‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 67 sur 203 · Ton · texte numérisé non relu

Ton

foute personne prévenue d'un délit dont I» reine n'excèle ni la nlcur de trois journées de travail ni trois jours d'tin|>risi>r>neuicfli, est citée devant U tribunal de police de IVrondi.semciii d in* Uquol le délit a «lé commis, pour y être entendue et jugée en dernier ressort, conformément a la troisième pallie de l'art. S.V1 do l'acîe couslituiiimncl, sauf le recours au tribunal de cassation. — La citation <«< donnée » lu rcqucic du Mtamissaire du pouTuir executif prè> l'administration rounicipa'e. — Elle peut aussi l'être à La requête des particuliers qui se prétendent Uses par k délit.

151. Dans ce dernier cas, el dans celui où 1rs personnes lésées par le délîl interviennent connue partie civil»» sur la citation donnée à U requête du commissaire du pouvoir executif, le tribunal de pone piononce tn dernier rrisorl, par le même ju^r ment, sur le» dooituag' s-iolciél» prétesilus pour rai-on du délit, tt sur la peine iuQigrepar U loi.

155. La citation est nolitue par un huissier, qui en lai>»o un» copie au prévenu.

156. Néanmoins, les parties peuvent comparaître volontairement, ou S»r un simple avertissement, .«an* qu'il soit ticsuiu de «nation.

157. La citation est donnée a jour et heure tues. — Il ne peut y avoir ealre la citatiun cl la comparution un intervalle moindre de viogl-quaire tares.

158. Si la personne citée ne comparait pas an jour el A l'beure filés

par la citation, elle est jugée par début.

159. La condamnation par d.faut est comme non avenue, si, dans les du jours de lu si^uili. aliun qui m a ele (ai e a la personne cilei-, ce L -ci se présente et demande a être entcii ue. — Néanmoins, lu frais el la signification du jugement nar défaut demeurent a sa charge.

160. Si la personne citée ne citnpa<uli pa* ':an- 1 « dix jours dé la signification du jugement par défaut, co jug incui est définitif.

161. La personne eil.tr comiAiult par elle-même ou par nn fondé de procoraiion spéciale, sans pouvoir ttie assisue d'un défenseur officieux on conseil.

ICi. L'instruction de chaque affaire en publique, el ce fait dans l'ordre limant : — Les procès verbaux, s'il y en a. sont lus par le greffier; — Les témoins, s'il en a été appelé par le commis si i'e du pouvoir executif, sont entendus: — La personne citée propose sa dcd'i.s", ci (dit entendre ses témoins, si elle en a rtrneué ou fait citer ; — Lo commissaire du pouvoir eiéculif résume l'aflaire, el donne ses conclusion* ; — Le tribunal prononce ensuite d-rns la même au iienre, ou au plus lard dans la suivant; — Il motive son jugement, et y insère les termes de ta loi qu'il applique; — Le loul à peine do nullité.

1t,r>. Les •!< poMiiun. d. s an. 440, 441, 442, 445, 447, 44S. 449, 450, 421, 453,455, 4',6 el 457, reUi'.ives au iccouis en cus.-alioo contre les jnRfm»r>U des inb-joaux criminels, sont communes au recours eu cassation contre lr? jugements des tribunaux de police. 164. Le juge de pan r*|r> k nombre el 1rs jour* des audiences du tri-

i affaire létre i commisi en

eiéculion'de l'arl. S9.

inS. Le 1" et le 16 de chaque mois, le juge de pait envoie au directeur du jury l'eiirail des jugement* que le tribunal de police a rendus dans les quinze jours précédents. - Le du. , eur du jury le d. pce au greffe du lubunal correctionnel, pour servir de renseignement sur les déliniuams, en cas de récidive. — 11 en reod un compm sommaire 4 i'accusat-ur piiliUc.

lûti. Le trcfUer et les huissiers du juge de paix servent auprès du trihuial de police.

TlT. 4. — D*i iriounaus correctionnel».

167. Il y a par département (rois (rifcuna»» correctionnels an moinj, et six an plut (art. 253 de l'acte constitutionnel;.

168. Les tribunaux correctionnels, outre l'attribution contenue dans l'art. 13, connaissent de tous l<s délits dont U peine n'est infamante ni affliclive, et néanmoins excède U valeur de trois journées do travail ou trois jours d'emprisonnement.

