‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 65 sur 203 · Les · texte numérisé non relu

Les

' «nstaderpar ' prévenus pris en Durant délit, ou poersuivis par la clameur publique, et de 1rs faire conduire devant lui. ,

37. Dans le cas où le commissaire de police remettrait an commissaire) du pouvoir exécutif près l'adJniinistraiion municipale de son arrondissement, de» dénonciation*, procès-verbaux ou autres pièces relatives A un délit dont la peine excêd* la valeur de trois journée» de travail , eu 1rs)!,

l que uurrt roi]prt ii'-ioch».

s commissaires de po iie sont tenus, lorsque le juge d» paix n'es» le lieu où se commettent de» délit* qui sont de son ressort, de le* par de* proeês-verbaux, de les lui dénoncer, de faire saisir lei

240 LOIS CODIFIÉES, LOIS GÊNÉUALKS. — § 2.— Lois —3 bhum an 4 (25 OCT. 1795).

jour» d'empri*onoem*nt , !• «,mmi»»air* do poovoir exécutif ett tenu de 57. L'ordre qu'il donne a ce t effet «'appelle mandat dW»r. lu renvoyer au juge de paix, lequel ««il ainsi qu'il e.i réglé d-après, til. 5. 58. Le mandai d'amener doit être ».gné du juge de nui, et «sellé de tôt

iceau ; il doit nommer ou désigner le prévenu le plui clairement qu il es!

psnsibl*.

59 Le mandai d'amener m porté par un bailler ou agent de la fore»

TlT. 3. — Un garda ckemfUru ri du garda fortttitri.

38. Il y a dan* chaque commune rurale au rooin» un garde (h si . — L'objet de son inelitulioD e»t la conservation de» récoltes, fruit* de I* terre et propriétés rurale* de toute espèce. — Le mole de sa nomination, et se» fonctions considérée» comme dépendance de la police administrative. son> réfrlrs par le* lois relatives aui administration* civiles.

39. Il y a, pour la conservation de* bois et forêts, de* gardes forestiers, dans les lieux déterminés par l'administra; ton générale.— Le mode de leur nomination, et leur* fonction», en tant qu'elles sont étrangère* à la police judiciaire, sont réglés par U loi relative à l'administration forestière.

40. Tout propriétaire a le droit d'avoir pour la conservation de ses propriétés un garde champêtre ou forestier. - Il (liteau de le taire agréer par radmiuisiraiioo municipale.

41. Les garde* champêtre* et le* gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargé* :— De rechercher re*prcti>ement tous les délits qui portent minute aui propriété* rurales el forestières; — De Presser de» procés-verbaui indicatifs de leur nature el de leurs circonstance*, du temps et du lieu ou il* ont été commis, des preuve» et indices qui existent sur le* pidvenu* ; — De suivre les objet» volés dans les lieuioù ilïoi léte transportés, eld» le* mettre en s«qu. sic. sans pou-

r néanmoins s'introduire dans le* maisons, ateliers ba.iments et cours

publique, lequel en délivre copie a celui qui y est désigné. 60. Le prévenu qui refuse d'obéir nu mandai d'amener, on

qui. âpre*

urcel effet, donner main-forte par t*er, tout individu qu'il surprendra

de

dont

adjacente*. »i ce n'e»t en présence, «oit d'un officier ou ag-M municipal ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police; -D'arrêter et de conduire devant le juge de paix, en »e faisant la commune du lieu, qui ne peut La eu Oigrant délit.

4i. Les car les forestiers remettent laurs proi es- verbaux à l'administration forestière désigné par la loi.— La loi reg'e lami cei agenl doil agir en conséquence, suivant la nature des délit».

43. Le» gardes champêtres remettent leurs procès- verbaux nu cvnumclaire du pouvoir exécutif prés l'administration municipale.

44. La remise de chaque procès -verbal se fail, au plu» lard. In troisième jour après la reconnaissance du délit qui en etl I objet.

45. Si le délit est de nature h mériter une peine au dessus de U valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif envoie le procès verbal an juge de paix, qui agit en conséquence , comme officier de police judiciaire, ainsi qu'il est réglé par le» litres suivants.

46. Si le pro > s vertu! a pour objet un délit dont la peine n'excède pas la valeur de troi» journées de travail ou trois jours d'emprisonnement, lo commissaire du pouvoir exécutif fail citer le prévenu devant te tribunal do police désigné ci-après , liv. 8, tu. 1.

47. Le commissaire do pouvoir exécutif etl tenu de dénoncer au directeur du jury les négligence*, abus el malversation* des gardes champêtre*

' retiwrs.— Le même deooir e.l imposé au commissaire do

public el agent dn gou-

et de» garde* forestier», police, au juge de paix, et h tout versement.

