cour" de cassation. L'arrè: de la cour rovjlc efjiii souverain , ne pouvait, fous aucun prétexte , devenir l'objet d'un Muvcau pourvoi.— -Ce système plurait évidemment la cour do cassation J ni! un «lai d'iufenorifê vis-â-vis' des tours rovale.s. Ce n'éail plus la tour 'uprfine qui lixai> la jurisprudence ; ses arrêts étaient en quelque «vrlt... de simples avis.. i|U« les cour* roiaks restaient iiuitres-c* .. de repousser. |>e là le sacrifiée, au grand détriment du bien publie, de I"»n4e de la jurisprudence. De la aussi l'abandon forcé de l'uni r de la l .i-ljiion , puisque les nombreuses cours du royaume pouvaient iuger u*rremmenl la mime question... Avec la loi du 50 juill. IHï», nous reî.moos la scandale de ces jurisprudences variées des anciens parle— bcoU... Nous perdrions l'une des plus belles conquêtes de la révolution. — La loi du 50 juill. 1828 avait cru obvier à ce désastreux incoovéaient en imposant a l'autorité judiciaire le devoir d'en tefercr au gouvernement, qui, de son cité, était obligé de proposer aux cliatnbrcs uni? bu interprétative... Cette disposition n'était pas wiscephhle d'être exécutte: l'expérience l'a prouve. Dans une multitude de circonslances , la cour de cassation en a relcre au gouverneweut, et ce n'est que dans un tftf-pelic nombre de cas que le gouvernement a pu demander aux chambres des dispositions législatives...
• Une autre difficulté s'offrail : on se demandait , el l'on se demande e»c<u* ce qu'on doit entendre par loi interprétative , el si, dans un gouvernement comme le nôtre, avec un pouvoir législatif multiple , on peut reconnaître d'autres interprétations que celles qui , sous le nom d'inler- K<Uliou.<- doctrinales , sonl confiées « l'autorité judiciaire. — On se rend facilement compte d'une loi nouvelle destinée a (aire cesser, pour l'ave— "if, If' embarras el les difficultés d'une ancienne loi, mal conçue et diversement comprise. Le gouvernement, instruit des obstacles ijuc «on unulion rencontre, trouve en lui-même, dans les droits que la conslitulfiiD lui donne, les moyens de dissiper le; doutes et d'as-urei une aprlxaliDn uniforme. Il n'a pas besoin que l'autorité judiciaire I • ■ i en réfer» , m qu'un commandement exprés lui rappelle ses devoir-. Il pra— pt>»e une loi quand les circonstances l'exigent , et s'il pouvait se montrer itiiilrrent a une nécessité | oblique, l'initiative qui appartient aux deux uuw branches de la lég Mature obvierait a son silence. .Si c'est la ce ••'m appelle une loi mirrpréiuin* , uous n'avons rien dire si ce n'est l'.'eUe n'a pas d'autre caractère que celui qui appartient a toutes les «très loi». Elle n'est destine* qu'arêtier i avenir, elle e-t sans influence -t le pattè, et en parltculier sur le-s^ucts deja nés, mwmi-^u^sou-
seil de révision, fondé sur les mêmes movens erne le premier recours, ce conseil ne peut plus en connaître, el doit renvoyer l'affaire au rorps législatif, était abrogé implicitement par celle loi (Crim. cas*. Iftanùl tH/>l,afl.Poriiisal.V.Cas:ati'in, n*223a). — Jugé aussi que l'art. 1 decelle loi était *>tr^n^"r .ni\ Irihunnux militaires; qu'en conséquence, était nulle la décision d'un conseil de revision qui, appelé à connaître d'une affaire sur un second pourvoi, avait sursis à nrononrer et ordonné qu'il en serait référé au roi; que ce conseil di-vait statuer 'même arrêt).
461. La loi du 30 juill. t hîh a M* abrogée et remplir e nar celle des l«-2 avril t«r,7. Les motifs de ce changement de I .'•j»isja lion onli'lé exposés par M. Persil, garde des sceaux, dans la «. .nire de la chambre des pairs du 25 Janv. t»S7 (i). — Dans ce travail, M. le garde des sceaux exprimait d'une manière lorl claire ea quoi conslslent les innovations qui résultent de celle loi, et le» raisons sur lesquelles elles sont fondées. — La chambre des pairs nomma une commission qui choisit M. Roy pour son organe. Celui-ci présenta son rapport dans la séance du 18 fév. suiv. (Mj ■ niteur du lî>) et conclut en faveur du projet. La discussion el l'adoption du prolel eurent Heu dans la séance, du 21 fév.: 85 voix contre 9 votèrent cette adnpllon. Le projcl fui présenté à la chambre des députés' le 2K fév . (Moniteur du t" mars), qui nomma une commission. M. Parant fut chargé du rapport. Ce rapport fut présenté dans la séance du 1 1 mars (Moniteur du I n). — La discussion eut lieu le 50 du même mois, et la loi fut voi r d.iris la même séance, par So* voix contre 3<î 'Munileur du * l marsl. — Le projet sanctionné le 2 avril est devenu la loi des l"-2 avril 1837 (2), qui esl la reproduction presque textuelle du projet
a.iopler la vieille maxime que le droit d'interpréter la loi appartient 4 n '.ui ijui a la puissance de la faire . Ejut tu imrrprtian cj/ui <>i r„nd-rt. lolerpréler pour l'avenir, r'e-t l'icuvre du U-;i-la'cur: inti to ■. .1er pour le passé et a l'égard des ai tes aVcomi»!:', c'e-t |j missiou du juge, auquel notre code civil a dit qu'il était ©idis* île proi.tiii -rr malgré* le silence, l'obscurité ou rin-ufiisan-e de la loi (art. t . - L'iaterprél.'ilion législative ou authentique, comme l'appellent les d.trlcurs. nt pourrait pas être rétroactive siins cmvorler avec elle des impossibilités morales et matérielle- qui ciiiravtraieut ic cours de la ju. li< e. Le» membres des deux chambres cesseraient : V-tr.i l-^i-lateurs pour se faire juges. On leur demandrait qu>d est le s..n. d'une Ici qu'ils non! ;m* faite, d'une loi déjà ancienne , d'une loi «frepriee a d'autres n-.i, .. , a d'aulres mirtrs, à d'aulres nécessité». Il leur faudrait reroncer ,'i leurs vues du moment, à leurs d.s| nsitinns . a leurs principes jut onncls , pour adopter toutes les idées et ren qu>) les idées do ceux qui les ont précédés. L'homme de La révolution île juillet, par exemple, serait obligé de se faire, par la pensée du moins, l'homme de la restauration, de l'empire, du directoire, de la convention ou du gouvernement qui les avait précéd s , suivant la date de la loi a interpréter. Cela se comprend dans un ;u?e de qui on exige des éludes sociales , de la part d'un tribunal, dont la mi*s:on unique est de inciter La loi , de la déclarer et de l'appliquer aox tait- consommes : cela serait impossible pour de grandes assemblées, pour un pouvoir législatil multiple, avee I qui l? la loi est presque toujours une transaction entre des î.Jées et -'e, intérêts, divor-. Pour faire une loi nouvelle, il suliil de lomniire tes he-oii'- el les exigences de -on temps ; pour prendre |i.ul à ce qu'on appellerai! une lui d'interprétation , il fau .Irai! des connaissances historiques et judiciaiies , des baliitudes de juri,;>rudence que la majorité corps délibérants ne peut [ o--i .ter. L ne |«areil.'e loi r-soudratt des
ijucstious posiiives ; elle j,ujetait des | roce< réels, ce qui ne peut appartenir à des assemblées ; o!ilii|uc->, dont le dis-ciitimenl rendrait impossible loule iiiteri rétiVi'in. — Ces raisons... ont déterminé le gouver nement a vous proposer de rendre à la puissance judiciaire , par l'abrogation de la loi du .10 juill. 1838, l'étendue de l'autorité qu'elle tenait de la nature même i!e> choses.
