LIV. 3. — Des mm
DwpofiHon» g«ntraln.
r.tir». Les peines sont , ou de simple police, ou corrrclfooiallu. 00 ln-
livr. m'es, ou afllii'lives.
»a\). Lr» peine» de simple police «ont celUs qui consistent dans niie anii- i ii- île U valeur de trois journées de travail eu au-de-pous, ou dans un empriiunni iiieul qui o'ricéde pas trois jours. — Elle* se prouo .cent pa^ !•■* tiilninjin de polie.
liOl. Lis pi iurs correctionnelles sont celles qui eontifU-nt, ou dans une a-i.cinle au- Iessu» dr la valeur de trois j'.urnées dclia\ai,.> ou davs un empris .i.ii.'iiwiil Jr plus de lr«is jours. — Lllci te proucnciul par le: irilu'i.iu-- e rr cnoinl N.
i.di I. s | i . s i f u:anlcs sonlla di jradati in l iviijue et le rarcan.
«'>:>. I. • l' iiv.-s indivis sont la mort, la >li-poiUliun . les lers. la rei' »••••-•'.>-• le» m suis d ■ lurce. la «éne, la détention. — Elles ne peuvent *'i" pion-inrée.* ,u.- |>.n Us iribunaui rriunucls.
Lui. Touio pcii.e affliuive etl en un'
TlT.I. — Dltpeitui de limpt* polies.
BO". Sant puni» <le« prinrs de simple p.ilice : — 1* Ceoi qni négligent dVciain r m ii. t'uver U s mes devant leurs maisons, dans le» lieu* ou ce k'i:i est i« la eb.UiP Iia' il mls; — ï" Ccu* qoi emlilrr.usent ou dégrad nt les vme- t nlilni ,ie. ; S'Ont qui coiitrrv.-eiiaeni à la difeise de lii n evpffser «ur les (rii^lre* ou au-ievant île 1 ur- niaisiiiis sur la voie puliii |ue, de ri -n j tee qui jiiu*sr nuir- ou eodommafer p.ir sa iliute, ou catis. r 'es e*b liaisons riuisib'es; — 4» On* mu bissent divaguer du intenses n j luriuii* . ou de» anim.iu* nia laisanis vu féroces ; — -V Crut qui etp.isein en venie de» roiin siiUle* gAié-, curmmpusou nuisibU s; — <;•> L>-s koiilanfiers el bo n b-rs qui vend' nt le pain ou la viande au delà du prit B*é par la tate légalement (ane el i -Oée; — 7" L-s aul'urs d'injures' verbale», dont il n'y » jias île p. ur»..ite par la voie ci n.. incite ; — 8- Les auteurs do riies, attroupements înjuri'in ou nocturnes, voies de fait et violences légers, po.inu qu'ïs n'aie t Wes.e ni frapp • perso ne. <•'. | "ils ne soisnt pas notés. d'apiM l s dispositions de la U.i du 1!» jnill. I7ul. Oniaie peu» tant aura, i«ip<rl< ou mol inleiiiion»»'», au*qiwls ci» iis ne peuvent «Ire jugés que par le tribunal correctionnel; — 9' Les personne» wapabUa de* déUu uwni.onués dans le lit. * de U loi du 28 sept. 1191,
Tir. â. — Dei j»tirw< <
009. En attendant que le» dispositions de l'ordonnance des tant et forêt», de ICI»», les lois des t9 judl.el 2» sept. 1791. celle du 40 mess, de l'uu et les auires r. lalive^ à la pi'ltte munieipule, correctionnelle, rumlf et forestière, aient pu éire révise,*, 1rs tnbunaut tnrrecilonnels
*tintiiiii»rnnl but il^lilc. nui ennt An Ipur rnmnaij>nei. l«« mïiué /...'ni 1 ■«
queront eut délits qui sont prononcent.
Tit. 3. — Dti pet'»»» in/omantei tl ofllicricsi.
GlO. Les tribunaut criminels se conformeront, jusqu'à ce qu'il en ail été autiemenl ordonné, a toule; les dis ««itions, tant du code pénal décrété par l'assen.lite.' consumant* le ï»».pM79l, que des autres lois pénales émanées. s«jt ,:r l'as-enib'ée lépislauve, (oit de la convention uatioiialf , »iit]Ue!!es il n'a pas rlé déreg > jusqu'à ce jour.
611. Sont etcc.ile.s de l'aricle pré éJent les dispositions contenues dans le« 2* et 3* s-ct. du titre 1 de |„ i* partie du c. pîéo., leiquellcs sont rapportées, el seront remplac es par les suivantes.
Ors crim«« contre la iCrtli inléritvrt de la A/puMiftw.
6IS. Toutes conspirations et complots tendant à troubler la République par une guerre civile, en armunt le» citoyens les uns contre les autrr* un contre Petereire de l'autorité I ntime, seront punis de mort, tant que c e ) tins sub-isti rt ; et de vingt-quatre anoées de fers, quand elle sera
aboie.
ii 5. Seront punis de même tout enrôlement de soldat, levée de troupes, amas ! armes ride munitions pour etéeuler les complots el macbina*n:es m ntinnii-. en P.inirle précédent;- Tonte attaque ou résistance envers la f ie-- pu!' i'|"p «;i-s.iM contre l'eséeuliim drsdils comptols; — Tout en» viliis" nien' de vill ■ , forteresse, m.igasir, ar-enal, port nu vaisseau. — La 'oi du 50 pru'r. de l'an S de la K. publique détermine les peines a iafli g. r an* autres enupablrs des mêmes révolte».
lit*. Tools pratiques rt intelligences avec les révoltés, de la oatnre do celle, ment onnes dans les deut article» précédenU , sont punie* conformément )i l'art. GIS.
til5. Tout commandant d'un corps de troupes, d'une flotte on d'une eep;» lie, d'une p'nre forte ou d'un poste, qui en retiendrait le commande» nKnl c'n're I o'dre du directoire ( \ cutif ; — Toul commandant qui tiendrait «on arm e ra^s> mblee apte- que la séparation en aurait été ordonnée; - T ait chef m il a r- qui retienlrait sa tmupe sons les drapeau*, lorsque le lie- nciemi iit en aurait é é ordonné , est coupable du crime de révolta el puni conformément a l'art. 612.