Tit. 4. — Dujva$$ dt j ai. t.

48. Le* jage* de paix, considéré* comme officiers de police judiciaire, •ont chargé*: — 1» De recevoir le* dénonciations et plainte» relative* a tous le* délit* qui (ont de nature h être puni», soit d'une amende au-dessus de li valeur d troi- journée* de travail , sort d'un emprisonnement de plut de trois jours, soit d'une peine infamaute ou afOictive ; — S* De constater par de* procès-verbaut les traces des délits qui • n laissent quelquesunes aprè* eux; —3* De distinguer le» homme» ju-lement prévenu», de ceux qui «ont faussement inculpé»; — 4* De recueillir les indice» el les preuv.» qui existent *ur le* prévenu* ; — 5* De le» faire traduire devaol le di ecteur du jury.

49. Il» ont le droit de faire agir la force publique pour l'exfcution de leurs mandats.

90. Il* ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leur* cantons respectif*, el pour raison des délit* qui y sont commit, ou dont le* auteur» y ont leor rétideoce habituelle» ou momentanée.

51. .Néanmoins, en cas d'empêchement du juge de paix d'un canton, ce- Ini du canton le plu* voisin doit le tupplêer, sur la réquisition du directeur do jury.

54. Dm* les cantons où il existe plusieurs juge* de paix, l'administration du département assigne h chacun d'eul un arrondiisemrnl particulier.

53. Ce» arrondissement*, en ce qui concerne la police judiciaire, ne limitent ni ne circonsciivenl leur» pouvoirs respectifs, m tis indiquent seulement les ternies dans lesquels chacun d'eux est plus «p. oalcmeoi astreint a un exercice consiant et régulier de se» fonction»

51. Lorsque entre plusieurs juges de paix d un même canton il s'en trouve un légitimement empêché, celui d* l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le supplérr. — L*- directeur du jury lui adresse, au besoin, tous le* ordres nécessaire* h cet effet, et il est lenu d'y déférer.

55. En cas de difficulté sur la nalure de l'empêchement ou sur la désignation du suppléant, 1* tribunal criminel du téptrtemeot en décide; mais l'ordre du directeur du jury s'exécute provisoirement.

TlT. S. — Modt d* procéder par Ut jngit dtjmi* dam l'f ceretc» dti fonction* et lapottee judiciaire.

| 1 Du mandait d'amener, d* comparution « d'arrêt.

56. Le | uge de paix (ail comparaître devant lui tout fuel il *xi»le de* preuves ou de* présomption* de délit.

avoir déclaré qu'il r»t prêt à obéir, lente de «'évader, doit y — Le porteur du mandai d'amener emploie au besoin, ponr cet effet, l* force publique du lieu le plus voisin.— Elle est fournie sur la réquinuo» du juge de paix, contenue dan* le mandai d'amener.

61. Un prévenu peut être traduit tan» mandat d'amener devant le j. ge de paix , lorsqu'il a été turpri* en flagrant délit.

6z. En ca*de flagrant délit, loul dépositaire de la force publique, CI même tout citoyen , ett tenu de saisir le prévenu , el d* l'amener devant le j ute de paix.

63. A cet égard, la loi assimile au cas de flagrant délit celui od le d lirquanl, surpris au milieu de son crime, est poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi d'effet», armes, instrumenta un papiers servant h faire présumer qu'il est l'auieur o'un délit.

04. Le prévenu amené devant le juge de paix, soit en vertu d'un mandat d'amener, soit en vertu de l'ordre d'un commissaire de police, dan» le* < as prés u par l'art. 36, soit de la manière indiquée par les trois article* pr. cèdent», doit être examioé sur-le-champ, ou dan* le jour au plu» lard.

65. Le jnge de paix lient ou fait tenir par ton greffier, el sur Un cahier (épare, une note sommaire des réponse* du prévenu.

66* Si le prévenu détruit entièrement les inculpa>ion» qui ont déterminé h le faire comparaître, le juge de paix le met en liberté, el il en donne avi» au directeur du jury d'accusation, en lui tr&nsm'itant toutes le* pièce*.

67. L'acte par lequel le juge de paix met en liberté nn prévenu, n'étant qu'une décision provisoire de police, n'empêche pas que celui-ci ■• Mit recherché cl pour»uivi de nouveau pour le même fait.