169. Ciaoue iriiynaJ correctionnel eil coniBoiéifun président, il deux ftfti d» poix ou aiiriieuri <it )ujt de paix <ir la commun* oé tt iriounal mélabti, aTun commusmrtnoriim^ el deiiir«u6/» par l» directoire ex<cu ■ Hf, »;d'»n ortffitr (arl. £31 de l'acte con*ii utionne ).

170- Le gTetBer est nommé par le présider,!, et les deux juges de paix M assesseurs déjuge de paix enaelmto de service au tribunal, qui le destituent k volonté.

«I. L« préiirfeitl du tribunal corrtctionntl eil pris tout U» ux moi», «par lo«r. parmi Ut mtmbrti dit iwlwni d» inounafcteil du départ»' mm, Ut «réfutai* «routai (art. Î55 de l'acte coosUtulioBoel).

179. En cas de mort ou d'empêchement légitime, il est suppléé par celui des juges du tribunal civil qui le suit immédiatement dans l'ordre du

tabbau.

1"3. Si la cnmmone où siège le tribunal correctionnel n'a qu'an juge de paix, ses asicseur» sont appelés à tour de râle pour tenir lieu du second. — L'ur service est léftle de manière qu'i' en sorte un chaque mois.

174. S'il y a plus de deux juges de paix dans crue commune, ils tout h lour de rôle, et chacun peudanl un mois, le service du tribunal correctionnel.

175. Daos aucun cas, on juge de paix ne peut (léger an tribunal correctionnel pour le jugement d'une affaire dans laquelle il a (ait les fonctions d'olDcirr de police judiciaire; et, s'il est en tour d'y siéger, il est remp'acé momeiitanimcnt par le juge de paix qui le suit dans l'ordre da Ubbau, ou, h défaut de ju|;e do paix, par l'asJcsseur qui est pareilleœeci indiqué par l'ordre do tableau.

171». A Paris, le tribunal correclioonel est divisé en denx sections. — Pour cet eDel, un vice-piësident est pris tous 1rs six mois daos le tribunal civil, suivant le mode déterminé par l'art. 171, el le directoire executif nomme un substitut a ron commissaire piés le tribunal correctionnel. — Le service des deux sections se (ait par qoa re juges de paix appelés par le président el le vice président, dans l'ordre léglepar l'art. 174.

177. Il y a dans chaque tribunal correciionnel, el a Paris, dans < section de ce tribunal, un commis greffier el deux huissiers.

178. Le commis greffier est nomme par les président, vice président et jnge de paix de service, sur la présentation du greffier.

179. Les présideul, vice- président cl juge de paix de service nomment directement les huissiers, et les destituent a volonté.

180. Le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits qui sont de sa compétence, soit par le renvoi que lui en fait le directeur du jury, d'après 1rs règles établies dans le litre suisaul, soit par lt citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante.

181. Dans ce dernier cas, la citation doit contenir la ulainte mémo, qui, dans celte circonstance, n'est sujette à aucune (ormalilé.

181 La citation ne peut être signifiée el ne saisit I nel qu'après avoir été vis*c par le directeur du jury. — Le < jury ne 1 1 vise qu'après s'èire assuré que le délit qui en est l'objet est de ta ti> opé'eticr du tribunal correctionnel.

Ioj. L'audit nce a lieu sur chaque affaire, dix jours an plus lard, toit après que le directeur du jury eu a tait i» (envoi au tribunal correctionnel, soit après la sigmlica'ioii laite par un huissier de la citation doaoée direoi> ment au prévenu par la partie pUignanie, h moins que les séaaees du jury d'accusa ion n'j mettent obstacle.

181. L'instruction te (ail a l'audience ; le prévenu y est interrogé ; lestémoins pour et cnmre entendus en sa présence; le* reproches el lesdéfetuei proposées-, les piéic* lues, s'il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou, au plus tard, a l'au iirncc tuivaule.

185. Les témoins promettent, à l'audience, de parler sans batne tt sans crainte, de dire la vétitë, toute la vtnlé. rien que la vérité. — Leurs noms, Age et profe-sion, font in ere» itans le jugement. -- Le greffier tient note sommaire de leurs principales déclarations, ainsi que des principaux moyens de défense des prévenus.

tt<t>. Les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif, celle» de la partie plaignante, s'il y en a uue, el celles du prévenu, sool fixée» par «errt

187. Il ne se fait aucune autre procédure, saut préjudice du droit qui appartient a chacun d'employer le ministère d'un défenseur officieux.

