‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 57 sur 203 · II. U forme d>- procéder suri qu'en premi re instance · texte numérisé non relu

II. U forme d>- procéder suri qu'en premi re instance

4ï. Le ttibunal de police *er» composé de trois membres que les officier» Moniciwtii choisiront parmi eux ; de cinq o»ns les ville* où il j » Munie mille âmes oo davantage; de neuf k l»ari*.

43 Aucun jugement ne pourra él<e rendu q»e par Itoi* juges, et sur le* Coa lu*t>>n* du procureur de la commune ou de son sul>-tnul.

44. Le nombre de» audience sera réglé d'aprè< le rioruhre de* affaires, qu *eroM toute* déterminée* au puis tard dan* la qliiniaioe.

4S Sursit des jugement* rendu* par ta police municipal' sera déposé, toit daa* un lieu cemral, «oit an greffe du lributi.il de pulue correc lon- *»lle, da*H wui le* ca» ou le présent d'eret aura reovove a la police coritctionneile le* délinquants en récidive.

W. Aucun tribiimii 'te police municipale ni aucun corps municipal ne poire» Utre d% véglrmeni* : le corp* munn ijial, néanmoins, pourra, sous w a*** H l'intitulé de déTibeeutios», et suttf la refurmaiion, s'il ) a lieu, pu raiotiniatration du départrment, sur l'avis de celle du di.lnct, fa tc des arvétessui le* objet» qui suitent : — 1* Lor-qu'il s'agira d'ordonner le* prftaarinns locales sur le* objet* conBe* a «a tig lance et k Suo au' .rite, par tenait. 3 et 4 du lit. 11 du décret du 16 aoui!-urroriianii<>licin;udi- «eir»; — f De publier de nouveau le» loi* el régit meut» de police ou de r»pp*iei le» crtojei.» a leur obwTaiion.

47. Los objet* eonlhqué» r»ele>oiit au greffe dn trlhmal de police, mais aeront vendu, au plu* tatd dans la quinzaine, au plus offrant M dernier eeeaémsenr. béton les forme» trilmaire». Le prix de cette vente et le* •oteode» vetéde* éaaa te* maro* du rvoveur nu droit l\ nifgi«lrcnicil ■ •••••m employé», sur les mandats du procureur-e>ndtc du diltiict, Tisé* j

parle procureur général- «v n lie do département, ui quart aui meaus |r*h du tribunal, un quart aux frai* de* bureaux de paix et de jurisprudence chari aUr, un quart aux dépense* de la municipalité, el un quart au touv lagement de* pauTre» de la commune.

48. Les commi'saire» de p-ilice, dans les lieux ou U y en a, porteront, dans l'cicruce de Irurs fondions, ua chaperon aux trot* couleurs de la naiion pl*<é>ur l'épaule gauche. Le* appariteur* i ba>gés d'un* exeVaijon de police presi nieront comme le* autre* buuvier*. une baguette blanche aux citoyens qu'il* sommeront d'obéir a la loi. Le» di.postiioa» du décret sur le respect dû aux juge* et aux jugemen tiihunaux de police municipale ci correctionnelle et à Itur* <

TlT. t, — Polie* corrntionntltt.

DitpoitUotu géniratu tur In ptinti di la police correction ru/or ei '*»

maisons it corrreiion.

Art. 1. Les peine» correc ionnelles *eront :— i* L'amende; S» I* coafiicaiion, en certains cas, de la matièie du délit; 3' l'empri-unnem- ni.

S. Il y aura de* mimn« de coneclion données : !• aux jeun.» ger.S au dessous de vingt <t un an-, qui devrunt y être enfumé* conlurm men aux art. 15, 16 et 17 du lit. 10 du décret Ou 16 août sur < urymi.au»> t'ooV w i«e • jn .i i \ ver» n> •> ennd •mares par «o e le police correctionnel e

3. Si U mni.on de co'ieciioo est ian< le même Itxal inc la maison des linée aux pen-oiines roiiJ.minees par jug> meni» de* tribunaux c. iminels, le uuanier de la correcituu srraei.tierrmrnl sdp. ré.

