L'art. 1705 nous imite a parler du colon partiaire
la loi «5, § 6, ff . , Lot. , ibi ParUamu eoltmui qwut neûWii jur* ci num ri hterum cwn ienino parutur. — Leur bail form entre eux une espèce de société ou le propriétaire donne le fonds , et le colon la semence et la culture, chacun hasardant la portion que celte société lui donnait aux fruits (Domal.p. 50, ait. S). — Il e>t donc dit, a l'art. t765, que celui qui cultive mus la cooditioo d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni «ous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. — C'est là une disposition dans toutes les règles, puisque, dans ces sortes de contrats, ainsi que disent les praticiens, tinta ni induitrta. — Or, le colon partiaire étant celui fui ttrram cotit non pacld ptetmià , ttd pro raid nus oued in fundo natctlur dimidii , Ut— lié , tic. — Il est bien clair que c'esl la le cas i'tlrtla induttria ; pour labourer mes terres, pour les exploiter, j'ai choisi l'adresse, la capacité de telle personne et non de telle autre. — Je Tendrais bien à qui que ce soit un héritage , pourvu qu'il me le pare co que j'en demande ; mais je ne ferais pas on contrat de colonie paritaire aTec un homme inepte, quelque condition onéreuse qu'il fût prêt a subir, et quelques avantages qu'il voulût m accorder. — Il est établi dans l'art. 177* que « lo bail des terres labourable? , lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est centë fait pourautant d'années qu'il y a de sole*.»— Par exemple, si les terres de telles métairies sont partagées en trois soles ou saisons , c'est-à-dire si la coutume est d'ensemencer une partie en blé, une autre en petits crains qui se sèment an mois de mars , et qu'une autre se repose , le bail est présumé fait pour trois ans lorsque le temps que doit durer le bail n'est pas exprimé dans le contrat (Potbier, pages 85 et 21).
7. Venons au louage d'ouvrage et d'industrie, qui commence par l'art. 1779. — Le contrat de louage , ainsi que bous l'avons déjà dit ailleurs , a beaucoup d'analogie avec le contrat de vente; et il est bon de remarquer ici qu'a l'égard des doutes oui peuvent s'élever *ur certains contrais, s'ils sont de vente ou de louage, Juslinien, dans ses Institute* (lib. 5, lit. ii, De location* ri conduction*), nous donne des régies pour les discerner (Potbier, p. SOi). — A l'art. 1780 il est dit « qu'on ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. • — Il serait étrange qu'un domestique, un ouvrier pussent engager leur* services peur toute leur vie. La condition d'hommes libre abhorre toute espèce d'esclavage.
8. Passons maintenant aux devis et marchés. — L'ait. 1793 porte : « Si l'édifice construit a prit fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction , même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans : « Quod xmptniii puearU, culfnm MM, dit le texte m Ug* 9, § », ff., Lot. —ImprUta ntty* adHumtrMur, dit la loi US, ff., Dt rtgulu juri*.
9. Quant au bail à cbeplel dont il est parlé aux art 1800 et suit., il est à observer que « c'est ua contrat par lequel l'une des parties donne a l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner sous les conditions convenues entre elles. » — L'art. 1811 dit formellement « qu'on ne peut stipuler que le preneur supportera la perle totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, — Ou qu'il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit,— Ou que le bailleur prélèvera a la Ho du bail quelque chose de plus que lo cbeplel qu'il a fourni;— Et que a toute convention semblable est nulle.»
— Celte disposition est fondée sur les principes de la justice, sur les bonnes maurs, et sur celte égalité qui doit triompher dans les contrais.
— El c'est aussi d'après les mêmes règles qu'il est écrit à l'art, 1888, qu'on ne peut pas stipuler que dans la cheptel donné au colon partiaire, celui-ci sera tenu de toute la perle, a
Citoyens législateurs, le titre que nous venons de parcourir est à la portée de tout le monde, et les matières que Ton y traite intéressent toute classe, tout ordre de personnes. — Presque tontes les maisons sont louées à baux a loyer; une grande partie des biens ruraux le sont à baux à ferme : tous les citoyens de la France ont donc un égal intérêt pour en être instruits, et par conséquent les Piémootais aussi. Mais, pour bien comprendre une loi dans son véritable esprit, dans la justesse du sens, il faut la lire, il faut l'apprendre dans son original, dans sa langue primitive. C'est donc avec beaucoup de raison quels gouvernement, par son atrélé du 31 prair. an II, a pour ainsi dire pressé l'ordre administratif et judiciaire du Piémont a étudier votre langue, à s'y familiariser.
— Le délai peut-être a été trop court, n'imparte : les Piémostais tacheront de se conformer aux votux du gouvernement. Le* Piènionlais seront désormais les émules de leurs frères aines. Certainement ils le seront dans la bravoure, dan* les vertus, dans les science*, dans les arts. Quant a la langue, je l'avoue, ils auront quelque difficulté; mais avec h temps ils atteindront sans doute la but proposé. — Un Gilles Ménage, d Angers; un François Régnier, de Paris, ont sa écrire , ont pu imprimer
Mienne (•), ont pu être inscrit* en Ttoenas , académiciens
lté «t^Rètnier f|M fAcn-
(l) à l'assemblée générale du tribunal, qui en vote l'adop- ! la séance du 1 5, à la majorité de 50 voix contre 1 . Ct)
de la langue et de la
se rendre dirri-v français» f»t
de la Crus**; tes d'étro ioscrits dan* la Je l'espère.
(1) Rapport fat! an tribunal, par te triban Mourmaalt, an nom «te m section de législation, sur la loi relative au contrat de l du 11 vent an 18).
tO. •Tribuns, je viens, au nem de votre section de législation, vous rendre compta de l'examen qu'elle a fait du projet de loi relatif au contrat de louage, placé sous te tit. • dn troisième livre do code civil.
— Ce central est d'un usage indispensable et fréquent. Cest par lui que la plopart des hommes acquièrent un asile pour leur famine , un dépôt pour leur fortune mobilière, un domicile fixe pour eux-mêmes ; c'est par
lui que s'établissent tant d ateliers d'agriculture, d'industrie el de commerce ; c'est par lui enfin que la classe laborieuse attire à sot te superflu de la classe opulente, en lui donnant temporairement a loyer son travail, ses services ou ses soins. Il était doue essentiel de réunir dans un même cadre, el dans on ordre méthodique, les prinripes relatifs a ce contrat : c'est encore dans te droit romain qu'ils Devaient être et qu'ils ont été puisés ; c'est encore dans Domat et dans Potbier qu'on les trouva recueillis et développés (e). — Le projet distingue deux espèces principales de contrats dé louage, l'un de choses, et l'autre d'ouvrage. — D définit le louage des choses un contrat par lequel l'une des parties «"oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix.
