‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 56 sur 203 · LOIS CODIFIÉES, LOIS CÉNÊRALES · texte numérisé non relu

LOIS CODIFIÉES, LOIS CÉNÊRALES

lion da code de commerce, dans laquelle forent Insérées ces diverses lois. — Depuis 1848 quelques modifications, temporaires pour la plupart, ont été apportées. I* aui art. 178 et 179, parle décret du 24 mars 1848 (D. P 48. 4. 57); 2* aux art. 618, 619, 620, 621, 626, 629 , par le décret du 28 août 1848 (D. P. 48. 4. 161), qui, à son tour, a été abrogé par le décret du 2 mars 1852 (D. P. 52. 4. 63); 3* au litre des faillites, parle décret du 22 août 1848, sur les concordats amiables (D. P. 48. «. 155); 4* aux art. 558 et 539 c. corn., par le décret du 18 avr. 1848 (D. P. 48. 4. 73).— Faisons remarquer, en terminant, que le code de commerce est muet sur plusieurs matières qui Intéressent essentiellement le commerce et l'Industrie, telles que celles des brevets d'invention, des patentes, de la police des ateliers et des manufactures, de la juridiction des prud'hommes. Des lois et des ordonnances spéciales ont réglé tous ces points. — V. v»» Brevet d'invention, Commerçant, Industrie-commerce, Manufacture, Patente et Prud'hommes.

9. Nous devons encore au gouvernement impérial les codes d'instruction criminelle et pénal : le premier détermine les formes d'accuser, d'instruire et de juger ; le second statue sur les pénalités à appliquer aux auteurs de crimes, de délits ou de contraventions. L'ord. de 1539 est la plus ancienne loi française que nous connaissions sur la procédure criminelle. — Le plus grand reproche qu'on puisse lui faire, dit M. Boitant Unlrod., p. 6), est qu'elle privait l'accusé du secours d'un défenseur, et qu'elle ordonnait de le tenir au secret absolu, avant comme après l'interrogatoire. Cette ordonnance, faite par le chancelier Poyet, qui périt lui-même victime de ses rigueurs, fut reçue avec une grande défaveur. Louis XIV, désireux de mettre l'unité dans la législation criminelle, prescrivit un code de procédure criminelle, qui devint Tord, de 1 670, dont on peut dire, avecCarnot (Comm. sur le code pénal, inlrod., p. 2), qu'elle ne fit guère que reproduire, sous une forme différente, les principes désastreux de l'ord. de 1539, et n'eut d'autre mérite que de contenir un corps de lois plus complet et plus uniforme. Elle refusait, en effet, un défenseur aux accusés; elle imposait le serment à tout accusé, avant son interrogatoire, sur la vérité de ses réponses relativement au crime qui lui était Imputé; elle maintenait la question comme complément d'instruction, avec celte restriction toutefois qu'elle ne serait prononcée que dans le cas où les preuves ne seraient pas complètes, ce qui était l'abandonner à l'arbitraire du juge (V. Instruction criminelle). — Par lettres patentes du 6 janv. 1780, Louis XVI nomma une commission chargée de simplifier ta procédure criminelle. Une loi du 8 ocl. 1789 institua les notables parmi lesquels devaient être pris les adjoints chargés d'assister a l'instruction des procès criminels (art. 1 à 7). — L'art. 1 1 portail que l'instruction serait contradictoire et publique à partir de la comparution ou de l'arrestation des accusés. — Aux ternies des arl. 10 et 19, les accusés pouvaient se choisir des défenseurs et présenter leur défense en tout état de cause. Par l'art. 24, la question était abolie. — L'art. 15, lit. 2, de la loi du 16 août il 790, établit la procédure par jurés en matière criminelle.— Les lois du 19 juill. 1791 (V. p. 259}, relative à la procédure en matière de police correctionnelle cl municipale, du 16 sept. 1791, sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés (V. Inslr. rrim.), et le décret du 29 septembre de la même année (V. eod.), vinrent compléter la législation à cet égard, et lurent remplacés eux-mêmes par le code des délits et des peines, du 3 brum. an 4 (V. p. 239).

