LOIS -< HAP
qvf prend l'administration des biens de sa femme; et cela par le motif a qu'on- ne peut soupçonner, dans tous ces cas, la fraude d la simulation. » — De même, les tribunaux ont appliqué l'art. m c. nap., au cohéritier devenu adjudicataire par Hcltation |v Succession), et une circulaire, du 2 sept. 1822, a dispensé de la possession annale dans le cas d'acquisition d'un Immeuble par suite du remploi d'on propre de la femme, opéré conforménent aux articles 1434 et 1435. Or, n'est-ce pas, identiquement, le cas de l'espèce; et n'est-il pas vrai que cette décision k prât être motivée que sur ce qu'il y a là échange, substitution d'an bien à un autre ; ce qui exclut la possibilité d'une fraude? principe, Il nous semble que tes lois électorales sont, plus qne toutes autres, susceptibles d'une interprétation favorable. Qu'on étende contre un particulier une disposition qui, en décidant du sort d'une contestation privée, lui enlèvera peut-être nue partie de son patrimoine, on conçoit qu'il puisse s'en plaindre, car il éprouve un dommage sensible ; mais qui souffrira de a qu'en obéissant aux règles frappantes du bon sens, on aura oovert les portes des collèges électoraux devant un citoyen dont l'aptitude à s'y présenter ne peut être niée?
•0». Les lofs de compétence doivent recevoir dans le doute sa sens favorable à la juridiction ordinaire. — Conf. Carré, des Jorid. tiv., introd. génér., n* 19. — On a décidé que la justice administrative est une dérogation au droit commun, qui doit être resserrée dans les formes rigoureuses des lois d'exception (Douai, u juin 1854, au*, préf. du Nord, V. Conflit, n° 206). Mais ceci est contestable. Les lois administratives sont d'ordre public encore plus que d'ordre privé.
& «A. Les lois formellement rétroactives doivent se restreindre le plus possible. — Conf. Merlin, Rép., v» Triage, § t. — Y. n« 182 et sulv.
1) nous reste à rappeler certaine» règles d'interprétation communes à toute espèce de lois, hors celles qui, comme les lois pénales, demandent pour être appliquées un texte bien précis. — Ainsi on tient : 1* qu'on doit adopter l'Interprétation qui [ait produire aux lois on effet qui les met en harmonie entra elles, plutôt que celle qui les paralyserait en les neutralisant l'une par l'autre (Bordeaux, 22 mai 1806, dans ses motifs, an*. Crouxeille. V. Mariage); —2* Qu'une disposition prohibitive, et par exemple celle de la faculté d'aliéner, ne peut jamais être établie par Induction ni par raisonnement (Rej. 31 mai 1826, aff. ftoWn.V. privll. et bypoth.); — 5* Que bien que la loi, dans des ras nombreux, exige une mention expresse ou une volonté fwrmUantnt exprimée, la Jurisprudence moderne admet des terme* équivalents. En un mot, on ne reconnaît plus aujourd'hui d'expressions sacramentelles (V. M. Dellsle, t. 2, § 13- et sulv.; V. aussi Disposition entre-vifs, Exploit, Obligation, Termes sacramentels).