68. Si le prévenu s'évade . - S'il ne peut être trouvé ,- S'il use de la

faculté énoncée dans l'art. 74 ci après , — Et que, dan* l'an ou l'autre d* ee* trois cas. quatre jours te soient écoulés depuis la oolifkaiion du mandat d'amener a sa dernière ré» dence.— Ou *i, en compara <ssa;it, il ne détruit pas entièrement le» inculpation» élevée» contre loi, — L* jn procède ainli qu'il mit.

69. Lorsque le délit eil d* nature h n'être puni que dessus de la valenrde troi» journée» de travail, il ordonne au prévenu d* comparaître a jour fixe devant le directeur do jury d'acrusalioo de l'arrondi-semcnl dans lequel le délit a été commis. — Cet ordre te nomme mandai di comparution.

70. Lorsque le délit etl de nature h être puni , soit d'un emprisonnement de plu» de Iroi» jours, «oit d'une peine infamante ou affliclive, le juge de paix délivre un ordre pour faire conduire le prévenu en la maison d'arrêt du lieu ou siège le directeur du jury d'accusation dan» l'arrondissement duquel lodélil a elé commis.— Cet ordre le nomme mandai d'arrêt,

71. Le mandat d'.rtêi est «igné et scellé par le juge de paix.

Il énonce le nom du prévenu, sa profession el ton domicile, s'ils «ont connu*, le sujet de son arrettatioo. et la loi qui autorise le juge de paix h l'orlonner. — A défaut de quelqu'une de ce* formalités, il e*t nul, et aucun gardien de mai-on d'arrêt ne peut recevoir le prévenu, tout peine d'étn poursuivi comme fauteur el complice de détention arbitraire.

71 Le juge de paix devant lequel est amenée une personne pour délit de nature * n'être pnni que d'une amende de troi» journées de travail oi d'un emprisonnement de trois jours , est tenu de la meilre en liberté, et de la renvoyer devaol le tribunal de police pour y être entendue el jugée à jour et heure fixe*, en communiquant préalablement la dénonciation et le*

Si ces au commissaire du pouvoir exécutif pré» l'administration municipal* an* l'étendue de laquelle le délit a été commis.

73. Les mandat* d amener el d'arrêt, décernés par un juge de paix, «ont exécutoires dan* loul le territoire d* la République. — Si l'inculpé est trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui a décerné 1 mandai d'amener ou d'arrêt, il ett conduit devant le juge de paix du lien, lequel vite le mandai, mais sant pouvoir en empêcher l'exécution.

74. Neamoins le mandai d'amoLer ne reçoit ta pleine exécution, lorsque le prévenu est trouvé bon de l'arrondissement du juge de paix qni l'a délivré, que dan* l'un ou l'autre de* troi* cas suivant*: — t* Lorsque I* prévenu e»l trouvé dan* le* deux jours de la date du mandat, » quelque distance due ce soit; — t* Lorsque, passé deux jour*, il est trouvé dan» U distance de dix lieue» du domicile du juge de paix qni n signé le mandai} — 3* Lorsqu'il est trouvé muni d'effet», de papier» ou d'iartrumeot» qui font présumer qu'il est auteur du délit pour raison duquel il ett recherché, quels que soient la dislance el le délai dan» lesquels il etl naiti. — Ce» trois cas excepté», le prévenu trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui a délivré le mandat d'amener, ne peut être contraint de se tondre devant lui . mai» il peut »e faire garder h vu* k te» frai* •• mettra

arrestation provisoire dan* le lien oh il a élé trouvé, jusqu'à ce que le

en

jury d'accu sa1 ion ait prunoncé s'il y a lieu à accusation k ton égard , I lorsqu'il ett question d'un délit qui n'emporte p»« peine affliclive on infamante, jusqu'à ce que le tribunal correctionnel *oit saisi de la procéJure. — Le juge de paix du lieu ou il a été trouvé rend * cet effet le* ordonnance* nécessaires, el il en donne a vit sur-le-champ nu juge de paix qui a signé le mandai d'amener.

75. Dan* le cas oh le mandai d'amener • élé rendu contre an qoidam, s'il eil arrêté dan» le» deux jour* et dans le* dix lieue», il est conduit aussitôt devaol le juge d* paix qui a signé le mandai ; et si, après le* deux

LOI;» CODIFIÉES, LOJS G&NÉ»UU&.~§ 2 — i.ois —3 BaUJt, an i (t3 oCt. 1793).

jotrf, (lest arrêté au delàdedix lieues, il en est donné ans au même juge 4e paix, ainsi que de son nom , de son domicile et de sa profession, s'il le* a dclarésou s'ils sont autrement connu*. — Dans cr dernier cas, 1rs quatre jeors peur envoyer la procédure au greffe du directeur du jure ne coinmeoccnl que de celle épique.

