‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 63 sur 203 · Si ' commis · texte numérisé non relu

Si ' commis

térieur d'une maison , la peine sera de qualorte années de fers.

3. Le crime mentionné en l'article précédent sera puni de dix huitannéee de fers, si le coupable »'est introduit dans l'intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, t l'aide d'effraction faite par lui même ou par ses complices, aut portes et délurés, soit en ladite maison , soit duda logement, ou fc l'aide de fausses clefs, oo en escaladant les mo rallies, toits ou autres clôture* extérieures de ladite maison, ou si le coupable eu habitant ou commensal de ladite maison , ou reçu habituellement daai ladite maison . pour y faire un travail on un service salarié, ou s'il y était admis k litre d'hospitalité.

4. La durée de la peine des crimes mentionnée ant troit articles précédents, sera augmentée de quatre années par chacune des circonstance* suivantes qui s'y trouvera réunie : — La première, ti le crime a été commis la nuil; — La deuxième, t'il est commit par deux ou par plusieort personnes ; — La troisième, si le coupable ou les coupable- dodit crin* étaient porteurs d'armes k feu ou dr toute autre arme meurtrière.

5. Toutefois, la durée det peines des crimes mentionnés ticles prêcédentt. ne pourra excéder vingt-quatre ant, eut que let cirions. tances aggravante* t'y trouvent réunies.

6. Tout autre vol commis sans violence envers les personnes, k l'aide d'effraction faite, toit par le voleur, toit par ton complice, sera puni de huit annéet de fert.

7. La durée de la peine dudit crime tera augmentée de deux ans par chacune des circonstance* suivantesquis'y trouvera réunie: — La première, ti l'effraction est faite aux portes et clôture! extérieures des bâtiment*, maisons au édifices; — La deuxième, ti le crime est commis dans une maison actuellement habitée ou servant k habitation ; - La troisième, ti le crime a été commit la nuit ; — La quatrième, s'il a été commis par denx ou par plusieurs personnet ; — La cinquième , si le coupable ou let coupables étaient porteurs d'armes k feu ou de toute astre arme meurtrière.

8. Lorsqu'un vol aura été commis avec effraction intérieure dant une maison , par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituel letiieni dans ladite maison pour y faire un service ou ut travail salarié , ou qui y toit admise k titre d'hospitalité, ladite effraction situ punie comme effraction extérieure, et le coupable encourra la peine

(I) An lien dtenliteset.'tmtrrKliné* pu décret du 9 mu*, ta 1 (§7 Jeta 179*;.

LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— $ 2.— Loi».— 2S f&Bi-T. |79l.

portât eut articles pricedeoU, à raison de la circonstance de l'effraction extérieure.

9. Le vol commit a l'aide de fausses clefs sera puai de la peine de but

•«née» de fera.

10. La durée de la peine mentionnée en l'article précédent eera augmente* de deux année» par chacun* de* tircouiiances suivantes qui •* trouvera réunie audit crime : — La première, si I* crime a été commit dans une maison actuellement habites au terviai a habilaliao ; — La deuxième , * il a été commit la nuit ; — La troisième, s'il a été commit par deut ou par plutieurt per-oone* ; — La quatrième, ti le coupable ou let coupai c •latent porteur* d 'armai k feu ou de toute autre aime meurtrière; — La cinquième, ti le coupable a fabriqué lui-même ou travaillé le* fausses clefs dont il aura fait usage pour consommer «on >nme; — La -même, ti le crime a été commit par l'ouvrier qui a fabriqué let terruret ourerle* a l'ai ii1 de fausset clef» . ou par le terrurirr qui e»t actuellement ou qui a clé précédemment employé au service de ladite maison.

tl. Tout \ot commit en eicalaiant det t».ls, muraille* et toutes aulte* ddiuret extérieures de bâtiments, maisons «édifices, tera puai d* la peine de huit année* de fert.

12. La durée d* la peine mentionnée en l'article précéleot, tera augmente* de deut années par chacune d«t circonstance* toivanlet qui te trouvera réunie au cnmo : — La première, ti le crime a rtè commit dam une maitoa actuellement habite* ou servant h habitation; — La deuxième, t'il a été commit la nuit; — La troisième , t'il a été commit par deut ou par plusieurs personne*;— La quatrième, si I* coupable ou Ici coupables étaient prieurs d'armes a feu ou de toute aulre arme meurti ière.

