‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 7 sur 203 · LETTRE MISSIVE.— S · texte numérisé non relu

LETTRE MISSIVE.— S

«S. Toutefois, 11 « été décidé qoe des lettres écrites par nne l «4. On a dit, qu'en générai, une personne ne peut se prénomme à un procureur du roi, bien que contenant des injures loir delà lettre confidentielle écrite a nn tiers, pas plus que celutcontre son mari, peuvent être déclarées confidentielles et écartées ci ne peut l'invoquer contre celui de qui elle émane. — Juge: en du procès, nonobstant la demande du mari tendante à ce qu'elles | ce sens : t* que des lettres missives et confidentielles, remis;* soient produites (Agcn, 10 dt-e 1829, alT. Montai, sous l'arrêt • par abus de conQance à celui contre qui elles étaient écrite^, du 9 nov. 1830 qui précède). Cela est bien général; mais corn- no peuvent être la base d'une action en dommages-intérêt» bien do motifs peuvent justifier la consécration d'une telle rè- (Itiom, 5 mai 1815) (I); — S* Qoe le mandataire qui aexgle? La paix à conserver daus la famille, le cri du désespoir parti cédé son mandai, ne peut exciper d'une lettre confidentielle, lu coeur d'une mère et qui va solliciter l'intérêt de l'organe de | écrite par le mandant à un tiers et approbalive de sa gestion, la puissance publique : il peut y avoir dans ses accents un tel ca- 1 pour échapper à la responsabilité qui le menace (Rcq. « avril racterc de confidence, que le Juge a dù rn défendre la commu- 1821} (2); — 3* Que la lettre missive contenant les conditions d'une nication aux parties. C'est dans cette matière que les règles ab- vente, qui est adressée par Tune des parties à nn tiers, ne peut solucs peuvent conduire facilement à l'erreur. faire preuve de la vente (Agen, l ~ janv. 182*, aff. Fouis.V. Vente);

bien faire une distinction entre la lettre ècnle nu beau-père ri celle qui irait été adressée a la femme elle— mente. — Quant A la première, il déclara qa'ellf élail confidentielle, qu'elle n'avait pas dû être produite, I et , en confluence , il la rejeta du procès. — Main , quant à la seconde, I il se garda bien de l.i Irai'i r rie la même manière ; il ne l'ecarta point , il se borna seulement a drclater qu'elle n'avait èlè écrite qoe pour la femme seule ; qu'elle n'avait poiol été rendue publique par le mari, et qu'ainsi elle ne pouvait servir de preuve a l'injure grave articulée : ce qui voulait seulement ilire que, conformément à la doctrine p otelée, «n commentant, par le tribunal sur la nécessité d'une injure publti|uo pour donncr"iicuaiidivorce,i'iiijuresecrè'ccon!enuc dan* une lettre était indifférente. — Au surplus, on sent Ires-bien qte, dan- tous les cas, line décision unique, émanée d un simple tribunal de première inManre, et 4 ■ne date déjà aussi lointaine, ne saurait cire que d'un poids bien léger.

Que si on veut une décision plus grave, et rendue plus précisément sur un fuit scmblnb'e a celui qui a orta*ionnè la contestation en ce moment soumise à la cour, on la trouve dans l'arrêt do la cour de Poitiers, du 29 juill. I80C. — Aussi l'adversaire , qui n'a pu méconnaître la force d'un tel précédent , c*saye-l-e Ile de l'atténuer en disant que , ■aigre la rédaction de tes motifs , il est rendu dan» une espèce particulière; qu'il a été déterminé par la considération des excès et de» sévices qui avaient été articulés, et que c'est la une distinction qu'il tout admettre. Si des violence» sont A craindre de la part d'un époux contre l'autre, dit la demandercs<c. on peut admettre les lettre» en preuve; hors ce cas, on ne le peut point. — On sent toute la frivolité de celte iUlit.clwn. — D'abord vouliil-on l'admettre, M. de Montai pourrait s'en fmaleir lui-même contre sa femme. Des violences a craindre, dit cette drrnrcre, donnent & l'e| eux menacé le droit de produire les lettre» de l'autre époux. Eu bien! ce triste droit est acquis a l'exposant. Madame de Montai parle de violence ! ab! qu'elle aurait fait prudemment de ne pas pronom er ce mot! Des violences , nui* qu'annonce— i— elle donc autre ctose dans ces lettres ou, a chaque ligne, la menace marc Le avec fin— jtre? Des violences, mais qu'u-l-tlle donc promis il son mari, quand elle lot montre son fils, son propre lils, arrivant dan* sa maison comme *e soldat ennemi , la foreur dans l'Ame et le bras d<ja levé, prêt a jeter ses parents a la rue , a briser son secrétaire , cl a lui arracber, s'il

