‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 71 sur 203 · LOTERIE.— Ç · texte numérisé non relu

LOTERIE.— Ç

— Lonls XIV rappelant les souvenirs de l'époque romaine, fit, à l'occasion du mariage de sa mie avec M. le dur, une loterie fort brillante. Quatre boutiques remplies de luitl ce que l'industrie parisienne avail produit de plu* nclic et de plus rcclicrrhé fuient disposées cl.ui> le salon du château de Marly. Les d.:mes cl les seigneurs nommés pnurarcniniMgncr les nnuv eau » époux tirèrent tu sui t les bijoux dont ic* boutiques élaleul carmes.

5 . A parljr de culte époque les loteries changèrent de caractère : au lieu d'être des actes de la munlllernce du souverain, elles devinrent une espèce d'impôt. — l.a loterie Tut mise par la loi au rang des voies et moyens de subvenir aux besoins de l'Etal. S>n produit fit partie des revenus publies, et son administration forma une des grandes divisions du ministère des finances. — La loterie se propageait i n Europe. En mut, I Angleterre, épuisée par ta guerre, eut recours à ce moyen ; le parlement vota une loterie de 1 .'.'oo.noo liv. slorl. Les billcls de celle loterie furent enlèves avec une innovante rapidité. En six mois il, furent tous pris. — En liollande, la ville d Animcrsforl fut la première à donner l'exemple ; bientôt ce pavs fut couvert d'établissements d' ee i»eurc. — Les gouvernements, désormais impuissants à arrêter le mal, résolurent d'en profiler, on crut pouvoir régulariser un vice au profit de l'Etat : on fil une transaction fatale au principe. — En Fiance, le prambule de l'arrêt di* Itou restera Connue un doruturnl curieux d'économie politi'iue. On y fait parler ainsi le souverain : « Sa Majesté avant remarqué l'inclination nifurclle de ses sujets a nuire de l'argent aux loteries particulières, et désirant leur protuicr un moyeu w/réoble et commode de te faire un revenu *ilr et considérable pour le rc-le do leur

vie cl même d'enrichir leur famille en donnant au hasard a

jugé à propos d'établir à l'hôtel do ville de Paris une lolcrîo royale de to millions. ■>

G. Le principe consacré, les conséquence* en déroulèrent naturellement. — Le règne de l.oul.s W vit pulluler d'une manière Incroyable ces d -sastieux établissements. A chaque besoin d'argent, nouvelle loterie. I n anét du conseil du 7 dec. 17 M avait établi la loterie des enfjnts trouves. Ln arrêt du ~ sepl. 1702 institue la loterie de pieté qu'avait déjà précédée en I7j8 celle de l'école militaire. — La destination d'une partie des fonds à des établissements utiles (Il fermer les yeux aux hommes les plus sages sur le danger d'cvcilcr les mauvaise» passions. — L'n arrêt du conseil d'Etal du r.o juin me supprima toutes ces diverses loteries, cl en créa une nouvelle suus la dénomination de loterie royale de France.

7. La loi du 28 vend. an2, en conservant la loterie de France, supprima les bureaux de loteries étrangères, les bureaux clandestins sur la loleriedc France, les loteries particulières, sou* quelque (téiiomiwilion qu'elles fussent établies, l'eu de temps après la loterie de France fut elle-même supprimée en exécution de la loi du -j:> brum. an 2, « comme invention du despotisme, destinée ii faire laite le peuple sur sa misère, en le leurrant d'une espérance qui aggravait sa détresse. » — L'art. I de celle loi est ainsi conçu : « l es loteries, de quelque nature qu'elles soient, s >:t< quelque dénomination qu'elles exi-tent, sont supprimées. »

i elle sage reforme ne dura pas longtemps; quelques mois ; 'us tard, le 2i> gerra. an 2, des loteries de biens nationaux (ui vol >u)j>liluées à la place de la loterie de France. — Cette loi portait que les maisons cl bâtiments appartenant à l'Etat seraient aliènes par voie de loterie. — L'épuisement des llnanecs empirant tous les jours, les assignats, les mandats, et les autres va-

(1) Voici les litres de ee* acte* qui. par suite de l'abrogation dont ils •ont atteints, n'ont pas du être rapporté» pour la plupart.

