‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 80 sur 203 · pr · texte numérisé non relu

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Du 5 déc. 1814.-C de Paris, 1- eb.-M.

LOUAGE — CHAT. 3, SBCT. 4, Ait. 2.

constamment excepté le us de fraude. En effet , les créanciers hypothécaires ont incontestablement le droit d'attaquer les baux passes par leur débiteur lorsqu'ils sont entaches de fraude et de collusion , et qu'ils n'ont été faits qu'en vue de les frustrer. C'est le cas d'appliquer l'art. 1 1 67 c. nap., qui porte que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. — Décidé, en ce sens, que les créanciers hypothécaires peuvent attaquer le bail, même authentique , fait par le débiteur depuis leur inscription , mais avant la poursuite d'expropriation , s'il résulte des circonstances que ce bail est frauduleux , par exemple s'il a été fait à long terme, à des conditions très-onéreuses pour le bailleur, et dans un moment où celui-ci était dans le dérangement complet de ses affaires; — Qu'en vain le preneur consentirait à ce que la durée du bail fût réduite à neuf années (Dijon, 26 nov. 1816; Rouen, 28 avr. 1824) (I).

• Eipitt: — (Demoiselle Seuire C. Corao.)— La coca ;— Conque ks baux dont excipe la demoiselle Senne sont iaconteslafrauduleux et simules ; que cela résulte : 1* de la qualité des

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partie» contractante*, parentes en ligne directe; 8* de l'impossibilité où la fille Seurre se trouvait d'arbeter le mobilier nécessaire à garnir une e, n'ayant pas eu occasion de faire des gain» considérables; S* des tions insolites que contiennent les baux dont il est question, telles que renonciation que la fille Seurre avait pavé d'avance une année entière du premier bail , et qu'elle ferait dispensée des réparations excédaat S fr., etc.; 4* de l'époque de la confection de ces actes, qui n'ont été souscrits qu'après que les contraintes dirigées contre la fille Seurre liaient deji commencées; &" du délaut d'exécution des mêmes actes, et lu silence que le père et la mère Seurre ont gardé sur leur existence, pendant tout le cours de la procédure en expropriation ; S* enfin de la vilelé évidente du prix, qui n'est porté qu'à une somme de SIS fr., pour une auberge assez considérable et une locaterie; — Considérant que les mariés

Seurre, en tarant des baux simulés d'immeubles dont ils prévoyaient lire incessamment dépouillés par la voie de l'expropriation, ont èvtdero-

lépouillès par

ment agi en fraude des droits de leurs créanciers; qu'aux terme» de l'art. 1167 c. civ., tout créancier a le droit d'attaquer les actes faits en fraude de ses droits; qu'ainsi le tribunal de première instance de Charolleseï très-sagement jugé, en prononçant la nullité des actes dont 3 s'agit au procès , et qu'il convient de confirmer son jugement. Du 20 nov. 1816.-C. da Dijon.

2* Eâfèct. — (Lecellier C. dame Meurger.) — Si mai 1823, jugement du tribunal d'Évreux, ainsi conçu: — «Attendu qu'on bail à long terme est one sorte d'aliénation ; que fis débiteur hypothécaire ne peut diminuer la valeur du gage hypothéqué; que dans le fait de la location querellée, Fricbct aurait diminué sensiblement la valeur de l'immeuble par lui hypothéqué, par cela seul que le bail est fait pour trente-six aos, et encore par rapport aux chaiges que le bailleur a contractées; qu'il y a d'autant plus lieu de rejeter le bail opposé que l'expropriation est poursuivie par te vendeur de l'immeuble exproprié, pour le payement de la rente viagère, prix de la vente; le tribunal, tans s'arrêter an bail opposé par le sieur Lecellier, lequel, au respect de la défenderesse, est déclaré nal, déclare Lei-cllier non reccvableen sa demande. » — Appel. Lecellier établit d'abord que le prix du bail est en rapport avec la valeur localive des immeubles allcrmé>. U soutient ensuite qu'a moins qu'ils soient passés par des maris ou des tuteurs, pour les biens de leurs femmes ou de leurs pupilles, les baux à longue durée sent valables. — D'ailleurs, ajoute-il, d'après l'art. 691 c. pr. civ., les créanciers saisissants ne peuvent attaquer un bail que lorsqu'il n'a pas date certaine avant le commandement; jor celui que nous opposons est de 1821, et l'expropriation n'a commencé qu'en 1825. — Subsidiairement il déclare renoncer à la répétition des tomme» qu'il a payées pour les réparations qui avaient été mises à la charge de Fricbct, et demande, dans le cas où son bail ne serait pas reconnu valable poUr trente-six ans, qu'il ail du moins ton effet pour la première période de neuf années. — Arrêt.

La coi'»; — Adoptant les motifs du jugement de première instance, et attendu en outre que, lors du bail du 26 juin 1821, le bailleur Friebet était dans le dérangement complet de ses affaires ; que set meubles avaient été vendus; qu'une partie de ses immeubles étaient déjà expropriés, et le surplus menacé de l'expropriation qui s'en est suivie; que de ces circonstances et de celles relevées dans les motifs du jugement de première instance relatives à la durée extraordinaire du bail et aux charges onéreuses qui y ont été prises par le bailleur, il résulte évidemxoent que le bail dont il s'agit a été tait et consenti en fraade des créanciers, des droits des créanciers inscrits du bailleur ; — Que la renonciation pensée à celte audience par Lecellier, preneur, à la répétition des sommes par lui déboursées et à débourser pour réparations , til reconuais<aace, de sa part, du vice de la stipulation à la charge du bailleur, et du tort Qu'elle apportait à l'exercice du droit des tiers;— Que le bail étant frauduleux, il ne peut être maintenu plus pour une partie de sa durée stipulée que pour le tout : que la dame Meurger, en sa qualité de —

7 AV. Les créanciers, qui peuvent, en vertu de l'art. 1166 e. nap., exercer, du chef de leur débiteur, tous les droits et actions de ce dernier, autres que ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, peuvent-ils louer ou affermer ses Immeubles? Celle question sera examinée v* Obligation.

9 «2. Il est incontestable que le bail peut être consenti au nom du propriétaire par celui à qui II a donné procuration à l'effet de régir ses biens. C'est l'application pure et simple des principes du mandat. Hais II a été jugé : 1» que la procuration donnée à l'effet de régir une maison et de la louer n'est pas suffisante pour autoriser le mandataire à faire, par anticipation de huit années, us nouveau bail de quinze ans a compter de l'expiration du premier (Paris, 22 avril 182t.) (2); — 2* Qu'un mandataire administrateur ne peut, en thèse générale, accorder des baux qui excèdent neuf années (Cand, 2* fév. 1 843) (3).

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