‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 68 sur 203 · L'accu<.ncur publie pi sur les acle» d'afu-.uro adu · texte numérisé non relu

L'accu<.ncur publie pi sur les acle» d'afu-.uro adu

lour-oit les délits devant le tribunal t:iminel. mis pari»» prtni'rs jurés.

LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— § 2.— Lois. —3 brum. an A oct. !7ftî5).

Ï79. n n* peut porter au tribonal criminel aucune autre accusation, a peio« de forfaiture.

430. Mai» il peut et il doit, comme tous lc« fonctionnaires public*, dénoncer aux officiers de police judiciaire Ira délits dont il acont.aistance, •t qu'il «ail ù'drt pas pour-u vis.

381. Il reçoit les denonria'i ms et plaintes qni lui sont adressées directement, toit par le directoire exécutif vu Min co nini-t-airc, s -il par les n iaislres, soit pv le tribunal rrimiml, soit par un finciioai-aire public quelconque, ou par un simple citoyen. — Il les Iransmel aux officiers de police judiciaire, et veille a ce qu'elles «oient poursuit ir», ainsi que celles mentionnées en l'article précédent, par les voies et suivant 1rs formes établie» par la loi.

282. Le directoire executif ei les nrioislrcs ne peuvent adresser aucune dénonciation a l'accusateur ptib'ir, que par l'inieimédiaire du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel.

283. L'accusateur publ.c a la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et direiipur du jury du département.

381. En cas de négligence des officiers de police judiciaire dan* l'ciereice de leur» fonctions, il le» avertit ou le» réprimande fraternellement, suivant les circonstances. — En cas de récidive, il le* fait ctrr devant le tribunal criminel, qui, après les avoir entendus, leur enjoint publiquement d'être plus exacts a l'avenir, et 1 s condamne aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.

283. Si un oflii'ier de police j idi -taire s'e*! rendu coupable, dans l'exercice de «es fonctions, d'un «l ia dont la peine n'est ni afflidive ni infamante, l'accusateur public le cite, par un mandat de coni[iaruiion, deianl (•tribunal criminel, qui, dans ce cas, prononce comme tribunal correctionnel, sans néanmoins qu'il puisse y avoir appel de srsjiiî-ements.

28G. Si un officier de police judiciaire s'est rendu enupu'.i e, d.ins l'exercice de «est fonctions, d'un d'Ut empor anl peine nnVtive nu infamante, l'accusateur public remplit à son ég;ird les fonctions d'otricier de police Judiciaire ; et, a^rés avoir déeern» contre lui les mandats d'amener et d'arrêt, il l'envoie devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

387. A l'égard des directeurs du jury, si l'accusateur public remarque de la négligence dans l'exercice de leur* fonctions, il est tenu de les eo avertir. — S'il y a lieu a une réprimande fraternelle, il t'adresse au tribunal assemblé en chambre de coosetl, qui en délibère, et écrit eo conséquence au directeur du jury.

288. Eo cvs de récidive de la part da directeur du jarr, l'accusateur publie eo réfère au tribunal criminel ; lequel, s'il y a lieu, fait citer a son audience le directeur du jury, et, après l'avoir entendu, lui enjoint d'être plus exact a l'avenir, en le ton tamnaol aux (rats de la citation, ainsi que de la sisnification du jutteroent.

389. Si un directeur du jury s'est rendu coupable, même hors de l'exercice de ses fondions, d'un délit dont li peine n'est ni afDidive ni infamante, l'accusateur public le fait citer au tribunal criminel, qui prononce comme dans le cas de l'.irl. 305.

2V0. Si un directeur du jury s'est renia coupable, même hors del'cxereice de tes fondions, d'un d*lil emporiant peine afU ctiv* ou infamante, l'aceusateur public remplit J\ son fï.ird le» foLC.i"tis d\ flirter de police judteaire, et de directeur du jury d'accusation. — Si l'accusation e»t admise, il rend contre lui une ordonnance de prise de corps, cl le (ail transférer dans la m;ir«on de f t'tieedu tribunal criminel.

391. Dans l« cas de I article précèdent, et dans celui de l'art. 29G, l'accusateur public peut déléguer à un officier de polie» ou directeur du jury les fondions de police judiciaire autres que les mandais d'amener, de comparution el d'arrêt.

29Î. Dans Unifies procès portés au tribunal criminel, Soit pour délit ds nature a être juge correc ionucliement, soit en vertu l'une ordonnance de prise de corps, décernée à U suite d'une déclaration du jury d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civi est te ru de prendre, par lui-même ou pirson substitut près le tribunal criminel , communication de toutes le» pièce* et ades, et d'ateialerà l'iusiruction publique, ainsi qu'à la prononciation du jugement.

