Le tribunal de district jugera en dernier ressort
63. Le département de Pans n'aura qu'un tribunal d'appel, composé de six juge* ou suppléants , tiré* des six tribunaux d'arrondissement ; il pourra *e diviser m deux chambres, 'iui jugeront au nombre de trois juges.
6t. Les six premiers juges ou suppléants qui composeront le tribunal d'appel seront pris, par la voie du sort, dans les fit tribunaux, les présidents exceptes : de mois eo mois il so sortira deux, lesquels seront remplacé* par deux autre», que choisiront les deux tribunaux de district auxowl* les deux sortant* appartiendront; et ainsi de suite par ordre d arrondissement.
63. L'audience do tribunal d'appel, ou des deux chambres dans les-
7 «elles il sera divisé, sera ouverte tous les jours, si le nombre des affaires exige, san* que le tribunal puis** jamais vaquer. t£ Les »ix premier* juges qui composeront ce tribunal nommeront en gr.raer, lequel sen h vie el présentera un commit greffier pour chacune drs deux chambres.
67. Le* plu* âgés présideront les deux chambres du tribunal d'appel ti .c-.us, et il ea sera de même, dans toute l'étendue du royaume, pour ceux de» tribunaux de première inslaoee qui seront composés de deux ou trois juges de paix.
68. Dans toute l'étendue do royaume, l'instruction sur l'appel se fera a .udience, et dans la forme déterminée ci-dessus : les témoins, s'il est
jugé nécessaire, y seront de nouveau entendus, et l'appelant, s'il succombe, sera condamné en l'amende ordinaire.
69. En cas d appel des jugements rendus parle tribunal de police correctionnelle, les conclusions seront données par le commissaire du roi. Dans la ville de Paris, il sera somme par le roi un commissaire pour servir auprès du tribunal d'appel de police correctionnelle.
70. Le* produits des confiscations et des amendes prononcées en police Correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d'enregistrement, et, après la déduction de la remise accordée aux percepteurs, appliqués, savoir : — Un tiers aux menus frais de la municipalité et du tribunal de première instance, tu tiers h ceux drs bureaux de paix et jurisprudence charitable, et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. — La iumncalion de cet emploi sera faite au corps municipal el surveillée par te directoire de* assemblée* administrative*.
7t. Les peines prononcée* au présent décret ne seront applicables qu'aux délits commis postérieurement à ta publication.
M ■<*»* •«•« s. 1791. — Code rénal.
TOBI XXX.
1™ PARTIE. — De* coroamunoiit.
Tit. i. — Dt$ peine» en général.
Art. 1 . Le* peine» qui seront prononcée* contre les accusés trouvés coupables jxar le jury, sont la peine de mort, les fer*, la réclusion dans ta maison de force, la gène, la détention, la déportation, la dégradation ci viqoe, le carcan.
2. La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il pui-se jamais être exercé aucune torture envers les cot damné».