4. 1-e* jeune* gen» détenu* d'aprei- l'arrêté Je- familles *eronl téparét de ceux qui auront été ouidamnés par la p" ice eurrecli innelle.

5. Toute n>ai»>n de correction sera mai.on de travail II s^ra établi, par le» conseil* ou direciotre» de dépariemeol, divirs genre* de ira e sut commun* ou particulier*, convenable» aux peno. ues d*> deux sexe» : les homme* et le- lemine» seront sépares.

6. La ma>sou luurni a le pain l'eau el le coucher. Sur le produit du travail du dcn tiu, un tiers sera appli iué a la d'pen>e commune de la maison. — Sur une partie e* d-ux autres tiers il lui »e>a permis de se procurer une nourmur ■ meilleure ei plus abondante. — Le surplus sera rérervé pour lut élre remt* apies que le lemp» de sa dé'entiaii «era eipiré

— Il toi sera également permis de se procurer une nourriluie m ilirure et plu* aboitilanir sur sa inrnme panicuiiêre, b moi^s que le Jugement dn coudant nal ioo n'en ail ordonne autrement.

Cfoiit/lcalion dtt dc.it, tl peines fui seront prononcén.

7. Le* delil» puni-table» par la voie de la pli e correctionnelle errant t

— 1* Le* d'Iit* < outre le* bunne* mœurs; — 3" Le» truublr» «ppotiés publiquement à l'etercire d"ua culte religieux qui lconque ; — 3* Le» in- *utie» et le* violeucr» grave* eovrr* h » pet.ooi es ; — 4" Le» troubles appor é- a l'ordre Social el a la tranquillité poli i |ue, par la men tic. le, par

aulro di |i s . — 5" Les auelntei dégâts, larcins ou simple* vol*, uul« public eeladmi*.

Prtmtrr genre dt oVUi».

8. Cent qui seraient prévenu» d'avoir attenté ptiMIquemenl aux mœ r«, par «uirage k la pudeur des femme-, par artions dé*h»niiéle», par e»po<iliun ou vente d'image» ohscéo ». d'avoir favorise la dét aui he ou curromnu d s jeu i * gen» le l'on ou ue l'autre seve , pourroH è re -aisis sur Ijchamp et enniuit* devant le juge de paix, lequel r»l a-ilorit»'* a le» faire retrm |M*q tl 'a prochain - au lin ce de la pnlur ■• n ■ c ionoelli'.

9. Si 'c lié v est pri>u»é, le- • Oupable. ». roui cond intoé*, eelon la g'avtlé de* far», k une ameute de .M) a MX1 lu , et a un rmpr iioetenti M qui

ne pourra eicéler six mois s'il s"..eit I g s obs ene». Le- es atnpe* et

Ira planche* seront, en oulie, «uih-.|uee» cl bri-é.». — Quant aux p. reonnee qm auraient favori e U deltauche ou . ..rrumpu le* J unes gens de l'un ou d- l'autre sexe, elle* seront , outre l'amende , condamnée» k uno année de priso*.

10. Le» peine* portée* en l'article précédeot seront double* en cas de récidiva.

Ihux'tmt oenre dt drlitt.

tl. Taux qui auraient outragé les ubjeisd'un culte quelconque, soit dans un lieu publie, son dan* t * • i< ux de.tiue, k l'eterci c de c culte, ou se* ministres en fom lions, ou interrompu, par un trouble putdic. bs oreuionir* religieuse* de quelque ru' e nue ce suit, semnl condam e- i une amende qui ne pourra excéder SOO liv , et k un emprisoournienl qui ne pourra excéder un an. L°aro nde sera loujuur* de 500 lie., ell empruunneiueot de deux ans, en cas de rendue.

M. Les au eurs de ers dé ils puuvront être saisis »ur-le-c4ump et cooduit* devant le juge de paix.

7 roiiiem» genrs de «Vftt».

13. Ceux qui, bon le cas d* légitime défense et »ans exrw* «offi'nnte, aurai m kleese eu Même frappe de* cilo)en», si le délit n'rU pa* de la nature de ceux g u i sont puni* des peine» portées au code pénal, seront jug * par la poli- e correotionoelle et, en cas de convie ion, condamné*, -eloD la gaviie de» fait*, k une amende qui ne pourra excéder 500 liv., et, s'il y a lieu, a un emprisonnement qui n pourra excéder sit mois.