188. Le dispositif d'un jugement est divisé en deux parties :— La première déilare 1rs faits dont le prévenu est jugé coupable; — La second» applique a ces fans la peine portée par la loi.— Le tene de la loi pénale . t lu a l'audience par le président, el inséré dans la second» partie do jugement.

1*9. Toute contravention aux cinq articles précédents emporte nullité.

190. Le jugement est exécuté a la diligence du commissaire du pouvoir e\eci:lif. — Néanmoins les poursuites pour le payement des amendes et coali'iunons qu'il pourrait prononcer sont tailrs, au nom du commis-aire du pnuvuir exécutif, par le directeur de la régie de* droits d'enregistrement et .inmaines.

191. Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu, dao» le* trois jour» qui en suivent la prononciation, d'en envoyer un «Irait h l'accusateur publir près le tribunal criminel du département.

192. Les jugements du ttibunal correctionnel peuvent être attaqués par la vote d'appel.

195. La faculté d'appeler appartient : — 1* An condamné; — S* A U pa>tie plaignante; — 5* Au <otnmissaire du poutnir exécutif; —4* A l'accusateur public près le tribunal criminel du département.

194. Le condamne, la partie plaignante, ou le commissaire du pouvoir exécutif, qui veulent app. 1er, sool tenus d'en pa'Ser leur déclaration au gn ffe du tribunal correctionnel, le dixième jour au plu» lard après celui qui suit la prononciation du jugement.— Pendant ce» dix jours, il est sursis à l'exécution du jugement.

195. La requête contenant les moyens d'appel est remise au greffe du tribunal correctionnel, dans les dix jours accordés par la loi pour appeler. — Dite est signée de l'appelant ou de son fondé d» pouvoir. — Dan» ee der>

! nK-r cas, le pouvoir e»l joint k la requête d'appel.— Le tout à peine de déchéance de l'appel.

196. La requête d'appel est envoyée par le commissaire du poevoir exé- „ ' cutif au greffe du tribunal criminel du département, le lendemain de U t

remise qui en a «té (aile an greffe du f "

2li

LOIS CODIFIÉES, LOIS CliiNLUALbS.

Lo.a — uulji. ah 4 oct. 1795).

197. L'appel émis par l'accusateur publie n'est pas sujet aux dispositions des Un» article* précédents.-— L'accusateur publie a, pour le notiGcr u prévenu , soil que celui-ci ait été condamne , soit qu'il ait été acquitté, •n délai d'un mois, à compter du jeor delà prononciation do jugement.

198. L'appfl est porté devant le tribunal criminel du département.

199. Il est loge à l'audience, »ur un rapport fait par l'un des j-ig's, à llilé. — Ce rapport m (ait dans le moi; do U notification de

peine de nnlli

f,ft,

Le préreiu, Mit qu'il ait été condamné on acquitté, la partie plaignante, l'accusateur public ol le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, sont entendus à la suite da rapport, et avant que le rapporteur et les autres juges émettent leur opinion ; le tout à peine de oullilé.— Les témoins peuvent être entendus de nouveau, si le prévenu ou l'accusateur public le requièrent.

SOI. 1-e tribunal criminel rejette la requête d'appel ou annule le jugement. — D.w»s l'un et l'autre eau, il motive sa décision.

SOi. Si le jugement est annulé pour vio'akon ou omission de formes prescrites par la loi à peine de nullité, pour incompétence a raison du lieu du délit ou de la rési lence du provenu, le tribunal criminel renvoie le procès a un antre tribunal correctionnel du même département, pour y être recommencé à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s'est li ou ré une nullité.

203. Si le jugement est annulé parée que le délit qui s'en trouve l'obje est d» nature à mériter peine afOictiveou infamante, le tribun»! criminel, renvoie le prévenu devant un des directeurs du jury d'accusation du département, autre que celui qui a rendu le jugement et fait l'instruction préalable.

204. Si le jugement est annulé pour mal jugé au toad, le tribunal criminel statue loi -même définitivement.

Ï05. Les dispositions des art. 410, 411, 442, 440,447. 44S. 449, 450, 4SI, 453, 455. 456 et 457. relatives au recours en cassation contre le* jugements de* tribunaux criminels rendu* sur déclarations de juré*, sont communes au recours en cassation contre les jugements des mêmes tribuimi rendu sur appel de* tribunaux correctionnels.

Trr. 5. — Da jury* (Focewatio»» tl «te teuri directeur*.

