LOIS CODIFIÉES, LOIS (>ÉN£K.\LES. — § I
'•nciëres, lesquelles ont, dit-Il, favorise l'utile division des patrf- I moines, cl les raisons qui rendent leur suppression nécessaire. —
jour, sur ces grands objets, éclairer nos délibérations. Les événements publics qui se succédaient rapidement suspendirent tous les travaux relatifs à la confection du code civil. Mais tous les bons esprits demeurèrent préoccupés de ce grand objet. - Au 18 brumaire, le premier soin du héros que la nation a choisi pour son chef fat, après avoir agrandi la France par des conquête* brillantes, d'assurer le bonheur des Français par de bonnes lois. — Des commissions furent nommées pour continuer des travaux jusque-la toujours repris et abandonné*. - 1. a guerre, qui a si souvent l'etTel de suspendre le cours des projet, salutaire», n'arrêta point les opérations qui devaient amener le résultat de ce» travaux. Les tribunaux furent consultes Chaque magistrat, chaque jurisconsulte, acquitta le tribut de ses lumière* : en quelques années nous avons acquis l'expérience de plusieurs siècles. L'homme extraordinaire qui est à la tète du gouvernement sut mettre & profit le développement d'idées que la révolution avait opérée* dan» toutes le» (êtes, et l'énergie de caractère qu'elle avait comro'i:i«inée il toutes les âmes, fl réveilla l'attention do tous les homme- instruit* ; il jeta un souille île vie sur des débris «t des matériaux opar» qui avaient clé disperser par ies tempête- révolutionnaires; il éteignit l - l>:>.inrs cl réunit 1rs partis : sous se* auspices, la justice et la paix sV.ubrasscrenl ; et dan* le calme de toutes le< passion» •l de tous lo> intérêt- r-n vit naître un projet complet de code ciul, c'esta-dirc le plus gran 1 bien que les hommes puissent donner et recevoir.
f. Législateurs, le vœu de la nation, celui de toute» nos a«rmMèrs délibérantes e*t rempli. Les différente» parties du co le civil, divutces dans le tribunal par des hommes dont les lumières nous ont été si profitables, ont déjà reçu voire sanction, et vous allez proclamer à la face de l'Europe le coJe civil de* Français. — Lors de la présentation de chaque loi on vous a expose les raisons qui la motivaient, el ces raisons ont obtenu vos suffrages. Il nous suffit dans ce moment de jeter no coup d'oui général sur l'ensemble des lois que vous avex sanctionnée*. Ces lois ne sont point l'ouvrage d'une volonté particulière, elles ont été formées par le concours de toutes les volontés; elles paraissent, après la révolution, comme ces signes bienfaisants qui se développent dans le riel pour nous annoncer la fin d'an grand orage.— Et en effet, eût-il été possible de terminer l'important ouvrage du code civil , si nos travaux et les vôtres eussent été traversés par des factions' Est-on pu transiger avec les opinions, si déjà on n'avait réus-i a concilier les intérêts et à rapprocher les cururs? Oui , législateurs , la seule existence d'un code civil cl uniforme est un monument qui atteste et garantit le retour permanent de la paix intérieure de l'Etal. Que nos ennemis frémissent, qu'ils désespèrent de nous diviser, en voyant toutes les parties de la République ne pins former qu'on seul tout ; en voyant plus de trente millions de Français, autrefois divisés par tant do préjugés et de coutumes différentes,* consentir solennellement les mêmes sacrifices, et so lier par les mêmes lois; en vovant enfin une grande nation, composée do tant d'bommes divers, n'avoir plus qu'un sentiment, qu'une pensée, marcher et se conduire comme si tout entière elle n'était qu'un seul homme !