500. La discussion qui a préparé la loi et dont elle est le résultat concourt puissamment à manifester la pensée du législateur. De là celte laveur qu'ont obtenue les procès-verbaux d'où root sorties les ordonnances de 1667 et 16*0. Le même empressement, le même intérêt s'est attache aux conférences du conseil d'Etat et du tribunat sur le code nap. On a vu la cour de cassation résoudre une question grave sur le régime dotal, « attendu qu'il résulte des procès-verbaux de la discussion du code civil, que les auteurs de ce code ont voulu maintenir le régime dotal, lel qu'il existait dans les pays de droit écrit, saut les modifications, etc. » (Rej. 1" février 1819, ait. Dcvoyon, V. Contrat de mariage, n* 3505). — Cette considération a déterminé l'arrêt. -Il est un cas ou les mêmes mots dans les art. 34 et sulv. code forestier ont cependant deux sens différents, et, pour établir ces différentes interprétations, l'on se fonde uniquement »ur la discussion de ces mots : sans préjudice des dommagesintérêt* (V. Forêts, n* 1206 et sulv.). — On ne doit pas, toutefois, se trop préoccuper des opinions émises à la tribune sur le sens de tel ou lel article de la loi. De telles opinions, quelque respectables qu'elles soient, ne sauraient prévaloir contre le texte lorsqu'un débat s'engage devant les tribunaux . C'est ce que faisait très-bien remarquer M. Laplagne-Barrls, dans la discussion de la loi sur l'expropriation. — Qu'on s'éclaire ■> l'ensemble d'une discussion qui a servi à préparer uno loi, et
à telle on telle disposition, rien n'est plus légitime et plds propre à en faire une juste application; mais qu'on n'allache pas une Importance trop grande à une opinion Isolée, quelque dogmatique qu'elle soit et malgré le silence dans lequel on l'a laissée ce produire, c'est ce qu'on ne saurait trop recommander à ceux dont le devoir consiste à rendre la justice. —V. aussi M. Delisle, t. 2,§ 188.
ftOÏ. Les motifs de la loi, s'ils embrassent d'autres objets que son dispositif, lui donneront ou non de l'extension, selon que la loi est conforme ou non aux principes généraux du droit (L. 12 el 13, ff., De legib.). — C'est ce qu'enseigne également Merlin, Rép., v Motifs des lois. — C'est avec cette restriction qu'il faut entendre la loi 17, an même litre, portant : a Non est earum verba, srd vim et potestatem tenerr. » et la loi 27, tod. ainsi conçue : Scmper hoc Ugibus inesse credi oportet ut ad eas quoque personas et ad eas res pertineant quœ quando/jve ximiles erunt.—y. M. Delisle, t. 2, § 173.
SO#. Lorsque le dispositif d'une loi est général, il convient rarement d'argumenter de ses motifs pour le restreindre aux cas que ces motifs désignent nominativement. — Conf. Merlin, Rép., v» Divorce, sect. 4, § 10; Quesl., v* Inscription hypoth., § 3.
*>•>•. L'intitulé d'une loi n'est pas non plus un motif de restreindre, pour quelques cas, une disposition générale qui les embrasse tous (Répert., v» Voltuie [lettre de], §1). — Conf. n»S14-l*. — Merlin vaplus loin,caril enseigne (foc cit.) que l'intitulé desloisémanées de l'assemblée nationale avant ta constitution
I de l'an 8 ne saurait servir à leur interprétation. Mais cette opinion, ainsi généralisée, ne nous semble pas exacte aujourd'hui. On dit bien, en sens contraire, que l'intitulé dos lois n'est pas voté par le pouvoir législatif : c'est pourquoi nous convenons qu'on ne doit pas contrarier le texte de la loi, même en argumentant de son Intitulé ; mais, d'un autre coté, comme l'intitulé des lois est accepté par le législateur au moment de la discussion, puisqu'il l'a constamment sous les yeux, il nous parait certain qu'on peut l'invoquer alors qu'il s'agit, non de contrarier, mais d'expliquer la loi. —V. un exemple d'interprétation par le titre de la loi, v* Industrie, nM 597 el 400. — V. aussi ceux qui sont énumérés par M. Delisle, t. 2, § 188.
•>■•• L'usage, surtout s'il est ancien et constant , est l'un
I des plus sûrs interprètes de la loi (L. 32 et 37, ff., De legib.). — Optima est legum inttrpres consuetudo, portail cette dernière. Les lois anciennes, même abrogées, peuvent aussi servir à interpréter les lois postérieures. Non est novum , ut priores leges ad posterions trahantvr, disait la loi 26, ff., De kg. — V. M. Delisle, t. 1, § 16.
&f I . Une loi ancienne (>eul aussi être Interprétée par une loi nouvelle, alors que cette dernière règle une matière analogue.
