‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 76 sur 203 · LOTERIE · texte numérisé non relu

LOTERIE

elle aurait pour bnt de soustraire on homme de talent à la misère en facilitant la venlc de son œuvre , en propageant son

nom, etc Mais la permission doit cire refusée lorsqu'il s'agit

de mettre en loterie le lableau d'un artiste vivant dan> une condition pécuniaire satisfaisante, ou relui d'un artiste mort, dans tout antre ont que de soulager s* veuve ou ses enfants.

SI. La seule réception d'une ou plusieurs mises de loterie d'effets mobiliers destinés a des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts devrait taire considérer le recevant non autorisé comme organisateur de la loterie, ou du moins le faire punir comme complice, s'il existait un organisateur dont il ne fût que le subordonné. C'est ainsi qu'on a jugé sous la loi du 9 vend, an G, lue celui qui faisait la recette des mises de loteries, sans avoir >btenu unccommissionspéctalc de l'administration, était, de droit, réputé tenir une loterie non autorisée, et par suite passible des peines de l'art. 41 oc. pén. {Crim. cass. 2 avr. 1812, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. min. pub. C. Propre). . 8». Si plusieurs loteries de bienfaisance élant autorisées, le I receveur prcpospàl'uned elles sechargeait de mises à opérer dans icllc dont il ne serait pas titulaire, serait-il parant do b llr-ts délivrés pour celle-ri , si ces billets n'étaient pas conformes au annonces des prospectus et aux intentions des déposants? Il est aisé de comprendre que celle question se produira rarement dans ces termes absolus; elle sera presque toujours compliquée de bonne ou de mauvaise foi, de désintéressement ou d'intérêt, de l'adhésion pure et simple ou des réserves faites par les déposants de mises. Quoi qu'il en soit, on a jugé, avant la loi nouvelle, que le receveur de deux des cinq loteries Impériales qui se chargeait de mises à faire dans un bureau autre que relui dont II était lilulaire,étalt responsable de la perle résultant, pour les déposants ou joueurs, de ce que les billets n'étalent pasconformes aux ordres par eux donnés ; et, parcxcmple, une dame Curlier, tenant à Versailles le bureau de loterie pour Paris et Bruxelles, était dans l'usage de recevoir des mises pour Bordeaux , Lyon et Strasbourg : dans un bulletin par elle envoyé à la dame [Normand , tenant le bureau général à Paris, elle inscrivit une somme de 24 fr. distribués sur divers numéros, suivant l'intention du déposant, mais dans la feuille elle ne tira que 1 2 fr. a la colonne des sommes totalisées, et elle ne fil passer que cette somme, omission qui fit supposer à la dame Normand qu'il y avait eu erreur, et qui la détermina à réduire toutes les indications de moitié. — Le tirage flt sortir plusieurs des numéros désignés ; mais au lieu de 4,287 fr., il ne revenait au déposant, par su te de la réduction, que 981 fr. La dame Curlier, h qui la dame Normand faisait une remise pour celte espèce de courtage, a été condamnée à payerau déposant la somme de 5,300 fr., sauf son recours contre la dame Normand, qui, à raison de la réduction par elle opérée arbitrairement et sans en donner avis à la dame Curlier, a élé condamnée à supporter la moitié de la perle (Paris, 5* ch., 7 Iherm. an ir>, M. Ségnler, 1" pr., air. Curlier et Normand). — L'arrêté du 5 fruct. an 6 portail : « El, en cas de différence entre le billet et le registre, l'actionnaire ne peut prétendre qu'au remboursement de sa mise, qui est fait des deniers mêmes du reeexeur.»— Telle élait la seule ressource que l'arrélé laissait, en cas d'erreurs, aux joueurs à la loterie.— Il ne parait pas qu'on ait songé, dans l'espèce, à invoquer celte disposition qui, on le comprend bien, ne serait d'aucune application aujourd'hui, cl dans laquelle on ne pourrait puiser qu'un argument assez hasardé en faveur des organisateurs d'une loterie de bienfaisance, qui seraient de bonne loi.

3S. L'organisateur d une loterie de bienlaisance autorisée doit élre réputé mandataire des preneurs de billets à l'eilcl de donner aux sommes versées la destination promise dans le prospectus (Crim. cass. 24 sept. 1840, ail. SaKa, D. P 46. I. 291).

• 4. Les porteurs de billets (gagnants ou perdants) d'une loterie autorisée pour un acte de bienfaisance, ont l'action dlrerie pour abus de mandat contre celui qui a organisé la loterie (même arrêt); et s'il est représenté plusieurs billets portant un mémo numéro gagnant, la prime est duc en totalité à cha:un des porteurs de ces billets semblables (Paris, 18 mars 1853, aff. Tourangm et aff. Moreau, D. P. s:-, i. i:3).— v. n- 37.

■A. Tous porteurs de billets gagnants seront tenus, pour être payé*, de les présenter dans les six mois du jour du tirage ; passé ce délai, Lesdits billets sont et demeurent nuit. Tous bil-

lets présentés pour le payement des lots doivent être garnis de leur souche. Celle formalité est tellement de rigueur, que les actionnaires ne peuvent prétendre au payement du lut, si celte partie du billet avait été altérée ou détruite. — Ces dispositions, tirées de lois abrogées, ne seraient plus applicables.

§ 4 Des poursuites a exercer contre Us délinquants.—

Compétence.