393. Il fait au nom d* la lui. toutrs les réquisitions tu'il jug» convenables, el le tribmal e>l tenu de lui en délivrer acte et d'en ité.ilti rer.

394. Lorsque le tribunal ne juge pas a p-opos de déférer à la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, l'iusiruction ni le jugement n'en (Peuvent être arrêtes ni suspendus; mais te commissaire du pouvoir exécutif peut, après le jugement, et dan» le* cas déterminés par la loi, se pourvoir eu cassation, .unsi qu'il est ditci-aprcs.

395. Si néanmoins que que affaire de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour de justice est présentée au tribunal criminel, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu d'en requérir ia su-pension et le renvoi au corps législatif ; elle président, de l'ordonner, uiéme dullicc, a peine de forfaiture,

396- Les dispositions des quatre articles précédents, relatives au cornanissairedu pouvoir exécutif, sont communes a son *< bsiiint près le tribunal criminel. — Le commissaire du pouvoir exccutil près le tiinunal civil fait, entre lui et son substitut près le tribunal criminel, la .istribution des affaires dans lesquelles il y a lien, prés ce dernier tribunal, à l'exercice de leur ministère.

VU. Si le président du tribunal

pritidtnlt el aceutaltun buoIic».

criminel on l'accusateur uublic se

dent, même bors d« l'exercice de leurs fonctions, cov.pi! ' d'en délit essportant une peine au-dessus d>- la valeur de trois journées de travail oo de trois jours d'empri-onn-merit, le plus Ag-* des prési lents du tribunal cixi' est tenu de remplira leur égard les fonciion* d officier de police judiciaii e. el, s'il y a lien, de direour du jury.

3: 8. S'h y a li' U de les mettre en jug ment, il les renvoie devant le tribunal criminel do l'un des trois depar »menl« les plus «oisins. qu'ils cho;sii?en\ no qui, sur leur refus de choi-ir, est dé'igné par le sort. — Ce tnhun.il, si l'allure est de naiure a è re jugée rorreclu.niirllemrnt, remplit les fonctions de tribunal correctionnel, el prononce comme dans le cas des art. *<• et 38lt.

Ht'J. O ins Us ra< où les fonctionnaires dénommés aux deux articles précédents ont encouru la forfaiture ou la prise à partie, on procède ainsi qu'il est réglé par le Ut. t7 ci-après.

Dùpoiifioni particulier»! au tribunal erimitul du d/parttmtnl tU laStins.

"00. Il y a dan» U (riftunot crimiiwf du drpantmtnt de fa Stim, «n tirr-jiràideiil cl un stibtlirtti de Taccmareur p»»6/ic. — C'« tnbuwttttt <à\~ eu tndeua uefont. — //un mem^rei du (riftanaf ctiUy txrrctnl Ut fonction» dt jujit (art, 245 de l'acte constitutionnel}.

TiT. 3. — Procédure devant le tribunal criminel.

501. Nul ne peut, pour de'l t emportant peine affliclive ou infamaDtr, étte poursuivi devant le tribunal criminel, el jue^, que sur une accusa. ion reçue U'galcmcr t par un jury composé de bml cnoyens.

502. QamA le jury a déclaré qu'il y a lieu a accusation, le procès et Taccusé, s'il est détenu, sont, par les ordres du coni.m-saire du pouvoir exécutif près leilirecteur du jury, eovovés, dans les vingt-qualre heures, au ttiliunal ciimmel du départ m. ni. — Les vingt-quatre heures courent du niumeiit de lasigtiitcauou de i'ordounanco de t r.se de corps ou de se représenter.

303. Si le tribonal criminel du département est établi dans une commune au-dessous de quarante mille h*bi aots, l'accusé peut, dans l'un ou l'autre des deux cas ci-apres, le récuser, et demander k être juge par l'un des tribunaux criminels des deux département» les plus voisins. — Cet deux cas sont : — t" Celui ou la déclaration du jury d'aceufation a éle ren ue dans la commune où est établi le tribunal criminel ; — 2* Celui oU la commune dans laquelle est établi le tribonal criminel se trouve être «11» de l i résidence habituelle de l'accusé.

"01. L'accusé, dam les deux cas exprimés par l'article précédent, notifie son option au greffs du directeur du jury, dans 1rs vit gt-qualre heures de la signification qui lui a été faite (à personne, s'il est détenu, ou an lieu de sa résidence , s'il a été reçu 4 caution), de l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter.

