L. 18, Celse
» Lorsque la loi présente doux sens, il tant s'attteber é etlei qui M pcebo point contro les principes, surtout s'il peut m ceneilior avts h volonté ou U loi (tod.; L. 19, CcJ.c).
LOIS.— Chap. 7.
— Il ea est aussi quelque* -unes qui, Urées du litre préliminaire que Portails avait mis en tète du projet du cotte, méritent tor mention spéciale ; si on les a supprimées, c'est que, disait-on, tout ce qui est de doctrine appartient à l'enseignement du droit et tuilitresdes jurisconsulte». On en a reconnu lajustesseel l'utilité. Voici ces règles : Quand la loi est claire, il ne faut point en éluder U lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit ; et dans l'application d'une loi obscure, on doit préférer le sens le pus naturel et celui qui est le moins défectueux dans l'exécution. — Pour Oxer le vrai (rus d'uoo partie de U loi, Il faut en combiner et réunir tontes les dépositions. — La présompi ion du juu» ne doit pas être mise à la place de la présomption de la loi. — Il n'est pas permis de distinguer, lorsque la loi ne dislingue pas; et les exceptions qui M Mut point dans la loi, ne doivent pas être suppléées. — L'application de chaque loi doit se taire a l'ordre des choses sur lesquelles elle statue. Les objets qui sont d'un ordre différent ne peuvent être décidés par les mêmes lois. — On ne doit raisonner duo cas à un autre, que lorsqu'il y a même motif de décider. — Lorsque la loi, par la crainte de quelque fraude, déclare nuls actes, ses dispositions ne peuvent être éludées sur le i l'on aurait apporté la preuve que ces actes ne sont point frauduleux. — La distinction des lois odieuses et des lois durables, faite dans la vue d'étendre ou de restreindre leurs dispositions, est abusive. — V. aussi sur ces différents principes, les nombreux exemptée d'application retraces par M. Deuslc, Bel'interpr. des lais, t. S.
ô 1 t». À Rome l'opinion de certains Jurisconsultes avait force de lai. — Eu Fraum, il n'en a jamais été ainsi; mais rien de plus fréquent que de voir alli guer aa palais le sentiment des auteurs, à l'appui d'une Ibi s* de droit, en vue de s'en autoriser. Ces citations n'ont d'autre objet quo d'appuyer moralement une opinion qu'on veut faire prévaloir, et n'ajoutent qu'une autorité de raison aux arguments qu'on invoque d'ailleurs.— Aussi b-UII
ine
27jaav. I»l9,aff.
ûgier, v°Du>p. entre-vifs, V. aussi ru»*o, a* ai). Au quinzième et seisiéme siècles, oaa s mguiierementabusé des ci ut ions Je juris-
» On o • peut pas rendre raison de tonte* les lois portées par nos pères
(«d.; L. iO,Jubeo).
» Ainsi il ae faut pas rechercher trop scrupuleusement les raisons de« lois établies; autrement ou détruirait bien des principes. cerUia-i («orf.,
L 11, Nératius).
«Lorsque la loi pardonne le passé, elle défend pour l'avenir (#od.; L. M, ITpien).
^ " On ne doit pas changer les interprétations fixées de tous temps («c*T.;
• il'eet contre !o droit do répandra on de juger fur une M dont o» te «••ait ou un (ragmsDt, et qu'on a'a pas médite» toute entier* («d.;
■ Jamais les lois ou des raisons de faveur ne doivent nous obliger a fondre jusqu'à fa rigueur et a interpréter durement des lois introduite* !*>ot l'utilité des hommes «orf.; L. *5, Modc*lin;:
»ll n'es» point nouveau d'interpréter les lois nouvelles par les anuroMf {toé.f L. 1«, Peut1.
• Ainsi, mm il est d'usage d'interpréter les lois nouvelles par les m *n«e», toutes les lois sont censée* faites pour régler le* personne» *t les choses «aise trouvant daas an cas «mblable (eod,; L. x7, Terteluen).