10. Quels seront les effets de cette unité de législation établie par le nouveau code? Las esprits ordinaires peuvent ne voir dans cette unité qu'une |ierfection de symétrie ; l'homme instruit , l'homme d'état , y découvre les plus solides fondements de l'empire. — Des loi» différentes n'engendrent que trouble et confusion parmi des peuples qui , vivaot sous le mémo gouvernement cl dans une communication continuelle, passent ou se marient los uns chci les autres, et, soumis à d'autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien â eus. — Nous ajoutons que les hommes qui dépendent de la même souveraineté, sans être régis par les mêmes lois, sont nécessairement étrangers les uns aux autres; ils sont soumis a la même puissance, ian* être membres du même État ; ils forment autant de nations diverses qu'il y a de «ou lu -ne s différentes : ils ne peuvent nommer une patrie commune. — Aujourd'hui une législation uniforme fait disparaître toutes les absurdités et le» dangers; l'ordre civil vient cimenter l'ordre politique. Nous ne serons plus Provençaux, Bretons, Alsaciens, mais Français. Les noms ont uno plus graide influence que l'on ne croit sur les pensées el les actions des hommes. — L'uniformité n'est pas seulement établie dans les rapports qui doivent exister entre les différentes portions de l'Étal ; elle est établie encore dans les rapports qui doivent exister entre les individus. Autrefois ies distinctions humiliantes que le droit politique avait introduites entre les personnes s'étaient glissées jusque dans le droit civil. Il y avait une manière de succéder pour les nobles, cl une autre manière de succéder pour ceux qui ne l'étaient pas; il exislait des propriétés privilégiées que ceux-ci ne pouvaient posséder, au moins sans une dispense du souverain. Tontes ces traces de barbarie sont effacées ; la loi e.4 la mère commune des citoyens; elle accorde une égale protection a tous. — Un des grands bienfaits du nooveau code est encore d'avoir fait cesser' toutes les différences civiles entre les homme» qui professent des cultes différents. Les opioiont religieuses sont libres. La loi ne doit point forcer les consciences; elle doit se diriger d'après ce grand principe qu'il laul souffrir ce que Dieu soutire. Ainsi elle ue doit connaître que des citoyen», comme la nature ne connaît que des '
Ce projet, deux jours après (le 50 vent, an 1 2) fl), donna Uni \ un rapport du tribun Jauhert au corps législatif. Enfin la réunion
II. On n'a pas cherché dans la nouvelle législation a introduire des nouveautés dangereuses. On a conservé dej lois anciennes tout ce qui pouvait se concilier avec l'ordre présent des choses ; on a pourvu a la p». blicile des mariages ; on a posé de sages régies pour le gouvernencat des familles ; on a rétabli la magistrature des pères ; on a rappelé louleles formes qui pouvaient garantir la soumission des enfants ; on a Laissej une latitude convenable a la bienfaisance des testateurs ; on a dèvtleppt1 tous les principes généraux des conventions et ceux qui dérivent de U nature parlîculière de chaque contrat; on a veillé *nr le maintien de* bonnes mmurs, sur la liberté raisonnable du commerce, et snr tons les objets qui peuvent intéresser la soriélé civile. — Ea assurant par de bonnes lois noire prosperilè dans l'intérieur, nous aurons encore aecra notre gloire el notre puissance au dehors. L'histoire moderne ne présents aucun exemple pareil a celui que nous donnons au monde. Le courage de no« armée* a èlonnè l'Europe par des victoires multipliées , et il «'apprête a nous venger de la perfidie d'un ennemi qui ne respecte point la foi des traités, et qui ne place *a confiance et sa force que dans le crime. C'est alors que la sagesse du gouvernement , calme comme si elle s'était pas distraite par d'autres objets , jette les fondements de cette auL-v puissance qui captive peut-être plus sûrement le respect des nations : je veux parler de la puissance qui s'établit par les bonnes institutions et par les bonnes lois. — Nos ressources politiques et militaires peuvent n'inspirer que de la crainte aux étrangers ; mais en nous voyant propager toutes les saines idées d'ordre, de morale el de bien public, ils trouvent dans nos principes et dans nos vertus de quoi se rassurer centre l'abus possible de nos ressources. — Législateurs , vous louchez au terme de vos glorieux travaux. Qu'il sera consolant pour vous, en retournant dans vos départements et dans vos lamilles, d'y être bénis par xeseoocitoyens, et d'y jouir personnellement comme enfants, comme époux, comme pères , de tontes les sages institutions que vous aurei sanclioenées comme législateurs : Vous auret travaillé à votre bien partieu'.w en travaillant au bien commun ; el a chaque instant de la vie chacun de vous se trouvera heureux du bonheur de tous.
(1) Discours prononcé au corps législatif par le tribun Jaubert, l'ai des orateurs chargés de présenter le voeu du tribunal sur la loi relative à la réunion des lois civiles en un seul corps de lois , sous le titre de Code civil des Français {séance du 50 vent, an 11).