Un arrêté du 7 germ an 9 (28 mars 1801) institua une commission composée de Viellard, Turgot, Oudard, Treilhard et Blondel, chargée de s'occuper de la rédaction du code criminel. Celte commission prépara un projet unique en 1 1 69 articles, sous le nom de iode criminel, correctionnel et de police. Il était divisé en deux parties; la première était intitulée: Délits et peines et comprenait quatre livres : l»dc* peine* criminelles eteorrtetiontulles;—i' Des personnes punissables ou responsables;—*» Des crim**, des délits et de leur punition ;— 4' Des contraventions de police et des peines.— Li seconde partie formait deux livres , l'un relatif a la police, le second à la justice. Des observations générales, destinées à expliquer le système du projet, rédigé par Target et Oudard, forent placés en lélr (V. Locré, t. 1, p. 205, et

dentaires, qu'il remplaçait chacune par un préteur, lequel devait en exercer à lui seul les fonctions, et devait tenir les assises où besoin serait. Ce travail fut Imprimé et distribué à la cour de cassation, ainsi qu'aux cours criminelles et d'appel, pour qu'elles eussent à y faire leurs observations. — Le tout fut ensuite renvoyé à la section de législation du conseil d'Etat, composée de Bigol-Préameneu, président, Berlier, Calli, fiéal, Siméon et Treilhard.— Le 2 prair. an 12 (22 mai 1804), le conseil d'État commença la discussion.— Napoléon ayant posé la question de savoir si, dans l'intérêt de la justice, il ne conviendrait pas de supprimer les tribunaux criminels pour en confier les attributions aux tribunaux civils et aux cours impériales, le conseil dans le but de maintenir l'institution du Jury, arrêta que la justice civile et la justice criminelle continueraient à être administrées par des tribunaux différents. La discussion ayant occupé vingt-cinq séances, fut interrompue brusquement et ne fut reprise qu'en 1 808, an bout de quatre années. — Alors, dit Locré, t. i, p. 225, séparant les dispositions pénales des dispositions relatives aux formes, on divisa le projet originaire en deux codes.

• • . Le code d'instruction criminelle fut discuté le premier. Dans la séance du 8 janv. 1808, Treilhard fit le rapport au nom de la section de législation. Napoléon ouvrit la discussion sur la question de savoir si l'on conserverait le jury. Elle fut agitée dans les séances des 4 et 6 février et décidée affirmativement dans cette dernière, ainsi que la réunion de la Justice civile à la justice criminelle (Locré, p. 227). — Après trente-sept séances, la discussion fut terminée, le 30 oct. 1808. Le projet fut ensuite présenté au corps législatif, qui en décréta le dernier titre le 16 décembre de la même année ; mais il ne put être rois en activité avant la promulgation do code pénal. D'un autre coté, la réunion de la justice civile et de la justice criminelle , adoptée en principe, exigeait une organisation judiciaire, à laquelle il fut pourvu par la loi du 20 avril 1810. C'est pourquoi la loi du 17 déc. 1809 ne fixa la mise en vigueur des codes d'instruction criminelle et pénale qu'au l"Janv. I81t. — Le code d'Instruction criminelle fut divisé en deux livres, précédés de dispositions préliminaires relatives à l'exercice des actions publique et civile en général. Il contient 643 articles. Le premier livre est relatif à la police Judiciaire. Le second s'occupe du mode de procéder devant les tribunaux correctionnels et de police et devant la cour d'assises, de l'exécution des Jugements criminels, des demandes en cassation, en révision, en renvoi ou en règlement de juges, de la procédure en matière de faux et de contumace, des Infractions commises par certains fonctionnaires ou contre leur autorité, des d positions des fonctionnaires, des prisons, maisons d'arrêt et de justice, des détentions illégales, de la réhabilitation et delà prescription. Les art. 3SS à 599 de ce code furent supprimés par l'art. 54 de la charte de 1 830, qui enleva la faculté réservée au gouvernement par la charte de 1814 de créer des cours prévôtales. L'art. 35 1 du même code, qui autorisait la délibération des juges et leur réunion au jury dans le cas de déclaration de culpabilité sur le fait principal par la majorité simple, fut modifié par la loi du 24 mai 1 82 1 , abrogée elle-même par la loi du 4 mars 1 83 1 .—Il faut encore citer parmi les modifications apportées au code d'instruction criminelle celles qui résultent : !• de la loi du 8 oct. 1830, qui a appliqué le jury aux délits de la presse et aux délits politiques; 2» de celle du 10 déc. 1830, relative aux Juges auditeurs; 3* de celle du 4 mars 1831, sur les cours d'assises; 4* de celle du 8 avril de la même année, qui règle la procédure en matière de délit de presse. La loi du 28 avr. 1 832 a Introduit les changements les plus Importants qui ont été apportés au code d'instruction criminelle. Ses dispositions ont été intercalées dans celles du code et substituées au texte primitif. Le code révisé est en vigueur depuis le l" juin 1832 (V. lnstr. crim.).— La loi du 18 avr. 1834 sur les associations, les lois des 9 sept. 1855, sur les crimes et délits de la presse, sur les cours d'assises, sur le vote du jury et celle du 15 mai 1836 sur le vote au scrutin secret du jury, ont également modifié notre procédure criminelle (V. eod.).— Depuis 1848 ont été publiés : l* le décret du 6 mars 1848 (D. P. 48. 4. 40), qui a abrogé la loi du 9 sept. 1 835 sur la presse, et les art. 4, 5, 7 de la loi du 9 sept. 1855 sur les cours d'assises, le § 4 de l'art. 541 cl l'art. 347 c. inst. crim.; 2* le décret du 25 mars 1848 D. P. 48. 4. 56), qui abroge le § I de l'art. 119 c

LOIS CODIFIÉES, LOIS GÊNER \ LES.— $ ?.-Loi8 — 19 juill. 1791.