305. Dans ces deux mêmes cas , t'ordonnance de pri'e de rorps ou de se représenter fait me -u'uo expresse du droit d'opter accordé par la loi à IVrusé, el des tr.bunaux criminels entre Irsque.» il peut l'exercer. — A d« faut de cette mention, le délai de vingt-quatre heures fixé par l'article précédent ne court pas, et l'accusé peut exercer son dro:l d'optioo, tant qu'il n'a pas comparu devant le jtuy de jugement.

3013. Lorsque la mémo uivu-atioti comprend plusieurs personnes aduellemcnl déirnues, si l'une d'elles s uleuienl f.iii sou rboix , le tribunal qu'elle choisit tst préfère. — Si elles ne peuvent s'accorder sur le tribunal , le diircteur du jury les fai: tirer au sort a«;ml de rédiger son ordonnance de prise de corps ou de se représenter, et désigne dans celte ordonnance te tribunal que le so la désigné.

307. Après les nnjl-irualre heures accordées a l'ac'U'é pour faire son option, il isi e niojé,..iisi qu'il est r-glé par l'art 302, »l< ni.i-.in de justice du tribunal qu'il a choisi, ru, à defuut déchoit, i C' Ile du t: ibunal direct

308. Si l'accusé contre lequel il » eié rendu une or liniraiice de prise de corps, et qui se trouve dans le cas de l'option , n'est pas actuellement détenu. Us piéers du procès, après les vind-quaire heures dont il vient d'éire pailé, ronlennuees au greffe du tribunal tirect.

309. Lorsque, dans le cas ou il y a li.-u a I option, l'accusé qui n'a pa être saisi sur le mm lat d'amener ou d'arrêt de l'ollicicr de poli, e judiciaire, vient A l'être en vertu df l'ordounance de prise de corps, celi.iqni tst porteur de cette ordonnance le ron mi devant le jupe de paix du lira où ii l'a trouvé , pour y p seer la dvc atatioo de l'opttou dont il vienl d'être parle, ou de son refus ue la faire.

310. Lorsque plusieurs artusés ont été arrêtés en même temps de la manière prévue par le précédant arliile, si l'un d'eux seulement déclare stm choix, le tribunal nuM choisit est préféré; - S'ils ne peuvent s'accorder sur le choix du tribunal, le jogo de paix devant lequel i<s sont conduits les f «it tirer au sort.

5t I. Le juge de pin g.tde minnle du procès-verbal qu'il tteoldans le ras des deux art clés précédents, et en délivre expédition au porteur de l'oidi nuance de pris.' de corps , in lui enjoignant de cenduire l'accusé ou les aveu sés devant le liibunal choisi, ou, à défaut de choix , devant le tr bu' al direct.

312. Le porteur de l'ordonnance , imméiiatement après avoir conduit l'arcusé dur.* la maison dejusli.-e du tribunal qu'.l a choisi , ou, à drfaut de ch il , dans ce le du tribunal direct, lemelau greffe de l'un ou de l'antre l'expédition du procès veibal mentionné en l'article préeddeot, el l'ordonnance de prise oc c^rps.

SIS. Le çrrflîerdonne connaissance de ces rfeuv actes a l'accusateur public; et si k- tribunal que l'accusé a pri-forc n'vs' ;>.is le tribunal direct, lairiis.iti'ur public fuit notifier «es actes par un i.jitsierau greffe du tribunal direct.— Sureetle notifie iti-n.r' sur la re.ii!is:lioi».yi.« l'accu

LOIS CODIFIÉES, LOIS GÊNtr.ALES — $ 2 —Lois— 3 bru», A* 4 (25 oct. 1795).

peMie en fait par l'acte même de notification, le tribunal direct lui envoie anssi 61 les pièces du procès.

SU. Eo aucun cas la faculté d'opter ne peul tire exercée par cens d'entre plusieurs accuses compris dan» le même acte d'aou«aiion. qui sont arrêtes pcsléricurciuenl a l'option (aile par un de l.urs coaccusés, ou. à délaot de choiï de ta pin . postérieurement a sa iraoïlaiion dam la tuai- Mu de justice du tribunal dirpcl.

315. Dao»ioo( 1rs cas, vingt-quatre heures au ploi Urd après »on arrivée eo la mais.cn de justice, et la remise de» pièce* au greffe, l'accuié «1 entendu par le préside ni , ou par l'un des juges que celui-ti commet à cet effet.— Le greffier lient note de tes réponses, et le président la joint au pièce».

316. Les notes des interrogatoires subis p»r le prévenu devant le juge de pan et devant le directeur du jury, et par l'accuse devant le pré-ideut du Uilwnal criminel, sont, ainsi que' les antre» pièces, communiquées à l'accusateur public avanl l'assemblée du jury de ugeitlent.