5 juill. 1790-15 mars 1791. — Décret relatif aux dépenses de l'administration do ta loiene ravale.

Sfl sept. 1700-80 janv. 1701. —Décret qui ordonne le maintien do ta lotane.

S6 mai-l" join 1703. — Décret qui abroge les anciennes lois qui déclaraient insaisissables les traiictnenU ol f ratification* de» directeur* et pre|>o>èii de la loterie.

as tend, an i ( 19 ont. 1793 ).— Décret qui snpprime toute» les loteries autres que telle de Fr.in. c, telle- que loteries étrangère*, bureaux clandestin» >ur U Mine de France, loteries particulières.

35-20 brum. an i H5-IG no». I79J;. — Décret qui supprima taules les loterie», de quelque "' — —

lenn créées pour subvenir nt besoins Journaliers *i irrwir

élanl lombés, on eut encore recours à la loterie. L'art. 90 de 1» loi du 9 vend, an c rétablit la loterie sur ses anciennes bases, l'n arrêté du 17 vend, l'organisa deflnilixemrnl. tous ne rapporterons pas les diverses dispositions de ici an été relatives à son administration, a ses combinaisons, aux obligation* de ses agents cl des actionnaires. Ln pareil exposé sérail sans utilité aujourd'hui que la loterie n'est plus que de l'histoire pour noire pays. A partir de celte époque, la lolcrîo devint tour a tour nationale, impériale, royale, suivant les gouvernements qui se succédèrent. Axant la révolution, il n'y avait qu'une seule loterie dont le tirage se faisait deux fois par mots el qui rapportait au trésor 10 à 1 2 millions ; à l'époque du rétablissement de la loterie cinq roues furent étabties à Paris, a Lyon, k Strasbourg, à Bordeaux, à Bruxelles; cette dernière fut transférée a Lille tous la restauration. Un tirage axait lieu pour chacune d'elle* tous lesdix jours, en tout quinze tirages mensuels. Sur au numéros placés sur la roue, les 5 premier* soi Uni donnaient droil à des gains détermines. L'extrait simple était pave 15 fois la mise, ïambe 970 fois, le terne :»,:>5o loi-, le quai ente 7%, 000 fois, le virait déterminé 70 fois, ïambe déterminé 5,100 fois, la qiune i million de fois (arrêté du I" vend, an »■).

M. Pendant l'intervalle qui s'eeoula entre la suppression de la loterie cl son rétablissement, les loteries particulières, el notamment les loteries d'immeubles, se multiplièrent extrêmement. — Cependant la loi du 28 vend, an 2 n'avait pas été rapportée, niais comme aucune administration n'était intéressée à son exécution, elle clail tombée en desu Inde. Les intéressé» à ces loteries réclamèrent de toute part contre la prohibition prononcée par la loi du a vend, an C. Le 3 Mm. suivant, une loi déclara que toutes les agences établies pour vendre par forme deloterie.soilavcrmetonoe, soil sans mélange de lois nu de primes en argent, d'effets mobiliers ou immobiliers, de quelque nalurequ'ils puissent élre, étaient dans le cas de la prohibition prononcée par l ai t, ai de la loi do 0 vend, précèdent. Celte loi accorda un délai de deux mois auxd. tes agences, pour terminer les opérations commencées avant sa, promulgation, sans qu'il fût permis d'en commencer de nouvelles, s'abstenant de si-v ir contre de* abus t" par la tolérance du gouvernement.