le faut , l'argent des mains

|j- défendeur répond ensuite a deux autres aperçus indiqués pour ta dame de Montai, et consisl ni à dire, l'un qu'au moins les lettres aura,enl dû tiré rendues publiques par leur auteur pour pouvoir être ad- »vtsc»; l'autre que, dans tous les ras, ce serait seulement a la femme, et eon au mari , qu'il devrait être permis de faire valoir un semblable n»er>cn. — Quant au premier, repond-il, c'est uu véritable paralogisme, jusque toute la question du procès est justement de savoir si on peut, oa non , au cas particulier, produire une lettre secrète ; et que cette lettre ne serait plus setréle si son au'rur l'usait déjà rendue publique.

A l'égard du second , il tendrait vraiment a constituer un singulier privilège. La femme aurait le droit d'empoisonner impunément l'existence de son mari , et le mari seul pourrai) redouter un juste châtiment , s'il se rendait coupable d'une pareille faute! On nous permettra de croire que l'idée de «elle différence de condition n'est pas sérieuse. — Ainsi la doctrine soutenue par la dame de Montai n'est appuvèe ni sur des considérations rationnelles, ni sur des raisons de droit, ni sur des jrrredeats en juri'prudence. — Elle ne l'est pas non plus sur l'autorilé dci auteurs. Les jurisconsultes les plus recomotandablcs de noire époqsr l'ont proscrite. — Voici comment M. Merlin s'exprime sur celle ■utièrcfV. n* 17).— M. Favard de Lanphile professe nlm>lument les mêmes principes qoe M. Meilin. — « Il n'est pas même nécessaire, éit-d, que les injures n-ent acquis lo caractère de la publicité pour motiver l'action en séparation. Ainsi des lettres écrites par le mari à sa femme, quoiqu'il ne les ait pas publiées, peuvent coolenir des injures assez gta>es pour déterminer la séparation tic corps, ainsi que l'a décile la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du *t> juill. 1806 » (Rép., Mt Séparai, entre époux , § 1, n* 4).

Bien mieux , quand ce principe sérail moins constant , quand il serait ta ceptible de controverse, l'arrêt qui s'y est conformé n'en serait pas |l«v capoïc a la criti-jcc i!« h cour y-jpTctM. — O'i , co (Set, le