14. Législateurs , esl-il donc vrai que nous soyons parvenus à crus époque si intéressante pour l'histoire d'une nation, si précieuse pour sea bonheur et sa prospérité , si ardemment désirée par les amis 4e la morale el de la philosophie ; époque si vainement attendue pendant plusieurs siècles, où il soit permis aux législateurs du plus bel empire de dire , avec la certitude d'avoir dignement rempli le plus grand , le plat noble ministère... : Français, le code de vos lois civiles est complet? — La diversité qui régnait dans les lois accusait la raison humaine ; c* q«i était permis dans une partie de la France était réprouvé dans une autre. Les règles sur les persoones et sur la propriété no se ressemblaient pu dans deux provinces limitrophes ; souvent elles différaient dans la même province , dans le même canton ; el de U que d'entraves , que d'incertitudes, que d'erreurs ! — Celle situation, dans laquelle les Français eal si longtemps vécu , tenait a plusieurs causes. L'incorporation des provinces n'avait eu lieu que successivement ; des capitulations avaient réservé les lois locales ; on comptait soixante coutumes qui chacune régissait une province entière , et plus de trois cents coutumes qni n'étaient observées que dans une seule ville, bourg, ou village. Le régime féodal avait sépare en quelque sorte les portions du même territoire. De fausses idées s'étaient élevées sur l'autorité du droit ecclésiastique : la découverte du droit romain lui-même oc pouvait Axer toutes les incertitudes dans les pays qui l'avaient adopte, puisque, mêlé de beaucoup d'objets étrangers à nos mœurs , il ne pouvait être considéré que comme rais«« écrite; ce qui donnait lieu a des controverses sans cesse renaissante», les cours de justice se complaisaient i exercer, dans le choix mène Je leurs opinions, leur souveraineté distincte et séparée. Les gouveraasu n'avaient que trop souvent intérêt a isoler les diverses parties de la nation ; et si quelquefois on a eu le désir de rendre la législation uniforme, où était le génie qui put vaincre toutes les difficultés? — Les Romains eurent leur* lois royales , leurs lois des doute tables, les édits de ken préteurs, l'édit perpétuel, les codes papyriea, grégorien, hermogésitn, Ihêodosien. César el Auguste avaient conçu le projet et tenté inutilement de réunir les lois dans un seul corps. — Nous admirons , tous les siècseï admireront la théorie sortes choses et sur les contrai» qui se trouve dans les recueils de Justinien. Mais enfin ce n'était pa& encore Là un corps de doctrine organisé ; ce n'était en général qu'une léunton de décisions particulières cl souvent contradictoires. Les Novelles ne vinrenl-clles |.J bientôt introduire un droit nouveau sur plusieurs points? — Dans les I temps modernes , le grand Frédéric, voulant former un code général, I avait ordonné des travaax préparatoires. Frédéric-Guillaume fil réunir [ ton» les matériaux : il publia en 1791 la seconde édition révisée de sa loi ayant pour titre : Code général pour les étals prussiens ; mais, daai de promulgation, il tut obligé de se référer dam
loi j ses
LOIS CODIFIEES, LOIS GENERALES. — § 4. 225 des loi* civiles en an seul corps, sons le titre de Code civil des Français, fui ordonnée par In loi du même Jour, 50 vent, an 12
tlasiears points au incitants ordonnances, do maintenir provisoireatnl les statut* . et il ordonna la rédaction de codes particuliers pour lesquels on prendrait en considération les droit* do coutumes qui étaient suivis dans telle ou telle province.
tS. Dans notre France que s'était— il passé jusqu'à nos Jours? — La loi «alioue, et le* capitulaires de Cbarlemagne sur les matières civile*, no poruienl que sur do* objets particuliers. — Saint Louis prépara un grand ton en faisant traduire les livres du droit romain. — Loui» XI , ce nom rappelle do grandes conceptions . do grands crimes et de grandes faiblesse*, Louis XI ne voulait qu one loi unique. L 'histoire a dit ce qui absorba bientôt toutes ses pensée*. — Les célèbres Etals de Blois donnèrent aae grande impulsion. Ce siècle était celui dn chancelier l'Hôpital, de Dumoulin, du président Brisson. — Brisson s'était charge dr ré-
diger no corps de loi». L'immensité de se* connaissances, la rectitude de 'os intentent et la grandeur de son ime le rendaient propre a celte entreprise. Son premier travail lot envoyé à tous le* parlements. Les disror.les civiles privèrent la France de ce crand homme. — Unis XIV
vové i
civile» privèrent la France do ce grand homme. — Louis XIV ambitionnait ton* les genre* do gloire. Sous son régne , on vil paraître plasiears grande* ordonnances, et notamment celles du commerce et do la marine, qui sont de* chefs-d'œuvre ; mais il n'eut que la pensée de (ain un corps de lois civiles. Les arrêtés de M. de Lamoignon qui avaient cet objet restèrent sans exécution. — Eh! comment aurait-on pu s'occuper efficacement d'un code civil, surtout pendant les quarante dernière* I antres de ce règne, durant lesquelles l'étal civil d'une partit do la na- ' lion était ébranlé jusque dans (te fondements ? — D'Aguesseau, capable de (cotes les grandes conceptions en jurisprudence , se put réussir qu'à lairt de* règlements sur les donations, les testaments et lés substitutions; eorore les circonstances de* temps le forcèrent-elles de transiger avec le* parlement*.
