U est Incontestable que, lorsqu'il n'est intervenu a
n'a rien fixé t cet égard ; mais que plusieurs de se» dispositions, notamment celles pour le remboursement des rentes, a défaut de payement dos arrérages, accordent des délais nu débiteur; — Que, dans l'ancienne jerisprudence, la résolution du bail n'avait lien qu'à défaut de paiement pendant deux termes au moins , et que la cour a consacré cette resU dans ses arrêts; — Qu'au surplus, dans les cas mêmes ou celle rp*ol-jrîon pouvait être ordonnée, le débiteur l'empêchait au moment même de l'arrêt définitif , en payant ; que, dans l'espèce , il est dû seulement 3,000 fr. poor le terme échu le 35 décembre dernier; que cette somme a été offerte le 9 de ce mois , et que cette oBre a été réitérée à la présente audience;
Attendu que, d'un autre coté, le bailleur parait avoir payé potr l'appelant 350 fr. pour les contributions de 1911; mais que cette somme a été pareillement offerte à la présente audience; — Qu'a la vérité il réclame encore le coût du bail, celui du cheptel , celui de l'inscription prise sur les biens de l'appelant, et enfin la contribution p»t lui avancée des six premiers mois de 1813; mais que l'appelant n promis à la présente audience d'acquitter ces sommes dans la quinxaine, et qu'au surplus des objets aussi modiques ne pourraient soûls autoriser une mesura aussi grave que la résolution , quand un terme entier des fermages est regardé comme insuffisant, quoiqu'il s'élève a une sonuM bien plus forte, — Donne acte à l'appelant de ses offres, et lui accorde terme et délai dequiniaine pour rembourser à l'intimé ce qui luiestdt»
Du 15 juin 1813.-C. de Bourges, 1" cb.-M. Sallé, pr.
(9) Eipiet:— (Lainné C. Mallct.)— 19 mars 18i7, bail à louas* i e» hôtel avec ses dépendances , consenti par les frères Mallct au sieur Dirrac, pour dix ans , sous la condition que le preneur ne pourra cèdrrsoa droit qu'avec l'agrément des bailleurs. — Darrac sous-loue au sieur Lsane, san* que les sieurs Mallet interviennent au contrai, mais il auterise U sousWUire à faire des constructions dans leur botel , sous rèservi toutefois de leurs droits contre Darrae. — I hu tard, le 37 sept. »»**'
LOUAGE.— Ciur. 3, Sect. 4, Art. 3.
orne convention sociale entre les parties, ta résolution n'a pas : lieu d« plein droit ; ctle doit nécessairement être demandée en , jasiiee et le juge peut, suivant les circonstances, accorder un délai an débiteur pour l'exécution du contrat (Douai, 29 déc. l S49, sir. Delinlîringue , D. P. 50. 2. 51). — Et il a été jugé !• que, dan* trms les cas, le locataire peut éviter la résolution en offrant
payer a\ant le jugement définitif (Bourges, ISjuin 1812, alT. Dutmst, n- r.r.21 ; — 2« Que les offres faites par un locataire des le; ers iiir. quoique non réalisées, ont pour effet, sinun de le lïrnxT, inmir» d'empêcher qu'il ne puisse être condamné i Is r> siliadon du bail, comme étant en retard de remplir ses engagements (Bruxelles, 24 avr. 1839, aff. Vanhaelen). — Mais ils et? jupe, d'un autre côté : f que la résiliation n'en doit pas miV:is ,'iMiir lieu quoique, depuis la demande, le locataire ait oT'rl cl que le bailleur ail accepté les loyers échus dont le déir,:i( de payement avait motivé la demande en résolution (Borfratr,, ;» ch., G août 185U, M. Desgranges, pr., aff. Molraud ('. Tranebi-re): — 2° Que, lorsqu'il est constant qu'un locataire «i en retard de payer son loyer, la sommation pour déguerpir, jih leimes du bail, suffit pour établir la demeure, et que des il-cs n elles faites trois mois après celte sommation sont tardées ;iîruxclles, I" juin IS20, aff. N..., V. n* 319).
33.V Que doii-on dérider lorsqu'il a été stipulé dans le bail qu'à défaut de pavement du prix au terme convenu, le bail serait résilie de plein droil'f — Dans l'ancienne jurisprudence, la clause résolutoire donl il s'agit était généralement considéréo comme purement rutnminatotre 'sur le caractère des dispositions comminatoires, V. Chose jugée, nOT 381 s., 388 s., Délai, 6"). Elle donnait bien à celui en faveur de qui elle avait été stipulée, une action pour demander la résolution du contrat; mais cette résolution n'était oji.ti'c, au inoins Irrévocablement, que par la sentence du juge intervenue sur cette action. Le débiteur pouvait donc, jusqu'à la sentence, quoique après l'expiration du terme, empêcher la résolution du contrat par des offres. Celte doctrine, au surplus, n'clail pas particulière au contrat de louage, elle s'appliquait généralement à tous les contrats dans lesquels la clause résolutoire avait été stipulée (V. Pothier, do la Vente, n» 459; Brodtau, sur Louet, lettre P, n» 50; Serres, Inst. du dr. franç.,
iu passent avec Lainné an traité de location pour l'espace de neuf on tlii-biiit année», à partir de l'expiration du bail tait à Darne. — Lainné hit de mauvaises affaires ; il laisse arriérer plusieurs terme* de loyer, et ftmt même par vendre ses constructions à Dame, en lui rétrocédant im bail. — Cependant les frères Mallet intentent contre Lainné et Darne une action en résiliation de leurs baux pour défaut de payement. Il s'élève U question de savoir fi le bail du 97 sept. 1828, au profit de Uiunè, n'est pas distinct de celui du 19 mars 1S27, consenti a Darne, te telle sorle qu'il ne puisse pas être résilié , alors que son exécution n'a r>< encore commencé. — Jugement , et , sur l'appel , arrêt de la cour de l'ari* , du 50 juin 18S8, qui considèrent le bail de 1818 comme la proi Mtion de celui de 1837 «l prononcent la résiliation de l'un et de l'autre.
l'uurvoi de Lainné pour violation desart. 1165 et 1711 c. cit., en ce i jc ce» deux baux n'ayant rien de commun ni d'iodivi*ible, puisqu'ils ■ tient été contractés avec des personnes différente», celui de 1828 ne luttait être résilié avant qu'il eût été exécuté. — Relativement au premier bail, dit-on, le demandeur n'était que sous-locataire. En cette qaaJilé , il n'était obligé qu'envers le locataire principal, et nullement eaiers le propriétaire. Dès lors, comment la cour royale a-l-ellc pu faire dépendre l'exécution du bail de 1828. fait directement au sieur Laiciné, «e celle du bail de 1817, auquel ce dernier était étranger? — Arrêt.
La cota; — Sur le premier moyen tiré de la violation des art. 1165 et 17(1 c. cit., en ce que l'arrêt attaqué aurait prononcé la résiliation Ai bail consenti par les frens Mallet au sieur Lainné, le S7tcpt. 182$. quoique l'exécution de ce bail n'eût pas encore commencé: — Gonsidé— rut que la cour royale, en interprétant le» conventions des partie-, renne elle en avait le pouvoir souverain, a déclaré que le bail fait le ï7 sept. 1818, par les frères Mallet au sieur Lainné, n était qu'une proro- {ihoB du bail précédent fait par lendits frères Mallet au sieur Darrac , le H mars 1847, et donl le sieur Lainné était cessionnaire ; — Que, des
Urs , ce bail du 17 sept. 1828 était la suite et l'accessoire du premier et «evait avoir le même sort, et qu'en décidant que la résiliation du prer entraînait la résiliation du second, l'arrêt attaqué, loin de violer
le» dispositions invoquées de la loi, a fait une juste et des principes...; — Rejette.
Du 7 fev. 1838.-C. C, Ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brière-Vali- 5»f , rap.-Horvé, av. gén., c cent. -Lacoste, av. (1) (baient V. Dœyvé.) - La cooa; — Snr le premier moyen : —
llv. 3, tlt. 16 , § 7 ; Catelan, Ut. s, cb. 20; Loyscao, umu», ch. 13, n* 4). M. Bigot de Préamenen s'est exprimé d'une manière analogue devant le corps législatif: « Lors même, dit-il, que la condition résolutoire serait formellement stipulée, il faudrait toujours constater l'exécution, en vérifier les couses, les distinguer de celle d'un simple retard, et, dans l'examen de ces causes, il peut en être de si favorables, que !e juge se trouve forcé par l'équité à accorder un délai, a Et toutefois, les auteurs modernes se sont généralement écartés, sur ce point, des principes de l'ancienne jurisprudence. Us pensent que ces principes doivent être appliqués seulement au cas où le contrai ne contient qu'une clause résolutoire lacile; mais que, lorsqu'elle est expresse , c'est une convention formelle qui , n'ayant rien d'illicite, duil nécessairement recevoir son exécution (Conf. MM. Toullicr, t. 6, nM 549 et suiv.; Duvcrgier, t. 3,n" 475;Troplong,n»ô2l; Duranton, t. Il, nu 85 et suiv.; Rolland de Viltargues, Rcp., y» Résolution, n»64; Encyclop. du droit, v* Condition, ir»319).