Il définit le louage d'ouvragé, un contrat par lequel l'une des parties s'engage a faire quelque chose peur l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. — Celte division et ces définitions sont exactes; toutes las espèces de louage qu'on peut imaginer s'y rapportent. Le louage des choses embrasse toute location d'immeubles , dé meubles , d effets et même d'animaux. Le louage d'ouvrage embrasse tous les engagements portant convention de salaire pour travaux, soins ou services ; le tnaadat et le dépêl eux-mêmes, quand ils ne sont pas gratuits, viennent s'y rattacher (d). — La plupart des régies relatives au contrat de vente s'appliquent au contrat de louage; et cela devait être , puisque celui-ci m diffère de celui-t* qu'en ce qu'il ne transmet qu'une jouissance ou ua usage 8 temps, au lieu d'une propriété oo "
d'un usufruit. Les < trets se ressemblent en tout te reste. — D'après la division générale indiquée parle projet, il semble qu'on aurait pu ne le partager qu'en deux chapitres : l'un pour te louage des choses , et l'autre pour te louage d'ouvrage. Mais parmi tes louages des choses. H s'en trouve un particulièrement en usage pour tes bestiaux dans plusieurs cantons de la France, lequel, connu sous te titre de Rail a cheptel, est réglé par des principes quil était utile d'exposer séparément; ci te projet en tait la maigre d'un troisième chapitre. — Parcourons ces trois parties.
1 1. J. Du iiwagt ia rAoeet. — On peut en général louer toutes sorte* de biens meubles el immeubles; il ne faut excepter que les choses qui se consomment par l'usage, comme l'argent comptant, le blé, te vin , etc.. parce qu'elles ne peuvent se rendre identiquement au bailleur (e). Celui qui prend de telles choses , a la charge de les restituer A une époque et avec un bénéfice convenus, rouscrit a une espèce de vente, dont la quantité reçue forme la matière, et dont une quantité pareille, réunie au bénéfice stipulé, forme le prix. — Le projet, parmi les louages des choses , distingue surtout celui des immeubles, s'en occupe immédiatement , et ne parle plu! spécialement des meubles au louage desquels il est aisé d'appliquer, dans l'usage, celles des dispositions subséquentes qui leur sont communes. — Le louage d'un bien rural, c'esl-a-dire, d'un fonds produisant des fruits naturels ou Industriels, est appelé bail à firent. — Le louage d'une maison ou d'un bâtiment qui ne produit que des traits civils ou loyers, est appelé bail a toper.
18. I. Il y a des règles communes i ces deux sortes de baux.— Et d'abord ils ne soot assujettis ni l'un ni l'autre a aucune forme ; on petl louer par écrit ou verbalement : il faut seulement observer que, s'il nj a point d'écrit, la preuve du contrat ne pourra se faire par témoins, quelque modique que puisse être son objet, el quand même on alléguerai qu'il y a eu des arrhes données. Cette disposition est fondée sur les inconvénients particuliers de la preuve testimoniale en celte matière, oh tout est urgent. — Ainsi quand un bail prétendu fait sans écrit n'aura encore reçu aucune exécution , s'il est désavoué par l'une des parties, at que, sur fe serment à elle déféré, elle affirme n'avoir pas contracté, la bail sera regardé comme non avenu. Si le bail n'était pas désavoué < mais qu'il y eut contestation sur le prix , il faudrait s'en rapporter i cet égard au serment du bailleur, dont te preneur aurait suivi la foi eu entrant eu possession de la chose louée sans avoir réglé par écrit tes conte) Th «rt «ejli sa bon modèle S suivre «tes leur compatriote Ceratll, uteir do l'Ap«i«gl« dut jwvilet , M<J'«mr«j ouvrages
(«) InmhI, Lait Civiles. Mrt. I, liv. I, lit. 4; et ralbiar, du Contrat do tau**. (*) Art. I, «, S, 4 el S. V. Pointer, do Contrat dt mandil, «° Si ; ci du Cooiat de detêt, n» 13.
(•) A'en nom Iiimi Son id ftwn" S» tfumitttr. L. i , | ail. Di i
LOUAGE. — Cha*. 1. 271 rapport d« If. ftlonricanlt, tssti longuement développé, contient rm resnmé substantiel des principes de la matière, l'orateur par»
ditiens du bail. Le preneur peat eependaot, s'il le préfère, demander une estimation par experts; mai» alors les frais rte l'expertise seront a sa cbarpe, si l'estimation excède le prix articulé par le bailleur. — Iri le projet reconnaît le droit incontestable du preneur de sous-louer la ehose par lai prisa à bail, et même de céder le bail, si celle faralte ne lai a pas été expressément interdite par la convention. Teltc était déjà la jurisprudence; mais, dans une partie des tribunaux, on ne respectait pas actes cette interdiction (V. Potbier, n° 283). Le projet de loi , poor reformer cet abos, pour ramener les parties a la stricte exécution rie leurs engagements, poor garantir notamment aux propriétaires de maison» eu deviens ruraux le droit Qu'ils ont de ne laisser introduire chei enx que des locataires m des fermiers qui leur contiennent, déclare que la clause qui interdit de sous-louer pour le tout ou partie, est de rigueur.
13. Quelle durée peut avoir un bail de maison ou de bien rural ? (ici l'orateur cite le» art. HM et 1»30 du titre du contrat de mariage).— Dans le titre de la Tutrtlt, il n'avait été rien réglé sur le pouvoir des tuteur* relativement a la durée de» baux des biens de leurs pupilles. Le projet f supplée, en appliquant a ces baux les dispositions que je viens de citer. — A l'égard de tous autres baux, leur durée est purement arbitraire, et ne dépend que de la convention. — Si le bail i rente doit être regardé comme nné vente de propriété , si le bail a vie est une vente d'usufruit, le bail a terme, quelque prolongé qu'il soit, ne transmet qu'une jouissance temporaire, et par conséquent ne sera toujours qu'un bail pur et simple.
tt. Après avoir déclaré ce qui peut faire la matière d'un bail, comment il peut être constaté, et combien il peut durer, il fallait déterminer les obligations respectives du bailleur et du preneur. — Celle du bailleur est de faire jouir le preneur. — Do 14 trois conséquences directes : 1* il doit lui délivrer la chose louée ; !• il doit entretenir cette chose en bon état ; 3* il doit garantir le preneur du trouble et des évictions.
15. L# bailtemr Joli liereT la chate louée. — Voici les conséquence* ultérieure» qui dérivent de ce premier devoir. 1* Si le bailleur se trouve bors d'état de faire cette délivrance, il est sujet aux dommages-intérêts du preneur, à moins que la chose n'ait péri par on accident de force majeure. V Si la délivrance est possible, elle doit se faire aux frais du bailleur, qui ne peut laisser a la charge du preneur que les frais d'entrée •a jouissance. S* Si le bailleur, pouvant délivrer la chose, s'y refuse, tu seulement diffère, le preneur peut se faire autoriser par justice k s'en mettre en possession , et même obtenir des dommages-intérêts. »• La chose doit être livrée avec tons ses accessoires, sans quoi la délivrance lie serait pas complète. S' La chose doit être livrée en bon étal, sans quoi la délivrance serait illusoire, puisque le preneur ne pourrait en tirer lé service sur lequel il a droit de compter. 6° Le bailleur est garant envers le preneur de tous les vires ou défauts delà chose louée qui peuvent nuire a son usage, quand même le bailleur n'aurait pas connu ces vices 1ère du bail, i* Enfin , si la cho-e, par ses défauts, se trouve hors d'étal de servir A l'usage pour lequel elle était louée , le droit du preneur va jutqat pouvoir demander la résolution du bail.