» D'après le nouveau projet, ou plutél par son silence, la puissance législative conserverait le droit de faire des lois interprétatives , mais pour l'avenir seulement...
n Mais i« l'égard des faits accomplis, ils ne tomberaient pas, ils ne pourraient jamais tomber -ou- la puis-ance du législateur. Leur appréciation, la décision des questions d'i droit qu'ils 'ont naître cc!ie li t parties serait exclusivement Ui--ée aux tribunaux. .. Si les tribun',:;! n'cltient |ias d'accord entre eux , par exemple si la cour de cassation jugeait autrement que les cours royales, l'autorité de la chose jugéL- appartiendrait en définitive à la cour suprême et non aux cours tojales comme le prescrit la loi du 30 juill. I*i8. »
(2) avril ts37.-l.oi relative à l'autorité des amis rendu» par La cour de cassation après dcua pourvoi»
Art. t. Lorsqu's.prc. '* «assalion d'un i
LOIS.— Cha». e.
«n'avait proposé M.Victor Fouetter, Interprétât, des lois, p. 52.
4S&. On distingue, comme on l a dit n» 45K, doux sortes d'intcrprétaiions di s lois l'une i'autoriti ou de Uqitlation, l'autre do doi tnne. — La première consiste à résoudre les doutes par forme de règlement et de disposition générale, obligataire pour tous tes citoyens cl pour tous les tribunaux ; elle appartient naturellement au législateur. — La seconde consiste à saisir lo véritable sens d'uni1 loi dans son application aux cas particuliers, ou même à la suppk-er si elle ne les a pas compris dans ses dispositions; elle est confiée surtout aux juges, aux arbitres, aux jurisconsultes. Nous allons trai'er d'abnrd de l'interprétation législative; ensuite nous parlerons de l'interprétation doctrinale, après quoi nous tracerons quelques règles usuelles admises en matière d'interprétation.
4«6. De l iult rpn tatwn j>ar voie d'autorité. — Sous le prétexte d'interpréter, il est si facile d'innover, et tous les Liais ont * on si grand intérêt à coque les autorités constitutionnelles soient conlenues dans leur sphère, qu'il ne doit appartenir qu'au législateur d'expliquer sa volonté et d'assujrltir tous les citove"* a l'explication qu'il en donne. De la celte maxime, érigée en loi romaine : Ejus eut teg>-m tnlapr<la\i cii/tw est condire. — La même règle cependant n'a pas été toujours observée en Franco. —V. n°« 4:>8 et suiv.
A«3Î. Notre système actuel do législation admet-Il la possibilité de lois interprétatives'? JIM. Uuranton, t. I, p. S"; Marcadé, t. I, p. 105; Foucart, Droit pub. et admin., t. 1, p. 91; Foucl.er, Interprét. des lois, p. 2», ont enseigné, sous la charte de isôci, qU'cn réalité il n'y avait plu» lieu à l'interprétation de la loi par voie de disposition législative, et que si le gouvernement avait fail une proposition aux chambres, a lin de statuer sur la difficulté, la loi qui serait intervenue eût été inlroductive d'un droit nouveau et n'aurait eu d'effet que pour l'avenir. Lors de la discussion du projet qui est devenu la loi du I" avril IS37, le ministre de :a justice lui-même (M. Persil) avait également dit que le « législateur ne pouvait interpréter que pour l'avenir, » c'està-dire, et ainsi que le fait remarquer M. Demolombe, t. l,tf 122, qu'il n'y avait plus lieu à une véritable loi interprétative. Mais ce dernier auteur, if l 23, a victorieusement combattu cette théo-
en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jusement rendu dans la même affaire , entre les mêmes partie», procédant en la même quaPtc , sera attaqué par les mêmes movens que le premier, la cour de cassation prononcera toutes les chambres réunie?.
2. Si le deuxième arrêt ou jugement e*t cassé pour 1rs mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se conformera a la décision de la cour de ca^aliou sur le point de droit juge par cette cour.
3. La cour royale statuera en auJiencc ordinaire , A moins que la nature de l'a flaire n'exige qu'elle soit juuéï en audience solennelle.
A. La loi du 30 juill. 1828 est abrogée.
(1) Cette formule a donné nai«ancc, dans la chambre de* députés , h une discussion assez appro'ondie sur le point de savoir si, depuis la loi du 30 juill. 1818, il peut y avoir des lois interprétatives, proprement dites, c'est-A dire des lois qui s'incorporent A la loi interprétée , <|ui s'identifient avec elle et régissent a la fois le passé et l'avenir. — M. l'alaille, qui a ouvert la discussion sur ce point, a dit : Votre commission, a l'exemple de toutes celles qui , depuis I8»8, ont été saisies de projets de lois interprétatives, s'est d'abord demandé si l'avenir si-ul devra être régi par la loi que vous allez rendre , et . conlormêmeola tous vo- précédents, elle a résolu celle question par l'aflirmalive; mais rite a laissé voir que son opinion était en quelque sorte violentée par la ncces>sie d'cvei-uter la loi de I8i8, et elle a pa;è, on peut le dire, un tribut île reprit à la doctrine ancienne, qui consistait A faire prévaloir de vaines paroles sur les réalités les plus sacrées de la justice. — En cûet, quoique disposée à reconnaître que les lois actuellement en discussion doivent être sans empire sur le passé, elle formule néanmoins la disposition qu'elle présente A votre sanction dans des termes dont on pourrait induire lo contraire : c'est pourquoi je demande le rejet de cette formule dans les cinq projets de loi; parla, on entrera franrbrrneol danslcvtru de la loi di 1*23, A l'occasion de laquelle il fui déclaré [par M. Volé entre au— tr<s) que la loi ne doit jamais régir le passe. » — M. deGolbciy a soutenu , au contraire, la rédaction proposée par ta commission, interprète Mule, suivant lui, des véritables principes : « La loi de I rtiM, a-l-il dit , n'enlève pas au législateur le droit de faire des lois d'interprétation, c> le consacre au contraire. Je lis en eflet dan* l'art, 8 que dans le ras o j un conflit judiciaire l'éleveraU taire ta cour de cassalioo et les cours
rie, et mit voir qtte si l'interprétation lépis'ative n>st plmfnj. cée, ce mode d'interpréfalmn étant fendé sur une nécessité pnhilqneet politique, il était plus nécessaire que jamais sou«l .u> pire d'une législation uniforme, l e même auteur ajoute que te gouvernement a proposé, et que les chambres ont volé, une U» iitteritrètatitf pour le ;w.wé, en décidant que les actes passés o>- I puis la promulgation de la loi du 2:> vent, an 1 1 ne peuvent être ! annulés pour défaut de pivscnrc du nniairc en second ou des dcu\ 1< moins ,'L. 21 |uin ls<3, V. Notaire). — Il aurait pu ciler ! encore comme exemple la loi du 23 avril isr.e, relative à lïnlerj pii-l.it ion de l'art. I 7 de Ut du 2S avril 181 fi, sur le? conlrilwli m indirectes — Afin de faire cesser le conflit qui existait »• : . rs la cour suprême et quelques cours d'appel sur 1 interpn talent quelques articles de la loi de 181 H, le gouvernemml présenta un projet dans lequel cinq lois proposées, conçues dans la fors-c
interprétai ive, commençaient par ces mots: L art de L: hi
du 28 avttl 1 Si 6 <!oil r'trr entendu en ce .ven.v, etc. il*.— M. L'Uvergier, Collée . des lois, t. 36, p. 46 et suiv., a reconnu éailemenl que l'intei inviauoii législative était maintenue sïusJegnu. I vernement constitutionnel.
