Les décrets Impériaux qui n'ont pas té attaqués dm
les formes voulues par la constitution de l'an S étant de véritables loi* (V. n» r>6), obligent les tribunaux comme les lois proprement dilcs. En conséquence , les tribunaux ne peuvent poioi refuser d'appliquer un arrêté du gouvernement (antérieur à tt suppression du Irlbunat el non dénoncé par lui) sous prétexte qu'il est inconstitutionnel. Spécialement , un tribunal de Maniérée et une cour rovale ne peuvent point renvoyer des armateurs de la demande formée contre eux par un commissaire delà marine, pour le payement du dixième du produit d'une prise maritime , payement ordonné par un arrélé du 7 fruct. an 8, ea se fondant sur ce que cet arrêté serait Inconstitutionnel (Cas. 1" flor. an 10) (2).
4è*0. Le code Napoléon porte (art. 4) ; a Le juge qui refusera ds
délit, l'accusation et la poursuite sont attribuées 4 des autorités srperieures, savoir au corps législatif el A la haute cour de justice; — Qu'il suit de la que le» autorités subordonnées n'ont pas le droit de décider que l'acte qui leur est envoyé comme loi par le directoire n'en a pi; h caractère, sauf ta dénonciation au corps législatif ;
Considérant que les termes absolus dans lesquels est conçu peur les corps administratifs el judiciaires la défense d'arrêter ou dé sa$pcs4ni l'exécution des lois, ne peuvent admettre ni exception ni prétexte ; — Qu'au surplus l'administration centrale de la Dyle avait fait publier b loi du 7 vendémiaire conformément a l'arrêté du directoire exécutif; — Qu'ainsi |e tribunal criminel du même département a doublement uMrpt le pouvoir législatif : I* en jugeant le mérite d'une loi publiée p»r l'itlorité supérieure du directoire; 8* en arrêtant l'exéculioo de celte In; — Considérant que ce ne peut être que par l'eOet d'une erreur trop palpable que le tribunal criminel de la Dyle a voulu s'étayer de l'art 311 de l'acte constitutionnel, où le peuple français remet la censtilalioo t la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs «t des juges, a la vigilance des pères de famille, aux épouse» el a» «cm, û l'affection des jeune* citoyens et an courage de tous les Français ;- Qu'on ne peut voir dans cette phrase touchante qu'une ioviutieo tu fonctionnaires publics de remplir leurs devoir», aux parents de faire connaître la constitution a leurs enfants, k ceux-ci de l'aimer, et à Iom la Français de la défendre; — Qu'ainsi le tribunal criminel de la Dyle s'i pas du y chercher le droit de suspendre l'exécution d'une loi envoyé» ta promulguée par l'autorité à qui la constitution ea délègue le droit; — Que l'effet immédiat d'une conséquence aussi fausse serait de donner b même faculté & tous les citoyens, de confondre Ions les poavoin,tt renverser celte même constitution qu'il a feiol de soutenir; — CafMét annule le jugement du tribunal criminel du département de la Dyle, ds ] 13 prairial dernier, pour excès de pouvoir el contravention aux artidat ci-dessus cités.
Du 18 frucl. an 5.-C. C, sert. crim.-MM. Seignette, pr.-Brittat, ni.
(1) Etpért ; — (Commissaire de la marine C. Lévéque et comp.) — Le commissaire de la marine du port de Nantes avait demandé ao sieur Lévéque el comp., armateurs du corsaire U Vigilant, lo dixième da produit d'une prise qu'ils avaient faite. — Celle réclamation était fondée sur un arrêté du gouvernement dn 7 fruct. an 8, ainsi couru :«L<rrêté du directoire exvculil du 1 1 brum. an 8, qui o donne qu'iedèptodammeiit des retenues précédemment établies au profit de la caisse dts invalides de la marine , il sera prélevé un décime par franc sur la pr»duit oet do toutes les prises faites, soil par Us bâtiments de la reptblique, soit par les bâtiments de commerce, est maintenu : ea ewsèqueoce ladite retenue sera exécutée, ainsi qu'il est dit par les art. I «l 4 dudit arrête, pour en être le produit versé dans ta caisse des ioraliJ» de la marine , et employé au soulagement el A l'entretien des pri<Mniei* de guerre français provenant des bâtiments de la république et du «amerce , conformément a l'art. 9 du même arrêté, a
Sur leur refus de se conforme» à cet arrêté, Lévéque et c»n«»rl« tarent traduits devant le tribunal de commerce de Nantes. — L'a jogemeal du A vend, an 9 démit le commissaire de la marine de s* demande, es* fondant : t* sur ce que le droit d'établir des contributions de qxielqne espèce qu'elles soient, sur une portion du peuple français, résidait essentiellement et exclusivement daos le corps législatif , aux termes de l'art. 302 de la constitution de l'an 5;— 8* Sur ce que l'obligation q»'M'» lait imposer aux armateurs des corsaires, de payer le dixième du pe»M i.el des prises, serait évidemment une contribution levée sur les iotêrersés el équipages des corsaires , el qu'aucune loi émanée du corps législatif ne l'avait établie; — S* Sur ce qu'en matière de contribution*, W arrêtés du gouvernement ne pouvaient avoir l'effet d'une loi, d'apraJ l'art. 307 de la constitution de l'an 3, cl fart. 4t de celle de l'an «. • - Le 5 vent, an », arrêt confirmant de la cour de Rennes. — Posn« du commissaire de la marine pour exe * de pouvoir.
Us défendeurs ont r.-pondu : Le Ir.bunal de commerce de K«l«< * la cour de Hennés étaient compétents, aux tenues des loi* de* t (*»•> art. S,«t l»ocl. 179S, art. S8, qui leur avaient attribué la coatui*-"<<
LOIS. — Chap. 6.