». Celle prohibition trouva une sanction dansl'art. 4 loc. pén. et dans le d' crel du ■„»:> sept. 1813, qui ajouta aux peines portées par le code celle de i'afllchect du ju ement aux T ais du délinquant.

lO. La loterie devait enfin disparaître du sol de la France. Lalol du 22 fév. 1829 commença J'reuvic en supprimant tes bureaux de vingt-huit département'*, suppression qui eut lieo en élevant les enjeux. — La loi du 21 avril 18S2, art 48, l'abolit dans toute la France, à partir de 1" janv. 1856. — Celle suppression multiplia les loteries clandestines , surtout celles de librairies dont certaines primes s'élevèrent scandaleusement jusqu'à loo.noo fr. — L'insuffisance de l'art. 410 nécessita de nouvelles dispositions plus étendues et plus efficaces : tel tut le but de la loi du 21 mai issu. — l'ai cette loi, une foule d'actes législatifs rendus sur cette matière depuis la révotutioo de 178;», ont été abroges (L. ô juill. et 30 sepl. 1790; Su mal nos; 28 vend., 2 brum., 87 frim. et » vent, au J; 23 Miel, an 5; 2» germ. an o cl n vend., 7 brum., 3 frim., 0 germ. et 5 Irurt. an « ; 5 brum. el 7 vent, an 7 ; 7, 1 8, 23 vent, an 8 ; * vend, cl 27 brum. an 9; 3» sept. 1813; 9 déc. 1815; X2 fév. 1829) : on tes Indique ou on tes rapporte ci-dessous (i). —

47 frim.-ï ni*, an î {17-2* déc. 1793). — Décret relatif au payement des loin rl à la liquidation des loteries supprimées.

S-5 vent, an i(il-ï5tev. 1 79 ;>. — Deerel portant qoe \ des loterie» capprimée» recevront les intérêt* de learcanlii qu'à la liquidation.

25 rrnet. un Z (9 sept. 1795). —Décret qui admet w parement de» billet» de loterie, les bon; au porteur gagnés à la loterie et le» assignats à (ace de I0O liv. et au-dessous, deinoneii-é* parla loi du 87 floréal.

15 germ. an 5 (15 avr. 1797). — Décret du conseil de» ancien» qui rejette la résolution qui établit une loterie nationale.

9 vend, aa fi (30 sept. 17U7L.-fcsl.aii de U tw relative aux Eu a cri de I ae 6.

TlT. 9. — £o<«ri«.

Art. 90. La d-deranl loterie nationale de France est rétablie lur lai hase»

on va la

l erg aniser prousniremcnl radmini«lralioo, sans retard, en faii If» réductions d'agent* qu'il erra possible. 01. Toiil éublis-emenl de loleria particulier» eu étrangère esl prohihé. 91. Le» individu* qui le permettront de recevoir pour Ira loterie» étrangères seront condamné», poor la première (oit, en une amende do 3,000 lr. ; illa seconde, outre l'amende, en six. moi* de dé entiun.

93. Le» receveur» de la loterie nationale qui seront ronvainens d'avoir Ifja poor le» loterie» étrangère*, et d'avoir joué pour leur propre compte m pour celui de particulier*, seront coudamoés a l'amende de 6.000 lr., et destitués de leur» (onctions.

17 vend, an « (» ocl. 1797). - Arrêté du directoire eiécotif relatif à l'eqnnisaiion de la loterie nationale.

Art. I. La loterie nationale de la Républiqoe française sera confiée a là swveillaoee de trois administrateur» et d'un caissier, qui auront «ou» eu tcnl vingt employés ao plu» dan» le» boréaux a Pari*, vingt inspectent», huit cent* receveurs, un cai»»ier, un contrôleur et un papetier.— La caisse delà recette générale sera placée a l'hAlel national de» Invalide».