sic»*. Conimeiit et par qui peut s'exercer le recours au l't'-.*laleur à l'eflet de taire rendre une loi interprétative? — Som la loi du 16 sept. 180", art. 3, ( interprétation pouvait être demandée par la cour de cassation. — Sous la charte de 1830 le projet d'interprétation pouvait émaner de ceux auxquels a^rtenaît l'initiative des lois, du roi el de tout membre de l'assemblée législative, c'est ce qui a été reconnu lors de la discussion de la loi de 1831 (V. n« — Conf. M. Duvergier, t. 37, p. 85). Sous la constitution de IS52, I empereur seul ayant 1 initiative des lois, peut seul présenter an projet d interprétation. — M. Mailhcr de Chassai estime, § 157, mais à toit selon nous, que la cour de cassation a conserve ce pouvoir, l'ait. 5 da la loi de I8t)7 n'axant pas, selon lui, été abrogé en ce point. — Quoi qu'il en soit de cette dernière opinion, Il est bien certain que le juge, appréciateur de la loi, no peut exercer lui-nu" r,ie directement ce recours, l'art. 4 c. nap. considérant comme d ni de justice le fail de la part du juge de refuser de statuer sous prétexte de l'iusufllsanec ou de i'otiseuiïlé de la loi ;v. n» 4SJ). —11»
royales, il en sera référé au roi pourqu'il faae présenter une loi inferptélaiito L'art. 3 rarle am-i d une loi interprétative. Je lis dan* la nfenption delà loi : Loi relative a l'interprétation ■>* loi>. — Maiul-rxnt on pvut fau-.-cr le sen* de la loi exi-tante; niais de quel» argtwet» «e sert-on ' t'.Vst que la discu-sion de la loi de l«.'S était contraire a <oa texte. On invoque 'le< opinion* isolées, comme -i l'on vor.vil 'les opinions. Mais s'il en et ut ainsi , à l'neinion de l'bonoralile M. l'a la il le , et a «lie de M. le conite Mole dans l'autre chambre , l'opposerai celle de M. Omenin, qui disait : Oue la toi rttilare el n'attriliue pas ; celle de M. tocsin île (ïartempe, qui rappelait <|Ue celle règle gouverne le monde depiis deux mille ans. On dit que nous ne pouvons pa> faire de lois inlcr rt> tives , pane que le législateur est aujourd'hui tripartite, parte qa'ii »f a pas unité dans sa personne , et que par conséquent il n'y a pa«<l» Irsdition bereditairc. Mais celle objection ne prouve rien, précisément parrt qu'elle prouve trop, fje législateur était multiple quand l'assemble et"1sliluaiite et la. constitution de l'an 3 retinrent ce mode d 'interprétation : il était multiple eu 1811, quand le:« chambres le réclamèrent; il était tri|>arlile en INi*, qunndon a volé la loi qui nou- régit aujouril'linî.— Si vous u 'admettez pas que la loi inlrr|>rclatiTC régisse les fail' r-»'"'* sous l'empire de la loi ancienne ; si vous ne Toulei pas de la formule, '* lot dot( ilr* rnltndut en rt »«n» , vous tontberei dans cette étraope r»rttradiclion que I interprétation spéciale subsisterait A cAtéde votre inierprvtatirn authvntique qui ne liera pa- lo* tribunaux, et ceux-ci pourront en adn; ter une lou <• lontraire et donner un démenti a la sagesse da législateur, en inlerprelant autrement qu'il ne le fail lui-même. C'est une ebose inadmissible. » — M. Dupin a répondu : « San? nier d'un* n«nière absolue qu'il peut se rencontrer des cas où il serait possible *• faire une loi d'interprétation, remarquez bien qu'ici, il ne peut en être ainsi , attendu qu'il s'agit d'une lm pénale. D'où il suit que si vous attise* par voie d'interprétation rétroactive, un homme pourra être coadamnè en vertu de la1 loi Irés-elairc que vous faites aujourd'hui , pc* un lait qui serait reste impuni par la toi trés-obscure qu'il s'agit « lerpreter. » — Le garde des sceaux (M. Sau»el) a déclaré que le ge»vernemenl ne se regardait pas comme dépouille du droit de porte' lois d'interprétation proprement dites, de concert avec les clwnikres quand le be-oin de la société paraîtrait l'exiger; mais qu'il fallait Hm nécessités grave» |«mr user de ce droit iaconlftsiable eo principe, »** dangereux dans ses appbcatioaf.
LOIS.— Chaf. 6.