— U a été jugé ainsi que, bien qu'une loi ne soit pas encore légalement connue -dans un tribunal au moment où il rend son jugement, néanmoins, la cour de cassation peut chercher, dans cette loi, des règles d'interprétation pour la loi appliquée par 1* tribunal [Cass. ôprair.an 1 1 , aff. Vendel, V. Commuuc, n* 20131.
— Il a été décidé aussi que la loi du 23 oct. 1792 sur l'abolition des substitutions, et l'art. 896 c. ch., ayant été dictés absolument par les mêmes motifs, doivent s'interpréter l'une et l'autre par leur commune intention (Bruxelles, 25 juill. 182-, aff. Havorels.V. Subst.). — V. sur ce point, M Delisle, t. 1, § 17, t. 2, §187.
& 1 S. Les principes naturels de l'équité , qui est la loi universelle, sont d'un grand secours dans l'interprétation des lois (L. 2, § S, ff., De aquà et aq. pluv.; L. 7, ff., De bon. damnai.; L. 13, § 6, ff., De ewcus. lut.).— Conf. Touiller (t. 1, n* 149).
— Jugé, par suite, qu'un décret qui, par des considérations d'ordre public, maintient des acquéreurs de bonno foi dans la propriété de biens acquis administrallvcment , ne doit pas être entendu dans un sens préjudiciable aux droits des tiers , surtout lorsqu'ils leur sont spécialement réservés par une clause (26 janv. 1809, décr. cons. d'El., aff. Trau et Darguelte).
61 S. Mais lorsque le législateur a voulu que la loi ne soit entendue et appliquée que selon ses termes , on doit la restreindra aux cas qu'ils prévoient : dura 1er, srd scripta (Conf. Merlin, Rép., >• Lois, § 10; et H. Mailher de Chassât, § tso et sulv.).
— « Le juge ne doit pas juger la loi, ni contre la loi civile ; u
20* LOIS. —
profil de l'équité naturelle, » dit aussi M. Dupfn, do la Jurisp. des arrêts, p. 27, n* 16 et suiv. — Jugé ainsi, que lorsqu'une loi est claire, sans obscurité ni équivoque, le juge doit, quelque graves que soient les considérations qu'on peut lui oppt-»er, l'appliquer telle qu'elle est écrite (Req. 3 janv. 1826, aS. Tardy, v* Dlsp. entre-» ifs). — La considération des abus ou dangers qui résulteront de telle loi, n'est pas une raison pour les jupes do s'opposer à son exécution, si elle leur parait conçue en tonnes formels. La réforme ou la modification n'appartient qu'au législateur.
314. il a clé jugé aussi : 1* que lorsqu'une disposition littorale d une loi ou d'un arrêté est expresse, générale, et no renferme aucune modification, Il n'est pas permis aux tribunaux d'eu restreindre l'application à tels ou tels Individus, mus prétexte qu'eux seuls sont dénommés dans le titre de la loi ou de l'arrêté (Crim.cass. 30 juill. 1811, au*. Domontis, Y. Possess. franç.; Conf. Critn. cass. l * brum. an 7, aff. Colin, V. Droit rural, n° 215); —2* Que lorsque, dans le concours de la législation générale avec la législation spéciale, cette dernière contient une disposition expresse qui n'est ni obscure, ni insuffisante, les juges ne peuvent s'écarter de ce qu'elle prescrit littéralement, sous le prétexte d'en rechercher le sens ou l'esprit, ou de la rendre plus parfaite (Cass. 7 juill. 1828, aff. corn. d'Ambutrix, V. Exploit, W 424-1»).
& I &. Au reste, si une ordonnance (ou un décret), pour l'exécuuon d'une loi, donne k celte loi une interpolation que ton texte ne comporte pas, les tribunaux doivent s'attacher au texte littéral de la loi , et n'avoir aucun égard à l'ordonnance sur ce point (V. Douanes, n* 78). — Et toutes les fois que les dispositions d'une ordonnance ayant pour objet l'ext culiou d'une loi préexistante, peuvent, dans leur rapprochement avec cette loi, donner lieu à quelques difficultés d'Interprétation , il cet du devoir des juges de recourir à la loi (Req. 25 mai 1842, aff. Moutaiet, v» Octroi).