16. L* bailleur etoti entretenir tn bon ilal la cAoi* loufe. Il en faut conclure qu'il né peut, dans le cours du bail, apporter A l'état de cette chose aurun changement qui puisse nuire A la jouissance sur laquelle le preneur a droit de compter. Le bailleur ne pourrait, par exemple, soit dans la maison par lui donnée & bail , soit dans une maison voi-me dont D se trouverait également propriétaire, élever des constructions capables de priver son locataire des jours qu'il avait, et qui lui étaient nécessaires tout l'exercice dé sa profession. — Le bailleur ne doit pas seulement laisser les lieux dans l'elat où ils ont été acceptés par le preneur; il doit encore les y maintenir, et, par conséquent y faire au besoin les réparations convenables : mais aussi, pour le mettre en état d'accomplir tette obligation, le preneur est lui-même tenu de subir les réparations •i durant le cours du bail il en survient a taire, si elles sont essentielles, (t ri elle» ne peuvent se différer jusqu'à sa fin. Le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoique pendant qu'elles se font il soit privé d'une partie de la chose louée, pourvu qu'elles ne durent pas plus de quarante jours. Cette régie, établie par « jurisprudence, ést avec raison adoptée par le projet, parce que le locataire, en acceptant le bail, a dû prévoir qu'il pourrait survenir des Wgradaltons A la chose louée; qu'elles pourraient lui occasionner de rembarras; que cependant il serait nécessaire d'y pourvoir; qu'il serait rntiBc intéressant pour lui qu'on ne les négligeât pas ; parce qu'il a du déterminer d'après ces considérations le prix qu'il lui convenait de donner. —Si les réparation» durent plus de quarante jours, alo s la loi ne préttntaiit plus que le locataire ail entendu subir une plus longue privation, M M trouvant pasjnsle de l'y assujettir sans dédommagement, l'autorise l réclamer une diminution de Ivtcr proportionnelle A la privation et à
: durée, et méme.A demander la résiliation de son bail (mais sans nléréi») si les réparations A faire seul telles qu'elle* !
mAibuable ce qui est nécessaire au logement du preneur et A si (on:,nte. locaiain -Pwla mime raison , si- pendant la durée ria bail la ebose est en- car elle t»c-«nent détruite par aa événement fortuit, le bail est de plein dr«it mencé i
anéanti ; tt la ebose n'est détruite qu'en partie, le preneur peut Mon les circonstances, demander, nu une diminution du loyer, ou la résiliation absolue do bail ; mais, dans l'un et l'autre cas, il n'y aurait lieu A aucun dédommagement.
1T. Le bailleur, enfin, est tenu de garantir le preneur de l'éviction et du trouble; mais il faut distinguer. — Si le trouble est du fait direct ni indirect du bailleur, son obligation d'en garantir n'est pas douteuse; c'est même A lui seul A faire cesser le trouble. Le preneur, en effet, par la tradition qui lui est faite de la chose, n'a reçu que la faculté d'en jouir ou d'en user; c'est le bailleur qui possède par'lui : c'est donc contre le bailleur que doivent se diriger les actions de ceux qui prétendent, soit A la propriété, soit A la possession. Si donc ceux qui ont commis des voies de fait s'attribuent quelque droit sur la chose, où si le preneur est ki-méme judiciairement cité en délaissement de tout ou de partie, Il doit appeler immédiatement le bailleur en garantie; il doit même être mu bors d'instance , s'il l'exige , en indiquant seulement aux auteurs du trouble celui pour oui il possède. — Mais le bailleur n'est p** tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent A sa jouissance par de simples voies de fait, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur ta chose : le preneur doit alors se défendre en son nom , c'est lui seul qu'ils attaquent, c'est A sa jouissance personnelle qu'ils attentent, c'est A lui seul A les faire réprimer.
18. Quant aux obligations du preneur, la première est celle de payer le prix de la location aux termes expressément ou tacitement convenus : j'appelle ici tenues tacitement convenus ceux sur la fixation desquels les parties s'en sont rapportées A l'usage, en ne stipulant rien de contraire. — Une seconde obligation du preneur est d'user de La cho>e louée suivant la destination «jui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, A défaut de convention. Ainsi le locataire d'une maison ne pourrait y établir une forge, s'il n'y en avait pas eu auparavant ; A moins que la profession de ce locataire, connue au temps du bail, ne dût faire présumer que la inaUon lui aété louée pour élre employée lect usage. Si le preneur fai-aii servir la chose louée A un autre usaga que relui auquel elle était rtViînw, et s'il en pouvait ré.ullcr un dommage pour le bailleur, celui-ci pourrait, selon les circonstances, obtenir la résiliation du bail. — Une Iroi-ième obligation du preneur est d'user de la chose louée en bon père de famille. Ainsi, le fermier d'une métairie doit bien façonner les terrés et en saison convenable, et ne rien détourner des fumiers et des pailles qui sont dcMim ■> a l'engrais. — Une quatrième obligation du preneur est de rendre les lieux en l'elat où il les a pris. S'il a eu la précaution de faire conlradictoiremcnt nn état ou description des lieux, c'est cette description qui règle son obligation : s'il n'y a pas eu de description , il est présumé avoir reçu les lieux en boa étal, saut la preuve contraire.
