Tout condamné aura la téte tranchée
4. Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat, d'incendie on de poison, sera conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une ebe-
rouge. — Le parricide aura la tête et le visage voilé* d'une étoffe noir* ; il ne *era découvert qu'au moment de l'exécution.
3. L'exécution des condamnes h mort se fera dans la place publique de la ville où le jory d'accusation aura été convoqué.
6. Les condamnés à 1 1 peine des fers seront employé* h des travanx forcés au profit de l'Etat, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports el arsenaux, «oit pour l'extraction de* mine*, soit pour le dessèchement de* marais, «oit enfin pour tou» autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourront être détermines par le corps législatif.
7. Les condamnés h la peine des fers traîneront h l'un des pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer.
8. La peine des fer* ne pourra, en aucun cas. èir* perséluelle.
9. Dans le cas où ta loi prononce la peine des (ers pour un certain nombre d'années, si c'est on* femme ou une fille qui ett convaincue de s'être rendue coupable desdils crimes, ladite femme ou 6lle sera condamnée, pour le même non. tire d'années, h la peine de la réclusion dans la maison de force.
10. Les femmes et les biles condamnées h celle peine «eront enfermée* dans une maison de force, et (eront employées, dans l'enceinte de ladite maison, h de* travaux forcé* au profil de l'Eiat.
11. Les corp- administratifs pourront déterminer le genre des travanx auxquels les condamnés seront employés dans lesdites maisons.
1 -. Il sera statué, par un décret particulier, dans quel nombre et dans quel* lieux seront fermé* les établissements de*4ites maison*.
13. La durée de cette peine ne pourra, dans aucun cas, être prrpélorlle.
14. Tout condamné h la peine de la gêne sera enfermé seul, dans ua lieu éclairé, tan* fer» ni lien» ; il ne pourra avoir, pendant la durée de ta peine, aucune communication avec le* autre» condamnés ou avec de* personnes du dehors.
13. Il ne sera fourni, au condamné h ladite peine, que du paio et de l'ean, aux dépen* de la maison ; le surplus «or le produit de ton travail.
16. Dans fe lieu où il sera détenu, il lui sera procuré du travail à (on choix dans le nombre des travaux qui seront autorises par le* administra* leurs de ladite maison.
17. Le produit de son Iravail sera eroplové ainsi qo'il «oit : — Do lier* sera appliqué » la dépense commune de la maison. — Sur une partie de»
deux autre» tien, il sera permis au condamné de se procurer une meilleure nourriture. — Le surplus sera réservé pour lui être remis au moment de sa sortie, après que le temps sera expire.
18. Il sera statué, par uo décret particulier, dans quel nombre et dan*
n's lieux «eront formés les établissement* destinés à recevoir le* conné» à la peine de la gène.