<lé jugé ainsi, qu'en cas d'un deuxième recours fondé sur les même» moyens, devant un conseil de revision, il ne peut y avoir lieu, de la paît de ce dernier, d'ordonner qu il sera référé à Sa Hajcsté, en vertu de la loi du 18 vend, an 6, qui prescrivait dans M ras le référé au corps législatif, celte disposition ayant été Utilement abrogée par la législation postérieure ; que la cour it cassation qui le décide ainsi, en annulant le jugement de surus rendu par le conseil de révision, doit renvoyer l'affaire détint un autre conseil de révision (Crim.ca.ss 22 août I8r>9) (()• lut». En vertu du principe d'après lequel le pouvoir d'Interpréter les lois appartient au législateur, à celui qui est chargé de les faire, Il est reconnu que les ordonnances du pouvoir exérotil ne peuvent êlre Interprélées par voie d'autorité que par le pouvoir exécutif. — C'est ainsi qu'il a été Jugé, sous la charte de
(I) Etptot: — (AIT. Lèvêqoe.}— « Le procureur général près la cour de cassation expose qo'il est chargé par M. le garde de* sceaux, ministre de la justice, de requérir la cassation , en vertu de Tari. 4it c. îo*t. crin., d'un jugement du conseil de guerre de revision de la 1" division militaire , rendu le 20 avr. dernier, dans l'affaire du nommé Lèvêque llaneu. — Le deuvième conseil permanent de la 1" division mililaire, Kanla Pari», a roudamnè cet homme a trois ans de travaux public?, pour désertion à l'intérieur. — Le jugement a été annulé, le 88 janvier, ju le conseil permanent de révision de la Ie* division militaire, par ce mecif que Lévéque avant décline la compétrace de» conseils de guerre , d i;ant prétendu être illégalement lié au servie* par tuile de maniruvres frauduleuses dont il aurait étél'ob.et, le deuxième conseil de guerre demi, avant de passer outre, rendre un jugement avant faire droit et renvoyer le prévenu devant les tribunaux civils, aux termes de l'art. 45 lie la loi du SI mare 1852, pour faire statuer sur cet incident. La procédure a Clé renvoyée devant le premier ronseil de guerre de la même dm<ioo qui, tan» s arrêter au d> clinatoire proposé par Lèvêque, l'a detiare coupable de désertion à l'intérieur, et, par jugement du IV avr. dernier, l'a condamné a la même peine de trois- années de travaux public»; un nouveau pourvoi avant été Formé, le con-eil permanent de révision a statué, le 29 avr., dan* les termes suivants : — » Vu l'art. 23 de la loi du 18 vend, an 6, ainsi conçu : « Lor-que après une annulation, I* second jugement sur le fond est attaque par le* mêmes moven* que le •renier, la queMion ne peut plu» êlre agitée au conseil de révision; elle est soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le conseil de révision est tenu de se conformer ; » — El attendu que le premier jugeaient rendu dans l'affaire du nomme Lévéque a été cassé et annulé pour l'incompétence a l'égard du délit de fraude en matière de recrute- Mat dont ledit Lévéque était atteint, et que le second est attaqué pour )c même vice ; — Le conseil, a la majorité de quatre voix contre une, ordonne, conformément a l'art. 23 ci-dessus cité, qu'il en sera référé 4 Sa Majesté, et qu'en conséquence les pièces de la procédure et les copies des jugements et décisions intervenue* dans cette affaire seront envoyée! à M. lie ministre de la guerre, et que les choses demeurerool en l'état ou «Lies sont jusqu'à la décision qui aura été donnée par Sa Majesté. »
» Le conseil de révision a évidemment méconnu, par cette décision, lei règles de sa compétence. — L'art. 25 de la loi du 18 vend, an 0, qxi, après l'annulation d un second jugement, prescrit un référé au corps législatif, a été implicitement abroge par la loi du 29 pmir. an 0, qui «rdoane qu'en cas de seconde annulation d'un jugement rendu par un conseil de guerre, le prévenu sera renvoyé avee les pièces du procès et la dérision du conseil de révision devant le premier conseil d'une des divisions militaires voisine». Pour lever Ions les doules sur cette abrogation, un avi» du conseil d'État du S germ. an II, approuvé le 10 du même mois par le premier consul (insère au Bulletin, n* 86S8, 9" série, i* partie , *• semestre 1851), fut rendu, qui dérida que l'organisation do corps législatif et le nouveau modo de formation de la loi ne permettant plus les référés au corps législatif, l'art, iô de la loi du 18 vend. *n 6 était abrogé, et qu'en cas de second recours contre un jugement du conseil de guerre par les mêmes moyens de nullité, on devait suivre la aurebe tracée par l'art. I de la loi du 2* prair. an G. — Cette inlerprétition a été sanctionnée par les arrêts de la cour de cassation du 18 août 1851 (Bulletin, n» 185, deux arrêt» A celle date), du 8 déc. 1858 (Bulletin, n* 582) et du 50 août 1858 (Bulletin, n* 291).
• M. le ministre charge le procureur général de déférer le ingénient du conseil de révision à la cour, el de demander par suite le renvoi du prévenu devant tel conseil de guerre qu'il plaira a la cour d'indiquer; mais sur ce point quelque» observations doivent être soumises A la cour.— Il faut d'abord remarquer qu'il n'a pas été '-laluè sur le mente du jugement du deuxième conseil de guerre permanent par le conseil de revi-ion, puisque le jugement de ce conseil porto « que les chose» demeureront en l'état ou elle» sont jusqu'à la tien -ion qui aura été donnée par Sa Majesté. » — Par on arrêt du 50 aoùl 18*1, la cour a, il est vrai, dans une affaire presque identique, renvoyé le prévenu et les pièces devant un eo^eil de guerre; mais précédemment arrêt du 18 aoùl 1851 , bien que coo- (trneaiMt à la lettre ministérielle, le procureur général eut demandé le
TOM XXX
1830: l* que lorsqu'une ordonnance royale qui autorisait dot travaux sur une rivière navigable et flottable, présentait des décisions contradictoires entre elles, l'interprétation de celte ordonnance et la détermination du sens de ses dispositions prétendues contradictoires, appartenaient au roi en son conseil d'Etat, el non au ministre de l'intérieur (ordon. cons. d'Etal, 8 avril 1820) (2);— 2» Que c'était au roi, en son conseil d'Etal non aux conseils de préfecture, qu'il appartenait d'interpréter une ordonnance royale portant règlement et laril d'octroi (ord. cons. d'Et. 24 Janv. 1839, aû*. Lyonnet , \» Octroi); — 3» Que l'IntcrpréUlion d'une ordonnance royale ne pouvait êlre faite que par le roi, et, spécialement, que les conseils de préfecture «'talent Incompétent* pour interpréter une telle ordonnance (ord. cons. d'Et. 20 mai 1842) (3). — Ceci ne fait pu obstacle, au surplus,
renvoi devant un conseil de guerre, la cour renvoya devant un conseil de révision, par le motif qu'il n'avait pas été statué par le conseil de révision sur le jugement du conseil de guerre ; c'est encore c* qu'elle a fait par un autre arrêt en date de 8 déc. 1856; — El enfin tout récemment dans une autre affaire, où se rencontrait même cette circonstance que le jugement du premier conseil de guerre avait été annulé (par un motif erroné il est vrai), la cour, par arrêt du 19 juillet dernier, en annulant le jugement du conseil de révision, a -envoyé non devant un con-eil de guerre, mais devant un conseil de révision, conformément a l'art. 427 e. insl. crin.— Dans la présente affaire, le jugement du conseil de guerre n'ayant pas été annulé par le conseil de révision, comme nous venons de le remarquer , c'est celle jurisprudence que la cour sans doute voudra suivre. — En conséquence, vu la lettre de M. le garde des sceaux, ministre d» la justice, du 2 ooal 1859, l'art. 411 c. insl. crim., La loi do 211 prair. an 0, l'avis du conseil d'Etat du & germ. an 1 1 , et les pièce» du procès; — Nous requérons, peur le roi, qu'il plaide a la cour casser et annuler le jugement du conseil permanent de révision de la I** division militaire, en date du 29 avr. dernier ; — Kl attendu que le conseil de révision ayant sursis A statuer sur te mérite du jugement du premier conseil de guerre de la première division militaire , le cours de la juslice se trouve suspendu el qu'il importe de le rétablir, renvoyer le prévenu et les pièces ne la procédure devant le eon*eil de revi-ion qu'il plaira à la cour de désigner, pour être statué ce qu'il appartiendra, etc.» Siyni Laplagne-Bams. — Arrêt.
La crnjB ; — Vu l'avis du conseil d'Étal du S germ. an 11, approuvé le 10 da même mois; — Attendu que l'art. 25 de la loi du 19 vend, an 6 s'est trouvé virtuellement abrogé du moment où la loi ayant change le référé au rorps législatif qu'ordonne cet article, est devenu inconciliable avee elle ; que celte abrogation tacite a été reconnue et déclarée par l'avis du conseil d'État ci-dessus visé; — Attendu qu'en s 'autorisant de* disposition» de cet article pour se refuser a prononcer sur le jugement du premier conseil de guerre permanent, du 19 avr. dernier, le conseil de révision a formellement viole les règles de sa compétence; — Attendu enfin que, dès qu'il n'a pas clé statue sur les pourvois en révision respectivement formés contre («dit jugement, il y a lieu, pour rétablir le cours de la justice qui est suspendu, de renvoyer devant un autre conseil de révision ; — Casse.