317. Si l'accusateur puMic et la partie plaignante, ou l'accusé, ont à

5rodu>re des témoins qui n'ai? ni pas encore eie entendus devant l'officier «police ou le directeur du jury, leurs déclarations sont reçue», avant ra»<emMee du jury de jugement , par le prceilent, ou par'uujugedu udiunal criminel qu'il commet à ret effet,

3;8. Si le» témoins* entendre résideul hors du canton dans l'arrondisneol duquel sirg* le tribunal cr nunrl, le président peul, pour recevoir en déclarations, commettre on dir>cl< ur du jury on un officier de police j.Jituire, qui. aptes le* avoir reçues, les envoie dûment scellées et cacteires au griffe du tribunal criminel.

519. Dans l'un et l'autre cas, elles sont commur.iqtiées à IVeosaieur public et à l'accusé, » peine de nullité de tonte» procédures ultérieiirvs.

SiO. L'accusé reçoit pareillement, et sous la même peine, après son isteirogati'ire, coptt- de» autres Diètes delà procédure. — C«tte copie lui est délurée gratis par le greffier.

3îl. L'accusé peulcbutsir un ou plusieurs conseil* pour l'aider dans sa éifenie.— A défaut de chois, de sa part, lors de son interrogatoire, le président, ou le juge qui l'interioge, lui désigne un cous- il sur-le-champ, a peine de nullité. —Cette désignation devient nulle, si, avant l'ouverture des débats , l'accusé ebo s'il lui-même un autre conseil.

3ii. Les conseils de l'accusé ne peuvent communiquer avec lui qu'après sh Interrogatoire.

3ï3. Le président peut, lorsqu'il le juge utile pour découvrir la vérité, différer ou suspendre celte communication , et tenir l'accusé au secret pendant un temps déterminé, pourvu qu'il lui rn lai-*e un espace suffirai pour préparer ses moyens de défense avant l'assemblée du jury de juge- Mat. — En cas de difficulté, le tribunal criminel en décide*

3*4. Aussitôt après l'interrogatoire de 1\.>ciis -, les pièces sont commuliquées au commssaire du pouvoir evécuiif, qui ejuuiin si les formes prescrites parla lui ont été observée* . tant dans la délivrance du mandat d'arrèl par l'obVier du police judiciaire, que dm* l'instruction.

3i5. S'il trouve que les formes ont eu- obst rvévs , il écrit au bas de l'ordonnance de prise de corps ou do se représenter, ces mots : La /os avsiorue, et il remet les pièces a l'accusateur public, pour agir ainsi qu'il est dit cwpréi.

326. S'il trouve que les formes n'ont pas été observées, il écrit au bas de l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, ces mot» : La foi «V/en*1, et il remet les pièces au président, qui est tenu de convoquer le tribunal dans 1rs vingt quatre heures suivautes . pour prononcer a l'audience sur la légalité ou i'illegalré, s<<il du mandat d'urtél, soildcl'instnittioD, après avoir entendu le commissaire du pouvuir e.écttiif.

347. Si le hihunal juge que le mandai d'arrêt est nul. il le casse, ainsi que toute la procédure Itite en c nséquence.même la déclaration du jury o'»e< osalon . el l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter; el il renvoie, s'il y a lieu, le prévenu eo éiat d'arresu ion provisoire devant an autre officier de police judiciaire, qui, après l'avoir entendu, le met et liberté , ou décerne contre lui un nouveau mandat d'arrêt , suivant 1rs ordonnances.

328. Si. le mandai d'arrèl étant jugé valable, le tribunal déride que les fermes légales n'ont pas rté observée» dans I instruction laite devant le dit ceur du jury, il annule l'ac e qu'il juge delectuem. ain-i que tout ce qui a été fait depuis, et il renvoie le prévenu en éial d'arre-.l,»iii>ti d. vaut un autre dir.dcur du jury, qui recommence l'ius;ruciiun , a partir du tins ai cieo des acles annulés.

3». Si, le mandat d'airêl et rinstruclioo faite devant le di-ecteur Ju jusqu'au déclaration des juié» inclusivement etani jugés valables, tribunal décide que tes formes légales n'ont pas été ubseivéea I ordonnance de prise de corps, il la déclare oulie, et en décerne une ïrile co itre l'accusé.

330. Dans le cas de l'article précédent, et dans celui où le tribunal a detliié valable» Uni le mandai d'arrêt que l'instruction Lite depui- jusqu'à l'ordonnance de prise de corps inclusivement, 1rs pièces de la procédure sont, dans les vingt-quatie beurcs du jugement, remises a l'accusateur public

33t. L'accusateur public, dès que les pièces luioolclé remises, soit eee.cculion de l'article précédent soit en e»éciiiit>ndei'art.5ï3,eel lenuds laiie ses di igencs pour que l'accusé puisse é;re jugé a la première asl emblée du jury de jugenienl qui sera ioovoipu*e ap'és son arrivée.