> Mais les loi? nouvelles appartiennent aux anciennes, a moins qu'elles •"y «oient contraires : ce qui se prouve par plusieurs raisons (côd.; L. », Pan!).
» Cest agir contre la loi que de faire ce qu'elle dérend ; c'est agir « triade de la ta qoand ou attaque son esprit en conservant ses ter- ■*s(wdL; L. S», Paul).
• Car no éluda la loi toutes les fois qu'on fait et qu'elle n'a pu voulu, ymiqu'elle m l'ail pas défendu expressément; et, entre agir contre la Ma «u éluder la loi, d n'y a pas plus de diflerence qu'entre la parelu et la ptasèe (ted.; L. 50, Vlpien).
s Le prince est affranchi du joog des lois ; et quoique ce droit n'apyerbease point aux princesses régnantes, cependant les princes leur actwdvnl tous les privilèges dont il» jouissent {tod.; L. 31, lllpien).
» Aa dètaut des lois écrites, en doit observer ce qui est introduit par 1 et;* ; aa défaut de l'usage, on doit consulter ce qui a coutume d'être «Wié daas les cas semblables : si en n'y trouve pas de quoi se décider, b coutume île Borne doit fermer le droit cttauaue. (tW.; L. Si, g», *r-
consoltes. Le ridicule Mt enfin tombr-r la d.'ploraMe haMtodc où l'on était de ne plus oser émettre les propositions les plus évidentes sans les fortifier par quelques passage d'auteur grec ou latin. Aujourd'hui, sans avoir renoncé à se prévaloir des avis de jurisconsultes, les avocats usent plus sobrement de pareilles citations, et les plos sages sont ceux qui n'invoquent comme faisant autorité que ce qui est capable de faire Impression sur l'esprit des juges qu'ils prétendent convaincre.
&*•. Les tribunaux français sont quelquefois dans l'obligation d'appliquer une loi étrangère, dans les cas, par exemple, où il s'agit d'apprécier la validité d'un acte reçu en pays étranger. — Comment* doivent-Ils procéder a l'effet de constater que la loi étrangère a été suivie? —Ha été jogé, a cet égard, que la loi n'ayant pas déterminé la manière de connaître et d'appliquer les lois on une jurisprudence étrangère, les tribunaux français peuvent se fonder sur le certificat délivré par un évéque étranger, pour déclarer que la loi étrangère a été suivie; ils ne sont pas obligés d'ordonner eux-mêmes une information auprès des autorités du pays ; et leur décision, sur ce point, échappe à toute censure de la courde cassation (Req. 16 juin 1829, aff. Cotly de Brécourt, v» Mariage). — Celte solution nous parait bien rendue, les tribunaux français n'étant pas tenus de connaître la loi étrangère et aucune règle spéciale ne leur étant imposée dans l'objet de constater si celle loia été suivie.
Chap. 7. — Dis lois d'obdm renie, AtntQtmus ox si
< PEUT DtBOGEl PAR COXVEii.TIOKS.
&• I . L'art. 8 c. nap. distingue deux nouvelles espèces de lois : celles qui! intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, < qui ne protègent que des intérêts privés, a On ] porte cet article, par des conventions particulières, aux lois qui l'ordre publie et les bonnes mœurs. » — En effet, dis (V. Exposés et rapports, p. 40, n» JO), «le m tien de l'ordre public dans une société est la loi suprême ; [ léger les conventions contre celle loi, ce serait placer des volontés particulières au-dessus de ta volonté générale ; ce seralldlssoudre
» Une coutume ancienne est observée avec raison comme une loi : c'est ce qu'on appelle le droit établi par l'usage. Car puisque les lois ne nous obligent qu'A cause de suffrages delà nation, ce qui a été approuvé partootle peuple doit obliger tout te monde; et qe?imperte, en effet, que le peuple ait manifesté sa volonté par son suffrage ou par l'usage ta— violabiement observé ?