SOS. Les jurés sont des citoyen* appelés à l'occasion d'un délit, pour n»mioer 1* fait allégué contre le préveau ou l'accusé, décider, d'âpre» lea preuves qui leur Mot fournie* et leur conviction personnelle, si le délit existe, et quel est le coupable.

307. Ils ne uni point fonctionnaire* publies ; aucun caractère dislicclif, aucune marque extérieure, ne les désignent à leurs concitoyen* comme devant être lears juges dans telles ou telles circonstances.

SOS. Les jurés sont appelés, soit pour décider si un* accusation doit «Ire admise, soit pour juger si l'accusation est fondée.— La lui les désigne, an premier cas, sous le nom itjwit a?aetm$attem ; au second, sous celui de titrée de japemessi.

809. L* concours de buit jurés est nécessaire, a peine do nullité, pour former Un jury é'ueeutaiitm.

210. Le jury d'accusation se compose ainsi qu'il estréglé par les lit. 10, Il et 13 ci-après.

SU. Il f a (fane ehaqut iépurttmtnt autant de Jirntnri «h jury faccutalHmqtudt Inoatnoue ceJTMbofraeb.— £esprssideate des tribunaux torrttliomtls en tant tes directeurs, chacun dont son arronduttmiM (ait. 540 do l'acte constitutionnel).

SIS. A Paris, le jnry d'accusation a hait directeurs, qui sont pris dans le tribunal civil, suivant le mode réglé par l'art. 171, y compris le président et le vice-président du tribunal conectionnel.

SIS. Le» fmttitm» de coiumiiratr* du pouvoir exécutif 41 de greffier prêt (* directeur du jury tfoecaiateo», itml remplies par te commissaire du pouvoir ticutif •< par te $rtffi*r du tribunal coereriioniwl (art. 241 de l'acte constitutionnel).

214. A Paris, le coromis'aire do pouvoir exécutif pré* le tribunal enrrectionoel a un subsistât spécialement attache aux directeur* do jury. — Dans la même commune, les directeurs do jury qui ne sont pas attachés au tribunal correctionnel concourent avec les membres de ce tribuoal h la et à la destitution du greffier.

SI5. Tout directeur du jury tient un registre dans lequel il annote par ordre de dale» le* «isa qu'il délivre en exécution de l'art. 158.

es vingt-quatre heure* de la remise qui est faite d'un prém.ii!.ou d'arrêt, le directeur du jury l'interroge U fait tenir

veau

Tpar l» greffier, qui la signe, ainsi que te directeur do jury.

917. Après avoir entendu le prévenu, s'il est présent, et pris lecture des pièces, le directeur du jury examine d'abord si le* formes prescrites par la loi pour la validité du mandat d'arrêt ont été remplies. - En cas qu'elles ne l'aient pas clé. ou s'il trouve que l'ùdiiierde police n'était pas compétent d'après les régies prescrites par les art. 70. 77, 78, 79 et bO, il annule le mandat d'arrêt, ot en décrue sur-le-champ un nouveau, «'il y a lieu : siooo il met le prévenu en liberté.

SIS. Le directeur du jury s'assure ensuite de sa comptlenee; et, s'il trouve que co n'est pas à lui, mais a un autre directeur du jury, que l'affaire devait être adressée d'après les régies prescrites par les art. 70 rl 142, il rend un* ordonnance pour la renvoyer au ^directeur du jury compétent, et faire conduire devant lui le prévenu, s'il est présent. S19. Co* préliminaires remplis, si l'attire a pour objet un délit qui 'ne afflictive ou infamante, le directeur du jury rend une la renvois devant lo tribunal correctionnel, l

moins que le fait ne soit de la compétence du tribunal de police, auviuef cas il le renvoie à celui-ci, eo cassant le mandat d'arrêt.

2i0. S'1 s'agit, au contraire, d'un délit emportant peine alDicliveoa iofanunir, il rend une ordonnance par laquelle il traduit le pmcou devant le jury d'accusaliun.

221. U i ordonnances reenlioanées dans les art. 917, SIS. SI9 et 2-3» sont, a peine le nullité, précédées des conclusions du commissaire du pot» voir executif.— Le (iiri-deur du jury les motive, et il en renvoie, dan» le*) trois jours suivants, un extrait à l'accusateur publie.

