LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— S I
•Dltr* des bleus situé» dans plusieurs arrondissement» (L. 14 ut. 1808), sur te divorce (L. 8 roar» 1816), sur l'abolition du droit d'aubaine (L. 14 juill. 1819), sur lu prohibitions de mariage entre certain» parents ou alliés (L. 16 avr. 18:>2), sur la contrainte par corps (L. 17 avr. 1832; 13 dèc. 1848), sur les gujorats (art. 896), sur les substitutions (L. n mai 1826 : ces dernières lois ont été depuis abrogées, L. 7-1 1 mai 1849, D. I1. 13. 4. 91), sur l'acquisition de la qualité de Français (L. 22 mars 1849, 7 fév. 1851, t>. P. 49. 4. 72; 51. 4 35), sur la publicité des contrats de mariage (L. 10 Juill. 1850, D. P. 50. 4. 150), sur le désaveu d'enfant en cas de séparation de corps (L 6dcc. 1850, D. P. 50. 4. 207).
«. L'ne deuxième édition du coile civil, décrétée par la loi du 3 sept. 1807, substitua le litre de codt SapoLeon à celui de code civil des Français, sur le singulier molli donné par Bigot-Préameneo, dans l'exposé de* motifs, que ce dernier litre ne pouvait plus convenir à un code déjà regard.' comme le droit commun de I Europe. La même loi subsliluaaux dénominations républicaines, contenues dans le code, des dénominations en harmonie avec le gouvernement impérial. En mm, le gouvernement de la restauration (Il publier une troisième édition du code, afin de substituer 1rs dénominations royales aux dénominations impériales.— Sous la République de 18i8 il n'a été fait aucun changement. Il est probable qu une quatrième édition des codes verra le jour sou» r empire qui régit la France en ce moment. — Du reste, la dénomination de code Napoléon a /té rendue par un décret au code civil (décret 27-30 mars 18i3).
9. La publication du code civil fui suivie de celle d'un code de procédure civile, dont le texte officiel lut publié eu 1807. — Avant ce code, Tord, de ICo: réglait la procédure à suivre. En
1790, l'assemblée constituante décréta que la procédure civil* serait Incessamment réformée ;L. 24 août 1790, lit. 2, art. 20). — Elle ordonna toutclois, par l'art. 3 de la loi du 1» octobre de la même année, que 1rs tribunaux nouveaux suivraient urovisoirrment la procédure de l'ord. de liioï. — Par la loi du 27 mare
1791, art. 31, la même assemblée prescrivit aux avoués, qui avaient été substitues aux procureurs, de suivre, jusqu'à la simplification de la procédure, l'ordonuance précitée et tes règlements postérieurs. — Mais la convention ayant décidé, dans la constitution de 1793, que les procès seraient jugés sans procédure, elle rendit, à la date du 3 brum. an 2, un décret qui, nonseulement supprima les avoués, mais qui privait les plaideurs de toute garantie, par suite des formes insullisanles qu'elle autorisait.— La loi du 27 vent, an 8, ayant modifié noire organisation judiciaire et rétabli les avoués, les consuls rendirent, le 1 8 fruct. an 8, un arrêté portant que l'ord. de 1 ot>7 et les règlements postérieurs seraient provisoirement observés jusqu'à ce qu'une loi eût simplifié la procédure. Un nouvel arrêté du 3 gerra. an 10 Institua une commission chargée de préparer un projet de code de procédure. Elle était composée de Trcllbard, Berthereau, Ségoier et PI grau. — Pigcau prit la plus grande part à la rédaction du projet, qui fut adresse aux tribunaux pour avoir leur «vis. Le projet était précédé d'observations préliminaires redits par Treilhard. — La discussion s'ouvrit le 30 germ. an 13,
et lut terminée le 29 mars 1806, après vingt-trois séances. Napoléon ne prit part qu'à une de ces séances, celle du 19 février
1806, qu'il présida. « Le code de procédure, dit Locré, Législation civ., t. 1 p. 148, es>l de tous celui qu'on a le moins discuté au conseil d'Etat. La matière était aride et la plopart des membres du conseil ne l'entendaient pas. » Le texte du code de procédure fut d'abord publié officiellement en 1807, puis en lâlti avec quelques modifications exigées par le changement de gouvernement. En t842 une révision nouvelle eut lieu, et une troisième édition, la seule officielle, eut lieu par ord. du 8 oct 1842. — Il a subi quelques modification*. Ce sont celles quf résultent des lois des 25 mai 1838 sur les justices de paix (V. Organ. jud., Compét. civ. des trib. da paix, p. 1 10; Degrés dt jur., nM 21 et suiv.), il avr. 1838, sur les tribunaux de première Instance (V. Degrés de |or., n* 9, et Organ. jud.), 3 mars 1840, sur les tribunaux de commerce (V. Degrés de jur., n» 1 1, Organ. jud.), 2 juin 1841 , sur les ventes judiciaires et mobilières (V. Vente Jud., Vente puni, de meuble-*)-
