LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES
39T. Chaque juré prononce le» diverses déclarations ci-dessus dans la Inrme suivante « — H me I la main *ur «on cœur, et dit : Sur moi» komunr rt ma cmtcinu; II faillit coruloM, ou le f*tl ne «M parait pu wuiant; f accui» ni convainc». OU l'aceuti 114 mt parait pat convainc» ; il a com- «■■< ttl fan mtckamtruHl il à dimin, ou il m ™ parait pal oeoir corn- «11 elc.
3l>8. Pour consister ce* diverse» déelarstioos, des boite* blanches eldet boI;rs noire* sont posée* fur le bureau de la «hambre du conseil. — Les bolie» blanches servent à coaguler 1'* opinion» favorable* à l 'acculé; le* bottes noire* confiaient If* opinion* qui lui «ont contraires. — Il y a, pour le jug«ment de claque affaire, autant do paire* de loi es que de question* à décider par le» jure», el »'.r chacune on inscrl l'affirmative et la négative, soiranl sa destination.
399. Après chacune de se* déclaration» prononcées à haut* voix, chaque juré cboUit dan» le» nain* du juge qui lui pr est oie deux boulet, l'une neir», l'autre blanche, celle propre a exprimer fon opinion, el il la dépose •sensiblement dans la boite de couleur correspondante.
400. Pour éviter toutes méprises, les botte» sont construites de manière que la boule noire ne puitse pas entrer dans l'ouverture de la boule blanche.
«01 . Les doue jorés avant achevé de donner leurs déclarations individuelle*, ils reotreol lous dans la chambre du conseil.
«02. Les bottes sont ouverte* dev.mt eux par le juge, le commissaire <■<] pouvoir exécutif pres. nl, et le* drclaraiion* partielles aont rassemblées pour former la déclaration générale, du jury.
403. La décision du jury se forme sur chaque question, en faveur de l'acosc, par le concours de trois boules, et contre lui par le concours de dil.
401. Pour cet effet, les bottes étant ouvertes, les bouts» qu'elles renf r rue ni respectivement soul comptées dan» le même ordre qu'ont été posées 1rs questions auxquelles elles correspondent.
405 En conséquence, on ouvre d'abord les bolies qui ont servi h décider si le fait est constant ou non. — S'il s'y irouve trois boules blanches, il est décidé que le fait n'est pa* constant, et le délibération est terminée. — bans le cas contraire, on passe a PouviTture des boites sur la question te «avoir si l'accusé est auteur du fait déclaré constant.
406. Les boule» Manche* qui, sur cette seconde question, se trouvent 4in< l'une des boites. s'addilionn'-nt avec les boules blanches qui peuvent amir fié donner» ao-dc*'ou* du nombre de trois, sur la première question.
407. Si cette addition donne trois bouirs blanches, 00 si troi* boules l> anches se trouvent réunie» dan« la boite destinée il la seconde question, It délibération se terrain» la, et il est décidé que l'accusé n'est pas convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation.
408. Si, au contraire, il ne se remontre pas, soit de l'une, soit de l'autre manière, trois boules blanches sur la seconde question, le juge passe a l'ouverture de» boite» relative* k la moralité du fait.
409. Dans ce troisième recet sèment, le* boule* blanche* fournies sur les deux premières questions s'additionnent encore avec celles qui s» trouvent dans ta boite blanche.
4)0. Lorsqu'il a été posé plusieurs qaeslioos intentionnelles, si les trois premier» recensements réunis n'ont pas encore fourni trots boule» blanches, «norme les boites sur la seconde question intentionnelle, el ainsi de suile, jusqu'à ce que le recensement des suffrages soit terminé, *oit par l'ouverture de toutes le* boites, soit par une somme de troi* I ouïes blanches, qui arrête et fit? la déci-ton des jures sur l'une des questions qui leur sont présentées successivement.
41 1. Les boules blanches fournies sur chacune des circonstances iodép< (Liantes d'un même d<-ln, ne s'additionnent pas entre elles, mais seulement avecles boulet blanche* fournie» sur le» questions relatives à l'existence du corps du délit, el h la conviction de l'auteur de ce délit.
41 2. La délibération étant terminée, le résultat en est rédigé par écrit, es autant d'articles séparés qu'il y a eu de question* décidées.
415. Tous les juris alors rentrent dans l'auditoire, et y reprennent leurs place». — Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération sur chacune des questions qu'il leur a présentées. — Le chef des jurés se lève, et dit : « Sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du jury est que.- • — Il donne lecture de cet!» déclaration, telle qu'elle a été arrêtée dans la chambre des jurés. — Il la signe, et la remet au président, qui la signe également et la fait signer par le greffier.
414. Eu cas de contravention de la part des jurés h l'une des règles oui ssor sont prescrites par les art. 385 et suivants, leur déclaration est nulle, el le tribunal criminel est tenu, h peine de nullité du jugement qui pourrait intervenir sur le fond, de la rejeter du procès, en leur ordonnant de se retirer sur-le-champ dans leur chambre pour en former une nouvelle.
415. La décision du jury ne peut jamais être soumise à l'appel. Si néanmoins le tribunal est unanimement d'avis que les juré», tout en observant les formes, se soat trompé» au fond, il ordonne que les trois juré» adjoints te réuniront aux doute premier» pour donner uo» nouvelle déclaration au quatre cinquièmes de voix.
416. Nul n'a le droit de provoquer celle nouvelle déclaration; le tribunal a» peut l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée a l'auditoire.
417. Il ne peut, h peine de nollité, y avoir lieu h une nouvelle délibération, dans le us de l'an. 415, que lorsque l'accusé a été convaincu, jimais lorsqu'il a été acquitté.
418. L'examen d'un procès, une fois entamé, n» peut lire interrompu >i suspendu, et il doit être continué jusqu'à ta déclaration du jury indu-
Tom XXX.
.—Lois —3 drdïi. an 4 (25 oct. 1795). 249
sivement, saur le* intervalle* nécessaires pour le repos ds* juges, des jurés et d'S témoins.
419. Néanmoins, lorsqu'on témoin qui a été cité ne comparait pa«, la tribunal peut, sur la réquisition de l'accusateur public, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste mentionnée en l'art. 346, renvoyer l'affaire h la prochaine assembles du jury de jugement.
440. Dans ce cas, tous les frais des citations, actes, voyages de témoins et autres, ayant pour objet de taire juger l'affaire dans celte session, sont h la charge du témoin qui n'a pas comparu -, et il y est condamné sur la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, par le jugement qui renvoie 1rs débats a la session suivante. — Le même juge ment ordonne, eu outre, qu'il sera amené par la force publique h la prochaine sestioo, pour y déposer.
411. Dans lout autre cal, le témoin qui n'a pas comparu est condamné h une amende triple de sa contribution personnelle. — Celte condamnation se prononce a la suile des débits, et sans désemparer, sur la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif.
4«*. La voie de l'opposition est ouverte contre celte condamnation, ainsi que contre celle mentionnée en l'article précédent, dan» les dix jours de la (lignification qui en a élé faite h personne- ou domicile, et l'opposition esl reçue, si le témoin condamné prouve qu'il a été reteau par une maladie grave ou force majeure.
423. Tous les accusés présents qui sont compris dans le mémo acte d'accusation, sont examinés par le même jury, el jugés sur la même déclaration. — Pour cet effet, le tribunal détermine celui qui doit être présenté le premier au débat, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un. — Les autres coaccusés y sont présents, el peuvent faire leurs observations. — Il se fait ensuite un débat particulier pour chacun d'eux, sur les circonstance» qui lui sont particulière*.
Trr. 7. — Du /uorment it et* r«aVe»<ioit.
4SI. Lorsque l'accusé a élé déclaré non convaincu, le président, sas* consulter les juges ni entendre le commissaire du pouvoir exécutif, prononce qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonne qu'il soit mis sur-lechamp en liberté.
425. Il en est de même, si les jurés ont déclaré que le (ait a été commis involontairement, sans aucune intention de nuire, ou pour la légitima défense de soi ou d'antrui.