19. De toutes les dégradations survenues pendant sa jouissance, il n'y ▼ a que relies qu'il peut prouver l'être sans sa faute, par vétusté, ras fortuit ou force majeure, qu'il oe soit pas tenu de garantir. — Il n'est pas tenu seulement des dégradations qui arrivent par ron fait, il l'oit encore de celles ar risées par le fait des p*r-onn<H de sa mai-on ou de ses locataires. 11 répond spécialement de l'inrrndie, s'il ne prouve pas qu'il soit arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu ait été communiqué par une maison voisine. — Ici le projet décide une question tort importante qui partageait les jurisconsultes. U s'agissait do savoir qui doit répondre de l'incendie qui se déclare dans une maison oh il y a plusieurs locataires indépendants les uns des autres, ou principaux chacun en ce qui les concerne; d'un incendie qui n'est arrivé ni par cas fortuit ou force majeure, par Vice de construction, ni par communication d'une maison voisine ; d'un incendie manifesté dans la, maison même, mais dont on ignore l'auteur. Beaucoup de jurisconsultes, et Pothier parmi eux (n* 193}, prétendent qu'alors aucun des locataires h'ést tenu do dédommager le propriétaire; qu'au mojen de l'incertitude, la présomption de faute, qui doit -crvir do base A la garantie, ne s'élève contre personne. D'autres pensent que tous tes locataires, en ce cas, sont solidairement garants C'est celte dernière opinion que le projet consacre, et votre section a pensé que c'était avec raison. — Dans ce cas, en eflet, il y a un point certain : c'est que le propriétaire qui éprouve le dominée a droit A une indemnité; et à côté de ce droit est le fait également certain que l'incendie, avant commencé dans la maison, est le produit de la faute des locataires, quels qu'ils «oient. C'est donc sur ces locataires que doit |iurlrr l'action de garantie; et, quand le coupable n'est pas connu» il laut bien que ce soit surtou". C'est a eux A se surveiller mutuellement, «urtnul désormais, au moyen de l'avcrti-seinent que la loi leur donna ici. It en résultera non-seulement que le propriétaire lésé ne restera pas sans indemnité, mais encore qu'une surveillance plus active préviendra, sinon toujours l'incendie, du moihs souvent ses propres et, «>us ce point de vue, la disposition du projet a le double mérite d'être juste et salutaire. Au reste, elle contient les modifications que pouvaient désir
rendre presque toujours i
il que s'ils prouvent que l'Incendié « mencé data l'habitation de l'un d'eux, celui-lA seal sera tenn de» I» m-
272 LOUAGE.— ChaP. 1.
court successivement et avec méthode les diverses parties de cet important sujet, et dans chacune fl fait connaître, avec une
vantie, mais encore qu'en tout tout cas ceux-Ia n'en seronl pas tenus qui prouveront du moins que l'incendie n'a pu commencer cliei eux •».
80. Il restait à parler de la cessation de bail, et, a celle occasion, de la tacite reconduction : c'est l'objet du reste des déposition* de cette section. — Si le bail a clé lait «an» écrit, sans terme fixe, ce bail cesse des qu'il plaît a l'une des partie». Mais alors il faut que cette partie en prévienne l'autre a l'avance par un congé, qu'elle ne peut lui donner qu'avec In délais d'usage dans le lieu. — Il aurait été à désirer qu'il lût possible de déterminer ces délais et de les rendre uniforme* pour toute la France. Mais les usages sont à cet égard si varies; on est en général si attaché a tes usages, dont la différence des localités peut, au surplus, justifier la diversité; on est tellement accoutumé & faire ses spéculations et ses dispositions d'après ces usages; enfin, il y a si peu d'inconvénients a s'y référer sur ce point, tomme on y est obligé sur beaucoup d'autres, que votre commission n'a pu* cru devoir insister sur une dèlerminalioo uniforme des délais pour le- congés. — Lorsqu'il y * un terme fixé par écrit, le bail cesse de plein droit à ce terme, sans qu'il -oit nécessaire de donner congé; il suffit que le preneur quille a cette époque. S'il arrivait que le preneur ne sortit pa«, et que le bailleur négligeât de l'expulser, alors on supposerait à tous deux l'intention de continuer la location, et il s'opérerait de droit entre eux un nouvel engagement entièrement conforme au premier quant aux conditions, mais sans terme comme sans écrit, et •ans que les hypothèques et l'engagement des cautions, s'il y en a, continuent. Celte tacite réconduction n'aurait pas lieu, liuiiqje le vreneur «ût joui quelque temps au delà du terme de son bail, si le bailleur, par un congé ou par une sommation de sortie signifiés a ce terme, avait déclaré sa volonté.
91. Le contrat do louage m cesse pas seulement par l'expiration du temps fixé pour sa durée; il cesse encore par la perte de la chose louée ; il cessse encore par la résiliation que l'une ou l'autre des parties peut en demander, à défaut d'exécution des engagements contractés. — Mais (et c'est encore ici une innovation utile'; le bail ne sera plus résolu par la seule volonté de l'acquéreur de la chose louée ; ce ne sera plus du moins une faculté attribuée de droit au nouvel acquéreur ; il faudra, pour qu'elle loi ait été transmise, qu'elle ait été expressément réservée par le bail. — Celte faculté prenait sa source dans les lois romaines (6} ; mais elles ne l'attribuaient qu'à celui qui, par le litre de son acquisition, n'avait pas été chargé de l'entretien du bail. Cbex nous, cette stipulation-La même ne le privait pas de la faculté ; elle ne le soumettait a autre chose qu'a indemniser le locataire, en l'expulsant; elle n'avait pas plus d'effet que la stipulation directe qui l'email chargé de paver l'indemnité en l'acquit du vendeur (c). A l'appui de cette jurisprudence , on disait que le droit du locataire n'est qu'un droit de créanre personnelle ; que la tradition qu'il reçoit ne lui transfère aucun droit dans la chose, pas même celai de possession , puisque le bailleur reste propriétaire, et même possède par son locataire; que l'acquéreur, au contraire, reçoit une pleine transmission de propriété. — Mais qu'importent ces considérations? N'est-il donc pas de principe qu'on ne peut transmettre à autrui plus de droit qu'on n'en a soi-même? Le vendeur qui, par un bail constaté, s'est dessaisi pour un temps convenu de la jouissance de sa ebose , qui a promis do garantir cette jouissance au preneur, et dont l'obligation principale, en effet, est de faire jouir le preneur, peut-il donc vendre ou léguer à un tiers sa propriété dégagée de cette obligation? On croyait, en attribuant au nouvel acquéreur le droit d'expulsion, favoriser le» ventes, et l'on décourageait les établissements d'agriculture, d'usines et de manufactures, I en violant les principes. Il vaut mieux y revenir et conserver a chacun ce qui lui appartient, ce que la convention lui promet et doit lui assurer. — Il fallait seulement mettra les acquéreurs à l'abri des baux supposés ; et c'est ce que fait le projet, en statuant que le locataire ne pourra s* maintenir qu'en produisant un bail authentique, ou dont la date soit certaine, et que tout autre bail ne pourra ni le garantir de l'expulsion ni
sa. Apres avoir posé le principe , le projet prévoit le cas (désormais tien rare sans doute) où le bail contiendrait la réserve du droit d'cxpultion en faveur de celui qui pourrait acquénr subséquemment la propriété, et il assure alors au locataire : t" un délai pour sortir des lieux ; 3* une indemnité qui lui sera due par le bailleur ou par le nouveau propriétaire en son acquit, s'il est ainsi stipulé par le litre de Iran nu-ion de propriété. La manière de fixer cette indemnité, s'il n'y a pas i lé pourvu par le bail même, est déterminée par le projet, qui autori-e, d'ailleurs, le locataire ou fermier à rester en possession jusqu'à ce qu'on l'ait entièrement désintéressé. Enfin, lorsque la vente est a facullède rachat, le projet interdit à l'acquéreur l'exercne de celle d'expulser, jusqu'à ce que, par
fa) Y. sur ttHt question, eo Hérertelr* de jurisprudence, Mas le mot Incendie, h savante dissertation du citoyen Verlie.