14. La pene ». Ta plu» finie »i le» violence. Oui rlé ron»mi»c» errer» dr< femme- ou des per*onnrt de roixanlr-rjix an» et au-de»tu*, ou de* calant* de seix» an- et au .le-êou*. ou par de- apprenti', compagnon» et domesitqui » a l'égard de leur» maître»; enfin, *'il y a eu r0u-iun dosang, et, en outre, dans lé rat de n eidive ; oui* cil* ae pourra excéder 1,quj |»v. d'amende cl un an de prison.

15. En cas d'homicide dénoncé comme involontaire, ou raconaa tel par

appor e- a i orure social ri a m irai.qoiiuie | le» liimulirs, par le. allroupemenl» ou a»ti por ée. a la propriété de* moyen», par de escroquerie*, ouvertures de maisons de jeu i

LOIS CODIFIÉES, LOb GtMiiiALES -$ 2. -Lois -19 JUlLl. 1791.

U déclaration da jory. s'il Ml U solle de l'imprudent* on de la négligeoc.e da aan auteur, celui-ci fera condamné k une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mob liere ; et, l'il y a lieu, fc un emprisonnement qui ne pourra excéder un an.

18. Si quelqu'un, ayant blesse un citoyen dan» te» rues et voie* publique», par IVBel de eon imprudence ou de «a négligence, toit par la rapidité de see chevaux, smi de faute autre manière, il en est requit* fra'iure de membres, ou ai. d'eprês le certificat de* gens de l'an, la blessure e-l telle qu'elle exige un traitement de quinte jour», le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra excéder 500 lie., et a un emprisonnement qai ne pourra excéder »ix moi». Le maître sera civilement respon table de» condamnation* pécuniaires prono icécs contre le cocher ou conducteur de* chevaux, ou I*» nuire* dnme-iiques.

17. Toute* le< peine* ci-dessus feront prononcées indépendamment dea dommages. intérêts d s parties.

18. Quant aux fini '1rs injure* verbales, fi elle» ne «ont pas adrrssécs a un fonctionnaire public en exercice de se» fonction», elle» «eroni jugées dan» la ferme établie en l'art. 10 du lit 5 du décret sur l'orçant-aiion Judiciaire.

19. Les oulrnj-es ou menace* par paro'e* on par gestes, fait» au* fonctionnaire, public» 'ans l'ex-rcice de leurs fonc'ion*. seront puni» d'une amende q 1 ne pourra exe«.i< r <ix foi* U contribution mol>Hu reF et d'un emprisonnement uni ne pourra excéder dru* année». — La piinr ura doiil le rn ca« le rendue.

.Ht. Le» même* perne» seront Inflig'1*» à ceux qui outrageraient on ut. naceraieni, par parde» m par g*»ns, soit le« gine* nationale*, sot a g'Dilarmrnr nationale, soir le» ironpe» d>- liitne »e iroutai.t ou sous l-s armes, ou au cor >» de par te, on dan» un ri '*le de sc^ice. «a: « preju li '• le eine» plu* forte», s'il y a lieu. lOntfe ceux qui le» fr n«p. -min 1, ei *.m» féjudice également de la défooie et do la lést-tance légitimes, confirmanvnt au\ loi- militaire»

ïl. Le» cuopaMe* de» délits mentionnés an* art. 13, 14, 15, 1G, 19 et 90 du présent décret, seront saisi» »ur-le-cbamp at conduit» devaiii la juge de pais.

Qualrxémê genrt dt Je'iK j.

4i. Les mendiants ralides pourront élre sai»is et conduits devant la j'Tg» de paii, poorélre ttalué à leur égard, conformément aux loi* »ur la répression 1e la mendicité.

33. Les circonstance* aggravantes seront : — 1* Do mendier evee meaace» et violences; — S* De roeadier avec arme»; - 3- De «'introduire dan» l'intérieur de* maison* ou de m-ndier la nuit; — 4* De m-odier dmx au plusieurs ensemble; — 3* He mendier arec faux certificat» ou congés, infirmités supposées ou dégui-ement;— b> De mendier âpre* avoir et» repris de juslle i — 7* Et, aras mois âpre» la publication du prêtent dé* cr t. de mendier h«r* du canton ■<■• «on domiri'e.