— Il a été jugé, conformément aux idées qui viennent d'être exprimées : t» que la clause résolutoire expressément stipulée dans un contrat est de rigueur ; qu'il n'est pas permis d'invoquer l'usage pour en Induire que la clause ne doit être considérée que comme comminatoire (Cass. belge, 19 nov. 1818) (l); — 2« Que lorsqu'il est dit dans un acte de bail qu'il y aura relocation à la folle enchère, dans le cas de défaut de payement aux échéances, et que toutes les clauses et conditions du bail seront de rigueur, ces stipulations sont valables et impliquent formellement la condition résolutoire (Bruxelles, 8 fév. 1815, aff. de Burtin C. VandereWt} ;
— 3* Que la clause résolutoire formellement stipulée dans un bail pour le cas où le preneur ne payerait pas à l'échéance doit être exécutée a la rigueur et opère de plein droit dès l'instant que la demande du débiteur est constatée par une sommation de déguerpir (ménic arrêt); — 4»Quo lorsqu'il aclésllpuléqu à défaut de payement d'un seul trimestre , le preneur pourra , si non lui semble, résilier le bail de plein droit, celte clause doit être exécutée, le cas prévu arrivant , sans qu'il soit permis aux tribunaux d'accorder un délai au débiteur pour accomplir la condition donl la non-exécution occasionne la résiliation (Liège, I" août 1810; Dijon, 3t juill. 1817) (2); — 5* Que, lorsqu'lla été convenu que, faute
Allendn » ! l'art. 1 1 8» c. civ. ne règle que les effets de la cause résolutoire lésait .ju'il établit , et non ceux des clause» de cette nature expressément stipulées dans les contrats, qui peuvent varier selon les termes dans lesquels elles sont conçues ; — Attendu que , dans l'espèce, il était expressément stipulé que la clause ne serait pas comminatoire , mais de rigueur; qu'ainsi on ne pf-vva.l invoquer l'usage pour en déduire que, dans -l'intention des parti.» , elle ne serait a considérer que comme comminatoire;...
Sur le troisième moyen : — Attendu que l'article 1776 du mémo code n'est applicable qu'au cas où le preneur a été laissé dans la possession après l'expiration du bail sans congé préalable; que , dan» l'espèce , il s'agissait d'un droit dépendant de la volonté du propriétaire de faire cesser un bail dont le terme n'était pas encore expiré, et qu'aucune loi n'avait établi qu'à défaut d'avoir déclaré cette volonté dans un temps déterminé, le bailleur serait présumé avoir renoncé a ce droit;
— Attendu qu'un congé ayant été notifié pour le 21 dcc. 1816, et des actes postérieures constatant la persévérance du propriétaire , le demandeur ne pouvait pas invoquer l'art. 1776, dans la supposition même qu'il eût été laissé en possession postérieurement à cette époque ; — Rejette , etc.
Du 19 nov. 1818.-C. C. de Bruxclles.-M. Spruyt, c. coif.
(2) 1" t'tpttt : — (Frantxen C. Bartb.) — La cou» ; —Attendu qu'il est stipulé dans le bail dont s'agit qu i défaut de payement d'un seul trimestre, le preneur pourra, si bon lui semble, résilier le bail de plein droit , sans qu'il soit besoin d'autres formalités préalables qu'un simple commandement pour constater le défaut de payement ; — Attendu que , dans l'espèce , quatre a cinq trimestres étaient échus, et que le bailleur n fait constater le défaut de payement par uu commandement fait par exploit du SI déc. 1809 et contenant congé; — Attendu que rien no prouve que l'appelant ait offert avant ce commandement de payer lac échéances du fermage , ni qu'il lui ail été impossible d'effectuer lesdila payements; — Met l'appel au néant.
Du 1" août 18I0.-C. de Liège, l«»cb.
3* Etpite : — (Le duc de Raguse C. Protte.) — La coca ; — < sidérant, en droit, qu'il semble résulter de la combinaison desart. 1139, 1146, 1145 et 1184 c. civ., que le législateur a entendu établir une différence entre le cas où la clause résolutoire serait textuellement énoncée dans un acte, et cehi ou elle serait censée y «
LOUAGE. — Chap. 3, Sbct. 4, Art. 3.
far le locataire do payer tes termes échus dans la quinzaine qui iulvrall M mise en demeure ,1e bail serait résilié de plein droit, ta résiliation doit être encourue , bien que le locataire soit tombé «faillite, si, dans la quinzaine du commandrme nt fait à ses syndics par le bailleur, il n'y a pas eu payement effectif des loyers : il Importerait peu qu'il y ait eu dans l'intervalle des pourparlers entre les syndic* et le bailleur, s'il n'apparaît pas que ce dernier ait consenti à suspendre l'effet de sa mise en demeure ; il importe peu aussi que, sur l'offre tardive des termes échus, ces termes aient éd- acceptés (Paris, 10 fév. i sr.oi (i) ;— c« Que la demeure ne serait pas purgée par un payement fait plus de deux ans après l'échéance et postérieurement à la sommation susdite; et que le prrneur ne pourrait se prévaloir de ce que le bailleur aurait laissé s'écouler près d'une année sans donner suite a la sommation de déguerpir, et aurait reçu des a compte sur tes fermages arriérés, sans aucune réserve de ses droits (Bruxelles, 8 fév. isir>, a(T. de Durtin C. Vanderelsl).
3S«. fl ne faut pas croire cependant que la résolution soit encourue par le srul défaut de payement du prix. Il est nécessaire que le débiteur soit mis en demeure par une sommation; ce n'est que postérieurement à cette sommation et faute par le dèl.i- ' teur d'y satisfaire, que la résolution est irrévocablement encourue, a moins pourtant qu'il n'apparaisse, d'après les termes de l'acte , que la volonté bien positive des contractants a été que le bailleur fut dispense, de la mise en demeure , convention trèslicite et qui doit produire son effet (O.onf. Toullier, t. fi, n* .'■:.(;) ; car, d'une part, l'obligation de notilior une mise en demeure peut é!re onéreuse pour le bailleur dans le cas où il se trouverait absent, puisqu'en cas d'inobservation il peut y avoir lieu à une relocalion par tacite reconduction; et, d'autre part, la mise en demeure, outre qu'elle entraîne quelques frais, donne immédiatement naissance h une faculté d'exécution ou d'offres d'exécuter en faveur du preneur, laquelle enfante un droit d'apprécia-
formèmcnl & l'art. 1 1«4 ; que celte différente serait que, dans le premier ca« . la résolution serait obligée, tandis que dan' le second «Ha serait à l'arbitrage du jupe, en ce sens qu'il lui serait loisible d'accorder un délai pour accomplir la condition dont la non-ixi-cution occasioninTJil la résiliation ; - — Considérant que celte opinion parait surtout devoir recevoir son application quand il «'agit d'un contrat de louage; en olcI , il parait résulter des terme* précis de l'art. 17 il, q'« • <rsl .ippli- Ciilile qu'a celle sorte de contrat, qu'il n'est pas facultatif comme l'art. 118 i, car il dit positivement que le contrat de louage u rixuut et non fa s pourra « moudre, par le défaut du bailleur ou du preneur de remplir ses engagements ; d'où il suivrait quo , par le seul défaut dèxècution , cl sans qu'il fut besoin de contumacer le preneur, les jug.'j feraient dans l'obligation de prononcer la résiliation ; — Considérant que, quand il no serait pas vrai de dire que le seul défaut d'exécution îles conditions du contrat de la paît du preneur suflit pour faire opérer li résiliation, d résulterait des faits que l'rolte a été mis en demeure : en elW, il r?t avère au procès qu'avant le 12 août 1810, le maréchal duc dettasase réclamait l'éxecution des clauses du bail passé à Proltv , puisque ce jour même ))* firent un compromis , par lequel ils nommèrent des experts à l'eflct de reconnaître si ledit l'rolte s'était conforme aux conditions de ce bail, et notamment a celles exprimées dan» les art. 5 cl 4 ; que ces expert! opérèrent le 17 ea présence de Protte, qui fit des réclamations an procès-verbal ; qu'il résulte de leur rapport que les deux conditions essentielles n'avaient pas été exécutées par Protte , et que deux mois encore s'écoulèrent avant que celui-ci offrit de s'exécuter, ce qu'il ne fit que quaad il lot assigné ; — Considérant que , quand même il résulterait du droit que, lorsque dan? un contrat de louage la condition résolutoire est levtuellciacnl exprimée , le juge aurait encore la faculté il accorder un délai, cela lui imposeraitl'obligatioii d'examiner si ce délai doit Cire acordé; or, dans le cas particulier, il parait clairement résulter des faits de la cause que Protte s'est soustrait à l'accomplissement de ses engagements pour m procurer des bénéfices illicites; — Considérant, en effet, qu'il est propriétaire d'un beau et bon moulin , nu village de Pot bières , peu éloigné du moulin des Malades , et que, s'il eût donne à celui-ci toute l'cxlens.on et les améliorations auxquelles il s'était obligé, si surtout il y eut construit le troisième moulin , cette usine eut été alors en élal de rivaliser avec la sienne, d'attirer une partie de ses pratiques, vu surtout sa proximité de Cbllilloo ; au lieu qu'en la laissant dans on étal de détresse , ca n'y faisant que les réparations nécessaires pour qu'elle ne chômât pas, il pouvait en attirer facilement les pratiques dans ses propres moulins; — Considérant que Protte , après asoir exploité par luimême, pcodunt plusieurs années, le moulin des Malades, sans y faire les réparations nécessaires , l'a sous-aniodié en 1810, en chargeant le sous-amodiataire d'une partie de ses réparations, mais en laissant lou-
tion qui remet tout, même après le délai convenu, dans l'appréciation discrétionnaire, c'est-à-dire dans l'arbitraire.