1*1 KmplôrtM [mnii nttt$n non ait Kart «otono eut prier deatiaui lotttil, m'ai «4 >p ««il (L. tl, Cod , Local.).— V. atissl la toi 3*, l>. dici. M.
le) V. la titclioiualra de jatUpeiideoco civile de Laeombe, ta mot Bail, tecl t| Pointer, da Losnuje, os» 1*4 et Mit., «t 1* JUpe/teira de jumenadeDc», m mut Bail, iV paru*
l'expiration du délai fixé par le réméré, il soit devenu propriétaire it» commutable. — Après ces régies commune* aux baux de maisons et de biens ruraux, le projet passe aux dispositions particulières aux baux de maisons ou a loyer.
85. 1 1. Ces dispositions sont détachées les une; des autres, parce qu'el'e» ne forment, pour les baux â loyer, que le complément des régies générales comprises sous la première section. — On s'occupe d'abord des sûretés a donner au propriétaire. — Le locataire d'une maison doit la garnir de meubles suffisants pour répondre du loyer; s'il ne le fait pas, il peut (Ire expulsé, a moins qu'il ne donne d'autres sûretés. — Le rapport ne détermine pas la proportion qui doit exister entre la valeur de ces meubles et les loyers tant échus qu'à échoir ; les usages varient à cet égard comiaa sur beaucoup d'autres points relatifs au contrat de louage : c'est A ces usages qu'il faut renvoyer.
ai. Quand te locataire sous-loue , il faut que ce soit sans porter atteinte aux sûretés comme aux droits du propriétaire. Celui-ci doit donc trouver dans les sous-locataires une garantie équivalente à celle une lui présenterait l'occupation personnelle du locataire direct : ce sont le» loyers 4 paier par les sous-localaircs, et leurs meubles, qui doivent lui fournir celle garantie. Mais le sous-locataire ne doit être tenu envers le propriétaire que ju«qu'i concurrence du prix de sa sous-location, et seulement pour ce qu'il en peut devoir* l'instant de la saisie faite entre se» mains ; il est juste même de le tenir quitte relativement aux loyers qu'il peut avoir payés d'avance au principal locataire , pourvu qu'ils no l'aient été que conformément à l'usage des lieux, et en vertu d'une stipulation suffisamment attestée par le bail. — C'est encore des intérêts da propriétaire que le projet s'occupe quand il indique les réparations qui sont ordinairement à la charge du locataire , et quand il les distingue de celles dont le propriétaire demeure chargé. Ces réparation» béotien sont censées occasionnées par l'usage mémo de la chose, ou par son abus trop fréquent, par le défaut do soin de la part du locataire ou des personnes dont il est responsable.
as. A l'égard de la tacite récondoction qui peut avoir lieu à l'expiration d'un bail de maison à terme Gxe, les dispositions particulières da cette section ne sont que l'application de celles générales que vous avez vues dans la précédente. — Les régies générales relatives a la durée présumée d'un bail sans écrit ou sans terme, s'appliquent également au bail d'une maison ou d'un appartement. — Le bail des meubles fournis au locataire pour garnir les lieux qu'il veut occuper est censé fait pour le mèm temps que celui de ces lieux. La location d'un appartement meublé est cens** faite à l'année quand elle est faite a Uni par an, au mms quand elle est faite à tant par mois, au jour si elle a été faite à tint par jour : et si rien ne constate que U location ait été faite a tant par an, par mois ou par jour, elle est censée faite suivant l'usage local. — S'il y a lieu à la résiliation du bail, sur la demande du propriétaire, pour le fait du locataire, dans l'une des circonstances indiquées par la loi, le locataire, indépendamment des dommages et intérêts a «a charge, sera tenu du lover pendant le temps ordinairement laissé au propriétaire pour s'assurer d'ua nouveau locataire.
a*. Celte question est terminée par une innovation aussi importante que tes précédentes. Vous savez que tout propriétaire avait la faculté , s'il n'y avait pas formellement renoncé parle bail, d'expulser ses locataires quand il voulait occuper sa maison en personne. Cette faculté prenait sa source, comme celle du nouvel acquéreur, dans la disposition des lois romaines (et), qui rependant exigeaient que le propriétaire prouvât préalablement qu'il avait un besoin essentiel de sa maison. L'usage avait prévalu parmi nous d'admettre indistinctement tout propriétaire qui voulait personnellement occuper sa maison, soit en tout, soit en partie, a donner congé à son locataire : on s'était borné, pour prévenir la fraude d'un propriétaire qui n'aurait d'autre vue que de se procurer une location plus avantageuse, à exiger qu'il aflirm.1l en justice vouloir réellement occuper, et qu'effectivement il oerupat (t). Celle faculté du propriétaire rendait souvent illusoire un contrat qui ne doit pas plus que tout autre dépendre de la volonté d'une seule des parties ; celte faculté pouvait met tre obstacle ou nuire à dej établissements utiles, qui, pour se former e s'étendre avec confiance, ont besoin d'être assurés d'une jouissance fia. et durable. La conservation de cette faculté n'avait, an reste, aucun pré texte aujourd'hui, que les habitations sont asset multipliées pour qu'un propriétaire qui a donné la sienne à loyer, en trouve une antre sans avoir besoin de rompre ses engagements. Ces! donc une disposition sage quo celle qui supprime désormais celte faculté, ou plutôt qui ne permet plus au propriétaire de l'exercer que quand, par le bail, il l'aura expressément réservée. Tout locataire qui n'aura pas fousert à des réserve*, sera donc, à l'avenir, assuré de jouir paisiblement jusqu'au terme, sans redouter d'expulsion arbitraire, ni de la part de son propriétaire, ni de
(d) Mit «msh U eendwMai AeArre dïris invUam U txpHti an frttt,
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(#) V. Uctianbe, aa mol Dali, lect. l ; PotMer. du Lougi, a*e n el saU il le Rfaerioite de jer'tp-edence , an Bill, IS* parue.
LOUAGR — Chap. 1.
lucidité et une exactitude remarquables, les vues qui ont dirigé le j législateur dans l'élaboration de celle portion du code Napoléon. C§
> passe aux règle» particulières des baux de I est la malière de la troisième et dernière sec- f
relie d'an acquéreur. — Ji biens ruraux ou i ferme :c' tioa dn chapitre premier.
n. III. Ces règles, qui sont encore, à l'égard des baux i ferme, le rsaplèment de celles générales delà première section, ne pouvaient éga— loment présenter que des dispositions détachées. — D'abord, le droit de 'Wv4ocAtion ou do cession de bail est limité , quant au colon qui cullire sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur. Ce droit ne lui est attribué qu'autant qu'il lui a été expressément réservé, à la différence da locataire ou du fermier, qui ne peuvent en flre privés que par une clause formelle. Si le colon contrevient à cette prohibition , le bail pMl rire résilié avec dommages et intérêts. U raison de cette différence d- droits résulte de ce que le colon partiaire est une sorte d'associé, et çii'il est de principe, en matière de société, que personne n'y peut être introduit sans le consentement de tous les associé.». -- Le projet, prévenant ensuite les indemnités que le propriétaire ou le fermier pourrait ptelendre pour excès ou déficit dans la mesure déclarée par le bail aux affermés, renvoie à cet égard a ce qui est établi entre le vendeur et l'acquéreur dans le titre du contrat de vente. Ainsi il ne peut y avoir lieu a aucun supplément de prix en fatcur du bailleur pour excédant de aesore ni i aucune diminution de prix en faveur du preneur pour déflt;ï de mesure, qu'autant que la dillérence de mesure réelle Ocelle exprimée au bail, se trouvera d'un vingtième en plus on en moins, s'il n'y > stipulation contraire (ci). Cette disposition est propre a prévenir beaucoup de contestations. — Une disposition subséquente pourvoit aux moyens de garantir au propriétaire une culture convenable. Il est statué, 4»os cette vue, que si te preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation , s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée i un autre usage que celui auquel elle a été destinée , on, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte on dommage pour le bailleur, celui-ci peut, selon les circonstances, faire rètil*r le bail avec dommages et intérêts.