34. Les mendiant» contre le-quel* il »e réunira une an plusleur» da ces csrccflsianeea aggravante» pourront être condamné» à un emprisonn»ntent qui «'excédera pas use année. — La peine sera double en cas de récidive.

23. L'insubordination accompagnée de violences ou de menace» dans les atelier* puilic* ou le* atelier* de chanté, sera punie d'un emprisonnement qui m pourra «céder dent années. — La poiue sera doubla eu cas de récidive.

S >. Le» peine» portée* dan* la loi sur le» associai to*» et attrounements dc< ouvrier» et g-ns du même étal, seront prononcée» par le tribunal de la wlica correctionnelle.

37. Tout ceux qui , dan* l'adjudication de la propriété ou de la loca ion, soit de* domaines nationaux, soit de ton» aut es domaines appartenant a de* cuini'.unainc- ou a de* particuliers, ironb'erareni la liberté des enchères ou empêcheraient que les adjudications ne s'élevassent k leur «éri'abte va eur, son par ouïe J'argeni, soit pir d » conventions frauduleuses, »njt par de* vintence* ou voie* ils fait exercée» avant ou pendant les enchère». »eroot puai» d'une am ode oui ne pourra excéder 300 lie., et d'un euiprisonnem-nl qui oe pourra excéder une année.— La peiuesera double en cas de récidive.

38 Le» personnes comprises dan» le» imis classes mentionnées en l'art. 3 du lit. I, qui seront suprises dan* une rixe, attroupement ou un aete quelconque de simple violence, seront punies par un emprisonnement a«i ne pourra excéder trois mois. — En cas de récidive, la dèten ion sera d'une année.

*». Le» citoyens domiciliés qui, après avoir été réprimés une foi» par la police municipale, pour rixes, tumulte», atlroup» m-nts nocturne* ou désordre* en at»ruiM< ej publiques, commettraient pour la deuxième fois le même g- nre d* délit, seront condamnés, par I* police correctionnelle, a une amenda qui ae pourra excéder 300 lis., et k un emprisonnement qui ne pourra excéder quatre mois.

30. Oox qui se rendraient coupables des délits mentionnés dans le» six articles précèdent» seront saisis sur-le champ et conduit» devant le juna die paix.

Cinquième atnri di déhU.

SI. Ton» délits commis dans les bois, toutes vio'ation* de clôtures, da Durs, baies et fossés, quoique non suivie» de vol, le- larcin» de fruit» et d» production de terrain cultivé, autres que ceux ■nenuonnés dans le code pénal, seront punis ainsi qu'il sera dit k l'écart de 1a pol>c- rurale.

S*. Le* larcin», filouteries et s>mp1e« vol», qui n'appartit-nent ni k la polire rural* ni au cote pénal, s -roui, outre les restitutions, dommages et intérêts, punis d'un emprisonnement qui on pourra excéder deux an». — La peiDe sera double en cas de récidiva.

35. Le vol d* deniers ou i'eBoi* mobiliers apparteaaol k rÊtat, rldont U valeur sera au-dessous de (0 liv., sera puni d'une amenda du double ■le la valeur et d'un emprisonnement d'une aooée.— Le pvine tara doubla en cas de récidive.

34. Lrs conpvble* de» délit» mentionné» aux trois précédent» articles pourront être saisi» »«r-l'-< hamn et conduit» devant le juge de paix.

33. Ceux qui, par dol ou k l'ai le de faux nom* ou de (au -ses entreprise», ou d'un cré lit im'gmai'e, ou d'e»perance* et de crainte» ibimeriques, auraient abusé de la cr. dulilé de queli|<ie» per-onnes et escroqué la totalité «u parie de leuts (or urnes, te ont poursuivis rirvanlle» tribanaux de district, et, »i l'-scoqui rii' est prouvée, le tribunal do district, apn s avoir prononcé I.» r< ê>l> 1 1 • tucis cl dommape» et itit ré'*, est aulorisrk condamner, par voie de police voir c ionnrlle, k une amende qui ne pourra excéder 5 000 hv.. et a un emprisonnement qui ne pourra excéder <leux ans. Ko ca» d'appel, le condamne1 g v>| ra prifon, fc moins i|ue les jug>- na trouvent oonvensbl-" de le nrl're > n librrt •. sur une caution Irple de l'amende et des doninufe* ei iotre s pn.u. »c<». En cj» de r- ci livc, la p ma sera douhle.— Tous les jn«< m> n's de c4>ndaninaiion. k la tuita des uélirs meniîounés au prient aride, «rroi'l imprimé* ei affi hé».