76. Le juge de pait du lieu du délit, et celai de la résidence habituelle on momentanée du prévenu, m ni également compétents pour délivrer contre celui-ci. soi» le mandai u'ainecer, soil le mandai d arrêt, soit le maudit il' comparution.

77. En ras de concurrence, l'instruction demeuré à celai qui a la presser délivré le mandat d'amrner.

78. Si le juge de pait du lieu du délit et celui de la résidence ont délivré le mandat d'amener le même jour, le juge de pait du lieu du délit est préfère.

79. Si le joge de pait du lieu de la résidence habituelle et celui d» la résidence momentanée l'ont délivré le même jour, l'instruction demeure l'ijugcée pait du lieu de la résidence habituelle.

M. Pour délits commis bursrin territoire fr.utçiis, les mandats d'amener k d'arrêt, dans le» cas déterminés par les ait. 1 1, M et 13. sont décernés p'r le juge de pait du li'U ou réside habituellement le prévenu, ou parcel'ii ou il se trouve mom'Maji ment. — En cas de concurrence, les art. 77 MU rrglrul auquel des deux l'instruction doit demeurer.

| S. — Dtt procédure» tt acltt qui dairtnt précidtr ou sviert lis mandait d'amener , dt tomjiumiun tt d'arrêt.

RI. Les poursuites qui donnent li n ant mandats d'amener, de comparu»», et a'ar'êl, se (ont : — Ou sur une dénonciaiioo oDicielle , — Ou sur sue dénonciation ci\ ique , — Ou d'après uoe plainte , — Ou d'office.

Si. Dan» chacun de ces ras, le juge de pait dresse de» proeês-verbaut. rîtrrd de* témoins, recueille les preuves par écrit, el rassemble les pièces tt wouclion.

Dt la dénonciation offleitllt,

53. Toute autorité constituée, tout fonclionnaire ou officier publie, qui, êtes l'exercice de ses foncions, acquiert la connaissance ou reçoit la dém nai on d'un délit de nature a (Ire puni, soit d'une amende au-dessus

.1 valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement déplus de tro^s jours, smt d'une peine a ni «clive ou infamante, est tenu d'en donne avis sur le-cbamp an juge de paix de l'arrondissement dans lrqurl il a «le commis, ou dans lequel réside le prévenu, et de lui transmettre tous les rmsiijneinenis, procès-verbaux et actes qui y sont r«'

54. Le juge de pai\ en accuse la réception dans le jour M. S'il irome dans ces pièces d»» preuves «m de» prést

les personnes in- qu.es c««mme auleurs ou complices du délit, il décerae «•sitôt un mandat d'amener.

86. Si ce* piéers ne lui fournissent pas de» renseignement! suffisants pour faire de suite comparalire drvsBl lui le* prévenus, il procéda ainsi qu'il est réglé ci après pour les pourrons* cfo/Jic».

Dt la dénonciation cwiçw.

ST. Tout citoyen qui a élé témoin d'un attentat, «oit contre la liberté, I» vie on la propriété d'un autre, soit contre la sûreté publique ou inliviételle, est ti nu «IVn donner aussitôt avis au juge de pait du lieo du délit •a a celui de la résidence du prévenu.

«. La dénonciation est rédigée par le dénonciateur ou par le juge de •ait , s'il en etl requis.

M. Le juge de pait demanda au dénonciateur s'il est prêt a signer et sSrwrr sa dénonciation.

M. Si le dénonciateur signe sa dénonciation , ou déclare qu'il ne sait •w ne peut écrire , mais qu'il la signerait s'il le pouvait , et s'il affirme

In'eltt n'est dictée par aucun inléiél personnel, le juge de pait est tenu e décerner sur-lc-efaamp un mandat d'amener conire le prévenu. 91. I.i dénoue aiion e»l s gnée i chaque feuillu par le juge de pait et par le éénonciateur : si Celui-ci ne suit pas signer, il en est lait mention.

91 Le dénonciateur quia signé sa dénonciation a vingt-quatre heures fenr s'en désister. — Ce dé>istemenl se fait par acte notifié au grrffirr du W de pan : l'acte est signé par le dénonciateur ou par son funité de pou- *Mr; dan» ce dernier cas, la procuration est annexée a l'acte de désisteasrnt. '

9*. Lorsque la dénonciateur s'est désisté de sa dénonciation, ou qu'il > refuse) de la signer, la dénonciation est comme non avenue. — Mais le Tfs ds pait demeure obligé de prendre d'office connaissance des faits, et

te due, s'il y a I M>* par la lot.

i le» les

Dt la flaintt.