13. Lorsqu'un vol aura été commit dans l'intérieur d'un* maitoi. par une personne habitant* ou commensale d* la ine maison, ou reçue baliituellemenl dant ladite manon pour y faire un service ou un travail salarié, ouqui y soiialraiseaiiued'basptiafilé. la ptinesara de buitaanée* de fers.

14. La durer de la peine mentionnée tn l'article préce ent tera augm- niée de deut années par chacune det circooslaacet mirantes qui te ttouv<ra réuni* audit crim* : — La première, s'il a été commit la nu il; — La

— La

ans ta campagne, soit sur les chemtni, ventes de tai,

autres lieux publies, sera puni de quaire année» de a,, ra de six années de détention, lorsque le crime étirant

deuiieme, s'il a élé commit par dtui ou par plutieurt . Iroifieme. ti le coupable ou (et coupable* étaient porteur* d'armet h feu ou d* imite autre arma mrurlriêrt.

15. La disposition portée *o l'art. 13 ci-dessus contre les volt faits par le* habitants ou commentant d'une maitoa , t'appliquera également aut vols qui seront commis daos let hôtels garnit, auberges, cabarets, maisons de traiteurs logeais, cafés et bains publics. Tout vol qui ; sera commit par tri malirrt desdiirt maisons ou par leurs domestique! , envers ccut qu'ils y reçoivent, ou par ceux-ci envers le* maltrri de*diie* maisoot, ou toute autr* personne qui y e.l reçu*, sera puni de huit amie, s de fer*. — Toutcfuit, ne tout po nt comprîtes «ans la précédente disposition , les salles de tpectacle, boutiques, édifice! publics; les «ois commis dant lesditt lient teront punit de quatre anneei de fert.

16. Lorsque dent on plusieurs personnes non armées, ou une seule personne portant arme à feu ou toute autre arme meurtrière, se seront introduite! tant violence! personnelle!, effraction, e-calade ai fausse» clefs, dans l'intérieur d'une maison aciuellenieni habitée ou serrant S habitation, et y auront commis un »ol , la peine sera de s» aaoées de fars.

17. Lorsque le crime aura élé commis par deut ou par plusieurs personnes, si les coupable* ou l'un des coupables étaient portes» d'arme* S Jeu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de huit années de fers.

18. Si !e crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines por cet aut deux précédent! article! sera augmentée d* deux années.

19. Quiconque se tera chargé d'ua service ou d'un travail salarié, et aura volé tes effets on marchandises qui lui auront été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni de quaire années de (ers.

'-•0. La peine sera de quatre année* de fers pour le vol d'effets confiés aux cochers, messageries et auiret voilsret publique! par terre ou par eau, commis par let conducteur* desrlitet voituret, ou par let personne* employé*! au service des bureaux desdites administrai ions.

21. Tout vol commit dant lesdites Toitures par let personnes qui y occupent une place, tera puni de la peine de quaire années de d lenriou,

22. Tout roi qui ne por tera aucun des caractère! câ-destut spécifié!, mais qui sera commis par deux ou par plusieurs personnes tu* armes on par une seule personne portant armes h feu ou toute aulre arme meurtrière, sera puot de la peine de quatre années de déleolioa.

25. Lorsque le crime aura été commit par deux ou plusieurs personnel , et nue les coupable! ou l'un dei coupables serons porteurs d'armes a feu ou de loule autre arme meurtrière, la peine sera d* quatre années de fers.

24. Si le crime mentionné aux deux précédas!* articles a èldcammis la nuit, la durée de chacune des peines portées auxdili articles sera augmentée de deux années.

25. Tout vol commis dans un terrais cloi at fermé, si ledit terrain lient immédiatement h une maison habitée, tara puni de la peine de quatre année.-s de fert. — La durée de la peine porté* au prêtent article tera augmentée de deux années par chacune dei circoastasces suivantes dont ledit aime sera accompagné : — La première, s'il a été commis la nuit; — La deuxième, s'il a été commit p ir deux ou par — La troisième, si le coupable ou les cou à feu ou de toutes autres armet meurtrières.