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texte de loi qui te contredirait? ou serait la disposition que l'on pourrait citer A l'appui de sa réprobation? Vainement chercherait-on dans nos codes d'aujourd'hui ou dans nos ordonnances d'aatrefois oo article pour motiver un arrêt qui lui fût contraire. Or, comment la cour régulai ne*, instituée pour réprimer les seules atteintes portées t la loi, pourrait-elle sévir, là où évidemment aucune loi n'a été ni violée ni touchée même? — C'est aussi ce que dit très-bien M. Merlin a l'endroit déjà cité. — Après avoir établi la nécessité de respecter le secrel des lettres, cjreptè dans les cas semblables à celui de l'espèce, il finit en disant : n Ce principe n'est écrit dans aucune loi, et c'en est assez pour que le» tribunaux puissent s'en écarter sans donner prise à la cassation; mais i. n'en est pas moins vrai qoe la morale leur fait an devoir de s'y conformer. » — Sous tous les rapports , le premier et le principal moyen présenté par la dame de Montai est donc dénué de toute espèce de force. M. Nicod a conclu an rejet sur tons les moyens. La cwb ; — Attendu, sur le premier moyen , que des lettres écrites par une femme 4 son mari peavent , selon les circonstances , constituer ■ne de ces injures graves qni autorisent les juges k prononcer la séparation de corps, et qu'aucune loi ne leur défend de prendre de telles lettres en considération; - Attendu, sur le deuxième moyen, qoe la cour royale d'Agen a suffisamment justifie le caractère d'injures graves qu'elle déclare résulter, daos la cause , des lettres écrites par la dame de Montai 1 son mari , par les diverses impo niions qu'elle en a extraites ; — Attendu, sur les quatrième et cinquième moyens, que la demanderesse n'a invoqué à leur appui aucune loi qu'elle prétendait aveir été violée ; — Rejette ces quatre moyens ; — Mais attendu , sur le troisième moyen, que ta cour royale d'Agen n'a pas donné de motifs du refus qu'elle a fait d'admettre la preuve offerte par la demanderesse de la consistance de la fortune de son mari , à l'effet d'établir la base d'après laquelle devait être fiiêe la pension à laquelle elle avait droit :— Vu l'art, 7 de la loi du 20 avril 1810, qui veut que les jugements soient motivé* sous peine de nullité; — Casse.

Va 9 nov. 18Ô0.-C. C, ch. etv.-MM. Portatis, 1»» pr.-Caraol, rap. ( 1 j Et**» .• - ( Lafont C. Gazard. ) — Gazard , après avoir vendu ira fonds de commerce a lafont et être resté quelque temps avec lui pour le faire connaître de ses correspondants, écrit a ceux-ci pour rétracter les rcnseigneiuenls favorables qu'il avait donnés sur son successeur. Quclqucs-tines de ces leltres ayant été remises a Lafont, celui-ci forme contre Gazard une action en dommages-inlérèts pour avoir détruit son crédit par les lettres écrites a ses correspondants.

19 août 181 1, jugement du tribunal civil d'Aurillac qui le déboute de sa demande: — s Attendu, t», etc.; — 1* Qu'on ne trouve dans les loi* aucune disposition qui prononce des peines pour avoir écrit des imputations calomnieuses dans des leltres confidentielles; — Z* Que ers lettres ne contiennent d'ailleurs rien contre l'honneur et la réputation de Pierre Lafont Gis; — l* Que la seule disposition applicable a l'espèce, paraîtrait êlre celle de l'art. 1383 e. civ., qui porte que tout fait quelconque île l'homme qui porte a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé * le réparer; mais que l'on voit parle développement donné par tes articles suivants, que cet article n'a pas entendu comprendre dans sa disposition les lettres missives et confidentielles ; — S* Qu'il n'est pas établi que ces lettres aient porté préjudice à la confiance , au crédit . ni aux affaires de Pierre Lafont , puisqu'elles n'ont donné lieu a aucun jugement, pas même à aucun protêt de ta part des fournisseurs; — 6* Que si l'on prononçait des dommages-intérêts pour des lettres missives et ccnlidentirllcs, personne n oterait donner les renseignements demandés par les maisons dj commerce sur la moralité et la solvabilité de ceux avec lesquels elles font des affaires, dans la crainte que par un abus de confiance , comme dans l'espèce, ces lettres ae fassent remises a ceux contre lesquels ils avaient donné de mauvaises notes, et qu'ils ne fussent par là exposés à des procès, «t par suite i des couda m nu lion s de dommages-intérêts, ca qui tarait Ires-auisUi)* à l'iBlèrét du commerce. » — Appel. — Arrêt.

L» corn ; — Adoptant les motifs des premiers juges, conarme. Du a mai I815.-C. de Riom, l»ch.-M. Redon, t" pr. (2) En**. — (Vincent C. Damkbon.)— Damicbon, nomme exèeofeu- t;::,m:i-r.!air»F donne procuration à Vwceol, notaire, pour recevoir

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