Dn trimti et atlrnlat» cosUr» fa eonsMittioit.
GI6. Tous complots ou attentats pour empêcher la réunion on poor opérer la dissuluiiou d'une assemblée primaire ou d'une a-semblee — raie s ront p.n.-s 'e la peine de la géne pendant quinze ans.
1,17. Qiuo n jue seia convaincu «l'avoir, par force ou violence, ou classe d'une assemblée primaire un citoyen ajaol droit d'v sera puni de la peine de la «U-gradalion civique.
018. Si des troupes inv. -ii-,,'nt le lieu des séances d'une assemblée prim.urc ou éleeloiale ou pénêireol dans t neoceii tc sans l'aïuoritaiion un la nquisilitu de Sun plaident, 1rs membres du direaoire exéculir, ou le ministre , i n le n-niman;l.int qui en auront doi.ne l'ordre, et le«of« li.-iers qui l'anori fa.t exécuter, teroot punis de la peine de la gène pendant quinte anneis.
i>iM. Soi.t esr ;ii s les cas où le corps législatif aurait décrète des «..sure* répressives contre un* assembler primaire ou électorale qui M Mtaii mise en ré%otte r/mlre l'autorilé légitime.
t;;0. 'I rtiitis roii-piraiions ou attentats pour empêcher la réunion m pour npérer la dissolution du cor|i« legislaiif , ou pour empêcher, par force . ù.,'.t„<e, la lil.-rle de se. délibérations; — Tous attentais « Outre k li!. r é inJiùu-ueUe .'un de ses membres, — seront punis ronfonnémenl h l'ari. lili — Tojs ceu* qm auront participé! ces conspirations au atleot.its pur lesnrdrrsqu il? auront donnés ou etécutés subiront la même peine.
dil. Si d- slroup' s de li^ne approchei.t on -éjourueut plus près de G myri.iiiiétu » (lïï lieoe» moyennes) d- l'endroit où le corps législatif tiendra ses sianc- s, sa, s rr.;* I - roip» législatif en ait auton-é ou requis l'approche oui - m-jisiit. Ui membres du l'ire > loue e*é«*iiiifou le ministre qui en avront do iné l'ordei , ou le tooimau lant en cbtf qui, sans ordre aoaa* p .r Je ministre de la guerre, aura fait approeber ou si seront punis de la peine de dix années de géae.
LOTS CODIFIÉES, LOIS GÉNÉRALES.— § 2.-Lois.— 3 brum. an 4 (-.5 OCT. 1795). 255
628. Qoieonqu* sur* commis l'alUnlal d'investir d'hommes armes le dans 1rs cas déterminé* par I* loi, un puni de U ptine de Ira de» séances do corps législatif, ou de les y introduire sans son aulcrvatioo oo sa réquisition , sera puni conformément a l'art. 612. — i ons trot qui auront participe a cl attentai par les ordres qu'ils auront donnés •a riecole* sabiront la même peine.
623. Si quelque acte «'lait publié comme loi , sans avoir é'.é décrété par Je eerps législatif, et que en acte fût extérieurement revêtu d'une form« législative différente de celte prescrite par la constitution, trust membre du directoire exécutif qui l'aura sicne sera puni conformémrnt à l'art. 612.— Toot minîMre ou agent du pouvoir evécutil qui l'aura (ait publier ou exécuter sera puai do la peine de la dégradation civique.
62*. Si quelque acte extérieurement revêtu de la forme législative prétérit* par la constitution était publié comme loi, »ans toutefois que l'acte iùi «é décrété par te corps législatif, 1rs membres du directoire exécutif qui Tairont signé feront puni» conformément a l'art. 612.
tilt. En ras de publication d'une loi extérieurement revêtue de la forme législative prescrite par la constitution, mais dont le texte aurail et» altéréou fais fié, 1rs membre* du directoire exécutif qui l'auront signée sénat punis conformément à l'art. 612.
626. Si quelque acte ponant établissement d'un impôt ou emprunt national était publie sans que cet emprunt ou impôt eût été décrété par le e*rp* législatif, et que ledit acte fut extérieurement revêtu d'une forme létislativ» différente ne celle prescrite par la constitution, 1rs nombre» du ■;,-!•, in r ■ executif q n auront signé le ut acte, donné ou signé de» ordre» pour perc voir ledit impôt ou recevoir le» fonds iluilit emprunt, seront pusis coalomv ment a l'art. 611. — Tout ministre qui aura fait publier ou exéciter Irsdn» ordres, tout agent du pouvoir exécutif qui le» aura exécutés, toit en percevant ledil iropùl, mil en recevant le» fond» dudil emprunt, »ra puni de la peine de la dégradation civique.
627. Si le-iit acte, extérieurement revêtu de la forme législative prescrite parla cou- ituiion, était publié sans toutefois >|uc ledit emprunt on lapél «il été décrété par le corps législatif, 1rs membres du directoire exécutilqui auront signé ledit acte, donne ou signé de» ordres pour percevoir ledil impôt ou recevoir le» fond» dudil emprunt seront punis i nfurtuircuenl à l'an. 612.