Il a été décidé en ce sens l1 que, lorsqu'il est stipulé dans an contrat , et spécialement dans un contrat de louage, que ce contrat sera résolu de plein droit, et sans formai île de justice, à défaut par l'une des parties d'exécuter son obligation , et spécialement à défaut par le preneur de payer son prix au terme convenu, cette Inexécution opère résolution du contrat , sans qu'il soit besoin de sommation ou de mise en demeure préalables, et sans que le juge puisse se dispenser de prononcer la résolution (Poitiers, 4 fév. 1847, aff. Bely, D. P. 47. 2. 1 lî) ; — 2» Que lorsqu'un bail contient la clause expresse qu'en cas d'inexécution d'une des stipulations de la part du fermier il y aura lieu à résiliation du contrat, cette clause opère de plein droit sans mise en demeure; que cependant si le propriétaire, se conformant aux usages de la localité, a pendant neuf ans reçu de son fermier le prix des fermages, neuf cl dix mois, et même un an après l'échéance, I on doit en inférer qu'une dérogation, conforme à l'usage, a été admise relativement au terme du payement par le bailleur; que partant, pour pouvoir réclamer le bénéfice rigoureux de la clause, il faudrait qu'il eût fait connaître à son fermier qu'il entendait ne plus lui accordentn délai de grâce pour le payement, comme cela avait eu lieu pendant neuf ans; que la bonne foi qui doit régner dam toutes les transactions exigeait un avertissement préalable dansun délai moral avant l'échéance du terme ; que dans ces circonstances, et alors surtout que le fermier a payé le surlendemain de Usflmmution à lui faite, on doit l'envisager comme ayant purgé la demeure qui cn résultait JGand, 27 mars 1843, aff. N...);— 3»Qoe, lorsqu'il est stipulé dans un acte de bail qu'à défaut de payement des fermages aux époques fixées par le contrat la peine de déchéance sera encourue de plein droit, il n'est pas besoin de mise en demeure, la clause pénale est péremptoire et de riguear | (Bruxelles, 14 ocl. 1820J ,'2), — 4* Que le bailleur ne peut être
jours en arriére la construction du troisième moulin, ce qui annftsptt clairement l'intention de laisser pendant tout le lemps du bail l'u-ir.s dans l'étal d'abaissement d'où il était obligé de la tirer; — Met l'j;;d au néant.
Du 51 juill. 18IT.-C. de Dijon.
il) Eifiet : — (Desnoyers C. Abrial.) — Cn bail passé en ittî! :t Ahiial a Desnoyers portait que le bail serait résilié de plein droit, i défaut de payement des loyers, après le délai de quinzaine, à partir de commandement de payer, fait au preneur. — T.a 18î8, faillit» deDrsnoyers : les termes du bail ressent d'être payés. —7 mai 18*8, Abrid fait commandement aux syndics : le i7 juin, c'est-à-dire plus de qn:tu« jours après, ceux-ci font offre des termes échus. — Abrial accepte, mi.t se réserve de demander et demande, en effet, la résiliation du bail, p r application de la clause ci-dessus. — Le; syndics répondent que celte clause, pill-elle être rigoureusement exécutre vis-à-vis de Desrwrr*, s'il n'eût pas failli, ne pouvait pas l'être également vis-à-vis de saTair litc; que, d'ailleurs, dans l'intervalle du commandement à l'acte d'offre, il y avait eu entre les parties des pourparlers tendant à un arrat,vment amiable, et que le délai de quinzaine avait du être suspendu démit ces pourparlers. — 11 août 1829, jugement qui rejette ces exeeplions et prononce la résiliation du bail: — u Attendu que les convmtiort font la loi des parties; que, par le bail, il a été ex ji ressèment coitpm qu'a défaut de pavement exact des loyers, le bail serait résilié de plein droit par lo seul (ail d'un commandement resté infructueux depuis pins de quinzaine ; que cette convention est absolue , et ne laisse au tribunal qu'à apprécier si la condition résolutoire esl accomplie ; que les «yndifi n'ont fait des offres réelles que le S7 juin 18ï8, bien pins dcq'iin» jours après le commandement renouvelé le 7 mai; que, si des prooed lions d'arrangement ont eu lieu, rien ire justifie que le comte Abrial il consenti à suspendre l'effet du commandement; que, l'arrancrmes. i n'ayant pas eu lieu, les parties ont conservé tous leurs droits; que l'état de faillite n'a pu dispenser les syndics de payer les loyer» écbirs; que, dans ce cas , la loi ne laisse aux syndics la jouissance do bailq»» la charge de donner caution, ce qui, dans l'espèce, n'a pas été offert. > — Appel. — Arrêt.
La cm»; — Attendu que la clause résolutoire inscrite au bail est Absolue ; — <>uc, dans le délai de quinzaine qui a suivi le cwi»'^" menl du 7 irai, il n'a été fait par les syndics ni payement ni offres rénies ; — Adoptant , au surplus , les motifs des premiers juges ; — 5** s'arrêter aux offres tardives des syndics, met l'appel aU néant.
Du 19 fév. 18iO.-C. de Paris.
(2) (N....) — La coi n ; — Attendu due par V de de bail d»»1 il » *git il a été stipulé, cn tenues formels, qu'à défaut de payement des fermages endéans les époques fixées par le contrat, èi mains du bailleur t>.
LOUAGE.— Hmap. 3, Sect. 4, Art. 3.
censé' avolrvouln renoncer à son droit par cela qu'il aurait reçu eostéricurcment «les payements de son fermier, s'il les a reçus tous la réserve de non-préjudice (même arrêt) ; — 5» Mais que la peine de résiliation comminéc dans un bail pour le cas où Il payement ne se ferait pas dans tel délai déterminé n'est pas encourue si, le dernier jour du délai étant un dimanche, on n'a faillesoirrcsréellesnuclcjoursuivant(Brujielles,13janv.t3!i";) (i).
33 1. Hais, nous devons le reconnaître, aux arrêts qui viennent d'être Cités on peut opposer quelques autres arrêts desquels il résulterait que les principes admis dans l'ancienne jurisprudence doivent encore être suivis aujourd'hui. — Ainsi , il a clé Jugé: I* que la clause stipulée dans un acte de bail que, faute par le fermier d'en payer le prix annuel aux époques fixées, le contrat demeurera nul el non avenu, que ne devant être considérée que comme comminatoire, H s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail, lorsqueaprês l'expiration des termes, le fermier a été laissé en possession sans aucune Interpellation
1* son constitué, la peint de déchéance serait encourue de plein droit, X partant par la seule échéance du terme, uns au'il soit besoin de somuatiea 04) autres devoirs ultérieurs, en quel cas le débiteur e*t censé en frmeure, en vertu de l'acte même, conformément k l'art. 1159 c. civ.; — Attendu qu'use clause ainsi stipulée empêche de considérer la peine tomme simpleawot comminatoire, mais la rend péremploire et de ri- Jwur;
Attendu que, par le mômo acte, il avait de plus été stipulé que le payement devait être fait dans la ville de Terwonde; que c'était dans cette ville es main de Vandevelde, fondé de pouvoir* de l'intimé, que rappelant avait fait le payement do fermage èthu le 21 dèc. 1*13, et qw'il ne coosle pav, ni qu'il n'a pas èlè allégué que les pouvoirs dudit Yandevelde sei lient venus A cesser aux échéances po-térieurs; — Aiteada qu'il résulte des plaidoiries des parties, qu'à l époque de l'introtalioo de l'action l'appelant n'aurait pas payé les fermages échu* dans les termes fixés par le contrat; d'où il «ait que l'intime avait acquis un émit au repliement et i obliger l'appelant a abandonner la ferme ;— Allen^ que I intimé ne peut être présumé d'avoir voulu renoncer âce droit, e* qae celle; renonciation pourrait d'autant moin* être déduite des >>a;e- ■Mls reçu* postérieurement, que l'intimé prétend ne les a^nir ru us que »es la réserve de non-préjudice, el que l'appelant s'est refusé de prétoire le: quittances pour justifier le contraire; — Par ces motifs, met l'i: pellatton au néant, etc.
Du U ocU 18J0.-C de Bruxelles, 1" clu
[V)(N....j — La coca;— Attendu que le jour de l'échéance dont il salit >a procès était le dimanche, premier du mois d'octobre dernier; — Qee le quatorsiême jour après le premier dimanche était le IS, et que, il tnéoe en matière de lettre* de change, ou la nature des choses exige bat de célérité, aucuns devoirs ne doivent être faits le dimanche, il n'y mitaumn motif, dans l'espèce, pour devoir faire un dimanche les offres telles; — D'où il suit que celles qui ont été fuites le lundi 16 oelobre éereier sont valables, et qu'il ne peut y avoir de ce chef aucun motif pour radier le bail;— Par ces motifs, met lie jugement dont est appel au néant.
Da 13 jaov. 1827.-C. de Bruxelles, 1" ch.
(l)fc'ipée» : — (Zaman C. Lafond.) — Le sieur Lafond donne & ferme divers immeubles au sieur Zaman. L'acte (postérieur au code civil } porte fie le prix annuel du bail sera payé au 25 décembre ou dans les six sema oes suivantes pour tout délai, et qu'en cas de retard des fermiers de •HUIaire A cette obligation, le contrat demeurera nul et non avenu. — Zaman ae paye pas le premier terme il l'échéance. Après avoir fait procéder a une saisie-exécution, Lafond sollicite du président du tribunal de Temoade la permission d'assigner son débiteur & bref délai pour voir déclarer le bail résilié de plein droit. — Zaman paye alors les fermâtes «bu* et soutient qu'ayant purgé sa demeure avant qu'il lui eût été fait aucune interpellation judiciaire pour l'exécution de la clause résolutoire, il doit être renvoyé des conclusions prises contre lui. Lafond prétend au contraire que, d'après la maxime «"«c» interptllat pro honwu, l'échéance «a terme a suffi pour mettre en demeure son adversaire; que, par conséquent, ce dernier ne peut pas argumenter d'un prétendu défaut de somnition expresse. — Jugement qui, accueillant ce système, prononce la résiliation du bail. - Appel. — Arrêt.
