‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 62 sur 203 · Il tera dressé, du tout, procès -verbal · texte numérisé non relu

Il tera dressé, du tout, procès -verbal

9. Si le tribunal criminel on lo jugement de réhabilitation tara prononcé est autre que cédai où a élé rendu le jugement de condamnation, la copie dudil procès-verbal sera envoyée pour être tranterito sur le registre, en marge du jugement de condamnation. . ,

10. La réhabilitation fera cesser, dam la personne du condensai.

LOIS CODlr'lËLS, LOIS (ILNÉIIALES. — jj 2 — l ois.— ïo SKfT. 1791.

t*gs les effets el loatei les incapacité* walimi de 1* condamnation.

II. Tooteloj», I exercice des droit* de citoyen actif du condamne demeuirra sutpeodu à l'égard do réhabilité, jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux dommage* et intéréii, ainsi qu'aux autres condamnations pécuniaire» qui seront pu être proootirée» contre lai.

li. Si la majorité des voix do corps municipal est pour refuser l'altestalioo, le condamne ne pourra former une nouvelle demande que dans éeui aat après ; «l ainsi dt suite de deux toi en deux ans, tant que l'aiteitttioo s'aura pwél* accordée.

13. L'usage de tous actes tendant à empêcher ou suspendre l'exercice delà justice criminelle, l'usage des lettres de gra.ee, de rémission, d'abolition, dt pardon et de commutation de peine, sont abolis pour (oui crime paunoiri par rois de jurés.

*■ PARTIE. — Dxs cautu it di ledx rcamoi..

TiT. I. — Crimes si attmtaU coitlr* la cAom swfcfiow.

SxCT. I. — Dit crimei conrrt la tûrtli extérieur» dt FÊtat.

Art 1. Qnieonqne sera convaincu d'avoir pratiqué des machination», on rottelecu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec l'ure aféeis, pour les engager à commettre des hostilités, ou pour leur indiquer les moyens d'entreprendre la gu. ire contre la France, sera puai de mort, soit que les machinations ou intelligence» aient <t* ou non suivies -iliies:

qu'il aura été commis quelques agressions hostiles ou infraction* . tendant à allumer la guerre ealre la Fraaceet une nation étrangère, et que le corps législatif, trouvant coupables lesdites agressions bos- Ulef eu ii.r.acu.ia> de traités, aura déclaré qu'il y a lien h accu>aiii>n contre let auteurs, le ministre qui en aura donné ou centre «igné l'ordre, ou 1s tors mandant des forces nationales de terre ou de mer qui, sans ordre, aura commis lesdites agressions hostiles ou infractions de traités, sera puni troert.

5. Tool Français qui portera les armes cuire la France sera puni de ■ort,

4. Toute manœuvre, toute intelligence avec les ennemis de la France, tendant, soit h beilitrr leur entrée dans les dépendances de l'empire français, soit a leur livrer des villes, forteresses, ports, vais» aux, magasins oo arsenaux appartenant a la France, soit a leur fournir des secours en soldats, argent, vivres ou munilions, soit h favoriser d'une manière quelconque le progrés de leurs armes sur le le/riloire français, ou contre nos forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des "offii iers, soldats et des autre* citoyens, envers la nation française, seront punis de mort.

3. Les trahison* de la nature de celles mentionnées en l'article deat, commises to temps de guerre envers 1er allies de la France contre l'ennemi commun, seront punies de la même peine.

6. Tout fonctionnaire public charge du secret d'uae négociation , iTnae tipedtiioo ou fune opération militaire, qui sera convaincu de l'avoir litre méchamment e.| traîtreusement aux ageate d'une puissance étrangère, en, en cas de guerre, à l'ennemi, sera puni de mort.

7. Tout fonctionnaire public chargé, à raison des fondions qui lui sont eonSée», du dépôt de* plans, toit de fortifications on d'arsenaux . soit de ports eu de rades, qui sera convaincu d'atoir méchamment et traîtreusement litre lesdit» plans aux agents d'une puissance étrangère ou, en cas de guerre, a l'ennemi, sera puni delà peine de vingt aanért de géne.

SlCT. t. — IU, crimes contre fa tmrttd intérieure dt VÊlat. Art. I. Tous les complots et attentats contre la personne du roi, du régent oo de l'héritier présomptif du trône, seront punis de mort.