>.i*. Si quelque acte OU ordre émané du pouvoir executif rétablissait
<e* ordres, corps politique», adminis'ralifs o<i judiciaire-- que laconstiluùim a deiruit-. deiruisail lis Corps établis par la constitution, on Créait «>< corps auir- s que ceux que la constitution a établis, tout m mbre du tïrectone exécutif qui aura signe ledit acte ou ledil ordre sera puni de la seiir de vingt années de gêne. — Tous ceux qui auront | ariiupe a ce crime, '♦'t en acceptant les pouvoirs, soit en exerçant le» fonction* conférés par ledit ordre ou ledit acte, seront punit de La peine de la dégradation
Civique.
629. S'il émanait du pouvoir exécutif un acte portant nomination en m nom d'un emploi qui, suivant la constitution, ne peut être conféré que }u l'élection libre de* citoyen», ceux qui auront signé ledit acte seront <l« I* peine de la dégradation civique. — Ceux qui auront participé a ce cria» en arceplaut le lu emploi ou en exerçaol Icsdtles fonctions seront
hm> de U même peine.
uSû. Toutes machinations ou violence* ayant pour objet d'empêcher la Million ou d'opérer la dissolution de toute assemblée administrative, d'un ibunal oo de toute assemblée constitutionnelle et légale, soit de commune, soit mooiriale, seront punies de la peine de six années de gêne, n lesdiirs violences ont -té exercée» avec arme», et de trois années de deleidioa si elle* l'ont ele 5>n« armes.
m. Toul m. mire du directoire exécutif, tout ministre qui sera coisai»r du crime tiirriMuLi, • > o l'irtiile préecteat, par le» ordre* qu'il aura bonnes, *cra p»m de la peine de douie année* de gêne. — Les chefs, commandants cl ufliciers qui auront contribué a exécuter lesdils ordres seront ?«nis de la même peine.— >i, par l'effet des lues violences, quelque ciwvea perd la vu , U peine portée par l'art. 612 sera pionoocée contre les »u;eurs dcsdii. s vioien e-, et contre ceux qui, par le présent article, en «ai rro tu* rspous.iWrs. — L» i r. -ent ar'ulc el le précédent ne portent piiii atteint' au droit délégué par la mn-lnution .nu aulorilé» légitimes, a« snsprnilre ou destituer de leur* fonctions les administration» dcparle- B'tulrs et niuuicip.ie s.
63i, Tout membre du directoire exrculif, tout Ministre rjui, en temps d' paix, aura donné des ordre» pour lever it rtntct. i ir nu mmhre de troupe» de terre supérieur A celui qui aura été détermina par les décret» <u corp» leg-slaif. ou pour introduire -tes troupes étrangère- dans leterrooiredela ftépubliquo, sans le consentement du cuips législatif, sera f ni de la peine de vingt années de *éue.
633. Toute violence exercée par l'action de la for e arrn'e rofilK 1 I livras, 'ans réquisition legi ime.ethor» des cas express* m. ni ;ir > v ; , .r a loi. sera punie de U peine de viiiRt années de pêne.— Les mcml r • .'u directoire exécutif nu ministre» qui en auront donné ou rigAé l'ordre, lis ttmrrian'laiits r: oIBci' rs qui auront evéciilé le.ltt or ire, on qui, -ans i.rd>e, ii^nt fait commettre lesdite» viol- n et , «croni pui i- d. la inêaïc pe: r. -Si, par l'effet desdiles violences, quelque citoyen perd la vie. la p MO trônant ée contre les auteurs des iites viol Mit, cl conire ceux qui, par «présent article, s'en sont rendu» coupable»-.
634. Tout attentai contre la lit' rte individuelle, base essentielle de h constitution française, sera puni ainsi qu'il «uit : — Tout homme, quel que s*it sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de tv I > le droit d'ireslaiion, qui donnera, signera, evecuteta l'ontrt l'arrêter une perso» ne vivant sous l'empire et la proieciion des lois fraaCibcJ, ou l'arrc- KratffectiTCDwnt, (i ee n'eat pour la remettre »ur-lc-cûmp à la pot*--
dans les cas détern
de gêne.
635. Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir cxécu'if, les membres du directoire rxi cuiil ou le» minuties qui I auroct signé, seront punis de la peine de doute années de gêne.
63G. Toul g'ôlier ri gardien de maisons d'anéi, dejuslice, de correction, onde pri-on pénale, qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en verlu de mandat, ordonnance, jugement ou autre acte légal, sera puni de la peine de six années de gêne.
CS7. Q ioique ladite personne ait été arrêtée en verlu d'un acte légal, «i elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement el publiquement désignés pour recevoir c- ux dont la détention csl autori ée par la loi, tous ceux qui auront donné l'ordre de h détenir, ou qui l'auront détenue, ou qui auront prêté leur m n-on pour la détenir, seront punis de la peine de six années de gêne.— Si ce i rime était commis en vertu u'un ordre ém mé du pouvoir executif, les membres du directoire executif ou les ministre» qui l'auront signé, seront punis de la peino de doux» année» de gêne.
<>58. Quiconque rcra convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée a la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la d'ura talion civique.— Si le crime est commis, soit en vertu d'un or ire émane du pouvoir rxrculil, soit par un agent du service di s pn-les, les membre» du direetoite exécutif ou les ministres qui en auront d»nne l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'ag<nt du service des postes qui, s,m« ordte, auia commis le lit crime, seront punis de la peine de deux ans de gêne. — Il n'est porte par le présent article aucune atteinte a la surveillance que le gouvernement peut exercer sur leslellresvrnantdes pays étrangers, ou desiinérs pourecs mêmes pays.