22ï. Locque le délit qui a donné lieu au mandat d'arrêt n'emporte pas une peine nfOittivc. mai» seulement une peine infamante ou moindre, les directeur du jury met proviMiiremnit le prévenu en liberté, si celui-ci le demande, et si. rn outre, il donne caution solvable de s* représenter a. la justice toutes les fois qu'il en sera requis. — Pour cet effet, la caution offerte par le prévenu fait sa soumission, soit au greffj du directeur du jury, soit par-devant noiaire, de payera la République, entre les mains du receveur du droit d'enregistrement, une somme de 3,000 liv. en cas qn« le prévenu soit constitué en défaut d» se représenter à la justice. — Ce payement est effectué, le ras arrivant, sur une ordonnance du directeur du jury, rrn lue d'après la réquisi ion du commissaire du pouvoir exécutif, au nom duqurl le directeur des droits d'enregistrement et donnâmes eo poursuit l'exécution.

223. Immédiat' ment après avoir rendu son ordonnance pour traduire la prévenu devant le iury d'accusation, s'il n'y a point de partie plaignant ou d -noiiciatrice, le •tirecteur du jury dresse l'acte d'accusation.

32t. Dans le cas oh il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, la directeur du jury ne peut dresser l'acte d'accusation qu'après deux jours révolus depuis 1 armée du prévenu en la nnai-on d'arrêt ou depuis la remise des pièces entre les mains de son grefBrr; mais ce délai passe sans que la parti" ail comparu, il est tenu d'agir ainsi qu'il est prêtent par l'article précédent.

225. Si cuen Jant il y a de nouveaux témoins qui n'aient pas été entendus detant rijlu-rrr de polire judiciaire, le directeur du jury le* fait citer devant lui, reçoit leur* déclaration* scaéinnenl, et le* (ail écrire par son greffier.

226. Lorsqu'il y a une partie plaignante 00 dénonciatrice, et qu'elle .«a ' jury par elle

di '

dressé de C"inert avec elle.

présente au directeur du ration spéciale, dans le d

T P»r elle-même ou par un fondé do procuai fixé par l'art. 924, l'acte d'accusation est

que pour délit emportant

327. Si le directeur du jury et la panir plaignante ou dénonciatrice ne peuvent s'accorder soit >ur l<s faits, si.it sur I* ualure de l'acte d'acco>auon, cliacun d'eux n- lige srparrmeot son acte d'accusation.

228. Il ne peut être dresse d'acte d'accusation que pour dt peine afflirlire ou infamante.

299. L'acte d'accusation expose le fait et toute* se* circonstances. — Celui ou ceux qui en sont l'objet, y sont clairement désignés et dénommé*. —La nature du délit y est déterminée avec le plu* de précision qu'a est possible.

250. L'acte d'accusation n'est présenté au jury qo'apré* avoir été communiqué au commissaire du pouvoir exécutif, qui y met soa vu.

951. S'il a été dre.«»é un procés-vcrbal qui constate le corps du délit, il est aneeté a l'acte d'accusation, qui en fait mention expresse, pour être présenié conjointement au jury.

332. Tout acte d'accusation dans lequel n'ont pas élé observées le* dispositions des art. 234, 3*6. 227 238, 239, 350 et 231 à-dessus ut oui, ainsi qoe tout ce qui peut s'ensuivre.

355. Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même procédure, ou lorsque plusieurs délits sont imputés au même prévenu, le directeur du jury peut dresser un ou plusieurs actes d'accu«ation suivant ce qui résulte des pièces relative* aux différeuls prévenus ou aux différentes espèces de dé1 ils.

254. Néanmoins la diretleurdu jury ne peut, à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d'accusation, à l'égard d'un seul et même individu, soil les différentes branches et circonstances d'un mémo délit, soit leedélr* conoes.ee dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui.

235. Quand l'acte d'accusation est dressé et vise par lo commissaire du pouvoir exécutif, de* jurés sont appeéspour l'admettre ou le rejeter.— Lo mode de leur comoc*non est déterminé par le lit. 11 ci-après.