Quelle doit être, en matière d'interprétation doctrinale ou législative, l'autorité dé l'argument à contrario? — Cet argument cet en général d'une grande faiblesse. — A moins de circonstances Ircs-démonslralJ vos, le silence no parle point; et prêter une voix à celui du législateur, c'est toujours s'exposer à loi attribuer une intention qu'il n'a point eue. En particulier, la jurisprudence, des l'origine, admit que celle déduction devait éu-erepousseo, lorsqu'elle aurait pour résultat de mettre deux articles de loi en opposition l'un avec l'autre , ou d'amener une dérogation au droit commun. C'est ce que décide formellement la loi 2, au Code, De condilioniOus invertit, et voici comment s'exprime Codefroy en 1* commentant : Arijuuientum à contra-
il) Voici le titre D* frjiéui tel qu'il • il* traduit par le professeur Uulot.
La loi est an précepte commun, ont décision portée par k» prudents, la punition des crime* volontaires ou involontaire*, et une obligation contractée par tonte ta nation (Dig.t liv. |, tit. 5; L. 1, l'apinu-n).
L'orateur Démostbénes la définit ainsi : « l-a loi est ce qui exige lohéissance de tous par planteurs raison», et principalement ]>arce que toute loi est un présent de la Divinité, qui en c-t l'auteur : c'e-t la résolution prix par les sajnss, la punition des crimes volontaires on involontaires, une obligation contractée par la nation d'après laquelle lous ceux qui y vivent, doivent régler leur conduite. Et Chr. ippe, un de* plus fumeux philosophe» parmi les stoïciens, comment e ai i ■ le livre qu'il a composé sur la loi : « La lai est la reine de- choses divine, et bumaines, elle doit présider aux bons et aux malais, les diriger et les conduire; elle est ainsi la réple de* jostes et des pervers et de ton« les êtres qui ont la vie civile ; elle ordonne ce qu'il faut fa r» ot défend ce qu'il tant éviter (toi.; L. S, Mareien). .
■ Os doit établir les lois, >nmnt l avis deTbtcnlinmte, nr les obiets qui se présentent souvent et non sur ceux qui ne s'onreat que très-rarement («*d.,* L. 3, Pomponius).
» On ne fait pas des lois sur les choses qui n'arrivent que dans un cas particulier (tod.; L. I, Cel*t).
» Cnr les lois doivent s'acrommoder plutôt aux événements fréquents qu'à ce qui arrive rarement Iroé.; L. 5, Ol-e).
» Kn elfet, ce qui n'arrive qu'une ou deux fois, romme 1c dit Tnéophrasie, ne mérite pas l'attention du légi'dateur leod.; L. «, f.iui).
» L autorité de la Ici cubiste 4 commander, défendre, permettre, polir [nd.; L. 7, .Modestie j.
■ Les lois ne sont pas établies pour quelques personuw en particulier avis pour toutes en général (tod.; L. 9, 1'lj«ien).
ÎAP. 6.
rio sentuin legilut, statatïs, et ultimit uoluntatibut ett «u»dum; nui hujusmoJi nnlerpretattone iiulucatur leqis, ualidi vel jurit communié emendalio, vel tentent ta juri ejiuve ration contraria, si .-ontrariut Me casus jure des itvssit. Celle doctrine est également professée par Merlin, Quesl. de droil, 2* «dit. p. S2U et 367, et par Touiller, t. 0, n' 55; elle est d'ailteura visiblement conforme aux notions dnbon sens. — V. aussi M. u<lisle, t. 1, § 10, t. 2, § 155.