436. Tout individu ainsi acquitté peut poursuivre tes dénonciateur» pour se» dommages-intérêts. — Il ne peut plus être repris ni accusé h raison du même fait.
4i1. Si l'accusé acquitté, ainsi qu'il vient d'être dit, do fait porté dans l'acte d'accusation, a élé inculpé sur un autre fait, soit par des ptèee*. toit par les déposition» des témoins, le président, d'office, ou sur la demande de 1 accusateur public, ordonoe qu'il toit arrêté de nouveau. — Il reçoit les éclaircissements que le prévenu donne sur le nouveau fait ; il délivre, s'il y a lieu, un mandat d'arrêt contre lui, et le renvoie devant le directeur du jury du lieu où siège le tribunal criminel, pour être procédé à uns nouvelle instruction.
438. Lorsque l'accusé a été déclaré convaincu, le président, en présence do publie, le fait comparaître, el lui donne lecture de la déclaration du jury.
419. Sur cela, le commissaire du pouvoir exécutif fait sa réquisition au tribunal pour l'application de la loi.
450. La parue pluiguanlc (ait également la sienne pour se» dommag.-j. intérêt».
431. Le président demande a l'accusé s'il s'a rien h dire pour sa défense. L'accusé m ses conseils ne peuvent plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pa» défendu ou qualifié crime par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le commissaire du pouvoir exécutif a requis l'ap- ; plicaiion, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie plaignante, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêt* qui lui sent dus.
43S. Les jsges prononcent ensuite, et sans désemparer, la peine établis par la loi. oo acquittent l'accusé, si le fait dont il est convaincu a'est pas défendu par elle.— Dan» l'un el l'autre cas, ils statuent sur les dommagesintérêts prétendus par la partie plaignants ou par l'accuse. — Ils ne peuvent, h peine de nullité, y statuer que par le même jugement.
433. Lorsque les jurés ont déclaré que le fait de l'excuse proposée par le président dans la série des queslioosqui leur ont été remises, e.-t prouvé, les juges prononcent, ainsi qu'il est dit dans le livre des Peine*.
434. Si le fait dont l'accusé est déclaré convaincu se irouve être du ressort, soit de» tribunaux de polie», »oit des tribunaux correctionnels, Is tribunal criminel n'en prononce pas moins définitivement, et en dernier ressort, les peines qui auraient dô être prononcées par ces tribunaux.
435. Le* juges délibèrent et opinent a voix basse; ils peuvent, pour tel •'(Tel, se retirer dans la chambre du conseil i mais le jugement est prononcé * haute voix en présence du public et de l'accusé, le lout h peine de nullité.
436. Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il esl fondé.
457. Le greffier écril le jugement ; tl y insère le texte de U loi lue par le président.
438. La minute du jugement est signée par les cinq juges qui l'oit rendu, à peine de nullité.
439. Après avoir prononcé le jugement, le président retrace à l'accusé la manière généreuse el impartiale avec laquelle il a été jugé; il l'exhorte a la lermeté et h la résignation • il lui rappelle la faculté qu'il a de se
230 LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— § 2.— Lois.— 3 bhum. ah 4 (25 ocr. 1703).
pourvoir ra cassation, et le terme dans lequel l'exercice de cette tacotté est circonscrit.
4(0. Le condamné a trois Jours franc" après oeloi où ion jugement lai a été prononce, pour déclarer an gn Je qu'il se pourrait en cassation. — Pendant ces trois jours, il est surfis à l'exécution du jugement.
441. Le commissaire du pouvoir eiéculil p-ut également, dan* le» trois jours, déclarer au greffe qu'il demande, au nom de ta loi. la cassation du jugement.
44i. Néanmoins, dans le cas d'absolution par un jogement, le commissaire du pouvoir exécutif n'a que vingt-quatre pour se pourvoir; et. pendant ce temps seulement, il est sursis a l'élargissement du prisonnier.
443. La condamnation est exécute, ou ri.viis les vingt-quatre heures qui inivent le* trois jours dunl il vient d'être parlé, s'il n y a point eu de recours en cassation, ou dans les vingi- quatre de la réception du jugement do tribunal de cassation qui a rejeté U <|pm*nde.
444. Celle exécution se fait par 1rs ordres do commissaire du pouvoir exécutif, qui a le droit de requérir pour cet effet l'assistance de la force publique.
445. Elle serait sur nne des pltccs publiques de la commune où le tribunal criminel tient ses séances.
4iiJ. Lorsque, pendai t les débats qui ont précédé le jugement de condamnation, I accuse, a été inculpé, «oit par des pièces, 'oit par des dépositions de témoin^, sur d'autres fait* que renx portes dans l'acte d'accusation, le tribunal criminel ordonne qu'il sera poursuivi, a raison de ers nouveaux faits, devant le directeur du jury du lieu no il tient ses séances, mais seulement dans le cas on ce* nouveaux faits méritent une peine plus forte que les premiers. — Dans ce cas, le tribuoal surseoil a ( exécution de la première peioe, josqu'opiê» le jugement sur les nouveaux faits.
Tir. 8. — D§ la ca'ialtan dt$ jugrmtn4$.
447. La déclaration du recours en cassation, faite au greffe en conformité de» art. 440 et 441, soit par le coiidamn •. soit par le commi-s^ire du
pou1 desl
iné.
par le greffier sur on registre particulier a ce
448. Elle est signée do déclarant, ou, s'il ne sait pas signer, le greffier en fait mention.
4(9. I.e omdamné, soit en faisant la déclaration dont il viept 'l'être parlé, soit dans les dix jours suivants, remet au greffe une requête ceintenant ses moyens de ca-.*lion. — Le greffier lu' en donne reronnai'sance, etlransmct sur-le-champ cette r< quête nu commissaire du pouvoir execut'f.
450. Dans lit dix jours qui suivent la déclaration do recours en cas sa lion, le commissaire lu pouvoir executif fait pisser au ministre de la justice l'expédition do jugement, les pièce? du procès, et la requête du condiimné, s'il en a non* une.
451. Dans les vu gt quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice 1rs adresse au tribunal iteca"aiion, et il en donne avis, dans les deux jours suivants, au comroi-sairo du pouvoir exé util prés le tnbonal criminel, lequel en avertit par écrit le président, le condamné et son conseil.
4.'i3. Le tribunal de cassation est tenu de prononcer sur le recours en cassation, dans le mois de l'envoi qui lui a été fait des piece; par le mini sire de Iv justice.
453. Il rrjette lv requête ou annule le jugement. — Dans l'on el Pautre cas. il motive sa déci-ion. — S'il annole le jugement, il renvoie le fond du procès, savoir : — Devant nn aulte officier ne polie» judiciaire que celui oui a fait la première instruction, si le jugement est annulé pour fait de ce dvrnier, non réformé par le directeur du jury ni par le tribunal criminel ; — Devant nn notre directeur du iory que o-ïui qui a dresse l'acte d'accusation, si le jugement est annulé ponr fait de ce dernier on du jury d'acrosation, non reformé par lê tribunal criminel ; — Devant nn des deux tribunaux criminels les plus voisins, si le jugement est annule pour fait do tribunal criminel on du jury de jugement.
454. L'vltiner de police judiciaire et le directeur du jury auxquels se fait le renvoi du procès dans l-s ras prévus par l'article précédent, ne peuvent être rri» que parmi ceux du ressort de I no des deux tribunaux criminels les pins voisins il» celui dont le jugement estanno'é.
45".. Le j'cemriit du -.ribunal de r.ïfsaiion qui rejette la requête est dt livre, dans es ir<< - jour*, au commissaire du pouvoir evéru'if près ce Itlbunal, lar simple cvtrait t gn > du greffier. — Cet évitait e«tat]i«-é au ministre e> la |t!«tice, qui I envoie au*»iiot an ecmnii-saire du pouvoir exécutif près le inbunal criminel, lequel en donne connaissunce. par cent, au prisident, » l'accuse, à son conseil, et apit ensuite ainsi qu'il est règle par l'an. 445.