Lu cor»; — Attendu que, dans la jurisprudence , b clause de déchéance, telle qu'elle a été stipulée dans l'espèce, n'est considérée que etmme comminatoire, et que l'application de cette peine dépenJ descir- <4ti<taace* el de l'arbitrage do juge; — Attendu qu'après I écoulement du terme de six semâmes, les appelants ont été lais-é* pendant plusieurs Mires semaines dans I exploitation de la ferme et terres dont s'agit, sans aucune interpellation ou notibc.ilion de la part des intimés qu'ils entendaient se prévaloir de la clause stipulée dans l'acte du bail; — Attendu V* les appelants ayant été sommés, le 13 mars, à l'effet de faire, dans «a jour truc, le payement de l'année de bail, «chue a la Noël t»to. y
de la part du propriétaire, et que trois jours après la soramalion qui lui en a été faite, il a payé le formage échu (Bruxelles, 7 août 1811) (2;;— 2* Que les clauses résolutoires contenue* dans les baux à forme ne sont que comminatoires; qu'ainsi, bien qu'il ait été formellement stipulé dans un tel bail qu'en cas de nonpavement au terme indiqué il dépendra du bailleur délaisser subsister le bail ou de l'anéantir, sans formalités judiciaires, et que, sur une simple sommation , le preneur sera obligé de déguerpir, le fermier en retard de payer peut toujours faire cesser la demande en résiliation par des offres dont il appartient aux juges d'apprécier le mérite (f.olmar, 5 juill. 181") (s); — 3° Que, bien qu'il ait été stipulé dans un bail que , faute de payement du fermage à l'échéance , le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin pour cela d'autres formalités qu'un simple congé, si le preneur a payé'cinq jours après qu'il avait été mis en demeure de le faire, Il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat (Bruxelles, 1 1 août 1808) {*);—*• Que lorsqu'un fermage dont le payement
ont satisfait le 10 du même mois; d'où il suit qu'ils ne peuvent être considérée comme étant restés dans une demeure suffisante qui ait donné lieu, soit a l'application delà peine comminée dans- l'acte de bail, soit a l'application do l'art. 17(1 c. eiv.; — Parées motifs, .sans prendre fgurd aux exceptions proposées par les appelants, met l'appellation et ce duiit appel au néant ;ènicndant, déclare les intimé* non fondés dans leurs conclusions prises A charge des appelants ; les condamme aux dépens des deux instances; ordonne la restitution de l'amende, etc. Du 7 août 1811.-C. de Bruxelles, S' ch.
(3) (Scbirr C. Kahlorn.) — La cou»; — Considérant, dans le droit, qu'il est de principe que les clauses résolutoires dans les haut A ferme ne soient jamais que comminatoires, quelque latitude qu'on leur donne dans la simulation qu'on en (ait , soit parte que les parties ne peuvent pas se rendre justice A elles-mêmes, soit parce que les juges étant autorisées, par l'art. 131s c. civ., à donner des délais au débiteur, pris égard à sa position, il faut nécessairement qu'il examine s'il y a lieu * délai avant que le propriétaire pui»se rentrer dans les biens affermés, soit nfia parce que le fermier peut toujours faire cesser la demande en résiliation par de» offres, dont le juge «eut peut balancer el apprécier le mérite; qu'ainsi l'intimé ne pnuvuil pas, comme il l'a fait d'office et sans le concours du juge, se mettre en possession de sa ferme ; — Considérant, dans le fait, que l'appelant a loujoars exactement paye les canons arriérés; qu'il aurait également pavé, au terme convenu, celui do 1816, si l'intimé n'avait pas voulu avoir du craïn au lieu d'argent, et ne se Kit pas refusé à payer sa quote-part ile« cluses de guerre particulières à ladite année; que ces difficultés ont retardé le payement, mais qu'aussitôt que l'appelant a vu quo l'intimé, u raison de ce retard, prétendait faire usage d office de la clause résolutoire, il s'est batè de faire des offres de payement que l'intimé doit s'imputer de- n'avoir pas acceptées; - Considérant, enfin, que les craintes alléguées par l'intima de l'insolvabilité de l'appelant, d* sa discussion, d'une saisie (aile sur lui par des tiers, quoique mentionnées dans les motifs du jugement, ne «onl'pas suffisamment ju-hlièes, et ne peuvent, d'ailleurs, donner lieu qu'à une action en ré-iliation du bail pour toute autre cause que relie dont il s'agit; — Par ces motifs, entendant, sous le mérite des «ITres f liies par l'appelant, par aHc du 1" fev. 1817, a charge par lui de les réaliser, et par l'intimé de lui faire étal des charges de guerre, l'a reçu opposant à la prise de possession de l'intimé, des biens affermés, du ii3 janvier précèdent.
Du S juill. 1817. -C. de Colmar.
(<) (l.oyen C. Lrurquin et autres.) — La ou» ; —Attendu que ce ne fut que le C lU rcmbre, que l'intimé a fait signifier son litre d'acquisition; que ce n'éîait que de ce jour qjc les appelants pouvaient être constitués en demeure; — Que le payement a été lait le 12, avant aucune action introlnilr, qui ne l'a clé q l'.m mois de juin suivant; — Que, nonobstant la rigueur iîe la clause, une demeure de cinq- jours, tant dans l'opinion vulgaire qee d'après la jur: -prudence m ue, n est pas une causa pour opérer l'annulation du contrat ; — Que l'enquête ne prouve pas que les appelants ont sou--lnue; que la preuve fût elle acquise, ce qui n'est pas, ou (ùl-il prouve que Hoyon eût sou— Icué, ce qui n'est également prouvé, l'annulation du contrat n'était cnciurue do plein droit do ce chef, D'étant stipulée dans le rontr.it de bail , qe.oique défense do sous-louer y soit exprimée ; — Que relativement A la partie sous le n» S, l'enquête prouve que, si les appelants ne l'ont culiivi-c, c'c>l que d'ancienne date celte partie avait été sous ta culture de Dcbruux, et qu ils ont pu croira qu'ils louiicr.t ce que prerédemment ils avaient cullitè, d'où paraît qu'aucune fr iu ie ne peut être im.iutee de ce chef aux appelants; — Met I appellation el ce don! e»l appel au néant ; — Éincodant, et faisant ce quo le premier ju;c aur.nl dù faire ; — Déclare, relativement aux tenu cultivées par les np- danls , l'intimé, dans tes fins et conclusions, Ml Ion ilé ni recevable, efc.
Du 1 1 soui IS08.-C. d'appel de Bruielles.-Mii. Leiebvre et Carte, a». .
LOUAGE. -Chip. 3, Sbct. 4, Art. 4.
exact a élé stipulé, sous peine de résiliation, est quérable, la sommation de payer, a laquelle il n'a pas été satisfait immédiate* ment, mais seulement le lendemain, par des offres réitérées au bureau de paix, ne peut avoir pour effet d'entraîner la peine de la résiliation , alors surtout qu'il ne s'agit que d'un seul terme d'un bail de long cours, terme devenu seulement exigible depuis peu de jours, et dont le payement n'a pas eu lieu plus tôt par des rirconslances particulières et toute > favorables à la cause du fermier (Gand, 4 juin >s", aff. N...,V. n* 548); — El même que, nonobstant la clause d'un bail portant que la résolution aura lieu de plein droit, à défaut de payement d'un terme après commandement, les juges peuvent, eu égard aux circonstances, accorder an prévenu un délai pour se libérer, bien qu'il soll en retard de payer deux années de loyers (Paris, 27 mars 1S43) (!}.
3 3 9. 11 a été décidé, au surplus, que le défaut de payement de la part du fermier de quelques sommes modiques, telles que, le coût du bail, celui du cheptel, celui de l'inscription prise sur ses biens par le bailleur, et six mois de contributions, ne suffît pas pour entraîner la résolution du bail (Bourges, 15 juin 1812, aff. Dubost, n* 532).
Lorsque le bail principal a été résolu pour défaut do payement du prix , sa résolution entralne-t-cllc celle des sous-baux que le bailleur avait pu consentir? Cette grave question sera examinée n** 443 et suiv. *
3 39. Quelquefois il est stipulé dans le bail que le preneur fournira caution au bailleur. C'est surtout dans les baux des siens ruraux que cette stipulation est usitée. La caution sert llors à garantir, non pas seulement le payement du prix, mais l'accomplissement de toutes les obligations imposées au preneur. — 11 a été Jugé : !• Que le fermier qui a promis caution pour sûreté de l'éxecution du bail, ne peut se soustraire à cette promesse en offrant de payer d'avance le prix de chaque année do •a jouissance (Hennés, 4 juin 1814) (2) ; mais que le bailleur ne peut obtenir de dommages-intérêts en raison de l'infraction à cette convention, qu'autant qu'il a éprouvé un préjudice réel (même arrêt); — 2* Que cependant un fermier, bien que par le àail il se soit engagé ù fournir une caution, peut en être dispensé eu égard aux circonstances, en ce que, par exemple, les récoltes garantissent suffisamment les droits du bailleur, sans que cette décision tombe sous la censure de la cour de cassation (Req. 23juill. 1818, aff. Lambert, V. Degrés de jurid., n» 578- 3»). —La ualion qui a pay pour le preneur peut , si lo bailleur y consent, demanda la 'jorallon du contrat de louage (Bourges, 8 juin 1812 , aff. Copier, V. n» 352).— V. en ce sens rcj. 1 4 juin 1814, ai", «aiilard, v* Rente.
