‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 61 sur 203 · La durée de celle peine ne pourra excéder six années · texte numérisé non relu

La durée de celle peine ne pourra excéder six années

27. Il sera «laloé, par un décret particulier, dans quel nombre el dan* quels lieux seront formé* les établissement, desdites maisons de détention.

28. Quiconque aura été condamné h l'une des peines des (en, de la réclusion dan» la maison d» force, de la jéne, de la détention, avant de subir, sa peine sera préalablement conduit sur la place publique de la ville oh le jury d'accusation aura été convoqué. — Il y sera attaché h uo poteau placé sur uo échafand, el il y demeurera exposé aux regards du peuple, pendant six heures, s'il est condamné aux peine* d** fers ou d* la réclusion dans la maison d* force; pendant quatre heures, s'il est condamné h la peine de la gène • pendant deux heures, s'il ett condamné à In détention. Au-dessus de sa téte, sur un écritcau. seront inscrits caractères ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa ( nation, et le jugement rendu contre loi.

29. La peine d* la déportation aura lien dans le cas et qot seront déterminé* ci après.

30. Le lien où seront conduits les condamnés à cette peine, sera déler miné incessamment par on décret particulier.

31. Le coupable qui aura été condamné a la peine de la dégradation civique, sera conduit au milieu de la place publique où siège 1* tribooal fti-

LOtS CODIFIÉES, LOIS GENERALES. — § «.—Lots. -25 sept. 1T91.

mioel qui t'aura jugé. — Le greffier du tribunal lai adressera ces mots \

haute vo'l : Votre payi nu a IranW convaincu aj'tih* action infinu ; la toi «f lt tribunal vou/ diaradtnt dt la qualité de ni yn fronçait. — L« condamné sera ensuite mis an carcan au milieu de la place publique ; il y restera pendant deux heures exposé aut regards du peuple. -Sur oa écriteau feront traces en gros caractères ses noms, son domicile, ta profession, la crime qu'il a commit cl le jugement rendu contre lui.

34. Dana le cas où U loi prononça la pi iue de la dégradation civique, ti c'est une femme ou «ne fille, ou un étranger, ou on repri» de justice, qui est cooi-aincu de s'être rendu coupable drsdils crimes, le jugement portera : « Tri, «u telle est condamné a la peioe du carcan. »

33. Le condamne sera conduit au milieu de la place publique de la Tille où siège le tribunal criminel qui l'aura jugé. — Le greffier du tribupal lui adressera ce» mots h haute voit : Lt payt vaut a trouvé convaincu d une action mfdroe. — Le condamné sera ensuite mis au carcan, el restera pendant deux heures oiposé aux regard» du peuple, Sur un écrileau seront tracé* en gros caractère» ses noms, sa profusion, son damicile, le crime qu'il a commis et le jugement rendu contre lui.

34. Le* dommages al ioieri'-U et réparations ciwle* seront prononcés lorsqu'il y écherra, indépendamment des peines ci-dessus spécifiée*.

3.V Toute* les peine* actuellement usitées, autre* que eell<* qui sont KabltM ci-detsu», sont abrogées.

Tit. î. — Df la réttdivt.

Art. 1. Quiconque aura été repris dejn«tice ponr rrime, s'il e*t convaincu d'avoir, postérieurement k la première condamnation, commis un second crime emportant l'une des peines de< fers, de la re, limon dans la maison de force, de la géne, de la rétention, de la dégradation civijue ou du carcan, sera condamné a la peine prononcée par la loi contre ledit erime ; el, après l'avoir lubie, il sera transféré pour le reste de sa ne au lieu (lié pnttr la déportation de* malfaiteurs.

•S. Toutefois, si la première condamnailon n'a emporté autre peine que Celle de la dégradation riviqnr nu da carcan, et que la même peine soit prononcée par la lui contre le second crime dont le condamné e-t (routé convaincu, en ce ea* le condamné ne sera pa« déporié; mais attendu la récidive, la peine de la dégradation civique ou du carcan tera convertie en celle de deux années de détention.

TlT. 3. — Dt l'exécution dVf j'uormrnfs contre un t—vf contenta*.

An, t. Lorsqu'un accusé aura été condamné à l'use des peines établie* ei-de«»us, il sera dressé, dans la place publique de la vi le où le jury d'accusaiton aura éle convoqué, un poteau auquel on appliquera un écri-

accompli*, ipn

siion, la ques-

Uau indicatif dri noms du condamné, de son domicile, de sa profession, du crime qu'il a commit et du jugement rendu contre lui.