1. La loterie est, comme elle rélait a l'cpoiiiie de sa suppression, cempo'ée de quatre-vingt-dix nombre»; et le* cinq q .1 sont tiré» de la rote de fortune, produisent, savoir : cinq lot» d'extraits, dix lots d'ambe», cil lot» de terne», einq lot» de qualerne». on lot de quinc, cinq lot» d'eitraiti déterminé», dix ombe* déterminés.

t S. Chacun de» actionnaires tera libre de choisir tel numéro et telle qiintiié de numéros fti'il lui plaira poor former sa mise ; il aura égale— ■enl la liberté de prendre intérêt sur une ou plusieurs chance- à la lois, et d'y placer, soit dans un seul et même billet, soit dan» une plus grande «nullité, telle somme qu'il lui plaira, pourvu qu'elle ne soit pa* audessous d'un (ranc.

4. Los chance» de la loterie (ont partagée» en deux classe», savoir : mue des chances simples, qui comprend l'extrait, ï ambe, le terne, le «tialerne et le qoine; et celle de» chance* déterminées, qui renferme (extrait et Ïambe déterminé*.— EnOn loules les chances et les rombjiaiwos sont les mêmes qu'elle* étaient lors de la suppression de celte lolene.

5. L'extrait simple continuera d'être payé quinze fois la mise; ï ambe impie, deux cent soixante-da foi» ; le terne, cinq nulle cinq cent» foi* ; le qulerne, soiianle-qomre mille fois; lequine,un million de fois; l'extrait déterminé, soixante-dix foi*, l'ambe déterminé, cinq mille cent fois.

I. Il sera délivré i l'actionnaire au moment de sa mise, une reconnaissance qui lui servira de billet définitif. C lie reconnaissance, signée ds receveur, sera délatbre, en présence de l'actionnaire^ du registre a souche délivré par l'administration ; et, sur la représentation de ee billet, les lot» gagnants seront payes, soit chez le rereveur ou la mi*e aura été laite, soit fi la caisse générale. — Les actionnaire» auront le plus grand sein de s'a««urer de l'exactitude de leur mi*e avec le regi-tre; et dan» le cas de différence entte le registre et le billet, l'actionnaire ne pourra prétendre qu'au remboursement de sa mi-e, bien cniendu loutelois quo le billet n'aura été ni contrefait ni falsifié , nu les numéros surchargés. — Ce remboursement aura lieu de* deniers du receveur.

7. On suivra dan» le tirage de la lolene In méthode qui s'est toujours oS«er»ée, et qui se suivait a l'époque de la »uppre»»ion. — Le jour de tirage, en enfermera dans la roue de fortune quatre-vingt-ili» étuis d'égale grandeur, forme et poids; rbacun de ces étui» contiendra un carré de velm, scr lequel sera in-cnl cb <que numéro, depuis le numéro premier jusque» et compris le numéro quatre-vingt-dix. — Tous les numéros, avant d'être placé* dans leurs clui», seront exposés aux yeux de tout Us assistants : après celte lormatiiè. on mêlera les quatre-vingtdix étuis dan» ta roue de fortune, et on tirera cinq numéros seulement : Il tirage de ces cinq numéros déterminera le moulant des loti do tous ceux qui auront pris intérêt a la loterie.

8. Tous porteurs de billets gagnants seront tenu», pour 'fret payés, de les présenter dans les sis moi» du jour du tirage; pa.<*V l-squcl délai, lesdils billets seront et demeureront nuls. — Tous bi lets présenté? pour payement de* lots, devront être garuis de leur souche ; relie lormalile ter» tellement de rigueur, que le* actionnaire» ne pourront prétendre al payement du loi, si celle partie du billet avait été altérée ou detruile.

». Le tirage sera fait publiquement le IC et le l" de chaque moi-, «aas le lieu de la bourse, en présence et sou» les ordres du ministre de b police el des administrateurs de U lolene. — Il n'y sera procédé •m'apree avoir mi» sous le scelle tous le» registre* des receveurs, lesfatts en seront relire» après le tirage ûni.