333. Le jury de jugement s'assemble le 15 'le daj»e mois, sur la convocation qui en est faite le 3 par le président, ainsi qu'il est réglé ci-apres.

333. Si l'accusateur publie ou l'accusé ont des motifs pour demander vj )'aC..ii e ne nit pas portée a la pieioièr* isseiublc* du jury, ils

jur,

présentent an tribnnal criminel une requête en prorogation de délai.

3" t. l.e iril-una! de, de si celte prorogation doit ou nno éire accordée.

S'il l'accorde, j t>? peut proroger le délai au delà de l'assemblée da jury, qui aura l'eu le 15 du mois suivant.

333. l.a requéle <n p:ori gaimu de il- lai ne peut être admise, fi elle n'esl pré», nié., avant le 5 du mm» au delà duquel la prorogation est demandée.

33>j. Les acci'Sé» oui u\«iriv« ra a la mai-nn de justice qu'après laconvoca'ion du juey de jugement peuvent être jugés parce jury, si l'accusateur public le requiert, el s'ils y con'CiiUnl.

337. Le nombre de douie jurés et de trois adjoints «*t nécessaire, h peiir- de nullité , pour former un jury de jugetneni.

338. Au jour Die pour l'assemblée du jurv, le tribunal criminel ayant pn- se.n>.-e, les douze jures et les trois adjotut» se rendent dans l'iutéricur de l'auditoire.

"3!l l es louie jurés prenn"nt place tous ensemble . suivant l'ordre de leur nomination, .sur des siège» séparés du public el des parties, en face de ceu\ qui sont rlc.liiiésà I accusé eiaui témoins.

3<0. Les trois jurés adjoints »e placent aussi dans l'intérieur de l'avis* toire, mais sepaiémeol des autres.

TlT. 6. — De f «xanwi.

Si t. Le tribunal et les juré» étant assemblé», le président fait entrer

dans l'in érîcur de l'audi oirc l'accusé, ses conseil», tes lemeins et la partis plaignante, s'il y en a une. — L'accusé comparait à la bare, libre, tans fer» , et seulement accompagne de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Le président lui du qu'il peul s'asseoir, lui demande son non, son âge, sa profession , sa demeure , et eo fait tenir oole par ie greffier.

3*2 l.esccn-eils de l'accusé promettent ensuite de n'employer que If vériiedans sa défense.

313. Après avoir reçu cette promesse, le président dn tribunal adresse aui juré» et h leur» adjoints le discouis suivant : — «Ci:oyens, vous promenés d'examiner, avec l'attention la plus scrupuleuse, le» charges portée» contre un tel. .: de n'en communiquer avec personne jusqu'après votre drdaraiion ; de n'écouter ni la baine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'afleciioo ; de vous décider d'après les charges et moyens de défense , suivant voire cxwscienee et voire intime et proîutide conviction, avec l'impartialité el la ferm> te qui conviennent à uo bomme libre. ■ — ("' jurés el do leurs adjoints, appelé» nominativement par le | pond : Je iepromen.

344. Immédia emeril après, le président avertit l'accusé d'être attenta" à ce qu'il va entendre. — Il ordonne au grrfti r de lire l'acte d'accus Mlon.

— I.e greffier fait cite lecture » haute et iu'el'igible voix.

345. Apres celle lecture, le pressent rappelle a l'accusé, le plus clairement possible , ce qui est contenu en 1 acte d'accusation , el lui dit : a Voilà de quoi vou» êtes accusé ; vous allez entendre les charges qui seront produit' s contre vdu». »

3to. L'accusateur public etpose le sujet de l'accusation et présente la liste des ('-moins qui doivent ère entendus, so t h sa requête, soit h celle de la partie p a'gnanle. — dette liste ne peul cor.Unir que des témoins dont le» noms, âge. profes»ico ei don, iule aient été nouBés à l'accusé vingt-quatre heures au moins avant l'evamen; et ni l'arcusaie. r public, ni la partie plaignante ne peuvent, à peine de nullité, en faire entendre d'autres.

5t". La liste mentionnée en l'article précédent est lue à hante voit par

lt gr.flier.

348 Le président ordonne en»uite aux témoins de »e retirer dans une ebambr. destinée a cet effet, et d'où il» ne peuvent »orlir qne pour déposer.