*». Quant aox sûretés du propriétaire pour ta perception de ses: ferauges ou de sa part dans les produits de la métairie, elles sont principalement dans les fruits mêmes (6). C'est pour lui c onserver ce gage , c'est pour le mettre à portée d'en prévenir la soustraction, qu'il est slat«è que toot preneur de bien rural doit engranger dans les lieux qui y sont destinés. — Enfin, comme le preneur, placé sur les lieux, est a portée de veiller pour le bailleur; comme celui-ci possède: par le preneur, l'en rapporte k sa surveillance, et doit y compter puisqu'elle profite a tous deux, il est enjoint expressément au preneur, sons peine de dommages et intérêts, d'avertir le bailleur, dans le délai réglé pour les aisiruxtions, des usurpations qui pourraient être commises sur les fonds. Ce devoir e-t une conséquence de l'obligation d'aser de la chose en bon père de famille.
Î9. Vient ensuite le règlement des indemnités que le fermier d'un tien rural peut avoir a prétendre pour perle de récolte pur cas fortuit. Cette matière avait ses difficultés. Le projet de loi les prévient pour l'avenir par des dispositions claires. Deux principes ont iri servi de guides: le premier, que le contrat de louage s'analyse en une espère de contrat 'évente de fruits (uturs, laquelle ne se réalise qu'autant que des, fruits vitnoeot à naître, et a former la malière du contrat ; le second, que celle 'este n'est pas celle particulière des fruits de chaque année du bail, «ai» celle de la masse des fruits de toutes les années qu'il embrasse.— On admet que le fermier peut être chargé des cas fortuits par une stipu- IJt.flti expresse. Mais d'abord il est déclaré qu'une telle stipulation ne ('«tend que des cas fortuits ordinaires, tels qe.e h prèle, le d u du ciel, 1» pelée et la coulure, a moins que le fermier nail clr epressment charge de tous les cas fortuits, prévus ou imprévus; ensuit" o» reconnaît fw, s'il n'a pas été chargé des cas fortuits, il en doit être indemnisé.— Mais a cet égard, on distingue. — Si le bail ■>*( fuit pour plu-ieurs an- Mei, et que pendant la durée du bail la totalité ou la moitié au moins d'tne récolte «e trouve perdue pour le fermier, ilpeul demanderunc retni-c proportionnelle du prix de sa location , à moins qu'il ne soit indemnité P-'f le bénéfice des ri-colles précédentes ; il faut même sub^idiaircmenl ferre entrer en considération le bénéfice des récoltes subséquentes. Si du»nc le fermier n'e-l pas indemnisé par celles précédentes , la remise ne Peut avoir lieu qu'a la bn du bail : c'est alors qu'il se fait une juste com- Pta-alion de toutes les années de jouissance. Mais connu? en attendant il faut venir au secours du fermier, les juges i n.vent provisoirement le dispenser de payer une partie de son pru. — N te Lui n'est que d'une usée, le fermier sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de H location , mais toujours pourvu que la perle soil au moins de la moi- 6édei fruits. — Au tesie, il ne peut, en aucun cas, obtenir de remise
{•) Y. l'art. (619 dn litre du Coatraldc vente.
l*i /• prirtftti nulKM, friiclsi fui iS< ntuuntw ttili «»lfUif»»n<r ptfnPM » i»6«i,x> Jc<»!., r.nK i «nn.MMi xé Km («n*w«vil 7, 1'.,
que quand la perte des fruits arrive avant qu'ils soient séparas de la terre, parce que c'est jusque-la seulement qu'ils font partie du sol, et restent avec lui aux risques da propriétaire. Il est cependant un cas ou la perte des fruits peut tomber, proportionnellement da moins , sur le bailleur même, après qu'ils sont séparés du fonds : c'est lorsque In bail donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; et c'est le cas où se trouve toujours le propriétaire vis-a-vis du colon partiaire.' le fermier ne peut demander de remise lorsque la cause des i était existante et conaue au moment où le bail a été passé.
SO. Sur l'époque de l'expiration des baux à ferme, dont la durée n'a pas été fixée par la convention, le projet se détermine par les présomptions qui sortent de la nature des biens ruraux. En généra), le bail est censé fait pour le temps qui est nécessaire au preneur pour recueillir les fruits de l'héritage affermé ; et le bail finit de droit , sans qu'il soit be- I
soin de congé , a celte époque présumée, comme a celle qui aurait éf ' stipulée par écrit : et si, par une possession continuée an delà du tenu présumé, il s'opère une tacite reconduction , c'est un nouveao bail , et tout conforme an premier pour les conditions, te prix et la dorée.— Enfin, comme il est de l'intérêt du propriétaire et même de l'intérêt public, que la culture des terres ne soil pas un seul instant entravée, deux obligations sont imposées au fermier dont le bail cesse, et oui sort. La première est de laisser au fermier qui lui succède les facilités et les logements nécessaires pour les travaux de l'année suivante, selon l'usage des lieux ; mais réciproquement, le fermier entrant doit procurer a celui qui sort les facilités et les logements nécessaires pour la consommation des fourrages , et pour les récoltes restant a faire. La seconde obligation du fermier sortant est de laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus à son entrée en jouissance ; et même, quand il ne les aurait pas reçus, le propriétaire est autorisé a les retenir au prix de l'estimation.— Ici' se termine ee qui concerne le louago des choses, et c'est la partie la plus étendue du projet.
3t. 11. Du louagt fomragt. — Le» soins, les services , le travail et l'industrie, forment la matière du contrat de louage d'ouvrage; voilà ee qu'on y donne a loyer, voila ce qu'on y paye. C'est donc le gardien, la serviteur, l'artisan, l'ouvrier ou l'enl repreneur, qui est véritablement le locateur; relui qui les paye est le véritable locataire eu cooducieor; et e'est mal a propos que , dans les lois et les ouvrages des jurisconsultes, ces qualités ont été interverties. — Le projet, dans ce chapitre, ramène les diverses locations d'ouvrage on d'industrie A trois principales : celle de» gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; celle des voiturier s tant par terre que par eau , qui se chargent du transport des | sennes ou des marchandises ; et celle des entrepreneurs d'ouvrages i devis ou marchés. Elles forment la matière d'autant de sections.