456. Le tribunal de cassation ne peotannu'er les jugements des tribunaux criminel» que dans les cas soivunls : -- f Lorsqu'il y a eu fausse application des lois lénale»; — S* Lorsque de» fom es ou procédures prescrites par la loi. sous p-ine de nullité, ont été violée. ou omises; — 3° Lorsque l'accn-e «h: !•• c >inmis«atre du pouvoir exéruiif ayant requis l'exécution il'one fortunli i quelconque, à Inquelle la loi n' *i ..clic pus la
Îeine de nullité, c -lte (oniuil tr c'a pus é'c rempli" ; — i' Ien«que le Iriuoal criminel a omis de prononce- «t r une r,'.;u>-,iion quelconque de l'accuse ou du commissaire du pouvoir exécutif: — ■>" Lof-que, dans 1rs cas où il en avait le droit, le tribunal criminel n'a p.vs prononcé le- nul ités établies par la loi-, — 6* Lorsqu'il y a eu contravention aux régies de compétence »t •blies par la loi pour la connais-anec du .Mit ou pour l'exercice de? (liflcreoU's looclloii* relatives a la proc-dnre ctimirellc, ou qu'il y a en, de quelque manière que ce soit, «sorpaiion de pouvoir.
457. Le jugement du tribunal de cassation qui annule un jugement
, ne peut les remplir
émané d'un tribunal criminel, est. par le ministre Je la ju*'.k\', i.Tc . » expédition autbent qoe au commim rc du pouvoir exécutif pré* ce tnti • nal. qui la commnniqueau presi ;rnt, à l'accusé et a son conseil, et la d>. pose en'iiile au greffe.
458. L'accuse doet la condamnation a été annulée par le tribunal do cassation, e-l traduit en personne devant l'officier de police judiciaire, directeur du jury au tribunal criminel, à qui son procès est renvoyé, d'aprti les distinctions portées par l'art 453.
451. Si le jucern' nt a été annulé pour fausse application de la loi, le tribunal criminel A qui le procès est renvoyé rend Sun jugement sur la dé» claration déjà M te par le jury, après avoir entendu l'accusé ou son con s-. il. et le commissaire du pouvoir exécutif.
410. Si le jugement a été annulé pour une de» autres causes mention* nées en l'art. 456 l'officier de polie judiciaire, directeur du jury au tribunal criminel, recommence l'instruction, a partir du plus ancien des actes qui se trouvent frappes de nullité.
461. Aucun de ceux qui ont rempli les fonctions de juré», soit d'accusation, soit de jugement, dans la procédure annulée, i dans la nouvelle
Tir. 8. — flei <
463. Lorsque, sur nne ordonnance de prise de corps ou de se représenter en justice, l'accusé n'a pu être saisi, et ne se présente pas dans les dix jours de la notification qui en a été faite à son domicile; — Lorsque après s'être pré-enié ou avoir élé saisi, il vient a sVvad r; — Ou '(.fin, lorsque âpre* avoir été admis a caution, il ne se présente pas au jour fixé pour l'examen du procès, — Le président .lu tribuoal criminel rend une ordonnance portant qu'il sera fait perquisition de sa personne, et tout citoyen est tenu d'indiquer le lieu ou i' se tiouve.
4(>5. Cette ordonnance et celle de pnse de corps ou de se représenter en j'isti e sont | ubliees, le deculi stivant. à son de trompe ou de cai-se. et aflkb es a la tortedu domicile il-1 l'accusé, ainsi qo'a celle de son domicile élu; ou. s'il n'est pas domiei ié. a celle de l'auditoire du tribunal criminel. — Elles sont également no iln'e* à ses cautions, sM en a (aurai s j - Le tout a la di igence du commi-s^ire du pouvoir executif, l 4ttl. Le dixième jour après celte publication, lo président 'lu tri!. un;.] j rend un>' seconde ordonnance poii. .qu'un tel est rebelle a la loi ; qo en | coii«é.juenci-, il est ù,t?iu ilu lilu- oes droiU de citoyen fr.nr;;ii* ; que i n>* lions vont #!rr et deuieurcnl si-ijoesires au profil do la Uepubliqae ' pendant tout lo t.mp- ,|t- . ,, c-ontniiiare; que toute action en justice lui est iiilci dite pendant ie 1 1 j temps, et qu'il va ilrc procède contre lut lli;i!: rê son al'-cnre.
4G5. Dans le jour suivant, celte ordonnance est adressée, pvrlecemmissitre du pouvoir exécutif, au directeur des domnines et droits d'e gistrvnienl dudomid'e du conlumav ; — Elle est en outre publiée, i et notifié,-, sans aucun délai, aux lieux indiqués par I ail. 463.
•4<>6. Apiés un ronviao délai I" dix jouis, le procès «si continué dans la firme pres'tlle pi ur 1rs aeru-e* i i hu , ..l'if le. exception» c • après.
467. Aucun conseil ou fondé ' p.u>; ir n jieiit se ru e-.-ii'cr pn r <!i'femlre l'accusé rnnUmuv, soi *ur les luis, soil ••le iVpplieation île la loi, son sur la forme d- la pi "cdute. — n clément, sM est dans l'impo-siliililé al solue d.i se rend'e. il peut ei'.toyer moi excuse . el eu faire [>l<inkr la 'rg itiiiê par un fondé il- pouvoir. - Se» parents et s<s amis ont la mêriii f o'u'.l •, <n justifiant <lr *-n absence dois du territoire continental de n n- 'publique, en vertu de passe-; orl régulier, avant les premières poursuites f.iite. cmitre lui.
468. Si le tribunal trouve l'excusa légitime, il ordonne qn il sera sursis au juçenient de l'accusé et au Séquestre de ses biens, pendant un temp* qu'il fixe, eu egar ! à h nature Je l'excuse et à la dist mee def lieux.
469. Arrê* la lecture de 1V> d Vr-osatinn, des or.'onnanee* mentionnées dans le* art AR-i n .tiii, • t e>. vtn > -vordaux d?es«e» pour en constater la pn'clam ■> n et i'eili li -, le m. - nie i i, «pre> avoir enten la lecommi- aire «lu ; ouvoir executif pr,n i i" i i^ des jug s sur la régularité ou l'irt'i ^ulai lté de l'instruction faite con're r.iceusé.
t'.o. Si l'instruction n'est pa> ronforme à la toi, lelrîbnnal la déclare nolie. et nrdor ne qu'elle sera recomnièfiee,.. à partir du plos ancien acte
qui <■-' j la ^ r 1 1 pal.
47).': i .'iii-iruciion est regaliêrr, le tribunal ordonne que les pièce» et tes d cl ira' ious écrites des lémoin. entendu? devant l'officier de poliu jodinoire, devnnl le directeur du jtry e' iievant le président du tribunal criniii.ol, s ron: lu. s pubMquraieol aux jur*s. - Les témoins, dans ce cas, ne déposent point oralement.
47i. La con lamna mn qui interrrent contre un contomax est, dans les vir gt-i;ii;iiif heure* Je sa prononcmi. n, et a U diligence du commissaire du pouvoT exécutif, afficlue par i'i xérutrur des jugements criminel», à «n pou- n ip i r-t plante au milieu de la place publique du lieu où le tribu* nal erim i I m-ni séance*.
47 j. l e r roj -s en cas-atjiin n'e«t oi;verl contre les j tvmace qu'au cominiss,ure du pouvoir rxecul.f.
47t. En a icun cas 1 1 < tn'uui.ite d'un accusé ne peut sosfnlre ni retarder l'tîislru -lîeiri ;i l'.p-J de ses coaccusés présent*. — Elb* or peut pas non plu*, a pré- le ingénu 1 1 de cen\-ci, cmpiM'cr li remise de< eftets déposes au giifTe.-i.ii.ni- piec- de conviit on, lois |u'il# sont ré lmnés par le« pr.iju i a res ir :i res-e- a :rtt remise. — Oile remise est pre é Ue d'au protes-vi rb i' de description, diessc par le pmiJciil ou par un juge qu'il a innimi* k celle (in.