349. Les témoins déposent séparément, el l'un après l'autre, suivant l'oMr» de l> li«ie.

350. Le presi lent, avant de recevoir la déposition de chaque témoin, ; lui fait promettre « de parler sans haine el sans crainte , de dire la venté, 1 toute la vert c, lien que la vérité. »

j 351. Il lui déniante <u>uite s'il cnnnai»»ait l'accusé avant 1» fait men- I tionné dans l'aete 'l'accusation, s'il est parent ou allié, soit dé l a | de la parue plaignante, el a quel degré.— Il lu' demande eo ; i s'il n esl pas anacbé au service de l'un ou de l'autre. I 55i. Ola Un , le témoin dépose oralement, et sans que s puisse être te ne.

333. Aprèj chaque déposition, le président demande au témoin si c'est de l'accusé preseni qu'il a entendu parler.— Il demande ensuite à l'accusé s'il vent répondre h ce qui vient d'être dit contre lui.— L'accusé peut, par lui-même ou par ses conseil» , questionner le témoin, et dire, tant contre lui personnellement que contre ton témoignage, tout ce qu'il juge utile h sa délense.

354. Le président peut également demander an témoin et h l'accusé loue

le- éclaircissement» qu'il croit nécessaire» à la manilestation delà vérité.

- Les juges , l'accusateur publie et les jurés ont la même faculté, en den a i ianl la parole au président.

355. Cha.iuc témoin, après sa déposition, reste dans l'andiloire, jusqu'à ce nue les ji,Tè« s'en soient relires pour donner leurs décla attons.

336. Apre» l'a'idiùon des tétr.i>ios produits par I accusateur public et par la partie peignante . l'accusé lut entendre le siens, s'il y en a.

357. L'accu-^ |ieui fair» enlen ire de' témoin» pour attester qu'il est homme d'bunneur, de prohibé, et d'une conduite iriéprochable. — Lesjurél ont le| égard que de rai'on à c témoign<ge.

XA. Ne peuvent être entendus en lenioignag» , soit fc ta rerjoête de l'atcusé, soit h celle de l'accusateur public, suit a celle de la partie ptai— èi.aule: — 1* Le père, 1a «aère, l'aïeul, l'aïeule ou un autre ascendant

LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— § 2.— Lois — 3 bbcm. an 4 (25 oct. 1795).

de l'accusé; — ««Son fil», ta fille, son prtil-fil», sa petite-fille, on taire descendant :—> Son (rère ou «a sœur; — 4* Ses alliés aux degrés à-dessus ; — 5* Sa femme on son mari, même apiês le divorce légalement

Ïirononcé, — L'accusateur public ei In panic plaignante ne peuvent parrilement produire pour témoins les dénonciateurs^ quand il s'ag il de délits dont la dénonciation esl récompersée pécuna.remeru par la lui. on lorsque le dénonciateur pool, de toute au manière, profiter de l'effet de sa dénonciation,

S59. Le» témoins qui n'ont pas déposé préalablement par écrit, peuvent être entendus dans le débat, savoir : — A la requête de l'accusateur put. lie onde la partie plagnaele, pourra qu'ils aient été assignés, ou qu'ils •oient portes sar la li*te mentionnée dans l'art. 346 ; — Et à la requête de l'accusé, quand même ils n'auraient reçu de sa part aucune assignation.

300. Les témoin», par quelque partie qn ils soient produits , oe peuvent jamais s'interpeller entre eux.

36t. L'accusé peut, par lui-mémo on par ses conseils, demander qoe tes témoins, au lieu de déposer séparément, aiosi qu'il e*l dit an. 349. soient entendus en présence 1rs uns des autres. — Il peut demander encore, après qu'ils ont dépo-é, que ceux qu'il dés'gnc se retirent de l'auditoire, et qu'nn ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus da nouveau, s»it séparément, soit en présence les uns des autres.

36*. L*accu*atcur public a la même (acuité h l'égard des témoins produits par l'accusé.

305. Pendant l'examen, les jurés, l'accusateur publie et les juges peuvent prenlre note de ce qui leur parait important, soit dans les dépo'i- — t des témoins, soit dans la drf- nse de 1 accusé, pourvu que la dueusn'en soit pas arréiée ni interrompue.

. Dans le cours au la suite des dépositions , le président (ait repré- - a l'accusé tous les effet* trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir à conviction, et il l'interpelle de. répondre personnellement s'il les reconnaît.

365. Il ne peut élre In anx jurés aucote déclaration écrite de témoins non présents b l'auditoire.

366. Quant aux déclarations écrites que les témoins présents ontfatles. et aut notes écrites des interrogatoires que l'accusé a subis devant l'offlcier de police, le directeur du jury elle président du tribunal criminel, il n'en peut être lu. dans le cours des débats, que ce qui esl nécessaire pour (aire observer, soit aux témoins , soit b l'accusé, les variations, tes contrariétés et les différences qui peuvent se trouver entre ce qu'ils disent devant 1rs jurés, et re qu'ils ont dit précédemment.