Ï6. Tout vol commis dans un terrain clotel fermé, si ledit terrain ne lient ■a* immédiate men la une mai s or. habitée, sera puni de quatre an néet de délenbon: la prise «era de sixannéct de détention, ti le crime est commis la nuit.

27. foui vol de charrues, iatirumsati aratoire!, chevaux et autres bètes de somme, bétail, ruches faneilies. marchandiiei ou

foi publique, soit dans la campagne, toit sur les chemins, vente* s* Uni,

foires, marché* et autres " tention: la peine tera de ■ commit la nuit.

28. Tout roi qui n'est pat accompagné de quelqu'une det circonxlaatri spécifiées daut let articles précédents, sera poursuivi et puni par taie le police corrections Ile.

29. I>i conque sera convaincu d'avoir détourné h son profit, ou «mipt. on, méchamment et h dessein de nuire a autrui , brûlé m d'iruit d'une tanière quelconque det efleti. marchandises, deniers, titres d* propriété n autres emportant obligation ou décharge, et toutes autres propriétés motu. lièrei oui lui avaient été confiées gratuitement , h la charge de les raton du de I s présenter, «era puni delà peine de la dégradation civique.

30. Toute banqueroute (aile frauduleusement et i dessein de tromper la créanciers légitimet, sera punie de la peine de six années ds fers-

31. Ceux qui auront aidé ou favorise lesdites banqueroutes ( auduWmn, •oit en divertissant les effets, toit en acceptant des transports, vestes et donations simulées, toit m souscrivant tout autres actes qu'.U taxent tus faits en fiaude des créanciers légitime*, seront puni» de la peine paru» en l'article précéienl.

32. Quiconque sera convaincu d'avoir, par malice ou r engeance et a destein de nuire h autrui, mis Te feu à des nuisons, b&Uuenlt, édifices, asirf et, magasins, chantier*, forêts, boit taillis, recolles en meule ou sur pin. ru a des matières combustibles disposes* pour communiquer le fea nudités maisonsl bâtiment», édifices, oairi es, bateaux, magasins, cbatUert, forêts, bo s taillis, récoltes en me.il - ou sur pied, irra puni de part.

SS. Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'effet d'une mine, m disposé une mine pour détruire let bâtiments, maisons , édifices, ■*.«! ou vsisseaut, tera puni de mort.

SI. Quiconque sera convaincu d'avoir verbalement, os par écrits sa*nyme* ou signes, menacé d'incendier la propriété d'aulrui , quoique lesdues menae'S n'aient pal élé réalité**, sera puni de quatre années de fets.

35 Quiconque sera conraincu d'avoir volontairement, par malice ou t»tgeance, et S de.«ein de nuire h autrui, détruit ou rennersé, par quetjie M«yeo violent que ce toit, det I aliments, mti-ont, érifiee» quelconque» , diguet et chauisées qui retiennent let eaux, tera puni de ut années de l>rs; et, si letdiiet violences tont exercées par uoèoU plutieurt nertooott Mimes, la peine seis de neuf années de fers, saot préjudice de la» peins prononcé* contre l'assassinai , si quelque personne perd la vie par i tact

dudil crime.

36. Quiconque sera convaincu d'avoir, par malice ou vengeance et à dessein de nuire h autrui, empoisonné des chevaux et autret bètes U charte, moulons, poec*, bestiaux »ipoi<soos dans det étangs, viviers ou réservoirs, sera puni de six années de fert.

37. Quiconque, volontairement, par malice pu par vengeance, et i **»• sein de nuire a autrui, aura brûlé ou détruit d'une manière quelwaauf det liiret de propriété, bitleit, lellret de change, quit-anect, écrits ouactet opérant obligation ou décharge, sera poni de la peine de quatre usées de fert.

i effet* exposés sur la

58. Lorsque ledit crime aura élé commis par deux ou tonnes reunies, la peine sera de six annéef de fert.

59. Toute etpèce de pil'ape et dégât de marchandises, d'effets et de propriété! mobilières, eommi* arec attroupement et h force ouverte, tera puai de la peine de six année* de fer*.

su. Quiconque ti ra convaincu d'avoir «xtorqué, par force ou par violence, la signature d'un écrit, d'un acte emportant obligaliop ou décharge, sera puni comme voleur* force ouvertret par violence envers letpersoaaes, et encourrai*! peines portées aux cinq pr m ers articles de la présent* section, suivant let circonstances qui auront accompagné lesdits crimes.