]owr sons prétexte do silence , de l*objear1té on de l'insuffisance de la loi , pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » L'art. S ajoute : « Il est défendu aux juges de prononcer par rôle de disposition générale et réglementaire sur les muses qui leur sont soumises.» — Ces deux dispositions s'expliquent l'une par l'autre. On voit que le ministère du juge l'appelle à l'investigation de la pensée du législateur par tous autres moyens que la lecture d'un texte, pourvu qu'il se borne à faire aux seules parties dont la contestation lui est déférée , l'application du résultat de ses recherches et de ses lumières. Au conseil d Etal, on manifesta la crainte de donner par là une trop grande latitude an pouvoir judiciaire, en le substituant au pouvoir législatif pour U plupart des cas où la loi est muette. Mais outre le tempéra- Dent qui restreint l'autorité des décisions judiciaires aux cas particuliers dans lesquels elles sont intervenues, on opposa (notamment Portait»; Locré, Législation civile, etc., sur les art. 4 H 5) à celte crainte, la perspective d'abus bien plus graves; l'action de la justice restera donc, disait-on , à chaque Instant suspendue? Combien peu de difficultés se résolvent par un texte précis ! Faudra-t-il revenir à cette habitude fâcheuse des empereurs romains qui, par leurs rescrits, ont rendu leur législation si confuse et si incohérente? La cour de cassation, d'ailleurs, est là pour rappeler aux tribunaux la loi , si , sous prétexte de son son silence ou de son obscurité, ils lui substituaient de fausses maximes, pour les ramener Iouî à l'uniformité, pour avertir le gouvernement des besoins de l'administration de la justice, dans le compte annuel qu'elle doit lui présenter en exécution de l'arrêté du 5 vent, an lu. — Des raisons si puissantes devaient prévaloir.
1 s l . Au mot déni de justice, nous avons donné l'explication de l'art. 4, qui déclare coupable de dent de justice le luge qui refuse de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'iniUtDsance de la loi. — V. ce mol.
4 s*. Au mol Compétence administrative, n*' li et suiv., nous avons commenté l'art. 5 qui ne permet pas au jupe de statuer par vole réglementaire , et rapporté les divers arrêts qui fixent sous cet aspect les limites dans lesquelles les juges doivent se renfermer (V. aussi Carré, des Jurid. civ., t. 1, p. 21). — Il a été jugé encore, conformément a cette jurisprudence, d'une part : !• que les tribunaux ne peuvent, sans excéder leur pouvoir, délivrer des arrêlsen tonne d'actes Interprétatifs du sens de quelque coutume de la loi (Cass. 1 4 avril 1821, aff lrib.deCuérél,V.Actedenotor.,n»4; V.aussiComp.adm.jn'-j); — S* Qu'est nul comme fait en dehors du pouvoir judiciaire l'arrêté par lequel un tribunal correct lonel ordonne que, pour le? poursuites des délits forestiers et autres qui lui sont attribues, les citations, exécutions de jugements et autres actes judiciaires
4e toutes les contestations relatives aox prise?; l'arrête ilu 6 germ. an *, portant création d'an conseil des prit*», ne donne i ce conseil, art. S, que la connaissance des difficultés relative» à la validité de* prises. Les tribunaux ne peuvent , il est vrai, connaître des actes d'adminîstrafao, nais ils ne sent pas forcés d'y obéir aveuglément; d'ailleurs la cour it Rennes n'a (ait autre chose que déclarer non applicables à 1 espèce le» arrêtés invoqués par le commissaire de la marine. — Les moisirais ne doivent jamais appliquer que la loi ; ils doivent donc examiner, avec i inilè|*ndaoce de tour pouvoir, si les actes dont ou leur demande l'application ont réellement les caractères de la loi , on si c'est un acte arbitraire qu'on leur propose d'exécuter. Le sénat a sans doute seul le irait de réprimer directement les abus de pouvoir; mais les tribunaux s'en ont pas moin» le droit et même l'obligation de refuser l'a pplibilioo 4'm arrêt* ieîOBSlilulionçcl. — Le droit de proclamer les lois donne au reivernement celui de taire des arrêtés pour leur exécution ; mais il ne l'tnsuil nullement qu'il puisse créer des arrêtés qui ne »c réfèrent à aucune loi , qu'il puisse frapper un impôt sur les citoyens.
il. Merlin , organe du ministère public , s'est attaché uniquement à proiver que du droit de faire la guerre, de diriger les force- navales, risaiUit pour le gouvernement celui de régler les résultats des prises, et de prescrire les retenues que l'intérêt public pourrait exiger. Ces principes ayant été méconnus par la cour de Rennes , M. Merlin a conclu à la cassation. — Jugement.