367. Si, d'après les débats, la déposition d'un t*m«in parait évidemment fausse, le président en dresse procés-verbal ; et d'office, oo sur la réquisi-

tion, soit de l'accusateur public, soit de la partie plaignante, soit de l'ac cusé et de ses conseils, il lait sur le-ebamp mettre ce témoin en éUl d'asrestation, et délivre, a cet effet, contre lui, un mandat d'arrêt, en vertu duquel il le fait conduire devant le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement dan« lequel siège le tribunal criminel.— L'acte d'accusation, dans ce cas, esl rédigé par le président.

3t>8. Dans le cas où l'accusé, les témoins on l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président du tribunal criminel nomme d'office un interprète àjé de vingt-cinq ans au moins, et lui fait promettre do traduire fidèlement, et suivant sa conscience, 1rs discours b transmettre entre eeui qui parlent des langacr* différents.— L'accusé et l'accusateur public peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.— La tribunal juge les motifs.

369. L'interprète peut, du consentement de l'accusé et de Paeensateur public, être pris parmi les témoins ou le* jurés.

370. A la suite des dépositions orales des témoins, et des dires respectif* auxquels elles dooneotlieu, l'accusateur publie, et la partie plaignante, s'il y en a «ne, sont entendis, et développent les moyens qui appuient l'accusation.— L'accusé et ses conseils peuvent leur répondre. — La réplique «si permise b l'accusateur publie et b la partie plaignante; mais l'accusé a toujours la parole le dernier.

371. L'accusé n'ayant plus rien bdire pour sa défense, le président déclare que les débals «util termines.

373. Le prési dent résume l'affaire, et la réduit b ses points les plus simples. — Il fait remarquer aux jurés les principales preuves poor et contre l'accusé. — Il leur rappelle les fonctions qu'ils ont b remplir ; et pour cet effet , il leur donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée rn gros caractères dans la chambre destinée b leurs délibérations : — « Les jurés doivent etamioer l'acte d'accusation , les verbaux et toutes [es autres pièces du procès , b l'exception des t lions écrites des lémoios, des notes écrues des interrogatoires subis par l'accusé devant l'officier de police, le directeur du jury et le président du tribunal criminel. — C'est sur ces bases, et particulièrement sur les dépositions et les débals qui ont eu lien en leur présence, qu'ils doivent asseor leur conviction personnelle : car c'est de leur conviction personnelle qu'il s'agit ici ; c'csl celle conviction que la loi les charge d énoncer; c'est h cette conviction que la société, que l'accusé, s'en rapportent. — La loi ne leur demande pas eomp e des moyens par lesquels il» se sont convaincus; «lie ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire paniculiè rente ni dépendre la plénitude et la suffisance d'uoe preuve : elle leur piescril da s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscienee , quelle impression ont fait sur leur raison 1rs preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de m défense. La loi ne leur dit point : y oui tumdrtK povr «rai tout fait at- :mi par (•( ois tel nombre de témoiiu. Eile oe leur dit pas non plus: Vomt •v TtgaritrtM pot connu iw^iammenl établi* tout* prruvtomi sm sera «a*

formé* dt ttl precii-wttbtl. dt leVn pièce», il tant il timeins oa dé tant 4'tndictt. Elle ne leur (ail que celle seule question, qui renferme taule la mesure de leurs devoirs: Artz-tovi «nt infime conrirfion? — Ce qu'il esl bien essentiel de ne pas pas perdre do vue. c'est que toute la délibération du jury de jugement porte sur l'acte d'accusation : c'est h cet acte qu'ils doivent uniquement s*;itl«eher; et ils manquent b leur premier devoir, lorsque, pensnnl aux di-p«?iii>ins des loi» p*nal< s. ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport b l'accuse, la déclaration qu'ils ootb (aire. Leur mission n'a pas pour objet la pnurrnite ni la punition des délits ; ils ne sont appelés que pour décider si le fail est constant, et si l'accusé est, on non, coup ffile du crime qu'on lui impute. »

3*3. En»uite le président, au nom et de l'avis du tribunal, pose lootes les questions uni résultent tant de l'acte d'accusation que des débals, «X que les jurés doivent décider.