475. Teusl -s fruits, revenus «t prodoi's qui son», en cxéciMion de l'or*
LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— S 2.— Lois.— 3 BRUN. AN 4 (Î5 OCT. 1795). 251
en donnent connaissance au directeur du jury, deux jour» »u moins avant celui de la furmation du tableau des huit pour lequel ils désirent d'èlro
I mentionné* dans l'art. 464, perçus par les receveurs des droits d'enregistrement, et par eux versé» dans les caisse* nvlionalr», apnarlieanenl irrévocablement a la République, sauf l -s secours a accorder a la (fane, aui enfants, au père ou a la mère de IV<us>-. s'ils sont dan* le ke<oin. — Ces secours sont réglé* par le corps législatif.
470. Si l'accusé -e constitue prisunui' r, ou s'il rsl pns et arrêté, le jugement rendu et les prncélure» faites contre lui depuis l'onlonnanee le prise de corps, sont anéantis de plein droit, et il est proi-édé à ton égard dans la forme ordinaire.
477. Néanmoins les dispositions écries des témoins décé l. s pendant «on absence tant lues aux jurés, qui y ont le! égard que de raison, en observant toujours que I -s preuves renies ne sont point la régie unique de leurs décisions, f t qu'elles ne leur servent que de rcn'rigncmenl»,
478. L'accusé conlumax, à compter, soit du Jour ou il a été arrêté, soit de celui ou il l'est lui-même constitué prisonnier, rentre dan» IV \ e de Ions ses droits; et ses biens, à l'exception des fruits perçus ou éthw intérieurement, lui sont rendus.
47!>. Dan* le cas d'absolution, l'accusé quia été conlumax e«l c Til >nr é, par forme de correction, a (Tarder pri'on pendant une dérade : le jiig. lui fait en public une réprimande pour avoir douléde la just ce et delà Inyauié de ses concitoyens, et il ne lui est accordé aucun recours contre son d mêlai mr,
480. La peine portée dan* le jugement de condamnation par contumace, est prescrite par vingt ans, à compter de la date du jugement.
481. Mais, ce temps passé, l'accusé n'est plus reçu a se présenter pour pir£ r sa contumace.
4*i. Après la mort du contumai, prouvée légalement, on après cinquante ans de la date de -a condamnation, sesbien», * l'exception des fruits (>erru< ou échus antérieurement, sont r-slilues à ses héritiers légitime». - Néanmoins, après vingt an», les héritiers peuvent, en donnant ta .lion, être envoyés provisoirement en possession des bn ns.
TlT. 10. — Dei Iules d«» juré* «foccuialion »» it jvgtvtmt.
483. La loi appelle aux fondions de jurés ions les citoyens âgés de Irène ans accomplis, qui réuoi»*iDl le» conditions requises pour être électeur*
484. Néanmoins, ces fonctions s int incompatibles avec celle» de représentants du peuple, de membre- du dm toire executif, il* ministres, de juges, d'accusateurs publics, d'odkiers di' (Milice judiciaire, «I d" ronutiissares du pouvoir exécutif, soit près les a Imuiisttalion» départementale» »t municipales, soit prés les tribunaux. — Les septuagénaires peuvent s'en
m, Ton» les trois mois, chaque administration départementale forme, d'après ses coneais-anee» personnelles, et le* renseignement* qu'elle se (ait donner par le» adnrni'tratlon» municipales, une liste d? citoyens domicilié» dans l'étendue du déparlement, quVIle juge propres à remplir lt» (union* de jurés, tant d'accusation que de jugement.
m. Elle dis ise celle liste en autant de partie» qu'il y » de directeurs do |ury dans le département.
487. Elle y porte autan1, de citoyens de chaque arrondissement d" jury d'accusation qu'il y *>iste de mi lier* d'habitants; en sorte que, jusqu'à «uni* cents habitai i», elle nomme un juré ; qu'elle en nomme deux depui< quint'* cent un jusqu'à deux mille cinq cents, et ainsi de suite.
Ht, Cette liste ne peut être arrêtée qu'âpre» avoir été communiquée ta commissaire du pouvn-r exécutif prés l'administraiion départementale, pour y (aire se» observa; ion».
489, Le commissaire du pouvoir exécutif la fait imprimer, et l'envoie, tut a ceux dont le* nom* y sonlinscri's, qu'aux directeur» tu jury d'acc«-aiion, et au p ésident du tribunal criminel du département, le Tout au moi » une décade avant le commencement du trimestre pour lequel elle
•fit servir.
480. Le même citoyen peut être successivement placé sur les quatre listes qui se font pendant une ann e; mais, une fois qu'il a assisté à un jsry de tapîtes*, il peut •'excuser d'y assister une seconde fois dans le tours de la même année, à moins qu'il tnimnal criminel.
n'habite la commune ou siège le
TlT. 11. — De la manière it /berner «I dt contoqutr U jury d'acetualios».
49t. Le jury d'accusation s'assemble, chaque décadi, sur la convocation du directeur du jury.
49i. Chaque décadi, le directeur du jury d'accu'alion, sur la partie de la liste mentionnée en l'ait. 486, qui comprend 1rs citoyens domicilié» dans ••» arrondissement, fait lirer publiquement au sort, en présence du commissaire du pouvoir executif, établi près de lui, les huit citoyens qui devront. |e décadi suivant, former le jury d'accusation.
«33. Daas le* ca» prévus par le» art. 290 et 297, l'accusateur public et
président du tribunal civil forment respectivement le tableau du jury d'aren»atioo, sur la liste partielle de l'arrondissement du jury d'accusation «ans lequel ils exercent leurs (onctions.
494. Lorsqu'il y a lieu d'assembler le jury d'accusation, ceux qui doivent le composer sont averti*, quatre jours d'avance, de se rendre au jour lié, sousprine de 30 liv. d'amende, et d'être prive du drml d'éligibilité « de suffrage, pendant deux ans, avec impression et affiche du jugement dsas toutes les communes de I arrondissement du directeur du jury, à leurs trais.
493. Lorsque le* citoyens inscrit* sur la liste prévoient pour l'un des (••rs d'assemblée du jury d'accusation, quelque obstacle qui pourrait le* •npèshei de s y rtodre, »'U arrivait qu'il» y fussent appelé» par le tort, 11»
•XCu.es.
496. La valrur de celle excuse esl jugée, dans les vingt-quatre heure*, par le directeur du jury, le commissaire du pouvoir exécutif préalablement
entendu.
497. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présenté*) est ri tir.- pour celte fols de la liste.— Si elle est jugée non valable, son nom esl soumis au sort comme les autres.
408. Si celui qui a présenté l'excuse esl désigné par le sert peur être un des huit qui forment le tableau du jury d'accusation, il lui est signifié que son excuse a été jugée non valable, qu'il esl sur le tableau dis juré», M qu'il ait a se rendre aujour fixé pour rassemblée. — Cipia de celle »ignilicainn est lassée a sa personne; à défaut de signification à ia pertonae, elle est laissée à un r.fficirr ou agent municipal du lieu, ou ton adjoint, qui esl tenu de lui en donner connaissance.
4H9. Tout jute qui ne »'e»t pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, e»; condamne aux peines mentionnées dans l'art. Mi.— Sont exceptés lie la présente di.po.ilioo ceux qui prouveraient qu'ils sont retenu» pourcaus* de mvladicgrave ou force majeure.
MX». Dans tous les cas. s'il manque un ou plusieurs juré» au jour indiqué, le directeur du jury le fait remplacer par un citoyen de la commune du lieu où le jury ' trouve assemblé. Ceciioyen est tiié au sort en présence du commissaire du pouvoir exécutif et du public, sur la li-te partielle formée <-n eiéculinn de l'art. 486 ci-dessus, et subsidiairement parmi le* citoyen* du lieu âgés de trente ans accomplis.
501. Le directeur du jury est lenu de joindre à chaque déclaration du jury d'accusation qu'il envoie au tribunal criminel, une copie du lableau des riiovens qui l'ont rendue, h peine de suspension de ses fonction* et de privation de son traitement pendant six mois.— Celle peine par le tribunal criminel, sur le» conclusion» du ,
peine est prononcée mssaire du pouvoir
TlT. 18. — Dt lu maniéré dt formtr Ujury d* jugtmtnl.