(I) Efia : — (De Monte C. Traitai.)— Jugement du tribunal de la Seine, do 30 août 1848, qai, maigri la clau.-e rappelée ci-dessus, acre nie tu sieur de Monès, preneur, an délai d'un moi* pour se libérer, far le» motifs suivants, qui font cenoatlre les faits : — «Attendu que, wivanl acte notarié du S no». tMl, les sieur et dame Trultal ont donné » loyer a Monès pour six ou doute années consécutives, un lot de terrain situé sur le lieu dit rue Neuve-de-la-Cbapellc , entre la barrière Saint- Denis et la barrière Poissonnière , an lieu dit Nouveau hameau Saint- Ange, commune de la Cbapclle-Sainl-Dcois, moyennant un loyer annuel de 871 (r. 45 c, stipulé payable en deux portions égales de six en six mois, le 1" juillet et le t" janvier de ebaque année; — Attendu que, par une des clauses dudit bail, il a été dit expressément que, faute par ledit sieur de Monès de payer à son échéance ctuup.^ terme de loyer, lesdit» époux Trultal pourraient demander la résiliation dudit bail; — Attendu qu'il est articule par les sieur et dame Trultut, cl non coatesiè par Monès, que deux nonce* de loyers sont dues ; que, des lors, la demanda en résiliation dudit bail e»t fondée ; — Qut. néanmoins, eu iyari aux circorulancM dr la e»uM, il y a fini i'açcordtr un aWai... .» — Appel Mr les époux Truttat , fondé sur ce qu'en présence de la clause résobteire portée au bail , les juges n'ont pu , sans excès de pouvoir, acferder no délai de grâce au preneur. — Arrêt.
La cor»; — Adoptant les motifs, etc., confirme.
Du *7 mars 1845.-C. de Paris, S* ch. -M. Silve-lre de Chanleloup, pr.
(1) (Aoqoelil C. Page.) — La coca ; — Con-iilcrant qu'aux termes lu bail du • vend, an 14, François Page s'eiait soumis volontairement I fournir à l'intimé, et à sa première réquisition , une caution solvable, à peine de rèsiliemenl dudit bail et de tous dommages-intérêts; — Qu'Antuent était doue bien fond* a exiger l'exécution de celle clause; que l'ofre faita par ledit Page, de payer annuellement d'avance le prix de
AIT. 4. — Obligation de restituer la chose en l'état où h preneur l'a reçue.
S40. L'obligation , pour le preneur, de restituer à la fln du bail la chose, soit mobilière, soit immobilière, qui lui a été louée, va de droit, et no présente en sol aucune difficulté. — Mais à cette obligation principale se rattachent quelques obligations orerssoires qui exigent quelques développements. — D'abord, le preneur doit rendre les lieux en bon état, ou au moins dans l'étal où ils étaient quand sa jouissance a commencé. Ainsi , si des dégradations ont été faites, il doit les faire réparer, à moins qu'elles ne soient le résultat de la vétusté ou de la force majeure. Si, pour sa commodité, il avait fait dans les lieux quelques changements que le bailleur n'approuve pas, si , par exemple, il avait coupé de? pièces par des cloison? , bouché des jours, supprimé des alcôves . ele, il doit faire disparaître ces changements cl remettre leslieuv dans leur élat primitif.
841. Nais ici se présente une difficulté. Lorsque le bail a duré un certain temps, comment est-il possible, au moment en il expire, de reconnaître en quel état les lieux étaient lorsqu'il a commencé? Le code établit à cet égard une distinction judicieuse dans les art. 1730 cl 1731. « S'il a élé fait, porte l'art. 1730, un étal des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il t'a reçue , suivant cet étal, excepté ce qui a péri ou a élé dégradé par vétusté ou force majeure. » Ct l'art. 1731 ajoute : «S'il n'a pas été fait d élat des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon élat de réparations Iomtives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. » Celte distinction repose sur une présomption naturelle tirée de l'intérêt du conducteur à faire, dés son entrée en jouissance, mettre lachos* louée en élat de service (l'.onf. Polluer, n« 197 ; *!M. Duvergier, t. 3, n» «40; Troplong, n' r.to). — La forme de cet état délient, qui , comme on le comprend facilement , est tout entier dans l'intérêt du preneur, dépend do la volonté des parties contractante*, Il doit seulement être fait double, pour que chaque partie puisse au besoin en représenter une copie, et s'assurer par là de son exactitude. — A défaut de convention particulière, les frais de cet état de lieux sont, comme ceux de l'acte lui-même, à U charge du conducteur. — Dans le ras où il n'a pas été fait d'état de lieux, la loi, qu'on le remarque bien, ne suppose pas que t» chose était en bon élat de réparations de toute espère, mats seulement en bon état de réparations localives. Que faut-il donc décider à l'égard des réparations de gros entretien'? Supposons, par exemple, que Primas a loue une maison à Secundus, sans état descriptif. Au moment où le bail expire, Primus s'aperçoit
son loyer, ne représentait pas les mêmes avantages et sûreté qu'aoe tiolion solvable; — Que l'iutiinè a donc pu refuser d'accepter cette oére, qui n'assurait et ne garantirait l'eiTution que d'une partie des obhntions impose» au preneur ; — Considérant, quant aux 30 1> fr. réctiRM par Anquctil pour dommages-intérêt*, qu'ils ne peuvent et ne doivent être accordés qu'autant qu'il serait prouve que l incxe. ulion de la clause relative à la caution lui aurait porte un préjudice équivalent au nsonUitl de la somme demandée; — Que, loin que celle preuve soit administrer, l'intimé n'articule aucun préjudice; qu'il a été maintenu et non coatc-tt qu'Anquelil a été exactement pave et d'avance de toutes les années ils loyer, jusqu'à In Saint-Michel prochaine, daie de l'expiraiien du bail;— Qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts, formée par Anqoetil, n'est pas fondée dans l'état, puisqu'il n'a sou&crt jusqu'ici aucun préjudice; qu'elle serait prématurée si elle avait pour objet un préjudiceévrutucl ; qu'il n'esl pas, au surplu-, à présumer que l'intimé doive en épi»** ver aucun, résultant de l'nicutalion des condiiioos accessoires pertéei au bail de l'an 14 ; — Que ces conditions sont de peu d'importance, comparativement * la clause principale entièrement exécutée, relative au prà de location ; — Qu'il a, d'ailleurs, pour gage cl sûreté de leur exécuté les meubles qui garnissent la maison affermie; — Par ces motifs, dé. cerne acle à François ct Anne Page de la représentation de l'acte de but renonciation a la succession de leur père; — Ordonne qu'il» seront extraits des qualité- des parties; — Et faisant droit dans l'appel ta jug*menl du tribunal de première instance de Brest, dn 10 fé». t»15, dal
3u'il a é'è mal jugé par la seconde disposition dudit jugement qui en*> amne François Page a payer à Anquctil une somme de 300 ir. pew dommages-intérêt» ; — Corrigeant et réformant, déboute la veuve Pat» de celle condamnation ; — Ordonne, au surplus, que la première disposition du jugement dont est appel sortira son plein et enlier effet, etc. Du 4 juin 1814.-C. de Rennes, 3« cb.-MM. Feoigan et Gaillard,
LOUAGE.— Chap. 3, Sbct. 4, Aut. 4.
qu'une des potitres qui supportent le grenier a fléchi par le milieu, el, sous prétexte que le locataire a pu occasionner celle dégradation en encombrant le grenier outre mesure, il exige que celoi-ci demeure chargé de la dégradation. Quid juris? — Avant Uni, le propriétaire devra prouver qu'au moment où la maison a été livrée, la poutre était en bon étal : ici , en effet, aucune présomption légale ne milite contre le preneur. Dès qu'aucune description de la maison ne constate que la poutre n'était pas , au principe du bail, dans l'étal où on la trouve aujourd'hui , le preneur est en droit de soutenir que la chose ne lui a pas été livrée dans un état de parfaite conservation. Car, de même que c'était au preneur à faire faire un état descriptif pour se décharger de la responsabilité des dégradations locatives antérieures au contrat, de même c'était au bailleur qu'il incombait de constater, par une pareille description, que la chose était exempte de grosses réparations. De sorte que la présomption qui s'élève contre le locataire, lorsqu'il s'agit de réparations locatives, se rétorque contre le propriétaire, lorsqu'il s'agit des réparations de gros entretien. — La raison de cette différence entre ces deux sortes «le réparations c'est, dit M. Troplong (n* 340), qu'il est à croire que le preneur se sera beaucoup moins Inquiété des grosses réparations qui ne sont point a sa charge pendant la durée du bail; tandis qu'il aura dû être plus exigeant à l'égard des réparations locatives qui sont à ses frais Uni qu'il occupe les lieux.