!nst. crtm.; S» le décret da 7 août 1849 (D. P. 48. 4. Ml) sur le jury; 4« le décret da lSoct. 18*8 (D. P. «8. 4. 119), qui modifie l'art. 34? autrement que ne l'avait fait le décret du 6 mars précédent; 5» la loi du 2 Janv. 18S0 (0. P. 50. 4. 5), qui modifie l'art. 472 c. inst. crim.

1 1. Ce fut le 4 ©et. 1 808 qu'on commença à s'occuper de la discussion du code pénal; elle fut terminée le 18 janv. 1810, .iprcs quarante et une séances. Le dernier titre en fut décrété le :•■> fév. i8to. Hais de même que le code d'instruction criminelle, il ne fut mis en vigueur qu'à partir du 1er janv. 181 1. Ce rude est divisé en quatre livres, comprenant quatre cent quatrevin^l-quatre articles. Le premier livre est précédé de dispositions préliminaires : il est relatif aux peines en matière criminelle et cerrirtionnelle et à leurs effets; le second livre traite des pery>.ws punissables, excusables ou responsables pour crimes ou par d \:\> ; le troisième s'occupe des crimes, de* délits et de leur punition, et le quatrième des contraventions en matière de po- I r» cl de leur punition. — Ce code n'a guère emprunté à l'ani droit criminel, dont on connaît l'excessive rigueur (V. v» Peines,. En principe, les peines qu'il édicté sont plutôt basées sur i> limier des actes incriminés que sur leur moralité, a II est certain , disait Target dans ses observations sur le code pénal l.ocré, t. 29, p. 8), que la peine n'est pas une vengeance; celle triste jouissance des âmes basses n'entre pour rien dans la ratfon des lois : c'est la nécessité de la peine qui la rend légitime, liu'un coupable souffre, ce n'est pas le dernier but de la loi; mais que les crimes soient prévenus, voilà ce qui est d'une baulc importance. Après le plus détestable forfait, s'il pouvait être sur qu'aucun crime ne fût désormais à craindre, la punition du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit, et l'on ose dire qu'elle passerait le pouvoir de la loi. La graxité des crimes se mesure donc , non pas tant sur la perversité qu'ils annoncent que sur les dangers qu'ils entraînent. » — On voit par ces paroles que les rédacteurs du code pénal étalent imbus du système utilitaire de Benlham. Mais les Idées émises par Berlier pendant la discussion (Locré,t. 29, p. 422) font voir que leur pensée s'est aussi reportée vers le côté moral des actes eux-mêmes. • on n'a pas oublié, disait cet orateur, que les lois qui statuent sor tout ce que les hommes ont de plus cber, la vie et l'honneur, ne doivent effrayer que les pervers, but qui serait manqué, si elles Imprimaient trop légèrement le caractère de crime à des «tes qui ne sont pas essentiellement criminels. On a soigneusement cherché a. établir de justes proportions entre les peines et les délits. » Il faut reconnaître toutefois, avec MM. Chauveau et Belle (Théor. du code pénal, t. 1, p. 24), que, dans le code pénal , tel qu'il fut voté , on a quelquefois exagéré la nécessite de prévenir le crime par la crainte du châtiment, ce qui entraînait U conséquence de l'impunité pour certains crimes que l'application de la loi eût frappés trop sévèrement.

ts. De graves modifications ont clé apportées à ce code : i* par l'vl- 57 de la charte de 1814, qui a aboli la confiscation;

par les lois des 17 mai 1819 et 23 mars 1822, relatives aux délits commis par les voies de la presse ou par tout autre mode .de publication (V. v Presse); 3» parla loi du 25 juin 1824, qui autorisait les tribunaux à reconnaître des circonstances atténuantes et à abaisser la peine, loi abrogée elle-même par celle du 28 avr. 1852 (V. Peines); 4* par la loi du 28 juill. 1824, sur les altérations ou suppositions de marques Ue fabrique (V. v Industrie, p. 674 et u*' 337 s.); 5 par celle du 20 avr. 1825, sur le sacrilège, abrogée elle-même par la loi du il oct. 1830(V. v* Sacrilège) ; 6- par la loi du I o déc. 1 830 , relative aux crieurs purges, modifiée à son tour par celles du 16 fév. 1834 et du 21 avr. )8vj D. P. 49. 4.92); 7* par la loi du 17 avr. 1832, relative à la contrainte par corps, abrogée à son tour par la loi du 13 déc. 1848 (V. v* Conlr. par corps); 8* par la loi du 28 avr. 1832, qui a changé le système général du code de 1 8 1 0, soit en en laiaol disparaître les dispositions les plus odieuses, soit en substituant des pénalités plus humalncsà celles qu'il avait édictées.— L'art. 1 2 de cette loi a abrogé et remplacé par cent-deux nou\ eaux articles les art. 2, 7, 8, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 2:1, 30, 33, U, Zi, 36, 44, 45, 47, 31, 56, 63, 67, 68, 69, 71, 78, 81, MàBI inclusivement, 108, lit, 132,133,131), 143, 144, 165, 177, 178, 184, 187, 18», 198,200, 205, 228, 251 , 233,259,203,