639. S'il émat-ail du pouvoir c\éuii:f quelque acte on quelque nrdie pour soustraire un de se- agents, soit a la poursuite lé.^ilcmer.l commencée it i'ac um en re-ponsnbilité. soit a la peine pronunree légalement en vertu de ladite responsabilité, les membres du directoire executif ou le* mini-tres qui amont .-igné ledit ordte ou acte, el quiconque l'aura exécute, Seront puni» de la p-iue de dix ans de gêne.
610- Dans tous le* cas mentionnés au présent litre, ainsi que dans la prrnuêre section du lit. i de la deuxième partie dn code pénal, où le* membres du directoire eléciitif cl les ministres sont rendu» responsable* désordres qu'ils auront donne- on sien- s, ils pourront ère admi-a prouver que leur signature a éié surprise, ri, en conséquence, le«antcursde la surprise seront poursuivis; et, k'ils sont convaincus, ils »enlnt condamnés aux peine» que le* membre» du directoire exécutif ou le mtniitre auraient
Apptndic* é la tUt. 5 du lii. i d» la ucond, parti* du codi pénal it,. MM**: Crime» de» fonctionnaire» publics dans l'exercice de» pouvoirs qui leur sont confié*.
6*1. H y a forfaiture de la part des juge», lorsque, dan» le* cas déterminés et précisés par la loi seulement, ils commettent quelque délit ou crime dans l'exercice de leurs fonctions.
6s2 La peine de la forfaiiure consiste dans la déclaration do tribunal, que celui qui en esi convaincu e>; incapable de remplir aucune fonction ou emploi public, et d'.xercer aucun droil de citoyen pendant vingt ans.
613. Celte peine est indépendante de celles qui sont établies par le» lois péra'es: elles se prononivnt cumulalivemeit avec celles portée* contre tes différent- délits ou crimes; elle se prononce seule lorsqu'il n'y en a pas d'autre décimée par la loi.
614. Sont coupable» de forfaiture : — (• Le» juge* de» tribunaux civil} de département qui ne convoqu -r.iienl pas les assemblée* primaire» dans, le cas prévu par l'art. 105 delà c. institution ; — Les jiu;es qui prononc erraient ou signeraient un jugement sur U rei lien lie cl l'accusation d'ut citoyen qni est ou qui aurail rte membre du corps législatif, a raison de ce qu'il adit ou écrit dans l'exercice de ses for.c inn« ; — 3* Le* j-ijes dr. pai\ ou autres qui, ho?» les cas prévus par les art. 1 12 et 113 delà con- Mitution, auraient donné l'ordre de saisir ou n'arrêter un membre du corp» législatif; — 4- Toul juge qui s'imtnisciraii dans l'evercice du pouvoir législatif, en faisant des règlements, ou qui se permettrait d'arrêter oo do suspend e l'ewution de la loi dans l'étendue de sa jor: liction ; — 5' Tout oflieirr de police qui n'a point exprimé formel eue rit tes motifs de l'arrestation dans un mmd.it d'arrêt, el eue la loi qui l'autorise a le décerner;
— 6- Tout oflieirr de polite sur l'ordre duquel un cite en aurait été retenu en charte privée, sans avoir ne conduit dan» la maison d'arrêt, de justice ou de détention; — 7- Toul juge civil ou criminel, tout juge de paix, tout assesseur de juje de paix, qui, moyennant argent, pmeal ou promesse, a triifiqoé de son opinion ou de l'exercice du pouvoir oui lui e»t confié t — 8" Les accu'ateur» public*, dan» le ca» prévu par I art. 279;
— 9' Le» président» ief (i bunaux criminel», dans le ras de l'art. 205.
615. Le» autres délits dont les juge* peuvent se rendre coupables dans l 'eXerf.ii Hc leurs fonctions, ne donoent lieu i leur destitution qu'aulant qu'ebe i s! une suite nécessaire de la peine prononcée par la loi.
De fa m » m ère d,?nt Ut trtimnnvs crimintti doivent prononcer, ;.rV.. >« ocnu«i *onl dttUrét ««coiobie* fiarfr>;«r*f.
CtG. Lorsque le jnry a déclaré qne le fait de l'excuse proposée par I'ac citsé est prouvé. *Til >\igit d'un meurtre, le tribunal criminel pNasnea ninsi qu'il est régie par l'art. 9 de la section I de la seconde partie du cote pénal. — S'il s'agit ik1 tout nuire délit, le tribunal réduit la peiue faillie par la loi, a une puni ion < orrectionnelle qui, en aucun cas, m peut excéder deux années d'emprisonnement.
2o6 LOIS CODIFIÉES, LOIS (JÉNÊKALES.— § 2 — Lois. -3 brtjm an 4 (25 oct. 1795).
formait det dîvm octet relatift à la procédure par jurte.
Nota, Ces fornalcs sont exactement faites d'après la lettre de la loi; on ne doit donc pas se permettre d'en changer ou omettre les moindres dispositions, rar ehacune d'elles correspond à quelque article de la loi. Il a élé impossible de spécifier tous le» ca«. toutes le» circonstances qui peovr ni caractériser un délit; c'est aux officiers de pol;cc, aut directeur» du
iury et autres fonction na ire» publics elmgcs de la suite de la procédure du ory. h se bien pénétrer d» l'esprit de la loi, de manière qu'ils puisent y conformer tontes les opérations dans les cas tes plus difficiles, les plus minutieux et les moins prévu».
