LOTERIE
W crol w bornerait à prendre on billet sans nulle intention do nwlenir one entreprise prohibée , ne devrait pas , à nos yeux , être considéré comme actionnaire dans le sens de la loi répressive.— V. n» t4 cl 31 .
t&. D'après Tari. * de la loi do 21 mal 1856 : « Les colporteurs ea distributeur* de billcis, ceux qui, par des avis, annonces, affiches, on par tout autre moven de publication , ont fait connaître l'existence de ecs loteries, ou facilité l'émission des billets seront pénis des peines portées à l'art. 41 1 c. pcn.,c'eslà dned'un emprisonnement de quinze jours s trois mois, cl d'une amende de too fr à-2,000 rr.— Jugé que le colportage dans des lieux public» des billcis de loterie d'un objet mobilier, constitue la contravention 4e l'art. 475 c. pén., n* 5, et non le délit de l'art. 410 (V. en ce sens Crim. cass. 23 fév. 1827, a(T. Gilles, v* Jeu-lolerie-pari). — | Aujourd'hui, comme on vient de lo dire, ce fait est puni de peines correctionnelles par l'art. 4 de la loi de 1830, il n'y aurait plus rieu d'appliquer à ce cas l'art. 415. — On peut appliquer les deux dernières dispositions de l'art. 3 de ta loi de t «su relatives à la récidive et à l'admission de circonstances atténuantes.
• Celuiquise charge de recevoir des mises et de les transmettre à un bureau établi en pays étranger csl-il passible des peines portées contre les auteurs, cnlrcprcnrurs et agonis des loteries étrangères? Oui, évidemment ; cela résulte avec clarté de l'art. 4 de la loi du 21 mai 1830. — Au resle, avant la loi do I85C, lc(olpor(a</f et \a distribution tes billets de loteries étrangères étaient punis non pas des peines portées par l'art. 410 c. pén., mais de l'amende prononcée par l'arrêt du conseil do 20 sept. 1770 (Crim. cas*. 5 déc. 1855, Mil. Choppin, pr., Rives, rap., et sur renvoi Orléans, ch. d'ace, 15 Janv. 1836, II. Vilmao, pr., alT. Le Figaro; Crim. cass. 24 sept. 1830, Ml|. Bastard, pr., lsamherl. rap., atT. le Courrier).
97. Le n» 2 de I art. 4 de la loi de 1830 prohibe les annonces de loteries, et il leur inlllgc les peines de l'art. 1 1 1 . — Des lors on ne Jugerait plus, comme avant cette loi, que l'annonce, par voie de Journal, d'une loterie étrangère est punie pal l'art. 47l,n* I5,c. pén., et non par l'art. 410 du mémo code (Crim. cass. 5 déc. 1833, MU. Choppin, pr., Rives, rap., aff. le Figaro; 24 sept. 1S36, MM. Baslard, pr,, Isambcrl, rap., ah*, le Courrier cl le national ; Orléans, 13 janv. 1830, ah*, gérant du Figaro). — Néanmoins la loi n'interdit pas la publication en France dé la vente d'on immeuble sis à l'étranger, lorsque l'annonce ne contient aucune indication de prime. — El il a élé jugé que l'annonce, dans un journal, de la vente d'un immeuble situé en pays étranger, ne constitue pas te délit d'annonce de loterie, lorsque les termes de la publication n'indiquent comme moyens de vente, ni prîmes ul actions, ni recours à la voie du sorl(Riom, to juin 1840) (1).— Il en serait autrement si les juges y voyaient lesélemenUd'unc annonce de loterie.— C'est aussi l'avis de UM. Cbauveau et Hélie, t. 7, p. 427.
9 n. Les amendes ne ponvanl être prononcées qu'au proflt de l'Etat, cl la destination qu'il donne à l'emploi des sommes qui en proviennent n'en changeant pas la nature et n'en altérant pas les privilèges, il s'ensuit que la disposition de l'art, 33 c. pén., qui veut qu'en cas d'insolvabilité le condamné 4 une amende
(1) (Vin. pas. C, Rubelles.) — La coca: — Considérant que si, par j de» annonces en ternes indirects de venus d'immeuble», le gérant responsable du journal qui les publie peut s* rendre passible des peines prononcées par la toi du SI mai 1836, comme faisant connaître une mise it tôlerie ou une opérai ion quelconque par la voie du tort, qui se rattache m iaanxeubl» mi* en «ente , il faut qae la publication et 1rs eirreMlanan qui t entourent «oient telles qu'on découvre dan» le* annonces l'avis d'ine 4* te» opcriiiion» prohibée» par la loi précitée ;— Considéra»! que la veale de la seigneurie de Trebea, publiée par le numéro du Jourtul du Bourbonnais du 4 »>ti 18,0, réunicaux circonstances qui ont amené cette publication , ne renferme pa» sullisammcnt l'indication d une Tente en loterie ou opérée par la toie du sort; — Par ces motif* et par cent e» primé* au jugement don) est appel, dît bien jugé, etc. Du 10 juin lit».-C. do Hiora, cb. corr.-il. Malin, pr.
