LOTERIE.— S
d'un emprisonnement do deux mois ta moins et de six mois au ptos, cl d'une amende do 100 fr. à 6,000 fr.»— U loi do ai mai 1856 a lait plus: donnant enfin satisfaction à l'opinion publique qui réclamait depuis longtemps l'abolition de la loterie, elle a sacrifié une branche importante des revenus du Irésor à la nécessité morale do flétrir ces spéculations du vire et des mauvaises passions qni demandent aux chances du hasard ce que le travail seul peut garantir (V. p. SUD, note a). — L'art i de celle lot porle que • les loteries de toute espèce sont prohibées. » — V. n« 24.
fl a. U résulte de celle disposition : l*que les loteries étrangères ne sont pas moins prohibées que celles qui se tiennent en France, cl c'est ce qu'on jugeait déjà avant lu loi de 1836 (Bruveltcs,
3 juin IHJ6, au*. W.; V. aussi l'an. 4 de la loi, et ni*); — 2* Qu'elle n'abroge point l'art. 4 m, lequel continue de subsister, el qu'elle a pour objet d'en renforcer plutôt que d'en affaiblir les peines (V. i,. 20); — 3' Qu'elle laisse subsister aussi 1rs prohibitions el les peines desarl. *75cl477c. pén. retours aux tenues de loterie dans les rues et sur les places publiques (V. la nolo sur l'art. 4, cl v» Jeu-lolerle-pan); — 4« Quentin la prohibition delà loi de 1830 s'applique a la loterie nationale romme à toutes autres, el que même celle loterie a été l'objet spécial do la loi, puisque les autres étaient déjà défendues. — Ainsi el désormais toutes loteries publiques ou privées sont interdites en France, saut l'exception dont il sera parlé ci-dessous a l'égard de celles qui ont pour but des actes de bienfaisance.— V. n* 29.
14». Par la généralité de ses termes, l'art. I de la loi de 1836 prohibe pour l'avenir les créations de rentes à primes, faites au nom de quelques bailleurs de Tonds (rapport de M. Ch. Dupln, V. plus baul, p. 2iiO, note b). — Ainsi, le tirage de la ville de Paris, s'il n'existait pas, ne pourrait plus être créé, qu'en vertu d'une loi , car une simple autorisation administrative serait insulii&ante.
19. Les loteries étrangères, quel qu'en soit l'objet, étant prohibées en France, il s'ensuit que les obligations souscrites en pavement de billets d'une loterie étrangère sont nulles comme renfermant une cause illirile (c. nap. 1 1 33 ; Paris, 5 juin 1829, air. Aguicr, v. uulig ). — Y. Exposé des motifs, p. 290, noie a, et
i t». L'Infraction a la loi do 1850 est toute matérielle, en ce sens que les juges n'ont pointa s'ocru|»er du but de la loterie el de sa moralité : Il y a délit par cela qu'une loterie existe. SculebmmiI, le tribunal prendra en considération le but qué les entrepreneurs se sont proposé, pour modérer, s'il y a lieu, la peine. —Jugé qu'il > a loterie, dans le sens de la loi du 21 mai I8~t>, par cela seul qu'il a clé offert au public une opération avant pour objet do faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du soil, encore bien que celte opération n'aurait pas été Cllccluée parle tirage des lots; qu'ainsi, le (ail d'avoir organisé une tôlerie, fût-ce même une loterie de bienfaisance, non auto- Visée, cl d'avoir annoncé dans un journal l'existence de cette loterie, tombe sousl application des art. 5 cl 4 de ladite loi, bien qu'en réalité cl parsu;lc de la renonciation des auteurs, fondée sur le défaut d'autorisation, le tirage n'aurait pasculicu^Roucn,
4 juill. 1845, aff. Naqucl, D. I*. 53. S. 85).
1». L'altération des billets do la loterie royale constituait un faux (Crim.cass. 2 juin 1825, aff. Suuoril, V. Faux, n» 185). On dceiderail do même i l'égard des billet* des loteries de bienfaisance que le gouvernement autoriserait.
• Veine». — L'n emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, uneamendede l on* b,nui> fr., la confiscation de* fonds ou effets mis en loterie, des meubles, instruments, ustensiles el appareils emploies ou destines au service des loteries, •4 enfin des meubles cl effets mobiliers dont les lieux seraient garnis et décorés, telles sont les peines établies par l'art. 4to: Contre ceux qui ont établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi ; contre les administrateurs, préposes ou agents. L'art «10
(1) (Calamine.) — Le trirvïtal ; — Attendu, t* qu'il a été décidé ta fuit, par le jugement du tribunal correctionnel ite Sfr.ispoure, en date [ du S9 fruri. an 8, que le« deniers sai-is chez le demm-leur pnwtvnou [ tiiemtMlaMMwni du jtroaVf itt i<i$n d» U tottri»; que d'ailleurs l'art. 4 le la lal du 0 germ. <io S, relaiiro aux loteries particulières, n'énonce aucune dUlioctios, aucune modification quant a la confiscation des fané»
la4il§\^i^ Ce^Ae, aW TÇtXX^ î&Ol t eV •^AO-^OJ'^J fjVe^ ri03
ajoute : « Les coupables pourront être de plus, à compter ddtow
oii Ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent code » (art . 4 1 o, 2* al. ). —Ces pei nés sont encore applicables, même depuis la loi du 21 mai 1836, aux contraventions que les art. t et 2 de celle lof punissent. C'est ceque le § 1 de l'art. 3 exprime» en ces termes : * La contravention a ces prohibitions sera punie) des peines portées à l'art. 410 e. pén » — L'emprisonnement cl l'amende de l'art. 4 1 0 peuvent être portés au double du maximum, en cas de récidive, quelque faible qu'ail été la première condamnation. Sous ce rapport , l'art. SA e. pén. se trouve modifié. — 11 a été Jugé, par application de l'art. 4 de la loi du 9 germ. an 6, qu'en prononçant la confiscation des fonds trouvés soit chet le receveur, soit cbez le banquier des loteries tenues en contravention à la loi, ne (ait aucune distinction entre les fonds qui sont le produit des mises el les autres fonds trouvés ches les contrevenants (Crim. rej. ta therm. an 9) (i).