34 1 . En ce qui touche les réparations locotivts elles-mêmes, U présomption qu'elles avaient été toiles avant l'entrée en jouissance du preneur peut être combattue par la preuve contraire. L'art, ns l le déclare expressément, liais celte preuve peut-elle être faite partémoins? M.Delvincourt,t.5,notes, p. 1 9 1, enseigne qu'elle ne peut l'être lorsque l'objet du litige s'élève au-dessus de 150 fr., attendu que la preuve testimoniale ne doit en général être admise au-dessus de celle somme que lorsqu'il a été impossible au créancier de se procurer une preuve écrite, et que, dans notre hypothèse, la partie pouvait faire dresser l'état des lieux. Mais cet estimable auteur fait ici une confusion entre les faits et les conventions. C'est seulement à l'égard de ces dernières qu'une preuve écrite est exigée lorsqu'il s'agit de plus de 1 50 fr.; mais les bits peuvent toujours être prouvés par témoins. On ne peut pas d'ailleurs admettre, avec H. Delvincourt, que l'art. 1 751 ait entendu interdire toute preuve autre qu'une preuve écrite résultant d'un étal des lieux, puisqu'il dispose précisément pour le cas où crtte preuve n'existe pas (V. aussi, en ce sens, MM. Dnranlon, t U, n« loi ; Duvergier, t. 3, n» 4*3; Troplong, n» 540). —
(1) (Corbcil C. Deaaisve.) — La coen ; — Considérant que la présomption légale que te fermier a reçu en bon état les biens qoi lui «ont afcnnés, n'existe contre lui qu'a défaut «le procès-verbal de 1 'état des Huit , rapporté dans l'an de son entrée en jouissance ; — Que celte préemption n'est mène pas juris tt dtjurt, présomption qui écarte toute preuve contraire, puisque, d'après l'art. 1731, elle peut être détruite par la preuve contraire; — Considérant que si , dans ce cas , le procèsvtrhal n'a pas été contnadicloire avec Corbcil et femme, ils peuvent aeaninoias s'en aider, et conclue qu'il manquait à son entrée pour 318 fr. M c. de réparations , d'autant que c'est opposer au propriétaire une preuve authentique , el de son fait , préférable, comme plus sûre et moins smpecte, à la preuve testimoniale, à Laquelle les fermier», à défaut de f rwes-verbal , auraient pu recourir suivant la loi; — Que cette preuve ttaat acquise, elle doit avoir tout son effet, c'est-à-dire d 'écarter la prtsom ntioo que le fermier aurait reçu les biens en bon étal de réparations locatives , el d'assujettir le propriétaire a prouver, en cas de dénégation, que ces réparations ont été faites au désir du procès-verbal; — Considérant que les fermiers ont soutenu, sous le cours de l'instance en premier degrt, notamment par leur opposition du 1» mars 1816, que le propriétaire avait bien reçu du fermier sortant Ies3t8fr. 00 c. pour valoir des réparations à faire, mais qu'il n'en avait fait confectionner autant partie , maintien qu'on ne trouve contredit positivement dans aucun acte du procès -, — Que , devant la cour, les mêmes assertions ont élé données par 1rs fermier* à l'appui de leurs conclusions, et qu'il n'n encore ele donne pour le propriétaire, a dèliiul d'instructions, aacuoe déclaration négative ; — Que , pour que la cour puisse prononcer en pleine connaissance de cause, il est nécessaire que le propriétaire s'eipliifue, aui termes de l'art. 939 c. pr., par aveu ou dénégation sur ce point de [ait; — Par ces motifs, déboute l'intimé de sa fin de non-resevnir contre l'appel ; — Et avant autrement faire droit , ordonne à l'iotnaé de s'expliquer par avea ou dénégation . et par un simple acte, sur W maintien des appelants, qu'il a reçu du fermier sortant la somme de *•» fr. 98 e. portes au procès-verbal du « (met. an 10, et qu'il n'a fait ton XXX.
Réciproquement, à défaut d'état des lleox, e bailleur pourrait réclamer certains objets non représentés parle preneur, et prouver son assertion par témoins (M. Duvergier, n* 444). — Il a été jugé : t * que la présomption qu'un fermier a reçu en bon état les biens affermés n'existe qu'à défaut de procès-verbal rapporté dans l'année de son entrée en jouissance (Rennes, 23 août 1 81 9) (i ) ; — 2° Que lorsqu'il est prouvé que le propriétaire n'a pas. fait faire à la chose louée les travaux nécessaires pour la mettre et bon état de réparations locatives, le fermier ne peut être tenu da faire ces réparations à sa sortie (Rennes, 3 mars 1821) (2) ; — 3* Que cette preuve peut être faite par témoins, alors qu'il n'y a pas en d'état de lieux (mêmes arrêts) ; — 4* Que lorsque le propriétaire a rapporté un procès-verbal des lieux fait contradlctoirement avec l'ancien fermier, mais hors la présence du nouveau, celui-ci peut s'en servir pour exiger du propriétaire les réparations qui sont reconnues manquantes (même arrêt du 23 août 1819, an". Corbeil).
8 43. Lorsque la détérioration est de nature à pouvoir être aperçue d'abord, le bailleur, à qui la chose a été rendue sans qu'il ait fait aucune protestation en la recevant, n'est plus recevable à s'en plaindre. U n'y doit être reçu, du moins, que dans un temps très-court, qui est à l'arbitrage du Juge (Potbler, n° 200).
944. Quelquefois il arrive, particulièrement dans les baux d'usines, et surtout de moulins, que le locataire se charge des réparations te gros entretint, et qu'il promet de rendre, à l'expiration de sa jouissance, les choses dans le même état de valeur et de bonté où elles étaient quand il les a reçues . Dans ce cas l'on doit, à l'expiration du bail, vérifier l'état des objets qui rentrent dans la classe de» réparations dont s'est chargé le locataire, et en comparant leur valeur actuelle avec celle qu'ils avaient au moment de son entrée, lui faire supporter l'estimation du déchet qu'ils ont reçu pendant la jouissance, sans s'arrêter à la question de savoir s'ils sont encore, on non, en bon état de service : de sorte qu'en supposant que les meules d'un moulin, les tournants et les travaillants, les vannes et portoires d'une usine quelconque aient été mis à neuf au commencement du bail, et qu'ils soient à moitié usés lors de son expiration, on force le locataire au payement delà moitié du prix que coûterait leur reconstruction à neuf, comme on le forcerait au payement du quart de ce prix, si ces mêmes objets avalent été reconnus, dès le principe, être déjà parvenus à la moitié de leur durée, et qu'à la On Ils fussent jugés être usés aux trois quarts (Proudhon, n» 2604).— Les opérations d'estimation dont
confectionner aucnr.n des réparations mentionnées dans ce procès-verbaL
Du 93 août 181S.-C. de Rennes, l"cb.
(3) (Corbeil C. Desaisye.) — La coon; — Considérant qu'aux termes du bail du 16 therm. an 8, si les fermiers étaient tenus d'entretenir cl de rendre , a la fin do leur jouisaaee , les logements et maisons leur affermés, en bon état de réparations locatives, ils devaient aussi les recevoir en pareil état à leur entrée ; qu'il résulte du procès-verbal d'estimation des réparations manquantes aoidits éJiEces, en data du 16 frucl. an 10, que ces réparations n'avaient pu encore été faites à cette dernière époque , et (|ue consequemment les appelants n'avaient pas reçu, à leur entrée, ces bâtiments tels qu'ils devaient leur être laissés; — Considérant que si l'intimé a maintenu , par la déclaration de lui souscrite le 91 janv. 1890, que les réparations manquantes d'après le procès-verbal su «daté du 16 fruct. an 10, avaient élé. postérieurement confectionnées, tant par le sieur Boorhis , son acouéreur, que par lui-même, ce maintien a été formellement contesté par les Appelants; — Que Ici enquêtes respectives édifiées par les partie* apprennent bien que le sieui Bourbis a fait des réparations a plusieurs édifices qui font partie da la ferme de Réunion, mais non sur tous ceux qui , suivant le procès-verbal do fruct. an 10, en avaient besoin; — Que ces enquêtes n'apprennent nullement d'ailleurs que l'intimé ait fait faire par lui-même , ainsi qu'il l'a soutenu , aucune de ces réparations ; qu'il s'ensuit que Corbcil et femme nn peuvent conséquemmenl être assujettis a rendre tous les logements de la métairie de Réunion en bon état de réparation, et à paver le montant intégral de celles constatées manquantes par le dernier procès-verbal d'experts, du 26 avril 1816, sur la totalité de ces bâtiments ; — Par ces motifs, taisant droit antre parties, ditqu'ila mal éléjugè nnr Isa jugements dont est appel, en ce que les appelants y ont été condamnés à payer 4 l'intimé la somme de 476 fr., pour réparations localités do la métairie de Réunion ; — Corrigeant et réformant, condamne les appelants, suivant leurs offres consignées dans leurs dernières concluront, ii parer à l'intime la somme de 965 fr. 30 c. pour le sd îles réparations.
Da S mars 1821.-C de Rennes, 1" ch.
LOUAGE.- r.HVP. ~ Skct. 5.
bous avons parlé snni connue? sous le nom de prisées de moulins.
344. Il» clé déridé : I* que l'obligation imposée à l'entrepreneur d'un service public (bôlel des» Invalides) de tenir en bon état de réparation les lieiu mis à sa disposition, est générale en ce sens qu'elle s'applique à des réparations autres que les réparations loealives, telles, par exemple, que celles d'une machine servant ft la boulangerie (ord, cons. d'El. 22 fév. 183H) (t) ; — 2» Due quoique, dans un bail administratif, il soit dit que le fermier remettra les objets loués dans l'état décrit par un état estimatif, et qu'il payera la dépréciation, cependant celte clause a pu être entendue par les juges en ce sens que le fermier, suivant la règle générale, ue supporterait pas les dégradations survenues par vétusté (Cass. Il nov. I834,aû*. Lejeas, V. Louage adniin.).
3 4(1. Si, à respiration du bail, le preneur se trouvait dans l'impossibilité de restituer la chose parce qu'elle n'existe plus, 0 serait obligé d'en payer la valeur, à moins qu'il nepromèlqu elle a péri, soit par vétusté, soit par cas lortuit ou force majeure, et sans qu'aucune faute puisse lui être reprochée. Nous n'avons pas besoin d'insister davantage ici sur cette proposition, qui rentre dans la théorie générale de la responsabilité du preneur, qui a été expliquée ci-dessus (n** 289 et s.), et sur laquelle, du reste, nous aurons a revenir à propos de l'incendie.