PlaiMt a» citoyen juge de faim, officier dt pelict judiciaire du canton dt
(Cette formi ttt pour Ittcat ou la plaint! ttt réJigét par le plaignant cm •on fondé dë pouvoir. )
Picrrn , lab tireur, demeurant à , tant en son nom per-
sonnel que comme futid - d- la procuration spéciale de Jacques passée devant notaires et témoins, le , laquelle sera annexée h
la présente plainte. ï'oas représente que cejourd'bui quatre hvures du malin, plusieurs particuliers incoonus, à l'exception d'un *rul,qui se nomme r.iaude , journalier a , se sont introduit* dans sa nui-
• n. située k . qu'il* on', crocheté la serrure de la porte qui run-
juita et ont brisé une armoire fermant k clef, dans une rham-
bre donnant sur la courau rei de-thaussée ; que, fur les bruils occasionnes par les effractions de ces particulier?, les nommés Jacques cl An-
toine , tous deux domestiqurs du plaignant , couchés dans une
uiambre voisine, sont di se ndus, ri ont rencontré Irsdits particuliers impartant des paqueis el antres objets qu'ils n'ont pu distinguer ; qnr- ledit .'ncjucs leur ayant deruan !é puurquoi ils se trouvaient a celle heure dans ladite maison, l'un d'eux, qu'il n'a pu connaître, jetant a terre le pa.|uel ija'il tenait, présenta auxdils Jacques et Antoine deux pistolets, en les metaçant de les tuer s'ils osaient faire le moiudre mouvement; que ledit Jac- , ques a jeté un cri qui a porté l'alarme dans la maison, et auquel sont acj courus ledit plaignant, sou Gis cl ses autres domestiques ; qu'ilsentendirent ' tu ce moment tirer deux coups de pistolet, et qu'étant arrivés, ils trouvéreni Aoloine mort, et Jacques renversé à terre, ayant reçu une
balle dans la cuisse, el plusieurs coups de b ùton Mir la léle. sans que néanmoins il eûl perdu connaissance ; que ledit blessé ayant indiqué de quel coté lesdils particuliers s'étaient enfuis, le fils du plaignant a suivi leurs traces, et est revenu quelques minutes après, letiar.t au collet leJit Claude , dont les compagnons n'avaient pu être saisis, mais quo l'on smpçonne n'être pas sortis de la maison, attendu que ledit plaignant en a fait garder toutes les issues ; que ledit Pierre a pris le parti de
venir aussitôt vous rendre plainte desdits faits, et de conduire par-devant vous Mil Claud» , trouvé saisi d'une montre et de deux go-
belets d'argent appartenant audit Pierre ; que ledit Jacques
blessé, ne pouvant se transporter lui-même, a fait venir un notaire, qui, en présence de témoins, a rédigé la plainte spéciale, annexée i» la prés, nie plainte ; pourquoi le lit Pierre , tant en sno nom que
comme fondé de ladite procuration, déclare qu'il vous rend plainte des faits ci-dessus mono s, <iont il offre d'affirmer la vérité, et qui seront attestés par les témoins amenés avec lui : demande acte de la remise qu'il fait en vos mains de la personne dudii Claude , ainsi que de la montre
et des gobelets d argent dunl il a été trouvé saisi; et tous requiert d'agir confurnémeo; h la loi.
Sien» (h toutes les pages) Pierre tint pour moi
que comme fonde de procuration spéciale de Jacques, f.'o/^cier d» police signe aatri à toute» Ut p«j'«, tl met au bat :
La présente plainte, signée de , nous a élé présentée le ,
b dix heures du malin, par ledit Pierre , tant en son nom personnel
que comme fondé de la procuration spéciale de Jacques , ann< \re
a ladite plainte, et parafée de nous et dudil Pierre lequel a affirme,
sur U)lrc réquisition, que les (ails étaient tels qu'il les avait exposés dans ladite plainte ; en conséquence, avons donné acte audit Pierre de la remise qu'il fait en ijoî mains de la personne dudit Claude , présent; et attendu la présence des témoins amenés par leJit , - nous avons reçu les déclaration* devins témoins sur les faits contenus en sa plainte, desquelles déclarations il a élé tenu note par noire greffier, pour servir el valoir oe qu'il appartiendra. Au surplus, disons que, sur-leebam, nous nous transporterons sur le lieu du délit, pour être fait visite par un chirurgien, tant du mort que du ble-»«, et perquisition dans la maison dudit Pierre el prendre tous les éclaircissements relatif*
aux délits dont est question en la présente plainte; à i'eQVt de quoi ledit Claude sera reconduit sous bonne et sûre garde a ladite maison,
I aux opérations qui pourront être faites, et recevoir s s
pour être présent déclarations.
, ce
Signé
juge de paix.
Si fa parti* ** ridift \ rédiger, celui-ci dru»» Je
L'an
tenté par-devant nous
du canton de la plainte qu'il vient Bon avons i.rcc dé d'après les déclaration» dudil
ai Ut plaint» «I reouirrf V officier d* police di ta procéj-oeroal en «il» forme :
le dix heures du matin, sV«t pré-
joge de paix, officier d* police judtcaire Pierre lequel nous a requis de r. n^ r
rendre des faits ci-aprèï détaillés ; b quoi m us Pierre qui nous a
dit que ce malin, etc.. tons lesquels faits il a affirmé être fis qn'îl leti déclare el a sifné avec nous au bas de chaque page du présen; acte, lui en Sun nom que comme, etc. Sur quoi nous, etc.
JVocéj-erriai de transport d* l'officier d» police judiciaire.