4 1 . Quiconque tera convaincu d'avoir méchamment , et h dessein de nairt h autrui, commit le crime de faut, sera poni ainsi qu'il suit.

.12. Si le lit crime d» (aux est commit en écriture privée, la peint ter» de quatre années de fer*.

43 Si ledit crime de faux est commis en lettre* de change et autre! eBett de commerce ou de banque, la pic- sera Je six annéef de fers.

41. Si ledit crime de faux est commit en écritures authentiquas ^l publiques , la peine tera de bult ai née* de fers.

45. Quiconque aura commit ledit crime de faut, ou aura fa.t stig* d'une pièce qu'il savait éire fausse, tera puni des peioei portées ci-d*ts*t contre chaque etposé de faut.

46. Quiconque sera convaincu d'avoir, sciemment et à desteia, venia àraut poids ou a fausse mesure, aprésavoir élé précédemment puai deut fois par voi* de police S raison d'un délit semblable, sutura la pots* d* quatre années de fers.

47. Quiconque sera convaincu du crime de faut témoignage en matière civile, tera puai de la peine de six années de gène.

48. Quiconque tera convaincu du crime d * faux lémoigoags dans un procès criminel , sera puni ds la peine de vingt années de fers ; et de la pris* d* mort, t il ett intervenn condamnation h mort contre l'acculé dant ls»w c*t duquel aura été entendu le faut lemoio.

TlT. 3.— Du compile»* dit crime*.

Art. 1. Lorsqu'un crime aura élé commis, quiconque tera convaincu s'avoir, par don*, prome<$' t. ordres ou menaces, provoqué le coupabls ss les coupable* a le commettre , — Ou d'avoir tciemment, et dant le desteu to crime, procuré au coupable ou aut coupables let moyens, a/mes S* itstruments qui ont servi a son exécution ; — Ou d'avoir sciemment, ttdaa» ls dessein du crime, aidé et assisté le coupabls ou les coupables, sait aet

LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES. — § 2. — Lois. — 3 Br.uM a* 4 (25 oct. 1795). 239

I ont préparé on facilité -on exécution, soU dans l'acte «»^e qui n* , wra puni de la même peine prononcée par la loi contra les j dudil crime.

t Lorsqu'un ehme anra élé commis , quiennqoe fera convaincu d avoir

f invoqué directement * le commet re, toit par de* liseoun prononcé* dam rt lieui public», eoii par placarda ou bulletin* affichés ou répandu* dans leiditi lieui. loit par de* écrlist rendu* public* par la foi» de l'impression, seraptiside la même peine prononcéepar In loi contre les auteur» du crime.

3. Lorsqu'un vol anra «té commit avec l'une de* circonstances spécifiées m présent article, quiconque »era convaincu d'avoir reçu gratuitement, ou stbete ou recél* tout ou parue des effet» volé» , sachant que lésai i, effet* provenaient d'un Toi, sera réputé complice, el puai de la peine prononcée par la loi contre les auteur» dudit crime.

18. Elle se divise en j>o/i#* admimttrauvt el en poeie* ludirioir*

19. I.a police asfmitiiiirativ» a pour obj t le main' u n habituel de l'i

4. Quiconque sera convaincu d'avoir caché et re celé le cadavre d'une y nonne bomicidée , encore qu'il n'ait pas été complice d'homicide I sera (uni de la pt ifle de quatre années de détention. — Pour tout fait antérieur i la publication dn présent code, si le fait «si qualifié crime par le* loi» ael*elleœenl*xi»tanies, et qu'il ne lo soit pas par le présent décret i ou si le fa : est qualifié crime par le pré.ent code, et qu'il ne le suit pas par les lots «soennel, l'accusé sera acquitté, saul A être rorrectionnellemenl puni s'il vécheL — Si le (ait «I qualifié crime par le* loi* anciennes et par le présent décret, l'accusé qui aura été déclare coupable, sera condamné aux peine* portées par le présealcode.— Le» disposition» du présent code n'aur»«t lies que pour W s crime* qui auront été poursuivis par voie de jurés. S bmm an A (»& «et i"T»t»).-Codt> de* délits et des peine*.