Le Teins ai.; — Vu la loi du 10 fruct. an 3 et Ici art. 12, til. 8, et 1H, ta. 3, de la constitution île J'an H ; — Considi-rnnl qu? la loi du It tract, an 5 défend aux tribunaux do counalîre de- actes d'administration, de quelque es| èce qu'ils soient; — Considérant que, d'à près les vtiek» cités do la caosUtoliM do l'an S, au sénat conservateur seul
seront faits par les huissiers nommés par lui, seuls compétents à cet égard (Crim. cass. 18 fruct. an h) (1);— 3'Qu'ilya décision générale et réglementaire dans l'arrêté par lequel un tribunal de commerce déclare qu'on doit considérer comme suffisamment spécial un mandat donné à un agréé pour toutes les affairrs ronv mtrciahs du mandant {Req. 19 juill. 1825, aff. Irib. de Reims, V. Comp. admin., n* 73-3») ; — Que la confiscation d'un bâtiment réputé pris sur l'ennemi ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi française ; et qu'en la fondant sur un règlement danois, du 30 juill. |"56, qui n'a aucun caractère de loi en France, des juges ont pris ainsi une part indirecte à l'exercice du pouvoir législatif (Cass. 28 vent, an 7, an", propriét. du navire Loffnung, V. Prise maritime); — 5» Que la résolution générale et réglementaire par laquelle un tribunal décide que les feuilles d'audience ne seront signées ni par le président ni par le greffier, doit élre annulée (C. cass. Belge, chamb, crim., 23 août 1838, MM. de Gcrlache, pr , Wurth, rap., afT. tribunal do Malines) ; — 6» Qu'une disposition réglementaire doit être annulée, encore qu'elle n'ait été prise qu'en chambre du conseil, et sous le nom d'avis (Cr. cass. Belge, ch. crim., M déc. 1833, M. Sauvage, p. , Int. de la loi , aff. tr ib . d' A udenarde); — 7* Et d'autre part,
I qu'ordonner, suivant la demande, la destruction d'obstacles apportés à la navigation cl autoriser le demandeur à les détruire lorsqu'ils se renouvelleront, ce n'est pas prononcer par voie réglementaire, alors qu'il apparaît que le jugement s'esl renfermé dans les termes du litige et n'a eu en vue que le renouvelle*'
i mpnt des mêmes obstacles (Req. s avril 1815, aff. Martin de Souhy, D. P. 15. 1. 2 il).
««S. Au sommet delahié-archle judiciaire est placée la cour de cassation, chargée d'assurer le respect de la loi et de ramener tous les tribunaux à l'uniformité. C'est au mot Cassation que nous avons Tait connaître en détail la compositton et les attributions de ce tribunal suprême; nous devons, néanmoins, parler ici de l'autorité interprétative qui est attachée, dans ex i tains cas, aux décisions émanées de lui.
Ai* t. On a vu (n° 461) que, d'après la législation actuelle,
! lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la
j même affaire, entre les mêmes parties , procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononce, toutes les chambres réunies. « Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la cour d'appel ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée, doit se conformer à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par celle cour. » C'est ce que décide la loi du 1" avril 1837.
Dans le système de cette loi, la cour d'appel, saisie de l'affaire
appartient le pouvoir de juger les actes du corps législatif et du gouvernement qui lui sont deh-res par le tribunal pour cause d'inconstitulionnalilé; — Considérant que l'arrêté des consuls du 7 fruct. an 8, qui maintient celui du directoire exécutif du li brum. précédent, et en ordonne l'exécution, est incontestablement un acte d'administration générale et de gouvernement, qui, sous quelque rapport qu'on l'envisage, et sous quelque prétexte que ce soit , ne saurait être soumis a la censure des tribunaux ; qu'il suit de là qu'en empêchant, par son jugement du 5 vrnt. an 9, l'exécution du susdit arrêté du 7 fruct. an 8, le tribuoal d'appel de Rennes a violé la loi citée du 10 fruct. an 3, et commis un excès évident de pouvoir ; — Casse, «Je.
Du 1" {et non 25) ûor. an 10.-C C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.- Aumonl, rap.
(1) (Min. pub.) — La TiieimAt.; - Vu l'art. 19 de la loi du Si août 1790, sur l'organisation judiciaire; l'art. Î03 de l'wle constitutionnel; — Attendu que les tribunaux ne peuvent pas faii* le règlements; qoe l'arrêté dénoncé qui ordonne que, pour les poursuites des délits forestiers et de tous autres qui lui sont attribués, les citations, exécutions de jugements et tous autre- actes judiciaires seront faits par des huissiers nommés par lui, comme étant seuls compétents pour ce faire, est vr.ii règlement , que le tribunal de police correctionnelle de Nancy n'a pu faire, sans s'iinmi-ecr dans l'exercice du pou»oir législatif ;— Casse et annule l'arrête du tribunal de police correctionnelle de l'arrondissenent de Nancy, délibéré le 8 prair. dernier daos U chambre du conseil, pour excès de pouvoir.
Du 18 frurl. an 5.-C. C, ch. crim.-MM. Seigotlte, pr.-Lemore, r.» | Génissieu, subsl.
LOIS. — Chap. 6.
par le second arrêt de renvoi, ne peut plus, comme on le voit, remettre en question le point de droit décidé par la cour de cassation; elle est obligée de l'appliquer comme chose souverainement jugée entre les parties.— Par ce moyen, la cour de cassation conserve la suprématie hiérarchique que son Institution a entendu loi conférer, et elle est mise à même de maintenir l'uniformité de la jurisprudence. — Que si elle venait à se tromper, ou plutôt T si ses décisions avaient pour effet de montrer que la législation existante, expliquée par ses arrêts, n'est plus en harmonie avec les besoins elles nécessités actuelles, lelégislateur aurait toujours le moven de changer cet état de chose par une nouvelle loi. - Quelques cours d appel, en petit nombre, ont pensé qu'il y avait quelque chose d'inconstitutionnel dans cette cs|M>cc de communication dclapuissance législative ala courue cassation, et que c'était leur enlever le libre arbitre et l'indépendance que de les obliger à appliquer aveuglement ceque la courde cassation aurait jugé. —Mais celte obserxation a été victorieusement combattue par ïcxpo*é des motifs, où M. le garde des sceaux a très-bien fail remarquer que • ce n'est que pour le procès vidé, en ce qui concerne le point de droit, par la cour de cassation , que l'arrêt devra irrévocablement servir de règle ; pour tous tes autres, Il n'obtiendra que l'autorité morale accordée uu monuments de la jurisprudence. — V. n» un.