S*J. Même au temps où II existait une administration de la

loterie, c'était au ministère public seul qu'était dévolu le droit de poursuivre l'application de la peine contre ceux qui tenaient dos loterie* prohibées, et l'administration n'avait qualité pour agir que comme partie civile, en recouvrement, par exemple, des frais «le procédure, ou de l'amende applicable pour partie aux hospices, et pour le surplus au dénonciateur de loteries clandestines qui avait contribué à la découverte, mais non pour requérir les peines d'amende on d'emprisonnement, ou pour interjeter appel de ce dernier chef, alors que le ministère public aurait gardé le silence : — «Atiendu qu'en déclarant l'administration de la loterie non recevablc dans son appel , la cour de Lyon n'a violé ni faussement interprété aucune loi; — Rejette» {Crim. rcj. 50 nov. 1821, MM. Barris, pr., Olivier, rap., aff. admin. de la loterie C. femme Michel). — On lit dans les motifs d'un arrêt de la cour de cassation que « les commissaires de police étaient autorisés par une disposition précise de la loi du 9 germ. an 6 concernant les loteries particulières, à faire des visites domiciliaires chei les particuliers, po'jr constater les contraventions aux lois prohibitives de ces loteries » (Crim. rcj. tu nlv. an f>, MM. Viellart, pr., Genevois, rap., afl. Ilarcl et Travers). — Mais c'est là une erreur, la loi du 9 germ. an ti ne parle point des commissaires de police. On lit seulement dans l'art. 2 que « le juge de paix .. se transportera, s'il ef l nécessaire , dans les endroits qui lui sont indiqués, etc. » Ce qui est bien différent. — Au reste, il semble qu'aujourd'hui les commissaires de police ne pourraient faire de visites sans réquisition du juge ou assistance du juge de paix, que dans les lieux publics (V. Insl. crim. , Liberté individ.). — Toutefois , il a été jugé qu'en matière de contravention aux loi» sur les loteries particulières, la loi n'exige pas, à peine de nullité, que la visite domiciliaire soit précédée d'une ordonnance (Crim. rej. 19 therro. an 5), atT. Calaœmc, a» 20).

»». L'arrêté du 17 vend, ami, art. 19, voulait que les contestations relatives au payement des billets de loterie fussent jugées par les administrateurs, et il a été décidé : I' que les tribunaux excédaient leur pouvoir en déclarant l'administration de la loterie diMinilivcmenl libérée envers toute personne du payement d un billet , lequel était annulé entre les mains de tous autres que celui qu'elle en déclarait propriétaire ; que, par suite, l'arrêt de la cour d'appel devait élre considéré comme non avenu, en ce qa'il enjoignait à l'administration de la loterie de payer le billet sur les pièces énoncées dans l'arrêt de celle cour (ord. cens, d El. 7 axr. 182*, M. de Peyronnct, rap., alT. GareltcC. Dcrossé); — 2* Que c'est à l'administration de statuer sur le débat entre le preneur de billets et le directeur de la loterie, provenant de ce que, par suite d'erreur de ce dernier, le chiffre d'un billet (gagnant) et celui du registre de souche sont différents. « Considérant que quiconque met à la loterie se soumet à la législation de la matière, et que l'arrêté du 7 vend, an t> est absolu ; met l'appel au néant-» (Paris, i«ch., I«< déc. 1826, M. Séguicr, l»rpr.}; — 5* Que la demande en payement d'un billet de loterie perdu on détruit ne peut être portée contre l'administration de ta loterie que devant l'autorité administrative, et que c'est avec raison que les tribunaux judiciaires se déclarent incompétents pour en connaître (Paris , 1" ch., 22janv. I85C, MM. Dupuy, pr., Detapalmc, av. gén., c. conL, aû*. Pacr C. ta loterie royale). — Dans l'espèce, on opposait au réclamant, M. Pacr, compositeur de musique, qui, par erreur avatl déchiré son billet, le croyant Inultic , une circulaire adressée en 1 832 aux receveurs par le ministre des finances, d'après laquelle il était défendu de payer toutes les fols que les billets n'étaient pas représentés. — Mais, quand le débat s'élève entre deux prétendants à la propriété d'un billet, Il a élé très-bien décidé que c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer (même ord. 7 avr.) ; et c'est, à

LOUA G

r-Tus forte raison, le parti qu'on devrail adopter depuis l'abolition

da la loi de l'an 6. — C'est aux tribunaux qu'il appartient aussi de prononcer sur U question de prescriplion opposée par l'acquéreur d'une maison que l'Etal a délivrée par erreur à un particulier avec une autre maison, comme formant toutes deux l'objet d'un lot gagné à la loterie nationale (ord. rons. d'EI. 10 sept. 1817, aff. Conflansd'Armentièrest'.Guenaude Boissy etBraccile).

SS. Si l'arrêté qui autorise une loterie a disposéque le compte de l'organisateur serait rendu à l'autorité administrative, le tribunal correctionnel saisi de la poursuite en abus de mandat, doit surseoir jusqu'à ce que le compte ait été apuré par qui de droit (Crim. casa. 24 sept. I84G, an*. Salva,D. P. 46. i. 291).— Et le sursis doit être prononcé sur le tout, lorsque l'examen et l'appréciation individuelle de tous les éléments de l'opération envisagée dans ses détails et dans son ensemble, sont indispensables pour l'évaluation de l'excédant des recettes (même arrêt) SB. On peut punir en appel, pour défaut d'autorisation, les d'un* loterie qui ont été poursuivis en première escroquerie (Crim. cass. 13 juin 1850, afl. Ri- D. P. 50. 5. 307).

Tabla lommaira det matière*.

Ata< 4e mandai, 33.

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