Dispotiiiont préliminaire».

Art. t. Faire ce qu» défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent le* loi* •m ont pour objet le maintien do l'ordreToeial et la tranquillité publique, est un délit. ....

2. Aucun acte, aucune omission m peut être réputé délit , » 1 n y a contravention A une loi promulguée anlétieurement.

3. Nul délit ne peut «Ire puni de peine* qui la loi avant qu'il f Al commis.

4. Tout délit donne esaenliellement lieu à une actioo publique.-ll peut

an res A l'ordre Me est cierctfe

civile

Ol, Sl««« ic»

Mile» «oit civile*, »of, même contre - Le» si* Ans s»

ausi en résulter un* action privée ou civile.

5. L'action publique a pour objet de punir le* atteinte» •oc al. — Elle appartient etaenliellemenl au peuple. — la son nom par dirs fonctionnaires spécialement établis A cet eûVt.

6. L'action civile a pour objet la réparatiun Jo dommage que lo délit a causé. — Elle appartient » ceux qui ont souffert ce dommage.

7 L'aclioo publique *'éteiot par la mort du coupabl*.-L'< peut tirs exercée contre se* bemter*.

B L'action civile peut être poursuivie en même ump* el devant le* mêmes juges que l'action publique. — Elle peut aussi l'être «éparément; anus, dan* ce eu, l'exercice en est susptndu Uni qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'aclioo publique intenté* avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

8. Il ne petit (Ire intenté aucune action publique ni civile, poar raison d on délit, après trois année* révolues, A compter du jour où l'existence •a a été connue et légalement constatée, lorsque dan» cet intervalle il n'a ée faii aucune poursuite. . ...

.0. Si, dans Les trois ans, il a été commencé des poursuites, son ertmi- , A raison d'un délit, l'une et l'autre action durent six i ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites, t ans s* comptent pareillement du jour où l'rxisleoce dn délit a «M.eeeaoe et légalement censlatée. — Apre* ce terme, sol ne peut être recbercbéi soit au criminel, soit an civil, si, dans l'intervalle , il n'a pas élé coodamné par défaut ou contumace.

11. Tont Français qui s'est rendu coupable, bon du territoire de la République,' d'un délit auquel le* loi* françaises infligent «ne peine afflicuvt eu infamante , est jugé et pnni en France, lorsqu'il y est arrélé.

19. Sont, dans les mêmes cas . jugés et punis en France, Ws étrangers q*t ont contrefait, altéré ou falsifié, hors du territoire d* la République , seit la monnaie nationale, soit des papier* nationaux ayant cour» de monnaie, on qui ont exposé sciemment, hors du territoire de la République , Soit de* monnaies nationales contrefaites ou atterres, seil des papiers natooaex avant court d* monnaie, contrefaits ou falsifiés.

13 A l'égard des delils de toute aune nature, le* étranger* qui sont «retenus de les avoir commi* hors du territoire de la République, ne prurtntétr* jugés ni puni* en France. — Mais, sur la preuve des poursuites (aile* contre eus. dans le* pays on ils les onl commis , si ces délits sont du sombre da cens qui attentent nui personne* ou aux propriétés , el qui , d'après les lois françaises, emportent peine aOictiv* on infamante, il* sont utdanmea par le* tribunaux correctionnels A sortir da territoire français, *»ee éeïeese d'y rentrer, jusqu'A ce qu'il at «oient justifies devant les Iribuoatis compétents.

lé. Lti défit* qui m commettent dam l'armé* dé Itrrt tt de «ver, «ni «nu A de* foi* paclicufire»» pour la formt d't procédure» el de* j«eemnu, tt pour le nal«r» de» peine* (art. 290 de l'acte eonstllnlionnel).

iretsion des délits exige l'action de deux nntoriié* distinctes celle d* lapofsM et relie de la/suiict. — L'action de la Mnent cell* de la justice»

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