vn a objeelé encore, mais sans plus de fondement, que la loi nouvelle dénaturait l'institution de la cour suprême, en lui attribuant la décision du fond des procès. — Sans doute , a-t-on répondu, il n'appartient pas à celle cour de connaître du fond des procès; mais cela veut dire, d'une part, qu'elle doit rester étrangère a l'appréciation des faits, cl, de I autre, qo'ordinalrement ses décisions ne profitent pas aux parties d une manière irrévocable et absolue. Donner à la maxime un sens plu?, étendu, c'est se méprendre sur son véritable esprit. En effet, on dit que larrèt de cassation ne statue pas sur le procès, parce qu'il ne met pas un terme à la contestation; mais à coup sur il n'est pis sans influence sur le sort des contestants, pui qu'il remet en question ce qui élail souverainement jugé au profit de l'un d'eux. Ici l'influence de l'arrêt rendu chambres réunies aura nn effet plu.x décisif; non-seulement II remettra en question ce qui était décidé, mais il tracera la règle d'après laquelle la nouvelle décision devra être rendue. D'ailleurs, tous les jurisconsultes savent qu'il y a des occasions où, par la force même des choses, les arrêts de cour de cassation se trouvent véritablement terminer le litige; par exemple, lorsque l'arrêt d'une cour est cassé comme contraire à uu premier arrêt rendu par une autre cour cuire les mêmes parties et sur les mêmes moyens. « fc!n ce cas, dil Merlin, Quesl. de droll, v« Contr. de jug.,§ 2, en quoi cor.sisle le fond de la cause? Il cousisle uniquement dans la question de savoir s'il existe entre les arrêts une contrariété telle que le dernier ne puisse êlrc maintenu, La courde cassation ne peut donc pas, d'après l'essence même des choses, casser cet arrêt sans juger le fond; elle ne peut donc pas, en le cassant, renvoyer le fond devant une autre cour. » — Il a donc été bien entendu, dit III. Onvergicr,t. 5", p. 86, soit à ta chambre des pairs, soit à la chambre des députés, que l'arrêt de la cour de ussaiian rendu chambres réunies ne sera réglé q>ie pour fesp^ce dans laquelle il aura élé rendu, et que la cour ou le tribun-aï de renvoi seuls seront tenus - de s'y conformer; qu'enfin les autres cours d'appel, qui pourraient être ultérieurement saisies de la même question, ne seraient pas liées; que l'arrêt de la cour de cassation n'anralt à leurs yeux qu'une autorité doctrinale.
4Nô- Un député, II. de Cambon, a demandé que l'arrêt rendu chambres réunies devint une règle désormais obligatoire pour tons les tribunaux ; il pensait que la jurisprudence serait ainsi ramenée à celte unité aussi désirable que 1 unité de législation, et qui est certainement le but de l'institution de la cour de cassation. — Il a clé répondu, par M. le garde des sceaux, que celle proposition conduirait à donner aux axis de celle cour l'interprèlalion de la loi d une manière g nerale et absolue; que ce serait lui conférer inronsMulionnellemcnl le pouvoir légi>lauf, cl renverser tous les principes qui ont triomphé lors de la rédaction du code nap. M. de Bastaid a d l aussi que «si l'on attribuait à l'arrêt rendu chambres réunies l'autorité que voulait tau conférer M. de Cambon, cet arrêt lierait sans doute la cour
; de cassation elle-même, qui cependant doit rester libre de ju«r le lendemain autrement qu'elle n'a jogè la veille, si elle, reconnaît qu'elle s'est trompée.n— Ces raisons ont déterminé le wjtt de ^proposition de M. de Cambon {Conf. M. Duvergicr, Collai des lois, t. :»7, p. 86).
4 mu. On a posé, dans la discussion, la question de savotree qui arrivera, si la cour ou le tribunal de renvoi refuse de se cooi former à 1'lnlerprétatlon donn-e par la conr de cassation. — M. Parant, rapporteur, a répondu : « La désobéissance ne se présume pas : s'il pouvait cependant se rencontrer des magistrats ' capables de désobéir à ce que la loi va leur commander, il y aurait lieu à cassation pour violation de cette loi, ce serait un atoyea de cassation indépendant de« ouvertures qui auraient déterminé l'annulation des précédents jugements. Par conséquent, le pourvoi devrait être formé selon la forme ordinaire, c'csl-a-dlre, es matière civile, soumis d'abord a la chambre des requêtes, et ensuite, au cas d admission, à la chambre civile. * — ■ Ainsi, ont répliqué les adversaires du projet, il y aura maintenant une nouvelle ouverture à cassation, la violation de la jurisprudence. •
4*3*. Il a été reconnu, dans la disrus*ion, que si, devant ta cour de renvoi, les faits étalent présentés sous une face nouvelle, et qu'ils ne parussent plus donnernaissanreàla question de droit successivement jugée par deux cours d'appel et deux fois par la cour de cassation, la décision de celle-ci cesserait d'èlre la loi applicable à l'espèce. — En effet , les cours d'appel ont dans km domaine exclusif l'appréciation des faits. — Par conséquent, ta cour de renvoi peut, comme les autres , statuer à cet égard en toute liberté, et si, de sa dérision, Il résulte que la dtOîraHéen droit n'est plus celle qui avait élé l'objet de précédentes dérisions, Il est tout naturel que ces précédentes décisions perdrai de leur influence. — C'est ce qu'enseigne aussi I. Duvergier, toc. cit.