Du 22 août 1859.-C. C, ch. crira.-MM. Crousétlbe», pr.-Vlncens, r.
(3) Espèce ; — (Petit, et t. C. Courcy.)— Le 7 mai 1833, ordonnance du roi qui aulorise le sieur de Courcy A relever le repère d'une usine qu'il a établie sur la rivière d'Ilon, navigable el Bol table. — Cotte ordonnance est fondée sur une transaction passée en 1812, entre le sieur de Courcy et plusieurs propriétaires riverains. — Des difficultés *, élèvent sur l'interprétation de l'ordonnance. — Le ministre de l'intérieur l'interprète en un sens. — Néanmoins, un propriétaire riverain intenta une action en complainte possessoire devant le juge de pan. — Sur la | mise a exécution du jugement , un arrêté du conseil de préfecture ordonne de laisser les choses dans l'étal où elles sont. — Recours au conseil d'État. — Ordonnance.
Cbailu, etc. ; — Vu les lois des 8 oct. 1791 , 9 rn.tr> 1798 (19 vent, an «), 19 mai 1802 (29 flor. an 10); — Sur la décision de noire ministre de l'intérieur: — Considérant, au fond, que le seul changement prescrit a l'ancien règlement d'eau , par l'ordonnance royale du 7 mai 1825, consisle a relever le repère de 11 centimètres; qu'elle preseri d'araser les déversoirs au niveau du repère, conformément A la Iraosaelion précitée; d'où il suit que les déversoirs et le repère doivent se trout ver dans an seul et même plan boritoolal; — Art. 1. La décision do ' notre minisire de l'intérieur, du 17 ,010 1828, interprétative de l ord, da 7 mai 1825, et l'arrête du conseil de préfecture du département da l'Eure, du 25 sept. 1826, eonl annulés pour cause d'incompétence. — Art. 2. Les trois déversoirs seront... arasé» de niveau entre eux, etc. Du 8 avr. 18i9.-Ord. con». d'Él.-M. Barthélémy, rap.
(3) (Ville de Valence C. corn du Bourg-lés- Valence.) — Locis-Pai- , urre, etc. ; — Vu les loi* des 16-24 août 1790 et 18 juill. 1857 ; — ! Sur 1 exception d'incompétence du conseil de prélecture : — Considej jnl
as
LOIS.— Cha». 0.
à ce «ne les tribunaux wfent compétents pour faire l'application des actes da pouvoir exécutif, en reconnaître la légalité ou l'illéjalilé. — V. n«47iî et suiv.
4)0. Quand une ordonnance du pouvoir cxrrutif ne présente pas un sens clair et qu'elle est interprétée doctrinalemcnl en sens contraires, on peut recourir à ce pouvoir pour qu'il ail à déterminer la notice de son ordonnance. Mais l'interprétation obligatoire ne peut èlrc requise qu'en vertu de motifs sérieux, et il a été déridé, à cet égard : !• qu'on ne pouvait demander l'interprétation d'une ordonnance royale qu'autant qu'il était produit une décision, soit judiciaire, soit administrative, qui rendit celle interprétation nécessaire (ord. cons. d'F.I. 20 mai 1842 (1). — Conf. rej. " août 1314, même affaire, V. Compétence admin., n* 2ti5); — 2* Jugé aussi que la contrariété existant cnlre une ordonnance publiée au Bulletin des lois et des décrets antérieurs publiés aussi dans ce Bulletin, ne peut être une cause de renvoi à On d'interprétation administrative (Rej. 4 déc. 1831», aû\ ville de Caris, V. Expropr. publ .n* 5S-I-).
49 1 . Remarquons, avec MM. Mariner de Cbassat, § t59, et Victor Fouchcr, /oc. cit., que l'interprétation législative ayant le caractère de loi, il Importe peu que celui qui donne celle interprétation ail rendu ou non la loi interprétée. Il suffit qu'il ait le j véritable caractère de législateur. La même observation est applicable aux actes qui émanent du pouvoir exécutif.
49 4. Interprétation par voie de doctrine. — C'est aux tribunaux qu'appartient exclusivement le droit d'appliquer les lois aux espèces particulières. Le législateur n'a pas à intervenir dans nne pareille application. La loi établit les principes généraux : le
Soinl de savoir si la règle a été violée dans l'application au droit 'un particulier est une simple question de fait; il s'agit alors d'exécuter la règle et non d'en créer une nouvelle. Un a toujours regardé comme une garantie politique que la même autorité qui a lait la loi ne soit pas chargée de l'exécuter. Ces principes sont très-nettement posés dans un avis du conseil d'Clat du 18 août 1807, rapporté v* Expropr. pub., n* 9. — C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsque, pour rechercher quelle a été la commune intention des pai ties dans on acte, un arrêt prend pour raison de décider la différence qui existe dans les éléments de la contribution foncière d'aujourd'hui, et ceux des impositions subsistant h l'époque du contrat, on ne peut pas dire que ce soit là un empiétement sur l'autorité législative, à qui seule appartient le droit d'établir des Impôts (Rcq. 1« août 1810 , aff. Lesagc , V. Rente viagère).— V. aussi v* Compél. admin., nM 22ti cl suiv.
49 9, On a vu (n° 90) que les traités internationaux sont de véritables lois. Il «été Jugé, en conséquence, que de tels actes ne peuvent être Interprétés et appliqués que par les autorités chargées d'appliquer les lois (Req. Il août 18a l,a£f. Richemont, V. Traité intern.).