M. Tout citoyen qni se prétend lésé par un délit emportant par sa naître une peine afJliciive ou infamante , peut en rendre plainte devant le pce de pait du lieu du délit, ou devant celui de la résidence du prévenu.

'■>'■■ La même faculté a lieu relativement aux délits dont la peine n'est ni •Ibciive ni infamante, pourvu qu'elle etcéda la valeur de trois journées *• travail , ou trois jours d'emprisoooemeni ; — Mais à l'égard dr ers dénis, la partie lésé* peut «'adresser directement au tribunal correctionnel, •nui qu'il est réglé ci-après, liv. 5, m. 4,

96. Les di-posit ons de» ail. 88, 91 , 9i et 93, relatives aux dénoncian««i civique», sont communes aux plaintes.

97. La plainte, quoique signée et affirmée par le plaignant, ne peut ' , et sans antre prenre ou indice, autoriser le juge de paix h décer-

Toîts \\X.

ner on mandat d'amener contre le prévenu ; — Mais il est tenu d'ealendre le» témoins indiqué* par le plaignant , et de taire, tant pour constater la délit que pour en découvrir l'auteur, toutes le» perquisitions, visites et procès-verbaut nécessaires.

98. Lorsqu'un juge de paix refuse de délivrer contre on prévenu , soit on mandai d'amenrr, son un mandat d'arrêt , Mit un mandai de comparution , le dénonciateur ou le plaignant peui exiger de loi un acte constatant son refus, et se pourvoir devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis. — Il peut même, si le délit est de nalure a ne donner lieu qu% un mandat de comparution , s'adresser directement au tribunal correctionnel , ainsi qu'il ni dit ci-dessus, art. 93.

99. Dans le cas où le juge de paix qui a reçu la plainte on dénonciation n'est ni celui do lieu du délit ni celui de la résidence du prévenu, il renvoie l'affaire avtc toutes les pièces devant le juge de paix du lien du délit, (tour qu'il soit déterminé par celui-ci »'il y a lieu ou non a délivrer le mandat d'amener.

Dtt poursuites i'o/Jlc».

100. Toutes les rois qu'un joge de paix apprend, soit par une dénonciation ou plainte, même noa signée ou abandonnée, toit autrement, qu'il a été commit dan» son arrondissement un délil de nature h être puni, soit d'une amende au-dessus de la valrur de trois journées de travail, suit d'un en. P'iionnenvcnt de plus de trois jours, soit d'une peine infamante eu afflietive, ou qu'il rc-ide dans ce même arrondissement un prévenu de tel délit, il est tenu , sans attendre aucune réquisition, de faire »rt diligences pour s'a-surir du fait, découvrir le coupable et le faire comparaître devant lui.

101. En cas de flagrant drlii, ou sur la clameur publique, le ;' paix fan saisir «i amener devant lui les prévenus, sans attendre renseignements, et sans qu'il soit besoin d'aoeon mandat. — Si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivre un mandai d'amener pour qu'il ta suit fait perquisition.

!ffire.

102. Lorsqu'il a commis un délil dont l'existence peut être ce ci talée par

un procès-verbal, le juge de paix est tenu, aussitôt qu'il en est informé, da se transporter sur le» lieux, pour y décrira en détail le corps du délit avec toutes les circonstances, eltuuicequi peut servir h conviction oui décharge.

103. Il se fait, au besoin, accompagner d'une ou de deux personne» présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du délil.

10s. S'il s'agit d'un meurtre ou d'une mort dont la cause est inconnue no suspecte , le jnge de paix doit se faire assister d'un on de t desaoïé.-Dan» ce cas, le cadavre i du procès-verbal.

105. Le juge de paix fait comparaître au procès-Terbal tontes le» personne» qui peuvent donner de» renseignements sur le délit. — Dans le cas de l'article précèdent , il y appelle spécialement les parents et veisio» du d.cedé, ceux qui étaient employés a son «ervice, et ceux qui setoal trouvé» en sa compagnie avant son décès.

106. Les déclarations de» personnes qui comparaissent au procès-verbal «ont rédigée» sommairement en un cabier séparé ; elles le» signent, ou, si elles déclarent ne pouvoir ligner, il ea est fait mention.

107 Le juge de paix peut défendre que qui «m ce soit, jusqu'à la clôture du procès-verbal , sorte d» la maison , nu «'éloigne du lieu dans lequel il opère.-Tout contrevenant à cette défense est saisi sur-le-champ el puai de la minière déterminée au livre des Peine».

