‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 86 sur 203 · MU S · texte numérisé non relu

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ordinaire?, le législateur n'a stipulé, en cas d'événement* fortuits, H'icdenuut* qn'eo faveur du preneur, c'est que, d'usé part, la loi ne prévoit ee ^entrai que ce qui arrive le plu» communément, mai? sans exclure les analogie*, et, de l'autre, que daas ce» cas la chose resta, le propriétaire peut en jouir après comme avant le bail, et que le preneur ne s'élaat •blute A paver un prix de ferme au bailleur qu'en reprê?eatiùion des fruits de le chose louée, l'équité voulait qu'étant privé des fruits de etU* chose par an événement imprévu et qu'il n'avait pu empêcher, nu indemnité lui fat accordée par le propriétaire ; — Attendu qu il en eét été de même peur le preneur d une carrière qui eut été, par an fait de force majeure eu par le fait du prince, privé de la faculté de l'exptater. qaetqae cependant la loi soit muette sur les baux des carrières et iee modification» que les cas fortuits peuvent amener dons leur axé- , sait par rapport aux preneurs, soit pour ce qui concerne le bail-

Attendu qaa,

Attendu qu*, daas le silence de la loi, le mn~isir.it doit se guider par lt* principes généraux du droit, ta raison et l'équité ; qu'il serait souversinement injuste de laisser profiler le preneur - cul de bénéfices immense* résultant d'un événement imprévu qui épuiserait totalement la carrière destinée, dans les prévisions commune? de? parties, à être exploitée longtemps encore après l'expiration du bail, et attribuerait ainsi aux preneurs ce que les conventions sainement entendues ne lu u concèdent point et dont ils •* payent aucun prix, de telle sorte qu'a la fin du bail la propriété serait ruinée tans réciprocité pour les bailleurs, tandis que tes preneur* se seraient enrichis en l'épurant sac- le pau-r. résultat* évideatxteat contraires A lintenl'on des p ai lies et A l'esprit de leur bail; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1150 e. civ., on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention de? partie? contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes; — Attendu n'en afiermapt A Arnaud et Btandin U droit d'exploiter leur carrière, Clet et Béthoux n'ont prévu ai pu prévoir l'événement de l'a^ranJi*>cmeol de la ville et la confection d'une nouvelle enceinte de fortifications: qu'ils u'ont dû voir, ainsi que les preneurs, que le débit de pierre tel qu'il avait eu lieu précédemment et pour les besoins habituels de la po— uulation, ce qui est, d'ailleurs, démontré par le prix du bail qui est resté le même que pour les baux antérieurs, tandis qu'il aurait subi une augmentation considérable si l'on avait prévu l'événement de? nouvelles fortifications; — Atlendu que le projet d'agrandissement de 1a ville, d'un* aouvello enceinte de rempart', bien qu'exi>lant A l'époque du contrai, était encore entouré de difficultés telle?, que son ajournement, qui datait de plus d'un siècle, no pouvait pré.-onter un terme au^i prochain pour que ce projet eût été dans les prévisions des parties;— Attendu que col événement, qui ne "'est réali-é qu'en 1832, en donnant aux fermier- ou preneurs, ta possibilité de débiter une plus grande partie de moellon* propres A la confection des remparts, a, d'nut.c part, tcnilu à épuiser la carrière, el a ainsi porté le plus grand préjudice au propriétaire, préjudice qu'il est de la justice de la cour de réparer ; — Atlendu qu'en autorisant les fermiers a augmenter les fours a chaux, Ciel et Bclb> uv leur Ut implicitement permis d'en faire cuire une plus grande quantité, et eut ainsi renoncé à lou? les bénèOcc? que les preneur pourraient retirer é* l'extension donnée & ce mode de jouissance et ent autorire celle extension ; qu'ils sont donc non recevantes à la critiquer; maij qu'on ne saurait exciper de U même lin de oon-recevoir contre la demande relative aax fournitures extraordinaires de moellon" faite pour la construclioo des nouveaux remparts ; que ci le cas fortuit de ces nouveaux rempart? et l'ordonnance de lKSï, qui décrète d'orgenre l'agrandissement de l'enceinte d* la ville, en donnant la facilité de fournir une quantité de pierre

a tend à épuisée In carrière, n'ont pu être prévus dans l'acte, et n'ont l'objet d'aucune stipulation entre les parties, les accords verbaux des ta juill. MSI et l<r mai 1854 ne Rappliquant pas A cette lourniutre exaaire de pierres, on ne peut repousser leur demande sur le fonde ces actes ;

s a:-a.il seule " >«bicl des coa-

Lc même arrêt de Grenoble a décidé que , de ee que le bnH

d'une carrière porte que le preneur pourra augmenter les fours à ebaux, il suit bien qu'il ne doit pas d'indemnité pour l 'augmentation que l'exploitation qui avait lieu lors du bail pourrait recevoir, mais qu'il ne s'ensuit pas qu'il soit sans droit à une indemnité en raison de l'exploitation à laquelle la construction imprévue d'un nouveau rempart donne lieu.

Il a été Jugé, d'un autre côlé, que celui qui a donné a bail ont carrière, moyennant une somme déterminée par chaqi de pierres eilrailes, peut réclamer la résiliation du bail, 1 l'exploitation du preneur a lieu d'une manière lellemenl qu'elle ne procure au bailleur qu'un revenu de beaucoup | sous de l'importance de la carrière et des prévisions raisonnables des parties (Bordeaux, 4 mal 184G, air. Normand, 0. P. 47. 9.

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