849. Nous nous sommes occupés Jusqu'à présent des réparations que le preneur est tenu de faire. — Mais s'il a excède la mesure de ce* réparations, si, par ses travaux, il a augmente la j valeur de la chose, le bailleur sera-l-il tenu de lui restituer ses | impenses? — Il y a à cet rtaid plUMcurs distinctions à faire. La | question sera examinée mfra, tv» et suiv.
&Clt. fc. — Payement de* contributions et acquittement des ! autres charges publiques.
31*. SI, dans le contrat de louage verbal ou par écrit, il n'y a point eu de convention qui mette l'impôt foncier à la charge du preneur, cet impôt doit être supporté par le bailleur, car celuici s'est engagé d faire jouir paisiblement te preneur fwulant la
le payement de l'impôt,
«Jurée du bail (c. nap 1719). Or, cette jouissance est impossible. Il est vrai que l'impôt une charge des fruits, et que c'est le fermier qui les recueille ; fl ne faut point perdre de vue que, par la nature même du contrai, le bailleur promet au preneur la Jouissance de ces mêmes fruits sans aucune charge autre que celle des frais de culture nécessaires pour les obtenir. Au surplus, ce principe que l'impôt foncier est & la charge du propriétaire, à moins de convention contraire, a été consacré par toutes les lois sur la matière, et notamment par la loi du 23 nov. l "90, lit. 5, art. 10, et par la loi dus frim. an7, art. 147 (V. Impôt dlr.,p. S24et246). — Toutefois, la preneur peut être contraint de taire l'avance, sauf à s'en faire ultérieurement tenir compte parle propriétaire. «Tous fermiers ou locataires, porte l'an. 147, L. 3 frim. an 7, seront tenus de payer, à l'acquit des propriétaires ou usufruitiers, la contribution foncière pour tes biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires ou usufruitiers de recevoir le montant des quittances de celte contribution pour comptant sur le pria des fermage» ou loyer», à moins que le fermier ou locataire n'en soit
(1) Efpèt* : — (Comp. Ladite C.min. de U guerre.)- L'art. 153 do tabler de* charges de l'entreprise générale riq service de l'botel royal des Invalide* «ut ainsi conçu : — « Tous le» nagu-in* , caves, cellier* , greniers, etc., seront mit à la disposition de lenu-eprcneur, à chiite de les i boa «Ut de réparation. »— Lac
icompagoie ùffile prétendait i qui lai «tait imposée ne t'appliquait qu'aux rcparationsloêatrves ; en cmseqaence, die demandait que la réparation d'une machina place* dans le local «ccapé par la boulangerie , et servant 4 enlever lei tac* de farine, fat mise à la charge de l'administration ; main le 7janv. 1956, une ordonnance royale a rejeté cette demande. — Recours.
Locis-PmLipn, etc. ; — Vu le rabier des charges qui a servi 4 l'adjudication, notamment le* art. 156, SI, 67 et 150; — Considérant que l'entreprise général* de* services de l'bAtrl royal de* Invalide* eut une entreprise à forfait; — Que le mobilier remis. a l'entrepreneur entrant ne kli est remis qu'à la condition de le rétablira. »a sortie en métn» qualité, nature et valeur qna son prédécesseur l'avait reç u , et de le maintenir dans I* mime é'at pendant tout le cours de son traité, par de» remplacement* successif* ; — Que les ustensiles doivent être également îru miens au complot, en mêmes nature, qualités et dimensions, et entretenus en bon Mal de service ; — Que les emplacements nécessaires a l'exploiservice mu a la disposition des entrepreneurs, non à titra de
marge par son bail. * — M. Duranton. t. 17, Tt» 78, enseigne
que le locataire ou fermier peut exercer immédiatement son recours contre le propriétaire, qu'il n'est pas obligé d'attendre l'éd'un terme pour établir une compensation entre le prix par lui du pour ce terme et la somme dont il a fait l'avance pour le bailleur. Mais cette opinion parait peu conforme aux termes de l'art. 147 de la loi du X frimaire an t, et eue est de plus repousfée par MM. Dovergler, t. », n* 348, et Trop, long, n* 355. Ainsi, action directe contre le preneur, et Imputa» tion au profit de ce dernier sur le prix du bail, telle est, en deux mots, l'état de la législation en ce qui touche l'impôt foncier.— Décidé que le propriétaire ne doit an fermier la répétition des Impositions payées à son acquit, que d'uprès le rote et non d'après les quittance!* (Itcq. 8 fév. iso8,aff. Legendre, n* 33«).
349. Lorsque le contrat porte, sans autre explication, qw k preneur sera tenu, outre son prùe,deCtmpât foncier, s'il survient durant le cours du bail une augmentation ou une dimfnulioa dans cet impôt, le preneur doit-il le supporter ou en Jouir? — Nous n'hésitons pas à décider l'affirmative : le preneur est présumé avoir pris à sa charge l'impôt tel qu'il serait à ses diverses époques d'exigibilité; il doit donc profiter ou souffrir des diBV rentes mutations que peut éprouver la quotité de cet impôt (Conf. MM. Duranton, n» 77; Duvcrgler, t. 3, n* 331).
35© Ainsi il a été jugé que le preneur d'une ferme à rente perpétuelle , qui s'est obligé , dans le bail , à acquitter tous lu vingtième* qui pourraient à l'avenir être imposés sur les ubjels arrentés, a déclaré, par là même, prendre à sa charge tontes les contributions publiques (art. 99, loi du 5 frim. an "S ; qu'en conséquence , depuis que l'impôt foncier a été substitué aux vingtièmes, le preneur est non recevablc à se refuser de l'acquitter, sous le prétexte qu'il ne s'y était pas nominativement obligé ;Cass. 20 et non 8 vend, an 14, aff. Guichard, V. Impôt dlr., n' 140).
•5 I . Mais la contribution foncière, quand elle n'a pas été imposée an preneur, ne peut être comprise, par la régie, dans I évaluation du prix de la cession de bail consentie par lui (tria, de la Seine, 9 juin » 841, aft. Guillot, T. Enreg.,u* 730).
35». A l'égard de la contribution des portes et fenêtres, U loi a établi des règles inverses de celles qui régissent la contribution foncière. Elle a mis cette contribution à la charge du preneur, comme une charge de sa jouissance ; et cependant elle donne au fisc le droit de l'exiger contre te bailleur. « La contribution des portes et fenêtres, porte l'art. 1 2 de la loi do 4 frimaire an 7, sera exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers cl locataires principaux de malsons, bâtiments et usine.', sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de la somme due à raison des locaux occupés. > — Jugé que la contribution des portes et fenêtres est due par les locataires particuliers, quoiqu'elle soit exigible contre les propriétaires, et que le propriétaire qui a payé celte contribution* son recours contre le locataire, encore que, dans le truite, il n'en ail été fait aucune mention, que le bail soit antérieur à la loi da 4 frimaire an 7, et que les quittances des loyers pendant deux ans aient été données sans réserve Cass. 26oct. 1811) [-. . H. Dovergier, toulclois I. r., 11-3 f»), lait judicieusement ol»oi ver que,
locataires et moyennant un prix détermina de location, mai** litre d'en trepreneurs du service, ne letr sont remis qu'4 charge de le* eau " en bon èlatde réparation ; — Que celle obligation est générale ct< prend toutes le* réparations autres que celles qui équivalent » c tion ; — Que, dès lors, c'est avec raison que noire ministre a* lagoerrt a mis à la charge de la compagnie Laffile la réparation de lapfaml o dessus énoncé; — Art. I. La requête de la compagne Ufflle est rejette.
Du 2* fev. 1838.-0rd.cons. d'fcl.-M. Ilooclietie-lafer, rap.
<*) (Intérêt de laloi. —Rabejac C. Bran.) — La cou»; — Vu l'art- Il de la loi >lu t frim. an 1 ; — Considérant que In roc ours accordé par cttt* loi aux propriétaires des maisons contre les locataires particuliers, poer le remboursement de la contribution de* portes et fenêtre- , df-m""^ que celte contribution est due par le* locataire» particuliers, qwMu «*» soit exigible contre les propriétaires ;— Que Rabejac, qui a payé, *" et 1815, la contribution des porte* et fenêtres dépendantes de I ajic*rlemenl loue a Guillaume Brun, a eu par conséquent M droit deverrer son recours contre ledit Brun ; —Que la distinction faite par I* tnl'unai de paix de la troisième section de la villa de Montpellier, dans !( )uf* ment du 15 sept. 1813, entre les baux antérieurs et eaux postérieur» la loi du t frim. an 7, est purement arbitraire Qu'en effet le» Max postérieurs k e-ite loi ont di être également réglés f** —r
LOUAGE.— CHAP. 3, SBCT. 6.
«I le bail est verbal, le fall du propriétaire qui reçoit plusieurs termes sans exiger le remboursement de la contribution des portes et fenêtre* qu'il a payées, manileste suffisamment l'existence d'ane stipulation par laquelle cette contribution a été mise à sa charge. Cela doit être d'autant plu* facilement admis, ajoute-t-ll, que la stipulation est, en effet, tres-frequente.