• 1 . Avant la loi de 1836, la confiscation ne s'appliquait pas aux imnvuWe- mis en loterie; on avait jugé que les art. 410 et 477 c. pén. n'autorisaient que la confiscation des ronds, des objets mobilier» énoncés dans ces articles (Paris, 17 nov. 1832, afl. Audry de Puyravcauj. L'art. 3, § 2 de la loi de 1858 a comble celte lacune; elle n'a pas, à ta vérité, autorisé la confiscation de l'immeuble, lequel peut être d'une valeur telle que la peine pour» rail être sans nulle proportion avec le délil. C'est une amende que la loi établit el qui peut s'élever jusqu'à la valeur estimative de l'immeuble, et même au double en cas de récidive. Une fois prononcée, t'amende est invariable, quclsquc soient les résultats d'une vente ultérieure, cl, par exemple, quoique l'immeuble serait vendu i un prix inférieur. Aipsi, a dit M. le garde des sceaux (V. p.2tit, note d,el Mon. ismai 1836, p. 1 120, 3* col.), si l'Immeuble estimé 200,000 fr. pour la fixation de l'amende est vendu 400,000 fr. , le délinquant ne devra toujours que 200,000 fr. Pareillement si l'immeubleéLilt vendu au-dessousde 200,000 n*., ce serait encore l'amende de 200, 000 fr. , prononcée par le tribunal, qui serait duc. D'où il résulie, comme M. Lliei belle, eod., en a fait U remarque, que l'amende peut être une peine plus grave que la ©on» flscalion, conséquence qui du reste a paru naturelle et même nucessalroa II. Fr. Uelesserl. « Dans les loteries d'Allemagne, a-l-U dit, souvent un immeuble ne valant que 10,000 florins est mis en loterie pour 1 00,0110 flor. 11 en serait de même chex nous, et la confiscation ne portant que sur li),noo fr. tandis que les mises de la loterie seraient de lon.ouo fr., elle ne sérail pas soumise à la peine qui devrait lui être appliquée.» Aussi les amendements de MM. Dozon et Valout, demandant, lun, qu'en aucun cas l'amende ne put excéder 1 0,000 fr. ; l'autre , qu'elle ne pût dépasser la moitié de ta valeur de l'immeuble, ont-Ils été rejetés. Du reste la peine peut être modérée suivant l'art. 4G5 c. pén.
t*. Aujourd liui il peut être fait usage de l'art. 463 c. pén., quelle que soil la quotité du dommage que le délit a fait éprouver a la société. — on jugeait, avant la révision du code pénal en 1832, que la peine encourue par celui qui avait tenu une loterie clandestine pouvait être modérée en cas de circonstances atténuantes, en venu de l'art. 463, torque le montant do la recette ne selail Hevi tfuà 10 fr. (Crim. cass. 12 OC t. 1811 , M. Bosscuop, rnp., aff. K... C. min pub.).
*3. L'aftlrlic, ordonnée par le décret du 25 sept. 1813, n'A rien d incompatible avec Icsdifposilionsdclaloi do 21 mal 1836, el doit continuer d élro appliquée.
• 4. Les termes ambigus de l'art. 410 rendaient douteuse 11 culpabilité des auteur* ou ordonnâmes, mais non celle des admimttrateur» des loteries clandestines ; toute équivoque est levée par les termes généraux de l'art. 4, § 2, qui étend les peines de I art. 5 aux auteur», entrepreneur» ou agent» des loteries fran* çaiscs ou étrangères ou des opérations qui leur sont assimilées. — L'art. 4, § 2, ne laisse non plus aucun doute à cet égard. Ce»
ea fraude do la loi; *• que la visite domiciliaire a été précède* d'nat ordonnance rendue pir l'adjoint du maire, que dans l'b} pollit-* où mf me il n'y aurait pu- eu d'ordonnance préalable, il ne résilierai! pas de cette omission une nullité, l'art. 108 du code des délits ti des peioes invoqué par le demandeur ne prononçant pas cette peine;... — Rejet!*.
Du l» itérai, aa •.•Criai. rej.-MM. Soigna** pr.-Lagar, raa.-Lecaittoar, iuiwt.