H. Environ trois mois après l'achèvement du proje* -*u code civil, et par arrêté du 13 germ. an 1» (S avr. I80t), It ircmlcr consul établit près le ministre de l'intérieur une commission composée de Vjgnon, président du tribunal de commerce; Gorneau, Juge au tribunal d'appel ; Boursier, ancien juge de commerce; Legras, jurisconsulte ; Vital-Roux ; Coulomb, ancien magistral; Mourgucs, administrateur des hospices, et les chargea de rédiger un projet de code de commerce. — Ce projet fut communiqué aux tribunaux et aux conseils de commerce, à la cour de cassation et aux tribunaux d'appel, pour qu'ils eussent à fournir leurs observations dans e délai de deux mois. — Le projet originaire fut amendé à la suite de ces observations, et le tout fut renvoyé à la scelion de l'intérieur du conseil d'Etat. Le projet resta enseveli pendant plusieurs années dans les cartons du conseil d Etal. Il ne fut repris que par suite des faillites scandaleuses qui se produisirent dans les premières années de l'empire, et qui déterminèrent Napoléon à demander une loi sévère sur les faillites, partie intégrante du co le de commerce. La discussion s'ouvrit au conseil d'Etat le 4 nov. isor., occupa soixante-huit séances et prit on le 29 août 1807. — Pendant ces discussions, Napoléon faisait la guerre en Prusse et en Pologne ; Il n'y as» sieta donc pas. Mais, à son retour, il se Ht rendre compte des travaux faits II s'arrêta sur les dispositions relatives aux faillites, sur celles qui attachent la contrainte par corps aux billets à ordre, et s'occupa également des dispositions relatives à la revendication. Il 01 consacrer quatre séances à une discussion nouvelle de ces points Importants (Locré, t. I , p. 1 2;0.— La 1
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XV L. ta «ni. m ts. — S«rl'ciPro|.ruUMl »• L. S4 vtak n tt. — Sar là f rcicriplio».
î. Les six articles dont est composée la lai du il du présent eeneernant les actes respectueux 4 faire par les eufanl» aux pères ci être*, aïeuls et aïeules, dans les cas où ils sont prescrit*, seront insérés ai titra du manage, a la mile de l'article qui sa trouve maiDleoant au a*i»i.
ï. Sera iasérèe au titra de la distinction de* bien», à la suite ,1e Carlitle qui m Irouse maintenant au n» bU, la disposition contenue m l'aracle qai suit :
Art. «. Tonte rente établie à perpétuité pour la prix de ta venta d'an immeuble , ou comme condition de la cession a litre onéreux ou gratuit d'un tonds immobilier. t*l essentiellement rachetante. - Il est néanmoins Serait au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. — Il m est uni permis de stipu'.er que la rente ne pourra lui être rembour- •*• qn'aprtsno cerUm terme, lequel m peut jaaaai» excéder inete ans: j
dans l'assemblée générale du tribunal, après la communication officielle, el les discussions devant le corps législatif, eurent lieu pour le code de commerce comme pour le code civil. — Des modifications ont été apportées au code de commerce : l*par ta loi du 19 mars 1817, relative au cas où une lettre de change est Urée ponr le compte d'un tiers el quia modifie l'ancien art. 1 1 N (V. Effets dccomm.,n°2l);
— 2* Par la loi du 31 mars 1833, qui a modifié lésait. 42 et 46 (V. v* Société) ; — 3* Par la loi du 28 mai 1838 sur les faillites (V. y Faillite) ; — 4* Par la loi du 3 mars 1810, qui a changé les dispositions des art. 617, 622, 623, 627, 659 el 646, relatifs à l'organisation des tribunaux de commerce (V. Organ. jud|. — Une ord. du 31 janvjsat prescrivit une nouvellc^di-
4. Le code civil sera divise en un titre préliminaire ei en trois livres.
— La loi du 1 1 vent, an It, sur la publication, les effets el 1 application des lois en général , est le titre préliminaire. — Le premier livra sera composé de» onte lois «litanies, sous le titre Des personnes. — Le second livra sera composé des quatre lois soivanies, sous le titra Des biens et «Us différentes modificaiioas de la propriété. — Le troisième livre sera composé des vingt dernières lois, sous le titre Des diflerentea matmres dont on acquiert la propriété. — Chaque livre tara divisé en aut.ml de titres qu'il y a de lais qui doivent y élre comprises.
5. (I n'y aura pour tous les articles du code civil qu'use seule série de numéros.
6. La disposition de l'art. 1 n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait son exécution do jour qu'elle a dé l'avoir eo vertu de sa promulgation parlicolièra.
7. À coopter 1U1 jour où ces lois tout eièeutoires,lêe lois semaine», les ordonnances, le» coutumes générales ou locales, las statuts , tes règlements, cessent d'avoir force de loi générale eu particulière daas les matières rjui soal l'objet r"