271,282, 304, 509, 310, 311, 317, 331, 332, 333, 344, 3G2, 363, 364, 363, 381, 382, S83, 386, 388, 389, 400, 408, 434, 435, 463, 471, 475, 476, 477, 478, 479, 480 et 483. L'art.

103 a abrogé les art. 37, 38, 39, 46, 103 à 107 Inclusivement, 136, 137 et 280 de l'ancien texte. — Cette loi a sensiblement amélioré notre droit pénal. Par les art. 7 et 8, elle a supprimé le eu ran , la marque et la confiscation générale , et a confirmé sur ce dernier point l'art. 57 delachartedel8l4.Parlesart. 63* 89,91, 132, 139, 231,304,344,365,381 et 434, elle a substitué à la peine de mort celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la détention ou de la réclusion. Si la peine de mort a été maintenue après une vive discussion {V. v* Peine), ce n'est que dans un petit nombre de cas où l'énormité du crime parait justifier ce châtiment. L'art. 1 7 malmenait le principe de la déportation, en substituant en fait la détention perpétuelle à cette peine. La loi du 9 sept. 1833 modifia ce dernier article en décidant que la peine de la déportation consisterait provisoirement a être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de la France ; mais pendant la durée du gouvernement de juillet, aucun Heu de déportation ne fut fixé. La loi dus juin I8.~>0 (D. P. 50. 4. 129) a déterminé l'Ile de Nonkaïva, dans l'Océanie , comme lieu de déportation pour la France (V. v* Peines). Un décret du 23 juill. 18!>0 (U. P. 30. 4. 178) a affecté la citadelle de Belle-lle-en-Mer aux condamnés à la peine de la détention et aux Individus condamnés à la déportation pour crimes commis antérieurement à la promulgation de cette dernière toi (V. eod.). A part les modifications apportées au codo pénal par les lois que nous venons de rappeler, la loi du 24 mai 1834 a statué sur les détenteurs d'armes et de munitions de guerre; celle du 9 sept. 1835, sur le rtiode d'exécution de la Iransportalion. Un décret du gouvernement provisoire, du 26 fév. t848(D.P. 48.4. 50), a aboli lapeina de mort en matière politique, et la constitution de 1848 a maintenu celle abolition ; un décret du 12 avril 1848 a abrogé lapeino de l'exposition publique VD. P. 48. 4. 67) ; un décret du 18 avril 1848 a modifié les articles relatifs à la réhabilitation des condamnés (D. P. 48. 4. 73); une loi du 27 nov. 1849 a modiûé les art. 414, 415 et 416{D. P. 49. 4. 159); la loi du 27 mars 183! a abrogé les art. 475-14», 479-5*, et modifie l'art. 423 (D. P. 31 . 4. 57); la loi du 3 juill. 1852 sur la réhabilitation a abrogé le décret du 18 avril 1848.— V. Peines.

• «.Tels sont les cinq codes, qui sont, & vrai dire, la base de l'enseignement juridique en France, et qu'on doit aux gouvernements consulaire et impérial. Depuis, en 1827, il a été publié un code sur les forêts. La codification ne s'est pas avancée plus loin. En 1820, le gouvernement avait eu la pensée de réunir dans un corps de lois les dispositions qui, depuis 1789, sont entassées chronologiquement, c'est-à-dire sans nul ordre didactique et sans nulle préoccupation de soulager les citoyens qui auraient quelque désir d'étudier les lois de leur pays; mais celle pensée, dont l'exécution était confiée à des hommes surchargés d'emplois importants dans l'Etal , resta stérile , comme tant d'autres qui ont trouvé leur néant au sein des commissions. — Les divers codes dont il vient d'être parlé, se trouvant entre les mains de tous les légistes et même de chaque citoyen, ne textuellement ici.

§ 2.— Tableau chronologique de quelques codes, ou lois j publiéi de\mt$ 1791.

19-3* Juill. 1991. — Décret relatif a l'organisation d'une police m-.iDicipjle et row-cuonnelle.