10. Les administrateurs activeront, par tous les moyens possibles, teoie» les partie* du service de la loterie nationale; ils veilleront avec ht »l«s grande attention, * ce que le* employés, el particulièrement les itceteur», gèrent avec soin leurs bureaux; ils rendront compte nu misistr» des finance* de touie* leurs opérations; ils feront former Ion» les résultais en recettes et dépen-e», et veilleront h ce que les comptables itneiil exactement les fonds qu'ils auront reçus.

Lesaitirles suivants sont relatif» aux fonction» de» inspecteur» et à latr» tournée* (an. Il); aux cautionnements des receveurs («ri. Il et a»); an mode de la recette (art. lt) ; aux affiches apposées dans le» i(«rk M): au rétributions de» receveurs (an. M); l'art, tu

l'analyse des rapports et

attribue aux administrateurs qoi devaient en référer au ministre des finance», les difficulté» qai saliraient de lu part du receveur ou de l'actionnaire, par suite des enregistrements, lors de la recette ou du pavement de» lots après le tirage ; les art. 20 el il concernent lo traitement des administrateurs et employé», et les art. ii et suiv. ont Irait aux frais et anx dépenses courantes de l'administration.

7 bruni, ao 6 (38 ocl. 1797 ). — Arrêté du directoire qui rapport» l'art. 5 de l'arrêté du 17 vendémiaire, lequel Gxail la mise à 1 fr.; toutefois celle mise ne peut être moindre de 50 cent.

5 frim. an 6 (»3 nov. 1797).— Loi relative* la probibilka des agence» établies pour (aire des vente* par forme de loterie.

Art. I. Toute» agences établies pour vendre par forme de lo'erte, soit avec mélange ou sans mi lange de lots ou prime» en argent, de* effets mobiliers ou immobilier», de quelque nature qu'ils pussent être, sont dans le ras do la prohibition prononcée par l'art. 01 île la loi du 9 vend, dernier.

9. Pouironl néanmoins losditc* agence», dan* le délai de deux moi', a compter de la publication de la présente loi, terminer les op rations par elles commencée» fi ladite ènoque, sans qu'il leur soit permis d'en commencer de nouvelles, ni de donner aucune suite fi celles commencées depuis La publication de ladite loi.

9 g'trn. an « (28 îuar» 1798). — Loi relative aux loleri»» particulière».

Le conseil, aptè» avoir enlmlii I» rapport de sa rommi'-ion <1< s lii onces tur le menât» du directoire ncvunl. du tl V1 n 6-e dernier, iluq-ic il rétulle qu'an mépris ite l'ail. 91 dp la Un du 9 >end. an 0. «les patticu'icr* ont établi cUiKjc.rinen.eni de» loteries user tirage pour leur prnprr • ompe, et que d'autre» oflrrni des chances au pubt'c ♦ r 1rs tirage- de la luniie nanon.le ; — G>nsadcrtni que ce* sortes .rétablissements ne pr. scn cm au. cunc garanie aux moyen-; qu'il- nul-rnt aut recettes de la luterie nationale, rl que leur e\i- enc»> «si une enravenuon formelle nux disposition- d - IVi. 91 de li loi du 9 veiideaiMre; — t^>n<i<iéran'. qu'il est de l'inléiêi public que l>» auiewis de ente cohtraten<iin ne rienirurriil pas im|Hinis, ei que, des lors, il est instant de uewmiacr ds peines qui usvruoi I ur être appliquées;

An. I. Ouieoiii|iie »e«a prévenu de recevoir des mise», ou de > Istnbiirr des bi lets |wur le» l.iieii s ci. ange i es ou iiarticulières, oa de lenirla nanquo pour lesdues Imeiie», .le prêter ou l»uer un local pour le liraga de Ces loteries, sera traduit * vaut le juge i- pnx.

i. L* juge 'le pan i..teno£ ra le prévenu, entendra les témoin», se f ra rem' tlre imites le» pièce» muivaui servir a riin»icii<tn, se transportera r s'il e-i n C'S a; r d .ci» le- endouls im lin seront ialiqué», | les pièce- de rnnticl on el les deni-is de la l'anque.