336. Les jures i^antafs.mblésau jour indiqué, le directeur du jury leur adresse, eo présence du commissaire du pouvoir executif, les paroles suivantes: — « Citoyens, vous promenez d'examiner avec attention les témoin* elle* pièces qui \ous seront présentes ; d'en garder le lecrrl, iîe «ou* expliquer avec loyauté sur l'acte d'accusation qui va vous être remis, et •.te ne suivre ni les mouvement* de la baine ou de la méchanceté, ni ceux de la crainte ou de l'affection. » —Chacun de* jurés répond individuellement : « Je le promets. »

337. Le diitcteur du jury expose ensuite aux jurés l'objet de l'accusation; il leur exp'ique avec clarté et simplicité les fondions qu'ils ont a remplir: et afin qu'ils no perdent jamais doue l'objet de leur mi-sion, il leur fait lecture de l'instruction suivante, qui demeure inscrite en gros caracérrs dans la salle rtestinée h leurs délibérations : — « Les jurés d'accusation n'ont pas à juger si le prévenu est coupable ou noo, mais seulement s'il y a drj.i des preuves suffisantes a l'appui de l'accusation. — Ils apercevront aisément le but de leurs fonctions, en se rappelant les motif* quirleur

ont déterminé la l,i a établir un juty d'accu talion. — Ces motifs ont r hase dans le respect pour la liberté individuelle, La loi. rn donnant

au ministère actif de 1;> police le droit d'arrêter un homme prévrnu d'un délit, a borné ce pouvoir au seul fait d* l'arrestation. — .M au une simple

LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— § 2.— Lois — 3 BROU, a» * («5 ocr. 1795>

'od s'assurtt d'an homme, ne

xt>ic»lkw,qoi souve ot a po suffire pour qu'on s'assurtt d s-.Bii pa» pour le priver de «a liberté pour I "instruction d'un procès, et l'ex faut 4 wibir l'appareil d une procédure criminelle. — l.a loi a prévenu ce dangereux inconvénient; el a l'instant même uù un homme est arrêté par b roli<e, il trouve des moyen» facile» et prompts de recouvrer fa liberté, t'il »e Ta perdue que par iVuVl d'une erreur ou de soupçons mal fondé*, n si Min arrestation n'est que le fruit de l'intrigue, de la violence, ou d'un abus d autorité. Il faut alors qu'on articule contre lui un fait grave : ce ne •oat plu* de simples soupenDS, une simple provi nt on, mais de furie* prèsMipuons, on CKrumrnce-ôpnt de preuve* driermiuanir* qui doivent provoquer la décision de* Juré» pour Padmis-ion de l'atie d'accusation. »

ïi8. Apres la leeiure de celte m*trueii»o, le directeur du jury, !* comm 'tiiK <Jn | nuvuir i \éculif, toujours présent, fait celle de l'acte d'accusation et drs pièce* y relative;, autre* que le* déclaration* de* témoin* et le* ulcrrogaloire» de* p'évenus.— Le» témoin* font en»uite entendu* d» vire Tf.iv, ai(i*i que la partie plaignante ou diinuncialrice, »i elle est prévôt». -■ UH, le diiecleur du jury el le commi-taire du pouvoir executif so r.-.irc^i, après avoir remis aui juré» toute* le* piéc». a l'evception des à iUr>ù^i>s écrite» de* temuim et drs mic rccaioire* de* piéveou*.— Le» ja t-s restent et <icltlér'nt entre eut sans désemparer.

•39. Tonte contravention aux article* précédents emporte nullité.

HO. Us jur.-s .l'accusation ont pour chef le plu* Agé d'entre eui ; il le* K'Hleti recueille l's voit.

-41. Us n'ont pas le .Iroil d'examiner si le délit porté dan* l'acte d'accu- M'i b m-nle peine affliciive ou iriamanie.

Ï4ï. Réciproquement, le directeur du jury n'a pat le droit d'examiner si, dans une procédure faiie par un officier de police judiciaire, relative- «Meta on d-lit entporlant par sa nature peine alûicme ou infamante, le* circonstance* et le* preuve* sont ou non as-ex grave» nour drlerroiner une accusation, el il no peut, «ou* ce prétexte, n fuser de dresser un acte d'accuaiMm.

Î45. Si la majorité d«-s jurés trouve nue l'accusation doit être admise, leir chef met an bas de l'ace cette formule affirmative : La aVWaraiion <tu ;«ry tti : oot, il T a lixii. — Si la majorité de» juré* ou *enlemrnt quatre d'entre eux trouvent que l'accusation ne doit pas être admise, leur chef ■et au bas de latte cette formule négative : La déclaration <.'u)ury eit .- *w. il a'i a ra» liso.

2t4. Dans lo cas mentionné en l'art. 227, où le directeur <'n jury et la par ie plaignante ou déni>nc>atriee ont présenté chacun un acle d'accusation séparé, lr* jure* deierminenl Celle de» deux accusations qui doit avoir lieu, es m-tunt au bas de l'un de* actes, par le ministère de leor cb'f. la formule affirmative : oui, if y a lieu; et au bu de l'autre acte, la formule négative : m, il n'y a pat lie». — Si aucune des deux accusations ne leur para» devoir eue admise, leur chef met la formule négative au bas de* deux acte».