L'a-trutbirr oaiioeale;— Considérant que des décrets antérieurs ont 44lera «ë les borne* et l'exercice des diverses loiicliuu» publiques, et «ttoU les principes de police constitutionnel; destinés a ma<n eoir cet ordre; — Que le dtvrei sur l'iosmuiioo drt jures a pareillenrnt éubli use po ice à» sûreté qui a pour objet de s'assurer de la personne de tout ceux qui seraient prévenus de crimes ou délit «de nature b mériter peine aitticùv ou iu(.ira«oic ; — Qu'il reste à fitrr les règles, !• de la sôlica municipale, qui a puur objet l« maintien uabitnrl de l'ordre et de la tranquillité Jju» chaque lieu ; *• de la potier correctionnelle, qui a pour ebji'i la reprcssioa du délits qui, sans nn-rin-r peine -idictite ou infamante, bouMeal la société et <li?p..senl au crime; — Décrcic ce qui suit, après ami entendu le rapport du cemiui de coo>titution :

TlT. 1.— Polte* municipal*.

Ditpotiliont gintratit d'vrdrt public.

Art. t. Dans les villes et daas le* campago> i, les corps muskipaa»:

LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES —S 2.— Lois —19 juill 1791.

I constater IVut de» habitant», *oit par de» officier» municipaux, ■oit par de» cofflmisealres de polie», «'il y ea a, soit par de« citoyen» eommi-> à cet effet Chaque année, dan» le courant de» moi* de novembre ei décembre, cet ft»i erra vérifié de nouveau, et on y l ra le» changement» Drce* lai'M ; l'élal des babi'aats de eamp>gne fera recensé an cbef-lieu du caaioa p«r de* commief.vre» que ou m utero ni le» officier* municipaux de chaque communauté particulière.

1 Le registre contient ra mealion des déclaration* que chacun aura HbidlMMW, âge, lieu d» naUseece, dernier domicile, profession, métier et attirée moyens «te subsistance. Le déclarant qui n'aurait à indiquer aucun moveo de subsistance désignera le» citoyen» domicilié» d«n« la municipalité duat il aéra connu, el qui pourvut n u ire bon témoignage de ra cnnd<'ite.

3. ('."in qui, étant en état de ira* ailler n'auront ni movee* de subsista ■■ e, ai métier, ai répondant», seront iii*cit* arec la note de fnu tant Qttu. — Ceut qui r. fa*, t ont toute d cl <nt'oa «eronl inscrits, fou» leur signalement et drm ure, avec la no e de j»ni suioeris. — Ceut qui «eront ton>aicu» d'avoir faii de fau<*es délaralinn- feront in»crils avec lano'e de jeii» malinlrnfionnés. — Il sera donné communication de ce» registre» aut officier* fi »ou*-officleri de la gendarmerie nationale, daoa le mut» jr- leur» tournée».

4. Ceut de» truit cla««p» qui Tiennent d'être éooocéet, a'îl* prennent part à une rite, à no ali'Ou.einrni »edili-iix. a un a<'lede voie* de fait ou de vio'ence, n-ront soum-', ilés la première foi», aul pcloe» de la police correct i mnelle, comme il sera dii ci-après.

5. li.ru e» ville» et dan* le» rampacar» le» anbergiste*. mettre* d'hdlels t«w ei logeurs, feront tenu* d'inscrire de »uite.et Ma» aucun blanc, »ur un r.fti-tre en p.i'ier timbre el parafé pu un officier municipal ou on commi-saire de polire, le» nom-, qualiié», dumi 'île habituel, Haies d'entrée et de sortie de lou» cent qui coucheront rbct eut, même une aeula Bail ; de représenter ce refaire ton» le» quinte jours, et, en nuire, toute» 'et fois q« ils en seront req-iis, soit aut uffleirrs municipaux, »uH aux officier* d» police, ou au» citoyens commis par la municipalité.

, e. Faute rte »e .onformer aut disposition- du précèdes! article, il» feront condamné* a une amende lu q»art de leur droit de patente, sans que cette ame' de puisse être au-de»»uu» de S liv.. el il» demeureront ctvtle- ■enl re-poosatilc* des désordie* el de» délit» Commis par cm qai logoront d»i » leur» maison*.

7. Le» jeut de haear-l, on l'on admet toit le public, toit des affilié», (ont défro lus sou* le« peine» qui («ront désignée» ci-après. — Les propriétaire» ou primipaut locataire* rie» maison- e appar entent» où le publie serait a Imi* t jouer de» jeut de hasard seroni, s'il» demeurent dan» Ce» maifuM el »'il» «'oui pa» averti la po ire ...» lamne», | » r la première fui*. * 300 UT., et. pour U »coede, a I.OQU lie d',.n.. -nde. eol.dairemeot avec ceut qui occuperont In appariemeni» employé» a c t usage. Btglu d intWl par Irt o/ficitri ,»...„. ...•». .r ou lit citofrnt wnwi par Im

mime contre le» préaidenli,

«—ftlpsfllé, pour con.lafrr Iti conlrurtnlioni dt potict.