36. «'eux qui tiendront de* mai-nn» de jeux de ha-ar I, où le public serut admis, soi' librem ni soit sur la i,r^». alaiion de» afflliri», seront pnnis d'une amende de 1,1X30 a 3 000 liv.. avec confiscation d»s fonds trouvés au jeu d'il . . m •ri-unnemenl qui n'|'..urra excéder un an. L'amende, rn ca» de récidive, sera ta S.OiiO a tO.ta» liv., et l'empriSf>naemeiil no pourra excéder deux ans, sans préjudice de la solidarité pour les amendes qui auraient été prononcées par la police municipale contre les propriétaires et principaux locaiaire», dan» les cas et aux termes de l'art. 7 da M. I du présent décret.

37. I>ux qui tiendront des maison» de jeux de hasard, s'il» sont pris en flagrant dein, pourront être saisis et conduit» d'vant le juge de pais.

38. Toute personne convaincue iTasoir vendu de» txu-soo» lal*<fie>s par de» mixtion» ou>*ib'(» sera condamnée k uae amenda qui ne pourra excéder 1,000 liv.. et k un emprisonnement qui no pourra evcédrr une année. Le jugement sera imprima et afficb».— La peine sera double en ca< de récidive.

39. Le* marchand* 00 tous autre* vendeurs CMTaitcv* d'avoir trompé, toit «ur le litre des matière* d'or nu d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vrntne pour One, seront, outre la confiscation des marchandise* en délit et la restitution rnvers l'acheteur, condamné* h une amenda de t ,000 a 3 000 ïiv.,elk an nmpnsonnemenl qui ne pourra excéder deux années. La peine sera double en cas de récidive. — Tout jugement da 1 ondamnalion a U suite des délits mentionnés, au présent article sera imprimé et atliebé.

40. Ceux qui. eonderaoés nos fois par la police municipale peur inhV del'té sur les poids et mesure», commettraient de nouveau le mém* délit, eeroni condamné» par la police correctionnelle h la confi-calion de» marchandise» fausse», ainsi que de* faux poids et me»area, le-quel* seront brv si'S , k une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres, ei a on emprisonnement qui ne pourra excéder une année. T"Ul iug*vn<nt k la suite des délits mentionné* au présent article sera imprimé et affiché ; fc a seconde réi-id ve. ils serom poursuivis criminellement, et condamnée aux peinee portée* au rode p^nal.

41. Le» dommages et intérêts, ainsi qne la restitution et les amendée qui seront prononcées en mat 1ère de police correctionnelle, emporteront la contrainte par corps

42. Les amendes de la police oorrecliooaelle et municipale! dairra • Wre le» complices : celle» qui ont la contribution mot base seront exigée» d'apre» la cote entière de relie contribution, sans' déduction de ce qu on aurait paye pour La contribution foncière.

Forut* d* proctetr H comoovilion des irxbvnaux «a anavliére i* polie* correciummllt.

43. Dans le cas où on prévenu, surprit rn Oagraol délit, serah amené devant le juge de pnix, conformément aux disposions ct--des*as, le juge, après l'avoir interrogé, après avoir mtendu les témoins, s'il y a lien, dress procès-verbal sommaire, le renverra en liberté, s'il le treane innocent; te renverra k la police municipale. *i l'aSaire est de ta compétence t donner» le mandat d'arrêt, s'il est justement suspect d un crime; enfin, s'il s'agit des délits ci-dessus mentionnés au présent titre depuis l'art. 7, le fera retenir pour être jugé par le tribunal de la police correctionnelle, on l'admettra sou» caution de se présenter. La caution ne pourra éire moindre de 5,000 livres, ni excéder 30.000 livre».