11. EnSn le* Français sont devenus un seul corps de nation ; dt toutes parts on a entendu col appel de la raison & la puissance législative... Le peuple français veut avoir un code de lois civiles qui régissent également tontes les personne* et tout le territoire. — Ptndant du ans nous nous «omioes efforce? do marcher ver» ce but Des loi» particulières préparaient la talion générale. Divers projets ont été publiés. Parmi tous le* riche* nulèrÙM qui se ressemblaient, on distinguera toujours un ouvrage émané il'ta personnage illustre que la magistrature et le barreau te glorifient d'avoir tour h tour possédé, et à qui la nation a donné des témoignages tctalaals de sa confiance. — Il fallait pourtant encore l'influence directe et immédiate d'un homme puissant par son génie et par ses o>avre*; qui lût capable de concevoir par lui-même, qui soi réunir toutes les actions, diriger tontes lesnolonlés, faire cesser toute.* le? incertitudes et fixer, plus eKore par m haute sagesse que par son autorité, tous les résultais importants. — 11 existait en Fiance; tes exploits et les inspirations de la Providence l'avaient lait appeler au gouvernement de l'ctal. Déjà il avait rétabli l'ordre dans l'intérieur, la paix dans les consciences, la régulant* dans l'administration ; par *e* victoires et par sa modération il avait pacifié l'Europe; l'instruction publique était reconstruit* par te* soins ; les sciences, tou* le* arts libéraux, lui devaient leur plus grand
trUt. Enfin il rendait au commerce toute son activité, lortqi d'un gouvernement parjure le fort aient S reprendre les armes. C'est au militt de si glorieui travaux qu'on voit s'élever le grand oui rage de la
législation civile.
la. Quatre jurisconsultes célèbres avaient été chargés, dès l'an 8, de rédiger un projet décode. Le gouvernement appelle ensuite toutes les lumières. Des citoyens distingué», le* tribunaux d'appel, le tribunal de camii ion, transmettent leurs observations. La section de législation du conseil d'État réunit tous le* élément* ; elle en extrait la plus pure substance; elle «ajoute le fruit dt ses laborieuses tt savante* méditations. Le conseil d tut délibère. On a vanta avec raison ces procès-verbaux qui précédèrent deux des ordonnance* do Louis XIV. L'histoire attachera un prix bien autrement important à ces séances dans lesquelles la rédaction du rode civil a èlè discutée devant les consuls de la République. Toutes les fois qu'il s'agissait ou de* principe* fondamentaux ou de question? importantes, le chef auguste de l'Etat éclairait la discussion par la profondeur de te* pensées. — Si, d'après le mode si sagement établi pour les communications officieuses, une de* sections du tribunal était particulièrement appelée a proposer ses observations, aucun membre du tribunal n'était étranger au désir de contribuer à l'amélioration. Quel est celui qui n'a pas concouru par ses réflexion» et par se* conseils S augmenter le faisceau des lumières? — C'est sous de tels auspices, législateur!, que les diverses parties du code civil vous ont été successivement présentée*. Discutées solennellement par le corps entier du tribunal, elles ant été investie* par vous du sceau de la raison et de l'autorité nationale, dans les sessions S jamais mémorables de l'an 11 et de l'an 13. — Tant de précautions et des travaux m assidus ne seront pas perdus pour M peuple français. - Nous devons le dire avec confiance, puisque la sanction donnée parle corps législatif garantit la su gesse de ses décrets, le bot ttt rempli autant que les bornes de la raisoo humaine pouvaient le faire