8. Nul officier municipal, commis-aire ou officier d" pnbce mun'eipaie. ne pourra entrer dan» le* msison* de» citoyen», si ce n'e-t |.m<r la ronfection de» étal» ordonnés par le» art. t. S et 3, el 1a téiirka inn d"> registre» de» logeurs; pour |V\nui un d>» loi» »nr te» coainbu mus dir «les, ou en varia te» nr looaancep , cixilraiule» et jucemems doni i>» serom porteur», ou rt.Bn fur le cri d<-> cimyen», invoquant de l'intérieur d'une aiawoB le secours A' la lune puMique.

9. A l'égard de» li -un où tout le mon te eut admis indistinctement, tel» que raies, cabareU, boutiques et autre», le» officier» de police pouiroal lonjours y ea rer, eoti pnair prendra connaissance de» déeoMre» ou ea«- Uovralion- aut réglemenls. »oii pour vériB r le» poids el mesures, le litre des matières d'or et 'l'arernl, la salubrité des comestibles et m"dicanienls.

10 Ils pourront aus-i entrer i n tout temps dans le» maisnai ou Ton donne badiiuel emei-t a jow-r de» jeu» de ba-ard, mai» seulemeat sur la dlesigiutltun qui leur eu a mil été donnée par deot ciioyens domi>-.ilie«, — 11» pourront épvalenteat ealfer en tout temps dans les item litres nuiouemrnt A la drbaurbe.

11. Hors les ra» mentionnas aux arl. 8, 9 el 10, le» offiriers de polie*

3ui. sans autorisation spé iale de justice on de la police de sûreté, feront ea (MfsjNtsM re« bercbe* da«s les maisons de«ei'oyeo», seront con iamoés par le trihun.il de police, el, en ca» d'appel, par celui de di»trii'4, a des dummaavs-intérétp qui ■ e pourront être au-dessous de 100 U»., sans préjudice des peine» pn<noncees par la loi , dan» le cas de von* Je fait, de Violence* el autres délits.

1*. Les romntisssirr» de police, dan* les lient où il y en a, le» apparileor» el autres aK«nt» a«senn.nti » dresseront, dan» leur» trisite» el toor- •ée», le praren-verbal de» coatraTriilion», e» prrsen.e de deux de» plu» proches voisins, qui apposeront leurs signature», el de» expert» en claque partie d'art, Ionique la municipalité, soit par vote d'administration, soit comme tribunal de police, aura pigé a propos d'en indiquer,

13. La municipalité, soit par voie d'administration, nat comme trituu- Bal de police, pourra, dan» le* lient où la Im n'y aura pas pourvu . commettre a l'to»ped»on do titre de» matière* d'or ou d'arteni, à relie de la •aUbrilé de* comestible» el medicaim-ois. u l'art, lesquels, après avoir prête serment,

IMfil.de

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1 1. Ceux qui voudront former de* société* ou club» seront tenos , k peine de «00 lie. d amende, de faire préabiemeot, au greffe de la municipalité, la ^déclaration ^de. lieux H£*n on leur réunion, et, en eu de

qu'elle

ou commi*eairei a* cet dubt et)

13. Cent qui neflieeroit d'éclairer et de nsrteyer le* met deraat leur» maisons, dnai les lient où ce soin »»i laitse a la ekarne des citoyens; — Oui qui embarrasseront ou dégraderont les voies publique*;

— Ceux qui contreviendront a la défense de rien etpu».-r sur les fenêtre* ou au drvant de leurs maisons sur la voie publique, de ri-n jeter qui puisse nuire on endommager par sa cbuie. on causer des etbalabeo» nuisible» ; — Ceut qui lai -s- ront divaptier de* insensés ou animaut malfat-ams au féroce» ; — Seront, indépendami raiùin» ou indemnité» eaver* le* partie» lé-ées, condamne» a uaet qui ne pourra èire au-des»ou* de 40 sou* ni excéder 50 Itv , et, si l« fait e-t grave, a la détention de police municipale : la peine sera double en cas de récidive.

IK. Ceux qui. par impradroe* ou par la rapidité de leur» chevaux, auront blepcé quelqu'un dans le» rue* ou voie* publique», feront, indépendamment *>| in lenmi és. condamnés a huit jour* de détention et a une amen le ega'e à la totalité de leur contribution mobilière, fan* que l'amen le puisse être au des» ju» de 000 liv. S il y a eu fracture de mm ' ou si. d'après le» rerttfleal» dei gea» de l'art, la bUesnre est telle q ne puisse se guérir en moin- d« quinze jours, Ira i voyé* a la police •orrecluwnelle.