SOi. Nul ne peut 4M juré déjugeaient dans la même affaire où il a été
jure d'accusation.
303. Le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel, ea pr. sence de deux iinuier* municipaux, qui prom.ilenl de garder le secret, pré»eule a l'accusateur public la liste qai lui a été adre-see par le commistif pré» l'administration de département.— L'a
saire du pouvoir exécutif
râleur public a la faculté n'en exclure un snrdix sans donner de motifs. — Le reste de* noms esl mis dans un vase pour être tiré au sort et former la lableau tant des doute jurés que des trois a'joinls.
504. Le tableau des jurés de jugement, ainsi formé, est présenté h l'accuse, qui peut, dans 1rs vingt-quatre heures, et sans donner de motifs, récuser renx qui le composent : les jurés récusés sont HBjla é* par le sort.
503. Quand l'accusé a exercé vingt récusations, celles qu'il présente ensuite do venl être fondées sur des causes dont le tribunal juge la validité.
506. -S'il y a plusieurs coaccusé», ils peuvent se concerter pour exercer les vingt récusations que la loi leur accorde, sans en déclarer le» motif*.— H» peuvent aussi les exercer séparément.
507. Mais, dans l'un et l'autre cas, la faculté de récuser sans en déclarer les motifs ne peut s'étendre au delà du nombre de vingt jures, quel que soit celui des accusés.
508. Si les accuses ne se concertent pas pour récuser, le sort régie entre eux le rang dans lequel se feront les récusations ; et, dan» ce ca», chacun d'eux récuse succes-ivemenl un de* juré», jusqu'à ce que la faculté de récusation soit épuisée.
509. Les accusés peuvent se concerter pour récuser une partie des vingt juré», sauf à cxrrcer ensuite séparément le reste des récusations, suivant le rang fixe entre eux par le sort.
510. Lorsque les doyen* inscrit» «or une de» lislee îervaal à former le lableau des jurés de jugement, prévoient, pour le 15 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l'assemblée du jury, s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le sort, ils en donnent coonai-sance au président du tribunal criminel, deux jours au moins avant le premier du mois pendant lequel ils désirent d'être excusés.
511. La valeur de cette excuse est jugée dans les vingt-quatre heurta par le tribunal criminel.
512. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentée est retiré pour cette fois de la liste. — Si elle esl jugée non valaMe, son nom esl soumis au sort comme les autres.
513. Si celui qui a présenté l'excuse est désigné par le sort poar être soil l'un de* doute qui forment le tableau du jury de jugement, soit l'un des trois jurés aijnint», il lui e»t signifié que son excuse a été jugée non valable, qu'il e»l sur le tableau du jury, et qu'il ail a se .rendre au jour fi vi- pour rassemblée de» jurés. — Copie de celle signification est laissée A saper-onne; et, ii défaut de signification à sa personne, elle esl laissée A un <iflVicr ou apent municipal du lieu, ou son adjoint, qui esl tenu de loi en donner connai-sancr.
314. Ton juré qui n- s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été (aile esl (Ml ranaé à 50 Ifr, d'amende, à la privation de son droit d'éligibilité et de siiflr.ig' pendant deux ans, et aux frai» de l'impression et affiche du jugement dans toute I éten lue du département.— Sont exceptes de ia présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave ou lorce majeure.
515. Dans tous les cas, s'il manque un ou plusieurs juré» au jour indi- I que, le président les (ait remplacer par des ciloyeo» de U «•auiune ot
252 LOIS CODIFIÉES, LOIS CENÉRAltS — S 2 —l ois. —3 BRCat. an 4 (26 oct. 1795).
•iége le tribunal, lesquels sont tirés au sort sur U lis!» partielle de l'arvondisserarnt du jury d'accusation dont celle commun? fait partie, et su t aidiairemenl parmi lu citoyens do lieu ayant trente ans accompli*.
TlT. 13. — DtijurU ipMaux.
SIS. Tonte affaire dan» laquelle, d'après la constitution et le* art. 140, lit et 143 ci-dewo», le directeur do jqry exerce Immédiatement le* fonctions d'officier de police judiciaire, doit eue soumise h des jurés spéciaux d'accusation et de jugement.
517. Il en est de même de toute affaire qui a pour objet un faux en écriture on fabrication, une banqueroute frauduleuse, une concussion, un pe • eulat, on vol de commis ou d'associé* en matière de finance, commerce oo l angue, une forfaiture oo on écrit imprimé.
518. Pour former le jury spécial d accusation, le commissaire do pouvoir exécutif près le directeur du jury choisit seize citoyen* ayant le* qoalités et connaissances nécessaires pour prononcer sainement et arec impartialité sur le genre do délit.— Sur ces seite citoyens, il en est tiré au «on buil, de la manière réglée par l'art. 49*. lesquels composent le lajleao du jury d'accusalioo.
519. Là liste destinée a former le jory spécial de jugement est dressée par le président do l'administration départementale; il choisit, à cet effet, trente citoyens ayant les q.ialités et connaissances ci-dessus désignées.
520. Sur ces trente citoyens, le président do tribunal criminel en fait tirer au sort qninxr pour former on tableao de jurés et d'adjoints, lequel est présente a l'accusé ou aux accusés qui ont droit de récuser ceux qui le composent, au nombre et selon le mode réglé par les art. 504 et suit.
521. Une première réfutation peut être lait» sur la liste entière, comme ayant été formée en baine de l'accusé ; et, si le tribunal le juge ainsi, le vice-préiidcnt de l'administration départementale forme on» nouvelle liste, dans laquelle nr peuvent être porté* ceux qui l'ont été snr la première.
522. Tous le* membres du jury spécial qui ont été récusés, sont remplaces par des citoyens tirés au sort, d'abord parmi les quinxe autres choisis par lo président do département, et subsidiairement parmi les citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés.
523. L'accusateur public n'a aucune récusation à exercer sur les jures spéciaux.
524. Les tableaax de* jury- d'areuMIion et de jugement peuvent être fur r,,i -, et ces jurés peuvent « assembler, le* jour* que le directeur do jury elle président du tribunal criminel trouvent respectivement convenable de fixer pour chaque affaire.
525. Toute contravention aux dispositions do prêtent lit» et 4e* irai*
Trr. 14. — Procidur§ partieuliirt tur 1$ famm.
526. Dans toutes les plainte» ou dénonciations en faux, les pièce* arguée* de faux sont déposées au greffe et signée* par le greffier, qui en iiresse un procès-verbal détaillé;— Elles sont ensuite signées et parafées par le directeur du jury, oo, dans le cas de l'art, 143, par le juge de paix, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice ;— Elle* le font également par le prévenu au moment de sa comparution;— Le tout a peine de nullité.
/627. Le* plaintes et dénonciations en faux peuvent toujours être reçues, quoique les pièces qui en sont l'objet aient pu servir de fondement a des acte* judiciaire* on civils.
528. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguée* de faox est tenu, tous peine d'y être contraint par corps, de le* remettre, sur Tordre qui en est donné par écrit par le directeur du jury, ou, dans le eu de l'art. 143, par le juge d* pait. — Cet ordre lui envers lou* ceux qui ont intérêt a la pièce.
i »erl de décharge
sont
329. Les pièces qui peuvent éire fournie* poor servir de comparaison ni signées et parafées h toutes les pages par le greffier, parle directeur
du jury, oo, dans le cas de l'art. 145, par le juge de p^ix et par le plaignant ou dénonciateur, ou son fondé de procuration spésiaie. ainsi qne par le prévenu ao moment de sa comparution ; le tout a peine de nul ne .
530. Les dépositaire* publics seul« peuvent être contraints a fournir le* pièce* de comparaison qui soot en leur possession , sur l'ordre par écrit du directeur du jury, ou, dans le cas de l'art. 145, du juge de paix; lequel Irur sert de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt h la pièce.
531. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en est laisse dans le dépôt une copie collaUODoée , laquelle est signée par le juge de pait du lieu.