16. La législation civile a le double objet de pourvoir au maintien d* la société et aux besoins de ceux qui la composent — • Que les lois ci vilos d'une nation , dit Montesquieu , se rapportent à la nature do son gouvernement, fc l'inclination des habitant*, à leurs richesses, i leur nombre, è leur commerce, a. leurs moeurs et è leurs manières. » — Le respect pour la morale, l'honneur national, la passion de la liberté publique, le maintien de* droit» sacrés de la propriété, le besoin de ne reconnaître d'autre distinction que celle des vertu* et des talents : voilà quelles sont le* inclinations des Français et les bases du gouvernement qu'ils ont choisi. — Leurs richesses consistent dans un territoire tellement favorisé de la nature, que tous le* étrangers qui le visitent regrettent de n'y être pas ne*, et dans une industrie qui est vivifiée par l'aptitude des habitants à toutes les sciences et i tous les arts. — Leur numbre est si grand, et leur
est telle, que l'Europe conjurée ne pourrait leur dicter la loi. — les portt dans toutes les parties du monde. — Incapables de fléchir dans le* combats et de manquer i b foi des traité», la douceur de leur» morur* privées le* rail distinguer de toutes les autres nations. En un mot ce sont toujours le* même» caractère» qui étaient peints dans la préface de la loi salique. — (orlit tn armù, profandaqu* in eoiwilio nobilu in columnd, condor* al furmâ tfrtgia, avaVut, «ele* et aspens, ad cnlhulicim fidrm nuper conviria... Juxtn mvrum luorum qvahUUem fonderont jiulitiam.
17. Tous le* rapport* signalés par Mnntpsquieo ne te retrouverontils pas dans notre code? — Le premier élément de la société est la bonne organisation des familles. — Le mariage investi de toute sa dignité et de toutes ses prérogatives; les enfant* naturel* laissés à une grande distance des enfants légitimes; l'heureuse dépendance oh les épouse* sont placées, et pour leur propre repos tt pour leur véritable intérêt, et surtout pour qu'elles ne soient pas distraite* des soins lot plus tendres el les plus dignes de leur sensibilité ; la puissance patenelle, cet utile supplément dt la puissance puhliqut ; la puissance des mères, juste attribut de leur affection pour leurs enfants ; le» récompenses que les pores et le* mère* peuvent distribuer, la prévoyance qu'ils peuvent étendre jusqu'à leurs petits-enfants, l'influence de leur volonté sur le mariage do leurs enfants âgés de moins do vingt-cinq ans ; l'influence de leur opinion el de leurs conseils sur le mariage de leurs enfants majeurs : oui, oui, ce seront la les véritable» liens de* famille», le fondement le plus solide des mœurs publiques. — L'adoption même est aussi une institution digne d'un peuple libre : elle console, elle encourage, elle entretient le sentiment de la dignité; elle excite le* mouvements généreux. — Après le lien de famille vient la garantit du droit de propriété, premier caractère de la liberté publique, objet de l'association politique, hase de la morale, et frein des pavions. — Le respect pour la propriété se montre a chaque page du code ; el les propriétés nationales et les propriétés privées n'auront plus que les mêmes prérogative*. — La transmission de la propriété ne peut émaner que de la concession du droit civil. — A défaut dt disposition de l'homme, la loi distribue set bitns selon ses vues présumées d'affrctitin. — La nature dit que le» enfant», et à défaut d éniant», les ascendants, ont droit à une réserve ; mai* si l'homme n'a pas la consolation de laisser des enfant-, et qu'il ait eu le malheur de perdre ceux qui lui ont donné te jour, il peut disposer de tout ; et c'est lé une des plus belles conquêtes que la liberté de l'homme, l'émulation, les affection» libérales, aient pu faire sur le» préjugés d'une partie de la France.