éfifi. l'n pair (M. Vlllemaln) avait demandé le maintien it la dispojilion de la loi de 1328, portant : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la cour royale à laquelle Affaire avait été renvoyée par le deuxième arrêt de cassai ion ne peut appliquer une peine plus grave que celle résultant de l'iourprelation la plus favorable à l'accusé. • — a Je comprends très-bies, a dit M. In garde des sceaux, ce qu'il peut y avoir dé moral si d'indulgent dans celle manière de voir, mais la vérité ne permet pas que l'on s'y arrête. Cela pouvait être sous l'empire de la loi de 1828, qui, en définitive, faisait fuger tes cours royales sans les exposer à un contrôle quelconque; mais, dans le système * la nouvelle loi, on ne pourrait, sans une contradiction manifeste, autoriser la cour ou le tribunal de renvoi à modifier l'Interprétation de la cour dé cassation. >
4**. On a proposé, dans l'une et l'antre chambres, de conserver l'art. 3 de la loi de 1828, d'après lequel, aprèsdenr CJ> saiions, le référé législatif élail de droit. « Autrement, a 41 M. Villemain, de très-graves modifications dans la législation pourront résulter d'arrêts consécutifs de la cour de cassation. » — « Sans le référé, a ajouté M. Salverte, Il n'y aura rien de fixé; vous n'éviterez pas les variations de jurisprudence, puisque le» cours royales cl la cour de cassalion elle-même pourront Jogw dans un sens contraire à t'arrêt d'interprétation. » Cette proposition n'a pas élé admise. On a pensé qu'il ne fallait pas impowr au gouvernement l'obligation de demander une Interprétation législative, pour que les chambres ne fussent pas appelées trop vent a statuer sur des questions d'intérêt privé. Il a d'ailleurs fie déclaré surabondamment que le référé, en cessant d être obligé restait facultatif, et que si une interprétation législative paraissait nécessaire, elle pourrait être provoquée, soil par le gouvernement, soit par les membres do pouvoir législatif. — Coo/.M Bevergier, toc. cit.
4»#. Règles usuelles d'interprétation des lois. — Ces règle* étant toutes élémentaires, cl les difficultés qu'en offre l'apijlir» tion ne pouvant devenir l'objet d'un examen spécial, puisqu'etu» se réfèrent a loulcs les parties du droit, nous nous borncmn'» l'exposé le plus succinct des maximes générales les plu» ateréd» dil. es. On peut, au surplus, se référer sur ce point à l'excellé ouvrage de M. Delisle, Intitulé Principes de l'Interprétation*» lois. - itappoloDf d'abord celles particulière* a certaine* •*■ pèce* de lois.
LOIS. — Chap. A.
49t. D'après on principe universellement reconnu en matière d'interprétation, les lois pénales doivent s'interpréter dans le uni le plus favorable au prévenu, ou plutôt les juges ne doivent jamais faire l'applicaiion que d'un leste précis. — C'est ce qu enseignent tous les auteurs, notamment Merlin, Rép.,v> Juge, art. C, et v» Loi, § 10; Toullicr, I. I, n» M7; Carnot , Comin. nr le code pén., I. I, p. 81 ; Legravcrend, Législ. crim., intnxL p. C; Bauter, Dr. crim , l. I, p. 5.-; MU. Mailher de Chassal, §g iu et suiv. ; Chauveau et llélic, t. i, p. 3-; Moi in, Sici. de dr. crim., v* Lois crim., et Zacharux, p. 79. — 11 a été jugé ainsi: ls que l'autorité morale du pere sur ta tille de plus 4e vingt et on ans, n'est pas un moti. pour que le père qui attente à la pudeur de celte tille soit considéré comme ayant roni- Bifcacrlne sur une personne soumise à celle autorité légale dans le «M de l'art. 355 c. pén. (ancien), et que, de» lors, l'aggravation de peine prononcée par cet article ne lui est pas applicable, l'autorité légale du père cessant par la majorité ou l'emancipa- H» (Hej., en. réun., ti déc. 1828, alT. Crosnler.V. Attentat aux meurt, n» 101); — ?» Qu'on ne peut, par vole d'interprétation ou d analogie, atteindre et punir un fait qui n'est pas qualitié émue oo délit par la loi (Crim. cass. 19 mars 1831, au*. Roy, i- Hijram.Hlesir., o» 20, et Crim. rcj. 1 1 juill. 183», aû*. Monié, v F*nx,n' 88); — 3* Que les peines ne peuvent élre établies par des expressions équivoques (motifs, Crim. cass 19 ocl. 1821, an*. Caacbois-Lemalre, V. Inst. crim.) ;— 4° Que si une loi présente des doutes dans son interprétation, elle doit être entendue dans le sens le pins généreux et le plus moral (mémo arrêt) ; — j» Que lorsque, sar un point de jurisprudence, tel que celui de l'applicaiion de ta itiut de la récidive, au cas de vol sacrilège, U y * entre quelques cours d'appel et la cour de cassation contrariété de jurisprudence, rendant nécessaire une interprétation législative, celle wnirarielé do;|, tant que la loi inlerpr, talive n'aura pas été rendue, être assiraileo à doqle, cl, en conséquence, il doit élre appb«iaè à l'accusé la peine la moins forte (C. d'ass. de Maine-ei- Uir», io août 182'J (!/;— V. Peines);— t>« Que l'augmentation t>$ peines ne pouvant avoir lieu par analogie, on doit appliquer simplement les dispositions d uno loi spéciale, sans recourir à me loi générale qui aurait prévu descircon lances aggravantes sûmes dans ta première (Crim. cass. 21 août 1834, ail. Dcuzy, V. Peine); — ** Que lorsqu'un règlement de police attache à ta répression d une contravention une peine de police plus forte que celle établie par la loi, le jugcdoil se borner à appliquer la peint la moins forte que la loi a établie (Crim. rej. 15 mars l»î4, au*. Boulangers de Montauban, V. Commune n* I2u8);— l'Qoe les peines de déchéance, loin d'élre étendues, doivent, en os de douta, être interprétées d une manière restrictive (iteq. l» juill. 182»», aff. Marchais, V. Effcta de commerce, n- «.81); -»*Que, de plus, les tribunaux ne peuvent, sans commettre ■n eues de pouvoir, prononcer une nullité ou déchéance que la loi n'a poinl attachée a sa disposition (V. Impôts ind., n* 4