532. Lorsqoe les témoin* «'expliquent sur une pièce du proeè», il* sont tenu* de la parafer. ,
533. Si , dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguer de faux par on» des parties, elle somme l'autre partie •Je déclarer si elle entend se servir de la pièce.
534. Si la parti» déclare qu'elle ne veut pas te servir de la pièce, elle •et rejelre du procès, et il est passé ootre a l'instruction et ao jugement.
535. Si la partie déclare qu'elle entend te serrir de la pièce , l'instruction sur le fasx Ml suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire principale.
536. Mais, si la partie qui a argué d» faox la pièce soutient qoe celui
3iii l'a produite est l'auteur du faut, l'accusation est suivie criminellement ans les formes ci-dessus prescrites; et, conformément a l'art. 8, il Ut eursis an jugement do procès civil jusque après le jugement de l'accusation en faux.
537. Les juges, les commissaires du pouvoir exécutif près lu tribonaux M l«| officiers de police sont tenus de poursuivre et de dénoncer, dans la
forme ci-dessus réglée , tous les auteurs et complices de faux qui peuvent venir h >or connaissance.
538. L'officier public poorsoivant, ainsi que le ptai| leur, peuvent présenter au jory d'accusation et à cMui 1rs tien s et preoves du faux; mais l'accusé ne peut être contraint a i produire nu en former aucune.
3*9. Si un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même c' vil , de* indice» qui conduisent à connaître l'auteur d'un faux, le président délivre I» mandat d'amener, «4 remplit d'office, h cet égard , le* fonction* d'officier de police judiciaire.
540. Lorsque de* actes authentique» ont été déclaré* fui en toot ou en partie, leor rétablissement, radiation ou réformation, est ordonné par le tribunal, qui a connu de I affaire ; les pièces de comparaison soot voyées sur-le-ebamp dans les dépôts dont elle* ont été tirée».
541. Dan* toot le reste de l'instruction, l'on procède sur le faux coi sur les autres délits, sauf le* exception* suivantes , qui sont | au crime de faoste monnaie.
54t. Les directeurs do jury, les joges de paix, le* commissaire* de police, les agents municipaux et leurs adjoint - , sont autorisés h faire, en présence de deux citoyens domieiliés dan* I» canton , on après le* avoir requis de les usistrr, les ouvertures de portes et perquisitions nécessaire* chex les personnes suspectes de fabrication ou di-iribulion de fausse monnaie métallique on autre , sur le* dénonciations revêtues des caractères exigés par la loi, oo d'après 1rs renseignements que ces officiers ont prit d'office.— Ils sont également autorisés h saisir toutes pièces de conviction, et h faire mettre le* prévenus en état d'arrestation. — L'agent do trésor public h Pari*, et, dan* les départements, les commissaire» du pouvoir exécutif, tant près les administrations départementales et municipale* que pré» le» tribunaux , sont spécialement charge* de requérir ce* recherche* et perquisition*.
513. Les visites domiciliaires qu'il y a lieu de faire , d'après l'art. 546, sont précédées d'une ordonnance qui, conformément a 1 art. 359 de l.i constitution, désigne la présent» loi comme aotorisant ces visitu, le*) personnes chex lesquelles et'rs doivent se faire, et leur objet.
544. Les directeurs du jury rt les autres officiers désigné* en l'art. 542, qui ont commencé la recherche d'an délit de fabrication ont distribution de fausse monnaie m lallique ou antre, la continuent, et font, en se conformant a la loi, 1rs visites nécessaires hors de leor ressort.
345. Si un particulier, complice d'une fabrication de faosse monnaie métallique ou autre , vient le premier la dénoncer, il est exempt de la peine qu'il a encourue. — Il reçoit en outre une récompense pécuniaire , s'il procure l'arrestation du faussaire» , ainsi qoe ta saisie du matière* et instruments défaut.
548. La loi excepte pareillement de tonte peine celai qui , étant complice d'une fabrication dr fausse monnaie métalliqo» oo notre , procure di son propre moimment, après qu'elle est dénoncée, l'arrestation des taus- »*ires et Ixtaiste des matières et instruments de faux.
547. Les disposition» des d< ut articles précédents s'appliquent aux complices de fabrication de faus'e mnnnai - métallique oo antre, entreprise hors de France, qoi la dénonceraient, soit aux autorités constituées en France même, soit aux agents de la République près lu gouvernements étrangers, ou qoi procureraient l'arrestation des faussaires et ta saisie du matières et instruments de tant.
Trr. 15. — ManUrt dt procéder m c<u dt dulr-Mlion ou tnihmmt dn pxiut ou d» jugtmtnt d'uni affaire crxmxntUt.
548. Lorsque, par l'effet d'un incendie, de l'invasion des ennemis de la République, ou de toute notre cause , des minutes de jugement* reodos pour ou contre dr* accotée, et non encore exécuté*, ou dr* procédures criminelles encore indécises, ont été détruite*, enlevéu oo autrement égarées , el qo'il n'est pu possible de lu rétablir dans leur» dépou, il est procédé ainsi qo'il soit :
549. S'il existe otte expédition on copie autbenliqne do jugrment. elle est considérée comme minute, et, en conséquence, remise dans le dépôt drsliné h la conservation des jugements.
550- A cet effet , toot officier publie et tout individu dépositaire d'une expédition ou copie authentique d un jugement , est tenu , sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe du tribunal de qui la jugement est émané , sor l'ordre qui en est donné par le président. — Cet ordre lui sert de décharge envers ceux qui ont inléêt k la pièce.
551. Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique dm jugement , ti la déclaration du jury qui l'a précédée existe encore en minute oo en copie autben tique, on procède, d'après celte déclaration, h an nouveau jugement
552. Si , dans le même ca», la déclaration do jory ne peut plot être représentée , l'instruction do procès est recommencée , a partir do pins ancien acte qui s'est trouvé égaré, et qu'on ne peut représenter ni en miaule , ni en expédition ou copie authentique.
553. Dans le nouveau débat qui a eu lira en conséquence do précédent article, il peut être produit de* témoins , tant par 1 accusateur public qua par l'accusé, pour rendre compte de* circonstance* et du résultat de U déclaration du jury et do jugement égarée, sauf aux jure* à y avoir tel égard que de raison.
554. Dans tous les cas , et poor toot effet», le jugement de condamnation non exécuté, qui n'est représenté ni en minute ni m expédition ou copie authentique , comme n'ayant jamais existé , ne peut servir de bas*
la peine de récidive , déterminée par le livre *>» f
LOIS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES. — § 2-I.ois.— 3 bkom. a» 4 (25 oct. 1795).
frr. 16. — DUfotUiom parl\c%l>irt> tur tri oVIils dû aux auijriui comiifueei.
553, Ut dtoyees qui assistent aux audiences de» Jupe» de paix , on a celle* des tribunaux de police, de* tribunaux correctionnel», des tributaux civils, des tribunaux criminels , de la haute cour de justice, ou dn tribun*] de cassation , se tiennent découverts, dans le respect et le silence. - Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté i l'instant même.
556. Si un on plusieurs assistant* interrompent le silence, donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation, soit a la défense des par-
les, soil au jugement,
I ou etcitent du tumulte de
anière
sa* ce soit , et fi , après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dus l'ordre sur-le-cbamp , le présiueM leur enjoint de se retirer. — Kn cas de refus d'obéir a cette injonction, I >s réfr.iclaires «ont saisis aussitôt rt déposés, sur te seul ordre du président , conçu de la manière prescrite pu l'art. 71, dans la maison d'arrêt, ou. il* demeurent vingt-quatre heures.
557. Si quelques mauvais citoyens niaient outrager les juges , accusateurs publics, accusateurs nationaux, commissaires du pouvoir exéeuif, greffiers ou huissiers , dans l'exercice de leurs fonctions, le président (ail S /instant saisir les coupables , et les fa'l déposer dans la maison d'arrêt.
inné h cet eflet est conçu comme dans le cas de l'article
L'ordre qu'il donne
précédent. - Dans le* vingt-quatre heures suivantes, le tribunal '.es coudante, par forme de punition correctionnelle , a un emprisonnement qui
m peut excéder huit jours.