494. A l'égard des actes administratifs, ordonnances, décrets ou autres, le soin d'en faire l'application appartient à I autorité de laquelle ils émanent, ou aux tribunaux, suivant une distinction qui ne doit Jamais être perdue de vue. S'il s'agit d'actes d 'administration proprement dits qui contiennent des prescriptions
«a il n'appartient qu'a omis d'interpréter le sens dos ordonnances royale»; que, dè* Ion, la conseil de préfecture était incompétent pour
de
décider si I ord. du & juiU. 18*3 statue sur les produili dn bureau de pesage, autsi bien que >w ceux de loclroi; — Au fond : — Considérant que celle ordonnance, rendue en ?uile de» délibération» des conseil»
des
de Valence et du Bourg-lé»-VaJeoce , en date des 93 ianr. et 4 fév. 1812, a eu pour objet de fixer la part afférente a la commune du ûoerg-lés-Yaleoee dan» les produits de loclroi seulement, et n'a point Statué sur le partage des produits du bureau de pesage commun ; que, de» Ion, e'e»l avec raison que la commune du Bourg-lés- Valence, réclamait la part qui lui e*t attribuée dan» le» produits du bureaa de pesage commun, par l'arrêté du préfet de la Drame du 19 déc. 1817 ; — Art. 1. La requête susv^ée de la ville de Valence est déclarée non recevante. — Art S. L'arrêté du conseil «le préfecture de la Uréme est annulé. — An. 3. Il «era tenu compte part» ville de Valence, a la commune du Boarg-los-Valrnce, de la part qui doit revenir a celte dernière eonitiioue dan» Ici produit* du bureau de pesage commun , en vertu de l'arrête du 19 dec. 1817, depuis le jour auquel a cessé le partage des— dits produits jusqu'au jour auquel ladite commune a établi un bureau de — Art. 4. La ville de Valence est condamnée aux
Individuelles, l'autorité administrative peut seule, en principe,
les interpréter.— Jugé ainsi : !• que les tribunaux sont incompe)lents pour juger de la constllulionnalité d'une ordonnance rovalt portant nomination d'un avoué (Agen, 23 mai 1836, aff. Encausse, V. Serment). — Mais celle règle n'est pas applicable aux actes réglementaires, c'est-à-dire à ceux par lesquels l 'autorité administrative établit, dans les limites de sa compétence, des dispositions, générales obligatoires pour tous ; ces derniers aclosdolveril, comme les lois elles-mêmes, dont ils sont le complément, être Interprètes par les tribunaux (Cass. 8 fév. 18+5, aff. Vidal, D. P. 45. l. tse, V. vl» Compétence, elCompét. admin., nM 22Cetsolv.);— 2»Q»a l'autorité judiciaire esl incompétente pour décider si l'ordonnance royale délibérée au conseil d'Etat, qui fait la concession d'une mine, a été ou non précédée des formalités prescrites par la loi du 21 avr. 1810 (Req. 24 déc. 1835, aff. Parmenlier, V. Mines). —Quant aux décisions conlenlieuses administratives, elles «osllluenl de véritables jugements que les tribunaux doivent respecter, tant que l'administration supérieure ne les a pas réformées.—V. n* 87i
494. La conséquence de la règle qui précède parait être que les tribunaux devant lesquels on poursuit l'exécution d'un acte administratif réglementaire, sont compétents pour interpréter cet acte, et pour refuser de l'appliquer, s'ils n'en reconnaissent pas la conslltutlonnalllé. Telle n'est pas cependant la doctrine étoile sur ce point par M. de Cormenin (Droit admin , 5* édit., 1. 1, p. lui, 203 et 215). — Suivant cet auteur, qui a écrit sousl'einpirede la charte constitutionnel , au roi seul, en son conseil d'Etat, appartenait l'intcrprélalion.— En cas de contcstaliou sur le sens d une telle ordonnance, le minisire, le conseil de préfeture et l'autorité judiciaire ne pouvaient, sans excès de pouvo.r s'arroger l'interprétation de l'ordonnance. Mais le droit pour ks tribunaux de refuser l'application d'une ordonnance illégale « d'apprécier sa légalité est reconnu par plusieurs auteurs, notamment par MM. Richelol, Princip. de dr. civ. franç.,n* 15; Menai, Tabl. de la consl., p. 258, cl le Comment, de la charte, p. ttd. — Dans une consultation de M. Vivien, produite devant lecooseil d'Etat (ord. cons. d'El. I o mars 1843, aff. Charlier,V. Oclroi),ce jurisconsulte soutenait en ces termes la compétence du juge de paix : « Toutes les fois qu'un citoyen soutient qu'une contribution réclamée n'est pas autorisée par la loi, il adroit de d. iïrcr la question à l'autorité judiciaire. Il doit d'abord s'cvéruler : le provisoire, comme de raison, appartient à l'administration ; nMiseosuite il peut toujours se pourvoir en restitution devant les Iribuaairi, c'csl-à-dire les constituer juges de la question de légalité... L'administration ne peut éviter le contrôle des tribunaux en excipant de ses actes, quand même, en matière ordinaire, ils seraient de nature à échapper à leur appréciation. Le droit des tribunaux est absolu, entier et illimité.» — Jugé ainsi : !• qu'il ajiparlienl à l'autorité judiciaire d'e\anilncrsi les dispositions réglemcnlairesqu elle esl appelée a sanctionner par l'application d une peine ont clé pri-es par I autorité administrative dans les limites légale* de ses attributions, el de refuser toute sanction pénale au règlement qui loi parait lncompétemment porté, el que ce droit d'examen de la part
Do 20 mai !84S.-Ord. cons. d'Êt.-M. Roncbené-Lefer,rap.
(1) Fq*rt .• — (Utoor-d'Autergnc-Lauraguais.) — Le taw delàlour-d'Auvcrgne avait été rendu au comte de Latour-d'Au^rgur-Unra^uais par le grand chancelier de la Lcyion d'honneur, en eiccuim»" l'ordonnance royale du S6 mars 1816. I) se trouva, et es tnbun.HU » décidèrent ainsi, que le comte de Lalour-d'Auvcrgne n'était pas, nsm lavait cru M. le grand chancelier, le plus proche parent de I iltiH^S"" néral : à la suite d'une instance assci longue, le» plus proche* jorcot» obtinrent la remise entre leurs mains du précieux dé|iêt. C'est alors qs» le comte de Latour-d'Auicrf ne-Lauraguais se pourvut en interyislahM de l'ordonnance royale de 1816. ,
Loi is-Piii lippe , etc. ; — Vu l'ordon. du 26 mars 1816, dottllart. I est ains: coneu : « Les cœur* des généraux Gudin , d'Iliulpoul, ("^v d't Vieux, Bi-son el Lalour-d'Auvergne, déposés aujourd'hui i Ù sra»*» chancellerie de la Lésion d'honneur, seront rendus à leur (ainillcï»^ Con-idrranl que le comte de Latour-d'Aiivcrgne ne produit iucun<! i*cisioo, soil judiciaire, soit administrative, par suite de laquelle il T'1 lieu d'interpréter l'ordonnance du SU mars 1816 susnisée;— Artrcvjui'i* du comte de Latour-d'Auvergne-l^ur<i{;uaii est rejeté».
Db 80 mai IBtS.-Ord. cou». d'Et.-M. Boulay, rap.
LOIS — Chai». 6.