» Par U même raisen on a sagement établi que les lois pourraient être abrogées, non-seulement par la volonté du législateur, mais aussi pour le non-usage du consentement tacite de toute la nation (sott.,- L. 3*, § t, Julien).
» One coutume ancienne e force de foi au défaut de lois écrites («orf.r L. 33, Ulpieo).
» Lorsque quelqu'un s'appuie sur la cootasm d'une ville, ou d une province, je crois qu'il faut examiner d'abord si la coutume alléguée a été confirmé» par quelque jugement contradictoire («éd.; L. M, Uipiea).
» Les coutumes introduites par un long usage et observées pendant plusieurs années peuvent être regardées comme une convention tacite des citoyens, et n'ont pas moins de force que les lois écrites {«od.; L. 35, Hermogènien).
» On doit même accorder une plus grande autorité à un droit si un*nimenient apprnuse qu'il n'a point ete nécessaire de le rédiger par écrit (met.; L. 36, Paul;.
» Lorsqu'on veut interpréter une loi, il est bon d'eiamiier d'ahosj quel a été sur cette matière l'usage du peuple daas les temps an teneurs, car la coulante e»t une excellente interprète des lois (ted^ I* 37, Callistrale).
» Car l'empereur Sévère, sous lequel nous vivons, a décidé que daa les doutes qui naissent des lois, il fallait s'en rapporter A la coutume ot A l'autorité des jugements qui ont toujours été les mêmes dan* la matière dont il s'agit («x».; L. 3», CnUi strate).
» Ce qui a clé introduit sans raison, et qni doit ta naissance & l'a» reur, quoique confirmé ensuite par la coutume, ae doit pas être étendu aux cas semblât! s («oeV; L. 3». Celte).
» Ainsi tout droit est ou établi par le consentement dei peuples, ea introduit par la nécessité, ou confirmé par la coutume («éd.,- L. 10. Modestie).
Tout le droit eorifislc à acquérir, i converrer oa A diminuer son
bien, car il règle les nsMières d'acquérir, L. *t, lit.eu).
r ou d'aliéner {*d.$
LOIS.— Chap. 7.
l'Etal. — Quant aux conventions contraire» aux bonnes mœurs, elles sont proscrites chez toutes les nations policées ; les, bonnes mœurs peuvent suppléer les bonnes lois ; elles sont le véritable ciment do l'édifice social. » — Ces motifs ne nous expliquent pas «• qu'on doit entendre par ordre public et bonnes mœurs, exprès* sions souvent employées dans les discussions du conseil d'Etat. Les lois romaines, auxquelles acté presque textuellement empruntée la disposition de l'art. 6, n'étaient pas plus explicites ; pacta qute contra leges constitutionesque , vel contra bonos mores fiunt, nullamvimhabere indubitati juris est (L. 6,C, Depoct.).—Privatorum conventio juri publico non derogat (L. 45, ff., De reg. jur.). — Une règle générale a bien été proposée par quelques auteurs anciens, pour distinguer les lois susceptibles de dérogation, et celles qui ne le sont pas. Boullenois reconnaît, à cet effet, deux sortes de statuts, qu'il appelle les uns purement négatifs, et les autres négatifs prohibitifs. Les premiers codent à la disposition de l'homme ; les seconds l'emportent sur toute convention. Hais cette distinction recule la difficulté, sans la résoudre, comme le remarque Merlin, Rép., v» Dérogation. Elle n'aurait de résultat utile, qu'autant qu'on l'accximpagneraildcsignescaractérlsllques, auxquels on pût discerner l'une et l'autre espèce de statuts. Ces signes, des auteurs anciens, et notamment Dumoulin, De verb. obtig., n* 2, les ont fait consister dans l'emploi de la locution ne petit, ne pourra, ne pourront; locution qui «ôte, ont-ils dit, toute puissance de droit ou de fait ; d'où résulte l'obligation précise de se conformer à la loi, et une impossibilité absolue de faire ce qu'elle défend. » Celte doctrine, rejetée par la plupart des auteurs et parla Jurlsprudence(Merlin, Rép., v*Noces,§2; Toullier, t. 7, p. 609 ; Favart, v» Nullité), est en opposition même avec plusieurs lois formelles, telles que l'art. 1 030 c. pr. et l'art. 408 c. instr. crim.