538. Si 1rs outrages , par leur nature ou les circonstances , méritent une peine plus forte, les prévenus sont FMMjéf à subir, devant le- officiers compétents, les épreuves de l'iostruciion correctionnelle ou criminelle , telles qu'elles sont réglées parle* litres précéJrnls.
559. Les administration» départementales et municipales, lorsqu'ils* Irotve dans le lieu de leurs séance* îles assisianis qui a>n sont pas raembrrs, y exercent les mêmes fonctions de polie que celles attribuées aux j-pes. —Après avoir failsaUir les perturbateurs, aux termes des art. 556 el 557 ci-dessus , les membre' de ces administrations dressent procesvwbtl do délit, et l'envoient à l'officier de police judiciaire.
Trr. 17. — DiêpoiiiioiupartifUèr,, sur la forfaiturt it la prit* à partit dtt jtéjti.
560. Il n'y a lieu à h forfaiture que dans les cas déterminés par la loi. Ces cas sont détaillés dans le livre dtt Peines.
561. Les actes qui donneni lieu a la forfaiture de U part de* juge* de* tribunaux tant civils que criminels . correctionnels et de police . sont dé- ■tnti au Intmoal de cassation, soil par le directoire exécutif, soit par les parties intéressées*
504. Le tribunal de cassation annule ces aclrs , s'il y a lieu , et, dans et cas, il les dénonce au corps législatif, qui rend le décret d'accusation après avoir entendu ou appelé les prévenus (art. *i4 et 463 de la cousti- L.lion).
565. Le décret d'accusation qui , pour cause de forfaiture, intervient contre un juge , le renvoie pour être j'.gé devant le tribunal criminel de l'un des deux départements les plus voisins de celai où ce juge est rn fonction», et il lui en laisse le choix.
&6t. Les juges des tribunaux tant civils qoe criminels, correctionnels H de police, ne peuvent être poursuivis pour cas emportant forfaiture, |M dans les formes prescrites par les trois articles précédents , a peine de wllrté.
565. Il y a lieu à la prise à partie contre un juge d ms les cas suivants unième ni : — 1* Lorsqu'elle e>l ouverte à son rgard par la disposition expresse el textuelle d une lui ; — S* Lorsqu'il est exprimé da'.- une loi ij»« les juges sont responsables, a peine de dommages- intérêt* ; — ">■ Larsqs'il y a eu , de la part d'un juge, dol , fraude ou prévarication commise par inimitié personnelle ; — 4" Lorsqu'il est dans le cas de la fo: future.
566. Dans l'un el l'autre cas, la prise il partie ne peul élr» evrreée ft'avec l'autorisation : — Du corps législatif, s'il s'agit d'un membre du tribunal de cassation on de la baute-cour de justice; — Du tribunal de cassation, »'il s'agit, soit d'un membre du tribunal civil ou criminel de département, soil de tous les membres collectivement d'un tribunal correctionnel ou de police; — D'un tribunal criminel de département, s'il s'agit d'un juge de paix ou assesseur de juge de paix.
567. Cette autorisation ne peut être donnée que sur une requé'e présentée par la partie plaignante , rt notifiée, un mois avant la présentation , tu juge qui en est l'objet. — La requête est rejriée sans examen, si \\ preuve de cette notification n'y est pas annexée et mentionnée expressé «eut.
568. Toute prise à partie exerc.-e et toute autorisation de prise à partie donnée en contravention aux t oi' articles précédents sont nulles.
568. Le décret ou Jtjmeetf qui permet la prise a partie renvoie pour la hger devant un tribunal civil , s: par la nature d- l'alfa reilne peut y avoir Ii'U qu'a une condmnu.it^n de ilommvges-intérêts , etdeianlun tribunal criminel, si par la nature de r.i(I.iite il peut y avoir lieu à des peines, suit correctionnelles. s<iit ut, mantes, soit afD ciives. — Dans ce dernier cas, cm procède, a l'ésari du urevou. ainsi qu'il est réglé par les art. *5, 486, «89, S90, 49», 297 et 298.
TlT. 18. — Dn prisons et maison* d'arr«.
570. Indépendamment des prisons qui sont établies comme peines, il y t.nrè* de chaque directeur du jury d'accuîalton, une maison d'arrêt pour I tetenir cru* nui souu nvoj *> par mandat d'officier de polie» , et pris de
chaque tribunal criminel, une maison de justice pour détenir < lesquels il e<t intervenu une ordonnance de prise de corps.
571. Les commissaires du pouvoir exécutif prè* les administrations de département veillent, sons l'aotorité de ces administrations, à ce que cet différentes maisons soient non-seulement sûres , mais propres el saines, de manière que la santé des personnes détenues ne paisse être aucunement altérée.
574. La garde de ces maison* est confiée par l'a Iministration du dépwlr nient, sur a présentation de l'administration muiii' ipale du canton, h des citoyens d'un caractère et de mœurs irréprochables, lesquels promettent de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité.
5*3. Chaque gardien des maisons d'arrêt, maison* de justice, ou geôlier des prisons, cm tenu l'avoir un registre. — Ce r gis Ire est signé et parafé 1 toutes les pages par le direitrur du jury, pour les maisons d'arrêt et les prisons, et par le président du tribunal criminel, puur l<* maisons dn justice.
57*. Tout exécuteur de mandai d'arrêt, d'ordonnance de prise de corn*, ou d • jugement de condamnation il la pri-on , est tenu , avant de remettra U personne qu'il conduit, ne laire inscrire sur le regisire l'acte dont il est porteur ; l'acte de remise est . cri* dev.,nt lui. — Le tout est signé tant par lui que par le gardien ou geôlier. — Le gardien ou geôlier lui en donne C»pU située de lui, pour sa d-. barge.
575. Nul gardien ou geoli- r ne peut , à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit J'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrit ? s pur tes art 244 et 423 de la constitution, soil d'une ordonnance d* prise de corps, d'un décret d'accusation , ou d'un jugement de condamnation a prison , ou h détention correctionnelle , et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
576. Le registre ci-dessus mentionné contient également en marge de l'icte de remise, la date de la sortie du détenu , ainsi que l'ordonnance on le jugement en vertu desquels elle a eu lieu.
577. Dans toutes le* communes où il y a , toit une maison d'arrêt, toit nn< maison de justice, sut une pri*on , un des officier* municipaux du lieu est tenu de faire, au moin* deux foi* par décade, la visite de ces maisons.
578. L'offider municipal veille k ce que la nourriture des détenus soil si.tTU.intr et saine; et, s il t'aperçoit de quelque tort à cet égard contre la justice et l'humanité, il est tenu d'y pourvoir par lui-même «u d'y faire pourvoir par l'administration municipale, laquelle a le droit de condamner le geôlier à l'amende , même de demander sa destitution au département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lui, s'il y a lieu.
57!). La police des maisons d arrêt et de justice, et des prisons, appartient à l'administration municipale du lieu.— Le président du tribunal peut néanmoins donner tous 1rs ordres qu'il juge nécessaires pour l'instruction et le jugement. — Si quelque dftenu use de menace*, injures ou violences, soit a l'égard dn gardien ou geôlier, soit h l'égard des autres détenus, l'officier municipal ordonne qu'il sera resserré plus étroitement, er firmé seul, même nus aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.
;*0. Les maisons d'arrêt ou de justice sont entièrement distinctes des prisons, qui sont établie* pour peine». — Jamais an homu peut être mis dan» la maison d'arrêt, et ré. iproqueroent.
TlT. 19. - D» moyn, d'assurer la liberté in «loyri détention» tlUgaltt ou oalrst ocim arbitraires.
581. Tout homme, quelle que soit sa place on son emploi, antre que eux a qui la loi donne le droit d'arrestation , qui donne, signe, exécute on fait exécuter l'ordre d'airéter un individu, ou qui l'arrête eff-ctivement, si ce n'est pour le remettre sur-le-champ a la police dans le* cas déterminés par la loi, est poursuivi criminellement, el puni comme coupable de détention arbitraire.