&I9. Lorsqu'il y a erreur matérielle dans S'impressiw du texte d une loi légalement publiée, les tribunaux peuvent-ils rectifier cette erreur et faire prévaloir l'esprit de la loi sur sa lettre même cl sur la généralité de ses termes ? — En matière pnu - , la négative nous parait certaine : elle est une conséquence de et qui a été dit u°« 4 'JO et s., sur la nécessité d'un texte précisât positif pour entraîner l'application d'une peine. Si rerretr des prévenus a pu être causée par le silence ou par l'obscurité de la loi, comment oserait-on condamner?!; est, certes, une Ucbedéjiasseï pénible, que celle d'infliger des peines à des êtres souvent pioncés dans la plus grossière ignorante, en vertu de lois dont Us qW pas même entendu parler, mais que, d'après une présomption ou une fiction légale, tout le monde est censé connaître. — Il a été jugé ainsi que les erreurs matérielles qui se sont glissées dans k texte d'une loi pénale, ne peuvent être rectifiées par les luagi»trats, lesquels ne doivent appliquer que lo texte légalement publie vCtitn. rej. 11 mars 1851, aï. Tournel, Presse). — Hais en matiérecivile, ou doit distinguer : quand l'erreur dans laquelle le législateur est tombé est démontrée par la loi elle-même, sa doit corriger celle-là par celle-ci et faire prévaloir l'esprit de U loi sur les termes dans lesquels une disposition est conçue. Ce n'est pas ici se mettre au-dessus de la volonté du législateur et décider contre la loi, c'est au contraire juger conformément à tes véritables dispositions. Telle est aussi la doctrine de M. Zacuar.x, t. 1, p. "8. En conséquence, il est sans difficulté qu'on corrige dans l'art. 2 1 5 c. com. tes mole tiers saisi, qui sont employés par erreur, et qu'on les remplace par ceux de débiteur saisi (S. Droil marit., n* toi). — Mais lorsque l'erreur de la loi ne ressort pat do ses termes même, on ne peut décider ainsi, car il n'appartient qu'au législateur de fane et de corriger la loi. Le pouvoir jwbciairc ne ^eul que I interpréter, et ce serait faire plus que, de contredire ses dispo>il...ns.
stiH. D'autres régies, non moins élémentaires, sur l'iiterprélaliondcs lois, se trouvent avec plus d'etendoedans les auteurs qui onl commente les deux titres du Digeste Deitijibus, et De reuuUs juri*; nuus h. inscrivons ci-dessous le titre De ûgibus (I). Uuuul au litre De rcjvlts j uns, on le trouvera vlU-gles de droit.
» Il n'est point douteux que le sénat ne puisse faire des lois («éd.; L 9, lllpioa).
» Les lois et 1m êénatus-cunsnlle* no peuvent point être ennça» 4>
manière a embrarscr tous les cas possibles, il leur suûit de prévoir «tax qui arrivent le plus fréquemme'it [tod.; L. 10, Julien).
» Ain-i lorsqu'une loi est établie, les déclarations et les ordonnança des princes en Axent plus sûrement ïi* vrai seos ftod.; L. tt, Julien).
• Tous les cas particuliers ne peuvent point être renfermés dansas lois ou dans les eénatas-con.>ulles; niais lorsque leur sens est clair dits une cause, le juge peut les étendre aux causes semblable*, et rendre M conséquence ses jugements («est.; L. U, Julien).
» Car suivant Pédiu*, quand la lai s'est expliquée sur aoe assliém, c'e>t une occasion favorable de 1 1 ternir e par interprélatîoa ou par application aux choses qui tendent à la mùuw utilité (tod.; L. 15, (Jlwcaj.
» Mais loi usages reçus contre les décisions des lois, do doivent jamais être tirés à conséquence (tod.; L. 14, Paul).
» On uc peut point appliquer les règles du droit ace qui est introduit contre le» décisions des lois {tod.; L. 15, Julien i.
» Le droil particulier est celui qui a été introduit sous l'autorité ds lépislatror contre les régies ordinaires, par des raisons d'utilité puhbqin (nd.; L. »S, Paul).
• Ce n'est |>ns savoir les lofs que d'en connaître les termes, il faat en approfondir l'esprit et l'étendue (tod.; I„ 17, Oise).
■ Les lois qui sont sti-replibles d'être interprétées, doivent toojmr« l'être favorablement, mais do auniére à w>n-erier leur volonté [e»i-i