17. Le refu» de* secoure et services requis par la poUce, ea ca< d'incendie «u autres fléaut • a'amiteui, sera nu i par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au-dessous de 3 liv.

18. Le refus ou la négligeât* d'etecvler le* règlements 8e ,Qir[,, w d'ubeir à la somma ion de réparer nu démolir le* 'diOcs men çant ruine

sur la voie publique, •eront. outre le» fiai» de la démoli ion ou de la réparation de res édifice», punis d'une amende de la m une de la contribution mobilière, la inel e amende ne pourra être au dessous de 6 liv.

19. iCn cas de rixe on d spute avec ameutemrnl da peuple ; — Ea cas de voie* de Lit ou violenc?* légère» dan* le* assemblées et les lieax pa- Mki, en cas de bruil uu attroupe ment» nocturne»; — Ceut de* trois premières classes mentionnés en l'art. 3 err< ni. dé* la première fois, puni» a>nst qu'il sera dit au litre de la police correctionnelle ;-Le> autres seront condamné* * une amende da tiers de leurennlrrlrution mobilière, laqurlle ne sera pas au-dessous de li tiv., et pourront l'être, suivant la gravité Ça cas, à une déienlieo de trois jour* dan* les campagne* et de buit jour* dan» le* villes. Tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police niunirip-le. se rendraient encore coupable* de l'un des délit* ci dessus, seront renvoyé* à la police rorredieanelle,

M, En cas d'rvpo>ition en venie de eamulHlil gâ'és, corrompu» on •oisiUes, il» seront confisqué» tt deiruii*. et le déûoquaat condamne a un* ameude du lier* de sa cuotnbuUoo mobilière, laquelle amende ne pourra être au-de-sous de 3 liv.

tt. En ras de vente de médicament» gâtes, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle et puni de 100 liv. d'amende et d'un emprisonne nient qui ne pourra eteeder six moi». — La vente de boissons falwbée* sera punie ain-i qu il sera da an litre de la petiM correctionnelle.

tt. Eu cas o'infi léli é d • poids ei mesurée dan* la veote de» denrée* et aun f objet» qui se ncl.il- t.l a la me-nre, au pouls ou a l'aune, le» taux poids el fausses mesuras -eront confisqué* et brisés, et l'amende *era, pour lt p emiére fois, de 100 I v su moins, et de la quotité da droit de patent* du veo leur, si ce droil Ml de plut de 100 liv.

*3. Les délinquants, aut termes de l'article précédent i condamné» à le détention de la police municipale ; et. en i les prévenu» seront renvoyé* a la police correct onnrlle.

S». Les verdeur» convaincu» d'avoir trompé, soit surte litre des malièraa d'or ou d'arg nt, Soit sur I* qualité d'une ptrrr* faute* v •eront reovavé. a la police correcnoeorlle.

1">. Quant a ceut qui seraient prévenu* d'avoir fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux puitiçun» marqué ou fail marquer de» matière* d'or ou d'argent, au dessous du litre annoncé parla marque. Ils seront dès la première fois, renvoyé* par un mandat do juge de pait devant le inri d'accu»alion. jugée, s'il y a lieu, selon 4a forme étatilie pour l in Munition criminelle , et, *'il* sont coivaiocus, punit de* pesa es établws par S» ce 'e pénal.

— i : Oui qui ne paveront pa», dan» le» Irot» jours fc dater de la signiScalton du jugement, l'amende proauncée contre eut, y seront Contraints par le* voie» de droit; néanmoins, la contrainte par eorp» ne pourra entraîner qu'une détention d'un mois a l'égard de cens, qui sont insolvables.

*7. En ras de récidive, toutes le» amendes établie* par la présent décret seront doubles, et tons les jugements seront affichés aut dépens def

condamné*.

98. Nsirrool être saisis eo retenu» iasqu'au jngemeat ton* cent oui par imprudence ea la rapidité de leurs chevaat, auront fait qeelqurs bien

sure* dau* la rue ou voie publique, ainsi que ceut qui feraient prévenu* de» délit» ment im né- aux an. 19. 21 el 4i; il» «eront contraignabies par corps au payement de» dommages-intérêts aiasi que de» amende*.

Confirmation i* divers rigltmtm, £ d>ipo$ùiom oosUe» faets* d* la lue*

t vendue pour 8ae,

S9. Les règlements actaellemeni exi-iant» sur le litre de* t el d'argent, sur la vérification de la qualité des pierres fine» oe fausset, la salubrité de* comestibles el de* médicaments, sur Ira objet* de «erra» rerie, conl.nueront d'être exécuté» jusqu a ce qu'il eu ail éic autrement or-

Il àâB eaj-ra *i*m rruâm* riai rdtiit nui éf ibhlt«âfi-fit À* A di«lVâsHtjnn« dt*

LOIS CODIFIÉES, LOIS CÉNÊRALES.— -§ 2.-LOI8.-19 juill. 1791.

