LIV. 2. — De la JcsTia
150. La justice, pour la répression de< délits, est administrée i — l*Pw les ir buoaux de police, n lativem>nt aux délits dont la peine n'est portépar U loi ni au-dessus de la valeur «le Ir -ts journées de travail, ni . delà de trois jours d'emprisonm ment ; — 2' l'ar les tribunaux cwTeetiot.nels, relativement aux dénis dont la peine excède ou trois journées de travail, ou trois jours d'-mprisonnement. u nVst néanmoins oi afll i
LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES. — § 2 — Lois.— 3 bruu. an 4 (25 oct. 1795).
hbmanie-, —3* Par le» directeurs du jury d'accusation ei le* tribunaux criminels, relativement aux ddit* qui emportent peme aJDictiv» ou io-
Tit. 1. — DittrHmnav* d* polie».
151 H y • un tribunal de police daos l'arrondissement de chaque ad- ■irmlralioa mu»icip4le. — Ce tribunal (il composé du juge de paix el de irsi de ses Moeurs.
151 S'il y aplu>it-UH juge* de pait dans l'administration municipale, cbaeari d'eux y (ail le service par leur pendant un moi», a commencer par