Si. I. A l'occasion du louage des domestiques et ouvriers, il était convenable de consacrer de nouveau le principe de la liberté individuelle; c'est ce que fait le projet, en statuant qu'on ne peut engager ses services qu'a temps , ou pour une entreprise déterminée. Il résulte encore du principe cette conséquence, que l'engagement, s'il n'est pas exécuté, se résout en dommages et intérêts je). — Si la convention s'cvecuie, et qu'il y ait contestation sur le salaire ou sur son payement, le maître dont on a suivi la foi e>l alors cru sur son affirmation, pour U quotité des gages, pour le pavement du salaire de l'année échue, et pour le* à-cr.mpte donnés sur l'année courante. — Le projet s'en tient à ces dispositions sur ee genre de louage, et elles suffisent. On l le* développements, par l'application de celles des règles générales cees dans le précédent chapitre, qui sont de nature à régir égalem contrat.
53. II. Le projet est, par la même considération , presque aussi laconique sur le louage des voituriers par terre et par eau. C'était principalement sur leur responsabilité qu'il fallait établir quelques règles; et les voici : D'abord, en général, les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées , aux mêmes obligations que les aubergistes, parce que e'est i leur égard un dépôt tout aussi nécessaire et aussi peu gratuit Cette responsabilité embrasse non-seulement ce que les voituriers ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voilure, mais encore ce qui leur a été rerais sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture, parce que c'est dès ce moment qu'ils sont devenus dépositaires. Enfin, cette responsabilité ne cesse que lorsqu'ils sont en état de prouver que les choses qui leur ont été confiées ne sont perdues ou avariées que par l'effet d'un cas fortuit. — Pour ajouter aux sûretés des voyageurs, il est enjoint aux cDtrcprcaeurs des voitures publiques par terre et par eau , et à ceux des roulages publics, de tenir registre de l'argent et des effets dont ils se chargent.
St. 111. Sur le louage des entrepreneurs d'ouvrage par devis et marchés, le projet devait être et est en effet plus étendu. Il s'applique surtout a régler les intérêts de l'ouvrier et du propriétaire relativement à la perte et aux défauts de l'ouvrage. — Il commence par distinguer le
(e) Cim **** point ptmtûi ffi •* fuinm.
274 LOUAGE. -Ciiap. 1.
travail sera consulté avec frott par quiconque voudra se pénétrer de l'esprit des dispositions qui composent le titre du Louage. Le
ta» où fourrier ne doit fournir que son travail de relui ou il s'est cnppé à foornir aussi la matière, — Lorsque l'ouvrier fournit la matière, fe contrat *e rapproche de la Tente, puisque c'est la chose entière, matière et travail réuni», que l'ouvrier s'est engagé & fournir au prix convenu ; il demeure donc propriétaire jusqu'à la confection de l'ouvrage, jusqu'au moment ou il est en étal et offre d'en faire la livraison. La chose reste donc a «es risques jusque-là. — Si , au contraire, l'nu- Trier n'a promis «rue son travail ou même des matériaux ; si la chose principale est fournie par le maître, romme lorsqu'un entrepreneur s'est engagé à bi'ir une maison sur le terrain du maître, c'est un véritable bail d'ouvrage. Mais alors même il faut distinguer : Ou la chose Tient à périr par cas fortuit , sans qu'il y ait de la faute ni do maître ni de t'entrejironevr, avant que l'ouvrage ait été reçu et avant que le maître ait été mis en demeure de le vérifier et de le recevoir : alors la perle >-e partage; elle est a U charge du maître pour la choie, et de ( ouvrier pour le travail parce qu'ils sont demeurés propriétaires a part, l'un du travail et l'autre de la ehose (a); — Ou bien l'ouvrage était fait et reçu (et quanti il s'agit d'un ouvrage a plusieurs pièces ou a In mesure, la vérification peut s'en faire par parties, et est censée faite pour toute* les partie* payée»), ou le maître était en demeure de le vérifier el de le recevoir: alors toute la perle eM pour le maître, et l'ouvrierTloil être par lui payé de son salaire : — Ou bien encore l'ouvrage n'était pas rcru, et le maître n'était pas en demeure de le recevoir; mais le tout a péri par le vice intrinsèque de la chose : alors encore la perle cft a la charge du maître; — Ou bien, enfin, tout a péri par la faute de l'ouvrier. : c'est alors sur lai seul que doit tomber toute la perte; il faut qu'il indemnise le propriétaire.
84. Mais il est une disposition particulière a noter ici. S'il s'agit de la construction d'un édifice, et qu'il vienne à périr soit par le vice- de la construction, «oit même par le vice du sol, l'entrepreneur «i est responsable : c'était a lui 4 savoir •* profession, et par conséquent nonseulement é faire une bonne et solide construction , mais encore à savoir ti le sol qu'on lui donnai' pour y bâtir était propre a recevoir l'édifie* et a résister. Au surplus, cette 'responsabilité de l'entrepreneur no dure que dix ans après le travail fait, vérifié el payé. — Enfin, l'entrepreneur répond non-<culemenl de ses faits personnels , mais aussi des faits des ouvriers qu'il emploie.
S«. Ce n'était pas assez de déterminer sur qui , selon les eireoostances, devait tomber la perte, tant de l'ouvrage que de la chose; il fallait encore prévenir un abus trop commun en matière de construction : c'est celui qui résulte des changements que les entrepreneur- , après avoir fait leurs plans, devis el marchés, se permettent souvent; des changements dont ils se font un prélexle pour sortir des 'limites tracées parla convention , el qui entraînent aisément la ruine des propriétaires ainsi dérangés dans leurs spéculations. I* pro>l, pour y pourvoir, statue, d'une port,qtM lorsqu'un architecte ou entrepreneur se sera chargé de la construction * forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol , il ne pourra demander aucune aug- BMntatiao de prit, ni sous le prélexle d'augmentation delà maio-d ituvre ou des matériaux , ni sous celui des changements ou d'augmentation faite* sur ce plan , si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisé* par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. — I-e projet, d'autre part, confirme au maitro le droit de résilier, par sa seule volonté , le marché é forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé ; il f oblige seulement de dédommager en ce cas l'architecte ou l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travau? , et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. — Hors ce cas , le contrat de louage d'ouvrage n'est distous que par la mort de l'ouvrier, de I architecte ou de l'entrepreneur. On distinguait entre le louage d'ouvrage, où le talent Je l'artiste avait élè spécialement considéré, et le louage d'ouvrage, peur lequel l'entrepreneur pouvait aisément se faire remplacer (V. t'othier, n** 441 et suiv.). Mais il est mieux de ne faire aucune distinction, parce que la confiance aux talents , aux soins et a la probité du loenlear, entre toujours plus ou moins en considération dans le louage d'ouvrage, et que c'est toujours en définitif l'obligation d'un fait personnel que le locateur y contracte. — Mais il est ju.-te aussi que, même on ce cas, le propriétaire ne profile pas gratuitement de ce qui peut être fait de l'ouvrage : il est donc tenu de paver * la succession de l'entrepreneur, en proportion du prix porté par la convention, la valeur des Ouvrages faits et celle dos matériaux préparés , lorsque ces ouvrages el eu matériaux peuvent lui être utiles. — Quand c'est un entrepreneur qui a été chargé de l'ouvrage, les maçons , charp;- • et autres ouvrîtes qui peuvent avoir été employés a cet ouvrage, n'ont d 'ai lion contre celui pour qui il a été fait, que jusqu'à concurrence de ce dont il *e trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. — Lorsqu'il n'y pu d'entrepreneur en chef, les maçons, charpentier» et autres ouvriers qui tout directement des marchés a forfait , Mat soumis aux disposition» que je viens d'analyser ; chacun d'eux est
(a) Cmtn te tel romaine, V. Polbler, put, T, eh. S.