18. La matière des contrats occupe une grande place dans nos loi* civiles; el c'est dans celte matière, comme dan* celle qui traite des choses, que nous avons le plus emprunté de la sagesse des Romains. — Notre litre de* contrats et des obligations conventionnelles en général contient tout let élémtnts du droit sur les conventions. — Le* loi* sur le* conventions doivent s'accommoder aux nombreux besoins des homme», dans un pays surtout où l'industrie s'exerce de tant de manières,, cl oh il y a un si grand mouvement dans le* capitaux. Mais ne faut-il pas craindre aossi l'effet des passions? Les conventions n'ont^lles pas leur véritable base dans l'équité naturelle? la loi civile ne doil-elle pas être, autant que possible, le ministre de* conscience»? — De là cet belles règle* sur la nature et l'eftet des conventions. — Il n'y a pas uo litre sur les cari Irais particulièrement définis, qui ne présente de* amélioralions. — Souvent le» anciennes ordonnances réservaient le* usages particuliers, comme devant toujours faire loi; on partait de ce principe qu'il serait injuste, dans les matière» do droit positif, de rompre des habitude* sous la roi desquelles on vivait depuis des siècle*. Ce principe méritait surtout d'être médité dans la partie de* contrat»; mais le code a pris pour l'application une marche plu» naturelle-; au lieu d'ordonner, il permet. — Toutes le* foi? que l'équité naturelle ou les considérations d'ordre public ne commandent pas I adoption d'an principe préférableut ni à tout autre, il a respecté les diverses habitudes, en laissant k tous la faculté de faire les stipulations qui peuvent le mieux convenir è leur position et à leurs goots. Il arrivera par là que le» habitants do Midi et eeniduNord pourront, sur plusieur-poinb, rester attachés èleur
LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES. — $ i.
(20 mws 1 864), laquelle & été promulgue" e le 1 o germ. do la même
année {31 mars 1804} (l).
a. Deptii», quclqucs-unc» des dispositions de ce code ont été
tr»1ilion, ou s'emprunter muluellemenl leur» asages. — Un exemple frappant de la prévoyance de le loi m montre dan* la matière de* conventions ir.alrimoniules. — Enfin il n'est que trop vrai que 1rs lois privées qui naissent des convention* de* partie* doivent, romme 1rs loi* publique*, avoir leur appui et leur sanction dans de* movens d'exécution : l 'est ce qui amène les règles fur la contrainte par torps, sur l'hypothèque et 1'ciproprialion force*. — Je ne pouvais me permettre que n'indiquer qurlqu» » bases du rode ; mais tous saves combien dans tous (es détail» il se rattache toujours anx principes lutclaire* de la morale, du droit de propriété, de la stlreté des tiers. —Vous savei combien sont belle* et sacraient posée* toutes ces repies sur la participation aux droits civils, sur le* absent», sur les questions d'état, sur tout ce qui intéresse la personne et les bien* des mineurs, sur le» partages, sur les effet* des conventions, sur les cause* qui peuvent tes violer, sur la prescription, car le* transactions.
40. Les titres décrète* embrassent toute» les matières ; il ne s'agi*ttit plu* que d'assigner à chacun sa place naturelle C'est ce qu'a lait la projet qui von» est présent*, en réunissant tous ces titre» en un seul corps dtf lois, sous In dénomination de rode ont dn Prançoù. —La distinction née de la nature des chose» sera conservée. Le premier livre traite des personnes; le second, des biens; le Iroisieme, des moyens d'acquérir, ce qui comprend les actions ; car le« actions ne snnt aulre chose que le produit d'un droit acquis. — Le projet propose aussi d'insérer dans les lieux correspondants du code la loi relative aux actes respectueux, et une disposition «or les rentes fo cières, espèce de transaction dont l'agrirullure elle-même réclamait le maintien : loulctois avec telle mediDcation, que les rentes foncières tout essentiellement racbotnbles, au moins après trente ans.
!t. Notre code est donc, par les dispositions qu'il contient, le plus beau présent nue le génie et la sagesse puissent faire S la société. — De quel prix il doit aussi nous paraître par les changements qu'il fait subir k l'ancienne législation ! — Ces changements taii«rnl des sources abondantes de procès ; ils sont aussi an encouragement a l'industrie rt on hommage rendu à la pudeur publique, à la dignité du nom français.
— L'aition ob »ralo mettait la mémoire du pére en jogemrnl. — L'exbrrèilalion établissait une lutte entre l'intérêt pécuniaire du fils et l'honneur paternel. — La nécessité de l'inslitulion d'héritier n'était fondée
3uc sur des subtilité*. — Les régies sur la fidaàt ne reposaient que sur es conjecinres. — Le droit d'élue ne conduisit que trop souvent à des trailès immoraux. — Les substitutions tidcicommissaire=, exemplaires, pupilUirc*, eompendicu<es. engendraient tant de contestations .' elles n'étaient qu'une extension désordonnée du droit de | ropnélé, un aliment de l'orgueil, et un obstacle A la liberté des transactions <>t aux progrès de l'agriculture. — {je* droits d aînesse cl de ma^-culi iiè oulrageaicnt la nature. — La légitimation par IcKre* nui-ail aux unions légitimes. — L'interdiction pour prodigalité attaquait le droit de propriété et "compromettait l'honneur du nlo;en, en allumant les passions des collatéraux.