108. S'il paraît utile à la recherche de la vérité . de procéder h nne ou plu-ieur» visites domiciliaires , le juge de paix rend h cet effet us» ordonnance dans laquelle il énonce cipressément les personnes el les objets qui donnent lieu h ce» viiites [art. 559 de Parte conslilutinnnel).

109. Si des déclarations faites au procès-verbal ou d'autres renseignements pris sur les lieu», il résulte une preuve quelconque ou des présomptions contre des individus présents, le juge du paix les fait «attira l'in-Uot , sans qu'il soil besoin de mandat d'amenrr ; il les interroge, recuit leurs déclarations, et agit au suiplus ainsi qu'il est réglé par les art. t>6 el suiv.

1 10- Dans le cas oh le juge de paix qui instruit contre on prévenu résidant dans son arrondissement, n'est pa» celui du lieu du délit, les procédures mentionnées aux sept articles précédents se font, sur sa réquiiilion . par le juge de pait du lieu oh le délit a élé commis, lequel esil de lui envoyer ses procés-verhaux el acte» dûment clos el cachetés.

Dt f audition dtt I

111. Le juge de paix fait citer devant lui toute* les personne» qui loi sont indiquée» , «oit par la dénonciation officielle ou civique, soit par la plainte, soil par toute autre voie, comme ayant connaissance du délit qui est l'objet de «es poursuites , ou des circonstance» de ce délit.

113- La citation se fait par une cédule signée du juge de paix. — Ella est notifiée aux Umoin* par un huissier ou agent de la force publique.

115 11 n'est pas besoin de citation à l'égard de» témoins amenés devant l'officier de police par le dénonciateur ou plaignant , au moment de sa dénnnciaiion ou plainte, ni à l'égnrd de ceux que le juee de paix trouve sur les lieux ou il t'est transporté pour dresser procès- se bal du corps du délit.

114. Le juge de paix rédige ou fait lédiger par son greffier, sommairement el sur un cahier sépar.- , les déclarations faites devant lui par les témoins, et il lient ou fait tenir note de leurs nom» , surnoms, âge, demeure, état on nrofession.

242 LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— § 2 — Lois. — 3 brum. ah A (2o oct. 1*93).

113 Si le prévenu eil BrrêlC Inr* de la comparution des témoins, ils font leurs déclarations, chacun «éparcment, en sa présence.

ItG. S'il nV»l arrêt» qu'après leur audition, le juge de pail lui donne lec urede leurs déclarations, mus sans lui rn délirer co, ic.

417. Chaque témoin qui demande un» indemnité pour «on déplacement, a IV J>| de dépoter, est laie uar le juge dr pii\ qui l'a (m ass'eiier. — Les «lireceor* du jury et les président* des tribunaux crim oel- taxent de même les indemnités due* aut téroins qui nnt été assignes devant eux à la requête du commissaire du pouvoir executif.

118. Lorsqu'il esicun-taié parle certificat d'un officier de santé1 que des témoins se trouvent dans I impossibilité physique de comparaître sur la citation qui leur est donnée , le juge, de paît ie transporte en leur demeure pour recevoir leur déclarai ion.

119. Si ces témoins résident hors de l'arrondissement du jtige de pait fluî les a cités, celui-ci requiert le juge de paix du lieu de leur résidence do se rendre auprès d'eus pour recevoir leur déclaration. — il lut adresse à cri effet les notes el renseignements nécessaires pour les interroger sur le délit et ses eirconslanies.

150. Inimédiilement après les avoir entendus, le juge de pait du fiou de leur résidence envoie leur déclaration au juge de paix qui l'a requis de la recevoir.

151. Si le juge de paix qui , dan* les cas prévus par les trois articles précédants, s'est transporté auprès d'un témoin, trouve qu'il n*>1.iil point uns l'impossibilité de comparaître sur la cîi <ti»n , il décerne contre lui et contre l'officier de santé qui a délivré le c> r ifirat ci-dessus nieiitinniie un mandai d'arrêt en vertu duquel ils sont traduis devant le .tirecteur du jury de l'arrondissement dans retendue duquel ré.-ide le juge de paix qui a donné, la citation.

1X2. Les témoins qui , hors du cas mentionné en l'art. 1 18, ne comparaissent pas sur la citation qui leur est donnée . et & l'heure qu'elle indique, y sont contraints par on mandat d'arrêt que le juge de paix décerne contre eut.

1». Ils font , en outre , après avoir fait leurs déclaration» , conduits , eu vertu d'un nouveau mandat , dans la maison d'arrêt établie prés le directeur du jury.