44. La poursuite de ces délit» sera faite parlée citoyens lésée, «oit pas le procureur de la commune ou ses sobsiituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis k cet effet par la muaidpaliié.

45. Sur la dénonciation des citoyens on du procureur de la commune ou de sesxib'liiuts. le juge de paix pourra donner un mandat d'amener, el, d'après les éc-aircissements nécessaires, prononcera selon ce qu'il est dit en l'art. 43.

46. Dans les lieux 06 il n'y a qu'un juge de paix, le tribunal de polie» correctionnelle sera composé du juge de paix et do deux asfsseurs; sVl n'y a qu. deux juges de paix, il sera composé de ces deux jugea de paix et d'un assesseur.

47. Dans le* villes on il y a trois jugea de paix, le tribunal de polira correctionnelle sera composé de ce» trois juge» ; et, en cas d'abeeoee de l'un d eut, il sera remplace par un de» as» «eeura.

48. Dans le* ville* qui ont plu» de trois jug»s de paix et moins de six, le tribunal sera de iront, qui siégeront de manière qu'il eu so,7te un eha-

tO!S CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— $ 2.-LOIS.— 25 sept. 1791.

49. Dans W vHTe» de pin* de soixante mille âmes, le tribunal de police esfreclionoell* tera compose de lit juges de paix, on,» leur défaut, d'a»sesseurs ; ils serviront par tour, et pourront s* diviser en deux chambre*.

50. A Paris, il sera composé de neuf juges de paix, servant par tour; "i tiendra une audience tout les jours, et pourra m diviser eo trois chambres. — Durait le service des neuf juges de paix a ce tribunal, et pareillement durant la journée où les juges de paix de La ville de Paris seront occupés au service alternatif établi dans le lieu entrai par l'art. 34 du lit. 1 d« présent décret, toutes les fonctions qui leur sont attribuées par la loi pourront être exercées, dans l'étendue de lenr section, par les juges de paix des sections voisines, au choix des parties.

51. Le greflier du juge de paix servira auprès du tribunal de police correctionnelle, dans le* lieux où ce tribunal sera tenu par le juge de paix el denx assesseurs.

52. Dans toutes les Tilles où le tribunal de police correctionnelle sera composé da deux ou irais juges de paix, le corps municipal nommera ua

greffier.

53. Dans lonles les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de plusieurs chambres, le greffier présentera autant de commis grrr&ers qu'il y aura de chambres.

54. Les greffiers nommés par le corps municipal pour servir prés le tribunal de police correctionnelle, seront h vie : leur traitement sera de 1,000 livres dans les lieux où le tribunal ne formera qu'uni- chambre , de t. 800 livres dans les lieux on il eo formera deux, et de 3.000 livres dans les lieux où il en formera trois Le traitement des commis greffiers sera, psnr cbaeuo, la moitié de celui du greffier.

55. Les huissiers des juges de paix qui seront de servie» feront celui de l'audience.

56. Le* audiences de chaque tribunal seront publiques, et te tiendront dans le lieu qui sera choisi parla municipalité.

57. L'audience sera donnée sur chaque fait, trois jours au plus tard après le renvoi pronooeé par le juge de paix.

59. L'ioslructioa se fera a I audience ; b- prévenu y sera interrogé , les témoins pour et contre entendis en sa présence ; les reproches et défenses proposés ; les pièces lues, s'il y en a, et le jugement pronooeé de suite, oa au plu* tard a l'audience suivante

59. Les témoins prêteront serment à l'audienee. Le greffier tiendra nota dn non, de l'âge, des qualités do* témoins, ainsi que de leurs principales déclarations et des principaux moyens de défense. Les conclu. ions des partie* et celles de la partie publique seront fixées par écrit, et le* jugements seront motivés, t». Il ne sera fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui

appartient h chacun d'employer le ministère i

61. Les jugements eo matière de police correctionnelle pourront être attaqué* par la voie de l'appel. — L'appel sera porté au tribunal de dis-

trict; il ne pourra être reçu après 1rs quioir jour* du jugei la personne du condamné, ou h son dernier domirile.

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