3. S'il est pr.m>é .|iie le préveim au >-ç i ou lenn la lwnqnf pour les» dites Inter es, nsiriliite de» l-i Ici», pieteo.i loue un l-ic il p.mr faire le tirage desdite» loi rie», f< sera n i» en ane-tal on; le prorcs-ir rli.il. ainsi que toutes le« piec.s * eonvi mm, seront envoyés dae* les vingl-quaira heure» au g pAV du jury d'accise ion. pour ê re jug» s. mm iiremriit au iri» banal de poli '* eurretlwno. Il» de l'airondicSiineul daus lequel aura été commis le délit

4. Quiconque sera convaincu d'avoir reçu on tenu la banque pnur le* loterie- ciia i*eres ou p»r iculiêre», prête ou toué un loc»l puur le -ir ig» desdjie» loi ries, se a ei.n taiiinè en un enipn-oniieai- nl qui ne pour. a excéder six niO'*, ei en 0 OiiO .l'atiiei-de. pour I < prern-ere f a» ; et. en cas de reci» div, il *eia condamne <■» dcu« aune. * dVinpii-Lniienienl. et l'aiiiend* sera doublée; le tout m lep nilainiii'iil de la sai-ie de» lui eis, rcgirlies el lundi qui se 1rtnne-..n\ jmi i h. i lerecevm-. »o l clu i l- b .n |ui> r.

3 Le» ac'i.'n-.airisd. lulenes «liang re- nu (i.ir icnlicr s ne pourront demander larenii ni ion lel.ur- mi-rs -ur I s tnds se m», a moins iiu ils u 'aient itémi'iréenx mênirsle receveur ou le ^ar quier ; auquel ca» leur- nnsi s leur seront resiiiuees . ei ils pomient de p»ti- . avi.ir pan a l'am.n ie qui sera pionvoi-ercon receiix q i ils aurai ni deiion 'è-.ains qu'il sera dit ci-apre».

li. Les receveur» de u loterie luiinn.ile qui *cr<inl preve.es d'avoir reçu po«ir le- liiicri-scranuerr», d avmr >enu la b nq ie pour leur proprecampte nu poiir eelm des parnculers. semai irad US d. «sm le j»g* d- |>aix : l'in« sirucii'in sera l^iie, a imr égard, de U même in«i>ietr qu il est p< cscn par le» ail. t. Set 5; et s'il» som conv^in- u», il» seront condamnés a «n empri-'innemeni d'une année, n m I i OMO lr. d'amen le, par le tribunal da police corre -ion lté, el desimiés par l'adunni-ira n-n le la Inierie nationale.

7. Les amendes el »aisirs .jni seiom pronm.. ce- en ne. iilmn des art. 4. 5. (i ci de-su-, seront applh|uecs au prulil dis bopiiaux, sous U modiliulinn ci-apre».

8 Le- aiiiendes el le» den.er» saisis seront perçu» par le cai-sierde Padmn islraiion de ia Imerir natinn île, qui est autorise a d cerner toutes f

irainle. , a l'effet de quoi le g effiec du tribunal de police correctionnelle

t dan*

heures du piur où ils aurunl élé rendus.

sec tenu de lui 'aire pnsser eitraits des jugenieols dan* les viogl-quaira

1t. Les adnimi-irateurs de la loterie nationale sont autorisé: i di'poser» jasqu'à concurrence du quart des amendes recouvrée* et des deniers sai* si-, pour être appliqué au profil, tant de ceux qui auront indiqué le» cou» irereoants a la présente loi, que de ceux qui auront coopéré à les découvrir sur l'état de répartition arrêté par lesdils administrateurs.

10. 1 ou' jugement qui sera rendu en exécution de la présente loi sera imprime «i alGcbé aux frais des auteurs des délits.

5 fniet. an 6 (il août 179i). —Arrêté concernant lorgauUaliao da la loterie oalioaale.

tîGO

Page 1