1 Tontes conspirations oo complots ten tant à troubler l'État par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou coolie t'ttrrcice de l'autorité légitime, seront puni, de mort. 3. Toot enrôlement de soldats, levée de troupes, amas d'armes et de

maaiiien* pour exécuter les complots et m;tehinalions mentionnés en l'article précédent; — Toute attaque ou résistance envers la force publique agissant contre lesdits complots; — Tout envahissement de Tille, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseau, semiil puni» de mort. — Le* aatenrs, chef» et instigateurs desdiie» révoltes, cl tous ceux qui seront pris les armes à la main, subiront la même peine.

4. Les pratiques et intelligence* avec les révoltés, de la nature de celles mentionnées en l'art. 4 de la première section du présent titre, seront punies d« la même peine.

5. Tout commandant d'un corps de troupes, d'une flotte on d'une escadre, d'une place forte ou d'un poste, qui en retiendra le commandement castre l'ordre du roi; — Tout commandant qui tiendra son armée rassemblée lorsque la séparation en aura été ordonnée; loul chef militaire qui retiendra sa troope sous les drapeaux, lors tue le licenciement en aura été ordonné, — Seront coupables du crime de révolte et punis de mort.

SgCT. 3. — Crimes H alternait coniTt la eonttittuio*. Art. t. Tous complots et attentais pour empêcher la réuoioo ou pour opérer I* dissolution d'une assemblée primaire ou d'une assemblée électorale, teroot punis de la peine de la gêne pendant quime ans.

i. Quiconque sera convaincs d'avoir, par force on violence, écarté ou cluué en citoyen actif d'uae assemblée primaire, sera puni de la peine de U déeriiAaUon' civique.

3. Si des Iroupes investissent le lieu des séances desdites assemblées, N pénètrent dans son enceinte sans l'autorisation ou la réquisition dcsdiles tttsafctées, le ministre oo commandant qui en aura donné ou contre-signé

I punis de In peine de

4. Toutes conspirations ou attentats i>our empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution du corps législatif, ou pnor empêcher, par force n violence, la liberté de ses délibéraiions; tous attentats contre la liberté individuelle d'un de ses membres, seront punis de mort. — Tous erui qui auront participé aoxdite* conspirations ou attentats, par les ordres qu ils auront donne» ou exécutés, subiront la peine portée au présent article.

5. Si des troupes de ligne approchent ou séjournent plut prés de trente milLi toi.es de l'endroit un le corps législatif tiendra set téames, sans qoe le corps législatif eo ail autorisé ou requis l'approche ou le s jour, le ministre qui en aura donné ou contre signé l'ordre, ou le commandant en chef qui, sans ordre donné ou eonire-signé par le ministre, aura fait approcher ou séjourner lesdites troupes, sera puni do la peine de dix années de gêne.

6. Quiconque anra commis l'attentai d'investir d'hommes armés le lieu des séances du corps législatif, ou de les y introduire tans son autorisation ou ra réquisition, sera puni de mort. Tous ceux qui auront participé audit attentat par les or in s qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la peine parlée au présent article.

7. Toutes conspirations ou attentats ayant pour objet n'intervertir l'ordre de la succession au troue , déterminé par la constitution, seront punis de mort. t

8. Si quelque aete était publié contre la loi , sans avoir été décrété par le corps législatif, rl que ledit acte fût extérieurement revêtu d'une forme légi-laiive différente de celle prescrite par la constitution, ion! ministre qui l'aura contre-signé sera puni de mort. Tout agent du pouvoir exécutif qui fauta fait publier ou circuler, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si quelque acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la constitution était publié comme loi , sans toutéfois que l'acte eût été décrété par le corps législatif, le minisire qui l'aura contresigné tera puni de mort.

10, En cas de publication d'une loi exlérituremeul revêtne de la forme législative prescrite par la constitution, mais dont le texte aurait été altéré ou falsifié , le ministre qui l'aura conire-signée sera puni île mort, bans le cas parti aux présent et précédent articles, le ministre sera seul res-

1 1. Si quelque acte portant établissement d'un impôt ou emprunt national é ait pub ie sans que ledit emprunt ou impôt eut été décrété par le Corps législatif, el que ledit acte fût extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la constitution , le ministre qui aura c»nlre-sif né ledit acte, donné ou contre-signe des ordres pour percen ir ledit impôt ou recevoir les fonds dudtt emprunt, sera puni de mort. Tout agent du pouvoir exécutif qui aura etécuié lesdits ordres, soil en percevant ledit impôt, sou en rrceianl les fonds dudil emprunt, sera puni de 'a peine de la dégradation civique.