[Ce trampori a également lieu, tait datte U cat oé la coûte de la *«n ett inconnu» el impette, ton nr Taei» donné d Cofflcter de polie», ou b ronNaiiMitc» ou'i( aura, de quelque maniée» fu« ce sotl, d'un dfbl, tant
, heures du matin, en coiséqneoce dt e la plam'.e a nous rendue eeinurdlui
çu'il ioi i beioin d'une plainte
L'an , le
notre ordonnance apposée an bas de la plainte a nous rendue «jwétui par Pierre (ou sur l'avis qui nous a été donné, ou étant instruit
par la rumeur publique, qu'il s'était commis b ), (uni aceooipacDé
du citovfu , chirurgien, demeurant b , dont nous it«*s
requis l'assistance, b l'eflet d'être en sa pré*ence procédé anx opéniioss ci-aprés, doul nous lui avons fait connaître l'objet, pour y visiter tant le pan coin r mon que le blessé dont il est lait mention en la plainlc dodu ; nous nous sommes transporté* en la maison ou demeer» ds , sise b . rue ■ , où étant entrés, nous avons reqn'i
le-Jrt Pierre de tenir fermées les portes de sa maison, aSu qui
qui que ee toit ne s'en éloigne sans notre permission, jusqu'à ce que nous ayons procédé aux opérations qui fontlo sujet de noire transport. Noos avons aussi requis les eitnyens . gendarmes na'ionani, pré-
sents, de faire perquisition dans tonte la maison dudit Pierre , ou on soupçonnait que pouvaient s'être réfugiés les complices dudit ,ce qu'il» ont fait sar.s avoir pu rien découvrir. De suite, Pierre nous a conduits vers une chambre donnant sur la cour, au ret-de* chaussée ; nous avons remarqué des trace* de sang depuis l'allée qui conduit k ladite chambre jusqu'b l'endroit où était dépose le corps mon q«e nous avons trouvé exposé en ladite chambre, snr
Nous avons requi» ledit , chirurgien, d'en faire la visitai
l'instant; b quoi procédant, ledit a remarqué qne (t( drcJor» n iWirufu parott être mort (oui réeemm«ni, et qutUts «ont Ut W»ir»r», etc.). Desquelles déclarations il résulte que ledit est mort de smci
violente, et qu'il a été tué par nnearme b fen ; m conséquence, et attesta que la cause de sa mort est connue, et que toutes autres rerhf rrbes k cet igard seraient inutiles, nous avons déclaré que rien ne s'opposait » r» que ledit corps ne fût inhumé suivant les (ormes ordinaires. Nom kmi ensuite sommé ledit Claude de nous dire s'il reconnaissait
ledit particulier : a répondu, non. — S'il n'était pas vrai qu'il eût tiré» coup de pistolet: a répondu, non, et que ses oompagnoas seuls avaieot tiré. —Pourquoi il se trouvait à l'heure de dans la maison: «dit
qu'il ava>t élé excité parcescompagoons.— Pourquoi il emportait les*» dont il avait été saisi : a répondu que, etc. (On prend «in»i (ou» ttt rtiungntmtntt pottxblet, tant de l'accu»» que d» tmtttt Ut perasnn»» oui te en* Irourée» prttentet au délit, ou qui en ont quelque eounatsianee «ttreru eu indirecte,- et on fait eigner a loue leurt ditlaraiiont, VofUner ie psJie» con».'a(* auttt Tétai det porte» et terruret brititt. ) Nous ooas snmfiet d» suite, et accompagnés du même chirurgien, transportés es la chambra ou était ledit Jacques, que nous avons trouvé couché dans nn lil. On rrfoitfM oVelaradon» de Jacques U chirurgien eoneUtte ton étal; en in-
terroge dt nouveau ?» prévenu s'il reconnaît le ma /ad».) Desquels etsair*, visites el déclarations, il resuite qu'il existe meurtre ci vn| avec eJp'lion ; que ces délits sont de nature k mériter peine afUeiive ; qne ledit Claude a élé trouvé saisi d'effets appartenant audit Piem,
et pris k l'instant même du délit et dans le lieu ou il s'est commis, et ft, dans lesdites déclarations, les nommés Victor eiGuiH»"»* , absents, se trouvent fortement soupçonnés de complicité; pnurrinoi nous nous sommes détermines a faireconduire sur-le-cb .imp If d t Claude b la maison d'arrêt de l'arrnn Jissemenl de
el a ciler par-devant ledit (et autres;, suivant lafnrtM
indiquée par In loi. Nous avons, en conséquence, cl cunforui'm 'iii alVt. 70code des délits et des peines, délivré un maniât d'anéi, alMTet de fuir» conduire sur-le-champ ledit Claude à la nviisoo d'arrêt rte l'ar-
rondissement de el un mandat d'amener contre lesdits Vict '
et Guillaume (et autres), et avoos de ce que dessus dressé le truciverhal.
'.Vofrcitr dt police et Ut noIabUt tigmtnU) Cédule pour appeler Ue témoin».
Etienne , jupe de paix ou officier de la gendarmerie nalio-
nïle . officier de police judiciaire ou directeur du jury de IV-
rumlissemeut de , ou président du Iribui al criminel du détar-
t -m«nt de , mandons et ordonnons a tous huissiers ou
g ndarmes nationaux d'assigner Claude , Jacqu-i
cl , témoins in liqués par , el tous antres V"
pourraient être indiques par la suite, b comparaître en personne pat-devant nous, le . heure, pour (aire leurs déclarations M( le faits el circonstances contenus en la plainte rendue par Pierre
. Fait k
L'an
comparaître le demeurant b
Sijné
en «erju «fe la cédule ti-dnrut,
, en vertu de !a ' r lu'e 4r !j,ree par , .» , J'ai , bui.-sii i ou gendarme national .s
, assigné Claude , demeurant k >■
, heure , par-devaat
, à l'effet de (aire sa déclaration sur
LOTERIE.--*? t.