.'.84. La même peine a Heu contre quiconque, même dans le* cas d'arresta ion autorisés par la loi, conduit, reçoit ou retient on individu dam un lieu de délcntion non légalement et publiquement désigné parl'adn.inisira ion du département, pour servir de maison d'arrêt, de maison de jusiiee, ou de prison.
585. Quicouque a connaissance qu'un individu est illégalement d! tenu, dans un lieu, e-t ob igé d>n donner avis a l'un desagenis municipaux, ou au juge de paix du canton ; il peut aussi en faire sa déclaration . signée de lui, au greffe de l'administration municipale on du juge de paix.
584. Ces officiers, d'après la connaissance qu'il* en ont. sont tenus d* se transporter aussitôt, e de faire remettre rn liberté la personne détenue, à p. me i> répondre ,1e leur négligence, et même d'être poursuivi* comme complice* du crime d'attentat à la liberu individuelle.
58.%. Personne ne peut, de jour, el sur un ordre légal, réfuter l'ouverture rte sa maison, lorsqu'une visite y est ononnee spécialement pour I cette recherche. — Kn ca* de lésisiane? contre Crt ordre légal représenté | et produit, lVfficier m iivicipat ou le juge de paix peut se faire assister d* la f'Tce nécessaire, el tous leseitnven* «ont tenus de prêter main-forte.
586. Haut le cas de délentim l'égale, lYflknr municipal , lors de sa mile liari» les maisons d'arrêt de justice, ou prisons, examine ceux qui v -ont iéil nus rt les causes de leur détention ; el tout gardien ou geôlier ésl tenu , à sa réquisilirn , d» lui présenter la personne de l'arrêté, sans qu'au un ordre pui-se l'en dispenser, el ce, S'Ut peine d'être poursuivi criminellcm-nt comme ct-upable d'attentat à la liberté individuelle.
J.87. Si l'vtlïcicr municipal, ktl de sa visite, découvre qu'un bomme est dt r u s>u>= q^e sa di'.en':on soil jusiihee par aucun des actes
exige» par
LOIS CODIFIÉES, I-OIS GENERALES.— $ 2.— l ois. — 3 miui. ah 4 (ï5 oct. 1795L
h Vi , i! t •Ii-'î - 'nr-lo-ctirimp prorés-vcrl-al, «l fait conduire le détenu A la munie vanté, 4-i if -n- ! ! ■ , a, rc» no r de nouveau constaté le fait, If met défini ivcn.eut en lit cric, rt, daim ic tas, poursuit ta puiiittoo du gardien e; in fi i<l <"■.
!iS8. f.es parents on ami» du détenu , porteurs dp l'ordre de l'officier mun. i| ni, qui ni? peu) > refuser, oui a >>i le dioil de se Ia«r« représi nier .a jit-Tf i f.tif ; <l le g;i dieu ni- f-nui s'en dispenser qu'en jusl liant de l'uiilro wprrs 'lu pn'si Vni on dir<-c:icur du j.iry, inscrit sur ton ii$ slic, portant li'ji ntuoii de lr tenir au 4ecre l,
5S9. Tout g ir 'i- n qui refuse .le montrerait porleurde l'or Ire de l'officier municipal la p« r.-onne du ;rc>rriu , sur la n-quisi on qui Un en est faite, ou d-.- m"iitf-r l'or-re du président ou dire -leur du jur; qui le lui d<-fciid, Csi poursuivi ainsi qu'il esl ' il .irl. el aiilie*.
S--0. |»aitr mettre |r * i.-IIk-hts -ml ',rs Ci d -mis ttésifi's il fMirl'e de l'ici. i" 1'= sein* nui m. : - rt 'l'fif -es à leur vigil «née et a leur I'- . ni'.'. i«r»,)t.i ;.• t.. , ■■ ' rV p-t»»!- a la maison d'ar.êl établie prés U- du cuit Jï ju >.-.••! umii.rli . si ivrii-r à ta municipalité du l:ei>, f I iir.i- an'rr i'i;i..\ ■ i ,i 1 . Vu u i .-.!;[ - (mi , s'.l I sUiii'nU ; C • ! tr-f ■
en ''i«r e avi» ;n:\ >.••. « ..nu* «lu p>. venu,
.Vil. Î.P du I.r tï.t jll: V - .1: n- c>l !1i..-:iI ni s à CM mtlt'irit- 'i:''. 's
l'n: :"!ii: ;i.r- i-i l'ii-i' -e < »rp» uoauv Contre le prévenu , «OU* p> it.e d'eire Su- ;i.>i. U y si'» lt>" '.ft <i il » .
SOJ. i.'- ; r m : n' :.. lrilviiiil criminel est tenu, sous la m-'-me peine, IVn-.i.j r au* • n- ■ ■■■< -!iiinicipaiilé»cop,e du jugement d'absO....Jon OU de >Oiel:i>linUIOI> du | re\enu.
r>:>3. Il y a, a cet cftVt dans chaque municipalité, du registre particulier pour y tenir ouïe de* avis <|ui lui uni été donnés.
!»!"'». *.<* dispositions des dem premier* livres du présent code devant f iles, a l'avenir, régler t'insiruciion et I» furroe tant de procéder qued* j"g r, irl inventent au< délits de toute rature, 1rs lois des tu et li3 »cpl. iï.,1, cnijcii n in' !a co i e de »Ûrclc, lajuïticc criminelle et l'établissement de- jure* , sont rapport *, ainsi que tonte» celles qui ont été rendues de, mi» pour l-s inicrpntcr <u mcdilîrr. — Demeureront néanmoins ai>ii ve< au prêtent 10 e les formuli n oui l'étaient U la lot du î'J»rpl. liai raiil Ie5 (batigelin r ts qui y mil été lail*.
:,\>X Sudl pairilloi phl r.ipporlee« les dispositions de la loi du 19 juill. Jîul, relative* à 1 1 lurnis* de procéder, et aux règles d'inslruclioo à ol>i n, r p;ir len iuLhimu* e p"l ce municipa eet rorrectiounelle.
.' !V>. I n coimé'j'ieiÉce, ;uut r*i n ice du pio» it judltiaif, ci-devant altrilii.i- a ■'* muiiM ip.liii'», p i r la punition les délits de police municipale rt le puliC'' rural'-, leur est ii.l. r lite pour l'avenir.
:■'.»'». (.<•» lui-* r a manière île jug. r les milit.ire* prévenus de délits, li - i i ..m.. 6..e* twifviriueinrul i l'a/l. SI» de l'aile couslitu'ionnel.
.-; s Sont i-Sal.n.i::ii m iiiilenui s Us 1.4* sur la mamere de juRer les e i ■ s . i i..4 ,[•*. i .f amifé contre 1a lUpaluique , sous les noms de t .r, ;ji, ■ v.ujui ou aulres.
sur la police rurale, lefquell's, d'apié* « <■•> dUpos i'ins, éMira' dan» le caj d'eirn jii^pp* par voie de po.kr muni i;i île.
l'OU. Le tribunal de |o!î-e fira tu'', s> liin 1rs circonstances et le plus on moin» de gravite du dé il. les peine» qu'il est rliargéde prononcer, sans néanmoins qu'elles poissant, en au un cas, l.i être au -dessous d'une amende de la «aU ur d'une journée de Iraïail eu d'on jour d'empnsoriDemei ', m s'élever ati- irs-us de la îaleurde trois journées de travail on dsi lr..|« jnufs d'rmpri-oiicrmrnt.
Gin. Lu ras l'e reci ive , les peines luirent la proportion réglée par le* lois des 19 juili. et 28 >rpi. 1791, el ne peuvent, en conséqoeoce, être pronouo es que t»r le tribunal correctionnel.
t>(ié>. l'uur qu'il y ait lieu à une aupuienliun de peine* poor cause de ré» riituc , il faut qu'il y ait eu nn premier jugi-mmi rendu contre le prévenu, |iotir f-areii ili-lit, dans 1rs douio mois procedenU, el dass lo ressort du même tribunal do police.