245. Si le* jorés estiment qn'il y a lien a une accusation, mai* différente de celle qui est portée dans l'acte ou dans les actes d'accu talion sur lesquels ils délibèrent, leur chef met au bas : La déclaration du jury ut: o, n'r a ras uto a la rkxsuna accusation.

S46. Dans ce ca«, le directeur do jury peut, sur les déclaration» écrite» les témoins et »url''s autre» rensiignem^nls. dresser un nouvel acte d'accusation.—La panie plaignante ou dénonciatrice qui a présenté un acle •"accusation »ur leqi.ei le jurv a prononcé de la manière énoncée dan» rinicle précélenl. a la même farollé.

117. Dans tous les cas, la déclaration des juré* est datée et signée par leur chef, 4 peine de nullité. — Il 1 1 remet en leur présence an directeur d* jury, qui en dresse procès-verbal.

;48. Lr| juré* sont trou» de mettre au bas de l'acte ou des acte» d'aceesation, l'un» des trois formules indiquées par les art. 245, 244 et 245 ci-dessus.

:49 En cas de contravention, le directeur do Jury ne peut recevoir leur décoration. — Il entend le commissaire do pouvoir exécutif, et, sur ta réquisition, il prononce la nullité des déclaratifs, procès-verbaux et antre* acte* que le» jurés ont pu dre-ser.

200. Il ordonne, • n outre, que les juré* se rassembleront de nouveau, el troudérool sans désempara, conformément a la loi.

231. Eo cas de refus ou de résistance de la part de* jurés, le directeur du jury, après avoir de nouveau entendu le commissaire du pouvoir exécutif, les condamne, eo dernier ressort, a une amende qui ne peut être

257. Si le prévenu a été précédemment reçu a caution, conformément a ce qui est réglé par Part. 222, le directeur du jury rend «ur-le-cbamp une ordonnance qui enjoint a l'accusé de te représenter devant le tribunal criminel a tous le» acte» de la procédure, el d'élire domicile dan» le lieu où ce tribunal lient (es séances, le lout à peine d'y être contraint par corps.

258. Si le prévenu n'a pas été reçu h caution, I* directeur du jury rend sur If-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé.

259. L'S ordonnances mentionnées d*n» les deux articles précédente «ont sign Gecs a l'accusé, et il lui en est laissé copie. — Elles sont nulles si ellei ne contiennent le nom de l'accusé, son signalement, sa profession et son domicile, s'il* sont connus, ainsi que la copie de l'acte d'accusation, et si die* ne rappellent la loi ta conformité de laquelle elles ton', perlées.

2f,0. L'ordonnance de prise de corps doit contenir, en autre, l'ordre d» conduire l'accusé à la maison de justice établie pré» le tribunal criminel.

iïol. Le directeur du jury e«l tenu, mus peine de suspension de se* foncions, d'en donner avis, lani à la iiiui.icip.ilii.' du lieu où le jury d'aecu-alion s'en assemblé uu'à celle du d.inicile de l'accusé, s'il est connu.

ïtii. En vertu de l'orilonnanr* d" prise de corps, el dans les vingt-quatre heure* qui en suivent la signification, l'accusé est transféré de la maison d'arrêt 4 la mai'on de justice. — S'il n'est pas arrêté, il doilêire saisi eo quelque Heu qu'il se trouve.

2t>3. Si, sur l'ordonnance de prise de corp», l'accusé ne peut être sr.isi, on procède contre lui par contumace, ainsi qu'il e*t réglé ci-aprés, lit. ;».

264. Les perquisitions, poursuite», signification» el acle» qufli onques qui ont lieu en vertu des ordonnances «tu directeur du jury, mentionnées dans les art. 257 el 258 ci-des-us. *e font a la requête el diligence dn commissaire du pouvoir exécutif, établi près de lui.

Tit. 4. — Dt$ IrifruiMuai criminel*.

263. Il y a «n tnevnol crimiiwJ four c ha fut dtfarttmtnt (art. 244 d» l'acte constitutionnel).

266. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pri» dan» le tribunal civil, du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal . d'un subsulul qui lui est donné ep«.N ialement par le directoire exécutif pour lo service du tribunal criminel, el d'un greffier.