— Les droit* nobiliaires de certains héritages leur imprimaient une .../pèce de servitude. — Les droit* féodaux étaient incompatible* avec les principes de la liberté publique. — Le retrait liennger paralysait le droit de propriété. — Le» reines: foncière» non rachelables atlribuairnl une espèce de domination au créancier, et imposaient une gfne
trop onéreuse au propriétaire du sol. — L'impresrriptihililé du public laissait les citions dans la crainte perpétuelle d'être poursuivis par le fi«c— La di-linrtion des biens en libres et propres répugnait i la nature des choses; elle errait un procès dans chaque •urcession. — LcJon mutuel proprement dit n'était qu'une occasion de caplalion. — Le douaire rnulnmier assurait aux épouses des avantages qu elles ne doivent tenir que de la volonté libre, réfléihie et reconnaissante. — Le privilège du propriétaire île la maison, qui pouvait interrompre le bail, était souvent une oeea-ion de fraude, et toujours une source d'embarras pour |e pére de famille quiav.nl du se reposer sor son contrat. — La venle rom-
Sait les baux au gland détriment de l'agriculture. — Voilà une partie es erreurs que notre rode a Tait disparaître. M. Notre siècle et la postérité diront tous les biens dont il est la source ; ils diront qu'aucun ouvrage sorti de la main des hommes ne pouvait contribuer plus efficacement a fixer sur notre sol les progrès de la civilisation. Qu es-t-ce donc qui peut mieux former et maintenir le» m<rur» publiques que l'action des loi* civile*, qui est de chaque instant, et qui atteint chaque indiviilu* — Si par la nature des chose- la scieacc des lois ne peut être le patrimoine que de qu Iqucs classe» de citoxcas, tous du moins pourront voir par eux-mêmes dan> le code des réglé» qui «ml plus nécessaires dans l'u-age de la vie. Aucun père de famille n'ignorera celle Tériiè con-olante. Dans combien d'occasions il pourra en p relier .' dans nos campagnes surtout, l'honnête, l'utile chef d'une ferme aura d'autant plus de i«^J-u* pour se bxer »ur ses droit» et ses obligation-, que le législateur a redoublé d'eDorls pour présenter avec simplicité et précision tout ce qui intéresse les propriété» rurales. — C'est A vous, législateurs, qu'il est particulièrement réservé d'être les heureux
expliquée* on modifiées par diverses loi*. Se ce nombre sett, par exemple, les lois sur les intérêts, sur l'indication de l'eilgiliv* lité des créances hypothécaires (art. XI 48), sor La saisie Itnm»-
témoins do cette influence salutaire que le rode exercera sur toute!» France , ju.-te et digne prix de la sanction éclairée qu'il a reçue de voua autorité, et de la nouvelle garantie que lui attache votre sagesse.
ÏS. Notre code aura-t-il tout prévu?— Il était impossfble de tout prévoir, notamment dans la matière des conventions , qui varient i l'infini ; il eut même été dangereux de descendre dans le* cas particuliers. Ce sont tes prinrines qu'il fallait établir. Un rode doit être dogmatique, paroi le* principale* imperfections du code prussien^ on a remarque avec raison la surabondance de doctrine. La loi ne doit jamais être un rai&oar.ement ni une dissertation.— Nous aurons d'ailleurs les lumières et U conscience des juges. Les tribunaux d'appel seront une garantie posir le maintien de nos lois dans toute leur pureté. Le tribunal de cassation,;» fo*rr des lumières romme il esl le centre du pouvoir judiciaire, les ramènerait toujours au point d'unité. L'ordre des avocats sera un des gardiens fidèles delà bonne doctrine. Ot ordre, qui a l'honneur d'enreer une profession aussi nécessaire que 1« justice, selon les paroles de d'Aguesseau, mettra dans la discussion de nos lois autant de probité une i» diLiceriiemrrit. 