Merlin, Rép., v» Loi, §8, présente aussi quelques notions générales, pour faire connaître quelles sont, dans le sens de l'art. 6, les lois qui Intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. Vais ces notions, qui nonssemblent vraies, sont bien insuffisantes pour lever le grand nombre de difficultés qu'offre l'application. Il remarque d'abord, en ce qui concerne les lois d'ordre public, que le doute ne peut s'élever que dans les matières où des intérêts privés ont été réglés en considération de l'intérêt général; il est évident, par exemple, que les lois qui ont pour objet unique de constituer le corps social par la délégation des pouvoirs, par la détermination des compétences, ou par autre moyen semblable, ne sauraient être entravées dans leur exécution, ni détournées de leur but par des conventions particulières. Elles règlent l'ordre politique (Conf. H. Demolombc, t. l, n* 17). — 11 est un cas cependant où l'on peut déroger à ces sortes de lois, en ce qui tient à la compétence : deux particuliers soumettent leurs différends, par stipulation expresse, à un tribunal ordinaire de première instance, qui n'a pas de Juridiction sur leur personne. Mais ce n'est pas une exception à la règle qui interdit toute dérogation à une disposition d'intérêt général. Ici la loi n'assujettissait le demandeur à suivre la Juridiction du défendeur que pour l'avantage personnel de celui-ci, et il il est de maxime que chacun peut renoncer à un droit introduit seulement en sa faveur. — « Il n'en serait pas de même, comme l'observe Toullier, 1. 1 , n* 103, d'une convention portant que l'affaire sera plaldée directement devant une cour d'appel qui no peut juger en premier ressort, ou que l'appel sera. interjeté devant une cour étrangère au ressort du tribunal qui a rendu le jugement.» Mais voyez, à cet égard, ce que nous avons di l v* Degré de jurld . , n" 4 82 s. — Ausurplus, dans toute hypothèse où les parties peuvent renoncer au bénéfice d'une loi introduite en leur faveur, la dérogation n'a pas besoin d'être expresse pour produire ses effets. — Il a été jugé ainsi, avec raison, que le consentement à être Jugé suivant telle ou telle loi, peut être implicite etn'apas besoin d'être écrit (Rej. 27 mars 1 832, aff. Larocbe-Vcraay, v Prescription) ;— Et que lorsqu'il a été implicitement reconnu dans le cours de l'instance, par les parties, que le différend devait être jugé d'après les dispositions d'une certaine coutume, l'arrêt rendu suivant ces dispositions ne peut être annulé, sous le prétexte que la coutume ne serait pas applicable (même arrêt).