374. La première question tend essentiellement à savoir si le bit qui forme l'objet de ra«u<alioo est constant ou non ; — La seconde , si l'accuse est, ou non, convaincu de l'avoir commis, nu d'y avoir coopéré ; — Viennent ensuite les questions qui, sur la moralité <lu fait rl le plus ou le moins de gravité du délit, résultent de l'acte d'accusation, de la défense de I accusé, ou du débat. — Le prési lent les pose dans Tordre Haas tequel les jurés doivent en délibérer, en commençant par les plus favorables b l'accusé.

373. Dans 1rs ditils qui renferment des circonstances indépendantes les unes des autres, comme dans une accusation de vol pour savoir s'il a été commis de nuit, avec effrac io», par une personne domestique, avec récidive, etc., les questions relatives a ces circonstances s»nt présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les moins aggravantes.

376 L'accusé, ses conseils, l'accusateur public et les jurés, peuvent faire des observations sur la manière dont les questions sont posées, el le irihunal en décide sur-le-cbamp.

377. if n. s«.is,r« posé «.r-vim owiiun convoitas ( art. 330 de l'ado

constitutionnel).

378. il n'en peut élre posé aucune sur des faits qui ne seraient pas portés *ans l'acte d' -ccu-aiion, quelles que soient les dépositions des témoins.

379. Mais les jurés peuvent être interrogés sur une on plusieurs circonslsnces nos mentionnée» dans I acte d'accusation, quand même elles changeraient le caractère du délit résultant du fail qui y est porté. — Ainsi, sur l'accusation d'un acte dr violence eirreé envers une personne , le président peut, d'après les débals , poser la question de savoir si cet acte de violence a été commis a dessein de tuer.

380. fouie contravention anx rècles prescrites parles art. 553, 338, 565. 368. 573, 574. 377 et 378, i mporte nullité.

381. Le président, après avoir énoncé les questions, les remet par écrit aux juré», dans la personn- de leur chef.

384. Il leur remet aussi toutes les pièces du procès, b l'exception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires écrits de l'accusé.

583. Il leur annonce que la loi les oblige de se retirer dans Irurcbambre pour en délibérer, et il leur rappelle qu'elle leur défend de communiquer avec personne jusqu'après leurdec'araiion.

384. Il fait en même temps reconduire l'accusé dans la maison de justice.

585. Les jures, rrlires dans leur chambre, j discutent les ques'ions qui ont été posées par lu président. — Celui d'entre eux qui se trouve le premier inscrit sur le tableau, esl leur chef.

386. Lorsqu'ils sont en élat de donner leur déclaration , ils font avertir le président. — Le président commet l'un des juges pour recevoir dans la chambre du conseil, avec le commissaire du pouvoir executif, les décl «rations mdividuellrs que les jures doivent (aire successivement, ci *n l'absence les un* des autres.

587. Le ebrf des jurés fait sa déclaration le premier. — Quand il l'a achevée, il reste dans la chambre du conseil avec le juge et le commissaire du pouvoir exécutif. — Les autres jurés te retirent a mesure qu'ils ont fini leurs déclarations.

388. Os déclarations se font de la manière qui va élre expliquée. 389. Chaque juré déclare d'abord si la fait porté dans l'acte d'accusation est ennsianl ou non.

590. Si cette première déclaration est affirmative, il en (ait une seconds sur l'accusé, pour décider s'il esl, ou non, convaincu.

391. Le juré qui a déclaré que le (ail n'est pas constant, n'a pas d'aulre déclaration b faire, et sa voix est comptée en laveur de l'accusé dans les questioos suivantes.

39*. Le juré qui, ayant trouvé le fail constant, a déclaré que l'accusa n'en est pas convaincu, ne fait aucune autre déclarai on, et sa voix est également comptée en faveur <1< l'accusé dans lesqueetion* qui pourront suivre.

393. Le juré qui a d<S laré le fail cooManl et l'accusé convaincu donna ensuite sa déclaration sur la moralité du (ait, d'après les questions tolentimoelles posées par le président.

594. Lorsque, sur plusieurs questions intentionnelles, présentées dans leur ordre graduel, un juré en a décidé une en faveur de l'accusé, il n'a plus de déciaralion b laire sur celles qui suivent. — liais lant qu'il en iugo uns contre l'accusé, il (aut qu'il prononce sur les questions ultérieures, jusqu'à ce qu'il ail donné ton opinion sur toutes celles que le tribunal a

595. Danslcsqucsiinns relativesaux circonstances indépendantes l'une de l'autre, qu i se trouvent dans le même délit, le jure qui a volé sur une en faveur de l'accusé, ncconlinucpasmoins de donner son opinion sur les autres.

596. Les jurés ne peuvent prononcer sur d'autres délits que ceux qui sont porté» dans l'art o d'accusation, ni se dispenser de pronc-nrer r-iraucun ae ceux qui y son! parles.

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