12. Si ledit acte, extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la constitution était publié, sans toutefois que Mil emprunt ou impôt ait été décrété par le corps législatif, le minisire qui aura contresigné ledit acte, donné ou contre-signé désordres pour recevoir ledit imr-'i ou recevoir les fonds dudii emprunt , sera puni de mon. Dans le cas porté au présent article, le ministre seul srra responsable.

13. Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif rétablissait des ordres, corps politiques . a Iminislratifs ou judiciaires qui! la constitution a détruits . drirui-ait les corps cUblis par la constitution . ou créait des corps autres que ceux que la constitution a établis , loul ministre qui aura con re-signé ledit acte ou I dit ontie sera puni de la peine de vingt années de géne. Tous ceux qui auront participé t ce crime, soit eo acceptant les pouvoirs, soit en exerçant les fonctions conférées pur ledit ordre ou ledit acte, seront punis delà peine de la dégradation ctsiqne.

14. S'il émanait du pouvoir evécuitf un acte p riant nomination, au nom do roi , d'un emploi qui , suivant ta constitution, ne peut être conféré que par l'élection libre des citoyens, le ministre qui aura contre-signé leuii acte sera puni de la peine de la dégradation civique. Ceux qui auront participé à ce cnme en acceptant ledit emploi ou en exerçant let jites fonctions seront punis de la même peine.

15. Toutes machinations ou violences ayant pour objet d'empêcher la réunion ou d'opérer la dissolution dé t.-utc assemblée administrative, d'un tribunal . ou de toute assemblée constitutionnelle el égale, toit de commune , soit municipale , t cront punies de la peine de six Ml ées de gêne , si lesdites violences ont été eiercées avec aimes , et de trois années de détention, si elîes l'ont été sans armes.

16. Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l'article précédent, par les ordres qu'il aura donnés ou contre-signé», sera puni de la peine de doute années de gêne. Les chefs , commandants el officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres, seront punis de la même peine. Si, par l'effet desdttrs violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, el contre ceux qui , par le présent article, en sont rendus responsables. Le présent article et le précèdent ne portent point atteinte au droit délégué par la constitution aux autorités légitimrs, de suspendre de leurs fonction» le* assemblees administratives ou municipales.

17. Tout ministre qui, en temps de paix, aura donné ou contre-signé des ordres pour lever ou entretenir un nombre de Iroupes de terre supérieur à celui qui aura èlé déterminé par les décrets du corps législatif» ou pour augmenter le nombre proportionnel des troupes étrangères fixé par lesdits décrets, sera puni de la peine de vinutannres de gène

18. Toute violence exercée par l'action des troupes de ligne contre les citoyens, sans réquisition bgitime et hors des cas expressément prévus par la loi, sera punie delà peine de vingl années de gêne. — Le mtnislre qui en aura donné ou contre-signé l'ordre , les conunandanU el U-

LOIS CODIFIÉES, LOIS Gt NÊIMLES.— § 2.-Lois.— %i sept. 1791.

Gciera qui auront exécuté ledit ordre, ou oui, sans ordre, auront fait -ommeitre letditet violence* , seront punis de la même peine. — Si, par iVBet deadilea Tioleacei, quelque citoyen perd la via, la peine de mort sera prononcée contre le* auteurs desdile* violence*, al contre ceui qui , par la prêtent article, en sont rendu» responsables.

19. Tout attentai contre la liberté individaelle, baie essentielle de la tooslilutioo française, sera puni aioti qu'il sait : Tout homme, quelle •ne toit ta place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d'arrestation , qui donnera, lignera , exécutera Tordre d'arrêter une personne vivant «oua l'empire et la protection de» lois française», ou Parrêlera effectivement , si ce n'est pour ia remettre sur-le-champ a la polies, dan* lea cas déterminés par la loi , sera puni de la peine de six aonée* de «*»*•

10. Si ce criroo était commis en verlu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, le minittraqui l'aura contre- signé sera puni de la peine de douxe années de gêne.

M. Tout geôlier et gardien de maisons d'arrêt, de justice, da correction ou de prison pénale , qui recevra on retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandat , ordonnance , jugement ou antre acte légal , sera puni de la peine de six années de gêne.