267. Lit présidente du (riowul eieil ne peuoenl remplir /«» fonction! de ;«9« au tribunal crimiml (art. 216 de l'acte coMliluMnael).

2t>8. Ltt autre* ;oj«i y (ont (« servir*, chacun a ton tour, pendant ti* moi», dast* l'ordre d» Uur «ominalion , ti il» ne peuvent, pendant ce tempe , exercer atscvuM /onction an rriovrnaf civil (art. 247 de l'acte conslituiionnel).

2ti9. En cas de mort ou d'emf fcbrrarnl légitime du président, le» quatre juge* réuoisa un cinquième quiestprispourceleOetdaosIe tribunal labkau, ctioisissmi eaUe eux, au scrutin, celui

civil, suivant l'ordre du labl< qui doit le remplacer provisoirement.

270. En cas de m»rt ou d'empêchement légitime de l'accusateur public, les cinq juge» du tribunal irimioel, réunis à un siiième pris pour cet effri dans le tribunal civil, suivant l'ordre du tableau, choisissent eolro eux au scrutin, celui qui doit le remplacer provisoirement. — Ce choix ne peut, eo aucun cas, tomber sur le président.

271. Enca» do mort ou d'empêchement légitime du commissaire du pouvoir exécutif, ou de son substitut près le tribunal rriminel. l'un ou l'autre est remplacé provisoirement par le substitut prêt le tribunal civil, lequel pourvoit, pour ce qui le concerne, au remplacement provisoire de celui ci.

272. Le tribunal criminel ne peut rendre aucun jugement, même de (impie instruction, qu'au nombre de cinq juges — U j«8» toujours en dernier ressort.

273. Le pr «aident, ouire le» fonctions de juge, esl chargé : — 1* D'entendre l'accusé au moment do ton arrivée dans la maison de justice, nu vingt-quatre heures après au plu» tard ; —2» Do faire tirer au sort 1rs jures, et de 1rs convoq ier. — Il peut, néanmoins, déléguer ces fonctions A l'un des juges.

■oindre de 100 liv , ni plu* forte que 500 liv. pour rhacun d'eux, sans . 2.7*' rl •tes criminelle* dans les cas prévu* par lu loi. ?» J'!? m"

55* Lorsque plusieurs prévenu* sonl compris dans le même aclo d'ac-

cantre I

tréjodice drs poursuites criminelle* Lorsque plusieurs prévenus s on, le» jures peuvent diviser leur décl .irai ion, almeitre l'accusation : les uns, et la rejeter a l'égard des autres. — Dans ce cas, leur chef écrit au bas de l'acte Celle formule : Il y a l*tu contre tel ou tel; il n'y a pat lu* 4 Ceoard de tel et ttl.

253. Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du jury met sur-le-champ le prévenu en liberté, et il en donne avis a l'accusalêur public.

254. Il en donne pareillement avis, dan» le «a» de l'art. 74, à l'officier it police judiciaire qui a délivré le mandat d'amener, et il loi enjoint . e tare cesser tôt te poursuite ou détention du preveou.

255. Le prévenu a l'égard duquel le jury d'accusation a déclare qu'il l'y a pas lieu 4 accusation, ne peut plus être poursuivi a raison de mémo hit, 4 moins que, sur do nouvelles charge», il ne soit présenté uo nouvel acte d'accusation.

256. Si le jury d'accusation déclare qu'il y a lieu h accusât îo:i, le ditutcur dujury procède ainsi qu'il »mi :

Il est, tn outre, eharpé personnellement :— 1» De diriger le» jure1* lient dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la

loi, d'- leur exposer l'affaire sur laquelle il* ont 4 délibérer, même de leur rappeler leur devoir ; — 2* De présider h tonte l'iasliuciion ; el de déterminer l'ordre entre ceux qui deraaodrat à parler. 275. Il a la police de l'audaoire.

27ti. En vertu du pouvoir diicrérionnaire dont il est investi , il peut ' prendre sur lui tout ce qu'il ce il utile pour découvrir la vérité; ot la loi i charge son honneur elea conscience d'employer tous se» efforts pour eo { famuiscr lamanifetlalion.

277. Ainsi, il doit mettre en otage tous les moyeu» d'éclaircissement i propiors par les parties, ou demandé* par les juré», qui peuvent jeter ua ' joue n'.ile sur le fait eontesié j — Mai» ii doit rejeter ceux qui tendraient 4, I prolonger inutilement le débat, daus les réiultais.

fWiwn» d» Vaccueateur j

Page 1