S. Cri écrileau rotera exposé au» yeui du peuple pendant dooie heures, si la condamnation emporte la peine demoil; pendant sii heures, ai la condamnation emporte la peine de* fer* ou de la réclusion dans la maison de force; pendant quatre heures, si la condamnation emporte la peine de la gêne; pendant drui beurcs, si la condamnalio* emporta 1a peine de la detentioo, de 1a dégradation civique ou du carcan.

TlT. 4. — Du tffett du condamnation*.

Art. 1. Qoieoaque aura élé condamné tx l'une des peine* de* fers, de la réclusion d.ns la mai-on de force, d* la g«ne. de la déleniion, de la dégradation civique ou du carcan, sera déchu de tous les droits attachés * la qualité de citoven ac il. et rendu incapable de les acquérir. — Il ne

.ou rendu habile h tes acqoérii i an litre de i

pourra être rétabli data «en droit* , ou rendu habile h tes acquérir, que sous 1rs conditions el dan* le* délais qui seront prescrits an litre de la hkabth lotion.

i. Quiconque aura été condamné a l'une des peine* des fers, de la rérlusioo dans la maison d» f rce, de la gène nu de la détention, indépendamment de* déchéances portées en l'article précédent, ne pourra, pendant la durée de la peine, exercer par lui-même aucun droit civil , il sera, penùanl ce temps, en ëlal d'interdiction légale, et il lui sera nomme un curateur ponr gérer et administrer se* biea*.

3. Le curateur sera nommé dans le* formes ordinaire* et accoutumée* pour la nomination de* curateurs aut iuterditt.

t. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura rabl sa peine, 01 le curalrur lui rendra compte de son administration et de l'emploi de se revenu*.

3. Pendant la durée Je »a peine, il ne pourra lai être remis aucune portion de ses revenu.; mai* il pourra être prélève sur *e* biens le* somme* nécessaire» poor élever et doter ses enfait», on poar fournir des Aliment* à sa femme, * te* enfants, h son père eu k M mère, s ils sont dan* le besoin.

6. Ces somme* ne pourront être prélevées sur tes biens qu'en vertu d'un jugement rendu h la requête de* demandeur', sur l'avis ici parents aldu curateur, et *ur les concision* du commissaire du roi.

7. Les conducteur» de* condamné», le* commissaire» et les gardien» des maisons ou ils seront enfermés, ne permettront qu'ils reçoivent, pendant la duré» de leur peine, aucun don, argent, secours, vivre* ou nuinline*, attendu qu'il ne peut leur être accordé du soulagement qu'en considération si aur le produit de lenr travail. — Ils seront responsables de leur négligence h exécuter cet article, -ou» peine de des-itulion.

8. LesrQeit résultant de la déportation seront déterminés lors do règlement qui sera fait pour la formation de l'établisscmeoi destiné h recevoir les malfaiteurs qui auront été déporté».

TlT. 5. — De Vinftutnct de l'âge du condamné/ lue fa noter* el fa duré* dt/ peine/.

Art. 1. Lorsqu'un accusé déclaré coupable par I» jury, aura commit le

erime pour lequel il e»l poursuivi, avant l'âge de ! jnré* décideront, dans les formés ordinaires de leur ri lion toiviote : Lt coupablê a-t-il commis lt crime acre on sans discernement ?

t. SI le* jurés décident que le coupable a commis le rrrme Sans discernement, il sera acquitté du crime ; mais le tribunal criminel pourra, suivant le» circonsiances, ordonner que le coupable sera rendn k ses parent», ou qu il sera conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu ptndanl tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque a laquelle il aura atteint rage da vingt ans.

3. Si le* juré* décident que le coupable a commit le crime avec diicermrnt, il tera condamné ; mais h raison de ton Age, les peine* suivantes 1er aol commuées : — Si le coupable a encouru la peine de mort, il sera enndamné k vingt années de détention dans une maison de correction. — S'il a encouru le» peines df s fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la détention, il sera condamné k êire renfermé dans la maison de correction pendant on nombre d'années égal k celui pour lequel il aurait encouru l'une desdiies peines k raison du ciime qu'il a commis.