Cl la Vf ni» des matières d'or et d'argent, des drogue», médicament* tt poisons, que pour la présentation, le dépôt «t adjedicati.i* des efiV* préeieut dan* I»* monu-de-piéié, lombards ou autres nuisons de ce genre. — Sont également < onfirmr* pro* isuir. ment 1rs rè- (letornlt qat subsistent touchant la voirie. «in»t que crux a tuell-ment eti*i*nls a l'rgird de la conuructinn des bAiim-*ts, et rd.n l- ft leur solldité et soretè san* que, rie la présent» rti.po*iliun, il pui>*e résulter la es«ferTaiioo de» aUrlbutioa* d-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.

». La taxa de« subsistance* ne pourra, pravi*oiremeat, avoir lieu dans sacune Tille oo commune du rot aurai» que sur le pain et la mode de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun ras, de l'étendre sur le tin, m le bie, les antre* trains, ni autre espèce de denrées ; el ce, suus peine de destitution de* offlrirrs municipaut.

SI. Le* réclamation* élevé»» par les marchands, relaivement aux taxe», ae seront, en au- un cas, <1u re*suri de* tribunaux de dis i in , elle* errunl portée* devant le directoire de déptriemeni, qui prononcera *an« app*l. Les réclamai ions des par iculiers contre les marchands qui vendraient audestas de la tate seront portât* cl jugées au tribunal de police, sauf I apte! an tribunal dedUtriet.

forme dt prxidtr tt rigltt à

12. Tous ce in qui, daat le* Tille* et dan* le* campagnes, auront été irrrie». seront conduit* directement ebex un juge île pan, I- quel recréera ar devanl le comn.iataire É* police ou I officier municipal rbargi de l'adiiuni-uai on de celle parue, lorsque l'aHairc sera de la compétence de la p«ili.-e munnipa'e.

53. Tout juge de pan d'une tIIIc, dans quelque quartier qu'il se trouve éubj.tcra compétent pour prononcer, suit la liberté des personnes amenées, roil le renvoi « la pol'" municipale, soit le m.m al 4 amener ea Démit lui eu devant un autre juge de paix, «ou enfin le m n 'ai n'arrtt, Uni ea nuticre de police correctionnelle qu'en maiièrr criminelle.

54. Néanmoins pour a*sur>r le serricc de la tille de Péris, ii **ra détermine p.ir la municipalité un lieu ». r- le entre de la Til'e eu se trou- ?er»*l loujour* deua juge» de putia. lesquels pourront chacun donner se-

rrémenlie* ordonnance* nécessaire* - Le* juge* de paia rempliront tour leur ce service pendant vingt-quatre heures.

35. L- â personnes prévenues de eontravrntioo aui loi* el règlement* de police, suit qu' I y ail un procès-verbal oa non, rerant citée* devant le inhaaal par le* appariteur* ou par tous autre» huissier», » la requête du procureur de la commun* oo rte* punicl «ri qui croiront avoir I se plaintre. Le* partie» pourront comnaraltre volontairement oa sur un swi|,le avertiseem a>, «ta* qu'il »oii besoin de citaïuto.

5r, Le* ctlalioas «cranl donnée* a trois jour* ou k l'audience la plu* pr*.h«ine.

•7. Le- s défauts seront »ignl(ié» pur on bui*sier commis par le tribunal d» police municipale: il* n- pourront étra rabattu* qu'autant que I* per- M«M citée comparai ra dan» la buitatne apre» la »tgniocaiion du jugeaval, et demandera i » re entendue sans délai : »i elle ne comparati pas. le jugement il- m urera drOaitif el oe pourra tir* a. laqué que par la vei» d'appel.

M. Le* personne* cilére comparaîtra' l par elle*-méine* oo p»r des fonie» d* prouiraiioa spécial» t il n'j aura potut d avoue* au* tribunaux de

pelice municipale.

38. Lm priser» verbaux , s'il f ni, «eroet lo«; le* témoin*, *M faut a appeler. »ero»l entendu»; la défense t. . proposée; le» cotclu-toii» »r»M dooones par le procureur de la commune ou son *ub»titut , le jug— 'paratoire ou définitif sera rendu avec e\pfrs*t*o d* rao.if», dans l audience, ou au plus lard, dans la suivante.

\ appel en matière de pulice sera la même

W. L'appel d< s jugement» ae sera pa» reçu s'il est interjeté après huit jour, depuis la signification des jugement* a 1 1 partie

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