499. Mais nous ne saurions accepter la théorie exposée par 1. Thibaut, De l'interprétation lég. des lois, § 21 , et d'après laquelle les lois pénales sont susceptibles d'extension, leurs motifs peuvent élre étendus d'un casa un aulrc. Cette opinion est égaletneol repoussée par tous les auteurs que nous avons cilés au nuauto précédent. M. Mailher de Chassât. § 1 13, estime cependant qu'on doit faire quelques exceptions à la réglé de la non-cxlentioo des lois pénales. D après cet auteur, l'extension des lois Anales peut avoir lieu notamment lorsqu'il s'agit de les appliquer > des espèces semblantes en tous points à celles que ces lois oui prévues, et dans lesquelles se trouvent les mêmes motifs ou des motifs plus forts d'empêcher que les lois ne soient rendues illusoires. — Nous n'hésitons pas 4 repousser également celte opiuioo de M. Mailher de Chassât, par ta motif qu'elle ne tend à rien
il) (Mis. pub. C. Rousean.) — La cor» ; — Attendu qu'il a élé jushie pu l'audition des témoins que Rouleau e»t le mttae quo l-ran^-oi* &Mi<sta«, condamne* par arrêt de la cour d'a»Ue» do la Mayenne, en i»« du li avril ISii, a huit an* de travaux forcé»; — AtieuJu que, itUiveoenl i l'application de l'art. SS c. peu., aux crimei prévu- par UIm du 10 avril I8iô, deux systèmes ont été adoptes ; nr la jurispru- **»««•, que la cour de cascalion s'e»l déridée pour l'affimniive, et plu» Wor, rour* rejalei pour la négative; qu'a l'occtoiuo de cçaccoRîJarièté fxrrtt,, il m a été référé au roi 4 .efiet dWeoir une loi mlerprsU-
moins qu'à détruire le principe auquel clic permet de (aire exception, en soumettant ces exceptions à des conditions complélement arbitraires. Un ne peut, en matière criminelle, porte l'arrêt précité de rejet du G dec. 18*38, raisonner ni par parité ni par majorité do raisons; il faut un texte précis.
4 m 3. Le principe qui interdit de prononcer une peine qui n'est pas expressément prévue par le législateur ne nous parait pas s'opposer à ce qu'en matière de procédure criminelle on applique une règle générale à un cas analogue. — C'est ainsi qu'il a élé juge qu'en matière de procédure criminelle, il est permis de raisonner par vole d'analogie, et d'étendre, d'un cas a un autre cas analogue, l'application d'une règle qui, par sa nature même, comprend tous les genres de procédures (Crim. cass. 1 9 sept. 1834, Int. de ta loi, aff. Doulry, V. Instr. crim.). — SI l'on contestait ce dernier principe , il y aurait souvent lacune dans la loi sur l'instruction criminelle. Ainsi, en matière correctionnelle, faute de disposition spéciale, il n'y aurait pas de délai déterminé pour se pourvoir en cassation ; les prévenus pourraient s'adresser aux témoins sans l'intermédiaire du président , etc. Or cette conséquence ne peut être acceptée, et la jurisprudence a constamment reconnu qu'en matière correctionnelle, pour un grand nombre de cas, il faut recourir aux dépositions relatives à la procédure criminelle (V. Inst. crim.). Mais il ne résulte pas de ce qui vient d'élre dit, que les tribunaux correctionnels soient tenis d'emprunter toutes les règles suivies devant les tribunaux criminels, alors que la loi ne Jcs a pas reproduites pour la procédure criminelle C'est ainsi qu'il a été très-bien jugé que l'art. 336 inst. crim., qui prescrit au président de résumer les débats, e^t exclusivement relatif à la procédure devant les cours d assises, tt que, par suite, ce résumé n'est pas nécessaire devant les tribunaux de l'Algérie, où les procédures criminelles ont lieu dans les formes établies pour les matu res correctionnelles en France (Crim. rcj. 25 janv. 1 83!), air. Sclunan, V. Terni, afnc). Le résume prescrit par l'art. 33t> a sa raison d élre dans l'inexpérience juridique des jurés qui pourraient se laisser dominer quelquefois par l'éloquence du ministère public ou du défenseur. Cette même raison n'existe pas devant une juridiction composée do magistrats verses dans l'éludo du droit cl qui ont l'expérience des a lia ires criminelles. Aussi duil-on considérer comme exclusivement applicable à la procédure des cour* d'assises l'arlicle précité du code d'instruction criminelle. — V. Inst. crim.
4'H. Toutes les dispositions d une loi, même pénale et Oscale, doivent élre combinées de manière que I intention du législateur et le but qu'il s est propose soient remplis (Crim. cass. 6 déc. 1834, MM. Baslard, pr., Bresson, rap., aff. fctchevcrrv; V. Imp. ind., n* 565). — El il appartient a la cour do cassation de fixer le sens d'une expression générale employée par ta loi oiétn en matière pénale (Crim cass. 9 août 1 85a, ail. Messageries fran caiscs, V. Industrie, n* 424-1°).
éui. C'est un principe que, dans le conflit de deux lois sta tuant sur un délit, on applique la plus légère. — Il a été Jus* en conséquence, l* qu'un tribunal do simple police ne doit \< < se déclarer incompétent, sous prétexte que le fait qui donne heu à la poursuite, étant déclaré délit par la loi en vigueur au moment où il a été commis, n'a élé qualifié simple contravention que par l'effet d'une loi postérieure; qu'en un tel cas, il doit se déclarer compétent et appliquer la peine la plus légère (Crim. régi, déjuges 16 janv. 1853, aff. Gallawd, V. Compel. crim., n° 233) ; — 2» Que ce n'est que lorsqu'il s'agit d'un crime ou délit commis par un musulman indigène conlro un autre musulman indigène, cl que, dans ce cas, le tribunal supérieur d'Alger statue, soit par appel de la sentence du cadi, soit par voie d'évocation, qu'il y a lieu de consulter ta loi musulmane et ta loi française pour appliquer celle des deux qui prononce ta peine moln-
live; — Al endu que, dans ces circonstances, quelque fondée que paru--* la jurisprudence delà cour de cassation, l'aulurilé do» arrêts contraires, cl U recunnai*>ance légale du hc-om d'une lui interprétative, iulimulenl a coiucieuce, ébranlent la rcrhluile elelèvL-u! quelques doutes; — Attendu qu en ca> de Joule, oo doit suivre le parti le plus favorable à IVcusé, et qu'ain.-i 1 aexravaliun de peine établie par l'art. 58 c. péri, ■luit tire écarlce;— Coodainue Rouleau aux travaux forcés 4 perj*luile, etc.