considéré comme entrepreneur particulier dans la partie qu'il traite. — — Je n'ai plus a vous entretenir que du troisième et dernier chapitre, qui traite du bail de cheptel.
S7. III. Du M ât (hffifl — C'est un contrat par lequel l'une de* parties donne & l'autre «les animaux de quelque espère que ce soit, sus* ceptibles de croît ou de profit pour l'agncullure ou le commerce, à l'eBrt de les, garder, nourrir et soigner, sous les conditions convenues.— C'est un bail de choses qui participo du bail à ferme , en ce que ces choses produisent des fruits nalurcls ; il participe aussi du bail d'ouvrage, en ce qu'il a pour ob,ct, en partie, les soins réels que le preneur est tenu •'» donner à la chose : enfin on verra qu'il dnvirnt un vrai contrat de s#n'été, quand le troupeau est fourni moitié par le bailleur et moitié pile preneur. C'est par rrs motifs qu'il a fallu faire dn bail de cbepM l'objet d'un chapitre à port. — S'il n'y a ras de comlilions convenues, rllcs seront su|>[ileées par les dispositions de ce rhipilre. — Il y a trois ■ espèces principales de chcplels , savoir : le cheptel simple ou ordinaire, le cheptel a moitié cl le cbeplcl donné au fermier ou au colon parliane.
5sj. ( . I.e bail à cheptel simple est un contrat par lequel un proprié» taire de bestiaux les donne soit a son fermier, soil a celui d'un autre, snit a un propriétaire, pour les garder, soigner et nourrir. — Le prix de ce bail est immédiatement formé par le profit entier des laitages, du fumier el du travail des animaux. Mais, pour intéresser davantage le preneur * la surveillance, on lui donne en outre une part dan* la laine , le croit el l'augmentation de valeur du troupeau , a la charge de supporter proportionnellement la perte, s'il en survient. Cette p.nt. tant vtive que passive, est ordinairement de moitié. — Sous ce point de vue, il s«
I forme entre le bailleur et le preneur une espèce de société : aussi que'qur-s auteurs eonsiilérent-ils ce contrat comme un contrat de socieie.
i Mai* il est évident que l'association n'est ici qu'un contrat secondaire ;
• que le contrat principal est un bail , celui par lequel le preneur promet et se fait paver ses suins ; que le troupeau n'entre poinl dans la soricte;
: que le bailleur en reste propriétaire; qu'enfin l'association au profil et a
| la perle n'cil qu'un supplément au prix du bail. — C'esl aussi sous ce
: point de vue que le* coutumes de Berri, de Bourbonnais, do Nivernais el de Bergerac ont considéré ce contrai. Ce sont les seules qui eussent des dispositions relatives; mais l'usage des baux il cheptel s'était introduit dans d'autre* provinces où les coutumes n'en parlaient pas. — C'e>t dans les dispositions de ces quatre eoulumrs qu'ont élé puisse* callei du projet. — Aucune forme déterminée n'e<t requise pour la validité do ce contrit; mais il faut du moins qu'au moment de la délivrance du, cheptel il en soit fait une estimation , pour qu'on puisse, 4 l'expiration
i du bail, savoir s'il y a de l'augmentation .nu du déchet dans la valeur. Cette estimation n'a' pas d'autre objet, puisque le bailleur conserve la propriété du troupeau.
59. D'après ce premier aperçu, il e«laisê de pressentir sur qui, selon les cirron<lnic.-s,dott tomber la* perle partielle ou totale.— Il faut d'abord décider aver le urojet qov te preneur ne peut être tenu que de* pertes qui surviendraient par a faute. Ce sont celles-là. seulement qu'il doit répo» rer par un remplacement en nalureou en valeur.— S'il prouve que la perte est arrivée par cas fortuit , el si l'on n'établit pas qu'il ait été précéda de quelque faute du picneur, sans laquelle la perle ne serait pas arrivée , il faut di-tinguer : La perte est-elle seulement partielle, elle tombe k la charge r nmmune , proportionnellement * la part assignée a chacun dans la perte el dans le pain; le preneur esl seulement tenu de rendre compte des peaux des bêles pênes. La perte est-elle totale, romme la chose appartient au bailleur seul , comme elle fait la matière du contrat el comme l'extinction de la chose par cas fortuit ou par force niijcure résout la convention, celle perte est A la charge du projiricJaire seul. Non-seulement cela est conforme aux principes, mais cela est <le loulo justice, puisque l'extinction absolue (le au preneur tout espoir de réparer la perte, espoir qui lui reste, et qui souvent est rempli quand l'extinction n'est que partielle, au moyen des laines, du croil el de l'auge mcntalion de valeur de ce qui n'a pas péri. Toute ronvenlioa contraire a cette disposition serait regardée comme léonine et e«l di'clatcc nulle.
40. Voyons maînlenanl quelles sont les obligations respectives du bailleur et du preneur. — Celle du bailleur esl de délivrer le cheptel donné à bail et d en faire jonir le preneur ; et il en résulte qu'il ne peut, san» le consentement du preneur, disposer d'aucune des héles du lioupeau.— Quant au preneur, l'obligation qui lui est imposée de veiller en bon péra de famille à la conservation du cheptel, entraîne avec elle une égale prohibition de disposer d'nurune des bêtes q-ii le composent, soil du fond», soil du croît, sans le consentement du propriétaire. S'il se le permettait, le propriétaire pourrait revendiquer les bêtes vendues en justiGant do sa propriété. — Il ésl une autre obligation imposée au preneur, c'esl ce lia de ne pas tondre sans avoir prévenu le bailleur, qui partage avec lui cO genre de produit. — A défnut par le preneur de remplir ses obligations, le bailleur peut demander la résiliation du bail. — Si le bail ost fait an fermier d'un autre propriétaire, le bailleur du cheptel doit, pour empêcher qu'il ne se confonde avec tes ga-es de cet autre propriétaire, lui notifier