a« *. Quant aux lois qui ne se rapportent point uniquement à l'intérêt général, et qui, quoique restreintes par leur objet
aux Intérêts des simples individus, n'appartiennent pas moisi Indirectement à l'ordre public , il faut , pour les connaître, do» tinguer d'abord celles qui considèrent les personnes, abstraction faite des choses, et celles qui les mettent en relation avec le» choses. — Dans la première classe sont les lois sur l'état des personnes. Or, ces lois ne sont susceptibles d'aucune dérogation parement conventionnelle. • L'ordre publie, dit Merlin, loe. cit., est Intéressé à ce que tous les Individus dont se compose la corps social y soient classés , non-seulement chacun à leur nui politique, mais encore chacun à leur rang civil; à ce ans la étrangers n'y usurpent pas les droits des regnlcoles ; à ce que U mort civilement y soit distingué du citoyen ; à ce que les ramilles, qui en sont la pépinière, y trouvent dans les conditions et u forme du mariage, ainsi que dans les règles sur la paternité et la filiation , des garanties contre les intrusions, qui amèneraient le trouble et le désordre dans leur sein ; à ce que nul ne paisse, en se portant à volonté pour majeur ou mineur, pour émancipé ou non émancipé , pour Interdit ou Jouissant de tous ses droits, changer d'un jour a l'autre ses rapports envers ceux avec qui U a des intérêts à démêler.» — Cette doctrine a été souvent consacrée*par des lois formelles et par la jurisprudence. L'art. lias c. nap. dispose que les époux , par contrat de mariage, • Dépavent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur U personne de la femme et des entants, ou qui appartiennent ao niri comme chet, ni aux droits conférés an survivant des époux par le titre de la puissance paternelle, et par le titre deU Minorité, de U tutelle et de l'émancipation » (V. Contr. de mar., n- 92 et s.].- De là les conséquences suivantes: l* l'acte par lequel un majeur Jouissant des droits civils et de toutes ses facultés intellectuelles, cède à sa femme l'administration de ses biens , et qui porte qw celte cession est équivalente à une interdiction Judiciaire, De peut être valable (Cass. 7 sept. 1808, aff. Galli, v* Interdiction).— Cet arrêt, à la vérité, semble regarder l'état des citoyens comme distinct de l'ordre public; mais, qu'on le remarque bien, telle n'a pu être la pensée de la cour suprême, puisque le législateur n'annule que les conventions contraires à des lois qui intéressent l'ordre public, cl que, sans cette contravention, un convention relative à l'état civil eût dû, comme toute autre, être maitUeaot. —Il n'est pas au pouvoir d'un majeur de dire : Je veux être incapable. C'est aux juges à prononcer l'incapacité , après en avair vérifié les causes avec exactitude elssolennllé. Telle est ta doctrine que développe Merlin, Rép., v1» Prodigue, § 8, et InlertKtion, § 3. Dans le projet du code, soumis aux observations du cours d'appel, un particulier pouvait demander qu'il lui fut nomme un conseil Judiciaire, appelé conseil volontaire. Le chapitre oit U en était question a été supprimé par les mêmes consideraua.* que nous faisions valoir tout a l'heure; — 2* Réciproquemeniu: mineur ne pourrait devenir majeur ou émancipé, par l'effet d'au simple convention, sans le concours de la loi. Boullenois se prépose même cette question, t. 2, p. 372 : eonviendrait-oo valablement , dans une donation , que le mineur aura, quoique mineur, la faculté d'aliéner l'héritage donné? Une pareille convention,dira-t-on, ne change pas l'état de 1a personne ; le mineur ne cesse pas d'être mineur; il est seulement habilité à un acte particulier, par suite d'une condition apposée à la libéralité «"a donateur. On invoquera même la loi romaine, selon laquelle no père, ou un testateur, qui donnait à un mineur fundum rusbcum vel suburbanum , pouvait lui permettre de le vendre su» aucune formalité. — Mais, ajoute cet auteur, la loi romaine n'est pas suivie clici nous, et il cite, contre l'opinion qu'elle tenira-t à motiver, un arrêt du 20 août iskS, recueilli par Louet, lelLA, som. 5. — Décidé aussi, que l'émancipation, étant accompagnée de formes solennelles, est dès lors de droit public, et que P»r conséquent il ne peut dépendre de la volonté des citoyens de t'a affranchir (Rcq. 7 mars 1810, an*. Grange, n» 174); —¥l* même hommage a été souvent rendu aux loi s qui établissent la puissance paternelle. On les a considérées an-dessus de toute coav»tion, comme tenant à l'ordre public (V. Minorité, Puiss. paierai —4* La même décision est souvent intervenue pour ce qui concerne l'étal d'époux. — Jugé ainsi qu'il y a lieu à cassation, pw excès de pouvoir U plus caractérisé, de l'ordonnance &'exttpri& rendue sur un prétendu jugement arbitral, par lequel, selon on compromis signé des deux époux, un mariage avait dédueool