«aetil Kl Question »n 1» plaint* mentionnée data ladite eédule; lu dé-
< i an' que, faut» d* ctirapirallre sur la présente aKtgaalioB, il V #tn -runiiiM par le* »o e» indiquera par lai.» ; et j'ai audit laissé cjpie, tant de ladite cédule qu« du prêtent acte.
'Suèrent le» moiMn r»1allfl : 1* au proees-eerbal de» déclaration* dee témoin»; — S* a* mandat d'amener; — 5* aa proces-verbal dressé par le periear d'un maedal d'amener ; — 4" au manda d'arrêt ; — 5* au déstttetoot d» la plainte dan» lu nnRt-qsalre heure» par le plaignant ;-€• a la dénonciation tiviqae ; — 7» a Tact» dVcu» uioo ; — 8* à l'ordonnanc* rte
sr:
4- ci»rp«; — 9» à la Signification au j >r« que ton excuse a'a poial Imiae : - 10* an jugement du inb
TftbU eoa
I criminel. j
aire det matierai.
Amende (perception)
p. tu.
Coda l ••; — dttl t
»., 4i.;— de com- Mfteft.
t«e> d'iatt. crin. 9 ; — e> procédera 7 ; — aai7«lp.933(.; —4» ^ brum. an * p. 1» t.; - lert»-
Tadrfe
ITte. 8 pan». 9.
—a art. 9.
IT Ci ISioùlp.MI.
-i»n»il 7.
—»» art. 7.
11*1. 9T mars 7.
— I«)nill.!lr,,p.li9 — SMfl. p. Ml.
— K •epi.9c -1.1 aret. p. 833.
ITt3.34jeiop.9tl.
la t. 3 tram. 7.
— T bran. p. Ml.
—Il praîr. p. Ml.
Ao «. 3 brae*. p.
—14 pralr. p. M».
Aa 19 a mm. p.
tli.
-ri ? eeL 7.
-«4 Iberm.p.ïî*.
Aa t. 7 aar». p.
- monlrl-
moie \ 3 «.; (rea-l pale et earreelieaaien) 4; — drlleat nellep. te» •.
OrçanltaUon (loi d")
lier I, I*;— pénal |Lnb ( tonfeclioo ,| s*i » Il a.;— rural I.
CoabWatloa p. 933;
(abolition) 13. a. ;— criminelle» 9
Conell d'Étal (allri- a., 9 a. I.
belionj 4. Municipalité (aUrU Ren'e foncière (cne-
Corp» le(l»1all( 4 a. ballon , ordre pe- bilimllee) 4.
Mil (rlewSr»tion) M le) p. 3t»a. Tarif!,
p. t3la. Polit» teoCTilo p. Tnbena» * I.
chronologique
—13 gérai. I.
An 10. 10 gara. 4.
An tt. M leni. 4.
— V) lent. 4.
t*OT. Aaept. 8.
Itk«. Une». S.
•BO-i. 17 dee. II.
leto. 90 tin. 19.
il il.
ttia. 9 mal S.
I8t7.l!«mart8-1*e.
1919. 17 mai 13-9».
— Iljnill. S.
• ail. 94 mat II.
iMt.11 mera 13-9».
Itit. 9 joinl5-S«.
— 9l> julll. 13-4- t.
IMS.SOatr. 13-5° e.
tttt. 7 mai ».
— tt ecHWt.
lèc. tt-f ,
de» Iota ,
1S-0> e. 191t. 4 mera 11-3*.
—9 air. Il -4*.
'•Mit. 18 a»r. 8.
— l7a»r.S,IS-7».
— 4H »rr. Il, 13-3"
I8VV.3I mare 8-9°.
1834. 10 1er.
—10 en. II.
IKVt.B wpt.lt, 13.
liCVH. 13 mai II.
-t5 mal T.
- 18 mal 9-3*.
1*10. 3 aura 8-4*.
• •il. 31 jur. 8.
— 9 jein 7.
1919. » ori. 7.
1818. «71er. 13.
6 mare II.
—94 mart 8.
— Itarr. 13.
—18 au. 8,13.
—7 aoel tt.
— M août 8.
I» ooal8.
— ISocl. II.
-I3dec. .1,13-7».
1819. 99 mare t.
—7 mai 8.
—H oui 3 e.
— 97 eo». iS. 18541. 9 jour. ti.
— 10 juill. 8.
—93 joill. 13.
—8 dee. S.
188t. 7 t<rr. 8.
— 97 mer» 13.
t83i S mare 8.
— iT n-»r»5,8.
• jaUU. 13.
LOIS CR1MINFLI.ES. — Sous res mois on comprend le* lois pénales et les lois do procédure criminelle. — V. Insl. crlm., Peines ; V. aussi Lois, n« 510 et s., 565 et s.
LOIS INTERPRÊTAT1VKS. - Celles par lesquelles on expliqoe le sens obscur ou ambigu des lois.— V. Lois, n*» 466 et s.; V. aussi Obligation (Interprétation).
LOI MARTIALE. — Nom donné à la loi du 33 oct. 1789 (Y. Attroupement, nM 3 el s.). Elle a été abrogée le 23 juin 1793.
LOIS PÉNALES. — Celles qui ont pour objet l'application des peines. — V. Lois, nM 340 et s., 363 el s., Peines.
LOIS ROMAINI S. — Nom sous lequel on désigne les lois codifiées ou non qui ont été en vigueur dans l'ancienne Rome.— V. Lois, n« 58 et s., 350.
LOI SALIQL'E. — Celle qui appelle les enfants miles à succéder à la lerre salique, c'est-à-dire à la maison des citoyens de la Germanie, à l'exception des Olles. On en a Tait depuis une loi politique, bien que, suivant la remarque de Montesquieu, liv. », ch. 18, ce lût une loi purement économique. — V. ce qui est dit dans cet ouvrage, t. t , Essai sur l'histoire du droit.