<f± Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d'un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement designés pour recevoir ceux dont la détention est autorisée par la loi, tous ceux qui auront donné l'ordre de la détenir, ou qui l'auront détenue, ou qui auront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de six années de gêne.— Si ce crime était commis en vertn d'un ordre émané du pouvoir exécutif, le mioistrn qui l'aura eootre-signé sera puni de la peine de doute années de gêoe.

£3. Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment *up-

rmmé une lettre confiée k la poste , ou d'en avoir brisé la cachet et violé e secret, sera puai de la peine de la dégradation civique. — Si la crims est commis , soit en vertn d'an ordre émane da pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre quiconque l'aura exécuté , ou ragent da servies des postes qui , sans ordre , aura commis ledit crime , sera puni de la peina da deux ans de gêne.

44. S'il émanait du pouvoir executif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agents , soit a la poursuite légalement commencée da l'action en responsabilité , aoit a la peine prononcée légalement est vertu de ladite responsabilité, le ministre qui aura contre signé ledit ordre ou acte, et quiconque l'aura exécuté, sera puai de la peine de dix an* de gêoe.

15. Dans tous les cas mentionnés en la présente section el dans les précédentes, ou les ministres sont rendus responsables des ordres qu'ils auront donnés ou contre- signé* , ils pourront être admis à prouver que leur signature • été surprise; et en conséquence les auteurs de la surprise seront poursuivis, et, s'ils aoalcouvaiacw, ils seront condamnés aux peinas que la ministre aurait encourues.

Sict. 4. — Défiu du pcirticvtttrt coialr* U rupttt el PoUiitame* dm» è ta foi , el A ramlorité dtt fsoveotri constitués pour la /air* tz'cuitr.

Art. 1. Lorsqu'on ou plusieurs agents préposés , soit k l'exécution d'una loi , soit h la perception d'une contribution légalement établie , soit a l'exécution d'un jugement, mandat, d'une ordonnance de justice ou de police; lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique , agissant légalel,aora prononcé celle formule : sMasMS t des violences et voies de lait, sera cou , et sera puni de la peine de "

k feu ou de

à U toi, — pabledu

de détention.

S. Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera de quatre années de fers.

S. Lorsque ladite résistance aura été opposée par plusieurs personnel réunies au-dessous du nombre de seixe, la peine sera de quatre années de fers, si la résistance rat opposée tant aimes, et de huit années de fers, tance est opposée avec armes.

4. Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupement de plut de quinte personnes , la peine sera de huit années de fers, si la résistance est opposée sans armes; et de seixe années de fers, si la réttsti la résistance est opposée avec armes.

5. Lorsque le progrès d'un attroupement séditieux aura nécessité l'emploi de la force det armes, prescrit par les art. 46 et ïl da décret des 27 juill -ô août 1791, relatif a la force publique contre les attroupements, après que 1. s sommations prescrites par letdita articles auront été faites aux séditieux par un offleier civil , quiconque sera saisi sur le champ en état de résistance sera puni de mon.

6. Les coupables des crimes mentionné* aux 1", S*. 3" et 4* articles de la présente section , qui auraient commis personnellement des homicides ou incendies , seront punit de mort.

7. Quiconque aura outragé un fonctionnaire public en le frappant au moment oh il exerçait ses (onctions, sera puni de la peine de deux années de détention.

8. Quiconque aura délivré ou sera convaincu d'avoir tenté de délivrer par força ou violence des personnes légalement détenues, sera puni de trois années de fera.

9. Si le coupable du crime mentionné en l'article précédent était porteur d'armes » feu , ou de tuâtes autres armes meurtrières, la peine sera de six années de fera.

10. Lorsque les crime* meotioonés aux deux précédents articles auront été commis par deux ou plusieurs personnes réunies, la durée de la peina sera da six années, si le crime a éle commis sans armes, aide doue

publique dont la disl'une loi, ou la peri puni de la peine de

n auroupemeai «eameui ae ta nature ue de la précédente section , l'agent du poupublic en sera responsable, ainsi qoe de* utquels cette résistance aura donné lieu ,

Art. 1. Tout agent du pouvoir exécutif ou fonctionnaire publie quelconque qui aura employé ou requis l'action de la force publique dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécution d'aï ceptioo d'une contribution légitimement établie, la géne pendant dix année*.

i. Tout ageot du pouvoir exécutif, toat fonctionnaire public Quelconque qui aura employé ou requis l'action de la force publique dont la disposition lai est eoaDée, poar empêcher l'exécution d'un jugement, mandat ou ordonnance de justice , ou d'un ordre émané d'officiers municipaux de police ou de corps administratifs , ou pour empêcher l'action d'un pouvoir légitime, sera puni de la peine de six années de détention. —Le supérieur qui le premier aura donné lesdits ordres , en sera seul responsable, et subira la peine portée au présent article.