De 10 aoétia».-a d'ass. de Maioe-el-Leu».-**. Sachet, pr]
ioo
LOIS — Chap. 6.
drc. Toutes les fols que le tribunal supérieur est saisi directement par droit de compétence exclusive, en ce que, par exemple, il s'agit d'un crime ou délit commis par un musulman indigène contre des colons européens cl chrétiens, il n'y a lieu de consulter et d'appliquer que le code pénal français (Crim. rcj. 25 janv. 1859, BIS», ttaslard, pr., Vinccns, rap., aff. Scllraan Ben-Abdel Rahman).
4SG. Un autre principe, moins constant, qui tend a se faire acceplerpar la jurisprudence et qui trouve une sorlc d'appui dans Icn*l3dcl'art. 47 1 c. pén., est celui d'après lequel, quand la loi n'a pas déterminé la quotité de l'amende, on doit appliquer une imende de simple police (Crim. cass. 20 juill. 1835, aff. Williams, V. Médecine). — Jugé, par suite, que du dernierg de l'art. 2 de la bi du 50 Juill. 1828, relative h l'interprétation des lois, cl d'après lequel la cour saisie d une affaire par un deuxième arrêt de la cour de cassation, ne pouvait appliquer une peine plus grave que p*Me résultant de l'interprétation la plus favorable à l ac- | cu.<e, Il ne suivait pas qu'on dût, en certains cas, n'appliquer , aucune peine au prévenu déclaré coupable (Orléans, 1 1 juillet 1*"., aff. Houtin, V. Voirie).
4*»7. Les lois fiscales doivent s'interpréter dans un sens restreint aux intérêts du lise, et il faut se garder de Ulre profiler les particulière d'exceptions ou privilèges introduils dans un but tout fiscal. — L'application des lois sur les douanes, l'enregistrement, les impôts indirects, etc., a offert de Iréqucntes occasions de rappeler celle règle, bien souvent méconnue. — Juge ainsi : !• que la loi Qscale ne peut être étendue ni restreinte (ItrJ. 4 déc. 1921, aff. Rozier, V. Cautionnement de Tonclionn., n» »5; Enrcgistr., n» 648; Paris, 8 juill. 185<i, afi. Girardin, V. Postes) ;
— 2' Qu'elles ne peuvent être étendues d'un cas prévu à un cas Imprévu (Rcq. 26 déc. 1 82*», aff. Caunoy.V. Enrcg., n» 4585) ;
— 3* Que celles qui fixent le tarif des marchandises ne peuvent être étendues, sous prétexte d'analogie ou d assimilation ;Rcq. 14 déc. 1831, aff. Bessonnai,V.lmpôl,n"4i;); — 4» Que les lois prohibilivcs, même en maliero fiscale, doivent être exactement renfermées dans leurs limites cl ne sauraient être étendues d'un cas à un autre, et, par exemple, que la loi du 24 avril et le décret du 1 1 juin 1 8<>G, qui prohibent la circulation non autorisée du sel dans nn rayon de trois lieues autour des salines, ne sont pas applicables au transport d'eaux salées (Crim. rcj. 12 juill. 1854) (I).— Celle application du principe invoqué a la plus grande portée en présence d'une industrie dont la marche active et féconde peut, à chaque instant, déjouer les prévisions les plus sévères du législateur. Ainsi, au sujet des télégraphes de nuit, le gouvernement s'est opposé sans cesse à leur établissement, en se fondant sur la loi relative au transport des lettres. La décision que nous venons de recueillir présente une analogie puissante en faveur des inventeurs. — V. d'autres analogies, v Enregistrement, n»H5.
4t»». Il a été jugé aussi que l'usage suivi pour une perception a pour effet do consacrer le sens et l'interprélalion do la loi fiscale (Lyon, 5 Juin 1832, aff. Quinsounas}; mais cela est sujet à critique. — V. n~ 510 cl sulv.
(1) (Conlrib. ind. C. Grandmougin.l — La cor» ; — Vu l'art. 48 île la loi du SI avril 1806, relative au budget de l'État pour l'un IV et 1806 ; l'art. 47 de la même loi, le» art. 1, 2 et 7 du décret du 11 juio 1806; le décret du 18 aoùl 1B07, ctl'art. 18 de la loi du 28 avr. 1816 sur les douants; — Attendu que les lo>is prohibitives doivent être exactement renfermées dans leur* limites et ne sauraient être elend'te* d'un cas A un autre ; — Attendu que les articles cités de la loi du 28 avril et du décret du 11 juin 1806, qui établissent, au profll du trésor public, an droit de t décime* par kilogr. (élevé depuis à 3 décimes par l'art. 18 de la lai du 28 avr. 1816), >ur tous les sel* enlevés, soit des marais salants de l'Océan, soit de ceux de la Méditerranée, soit des salines de l'Est, soit de toute autre fabrique de sel, «l qui punissent d'une amende de 100 fr. et do la confi>calion tout enlèvement de sel, opéré d.ins le rayon de trois lieues des saline», sans déclaration préalable et sans représentation d'an congé ou acquit à caution, pour les conducteurs, ne \ parlent qoe des tels et nullement des eaux salées ; — Attendu que ces dispositions prohibitives ont toujours été entendues dans ce sen», tellement que quand le gouvernement a cru devoir prohiber, sous les Blêmes peines, les enlèvements d'eau salée, notamment dans les puits, j seurrrs, réservoirs, conduites el magasins des saline* comprises dans le ! Lui du U compagnie du salines de l'Est, dans les départements de la ; Meoriho, de la Moselle et sept ai^D&VtU'» aiaii ordonné par «a décret I
491). Si la loi fiscale est conçue dans des termes générait elle doit, comme les lois pénales, s'appliquer à tons les mo\en* que l'industrie pourra imaginer (Cass., ch. réun., 1 4 nov. t s* aff. Jallanl, V. Navigation).