LONG COURS (Voyage de).— V. Droit marit.,n<" 74,3044.
LORRAINE. — Ducho qui, avant sa réunion k la France, tonnait un Etal Indépendant. — V. Domaine de l'Etat, n* 113; Domaine eng., n» 35 et suiv.
LOT. — Se dit de l'une des parties ou division d'une enoso aise en partage (V. Partage) ou en loterie. — V. Loterie.
LOTERIE. — 1 . Mol qui désigne soit une sorte de jeu de bjwrd où l'on fait des mises de (onds en échitngc desquelles on reço.l des lilllcls numérotés qui, s'ils se trouvent parmi les nuberos sortants lors du tirage opcré,procurcnt un gain au déposant, toit la banque ou duiiiiiiiMniiiuii établie par le gouvernement à reflet de diriger cette institution.
Tcaw XXX.
niviiioo.
§ t. — Risloriiiue el législation des loteriei. — Droit eonparé (a* 3):
§9. — Loteries prohibée*; colportage, publications (n* 14).
g 3. — Loierie* de bienfaisance. — Aulorisalion (a* 30).
§ 4. — Poursuites A exercer contre les délinquants; corapéteBce(n* 36).
§ 1 . — Historique et législation des loteries. — Droit comparé.
9. L'origine des loteries est fort ancienne; elle remonte aux saturnales de Rome. On les voit figurer comme accessoire de ce$ fêtes; ceux qui y prenaient part recevaient gratuitement un billet qui donnait droit à emporter quelque prix {apophonta, du greo J'emporte). — Auguste créa aussi des loteries, pour les félcs populaires, mais le caractère de gain leur fui enlevé. Les lots se composèrent le plus souvent d'objets de peu de valeur. Le but de ces jeux, qui devinrent fort k la mode sous cet empereur, lut l'amusement et la joie. — Néron en changea le caractère, il vit dans ces largesses répandues par le hasard le moyen de déployer une maRnidcence fastueuse. A l'occasion des fêtes pour l'éternité de l'empire, il établi! des loteries publiques en faveur du peuple, de mille billets par jour dont quelques-uns suffisaient pour faire la fortune des personnes entre les mains desquelles le hasard les distribuait. — L'empereur Heliogabale trouva plaisant de former des loteries composées de moitié de billets utiles et de moitié de billets risibles el de nulle valeur. Ces jeux, qui dans le principe n'étalent que de pures largesses, devinrent dans les temps modernes des Institutions désastreuses, une cause de ruine pour les classes pauvres, un moyen honteux de spéculation, d'abord entre les mains des particuliers, ensuite, dans celles de l'Etat, qui, à différentes époques, en lira de très-grandes ressources.— Cet usage, resté sans doute en Italie comme tradition, s'y introduisit plus lard jusque dans l'administration d'un Etal ; car au temps où la république de Cènes était gouvernée par cinq sénateurs, le sort fut chargé de les désigner. Quatre-vingt-dix concurrents pouvaient prétendre à cet honneur suprême : leurs noms étaient jetés dans une urne et tirés au soit; les cinq premiers sortants avalent la suprême puissance.
3 . C'est ïur un plan scmblableque Benetle Genltle, fini songeait sans doute aux apophoreta de l'ancienne Rome, imagina, dit-on, la loterie. Quoiqu'il en soit, les principales viilesd'llalie connaissaient ce jeu depuis longtemps ; nous trouvons la preuve de ce fait dans un édit de François 1". Longucville nous apprend que ce jeu se répandit en France en 1520. Il fui d'abord appelé blanqw à cause des billets blancs (en italien, bianra caria). Il y avait des billets blancs el noirs; les billets noirs étaient les moins nombreux et gagnaient seuls. — Bientôt le mot loterie remplaça le mot Wanqtte. Les cty mologisles ne sont pas d'accord sur l'origine de ce mol; les uns le font dériver du mol français lof, part, portion du bulin, les autres du mot italien Iota, lutte. — Dans le commencement, la loterie ne se produisit en France que comme une espèce de spéculation privée ou de commerce exercée pa des marchands ou particuliers qui cherchaient à se défaire ainsi de leurs marchandises ou propriétés. L'autorité y était totalement étrangerc, cl n'y avait aucune part. — Les guerres qu'avait eu à soutenir François I»' ay uni épuisé les finances, on cul recoins a une blanqueou loterie sur le fonds de laquelle leroicutundroiL
— Les lettres patentes qui autorisaient celle loterie furent exp6 diées au mois de mai 1539. — Tel fut le premier essai do U loterie en France comme ressource financière; les parlements luttèrent longtemps contre cette institution désastreuse; mais le mal avait pris racine dans nos mœurs, il devait triompher.
A. Comme nous l'avons dit, avant de s'acclimater sur le sol de France et de devenir une ressource pour les finances, les loteries, qui depuis longtemps liaient florissantes en Hollande, en Italie et en Angleterre, eurent de longs combats a soutenir avec ces parlements. — Dans le cours des années 1563, 1598, 1608 et ittoa, le parlement de Paris annula tous les privilèges par des arrêts fondés sur ce que les loteries étaient la ruine du peuple. \
— Les parlements ne se bornèrent pas à une résistance négative en refusant d'enregistrer les Icllres patentes délivrées pour auto-" riser des loteries, ils firent saisir les loteries autorisées par lettres patentes ou tolérées dans les villes de Paris, Soissons, Amiens* Celle louable fermeté préserva alors la France de ce fléau. — Mai.-', un Instant arrêtées, elles prirent un nouvel essort sous Maiarln.