3. Si , par suite , et a l'occasion de la résistance mentionnée aux deux précédents articles, il survient an attroupement séditieux de la nature da ceux désignés aux art. 4, S et 6 voir exécutif on le fonctionnaire .

meurtres, violences et pillages aux

el il tera puni des peines prononcées contre le* séditieux el let auleurt des meurtres , violences et pillages.

4. Tout dépositaire ou ageot de la force publique qui , aprêt en avoir été requis légitimement, aura refusé de faire agir ladite force , sera puni de la peine de trois années de détention.

5. Tout fonctionnaire public qui, par abat de ses fonctions, et sout quelque prétexte que ce toit, provoquerait directement les citoyens h désobéir h la loi ou aux autorités légitimes , ou le* provoquerait h det meurtres ou à d'autres crimes, sera puai de la peine de six année» de gêne. — Et si , par suite , et a l'occasion de ladite provocation, il survient quelque attroupement séditieux de la nature de ceux désignés aux 4*. 5* el 6> articles de la précédente section , meurtres ou autres crimes . le fonction nai re public en sera responsable et subira les peines portées contre let séditieux et Ir* auleurt de meurtres et autres crimes qui auront été commit.

6. Tout fonctionnaire publie révoqué on destitué, suspendu on interdit par l'autorité supérieure qui avait ce droit, tout fonctionnaire public, électif et temporaire, après l'expiration de ses pouvoirs , qui continuerait l'exercice de* mêmes fonctions publiques, sera puni delà peina de deux années de gêoe. — Si par tuile et à l'occasion de sa résistance , U survient un attroupement de la nature de ceux mentionné* aux art. 4, 5 et 6 de la précédente tection , meurtres on autres crime* , ledit fonctionnaire public es sera responsable et subira let peines portées contre les séditieux el le* auteurs des meurtre* el autre* crime* qui auront été commis.

7. Toat membre de la législature qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présent ou promesse, trafiqué de son opinion, sera puni da mon.

8. Tont fonctionnaire , tout choyée placé sur la liste det juré* gui ter» convaincu d'avoir, moyennant argent, présent ou promesse, trafiqué de son opinion ou de l'exercice dtt pouvoir qui lai est confié, sera puni de la peine de la dégradation civique.

9. Tout juré , après le serment prêté, tout juge criminel , tout officier de police en matière criminelle, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présent ou promesse . trafiqué de ton opinion, sera puni de ia peine de vingt année* de géne.

10. Les coupables mentionnée aux deux articles précédents seront ■ 1 outre condamnés à une amende égale h la valeur de la somma oa de , V jet qu'ils auront reçu.

tt. Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir détourné les .deniers publics dont il était comptable, aéra puni de La peine de quinte années de fera.

1t. Tool fonctionnaire ou officier publie qui sera convaincu d'avoir détourné ou soustrait dea deniers, effets , actes, pièce* ou litre dont il éltui dépositaire à laisoo des fondions publiques qu'il exerce, et par l'eaTet d'une confiai! ce nécessaire , sera puni de la peine de doux* années de fer-'.

13. Tout geôlier ou gardien qui aura volontairement fait évader eu favorisé l'évasion de personnes légalement détenues, et dont la garde lui était confiée, tera puni de la p> me de doute année* de (ers.

14. Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne commit* h la perception det droit* el contribution* publiques, qui sera convaincu d'avoir commit, par loi ou par ses préposés, le crime de concussion, tera puni de ta peine de six années de fera , tant préjudice de la restitution des sommes reçues illégitimement.

15. Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu de s'être rendu coupable du crime de faux dans l'exercice puni de la peine dea fers peadaal vingt ans.

ou d'avoir

,ou à

Sacr. 6. -C'nmsi <

Art. 1. Quiconque terme ou monnaie! natioaales ayant i l'exposition desdile» espècetoai leur introduction dans l'enceinte de I de quinte années de fer*.

t. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou d'avoir contribué sciemment h l'ei position desdils papiers contrefaits, ou a leur introduction dans l'enceinte du territoire français, sera puni do moO.

LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— § 2 — LOIS. —25 «m. 1791.

S. Qeteooqae sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l'État sera ptni dp quint* annéet de fert.

4. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le timbre national, sera puni du doute annéet do 1er».

5. Quiconque fera convaincu d'avoir contrefait lo poinçon servant à marquer l'or et l'arpent, on le» marque» apposée* au nom du gouvernement inr toute espèce de marchandises, fera puni de du années de (ers.

6. Tonte personne antre que le dépositaire comptable, qm sera convaincue d'avoir Tolé de* deniers publics ou effets mobiliers appartenant a FËlat, d'une valeur de 10 liv. ou au-dessus, fera puni delà peine de quaire années di- fers, sans préjudice des peines pins graves portées ciaprés contre les vols avec violence envers les personnes, '

caUdes ou fausses ciels; si ledit vol est commis avec l'une detdiies dreeostancea , dans cet cas les peines portées coolte lesdils vols seront encourue», quelle qne toit la valeur de l'objet volé.

7. Qnieoaqae sera convaincu d'avoir mis le feu a des édifices, magasins, trseeaux , vaisseant on antres propriétés appartenant à l'État, ou h des ■aliéres combustibles disposé'» pour communiquer le (eu aut édifices, maca^ios, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort.

8. Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'explosion d'une mine, ea dispoté l'effet d'une mine pour '

idï i

l'article précédent, sera pani

Trr. 4. — Crimes contre les porliesslier». SfCT. 1. — Oimes el attentai* contre Ut pervoimt*. Art. 1. En cas d'homicide commit involontairement, t'il est prouvé que c'est par on accident qui ne toit l'effet d'aucune sorte de négligence ni d'imprudence de la part de celui qui l'a commit, il n'etitte point de crime, et il a'y a lien k prononcer aucune peine ai même aucune condamnation civile.

i. En cas d'homicide commis involontairement, mais par l'effet de l'imprudence ou de la négligent* de celui qui l'a commit, il o'etiste poiot de crime, el l'accusé sera acquitté ; mais, en ce cas, il sera statué par [et jug ■■* sur les dommitçes-intérets, et mémo tur les peines correctionnelles, suivant les circonstances.

3. Dans le cas d'homicide légal , il n'existe point de crime , et il a'y a lieu k prononcer aucune peine ni aucune condamnai ton civile.

4. L homicide est commit légalement, lorsqu'il est ordonné par la loi, et commande par une autorité légitime.

5. En cas d'homicide légitime, il n'existe poiot de crime, el il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile.

6. L'homicide etl commis légitimement, lorsqu'il est indUp-nsableroent eoœmiiidé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d'auiiroi.

T. Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout bomicile commit volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments et par quelque moyen que ce toit, sera qualifié et puai ainsi qu'il toit, selon le caractère et les circonstances do en m*.

8. L'homicide commis sans prémiditalioo , tara qualifié meurtre, et poti de la peine de vingt années de (ers.

9. Lorsque le meurtre sera la suite d'une provocation violente, sans toutefois que le fait puisse être qualifié homicide légitime, il pourra être déclaré excusable , et la peine sera de dix années de gène. — La provocation par Injures verbales ne pourra, an aucun cas, être admise comme excuse de meurtre.

10. Si le meurtre est commis dîna la personne du père ou de la mère légitimes eu naturels, ou de tout antre ascendant légitime du coupable, le parricide sera puni de mort, et l'exception perlée au précédent article ne

puni de mort.

IX. L'homicide commit volontairement par poison sera qualifié de crime i'empoisoonement, el pooi de mort.

15. L'assassinat, quoique non consommé, sera puni de la peino portée en l'art. 11, lorsque l'attaque à dessein de tuer aura été effectuée.

14. Sera qualifié assassinai, et comme tel puni de mort, l'homicide qui aura précède, accompagné ou suivi d'autres crimet, tels que ceux de vol, d'offense h la loi, de sédition ou tous autres.

18. L'hominde par poison, quoique non consommé, sera puni de la peine portée en l'art. 13, lorsque l'empoisonnement aura été effectué , ou lorsque le poison aura été présenté ou mêlé avec des aliments on breuvages spécialement destinés, soit a l'usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, toit h l'usage de toute une famille, société ou hahilantt d'une même maison, toit k l'usage du public.