1-r* véritables avocats savent bien qu'ils ne doivent sj»6er comme roit-ultants que ce qu'ils devraient dérider comme ju»:es. L'easeigncmcul du droit contribuera au-si à ne pro) ajer que des idées saine» sur l'appliration ; car tous les genres de biens sont offerts a la génération qui commence, comme tous les moiM « de gloire, de la)t-nl*et de vert». — Heureux sans doute les r'ram.iis qui entrriit d.ins la carrière' nui» ceux qui auront tècu dans le* «eux siècle* sentiront toujours mies» I* prix du bienfait. — Noire code e*t la censure de plusieurs (ois anciennes, —Mais si nous pouvons nous féliciter de ce que les idî-cs d'analyse soat perfectionnées, pourrions-nous être ingrats envers no* devancer»? — Nous nous trouions A une des plus b lies époques que llii-toire paisse présenler. Cependant les temps qui ont passé avaient produit de gratis Unîmes. A ceux que j'ai nommés, que di> nom* illustre* viennent s'a»sorier! Les llarlav, les Sepuier, les Talon, le* Dom.il, les Co<bin,lri DucJnn, les Polhier. le* la Clialotai», et tant d'aulres qui ont honoré la magistrature et le barreau; quel» services n'ont il* pas rendu»? aseta plus grand* encore n'auraient-ils pas été capables de rendre*— ilu» avant le chef qui nous gouverne, les Françii* n'avaient pas encore possédé celte force motrice qui a fait éclater tout ce qu'ils ont de grandeur et de puissance! — Les bénédictions publiques sont la seule récompensa qui puisse loucher sa grande âme. Qu'il en jouis.se longtemps ! De tout les cœurs vraiment français, il s'élève une acclamation bien plus i que encore nue celle qui" se faisait entendre il y a quatorze • ' ' Clovis... l irai ou fV.nroi d.hgit.'— Au bomdu tribunal, oou posons l'adoption du projet.
(1) 30 »ent. -10 germ. an IS (tt mars l&Ot). — Loi contenant la réunion de* loi* civile* en en seul corps de lois, tous le titre d« code
civil de* Français.
Art. I. «l'n-rit réunis en un seul corps de lois, ton* le litre de code civil des Français, les lois qui suivent, savoir:
I* L. 14 TtnL aa II.
Sur U paMirallan, le*
■éneral.
M l'sspllrilloa des :
9* L. IT venl. ta II. — Sir lajoulmiKe ei U ariiaUea aa» dniiimik
S* L. iO venl. an 1 1. — Sur les notes de l'elal civil.
4* L. venl. »n II. — 8»r le douane.
S* L. SI venl. *n il. — Sur tes atisertt».
S* L. 97 vent. »n 11. — 6ar lemarnr*.
7» L. M venl. au il. — Sur le divan-».
fL.9 serai, «a II. — Sur la *attm«ie M la I
9* L. S eerta. an 11. — Sar ftUftM <l la
10* L. 9 gêna, aa II. — Sar la p«i><.iH<« paternelle. Il- L. 5 term. an II. — Sar U r.ri >• U luleHe et l'éanaaeipatioB.
IS" L. S terra, aa II. — Sur I» r. .1,1.- il' , l'inlctdlttloU «4 le conseil jndiclalr».
Iï« L. 4 r-tav. as IS. — Sur la dtsIimUiHi (
14* L. «plav. an IS. — Sar ta H->fWe ,
IS* L. S ptav. aa It. — Sar l°nialrall, l'i
10» L. 10 *Jav. aa II. — Sar In eertitade* oa 1
17* L. ** ttrro. aa II. — Sar les svcretaioni.
18" L. t.l Oor. an II. — Sar les daiulion» «alre-vlfa et le* lestaraenU.
14* I„ 17 pluv. aa IS. — Sur lot rmilraUet le» obligation eonvcnlioiineJle» 4» rènétat.
j SA* !.. Iftflav. an U. — Ser les en^remenli qel 1
I SI- L. 10 *4*v. an 19. — Sar le cotiltal de I
1 **• L 18 «eal. aa IS. — Sur la veuia.
[ K.V L. Iii uni an IS. — Sar l'i
| -Jl-L lh .r.,1. an IS. — Sir tel
! -.'S L 17 -c.a an U. — Sar le ouïrai de société.
2ii l. I* 'cul. an lî. — Sur le prêt.
S7* t. S"» «ent an 14. — Sar le deptl M le »*qaeslr».
9M* U 19 sc«<. an 19. — Sar les contrai» aléatoire»,
9!r> L. tO «eal. an 19. — Sur le asandal.
30» L. 94 plav. aa I* — Sar la caalKcix-ueat.
SI* L. 8» venl. an 19. — Sar le* transaction».
3S~ L. S3 plav. aa 19. — Sar lacoatrainie par rorat ai
sv L. iem. an 19. — SarleniBlIvsemeirl.