4. Dans les cas portés rn l'arlii le précédent, le condamné ne subira pal l'etprtsi ion aux regards du peuple, sinon lorsque la peine de mort aura été rommuér en vingt années de détention dans une maison de correction, auquel cas l'exposition du condamné aura lieu pendant six heures, dans let formes qui sont ci dessus prescrites.

5. Nul ne pourra être déporté, s'il a soixante-quinze ant accomplis.

6. Dans le cas où la loi prononce l'une des peines dis fers, de la réclusion dan- la maison de force, de In gêne on de la détention pour p us de cinq années, la durée de la peine sera n'duitc k cinq ans si l'accusé tronvé coupable est Agé de soitante-qulnieao* accomplis ou au delk.

7. Tout condamné k l'une desdites peines, qui aura atteint l'âge dé qoaire-vingis ans accomplis, sera mis en liberté par jugement dû tribunal criminel, rendu sur ta requête, s'il a subi au motos cinq années da sa peine.

TtT. 6. — Dt la prescription en matière criminelle. Art. 1. Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime, après Irot* années révolues, lorsque, dan» cet intervalle, il n'aura élé fait aucune poursuite.

S. Quand il aura été commencé de* poursuites k raison d'an crime, nul ne pourra être poursuivi pour rai-on dudit crime, après six années révolues, lorsque, dans cet intervalle, aucun jury d'accusation n'aura déclaré qu'il y a I eu k accusation contre lui, soit qu'il ail été ou non impliqué dans les poursuite* qui auront été faite*. Les délais portés au présent artic'.* »t au précèdent, commenceront k courir du jour où l'exislrnee du crime aura été connue ou légalement conduire.

3. Aucun jugeroenl drcondimnation rendu par un tribunal criminel no pourra être mi* k exécution, quant k la peine, après un laps de vingt années révolues, k compter du jour où ledit jugement aura élé rendu.

Tit. 7. — Dt la réhabilitation du tonéamni*.

Art. 1. Tout condamné qui aura subi sa peine pourra demander k la municipalité du lieu de ton domicile une attestation a l'effet d'être réhabilite ; savoir : les condamnés aux peines des fers, 4e la réclusion dan* la maison de force, de la gène, d» la détention, dix ans après l'es pi rai ion da leurs peines; le» condamnés fc la peine dt la dégradation civique OU da carcan, aprèt dix ant k compter du jour d» leur jugement

ï. Aucun condamné ne pourra rtemander ta réhabilitation, »i. deux ans accompli*, il n'est domicilié dans le territoire do la munit k laquelle sa demande est adrestée, et s'il ne joint k ladite demande des certificats et attestation» de bonne conduit», qui loi auront élé délivré* par les municipalité» ttrr le territoire desquelles il a pu avoir son habitation ou son domicile pendant les deux années qui ont précédé sa demande; — Lesquels certificat* oa attestations de bonne conduite sa pourront lui êlra délivres qu'a Piustaol où il quittera lesdils domicile ou babltalioo;

S. Huit jours au plus après la demande, le conseil général do la commune sera convoqué, et il loi sera doaaé connaissance de la demande.

4. Le conseil général de la commune sera de nouveau convoque au bout d'un mois ; pendant ce temps, chacun de ses membres pourra prrndre, sur la conduite du condamné . les renseignements qu'il jugrra convenables.

5. Les avis leront recueillit par la voie du scrutin, el il sera décidé k la majorité des voix si l'attestation sera au non accordée.

6. Si la majorité est pour que I attestation suit accordée, deat officier* municipaux revêtus de leur èebarpe, ou avec leur procuration, deux offioors municipaux de la ville ou siège le tribunal criminel du département dans le territoire duquel le condamné est actuellement domicilié, conduiront la condamné devant ledit tribunal criminel. — Ils y paraîtront avec lai dans l'auditoire, en présence des juges et du public. — Après avoir fait lecture du jugement prononce contre le condamné, ils diront k baule voix : Vn Ut a expié ton crime en fauant té rem»; matmteiuM sa conimle etl frrépec, hible : nous strmanaVms, an nom dt ion faut, qnt ta lac As u /an crime •oit effacée.

7. Le président du Irïbunal, tans délibération, prononcera ce* mots i Snr i .'iMlolion et la demande dt noir» pay», ta tas et lt tribunal tffacmt la tackt dt voir» crime.

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