16. Si, toutefois, avant l'empoisonnement effectué, ou avant aue l'empoisonnement des aliment» et breuvages ait été découvert, l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime, soit en supprimant lesdils aliments ou breuvages, toit en empêchant qu'on n'en fasse usage, l'accusé sera acquitté.

11. Quiconque sera convaincu d'avoir, par breuvage, par violence ou par loua autres moyens, procuré l'avor'ement d'une femme enceinte, sera

poni de vingt année* de fers.

18. Toutes les dispositions portées au art. 1. », 5. 4. 5 et 6 de la présente section, relatives h l'homicide involontaire, k l'homicide légal ou a rhomieide légitime, t'appliqueront également am blessures laite! , soit involontairement, soit légalement, soit légitimement.

19. Les blessures qui n'auront pas été faites involontairement, mais qui •e porteront poiot les caractères qui vont être spécifiés ci-après, seront aourvriviet par action civile, et pourront donner lieu k des dommjg s

et intérêts, et k des peines correctionnelles, tur lesqnelles il tera statué d'après let dispositions du décret coccernaotla police correctionnelle.

40. Le* blessures qui n'auront pas été faites involontairement, et qui porteront let caractères qui vont être spécifiés, seront poursuivies par action criminelle, et punies des peta* déterminées ci-après.

-1 Lorsqu'il sera constaté par les attestations légales des gens de l'art, que la personne maltraitée est, par l'effet detdiies blessures, rendue ineapahle de vaquer pendant plut de quarante jours k aucun travail corporel, le coupable desdites violences sera puni de deux années de détention.

Si. Lorsque, par l'effet detdiies blessures, la personne milirailée aura eu un bras, une jambe ou une cuisse cassée, la peine tera de trait années de détention.

23. Lorsque, par l'effet desdites blessures, la personne maltraitée aura perdu l'usage absolu, toit d'un mil , soit d'un membre, ou éprouve la moulai ion de quelque partie de la tête ou du corps, 1a peine sera de quatre années de deleolion.

Si. La peine sera de six années de fers, tl la personne maltraitée t'est trouvé privée, par l'effet desdite» violences , de l'otage absolu de la vue, on de I usage absolu des deux bras ou des deux jambes.

25. La durée des peines portées aut quatre articles précédents, sera augmentée^* deux année» lorsque lesdites violences auront été commises dans une rite, on (I) que celui qui les aura commises aura été l'agresseur.

S6 Toute motivation commise dans la personne du père et de la mère naturels ou légitimes, ou de tout autre ascendant légitime des coupables, erra punie de vingt annéet de fers.

H. Lorsque les violences spécifiées aux art. SI, ti, SS, 14 et ÎO aurm t été commises avec préméditation et de guet-apeot, le coupable sera put i de mort.

38. Le crime de la castration tera puni de mort. 29. Le viol sera puni de six années de fers.

50. La peine portée en l'article précédent sera de douie années de fers, lorsqu'il aura été commis dans la personne d'une fllle âgée de moins de qoaiorxe ans accomplis, ou lorsque le coupable aura ét* aidé dans ton crime par la violence et les efforts d'un ou de plusieurs complices.

31. Quiconque aura été convaincu d'avoir, par violence et k l'effet d'en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au-dessous de qualorte ant accompli', hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles est ladite fille, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la font élever ou l'ont placée sera puni d» la peine de doute années de (ère.

3*. Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement détruit la pTwvn de l'état civil d'une personne, sera puni de la peine de doute années de fers.

33. Toute personne engagée dans lut liens au mariage, qui ea con un second avant la dissolution do premier, sera puni de i

le vol à force ouverte et par violence envers les personnet. etl soit dans un grand chemin , rue ou place publique, soit dans l'ia-

n e engagée dans 1rs liens du mariage, qui m wntracl'Ta a dissoluiioo do premier, sera puni de doute annéet de fers. En cas d'accusation de ce crime, l'exception de la bonne foi pourra être admise, lorsqu'elle tera prouvée.

S«CI. Crimtt tt ééliu contre (tt proprié»*,.

Art. 1. Tout vol commit k force ouverte ou par violence envers let pertn:ui<s, seia puni de dix années de fers.

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