12*. Sont exceptés ceux qui justifient devant le juge de paix avoir fié légitimement empêches de comparaître aux jour, heure et lieu fixés par la citation.— Dans ce us, le juge de paix les met en liberté après avoir reçu tour déclaration, el il en rend compte au directeur du jury.

Dt» preuves par ierii il dit siéeri dt eonrielior».

135. Si ta nature du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement en être acquise par les papiers du prévenu , le juge de paix ordonne, ainsi qu'il est réglé par l'art. 108, qu'il sera fait ebrz lui nue visite domiciliaire; el en exécution de celte ordonnance, il appose les scellés sur ses pipier».

Itt. Il lève les scelles , examine les papiers, el , s'il y a lieu , eo fait, la description, le tout en présence du prévenu.

147. Si, parmi lis papiers trouvés sous les scellés, il en est qui puissent servir à conviclion ou a décharge, le juge de paix les joint a son procès verbal , après 1rs avoir parafes et fait pirater par le prévenu à chaque feuillet.— Si le prévenu ne veut ou ne peut pas les parafer, le juge de paix en fait mention dans son procès-verbal.

128. Si les papiers sur lesquels il y a lieu d'apposer l's scellés sont hors de l'arrondissement du juge de psix chargé de I instruction , il requiert le Juge de paix du lieu où ils se trouvent de prorider aux opération- indiquées par les deux articles précédents, el de lui en adresser le résultat dan- le plus court délai.

1*9. Dans ce cas , le prévenu ne peut assister h ta levée des scellé» , h l'examen et a U drscripiion des pap ers . que par le ministère d'un fondé de pouvoir. — Mais les papiers qui funt charge contre lui ne peuvent être employés au procès , qu'après lui rivai- eie représentes personnellement pour 1rs parafer, ainsi qu'il est dit ci -dessus.

130. Tontes les preuves par écrit <|ui sont prndni'es, soit pour, soil contre le prévenu, sont recueilles par Je juge de paix, et il en dresse iaventaire.

131. S'il existe des pièces d* conviction , il le* parafe, |.>s représente au prévenu , l'in-rrpclle de les reconnaître , les lui fait paiafrr, ou fait mention de son refus, el rn drrs«e procès-verbal.

13i. Si le» pièces de convie ion ne «ont pi« susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, le juge de paix v attache une bande de papier qu'il •cells de soa sceau, el qu'il parafe et fait parafer ainsi qu'il vient d'être dit.

Tir. 6. — Di f exéeniuMs du mandai d'arrtt.

133. Le mandai d'arrrèt est remis a un huis-ier ou agent de la rorce publique, qui l'exhibe au prévenu, el lui en délivre copie, en «'assurant de sa personne.

134. L'offici'r chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt se fait aeeom-

rigner d'un» fore* suffisante pour qxie le prévenu ne puisse se soustraire la loi. —Celte force e<l prise dans le lieu le plu* a portée de celui oU le mandat d'arrêt doit «'exécuter, el elle e.-t fournie sur U réquisition contenue dans le mandat.

135. Si le prévenu ne peut être sai<i, le mandat d'arrêt est noiiBé h sa dernière habitation . ei l oflicv r charge de l'exécution du man iât d'arrêt

qni leur a éié faite à ce sujet. — Le porteur du mandat d'arrêt fait, en outre, viser ce même procès -ver liai par l'agent muniri,ia| du lieu ou son adjoint, et dans 1rs <oinmunrs qui ont des municipalité* particulières , par Ufi deo offiri- r* municipaux.

136. Le procès verbal mentionné dans l'article précédent est remis M jure de paix , qui l'envoe dan« l-s vingt-quatre heures au directeur da jury avec tout»» les pièces y relvi\e».

137. Le prévenu '.iisi er. vertu du mandai est conduit imtnédwtcmeDt dans la mai on d'arrê' établie près le directeur du jury.

13R. L ollicier chargé -le l'eiivulion d < mandat d'arrêt remet U prévenu au gardien de la ruai-o d aréi, qui lui en donne une reconnaissance. — Il porte ensuite au greffe du directeur du jury les pièces relatives au délit et a l'arrestation , et en prend également une reconnaissance. — Il fait voir les deux r«connais-ai;ee< , dans le jour mêm*, au directeur du jury, lequel met , sur l'une el sur l'autre , son vu, qu'il date el signe. — Il remet, dans Us tr<rs jours suivant-, ces mêmes reconnaissances an juge de paix qui a décerné le niardu d'arrél

139. L'ofliiirr rhare'.- de l'eiécutinn d'un mandat d'arrêt, el le gardien de U mai<on d'arrêt a qui il rem* t le prévenu , 'uni en outre tenu» de m conformer aux dispositions des lit. 18 el 19 du liv. î ci- après, chacun en ce qui le concerne.