les trltanmi ne s'arrête pas au point de savoir si la matière dont (n'agîtes! soumise au pouvoir réglementaire, mais leur confère 'inni la faculté d'apprécier si le règlement est conforme à la loi lui l'autorise (Crim. casa. 18 janv. 1838, aff. Vignes, V. Commue,»* 943-3*.— Conf. ReJ. 4 déc. 1839, aff. ville de Paris, V. appropriation pobl., n* 55-1*; V. aussi v» Commune , n- g-o et soit., 109 et sulv.) ; — 2* Que les tribunaux ont le droit d'examiner Illégalité de toute ordonnance établissant des peines contre les citoyens et de déclarer ces peines inobligatoires comme excédant te pouvoir réglementaire (Metz, 25 fév. 1829, aff. Lion-Cerf, V. Arme , n* 74 ; Paris, 4 déc. 1827, et, sur pourvoi, Crim. rcj. ti fév. 1836, aff. Vacheron , ror/.); par suite, les peines de l'emprisonnement et de l'amende, portées par l'art. 5 de Tord, du 24 jaill. 1816, contre tout détenteur d'une arme de guerre, qui ne l'aura pas déposée à la mairie dans un certain délai, ne doivent être appliquées ni l'une ni t'anlre par les tribunaux, comme excédant le pouvoir réglementaire que le roi tenait de la charte pour l'encan Ion des lois {mêmes arrêts de Met» et de Paris) ; — 3» Que les tribunaux sont compétents pour examiner si une ordonnance royale (et, par exemple, celle qui enlève la plaidoirie ni noués) a ou non dérogé à la loi, et pour statuer sur les effets de cette ordonnance (Cass. 23 juin I8â5, aff. avoui s d'Api, V.Compél. admin., n» l9"i-5*}; — 4* Qu'ils sont encore compétents pour déclarer l'illégalité d'une ordonnance royale qui prescrit la j perception d un impôt non \oté par le: chambres (Irib. de Tatascon, f fé». .1*33, aff. Israélites de Tarasron, V. Culte) ; — S»Qn*lls sont exclusivement compétents pour connaître de l'opposition formée par un particulier & un fait de perception d'octroi, | et pour apprécier, a l'effet de faire droit à celte réclamation, la légalité et la force obligatoire des statuts quelconques invoqués pour astreind.e les parties au payement d'un impôt (Jug. du Irib. de Douai, sous Crim. rcj. 26 nov. 1*44, aff. ville de Douai, D. P. 45. l. 38) { — 6* Que ce pouvoir des tribunaux subsiste encore, bien qu'ils aient déjà ordonné l'exécution de l'ordonnance dont I illégalité est mise en question pour ta première fois : a Attendu que toutes les lois que l'application d'une ordonnance royale est j demandée aux tribunaux, il est de leur devoir d'examiner sa con- | s(itutionoalii6;quece devoir ne cesse pas pour eux, parce qu'ils . auraient déjà ordonné l'exécution d'un pareil acte en d'aulrcs 1 circonstances où sa légalité n'aurait pas été mise en question » j (Mmes, cb. réun. , 8 janv. 1834 , M. de uaunant , I" pr. , aff. I Bouvier C. min. pub.). — Celle dernière opinion nous parait seule vraie , en ce qui concerne l'autorité du pouvoir judiciaire, 'juand le roi rendait une ordonnance contraire à une loi, Il faisait un acle qui n'avait aucune existence légale et qui ne pouvait pas plus lier les tribunaux que tout p-glement émaué d'une autorité incompétente. Si les tribunaux n'eussent pas eu le droit de refuser leur concours à une ordonnance illégale, et si k conseil d'Etal seul eût été compétent pour prononcer sur celle Illégalité, il en fat résulté cette conséquence évidemment inudnissibte que le roi aurait pu, avec le concours du conseil d'Etat, I titre revivre ces décrets impériaux qui uind.fiaienl les lois, et qu'on n'aurait pas eu contre de tels actes le recours pour inconstitutionrulilé qu'autorisait la constitution de l'an 8.— N'hésitons donc pas à reconnaître, avec la presque unanimité des tribunaux, que la justice ne doit pas appliquer toute disposition d une ordonnance royale qui serait contralreà une disposition législative. —A plus forte raison a-t-elle un tel pouvoir en ce qui concerne tes décrets présidentiels qui modifieraient des règles législatives .
(1) Cip-et .• — (De Dalberg C. de Taseber.) — 25 juill. 1831, jugement do tribunal de la Seioe, ainsi cornu : — ■ Attendu qu'il est •or» de doute qu'en présence d'une ordonnance rendue en matière conlentieuse ou réglementaire qui lèse les initrél* des citoyen» les tribu- I •aux doivent » abstenir, par respect pour le principe de la division des pouioirs administratif» et judiciaire»; — Qu'en effet, dan» le premier ta», le lier» qui n'a pu été appelé peut former tierce opposition dam . la forme déterminée par les reglementsde la juridiction content leusc du etweil d tlal ; — Que, dan» le deuxième ca», l'art. 40 règlent. SI ! joui. 1806 ottre encore un recour» possible, *oil devant une action du ' conseil d\j,ii, *oil devant une commission nommée par le roi; — Que toutefois, dan* ce dernier cas, c'e-t-a-dirc d'une ordonnance statuant iiar v«ie rtflcruenUiire, le» tribunaux doivent examiner si cotte ordonnante su reudua dan» I* limites tracées par la M et «Uni la vue d'en procurer .
et la constitution de 1832 n'» rien changé I ces attributions. Remarquons, an surplus, que ce droit des Iribunaut de prononcer sur l'illégalité d'une ordonnance royale ou d'un décret du chef de l'Etat n'a rien de commun avec le droit d'interpréter le sens et la portée d'un règlement de celte nature, dont la légalité ne serait pas contestée, droit d'interprétation dont nous nous sommes occupés, n°* 65 et sulv. et Compél. adinin., n» 193 et suiv.
4 7«. Le principe que nous venons d'établir s'appliquerait également dans l'hypothèse où le pouvoir exécutif aurait agi en vertu d'une délégation de l'autorité législative, délégation qui a lieu quelquefois, ainsi que nous le verrons bientôt. — Jugé ainsi qu'une ordonnance royale qui , par délégation du pouvoir législatif, fixe le tarif du péage d'un pont, ne constitue pas un acle administratif, mais participe csscntilletnent de la nature des lois, et est soumise, à ce titre, à l'interprétation des tribunaux ; qu'en conséquence, c'est a tort qu'un tribunal, appelé à interpréter un article du tarir d'un pont de péage, surseoil à statuer Jusqu'à ce que celte Interprétation ait été donnée par l'administration (Crim. cass. 8 fév. 184', aff. Vidal, D. P. 43. l. 156).
A 2 V. A la règle qui Intciuïlàl'autorltéjodlcialrc de s'Immiscer dans la connaissance des actes administratifs non réglementaires, il n'y a pas d'exception en ce qui concerne les décisions conlenticuses administratives (V. Compétence, toc. rit"., et supra, n» 87).— Mais on en admet une à l'égard des actes d'administration proprement dits, quoiqu'ils soient relatifs à des intérêts Individuels. Celle exception a lieu toutes les fols que l'acte administratif est un empiétement sur le domaine assigné au pouvoir judiciaire, comme, par exemple, s'il prononce sur l'étal dés personnes, sur les contestations concernant le droit de propriété, l'usufruit, les servitudes, les succédions, les donations, les testaments, etc. (V. Coinp., n" n et sulv.). — En un tel cas, les tribunaux ne doivent pas prêter leur concours k l'acte produit devant eux. — C'est ainsi qu'il a été tres-blen Jugé, sans contredire à ce qui précède : l* implicitement, que l'autorité judiciaire peut statuer sur l'opposition a une ordonnance portant concession d'une mine, alors que l'opposition est fondée cor un droit de propriété de la mine, antérieurement acquise par concession du fonds ou autrement (Req. 24 déc. 1833, aff. l'arment ier, V. Mines); — 2* Qu'il appartient aux tribunaux de statuer sur la légalité d'une ordonnance royale qui destitue un ollicicr ministériel (Crim. cass. 1 1 avr. i»35, aff Choix, V. Olbce). — Celte destitution est, en effet, une grave atteinte au droit de propriété;— 5* Que la loi qui suspend, dans un département de la France, la constitution qui y est établie, étant une mesure de haute police fnlerrupllve seulement de l'exercice des droits civiques cl politiques des habitants de ce département, mais Incapable déporter atteinte à l'exercice des droits prives ou de changer les capacités civiles, la sentence ar bitrale rendue, pendant ce temps de suspension, par un prclct k l'occasion de la propriété de différents terrains, sur la demande de deux communes, est nulle, bien que cette démande ait été autorisée par l'administration générale; et que cette nullité peut être prononcée par les tribunaux sans qu'on puisse leur reprocher d'empiéter sur les attributions de l'autorité administrative (Alx, I» fév. IS34, aff. corn de Piana, V. Arbitrage, n» 220);— 4* Qu'il appartient aux tribunaux, devant lesquels on produit une ordonnance royale statuant sur des points liligieux, par voie réglementaire ou gracieuse et m l'absence des partes, d'examiner la légalité de celle ordonnance (Paris, il Janv. I83u) (1).