ftOO. Les lois civiles doivent fléchlrdevant celles introdoiin par des vues politiques. Tel est le texte d'un motd d un arrêt de rejeldu il juillet 1826 (V. Emigré, n* 196). Ce principe a été fréquemment appliqué à l'égard des émigrés.— On ne doil jinui' perdre de vue que c'est surtout dans les liens intimes qui unissent le droit public au droit privé que se trouvent les plus sors moyens d'interpréter les lois civiles. Sub tuteli juris publkil*. tet jus privatum, a dit Bacon, Aph. 3 (Conf. M. Mailher de Chassai, Comm. du c.civ., t. i, n» 15].
501 . Les lois spéciales doivent s'entendre d'après le svslème qui leur est propre. Elles sont censées ne se référer aux lois g> né raies que dans les points qu'elles ne règlent ni expressérorit ni implicitement (Merlin, Rêp., x» Loi, § 11, n* 4). Elles ne dmvetn point servir à décider par analogie les cas non prévus [AU., Quest. do dr., v« Notaire ; Bacon, Aph. 14 ; Mailher de Chassât. n« 126.— Conf. Cass. 7 juill. 1828, dans ses motifs, V. Exploit, n»i2l-l; Lyon, 29 mai 1849,aff.Ponl,l).P. 50. 2. 38).— Hais il a été très-bien décidé . !• que toute question de procédure <pi n'est pas décidée par les lois spéciales de l'enregislremenl, dut être jug e d'après la loi commune Keq. 16 juill. 1822, al tarot, V. Enreg., n» 4sn) ; — 2» Que lorsque le code de eommwe ne présente pas de dispositions complètes, le code de procédait devient le droit commun (Aix, 3 mat 1853, aff. Rayband-Lan^. v» Arbitrage, n' I32"i). — M. Mailher de Chassât, Inlerpr. d*s lois, Sj 1 2tS, se prononce dans le même sens. — C'est là, en effet, l'application du principe général d'après lequel les lois spéciaui ne dérogent aux lois générales qu'autant que la dérogation est expresse (V. aussi M. Delislc, t. 2, p. 502 et suiv.) Ajoutons que ce principe a été très-positivement exprimé par Regniot dans l'exposé des mollis du lilre de l'arbitrage. — V. ce net, n* 59. — On ne doit pas non plus entendre les lois spéeiilej rendues sur une matière précédemment réglée, dans un sensdoo il ne résulterait pas d'innovation, à moins que ces lois n'uni eu pour objet de lever des doutes ou de présenter avec plus A) méthode les principes de la législation (V. M. Delisle, t. î, § 186).
*•». Les lois électorales sont-elles susceptibles d'une inlrprétation extensive? Jugé, dans le sens de la négative, qoef*^ la loi électorale du 29 juin 1820, l'échangiste n'était pas dispensé do la possession annale des biens reçus en échange, q**iqu'il aurait possédé depuis plus d'une année lus biens donns par lui en échange (Rej. 12 juill. 1830, aff. Gestas, V. Dreil polit., n» 251). Mais bien que l'art. 4 do celle loi n'appItflaJI l'cxcepllnn dont il parlait qu'au ca3 de succession, une eirralairc ministérielle du 19 août 1850, l'avait étendue à 1'néni.er testamentaire, au légataire, au donataire après décès, aa Bl«, donataire entre-vifs, ou en avancement d'hoirie, au ccssioniuir* de l'usufruit d'un bien dont il avait la nue propriété, et aa axn
spécial a la date du 18 aoùl 1807; qu'il suit de la quo l'enlétenmt ^ c tux >alécs n'est un délit punissable de la confiscation et de l'uuti-i» qu'autant qu'il a eu lieu dans un de* cas prètu» par ledit décret J» I* août 1807 dans les départements de la Meurthe, etc.; — El alleoin V* l'arrêt attaqué constate, en fuit, que les 5 heclolilres d'eau à 10 derré* de salure, contenus rinns un lo'tne.iu, et qui ont eti* saisis «ur!L Grandmouzjn par des employés des contributions indirectes, le 27 reple»'"* 1855, dans le rayon de troi* lieues de la saline do Dieu»», sans lui-ci eût fait aucune déclaration préalable , et fût porteur d'aum congé ou acquit a caution, avaient été extraites d'un puits ouvert sur U propriété du sieur Rou>-elol, à Lelej, puits non compris dans le b»1' •» la compagnie des salines de l'Est; — Que, dès lors, en renvoyant <t<* poursuites de l'administration des contributions indirectes N. Grandnw* gin et E. Êloy, sa caution, en donnant mainlevée de la saisie et en w°* damnant ladite administr.tion aux dépens, la chambre de police «rationnelle de la cour royale de Nanc», loin d'avoir violé l'art »« * 11 loi du 21 avril 1806 sur les douanes, non plus que les art 1, 2 du décret du 18 juin 1806, en a fait,au contraire, une juste appliw-'"-1 — Rejette.
Du 19 juill. mi.-Ot. crini-MM. Chopin, pr.-tojreuet-Stintatare, rap.