‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 64 sur 203 · La rrpressio et incompatibles : c police précède e«*e · texte numérisé non relu

La rrpressio et incompatibles : c police précède e«*e

publie dans chaque lieu el dans chique partie de l'administra1 ion générale. — Elle tend principalement a prévenir le* délits. — Les lois qui la con> cernent font partie do code de* administration* rivllrs.

20. La pofic» fudiciair* rei berebv les délits que la police administrative n'a pas pn empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livr» le* auteurs aux tribunaux chargés par la loi de le* punir.

Tir. 1.— Dt la jsofic» judiciaire.

21 . La police judiciaire est exercée, suivant les distinction* qui vont être être établies : — Par les commissaires de police, — par les cardes champêtres et forestiers, — par les jupes de paix, - par le* directeur* de* jury* d'accusation , — par les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale.

22. Tous 1rs officiers île police judiciaire sont son* la surveillance générale de l'accu-aleur public.

23. Les commissaires de police, les gardes champêtre* , le* gardes forestiers, les juges de paix ei les officiers de la gendarmerie nationale dn grade désigne en l'article SI, sont en outre el immédiat menl sous la sorvetllarce du directeur du jury. — L'aecusaleur public, «oit d'olnee, soi sur la dénonciation du directeur du jury, poursuit les négligences, abu» d'autorité et infractions à la loi, dont les commissain s de poivré , les jupes de paix cl les capitaines ou lieutenants de la gendarmerie national* peuvent *r tendre coupables dans l'exercice dt s fonctions de la poUce judiciaire.

Si. Quant aux gardes champêtres et aui gardes lore>tiere, Irsdeli* qu'ils Commettent dans l'exercice de leurs tondions sont pouituivu immédiatement par le directeur du jury.

TiT. S. — Dit commiiiairr» d» porte*.

23. Dans toutes les communes dont la population ne s'élève pas h cinq mille habi'ants, les fonctions de commissaire de police sont exercées par l'ugenl municipal ou son adjoint. — Dans le» commues dont In population est de lin) mille à dix mille babitanis, il y a un commissaire de police choisi par l'administration municipale. — Dans le* commune* plut peuplées, l'administration municipale en choisit un par section.

2o\ Le» mmIimIim de pulice sont drslituable* au gré de l'administra1 ion munit inale.

27. Dans les cantons de Paris . Lyon, Bordeaux et Marseille , In nomination el la destitution des commissaires des polire appartiennent an bureau central ; — Il les nomme au nombre détermine par l'art. 23, liste triple de* places A remplir, présentée pur la sèment où ils doivent exercer leurs fonctions.

28. Le* commissaire* de police , outre les fonction* qui leur sont attribuée» dans la police edminisiratîve , exercent le ponce judiciaire relativement a loua les délits commis dans leurs arrondissement» respectifs, dont la peine n'excède pas une amende égale A Ut valear de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement.

29. En conséquence, ils sont spécialement ehargés: — de rechercher tous les délits commis dont il vient d'être parlé, même ceux qui sont relatifs aux bots el aux production* ce la terre, saut, A l'égard de ces derniers , la concurrence de* gardes forestiers el des g.rchrs champêtres ; — lie recevoir les rapports , drnonciatio*» et plainios qui y »on> relatifs; — De dresser de» procès -verbaux indicatifs de leur nature et de leur* circonstances, du temps el du lieu où ils ont elé commis, de* personnes qui i n sont présumée* coupables; — De reeuei lir 1rs preuves el les indices qui existent sur les prévenus; — Dn 1rs dénoncer au commissaire dn pouvoir exécutif prés l'administration municipale, lequel fait citer les prévenus au tribunal de polire désigné ci-après, liv. 2. lit. 1.

30 II* exercent ces fondions dans toute l'eleodue de leur» communes respectives.

31. Néanmoins, dan* les communes où il existe plusieurs commissaires de police, l'administration municipale assigne A chacun d'eux un arrondissement paMiculter. .

3i. Ce» arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans les <uei* chacun d'eux est plus spécialement astreint A Un exercice courant el régulurde sel fonctions.

33. Lorsqu'un des commissaires de polce d'un* même commone se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer. — Le commissaire du pouvoir exécutif près l'admioi-lralion municipale lui fait, au besoin, toutes réquisitions nécessaires A cet iffel , el il est tenu d'y delêrer.

34. En cas de diflicu té sur la nature de l'empé licment, ou sur la désignation du supplé-ini, l'administration municipal» en décade; mai» la réquiêilion du commissaire du pouvoir executif s'exécute provisoirement.

35. Si le commi-saire de police d'une commune où il n'en existe qu'u se trouve légitimement empêché, l'agent municipal ou son adjoint le re place tant que dure l'empêchement

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