SAS. Quant aux charges Imposées sur la propriété durant le bail et qui ne seraient point charges de fruits, par exemple, an emprunt forcé, une contribution extraordinaire établie dans des circonstances malheureuses où se trouverait l'Etal, etc., elles doivent être supportées exclusivement par le propriétaire, encore que le preneur se fut expressément engagé par le bail à paver tes impôts actuellement existants ou qui pourraient être établis à l'avenir. Le motif de cette décision, c'est que l'usufruitier lui-même n'est pas tenu de ces charges extraordinaires; il doit seulement, anx termes de fart. 609 c. nap., tenir compte des Intérêts au propriétaire qui les pave; ou, si l'usufruitier a fait t'avance de la charge, son capital lui est remboursé à la On de l'usufruit (Conf. a*. Duranton, t. n, n" "i; Duvcrgier, t. 3, n» 3:>2).
3541. On pense même, avec H. Duranton, foc. cit., que te fermier ne serait pas tenu des intérêts des sommes payées par le propriétaire à ce sujet, a moins que les termes de l'acte ne dussent faire juger que, sous ce rapport, il a consenti à ce que ces ùbtigallons fussent les mêmes que celles d'un usufruitier, ce qui ne devrait pas facilement se présumer. — Au surplus, dans les lois qui créent ces charpes extraordinaires, Il y a ordinairement des dispositions qui règlent, mus ce rapport, les obligations respectives des bailleurs et des preneurs, ainsi que celles des propriétaires cl des usufruitiers, sr.it en raison de leur convention, soit même quelquefois nonobstant ces conventions (V. notamment L. 4 brum. an 4 ; décr. u janv. 1814; av. cons. d'EI. 2» janv. 1814; L. 18 avr. 1831; décr. lu mars 1818). 11 a été jugé qne lorsque le preneur, Investi du drnit d'élever sur le terrain loué des constructions qui doivent rester au bailleur à l'expiration du bail, s'est réservé la faculté, pendant un certain temps, do démolir ou de modifier à son gré ces constructions, il en est répot* propriétaire durant cette période; qu'en conséquence, l'Impôt de 45 centimes, créé par le décret du 16 mars 1848, pesé snr ce preneur, sans qu'il puisse Invoquer la disposition du décret qui met la totalité de l'impôt h la charge du propriétaire, quelles que soient les stipulations du bail (Paris, 4 oct. 1848, Kl. Delalaode, D. P. 48. 2. 193).
S5& . Les conventions des parties, relativement soit à l'Impèt foncier, soit à la contribution des portes et fenêtres, ne peuvent en aucune manière modifier les droits ni l'action du lise. Bles n'affectent que les relations des contractants et le recours qu'ils peuvent avoir à exercer l'un contre l'autre à raison de ce qui a été payé (Conf. M. Duvergier, n* 330).
puisqu'elles ont été prorogées tous le» an* par les lois rendues sur les fluorés de l'Étal ; — Que le tribunal de paix s'e-t vainement prévalu de ce que, lors du bail dont il s'agît, il * 'avait été fait aucune mention de Imposition) dm portes et fenêtre», et de ce que Rabejac avait reçu, pendant deax'airf, le payement des loyers, sans réclamation du remboursement de ladite contribution ; — Considérant que la mention de cette contnkolioo dan» le bail était inutile , puisque les obligation» du locataire étaient réglées par b lui ; — Considérant qu'en recevant le monlanldes loyer* qui lui étaient dus en vertu du bail, Habejnr n'a pa- renoncé au recours que la loi loi assurait pour le rembnur-tmenl de ladite ennlribuben; — Qu'il a exercé ce recours a lernps utile, même avant l'expiration lia délai de deux ans, tandi» que, d'après le droit commun, il aurait ea trente ans pour former sa réclamation ; — Considérant enfin que ledit jugement est en opposition avec la jurisprudence, et avec l'usage pratiqué dans tonte la France; - Cas»e, etc.
Du 48 oct. ISH.-C. C, secl. en. SIM. Mourre, pr.- Vergés, tap.
(1) (ScbweiUer.) — I.a cot a ; — Considérant que les logements des frai de guerre sonl des charges inhérentes aux maisons el supportables ■V tons ceux qui y ont an droit d'habitation, et, autant qu'il eut pos- «iU«, dans la proportion de l'élemluo de ce droit, lorsque d'ailleurs il •'existe poiM de convention contraire; que ces charges peuvent si peu tir» imposées aux seuls domiciliés, que le propriétaire de plusieurs *ui«>n» situées dans différentes commune» est, pour chacune, dans le <» d'y être assujetti; qu'ainsi la famille Scbweilzer, n'étant réservé une portion de la maison, doit partager ies frais de nourriture payés par les •tait appelants; que cette vérité devient plus sensible, quand on considère qu il sacit d'une répétition faite par le locataire contre le propriétaire- --«e |» premier a essuyé tous les désagre—iiis de la présence des
3SO. Les principes que nom venons de poser s'appliquent même au preneur d'un bail à longues années ; car, ainsi que nous l'avons établi swprd, ce bail ne diffère des baux ordinaires ni par sa nature ni par ses effets (Cass. 23 nlv. an 7, an*. Robe* lin, V. Louage emphvt.).
35 9. Quanta la contribution personnelle et ntobilièrt , efle n'est due, son nom l'indique suffisamment, qne par te preneur et ne peut être exigée que contre In!. — V. Impôt direct, n» 192 et s.
3514. Le propriétaire qui reçoit de son locataire, à rompre de ce qui lui est du, le montant d'une quittance de eontrfbutiOB dont celui-ci devait la moitié, est censé renoncer au droit de lui réclamer celte mollié (Rennes, s* ch., 29 mars 1817, aff. Chardel C. Leboulangçr).
35». Le logement des gens do guerre et les frais qui «D résultent ont toujours été considérés comme des changes inhérentes aux malsons. Ils doivent être payés par ceux qui les habitent, quelle que soit d'ailleurs la qualité de chacun d'eux. Ainsi le locataire el le propriétaire sont assujettis, chacun proportionnellement à l'étendue de l'appartement qu'il occupe, an logement militaire.— V. la lot des 27 sept.-! 3 oct. 1731, V. Organ. mllit.
3«0. 11 n'est pas tiiètne nécessaire d'avoir dans fat maison une habitation de fait, Il suffit d'y avoir un droit d'habitation. Ainsi, il a été jugé : l*que le logement et la nourriture des gens de guerre sont des charges inhérentes aux malsons et supportables par tous ceux qui y ont un droit d'habitation dans la proportion du droit de chacun , Indépendamment du fait de lSabilatiofl i réelle ; que dès lors le propriétaire qui s'est réservé un apparie- 1 ment dans la maison qu'il a touée est tenu de cette contribution ' personnelle (Colmar, 7 <tée. 1816 (t); — Conf. M. Duvergier, 1. t, n- 2f) : -2« One le logement des militaires et tes frais qui en sont la conséquence sonl à la charge du locataire, encore qu'il ail loué en garni et qu'il soit étranger (Paris, 19déc. 1818 (2). — Conf. M. Duvergier, tbid.).
a «t. En ce qui concerne l'obligation du balayage Imposée aux habitants dans l'Intérêt de la propreté et de la salubrité publiques, on peut voir ce qui a été dit v Commune, n» 987 et sulv.
Sbct. 6. —De rincendie et de la respontabiliti qu'il entraîne.
3(12). L'Incendie de la maison louée et la responsabilité qui, dans ces cas, pèse snr les locataires, donne lien anx plus graves questions. C'est ce qui nous a déterminés à en traiter ici d'une manière spéciale, bien que cette partie de notre sujet se rapporte directement aux obligations do preneur. — En principe général, celui qui cause à autrui un dommage, soit par son (ait, sort par sa iiealigence ou son Imprudence, est obligé de le réparer. 6a est responsable non-seulement du dommage que I on cause pat son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous
gens de guerre , et qne le second a su s'y soustraire, etc., etc.
Du 7 dée. I8I6.-C. de Colmar.-MM. Brilfault et Raspieler, av.
(3) (Lord Kinnaire C. Braccini.) — Le t** jnin 1815, Braeetni donné à bail pour an année à lord Kinnaire m maison de eamnagsé stM vallée de Montmorency. — Par suite de l'invasion , des militaires étrangers y sont euvoyés en logement; lord Kinnaire la quitte: Braccini hii fait sommation d'avoir i l'habiter pour supporter, eo sa qualité de locataire, une charge qui ne pouvait tomber que sur lui, et en outre de lui rembourser certaines sommes qu'il a déjà avancées. — Refus de la part de Kinnaire, motivé sur ce qu'il louait en garai, et sur sa qualité d'étranger. — 7 oct. 1815, jugement ainsi conçu : - • Attendu qu'il est constant dans la eanse qne Braccini a loue a lord Kinnaire use maison de campagne toute meublée et garnie de linge, situé» à Andilly; qu'il o est pas établi que les parties contrat laites soient convenues que lord Kinnaire pourrait quitter la maison dont il s'agit à sa volonté; — Attendu qu'il c-t articulé par lord Kinnaire que, dé* l'arrivée des troupe* alliées , il a quitté celle maison , a rapporté le mobilier el le liniçe garnissant cette mai^n , et l'a remis a Braccini, qui en a donne un revu saoi réserve ; que lord Kinnaire n'apporte aucune preuve de ce fait; qu'il est constant que le maire de la commune d'Andilly a envoyé à lord Kinnaire des officiers , des hommes et des chevaux a loger; que cette charge doit être supportée par le locataire; qne lord Kinnaire est locataire da ladite maison ; — Le tribunal condamne lord Kinnaire à payer i Braccini la somme de 2,000 fr. pour la dépense qui a été faite jusqu'au 4 sept, tais, pour la nourr-lure des troupes alliées , avec les loteréls da ladite somme tels que de droit. » — Appel. — Arrêt.
La enrn ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirmé.
bu 19 dr I815.-C. de Paris, 1" rb.-M. Aniy, pr.