Kaia. Le mémo jour, arrêt identique ea faveur da tltmwial de l'Allier.
'2) »1» maMT juta Itil. — Ordonnance du roi concernant les loterie* d'objet» mobilier», eitlu-ncmenl dwlinée» 1 des actes de Lieu' .:ax*e* ou a rsneoura^meal de» aiU.
soit élargi provisoirement, après one détention d'un certain
temps, est applicable aux amendes encourues par ceux qui tiennent des loteries non autorisées, et qu une lot spéciale a appliquées au profit des hôpitaux, cl que c'est a tort que l'adminls- Iralion de la loterie s'oppose à la demande d'élargissement formée par le condamné, sous prétexte que l'art £>3 ne s'applique qu'aux amendes prononcées au profil de l'Etat, et non au cas où, comme Ici, elle a reçu une affectation spéciale au profil d'un hospice (Rcq. 7 juill. 181m, MM. Hemion, pr., Brillât, rap., «ff. adm. de la loterie C. Longuet).
Au reste , aujourd'hui que les loteries sont prohibées el crue l'Etal pas plus que les particuliers ne peuvent en ouvrir, il semble que la contravention est rentrée dans le droit commun, cl que les raisons qui falsaieul distribuer les amendes soit aux hospices, soil aux dénonciateurs ayant cessé d'exister, l'amendo encourue pour une contravention semblable doit , comme toutes autres amendes, être attribuée à l'Etal.
§ 3, — Latents de bienfaisance. — Autorisation.
t». L'ail, s de la loi du 21 mai 1836 excepte de la prohibition les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinés à une œuvre de bienfaisance.— Ccl article est ainsi conçu : — ■ Sont eveeptés des dispositions des ail. I cl 2 ci-dessus, les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées dans les formcsdclcrminécs par des règlements d'administration publique. * — Cette exception csl, comme on voit, subordonnée à une autorisât ion préalable. — La destination du produit à une couvre de bienfaisance n'équivaudrait pas à celle autorisation qui, avant Tord, du 23 mal 1844, ne pouvait être donnée que par ordonnance royale.— L ord, du 29 oui 1844 en a fixé les conditions (2).
30 11 résulte d'une circulaire du min. de Tint, du 22 déc. 1845 (D.l\ 40.3. 02): l*que, dans le cas où des loteries dov ront é ire autorisées, les préfets ont la faculté de créer des commissions chargéesdesurvcillcrl'cmploi des fonds;— 2»Quelcsfondsobtcnus au moyen de loteries doivent être employés dans leur Intégralité, et exclusivement à ta destination indiquée ;— 3» Que les sociétés de bienfaisance ou de charité, dont l'action s'exerce en dehors de la surveillance municipale, ne doivent être admises qu'avec discernement à se créer des ressources par loteries, et en tant seulement que ce moyen n'aurait pas pour résultat do diminuer les ressources des bureaux de bicnlaisance; — 4* Que les actes de bienfaisance ea faveur desquels la loi du 21 mai 1830 autorise les loteries, doivent avoir un caractère général, c'est-à-dire être applicables à des classes entières , ou avoir pour objet le soulagement d'un malheur public, tel qu'incendie, inondation, grêle, perle générale de rocollc,elc el non se référer au soulagement d une indigence individuelle ou a la création d'un établissement charitable ou d'une œuvre d'intérêt public.— Que, néanmoins, les règles qui précèdent sont applicables aux loteries pour encouragement aux arls Toutclois, il est des cas où la loterie peut avoir pour objet l'intérêt individuel d'un artiste, dans le cas, par exemple, oit
Locit-PaiLirer ; — Vu la lai du SI mai 1836, irai a prohibé les tote- I rie*, et notamment l'art. S; — Voulant déterminer le mode suivent lequel I seront délivrées tes autorisations proscrites par la loi ci-dessus visée ;— Sur le rapport de noire ministre de l'intérieur; — Notre conseil d'Etat ' entendu; — Nous avons, etc. :
] Art. I. Les autorisations pour l'établissement des loteries désignée* en l'art. 5 de la loi du 21 mai 1836, seront délivrée*, savoir: par le prè-
1 fel de police pour Parle et le département de la Seine , et dans les autres départements, par les préfets, sur la profilions des maires. — Ces
' autorisations ne seront accordée» que pour un seul tirage; elles énonceroot les ronditions auxquelles elle* auront été accordées, dans l'intérêt du bon ardre et dans celui des bénéficiaires. 9. Lesdiut tirages se feront sous l'inspoc! ion de l'autorité municipale
j aux jour» elbcurcsqu'i Ile aura déterminés. — L'aslorilè municipale pourra,
. lorsqu'elle le jugera convenable, faire intervenir dans celle opération la présence de ses délégués, ou de commissaires agréé» par elle.
3. I.c produit net des loteries dont il s'agit sera entièrement el «xrlusiti'inrnl appliqué é la destination pour laquelle elle» auront eiu et autensée», el il devra aa être valablement justioM.