l'exécution; — Que si l'ordonnance «si contraire a la loi, le» princt-»* de notre droit public, constaté» par la jurisprudence la plu* constant font un devoir aux magistral'*, gardiens de la loi, de ne pas s'arrêter « une pareille ordonnance; — Que c'est surtout alors qu'il s'agit d'une Ordonnance qui statue en matière purement gracieuse ijue tes dernier» principe» sont nécessairement applicable», lorsque cette ordonnance lés» le» droit» d'un citoyen ; qu'eu effet, comme il n'existe pas de recours possible contre un pareil «rte, le» tribunaux manqueraient A leurs devoir» s'il» laissaient les citoyens sans protection dan» un pareil cas ; — Attendu que l'ordonnante dont il s'agit au procès n'est ni eonteatiMue ni réglementaire, et qu'elle elaïuo par voie purement gracieuse, sur ua expo».- inexact, en l'ab-ence «Je la partie intimiste, bonde» forme* statut*» par la loi, et dans l'ignorance de droit» qu'on ue signalait pa* au souverain ou plutôt à son tu.o.slre r«,pooéalil»; — Attendu uw celle
me
LOIS — GhaF. 6.
4Î8. Ce droit de refuser leur concours à des actes qui leur sont soumis n'appartient pas aux tribunaux , alors qu'il s'agit de faire l'application des lois proprement dites, car ils ne sont pas chargés déjuger te pouvoir législatif, cl l'administration de la Justice serait paralysée s'il leur fiait permis de refuser do faire exécuter la loi (V. n»48i).— Jugé ainsi, sous lu constitution de l'an :., qu'un tribunal criminel excédait ses pouvoirs en décidant que l'acte qui lui était cnxoyé comme loi par le gouvernement n'en avait pas le caractère, et en suspendait l'exercice, se fondant sur l'art. 377 de la constitution de l'an 3 (Crim. casa. 18 frucl. an 5) (i). La constitution nouvelle n'autorise pas davantage celte Immixtion de l'autorité judiciaire dam les attributions du pouvoir Irpis.atif. La voie régulière pour attaquer les actes législatifs prétendus inconstitutionnels est celle des pétillons à l'empereur.
ordonnance est à la fois contraire à la charte et aux lois ; — Qu'en effet, elle prive le comte Charles de Taseher et de sa propriété et d'un droit que l'art. Oî île la charle prolége,comm5 le» art. 8 ei 9 protégeai le droit de propriété ; qu'elle viole l'iriévocabilitc de* disposition» faites par l'empereur du domaine extraordinaire, consacrée par '. tri. 30 s*natus-coosultc SO janv. 1810, sans parler de l'art. 99 qui établit la réversion au profil de l'Etat des biens ainsi donnés par l'empereur; — Attendu que celte ordonnance viole encore le principe d'inalienabililé des biens constituée en majorai!!, principe rigoureux à ce point, que l'art. 41 decr. 1" mars 1808 déclare que (oui jugement qui validerait de* actes d aliénation de ce* bien» par le titulaire, sont ouïs de plein droit, et que l'art, 44 autorise le conseil d'État A prononcer la nullité de pareils jugements, so t à la diligence du titulaire du majorât, soil sur La réquisition du procureur général du jceau de» litres, — Attendu qu'aux termes de l'art. 5 decr. 4 mai 1809, les contestations entre les possesseur» de majorais situes dans l'intérieur de la France doivent être portées devaot les tribunaux ordinaires; — Qu'aux termes de l'art. 18, en cas de contestations sur les droits de l'appelé, de la pari d'un tiers, il sera procède devant nos tribunaux et cour.» dans les lormes ordinaires, nos procureur- entendus ; — Que ces articles sont en harmonie avec celte pensée exprimée dans le préambule du décret du 14 otl. 1 81 1 dans lequel l'empereur dit : « Voulant placer sou* la sauvegarde de nos cours et tribunaux l'institution des majorais el donations, et le* droits de» li'ulaires dans tous les points où cette institution n'emporte pas une dérogaliou expresse au droit commun ; — Attendu que les droits du comte de Taseber sont incontestables; mais quoique saisi aux terme* de l'art. 4 décr. li ocl. 1818, et pour se mettre en possession du majorât, il a néanmoins des (orm.ilitta a remplir, aux termes des art. S, • el 7 même décret, — Attendu que les choses doivent être remises au même et semblable état où elles étaient avant l'ord. du 7 juill. 181 1, pour être statué comme si, avant cette époque, le duc de Dalberg était décédé sans descendant mille; — Par ces motifs, condamne le* sieur el dan>e Acton et la duchesse de Dalberg, chacun suivant leurs droits dans la succession du duc de Dalberg, à paver dans les trois mois de la signification du présent jugement au comte Charles de Tascber de la Pagerie, né du mariage du comte de Tascber et de la princesse de la Leyen, la somme de 700,000 fr. ensemble les intérêts de ladite somme, depuis le jour du décès du duc de Dalberg; ordonne en con>êquence que, dans le délai cidessus fixé, ladite somme avec les intérêts seront par les sieur et dame Acton el la dame de Dalberg, chacun en ce qui les concerne, déposés a la caisse d'amortissement en présence du sieur Charles de Tascber, ou lui dament appelé, pour être employés ainsi qu'il sera dêc.Je avec l'autorité compétente, si mieux n'aiment les sieur et dame Acton et la duchesse de Dalberg, en y joignant les arrérages qui auraient dû être perçus depuis le décès du duc de Dalberg, déposer une inscription de rentes sur l'Etal, représentative de celte que le due de Dalberg par l'ord. du " juill. 1814 a élè admis A mobiliser, laquelle sera immatriculée sous le a om de comle Charles Tascbar de la Pagerie; ordonne que lesdiles inscription; seront par ledit orale de. Tascber, dans ce cas, immobilisées, conformément aux art. 1, 6 et suiv. decr. 1" mars 1808, après l'accomplissement des formalités do droit, etc. a — Appel par les héritiers de Dalberg. — Arrêt.
La cnu« ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Considérant d'ailleurs que les principes consacrés par la sentence ont été reconnus par ordonnance do roi , du 7 août 1815 , insérée au Bulletin des lois;
Dn tl janv. 18Ô6.-C. de Paris, f ch.-M. Séguier, 1" pr.
(1) (Min. pub.) - Le t»isisal; — Vu les art. 148, 131, 189, 803 et 158 de l'acte constitutionnel ; — Considérant que c'est au directoire exécutif que l'acte con-WutionncI a délégué le pouvoir de faire promulguer les loi*, et que c'est sur lui seul que repose à cet éjnrd une responsabilité iiuclronijue ; — Que c'csl aussi seulement ronlit le dire* loire exécutif et «es agents que la loi prononce des peines dans le ras où un acte serait publié comme loi, sans être revêtu des formes intérieures cl extérieures voulues par la coQtliUilioo ; — Qu dans It cas Berne du