TlT. 7. — Dti dirtet*»r$ du jury (faecvtalion , capitaines el lieutenant» dt la gendarmera nationale, considérés comme o/^ewrt dé polie* judi* claire.

140. Conformément a l'art. 343 de l'art* constitutionnel, le directeur du jury d'aeeusaiion poursuit immédialeme nt, comme ollicier de police judiciaire, 1rs dénonciations que lui fait Puc^u'ateur public, soit d'ofllee. toit d'après les ordres du directoire execul f : — I" Des al cntats contre la libelle ou la sûreté individuelle des ni,.vens ; — 8° l)e ceux commis contre U droit des gens; — 3 De la rébellion a'i'ex-entinn . suit des jugements, soil de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées; —4* Des

dresse pMces-vrrbil de se* periuisiiniis et dil'grices.— Ce pro.ès-verbal est dressé en présence de deux des plus proches voisins du prévenu que le porteur dn mandai d'arrél peut trouver. Ils le signent, ou, s'ils ne savent pas signer, il en esl fait mention, ainsi que de l'interpellation

troubles occasionnés el des voie* de fait commises pour entraver la pi lion des wo'rihutiuti?, la libre e rculalion des subsistances et des < objets de commerce.

141 II poursuit égalrmrnl les délits mentionnés d.ins l'article précédent snr les p aimes des pann e ii.lére.secs , sur tou'e e.pece de dénonciations cuiques ou autres qui lui sont adress.es, el oVllire. — Il eu est de même dus négligences, «Lus cl malm-aitun» des gardes champêtres et des gardes forestiers.

lii. Dans les commune» dont la p.pulaion nVxr lepas qnaraoïe mille habitants, le directeur du jury -l'an u- ";i>n a pareillement, comme oflicier de police judiciaire , la pour soi e irr.meuiale des d lis de faux, de banqueroule frauduleuse, conuis-iun , péeulal, vol i:c c> uimis ou d'as-ociés eu matière de ûn.ince, commerce ou li .n (ue. — Le- plain es e: dénonciations relaiiv. - a c>s déli:s font por ées d. tant le directeur du jury du lieu nu ces délits ont eiè commis, ou d ».m ci lui de la re-idence d • l'arcusé.

143. Dans les communes dont la po;nilation e-l au -dessus de quarante mill* habitants, les iug.s de paix ex. icent. sur le- d lm mentionné* en l'article précédent, les mêmes foncuous de police judiciaire que sur tous autres.

141. Les juges de paix qui reçoivent la dénoncia'îon des délits mentionnés aux art. 140 et 141, rl, dans les cummunes de quarante mille habitants ou au-dessous, du ceux mentionne* eu l'art. 14â, la transmettent avec les pièces à l'appui, s'il y en a. au directeur du jury; ils font saisir l»s prévenus pri*en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique, el 1rs font conduire devant lui.

143. Le .iirecicur du jury peut, pour la recherche el la poursuite d'un délit qu> Icon |ii« commis dans une cuinmiiiie ou il n'y a pas plus d'un juja de paix établi, charger un capitaine ou lieutenant de la genJarmene nationale de l'exercice des functiuDS de la po icc juJicuire, jusqu'au mandai d'arrêt exclusi\euienl.

146. Le nt m iai d'amener que l'officier de gendarmerie délivre dans lo cas de l'article précédent porte l'ordre de conduire le prévenu devant la juge de paix; ou, s'il s'agit île délits mentionné* dan» lesaxt. 140, 141 et 14S, devant le dir cteur du jury lui-même,

147. Toute per-onne u,ui a porté sa pl inte ou dénonciation h un Juço de paix, | rui >ur sou refus con-iaio de d livrer un mandai, soit d'amener, soit d'arrél, soit de comparution, se présenter au directeur du jury. — Dan* ce cas, el dans tous ceux où le directeur du jury trouve que le juge de paix a mal à pro,>os refusé de délivrer l'un ou l'autre mandat, il est tenu de le délivrer lui-même.

148. Les règles pre.cri'e^ au juge de paix par le lit. 5 ci-dessus sont communes aux directeurs du jury el aux capitaines ou lieutenants de gendarmerie, dans le ras où ils exercent, d'après les articles précédenls, les fonctions de la police judiciaire.

141». Le directeur du jury aver.it, el au besoin réprimande les commis» saires de police, tes ofliuiers it<> gendarmerie et 1rs ju.es de paix dans les opérations desquels il remarque je la oégl gence. — Eo cas de fautes plus graves, il Us dénonce à l'accusateur public

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